Paragraphe 2 : Etat des lieux sur la gestion des
participations de l'Etat
Les entreprises publiques et semi-publiques ainsi que les
prises de participations de l'Etat dans le capital d'entreprises du secteur
privé obéissent à une législation et une
réglementation en application desquelles divers mécanismes sont
institués, au sein des structures en charge des participations de
l'Etat.
A. Fondement juridique et structure du portefeuille des
participations de l'Etat
C'est fondamentalement les lois n°88-025 du 26 avril 1986
relative à la création, à l'organisation et au
fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques et n°92-023 du
06 août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des
dénationalisations et des transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé ainsi que l'Acte
uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique, qui organisent la gestion
des entreprises à participations étatiques.
La Loi n°88-025 du 26 avril 1986 définit les
entreprises publiques et semipubliques, en fixe les différentes
catégories en fonction de leur statut juridique et prévoit les
dispositions relatives à :
- leur administration, leur direction et leur gestion ;
- leurs comptes d'exploitation et budget d'investissement
prévisionnel ;
- l'inventaire de leurs comptes de résultat et à
leur bilan ;
- la répartition de leurs bénéfices ;
- le contrôle et l'exercice de la tutelle ;
- la sanction des infractions relatives à leur gestion et
à leur contrôle.
En ce qui concerne la Loi n°92-023 du 06 août 1992,
conformément à son objet, elle établit les règles
générales applicables au transfert au secteur privé d'une
partie ou de la totalité de la participation de l'Etat dans une
entreprise publique ou semi-publique. Elle crée, en outre, la Commission
Technique de Dénationalisation et de transfert de
propriété du secteur public au secteur privé (CTD) et en
fixe les attributions.
Quant à l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique qui, conformément à son article 1er,
s'applique à « toute société commerciale y compris
celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est
associé... », il détermine les dispositions
générales applicables à l'ensemble des
sociétés commerciales ainsi que celles particulières
liées à chaque catégorie de sociétés. Ces
dispositions portent, entre autres, sur :
- la constitution et le fonctionnement de la
société commerciale ; - l'action en responsabilité civile
contre les dirigeants sociaux ;
- la transformation de la société, la fusion, la
scission et l'apport partiel
d'actifs ;
- la dissolution, la liquidation de la société.
Il convient d'ajouter à ces textes :
- la Loi organique n°86-021 du 26 septembre 1986 relative
aux lois de finances qui prévoit au titre des ressources de l'Etat
« ...la part de
l'Etat dans les bénéfices des entreprises
nationales ... » (article 3) et au titre des charges, « les prises de
participations de l'Etat » (article 10) ;
- le décret n°2001-039 du 15 février 2001
portant Règlement Général sur la Comptabilité
Publique (RGCP) qui fixe les règlements fondamentaux relatifs à
la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à
l'Etat, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux
collectivités territoriales ainsi qu'aux services et organismes que la
loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique au
Bénin ;
- les statuts des différentes entreprises publiques
approuvés par décrets en Conseil des Ministres.
On constate ainsi qu'il existe un ensemble de textes
législatifs et réglementaires qui régissent les
participations de l'Etat (Atout).
En termes de structure, le portefeuille des participations de
l'Etat regroupe conformément à l'article 2 de la Loi
n°88-005 du 26 avril 1988 :
- les offices à caractère industriel et/ou
commercial : ce sont « des établissements publics chargés
d'assurer et de gérer des services publics ». Ils sont dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière et
créés par décret fixant leur dotation et approuvant leurs
statuts. Ils relèvent des juridictions de droit commun dans leur
relation avec les usagers mais la procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique leur est applicable dans certains cas ;
- les sociétés d'Etat : il s'agit, aux termes de
l'article 7 de la Loi n° 88- 005 du 26 avril 1988, « des entreprises
à caractère industriel et/ou commercial dont le capital social
est soit intégralement souscrit par l'Etat, soit en partie par l'Etat et
en partie par des personnes morales de droit public». Elles sont
créées par décret portant approbation de leurs
statuts, dotées de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et relèvent des juridictions de droit
commun. Leur capital est subdivisé en actions ;
- les sociétés d'économie mixte qui sont
définies à l'article 12 de la Loi n°88-005 du 26 avril 1988
comme « des sociétés par actions dans lesquelles l'Etat ou
toute autre Collectivité Publique, ou toute entreprise sont
associés à des capitaux privés nationaux ou des capitaux
étrangers privés ou publics ». La participation de l'Etat
doit correspondre à au moins 50% des actions de l'entreprise mais
l'Etat, bien qu'actionnaire minoritaire, peut décider de
considérer une entreprise comme société d'économie
mixte du fait du secteur vital ou stratégique concerné ;
- les participations étatiques minoritaires au capital
d'entreprises privées, d'organismes sous-régionaux,
régionaux et internationaux.
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