B - LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ET LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels a été adopté à New York le 16
novembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies.
Il est entré en vigueur après sa ratification par trente-cinq
États le 3 Janvier 1976. Dans les États monistes, il est
applicable directement par les juridictions nationales, ce qui n'est pas le cas
au Sénégal qui est un Etat de doctrine
dualiste. il n'en demeure pas moins que
le seul fait de cette signature donne la possibilité aux titulaires de
droits de propriété littéraire et artistique de s'en
prévaloir afin de la protection qu'elle prévoit.
Le souci de la promotion de la création et de sa
sauvegarde sont bien présents dans ce pacte puisqu'en son article 6, il
est prévu que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou
accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce
droit. Il semble tout à fait vrai qu'un défaut de protection
optimale réduit les possibilités de voir de nouvelles
créations apparaitre.
La protection des créateurs d'oeuvres de l'esprit dans
le Pacte prend une dimension encore plus grande à la lecture de
l'article 15 de ce texte. Il dispose en effet que : «
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le
développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent
à respecter la liberté indispensable à la recherche
scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et
du développement de la coopération et des contacts internationaux
dans le domaine de la science et de la culture ».
Il ressort ici un véritable apanage de la science et de
la culture en général et des activités créatrices
en particulier. Les Etats doivent non seulement favoriser l'éclosion de
la création, l'accompagner afin qu'elle puisse se faire à bon
escient, mais aussi prendre des mesures adéquates en vue d'assurer
à toute personne le maintien, le bénéfice de la protection
des intérêts moraux et matériels découlant d'une
production scientifique, littéraire ou artistique. Ceci est
également vrai en ce qui concerne la déclaration universelle des
droits de l'homme.
La Déclaration universelle des droits de l'Homme est
une déclaration adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies le 10 Décembre 1948. Elle
précise les droits de l'homme fondamentaux. Sans véritable
portée juridique en tant que telle, ce texte n'a qu'une valeur de
proclamation de droits.
A ce niveau, il nous a été donné de
constater que le raisonnement pourrait être le même que celui qui a
été fait quant au pacte exposé plus haut. Il s'agit d'un
texte qui ne fait que proclamer la reconnaissance et la protection de toute
création. Les acteurs du droit de la propriété
littéraire et artistique au Sénégal peuvent donc bel et
bien s'en prévaloir pour permettre une garantie plus efficiente de la
sauvegarde de leurs droits. Ils peuvent l'utiliser et s'en prévaloir
comme une simple norme inspiratrice, tant il est vrai qu'aucun moyen ne doit
être mis de côté lorsqu'il s'agit de protéger
l'auteur et le titulaire des droits voisins.
Deux dispositions attirent une attention particulière
dans cette déclaration en ce qui a trait à la protection des
droits de propriété intellectuelle et partant, des droits de
propriété littéraire et artistique. Dans un premier temps,
l'article 19 reconnait ainsi à tout individu le droit de chercher, de
recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque
moyen que ce soit. Il revient donc à dire ici que toute diffusion d'une
création dont la source serait intellectuelle est garantie et peut
être menée sans obstacle.
Dans un second temps, la lecture de l'article 27 de la
déclaration est assez éloquente par rapport à la
protection des droits de propriété littéraire et
artistique. Il dispose in fine que : «
1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur
».
Les différents alinéas de ces articles sont
parlants et il est indiscutable qu'une protection effective des droits de
propriété littéraire et artistique puisse y trouver un
élément inspirateur supplémentaire.
En somme, les auteurs et les titulaires de droits voisins au
Sénégal seraient bien inspirés de s'en
référer au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et également à la
Déclaration universelle des droits de l'homme afin de renforcer
l'arsenal de leur protection contre une quelconque atteinte à leurs
droits. Ceci d'autant plus que cet arsenal textuel de protection connait
quelques insuffisances à même de retarder son expansion
optimale.
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