Introduction générale
01. Etat de la question
Nous ne pouvons aborder ce thème sans toutefois
recourir aux législations étrangères en la matière
en l'occurrence le droit français ainsi qu'à la doctrine.
Pour ce faire, nous nous sommes inspiré des
études menées par certains doctrinaires français ainsi
que de la position de la loi française pour bien spécifier
l'originalité de notre question.
En effet la réalité sociologique actuelle fait
que le modèle familial traditionnel du couple marié se voit
concurrencé par d'autres formes de conjugalité.
En France
Les échelles des valeurs ont évolué au
fil des transformations sociales, ce qu'illustre l'affirmation du concubinage
(union libre) et du pacte civil de solidarité face au mariage.
Celui-ci ne jouit plus à l'heure actuelle de la
reconnaissance et de la valeur dont il bénéficiait il y a encore
quelques décennies. (1(*))
Depuis la fin des années 1950, le droit de la famille a
subi de profondes mutations prenant en compte d'une part l'évolution de
la famille dans notre société, d'autre part les valeurs que la
famille, lieu symbolique où se construisent les rapports sociaux,
représente et protège. Les réformes successives ont
progressivement remis en cause la primauté du modèle familial qui
n'est plus l'unique modèle de référence à la vie en
couple.
Cependant, l'institution du mariage reste le fondement
essentiel de la famille dans le Code civil français.
Depuis cinquante ans, le législateur s'est
résolu à adapter le droit de la famille, au travers de
différentes réformes, à une réalité
familiale nouvelle. (2(*))
Traditionnellement considéré comme fondement de
toute société, le mariage s'est vu concurrencé tout
d'abord par le concubinage, devenu fait de civilisation, puis par le pacte
civil de solidarité (PACS), créé en 1999 pour permettre
aux couples homosexuels, auxquels le mariage est fermé, d'organiser leur
vie commune dans un cadre légal.
Cependant, les conséquences de la rupture de ces trois
types d'unions diffèrent.
Les couples mariés se voient appliquer les
règles légales du divorce, contrairement aux concubins et aux
couples liés par un pacte civil de solidarité. Ceux-ci se voient
appliquer les règles du droit commun et celles du droit des
obligations
Ceci souligne la volonté du législateur de
favoriser le modèle traditionnel du mariage en n'étendant pas le
bénéfice des règles du divorce aux autres types de
conjugalité.
Ainsi, le droit de la famille n'organise pas juridiquement les
conséquences de la rupture du concubinage ou du PACS, qui de fait n'a
pas été conçu comme une institution concurrente du mariage
mais comme un contrat spécifique organisant la vie commune des parties
(3(*)). Le fait que le droit
de la famille soit une branche sensible du droit civil, qui relève
autant des moeurs que du droit, explique cette absence de
règlementation.
En outre, le choix du PACS par le législateur
reflète, au delà de la volonté de donner un cadre
légal aux concubins qui le souhaitent, un choix de
société.
Par ses effets patrimoniaux, le PACS se rapproche du mariage,
surtout depuis la réforme du 23 juin 2006.
En revanche, il produit peu d'effets personnels et c'est un
lien contractuel qui unit les partenaires, non pas institutionnel, le mariage
ne se trouvant pas ainsi véritablement concurrencé. (4(*))
En république Démocratique du
Congo
Bien que l'évolution de moeurs constatée ici
n'est pas la même qu'en France, cela ne peut pas nous amener à
affirmer qu'il n y a pas eu d'évolution depuis 1987 jusqu'à
présent ; les transformations sociales sont en
réalité incontournables ce qu'illustre même la
recrudescence et la prolifération des unions libres ou des
concubinages.
Contrairement à ceux qui adhèrent à
l'institution du mariage, ceux qui choisissent de vivre en union libre avec
leur partenaire, ne bénéficient d'aucune protection légale
tant dans les aspects personnels que dans les aspects patrimoniaux.
Cependant les partenaires doivent malgré tout subir les
conséquences des actes qu'ils posent. Ces conséquences peuvent
s'analyser à différents points de vue :
1. les personnes (les relations entre partenaires et leurs
enfants) ;
2. les biens ;
3. la fiscalité ;
4. les droits sociaux ;
5. l'accès au territoire pour le partenaire d'une
nationalité étrangère.
En conséquence, il sied de préciser que la loi
doit toujours s'adapter aux transformations sociales cela s'explique du fait
que la loi est appelée à évoluer dans l'espace et dans le
temps.
L'union libre, bien que considérée comme une
situation de communauté de fait par la loi congolaise, mais face
à la recrudescence de cette situation qui, à notre égard,
produit des effets juridiques et des droits réciproques qui ne doivent
être laissés à l'appréciation de la population
elle-même d'où, il s'avère impérieux que le
législateur congolais prenne des dispositions légales qui
pourraient organiser les rapports sociaux entre les partenaires de l'union de
fait tout en préservant la primauté du mariage et les bonnes
moeurs.
Ce texte devrait se justifier par la volonté de
combler le vide juridique entourant les
couples non
mariés. En établissant un cadre juridique complet, qui permettra
aux concubins de pouvoir conclure un contrat de concubinage avant ou pendant
l'union, et qui fixera les conditions, définira les
éléments constitutifs et essentiels afin d'aborder le
problème de leur reconnaissance et de leur assimilation juridique.
Dans le cadre du présent travail, nous n'avons pas
l'intention d'amener notre législateur à adopter
intégralement la position du législateur français en ce
qui concerne l'étendue du PACS par exemple, nous nous limiterons
cependant à examiner les effets juridiques du concubinage
c'est-à-dire ses conséquences sur tous les plans, tout en tenant
compte d'un certain nombre de facteurs notamment : les facteurs
socio-économique, culturel, psychologique et religieux de notre
société.
Les principales situations qui vont être
examinées ici seront celles des personnes majeures de sexes
opposés libres de tout engagement matrimonial, c'est-à-dire de
l'homme et de la femme vivant maritalement sans être marié
et dont l'union présente une certaine stabilité et une certaine
notoriété publique. Les droits subjectifs réciproques que
devraient posséder ces dernières, mais que la loi congolaise
n'organise et ne garantit, notamment le droit d'ester en justice pour demander
réparation du dommage subi par le fait de la rupture unilatérale
de l'union, laquelle rupture porterait atteinte aux droits de l'autre
partenaire; la possibilité pour les personnes qui vivent dans ce genre
d'union de pouvoir conclure un contrat de concubinage par exemple devant
l'état civil ou un acte notarié qui pourrait servir de preuve de
leur union devant la justice pour faciliter la liquidation de leur patrimoine
au moment de la rupture par rapport au droit comparé. Bref une loi
spéciale qui fixerait les conditions et définirait les
éléments constitutifs et qui organiserait la liquidation des
intérêts pécuniaires des concubins.
02. Problématique
Certes l'on ne dispose pas des statistiques fiables sur le
nombre des personnes vivant en couple sans être mariées.
Malgré cela, il y a lieu de constater qu'il existe de plus en plus
d'unions de fait en République Démocratique du Congo. Le
pourcentage de ces personnes par rapport à l'ensemble des couples n'est
plus du tout négligeable. Pourtant ni le code de la famille, ni aucune
loi particulière ne semblent envisager la résolution des divers
problèmes que soulèvent ces unions.
Le concubinage, le ménage de fait, l'union libre ou
l'union de fait est un phénomène social anormal mais
toléré tant dans la société congolaise
qu'ailleurs. Cependant le concubinage jadis très odieux semble se
développer et se familiariser dans nos sociétés à
tel point qu'aujourd'hui nous finissons par acquiescer l'union maritale des
concubins.
A l'heure actuelle la prolifération des unions libres
n'est plus une situation à démontrer, c'est pourquoi sur un total
de cent couples que nous pouvons avoir dans un quartier résidentiel
à forte densité à Matadi, dans la province du Bas Congo,
il est fort probable de démontrer que quatre-vingts couples vivent en
concubinage. Pour confirmer nos affirmations nous avons pris un
échantillon de 50 couples habitant sur l'avenue caravane dans la commune
de Nzanza à Matadi. A l'issu de celui-ci nous avons déduit les
résultats suivants :
§ 15 couples légalement mariés ;
§ 35 couples vivant en union libre, ces derniers se
considèrent comme mariés légalement en disant que l'homme
s'est déjà présenté chez les parents de la femme
avec quelques casiers de bière sans qu'il y ait versement de la dot.
Parmi ces couples il y a ceux dont la grossesse de la femme a
précédé, occasionnant cette communauté de vie, il y
a aussi ceux dont l'exagération du coût de la dot et les
interdictions familiales de ne pas se marier avec les descendants d'une tribu
quelconque étaient à la base de cette communauté de vie.
D'où le législateur congolais a tout
intérêt, face à la recrudescence de ce
phénomène, de protéger ces unions d'une manière ou
d'une autre comme l'a fait son pair en France mais en tenant compte
néanmoins de certains facteurs que nous allons développer dans le
présent travail.
En faisant une analyse comparative de la position de la
France à celle de la R.D.Congo sur la question, nous constatons que la
France a déjà fait beaucoup d'évolutions en voulant d'une
part, protéger le mariage qui est la cellule de base pour la famille, et
d'autre part ne voulant pas aussi laisser les réalités sociales
familiales nouvelles échapper au droit, ce qui n'est pas le cas pour la
R.D.Congo qui protège seulement le mariage en mettant en cause les
unions libres qu'elle qualifie des unions de fait bien que le taux de celles-ci
semble devenir supérieur au taux des mariages enregistrés.
De ce qui précède, nous pouvons nous poser les
questions suivantes :
1. Est-ce que l'union libre est réellement une
situation de fait en droit français et en droit congolais ?
2. Si oui, ne produit-elle pas des effets juridiques et des
droits réciproques ?
3. Et si elle produit des effets juridiques et des droits
réciproques, ne serait-il pas opportun aujourd'hui que le
législateur congolais examine l'aspect juridique de cette
dernière comme l'a fait ses homologues en France?
03. Délimitation du sujet
Dans le cadre du présent travail, nous allons nous
limiter à analyser les dispositions du code civil français et du
code de la famille relatives au mariage et à l'union libre par rapport
à la réalité dans nos sociétés.
Par ailleurs, nous ne considérerons que la
période allant de 1999 à ce jour, pour le territoire
français, du fait que c'est à cette année là qu'il
y a eu adoption de la loi qui a donné un statut juridique au
concubinage ; et la période allant de 1987 à ce jour, pour
le territoire congolais, cette période nous permettra d'analyser
l'évolution de notre droit de la famille par rapport à
l'évolution de la société.
04. Importance du sujet
L'importance que comporte notre sujet est double :
§ Sur le plan théorique, ce sujet se veut un
approfondissement de la réflexion sur l'applicabilité de la
législation congolaise en matière du droit de la famille,
précisément en ce qui concerne le mariage au regard du contexte
sociologique et juridique, car il apparait en effet important de toujours
replacer la norme dans son contexte sociologique car celui-ci est
déterminant pour son application ;
§ Sur le plan pratique, nous croyons par notre travail
amener nos concitoyens à acquérir quelques notions ou
connaissances sur l'union libre, ses conséquences juridiques et la
manière dont elle est protégée au regard du droit
comparé. Nous croyons également que nous pouvons contribuer
à la prévention des éventuels inconvénients qui en
découlent en proposant au législateur congolais une loi
spéciale qui organiserait et protègerait les personnes et les
patrimoines des gens vivant dans ce genre d'unions.
05. Hypothèses de travail
Face aux questions que nous nous sommes posées dans la
problématique, nous pouvons présenter les hypothèses de
notre travail de la manière suivante :
§ En premier lieu nous comptons établir que
l'union libre en droit congolais est une situation de fait, mais qui produit
des effets juridiques et des droits réciproques qui ne peuvent
être laissés à l'appréciation de la population
elle-même, par contre en droit français celle-ci est une situation
de fait mais réglementée par la loi depuis 1999.
§ En second lieu nous comptons établir que le vide
juridique en cette matière occasionne des conséquences ou des
inconvénients graves sur les concubins qui nécessitent une loi
spéciale qui pourrait régir les rapports entre ces derniers
pendant l'union et à sa rupture ;
§ Nous comptons enfin vérifier que la
majorité des couples de la République Démocratique du
Congo vit dans l'union libre, d'où, il est important que le
législateur se penche sur ce point, afin de prendre une loi
spéciale qui organiserait et protègerait les droits des
concubins.
06. Méthodes et techniques de
recherche
Dans la réalisation du présent travail, nous
allons recourir aux méthodes et techniques suivantes :
A. Méthodes de recherche
Nous utiliserons les méthodes ci-après :
§ Méthode sociologique : elle nous permettra
de placer la norme dans le contexte sociologique pour comprendre comment est ce
que la population appréhende les termes mariage et union libre, de
comprendre également la signification de leur existence dans la
société ; car il est toujours important de replacer la norme
dans son contexte sociologique parce que celui-ci est déterminant pour
son application ;
§ Méthode juridique : elle consistera
à analyser et interpréter les textes officiels organisant et
protégeant le droit de la famille en République
Démocratique du Congo et ceux organisant et protégeant le droit
de la famille en France ;
§ Méthode comparative : elle nous aidera
à établir une comparaison entre le droit congolais et le droit
français pour en dégager les ressemblances et les
différences dues aux contextes socioculturels.
B. Techniques de recherche
Les techniques suivantes nous permettront de
concrétiser notre recherche :
§ Technique d'interview : elle nous permettra de
communiquer verbalement ou à travers un questionnaire avec la population
de notre échantillon en vue d'obtenir de celle-ci les informations dont
on a besoin ;
§ Technique de l'échantillonnage : du fait
que les moyens matériels pour une étude plus vaste dans le temps
et dans l'espace nous font défaut, cette technique nous aidera à
saisir à partir d'un échantillon qui n'est autre qu'un ensemble
réduit d'éléments prélevés dans un ensemble
parent, la réalité du problème.
§ Technique documentaire : elle nous permettra de
réunir et de consulter la documentation nécessaire ayant trait
à notre sujet de recherche.
07. Subdivision du travail
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, cette étude portera trois chapitres :
§ Le premier chapitre portera sur les
généralités conceptuelles sur l'union libre, le mariage et
la famille ; Le second chapitre abordera l'étude comparative sur
l'union libre en droit français et en droit congolais ;
§ Le troisième chapitre sera consacré
à la position de la législation congolaise actuelle sur l'union
libre et aux effets de cette dernière sur tous les plans
08. Difficultés rencontrées
Dans l'élaboration du présent travail, nous
avons été confrontés à des difficultés
liées les unes à la réunion d'une bonne documentation et
les autres à la collecte des données pratiques y relatives.
En effet, Matadi est une ville presque sans
bibliothèque moderne. Nous avons été obligés de
recourir à des amis, connaissances, aux professionnels du droit et
autres lecteurs possédant des ouvrages ayant trait à notre sujet
pour enchérir notre travail.
Nous étions par ailleurs confrontés à la
réticence de certaines personnes pour nous livrer les informations dont
nous avions besoin et pour nous permettre de consulter des registres ou autres
documents officiels y relatifs.
CHAPITRE I : GENERALITES CONCEPTUELLES
Dans ce chapitre il sera question de développer et
d'expliquer les concepts et termes clés renfermant notre travail. Ces
concepts constituent donc le fondement de l'évolution de notre sujet. En
les appréhendant nous pourrons ainsi progresser dans l'analyse et la
compréhension de notre travail. Nous parlerons également de
quelques notions sur la famille.
Ainsi, ce chapitre se subdivisera en deux
sections à savoir :
§ Définition des concepts clés ;
§ Généralités sur la famille.
SECTION I : DEFINITION DE CONCEPTS CLES
Dans le présent travail, les concepts ci-après
seront utilisés fréquemment et sont le socle même de notre
travail, il s'agit de :
§ famille
§ mariage ;
§ union libre, union de fait ou concubinage,
§ pacte civil de solidarité (PACS).
§1 La famille
Selon le lexique des termes juridiques, la famille au sens
large est un ensemble de personnes descendant d'un auteur commun et
rattachées entre elles par le mariage et la filiation. Au sens
étroit : c'est un groupe formé par les parents et leurs
descendants ou même plus restrictivement encore par les parents et leurs
enfants mineurs (5(*)).
C'est un lien fondé sur le mariage et la filiation, ils
constituent les liens de parenté (filiation) et d'alliance (mariage)
(6(*)).
Dans ces deux définitions les auteurs attachent une
importance capitale au mariage en précisant que c'est le mariage qui est
le fondement de la famille. Au sens juridique ils ont totalement raison de le
définir de cette manière ; cependant sur le plan
sociologique, ces derniers n'ont pas raison. En effet, ce n'est pas seulement
le mariage qui crée la famille, les auteurs devraient parler plus du
couple que du mariage du fait que, actuellement, à coté du
mariage il existe aussi des unions de fait qui concourent de la même
manière à la composition de la famille.
§2 Le mariage
Le mariage est défini traditionnellement comme l'union
légitime d'un homme et d'une femme. Il est l'acte officiel et solennel
qui institue entre époux une communauté de patrimoine et de
renommée appelée « famille, foyer, ménage
... » dont le but est de constituer de façon durable un cadre
de vie commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. (7(*))
A Rome, le mariage est l'union de l'homme et de la femme
destinée à durer toute la vie. Ce mariage semble avoir
été monogamique. Portalis décrit le mariage comme
« la société de l'homme et de la femme qui s'unissent
pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels
à porter le poids de la vie et pour partager leur commune
destinée ». (8(*))
En effet, les définitions que donne notre code de la
famille et celle du code civil français s'approchent très
sensiblement à ces trois considérations.
Dans le code civil français il n'y a pas une
définition directe du mariage. Il faut pour le définir
juridiquement combiner plusieurs textes : les articles 144, 146 et 165 du
code civil français. On a toujours défini le mariage à
partir de ces textes comme étant une union volontaire (144) et solennel
(165) d'un homme et d'une femme.
En droit congolais, le code civil livre premier le
définit en son article 330 qui dispose que le mariage est l'acte civil,
public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés
ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage
enregistré, établissent entre eux une union légale et
durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont
déterminés par la présente loi. (9(*))
De ces définitions, nous constatons que la
législation française et la législation congolaise se
ressemblent beaucoup en ce qui concerne par exemple la capacité, la
solennité, le mode de formation et de dissolution, les conditions de
fond et de forme, les effets etc..... Cependant des différences peuvent
être constatées quant à l'évolution du droit de la
famille en France sur la protection juridique des unions de fait que nous
analyserons dans les chapitres qui suivent.
§3 L'union libre (union de fait ou concubinage)
Aucune définition n'est donnée dans la
législation congolaise.
Etymologiquement, le terme concubinage vient du latin
« cum cubare » qui signifie coucher ensemble. On peut
dès lors croire que toutes les personnes qui ont des relations sexuelles
hors mariage, pouvaient être considérées comme vivant en
concubinage. Pourtant tel n'est pas le cas.
Il est usuel de classer en trois catégories les
relations sexuelles hors mariage. D'abord, il y a des relations purement
occasionnelles ou passagères qui, hormis le cas d'adultère,
n'entraînent pas vis-à-vis des partenaires, des
conséquences juridiques. La deuxième catégorie vise les
relations continues mais limitées à la communauté de lit.
Les partenaires dans ce type de relations sont souvent appelés
« amants » ou « maîtresses ». La
troisième catégorie se caractérise par une
communauté de vie revêtant l'apparence du mariage.
Cela étant, nous pouvons définir le concubinage
comme étant une union de deux personnes de sexes différents,
dépourvue de célébration officielle (c'est-à-dire
non mariées) mais qui vivent ensemble et qui entendent donner à
leur union un caractère durable. (10(*))
Selon le dictionnaire HACHETTE ENCYCLOPEDIQUE, l'union libre
est synonyme du concubinage qui signifie une situation d'un homme et d'une
femme vivant ensemble sans être mariés. (11(*))
De cette deuxième définition, nous pouvons
déduire que le terme concubinage peut s'employer en lieu et place du
terme union libre.
Nous pouvons également employer le terme union de fait
en lieu et place de union libre ou concubinage ; lors que cette union dure ou
se stabilise, elle crée un ménage de fait dont les effets sont
similaires à ceux du mariage. Nous allons le développer dans les
chapitres qui suivent.
§4 Le pacte civil de solidarité (PACS)
Le PACS selon le dictionnaire du droit privé de Serge
Braudo, est défini comme une convention entre deux personnes physiques
majeures, de sexes différents ou de même sexe souhaitant organiser
leur vie commune. De son côté le concubinage est défini
pour la première fois dans la législation française comme
une union caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité entre deux
personnes qui vivent en couple. Le statut des enfants naturels
reconnus
issus de l'union des concubins est indifférent au fait que leurs parents
aient ou non signé un pacte de solidarité. (12(*))
Le PACS a donné pour la première fois une
définition juridique à l'union libre en France, mais à la
seule différence que le concubinage ne parlait que d'un homme et d'une
femme vivant ensemble sans être mariés, tandis que le PACS va
jusqu'à octroyer aux couples gays un cadre légal de leur union ou
en d'autres termes le PACS a étendu la définition de l'union
libre jusqu'aux homosexuels.
Dans le présent travail nous l'avons dit à
l'introduction que les situations qui vont nous intéresser ici seront
celles des couples des personnes de sexes différents vivant maritalement
sans être mariés, les situations des homosexuels peuvent faire
l'objet d'une autre étude par d'autres étudiants.
SECTION II : DES GENERALITES SUR LA FAMILLE
§1 Notion et définition
I. définition
C'est un lien fondé sur le mariage et la filiation, ils
constituent les liens de parenté (filiation) et d'alliance (mariage).
(13(*))
A notre air la famille peut être
comprise comme ce grand ensemble qui englobe tous les rapports sociaux :
mariage, union libre, filiation etc....
Le mariage est le mode par excellence auquel se
réfère la société pour établir une famille
solide et durable.
Mais, à coté du mariage, il existe
également les unions de fait, qui poursuivent le même but, et qui
sont parfois durables et qui présentent un caractère de
stabilité.
Ces unions libres retiennent notre attention du fait qu'elles
créent des ménages de fait qui engendrent des effets de
droit ; et ces unions libres doivent être protégées
dans tous leurs aspects en vue de préserver la famille qui est la
cellule de base pour la société.
II. Le critère de la nature du lien familial
A. Si on privilégie la parenté
La famille englobe toutes les personnes unies par les liens de
sang à partir d'un auteur commun.
Cette famille est celle retenue par le droit romain (le gens)
et le droit coutumier français qui fondait le lien de famille sur le
lignage (direct, vertical). (14(*))
Le droit congolais retient également cette conception
élargie de la famille dans le code de la famille (art. 701 du CF).
B. Si on privilégie le mariage
La famille est plus étroite (femme, mari, enfants),
c'est la famille foyer.
L'ancien droit français faisait prédominer le
lignage (droit du sang, les époux sont des pièces
rapportées). Aujourd'hui la famille foyer retient l'attention du droit
positif, le droit français est encore empreint de la conception
coutumière de la famille par le droit du sang, spécialement dans
le droit des successions. (15(*))
Le législateur congolais actuel, contrairement à
son prédécesseur (colonial) du code civil congolais qui, dans son
livre Ier, ne reconnaissait que la famille biologique (père mère
et enfants), définit la famille selon l'entendement sociologique
africaine comme étant l'ensemble des parents et alliés d'un
individu (art. 701 du code de la famille).
III. le critère de la forme de la famille
A. la famille légitime
Le modèle des modèles est la famille
légitime. Elle naît du mariage et de la procréation dans le
mariage. Elle suppose un couple marié et des enfants communs. (16(*))
B. la famille naturelle
A côté de la famille légitime, il y a la
famille naturelle qui est le lien entre les enfants et l'un des parents. Les
deux parents n'ont aucun lien juridique entre eux. Il n'y a donc pas de couple
marié. (17(*))
Il y a beaucoup de familles naturelles qui vivent comme une
famille légitime. Par exemple un couple concubin avec des enfants et une
communauté de vie.
A côté de ces deux modèles, il y a
désormais des familles qui vivent dans des conditions très
différentes:
§ la famille monoparentale: l'enfants vit avec un seul
des parents, l'autre parent est un inconnu ou n'a pas reconnu l'enfant. C'est
un parent de fait et non de droit.
§ la famille adoptive est fondée sur un acte
juridique (par un jugement d'adoption) qui crée le lien juridique entre
l'enfant et les parents adoptifs. Il n'y a pas de lien du sang. (18(*))
IV. les différentes fonctions de la famille
A. la fonction économique
Elle est l'unité de consommation et quelquefois elle
est aussi une unité de production. Dans les professions agricoles,
artisanales et commerciales, très souvent ces entreprises sont
exploitées par la famille ensemble.
B. La fonction éducative
Le rôle traditionnel est l'éducation des enfants.
C'est en ce sens que l'on parle de politique de la famille. (19(*))
C. La fonction de solidarité
familiale
Sur le plan du droit de la famille c'est l'obligation
alimentaire dans le lien de parenté, l'obligation d'assistance
(principalement entre époux). La famille intéresse beaucoup de
sciences sociales: économique, éducative (psychanalyse),
démographique, sociologique. (20(*))
§2 Le droit de la famille
Dans les sociétés primitives, la famille a
été longtemps le seul groupement social organisé.
Propriétaire des biens, dirigée par l'ancêtre, les
tâches y étaient réparties entre tous les membres de
manière à pouvoir assurer les besoins du clan.
Comme toute société, la famille pour subsister
dans l'ordre, doit avoir des règles qui président à sa
formation, à son élargissement et éventuellement à
sa dissolution d'où l'importance du droit de la famille. (21(*))
I. Définition
Le droit de la famille règle les relations entre les
membres d'une même famille (mariage, divorce, tutelle etc....).
(22(*))
II. Mission du droit de la famille
Beaucoup de familles ont une vie quotidienne en dehors du
droit. Mais il se trouve que toutes les familles ne vivent pas dans l'harmonie
la plus complète. Il y a des mésententes qui amènent aux
divorces, les difficultés sur l'éducation des enfants. Le droit
de la famille a pour mission de régler les conflits familiaux d'une
façon différente que le droit le fait d'habitude car il ne s'agit
pas de sanctionner mais de trouver des compromis pour l'intérêt de
la famille. L'intérêt du plus faible sera d'abord pris en compte.
(23(*))
III. Contenu du droit de la famille
Il s'agira d'étudier les règles qui
déterminent comment se font et se défont les liens familiaux. Ce
sont les règles qui régissent l'ordre personnel, patrimonial
comme ceux du mariage ou des successions. Ce droit passe aussi en revue les
situations qui touchent à la famille mais qui ne sont pas
réglementées par les codes civils. Il dépend
également de normes extra juridiques telles que la morale
(fidélité entre époux, honneurs et respects aux
parents...) ; les aspirations idéologiques qui le font changer pour
s'y adapter (le PACS en France, l'égalité entre homme et femme
dans le couple, l'égalité entre le statut de l'enfant
légitime et de l'enfant naturel). Bref c'est la promotion de
l'égalité entre les membres de la famille.
Il y a aussi la promotion de la liberté des membres de
la famille : le divorce par consentement mutuel ; la reconnaissance
de l'enfant naturel, l'établissement d'un lien juridique avec un enfant
adultérin ; la liberté de la femme mariée pour
exercer une profession, ouvrir un compte en banque, la liberté
économique. Tous ces aspects ont la même inspiration, le principe
de l'égalité entre individus, de liberté ainsi que la
promotion de la notion de l'enfant y compris l'égalité des
couples.
Ce souci d'adaptation a amené les législateurs
de beaucoup des pays à modifier le droit de la famille.
Quant au législateur congolais par rapport à
l'égalité entre les membres de famille, le code de la famille
dans son article 444 alinéa premier stipule clairement que
« le mari est le chef du ménage ».
C'est-à-dire qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la
femme dans le couple. L'article 448 du même code stipule que :
« la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les
actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle
doit effectuer en personne ». De cette disposition il en
résulte que, nonobstant les dispositions constitutionnelles qui
prônent la parité entre homme et femme notamment dans son article
14, la femme marié est classée parmi les incapables qui ne
peuvent pas poser des actes juridiques valables sans l'autorisation de son
mari. Quant à l'égalité des couples, le code de la famille
en son article 332 ne tient que compte du couple marié en rejetant
toutes les autres formes des unions distinctes du mariage. En somme, nous
pouvons affirmer que notre droit de la famille demeure encore anachronique et
inadapté à l'évolution de la société
moderne.
§3. L'octroi de droits aux couples non mariés
justifié par la préservation de la famille
I. Préservation du rôle social de la
famille
La famille est la cellule sociale par excellence.
L'évolution des moeurs et différentes réformes
législatives telles que la loi de 1972 en France sur
l'égalité des filiations a aboli la distinction entre famille
légitime et famille naturelle. Puisqu'il n'y a plus de distinction quant
au choix du mode de conjugalité, la famille quelle qu'elle soit, doit
pouvoir bénéficier de la protection économique, juridique
et sociale accordée par l'Etat.
Il est vrai que l'octroi des droits aux concubins est plus
difficile puisqu'il s'agit d'une situation de fait ; ils jouissent des
droits sociaux minima (ex : droit à la reprise de bail, droit
à l'assurance maladie). Mais dans le PACS, le législateur accorde
davantage de droits sociaux puisqu'il existe un lien de droit. (24(*))
II. Préservation de la famille contre les
discriminations
L'article 8 de la convention européenne des droits de
l'homme (CEDH) assure le droit à une vie privée et le droit
à une vie familiale normale à tous. (25(*))
La question s'est posée de savoir s'il fallait
préserver la reconnaissance d'une vie familiale aux seuls couples
mariés.
Dans l'arrêt du 13 juin 1979
« Marckx » la cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) affirme l'égalité entre les liens légitimes et les
liens dits naturels sur le fondement de l'article 14 de la CEDH.
De ce fait l'union libre est également digne de
protection au même titre que le mariage. (26(*))
Les Etats africains devraient également se pencher sur
les préoccupations que posent le droit de la famille,
précisément en ce qui concerne le concubinage ou l'union libre,
du fait que les personnes qui vivent dans ce genre d'union ont droit à
une égale protection de la loi conformément à la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (art 8). (27(*))
La cour africaine des droits de l'homme devrait normalement se
prononcer sur cette question afin de donner des orientations aux Etats
africains qui prônent encore la discrimination entre couple marié
et couple non marié.
La République Démocratique du Congo
conformément à la constitution du 18 février 2006 tel que
modifiée à ce jour, prône le respect de la vie
privée et l'interdiction de toute forme de discriminations (article 12).
(28(*))
Le présent chapitre nous a permis de comprendre
qu'à l'heure actuelle la famille n'est plus simplement un couple
marié avec des enfants. Le groupe familial peut se composer de
différentes manières. Le code civil français et le code de
la famille congolais restent toutefois, fondés sur une vision classique
de la famille qui repose sur un couple avec des enfants. Le code civil
français reste dans la même vision que le code de la famille
congolais mais tout en prenant en considération les évolutions
contemporaines de nos sociétés ; tandis que le code de la
famille congolais reste dans la vision classique tout en ne prenant pas compte
suffisamment des évolutions modernes de nos sociétés.
Cependant le couple est présenté comme
l'élément de base de la famille, l'élément
constitutif de cette dernière. Le couple se caractérise par
l'union de deux personnes. Le code civil français et le code de la
famille congolais réglementent cette union dans le cadre du mariage et
la rupture de celle-ci par les règles applicables au divorce.
Toutefois, l'union des membres du couple ne se fait pas
nécessairement par le mariage. Le couple peut être une situation
de fait qui dure ; on parle alors de concubinage. Que ce soit lorsque
l'on étudie la formation et la vie du couple ou la dissolution du
couple, il est nécessaire de s'intéresser aux deux formes
actuelles du couple, tout en sachant que la règlementation du mariage
prédomine.
CHAPITRE II : LE COUPLE
Nous allons examiner dans ce chapitre d'une part, le mariage
qui apparaît être aujourd'hui au vu du code de la famille, la seule
base légale de l'existence d'un couple partant de la famille, et d'autre
part, l'union libre qui crée le ménage de fait qui a
également à sa base un couple plus où moins stable.
Ce chapitre comportera deux sections à savoir :
§ Du mariage ;
§ Et de l'union libre.
SECTION I : DU MARIAGE
Le droit de la famille congolais est quasiment une copie
conforme du droit belge qui à son tour provient en ligne directe du
droit napoléon c'est-à-dire du droit français. Toutefois,
s'il était largement inspiré du code Napoléon, il s'en
distinguait notamment par une grande simplicité et par ses tendances
sociales plus accusées. (29(*))
C'est dans ce sens que nous allons plus analyser la loi
congolaise en la matière, laquelle loi nous permettra d'établir
sur le plan juridique les effets du mariage et à établir que
l'union libre en droit congolais est une situation de fait ; mais nous ne
manquerons pas de signaler s'il y a des contradictions ou des
différences sérieuses entre les deux droits (droit congolais et
droit français).
§1. Définition, caractère et but du
mariage
I. Définition
Le mariage est de manière générale
perçu comme l'union d'un homme et d'une femme dans l'intention de vivre
ensemble. Mais c'est une institution solennelle qui s'articule autour des
règles préétablies, bien qu'elle implique une part
importante de volontés individuelles. (30(*))
Il sied de rappeler qu'en droit congolais, le code civil livre
premier article 330 dispose que le mariage est l'acte civil, public et solennel
par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre
dans les liens d'un précédent mariage enregistré,
établissent entre eux une union légale et durable dont les
conditions de formation, les effets et la dissolution sont
déterminés par la présente loi. (31(*))
De cette définition il se dégage les
caractères qui nous allons développer ci-dessous.
II. Caractères du mariage
Le mariage est d'une part un contrat, un engagement et un
accord et d'autre part c'est aussi une institution.
A. Le mariage comme contrat
Selon la définition du code de la famille sus
évoquée, le mariage visé est plus l'acte constitutif. Sous
cet angle le mariage est un contrat que l'homme et la femme concluent. Il est
fondamentalement un engagement que chacun des époux prend à
l'égard de l'autre : engagement de vivre ensemble, engagement de
fidélité, engagement d'assistance ; bref un engagement pour
la vie. C'est pourquoi, il suppose nécessairement un accord de
volonté entre époux, même mineur pour sa formation.
(32(*))
Le mariage est aussi un engagement à l'égard des
enfants qui naîtront de l'union : engagement d'en assumer la
paternité et la maternité, engagement d'en assurer
l'éducation jusqu'au moins à l'âge adulte. Il est enfin un
engagement devant la famille de chacun et devant la société.
(33(*))
B. Le mariage comme institution
Néanmoins outre qu'il s'agit d'un contrat, le mariage
est bien plus qu'un simple contrat. Il crée une union entre un homme et
une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès
de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour
perpétuer leur espèce. Il n'engendre pas seulement les rapports
entre les époux, il crée une nouvelle famille. Il assure la
filiation des enfants qui naîtront. Il scelle l'alliance entre deux
familles.
Cet aspect fait du mariage une institution. Il est ainsi une
espèce de corps social dépassant les volontés
individuelles des époux. (34(*))
Le mariage est un acte civil c'est-à-dire laïc,
cet acte se distingue du mariage religieux comme dans le droit français.
En droit canonique, le mariage se contractait par consensus. Aux origines, la
bénédiction nuptiale par le prêtre n'était pas
indispensable. Plus tard, le danger des mariages clandestins apparut nettement
et l'église elle-même exigea que le mariage soit contracté
in feci eclesiae devant le curé compétent et
précédé des bans ou publicité.
Cependant le curé en droit canonique n'est qu'un
témoin nécessaire tandis que l'officier de l'état civil
célèbre et doit publiquement prononcer l'union en présence
de deux témoins des parties.
En droit congolais seul le mariage civil et le mariage
coutumier enregistré à l'état civil produisent des effets
juridiques (art. 333 du CF)
III. But du mariage
Le mariage a pour but essentiel de créer une union
entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au
décès de l'un des époux, pour partager leur commune
destinée et pour perpétuer leur espèce (art 349 du cf).
§2 Formation du mariage
I. Conditions de validité du mariage
Pour qu'il y ait mariage, il faut que certaines conditions
soient remplies. Parmi ces conditions il y a les conditions de fond et de
forme.
A. Conditions de fond du mariage
Pour contracter mariage, trois conditions principales sont
à remplir à savoir : le consentement, la capacité de
contracter et la dot.
1. Le consentement
Tout congolais a le droit de se marier avec la personne de son
choix et de fonder une famille. (art 334 du cf)
La constitution de 18 février 2006 tel que
modifié à ce jour, précise qu'il s'agit de deux personnes
de sexes différents c'est-à-dire de l'homme et de la femme. (art
40 al 1er de la constitution de la RDC de 18 février
2006).
Chacun des futurs époux, même mineur doit
personnellement consentir au mariage (art 351 du cf)
Toutefois, en cas de contrainte exercée par les
parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorité sur
l'individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille lequel statue. En cas
de désaccord, le tribunal de paix en sera saisi (art. 336 du cf).
2. La capacité de contracter
mariage
Selon la constitution du 18 février 2006, en son
article 41 alinéa 1er, la capacité de contracter
mariage est fixée à l'âge de 18 ans révolus que ce
soit pour l'homme que pour la femme.
Le code de la famille reste encore jusque là
anachronique ou inconstitutionnel du fait qu'il renferme à son article
335 la différence entre homme et femme quant à l'âge de
contracter mariage. Il dispose que l'homme avant 18 ans révolus, la
femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage.
3. La dot
En droit romain ou occidental, la dot est constituée
par des biens apportés au mari par la femme (sui juris) ou par d'autres
(son père si elle est alieni juris ou étranger), en vue de
subvenir aux charges du ménage et notamment à l'entretien et
à l'éducation des enfants. (35(*))
Au contraire, il se dégage du code de la famille
congolais que la dot congolaise se réalise en sens inverse. Il constitue
un ensemble des biens ou d'argent que le futur époux et sa famille
remettent aux parents de la future épouse qui acceptent. Les biens sont
apportés par le mari ou les siens non pas au profit du ménage, de
sa femme ou des ses enfants à venir mais plutôt en faveur de la
famille de sa femme. Il s'ensuit que l'objet essentiel du paiement de la dot
est la consolidation des liens entre familles. La dot serait ainsi en quelque
sorte le moyen instrumental établissant l'alliance. (36(*))
Le mariage ne peut être célébré que
si la dot a été effectivement versée au moins en partie
(art 361 du CF) ; le futur époux et sa famille doivent convenir
avec les parents de l'épouse d'une remise des biens ou d'argent qui
constituent la dot au bénéfice des parents de la fiancée.
Pour verser la dot ; il faut que cette dot soit conforme
à la coutume de la famille de la future épouse. Aussi, un mariage
préexistant doit être absent, car nul ne peut contracter un
nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent
mariage.
La dot doit être versée et reçue
coutumièrement, car le mariage dans la conception congolaise est une
affaire de familles et non d'individus. (37(*))
Hormis ces conditions liées à l'aspect
contractuel du mariage, il y a d'autres conditions visant la moralité du
mariage notamment : l'absence d'un mariage préexistant, le respect
du délai de viduité et l'absence de lien de parenté
ou d'alliance au degré prohibé.
B. Conditions de forme du mariage
Il existe deux formes de mariage : le mariage
célébré devant l'officier de l'état civil et le
mariage célébré en famille. Mais ce dernier doit
être enregistré devant l'officier de l'état civil dans le
mois de sa célébration. Le mariage religieux est sans effet en
droit congolais.
1. Le mariage célébré en famille
Il se déroule selon les formalités prescrites
par les coutumes des parties pour autant que ces coutumes soient conformes
à l'ordre public.
En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera
d'application (art. 369 du CF).
2. le mariage célébré devant
l'officier de l'état civil
Ce mariage est célébré publiquement et
solennellement au bureau de l'état civil. Après la
célébration, l'officier de l'état civil dresse
immédiatement l'acte de mariage signé par toutes les parties
(art. 383 et suivant du CF).
II. De la preuve du mariage
Le mariage se prouve par l'acte de mariage établi soit
après célébration du mariage par l'officier de
l'état civil, soit après enregistrement lorsqu'il est
célébré en famille (art 436 du CF).
Il se prouve également par la possession
d'état. La possession d'état d'époux est une preuve par
témoin d'un mariage qui été préalablement
célébré mais qu'on ne sait pas prouver ou dont on ne sait
plus retrouver les traces de l'enregistrement ou de la
célébration (art 438 du CF).
III. Des effets du mariage
Tous les mariages produisent les mêmes effets, qu'ils
aient été enregistrés ou célébrés
(art. 441 du CF).
Le mariage crée le ménage (art. 442 du CF). Le
mari est le chef du ménage et doit protection à sa femme et
celle-ci doit obéissance à son mari (art. 444 du CF).
Tant que le mariage célébré en famille
n'a pas été enregistré, il ne produit des effets qu'entre
les époux et à l'égard de ceux qui y ont participé
conformément à la coutume. Il ne produit toujours dans ce cas
aucun effet à l'égard des tiers.
A. Droits et obligations réciproques des
époux
Ces droits et obligations sont :
§ communauté de vie (art. 453 et suivant du
CF) ;
§ soins et assistance réciproques (art. 458 du
CF) ;
§ fidélité, respect et affection (art. 459
du CF).
En cas de violation des devoirs de cohabitation et de
fidélité, l'époux lésé a la
possibilité de recourir à la conciliation devant le tribunal de
paix, de réclamer réparation et requérir des mesures
urgentes qu'exige l'intérêt des enfants et des époux.
Les dommages et intérêts peuvent être
réclamés de tout individu qui incite une personne mariée
à abandonner son partenaire (art. 465 du CF).
Par ailleurs le code de la famille organise des peines contre
les parents qui inciteraient leurs enfants à abandonner le toit conjugal
(art. 466 du CF).
L'adultère de l'homme et de la femme est frappé
de sanctions pénales (art 467 du CF). Mais cet article consacre, dans la
répression de l'adultère, une différence de traitement en
exigeant, pour que celui-ci soit infractionnel dans le chef du mari, le
caractère injurieux. Pour que l'adultère puisse être
poursuivi et puni, une plainte émanant de l'époux
lésé est requise.
B. Des effets patrimoniaux
Ce sont les effets qui sont en rapport avec les biens des
époux. Ils concernent particulièrement les régimes
matrimoniaux choisis par les époux pour régir leur mariage.
Mais quelque soit le régime matrimonial choisi par les
époux, ceux-ci sont obligés à contribuer aux charges du
ménage, c'est ce qu'on appelle le régime primaire.
1. le régime matrimonial primaire
Les époux contribuent aux charges du ménage
selon leurs facultés et leur état (art. 447 du CF).
2. les trois régimes matrimoniaux
organisés par le code de la famille
§ le régime de la communauté
universelle
C'est le régime qui consacre la communauté de
biens entre époux. Que ce soient des biens meubles ou immeubles. Il en
est de même de toutes les dettes présentes et à venir
contractées par les époux à titre individuel ou
collectif.
En cas de dissolution du mariage, tous les biens de la
communauté sont partagés par moitié entre les
époux.
§ le régime de la communauté
réduite aux acquêts
C'est le régime où coexistent deux
catégories des biens :
· les biens communs, appelés acquêts,
c'est-à-dire les biens acquis par le travail des époux pendant le
mariage ;
· les biens propres, ceux que les époux
possèdent en propre au moment de la célébration du mariage
ou de son enregistrement ou encore ceux qu'ils acquièrent
individuellement pendant le mariage par donation, succession ou testament.
§ le régime de la séparation des
biens
C'est celui qui consacre l'existence de deux patrimoines
distincts : l'un du mari, l'autre de l'épouse. En cas de
dissolution du mariage, chacun retire son patrimoine.
§3. Dissolution du mariage.
Même si le code de la famille consacre deux formes de
mariage, les causes de dissolution de tous les mariages de même que les
effets de leur dissolution sont identiques. La forme du mariage choisie par les
époux n'a donc aucune incidence sur les causes et sur les effets de
dissolution du mariage.
Toutefois, lors qu'un époux sollicite les effets ou la
dissolution d'un mariage non enregistré, le juge de paix doit suspendre
la procédure jusqu'à l'enregistrement (art. 380 al. 2 du CF).
L'article 539 énumère trois causes de
dissolution du mariage : la mort de l'un des époux, le divorce et
le nouveau mariage du conjoint de l'absent, après le jugement
déclarant le décès de l'absent.
Au nombre de ces différentes causes, seul le divorce
fera l'objet d'une étude détaillée
I. Dissolution du mariage par la mort de l'un des
époux
Le mariage est dissout de plein droit par la mort de l'un des
époux (art 541 C.F). Cette disposition légale met fin à la
pratique de certaines coutumes qui faisaient survivre des liens de mariage
même après le décès du conjoint (la pratique du
lévirat)
Il est néanmoins reconnu que la mort de l'un des
époux ne met pas fin aux liens d'alliance créés par le
mariage dissout. (art 542 du CF).
L'article 544 du code de la famille prohibe les rites et
pratiques qui constituent une atteinte à la dignité ou à
la liberté individuelle de la veuve ou de leurs parents. Il est
également interdit la pratique de l'indemnité de
décès et le fait de l'exiger au veuf ou à la veuve.
II. La dissolution du mariage par le divorce
En droit traditionnel, le divorce comme le mariage,
était une affaire concernant essentiellement deux familles. Le divorce
était réglé ou prononcé en famille.
Le code de la famille n'a pas maintenu cet aspect de la
coutume. Le divorce résulte d'une décision judiciaire
prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des
époux (art 546 C.F). Le divorce est donc la rupture judiciaire du
mariage.
III. Mariage non enregistré
Le mariage célébré en famille mais non
enregistre peut faire l'objet d'un divorce dans les mêmes conditions que
le mariage enregistré célébré par l'officier de
l'état civil (art 548 du C.F). Néanmoins, le juge qui prononce
le divorce devra se conformer aux prescrits de l'article du code de la
famille
IV. Les causes de divorce
La seule cause de divorce admis est énoncé
à l'article 549 et définie avec plus de précisions
à l'article 550 du CF.
Il s'agit de la destruction irrémédiable de
l'union conjugale que le juge doit constater par des faits et être
convaincu que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du
ménage sont devenues impossibles.
Le juge doit, dans pareil cas indiquer dans les motifs de sa
décision, les faits et les situations d'où il déduit sa
conviction que l'union est irrémédiablement détruite.
Tel n'est pas le cas en droit français qui organise
à l'article 229 du code civil plusieurs causes de divorce à
savoir :
Le divorce peut être prononcé en cas :
§ soit de consentement mutuel ;
§ soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage
;
§ soit d'altération définitive du lien
conjugal ;
§ soit de faute.
V. Les effets de divorce
A. Effets de divorce à l'égard des
époux
Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal. Les
époux cessent d'être mari et femme. Il se crée pour eux un
état nouveau. Chacun reprend sa liberté. L'homme peut
immédiatement se remarier.
Quant à la femme, elle est tenue de respecter le
délai d'attente (300 jours).
B. Effets pécuniaires du divorce
La dissolution du lien conjugal emporte la dissolution du
régime matrimonial. Chacun des époux reprend ses biens propres.
S'il y a un patrimoine commun, il est procédé à sa
liquidation (art. 578 du CF).
Le sort de la dot est réglé par l'article 579
qui s'en remet à la coutume des parties, tout en ajoutant que, dans tous
les cas, le mari peut toujours renoncer à demander le remboursement de
la dot.
Mais au cas où le mari le réclame, le tribunal
n'est pas tenu d'ordonner le remboursement intégral de la dot. Il peut,
selon les cas, soit refuser le remboursement, soit ordonner le remboursement
partiel, notamment lorsque la femme a eu des enfants, lorsque le mariage a
été de longue durée ou si l'époux est inapte au
travail à cause de la vieillesse soit pour raison de maladie.
C. Effets à l'égard des
enfants
Le divorce ne change en rien la situation des enfants
vis-à-vis de leurs parents.
Lorsque le divorce est prononcé, les époux
divorcés continuent à garder certains droits et devoirs à
l'égard de leurs enfants.
VI. Les successions
La loi n° 87-010 du 1er août 1987
portant code de la famille en République Démocratique du Congo
est silencieuse quant à la définition de la succession.
Cependant, la doctrine relève que le terme
« succession » se présente sous le double angle
juridique et sociologique. (38(*))
Sous l'angle juridique, la succession désigne dans un
sens propre, la transmission des biens d'une personne par le fait de sa mort,
à des héritiers désignés par la loi ou la coutume
ou encore à des légataires institués par testament. Par
ailleurs, dans un sens dérivé, la succession désigne les
biens qui font l'objet de cette transmission, étant ici
précisé que la notion juridique de succession s'oppose à
la notion sociologique de celle-ci.
Le droit congolais distingue deux sortes de successions. La
succession ab intestat, c'est-à-dire celle qui est organisée
directement par la loi en l'absence de testament d'une part et d'autre part la
succession testamentaire, qui est réglementée par la
volonté du testateur dans un testament.
A. Les enfants du de cujus
L'article 758 du code de la famille dans son alinéa
1er stipule que les enfants du de cujus nés dans le mariage
et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que
les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie
d'héritiers de la succession.
Il sied de préciser que le code de la famille est clair
en cette matière. Il ne mentionne pas la différence entre enfants
basée sur le mode de conjugalité. Donc et les enfants nés
dans le mariage et ceux nés hors mariage et ceux adoptés sont
égaux en ce qui concerne le partage des biens de la succession. Ils sont
tous héritiers de la première catégorie.
B. Le conjoint survivant
Par conjoint survivant il faut entendre soit l'époux
soit l'épouse qui survit à l'autre.
Deux conditions sont imposées par la loi pour qu'un
conjoint survivant puisse se prévaloir de la qualité
d'héritier et venir à la succession :
§ l'existence d'un mariage valable
§ et l'absence d'indignité.
Le conjoint survivant bien qu'héritier de la
deuxième catégorie est fort privilégié. Il a des
droits particuliers qui peuvent être regroupés en trois
catégories :
§ droit en usufruit
§ droit aux aliments (art. 725 du CF)
§ droit à la réserve
héréditaire (art. 856,854 du CF).
VII. Les libéralités
L'article 779 du code de la famille définit la
libéralité comme un acte par lequel une personne transfère
à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie
égale.
Le code de la famille prévoit cinq sortes de
libéralités : la donation, le legs, le partage d'ascendant,
la donation des biens à venir, la double donation.
Le principe des libéralités est
l'irrévocabilité, mais, les libéralités entre
époux sont toujours révocables.
SECTION II : L'UNION LIBRE
§1. Définition et caractère
I. Définition
Il sied de rappeler qu'aucune définition n'est
donnée dans la législation congolaise. (39(*))
L'union libre est définie comme un couple de deux
personnes qui vivent ensemble sans être mariées. (40(*))
Selon le dictionnaire HACHETTE ENCYCLOPEDIQUE, l'union libre
est synonyme du concubinage qui signifie une situation d'un homme et d'une
femme vivant ensemble sans être marié. (41(*))
De cette deuxième définition, nous pouvons
déduire que le terme concubinage peut s'employer en lieu et place du
terme union libre.
Nous pouvons également employer le terme union de fait
ou ménage de fait en lieu et place de union libre ou concubinage.
II. Caractère de l'union libre
A. Caractère licite
Par caractère licite de l'union de fait, nous entendons
l'union entre deux personnes de sexes différents qui ne s'accompagne
d'aucune transgression d'une obligation légale, notamment de nature
pénale. (42(*))
« La principale situation visée ici est
celle des personnes majeures libres de tout engagement
matrimonial ».
Il nous parait non seulement excessif mais aussi contraire au
droit que de qualifier une telle situation d'illicite. Car notre
législation garantit autant le droit au mariage qui implique le droit de
décider de ne pas se marier « droit à la vie
privée et familiale ».
B. Caractère illicite
L'union de fait deviendra illicite lorsqu'elle viole une
disposition impérative de la loi notamment de la loi pénale. Il
en sera ainsi notamment lorsqu'elle implique un partenaire mineur en
dépit de son consentement (cas d'attentat à la pudeur, de viol
par exemple).
Beaucoup délicat est l'hypothèse dans laquelle
l'un des partenaires de l'union de fait est engagé dans un lien d'une
union légitime et se rend ainsi coupable d'adultère. Comme
pénalement l'adultère est punissable, nous pouvons
légitimement affirmer qu'elle est illicite au regard du droit si
celle-ci porte sur une relation entre deux personnes dont l'une ou les deux
sont liées dans les liens d'un mariage.
III. Facteurs favorisant l'union libre
Il y a plusieurs facteurs qui favorisent la recrudescence des
unions de fait à savoir :
§ le mariage précèdent non encore dissout
pour l'une ou les deux personnes ;
§ l'impossibilité de se marier pour le conjoint
d'une personne absente ;
§ le refus de l'institution du mariage et de ses effets
civils ;
§ les avantages fiscaux ;
§ le coût excessif de la dot ;
§ la prohibition de mariage due à la
parenté et à l'alliance ;
§ le délai de viduité ;
§ l'interdit.
A. Mariage précédent non encore dissout
L'article 354 du code de la famille stipule clairement que nul
ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du
précédent.
Les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de
se marier du fait qu'elles sont encore liées par les liens d'un
précédent mariage, préfèrent vivre en union libre
pour satisfaire à leurs désirs sexuels. Cette catégorie de
personnes ne peuvent se marier que si le divorce de l'un des partenaires est
prononcé par le tribunal compétent.
B. L'impossibilité de se marier pour le
conjoint d'une personne absente
Il est important de noter que cette impossibilité est
provisoire du fait que le conjoint de l'absent peut observer un délai et
demander au tribunal de grande instance le jugement déclaratif du
décès de l'absent qui l'autoriserait à contracter un
nouveau mariage (art. 197 du CF).
C. Le refus de l'institution du mariage et de ses
effets civils
Certaines personnes bien qu'ayant les moyens, la
capacité et la possibilité de se marier, mais pour des raisons
personnelles ou liées à leurs avoirs, refusent de contracter
mariage pour éviter de subir les conséquences ou les effets
civils que le législateur a prévus. Elles préfèrent
l'union libre parce qu'elles estiment que les conditions d'accès et de
sortie de celle-ci sont plus aisées.
D. Les avantages fiscaux
Les membres de l'union libre remplissent chacun une
déclaration fiscale séparée et sont
considérés comme deux isolés. (43(*))
Les concubins considèrent cette séparation comme
un certain avantage du fait que chacun a ses comptes propres que l'autre
partenaire n'a pas le droit de toucher. En cas de rupture, pas d'obligation de
partager ses comptes avec l'autre partenaire, ce qui est commun ce sont
simplement les dépenses de chaque jour.
E. Le coût excessif de la dot
L'argent de la dot qui établit le lien du mariage
entre famille africaine est devenu un casse tête pour les jeunes
prétendants. Le coût de la dot a haussé au point de
devenir exorbitant et corrompt la valeur de ce geste symbolique. Dans certaines
familles elle a pris des allures d'une facture globale incluant tous les frais
et dépenses consentis durant l'éducation et la formation de la
jeune fille offerte en mariage. Cela implique les frais de scolarisation, de
logement, d'habillement et d'alimentation. Et la dot prend davantage
l'ascenseur quand la prétendante au mariage a fait des études
supérieures. Cette façon de faire peut être
considérée comme une déviation par rapport à la
culture de la dot selon les rites africains.
Dans l'exposé des motifs du code de la famille, le
législateur en instituant la dot comme condition de mariage, a
cependant été conscient du danger que font courir à cette
noble institution, des parents cupides qui la transforment en opération
commerciale. C'est pourquoi il est prévu que le montant de la dot ne
pourra dépasser une valeur maximale, fixée pour chaque
région par ordonnance du Président du Mouvement Populaire de la
Révolution, Président de la République, sur proposition
des assemblées Régionales. (44(*))
Malheureusement, jusqu'aujourd'hui cette ordonnance n'a jamais
été prise donnant ainsi libre court à ces pratiques qui
découragent les prétendants et qui les poussent à
conclure des unions libres ou simplement qui favorisent le
phénomène communément appelé par la population
kinoise « yaka to vanda ».
F. La prohibition du mariage due à la
parenté et à l'alliance
Le code da la famille en son article 353 interdit le mariage
incestueux c'est-à-dire le mariage entre tous les ascendants et
descendants, en ligne directe ou collatérale, entre frère et
soeur germains ou consanguins et utérins et même entre l'adoptant
et l'adopté.
Au plan civil, la sanction prévu dans le code de la
famille pour le mariage incestueux c'est la nullité du mariage
c'est-à-dire l'officier de l'état civil ne peut pas enregistrer
ni célébrer ce mariage (art. 394 du CF). Il sied de
préciser que cette nullité se limite seulement au niveau de
l'organe de la loi c'est-à-dire l'Etat ne reconnaît pas ledit
mariage, mais sur le plan social ces personnes peuvent mener une vie de couple
« en concubinage ».
Le code pénal congolais n'a pas érigé
l'inceste en infraction d'où, en vertu du principe de
légalité des délits et des peines, l'inceste ne pourra en
aucun cas constituer une infraction et ne pourra éventuellement
être sanctionné s'il n'a pas expressément été
érigé en infraction.
Du fait que cela ne constitue pas une infraction, certaines
personnes vivent une vie en couple (concubinage) incestueusement sans
être inquiété, d'où la nécessité d'une
législation qui définirait même les conditions de fond et
de forme du concubinage. Cette loi renforcerait à notre égard
l'interdiction de l'inceste prôné par le code de la famille.
G. L'interdit
L'article 356 du code de la famille stipule que l'interdit ne
peut contracter mariage tant que dure son interdiction.
L'union libre présente une solution pour l'interdit du
fait que le mariage est fermé pour lui.
§2 Formation de l'union libre
I. Eléments constitutifs
Au regard des définitions supra évoquées,
l'union de fait pour être considérée comme telle, requiert
la réunion des trois éléments essentiels à
savoir : la communauté de vie, la stabilité et la
différence de sexes.
A. La communauté de vie
En effet, comme pour le couple marié, la notion de
communauté de vie recouvre plusieurs réalités à
savoir la communauté de lit et la communauté de toit.
D'une manière générale, cette
communauté de vie doit s'entendre au sens de la communauté
d'habitation (partager un même logement). Ne constitue pas à nos
yeux une union libre la situation des personnes qui sans partager une
communauté de vie, ont néanmoins des relations intermittentes,
parfois poursuivies pendant plusieurs années, et qui partagent une
communauté d'intérêt et des sentiments.
Le mariage est une réalité plus sociale que
biologique ; mais il n'existe pas de concubinage sans communauté de
vie, l'union libre n'est pas seulement une volonté, elle est aussi une
consommation, bien que la preuve de ce rapport soit à peu près
impossible. Aussi l'union de fait crée un ménage de fait en ce
sens que son existence n'est soumis à aucune formalité : ni
déclaration, ni cérémonie ne sont obligatoires. Elle n'est
ménage que dès lors qu'elle est empreinte d'une stabilité
semblable à celle du mariage.
B. La stabilité
Pour que l'on parle de l'union de fait il faut en plus que la
volonté de stabilité soit perceptible dans le chef des
partenaires du couple. En tout état de cause, les relations
isolées ne sont pas constitutives de l'union de fait. Pour le devenir,
elles doivent s'inscrire dans la durée. L'union libre est une situation
qui dure. La volonté de stabilité peut ainsi se déduire de
la durée de l'union ou à défaut, des divers indices tels
qu'un projet de mariage, la présence d'un enfant commun, l'achat en
commun d'un immeuble ou l'utilisation par la partenaire du nom de son
compagnon. (45(*))
C. Différence de sexes
Les rapports sexuels sont très déterminants dans
la constitution de l'union libre. Dans certains cas, c'est la grossesse qui
est à la base de la constitution de l'union de fait. La
définition nous précise que c'est l'union de deux personnes de
sexes différents qui vivent comme des personnes mariées, qui est
qualifié de concubinage. Dans cette logique ; à l'exception
du PACS, les unions entre homosexuels ne sont pas ou ne peuvent pas être
qualifiées de concubinage.
II. Conditions de validité de l'union libre
A. Conditions de fond
1. Le consentement
Le consentement est une condition nécessaire de l'union
libre, le partenaire doit manifester librement sa volonté ; dans le
cas contraire il y aurait viol.
2. La capacité
La capacité en droit congolais est fixée
à 18 ans révolus. Une personne avant dix huit ans ne peut pas
poser des actes juridiques valables.
Bien que l'union libre ne soit pas reconnue comme une
situation juridique en droit congolais, néanmoins il est inconcevable de
permettre à un mineur de vivre une vie stable en couple. Donc l'union
libre suppose deux personnes adultes ou majeures qui veulent vivre ensemble
sans pour autant passer par le mariage. La capacité est une condition
nécessaire dans la formation d'une union libre.
3. La dot
La plupart des personnes qui vivent dans l'union libre n'ont
pas versé la dot. Certaines parfois donnent quelques casiers de
bière à la famille de la femme à titre de
présentation et pour d'autres c'est la grossesse qui a été
à la base de cette union. La dot n'est pas une condition de fond de
l'union libre.
B. Conditions de forme
En France on parle du certificat de concubinage ou attestation
d'union libre. Pas d'obligation de la part de la mairie de le
délivrer.
Le certificat est délivré par la mairie du lieu
du domicile du couple. La présence de deux témoins majeurs et non
parents des concubins est nécessaire. Ils doivent attester de
l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les deux concubins. La
présence de deux témoins n'est cependant pas exigée par
toutes les mairies. Ils doivent être munis de leur carte
d'identité. La formalité, gratuite, peut être
renouvelée aussi souvent que nécessaire (en cas de
déménagement par exemple). Selon les mairies, on exige que
l'adresse des concubins figure sur leur carte d'identité (la même
pour les deux) ou l'on se contente d'un justificatif de domicile qui peut
être une facture EDF ou de téléphone. En cas de refus du
maire, demander un acte de notoriété au tribunal d'instance du
domicile.
III. Preuve de l'union libre
La preuve de l'union libre est difficile à
établir du fait qu'il n'y a pas de lien juridique qui lie les
partenaires et surtout qu'il n y a pas d'acte de mariage ni de convention ni
aucune pièce probante qui ne pourra prouver l'existence de l'union. En
ce qui concerne les bien meubles et immeubles, les preuves se produisent par
toute voie de droit c'est-à-dire le droit des biens ; le droit de
l'obligation et autres techniques du droit commun.
L'article 438 du code de la famille stipule qu'à
défaut d'acte de l'état civil, le mariage est prouvé par
la possession d'état d'époux.
Deux personnes ont la possession d'état d'époux
lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme
époux, et qu'elles sont considérées et traitées
comme tels par leur famille et la société.
Entre époux, la possession d'état ne pourra
servir de preuve que lorsqu'au départ aucune fraude ne risque
d'être commise ; et ensuite lorsqu'il existe d'autres
éléments de preuve rendant probable le mariage ; et, enfin
il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de
l'état civil. C'est de cette manière qu'on peut empêcher
les concubins vivant maritalement d'établir par la possession
d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le
nomen, la fama et le tractus.(46(*))
IV. Les effets de l'union libre
Par effet de l'union libre, nous entendons les
conséquences juridiques que l'union libre engendre. Elles sont
très complexes et divers. En effet, l'union libre crée le
ménage de fait. Il produit des effets entre les partenaires
eux-mêmes et sur leur patrimoine ; mais aussi entre les partenaires
et avec les enfants éventuellement nés.
Le caractère libre qui est volontiers attribué
à cette forme d'union résulte essentiellement de l'absence de
statut juridique. En effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs
ou d'obligations. Cependant les personnes vivant ensemble sans avoir
organisé juridiquement leur relation ne sont pas toutes
considérées comme étant en concubinage. Le
bénéfice de cette qualité ne s'entend que lorsque leur
couple présente un caractère de stabilité et de
continuité dont l'existence relève du pouvoir souverain
d'appréciation du juge.
La vie en commun va entraîner l'achat de biens et
l'absence de règles spécifiques conduit logiquement à
l'application du droit commun des biens et des obligations. A ce titre, si le
bien a été acquis par les concubins moyennant des apports
financiers égaux, il sera indivis, c'est-à-dire que ceux-ci
seront ensemble propriétaires. En revanche, pour les biens acquis
exclusivement par l'un ou par l'autre, ceux-ci demeurent la
propriété de celui qui a financé l'achat sous
réserve de prouver cette réalité car, à
défaut, la présomption d'indivision s'applique.
Le même raisonnement s'opère pour les dettes. Les
concubins sont solidairement tenus s'ils se sont tous deux engagés,
à défaut, seul celui qui a contracté l'engagement doit
l'honorer. Cette liberté d'organisation de la vie en commun se prolonge
naturellement vers la dissolution de cette union de fait. En effet, les
concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d'obligations.
Parmi les différents cas pouvant procurer quelques
avantages aux concubins, on note généralement :
§ la possibilité de bénéficier de la
qualité d'ayant droit au regard des organismes débiteurs de
prestations sociales ;
§ la continuation du bail en cas d'abandon du logement
loué par le concubin seul signataire du bail, sous réserve de
justifier d'un an de vie commune ;
§ la possibilité octroyée par la
jurisprudence d'obtenir réparation contre l'auteur d'un accident mortel
qui est à l'origine de la rupture du concubinage.(47(*))
L'un ou l'autre concubin ne peut prendre le nom patronymique
de l'autre.
L'union libre crée un ménage de fait, bien que
cette union ne soit pas réglementée par la loi congolaise
cependant on peut constater l'existence de toutes les dépenses de la vie
courante et de toutes les obligations qui incombent aux époux.
A. Au niveau civil
1. Conséquences personnelles (les partenaires
et les enfants)
Entre partenaire il n y a pas d'obligation de
fidélité, d'assistance, de secours ; le couple n'a pas
d'obligation d'habiter ensemble (possibilité de séparation
à tout moment sans formalité) ; pas de pension
alimentaire ; pas d'héritage pour le partenaire survivant ;
pas de protection du logement familial ; pas de présomption de
paternité pour les enfants ; pas de possibilité d'adopter
l'enfant de son partenaire ; interdiction pour la femme de porter le nom
de son partenaire ; pas de protection des partenaires contre
l'endettement exagéré ou des donations. (48(*))
Nous l'avons dit au chapitre précèdent qu'il n y
a pas de distinction fondée sur le mode de conjugalité choisi par
les parents. Les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors
mariage mais affiliés du vivant de leur père
bénéficient des mêmes droits de succession.
2. Conséquences patrimoniales
Les principaux problèmes sont ceux qui tiennent
notamment au statut des biens possédés par les parties au
moment de l'établissement de l'union où qu'ils ont acquis par la
suite, à la rémunération de l'activité
commune, à la validité des
libéralités ou legs que se font les membres du couple.
a. Les revenus du ménage de fait
Chacun garde son patrimoine propre ; tous les revenus
(travail ou capital) restent personnels. S'il y a une indivision entre les
partenaires, les revenus de l'indivision sont acquis par chacun,
proportionnellement à ses droits dans l'indivision. (49(*))
b. Les dépenses du ménage de
fait
Ce sont toutes les dépenses de la vie courante :
la nourriture, le logement et l'éducation commune des enfants ;
rien n'est prévu légalement. Les concubins doivent donc
être prudents et indemniser celui qui assume les tâches
ménagères vu l'absence de communauté d'acquêts.
(50(*))
c. Des biens meubles et immeubles
Chacun conserve la propriété de ses biens et en
assure la gestion. La preuve des biens meubles s'établit par toute voie
de droit commun (factures, extraits de comptes etc....). La preuve des biens
immeubles s'établit par l'acte notarié et/ ou le certificat
d'enregistrement. (51(*))
d. La débition des dettes
Chacun est responsable des dettes qu'il a contractées
seuls. Le créancier ne peut donc saisir que les biens de son
débiteur. Si ces biens sont indivis, le créancier, avant de
saisir, doit provoquer le partage des biens entre les partenaires. Ils peuvent
aussi contracter des dettes ensembles. (52(*))
e. Le partage des biens lors du décès ou
de la séparation
Chaque partenaire ou ses descendants conserve ses biens dont
il est propriétaire et en supportera les dettes. Pour les biens indivis,
chacun peut demander le partage des biens indivis (biens acquis à deux
ou dont la propriété exclusive ne peut être
prouvée). (53(*))
3. Du régime matrimonial
Les couples qui vivent en union de fait ne sont pas
liés par un régime matrimonial. Dans leurs rapports, c'est la
liberté qui prévaut. En conséquence, le régime
matrimonial primaire ne s'applique pas à eux (54(*)). Ils ne sont pas soumis
à l'obligation de contribuer aux charges du ménage. (55(*)) Il n'existe pas non plus
entre eux une solidarité pour les dettes contractées pour
l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants. (56(*))
Chacun des concubins a un patrimoine propre composé de
ses biens propres et les revenus desdits biens ainsi que du produit de son
travail. La situation de la vie commune résultant de l'union de fait n'a
donc pas pour conséquence d'engendrer une communauté juridique
des biens.
D'où l'union de fait ne crée pas, par
elle-même une présomption d'existence d'une communauté de
biens entre ses membres, même lorsqu'elle s'accompagne de la confusion
matérielle des patrimoines. (57(*))
En conséquence, lors de la rupture de l'union de fait,
chacun des partenaires ou ses héritiers pourra revendiquer les biens
dont il a la propriété exclusive. Bien entendu que celui qui
revendique un bien doit rapporter la preuve de son droit de
propriété exclusive.
La preuve de la propriété immobilière ou
l'existence du droit réel foncier ne doit en principe pas susciter des
difficultés : le certificat d'enregistrement déterminera le
propriétaire. (58(*))
La preuve de la propriété mobilière peut
aussi résulter des présomptions graves, précises et
concordantes ou des témoignages. (59(*))
Il a été décidé que le juge de
fond peut également prendre en considération la provenance du
bien notamment du fait de leur appartenance antérieure à la
famille de l'un des concubins, ou la fortune respective des parties. (60(*))
4. Des successions
En ce qui concerne les enfants, ceux-ci peuvent hériter
s'ils sont reconnus par leur père de son vivant, au cas contraire ils ne
peuvent pas hériter. Quant au partenaire survivant, celui-ci
n'hérite pas et ne bénéficie d'aucun droit à
l'usufruit et aux aliments.
B. Au niveau social
En matière de sécurité sociale et de
chômage, le législateur français tient compte d'une
situation de fait. En principe la loi française tient compte de l'union
libre (chômage) certaines exceptions (allocations familiales pour enfant
handicapé, pension de survie...). (61(*))
C. Au niveau fiscal
Au regard du droit fiscal, l'imposition sur le revenu demeure
séparée mais les biens détenus par les concubins sont tous
pris en considération pour déterminer le montant de l'impôt
de solidarité sur la fortune. (62(*))
Les membres de l'union libre remplissent chacun une
déclaration fiscale séparée et sont fiscalement
considérés comme deux isolés. (63(*))
§3 Dissolution de l'union libre
La dissolution du couple n'étant pas prévue par
la loi, entraîne des difficultés au niveau du logement, du partage
des biens, du partage des dettes, de la garde des enfants. Celui qui n'a
apporté que son travail, et qui a été moins
rémunéré ou moins prévoyant que l'autre, soutient
parfois qu'il s'est créé une «société de
fait » (les tribunaux l'ont parfois admis, quand il y avait eu une
véritable volonté de mise en commun et d'association pour exercer
une activité professionnelle). Parfois aussi, ils invoquent
« l'enrichissement sans cause ». En cas de rupture : pas
d'obligation, ni de réparation (dommages et intérêts), sauf
circonstances particulières (exemple : promesse de mariage rompue,
abandon d'une concubine dans les premiers mois de sa grossesse, rupture brutale
sans dialogue préalable, matérialisée par le
déménagement des affaires personnelles sans préavis et en
l'absence du concubin). Aucune pension alimentaire n'est due mais, si le
concubin a promis de payer une pension à la concubine
délaissée, il pourra être forcé de remplir son
engagement. S'il y a des enfants, une pension d'entretien est due. (64(*))
I. Le décès de l'un des
partenaires
En ce qui concerne la succession, les concubins,
n'étant pas parents, n'héritent pas l'un de l'autre, à
moins d'un testament. Le concubin peut léguer tous ses biens (legs
universel) ou une quote-part (legs à titre universel) ou un bien
particulier (legs particulier). S'il n'existe pas d'héritier
réservataire (enfant ou parent ayant droit à une part
précise de la succession), le légataire universel devra
être " envoyé en possession " par le Président du tribunal
du lieu du décès. Le testament sera contrôlé
judiciairement sauf s'il s'agit d'un testament authentique notarié. S'il
existe des héritiers réservataires, ceux-ci, dans tous les cas,
devront consentir à l'exécution du legs.
(65(*))
II. La rupture
La décision de chaque concubin de rompre l'union, doit
pouvoir être exercée en toute liberté. Elle n'est pas,
à la différence des époux, soumise à
l'appréciation du juge aux affaires familiales.
La situation est susceptible de se modifier par la seule
volonté de l'un des deux concubins quand bon lui semble, sans cause,
sans procédure.
Dès 1953, la Cour de Cassation française posa le
principe que la rupture du concubinage ne pouvait pas justifier l'allocation de
dommages et intérêts.
La nature précaire des relations ne permet pas de
demander réparation du préjudice résultant seulement de sa
rupture, et ce que l'union ait duré peu de temps ou longtemps.
Fréquemment, le concubin délaissé fait
valoir un préjudice que la rupture de l'union lui fait subir. Seule une
faute caractérisée indépendante de la rupture, peut
engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article
1382 du Code Civil français (l'équivalent de l'article 258 du
code civil congolais livre 3).
Si le concubin délaissé veut obtenir
réparation, il devra prouver qu'en l'abandonnant, l'autre concubin
commet une faute, qu'il en éprouve un dommage direct, actuel et certain,
et que son dommage découle de cette faute. Il a 10 ans pour agir
à compter de la rupture de la relation.
Le dommage peut être moral (atteinte dans son affection)
ou matériel (avantage matériel retiré de la vie commune,
perte du soutien financier que l'auteur de la rupture assurait à son
compagnon).
Tous les modes de preuve sont admissibles.
Les tribunaux ont recours à différentes
techniques juridiques :
§ La reconnaissance d'une société
créée de fait entre les concubins : la mise en oeuvre de
cette théorie suppose que soient réunies les conditions de
constitution du contrat de société, à savoir la preuve
d'apports de l'un et de l'autre, associée à l'intention d'unir
leurs efforts pour participer ensemble aux résultats. Si tel est le cas,
les tribunaux considèrent l'existence d'une société
créée de fait (car aucune formalité légale n'a
été accomplie) entre les concubins. Cette reconnaissance permet
à chacun des membres du couple de participer aux profits
réalisés pendant la vie commune après apurement des
dettes.
§ L'enrichissement sans cause : le recours à
cette technique peut se concevoir dans une situation très précise
où l'activité de l'un des concubins a contribué à
l'enrichissement de l'autre sans contrepartie, ayant ainsi
entraîné, pour ce dernier, une perte et donc un
appauvrissement.
Ex. : si l'un des concubins assure gracieusement le
secrétariat de l'autre, il existe bien un enrichissement de l'un (qui
évite une dépense) et un appauvrissement corrélatif de
l'autre (qui aurait pu, à la place, prétendre à un emploi
rémunéré). Le recours à l'enrichissement sans cause
permet l'octroi d'une indemnité en faveur du concubin appauvri.
§ La gestion d'affaires : dans
l'éventualité où l'un des concubins aurait dû
engager des dépenses personnelles pour gérer les affaires de
l'autre en son absence, il pourrait se voir indemniser par l'autre, si cela n'a
pas déjà été fait, à condition toutefois que
les dépenses aient été utiles.
§ L'obligation naturelle : l'un des concubins prend
l'engagement de contribuer aux besoins de l'autre en lui concédant une
donation qui est, du fait de la loi, irrévocable. Au moment de la
rupture, il va tenter de faire annuler cet acte en prétextant que sa
cause est immorale, mais les tribunaux rejettent cette argumentation en
considérant que cette donation a pour cause une obligation naturelle, un
devoir de conscience de l'un envers l'autre.
§ Les dommages et intérêts : leur
octroi suppose une rupture fautive et donc très brutale de l'un des
concubins. L'action est engagée sur le fondement du droit commun de la
responsabilité civile délictuelle mais demeure incertaine en
raison du pouvoir d'appréciation pouvant être exercé par le
juge en ce domaine.
Ces différentes techniques permettent donc aux
tribunaux de maintenir un certain équilibre en cas de dissolution du
couple. Mais cette vision étroite ne doit pas faire oublier que les
concubins sont également amenés à entretenir des rapports
juridiques avec les tiers. (66(*))
C'est dans ces conditions qu'une indemnité a
été versée à une concubine délaissée,
le juge ayant estimé que la rupture était fautive
spécialement parce que la séduction à l'origine de l'union
de fait était dolosive. (67(*))
Dans la même optique, il a été
considéré comme fautif, le fait pour le concubin d'avoir
brutalement congédié, après onze ans de vie commune, la
concubine dont il avait exigé qu'elle renonçât à un
emploi pour se consacrer à son foyer et à l'éducation de
ses enfants. (68(*))
De même une promesse de mariage ou un abus
d'autorité qui a déterminé la femme à accepter une
vie commune sans mariage a été analysée en une faute
ouvrant un droit à des dommages et intérêts. (69(*))
Ce chapitre nous a permis d'établir d'une part que,
l'union libre crée un ménage de fait et ce ménage de fait
produit les mêmes conséquences et les mêmes effets que le
ménage créé par le mariage ; et d'autre part, il nous
a permis d'établir éventuellement les conflits qui naissent de ce
genre d'union, lesquels conflits sont tranchés en application des
principes du droit commun du fait de l'absence d'une loi spécifique.
Quant aux effets, ce chapitre nous fait voir que le
caractère libre qui est volontiers attribué à cette forme
d'union résulte essentiellement de l'absence de statut juridique. En
effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d'obligations comme
cela est le cas pour les mariés.
Dans le chapitre qui suit, nous allons démontrer qu'en
France, le législateur a tenu compte des conséquences de l'union
libre et a créé une loi spécifique organisant les
conséquences patrimoniales des concubins. Mais en R.D.Congo, cette
situation demeure une situation de fait malgré les conséquences
juridiques qu'elle produit.
CHAPITRE III : LA PROTECTION DE L'UNION LIBRE EN
DROIT COMPARE (droit français et droit congolais)
Dans le présent chapitre nous allons parler du pacte
civil de solidarité en sigle PACS qui est actuellement la seule loi
spéciale sur les unions de fait en France. Nous parlerons
également du contrat de concubinage qui est aussi un moyen qui facilite
la liquidation du patrimoine de concubins ; nous parlerons en fin de la
protection de l'union libre en droit congolais. Nous analyserons les
dispositions légales du code de la famille relatives auxdites unions et
nous établirons également par des données statistiques
que la majorité des couples en République Démocratique du
Congo vit dans l'union libre.
Ainsi notre chapitre comportera deux sections à
savoir :
§ Eventuels contrats conclus lors d'un concubinage ou du
PACS en France ;
§ Présentation, analyse et interprétation
des résultats de l'enquête.
SECTION I : LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS
À L'OCCASION D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS EN FRANCE
L'utilisation du droit commun des contrats entre concubins ou
partenaires peut, d'une part, avoir pour objet d'organiser juridiquement et
globalement la relation patrimoniale des couples de concubins qui n'ont pas
souhaité conclure un PACS.
D'autre part, les partenaires et les concubins peuvent ne
souhaiter conclure que des contrats ponctuels et communs. Ces derniers ne
présupposent pas de relations de couple entre les cocontractants, mais
leur existence est justifiée par l'objectif d'organiser celles-ci.
(70(*))
L'existence de ces contrats peut rendre plus aisée la
liquidation des intérêts pécuniaires des parties, qu'ils
organisent globalement les relations patrimoniales des concubins (I), ou qu'ils
soient ponctuels et relatifs à un bien déterminé (II).
Les concubins peuvent aussi envisager de créer une
société civile immobilière, dotée d'une
personnalité juridique distincte de celle de ses associés, afin
d'acquérir un bien immobilier. Bien qu'étant une solution plus
sécurisante que l'indivision, ses inconvénients de fonctionnement
et son coût élevé dissuadent généralement les
concubins d'y avoir recours. (71(*))
§.1. Le contrat de concubinage
Lors de la rupture du concubinage, l'existence d'une
convention de vie commune, ou contrat de concubinage, conclu au début de
la vie commune, peut faciliter la séparation des patrimoines des
ex-concubins.
Selon les clauses introduites au contrat, cela peut favoriser
le règlement amiable des opérations de liquidation des
intérêts pécuniaires des parties.
Dans ces conventions de concubinage, les concubins peuvent
organiser globalement les conséquences patrimoniales de leur vie
commune, pendant celle-ci et à sa cessation, et ainsi se doter d'un
statut. (72(*))
Contrat soumis au droit commun, il ne peut contenir de clauses
prévoyant des obligations personnelles entre concubins.
En effet, la liberté contractuelle ne permet aux
parties de s'engager que concernant les droits dont elles ont la libre
disposition, le statut personnel étant pour sa part indisponible.
(73(*))
La communauté de vie, la fidélité,
l'assistance ne peuvent donc pas faire l'objet d'obligations contractuelles car
la liberté individuelle l'interdit.
Les parties ne peuvent pas non plus introduire de clauses
destinées à paralyser en fait la rupture, qui est libre et ne
constitue pas une faute en elle même.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 juin
2006, illustre le propos en affirmant qu'est nulle car contraire au principe de
la liberté individuelle la clause qui, dans un contrat de concubinage,
« constitue par son caractère particulièrement contraignant
un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture
». (74(*))
Par ailleurs, il n'est pas interdit aux concubins d'introduire
une clause prévoyant l'octroi d'une somme d'argent par l'auteur de la
rupture à la victime de celle-ci, en exécution d'un devoir de
conscience. Ils peuvent aussi prévoir qu'à leur rupture aura lieu
le partage en valeur de l'excédent de l'enrichissement de l'un ou de
l'autre. (75(*))
Ce rééquilibrage conventionnel des patrimoines
permet d'éviter une action en justice dans ce but.
Cette convention permet alors de pallier l'absence de
règlementation du concubinage, les concubins n'étant tenus
d'aucune contribution aux charges de la vie commune et n'étant soumis
à aucun régime légal organisant leurs relations
patrimoniales. (76(*))
À la rupture de leur relation, les concubins tiennent
compte de l'existence d'une telle convention au moment d'opérer le
règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Ils peuvent renoncer à l'application d'une clause, ou
de la totalité de la convention.
Les clauses destinées à règlementer la
vie commune deviennent sans application, celles prévues en cas de
cessation des relations ont à l'inverse vocation à être
mises en oeuvre. (77(*))
Si la convention mentionne l'inventaire des biens personnels,
meubles (meublants ou non) et immeubles de chaque concubin existants avant la
vie commune, chacun reprend ses biens à la rupture sans avoir à
prouver qu'il est sa propriété.
De même, si les conditions auxquelles la
propriété des biens achetés pendant la vie commune est
réputée exclusive sont stipulées dans la convention, les
parties n'ont qu'à appliquer la convention pour partager leurs biens.
En outre, si les concubins ont prévu des
modalités de contribution aux charges de la vie commune durant le cours
de celle ci, et éventuellement les règlements à
opérer au moment de la séparation, comme le remboursement de
celui qui aurait excédé son obligation, ils tiendront compte de
ces clauses à leur rupture. (78(*))
En cas d'inexécution par l'un des concubins des
obligations pécuniaires prévues au contrat, l'autre peut lui
réclamer en justice des dommages et intérêts sur le
fondement de l'article 1147 du Code civil (79(*)), en application du droit commun des contrats.
Si, à la rupture, l'un des concubins veut revenir sur
les engagements prévus au contrat, il a la possibilité de
demander l'annulation de celui-ci pour vice du consentement, s'il parvient
à démontrer un dol, une erreur ou la violence au moment de la
conclusion du contrat. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence
retient d'ailleurs le dol de la concubine pour annuler une convention de
concubinage.
§2 Le pacte civil de solidarité (PACS)
Jusqu'à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 sur le
pacte civil
de solidarité dit aussi le PACS, le concubinage était
l'état désignant la relation établie dans une intention
durable entre deux personnes de sexes différents. Le concubinage
était le fait de personnes souhaitant vivre ensemble sans règle
préétablie, le législateur n'en avait pas jusque là
fixé la définition. Cette loi a apporté deux
nouveautés. D'une part, le concubinage s'entend des relations durables
entre des personnes de sexes différents, comme aux couples homosexuels
et d'autre part, le concubinage étant défini par rapport à
l'existence d'une vie commune, le mot ne peut plus désigner les
relations pouvant exister entre des personnes qui, bien qu'ayant des relations
intimes durables et sont libres de toute attache matrimoniale, ne
résident pas ensemble. Cette situation qui reste assez courante n'a plus
de nom.
Il existe maintenant deux types de relations de concubinage,
le concubinage simple qui reste régi par les règles
antérieures (techniques du droit commun des biens ou des obligations) et
le concubinage dont les règles sont fixées par la loi ci-dessus
en l'occurrence le PACS. (80(*))
I. Définition
Nous rappelons que le pacte civil de
solidarité
(PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques
majeures, de sexes différents ou de même sexe souhaitant organiser
leur vie commune. De son côté le concubinage est défini
pour la première fois dans la législation française comme
une union caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité entre deux
personnes qui vivent en couple. (Article 515-1 du code civil français).
(81(*))
De cette définition le PACS se présente comme un
contrat de nature patrimoniale. Mais depuis la reforme de 2006 il a une
dimension extra patrimoniale. Le pacs n'est pas qu'un simple contrat, c'est un
statut de couple à base contractuelle dès lors qu'il a pour objet
d'organiser la vie commune d'un couple ; il est donc en concurrence avec
le mariage. De plus le pacs relève également de l'institution en
raison de son officialisation. Il est entré dans l'état des
personnes mais il est sans effet à l'égard de la filiation.
II. Conditions de validité du PACS
Comme tout contrat, le pacs est soumis à des conditions
de fond et de forme.
A. Conditions de fond
L'article 515-1 du code civil précise que le pacs est
un contrat, ce qui implique qu'il est soumis aux règles des contrats.
C'est l'article 1108 du code civil qui envisage la formation des contrats et
impose quatre conditions pour la validité d'un contrat : le
consentement, la capacité, l'objet et la cause.
1. Consentement
Le droit commun des contrats impose un consentement
réel et non vicié. C'est dans cette logique que la cour d'appel
de Paris, le 9 novembre 2006 a admis la recevabilité sur le principe
d'une action en nullité du PACS pour vice de consentement.
2. La capacité
Quant à la capacité, le PACS doit être
conclu entre deux personnes physiques majeures, les mineurs
émancipés sont exclus du PACS ; c'est la cour de cassation
qui retient cette solution. En ce qui concerne les majeurs sous tutelle,
l'article 462 du code civil prévoit que la conclusion du PACS est
soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille après
audition des futurs partenaires et recueille le cas échéant
l'avis des parents et de l'entourage. Si la personne est sous curateur,
l'article 461 dispose qu'il faut l'assistance du curateur pour signer le
PACS.
3. L'objet et la cause
L'objet spécifique du PACS selon les articles 515-1 et
515-4 du code civil, c'est la vie commune qui caractérise
profondément le PACS. Cette vie commune justifie l'existence des autres
règles qui gouvernent la vie commune (exemple : devoir d'assistance
morale et d'aide matérielle, solidarité des dettes). La cour de
cassation a précisé la notion de vie
commune : « elle ne recouvre pas seulement une
communauté d'intérêt et ne se limite pas à
l'existence d'une simple cohabitation entre deux personnes. La vie commune
suppose outre une résidence commune une vie en couple.
Mais comme il intéresse l'état des personnes, le
PACS est soumis à des règles particulières s'inspirant de
celles du mariage.
Le pacs ne peut être signé entre deux personnes
dont l'une d'elles est, soit sous
tutelle,
soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non
dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille
en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3ème
degré inclus. Enfin, la vie commune étant la
caractéristique du concubinage se trouve exclue, la conclusion d'un
pacte de solidarité est possible, entre des personnes qui bien qu'elles
entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des
résidences séparées (Article 515-2 du code civil).
B. Conditions de forme
1. Rédaction d'une convention
La convention permet de préciser la nature et le
contenu des engagements contractés et de prévoir certains
aménagements au régime légal. Il est important que cette
convention soit rédigée très clairement et
précisément.
2. Déclaration au greffe
La déclaration conjointe auprès du Tribunal
d'Instance dans le ressort duquel les partenaires fixent leur résidence
commune. Les partenaires doivent se présenter en personne, ils doivent
produire sous peine d'irrecevabilité l'original de la convention ou
l'expédition ainsi que des pièces permettant d'établir
leur identité et la validité du pacs au regard des
empêchements. (82(*))
3. L'enregistrement du pacs
Le greffier, après vérification des documents,
procède à l'enregistrement de la déclaration sur un
registre prévu à cet effet. Il adresse ensuite un avis à
l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des partenaires.
A partir de la date d'enregistrement, le pacs prend effet entre les parties. Si
les conditions ne sont pas réunies le greffier prend une décision
d'irrecevabilité. (83(*))
4. La publicité
L'article 315-3-1 dispose que le pacs est mentionné en
marge de l'acte de naissance de chaque partenaire avec mention de l'
identité de l'autre partenaire. La publicité vise à
informer aux tiers de l'existence d'un PACS.
III. La modification du PACS
Les partenaires peuvent toujours d'un commun accord modifier
certaines dispositions du PACS. La convention modificative exige les
mêmes conditions de fond et de forme que la convention initiale. Un
assouplissement quant à la forme : les partenaires ne sont pas
tenus de se présenter en personne ; peuvent envoyer par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l'acte modificatif
accompagné des documents attestant de l'identité des partenaires.
La convention modificative ne prend effet entre les parties qu'à compter
de l'enregistrement qui lui confère date certaine.
Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant
réforme des successions l'enregistrement de la convention constatant le
PACS et ses modifications ultérieures sont centralisés au greffe
du tribunal d'instance du lieu de la première résidence choisie
par les pacsés et à l'étranger par les agents
diplomatiques et consulaires français. (84(*))
IV. Des effets du pacs
Les signataires d'un pacs sont
solidaires
au regard des
tiers
pour l'exécution des engagements que l'un d'eux prend pour les besoins
de la vie courante et pour les dépenses du logement ; ce qui exclut
les emprunts et les investissements. On peut penser qu'à cet
égard, bien que le texte sur le PACS n'y renvoie pas, que les
dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l'article 220 du Code
civil constitueront des textes de référence. La loi ne
prévoit pas de représentation légale, ni d'habilitation
par justice laissant aux signataires le soin de le prévoir dans le texte
du pacte. Elle n'envisage pas non plus d'intervention du juge pour prescrire
des mesures d'urgence au cas où l'un des partenaires mettrait les
intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que
celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra
l'initiative de la dissolution
unilatérale
du pacte.
Une fois la convention dissoute, à défaut
d'accord quant à la
liquidation
et au partage des biens communs, la juridiction compétente
procèdera selon les règles de l'article 832 du Code civil pour le
partage des
successions.
La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas
où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins
constituerait la source d'un
dommage
pour l'un des partenaires. Dans un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour
d'appel de Paris (CA Paris, 2e ch. civ. sect. B, 9 nov. 2006 : Juris-Data
n°2006-314683 JCP G 2006, act. 548) a jugé qu'en l'absence de
preuve portant sur la propriété des meubles et des objets
mobiliers dont l'un et l'autre des partenaires revendiquait le partage ou la
restitution, ils devaient être déboutés de leurs demandes
en partage ou en restitution de ce qu'ils estimaient être des objets
mobiliers "propres" et ce au motif qu'en l'absence notamment d' inventaire
faisant ressortir la propriété de chacun sur ce mobilier ou sur
les objets dont chacun d'eux se prétendait propriétaire, chacun
était censé propriétaire des meubles dont il avait la
possession au moment de la dissolution.
Le pacte fait l'objet d'une mention, en marge de l'acte de
naissance de chaque partenaire, précise le régime auquel les
concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront
l'acquisition postérieurement à la conclusion de cette
convention. En l'absence de toute prévision de leur part, le
régime que les partenaires sont censés adopter est le
régime de l''
indivision
par moitié. C'est aussi ce régime qui doit s'appliquer aux biens
dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d'établir qu'il
les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte
paraît exclure du pacte l'indivision des biens acquis
antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle
d'ordre public.
La Cour de justice européenne avait
décidé dans un premier temps, qu'une pension de survie constitue
bien une rémunération au sens de l'article 141 du Traité
de la CE, et entre donc bien dans le champ d'application de la directive
2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail (JOUE n°L 303, 2 déc. 2000,
p. 16). Elle a ensuite décidé que « les dispositions
combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent
à la réglementation en cause en vertu de laquelle, après
le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne
perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle
octroyée à un époux survivant, alors que, en droit
national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans
une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne
ladite prestation de survie ». Il incombait donc à la juridiction
de renvoi de « vérifier si un partenaire de vie survivant est dans
une situation comparable à celle d'un époux
bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le
régime de prévoyance professionnelle » (CJCE, Gde Ch. 1er
avr. 2008, aff. C-267/06, Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen
Bühnen -JCP G 2008). La vie maritale ou le pacte civil de
solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite
de réversion.
La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent
du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la
sécurité
sociale. Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un
au moins des signataires est de nationalité française, les
formalités sont remplies auprès des autorités consulaires
ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'État
dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à
savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités
étrangères lorsque la législation locale ne connaît
pas semblable institution. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a
modifié le Code de la Consommation et le Code civil, notamment l'article
L515-4 en y apportant un certain nombre de nouveautés,
particulièrement, en matière d'emprunts. Dans ce domaine, les
partenaires d'un pacte civil de solidarité bénéficient des
mesures de protection identiques à celles dont sont déjà
bénéficiaires les époux. Les partenaires sont tenus
solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées
par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette
solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus
du consentement des deux partenaires, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne
portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie
courante.
Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un
régime de séparation des patrimoines qui est le régime par
défaut et un régime d'indivision. Les biens des partenaires sont
alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des
partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. A
l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement
à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux
pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas
lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent
soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent
une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf
disposition testamentaire contraire au décès de l'un des
pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du
domicile commun pendant un an, Par testament, ce dernier peut aussi
bénéficier de l'attribution préférentielle de droit
du domicile commun.
Relativement aux effets du PACS concernant l'enfant d'un des
signataire du PACS, lorsque le contrat a été établi entre
personnes du même sexe, dans un jugement du 20 mars 2006, le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la
décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Nantes refusant de verser à la compagne de la
mère de l'enfant, les prestations se rattachant au congé de
paternité aux motifs que les articles L 122-25-4 du code du travail) et
L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ne visaient pas le «
compagnon » de la mère, mais bien le « père » de
l'enfant, ce qui soutendait en particulier que ce dernier soit rattaché
à l'enfant par un lien de filiation légalement établi.
Il est jugé de même que selon les articles L.
331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, le
bénéfice du congé de paternité est ouvert, à
raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de
l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou
l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie
familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la
compagne homosexuelle de la mère d'un enfant.
Le bénéfice du congé de paternité
est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au
père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le
sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à
une vie familiale, dès lors la compagne de la mère ne peut
prétendre au bénéfice du congé de paternité
(2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853, BICC n°726
du 15 juillet 2010 et Legifrance).
V. La dissolution du pacs
Il s'agit d'étudier les causes et les
conséquences de la fin du pacs
A. Causes de dissolution du pacs
Les causes de la dissolution du pacs sont prévues par
l'article 515-7 du code civil.
1. La dissolution par la volonté
unilatérale ou conjointe des partenaires
a. Par la volonté unilatérale d'un
partenaire
Le pacs est un contrat à durée
indéterminée. Il peut donc être résigné
à tout moment sans qu'il y ait besoin de justifier d'un quelconque
motif. La déclaration de dissolution est signifiée à
l'autre partenaire par huissier a condition que trois mois se soient
écoulés après que la notification ait été
remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative. Le
greffier remet ou adresse une copie de l'acte signifié au greffe du
tribunal d'instance du lieu d'enregistrement. Une fois l'enregistrement
effectué le greffe en avise les partenaires et l'officier de
l'état civil. La date de l'effet de la dissolution est la date de
l'enregistrement dans les rapports entre partenaires. Pour les tiers, la
dissolution est opposable à partir du jour où les
formalités de publicité ont été
réalisées. (85(*))
b. Par la volonté conjointe
L'accord des partenaires s'exprime dans une déclaration
conjointe écrite remise ou adressée au greffe du tribunal
d'instance du lieu de l'enregistrement du pacs. Le greffier enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.(86(*))
2. Le mariage
Il peut avoir lieu entre partenaires ou entre l'un des
partenaires et une autre personne. Lorsque le greffe est informé du
mariage par l'officier de l'état civil compétent il enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution prend effet à la date du mariage. Le partenaire qui se
marie avec quelqu'un d'autre n'a pas à en informer préalablement
l'autre partenaire. (87(*))
3. Le décès
Si l'un des partenaires meurt ; on suit les mêmes
formalités que pour le mariage. La dissolution prend effet à la
date du décès. (88(*))
B. Les conséquences de la dissolution du
pacs
1. La liquidation des droits et
obligations
Il est simplement prévu par la loi en principe que les
partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits
et obligations résultant du pacs. Le juge n'intervient qu'en cas de
désaccord. Concernant les biens indivis, il va de soit qu'ils ont
vocation à être partagés mais les ex partenaires peuvent
très bien demeurer en indivision et peuvent également
bénéficier des dispositions relatives à l'attribution
préférentielle. Sort particulier des créances entre
partenaires : sauf convention contraire, les créances sont
évaluées selon les règles de l'article 1469 du code
civil.
2. La réparation du dommage subit par l'un des
partenaires
L'article 515-7 du code civil avant dernier alinéa
dispose : « réparation du dommage éventuellement
subi ». La cour de cassation a envisagé le principe d'une
responsabilité pour faute en cas de rupture unilatérale et
notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. La faute ne peut
résulter de la rupture en elle-même. Les dommages et
intérêts sont possibles en cas de brusque rupture (par exemple
mariage de l'un des partenaires qui informe au dernier moment son
partenaire).
SECTION 2 : PRESENTATION, ANALYSE ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
Pour confirmer notre hypothèse selon laquelle la
majorité de couples de la République Démocratique du Congo
vit en union libre et que le législateur congolais face à cette
recrudescence ne peut garder silence, favorisant ainsi le laisser-aller. Nous
avons procédé à une enquête. Ladite enquête
s'est déroulée sur l'avenue Caravane, dans la commune de Nzanza
à Matadi dans la Province du Bas Congo.
Nous avons sélectionné un échantillon de
50 couples vivant sur cette avenue. Parmi les raisons qui nous ont
poussé à choisir cette avenue, nous avons la forte
densité de la population et la précarité de vie des
personnes qui l'habitent.
Par forte densité il faut entendre une forte
concentration de la population et par précarité de vie il faut
entendre les moyens financiers que possèdent les personnes qui habitent
cette avenue c'est-à-dire que ces moyens financiers devraient leur
permettre de pouvoir se marier légalement en versant la dot et en
suivant la procédure régulière pour l'enregistrement du
mariage ; faute de ces moyens elles sont contraintes de choisir l'union
libre comme mode de conjugalité.
Pour bien mener notre enquête nous avons établi
des fiches d'enquête qui contenaient le numéro d'ordre du couple
enquêté, les noms et post-noms ; les situations matrimoniales
des couples, le nombre d'enfants ; l'année de début de vie
commune ainsi que les diverses observations sur les couples c'est-à-dire
les raisons qui les poussent à choisir de vivre en union libre ou en
mariage.
Nous avons également procédé à
l'interview libre, laquelle nous a permis de parler en personne à la
population de notre échantillon afin de lui expliquer la manière
dont elle devrait remplir la fiche, y compris pour lui expliquer les raisons
fondamentales de notre enquête afin d'éviter la réticence
de cette dernière à nous livrer les informations fiables dont
nous avions besoin.
A l'issu de celui-ci nous avons obtenu les résultats
suivants :
§1 Présentation des données
Tableau n° 1 : Répartition des couples
par rapport à leur situation matrimoniale
Nombre de couples enquêtés
|
Couples mariés
|
Couples en union libre
|
50
|
15
|
35
|
Source : données recueillies au cours de
l'enquête
§2 Analyse des données
Parmi les résultats que nous avons, nous n'avons pu
dégager que 15 couples légalement mariés et 35
couples vivant en union libre.
Nous avons voulu comprendre pourquoi cet écart ou
mieux, ce qui est à la base de cette recrudescence des unions de fait
par rapport au mariage.
En posant des questions pertinentes aux couples non
mariés, certains nous ont révélé clairement qu'ils
se considèrent comme mariés légalement en disant que
l'homme s'est déjà présenté chez les parents de la
femme avec quelques casiers de bière sans qu'il y ait versement de la
dot. Parmi ces couples il y en avait dont la grossesse de la femme a
précédé, occasionnant ainsi cette communauté de
vie ; il y avait aussi ceux dont l'exagération du coût de la
dot et les interdictions familiales de ne pas se marier avec les descendants
d'une tribu quelconque déterminée étaient à la
base de cette communauté de vie et pour les autres, ils
considèrent cette situation comme étant précaire ou
passagère et qu'ils cherchent des moyens pour légaliser leur
union.
Nous avons recueilli les propos suivants des personnes
vivant en union libre:
§ Monsieur Mavinga nous a tenu les propos
suivants : nous nous sommes présenté chez les parents, les
deux familles se sont réunies et ont donné leurs consentements
quant à notre union donc nous ne sommes pas en marge de nos coutumes
respectives. A la question de savoir s'il connaissait quand même qu'il
existe une loi qui organise et protège le mariage en l'occurrence le
code de la famille? Il répondu qu'il le connaît très bien.
A la question de savoir pourquoi avaient-ils choisi l'union libre, avec les
conséquences qui peuvent en découler ? Il a répondu
que ces unions (mariages) que vous vantez parfois ne sont même pas plus
stable que nos unions (unions libres) nous n'avons rien à envier sur
ces gens là. Une dernière question lui a été
posée, celle de savoir s'il était d'accord que le
législateur congolais prenne une loi spéciale qui organiserait et
protégerait l'union libre ? Il a répondu que ce serait un
salut pour eux, un moyen très efficace pour lutter contre les
inconvénients surtout patrimoniaux liés à la rupture de
l'union libre.
§ Monsieur Lufundusu Bamba Patou nous a tenu les propos
ci-après : nous sommes encore des jeunes et vous le savez
très bien que la jeunesse est sacrifiée dans notre pays, nous
n'avons pas d'emploi fiable, nous vivons dans l'informel c'est-à-dire
dans la débrouillardise. Comment pourrons- nous réunir les moyens
possibles pour faire face à ces dépenses du mariage ? C'est
ainsi que nous vivons jusqu'aujourd'hui en concubinage ; nous ne l'avons
pas voulu mais c'est la grossesse qui a fait que nous soyons ensemble et comme
on s'aime tous les deux on n'a plus envie de se séparer. Si on pouvait
trouver les moyens nécessaires pour se marier on le fera. Nous lui avons
demandé cette somme d'argent s'élève a combien et quelles
sont ces dépenses précisément ? Il a répondu
que c'est d'abord la facture qui englobe les biens que les parents de la fille
demandent qui s'évalue à 1500 $ ainsi que d'autres
préparatifs du mariage qui lui semblent vraiment un casse tête.
Une dernière question lui a été posée pour boucler
notre conversation, celle de savoir s'il était d'accord que le
législateur congolais prenne une loi spéciale organisant et
protégeant l'union libre. Sa réponse était « oui
nous sommes d'accord que l'Etat congolais puisse examiner notre situation en
adoptant une loi spéciale sur l'union libre, vu la
précarité de la situation des jeunes congolais qui sont
sacrifiés, qui n'ont même pas les moyens pour honorer leurs
partenaires... ».
§ Monsieur Mangietimona Patrick quant à lui,
nous a tenu les propos suivants : moi je n'avais pas voulu cette
situation, ce sont les parents de ma concubine qui n'avaient pas voulu recevoir
ma dot du fait que moi je suis Muyombe et eux sont des gens de Bandundu. Le
père de la fille voulait que sa fille se marie nécessairement
avec quelqu'un de Bandundu. Il menaçait même de maudire sa fille
si celle-ci se mariait avec moi, nous étions obligé de vivre en
cachette parce que l'on s'aimait beaucoup et en cohabitant en cachette la
grossesse s'en est ensuivie. Finalement le père ne pouvant plus garder
sa fille avec ma grossesse était tenu de venir la déposer chez
moi ne voulant pas toujours recevoir ma dot. Par respect pour mon
beau-père je ne pouvais pas forcer sa main par la justice c'est comme
ça que jusqu'à présent nous sommes encore en union libre.
Nous lui avons demandé s'il était d'accord que le
législateur congolais adopte une loi spéciale qui organiserait et
protégerait les rapports patrimoniaux des partenaires lors de la
rupture. Il nous a répondu que cette loi sera la bienvenue pour nous.
§3 Interprétation des résultats
De ces résultats nous pouvons faire les constats
suivants :
- Il se dégage que dans l'avenue où nous avons
mené notre enquête en l'occurrence l'avenue caravane, le taux des
couples en union libre est plus élevé que les taux des couples
mariés. Cette affirmation vaut à notre égard pour toute
la ville de Matadi et par ricochet pour toute la province et la
République Démocratique du Congo ;
- Il se dégage également que les raisons qui
poussent les partenaires à choisir ce mode de conjugalité sont
vraiment fondées et doivent interpeler le législateur congolais
en vue d'une loi spéciale organisant et protégeant les unions de
fait ;
- Il se dégage enfin, vu les raisons sus
évoquées par la population congolaise, précisément
celle qui vit en union libre, et vu la manière dont elle a
répondu à la dernière question que nous avons eu à
poser, qu'elle est prête à recevoir cette loi spéciale qui
organiserait et protégerait les unions de fait.
Ce chapitre nous a permis d'établir d'une part que
l'union libre est bel et bien protégée en France et on parle de
deux sortes d'unions libre à savoir : le concubinage simple dont
les effets sont régis par le droit commun et le concubinage pacsé
dont les effets sont régis par le Pacte civil de solidarité.
Les concubins ont deux possibilités, ils peuvent
choisir de conclure un contrat de concubinage ou un PACS.
Néanmoins, en République Démocratique du
Congo il n' ya aucune législation particulière et même le
code de la famille ne reconnaît pas ce genre d'union. La
propriété des biens que possèdent les partenaires selon le
professeur KIFUABALA peut être prouvée par tous les moyens du
droit commun des contrats et des biens et le droit congolais n'offre pas
l'opportunité aux concubins de pouvoir conclure un contrat qui pouvait
spécifier leurs rapports patrimoniaux (contrat de concubinage); et
moins encore pas de statut juridique complet comme le PACS.
Certes, le PACS n'est pas à notre airs parfait, il
contient beaucoup de faiblesses il est plus adapté aux
réalités occidentales. Néanmoins il y a quand même
certains aspects qui peuvent être adoptés par le
législateur congolais en vue de mettre en place un statut juridique
complet pour les concubins.
La deuxième section de ce chapitre nous a permis
d'établir d'une part que l'union de fait prend beaucoup d'ampleur dans
notre pays, le nombre de couples vivant en union libre semble devenir
supérieur aux couples mariés et d'autre part que les raisons qui
poussent les partenaires à choisir ce mode de conjugalité sont
parfois très valables et fondés et doivent interpeler le
législateur congolais en vue d'établir une loi spéciale
qui organiserait et protégerait les unions de fait.
CONCLUSION GENERALE
A l'heure actuelle la famille n'est plus simplement un couple
marié avec des enfants. Le groupe familial peut se composer de
différentes manières. Le code de la famille congolais reste
toutefois fondé sur une vision classique de la famille qui repose sur un
couple avec des enfants ne prenant pas en compte les évolutions
sociologiques de notre société ; Tandis, que le code civil
français, bien que retenant la vision classique de la famille, tient
néanmoins compte de l'évolution de la société en
protégeant toutes les formes de couples.
Cependant le couple est présenté comme
l'élément de base de la famille, l'élément
constitutif de cette dernière. Le couple se caractérise par
l'union de deux personnes. Le code civil français et le code de la
famille congolais réglementent cette union dans le cadre du mariage et
la rupture de celle-ci par les règles applicables au divorce.
Toutefois, l'union des membres du couple ne se fait pas
nécessairement par le mariage. Le couple peut être une situation
de fait qui dure ; on parle alors de concubinage. Que ce soit lorsque
l'on étudie la formation et la vie du couple ou la dissolution du
couple, il est nécessaire de s'intéresser aux deux formes
actuelles du couple, tout en sachant que la règlementation du mariage
prédomine.
Certes l'union libre crée un ménage de fait et
ce ménage de fait produit les mêmes conséquences et les
mêmes effets que le ménage créé par le
mariage ; bien que produisant les mêmes conséquences
juridiques que le mariage, il se dégage que l'union libre n'est pas
juridiquement protégé dans notre pays et les différends
qui naissent de ces unions de fait sont tranchés par l'application des
techniques du droit commun. Mais il sied de préciser que ces
différends sont portés devant le tribunal non pas parce que la
loi autorise que les concubins puissent saisir le tribunal pour tout
différend naissant de leur union, c'est en vertu de l'article 258 du
code civil congolais livre III que ceux-ci peuvent saisir la justice pour
demander réparation du dommage subi.
Quant aux effets, le caractère libre qui est volontiers
attribué à cette forme d'union résulte essentiellement de
l'absence de statut juridique. En effet, les concubins ne se voient pas imposer
de devoirs ou d'obligations comme cela est le cas pour les mariés.
En France, le législateur a tenu compte des
conséquences de l'union libre et a créé une loi
spécifique organisant les conséquences patrimoniales des
concubins (le PACS). Mais en R.D.Congo, cette situation demeure encore
jusqu'aujourd'hui une situation de fait malgré les conséquences
juridiques qu'elle produit.
En France on parle de deux sortes d'unions libres à
savoir : le concubinage simple dont les effets sont régis par le
droit commun et le concubinage pacsé dont les effets et les
conséquences sont régis par le Pacte civil de
solidarité.
Les concubins ont deux possibilités, ils peuvent
choisir de conclure un contrat de concubinage ou un PACS.
Néanmoins, en République Démocratique du
Congo il n' ya aucune législation particulière et même le
code de la famille ne reconnaît pas ce genre d'union la
propriété des biens que possèdent les partenaires selon le
professeur KIFUABALA, peut être prouvée par tous les moyens de
droit. Le droit congolais n'offre pas l'opportunité aux concubins de
pouvoir conclure un contrat qui pourrait spécifier leurs rapports
patrimoniaux (contrat de concubinage); et moins encore un statut juridique
complet comme le PACS.
Nous l'avons dit que, le PACS n'est pas à notre
égard parfait, il contient beaucoup des faiblesses il est plus
adapté aux réalités occidentales. Néanmoins il y a
quand même certains aspects qui peuvent être adopté par le
législateur congolais en vue de mettre en place un statut juridique
complet pour les concubins.
Nous suggérons au législateur congolais de tenir
compte de la recrudescence et de la prolifération des unions de fait
dans notre pays, de tenir également compte des raisons qui poussent la
population à conclure ce genre d'union, lesquelles raisons sont parfois
pertinentes et valables. De s'inspirer tant soit peu de la position de la
législation française en la matière, de prendre ce qui est
avantageux et conforme à notre culture, qui pourra l'aider à
établir un statut juridique complet pour les concubins.
En agissant ainsi, nous croyons que le législateur
congolais pourra réduire les effets néfastes que produit ce genre
d'union et le vide juridique constaté en cette matière sera ainsi
comblé.
L'oeuvre humaine étant imparfaite, nous souhaitons que
d'autres chercheurs puissent améliorer la réflexion dans laquelle
nous avons procédé dans ce travail et qu'ils puissent aussi
aborder les autres aspects que présente ce sujet que nous n'avons pas pu
aborder notamment la question de la reconnaissance du mariage homosexuel.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES LEGAUX
- Convention européenne des droits de l'homme du 4
novembre 1950 ;
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du
27
juin
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- Constitution de la R.D.Congo du 18 février
2006 ;
-code civil français ;
- Loi n° 87 /010 du 1er août 1987
portant code de la famille congolais ;
- loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte
civil de solidarité.
2. OUVRAGES
- A.E. Giffard, Précis de droit romain, Tome I,
2ème édition, collection Dalloz, n°
410 ;
- Dictionnaire Hachette Encyclopédique, MCP, Paris,
1996
- D. DE RUYDTS, Droit Civil, IES Parnasse-Deux Alice,
Bruxelles, 2006 ;
-G. RAYMOND - J. VINCENT, Lexique des Termes
juridiques, 10è éd, Dalloz, Paris, 1995 ;
- JEANMART, les effets civils de la vie commune en dehors
du mariage, larcier, 1975 ;
- KIFUABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais, P.U.L.,
Lubumbashi, 2008 ;
- LEATITIA STASI, Droit civil les personnes,
incapacité, famille, 9ème éd, Paradigme,
CPU, Orléans, 2003 ;
- M. Brochon - F. Cuendet, droit commercial et notions de
droit civil, collection CCL Lausanne, 1995 ;
- Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille,
Defrénois, 2e éd, Paris , 2006.
3. REVUES ET ARTICLES
- C. BRUNETTI- PONS, « L'émergence d'une notion
de couple en droit civil », article, in RTD civ,
1999 ;
- D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES,
« La contractualisation de la famille » collection
études juridiques dirigée par N. Molfessis, in
économica, 2001 ;
- E. DAGNEAUX, E. PANISSIÉ, A. SECK, « le
logement des concubins »,in Gaz. Pal.
7juin, 2003 ;
- J. M BURGUBURU, C. MEININGER- BOTHOREL: « La famille:
le constat et les paradoxes »,in Gaz. Pal. N° 172, 20 juin
2000 ;
- J. HÉRAIL, « Les contrats à titre
onéreux des concubins », in JCP N n° 20,
1988 ;
- M. MATHIEU, concubinage: liquidation après
séparation, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120,
2005.
- P. SIMLER, « le régime matrimonial des
concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, aricle,
in RTD civ 1984 ;
- R. FRANK, « Mariage et concubinage, réflexions
sur le couple et la famille », in Des concubinages: droit interne,
droit international, droit comparé, études offertes à
J. RUBELLIN DEVICHI, Litec, 2002
- RIGAUX, F., « l'ordre public et les bonnes moeurs
en présence de l'union de fait », in acte du colloque sur
le ménage de fait, université de Louvain, 21novembre
1985 ;
4. COURS DE DROIT
- M. DE CLERQ, cours de droit civil
élémentaire, 8ème éd Boeck,
Bruxelles, 1972 ;
- TSHIBANGU TSHIASU K., cours inédit de
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
2ème licence, fac de droit, UNIKIN, 1995-1996.
5. JURISPRUDENCES
- Arrêt « Marckx » du 13 juin 1979,
cour européenne des droits de l'homme ;
- Arrêt de la c.cass. Française,
civ.1er ,1er octobre 2000, bull. civ. I, n°
244 ;
- Arrêt de la C.Cass, française, civ.
1ère, 2 mai 2001, IR, p. 1772, JPC 2002, II, n°
10009 ;
- Cass. Belge, 10 sept. 1954, pas., 1955, I,1 ;
- Cass. Belge, 10 sept. 1954, pas., 1955, I,1 ;
- C. cass française, Civ 1er,17 juin 1953,
D.596 ;
- C. cass française, civ 1er, 3 novembre
1976, bull. civ., I, n°258.
6. SITES INTERNET
-Cour de droit de la famille in Http//orange juice.
Free ;
-Cour de droit de la famille in Http//orange juice.
Free ;
-http/wikipédia.fr ;
-S. BRAUDO, « Dictionnaire du droit
privé », in définition sur dictionnaire juridique
.com. 2012.
TABLE DES MATIERES
Introduction
générale.........................................................1
09. Etat de la
question.................................................................2
10.
Problématique.....................................................................4
11. Délimitation du
sujet..............................................................6
12. Importance du
sujet...............................................................6
13. Hypothèses de
travail.............................................................7
14. Méthodes et techniques de
recherche...........................................7
C. Méthodes de
recherche............................................................7
D. Techniques de
recherche.........................................................8
15. Subdivision du
travail............................................................8
16. Difficultés
rencontrées...........................................................8
CHAPITRE I : GENERALITES
CONCEPTUELLES.............................10
SECTION I : DEFINITION DE CONCEPTS
CLES................................10
§. 1. la
famille.............................................................................10
§.2. Le
mariage...........................................................................11
§.3. L'union libre (union de fait ou
concubinage)....................................12
§.4. Le pacte civil de solidarité
(PACS)...............................................13
SECTION II : DES GENERALITES SUR LA
FAMILLE........................13
§.1. : Notion et
définition...............................................................13
I.
définition................................................................................13
II. Le critère de la nature du lien
familial.............................................14
A. Si on privilégie la
parenté............................................................14
B. Si on privilégie le
mariage...........................................................14
III. le critère de la forme de la
famille................................................15
A. la famille
légitime.....................................................................15
B. la famille
naturelle....................................................................15
IV. les différentes fonctions de la
famille.............................................15
A. la fonction
économique..............................................................15
B. La fonction
éducative.................................................................16
C. La fonction de solidarité
familiale..................................................16
§.2. Le droit de la
famille...............................................................16
I.
Définition..............................................................................16
II. Mission du droit de la
famille.......................................................16
III. contenu du droit de la
famille......................................................17
§3. L'octroie de droits aux couples non mariés
justifié par la préservation de la
famille................................................................................18
I. Préservation du rôle social de la
famille............................................18
II. Préservation de la famille contre les
discriminations............................18
CHAPITRE II : LE
COUPLE..........................................................20
SECTION I : DU
MARIAGE..........................................................20
§1. Définition, caractère et but du
mariage...........................................20
I.
Définition...............................................................................20
II. Caractères du
mariage................................................................21
A. Le mariage comme
contrat..........................................................21
B. Le mariage comme
institution......................................................21
III. But du
mariage.......................................................................22
§2. Formation du
mariage...............................................................22
I. Conditions de validité du
mariage...................................................22
A. Conditions de fond du
mariage......................................................22
1. Le
consentement.......................................................................22
2. La capacité de contracter
mariage...................................................23
3. La
dot....................................................................................23
B. Conditions de forme du
mariage....................................................24
1. Le mariage célébré en
famille.......................................................24
2. le mariage célébré devant l'officier
de l'état civil.................................24
II. De la preuve du
mariage.............................................................24
III. Des effets du
mariage...............................................................25
A. Droits et obligations réciproques des
époux.......................................25
B. Des effets
patrimoniaux..............................................................26
1. le régime matrimonial
primaire......................................................26
2. les trois régimes matrimoniaux organisés par
le code de la famille............26
-le régime de la communauté
universelle.............................................26
-le régime de la communauté réduite aux
acquêts....................................26
-le régime de la séparation des
biens...................................................26
§3. Dissolution du
mariage..............................................................27
I. Dissolution du mariage par la mort de l'un des
époux...........................27
II. La dissolution du mariage par le
divorce..........................................27
III. Mariage non
enregistré..............................................................28
IV. Les causes de
divorce...............................................................28
V. Les effets de
divorce..................................................................28
A. Effets de divorce à l'égard des
époux..............................................28
B. Effets pécuniaires de
divorce........................................................29
C. Effets à l'égard des
enfants..........................................................29
VI. Les
successions.....................................................................29
A. Les enfants du de
cujus...............................................................30
B. Le conjoint
survivant.................................................................30
VII. Les
libéralités........................................................................30
SECTION II : L'UNION
LIBRE......................................................31
§1. Définition et
caractère...............................................................31
I.
Définition...............................................................................31
II. Caractère de l'union
libre............................................................31
A. Caractère
licite........................................................................31
B. Caractère
illicite.......................................................................32
III. Facteurs favorisant l'union
libre..................................................32
A. Mariage précèdent non encore
dissout.............................................32
B. L'impossibilité de se marier pour le conjoint d'une
personne absente.........33
C. Le refus de l'institution du mariage et de ses effets
civils......................33
D. Les avantages
fiscaux................................................................33
E. Le coût excessif de la
dot............................................................33
F. La prohibition du mariage due à la parenté
et à l'alliance......................34
G.
L'interdit...............................................................................35
§.2. Formation de l'union
libre.........................................................35
I. Eléments
constitutifs..................................................................35
A. La communauté de
vie...............................................................35
B. La
stabilité..............................................................................36
C. Différence de
sexes...................................................................36
II. Conditions de validité de l'union
libre.............................................36
A. Conditions de
fond...................................................................36
1. Le
consentement.......................................................................36
2. La
capacité..............................................................................36
3. La
dot....................................................................................37
B. Conditions de
forme..................................................................37
III. Preuve de l'union
libre..............................................................37
IV. Les effets de l'union
libre...........................................................38
A. Au niveau
civil........................................................................39
1. Conséquences personnelles (les partenaires et les
enfants).....................39
2. Conséquences
patrimoniales.........................................................39
a. Les revenus du ménage de
fait.......................................................40
b. Les dépenses du ménage de
fait.....................................................40
c. Des biens meubles et
immeubles....................................................40
d. La débition des
dettes.................................................................40
e. Le partage des biens lors du décès ou de la
séparation...........................40
3. Du régime
matrimonial...............................................................41
4. Des
successions........................................................................42
B. Au niveau
social.......................................................................42
C. Au niveau
fiscal.......................................................................42
§.3. Dissolution de l'union
libre........................................................42
I. Le décès de l'un des
partenaires......................................................43
II. La
rupture..............................................................................43
CHAPITRE III : LA PROTECTION DE L'UNION LIBRE EN DROIT
COMPARE (droit français et droit
congolais).......................................47
SECTION I : LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS À
L'OCCASION D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS EN
France....................................47
§.1. Le contrat de
concubinage.........................................................48
§.2. Le pacte civil de solidarité
(PACS)...............................................50
I.
Définition...............................................................................50
II. Conditions de validité du
PACS....................................................51
A. Conditions de
fond....................................................................51
1. Ce
consentement.......................................................................51
2. La
capacité..............................................................................51
3. L'objet et la
cause.....................................................................52
B. Conditions de
forme..................................................................52
1. Rédaction d'une
convention.........................................................52
2. Déclaration au
greffe..................................................................52
3. L'enregistrement du
pacs............................................................53
4. La
publicité.............................................................................53
III. La modification du
PACS..........................................................53
IV. Des effets du
pacs....................................................................53
V. La dissolution du
pacs...............................................................57
A. Causes de dissolution du
pacs......................................................57
1. La dissolution par la volonté unilatérale ou
conjointe des partenaires.........57
a. Par la volonté unilatérale d'un
partenaire..........................................57
b. Par la volonté
conjointe...............................................................57
2. Le
mariage.............................................................................57
3. Le
décès.................................................................................58
B. Les conséquences de la dissolution du
pacs.......................................58
1. La liquidation des droits et
obligations.............................................58
2. La réparation du dommage subit par l'un des
partenaires........................58
SECTION 2 : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES
RESULTATS.............................................................................59
§.1. Présentation des
données...........................................................60
Tableau n° 1 : Répartition des couples par rapport
à leur situation
matrimoniale............................................................60
§.2. Analyse des
données................................................................60
§.3. Interprétation des
résultats.........................................................62
CONCLUSION
GENERALE..........................................................64
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................67
TABLE DES
MATIERES..............................................................70
* 1 R. FRANK, « Mariage et
concubinage, réflexions sur le couple et la famille », in
Des concubinages: droit interne, droit international, droit
comparé, études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI,
Litec, 2002, p 9.
* 2 J-M BURGUBURU, C. MEININGER-
BOTHOREL: « La famille: le constat et les paradoxes »,in Gaz. Pal.
N° 172, 20 juin 2000, p 9.
* 3 D. FENOUILLET et P. DE
VAREILLES SOMMIÈRES, « La contractualisation de la
famille » collection études juridiques dirigée par N.
Molfessis, in économica, 2001, introduction p 1.
* 4 C. BRUNETTI- PONS, «
L'émergence d'une notion de couple en droit civil », in RTD civ
1999, art., p 27.
* 5 G. RAYMOND - J. VINCENT,
Lexique des Termes juridiques, Dalloz, Paris, 10è éd
1995,p 258
* 6 « Cour de droit de
la famille » in Http//orange juice. Free, p. 1
* 7 wikipédia
* 8 Voir tHiery I. et Biet ch.,
Portalis ou l'esprit des siècles, citer par Malaurie et Fulchion,
Droit civil, la famille, 2ème édition,
Defrenos, Paris 2006, p. 52
* 9 Article 330 du code de la
famille
* 10 KIFUABALA TEKILAZAYA,
Droit civil congolais, P.U.L., Lubumbashi, 2008, p 203
* 11 Dictionnaire Hachette
Encyclopédique, MCP, Paris, 1996, p 411
* 12 S. BRAUDO,
« Dictionnaire du droit privé », in
définition sur dictionnaire juridique .com. 2012
* 13« Cour du droit
de la famille »op-cit, p. 1
* 14 « Cour de droit
de la famille » op-cit, p. 1
* 15 Idem, p. 1
* 16 Cour du droit de la
famille, op-cit, p. 2
* 17 Idem, p. 2
* 18 Ibidem, p. 2
* 19 ibidem, p. 2
* 20 Idem, p. 2
* 21 M. DE CLERQ ,
cours de droit civil élémentaire, 8ème
éd Boeck, Bruxelles, 1972, p. 24
* 22 M. Brochon - F. Cuendet,
droit commercial et notions de droit civil, collection CCL Lausanne,
1995, p. 37
* 23 M. DE CLERQ, Op.-cit., p.
24
* 24 Cour du droit de la
famille, op-cit, p 12
* 25 Convention
européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, art 8
* 26 Arrêt
« Marckx » du 13 juin 1979, cour européenne des
droits de l'homme
* 27 Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples du
27
juin
1981 ; article 18
* 28 Constitution de la
R.D.Congo du 18 février 2006, art 12
* 29 Verstraete Maurice,
« les personnes et la famille » in droit civil du Congo
belge, coll. Sohier, Tome I Bruxelles 1965, n° 4 et 5, p. 12
* 30 KIFUABALA TEKILAZAYA,
op-cit, p. 119
* 31 Article 330 du code de la
famille
* 32 KIFUABALA TEKILAZAYA.,
op-cit., p. 202
* 33 Malaurie et Fulchion,
op.-cit., p. 56
* 34 KIFUABALA TEKILAZAYA.,
op.-cit., p. 202
* 35 Voir précis de
droit romain, Tome I par A.E. Giffard, 2ème édition,
collection Dalloz, n° 410 ; p 35
* 36 KIFUABALA TEKILAZAYA.,
op-cit., p.221
* 37 Loi n° 87 /010 du
1er août 1987 portant code de la famille in journal officiel,
p 13
* 38 TSHIBANGU TSHIASU K.,
cours de régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, 2ème licence, fac de droit,
UNIKIN, 1995-1996, p 10 (notes polycopiées)
* 39 KIFUABALA TEKILAZAYA,
op-cit., p.280
* 40 D. DE RUYDTS, Droit
Civil, IES Parnasse-Deux Alice, Bruxelles, 2006, p. 44
* 41 Dictionnaire Hachette
Encyclopédique, MCP, Paris, 1996, p. 411
* 42 RIGAUX, F., l'ordre public
et les bonnes moeurs en présence de l'union de fait, in acte du
colloque sur le ménage de fait, université de Louvain, 21-22
novembre 1985, p.3
* 43 D. DE RUYDTS, Droit
Civil, op.-cit., p. 48
* 44 Loi n° 87/010 du
1er août 1987 portant code de la famille, exposé des
motifs, p 12.
* 45 VERHEYDEN J., op-cit,
p5
* 46 Malaurie et Fulcheron,
op.-cit., p 130
* 47 wikipédia
* 48 D. DE
RUYDTS,op-cit, p 45
* 49 D. DE RUYDTS, op-cit., p
45
* 50 Idem p 45
* 51 Ibidem p 46
* 52 Idem p 46
* 53Ibidem, p 46
* 54 LAETITIA STASI, Droit
civil les personnes, incapacité, famille, 9ème
éd, Paradigme, CPU, Orléans, 2003, p. 111.
* 55 Arrêt de la c.cass.
Française, civ.1er ,1er octobre 2000, bull. civ.
I, n° 244
* 56 Arrêt de la C.Cass,
française, civ. 1ère, 2 mai 2001, IR, p. 1772, JPC
2002, II, n° 10009.
* 57 JEANMART, les effets
civils de la vie commune en dehors du mariage, larcier, 1975, p 89
* 58 KIFWABALA TEKILAZAYA,
op.-cit., pp. 417
* 59 Idem, p, 418
* 60 Cass. Belge, 10 sept.
1954, pas., 1955, I,1.
* 61 D. DE
RUYDTS,op-cit, p 46
* 62 wikipédia
* 63 D. DE RUYDTS,
op-cit., p. 47
* 64 wikipédia
* 65 wikipédia
* 66 wikipédia
* 67 LAETITIA STATI, op-cit.,
p. 113
* 68 C. cass française,
Civ 1er,17 juin 1953, D.596
* 69 C. cass française,
civ 1er, 3 novembre 1976, bull. civ., I, n°258
* 70 D. FENOUILLET, «
couple hors mariage et contrat », in la contractualisation de la
famille, D. Fenouillet et P. de Vareilles Sommières ( sous dir.),
collection études juridiques dirigée par N. Molfessis,
économica, 2001.
* 71 E. DAGNEAUX, E.
PANISSIÉ, A. SECK, « le logement des concubins »,in Gaz.
Pal. 7 juin 2003, p 17.
* 72 J. HÉRAIL, «
Les contrats à titre onéreux des concubins », in JCP N
n° 20, 1988, p 165
* 73 Ph. MALAURIE, H.
FULCHIRON, Op. Cit., p 163.
* 74 J. RUBELLIN DEVICHI, art.
préc., RTD civ 1984, p 389
* 75 P. SIMLER, « le
« régime matrimonial » des concubins », études
offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit., p. 21
* 76 D. FENOUILLET, «
couple hors mariage et contrat », Op. Cit., p. 123
* 77 M. MATHIEU, concubinage:
liquidation après séparation, jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005.
* 78 M. MATHIEU, art.
préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120,
2005.
* 79 Ph. MALAURIE, H.
FULCHIRON, Op. Cit., p 163.
* 80 wikipédia
* 81 Article 515-1 du code
civil français
* 82 wikipédia
* 83 Idem
* 84 ibidem
* 85 wikipédia
* 86 idem
* 87 wikipédia
* 88 Idem
|