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Finalité comparé du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

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par Dieye Abdalahi
Institut supérieur de technologie industrielle de Dakar - Master II ingénierie financière  2012
  

Disponible en mode multipage

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Table des matières

Remerciements ......................................................................................................... 1

Résumé ....................................................................................................................... 2

Introduction ..............................................................................................3

SECTION I : généralité sur les procédures collectives................................4

SECTION II : Les spécificités attachées au redressement judiciaire.........5

SECTION I : Les spécificités attachées à la liquidation des biens...............6

Recommandations :....................................................................................7

Conclusion...................................................................................................8

Bibliographie..............................................................................................9

Annexe .....................................................................................................10

REMERCIEMENTS

En préambule de ce mémoire, je souhaite adresser mes remerciements aux Personnes qui m'ont apporté leur aide à l'élaboration de ce document. Je remercie tout d'abord IPG de m'avoir accueilli dans leur établissement et faire confiance. Je remercie également Mr TOURE ainsi qu'a tous les professeurs pour leur aide et soutien sans oublier Mr CISSE (droit) et Mr DIOP pour la grande disponibilité dont ils ont su faire preuve pour ses nombreux conseils qui m'ont permis d'avancer tout au long de mes études.

RESUME :

ex post consiste à rechercher la meilleure solution pour l'entreprise

défaillante (choix entre la liquidation ou la continuation, recherche de

la meilleure valorisation des actifs de l'entreprise...). D'autre part, l'ef-

cacité ex ante renvoie à l'attractivité de la procédure (l'idée que plus

la procédure est déclenchée tôt, plus les chances d'une réorganisation

fructueuse sont élevées) ainsi qu'aux effets anticipés des procédures

collectives sur les décisions de nancement et d'investissement.

Cette étude vise à comparer les finalités de la procédure collective à l'occurrence LA LIQUIDATION DES BIENS ET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. On considère qu'une procédure est efficace dès lors que les dispositions réglant les modalités de traitement de la défaillance favorisent le développement de l'activité dans son ensemble (soit en favorisant la réorganisation de l'entreprise, soit en organisant au mieux la liquidation de ses moyens de production si elle ne peut poursuivre son activité). Selon les législations, le contenu donné à la notion d'efficacité peut différer, certaines législations mettant l'accent sur les droits des créanciers, d'autres (comme la législation française) soulignant explicitement la poursuite de l'activité (et le maintien de l'emploi) comme issue souhaitable de la procédure.

On distingue entre deux formes de l'ef cacité. D'une part, l'ef cacité

On distingue entre deux formes de l'efficacité. D'une part l'efficacité ex post consistant à rechercher la meilleure solution pour l'entreprise défaillante (choix entre la liquidation ou la continuation, recherche de la meilleure valorisation des actifs de l'entreprise...). D'autre part, l'efficacité ex ante renvoie à l'attractivité de la procédure (l'idée que plus la procédure n'est déclenchée tôt, plus les chances d'une réorganisation fructueuse ne sont élevées) ainsi qu'aux effets anticipés des procédures collectives sur les décisions de financement et d'investissement.

Cette étude apporte un ensemble d'éclairages sur la compréhension des législations des procédures collectives. Avant d'en présenter les principaux résultats, il est cependant important de préciser que la méthodologie de l'étude ne cherche pas à établir un palmarès des législations des procédures collectives. Elle permet en revanche de dégager les logiques d'organisation des législations à travers, notamment, leurs facteurs d'efficacité.

INTRODUCTION :

L

a défaillance d'entreprise est un élément caractéristique de toute économie de marché : en modifiant les relations contractuelles habituelles entre les parties, elle affecte le comportement des agents économiques. Ces derniers cherchent à maximiser leurs objectifs respectifs, tout en tenant compte des contraintes qui s'imposent à eux. L'une d'entre elles - la contrainte de liquidité (à court terme) ou de solvabilité (à plus long terme) - constitue le critère de déclenchement de la défaillance : lorsque les dettes arrivent à échéance, l'entreprise doit être en mesure d'en honorer le paiement, conformément aux termes du contrat conclu entre les parties. Les engagements considérés ici sont de nature financière et s'appliquent à l'égard de tiers tels que les salariés, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, l'administration fiscale et sociale..., qui forment l'ensemble des créanciers de l'entreprise. D'une certaine manière, la défaillance correspond à une « sanction naturelle » à l'égard des entreprises qui ne sont plus performantes, c'est-à-dire ne dégageant plus un niveau de rentabilité suffisant pour respecter leurs engagements financiers : leur disparition permet alors un transfert de ressources vers d'autres entités économiquement plus rentables. La défaillance, si elle traduit sans doute un mécanisme de sélection des entreprises, engendre cependant un choc qui affecte l'ensemble des partenaires sociaux, économiques et financiers. En outre, la sortie de marché n'est pas sans friction : qu'elle prenne la forme d'une renégociation informelle et privée de la dette ou d'un traitement judiciaire des difficultés, la défaillance engendre des coûts supportés par le débiteur et ses créanciers. Son déclenchement constitue néanmoins un moment crucial dans la vie de l'entreprise, au cours duquel une redéfinition de l'activité et des engagements financiers peut être menée. Si toute économie requiert des règles permettant le traitement des entreprises en difficulté, il ressort que celles-ci diffèrent fortement d'un pays à l'autre quant à leurs modalités d'organisation. Par exemple, une différence essentielle des législations porte sur le nombre des procédures proposées : l'Allemagne a fait le choix d'une procédure unique, alors que la France et le Royaume-Uni proposent aux entreprises et à leurs créanciers un « menu » de procédures. De la même manière, les modalités de la prise de décision diffèrent fortement entre procédures et entre pays, accordant une prépondérance soit aux magistrats, soit aux créanciers. L'étude se concentre sur les procédures collectives, c'est-à-dire les cas de défaillance exploitant le dispositif légal mis à disposition des entreprises et de leurs créanciers. Cela exclut du champ d'observation l'ensemble des efforts de restructuration, de renégociation privée entre l'entreprise et ses principaux créanciers. Or, selon que la législation cherche à encourager une renégociation en amont des difficultés de l'entreprise, l'étendue et la fréquence des renégociations privées s'en trouveront affectées. En d'autres termes, l'étude des procédures collectives ne permet pas d'embrasser dans son ensemble la question du traitement des difficultés des entreprises. De la même manière, certaines législations proposent un cadre devant soutenir les efforts de renégociation entre l'entreprise et ses créanciers. Ce travail s'organise autour de trois points. La première porte sur la procédure collective. Les deux dernières parties étudient respectivement les spécificités attachées au redressement judiciaire et à la liquidation des biens.

SECTION I : généralité sur les procédures collectives

Il y a lieu d'appliquer un traitement de choc lorsque le mal est profond ou que la prévention a échoué, en d'autres termes, lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements. A ce moment s'appliquent les procédures collectives stricto sensu que sont le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il y a lieu de mentionner que, pour de nombreuses causes, le redressement judiciaire peut être converti en liquidation des biens. Cependant, malgré leurs finalités différentes, à savoir d'un côté le redressement et de l'autre la disparition de l'entreprise, ces deux procédures comportent de nombreuses similitudes, ce qui explique que de nombreuses dispositions de l'Acte uniforme leur sont communes, lesquelles se manifestent principalement dans les conditions d'ouverture et les organes ainsi que relativement aux effets sur le débiteur et sur les créanciers et beaucoup moins pour ce qui est des solutions qui y mettent fin.

A- Les CONDITIONS D'OUVERTURE :

Les procédures collectives produisent des conséquences graves : elles restreignent les droits des créanciers et limitent les pouvoirs du débiteur. Elles produisent des conséquences économiques et sociales. Dans une certaine mesure, ce sont des procédures de sacrifice.

C'est pourquoi, elles ne peuvent être ouvertes que si des conditions précises sont réunies.

A-1 les conditions de fond :

Les deux conditions de fond sont classiques même si elles ont connu une évolution. Elles tiennent, d'une part, à la qualité du débiteur (doit-il avoir la qualité de commerçant ?) et à sa situation économique (à savoir la cessation des paiements).

A-2 La condition juridique : la qualité du justiciable

Classiquement, la qualité de commerçant était exigée de tous les justiciables parce qu'il n'y a pas de faillite civile. Cette exigence est maintenue par l'AUPC en ce qui concerne les personnes physiques. La qualité de commerçant découle de la réunion des conditions posées par l'AUDCG selon lequel « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (article 2).

L'immatriculation au RCCM entraîne une présomption simple de commercialité. La non-immatriculation n'empêche pas la soumission aux procédures collectives car ce serait primer ceux qui violent la loi que de leur permettre d'y échapper. Il en est de même des interdictions et des incompatibilités qui ne sont pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure collective. Il en est différemment, en revanche, des incapacités qui visent à protéger l'incapable : mineur non émancipé, majeurs incapables (tutelle, curatelle, protection de justice). Quant au conjoint d'un commerçant, certainement dans le but de protéger le « patrimoine familial », il n'aura la qualité de commerçant que « s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 » de l'AUDCG, à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux (article 7). Le commerçant décédé en état de cessation des paiements peut être soumis aux procédures collectives dans le délai d'un an à compter du décès. Le commerçant effectivement retiré du commerce peut faire l'objet d'une procédure collective dans le délai d'un an suivant la publication de son retrait au RCCM (on dit d'un tel commerçant qu'il est radié du registre du commerce).

A-3 La condition économique : la cessation des paiements

La cessation des paiements est une notion importante pour l'ouverture des procédures collectives. C'est une notion de droit contrôlée par la juridiction de cassation qui vérifie que les faits souverainement constatés par les juridictions du fond sont constitutifs de la cessation des paiements. Elle est définie par l'AUPC comme la situation où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article 25). Le débiteur est tenu de faire une déclaration aux fins d'ouverture d'une procédure collective dans les 30 jours de la cessation de ses paiements. Pendant longtemps a prévalu une conception dualiste de la cessation des paiements distinguant :

- la cessation des paiements ouverte qui se traduit par l'arrêt matériel du service de caisse, autrement dit le non-paiement d'une ou de plusieurs dettes certaines, liquides, exigibles, de nature commerciale ou civile, et qui sert à ouvrir la procédure;

- la cessation des paiements déguisée qui se traduit par l'utilisation de moyens frauduleux, ruineux ou factices, en d'autres termes la gêne financière, et qui sert à reporter dans le temps la cessation des paiements.

Diverses raisons ont conduit à une conception unitaire : la réalité unique du phénomène : seules les difficultés de preuve ont conduit à différencier ses deux manifestations ou formes de la cessation des paiements (forme déguisée, forme ouverte) ; l'évolution jurisprudentielle et surtout la définition légale. L'on pourrait donc ouvrir une procédure collective sur la base de faits constituant antérieurement la cessation des paiements déguisée.

Il se pose surtout à l'heure actuelle la question de l'efficacité de la cessation des paiements, même dans une conception unitaire. Théoriquement, la cessation des paiements est différente de l'insolvabilité, caractérisée, elle, par le fait que l'actif total est inférieur au passif total. Dans les faits cependant, il arrive fréquemment que la cessation des paiements recouvre une véritable insolvabilité, ce qui rend difficile et même impossible le redressement de l'entreprise et le paiement des créanciers. D'une manière générale, l'on peut estimer que la cessation des paiements, même lorsqu'elle ne recouvre pas une véritable insolvabilité, correspond à une situation qui est irrémédiablement compromise. De ce fait, le redressement de l'entreprise est rendu très difficile, voire impossible, et les créanciers ont très peu de chance de recevoir un paiement substantiel.

Le critère le plus satisfaisant qui pourrait être substitué à la cessation des paiements paraît être celui de l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. L'on signale que c'est le critère retenu pour l'alerte aussi bien dans l'AUDSC qu'en France. Cependant, un tel critère peut difficilement être appréhendé par un créancier ou par des personnes ou autorités extérieures à l'entreprise. C'est pourquoi il est suggéré qu'il serve à la saisine de la juridiction compétente par le débiteur ou par les dirigeants de l'entreprise, les autres protagonistes s'en tenant toujours à la cessation des paiements. Au demeurant, le critère de la cessation des paiements se défend avec de bons arguments s'il est interprété avec un certain élargissement de la notion et si les juridictions nationales compétentes, à l'instar des tribunaux de commerce belges, se dotent d'un service des enquêtes commerciales permettant une information rapide et l'accélération de l'ouverture de la procédure collective. En effet, « il serait dangereux, pour la sécurité des transactions commerciales, de permettre à un débiteur d'obtenir une sorte de moratoire qui suspendrait le paiement de ses dettes alors qu'il n'est pas encore en état de cessation des paiements », ce qui peut provoquer des difficultés au niveau d'autres entreprises. De plus, la solution de telles difficultés avant la cessation des paiements relève de l'initiative du débiteur ou des dirigeants, ou de solutions plus légères et plus souples comme le concordat amiable toujours possible avant toute saisine du tribunal, le règlement préventif dans l'espace OHADA ou le règlement amiable en France. De telles solutions permettent d'éviter la survenance de la cessation des paiements tout en préservant au mieux les intérêts des créanciers dont le consentement est requis.

B/-LES ENTREPRISES CONCERNEES

L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au RCCM lorsque la cessation des paiements est, antérieure à son retrait. D'une manière générale, il se pose la question de l'opportunité de soumettre aux procédures collectives, comme l'ont fait certains législateurs, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les membres du « secteur informel » dont on reconnaît la difficulté d'appréhension par le droit, ou tout débiteur comme c'est le cas dans certains pays. Pour les personnes morales, l'AUPC retient d'abord les personnes morales commerçantes : sociétés commerciales par la forme (SA, SARL, SNC, SCS) et toute société ou personne morale ayant la qualité de commerçant (question qui a perdu de son importance au regard du second volet). Il retient ensuite les personnes morales de droit privé. Celles-ci se distinguent des personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) et des personnes morales de droit privé qui sont commerciales par leur seule forme. Ainsi en relèvent ou pourraient en relever les sociétés coopératives et groupements pré-coopératifs, les associations et ONG, les sociétés civiles (immobilières, agricoles ou professionnelles), les groupements d'intérêt économique (GIE), les syndicats, les comités d'entreprise, les fondations, les ordres professionnels... Mais pour l'assujettissement aux procédures collectives, l'important est la qualification de personne morale de droit privé et moins de savoir si celle-ci est commerçante ou non. Enfin, l'AUPC vise de façon expresse « toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé ». L'AUPC présente ainsi l'avantage de clarifier la situation des entreprises publiques dont la plupart revêtent en pratique une forme de droit privé, avec même, en général, la qualité de commerçant. Cette tendance s'est renforcée à la faveur des programmes d'ajustement qui ont conduit à la privatisation du capital ou de la gestion des entreprises publiques. La condition juridique doit être accompagnée de la condition économique, en l'occurrence la cessation des paiements, qui est celle qui déclenche la demande d'ouverture de la procédure.

SECTION II : Les spécificités attachées au redressement judiciaire

A/-CONCORDAT POUR REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

Le redressement judiciaire s'inscrit dans une perspective de survie de l'entreprise. Le sort de l'entreprise repose alors sur un acte particulier : le concordat de redressement. Considéré comme une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers, et homologué par le tribunal, le concordat de redressement représente le plan de règlement du passif ainsi que du redressement de l'entreprise. C'est un acte juridique collectif, à l'image d'une convention collective de travail, adoptée par une majorité qualifiée de créanciers et homologué par le tribunal. Il peut être prévu dans le concordat un règlement intégral des créances assortis de délais plus ou moins longs, ou un remboursement partiel immédiat, ou, parfois, la combinaison des deux procédés. On distingue le concordat ordinaire du concordat comportant une cession d'actif. En ce qui concerne le concordat ordinaire, on rappelle que la proposition doit être faite avant le jugement d'ouverture. C'est lorsque la juridiction compétente considère que la proposition est sérieuse qu'elle ouvre la procédure de redressement judiciaire. Dans les cas contraires (absence de dépôt des propositions concordataires par le débiteur ou propositions non sérieuses, ou encore retrait des propositions faites par le débiteur) la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens. En vue de permettre au redressement envisagé d'atteindre son objectif, le concordat est soumis à un processus spécifique d'élaboration et de ratification. Il s'agit du vote par les créanciers et de l'homologation du concordat par la juridiction compétente.

Le vote intervient à la suite de l'accomplissement des formalités de publicités des propositions concordataires déposées par le débiteur. Il est procédé à cette publicité dans les journaux d'annonce légale. Les créanciers dont les créances sont reconnue sous admises, chirographaires ou munis de sûretés sont invités à l'assemblée des créanciers convoquée par la juridiction saisie. Il s'agit bien des créanciers dans la Masse, c'est-à-dire ceux dont les créances sont antérieur au jugement d'ouverture. Le vote du concordat est obtenu à la majorité aussi bien du nombre des créanciers présents que du montant total des créances. Il s'agit donc d'une double majorité.

B/-CONCORDAT POUR CESSION D'ACTIF :

Si aucune des majorités requises n'est obtenue, le concordat est rejetée et la juridiction compétente en prend acte et ouvre la liquidation des biens. Mais si seule l'une des majorités est obtenue, une nouvelle assemblée des créanciers est convoquée dans la huitaine. Ce n'est qu'après le vote des créanciers que la juridiction saisie homologue le concordat, après avoir vérifié sa régularité. Le concordat comportant une cession d'actif suit la même procédure mais avec l'indication préalable des actifs à céder ainsi que leur évaluation. Avec l'homologation du concordat, il est mis fin à la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur retrouve la direction de son entreprise ou de ses activités et les créanciers, l'initiative des poursuites individuelles. Ils devront cependant se conformer au respect des délais consentis et des remises accordées. Le syndic termine sa mission avec le rapport qu'il dépose au juge-commissaire et celui-ci met également fin à sa mission. Le concordat disparait soit avec sa complète exécution, soit avec son annulation ou sa résolution. L'annulation intervient pour cause de dol alors que la résolution a lieu, soit en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements, soit en raison de ce que ce débiteur est frappé de l'interdiction d'exercer une activité commerciale, ou, s'agissant d'une personne morale, lorsque les dirigeants sont frappés d'une interdiction de gérer, de diriger ou d'administrer une entreprise. Outre le concordat, la procédure de redressement pourrait être interrompue ou clôturée en raison de l'extinction du passif. Il peut arriver, en effet, qu'en cours de procédure, le débiteur trouve des ressources et honore ses engagements. Le syndic établit alors l'existence de ses ressources et assiste le débiteur dans le règlement de ses créanciers. Dans tous les cas, lorsque, avant le terme de la procédure, il n'existe plus de créance exigible, ou que des consignations aient été effectuées à la caisse du dépôt et consignations pour régler, à terme, sa créance, la juridiction compétente rend la décision de clôture pour extinction du passif.

SECTION III : Les spécificités attachées à la liquidation des biens

La liquidation des biens prépare la disparition de l'entreprise. Elle peut être ouverte par le jugement d'ouverture, ou par conversion du redressement judiciaire. Dans tous les cas, elle met les créanciers en état d'union (A), la clôture pouvant intervenir pour insuffisance d'actif (B).

A/ L'UNION:

L'union est le regroupement des créanciers consécutif à la décision de la liquidation des biens. Le but poursuivi est la réalisation de l'actif en vue de l'apurement du passif. Sous la conduite du syndic, la surveillance des contrôleurs et le contrôle du juge-commissaire, chacune des phases est exécutée dans l'intérêt des créanciers. La sauvegarde de l'entreprise ne constitue plus un enjeu. En ce qui concerne la réalisation de l'actif, elle porte essentiellement sur les meubles mais intéresse aussi des immeubles. La réalisation peut être perçue comme une voie d'exécution concertée. Le syndic poursuit, à sa seule initiative, la réalisation des actifs. Il a ainsi le pouvoir d'engager ou d'accepter des compromis et de transiger si des contestations naissent au sujet des actions engagées. Le syndic a également le pouvoir, sur autorisation du juge-commissaire, de lever les charges qui pèseraient sur certains biens exposés aux garanties. C'est ainsi qu'il peut choisir de payer le créancier gagiste pour libérer au profit de la masse des créanciers, le bien servant à la garantie. Mais il n'effectuera ce choix que si le bien servant a une valeur substantiellement supérieure à la dette à l'égard de ce créancier. Le créancier gagiste ou nanti reprendra cependant son initiative à la poursuite individuelle, à charge d'engendre compte au syndic, si, dans le délai de trois mois à compter de la décision de la liquidation des biens, celui-ci n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris une procédure de réalisation appropriée. En ce qui concerne l'apurement du passif, elle consiste à satisfaire les créanciers.

Mais il serait illusoire, particulièrement en ce qui concerne la liquidation des biens, d'espérer que chaque créancier soit complètement satisfait. En réalité, les créanciers sont réglés, dans la mesure du possible, jusqu'à l'épuisement total des actifs réalisés. Le montant des actifs réalisés est réparti entre tous les créanciers. Mais compte tendues modalités de distribution relatives à l'ordre des créanciers, certains pourraient ne rien recevoir. Il faut souligner cependant que les actifs ne sont répartis qu'après distraction du montant des frais et dépens de la liquidation, notamment, des honoraires du syndic ainsi que du secours accordé au débiteur et à sa famille pour des raisons alimentaires. C'est le juge commissaire qui ordonne la répartition des deniers entre les créanciers en fixant la quotité. Il veille surtout que tous les créanciers soient avertis. Lorsque la répartition est ordonnée, il revient au syndic d'adresser à chaque créancier un chèque en règlement de son dividende. Périodiquement (une fois par semestre) le syndic dresse un rapport sur l'état de la liquidation. Ce rapport est adressé au juge commissaire. A la fin des opérations de liquidation, le syndic procède à la reddition des comptes adjuge commissaire, en présence du débiteur. Le procès-verbal de compte rendu est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation. La décision qui clôture les opérations aura tranché les contestations éventuelles. L'union est alors dissoute de plein droit ainsi que les organes de la procédure. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. La décision de clôture est publiée au journal officiel, dans les journaux d'annonces légales et par toutes voies appropriées. Mais la clôture de la procédure peut intervenir de manière prématurée, pour insuffisance d'actif.

B/ clôture pour insuffisance d'actif :

La clôture pour insuffisance d'actif intervient, selon l'article 173 de l'Acte uniforme, si les fonds manquent entretenir et terminer les opérations de la liquidation. Il semble bien que le législateur vise ici la situation d'extrême difficulté de l'entreprise qui ne permet point à celle-ci de faire face même aux frais et dépens que génère la liquidation. Sur les observations dans ce sens du syndic ou à la demande de toute personne intéressée, la juridiction compétente prononce, à tout moment, la clôture pour insuffisance d'actif. Comme dans le cas précédent, la décision de clôture met fin aux opérations et aux fonctions des organes désignés par le jugement de clôture. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Leurs créances ayant été admises, ils tiennent un titre exécutoire qu'ils peuvent mettre à exécution lorsque, conformément à leur espérance, le débiteur recouvre une meilleure santé financière. D'autant que lorsqu'il est postérieurement justifié que des fonds nécessaire à la procédure ont été rassemblés ou consignés, la décision de clôture pourra être rapportée à la demande du débiteur ou de toute personne intéressée. On peut donc retenir que, dans le cas de la clôture pour insuffisance d'actif, la décision n'est que provisoire.

Cette étude vise à comparer les procédures des faillites des trois

principales économies européennes : la France, l'Allemagne et le

Royaume-Uni, a n d'en étudier l'ef cacité économique. On considère

qu'une procédure est ef cace dès lors que les dispositions réglant les

modalités de traitement de la défaillance f avorisent le développement

de l'activité dans son ensemble (soit en favorisant la réorganisation de

l'entreprise, soit en organisant au mieux la liquidation de ses moyens

de production si elle ne peut poursuivre son activité). Selon les législa-

tions, le contenu donné à la notion d'ef cacité peut dif férer, certaines

législations mettant l'accent sur les droits des créanciers, d'autres

(comme la législation française) soulignant explicitement la poursuite

RECOMMANDATION :

L'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) met et en place trois procédures : le règlement préventif (RP) avant la cessation des paiements et qui constitue à ce titre l'une des pièces maîtresses de la prévention ; le redressement judiciaire (RJ) et la liquidation des biens (LB) après la cessation des paiements visant le sauvetage de l'entreprise ou sa liquidation.

Il ressort explicitement que toutes les procédures instituées visent l'apurement du passif, ce qui autorise à penser que l'AUPC accorde la priorité au paiement des créanciers par rapport au redressement de l'entreprise.

Plutôt que de punir et de liquidé le commerçant qui n'honore pas ses engagements les procédures collectives doivent permettre le sauvetage des entreprises redressables ou viables, même au prix d'une certaine entorse au droit des créanciers, dans le but de sauver les emplois et de conserver les effets bénéfiques qu'exerce l'entreprise sur l'économie (balance des paiements, balance commerciale, recettes fiscales, autres effets induits de son activité...).

A la réflexion, il s'avère que c'est d'avantage d'opter pour l'élimination de la liquidation des biens dans la procédure collective qui voit l'entreprise disparaître avec ses intérêts socio-économiques. L'expérience nous a démontré que la liquidation des biens dans son application, n'a jamais permis de désintéresser l'ensemble des créanciers sinon que de laisser place a d'autres procédures de poursuite individuelle pour les créanciers chirographaires non remboursés.

La solution de l'élimination c'est de tendre vers une procédure unique modulable selon la taille et l'impact de l'entreprise sur le plan national : à l'exemple, l'effet de la liquidation d'une société comme la SONATEL sur le plan national n'est pas le même que celui d'un GIE c'est d'ailleurs la raison de mettre sur place une procédure unique, sur mesure, car une liquidation ne profite qu'aux créanciers au regard des nombreuses conséquences qu'elle cause.

Ceci dit il faut développer le redressement judicaire en impliquant plus activement l'Etat si celui-ci s'avère impossible.

Dans cette nouvelle procédure l'Etat aura pour mission de se substituer au débiteur en cas d'impossibilité de redressement de la part de ce dernier pour jouer le premier rôle au prix de prendre la tutelle de l'entreprise pour permettre aux fournisseurs et bailleurs de renouveler leur confiance à leur client défaillant avec la présence de l'Etat comme garantie. Bien entendu pour l'atteinte de ces objectifs il faut un Etat fort, crédible et apte à honorer ses engagements.

Grace à sa capacité d'endettement et sa solvabilité l'Etat prendra en son propre compte par le biais du trésor public toutes les charges de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle retrouve sa santé financière.

Ainsi il poursuivra-t-il librement le débiteur ou les dirigeants sociaux ou même les tiers qui ont été à l'origine du problème pour recouvrir les fonds engagés dans la procédure de redressement.

A l'issu de ce redressement l'ETAT pourra opter soit pour une cession de l'entreprise ou sa continuation selon le cas de figure :

- cession en cas de banqueroute initié par certain dirigeant

- continuation en cas de faillite du a facteur conjoncturel

CONCLUSION :

En conclusion, l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, qui comporte 258 articles répartis dans huit titres, s'inspire très largement de la loi française du 13 juillet 1967 et/ou des lois africaines qui l'ont reprise (Sénégal, Mali), sans négliger certains aspects des réformes ultérieures. Dans l'ensemble, on peut l'apprécier positivement du fait de l'effort fait pour régler le maximum de questions comme celles ayant trait aux procédures collectives internationales, à l'ouverture d'une seconde procédure ou à l'ordre dans le paiement des créanciers. On peut également l'apprécier positivement en raison de ses options pondérées (tentative de conciliation entre sauvetage de l'entreprise et intérêt des créanciers, par exemple), de sa cohérence, de sa facilité d'accès, de l'effort fait dans le sens de la célérité qui conditionne l'efficacité des procédures, et surtout de son caractère uniforme que vient renforcer le caractère relativement détaillé et directement applicable de la plupart de ses dispositions.

Il n'est cependant pas exclu que des améliorations ou des précisions de forme ou de fond se révèlent nécessaires à l'application. L'heure n'est plus où on légiférait pour la postérité.

BIBLIOGRAPHIE :

www.Droit-Afrique.com

-Droit ohada Par Filiga Michel SAWADOGO Agrégé des Facultés de droit, Professeur titulaire, Université de Ouagadougou

-Ohada Legis www.ohadalegis.com

-Regards sur les PME est édité par OSEO,- -observatoiredespme@oseo.fr

-Blazy R. et Combier J. (1997), La défaillance d'entreprise : causes économiques, traitement judiciaire et impact financier, Economica, collection « Insee Méthodes », n° 72-73.

-Blazy R., Delannay A-F., Petey J. et Weill L. (2008), Une analyse comparative des procédures de faillite : France, Allemagne, Royaume-Uni, La Documentation Française, collection « Regards sur les PME » (OSEO), n °16, 144 pages.

ANNEXES:






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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite