Il convient de rappeler que les parties au procès en
matière civile sont le demandeur ou le requérant et le
défendeur. Il n'y a pas de l'instruction pré juridictionnelle ni
par l'OPJ ni par le parquet. C'est la partie qui estime son droit violé
ou contesté qui court à la justice.
En matière civile, NKONGOLO TSHILENGU (2003 :
112), donne les modes de saisine du Tribunal, à savoir l'assignation, la
comparution volontaire et la requête.
a) Assignation
Toute personne physique ou morale qui veut traduire une autre
en justice en matière civile, fournit au greffe de la juridiction
compétente où elle veut porter son action, tous les
éléments nécessaires à la rédaction de
l'assignation. Ou si elle sait écrire, elle remet au greffier
l'assignation et l'enrôle, c'est-à-dire l'inscrit dans le registre
des affaires civiles et lui donne un numéro du rôle civil.
D'après CORNU (2005 : 79),
« l'assignation est un acte de procédure par lequel le
greffier porte à la connaissance d'une personne appelée
« défendeur » qu'une
action a été introduite contre elle et qu'elle est sommée
à comparaître devant le tribunal au jour, heure, mois,
année et lieu indiqués pour s'entendre condamner à faire
ou ne pas faire quelque chose qui, soit profite, soit cause préjudice
à une autre personne appelée
« demandeur » et à la
requête de qui cette assignation est faite ».
En ce qui concerne le contenu, l'assignation les noms,
profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur,
le tribunal où l'action est portée, le lieu, jour et heure de la
comparution devant ce tribunal et l'objet et moyens évoqués
à l'appui de l'action. Elle mentionne, s'il y a lieu, la qualité
du demandeur s'il n'agit pas en son nom personnel et celle du défendeur,
s'il comparaît pour autrui. Enfin, il convient de signaler à
propos de la représentation que les personnes qui demeurent hors du pays
et celles qui ont une résidence éloignée du siège
du tribunal peuvent obtenir la désignation d'un mandataire ad litem
chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou
commerciale, ou de défendre leurs intérêts. L'article13 du
CPC stipule que pareille requête est adressée au gouverneur de
province. Les parties non domiciliées dans le ressort du tribunal
peuvent être invitées à y élire domicile dès
la première audience. Le greffier l'acte au primitif de l'audience.
Parlant de la signification de l'assignation, on retient que
l'assignation est signifiée par l'huissier ou le greffier. L'officier
ministériel qui instrumente mentionne son nom et ses qualités. Il
signe l'original et la copie et marque ensuite la date. La loi a prévu
plusieurs modes pour signifier l'assignation suivant la prescription de
l'article 3 du code de procédure pénale.
Le délai d'assignation 8 jours francs entre
l'assignation et la comparution, outre un jour par 100 km de distance, 3 mois
pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC.
b) Comparution volontaire
Aux termes de l'article 1CPC, les parties peuvent
volontairement se présenter devant le tribunal. Celui-ci statue en
dernier ressort. La déclaration des parties qui demandent le jugement
est actée par le greffier et signée par elles ou mention est
faite si elles ne peuvent signer. Il faut donc l'accord des deux parties. S'il
n'y a pas d'accord, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi.
Comme au pénal, la comparution volontaire sert
à couvrir les vices de forme de l'assignation. Il faut alors que le
défendeur accepte, car la comparution n'est admise que si les
irrégularités de l'assignation ne portent pas atteinte aux droits
de la défense. Aucune irrégularité d'exploits ou
d'actes de procédure n'entraîne leur nullité que si
elle nuit aux intérêts de la partie adverse « pas de
nullité sans grief. » (Ar. 28 CPC).
Les parties peuvent comparaître en personne ou par
leurs avocats porteurs des pièces ou encore par leurs mandataires
agréés.
c) Requête
La requête est un acte écrit ou verbal qui sert
à introduire une demande en justice. Elle se présente dans une
procédure non contradictoire consistant en un écrit motivé
présenté directement au juge. Ce dernier prend une
décision de statuer sur ladite requête sans convoquer ni aviser la
partie adverse. Il peut se référer au requérant en cas de
difficultés. En ce qui concerne la matière contentieuse, le
requérant n'appelle pas la partie adverse mais dépose sa
requête au juge qui statue indépendamment de toutes les deux
parties.
Dans certains cas, la loi prévoit que le tribunal
pourra être saisi de l'action en justice au moyen d'une requête et
non d'une assignation. Ainsi, les articles 26 et 29 du code de travail
prévoient qu'en matière de travail, les tribunaux de travail sont
saisis par « une requête écrite ou verbale ».
Il arrive aussi que le législateur laisse à la partie
désirant introduire une action en justice le choix de présenter
sa demande soit sous forme d'une requête soit sous forme d'une
assignation.
Le code de la famille prévoit plusieurs cas où
l'action en justice est introduite par une requête. On peut relever
notamment les cas suivants :
· L'action en changement, modification ou radiation du
nom (art. 64 al. 2 CF) :
· L'action en déclaration de décès
en cas de la disparition (art. 133 CF) :
· L'action en déclaration d'absence et en
déclaration de décès en cas d'absence (art. 135 et
192) :
· L'action en divorce (art. 587 CF).
L'action tendant à obtenir des mesures concernant les
rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leur père et
mère qui ne sont ou encore ne seront pas chargés de leur garde en
cas de divorce (art. 587 CF) etc. En matière commerciale, l'article 4 du
décret du 27 juillet 1934 relatif à la faillite prévoit
que « le tribunal est saisi par requête soit du
créancier soit du MP ».
Dans tous ces cas, la requête doit être
adressée au tribunal après une procédure contentieuse,
c'est-à-dire, le défendeur étant appelé et entendu
dans ses moyens de défense et la juridiction sanctionne l'action en
justice par un jugement.