2.5. RENVOI DE LA CAUSE APRES CASSATION
L'effet principal du pourvoi en cassation tout en
matière de droit privé qu'en matière répressive est
le renvoi de la cause, dit Christophe LEFORT (2009 : 482). S'il reste
quelque chose à juger, à une juridiction du fond pour statuer
(art. 37 al. 3 .C.P.C.S.J).
Le renvoi est assorti d'une injonction faite à cette
juridiction du pour se former à la décision de la CSJ sur le
point du droit dégagé par elle. Ce point de droit est
exprimé par l'expression jurisprudentielle « le dire pour
droit ». Exemple : « dit par droit que le jugement
doit être rendu par les juges qui ont assisté à toute
l'instruction de la cause et qu'en cas de changement de siège, il faut
recouvrir les débats en présence des parties ou celles-ci dument
appelées à cour paraitre, ou résumer les débats
antérieurs et faire acter ce résumé à la feuille
d'audience». Et ordonne la transcription du dispositif du présent
arrêt en mange du jugement (ou arrêt) cassé. (Cf.
réouverture des débats, RP.78 et 86 du 22.1. 1974 SIVIS C/ MP et
crts ; Hobe /MP).
La juridiction de renvoi est tenue de se conformer à
l'injonction de la C.S.J. Elle ne peut jamais décliner sa
compétence (art. 37 al. 5 C.P.C.S.J). Si elle ne s'y conforme pas et que
la cause revienne en cassation sur second pourvoi basé sur le fait que
la juridiction de renvoi ne s'est pas conformée au « dit
pour droit » la C.S. J statue 209. Toutes sections réunies et ce
définitivement, sans un second renvoi.
La cassation avec renvoi a lieu dans les deux cas
suivants :
1. Si la cassation intervient pour incompétence de la
juridiction et qu'il reste quelque chose à juger, la Cour Suprême
de justice revoie la cause à la même juridiction, mais autrement
composée ou à une juridiction de même rang et de même
ordre qu'elle désigne, pour statuer (art. 37, C.P.C.S.J.).
2. Si la cassation intervient pour incompétence de la
juridiction qui a tranché le litige, la C.S.J renvoie la cause devant
une juridiction compétente (art. 37, al. 4 C.P.C.S.J.).
2.5.1. Principe de la cassation avec renvoi
D'après Christophe LEFORT (2009 : 482), la
modalités du renvoi est que l'affaire est renvoyée, après
cassation, soit devant une juridiction du fond de même degré que
celle dont émane la décision cassée, soit devant la
même juridiction, mais autrement composée (l. 431- 4, al.
1er COCJ). Ce renvoi fait l'objet d'une réglementation
spécifique établie tant par les articles 631 à 639 CPC
que par les articles 1032 à 1037 CPC Français.
|