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Internet et Droits de l'Homme

( Télécharger le fichier original )
par Moumouni GUINDO
Université de Nantes - Diplôme d'université de 3ème cycle 2003
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE NANTES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES

Mémoire présenté par
M. Moumouni GUINDO
pour l'obtention du Diplôme d'Université de 3e Cycle
Les Droits Fondamentaux
(D.U.D.F)

sous la direction de M. Roland ADJOVI
(Université Paris II Panthéon-Assas)

Programme réalisé en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'Université Paris II Panthéon Assas, l'Université Paris X et l'Université Paris XII Valle de Marne

mai 2003

A
feu mon grand-père Ansowè Baba,
feu mon père Ousmane Sodiougo,
feue ma grand-mère Yacoundia Antimé,
A
ma mère Hawa Ansowè

REMERCIEMENTS

Mes plus chaleureux remerciements :

- A tous ceux qui, à un titre quelconque, m'ont apporté une aide dans l'élaboration de ce mémoire ;

- A mon tuteur Roland ADJOVI, qui de ses conseils éclairés, m'a guidé au long de ce mémoire ;

- A MM. Djibril KANE, Hamèye Founè MAHALMADANE et Yacouba C. KEITA, Magistrats ; - Au Ministère malien des Télécommunications et de la Communication,

- A la Mission de l'Informatique et des Nouvelles Techniques de Communication (Mali), particulièrement M. Ousmane BAMBA

Que tous trouvent ici l'expression de ma gratitude.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

PREMIERE PARTIE : LA DUALITE DE L'INFLUENCE DU RESEAU INTERNET SUR LES
DROITS DE L'HOMME
12

CHAPITRE I : L'INFLUENCE NEGATIVE : LES MENACES 13

Section I: Les atteintes de nature civile 14

Section II : Les menaces aux Droits de l'Homme par les infractions commises sur Internet. 24

CHAPITRE II : L'INFLUENCE POSITIVE : LE RENFORCEMENT DES DROITS DE
L'HOMME
27

Section I : L'épanouissement de la liberté d'expression 27

Section II : L'amélioration de la jouissance du droit au développement 30

DEUXIEME PARTIE : LES EFFORTS DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ... 35
CHAPITRE I : La diversité de la réponse de la communauté internationale 36

Section I : La recherche de solutions techniques 36

Section II : La difficile quête de solutions institutionnelles 41

Chapitre 2 : Les limites des solutions actuelles 46

Section I : Le caractère parcellaire des solutions actuelles 46

Section II : La nécessité de renforcer la coopération internationale 49

CONCLUSION GENERALE 52

INTRODUCTION

Les Droits de l'Homme sont les droits et libertés reconnus et garantis à l'homme en vue de lui assurer un bien-être moral, économique, social et culturel. Ce sont des droits naturels1. Ils sont d'une diversité croissante quand bien même, selon la formule consacrée, ils demeureraient interdépendants, indivisibles et universels. De fait, « il n'existe pas à proprement parler une définition satisfaisante des droits de l'homme » comme l'admet Kéba MBAYE2. Des auteurs comme W. LAQUIER et B. RUBIN3 illustrent parfaitement cette difficulté en s'abstenant de toute tentative de définition et en se limitant à en dégager le contenu et les caractéristiques. Aussi préférerons-nous convenir avec Kéba MBAYE que « les droits de l'homme se présentent comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine4 ».

Outre les textes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et tout le « droit international recommandatoire5 », ils trouvent leur légitimité consacrée par les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs l'un aux droits civils et politiques, et l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels. Si les droits civils et politiques renvoient principalement aux libertés individuelles et publiques du citoyen, les droits économiques, culturels et sociaux tendent eux vers l'épanouissement personnel de l'individu et collectif des peuples en mettant en relief leur bien-être par la prise en compte de l'amélioration croissante de leurs conditions matérielles de vie, de travail et d'entreprise.

Consécutivement à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les grandes régions du monde ont adopté au moins une Déclaration ou une Charte des Droits de l'Homme. Parallèlement aux structures - judiciaires ou non - de mise en oeuvre, de contrôle et de garantie de ces droits mises en place dans le sérail de l'O.N.U., chaque région s'est dotée de ses propres structures de protection des Droits de l'Homme. Outre les instances de règlement des litiges, existent de nombreuses Institutions spécialisées à l'image de la Commission des droits de l'Homme et, sur les plans nationaux, des

1 Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789

Voir W. LAQUIER et B. RUBIN: Anthologie des droits de l'homme, Nouveaux Horizons, p. 25

2 K. MBAYE: Les droits de l'homme en Afrique, Paris, éditions A. Pedone, 1992, 312 pages

3 W. LAQUIER et B. RUBIN, op. cit., pages 25 à 34

4 K. MBAYE, Op. Cit., page 25

5 Ensemble des recommandations et déclarations des instances, organes et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies. Voir par exemple : K. MBAYE, op. cit., page 193

commissions et observatoires des Droits de l'Homme. Le tableau continue de s'étendre avec les associations nationales et internationales des Droits de l'Homme comme la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Amnesty International et Human Rights Watch et leurs représentations locales.

Il apparaît ainsi que les droits de l'homme sont au coeur des préoccupations de notre temps, particulièrement des dernières décennies du 20e siècle et du début de ce 21e siècle. Leur sauvegarde participe d'une priorité essentielle. Toute entrave à leur épanouissement est combattue avec vigueur et tout stimulant est développé et soutenu avec ferveur et engouement, au moins par les structures internationales de protection des Droits de l'Homme. Le développement technologique, qui ne cesse de se diversifier, complique d'ailleurs la tâche de ces structures. En effet, les atteintes se diversifient elles aussi. Le développement des moyens de communication et de l'information comme le téléphone, la télévision, la presse et les structures informatiques installées en réseau facilitent grandement la circulation de l'information. Ces moyens de communication sont quelquefois des vecteurs de dissémination rapide et massive d'informations ayant un caractère attentatoire aux Droits de l'Homme. Il est vrai que le bénéfice est tout aussi élevé s'il s'agit d'informations susceptibles de renforcer la protection des Droits de l'Homme.

La diversité des moyens de communication et d'information s'est renforcée avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement le réseau Internet dont il est admis qu'il se singularise par sa fugacité et son caractère incontrôlable et transfontière6.

L'internet, au-delà de ses innombrables aspects positifs, influence certainement la protection des Droits de l'Homme. Caractérisé par une rapidité inégalée à quadriller le monde du fait même de son mode de fonctionnement et de son expansion, il est susceptible de nuire aux Droits de l'Homme ou de contribuer à leur renforcement. La Communauté internationale (Etats, Organisations internationales, Associations de défense des Droits de l'Homme) s'y intéresse donc activement autant pour son développement technique que pour la gestion de ses conséquences sur les Droits de l'Homme.

L'internet est certainement le plus gigantesque réseau de communication de nos Temps. Aux
confluents de la téléphonie, de la télévision, de la radiodiffusion, de la presse et de
techniques nouvelles structurées sur le numérique comme l'adressage électronique, le

6 Lamy de l'informatique et des réseaux, 2001, page 1362.

langage HTML7, la cryptographie..., Internet passionne et mobilise les Etats, les particuliers et les associations. Loin d'être l'apanage de quelques privilégiés et confiné dans un ésotérisme érudit, il est à la portée de la plupart des habitants de la planète Terre pour peu qu'ils puissent accéder à un terminal branché à un des réseaux connectés8. C'est donc un instrument plutôt démocratisé, en tout cas en voie de grande vulgarisation. C'est un monde de virtualité dans un univers bien concret constitué de personnes physiques assises derrière des ordinateurs, de sociétés commerciales réelles et d'intermédiaires réels. La diversité de ses applications et les immenses facilités qu'il offre pour communiquer et informer sont parfois sources d'inquiétudes. Cette diversité s'allie à celle des acteurs, qui peuvent etre regroupés autour de quatre catégories : les internautes que sont les utilisateurs finaux installés derrière leur ordinateur ; les fournisseurs d'accès que sont les professionnels permettant aux utilisateurs, grace à un abonnement, d'accéder au réseau ; les fournisseurs d'hébergement (ou de service) que sont les exploitants des serveurs et les opérateurs de télécommunication qui assurent le transport des faisceaux. Chaque intervenant est susceptible de porter atteinte aux Droits de l'Homme et ainsi d'engager sa responsabilité.

Le gigantisme du réseau Internet trouve des explications dans son origine historique. Internet est, en effet, un produit de la guerre froide, initialement une riposte des Etats-Unis d'Amérique à la mise en service par l'Union Soviétique du premier satellite artificiel. Les Américains projetaient de mettre en place, pour leur Armée, un tentaculaire système informatique capable de survivre à une attaque nucléaire, fonctionnant sans noeud central. Le réseau actuel en tient son caractère décentralisé. Conçu à des fins militaires, ses premières applications furent cependant civiles à l'usage d'un cercle restreint d'universitaires, de chercheurs et de scientifiques. Le réseau actuel n'a véritablement existé qu'à partir de 19869. Son caractère décentralisé et transfrontière pose à présent de nombreuses difficultés juridiques relatives notamment à la compétence territoriale des juridictions10, l'identification et la localisation du responsable des agissements répréhensibles, l'applicabilité des lois nationales...

Les services de l'internet sont variés et peuvent etre regroupés en services de
communication en différé ou en direct et en services d'accès à ses ressources11. La

7 Hypertext Markup Language

8 A condition d'tre desservis en électricité et en téléphone et de disposer d'un terminal connecté à l'un des réseaux

9 C'est la genèse généralement admise. Contrairement à une idée répandue, le réseau interconnecté a bien été pensé pour l'Armée mais ses premières applications n'ont pas été militaires (Voir par exemple le Rapport de Christian Paul « Du Droit et des Libertés sur Internet », mai 2000)

10 J. -C. BURKEL, op. cit., page

11 Classification adoptée par l'Agence pour la Francophonie dans le CD-rom de formation « Découvrir Internet »

Communication en différé renvoie au courrier électronique, à la liste d'envoi (ou de diffusion) et au forum de discussion. La communication en direct concerne des applications telles que les canaux IRC, la visioconférence et le téléphone. Les services d'accès aux ressources d'Internet sont les plus connus et ont tendance à se confondre à l'internet lui-meme. Il s'agit, en effet, du web (WWW : World Wide Web), du FTP (File Transfer Protocol, transfert de fichiers) et de Telnet (exécution de tâches par un ordinateur situé ailleurs).

Le web12 est assurément le service le plus étendu, le plus connu et le plus dense13. C'est « un outil de navigation, de recherche et de récupération sophistiqué14 », une « gigantesque collection de pages d'information15 ». C'est le service qui le plus influence les Droits de l'Homme. Il se présente en effet comme un lieu de rencontre où les citoyens du monde viennent s'informer et se former, consulter des bibliothèques virtuelles, parcourir des sites divers à la recherche d'informations spécialisées ou baguenauder au gré des clics, s'arrêtant sur tel titre aguichant.

Les sites du web se rapportent à des disciplines les plus diverses. Les activités les plus saines se déroulent dans la même enseigne que des opérations scabreuses susceptibles de heurter la sensibilité ou la pudeur générales en portant atteinte à la dignité humaine, à l'image et à l'honneur d'un individu ou groupe d'individus, à la vie privée ou à la sécurité.

Par de tels portails se glissent les atteintes aux Droits de l'Homme ou s'installent les piliers de leur protection.

L'utilisation du courrier électronique est également source potentielle de violation des Droits de l'homme, la notion de secret de la correspondance subissant des atteintes certaines. Les autres services peuvent, à des degrés divers, représenter une menace à l'exercice de certains droits fondamentaux.

Des inquiétudes ont ainsi pu titre nourries sur les apports négatifs d'Internet aux droits fondamentaux de l'Homme16. Ces inquiétudes se sont amplifiées avec l'avènement des premiers cas d'atteinte aux droits de l'homme via Internet17.

12 Le world wide web (www, ou W3 ou plus couramment web) a été développé en 1991 et 1992 par le CERN de Genève (Source : J. C. BURKEL : « Le vieux continent et la révolution de l'information », mai 2002, p. 79, citant le Rapport du Conseil d'Etat de 1998 sur « Internet et les réseaux numériques »)

13 Le site www.google.fr indique qu'en 2003, 3.307.998.701 pages sont disponibles sur le web. Le volume du web était estimé à 800 millions de pages en 2000, d'après O. GIACOMO, in Justice dans le monde, revue de La Fondation de la Justice (Union Internationale des Magistrats), numéro 5, juin 2000.

14 CD-rom « Découvrir Internet » de l'Agence pour la Francophonie, op. cit.

15 idem.

16 Voir Rapport Braibant

17 Exemples: Affaires Yahoo inc., Linda L. que nous évoquerons ultérieurement

Au même moment cependant, certains sites et initiatives célèbrent les Droits de l'Homme et leur assurent une promotion facilitée par la vulgarisation croissante d'Internet, de plus en plus accessible à de nombreuses personnes.

En toute occurrence, les Etats et les organisations internationales ont vite réalisé les menaces induites par le Réseau Internet. Des rencontres internationales18 ont ainsi été organisées pour promouvoir le réseau et, par la meme occasion, identifier les menaces qu'ils portent pour les Droits de l'Homme. Les acteurs du réseau eux-m8mes s'en sont préoccupés et des actions d'autorégulation ont été initiées par des groupes d'intervenants réunis en associations professionnelles ou des sociétés agissant isolément. Des Etats se sont impliqués à la recherche de solutions aux problèmes juridiques posés par le Réseau. Au plan interne, la jurisprudence stimulée et soutenue par la doctrine et des efforts de législation ont permis à certains Etats d'identifier les problèmes posés et d'y trouver au moins une ébauche de solutions. Sur le plan international, des chartes et des traités ont été signés ou sont en cours d'élaboration. Quelques Etats19 ont même engagé de larges consultations et sollicité des avis d'experts pour répondre à des questions comme l'applicabilité du droit positif au réseau Internet, ses implications sur les règles de droit préexistantes, les modalités les plus appropriées pour la régulation et la limitation du contenu illicite d'Internet ou la sécurité des transactions en ligne. Les efforts se sont diversifiés et ont eu des échos au sein de certaines instances internationales. Ainsi, par exemple, les Etats du Conseil de l'Europe ont adopté une convention contre la cybercriminalité20.

Il apparaît donc que la sauvegarde des Droits de l'Homme, outre les nombreux écueils, devra compter avec les obstacles résultant du développement de l'internet. Pourtant, d'un autre point de vue, Internet semble être une chance pour les Droits de l'Homme. Son universalité, sa facilité d'accès en termes de disponibilité et de faiblesse (même relative) de coût, sa pluridisciplinarité sont autant d'atouts pour son utilisation en faveur des Droits de l'Homme. L'accès à l'Internet n'est-il pas lui-même un droit de l'homme, le sacre de la liberté d'opinion et d'expression ? Il s'agit, en tout cas actuellement, d'un instrument privilégié d'expression et de communication. Quelle est donc finalement l'influence du réseau Internet sur l'effectivité des Droits de l'Homme ? Cette influence peut être positive ou négative. En effet, les intervenants du réseau Internet ne sont pas animés des mêmes intentions. D'aucuns y mènent des activités saines mais d'autres agissent avec malveillance ou ont des activités de

18

En 2000 a été organisée à Bamako (Mali) une rencontre internationale dénommée « Bamako 2000 » sous l'égide d'un réseau d'associations consacrées aux Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette rencontre s'inspire de la Rencontre mondiale sur les NTIC qui a lieu à Genève (Suisse) tous les quatre ans depuis 1995.

19 Ce fut le cas de la France avec la mission confiée au député Christian Paul

nature à troubler l'ordre public ou à porter préjudice même non intentionnellement. Le fonctionnement technique et la technologie mêmes de l'internet peuvent être sources de nuisance aux Droits de l'Homme21. L'influence négative l'emporte-t-elle cependant sur les aspects positifs, comme on le redoute assez souvent ?

Il est important de répondre à ces questions si l'on considère l'effervescence née de l'avènement du réseau Internet du point de vue des Droits de l'Homme. Les effets négatifs ont été les premiers mis en relief mais à l'analyse on s'aperçoit des formidables aspects positifs de l'internet pour la promotion et la protection des Droits de l'Homme. Il apparaît ainsi que son influence sur les Droits de l'Homme est double (première partie). Il est cependant important d'évaluer les solutions jusque-là envisagées ou mises en oeuvre pour atténuer et encadrer les menaces portées par le réseau Internet (deuxième partie).

20 Conseil de l'Europe - STE no. 185 - Convention sur la cybercriminalité Budapest, 23.11.2001

21 Nous pouvons, à cet égard, citer, en attendant d'approfondir la question ultérieurement, les cookies ou le prélèvement des données à caractère personnel

PREMIERE PARTIE : LA DUALITE DE L'INFLUENCE DU RESEAU INTERNET SUR LES DROITS DE L'HOMME

L'Internet relie en temps réel22 des individus se situant aux antipodes comme le téléphone, ou transporte d'un bout du monde à l'autre des sons et des images animées d'une scène23 comme la télévision. Il se distingue cependant du téléphone et de la télévision (et de tous les moyens de communication de masse qui l'ont précédé) par son interactivité, son dynamisme, sa permanence et surtout sa capacité inégalée de stockage24. En plus, les informations en ligne sur l'internet peuvent être consultées à tout moment - assez souvent gratuitement - contrairement à la télévision assujettie à la programmation des éléments diffusés et au téléphone qui n'a aucune vocation au différé.

Cette particularité, sans être l'explication principale, rejaillit sur les impacts du réseau. Les questions de sécurité, d'atteinte à l'honneur et à la dignité des citoyens, de violation des droits fondamentaux recouvrent des relents différents lorsqu'elles se posent par rapport à l'internet. La faculté de propagation est immense et le préjudice multiplié. Une photographie représentant un individu en une attitude impudique, si elle a été publiée dans les colonnes d'un journal même des plus répandus au monde, sera portée à un nombre réduit de personnes en comparaison avec la mise en ligne de la même photographie sur un site du web. Cette photographie sera instantanément disponible à Bamako comme à Taipei ou à Ottawa. La capacité de nuisance du réseau Internet est donc très forte.

Si, par contre, au lieu d'une photographie qui fait scandale, il s'est agi de la publication du texte d'un jugement de condamnation d'un acte de violation des Droits de l'Homme, de la même manière que la photographie, il aurait aisément fait le tour des continents, portant ainsi de loin en loin le triomphe des Droits de l'Homme. Les retombées positives pour la promotion et la protection de ces Droits seront donc immenses. Il apparaît dès lors que, même si à un moment donné, l'attention s'est cristallisée sur les menaces qu'il induit sur les Droits de l'Homme (chapitre 1er), l'internet exerce sur ces Droits une influence positive certaine en contribuant notamment à leur renforcement (chapitre 2).

22 La liaison en temps réel est possible par les interfaces de discussion comme les « Chats »

23 Possible sur le web mais en différé

24 Voir note 13 supra

CHAPITRE I : L'INFLUENCE NEGATIVE : LES MENACES

Il est des aspects de la marche du réseau Internet qui affaiblissent les valeurs et principes défendus par tout le système (dans ou hors le cadre des Nations Unies) de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme, à savoir la sauvegarde de la dignité humaine pour l'épanouissement de l'Homme. Les menaces du réseau peuvent être dirigées contre un individu25 ou un groupe d'individus26 identifiés ou non par rapport à des critères proscrits comme la race, l'ethnie, l'origine sociale ou nationale. Elles peuvent être le résultat d'un comportement conscient tendu spécialement vers la violation des droits fondamentaux de l'homme ou dériver d'un comportement exempt de toute malveillance mais potentiellement attentatoire aux droits et libertés.

La plupart des droits et libertés consacrés par les instruments internationaux de protection des Droits de l'Homme sont susceptibles d'atteinte sur ou par l'internet. La vie privée en ses expressions diverses, consacrée en cascade par les textes internationaux, régionaux et nationaux27, est la sphère où les méfaits de l'internet ont été commentés avec une certaine dose émotionnelle. Cependant, les affaires de moeurs, mettant en cause le droit à la dignité, à l'inviolabilité de la personne humaine et à la sécurité, ont tout aussi ému les opinions et frappé les esprits. La collecte d'informations à caractère personnel (ou données personnelles) reste sensible, car elle pose la question de l'équilibre à rechercher et à maintenir entre la nécessaire protection de la vie privée et l'indispensable besoin de poursuite des comportements répréhensibles28. En effet, la commission sur l'internet de diverses infractions, facilitées par les possibilités techniques offertes par l'informatique et l'interconnexion des réseaux, a soulevé des inquiétudes qui demeurent vives, car il s'agit bien d'une réalité concrète. Ces inquiétudes ont été amplifiées par la difficulté d'identifier physiquement, territorialement et juridiquement les auteurs des indélicatesses.

Les atteintes aux Droits de l'Homme par ou sur l'internet sont donc de nature civile (section 1ère), ou de nature pénale (section 2).

25 Comme dans l'affaire Linda L oil une femme a vu portées des atteintes à son droit au respect de sa vie privée

26 Comme dans l'affaire de Yahoo inc où c'est l'interdiction de la discrimination raciale qui était violée par les organisateurs de la vente aux enchères publiques d'objets nazis ou l'apologie par eux nourrie de l'antisémitisme

27 Article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1945; article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, article de la charte africaine dans droits de l'homme et des peuples

Section I: Les atteintes de nature civile

La méconnaissance du droit au respect de la vie privée (paragraphe 1er) et la collecte des données personnelles (paragraphe 2) sont les atteintes de nature civile les plus courantes sur l'internet.

Paragraphe 1er : Les atteintes à la vie privée

Il est utile, meme compendieusement, d'illustrer la notion de vie privée avant de s'appesantir sur les nuisances qu'elle subit du fait de l'Internet.

I. La notion de vie privée :

A. Le fondement du droit au respect de la vie privée

Le droit à la vie privée est consacré par les textes internationaux des droits fondamentaux de l'Homme. La Déclaration universelle des droits de l'Homme y consacre son article 8 qui indique que chacun a le droit à la protection de sa vie privée. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du Citoyen, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la convention interaméricaine des droits de l'Homme y consacrent au moins une disposition. Il s'agit donc d'un droit fondamental de l'homme universellement reconnu et défendu sur un pied d'égalité avec les autres droits fondamentaux. C'est un attribut normal de la dignité de la personne humaine. On comprend donc qu'au plan interne, meme si certains Etats n'ont aucune disposition nationale y relative29, la plupart des Etats aient érigé en principe la protection de la vie privée30. Cette protection vaut à l'encontre de toute forme d'agression. Elle est opposable à l'Etat et aux citoyens qui, s'ils sont fautifs, s'exposent à des sanctions consistant en une réparation civile sous la forme de dommages et intérêts31.

B. Le contenu du droit au respect de la vie privée

Il n'existe pas de définition légale du droit à la vie privée. Ni les instruments internationaux ni les textes nationaux n'en offrent. Le droit à la vie privée a donc été défini empiriquement par la jurisprudence qui, au lieu d'une définition formelle, a progressivement dégagé les caractéristiques de la vie privée.

28 Rapport sur « La société de l'information »

29 Exemple : le Mali n'a, en matière civile, aucune disposition se rapportant à la vie privée ; cependant le code pénal punit sévèrement les atteintes au secret de la vie privée.

30 exemple : article 9 du code civil français.

La doctrine propose plusieurs définitions, variantes mais sans contradiction. Ainsi, pour Juliette LENFANT la vie privée est « cette part de la vie de la personne qui doit rester à l'abri du regard inquisitorial des autres personnes et de la puissance publique32 ». Guy BRAIBANT indique que « les éléments qui ont trait à l'individu et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée33 ». Il oppose vie privée (protégée et défendue) et vie professionnelle (non protégée).

D'après Juliette LENFANT, la vie privée s'entend dans un triple sens : un premier sens territorial34 ; un second sens de la protection des personnes35 et un troisième sens de vie privée informationnelle, « l'information de caractère personnel étant propre à l'intéressé qui est libre de la communiquer ou de la taire36 » . Rendant compte de la diversité des approches des auteurs, elle conclut que la loi entend protéger d'une part la liberté de la vie privée et d'autre part le secret de la vie privée et que cette seconde valeur est celle qui est susceptible d'être affaiblie par les menaces de l'internet.

La vie privée paraît donc avoir des frontières étendues et élastiques. Sur l'internet, les menaces susceptibles de l'affecter sont nombreuses et la plupart des services de ce réseau sont des menaces potentielles. Le web -- grace à ses innombrables pages d'informations diverses -- ainsi que les forums et listes de diffusion -- où des internautes viennent exprimer leur opinion -- sont les services où, de façon active, la vie privée peut titre violée. Par contre, le courrier électronique est une voie passive de violation de la vie privée en ce sens que c'est son interception pour diverses raisons et par divers procédés qui viole le secret de la vie privée de son titulaire.

La vie privée ayant un contenu mouvant, les atteintes qu'elle peut subir sur l'internet sont variées.

32 J. LENFANT : Le droit à la vie privée s' étend-il à l'utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ? mai 2000, en ligne sur le site www.juriscom.net

33 Rapport sur « Les données personnelles et la société de l'information » sous la direction de G. BRAIBANT, 3 mars 1998, page 6

34 Le cadre territorial de la famille, c'est-à-dire la demeure d'un individu délimite la sphère de sa vie privée

35 Les personnes sont protégées contre les immixtions des autres dans leur vie privée

36 K. BENYECKHNEF : La protection de la vie privée dans les échanges internationaux d'information,, édition Thémis, 1992, cité par J. LENFANT op. cit. page 8

II. Les manifestations des atteintes à la vie privée sur Internet

De la grande enveloppe de la vie privée, nous entendons extraire les aspects relatifs aux données personnelles pour les étudier à part. En effet, ces données ont effectivement trait à la vie privée mais la notion de données personnelles, plus large37, déborde celle de la vie privée.

Pour l'essentiel, les atteintes portées à la vie privée se cristallisent autour de la protection du droit à l'image et du secret des correspondances.

A. La mise en cause du droit à l'image :

Le droit à l'image est un droit extrapatrimonial, une composante du droit à la vie privée. Il doit donc être respecté. Le non-respect en est sanctionné par l'allocation des dommages et intérêts et dans certains cas par une sanction pénale.

Il apparaît en filigrane des dispositions internationales relatives à la protection de la vie privée. C'est donc un droit fondamental.

Sur l'internet, ce droit peut être affecté par une diffusion non autorisée sur les sites web. Le procédé ressemble à celui de la presse ou de la télévision. Encore une fois, la particularité du cas de l'internet tient à son étendue et son accessibilité vraiment plus importantes que celles de la presse ou de la télévision.

Les tribunaux ont eu à connaître de telles affaires et ont estimé que la protection de la vie privée par l'interdiction de publier les images des personnes sans leur permission s'applique sur l'internet et reste soumise aux dispositions du droit commun relatives à la responsabilité civile. Dans une affaire bien connue sur l'internet, une juridiction a affirmé que « toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support utilisé38 ».

37 Voir Rapport Braibant, op. cit. page 6

38 TGI de Nanterre (France), jugement du 8 decembre 1998, Affaire Linda L. Dans cette affaire avaient ete publiees sur cinq sites heberges par quatre fournisseurs differents des photographies representant la nommee Linda L. entièrement ou partiellement dévitue, poses qu'elle avait faites quelque dix ans auparavant pour un magazine spécialisé alors qu'elle exerçait la profession de mannequin. N'ayant pas autorisé les publications qui en ont ete faites sur lesdits sites, elle agissait en reparation contre les hebergeurs des sites. Le Tribunal retenait la responsabilite de ces derniers sur le fondement de l'article 9 du code civil (siège du droit au respect de la vie privée en droit français) et de l'article 1382 du mrme code relatif à la responsabilité civile pour faute.

Certes, sur appel d'une des « societes hebergeurs » de sites, l'arrIt du 8 juin 2000 de la Cour d'Appel de Versailles a exonere de responsabilite cette societe mais na pas exclu le principe de la responsabilite civile des

Dans une espèce semblable39, l'auteur de la publication d'une photographie représentant une jeune femme en une attitude lascive (rehaussée par des manipulations numériques) s'est vu déclaré pénalement et civilement responsable.

B. La violation du secret des correspondances :

Le secret des correspondances est garanti au travers de la protection de la vie privée comme étant un pendant nécessaire du secret de cette vie. La plupart des législations répriment sévèrement la violation du secret des correspondances40.

Le réseau Internet, en vérité, ne pose pas de questions nouvelles, sauf que sa nature amplifie un problème déjà connu et lui attribue de nouvelles dimensions, plus grandes que celles qu'il a dans le cadre de la Poste ou des télécommunications classiques.

Le courrier électronique est le service du réseau Internet qui a le plus d'implications dans le domaine du secret des correspondances. C'est, avec le web, le service le plus connu41 et le plus utilisé. Il est utilisé comme moyen de transmission de courrier entre deux personnes (comme à la Poste) mais il est également sollicité par d'autres services Internet comme les forums de discussion et les listes de diffusion.

Il est naturel que les principes de l'interdiction d'accéder à un courrier adressé à autrui soient applicables sur l'Internet. La mise en oeuvre de cette interdiction se révèle cependant particulièrement malaisée. La difficulté tient à la technologie même du réseau. En effet, un message électronique (courrier électronique, e-mail ou mél42) transite nécessairement par le serveur du fournisseur d'accès gérant le service du courrier. Le destinataire, pour prendre connaissance de son message, le télécharge à partir du disque dur de l'ordinateur de ce fournisseur. Celui-ci a tout loisir d'y accéder et d'en avoir toutes utilisations, m8me à l'insu de l'émetteur et du destinataire. On comprend aisément l'ampleur et la gravité de la question. Evidemment, vu le nombre élevé des messages stockés, les fournisseurs d'accès n'ont pas la possibilité matérielle de les tous lire mais la possibilité technique demeure et peut être

intermédiaires techniques, car il énonce que ladite société n'est pas responsable pour n'avoir pas commis de faute, ce qui laisse entendre que sa responsabilité serait engagée dans le cas contraire.

39 En guise de vengeance contre sa petite amie, un jeune homme avait publié sur le web une photographie suggestive de cette dernière, agrémentée de quelques commentaires insidieux sur ses moeurs. Il a été condamné à l'emprisonnement avec sursis, à l'amende et à des dommages et intér~ts,

Voir E. de MARCO : Le droit pénal applicable sur Internet, mémoire, 1998, 100 pages, en ligne sur le site www.juriscom.net

40 Article 37 du code pénal malien punit les atteintes à la correspondance privée de deux ans d'emprisonnement

41 Ph. BISIAUX et F. MONEGER, Commerce électronique et données personnelles, mémoire, page 21

42 Sur le site www.foruminternet.org l'expression consacrée pour désigner le message électronique est celle de « mél a» recommandée par l'Académie française (comme l'indiquent Ph. BISIAUX et F. MONEGER op. cit. cit.) page 21)

utilisée à des fins spécifiques43. Cette réalité a certes des avantages (notamment en matière de recherche d'infractions44) mais au plan de la protection des Droits de l'Homme elle conduirait à un désastre si un usage malveillant devait en être fait.

En définitive, l'Internet pose, outre la question du secret des correspondances, celle de leur sécurité et toutes les deux questions ont des implications sur la protection des Droits de l'Homme.

Le secret des correspondances se pose en termes particulièrement sensibles dans les relations de travail entre employeurs et employés. La question est de concilier le respect de la vie privée du travailleur et l'exercice par l'employeur de son droit de propriété et de son pouvoir de direction. D'une part, le travailleur a-t-il le droit d'utiliser à ses fins personnelles le réseau Internet installé par son employeur pour l'utilité de l'activité professionnelle de l'entreprise ? D'autre part, l'employeur a-t-il le droit d'accéder aux messages personnels des travailleurs sans violer leur droit au respect de leur vie privée ?

La jurisprudence française privilégie le respect du droit à la vie privée du travailleur même sur les lieux du travail et sur les installations techniques de l'employeur pendant que la jurisprudence américaine ne reconnaît au travailleur aucune vie privée sur son lieu de travail où prédomine le droit de propriété de l'employeur. La jurisprudence canadienne (québécoise plus exactement) défend le droit du travailleur à « une expectative raisonnable de vie privée »45 et admet, sous certaines limites, l'usage par lui de l'Internet dans son entreprise à ses propres fins.

A l'analyse, la position française semble très fortement protectrice du droit fondamental du travailleur à une vie privée et ignore le droit tout aussi fondamental de l'employeur à exercer son droit de propriété. Quant à la position américaine, elle célèbre le droit de propriété et sacrifie le droit du travailleur à une vie privée. C'est l'approche canadienne qui semble titre la moins déséquilibrée, car elle protège non seulement le droit au respect de la vie privée du travailleur en lui reconnaissant le droit de s'attendre à un minimum de vie privée sur son lieu

43 Ayant conscience de ces dangers les fournisseurs d'accès membres de l'Association des Fournisseurs d'Accès jà Internet et aux services en ligne sont convenus d'effacer les messages aussitôt qu'ils ont été téléchargés par le destinataire. Cependant, dans la pratique les messages ne sont effacés qu'environ deux jours plus tard. Voir Rapport du Conseil d'Etat sur Internet et les réseaux numériques, page 20

44 Certains auteurs citent l'affaire dans laquelle le premier responsable de The Microsoft corporation a été démasqué grâce à ses e-mails. Voir,

45 J. LENFANT, op.. cit., pages 15-22

de travail mais aussi le droit de propriété de l'employeur en lui permettant de licencier des travailleurs qui abuseraient de l'usage de l'Internet au préjudice de son employeur46.

Le réseau Internet porte atteinte à d'autres secrets tout aussi essentiels au respect de la vie privée que le secret des correspondances et le droit à l'image. C'est notamment le cas de la divulgation de secrets médicaux ou d'imputations diverses.

C. La divulgation des secrets

Les informations relatives à l'état de santé, au passé judiciaire, aux situations matrimoniale, patrimoniale voire professionnelle gagneraient à demeurer secrètes parce qu'elles se rattachent à la personnalité de l'individu. La rapidité de la circulation de l'information sur le réseau Internet devient fortement préjudiciable si volontairement ou malencontreusement de telles informations étaient diffusées sur le web. Une telle question a été posée à l'occasion de la publication d'un livre sur la santé de l'ancien Président de la République française feu François MITTERAND. La vente du livre ayant été interdite, un internaute l'a diffusé sur le web à partir de son site47 personnel. Un tel comportement est hautement attentatoire au droit au respect de la vie privée et viole donc les Droits de l'Homme.

Les auteurs du Rapport BRAIBANT estiment que, sauf malveillance ou manipulations frauduleuses, les informations relatives à la vie professionnelle et la situation patrimoniale ne sont pas couvertes par le secret et peuvent donc être publiées, qui plus est si elles concernent une personnalité publique48. Ces informations sont des données personnelles dont la question reste sensible en raison de l'ampleur de leur collecte et de l'usage qui en est fait.

Paragraphe 2 : Les données personnelles

La protection des données personnelles est une exigence de la sauvegarde de la liberté et du secret de la vie privée. Il s'agit bien d'un Droit fondamental de l'Homme d'autant que les données personnelles recouvrent en partie la vie privée et la portion qui l'excède renvoie « à d'autres droits fondamentaux comme les droits sociaux, ou à la protection d'informations spécifiques (secret de santé, secret bancaire)49 ». La gestion des données personnelles a donc des liens certains avec la protection et la promotion des droits fondamentaux de

46 Voir J. LENFANT, op. cit, page 2

47 Ph. BISIAUX et F. MONEGER Commerce électronique et données personnelles, 1998, mémoire, en ligne sur le site www.juriscom.net

48 Rapport Braibant sur Internet et les données personnelles, op. cit.

49 Rapport BRAIBANT, op. cit., page 7

l'Homme. Il est dès lors important de les définir et de mettre en relief les atteintes faites aux droits de l'Homme par leur truchement.

I. La notion de données personnelles

L'expression de donnée personnelle ne figure dans aucune convention internationale relative aux Droits de l'Homme mais les dispositions relatives au droit à la vie privée les recouvrent en grande partie d'autant que certaines d'entre elles y sont relatives (informations médicales, religieuses, philosophiques, sociales, patrimoniales, matrimoniales...). La plupart des législations nationales ne les définissent pas non plus50 pendant qu'elles sont solidement ancrées dans d'autres législations comme celle de la France51.

A. Définition :

La première définition officielle des données personnelles a été proposée par la loi française du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés. Cette loi énonce que les données personnelles sont « toutes informations qui permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ». Recourant à des termes voisins, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes contre le traitement automatisé des données à caractère personnel dispose que « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable » est une donnée à caractère personnel. Cette définition a été intégralement reprise par la directive communautaire de 1995 en son article 2a. Philippe BISIAUX et Frédéric MONEGER soulignent à bon escient que « les deux définitions sont en réalité très proches52 », car elles se rapportent à la notion d'information et mettent l'accent sur l'identification des personnes grace à ses informations.

L'expression de « données à caractère personnel » des textes communautaires européens et celle de « données nominatives » de la loi française sur l'Informatique, les Fichiers et les Libertés recouvrent le même contenu que celle de « données personnelles » couramment usitée et renvoient à des figures de plus en plus complexes dans le contexte du réseau Internet.

50 Au Mali, par exemple, la notion de données personnelles en tant qu'entités à préserver n'existe pas dans le droit positif. On ne peut recourir aux règles de réparation de préjudice pour mettre en jeu la responsabilité des manipulateurs malveillants de ces données. En toute occurrence, aucune règle n'est édictée pour leur collecte, leur diffusion, leur utilisation ou leur conservation.

51 La notion de données personnelles a son siège dans la loi de 1976 relative aux fichiers et aux libertés dont la mise en oeuvre est étroitement surveillée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L), organisme administratif créé par la loi elle-même.

52 Ph. BISIAUX et F. MONEGER, op. cit., page 9, mémoire disponible en ligne sur le site www.juriscom.net

B. Enumération

Les données à caractère personnel sont d'énumération exhaustive impossible. Michel VIVANT (Lamy du droit de l'informatique et des réseaux53) les regroupe en données manifestement nominatives, données indirectement nominatives et données au caractère nominatif moins affirmé.

Les données manifestement nominatives sont toutes celles qui sont relatives à l'état de santé, aux informations sur les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et autres intermédiaires, à la situation économique des personnes physiques ou morales, aux informations sur les opinions religieuses, l'appartenance politique ou syndicale, les origines sociales ou ethniques.

Les données indirectement nominatives sont celles dont le caractère personnel n'apparaît que sous des conditions comme l'importance de volume, la répétition de leur collecte ou l'usage qui en est fait. Il s'agit par exemple du « fichier central des dispositions de dernières volontés », des renseignements sur l'état civil des femmes ayant subi l'interruption volontaire de grossesse.

Enfin, les données dont le caractère nominatif est moins affirmé sont celles qui ne sont considérées telles qu'à la suite d'un étirement de la notion, comme en matière d'écoute téléphonique des employés au moyen d'un badge électronique.

Cette classification reste valable par rapport à l'Internet meme si certaines manipulations y deviennent plus faciles et plus dangereuses pour les Droits de l'Homme.

II. Les atteintes aux Droits de l'Homme par le traitement des données personnelles : les dangers de la collecte des données personnelles sur l'Internet

Le traitement des données personnelles est une réalité ambivalente au regard des Droits de l'Homme, car d'une part elles sont utiles à plusieurs titres et d'autre part elles sont de nature à porter préjudice aux personnes concernées.

A. Le courrier électronique :

53 Lamy Droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., pages 315-316

C'est le premier service du réseau Internet par lequel les informations sur les utilisateurs d'Internet sont constituées en bases de données. En effet, à l'ouverture d'une boîte électronique -- qu'elle soit payante ou gratuite --, l'impétrant remplit un formulaire portant sur des renseignements relatifs à sa personne et à sa vie privée (état civil, profession, domicile, nationalité...). Ces informations sont stockées chez le fournisseur de service pour constituer une base de données.

En outre, c'est par l'adresse e-mail que l'internaute est identifié à l'occasion de tous ses échanges sur l'Internet. Il est vrai que les internautes sont plutôt enclins à fournir de faux renseignements sur eux-mêmes54, mais leur adresse e-mail reste un identifiant suffisant, car elle est forcément unique sur l'ensemble du réseau. L'adresse e-mail est donc elle-même une donnée personnelle d'autant qu'elle permet d'identifier les personnes. Or, il existe des logiciels qui permettent de rechercher et de retrouver des adresses e-mail de tous internautes. Ainsi, des messages publicitaires, des offres de transactions commerciales mais aussi des propositions fantaisistes55 sont envoyés dans les boîtes électroniques sans l'accord préalable de leurs titulaires, les troublant ainsi dans leur quiétude.

B. Les navigations sur le web :

Elles donnent également lieu à constitution de données personnelles à des fins diverses. La collecte de certaines données sont automatiques et sont en principe dégagées de tout risque pour les droits de l'utilisateur du service Internet. C'est le cas des heures de connexion qui permettent au fournisseur d'accès d'établir sa facture, encore qu'elles peuvent titre utilisées à d'autres fins comme une enqutite judiciaire, par exemple. D'autres manipulations sont plus inquiétantes. En effet, sur certains sites commerciaux, les fournisseurs d'accès enregistrent les préférences montrées par l'internaute : sites visités, types de renseignements recherchés, achats effectués, services demandés, modes et moyens de paiement utilisés, fréquence de connexion. Ces informations, fichées, épluchées et étudiées, sont censées aider les sociétés commerciales à dresser le profil du consommateur en vue de lui proposer des produits et des

54 Le rapport indique que 40% des internautes fournissent de faux renseignements aux questions qui leur sont posées sur leur situation personnelle ;

Voir également Ph. BISIAUX et F. MONEGER qui reconnaissent que les internautes ne donnent pas des informations exactes sur eux-mêmes

55 Des messages parviennent souvent dans les boîtes électroniques et proposent au titulaire une « affaire juteuse » : en réalité, ce sont des tentatives d'arnaque par lesquelles d'individus peu scrupuleux, en affriolant par des propositions mirobolantes, tentent de soutirer de l'argent à leur interlocuteur contre une promesse savamment miroitée de gain au centuple.

services personnalisés en fonction de ses préférences de qualité, de goût et de prix. Ainsi sont nés les spams56 (publipostages non sollicités), agressifs s'il en est.

S'il apparaît qu'une telle initiative peut contribuer au développement du commerce électronique, il n'en est pas moins qu'elle est susceptible de gravement porter atteinte aux droits fondamentaux de l'internaute en tant que consommateur et personne humaine, d'autant qu'il est épié dans ses mouvements et se voit proposés des produits, services et marchés qu'il n'a pas sollicités.

Il est également possible, sur le web, de reconstituer les traces d'un internaute pendant toute la durée et sur tous les dédales de sa connexion57.

C. Le cookie :

Le cookie passionne beaucoup sans etre finalement aussi pernicieux. Il s'agit, en effet,

d' « un petit fichier pesant guère plus d'une dizaine d'octets qui est stocké sur le disque dur d'un ordinateur client. Il est utilisé pour identifier l'ordinateur ou les préférences de l'utilisateur vers un poste serveur, et peut servir alors de marqueur pour suivre le cheminement de l'utilisateur sur un site Web. Plus techniquement, il s'agit d'un enregistrement d'informations par le serveur dans un fichier texte situé sur l'ordinateur client, informations que ce même serveur (et lui seul) peut aller relire et modifier ultérieurement. »58 C'est le cookie qui permet la personnalisation des services telle que ci-dessus décrite. S'il n'est en lui-même pas une donnée personnelle, il est évident qu'il se rapporte à des données ayant ce caractère et elle peut, par conséquent, influer sur l'exercice serein par l'internaute de son droit à la sécurité. En effet, les données sont recueillies sans son aval et les parades techniques au cookie ne font que conforter cette vue, car elles consacrent indirectement le droit des fournisseurs d'accès à éditer des cookies à leur guise59.

En définitive, le traitement des données personnelles sur l'internet comporte des périls sur la
jouissance par les citoyens de certains de leurs droits fondamentaux. Les droits les plus
couramment menacés sont le droit au respect de la vie privée, le droit à l'image, le droit à la

56 Les spams sont des messages électroniques parvenus dans une boîte électronique sans l'assentiment du titulaire de la boîte. Ils sont souvent inoffensifs mais participent quelquefois d'une tentative d'arnaque. Certains individus malveillants, en effet, y recourent pour faire des propositions aguichantes mais trompeuses à des titulaires de boîtes électroniques dont ils se procurent les adresses e-mail sur le web grâce à des logiciels ou sites spécialisés dans la recherche des adresses e-mail.

57 La CNIL, sur son site www.cnil.fr, montre comment les traces d'une connexion peuvent ~tre recueillies et reconstituées. Son procédé fait ressortir : durée de la connexion, adresse IP, sites visités successivementW

58 Ph. BISIAUX et F. MONEGER, op. cit.

liberté de conscience et d'opinion et le droit à la sécurité. Il est vrai que les études mettent en lumière les nombreux avantages du traitement des données personnelles sur Internet notamment, mais ces avantages ne sauraient justifier les atteintes possibles et parfois avérées aux droits fondamentaux de l'Homme. La dignité de l'Homme, sous-jacente à tous les régimes de protection de ces droits, est mise à mal sur l'internet. Plus que les atteintes au droit à la vie privée, il est des infractions commises grâce à Internet ou par lui facilitées qui menacent sévèrement la dignité de l'Homme en violant son droit à la sécurité, à la protection de ses moeurs et de son patrimoine.

Section II : Les menaces aux Droits de l'Homme par les infractions commises sur Internet.

La palette des atteintes portées aux Droits de l'Homme sur le réseau Internet est riche. La tendance s'amplifie au fur et à mesure que se développe le réseau. Si certains comportements malveillants ne sont possibles que sur Internet (paragraphe 1er), d'autres ne font que bénéficier des facilités du réseau (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : Les infractions propres au réseau Internet

Les infractions propres au réseau se distribuent entre les atteintes à son intégrité d'une part et les diverses fraudes informatiques.

A. Les atteintes à l'intégrité du réseau

Ces atteintes ne sont possibles que par et sur le réseau lui-même. Elles sont si pernicieuses que les législations nationales60 et les conventions internationales61 se sont adaptées à leur prévention, leur recherche et leur répression. La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, par exemple, définit les atteintes à l'intégrité du réseau comme « une entrave grave, intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d'un système informatique, par l'introduction, la transmission, l'endommagement, l'effacement, la détérioration, l'altération et la suppression de données informatiques » induisant des dysfonctionnements ou l'arrêt du fonctionnement du système sur tout le réseau ou sur un seul noeud voire un seul terminal.

59 Il existe, en effet, des logiciels développés notamment par le navigateur du Web Netscape qui permettent à l'internaute de refuser de recevoir des cookies mais alors il ne pourra pas accéder à toutes les informations disponibles sur les sites visités

60 Par une loi du 27 août 2001 portant code pénal, le Mali, pour la première fois, légiférait en matière d'atteinte au système informatique

61 La convention sur la criminalité donne des directives aux Etats membres en matière de répression des infractions portant sur les réseaux informatiques, y compris l'Internet.

Ne se souvient-on pas de l'affaire « I love you » qui avait défrayé la chronique en 1999. Seule l'interconnexion des réseaux permet à une telle malveillance de se ramifier et de poser ses tentacules en de si nombreux et éloignés points du globe. Diffuser des virus sur les terminaux interconnectés est, en effet, une atteinte à la liberté des autres et surtout une négation de leur droit de propriété.

B. Les fraudes informatiques :

Les fraudes informatiques sont diverses et concernent tous réseaux informatiques. Le réseau Internet peut donc en pâtir. Il s'agit par exemple, d'après certains codes pénaux62, de :

- l'accès illicite à un système automatisé de traitement de données, - l'entrave portée au fonctionnement d'un tel système,

- l'introduction illicite de données dans un tel système ou leur suppression sans droit. Paragraphe 2 : Les infractions classiques commises sur Internet

Nombreuses sont les infractions pénales classiques qui peuvent être commises sur Internet. Le réseau ne joue alors que le rôle passif de fervent, de milieu favorable. Nous avons déjà évoqué les atteintes sur le réseau à la vie privée et aux données personnelles en violation du droit au respect de la vie privée.

Toute une ribambelle d'autres infractions peuvent être commises sur Internet, comme l'outrage aux moeurs, la pédophilie, les discriminations diverses, la diffamation, l'injure, l'escroquerie, l'abus de confiance, le faux, l'usage de faux, la provocation à la haine (raciale, religieuse63, sociale, nationale), les infractions contre les marques et les oeuvres de l'esprit (propriété intellectuelle). La liste ne saurait se prétendre exhaustive.

Ces infractions portent atteinte à des droits fondamentaux comme le droit à la propriété, le droit à la liberté d'entreprise, le droit à la protection des moeurs (spécialement défendu par la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples du 21 juin 1981 en son article 17 qui évoque le « droit à l'éducation et à la protection de la morale et des valeurs reconnues par la communauté »64 ) et, de façon générale, au droit à la sécurité reconnu et garanti par les instruments internationaux. Elles enfreignent également des principes fondamentaux

62 Exemple : articles 264 à 270 du code pénal malien

63 Sur le site www.censure.org sont diffusées de virulentes opinions contre la religion musulmane, au nom de la liberté d'opinion et d'expression

64 Voir K. MBAYE, op. cit., page 182

garantis comme l'interdiction des discriminations de toutes formes, des provocations à la haine de toute nature et même celle des traitements humiliants et dégradants dans les cas, par exemple, de la diffusion d'images humiliantes.

Il apparaît ainsi que par les atteintes de nature civile ou pénale, le réseau Internet est un vecteur puissant de violation des Droits de l'Homme, tout autant d'ailleurs que, par ses nombreux aspects positifs, il soutient ces Droits et leur assure effectivité et en tout cas promotion et protection.

CHAPITRE II : L'INFLUENCE POSITIVE : LE RENFORCEMENT DES DROITS DE

L'HOMME

L'influence du réseau Internet sur le Droit de façon générale et les Droits de l'Homme en particulier a d'abord été sentie sous un jour négatif. Les pratiques contraires aux bonnes moeurs, en rupture avec la morale et les valeurs sociales, ont lourdement pesé dans l'appréhension qui avait été nourrie de prime abord. Les infractions pénales, facilitées par la technologie et l'étendue du réseau, s'y multiplient : pédophilie, proxénétisme, diffusion d'images obscènes, atteintes à l'intégrité du réseau marquent les esprits. De fait, ces inconvénients sont indéniables mais la valeur positive du réseau - qui était évidente dans des matières comme le commerce électronique, la circulation de l'information et du savoir - apparaît nettement même par rapport à la promotion, la protection, la diffusion et la mise en oeuvre des Droits fondamentaux de l'Homme.

Le droit dont la promotion paraît la plus naturelle est la liberté d'expression (section I) désormais facilitée et soutenue par un vaste réseau s'étendant sur tous les continents et disponible en continu jusque dans certains foyers. Pourtant, le bénéfice de l'internet s'étend à d'autres droits fondamentaux dont le moindre n'est pas le droit au développement (section II) qui trouve là un terreau favorable à son expansion et à sa concrétisation au moins partielle.

Section I : L'épanouissement de la liberté d'expression

La liberté d'expression, dans la protection des Droits de l'Homme, occupe une place importante même si elle n'est pas dans le « noyau dur » des Droits fondamentaux. Il est donc d'un intérêt certain et tout ce qui contribue à favoriser, asseoir, renforcer et conforter son essor participe du progrès humain et du renforcement de la démocratie. Les Etats, à travers les instruments internationaux, y accordent une attention soutenue (paragraphe 1er). Le réseau Internet, par sa nature, contribue au renforcement de cette liberté en facilitant l'accès à l'information (paragraphe 2) et la défense des atteintes à la liberté d'expression (paragraphe 3).

Paragraphe 1er : L'intérêt de la liberté d'expression

La liberté d'expression est consacrée par tous les textes fondateurs internationaux et régionaux des Droits de l'Homme : article 1965 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 13 de la Convention américaine des droits de l'Homme, article 9 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples.

Frédéric SUDRE rend compte de la complexité de la texture de la liberté d'expression quand il affirme que « la liberté d'expression est un droit hors du commun : à la fois droit en soi et droit indispensable ou préjudiciable à la réalisation d'autres droits (ainsi, la liberté d'expression et d'information est nécessaire à la liberté de réunion mais constitue une menace au droit au respect de la vie privée) 66 ». La liberté d'expression est aux confluents des autres droits fondamentaux : elle contribue à la protection de certains d'entre eux et nuit à d'autres ; elle constitue elle-m8me un Droit de l'Homme.

La démocratie -- fervent supposé ou réel du développement -- et la pleine réalisation de la liberté et de la dignité de l'homme exigent que celui-ci soit libre d'avoir une opinion indépendante, de l'exprimer, de recevoir des informations de toute nature et de les communiquer par le moyen qui lui convienne. Le réseau Internet vient concrétiser ce droit. D'ailleurs, à propos de moyen de communication, les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont comme eu une singulière prémonition en énonçant que la liberté d'expression impliquait le droit de répandre les informations « sans considération de frontières » et « par quelque moyen d'expression que ce soit » : Internet, justement, ignore les frontières et l'idée de sa conception n'avait pas encore éclos en 1945.

La liberté d'expression renferme la liberté d'opinion (induisant que nul ne puisse titre inquiété pour ses opinions) et la liberté d'information (liberté de recevoir des informations et de les transmettre)67 dont la réalisation se trouve grandement facilitée sur le réseau Internet.

65 Article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »

66 F. SUDRE : Droit international et européen des droits de l'homme, PUF, page 296

67 F. SUDRE, op. cit., pages 297-298

Paragraphe 2 : La facilitation de la circulation de l'information

Le réseau Internet a une forte capacité de stockage68 et sa structure est telle que toutes ses ressources sont disponibles (éventuellement sous des conditions d'abonnement gratuit ou payant) à tout moment et de tous les points du globe (pour peu que les conditions techniques soient réunies). Le rapport BRAIBANT l'explicite en des termes hautement expressifs, en relevant que l'internet «facilite l'accès à l'information, tout en permettant une multiplication exponentielle du volume et des sources des données traitées69 ». Les informations sont donc disponibles à tout moment. La relative faiblesse du coilt d'accès à l'internet le met à la portée de nombreuses personnes70

.

Les services du réseau Internet sont nombreux qui contribuent à la circulation de l'information.

- Le courrier électronique est un moyen rapide de communication d'informations d'une boite électronique à une autre. La possibilité d'envoyer un même message à plusieurs adresses est un atout sûr.

- Le web est un gigantesque stock de données de toute nature accessibles à des conditions souvent aisées à remplir. Certains sites sont gratuits et constituent de véritables mines d'informations. D'autres sont payants, il est vrai, mais demeurent accessibles et riches d'informations. Les bases de données, les bibliothèques, les pages personnelles, les sites d'Universités ou de centres de recherches, les moteurs de recherche71, les sites commerciaux sont autant de lieux où les internautes ont loisir de se rendre. Il est même remarquable qu'aujourd'hui, grace à l'internet, les organes de presse et les particuliers puisent les informations dans les mêmes sources disponibles en ligne.

68 Voir G. OBERTO, op. cit.

69 Rapport BRAIBANT, op. cit. page 3

70 En Afrique, en tout cas au Mali (pays classé parmi les plus pauvres de la planète), l'internet est un service courant (contrairement à ce qu'on pourrait penser ailleurs). S'il est vrai que les entreprises, les services publics et les foyers connectés ne sont pas nombreux, les cybercafés se multiplient de manière croissante et ne désemplissent pas. Il est courant de trouver des enfants agglutinés autour d'un écran d'ordinateur dans un cybercafé pour simplement naviguer au gré de leur inspiration. Le Mali a d'ailleurs en chantier la connexion des 703 Communes du pays au réseau Internet et à cette fin a été créée par un décret du 15 décembre 2000 une Mission spéciale, qui est à pied d'oeuvre.

71 Giacomo OBERTO explique que les moteurs de recherche « sont des sites spécialisés dans le catalogage des millions de pages web qui se trouvent sur le réseau mondial. Il y a d'abord des moteurs généralisés dont la compétence s'étend sur tout le web, et puis d'autres spécialisés par rapport à certaines réalités nationales. » Voir O. GIACOMO, op. cit., page 58

Exemples de moteurs de recherche: www.altavista.digital.com, www.yahoo.fr, www.lycos.de, www.excite.com, www.go.com

- Les forums de discussion et les listes de diffusion également contribuent à la formation et à la circulation de l'information.

L'internet, autant qu'il facilite la circulation de l'information, permet aux défenseurs des Droits de l'Homme de résister et de s'opposer à d'éventuelles atteintes à la liberté d'expression.

Paragraphe 3 : La facilitation de la défense des atteintes à la liberté d'expression

Les Etats sont les premiers débiteurs de l'exercice en toute quiétude de la liberté d'expression72 et les citoyens, individuellement et collectivement, en sont naturellement les bénéficiaires. Grâce au réseau Internet, les organisations internationales, les associations nationales et internationales de défense des Droits de l'Homme, les juridictions veillant à l'application des textes nationaux et internationaux des Droits de l'Homme peuvent désormais être rapidement saisis des violations de la liberté d'expression. L'Internet offre aux défenseurs des droits de l'homme une tribune appropriée pour organiser la résistance et imposer le respect de ce droit, en organisant par exemple des forums, en créant des sites dédiés à des causes déterminées, en portant l'information aux structures et organismes habilités à défendre le respect des droits et libertés. Le Rapport de Christian PAUL illustre avec justesse cette force de l'internet en énonçant que « le développement de l'internet fait donc apparaître d'importants enjeux culturels et démocratiques. Il multiplie les capacités d'expression et d'action des citoyens et de leurs associations. Les groupes de discussion et le courrier électronique favorisent la mobilisation des réseaux militants. Grace à l'internet, les mouvements de contestation de l'Accord Multilatéral sur les Investissements ou de l'Organisation Mondiale du Commerce ont pu se développer et la guérilla zapatiste a pu mieux faire connaître ses positions73 »

L'internet, en facilitant l'exercice de la liberté d'expression, contribue au développement d'autant que la liberté d'expression est reconnue comme étant nécessaire à la démocratie, donc au développement. De fait, il améliore la jouissance du droit au développement.

Section II : L'amélioration de la jouissance du droit au développement

Paragraphe 1er : Notion de droit au développement

Le droit au développement appartient à la troisième génération des droits fondamentaux de l'Homme. Il est de nature économique, culturelle et sociale. C'est un droit à la fois individuel (bénéficiant à l'individu) et collectif (profitant également aux peuples).

72 Voir F. SUDRE, op. cit., page

Le droit au développement est d'une définition difficile. Kéba MBAYE le définit comme étant « la prérogative reconnue à chaque peuple et à chaque homme de pouvoir satisfaire ses besoins en accord avec ses aspirations dans toute la mesure que permet la jouissance équitable des biens et services produits par la communauté »74.

Quand bien même le fondement textuel premier du droit au développement aurait été trouvé dans la Charte des Nations Unies75, l'instrument le plus important demeure la Déclaration du 4 décembre 1986 sur le droit au développement. La Déclaration énonce que c'est « un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et bénéficier de ce développement ». Il s'agit assurément d'une définition équilibrée et exhaustive qui s'est employée à prendre en compte tous les aspects du droit au développement de manière à mettre fin à des querelles idéologiques ou stratégiques.

La multitude des déclarations et résolutions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations ou de ses autres structures comme la Commission des Droits de l'Homme rendent compte de l'intérêt des Etats et des Organisations internationales, régionales ou sousrégionales pour l'effectivité du droit au développement, qui reste un objectif à atteindre. Les perspectives présentées par l'internet permettent de dire que le droit au développement devrait devenir de plus en plus effectif ; si le développement va demeurer un objectif fuyant, l'accès au droit au développement au moins bénéficie des bienfaits d'Internet.

Paragraphe 2 : Les contributions de l'Internet au développement humain :

Le Rapport BRAIBANT égrène une ribambelle d'apports de l'Internet au développement humain, sous le seul angle du traitement automatisé des données nominatives. Il s'étend76 sur les retombées positives de ce réseau mondial sur la liberté d'entreprendre, la gestion des services publics, la sécurité publique et la santé publique. La synthèse réussie par ce rapport est impressionnante. Or, il n'a abordé « les bénéfices du progrès technique77 » que sous le seul rapport du traitement des données personnelles, qui représente une faible portion des

73 op. cit., page 30

74 MBAYE, Kéba : Les droits de l'homme en Afrique, Paris, éditions A. Pedone, 1992, p. 209

75 Voir J-P COT et A. PELLET: La Charte des Nations Unies, economica et bruylant, 1985, 1553 pages

76 Rapport BRAIBANT, op. Cit., pages 3 à 5

potentialités, possibilités et fonctions de l'Internet. De fait, l'internet est un puissant facteur de développement : commerce électronique, circulation du savoir, accès à l'instruction et à l'information, facilité de communication.

I. L'expansion du commerce électronique :

Le commerce électronique sur Internet est véritablement une chance pour le développement par la rapidité et la diversification des échanges. Philippe BISIAUX et Frédéric MONEGER rapportent78 que l'OMC prévoyait que les transactions commerciales électroniques sur Internet devraient dépasser les 300 milliards de dollars en 2008, chiffre que le département américain du commerce prévoit pour 2002.

II. La circulation du savoir :

Le volume des pages stockées sur le web sont véritablement impressionnantes, si l'on se rappelle par exemple que plus de 3 milliards de pages sont disponibles sur le web et que cette masse de connaissances est accessible à tout moment et en tout lieu. Tous les secteurs du savoir profitent des immenses ressources de l'internet : bibliothèques nationales ou universitaires, librairies de toutes envergures, sites d'organisations internationales, pages personnelles, associatives ou coopératives, moteurs de recherche.

La navigation sur le web, la participation à des groupes de discussion et aux listes de diffusion, l'utilisation du courrier électronique sont autant d'occasions d'accéder au savoir, de se perfectionner et de participer utilement au développement de l'Humanité. La formation en Droits fondamentaux de l'Homme de l'Agence Universitaire de la Francophonie serait-elle possible, sous sa forme actuelle, sans l'internet ? Or, cette formation, sans conteste, est un apport certain à la promotion des Droits de l'Homme.

L'internet contribue donc au développement de l'Homme et des peuples. Son apport est d'une diversité et d'une densité inégalées par aucune autre invention parce que le réseau est global et ses services sont d'une universalité consommée, recouvrant tous les aspects et tous les domaines de la vie. Son étendue est telle que potentiellement sur tous les continents, dans tous les pays, tous les habitants, sans considération d'âge, de sexe et même de niveau de vie, peuvent y accéder pour rechercher et réaliser telle opération de leur convenance, en toute liberté. L'internet ne connaît pas de frontières ; il ignore donc les races

77 idem, page 3

et les autres considérations subjectives (même si malheureusement pour cause d'analphabétisme certains ne peuvent y accéder). Le Rapport du 15 novembre 2002 de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement sur « le commerce électronique) révèle que nous serons « 655 millions d'utilisateurs d'internet dans le monde [à] la fin de l'année 2002, contre 500 millions fin 2001 ; [...] le nombre d'utilisateurs d'internet aura augmenté entre fin 2001 et fin 2002 de 44% en Asie, 43% en Afrique, 33% en Amérique latine, contre 10% en Amérique du Nord et 32% en Europe »79. L'internet est donc en voie de grande démocratisation. Son expansion en Afrique et, de manière générale, dans les pays en voie de développement est remarquable.

L'accès au droit au développement est une priorité essentielle de la communauté des Nations80 et Internet favorise largement l'effectivité de cet accès. Il contribue mtime, au-delà du droit à l'accès au développement, au développement lui-même.

L'accès à l'Internet est lui-mtime un droit de l'Homme, une forme de jouissance du droit au développement, étant donné que le développement recouvre le bien-être économique, social et culturel mais aussi l'accès à l'information et au savoir, c'est-à-dire le droit à l'éducation et à l'instruction.

III. L'accès à Internet comme droit de l'homme

Nombreux sont les textes internationaux qui prohibent toutes formes de discrimination81. L'internet célèbre cette interdiction et lui donne toute sa vitalité. Tant que les conditions matérielles sont remplies, chacun, quelle que soit sa situation personnelle, peut aujourd'hui accéder à Internet.

En outre, les dispositions relatives au droit au développement imposent que tous les hommes, sur un pied d'égalité, saisissent les chances de développement qui s'offrent à eux. Or, Internet est aujourd'hui une chance de développement pour l'Humanité tout entière. Il est donc impérieux que tous y aient accès de la même manière et à égalité de conditions : dans un mtime pays des restrictions ne doivent pas titre imposées à certains au profit d'autres.

78 ibidem page 1

79 Voir le site www.internet.gouv.fr du gouvernement français

80 Voir Déclaration sur le droit au développement de 1986

81 Conventions sur l'interdiction de toutes les formes de discrimination, à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, dans les rapports de travail~

CONCLUSION

L'internet est à la croisée des chemins de la protection des droits humains. Son apport est plus significatif que ses inconvénients qui restent importants et gagneraient à être réduits au minimum. Ce ne pourra être que le résultat d'un long processus qui est déjà en cours sous l'impulsion des différents acteurs de l'internet. En effet, soucieux de préserver les droits et libertés, les Etats, les Organisations des droits de l'Homme et les acteurs de l'internet euxmêmes ont engagé de multiples actions destinées à sauvegarder les droits humains contre les menaces de l'internet.

DEUXIEME PARTIE : LES EFFORTS DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME

Les Etats - seuls ou collectivement -, les organismes internationaux de défense des droits humains, les Organisations internationales, les associations de consommateurs des services de l'internet, les sociétés de fourniture de service et d'accès à l'internet, les particuliers, tous les utilisateurs et intervenants du Réseau ont mis en oeuvre diverses actions pour atténuer les impacts négatifs de l'internet. Les actions engagées, selon qu'elles sont exercées par l'autorité publique, par les intervenants de l'internet ou par un organisme réunissant l'une et les autres, sont qualifiées de régulation, d'autorégulation ou de corégulation , avec ce postulat que les textes de loi préexistants sont applicables à l'internet mais que des efforts d'adaptation sont nécessaires82. Il est également admis qu'un organisme supranational à compétence universelle est inapte à réguler l'internet et qu'en toute occurrence, les utilisateurs doivent jouer un rôle prépondérant dans l'oeuvre de régulation du Réseau83.

Il en est résulté une diversité dans la réponse apportée par la communauté internationale aux atteintes portées aux droits de l'Homme par l'internet (Chapitre 1er). Cependant, les solutions retenues ne sont pas entièrement satisfaisantes (Chapitre 2). En effet, face à la nouveauté des problèmes posés par l'internet, la recherche de solutions efficaces est difficile.

82 Rapport du conseil d'Etat français sur « Internet et les réseaux numériques », op. cit.

83 Rapport de Christian PAUL sur les « Droits et libertés sur l'internet » op. cit.

CHAPITRE I : La diversité de la réponse de la communauté internationale

Les problèmes de droit posés par l'internet sont nouveaux. On hésite pourtant à leur chercher des solutions nouvelles. Les idées qui voulaient que l'internet fUt un no man's land juridique sont maintenant révolues. Toutefois, les solutions classiques s'appliquent avec peine aux difficultés juridiques soulevées par l'internet. D'ailleurs, le droit seul ne peut résoudre les difficultés à caractère juridique soulevées par l'internet. C'est pourquoi des solutions technologiques ont été pensées parallèlement aux solutions juridiques. Ainsi, les intervenants du Réseau cherchent à se prémunir par des parades techniques susceptibles d'atténuer les atteintes aux droits de l'Homme (section première) pendant que activement sont également recherchées des solutions institutionnelles (section 2).

Section I : La recherche de solutions techniques

Les utilisateurs (fournisseurs et consommateurs) sont attentifs aux atteintes aux droits de l'homme. Ils s'emploient donc à réglementer leurs propres comportements sur le fondement de l'adhésion volontaire. Cette volonté de protection a donné naissance à diverses initiatives d'autorégulation sous forme de règles de déontologie (paragraphe premier) et de dispositifs techniques (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : L'instauration de règles déontologiques

Des codes de conduite aux ententes sur certains usages des possibilités de l'internet, les intervenants ont été prolixes en initiatives.

I. Les codes de bonne conduite :

Le premier code de conduite est la « netiquette », ensemble de règles de conduite instaurées entre les premiers utilisateurs de l'internet. La « netiquette » s'adressait à un cercle restreint d'utilisateurs, à savoir les chercheurs et les universitaires qui portaient le Réseau sur les fonts baptismaux. Les règles qu'elle portait ont vite été dépassées par l'ampleur acquise par le réseau en termes d'étendue, de volume et de diversité d'acteurs et de contenus.

La « Charte internet confiance84 » du groupe français Vivendi participe du même objectif, visant à instituer chez ses adhérents le respect des données personnelles, des enfants, de la propriété intellectuelle ou la sécurité des transactions et échanges sur l'internet85.

La « Charte de l'internet86 », proposée par la mission BAUSSANT et qui n'a eu guère de succès, s'était assigné un objectif identique.

II. La labellisation

La labellisation consiste à « fournir à l'internaute des informations sur le site consulté en étiquetant les pages de façon à garantir le respect de règles déontologiques, à identifier la nature du contenu proposé ou encore à garantir l'identité du fournisseur d'un site87 ». Il s'agit donc d'un procédé qui vise à rassurer l'internaute sur la licéité du contenu du site auquel il s'apprête à accéder. En effet, une étiquette lui fournit des informations relatives au fournisseur, notamment son respect de la déontologie de sa profession et des garanties d'honnêteté qu'il offre.

La labellisation se concrétise dans l'apposition de sceau sur les pages web et l'application d'une norme de qualité commune reconnue internationalement, la « Platform for Internet Content Selection » (PICS).

Différentes initiatives de labélisation ont été prises, dont les plus connues sont « Labelsite88 » proposé par le Conseil National du Commerce, l'Institut International du Commerce Electronique et d'autres groupes d'entreprises ; Webtrust89 instauré par des organisations d'experts comptables du Canada et des Etats Unis d'Amérique ainsi qu'une entreprise d'authentification90.

III. Les engagements contractuels

Certains utilisateurs sont allés plus loin en convenant par contrat de ne porter, par le contenu
qu'ils éditent ou diffusent, aucune atteinte aux droits de l'Homme notamment le respect de la
vie privée, la protection des données personnelles. Les fournisseurs d'accès assurent ainsi à

84 En ligne sur le site www.vivendi.fr

85 Rapport de Christian PAUL, op. cit., page 52

86 Proposition de Charte de l'internet en ligne sur le site www.aui.fr.

87 Rapport Christian PAUL, op. cit., page 49

88 En ligne sur le site www.labelsite.org

89 En ligne sur le site www.webtrust.net

90 Voir Rapport Christian PAUL, op. cit. page 50

leurs clients de ne pas recevoir de publipostage intempestif (spamming) ou leur font admettre qu'ils n'éditeraient pas de contenus illicites, le tout sous condition résolutoire du contrat les liant.

IV. L'intermédiation des associations

Les associations d'utilisateurs de l'internet jouent un rôle important dans la protection des droits de l'homme. Ces associations sont en effet l'expression des inquiétudes soulevées par l'internet. Elles se sont assigné le but de limiter l'internet en ses effets négatifs. Elles résultent de l'idée de communauté assez forte pendant les premières décennies du réseau. Elles jouent un rôle d'intermédiation entre les utilisateurs et intervenants de l'internet en cas de conflit.

Les associations sont de deux catégories. Certaines sont des associations spécialisées constituées de personnes physiques ou morales jouant un rôle actif sur le réseau en tant que fournisseurs d'hébergement ou d'accès et qui visent à développer leur activité sans trop de heurts. D'autres sont des associations de la société civile, constituées - pour la plupart - d'internautes ou d'associations déjà actives dans la protection des libertés et droits individuels ou publics des citoyens.

Les associations spécialisées, justifiant quelquefois d'une profonde connaissance de l'internet, exercent une véritable expertise ; elles se livrent également à de la médiation entre leurs membres pour éviter que des vétilles n'aboutissent à des procédures judiciaires91.

Quant aux associations de la société civile, elles s'intéressent plus spécifiquement aux violations des droits de l'homme : liberté d'expression ; contenus illicites contraires à l'interdiction de la discrimination raciale, religieuse ou sociale ; protection des enfants et de leur éducation ; sécurité juridique et commerciale des consommateurs.

Des dispositifs techniques ont parallèlement été inventés au fur et à mesure de la progression des moeurs sur l'internet pour contribuer à limiter ses méfaits, notamment à l'égard des droits de l'Homme.

91 Le rapport de Christian PAUL cite au titre des associations spécialisées faisant de la médiation, l'Electronic Frontier Foundation (EFF, en ligne sur le site www.eff.org) et l'association IRIS (imaginons un réseau solidaire, en ligne sur le site www.iris.sgdg.org).

Paragraphe 2 : Les dispositifs techniques

La persistance des atteintes avérées ou potentielles aux droits humains par l'effet du fonctionnement de l'internet a conduit les intermédiaires et concepteurs techniques à imaginer différents procédés à même de garantir une certaine confidentialité sur le web et les autres services de l'internet. Ainsi est née la cryptographie, qui a été suivie par d'autres initiatives comme les logiciels de protection (ou de sécurité) et les nouveaux langages de communication, compréhensibles uniquement par des machines équipées du même protocole de communication.

I. La cryptographie :

Le cryptage des messages et des pages du web les rend inaccessibles à quiconque ne dispose pas du code en permettant le décodage. C'est un moyen plutôt sUr pour assurer la confidentialité des communications. Ainsi, un message crypté expédié à une adresse ne peut être lu que par le destinataire. Une page web cryptée ne peut être décryptée que par les détenteurs de la clé y autorisant l'accès.

La cryptographie est une technique de conception de document par chiffrement : le document se présente sous la forme d'une suite incompréhensible de chiffres. Seul le rend intelligible le décryptage, qui n'est possible qu'au moyen d'une clé. Et la clé reste à la seule disposition de son propriétaire. Il s'agit donc d'un « processus de transcription d'une information intelligible en une information inintelligible par l'application de conventions secrètes92 » à effets réversibles.

Il y a principalement deux techniques de chiffrement : la méthode symétrique ou « à clé secrète » et la méthode asymétrique ou « à clé publique » (ou révélée). Dans la première méthode, l'émetteur du message le rédige en utilisant une clé93 connue de lui seul et communique cette clé au destinataire pour lui permettre de décrypter son message. Quant à la seconde méthode, elle est un tantinet plus compliquée et recourt à deux clés. L'émetteur du message le crée en se servant de la clé publique du destinataire (que celui-ci laisse à la disposition de tous). A la réception, le destinataire utilise sa clé secrète pour le décrypter, en sorte que nul autre ne peut prendre connaissance du message, la clé secrète étant détenue

92 J.-C. BURKEL, op. cit., page 40

93 La clé de cryptage est un code, c'est-à-dire un texte en chiffres de quelques octets (entre 64 et 128 octets)

par le seul destinataire. C'est un bon moyen d'anéantir toutes velléités d'interception. Parfois, la clé secrète est confiée à un tiers de confiance, dont le rôle est de conserver les clés94.

La cryptographie est d'un secours immense à la protection des Droits de l'Homme. Elle réduit notamment les possibilités d'intrusion dans la vie privée. Ainsi, en matière de travail95, elle aide le travailleur à soustraire ses e-mails personnels à la connaissance de son employeur. Elle renforce la sécurité des transactions en ligne et annihile les tentatives d'interception, d'utilisation ou de modification des messages empruntant les réseaux internationaux. La protection des données personnelles est donc facilitée.

II. L'expansion des logiciels de protection et de filtrage

La diffusion de contenus illicites, notamment les images de pornographie, de pédophilie, de violences raciales ou ethniques reste préoccupante. Dans l'optique de permettre à qui n'en voudrait de se prémunir contre ces contenus, des logiciels spécialisés ont été conçus pour permettre à l'internaute de filtrer son propre accès aux ressources du réseau.

Les logiciels de filtrage se présentent sous la forme d' « utilitaires placés entre le logiciel de navigation et les contenus de l'internet afin de filtrer l'accès aux sites web et à d'autres services accessibles sur l'internet suivant des critères prédéterminés96 ». La plupart des services de l'internet peuvent ainsi etre soumis au filtrage : web, forum de discussion, liste de diffusion, courrier électronique. D'utilité certaine, les logiciels de filtrage sont en pleine propension, en termes de types et de nombres distribués97.

Le filtrage est un moyen commode pour les parents d'interdire l'accès à leurs enfants à certains sites ou pages susceptibles de leur être nuisibles. Ainsi, il contribue à renforcer le droit pour les parents d'inculquer à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions 98 ou aux valeurs reconnues par la communauté99.

94 Pour d'évidentes questions de sécurité, le tiers de confiance a l'obligation de communiquer les clés secrètes aux représentants de l'autorité publique, en cas d'enquêtes judiciaires. Voir Ph. BISIAUX et F. MONEGER, op. cit.

95 Voir J. LENFANT, op. cit., page 6

96 Rapport de Christian PAUL, op. cit., page 57

97 Voir le site www.internet.gouv.fr qui annonce que « Le marché mondial des logiciels de sécurité devrait atteindre 4,3 milliards de dollars en 2002, soit une progression de 18% sur 2001, selon le cabinet Gartner. D'après la banque J-P Morgan, cette croissance pourrait même atteindre cette année plus de 20%, principalement portée par la vente de pare-feu de haute performance et celle d'outils assurant l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des transactions et l'administration de la sécurité. La sécurité représente en 2002 le premier poste de dépense des directeurs informatiques, devant la connexion à Internet et l'intégration d'applications, toujours selon JP Morgan ».

98 Article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme)

99 article 18 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

La recherche de solutions adaptées aux atteintes aux Droits de l'Homme n'est pas demeurée associative, « communautaire » ou technique. Elle n'est pas non plus limitée à un seul Etat, engagé dans une action solitaire. Au contraire, elle reste une préoccupation internationale mobilisant les ressources des Etats qui, dans le cadre des différents regroupements régionaux, recherchent des solutions institutionnelles.

Section II : La difficile quête de solutions institutionnelles

Il est admis que les difficultés juridiques soulevées par l'internet dépassent le plus souvent le cadre territorial d'un Etat100 et qu'il convient de rechercher des solutions à l'échelle internationale. Il est vrai que la communauté internationale est réellement mobilisée autour des innovations et adaptations juridiques commandées par le développement de l'internet mais il semble que certains ensembles géographiques politiques ou économiques sont plus actifs que d'autres. Ainsi, sur le plan normatif, l'Europe fait montre d'un véritable activisme en cette matière (paragraphe 1er) pendant que les autres grandes régions paraissent bien léthargiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : L'activisme de l'Europe

L'Europe a été devancée par les Etats-Unis d'Amérique dans le développement des nouvelles technologies de l'information. La gouvernance technologique101 et institutionnelle102 de l'internet reste dominée par ses inventeurs américains. Les Européens s'emploient donc à jouer un rôle -- à défaut d'occuper une place -- dans le fonctionnement, la gestion voire la régulation de l'internet. Le développement par un centre suisse du World Wide Web (devenu essentiel au système de l'internet, il faut l'avouer) ne peut-il pas titre considéré comme étant la résultante de ce combat ? En toute occurrence, dans l'impossibilité d'influer significativement sur les caractéristiques techniques de l'internet, les Européens -- sans y renoncer du reste -- s'engagent à poser les jalons d'une régulation de l'internet de manière à sauvegarder l'équilibre entre le profit économique, culturel et social de l'internet et ses retombées négatives sur les Droits de l'Homme. Dans le cadre de la Communauté ou isolément, les Etats européens prennent des mesures de régulation de l'internet. Certaines

100 Voir le Rapport sur «Internet : enjeux juridiques » de Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Mission interministérielle du 16 mai au 16 juin 1996

101 Les standards techniques sont développés par des sociétés américaines, notamment

102 Actuellement, les noms de domaine, essentiels à la structure de l'internet, sont attribués et gérés par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Cette organisation, héritière de l'IANA (Internet Assigned Names Authority) qui était un organisme public américain sous contrat avec le projet ARPA, conserve une haute main sur les noms de domaines nationaux (ccTLD) ou génériques (gTLD). Les compétences de l'ICANN « incluent le contrôle du système des noms de domaines, la distribution des adresses IP, le

de ses mesures, en réalité antérieures à l'internet dans ses dimensions actuelles, se rapportent à la question générale de l'informatique et ne concernent l'internet que par extension. D'autres sont plus spécifiques au réseau Internet. En toute occurrence, les initiatives européennes en matière d'internet sont multiples même si elles sont réfrénées dans leur efficacité.

Avant meme que l'internet ait ses dimensions et proportions actuelles, l'Europe s'y est intéressée de près. Cependant il faut avouer que les premières initiatives n'étaient pas orientées spécifiquement vers l'internet. Il s'agit notamment du projet TEDIS (Trade exchange data interchange system) qui, lancé en 1988, était très global et se rapportait à toute l'activité économique internationale impliquant la Communauté des Etats Européens. Ce n'est qu'en 1991 qu'il s'est orienté vers les réseaux interconnectés (donc l'internet aussi) et a mis en relief la nécessité de protéger les données personnelles103. De fait, l'Europe se préoccupe particulièrement des données personnelles, car nombreuses sont les directives et recommandations qui s'y rapportent directement.

La Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes contre le traitement automatisé des données, qui a largement « contribué à donner une orientation décisive au droit de la protection des données104 », a été suivie, entre 1981 et 1991, de huit (08) recommandations consacrées toutes à la protection des données personnelles dans le traitement automatisé des données en réseau ou hors réseau (banques de données médicales, données soumises à traitement scientifique et statistique ou à marketing direct, données utilisées à des fins de sécurité.).

La directive adoptée par le parlement et le Conseil de l'Europe le 25 octobre 1995 sur « la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » s'est assigné la mission d'assurer « une protection équivalente de haut niveau dans tous les pays de la Communauté ». Cette directive a été intégrée au droit interne de nombreux pays européens105.

Il apparaît donc que l'Europe reste active sur la question de la protection des droits de l'Homme au travers de celle des données personnelles qui, comme nous l'avons déjà indiqué, intègrent la vie privée.

développement de nouveaux standards de protocoles Internet et l'organisation du système des serveurs de base de l'Internet », comme l'indique J-C BURKEL, op. cit., page 15

103 Voir J-C BURKEL, op. cit., page 10

104 Douzième Rapport d'activité de la CNIL, in Lamy de l'informatique et des réseaux, 2000

105 Rapport Braibant, op. cit. qui jetait les bases de la transposition des dispositions de la directive dans le droit interne français

Au-delà de la vie privée, l'Europe s'est également préoccupée du maintien de la sécurité et de la paix sur l'internet. De cette volonté participe l'adoption de la Convention européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. Cette Convention, se voulant exhaustive, renferme toute la palette des infractions actuellement possibles sur le réseau, celles qui affectent le réseau lui-même comme les fraudes informatiques et celles qui sont par lui facilitées comme les atteintes à l'honneur, à la dignité et à la propriété intellectuelle.

Malgré tout, l'Europe n'a pas atteint le seuil où elle pèserait de façon décisive sur le fonctionnement du réseau et les dispositions normatives qu'elle a prises paraissent par moment plus indicatives qu'impératives laissant une large marge de manoeuvres aux Etats membres106. Il reste quand même qu'elle fournit plus d'efforts que les autres régions ou regroupements d'Etats pour s'approprier l'internet et surtout pour le réguler de sorte à limiter les atteintes aux droits de l'Homme.

Paragraphe 2 : La léthargie des autres régions

L'Afrique et l'Asie, constituées pour la grande majorité de pays en voie de développement, ne participent pas directement à la construction de l'internet, ni sur le plan des structures ni sur celui de l'encadrement. Les pays en voie de développement ont à parcourir un long chemin en matière de nouvelles technologies de l'information, d'abord sur le plan technique ensuite sur celui de la protection des Droits de l'Homme.

En toute occurrence, s'il est vrai que l'Europe est plus active que les autres régions dans la recherche des voies de la meilleure protection des droits fondamentaux sur le réseau, il reste tout aussi vrai que le continent américain, berceau de l'internet, est encore plus avancé que l'Afrique ou l'Asie en matière de protection des droits humains.

I. La démarche hésitante des Etats-Unis d'Amérique et du Canada

Respectueux de leur conception du libéralisme - économique, politique et social -, les EtatsUnis d'Amérique n'ont pas cru devoir imposer des règles aux acteurs de l'internet en matière de respect des droits de l'Homme. Les acteurs ont été laissés responsables de leurs initiatives. Il en résulte que la priorité était à l'autorégulation. L'autorité publique s'était très tôt interdite - bien avant l'avènement de l'internet dans ses dimensions actuelles - de porter atteinte à la vie privée des citoyens par la collecte, le traitement, l'utilisation et la circulation des données à caractère personnel. Il s'agissait donc d'une obligation de non-violation de la

vie privée imposée à l'Etat fédéral, aux Etats fédérés et aux collectivités publiques. Tel est, en effet, le sens du Privacy Act de janvier 1974 et du Computer Matching and Privacy Protection Act de 1988 qui ont tous deux imposé de strictes obligations à l'autorité publique au profit des particuliers en matière de circulation de données personnelles. Ces deux textes législatifs, même antérieurs à la plupart des services de l'internet pouvant se révéler attentatoires aux droits de l'homme, sont valables sur le Réseau. L'Etat américain avait estimé judicieux de ne pas occuper le terrain de la réglementation éthique de l'internet ; il avait misé sur les vertus de l'autorégulation en matière de protection des droits fondamentaux.

Les particuliers -- internautes, sociétés de fourniture de produits, de services et d'accès à l'internet -- réglementaient eux-mêmes leur activité et posaient les garde-fous appropriés à la protection des droits de l'Homme. Des lobbies de la protection de la vie privée sur l'internet se sont ainsi constitués107.

La limite de cette perception se révélait rapidement, des excès ayant été commis par les différents acteurs. Les pouvoirs publics décidèrent donc d'intervenir plus directement pour imposer le respect de la vie privée et la sécurité des transactions commerciales sur l'internet108.

Le Canada aussi n'avait édicté des règles qu'à l'encontre du fichage des données personnelles sur les particuliers par les pouvoirs publics. Telle est, en tout cas, la substance de la loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, la tendance est également à l'intervention des pouvoirs publics pour, en tandem avec les acteurs du Réseau, contribuer à la régulation des pratiques de l'internet relativement à la protection des droits de l'Homme.

Outre ces initiatives propres aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada, il n'existe pas de cadre juridique commun au continent américain dans lequel s'organise la protection des Droits de l'Homme contre les menaces de l'internet. La situation est encore moins avancée en Afrique et en Asie.

106 Lamy de l'informatique et des réseaux : les auteurs relèvent l'impossibilité de recevoir directement dans le droit positif certaines dispositions de la convention de 1981 dont la rédaction appelle la médiation des autorités nationales pour qu'elles soient applicables devant les tribunaux, pages 318-319

107 Ph. BISIAUX et F. MONEGER, op. cit.,

108 idem

II. Le silence des pays en voie de développement : l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine

Les pays en voie de développement sont en réalité bien plus présents sur l'internet que d'aucuns ne le pensent. A titre d'exemple, rappelons que de 2001 à 2002 le nombre des internautes a connu une progression de 44% en Asie, 43% en Afrique et 33% en Amérique Latine109. Le tiers des internautes du monde se trouve donc dans les pays en voie de développement. Pourtant ces pays n'ont pas d'emprise sur le florissant marché du commerce électronique international sur l'internet. Ils ne représentent, en effet, que 6,7% du chiffre d'affaires du commerce en ligne.

N'ayant guère d'influence sur le commerce sur l'internet a fortiori sur la définition et la gestion de ses paramètres techniques, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine semblent s'être résolues à ne pas s'impliquer dans la protection des droits de l'Homme sur le Réseau. Pourtant, le Réseau étant mondial, tous les problèmes qu'il pose sont communs à tous les pays du monde.

Il n'existe ni en Amérique Latine ni en Asie ou en Afrique d'initiative régionale ou sousrégionale (dans le cadre de structures politiques ou économiques comme l'Union Africaine, la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest ou du Centre) dédiée à la définition de règles destinées à protéger les données personnelles, à stimuler le commerce international sur l'internet et la sécurité des transactions, à développer des politiques de lutte contre la criminalité sur le réseau interconnecté. Il est sUrement excessif de dire qu'il s'agit d'un désintérêt. La vérité est que l'internet est encore en voie d'intégration dans les moeurs et les pratiques de ces pays, qui accusent un retard certain. La progression ci-dessus notée du nombre d'internautes n'est que la manifestation d'un bond accompli par ces pays pour combler leur retard.

Les pays en voie de développement ne restent cependant pas en marge du combat mondial pour un internet plus démocratique et accessible à la majorité des populations. Des initiatives comme celles des Rencontres périodiques de Bamako (Mali) ou de Lagos (Nigeria) participent de ce combat. Les déclarations adoptées à l'issue des deux rencontres de Bamako en disent long sur la volonté des pays africains de tirer le maximum de profit de l'internet. Toutefois, les objectifs premiers restent cristallisés sur le développement technique de l'internet en Afrique et le renforcement de son accessibilité sur le continent africain. Ainsi, la Déclaration issue de la rencontre de Bamako 2002 appelle à « une mobilisation massive et coordonnée, dans le

109 Voir le site www.internet.gouv.fr qui publie se réfère au rapport 2002 de la Conférence des Nations pour le Commerce et le Développement (CNUCED)

cadre du NEPAD [Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique], de tous les partenaires de l'Afrique à travers la mise en place de financements assurant le service public et l'accès universel et la création de contenus répondant aux besoins essentiels de la population africaine110 ». C'est véritablement en perspective que l'Afrique formule la nécessité de préserver les droits fondamentaux sur l'internet. En effet, la Déclaration de Bamako 2000, par exemple, recourt à des formules générales en énonçant que « afin de protéger la vie privée et la dignité de la personne humaine, il importe de sécuriser les données personnelles transmises par les réseaux de communication dans des secteurs tels que la santé, l'administration, la fiscalité, etc. Tous les continents doivent être intégrés à la réflexion mondiale en cours sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux des nouvelles réglementations relatives aux TIC. L'étendue des comportements et des délits punissables doit être définie et diffusée auprès du grand public afin de prévenir les abus111. »

En toute occurrence, en appelant à intégrer tous les continents à « la réflexion mondiale en cours sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux » de l'internet, les pays africains relèvent la nécessité d'une coopération internationale pour définir le cadre juridique de la circulation des données et informations sur l'internet. En effet, la complexité des problèmes soulevés par l'internet commande une plus grande implication de l'ensemble des Etats, des Organisations internationales, des regroupements politiques ou économiques des Etats et des utilisateurs, dans une vraie symbiose, à la recherche de solutions acceptables aux difficultés soulevées par l'internet, surtout en matière d'atteinte aux droits de l'Homme. Les solutions actuelles sont effet fort limitées et ne jugulent pas suffisamment les difficultés.

Chapitre 2 : Les limites des solutions actuelles

Les solutions retenues restent parcellaires face à un réseau dont le trait principal est sa globalité. Il convient donc, dans une action commune à des regroupements étatiques, d'entreprendre des actions plus larges recouvrant des pans entiers de l'internet.

Section I : Le caractère parcellaire des solutions actuelles

Le moins qu'on puisse dire de la protection des droits de l'Homme contre les menaces que représente pour elle l'internet est qu'il n'y a pas d'harmonie dans les actions déjà engagées. De fait, la problématique même de la défense des droits de l'homme contre les atteintes de l'internet est complexe et est encore en voie de formation. Les enjeux sont en effet tout aussi

110 Déclaration de Bamako 2002, issue de la Conférence Régionale Africaine préparatoire du Sommet mondial sur la société de l'information, accessible sur le site du réseau ANAIS www.anais.org

nombreux et divers que contradictoires. La conciliation est, en vérité, difficile et il est inévitable de se livrer, par moments, à un jeu d'équilibriste pour tenter de trouver un juste milieu (si tant est qu'il soit possible). Les concessions réciproques sont également inéluctables. L'internet est un défi véritable à la communauté juridique.

La chance que représente l'internet pour l'humanité se révèle être une véritable menace. En effet, les avantages de l'internet - que nous avons déjà évoqués - sont multiples. Le développement économique de toutes les nations par le commerce électronique sur le réseau, la facilité de la circulation de l'information et du savoir renforçant la liberté d'expression et d'information, le renforcement du droit à l'éducation et à l'instruction, en somme la promotion des Droits de l'Homme par une action conjuguée sur la diffusion de ces droits et sur leur protection sont autant d'atouts qui font de l'internet une invention utile. Pourtant, vecteur puissant de la circulation de l'information et support technique d'un usage en voie de diversification croissante, l'internet est susceptible de représenter un danger à la protection des Droits de l'Homme. Il facilite, en effet, les atteintes diverses à ces droits : violations du secret de la vie privée, utilisation préjudiciable des données personnelles recueillies sur le réseau, violation de la propriété intellectuelle, diverses infractions pénales mettant en péril la sécurité des individus et des nations.

Il est donc aisé de comprendre qu'il soit difficile de dégager un équilibre. Cet équilibre est pourtant indispensable et c'est à cette gageure que se livre la communauté internationale : Etats (individuellement ou collectivement), acteurs de l'internet (sociétés commerciales de fourniture de technologie, services et de produits, internautes), Organisations internationales et associations de défense des Droits de l'Homme et des internautes. C'est un objectif d'autant plus contradictoire que les actions menées jusqu'à présent ne sont pas entièrement satisfaisantes soit qu'elles manquent de précision ou qu'elles sont superficielles.

Ainsi, les solutions retenues restent parcellaires, face à un réseau global et universel. Parcellaires, elles le sont au double point de vue spatial (paragraphe 1er) et intrinsèque (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : Sur le plan territorial

Le caractère mondial et universel de l'internet est ressassé par les auteurs : l'internet est
accessible à tous les habitants de tous les pays du monde ; il s'étend à tous les aspects de la
vie. Or, les solutions appliquées aux atteintes qu'il porte aux droits de l'homme ne sont pour

111 Déclaration de Bamako 2000, disponible sur le CD-rom « Internet : les passerelles du développement » et en ligne sur le site www.anais.org

le moment destinées qu'à des territoires déterminés. Chaque pays s'emploie à dégager pour son territoire les palliatifs compatibles avec sa législation et ses engagements internationaux. C'est ainsi que la France réglemente - avec minutie mais seulement pour les territoires relevant de la France - la collecte, la conservation et l'utilisation des données nominatives en instituant des organismes compétents exclusivement sur le territoire national français. C'est ainsi également que l'Allemagne a pris une loi de régulation de l'internet sur le territoire allemand. Cette loi se veut globale pour l'encadrement de l'internet mais se limite forcément au territoire allemand. Participe de la même démarche, la conception québécoise de la protection de la vie privée dans le cadre des relations de travail. Il s'agit là d'ailleurs d'une parfaite illustration de la limite des réactions territorialement définies. En effet, sur cette question de la protection de la vie privée des travailleurs sur le lieu de travail, nous avons mis en relief la divergence d'approche entre la France, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique112. Une telle divergence s'entend mal face à la globalité et à l'universalité de l'internet et illustre parfaitement les faiblesses des solutions territorialement limitées quant à leur champ d'application et même leur substance.

Paragraphe 2 : Sur le fond des solutions actuelles

Les palliatifs que nous avons plus haut analysés se rapportent tous à des pans isolés de l'internet dans ses répercussions négatives sur les droits de l'homme. Les législations nationales de même que les rares conventions internationales relatives à la garantie des droits humains face aux ravages de l'internet s'appliquent à des aspects isolés comme la cybercriminalité113, la lutte contre la pédophilie et les images pornographiques, la protection de la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle ou la sécurité des transactions commerciales sur le réseau. Il n'existe pas de cadre global de résolution des problèmes induits par l'internet du point de vue des droits humains, tout comme il n'existe pas de centre nerveux central de l'internet au point de vue technique et administratif. C'est une situation compréhensible si on le rapporte à la nature même de l'internet qui reste profondément décentralisé. Doit-on d'ailleurs regretter cette dispersion des solutions ou s'en féliciter ? Fugace, décentralisé et transfrontière, l'internet reste résolument international. N'appelle-t-il donc pas des solutions internationales et non locales ?

112 Voir première partie

113 Cas de la convention européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001

Section II : La nécessité de renforcer la coopération internationale

Les auteurs et analystes sont nombreux qui appellent à une coopération internationale accrue pour obvier judicieusement aux menaces que comporte pour les Droits de l'Homme le fonctionnement de l'internet114. La coopération internationale (faisant intervenir les Etats, les organisations internationales et les internautes) s'organise peu à peu. En témoignent la succession et la multiplication des rencontres à l'échelle mondiale ou régionale. Les rencontres bisannuelles de Bamako (Mali) et celles qui ont lieu tous les quatre ans à Genève (Suisse) en sont les manifestations. Elles offrent aux Etats et aux intervenants du réseau Internet ainsi qu'aux organismes de défense des droits de l'Homme l'opportunité d'identifier les difficultés posées par l'internet et d'y proposer des solutions.

Cependant, l'action internationale gagnerait à être réorganisée et recadrée. La nature transfrontière de l'internet doit rester la référence. Les efforts doivent donc être « transfrontières », c'est-à-dire que la communauté internationale devrait s'organiser de manière à produire des standards internationaux en matière de protection des Droits de l'Homme. En effet, autant l'internet est transfrontière et international, autant les droits de l'homme sont universels et immanents à la nature de chaque individu, sur quelque territoire qu'il vive et de quelque situation sociale ou personnelle qu'il soit. La similitude est donc évidente sur ce point. En outre, il est avéré que les violations des droits de l'homme facilitées par l'internet concernent tous les pays et s'y expriment de la même manière. Les différences ne sont que de degré, résultant des différences de culture ou de politique. En toute occurrence, les règles en matière de droits de l'homme sont universelles et s'appliquent partout où les instruments internationaux sont ratifiés. Les solutions, au moins dans leur cadre général, devraient donc être tout aussi globales.

Concrètement, il nous semble important qu'un minimum de standards en matière de protection des droits de l'homme soit déterminé dans le cadre d'une convention internationale, négociée et signée de préférence sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Cette démarche aura pour avantage de fixer le cadre général de la protection des droits de l'homme sur l'internet. Ce cadre sera d'autant plus rapidement accepté qu'elles émaneraient des Nations Unies elles-mêmes. L'instrument ainsi adopté laissera tout loisir aux organisations régionales (comme les Unions européenne ou Africaine) pour préciser ou orienter ses dispositions en tenant compte des réalités culturelles.

114 Voir : Rapport de Christian PAUL op. cit. ;

La convention internationale devra être globale et recouvrir donc la protection de la vie privée, la prohibition des contenus illicites, la protection contre l'utilisation préjudiciable des données personnelles, la lutte contre les infractions pénales, la sécurité des transactions commerciales et la défense de la propriété intellectuelle.

Une telle approche peut paraître utopique sinon illusoire. On peut facilement lui opposer que l'internet se caractérisant par une forte décentralisation, il sera contre-indiqué de lui chercher un cadre unique de réglementation. En fait, dans notre vision, il ne s'agira pas de réglementation détaillée mais plutôt de jalons principaux (comme des régules au sens littéral) pour déterminer les lignes directrices de la protection des droits de l'Homme contre les atteintes de l'internet.

Les régules posées par la Convention onusienne seront précisées pour chaque région géographique du monde par des accords régionaux. Ces accords régionaux laisseront à chaque pays, après avoir intégré dans son droit positif les conventions internationales, la possibilité d'y apporter les aménagements commandés par sa culture, son économie ou son système démographique.

L'avantage premier sera que sur tous les territoires, les règles générales de protection des droits de l'homme seront semblables tout autant que sont semblables les effets des atteintes portées aux droits de l'homme par ou sur l'internet.

Naturellement, cette démarche n'est pas exclusive de l'oeuvre d'interprétation de la Jurisprudence de chaque Etat, étant entendu que les juridictions nationales resteront seules compétentes en tenant compte des spécifications opérées par les instruments internationaux et nationaux. Il est évident que les mécanismes classiques de garantie des droits fondamentaux demeureront tant qu'il s'agit des atteintes classiques favorisées par l'internet. Mais s'agissant d'atteintes plus spécialisées il sera opportun d'en laisser la connaissance aux juridictions nationales. Cependant, la priorité doit être accordée à la médiation dans le cadre des structures internationales de médiation qui existent déjà, à l'image de la Commission d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce et d'industrie.

Il est important que, contrairement à certains avis115, que participent à ce processus de conception de standards internationaux de la protection des Droits de l'Homme tous les pays, sans considération de la place qu'ils occupent dans le fonctionnement de l'internet.

115 J.-C. BURKEL, op. cit., qui suggère que de la négociation internationale soient écartés les pays du sud parce
qu'ils ne sont pas, pour le moment impliqués dans la conception technique et l'utilisation courante de l'internet.

En définitive, nous proposons une réglementation globale stratifiée. Globale en cela que la nouvelle réglementation renfermera toutes les atteintes aux droits humains par l'internet. Stratifiée parce que les standards internationaux seront adaptés d'abord à chaque région et ensuite à chaque pays si nécessaire. L'avantage premier est qu'un instrument international à vocation mondiale sera la source d'inspiration de l'ensemble du combat des libertés sur l'internet.

CONCLUSION GENERALE

L'internet est, sans conteste, une invention majeure du vingtième siècle. Il a rendu moins sinistre la fin de ce siècle et présente des perspectives resplendissantes pour les siècles à venir. On n'a certainement pas fini de fantasmer sur les potentialités du réseau interconnecté ; on continuera de conjecturer sur le nombre d'internautes d'ici telle année, le nombre et la valeur des transactions commerciales, les possibilités nouvelles qu'il offrira de communiquer (télévision, téléphonie, radiophonie, journaux en ligne, revues électroniques), les services nouveaux (visioconférence, par exemple), la diversité des terminaux (téléphones portables, appareils électro-ménagers). On évoquera également les atteintes à la vie privée, l'utilisation dommageable des données personnelles, la diffusion des contenus illicites, la commission d'infractions diverses.

L'internet sera à la mode. Mais sait-on le plus grand service qu'il rendra aux droits de l'homme ?

L'on sait qu'il affecte positivement et négativement la plupart des droits fondamentaux. Positivement, il renforce la liberté d'expression et d'information, le droit à l'éducation et à l'instruction, le droit à la santé, le droit au développement. Négativement, il affaiblit le droit au secret de la vie privée, la jouissance du droit de propriété, le droit à l'inviolabilité de la personne humaine, le droit à la sécurité. La problématique de la conciliation des aspects négatifs et positifs de l'internet aura une vie longue. Cependant, le bénéfice certain que l'homme et les peuples tireront de l'internet, ce sera son immense contribution au droit au développement, droit qui est au coeur des préoccupations - légitimement d'ailleurs. La relative facilité d'accès de l'internet fait qu'il renforce le droit au développement en permettant à un nombre élevé de personnes d'accéder aux sources de l'information et du savoir ainsi qu'à un gigantesque marché de biens et services divers. Accéder à l'internet est un droit, car il s'agit d'une source de développement. Il convient donc dès à présent d'édicter toutes mesures favorisant, au profit de tous les peuples du monde, la jouissance du droit au développement par l'accès à l'internet.

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE 5

INTRODUCTION 6

PREMIERE PARTIE : LA DUALITE DE L'INFLUENCE DU RESEAU INTERNET SUR LES

DROITS DE L'HOMME 12

CHAPITRE I : L'INFLUENCE NEGATIVE : LES MENACES 13

Section I: Les atteintes de nature civile 14

Paragraphe 1er : Les atteintes à la vie privée 14

I. La notion de vie privée : 14

A. Le fondement du droit au respect de la vie privée 14

B. Le contenu du droit au respect de la vie privée 14

II. Les manifestations des atteintes à la vie privée sur Internet 16

A. La mise en cause du droit à l'image : 16

B. La violation du secret des correspondances : 17

C. La divulgation des secrets 19

Paragraphe 2 : Les données personnelles 19

I. La notion de données personnelles 20

A. Définition : 20

B. Enumération 21

II. Les atteintes aux Droits de l'Homme par le traitement des données personnelles : les

dangers de la collecte des données personnelles sur l'Internet 21

A. Le courrier électronique : 21

B. Les navigations sur le web : 22

C. Le cookie : 23
Section II : Les menaces aux Droits de l'Homme par les infractions commises sur Internet. 24

Paragraphe 1er : Les infractions propres au réseau Internet 24

A. Les atteintes à l'intégrité du réseau 24

B. Les fraudes informatiques : 25

Paragraphe 2 : Les infractions classiques commises sur Internet 25

CHAPITRE II : L'INFLUENCE POSITIVE : LE RENFORCEMENT DES DROITS DE

L'HOMME 27

Section I : L'épanouissement de la liberté d'expression 27

Paragraphe 1er : L'intérêt de la liberté d'expression 28

Paragraphe 2 : La facilitation de la circulation de l'information 29

Paragraphe 3 : La facilitation de la défense des atteintes à la liberté d'expression 30

Section II : L'amélioration de la jouissance du droit au développement 30

Paragraphe 1er : Notion de droit au développement 30

Paragraphe 2 : Les contributions de l'Internet au développement humain : 31

I. L'expansion du commerce électronique : 32

II. La circulation du savoir : 32

III. L'accès à Internet comme droit de l'homme 33

DEUXIEME PARTIE : LES EFFORTS DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 35

CHAPITRE I : LA DIVERSITE DE LA REPONSE DE LA COMMUNAUTE

INTERNATIONALE 36

Section I : La recherche de solutions techniques 36

Paragraphe 1er : L'instauration de règles déontologiques 36

I. Les codes de bonne conduite : 36

II. La labélisation 37

III. Les engagements contractuels 37

IV. L'intermédiation des associations 38

Paragraphe 2 : Les dispositifs techniques 39

I. La cryptographie : 39

II. L'expansion des logiciels de protection et de filtrage 40

Section II : La difficile quête de solutions institutionnelles 41

Paragraphe 1er : L'activisme de l'Union européenne 41

Paragraphe 2 : La léthargie des autres régions 43

I. La démarche hésitante des Etats-Unis d'Amérique et du Canada 43

II. Le silence des pays en voie de développement : l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine 45

CHAPITRE 2 : LES LIMITES DES SOLUTIONS ACTUELLES 46

Section I : Le caractère parcellaire des solutions actuelles 46

Paragraphe 1er : Sur le plan territorial 47

Paragraphe 2 : Sur le fond des solutions actuelles 48

Section II : La nécessité de renforcer la coopération internationale 49

CONCLUSION GENERALE 52

TABLE DES MATIERES 53

BIBLIOGRAPHIE 55

BIBLIOGRAPHIE

I. MANUELS ET TRAITES

1. M'BAYE, Kéba, Les Droits de l'Homme en Afrique, éditions A. Pedone, Paris, 1992, 312 pages ;

2. LAQUIER, Walter et BARRY, Rubin : Anthologie des Droits de l'Homme (traduit de l'américain par Thierry PIELAT), Nouveaux Horizons, 2e édition, 1998, 594 pages ;

3. SUDRE, Frédéric : Droit international et européen des droits de l'homme, 5e édition mise à jour, collection Droit fondamental, PUF, 2001, 536 pages ;

4. FEUER, GUY et CASSAN, Hervé : droit international du développement, Paris, Dalloz, 1991, 2e édition ;

5. COT, Jean-Pierre et PELLET, Alain : La Charte des Nations Unies, Paris, economica, 1985, 1553 pages ;

6. BERCIS, Pierre : Guide des droits de l'homme, Paris, Hachette, 1995, 256 pages ;

7. ROBERT, Jacques (en collaboration avec Jean DUFFAR) : Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris, Monchrestien, 1993, 5e édition ;

8. VIVANT Michel, LE STANC Christian, RAPP Lucien, GUIBAL Michel et BILON Jean-Louis (sous la responsabilité de Michel VIVANT et de Christian LE STANC) : Lamy Droit de l'informatique et des réseaux, LAMY S.A., Paris, 2001, 1940 pages.

9. BEAUD, Michel : L'art de la these, La Découverte, Collection Repères, nouvelle édition mise à jour, Paris, 2001, 201 pages.

II. MEMOIRES

1. LENFANT, Juliette : Le droit à la vie privée s'étend-il à l'utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ? mai 2000, 35 pages ;

2. BURKEL, Jean-Christophe : Le vieux continent et la révolution de l'information, 2002, 93 pages ;

3. DE ARCANGELIS Maurizio : La responsabilité des fournisseurs de services d'hébergement sur Internet en Italie,

4. DESROCHERS, Stéphane : Lawrence LESSIG : Etude de la paternité d'une théorie normative du cybersespace, décembre 1999 ;

5. DE MARCO, Estelle :Le droit pénal applicable sur Internet, 1998, 100 pages ;

6. BISIAUX, Philippe et MONEGER, Frédéric : Commerce électronique et Données personnelles, 1998 ;

7. NAPPEY, Alexandre : Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine, 1999, 34 pages ;

8. GERBAUX, Thomas : Internet et le contentieux international, 1998-99, 67 pages

III. Rapports

1. Du droit et des libertés sur l'internet, Christian PAUL, mai 2000 ;

2. tISegIeSIeSINV gINVINWIWWégWWs, Conseil d'Etat français, 1998 ; M itlSegleS OVVIVI jVgiMIWWs, Conseil d'Etat français, 1996 I

11 1Données personnelles et société de l'information, Guy BRAIBANT, 1998 ;

. lLa cybersurveillance des employés dans l'entreprise, Yves BOUCHET, 2001

IV. Revues et périodiques

1. Justice dans le monde, numéro 5, 2000, 63 pages ;

2. La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, Colloque de Strasbourg, Société française pour le droit international, Paris, éditions A. PEDONE, 1998, 341 pages.

V. Supports électroniques

1. Kit pédagogique, Formation de 3ème cycle au Diplôme Universitaire de Droits Fondamentaux ;

2. CD-rom d'initiation à l'internet « Découvrir Internet » de l'Agence de la Francophonie ;

3. CD-rom du Réseau ANAIS « internet : les passerelles du développement » Notes :

1. Les mémoires cités ont été mis en ligne sur le site www.juriscom.net (de Lionel THOUMYRE) ;

2. Nous avons mené nos recherches sur le web grâce, principalement, aux moteurs de recherche :

- www.yahoo.fr

- www.google.fr

- www.trouvez.com

qui nous ont permis d'accéder à d'autres sites qu'il serait fastidieux de tous énumérer.






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