On parle de la saisine d'une juridiction lorsque celle-ci a
reçu en communication du MP le dossier d'une cour à juger et
qu'elle a fixé le jour où l'affaire sera appelée à
l'audience (art. 5 CPP).
En effet, pour mettre en mouvement une juridiction en vue
d'un jugement en matière pénale, les parties à ce
procès ne sont pas libres de le faire comme elles entendent. Elles sont
tenues d'accomplir les formalités prévues par la loi en s'y
conformant scrupuleusement, sous peine de voir le juge ou le prévenu (ou
une autre partie) refuser le procès.
Ces procédures ou actes de procédure
prévus pour saisir une juridiction diffèrent d'un pays à
un autre. En République Démocratique du Congo, la loi organise la
citation après requête du MP, la comparution volontaire, la
sommation, la citation directe et la flagrance.
a) Requête aux fins de fixation
d'audience
Le parquet est dessaisi dès le moment où le
magistrat instructeur envoie son dossier en fixation. L'accomplissement de
cette formalité de fait par le truchement d'un document appelé
« Requête aux fins de fixation d'audience », laquelle
est signée par le chef du parquet, c'est-à-dire, le Procureur de
la République ou le Procureur Général de la
République.
Les poursuites s'exercent par l'envoi du dossier en fixation
au tribunal compétent sous le court d'une requête aux fins de
fixation d'audience. Ce document reprend l'identité du prévenu
ainsi que les faits qui lui sont imputés et les circonstances du temps
et du lieu de leur commission. Il est signé, comme nous l'avons
déjà dit, par le chef de l'office du Parquet où est
attaché le magistrat instructeur.
b) Comparution volontaire
Aux termes de l'article 55 du CPP, la comparution volontaire
est une procédure qui est utilisée pour couvrir les
irrégularités des formes des exploits. NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 95) évoque les cas ci-dessous :
· Pour couvrir l'irrégularité de la
citation dont les formes et les délais n'ont pas été
respectés ;
· Pour étendre la saisine du tribunal à
une personne qui se serait spontanément présentée devant
la juridiction déjà saisie, en vue de répondre aussi
spontanément, des faits dont elle a appris qu'elle était
accusée (très rare) ;
· Dans l'intérêt d'un prévenu
cité régulièrement mais qui, à l'audience, se voit
reprocher une infraction oubliée dans la citation.
Pour que le tribunal soit saisi par la comparution
volontaire, il faut que les faits soient punissables d'une peine de servitude
pénale supérieure à 5 ans, le tribunal n'est pas saisi par
la comparution volontaire du prévenu que si celui-ci, averti de son
droit de se prévaloir d'une citation régulière,
déclare expressément y renoncer. Cette renonciation doit
être explicite et doit faire l'objet d'une mention expresse à la
feuille d'audience. L'omission par le greffier d'acter l'accomplissement de
cette formalité entraîne l'annulation du jugement au degré
d'appel ou en cassation si l'affaire fait l'objet d'un pourvoi devant la
CSJ.
c) La sommation verbale à
comparaître
En vertu de l'article 66 du CPC, la sommation verbale
à comparaître remplace parfois pour le prévenu, la partie
civile, le civilement responsable et les témoins. Les conditions de sa
réalisation sont les suivantes :
· L'infraction doit être punissable de 5 ans de SP
ou des travaux forcés au maximum ou seulement d'une amende ;
· Elle doit indiquer le lieu, le jour, le tribunal ainsi
que l'heure de la comparution ; et si elle est faite au prévenu,
elle doit lui faire connaître en plus la nature des faits dont il doit
répondre. La première condition n'est prévue qu'en faveur
du prévenu et du civilement responsable.
d) Citation directe
La citation directe est une demande de la partie civile
introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en
réparation du préjudice à elle causé par ladite
infraction. Pour permettre au juge de rendre une décision susceptible de
lui être favorable, la partie citante est obligée de mentionner
dans son exploit de citation, les faits avec indication de date de leur
commission et du lieu où ils se sont déroulés, le
préjudice par elle subi avec indication de la hauteur de la faute
commise par le cité, c'est-à-dire qu'elle doit établir la
preuve de l'existence de l'infraction dénoncée ainsi que le lieu
de cause à effet entre cette faute (infraction) et le préjudice
qu'elle évoque.
Il faut remarquer que, suivant le prescrit de l'alinéa
2 de l'article 54 du CPP tel qu'il est modifié à ce jour, la
citation directe n'est pas permise contre les bénéficiaires des
privilèges de juridiction. Dans ce cas, il faut une requête du
MP.
e) Flagrance
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement
ou qui vient de se commettre (al.1er de l'article 7 du Code de
procédure pénal congolais). Notons que l'interprétation de
l'expression « qui vient de se commettre » divise parfois
la jurisprudence, car il est difficile de savoir combien de temps s'est
écoulé depuis que l'acte est visé par le
législateur.
L'infraction est réputée flagrante,
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se
trouve porteuse d'effet, d'armes, d'instruments... faisant présumer
qu'elle est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction (al. 2). De nouveau, l'expression « temps
voisin » peut donner lieu à des interprétations
divergentes. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de
l'infraction qui vient de se commettre.
En cas d'infraction flagrante ou réputée
telle, la loi accroît les pouvoirs de l'OMP et de l'OPJ :
· Concernant l'OMP qui a habituellement la
plénitude des pouvoirs d'instruction, la flagrance n'ajoute en
vérité pas grand-chose à ses pouvoirs : la seule
exception connue de nous est que, en cas de flagrance, l'OMP peut se passer de
la permission du Président du Tribunal de paix (ou du Tribunal de Grande
Instance) pour faire la réquisition à un médecin aux fins
d'exploration corporelle.
· En ce qui concerne les OPJ, leurs pouvoirs se trouvent
largement accrus en raison du fait qu'il y a intérêt à ce
qu'ils constatent au plus tôt les éléments d'infraction.
Ainsi, comme le dit DHEDONGA (2007 : 32), « S'il y a flagrance
et que l'infraction est punissable de plus de 6 mois de SPP, l'OPJ qui doit se
rendre sur le lieu dispose des pouvoirs du MP susceptibles des
délégations, du droit de requérir l'expert et du droit de
garder à vue toute personne trouvée sur le lieu de l'infraction
jusqu'à la clôture de son procès-verbal ».