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De la protection juridique de l'union libre en droit comparé

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par Moà¯se Nsongo Luamba
Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011
  

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A. Au niveau civil

1. Conséquences personnelles (les partenaires et les enfants)

Entre partenaire il n y a pas d'obligation de fidélité, d'assistance, de secours ; le couple n'a pas d'obligation d'habiter ensemble (possibilité de séparation à tout moment sans formalité) ; pas de pension alimentaire ; pas d'héritage pour le partenaire survivant ; pas de protection du logement familial ; pas de présomption de paternité pour les enfants ; pas de possibilité d'adopter l'enfant de son partenaire ; interdiction pour la femme de porter le nom de son partenaire ; pas de protection des partenaires contre l'endettement exagéré ou des donations. (48(*))

Nous l'avons dit au chapitre précèdent qu'il n y a pas de distinction fondée sur le mode de conjugalité choisi par les parents. Les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés du vivant de leur père bénéficient des mêmes droits de succession.

2. Conséquences patrimoniales

Les principaux problèmes sont ceux qui tiennent notamment  au statut des biens possédés par les parties au moment de l'établissement de l'union où qu'ils ont acquis par la suite, à la rémunération de l'activité commune, à la validité des libéralités ou legs que se font les membres du couple.

a. Les revenus du ménage de fait

Chacun garde son patrimoine propre ; tous les revenus (travail ou capital) restent personnels. S'il y a une indivision entre les partenaires, les revenus de l'indivision sont acquis par chacun, proportionnellement à ses droits dans l'indivision. (49(*))

b. Les dépenses du ménage de fait

Ce sont toutes les dépenses de la vie courante : la nourriture, le logement et l'éducation commune des enfants ; rien n'est prévu légalement. Les concubins doivent donc être prudents et indemniser celui qui assume les tâches ménagères vu l'absence de communauté d'acquêts. (50(*))

c. Des biens meubles et immeubles

Chacun conserve la propriété de ses biens et en assure la gestion. La preuve des biens meubles s'établit par toute voie de droit commun (factures, extraits de comptes etc....). La preuve des biens immeubles s'établit par l'acte notarié et/ ou le certificat d'enregistrement. (51(*))

d. La débition des dettes

Chacun est responsable des dettes qu'il a contractées seuls. Le créancier ne peut donc saisir que les biens de son débiteur. Si ces biens sont indivis, le créancier, avant de saisir, doit provoquer le partage des biens entre les partenaires. Ils peuvent aussi contracter des dettes ensembles. (52(*))

e. Le partage des biens lors du décès ou de la séparation

Chaque partenaire ou ses descendants conserve ses biens dont il est propriétaire et en supportera les dettes. Pour les biens indivis, chacun peut demander le partage des biens indivis (biens acquis à deux ou dont la propriété exclusive ne peut être prouvée). (53(*))

3. Du régime matrimonial

Les couples qui vivent en union de fait ne sont pas liés par un régime matrimonial. Dans leurs rapports, c'est la liberté qui prévaut. En conséquence, le régime matrimonial primaire ne s'applique pas à eux (54(*)). Ils ne sont pas soumis à l'obligation de contribuer aux charges du ménage. (55(*)) Il n'existe pas non plus entre eux une solidarité pour les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants. (56(*))

Chacun des concubins a un patrimoine propre composé de ses biens propres et les revenus desdits biens ainsi que du produit de son travail. La situation de la vie commune résultant de l'union de fait n'a donc pas pour conséquence d'engendrer une communauté juridique des biens.

D'où l'union de fait ne crée pas, par elle-même une présomption d'existence d'une communauté de biens entre ses membres, même lorsqu'elle s'accompagne de la confusion matérielle des patrimoines. (57(*))

En conséquence, lors de la rupture de l'union de fait, chacun des partenaires ou ses héritiers pourra revendiquer les biens dont il a la propriété exclusive. Bien entendu que celui qui revendique un bien doit rapporter la preuve de son droit de propriété exclusive.

La preuve de la propriété immobilière ou l'existence du droit réel foncier ne doit en principe pas susciter des difficultés : le certificat d'enregistrement déterminera le propriétaire. (58(*))

La preuve de la propriété mobilière peut aussi résulter des présomptions graves, précises et concordantes ou des témoignages. (59(*))

Il a été décidé que le juge de fond peut également prendre en considération la provenance du bien notamment du fait de leur appartenance antérieure à la famille de l'un des concubins, ou la fortune respective des parties. (60(*))

4. Des successions

En ce qui concerne les enfants, ceux-ci peuvent hériter s'ils sont reconnus par leur père de son vivant, au cas contraire ils ne peuvent pas hériter. Quant au partenaire survivant, celui-ci n'hérite pas et ne bénéficie d'aucun droit à l'usufruit et aux aliments.

B. Au niveau social

En matière de sécurité sociale et de chômage, le législateur français tient compte d'une situation de fait. En principe la loi française tient compte de l'union libre (chômage) certaines exceptions (allocations familiales pour enfant handicapé, pension de survie...). (61(*))

C. Au niveau fiscal

Au regard du droit fiscal, l'imposition sur le revenu demeure séparée mais les biens détenus par les concubins sont tous pris en considération pour déterminer le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune. (62(*))

Les membres de l'union libre remplissent chacun une déclaration fiscale séparée et sont fiscalement considérés comme deux isolés. (63(*))

* 48 D. DE RUYDTS,op-cit, p 45

* 49 D. DE RUYDTS, op-cit., p 45

* 50 Idem p 45

* 51 Ibidem p 46

* 52 Idem p 46

* 53Ibidem, p 46

* 54 LAETITIA STASI, Droit civil les personnes, incapacité, famille, 9ème éd, Paradigme, CPU, Orléans, 2003, p. 111.

* 55 Arrêt de la c.cass. Française, civ.1er ,1er octobre 2000, bull. civ. I, n° 244

* 56 Arrêt de la C.Cass, française, civ. 1ère, 2 mai 2001, IR, p. 1772, JPC 2002, II, n° 10009.

* 57 JEANMART, les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, larcier, 1975, p 89

* 58 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.-cit., pp. 417

* 59 Idem, p, 418

* 60 Cass. Belge, 10 sept. 1954, pas., 1955, I,1.

* 61 D. DE RUYDTS,op-cit, p 46

* 62 wikipédia

* 63 D. DE RUYDTS, op-cit., p. 47

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