REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P. 285 BUKAVU
DE LA RETICENCE DES SOURCES OFFICIELLES
D'INFORMATION FACE AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : CAS DE LA VILLE DE
BUKAVU
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Travail présenté en vue de l'obtention du
titre de gradué en Droit
Option : Droit Public
Présenté par Trésor Makunya
Muhindo
Directeur : Chef des Travaux Adolphe Kilomba
Sumaili
Année Académique : 2011-2012
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DEDICACE
A l'Eternel Dieu qui nous conduit dans les rochers,
A toi, Antoine Lusukuma Makunya, mon aimable père,
A toi, Antoinette Kyala Ruhigita, ma très chaleureuse
mère,
A la famille Nakihumba Kafuha sans le soutien de laquelle nous
n'atteindrions pas ce niveau à ce jour,
A Marie-Reine Feza Ramazani pour sa meilleure compagnie,
A tous les journalistes du Sud-Kivu,
Trésor Makunya Muhindo
AVANT PROPOS
Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de notre cycle de
graduat en Droit, et qui est le couronnement des efforts par nous consentis,
nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous
ont assisté moralement ou matériellement pour sa
réalisation.
D'emblée, nous tenons à remercier le chef des
travaux Adolphe Kilomba Sumaili, qui en dépit de ses multiples
occupations, a accepté de diriger le présent travail. Sa
sympathie nous a été plus que favorable pour la réussite
du présent travail,
Aux frères et soeurs Furaha Makunya, Neema Makunya,
Kirindo Makunya, Stephen Makunya, Faraja Makunya, Matunda Makunya Espoir,
Mahushwa Makunya, Placide Mushombe, Deborah Makunya avec qui nous partageons le
sang ;
Notre gratitude s'adresse également à la
direction et au corps professoral de l'Université Catholique de Bukavu,
qui nous ont assuré une formation digne de ce nom. Nous pensons
nommément au Professeur Wenceslas Busane Mirindi, au Professeur
Paul-Robain Namegabe, au Professeur Moïse Cifende, au Professeur
Jean-Claude Mubalama Zibona, au chef des travaux Jean-Petit Mulume Zihalirwa,
Justin Mastaki, Nathalie Vumiliya Nakabanda, aux assistants Murhula Batumike
Paterne et Trésor Musole. A la direction de l'aile d'Uvira de
l'Université catholique de Bukavu, Mademoiselle Aridja Kilongo, Maitre
Jean-de-dieu Assumani Kangeta.
Nous réitérons la même gratitude envers
l'équipe de la Radio Mitumba, du journal Syfia Grands Lacs, de la Maison
de la Presse du Sud-Kivu, du Club des journalistes sensibles aux conflits, de
la Radio le Messager du Peuple, aux Journalistes Robert Shemahamba,
Jean-Berchmans Lulaca, Clovis Kamoni, Jean-Bosco Lubatu, Jérémie
Kuhima, Jean-Chrysostome Kijana, Frederick Mulalwe Kasenene, Masemo Lyongola,
Dieudonné Malekera, Thaddée Hyawe-Hinyi, Baudry Aluma, David
Munyaga, Jonas Seba, aux magistrats Baudouin Kipaka Basilimu, Emmanuel Shamavu
et Freddy Mukendi et à toute autre personne qui nous a prodigué
un sage conseil, qu'ils trouvent dans ce présent travail l'expression de
notre gratitude incommensurable.
Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos
compagnons de lutte Pierre Kilele Muzaliwa, Debaba Lufira Wafulano, Igilima
Wasolu François, Ebenga Shabani, Kaskile Malilo, Amissi John, Dina
Shabani, Amuli Feza, Eradi Zauma, Patrick Rushoboka, Matumwabirhi Cishokanyi,
David Museveni, Bitangalo Tchango, Alain Muhirwa, David Ndagano, avec qui nous
avons passé un moment d'intense labeur durant notre parcours
académique.
INTRODUCTION
1. Problématique
Partout dans le monde, la liberté de la presse est
officiellement reconnue et même inscrite en lettres d'or dans les
constitutions et les actes constitutionnels1(*). La République Démocratique du Congo
n'en faisant pas exception, elle l'a inscrite à l'article 24 de la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ce jour. En effet, cet article dispose : "Toute personne a droit
à l'information. La liberté de presse, la liberté
d'information et d'émission par la radio et la télévision,
la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties
sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des
droits d'autrui."2(*)
Cette liberté comprend les prérogatives de publier des opinions
et celles de collecter, recevoir, diffuser des informations ou des opinions par
le moyen de la presse3(*).
La liberté d'expression et la liberté
d'information sont essentielles dans une société
démocratique pour son progrès et afin que d'autres droits humains
et libertés fondamentales puissent effectivement être
exercés. La constitution de la RDC prône elle aussi la
démocratie précisément à l'alinéa
1ièr : la République Démocratique du Congo
est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique
et laïc.
Eu égard à cela, la liberté d'expression
et la liberté d'information y doivent être garanties sans
réserve tendant à limiter la liberté des citoyens. Par
liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer,
d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments, de les
communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et
des bonnes moeurs4(*).
Dans le but d'exercer efficacement les prérogatives de
souverain primaire et de jouir pleinement des ses droits en tant que citoyen,
il est reconnu au peuple un droit constitutionnel qui lui permet d'aiguiser son
sens critique de manière à lui permettre de savoir quels sont les
différents travaux exécutés par le gouvernement, il s'agit
du droit à l'information5(*). Ce droit implique en plus du droit d'être
informé par la voix d'une presse libre, indépendante, le droit
d'accéder directement à l'information en faisant à ce que
ceux qui la détiennent la livrent.
En tant que fournisseurs d'information, les médias
doivent cependant avoir accès à toutes les sources d'information
afin qu'ils livrent à leur public, une information de qualité et
véridique. C'est ce qui est prôné par plusieurs textes
internationaux, régulièrement ratifiés par la RDC dont la
déclaration universelle de droit de l'homme, le pacte international
relatif aux Droits civils et politiques, la charte africaine des Droits de
l'homme et des peuples. On reconnait alors, aux professionnels des
médias la liberté d'accéder à toutes les sources
d'information6(*).
Ceux-ci devraient obtenir des informations au près des
détenteurs des nouvelles tant publiques que privés, tous les
secteurs confondus, comme le veulent les instruments juridiques nationaux et
internationaux.
S'il est vrai que c'est ce qui doit se faire dans la vie
professionnelle des journalistes, se vouant régulièrement
à la collecte, au traitement, à la production, à la
diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de
presse et qui tirent l'essentiel de leurs revenus de cette profession7(*), la réalité est
tout à fait autre dans la ville de Bukavu. Il s'observe dans le chef de
plusieurs sources officielles d'information, une certaine réserve dans
la livraison à la presse des nouvelles.
Pour bien cheminer avec ce travail, il est important de se
poser les questions de savoir :
a. Existe-t-il une loi qui impose des réserves aux
autorités administratives quand elles sont sollicitées pour
livrer une information ?
b. Cette obligation n'entraine-t-elle pas une violation du
droit du public à l'information et d'accès à
l'information?
2. Hypothèses
A ces questions fondamentales de notre recherche correspondent
deux hypothèses à vérifier dans le corps su travail.
Ø Dans l'administration, il y a de l'ordre relavant
d'une hiérarchie établie. Elle est organisée par diverses
lois, de fois générales, et d'autres plus spéciales quand
elles concernent un secteur précis de l'administration. A chaque stade,
l'autorité administrative est soumise à l'obligation de
discrétion professionnelle absolue.
Ø D'autres textes légaux, notamment la
constitution, rassurent que toute personne a droit à l'information.
Et la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse
en Rd Congo ainsi que le code d'éthique et de déontologie du
journaliste congolais reconnaissent au journaliste l'accès à
toutes les sources d'informations, privées ou officielles
soient-elles.
3. Choix et intérêt du
sujet
Le choix de ce sujet, n'est pas un fait du hasard mais
plutôt le fruit d'une énorme réflexion.
Au plan pédagogique, ce travail nous permet de bien
maitriser différents textes internationaux étudiés dans
différents cours notamment le Droit International Public et le Droit
administratif.
Au plan social, notre oeuvre édifiera la
société de Bukavu sur ses droits d'être informé et
cela par un media qui a accès à l'information. Cette
société comprendra à travers ce travail des obstacles
auxquels se heurtent les journalistes jusqu'à arriver à fournir
des informations incomplètes ;
Au plan scientifique, Divers travaux ont abordé la
dépénalisation des délits de presse oubliant parfois de
réclamer l'effectivité du droit des journalistes d'accéder
à toutes les sources d'information. Nous nous inscrivons dans cette
perspective de complémentarité en vue d'avancer le débat
sur cette question, à ce temps où une loi sur l'accès
à l'information en Rd Congo est en train d'être
travaillée ;
4. Méthodologie
Pour la récolte et le traitement des données,
nous ferons recours à la méthode juridique, la méthode
comparative, la technique documentaire et la technique d'interview.
- La méthode juridique nous permettra d'analyser et
d'interpréter les dispositions légales qui consacrent le droit
d'accès à l'information et le droit du public à
l'information ;
- La méthode comparative nous sera utile pour
comprendre le sens des instruments juridiques en matière d'accès
à l'information mises en place par les lois d'autres pays notamment la
Suède, les Etats-Unis, le Bénin, l'Inde face à celles de
la Rd Congo ;
a. La technique documentaire ; nous permettra de lire les
écrits en matière d'information
b. La technique d'interview nous conduira à interviewer
les journalistes de Bukavu afin de connaître les difficultés
qu'ils rencontrent dans la collecte des informations auprès des sources
officielles.
c. La technique d'enquête nous permettra de soumettre 20
questionnaires d'enquêtes aux journalistes afin de savoir leur perception
de ce problème.
5. Délimitation du sujet
Ce travail couvrira la période allant de l'année
2006 à 2012 pour nous permettre de voir comment les autorités
d'après la transition collaborent avec les journalistes de
Bukavu ;
Nous nous focaliserons uniquement aux réticences des
autorités à livrer l'information aux journalistes.
6. Plan sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail abordera cette
thématique en deux chapitres.
· Chapitre I : De la restriction légale des
autorités administratives à livrer l'information au
public;
Chapitre II : De l'atteinte au droit du public à
l'information : examen et commentaires
CHAPITRE 1. DE LA
RESTRICTION LEGALE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES A LIVRER L'INFORMATION AU
PUBLIC
En matière de libertés publiques,
l'administration, en tant qu'ensemble des organismes qui, sous
l'autorité du gouvernement sont appelés à assurer des
taches d'intérêt général qui incombent à la
puissance publique, confère à ses agents une situation bien
différente de celle des citoyens. Ceux-ci exercent dans des
organisations privées, bien qu'au sein de celles-ci, existent d'autres
obligations à observer. Ce n'est aucunement pas une limitation des
droits de l'autorité publique mais simplement, une obligation
découlant de l'essence même de sa fonction. Cette limitation a
d'impact sur la livraison, par l'autorité administrative de
l'information. Récoltée pour la plupart à Bukavu par des
journalistes, cette information est alors loin de parvenir au public. Bien que
celui-ci dispose le droit d'en savoir.
En effet, le statut du fonctionnaire, est construit autour de
l'idée que celui-ci est un citoyen spécial, soumis à des
obligations qui ne sont point celles des autres citoyens. Ceci se justifie par
le fait que ce fonctionnaire détient une parcelle, si petite soit-elle,
de puissance publique. Cette possession exige de sa part une soumission
à une série d'obligations particulières.
Dans l'exécution quotidienne de son travail et de la
gestion de l'information qui en découle, le fonctionnaire congolais est
soumis au respect de l'obligation de réserve (Section I), au secret et
à l'obligation de discrétion professionnelle (Section II). A ces
deux obligations, s'ajoute aussi, une stricte réserve à la
divulgation de secret de la défense nationale (Section III).
Pour d'autres fonctionnaires notamment ceux l'administration
publique, le manque de professionnalisme dans le chef des journalistes
occasionne très souvent leur retenue (Section IV). Dès lors, le
journaliste a du mal à accéder aux informations
administratives.
Section I. Réticence
découlant de l'obligation de réserve
I.1. Notion et Définition
Différents auteurs définissent le terme
"obligation de réserve" de leurs manières.
Pour Jean Marie Breton, elle est une limite aux
libertés d'opinion et d'expressions du fonctionnaire8(*). Philippe Biays s'appesantit lui
sur le fait qu'elle constitue un obstacle légitime au plein exercice des
libertés par le fonctionnaire soit dans l'exercice de ses fonctions soit
en dehors de service9(*).
D'autres considèrent l'obligation de réserve comme une contrainte
ayant une portée restrictive sur la manifestation par l'agent public de
certains comportements et opinions jugés incompatibles par les exigences
de l'administration10(*).
Cette obligation impose à celui qui y est soumis tant dans l'exercice
qu'en dehors de ses fonctions, un devoir particulier de loyalisme. Soit
à l'égard de l'Etat, soit à l'égard des
autorités publiques, il est fait interdiction au fonctionnaire de tenir
des paroles, des écrits ou toute attitude qui se
révélerait incompatible avec la fonction11(*).
Quant à nous, l'obligation de réserve est une
retenue et sens de responsabilité que doit observer un agent de la
fonction publique dans sa vie professionnelle ainsi que dans ses relations avec
d'autres personnes. Elle ne met pas en cause la liberté d'opinion. Elle
contraint l'agent à exprimer son opinion de façon prudente et
mesurée ; elle proscrit l'injure, la grossièreté des
propos, des écrits, des attitudes.
I.2. Cadre légal
Le législateur congolais a institué dans
certains textes implicitement cette obligation. Dans la loi 81-003 du 17
juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l'État, aucune disposition n'est consacrée à
l'obligation de réserve. L'article 52 parle cependant de la
discrétion professionnelle absolue, qui fera d'ailleurs objet de notre
prochaine section.
Toutefois, le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002
portant code de conduite de l'agent public de l'État interdit aux agents
de l'administration publique de s'exprimer dans certaines circonstances. En
effet l'article 11 dispose qu'il est interdit à l'agent public de
l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la
solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt
personnel12(*)
I.3. Champ d'application de l'obligation
Cette obligation requiert un respect strict de la part de tous
les agents publics de l'Etat. Et on entend par "agent public de l'État",
toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou
rémunérée par ce dernier13(*).
I.4. Sanctions découlant de l'inobservance
La loi portant statut de personnel des carrières des
services public de l'Etat ne précise pas une sanction inhérente
à cette obligation. Non seulement parce qu'elle ne
l'énumère pas, mais aussi et surtout, elle est censée
être précisée par d'autres textes légaux. On peut
cependant constater dans la loi de 1981 réglementant la discipline dans
l'administration que l'agent ayant accordé des interviews sans
autorisation est passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec
privation de salaire14(*)
Section II. Retenue
découlant du secret et de discrétion professionnels
a. Notion et définition des termes
clés
Selon le lexique juridique, le secret professionnel est
l'obligation dont le non respect est sanctionné par la loi
pénale, imposant à certains professionnels de taire les
confidences recueillies au cours de l'exercice de leur profession.
Il est une notion strictement pénale. Il est le devoir
de taire les informations et faits confidentiels connus à l'occasion de
l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'une mission. Il protège
la vie privée des personnes amenées à être
aidées d'un point de vue médical, juridique ou social, afin de
garantir l'intégrité et le respect de celles-ci. Le secret
professionnel s'oppose à la communication à des tiers de
renseignements ou de faits connus dans l'exercice des fonctions et qui
concernent des particuliers15(*). Il trouve une expression particulière
à la poste en raison du caractère confidentiel des
correspondances qui lui sont confiées. Nous estimons que cette
limitation a toute sa place dans la vie quotidienne de l'administration. En
effet, celle-ci, par le truchement de ses animateurs, est au service de la
population. Ce qui implique qu'elle reçoive en son sein, diverses
catégories d'informations tant publiques qu'individuelles en raison de
sa nature. Ce genre d'informations ne méritent pas d'être
livrées aux journalistes au cas où elles concernent la vie
privée des individus, du reste protégée.
b. Cadre légal et juridique
Le fonctionnaire de l'Etat, en Rd Congo, est astreint au
respect du secret professionnel, au terme de l'article 73 du code
pénal16(*) et est
soumis à l'obligation de discrétion professionnelle au terme de
l'article 52 de la loi portant statut du personnel de carrière des
services publics de l'État17(*). Et pour les juridictions militaires, tout ceux qui
concourent à l'instruction pré juridictionnelle sont tenues au
secret18(*).
Différentes autres lois du pays astreignent le fonctionnaire à
cette obligation.
Au Bénin par exemple, Trois
catégories de personnes sont liées par l'obligation du secret
professionnel :
Il s'agit du personnel du corps médical
désigné expressément par l'article 378 du code
pénal béninois, à savoir : les médecins, les
chirurgiens, les sages-femmes, les pharmaciens et autres officiers de
santé. La formulation "et autres officiers de santé" n'est pas
toutefois heureuse. Parce que, certaines personnes se cacheraient
derrière elle pour justifier leur fait de ne pas livrer aux journalistes
telle ou telle autre information. Ce peut être le cas où un
journaliste en quête des statistiques sur le nombre de
décès enregistré dans une structure médicale
quelconque se bute à des résistances. Le chargé du bureau
des statistiques d'une structure sanitaire les lui prive au motif qu'il est
astreint à l'obligation légale de ne pas donner cette nouvelle.
Quand on examine au fond cette information, elle ne rentre pas dans les
proscriptions de la loi dans cette matière.
Ensuite des personnes désignées par les lois
spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les policiers béninois, il
est écrit à l'article 13 de la loi spéciale
régissant leur corps: «Tout fonctionnaire de
police est lié par l'obligation du secret professionnel pour ce qui
concerne les faits et informations dont il a connaissance ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Hors le cas d'audition en justice,
il ne peut être délié de cette obligation que par
décision expresse de l'autorité hiérarchique dont il
dépend (alinéa 1). Tout détournement, toute soustraction
de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en
est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins
qu'elle ne soit exécutée pour raison de service».
Le corps des personnels des finances (impôts et
trésor...), de la justice (magistrats, avocats,
officiers de police judiciaire, huissiers, greffiers...), appartiennent
également à cette catégorie. La dernière
catégorie de personnes est, comme le précise l'article 378 :
«toutes autres personnes dépositaires, par état ou par
profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur
confie». De nombreux arrêts ont établi une jurisprudence
constante et abondante en la matière pour préciser ces personnes,
parmi lesquelles se retrouvent : les notaires, les experts comptables, les
jurés de la Cour d'assises, les prêtres, ...19(*) Bien que soumis à cette
panoplie d'obligation, nous estimons tout de même que certaines
interdictions légales ci-haut fournies sont dénouées de
toute pertinence. C'est le cas notamment pour le corps des personnels des
finances. Un secteur véritablement sensible car tournant au tour de
l'argent. La plupart d'entre ces membres se trouvent généralement
protégés par ce genre de disposition pour cacher leur mauvaise
gestion. C'est d'ailleurs un avis partagé par un journaliste de Bukavu
questionné à cette fin. Il estime avoir plusieurs fois
été refoulé par une autorité lorsqu'il voulait
avoir des précisions sur les informations faisant état de
détournement des deniers publics qu'il a orchestrés20(*).
En France par contre, Les
fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal21(*). Les fonctionnaires doivent faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions ". "La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession... est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende " (Code pénal Français-
article 226-13). Une lacune nous semble tout de même nécessaire
à révéler. Différentes lois
sus-évoquées, notamment le code pénal congolais, se
contentent simplement à dire tout secret qu'on leur confie. Bien serait
également de préciser explicitement le genre de secret que l'on
pourra dévoiler en cas d'autorisation de la loi, de témoignage en
justice mais aussi, à la conviction personnelle de l'agent. Il peut se
trouver que la divulgation de ce secret permettrait de sauvegarder certains
intérêts légitimes du pays notamment
l'intégrité territoriale.
- Dérogations
Dans certaines circonstances, la loi permet aux
autorités administratives de livrer à la presse certaines
nouvelles. Bien de gens connaissent que l'instruction pré
juridictionnelle est secrète22(*).
Toute personne qui concourt à cette procédure
est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 73 du Code pénal Congolais. En tant
que tel, aucun journaliste ne peut avoir accès à ce genre
d'informations pour les livrer au public.
Des agents soit du parquet, soit de la police judiciaire
peuvent opposer le secret de l'instruction sans que le journaliste ne s'y
oppose.
Toutefois, le procureur de la République peut, lorsque
l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est
impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser,
par une décision motivée, la communication à la presse de
tels éléments d'enquête qu'il précise. La
décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est
chargée23(*)
- Sanctions
Outre les sanctions prévues à l'article 73 du
code pénal congolais, l'ordonnance de 1981 relative à la
discipline dans l'administration en prévoit d'autres. Est passible de
blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont
il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un
caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de
l'autorité hiérarchique24(*). L'énonciation de cette ordonnance parait tout
de meme excessive bien que l'agent est tout le temps soumis à
l'autorité administrative. L'ordonnance supprimerait le fait que si les
prescriptions de l'autorité hiérarchique sont telles que l'agent
ne devrait pas livrer l'information, non. Un chef judicieux ne punirait pas un
agent qui, se fondant sur l'intérêt supérieur du public
d'être informé.
Section III. Du non
divulgation du secret de la défense nationale
Des sources officielles d'information, surtout
militaire, se rétractent le plus souvent dans ce principe pour ne pas
livrer l'information aux journalistes. Ce motif constitue alors pour elles une
échappatoire pour ne pas soit répondre aux questions que
poseraient les journalistes ou soit de s'interdire de livrer à la presse
certaines nouvelles.
· Notion
La défense nationale n'est pas
clairement définie par la loi. Le dictionnaire encarta 2009 la
définit comme étant l'ensemble des moyens civils et militaires
assurant la protection d'un Etat et de sa population. L'article 149 du code
judiciaire militaire se limite à énumérer les
éléments qui rentrent dans le champ de la défense
nationale.
En effet, cet article dispose: "Au sens de la présente
loi, présentent le caractère de secret de la défense
nationale, les renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers intéressant la
défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection
destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de
telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers classifiés par le
Ministre de la Défense ou le Commandant Suprême et dont la
divulgation est de nature à nuire à la défense nationale
ou à conduire à la découverte d'un secret de la
défense. La divulgation de secret de la défense nationale est un
acte incivique très grave.
· Sanctions
L'article 150 du code pénal militaire punit ceux qui se
rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des
informations visées à l'article 149 ou ceux qui en fournissent
les moyens. La sanction prévue par cet article est de vingt ans de
servitude pénale, sans préjudice de peines plus fortes que les
prévenus peuvent encourir par d'autres dispositions légales.
Selon le même article, en temps de guerre ou dans une
région où l'Etat de siège ou d'urgence est proclamé
ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou
au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de mort.
De lors que toutes ces sanctions sont prévues, la source officielle se
sent alors dans l'obligation de ne pas livrer l'information. Nous constatons
malheureusement que d'autres en profitent pour retenir une information
remettant notamment en cause leur gestion.
Il est décevant de constater que le législateur
ne puisse pas préciser certaines circonstances dans lesquelles le
coupable de cette divulgation serait exempté de ces sanctions. Il ne
précise pas non plus la qualité de l'agent qui divulgue ces
informations. A notre entendement, même les sources privées
peuvent se rétracter dans ce principe à tort ou à
raison.
Un autre point essentiel tiré de
l'énumération du législateur est que l'information en
question doit faire l'objet d'une mesure destinée à restreindre
sa diffusion. Autrement dit, dès lors que la mesure n'est pas prise pour
une information, elle ne revient pas dans les éléments du secret
de la défense. Par conséquent, il doit être livré au
journaliste. Comme plusieurs sources officielles ont tendance à tout
ramener dans le secret de la défense nationale, mieux est que des
pareilles mesures face l'objet d'une publication par voie de presse ou dans le
journal officiel du reste non accessible par toute la population. Cela non
seulement dans l'intérêt des journalistes, public, mais aussi de
certaines autorités administratives qui peut-être,
s'évertueraient à livrer une information pourtant frappée
par une mesure de non divulgation. En temps de guerre, elle revêt la
signification d'une trahison. C'est-à-dire, une conséquence
logique du contexte temporaire à haut risque et de la perfide
disponibilité de l'agent en faveur d'une puissance
étrangère, d'une organisation étrangère ou sous son
contrôle étranger ou de leurs agents25(*). Voilà toute la raison
d'être de la publication de cette mesure. Qu'elle soit connue de tous
pour permettre à tout un chacun de prendre en mains ses
responsabilités. Mais de par cette énumération
légale de l'infraction de divulgation du secret de la défense
nationale, nous découvrons qu'aucun journaliste n'a droit
d'accéder à ces types d'information. C'est ce qui trouve sa
raison d'être dans la loi de 1996 fixant les modalités d'exercice
de la liberté de la presse en RDC. A son article 11, elle dispose :
"le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources
d'information sauf dans les cas prévus par la loi". Nous comprenons
justement la pertinence de cette dernière partie de la disposition sus
évoquée partant de ce que nous avons expliqué dessus.
Section IV. Du manque de
professionnalisme de la part des journalistes et ses impacts sur la
réticence des autorités
Diverses autorités accusent les chevaliers de la plume
de manque de professionnalisme dans la manière de traiter la nouvelle.
Certaines disent par exemple que les journalistes extrapolent lorsqu'ils sont
en train de donner des nouvelles.
S'il reconnaît que la plupart des autorités
n'aiment pas que l'on parle de leurs mauvaises actions, mais plutôt qu'on
leur fasse des éloges, Antoine Esenga, vice-président de la
société civile d'Uvira, note que, de l'autre côté,
certains medias extrapolent : "Au lieu de maintenir la nouvelle telle
qu'elle, ils trouvent là une occasion d'émettre leurs points de
vue." Un avis partagé par Wabunga Singa, administrateur du
territoire d'Uvira, qui dit avoir besoin d'une presse de développement,
qui ne se lance pas dans des commentaires.26(*) En 1994 également, le ministre de la presse et
de l'information de l'époque, Massegabio Zansu, reprochait aux
journalistes d'enfreindre les règles professionnelles en
écrivant, imprimant et distribuant des mensonges qui peuvent mettre en
danger la paix, l'harmonie nationale et la sécurité
publique27(*). Ne peut-on
pas considérer que la rétention de l'information par les
autorités soit à la base de ce non respect par les journalistes
des règles professionnelles ? C'est possible. Nombreux journalistes
pensent que point n'est besoin de laisser tomber une nouvelle au motif que
l'autorité n'a pas donné son point de vue. Il s'avère
qu'à ce niveau, taire la nouvelle serait souhaitable que de la diffuser.
Nous estimons que les responsabilités sont tout de même
partagées. Si les autorités estiment que les informations
mettraient en danger la paix et la sécurité publique, il est plus
qu'important que l'autorité se prononce afin de couper court aux
spéculations.
Il y a un manque de professionnalisme avéré. En
effet, quand on voit le type de papier qui est servi à la lecture ou le
type d'emission produite à la télé, on est
écoeuré. Des individus, fatigués du chômage,
s'improvisent journalistes, transcrivent, transposent, de manière brute
et souvent maladroite, dans une langue approximative, ce qu'on leur demande de
faire28(*). Ce qui est vrai, ce que des radios des
politiciens sont nées comme des champignons en vue de transmettre la
voix de leur chef. Des journalistes, par eux engagés, se soumettent
alors à toutes les directives. En deux ans, à Béni par
exemple, six radios ont été créées par des hommes
politiques à des fins électorales29(*).
Les acteurs de la radio et de la télévision
officielle, regroupés au sein de la RTNC (Radio télévision
nationale congolaise) sont perçus par la population comme ce qu'ils sont
réellement : des propagandistes, des haut-parleurs qui diffusent
à longueur de journée, "La voix de leur Maître" sans aucun
sens critique. Certains vont jusqu'à l'excès de rôle en
enjolivant, pour un intérêt ou un autre, le message qui leur a
été imposé. Ils donnent leur propre point de vue, toujours
dans le sens de celui des autorités locales, usant et abusant de la
menace et de l'injure à l'endroit de quiconque ose émettre un
avis contraire. Ils sont de ce fait pris en otage par le pouvoir30(*). Nous pensons que ces genres
des journalistes ne peuvent pas permettre au public, pourtant destinataires de
leur travail, de consommer une information de bonne qualité. S'ils
restent toujours dictés par le maitre, qui très souvent n'admet
pas que les points de vue des autres politiciens d'obédiences
différentes de passer sur leurs chaines.
Ce que reconnait Freddy Mulongo, président de
l'association des radios associatives et communautaires du Congo. Pour lui, les
dérapages s'expliquent par le contexte difficile dans lequel travaille
le journaliste congolais. Un contexte dominé par la pauvreté qui
ne lui permet pas de s'épanouir et d'apporter le meilleur de
lui-même31(*).
Nous reconnaissons et comprenons la
délicatesse de certaines informations qui peuvent être
utilisées aussi bien pour informer objectivement que pour simplement
nuire, surtout quand la presse ne fait pas toujours montre de
responsabilité et d'éthique professionnelle32(*). Il est malheureux de
constater qu'en Rd Congo, il n'existe pas une loi sur l'accès aux
informations. Bien que lors de son passage à Bukavu, au Sud-Kivu, le
vice-président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication (CSAC) a promis qu'une loi sur l'accès aux informations
officielles est en pleine élaboration.33(*) Cette loi est d'au tant plus important car elle
fixera le mode d'accès aux informations de toute catégorie parce
que, rappelons-le, en RDC, toute personne a droit à l'information. Ce
droit est d'ailleurs constitutionnel.
CHAPITRE II. DE L'ATTEINTE
AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : EXAMEN ET COMMENTAIRES
Il est question, tout au long de ce chapitre, d'analyser si le
fait que les autorités administratives qui détiennent les
nouvelles soient réticentes à les livrer aux journalistes, ne
viole pas le droit de celui-ci d'être informer. A cela, s'ajoute
également le droit du journaliste d'accéder à
l'information, n'est-il pas violé dans ce cas précis ?
Le groupe de travail du CPA sur « Parlement et
médias », lors d'une réunion à Perth, en Inde, en
février 2003, a estimé que la liberté de la presse ne
saurait se réduire simplement à la liberté des
journalistes, directeurs de publication ou propriétaires de
présenter les faits et de commenter. Il faut plutôt la concevoir
comme l'incarnation du droit du public de savoir et de prendre part au libre
flot de l'information34(*).
Les medias peuvent jouer un rôle essentiel en permettant
aux citoyens de se sentir au courant des agissements de leurs gouvernants et de
prendre en compte cette information lorsqu'il sera question de mettre leur
bulletin de vote dans l'urne. Dès lors, les gouvernants assument souvent
mieux leurs responsabilités, se préoccupant davantage des besoins
de la population.
Section I. De la
légalité du droit d'accès à l'information et du
droit d'informer
· Le contexte Congolais et cadre
légal
La constitution de la RDC, en tant que loi fondamentale,
garantit la liberté d'expression et d'opinion ainsi que le droit
à l'information. D'ailleurs dans le préambule, elle affirme ce
qui suit : "Réaffirmant notre adhésion et notre attachement
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, (...)35(*)", des textes qui consacrent
déjà l'accès à l'information et le droit
d'être informé, comme nous le verrons dans le point qui suit.
Outre le préambule, on peut y lire successivement ce
qui suit : Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de
manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public
qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques,
l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et
des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces
libertés. Ces garanties sont présentes dans la loi no
96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la
liberté de la presse en RDC qui dispose que : "Toute personne a
droit à la liberté d'opinion et d'expression. Par liberté
d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être
informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans
aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du
respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et de bonnes
moeurs"36(*). "Le
journaliste est libre d'accéder à toutes les sources
d'informations. Il n'est pas tenu de divulguer ses sources d'information sauf
dans les cas prévus par la loi"37(*).
- Le code de déontologie et d'éthique des
journalistes congolais (mars 2004)
En mars 2004, quinze ans après leur assemblée
précédente, les journalistes congolais se sont retrouvés
en congrès national qu'eux-mêmes ont baptisé "
Congrès de la refondation"38(*). Parmi les acquis de ces assises, les professionnels
de la presse ont adopté un nouveau code de déontologie et
d'éthique du journaliste congolais, un code qui n'est pas très
différent de celui adopté en 1971 à Munich. Comme on peut
le constater, ce texte a le mérite de permettre au journaliste
d'accéder librement aux sources d'information sans distinction de leur
appartenance, qu'elles soient publiques ou privées. D'entrée de
jeu, son préambule affirme que le droit à l'information, à
la libre expression et à la critique est l'une de libertés
fondamentales de tout être humain et que de ce public à
connaître les faits et les opinions, procèdent l'ensemble des
devoirs et des journalistes. A cela, il ajoute que la responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime toute autre
responsabilité, en particulier à l'égard de leurs
employeurs et des pouvoirs publics et que la mission d'informer comporte
nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes
s'imposent spontanément. Ce droit garanti également par ce texte
devrait permettre aux journalistes d'accéder en tout temps aux
informations. Ce n'est pas pour au tant dire que nous emblons fouler aux pieds
toutes les restrictions devant être appliquées aux citoyens du
pays. Les journalistes, sont, rappelons-le, des citoyens comme tant d'autres
dans un pays. Mais au regard de la loi, leur tache est noble. A eux, est
conférée la charge de la collecte, du traitement, de la
production et de la diffusion de l'information et des programmes à
travers un organe de presse39(*). En tant que tel, nous trouvons imaginable de leur
permettre d'accéder aux sources d'information sans distinction. Qu'elles
soient publiques ou privées parce que l'information est un fait,
données ou message de toutes sortes mis à la disposition du
public par voies de presse écrite ou de la communication
audiovisuelle40(*). La
livraison de l'information par les sources privées ne cause
généralement pas problème, bien que l'on puisse
dénombrer dans elles, une certaine réticence. Très souvent
soumis au respect de la hiérarchie, certaines des sources privées
renvoient tout simplement les journalistes au près de leurs
supérieurs.
Mais nous comprenons les méandres de la recherche,
par les journalistes, des nouvelles et pouvons de fois mettre cette
rétention de l'information comme cause de l'inexactitude dans
certains articles. Il n'est pas rare de trouver une dépêche et/ou
un article de presse dans lequel, le mode conditionnel est largement
utilisé. Par exemple, "Des coups de balles auraient été
entendus tôt ce matin dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu. Elles
proviendraient, selon des sources proches de la 10ième
région militaire basée à Bukavu, des
éléments incontrôlés qui réclameraient leur
solde de Janvier 2012 ...". Ce qui ne serait pas le cas pour ce journaliste si
le bourgmestre de la commune de Kadutu confirmait la nouvelle et que les
autorités militaires de la 10ième région
militaire donnaient la réelle cause. Le conditionnel céderait la
place à l'indicatif présent et le public ne restera pas
plongé dans des confusions.
· Fondements modernes et africains41(*)
Dans la période contemporaine, trois instruments
juridiques internationaux, ratifiés par la majorité des Etats du
monde dont la République Démocratique du Congo, reconnaissent le
droit du journaliste de rechercher, traiter et diffuser, sans être
inquiété, l'information. En plus, le droit du public de recevoir
des informations émanant de plusieurs sources. Ces instruments sont la
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH 1948), le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP 1966). A ces deux
textes juridiques internationaux, il convient d'ajouter la charte africaine des
Droits de l'homme et des peuples (CADHP 1981I.
Dans leurs conclusions, les deux premiers documents juridiques
internationaux obligent les Etats qui les ratifient à ne pas faire de
lois qui violent l'esprit et la lettre de ces textes, consacrant ainsi la
primauté de la loi internationale sur la loi nationale, comme le veut
bien la constitution de la Rd Congo42(*). Ce qui n'est pas le cas en RDC. Certaines lois dont
celui de 1996 restreignent des droits garantis par les instruments juridiques
internationaux. Pareilles lois, pour la plupart, promulguées à
l'époque du feu président Mobutu, caractérisait par une
dictature à outrance, tendaient simplement à faire taire
certaines opinions. Pour ne rester qu'à l'époque du
président du Zaïre, les medias ont été longtemps
régis par deux ordonnances-lois. La première, no
70/057 du 28 octobre 1970 et la seconde, no 81/011 du 2 avril 1981
modifiant la première, relative à la liberté de la presse
en République du Zaïre. Ce dernier texte précisait que le
journaliste congolais était avant tout "un militant du MPR,
chargé de véhiculer les idéaux du parti". Celle de 1996,
encore en vigueur, prise aux dernières heures de l'ère Mobutu,
s'est largement inspirée de lois qui lui ont
précédé. C'est celle-là, qui mérite une
conformité extrême et à la constitution de la
République, promulguée dix ans après elle, et aux
instruments juridiques internationaux dument ratifiés par la RDC. La
tache n'est pas tout à fait aisé aux parlementaires congolais,
investis du pouvoir de modifier, de compléter si pas d'abroger diverses
lois du pays. Elle n'est pas non plus difficile pour ce travail. Le comble est
que la plupart, animé de l'esprit de recherche de gain et non du souci
du bien être du pays, ne trouverait aucune importance en modifiant les
dispositions de la loi actuelle fixant les modalités d'exercice de la
liberté de la presse au pays.
Ø La Déclaration universelle des Droits
de l'homme
Adoptée par l'assemblée générale
des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre
1948, la DUDH, dont la Rdc est partie prenante pour l'avoir ratifiée,
dispose en son article 19 que : "Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération des
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit".
Cet article garantit clairement la collecte et la diffusion
des informations, ainsi que le droit pour d'autres, en l'occurrence le public,
de recevoir ces informations en toute liberté.
Ø Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
Adopté par l'Assemblée générale
des Nations Unies en session du 16 décembre 1996, ce pacte est
entré en vigueur le 23 mars 1976. La RDC l'a ratifié et y est
donc lié. On peut lire ce qui suit : "Nul ne peut être
inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la
liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice des
libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a. Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui ;
b. A la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publique.
Ce pacte réaffirme ce que dit l'article 19 de la DUDH
en y ajoutant deux limitations majeures. Simplement parce qu'entre 1948 - date
d'adoption de la DUDH - 1966 - date de celle du PIDCP - le monde a connu
plusieurs révolutions qui ne pouvaient qu'aboutir à la conclusion
suivante : si la liberté d'expression et d'opinion doit être
totale, elle ne peut pas être absolue car elle cohabite avec d'autres
libertés dont elle ne peut se passer sans se nier.
Ø La charte africaine des Droits de l'homme et
des peuples (CADHP)
15 ans après l'adoption du PIDCP, plus
précisément le 27 juin 1981, les chefs d'Etats africains
réunis au sein de l'OUA (Organisation de l'unité africaine,
devenue depuis l'Union africaine), invoquant les particularismes culturels de
l'Afrique, adoptent la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples
(CADHP) dont la RDC a déposé l'acte de ratification le
28/07/1987. La charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. En
effet, l'article 9 dispose en deux alinéas : "1. Toute personne a
droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements".
Il n'existe pas, à ce jour, en Rd Congo, de loi
garantissant et réglementant l'accès des citoyens, journaliste y
compris, aux informations publiques. Le cadre juridique du droit à
l'information existe sous une forme ou sous une autre dans de nombreux pays.
La Suède dispose du plus ancien système
d'accès à l'information en vigueur, qui remonte à la
Constitution de 1766 et démontre comment l'accès du public
à l'information peut devenir une composante à part entière
des procédures administratives. Aux Etats-Unis, ce droit est régi
par la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information
Act) de 1966. Le Royaume-Uni dispose du Code des pratiques d'accès
à l'information gouvernementale, le Canada de la Loi sur l'accès
à l'information (Access to Information Act) de 1980 et
l'Australie de la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of
Information Act) de 1982. En Inde, une Loi sur la liberté de
l'information (Freedom of Information Act) a été
promulguée en 2002, qui a été remplacée par la Loi
sur le droit à l'information (Right to Information Act) en
200543(*).
Nous connaissons et comprenons, en RDC, la délicatesse
de certaines informations qui peuvent être utilisées aussi bien
pour informer objectivement que pour simplement nuire, surtout quand la presse
ne fait pas montre de responsabilité et d'éthique
professionnelle. Néanmoins, une loi judicieuse et raisonnable sur
l'accès aux informations peut, de toute évidence, aider à
rendre la société plus transparente.
L'existence d'une telle loi devrait pouvoir intéresser
aussi bien les chercheurs que les professionnels des médias et les
activistes de la société civile surtout que selon la loi, en
matière de communication audiovisuelle, la liberté est le
principe et l'interdiction, l'exception, sous réserve du respect de la
loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs44(*). La presse privée, en
particulier, connait des difficultés importantes pour accéder aux
informations détenues par les services. Certaines erreurs commises par
la presse, au nom de la liberté d'informer, le sont parfois à
l'insu de leurs auteurs, faute de moyens adéquats et suffisants de
vérification de l'information, défaut du principalement à
la pauvreté financière des journalistes et des organes qui les
emploient, et aussi du faut des difficultés d'accès à la
source de l'information.
Par ailleurs, plusieurs journalistes des medias se plaignent
régulièrement de la rétention de l'information par ceux
qui la détiennent dans les cercles politique, économique et
social congolais. L'absence d'accès aux sources primaires d'information
amène à supputer, à imaginer et, finalement, à
tomber dans l'erreur. C'est pourquoi, il n'est pas rare d'entendre dans les
medias de Bukavu que "contacté, le gouverneur ou le maire ou le
bourgmestre a préféré répondre à cette
question ultérieurement" ou soit, "nous a indiqué être dans
une réunion".
Rendez-vous manqués, longues et éprouvantes
attentes dans les salles de réception, soumissions aux jours d'audience,
blocages au service du protocole... Obtenir une information est souvent un
véritable chemin de croix pour ceux dont le métier est
d'informer. "Repassez demain, on a d'autres préoccupations, je vais vous
rappeler, l'autorité est occupée, ça ne dépend pas
de moi ce secteur, adressez-vous à notre hiérarchie à
Kinshasa"... Toutes les excuses sont invoquées pour ne pas les
recevoir. Les sources officielles - autorités politiques,
administratives et militaires, opérateurs économiques, organismes
internationaux, etc. - sont les moins accessibles. Les journalistes doivent se
contenter des rares points ou conférences de presse45(*).
Les hommes et femmes des medias savent qu'il leur appartient
de faire des efforts pour accéder à l'information, en usant
parfois de ruse, d'investigation et peut-être d'achat de documents et
informations dont la plupart sont abusivement classés confidentiels. Il
n'existe pas de disposition légale faisant obligation d'informer les
peuples sur les matières jugées privées comme les
salaires, les émoluments, les avoirs de comptes bancaires des
gouvernants, ou les biens déclarés par ces derniers avant
d'entrer en fonction et en quittant les fonctions46(*).
a. Cas de restriction possible
Les exceptions au libre accès à l'information
doivent se cantonner strictement aux cas, expressément et
étroitement définis par la législation, où elles
s'avèrent indispensables pour protéger les intérêts
légitimes conformes aux normes internationales dans une
société démocratique. Il est universellement reconnu que
la liberté de l'information n'est pas synonyme de droits d'accès
absolus : l'accès à l'information du secteur public n'est ni
illimité ni inconditionnel. La nécessité de
protéger certains intérêts secrets exige de ménager
des exceptions. Ces dernières doivent cependant satisfaire certaines
conditions47(*).
Premièrement, ces exceptions doivent être
expressément prévues dans la législation. Cela signifie
que le législateur a le pouvoir exclusif à la fois d'identifier
les intérêts à protéger et de définir les
paramètres spécifiques de cette exception. Deuxièmement,
ces exceptions doivent être spécifiées en
détail ; elles ne sauraient découler simplement de
l'intention perçue du législateur ou d'une loi formulée de
façon ambiguë. Dans une société démocratique,
on estime en général nécessaire de protéger le
secret de deux grandes catégories d'intérêts : la
première recouvre les intérêts généraux ou
publics, entre autres la sécurité nationale, les
intérêts économiques ou financiers de l'Etat, l'application
de la loi, l'administration interne des ministères et les
délibérations au cours desquelles le gouvernement élabore
sa politique.
La seconde catégorie concerne la protection des
intérêts des personnes morales ou physiques, par exemple la vie
privée ou certaines informations commerciales de caractère
confidentiel. Toute restriction portée à l'expression ou à
l'information doit être prévue par la loi. La loi doit être
accessible, sans ambigüités, écrite de manière
précise et étroite de façon à permettre aux
individus de savoir si une action précise est illégale. Le droit
d'accéder à l'information sous-tend tous les autres droits
humains, constitue la pierre de touche de toutes les autres libertés,
essentielles pour tous les membres de la société (y compris les
parlementaires), et constitue la base d'un mode de vie démocratique.
Mais ce droit, comme tout autre droit fondamental, ne peut être absolu.
Dès lors, des limitations raisonnables sont imposées au droit des
citoyens d'exiger la divulgation de l'information, si celle-ci affecte la
sécurité nationale, la souveraineté ou les relations
amicales avec des Etats étrangers ou si cette divulgation peut
constituer une incitation à commettre un délit, une diffamation
ou un outrage à une Cour ou interférer avec une enquête en
matière criminelle, qui pourrait compromettre le maintien de l'ordre
public.
La loi doit fournir des garanties appropriées contre
les abus, y compris un examen judiciaire minutieux et rapide, complet et
efficace de la validité de la restriction par une cour ou un tribunal
indépendant.
Aucune restriction de la liberté d'expression ou
d'information pour des raisons de sécurité nationale ne peut
être imposée à moins que le gouvernement ne puisse prouver
que la restriction est prévue par la loi et est nécessaire dans
une société démocratique pour protéger un
intérêt légitime de sécurité nationale. La
charge de la preuve de la validité de cette restriction incombe au
gouvernement.
Section II. Du bien
fondé du droit d'accès à l'information et du droit
D'informer
a. De l'administration
Il est maintenant largement admis que la réussite de la
démocratie, dans ses diverses manifestations, a besoin de citoyens
informés. Il est également reconnu que la transparence est un
élément fondamental de la gouvernance, afin que les gouvernements
et leurs pseudopodes soient comptables devant les citoyens et, de
manière aussi importante, que la corruption -- qui corrompt la
démocratie -- soit contenue. Dès lors qu'un véritable
régime démocratique repose sur la confiance des gouvernés,
il lui faut donc agir dans toute la transparence possible, de sorte que les
citoyens soient pleinement conscients des objectifs, des politiques et des
programmes et qu'ils aident le gouvernement à atteindre ces
objectifs.
Quand le citoyen n'est pas informé des grandes
décisions qui sont prises, il lui est difficile de participer activement
à la gestion de la chose publique. A Bukavu par exemple, nous savons
qu'une assemblée provinciale siège et dont les débats ne
sont pas retransmis en direct. Certaines personnes ignorent même qu'elle
existe en province pourtant, une institution provinciale. Dans ces conditions,
peut-on interdire au journaliste l'accès à l'information de
cet organe délibérant provincial ? Nous pouvons comprendre
que ceux qui disent oui aient une firme conviction que certaines informations
sont protégées. Et ceux qui disent non, dont nous faisons
d'ailleurs partie, se placent à l'intérêt
général de la population. Celle-ci devra justement savoir les
grandes décisions prises afin de se fixer prochainement, lors du
prochain scrutin par exemple, de grands défis à relever et par
conséquent voter pour un candidat qui s'inscrit dans cette
perspectives.
Le droit à l'information, qui tend à promouvoir
la transparence dans l'action gouvernementale et la responsabilité en
facilitant la participation publique dans les processus décisionnels,
aide également, de fait, à renforcer la bonne gouvernance. Il est
aussi avéré que la liberté de l'information ou le droit
à l'information ouvrent des canaux de communication entre la
société civile et l'Etat. Cette transparence dans le
fonctionnement de l'appareil gouvernemental représente ainsi un
élément de démocratie essentiel et le droit à
l'information, un droit démocratique fondamental.
L'information est l'oxygène de la démocratie. Si
les gens ne savent pas ce qui se passe au sein de leur société,
si leurs dirigeants agissent sous le voile du secret, ils ne sont pas en mesure
de participer d'une manière positive à la vie de leur
société. Mais l'information n'est pas seulement nécessaire
au public, elle est un élément constitutif majeur de tout bon
gouvernement. Un mauvais gouvernement ne peut survivre que s'il pratique la
culture du secret.
Dans de telles conditions, l'incompétence, le
gaspillage et la corruption ne peuvent que s'épanouir. C'est
l'économiste, Amartya Sen, Prix Nobel de la Paix, qui faisait remarquer
qu'on ne connaît aucun cas sérieux de famine dans les pays
dotés d'un régime démocratique et d'une presse
relativement libre. La divulgation de l'information permet aux citoyens
d'examiner minutieusement les activités de leur gouvernement, et
constitue le point de départ d'un débat sérieux et bien
informé sur l'action gouvernementale48(*). Dans ce refus peuvent se cacher des malversations
graves que l'on ne veut pas livrer à la portée du public. Mais en
règle générale, les gouvernants préfèrent
agir en secret se cachant derrière l'argument notamment de
sécurité nationale, de l'ordre public, du bien public, ainsi de
suite. Les sources officielles considèrent trop souvent l'information
comme leur propriété personnelle, alors qu'ils n'en sont que les
gardiens agissant au nom du peuple49(*). Une thèse que nous admettons. L'information
détenue par certaines sources officielles parvient difficilement aux
medias. A Bukavu, prenons le cas de la justice. Certains magistrats estiment
que les journalistes ont peur de venir solliciter des informations au
près d'eux car, les magistrats ne tardent pas à ramener souvent
certains cas et les imputer aux journalistes comme outrage à magistrat,
... une situation qui crée une crise de confiance entre cette classe et
les professionnels des medias. Ceux-ci viennent alors moins couvrir des
procès pour en informer au public car estimant que le secteur de la
justice a plusieurs tournures procédurales dont l'inobservance peut
conduire à des arrestations. Les animateurs de la justice sont
également pointés de doigt comme corrompus et que lorsque les
journalistes se dirigent vers eux pour avoir une vraie version des faits, pas
de rendez-vous50(*).
En Thaïlande, la campagne visant à promulguer une
loi garantissant l'accès à l'information a commencé
lorsqu'Anand Panyarachun, ancien diplomate, a été nommé
Premier ministre en 1991. Selon, lui, le public devait pouvoir accéder
à l'information détenue par le gouvernement afin de pouvoir en
juger la performance.
Cette idée reposait sur son expérience
personnelle puisqu'il avait été accusé, à tort,
d'être sympathisant communiste pour avoir contribué à
rétablir les relations diplomatiques entre la Thaïlande et le
Viêt-Nam au milieu des années 1970. Il était convaincu que
si le public avait accès aux archives du ministère des Affaires
étrangères, la vérité éclaterait au grand
jour et le blanchirait de tout soupçon51(*). C'est entre autre importance primordiale de laisser
aux journalistes, employeurs du public, d'accéder à toutes les
informations. Ce qui a toute sa place, dans le système fonctionnel de
Bukavu, où, la majorité des habitants trouvent par exemple que
les dirigeants sont conduits et non par l'intérêt
général mais plutôt par l'intérêt personnel et
celui de leur maitre. Devant un maire de la ville, un gouverneur, un
président de l'assemblée provinciale de la majorité
présidentielle, les gens estiment qu'ils ne recherchent en rien
l'intérêt de la population du Sud-Kivu. Ce qui, du reste, est
fondé parce que simplement, des journalistes n'accèdent pas
à l'information. Il peut arriver que des fonds soient alloués
pour la construction d'un pont en pleine ville, mais ils sont largement
insuffisants pour achever à cette oeuvre. Mais comme, personne ne peut
s'informer du déroulement des travaux et même des enjeux majeurs
au tour de ces travaux, on pourra taxer les dirigeants de tous les maux.
Nous estimons pour notre part qu'il est
nécessaire de pouvoir permettre à ce que l'information parvienne
aux medias de sorte que les gens jugent de la pertinence du travail des
autorités, fassent des commentaires, des critiques constructives pour
que les choses avancent. L'administration ne saurait se développer si
les habitants n'ont pas vent de sa manière de fonctionner pour qu'ils
puissent également suggérer certains modes de travail.
Partant du principe de nul n'est censé ignorer la loi,
certains animateurs de la justice estiment inutile de se livrer à la
presse, qui à son tour donnera l'information à la population.
Dès lors, l'obstacle se crée et ils trouvent inopportun de toutes
les fois permettre aux journalistes d'accéder aux informations bien
qu'ils appuient cette argumentation par l'obligation de réserve qui leur
incombe52(*).
b. De la vie des administrés (du
public)
Dans la plupart des démocraties, le droit de recevoir
et de diffuser de l'information appartient aux individus comme un corollaire de
leur droit à la liberté d'expression et au droit de la presse/des
médias d'avoir accès aux sources d'information concernant les
affaires publiques. Dès lors que la presse constitue l'un des
médias par le truchement duquel la population reçoit ou collecte
de l'information et que la liberté de la presse est coextensive au droit
des individus, il s'ensuit que la presse doit se voir reconnaître
certains droits. C'est notamment le droit de savoir et d'être
informée de l'administration des affaires publiques, de sorte qu'elle
puisse à son tour transmettre cette information à la
population.
Une participation véritable des citoyens aux questions
majeures qui intéressent leurs vies constitue une composante essentielle
de la gouvernance démocratique et une telle participation ne peut
guère être effective si les citoyens n'ont pas un accès
à l'information sur la manière dont le gouvernement gère
les affaires. La démocratie suppose le choix et un choix sensé et
informé n'est possible que dès lors qu'il repose sur la
connaissance.
Les medias peuvent affecter la vie politique de trois
façons : ils aident les électeurs à faire le tri
parmi les candidats qui se présentent à leurs suffrages, ils
contribuent à moraliser la vie politique et, enfin, ils modifient
l'importance relative des problèmes du jour53(*). L'utilité des medias
est plus indéniable car à travers eux, le public peut donner son
point de vue. Surtout dans des débats soit à
téléphone ouvert ou participatifs. Ceci se remarque
également à Bukavu, comme au Sud-Kivu, où des victimes
d'abus des autorités ou de malfaiteurs estiment plus efficace de les
dénoncer dans les medias. Là, ils seront entendus par tout le
monde et on pourra solutionner le différend.
· En cas de vote
Il serait souvent important que les électeurs sachent
les motivations qui animent les gouvernants. Si certains responsables
politiques, rares, il est vrai, jouissent, à l'instar de Gandhi ou de
Nelson Mandela, d'un statut proche de la sainteté, d'autres ont une
image moins reluisante. D'une manière générale, la
réputation des politiques les situe quelque part entre ces deux
extrêmes ; or les informations fournies par les medias peuvent
revêtir une grande importance pour les électeurs au moment
où ils décident quel candidat porter au pouvoir. Connaitre son
passé, savoir ce qu'il a fait au cours de ses mandants
précédents - de telles informations permettent de mieux
apprécier ses motivations et sa compétence. Le rôle des
medias pour imposer une certaine discipline aux responsables politiques est
particulièrement pertinent quand ils agissent à l'insu du public.
Supposons qu'un politique se prépare à soudoyer quelqu'un ou
à se laisser soudoyer lui-même et que la probabilité que
cela se sache dépend de l'efficacité avec laquelle les medias
découvrent la chose et la révèlent au grand public. Plus
cette efficacité est grande, plus le cout marginal de l'acte est
élevé, ce qui dissuadera peut-être
l'intéressé de payer ou d'accepter le pot-de-vin
envisagé.
Les medias peuvent aussi affecter l'importance relative de tel
ou tel type de problème aux yeux des électeurs. L'étude de
Besley et Burges (2002) considère le cas des populations
vulnérables des pays en voies de développement frappés par
des catastrophes naturelles - sécheresses ou inondations, par exemple.
Ces victimes dépendent de ce que feront les pouvoirs publics pour en
atténuer les conséquences, le problème étant
d'exercer une influence politique suffisante pour faire inscrire leurs
intérêts à l'ordre du jour du gouvernement54(*). En permettant aux
journalistes d'accéder aux informations, les autorités peuvent
rencontrer les difficultés de la population et les solutionneront. Ce
qui a un impact positif sur la vie des habitants.
A Nkafu et Camp Zaïre, deux quartiers de la commune de
Kadutu, les habitants ne cessaient de dénoncer à des radios
locales les innombrables attaques nocturnes dont ils étaient victimes.
La police a ainsi organisé en mars et en mai des bouclages dans ces deux
entités lors desquels armes, chargeurs, chanvres... ont
été trouvés dans des maisons de particuliers55(*). Au tant d'importances se
remarquent lorsque les autorités livrent les informations aux
journalistes.
Section III :
Résultats et analyse de l'enquête effectuée au près
des journalistes de Bukavu
Nous avons distribué un questionnaire d'enquête
(en annexe de ce travail) au près de 20 journalistes de la ville de
Bukavu. Nous avons également mené deux entretiens avec les
autorités de la place. Nombreuses ne nous ont pas reçu faute de
temps, disaient-ils.
De 20 journalistes de la ville, tous (100 %) indiquent
qu'avant d'obtenir une information au près d'une source officielle
d'information, ils doivent quelques jours ou quelques heures avant, entrer en
contact avec lui. Ceci pour respecter une procédure et de ne pas
surprendre l'autorité qui trouverait des échappatoires à
ce niveau. La plupart d'entre eux, utilisent le téléphone mobile
pour les contacter et parviennent le plus souvent, à décrocher un
rendez-vous qu'ils respectent à leur tour. Si c'est la première
fois de solliciter une audience au près de l'autorité, celle-ci
prend tout de même le soin de demander au journaliste l'organe de presse
pour le quel le journaliste travaille. Ce que nous trouvons fondé comme
préoccupation car il est également de l'obligation du journaliste
de se présenter.
Mais trois de ces journalistes indiquent qu'il y a certaines
autorités qui accordent des rendez-vous qu'elles ne respectent pas, des
mois durant, renvoyant toujours à demain. D'autres renvoient
carrément le journaliste au près de leurs collaborateurs. Ces
derniers à leur tour les retournent au chef et inversement.
Nous constatons tout de même un esprit de respect des
règles au près de la plupart des journalistes. Certains ont
d'ailleurs des carnets d'adresses et des coordonnées
téléphoniques des autorités administratives,
policières, judiciaires, militaires, ... ceci devrait en principe
créer un climat de confiance entre ces deux parties. Bien souvent,
certaines autorités aussi appellent des journalistes pour couvrir des
événements organisés par leurs services (arrivée
d'un supérieur hiérarchique en provenance de la capitale
Kinshasa, atelier de formation des cadres du service, ...)
Seul un journaliste sur les 20 enquêtés affirme
que les autorités délivrent facilement les nouvelles. "Ce qu'ils
ont à dire, ils le disent aisément. Et ce qu'ils veulent taire,
ils le taisent" dit-il. Ce que nous trouvons contradictoire. S'il affirme que
les autorités donnent tout, pourquoi dire également qu'elles
donnent ce qu'elles veulent et taisent d'autres informations ? Pour les
autres journalistes: les sources officielles ne délivrent pas
facilement toutes les informations. Et cela pour diverses raisons :
- 11 disent que les autorités, surtout militaires,
ramènent beaucoup d'information dans le secret de la défense
nationale. Leur divulgation, nous l'avons dit, pousserait et à
l'autorité et au journaliste de commettre une infraction ;
- 10 disent qu'en province, elles ne sont pas
habilitées à délivrer cette information. Il faut une
autorisation de la direction générale (dans la capitale
Kinshasa) ;
- 8 trouvent que d'autres autorités disent que
l'information recherchée est stratégique parmi ce genre
d'informations figurent également les nouvelles relatives à la
gestion d'un tel service public ;
Quinze sont d'accord que les autorités ne savent pas ce
que recherchent les journalistes. Mais il faut signaler que l'autorité
s'enquérait également du bien fondé de la demande du
journaliste avant d'accorder un rendez-vous.
Comme nous l'avions dit, ces motifs sont utilisés
à tort de fois par l'autorité pour échapper à des
questions que poseraient les journalistes. Nous pensons que c'est quand
même aberrant pour une autorité de créer des boucs
émissaires, bien que légaux, pour retenir une information ne lui
appartenant pourtant pas, elle n'en est que la gardienne.
18 enquêtés connaissent que le journaliste a
droit d'accéder aux sources d'informations. Un avoue qu'il a droit
d'accéder aux sources d'informations mais pas toutes et l'autre ne
connait pas. Notre avis est également partagé quant aux points de
vue des enquêtés. En ce tenant aux prescrits de l'article 11 de la
loi de 1996 "le journaliste est libre d'accéder à toutes les
sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi", nous sommes
d'accord qu'il ne doit pas accéder à toutes. Mais cette
formulation laisse planer des doutes ? Les quelles des sources
l'accès est libre ? Les quelles il est interdit ? La
réponse à ces questions oblige à ce que l'on se
réfère à toutes les lois et que l'on y déniche
toutes les réserves formulées par le législateur quant
à l'accès à l'information de tel ou de tel autre secteur.
Il est souhaitable que le législateur, en révisant la loi de
1996, précise également explicitement les sources interdit
d'accès par le journaliste.
Les journalistes ont droit de connaitre la
vérité sur certains faits afin d'en informer le public,
répondent tous, à la question de savoir si la démarche des
autorités, celle de retenir l'information, est vraiment fondée.
Mais l'un d'entre eux, bien qu'il accepte, émet tout de même de
réserve s'agissant des informations ayant trait directement à
l'administration, à l'instruction pré juridictionnelle. Que dire
alors de l'adage toute verité n'est pas bon à dire ?
Certains journalistes répondent qu'il existe chez eux, une clause de
conscience en vertu de la quelle, le journaliste ne peut être contraint
d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait
contraire à sa conviction, à son honneur, à sa
réputation ou à ses intérêts moraux.
Et quand l'autorité s'abstient de livrer l'information,
que faire ? Les avis des journalistes au près de qui nous avons
enquêté sont partagés. Pour certains, 17, il faut prendre
le soin de préciser dans un article de presse ou une
dépêche que l'autorité s'est réservée de tout
commentaire quant à cette question.
Le journaliste se contente alors des dires des sources non
officielles en utilisant surtout le conditionnel faute de précision,
car, ils estiment que le fait de refuser à se prononcer présage
quelque chose. S'il s'agit d'une institution, le journaliste cherche une autre
autorité qui partage les mêmes compétences afin qu'elle
donne sont point de vue. Pour les autres, il faut carrément enterrer la
diffusion de cette information en disant à l'autorité qu'elle
fait triompher la rumeur.
Nous sommes du même avis que ceux qui estiment que
l'autorité fait triompher la rumeur. Parce qu'en refusant de se
prononcer, l'information peut en être déduite. C'est le cas
notamment pour les nouvelles relatives à des malversations
financières, avec peut être l'adage du silence qui vaut
consentement. Si tel n'était pas le cas, elle se prononcerait. Doit-on
diffuser ou non l'information ?
Nos points de vue divergent également selon qu'il
s'agit de la nature de l'information et des personnes habilitées. Pour
une information dont la source administrative ne constitue qu'une source
secondaire, il faudra préciser qu'elle a refusé de se prononcer.
C'est par exemple une catastrophe naturelle qui frappe 1000 ménages dans
une cité. Doit-on refuser de s'abstenir à diffuser cette
information parce que le chef de cité n'a pas répondu à la
question de savoir ce que prévoit l'administration pour venir en aide
à ses sinistrés ?
Non. Mais on signale qu'il y a eu des affrontements entre
armée loyaliste et des rebelles à Kavumu. N'ayant pas des
précisions, le journaliste questionne un commandant de bataillon
basé à cet endroit qui infirme la nouvelle. Il faudra justement
se plier à son point de vue.
Une situation qui ne permet alors pas aux journalistes de
Bukavu d'exercer correctement leurs fonctions. Les enquêtés
indiquent qu'ils exercent alors dans la peur d'être traduit en justice.
Le public cible de l'information reste à sa soif ou croit que le
journaliste n'a pas su faire son travail pendant qu'il s'est buté
à d'énormes difficultés. Et l'opinion publique crée
alors la rumeur.
L'avenir réside dans la capacité des medias
à contribuer sensiblement à la construction de la
démocratie, de la paix et du développement dans les pays.
Pour y arriver, les journalistes doivent être compétents et
doivent travailler ensemble56(*)
· Grandes propositions des
enquêtés
Aux termes de cette enquête, les journalistes
ciblés proposent des solutions à ce problème qu'ils jugent
crucial :
- Puisque la constitution est claire en matière de
liberté d'information et du droit du public d'être informé
et parce que ces autorités travaillent pour le public, qu'elles se
plient au bon usage du droit ;
- Que les élus du peuple proposent des lois qui citent
les fautifs à comparaitre devant les juridictions du pays ;
- La plupart des autorités n'ont pas des chargés
de communication. Qu'elles en créent afin que les journalistes s'y
référent toutes les fois en cas de besoin ;
- Que les autorités soient formées à
livrer l'information ;
- Il faudrait une véritable campagne de sensibilisation
des autorités à la liberté de presse, aux droits du
journaliste d'accéder aux sources et celui du public d'être
informé ;
- Qu'il y ait organisation des journées
d'échange entre la presse et les différentes autorités car
beaucoup d'entre elles ne connaissent qu'à peine le rôle des
journalistes ;
Nous partageons toutes ces recommandations des journalistes.
Mais une trouille reste quand même perceptible au milieu d'eux. Moins des
journalistes se rendent au gouvernorat de province, à l'assemblée
provinciale, au palais de justice. Certains estiment simplement que la
rétention des nouvelles à ce niveau ne leur permet pas de bien
travailler et il serait inutile d'y aller. Il n'existe aucune liberté de
la presse au Sud-Kivu et particulièrement à Bukavu. Bien plus,
les journalistes eux mêmes tuent leur métier et l'étouffent
dans l'oeuf. N'a-t-on pas vu des journalistes refusés d'accès
dans l'une ou l'autre conférence de presse pour avoir posé des
questions qui énervent le conférencier, simplement parce que
cette autorité, acculée et incapable de répondre, ne donne
pas le " coupage ", à savoir le petit pécule
dédaigneusement distribué à la fin de la séance ?
Et gare à l'imprudent qui ne transmettra pas fidèlement le
message pour lequel il a été payé57(*).
CONCLUSION GENERALE
L'objet de notre recherche a consisté en
l'étude de la réticence des autorités officielles à
livrer l'information aux journalistes, qui ont le métier d'informer, ne
constitue pas une violation manifeste du droit du public à
l'information.
D'entrée de jeu, nous nous sommes posé deux
questions dans l'introduction de ce travail, questions qui nous ont justement
permis de cheminer avec ce travail.
a. Existe-t-il une loi qui impose des réserves aux
autorités administratives quant elles doivent livrer une
information ?
b. Cette obligation n'entraine-t-elle pas une violation du
droit du public à l'information et d'accès à
l'information?
A ces questions fondamentales de notre recherche, nous avons
envisagé une série des réponses comportant les
éléments suivants :
Dans l'administration, il y a de l'ordre relevant d'une
hiérarchie établie. Elle est organisée par diverses lois,
de fois générales, et d'autres plus spéciales quand elles
concernent un secteur précis de l'administration. A chaque stade,
l'autorité administrative est soumise à l'obligation de
discrétion professionnelle absolue. Le décret-loi 017-2002 du 3
octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État et la
loi 81-003 du 17 juillet 1981.
A cette étape de travail, nous avons constaté,
dans le premier chapitre, qu'il y a des textes légaux aux quels les
sources officielles d'information sont soumis. Au cas où elles se
livraient à la presse, certaines sanctions peuvent les accabler.
Dans le deuxième chapitre, nous avons montré que
bien que les officiels soient soumis à certaines obligations, la
livraison d'information par elle s'avère nécessaire simplement
parce que le public y a droit. De ce droit découle le fait qu'il doit
savoir comment la chose public est gérée pour que, lors des
étapes d'élection des dirigeants, il sache en qui fonder sa
confiance.
Au regard de divers éléments que nous avons eus
à développer, certaines sources officielles d'information
profitent alors de certaines restrictions légales pour ne pas permettre
aux journalistes l'accès aux informations qu'elles détiennent.
Nombreuses d'entre elles en profitent pour ramener par exemple dans le champ
des informations dont elles ne peuvent pas transmettre, au regard de la loi,
les autres informations, faits divers dont on aimerait uniquement avoir leur
point de vue.
C'est notamment par exemple l'attitude de pouvoir tout ramener
dans le secret de la défense nationale, du secret professionnel.
S'agissant de la divulgation du secret de la défense nationale, nous
nous rendons compte que plusieurs autorités militaires se
rétractent derrière elle pour ne pas livrer des nouvelles
pourtant ne rentrant dans ce champ. Pour ce faire, il doit y exister une mesure
qui classe, telle ou telle information comme relevant du secret de la
défense nationale. Pour que l'autorité n'en abuse pas.
L'intérêt de cette mesure serait à tous les deux
cotés.
D'une part, à l'autorité qui possède
l'information et de l'autre, celui qui la demande. Sur base de la loi, une fois
l'information divulguée, les deux personnes sont condamnables. C'est
pourquoi, nous avions suggéré que cette mesure soit publique pour
permettre à l'autorité de savoir que l'information détenue
relève de la défense nationale lui évitant ainsi toutes
les tentatives de la livrer.
Aussi, au récipiendaire de bien savoir le danger
encouru en divulguant telle ou telle autre information classée. Ce genre
de législation ne sont pas de nature à permettre une
liberté d'expression bien que garanti en République
démocratique du Congo. Quand la loi elle-même est muette quant
à ce qu'on peut entendre par secret de défense nationale, c'est
tout à fait normale que les autorités intelligents aient tendance
à tout ramener vers là. Nous estimons que, le législateur
doit réviser ces dispositions légales et définir
clairement ces termes afin que les interprétations abusives n'y soient
pas rattachées.
Il en est de même de certains textes, qui soumettent
à certains agents à des retenues. Ils ne peuvent pas se prononcer
face à une situation sans l'autorisation de leurs supérieurs
hiérarchiques. Le fait d'être soumis à l'autorisation
préalable, bloque le système et parfois, des subalternes en
profitent pour cacher la vérité de certaines malversations
financières.
Nous sommes d'accord que le fait pour les journalistes
d'accéder aux informations détenues par l'administration peut
résoudre certaines situations, comme nous l'avions
démontré dans le corps de ce travail. Des catastrophes peuvent
surgir et c'est grâce à des medias qu'elles sont connues. Certains
journalistes ont fait savoir que la collaboration est étroite lorsque
les autorités elles-mêmes veulent livrer des nouvelles qui sont en
leur faveur.
Le processus d'élaboration et de promulgation de la loi
sur l'accès aux informations détenues par l'administration doit
prendre la vitesse de croisière pour permettre de limiter les effets que
cause et causerait cette réticence des officiels.
Face à tous ces problèmes que connaissent les
journalistes de Bukavu, nous proposons :
· Comme plusieurs autorités de la ville appellent
les journalistes pour couvrir de fois leurs événements, il est
important que cette collaboration demeure même lorsque le journaliste
cherche à avoir une information ;
· Que le législateur révise plusieurs
dispositions de la loi de 1996 en y ajoutant les garanties pour les
journalistes d'accéder aux sources d'information sans distinction. Si
distinction est faite, que la loi énumère clairement les
circonstances exactes interdites d'accès pour les journalistes. Sur le
même plan de révision des lois, il est impérieux
également de réviser le décret-loi 017-2002 du 3 octobre
2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État dans les
dispositions que nous avions critiqué dans le corps de ce travail ;
la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière
des services publics de l'État, le code judiciaire militaire en ce qui
concerne la divulgation de secret de la défense nationale ;
· D'atténuer la subordination des certains agents
à la hiérarchie faisant à ce que la plupart des sources
officielles aient tendance à s'y refugier pour ne pas livrer des
nouvelles.
Le présent travail n'est qu'une piste ouverte à
la question de la réticence des sources officielles d'information qui
intéresse pas mal de gens à Bukavu. Toutefois, il constitue
l'esquisse d'une recherche scientifique réalisée pour cette fin.
Puissent d'autres chercheurs approfondir et vérifier les
présentes recherches.
BIBLIOGRAPHIE
· Ouvrages
- Banque Mondiale, le Droit d'informer, le
rôle des medias dans le développement économique, De
Boeck, Paris 2005, 406p
- Panos Paris, Régulation des médias dans
les Grands Lacs, Nancy Cossin, Paris, 2005, 120p
- Panos Paris, Situation des medias en Rd Congo,
Nancy Cossin, paris, 2004,
- Panos Paris, Afrique centrale-Medias et conflits :
vecteurs de guerre ou acteurs de paix, Nancy Cossin, Paris, 2005, 320p
- Panos Paris, comprendre les textes juridiques et
déontologiques régissant la presse en RDC, MediasPaul,
Kinshasa, 2006
- Donat M'baya Tshimanga, Ethique et deontologie,
inédit
- Professeur P. Ngoma-Binda, Démocratie et
participation à la vie politique : une évaluation des
premiers pas dans la IIIième République, compress
DSL, Johannesburg, novembre 2010, 264p
- Michel NZANGI Batutu, la liberté d'opinion et
d'expression et ses limitations légales en RDC, MEDIASPAUL,
Kinshasa, 2006, 108p
- Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Theodor Hanf et Beatrice
schlee, La République Démocratique du Congo : une
démocratisation au bout du fusil, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006,
253p
· Sites web
- www.rsf.org consulté le 28
janvier 2012 à 19h30'
- www.acrimed.org consulté
le 28 janvier 2012 à 19h40'
- www.article19.co.za
consulté le 28 janvier 2012 à 20h10'
- www.grandslacs.net
-
www.syfia-grands-lacs.info
- www.jed-afrique.org
· Mémoires et Tfc
- Murhula Batumike Paterne, De la place des médias
dans le déclenchement et la résolution des conflits dans la
région des grands Lacs Africains : cas de la Radio Okapi et de la
Radio Télé Libre des Mille collines, 2006
- Bashengezi Mushamuka Paulin, Mise en oeuvre du droit
à l'information en Rdc, 2009
· Textes des lois
- Constitution de la Rd Congo du 18 février 2006 telle
que modifiée et complétée à ce jour ;
- Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de presse ;
- Loi no. 18/2002 du 11/05/2002 régissant la presse
écrite et audio visuelle au Rwanda ;
- DÉCRET-LOI 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de
conduite de l'agent public de l'État ;
- LOI 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de
carrière des services publics de l'État ;
- Code d'éthique et de déontologie des
journalistes congolais, mars 2004 ;
- 31 juillet 2008- Loi n°08/012 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;
- Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats ;
- Décret n° 06/130 du 11 octobre 2006 portant
statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat
Questionnaire
d'enquête
Organe de presse de l'enquêté:
Sujet du travail : De la réticence des
sources officielles d'information face au droit du public d'être
informé : cas de la ville de Bukavu
1. Comment faites-vous pour obtenir des informations au
près des sources officielles ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Les délivrent-elles facilement ? Oui
Non
3. Que disent-elles le plus souvent quand elles sont
réticentes à livrer des nouvelles à la presse ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Connaissez-vous que le journaliste à droit
d'accéder aux sources d'information sans distinction ? Oui
Non
5. Pensez-vous que le fait pour les sources officielles
d'informations d'être réticentes à livrer l'information aux
journalistes est fondé ? Si oui ou non, pourquoi ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Que faites-vous quand les autorités refusent de vous
livrer les informations que vous prévoyez diffuser ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Cette situation vous permet-elle de bien exercer votre
métier ? Bref commentaire
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Que proposez-vous pour que les autorités ne soient
plus réticentes à livrer les informations qu'elles
détiennent ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TABLES DES MATIERES
DEDICACE
2
AVANT PROPOS
3
INTRODUCTION
5
Problématique
5
Hypothèses
7
Choix et intérêt du sujet
8
Méthodologie
8
Délimitation du sujet
9
Plan sommaire
9
CHAPITRE 1. DE LA RESTRICTION LEGALE DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES A LIVRER L'INFORMATION AU PUBLIC
10
Section I. Réticence découlant de
l'obligation de réserve
11
Section II. Retenue découlant du secret et
de discrétion professionnels
13
Section III. Du non divulgation du secret de la
défense nationale
18
Section IV. Du manque de professionnalisme de la
part des journalistes et ses impacts sur la réticence des
autorités
21
CHAPITRE II. DE L'ATTEINTE AU DROIT DU PUBLIC A
L'INFORMATION : EXAMEN ET COMMENTAIRES
25
Section I. De la légalité du droit
d'accès à l'information et du droit d'informer
26
Section II. Du bien fondé du droit
d'accès à l'information et du droit
36
D'informer
36
Section III : Résultats et analyse de
l'enquête effectuée au près des journalistes de Bukavu
43
CONCLUSION GENERALE
49
BIBLIOGRAPHIE
53
Questionnaire d'enquête
55
TABLES DES MATIERES
57
* 1 Eva Palmans,
liberté de la presse au Rwanda et au Burundi, inédit
* 2 Article 24 de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, telle que révisée par la loi No. 11/002 du
11 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution
de la Rdc du 18 février 2006
* 3 Article 11 de la loi
No. 18/2002 du 11/05/2002 régissant la presse écrite
et audio visuelle au Rwanda, promulguée par Paul Kagame,
Président du Rwanda.
* 4 Article 8 de la loi
No. 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice
de la liberté de presse au Zaire, une loi ancienne mais plusieurs voix
se sont élevées pour qu'en fin, elle soit modifiée car
tenant compte des dispositions dictatoriales sous le régime Mobutu.
* 5 Paulin Bashengizi,
Mise en oeuvre du droit à l'information en RDC, Ucb, TFC,
2009
* 6 Article 11 de la loi No.
96-002, op. cit
* 7 Article 2 de la loi No.
96-002, op. cit
* 8 Breton (JM), Droit
Public Congolais, Economica, Paris 1987 p. 437
* 9 Biays, Les
obligations du fonctionnaire en dehors de son service, DALLOZ 1954, p.
153
* 10
Obligation de réserve dans
l'administration publique Congolaise, inedit, p. 2
* 11 Raymond Guillien et Jean
Vincent, "Termes juridiques", Dalloz, 10ième édition,
1995 cité par Michel NZANGI Batutu, La liberté d'opinion et
d'expression et ses limitations légales en République
Démocratique du Congo, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006
* 12 Article 11 du
décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de
l'agent public de l'État : Il est interdit à l'agent public
de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la
solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt
personnel. L'intérêt personnel de l'agent public de l'État
englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille
immédiate, de parents, d'amis et de personnes proches ou organisations
avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques.
* 13 Article 1ièr du
décret loi No 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de
conduite de l'agent public de l'État. En effet cette disposition
légale énumère une liste : Art. 1 er. - Au sens du
présent Code, on entend par:
«Agent public de l'État»: toute personne qui
exerce une activité publique de l'État et/ou
rémunérée par ce dernier.
Sont agents publics de l'État, notamment:
1. le président de la République, chef de
l'État;
2. les membres du Parlement;
3. les membres du gouvernement;
4. les magistrats des cours et tribunaux;
5. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires;
6. les autorités chargées de l'administration
des circonscriptions territoriales et les membres des assemblées des
entités administratives décentralisées;
7. le personnel politique et administratif des services de la
présidence de la République;
8. le personnel politique et administratif de l'administration
du Parlement;
9. le personnel politique et administratif des cabinets des
ministères;
10. les agents de l'administration de tous les
ministères;
11.les magistrats et le personnel administratif de la Cou r
des comptes;
12. le personnel de l'administration des services de
sécurité;
13. le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des
forces armées congolaises;
14. les agents de la police nationale congolaise;
15. les mandataires actifs et non actifs dans les institutions
de droit public, les entreprises et organismes publics ainsi que les
entreprises d'économie mixte;
16. le personnel des institutions de droit public, des
entreprises publiques et des organismes publics personnalisés;
17. les employés des entreprises privées ou
d'économie mixte exerçant une activité publique pour le
compte de l'État;
* 14 Art. 37. - Sera
passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire,
l'agent qui, sans autorisation expresse et particulière de
l'autorité administrative compétente, accordera une interview,
fera une déclaration à la presse, publiera un article ou un
ouvrage sur les activités du service au sein duquel il oeuvre, ou mettra
en cause la politique administrative.
En cas de récidive et suivant la gravité du
préjudice en résultant ou pouvant en résulter, il sera
infligé à l'agent la peine de révocation.
Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni
servir de base à l'ouverture d'une action disciplinaire.
* 15
http://mémoireonline.com
consulté le 14 juin 2012 à 9h30'
* 16 Article 73 : Les
personnes dépositaires par état ou par profession des secrets
qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées
à rendre témoignage en justice et celui où la loi les
oblige à faire connaître ces secrets, les auront
révélés, seront punis d'une servitude pénale de un
à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou
d'une de ces peines seulement.
* 17 Art. 52. - L'agent est
lié par l'obligation de discrétion absolue pour tous les faits
dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un
caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de
l'autorité hiérarchique.
L'agent peut toutefois, dans l'intérêt du
service, être délié de l'obligation pré
mentionnée par autorisation expresse et particulière de
l'autorité administrative compétente. Cette obligation s'impose
à l'agent même après cessation définitive de ses
services.
Tout détournement, toute suppression ou toute
communication non autorisée à des tiers de documents
administratifs sont formellement interdits.
* 18 Art. 133 de la loi
n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire: Sous
peine des sanctions prévues par le Code Pénal Ordinaire, toute
personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel.
* 19 Toutes ces informations
sont tirées d'un Mémoire sous le thème, liberté de
presse et accès aux informations administratives au Bénin d'un
étudiant de l'université de Nantes en France tiré du site
http://memoireonline.com
consulté le 14 juin 2012 à 10h00'.
* 20 David Ndagano, journaliste
du Club des journalistes sensibles aux conflits à Bukavu. A plusieurs
reprises, cette autorité lui fixait des rendez-vous sans pour au tant
les respecter plus d'un mois durant. Elle lui a renvoyé au près
de ses collaborateurs. Ceux-ci renvoyant à leur tour le journaliste au
près de la même autorité jusqu'à ce qu'il a
jugé bon de cesser avec cette information estimant que le point de vue
de cette autorité était nécessaire.
* 21 Article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
* 22 Article 32
de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions d'officier et agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun. (J.O.Z, no15, 1er août 1978, p.
7)
* 23 Ibidem
* 24 Art. 36 de l'ordonnance
81-067 du 7 mai 1981 portant règlement d'administration relatif
à la discipline. - Est passible de blâme, l'indiscrétion
dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses
fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur
nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.
En cas de récidive, et si l'indiscrétion porte
sur des faits mineurs de nature à porter atteinte à
l'administration en général, il sera infligé à
l'agent la retenue du tiers de son salaire.
La révocation de l'agent sera prononcée toutes
les fois qu'il sera établi que son indiscrétion a mis en cause le
secret d'État, a permis ou visait la fuite des suspects, ou lorsqu'elle
a causé ou devait causer d'importants préjudices à
l'État.
Sans préjudice du droit de poursuite de la personne
lésée, et sauf gravité particulière valant
révocation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de
salaire sera infligée à l'agent auteur d'une fuite d'information
qui enlèverait la primeur aux communications ou violerait
l'intimité et personnalité des gens.
* 25 Laurent Mutata Luaba,
Droit Pénal Militaire Congolais, Editions du service de
documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, p.
415
* 26 Richard Mwanabuvira,
Medias et autorités cohabitent difficilement, Journal
Bimestriel Plume citoyenne no 4 , SUPRA, Uganda mai 2012, p. 3
* 27 Adewale Maja-Pearce,
Annuaire de la presse africaine, Bruxelles, FIJ, 1996, p. 321
* 28 Charles Mazinga Mashin,
"Medias et incitation à la haine et à la violence" in
Election, paix et développement en Rd Congo. Prise de position des
Universités congolaises, Kinshasa, Publications de la Fondation
Konrad Adenauer, 2007, 99.51-52 cité dans, La République
Démocratique du Congo, Démocratie et participation à
la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la
IIIième République, compress DSL, Johannesburg,
novembre 2010, p. 59
* 29 Paulin Mwithe, Journal
Bimestriel Plume citoyenne no 4, Les "Terminators de la presse"
décrédibilisent le journalisme, SUPRA, Uganda mai 2012, p.
2, il faut lire tes notes d'IRS pour savoir comment citre un article
* 30 Cyprien Biringingwa, Au
Sud-Kivu, le pouvoir fait des journalistes des griots,
www.grandslacs.net
consulté le 07 juillet 2012 à 17h56'
* 31 AZIZA BANGWENE, "La
complexité du paysage radiophonique :cas des radios associatives et
communautaires", in Panos Paris, Régulation des médias dans
les Grands Lacs : défendre la liberté de la presse ou
discipliner les acteurs des médias ?, Nancy cossin, Paris,
2005, p. 64
* 32 Qui est l'auteur de
cette oeuvre ?La République Démocratique du Congo,
Démocratie et participation à la vie politique : une
évaluation des premiers pas dans la IIIième
République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, p.
57
* 33 Information suivie sur
Radio Maria ce 17 juin 2012, une radio évangélique,
d'obédience catholique émettant de Bukavu, lors de la
rétrospective de toutes les informations diffusées la semaine.
Pour cette radio, ce vice-Président du CSAC a rencontré les
journalistes de la ville, au tour d'ailleurs du commandant provincial de la
Police Nationale Congolaise, Gaston Lunzembo Seminlaka et de Solange Lusiku,
présidente sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo
(UNPC-Sud-Kivu). Il leur a notamment demandé d'exercer une presse
responsable surtout en cette période de conflit à l'Est
de la Rd Congo.
* 34 SHRI P.D.T. ACHARY,
La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p.
3
* 35 Préambule de la
constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006
* 36 Loi no
96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la
liberté de la presse en RDC, Article 8
* 37 Idem, article 11
* 38 Panos Paris,
comprendre les textes juridiques et déontologiques régissant
la presse en RDC, MediasPaul, Kinshasa, 2006, p. 17
* 39 Loi no 96-002
du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté
de presse, article 2
* 40 Idem, article
3
* 41 Panos Paris, Idem,
p. 8
* 42 Article 215
de la constitution : Les traités et accords
internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie.
* 43 SHRI P.D.T. ACHARY,
La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p.
2
* 44 Professeur P.
Ngoma-Binda, Démocratie et participation à la vie
politique : une évaluation des premiers pas dans la
IIIième République, compress DSL, Johannesburg,
novembre 2010, p. 57
* 45 Trésor Boyongo,
les réticences des sources d'informations officielles,
www.syfia-grands-lacs.info
visité le 30 mars 2012 à 20h01'
* 46 Professeur P.
Ngoma-Binda, Idem, p. 57
* 47 Peter Krug et Monroe
Price, l'environnement juridique des medias in le Droit d'informer, le
rôle des medias dans le développement économique, DE
BOECK, Paris, 2005
* 48 Andrew Puddephatt,
droit du public à l'information, inédit.
* 49 Ibidem ne doit pas
commencer une page, parles plutôt de op.cit
* 50 Entretien avec Emmanuel
Shamavu, Président à la cour d'appel de Bukavu. Il a
indiqué qu'en mai 2012, la cour d'appel de Bukavu a organisé une
chambre foraine à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, mais à
sa surprise, l'activité n'a pas été connue de grand
public. Pourtant, estime-t-il, les gens nous taxent de corrompus, de ne pas
poursuivre jusqu'à la fin certains dossiers. Cela permettrait à
ce que les habitants connaissent au moins que la justice est en train de faire
son travail et merite d'être bel et bien accompagné.
* 51 Kavi Chongkittavorn,
Les médias et l'accès à l'information en
Thaïlande in le Droit d'informer, le rôle des medias dans
le développement économique, De Boeck, Paris, 2005, p.
333
* 52 Entretien avec le
procureur de la République près le Tribunal de grande instance de
Bukavu. Lui estime que comme dans la constitution de la RDC, il est clairement
dit que nul n'est censé ignorer la loi, il ne lui appartient pas de
livrer la nouvelle judiciaire. Quand on lui dit que le public a droit à
connaitre le fonctionnement de la justice et l'évolution de certains
dossiers. A ce dernier point, il indique l'instruction pré
juridictionnelle est d'abord secrète. En sus, il appartient aux
Organisations de la société civile d'éduquer la population
sur le fonctionnement de la justice. Pour les journalistes, il lui faut une
autorisation du Procureur général pour donner des informations
sans laquelle autorisation, rien ne peut se faire.
* 53 Timothy Besley, Robin
Burgess et Andrea Prat, Les medias et la responsabilité politique
in le Droit d'informer, le rôle des medias dans le
développement économique, Paris, 2005, p. 68
* 54 Timothy Besley, Robin
Burgess et Andrea Prat, op. cit, p. 69
* 55 Trésor Makunya,
Dénoncer les abus dans les medias poussent les autorités
à agir,
www.syfia-grands-lacs.info
consulté ce 05 juillet 2012 à 10h31'
* 56 Baudouin Hamuli Kabarhuza,
"la contribution de la société civile à la construction"
in Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Theodor Hanf et Beatrice Schlee, La
République Démocratique du Congo : une
démocratisation au bout du fusil, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006, p.
231
* 57 Cyprien Biringingwa,
op. cit, p. 1
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