A. Les enfants du de cujus
L'article 758 du code de la famille dans son alinéa
1er stipule que les enfants du de cujus nés dans le mariage
et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que
les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie
d'héritiers de la succession.
Il sied de préciser que le code de la famille est clair
en cette matière. Il ne mentionne pas la différence entre enfants
basée sur le mode de conjugalité. Donc et les enfants nés
dans le mariage et ceux nés hors mariage et ceux adoptés sont
égaux en ce qui concerne le partage des biens de la succession. Ils sont
tous héritiers de la première catégorie.
B. Le conjoint survivant
Par conjoint survivant il faut entendre soit l'époux
soit l'épouse qui survit à l'autre.
Deux conditions sont imposées par la loi pour qu'un
conjoint survivant puisse se prévaloir de la qualité
d'héritier et venir à la succession :
§ l'existence d'un mariage valable
§ et l'absence d'indignité.
Le conjoint survivant bien qu'héritier de la
deuxième catégorie est fort privilégié. Il a des
droits particuliers qui peuvent être regroupés en trois
catégories :
§ droit en usufruit
§ droit aux aliments (art. 725 du CF)
§ droit à la réserve
héréditaire (art. 856,854 du CF).
VII. Les libéralités
L'article 779 du code de la famille définit la
libéralité comme un acte par lequel une personne transfère
à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie
égale.
Le code de la famille prévoit cinq sortes de
libéralités : la donation, le legs, le partage d'ascendant,
la donation des biens à venir, la double donation.
Le principe des libéralités est
l'irrévocabilité, mais, les libéralités entre
époux sont toujours révocables.
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