2.4.3. Procédure du pourvoi en cassation
Le conseiller-rapporteur examine minutieusement si le
pourvoi a été formé conformément aux prescriptions
de la loi : la décision attaquée est-elle rendue en dernier
ressort ? Est-ce un jugement définitif, contradictoire ou par
défaut ? Avait-il été signifié ou non ? Le
délai pour former le pourvoi, la requête introductive ou
confirmative, les mémoires, les élections du domicile, la
signature par un avocat à la CSJ, la production des pièces en
copies suffisantes, les inventaires des pièces, la consignation des
frais pour les parties privées, la dispense pour indigence, la
contestation des pièces, le pourvoi du PG de la République.
2.4.4. Examen des moyens
Si l'examen de tous ces points et autres qu'il serait
fastidieux d'énumérer ici que le pourvoi est recevable, le
conseiller-rapporteur énonce les fins de non-recevoir opposées au
pourvoi par le défenseur dans son mémoire en réponse s'il
avait été déposé et jugé recevable et si les
fins de non-recevoir y avaient été évoquées, par
exemple le défaut de qualité ou de preuve de qualité dans
le chef du représentant de la personne morale de droit privé.
Il signale le moyen d'ordre public opposé au pourvoi
par le MP, s'il y en a. Il soulève d'office, s'il y en a, un moyen
d'ordre public susceptible d'entraîner, d'après lui, la cassation
de la décision entreprise sans qu'il ne soit besoin d'examiner les
autres moyens évoqués par le demandeur à l'appui de son
pourvoi, par exemple : la composition irrégulière du
siège. S'il n'y a pas de moyen d'ordre public à soulever
d'office, le conseiller-rapporteur annonce le nombre des moyens
évoqués par le demandeur en cassation, à l'appui de sa
requête.
Si le dossier ainsi examiné n'est pas en état,
le conseiller-rapporteur en tire les conséquences. Dans le cas où
le dossier est en état, le conseiller-rapporteur examine si les moyens
du demandeur qu'il vient ainsi d'annoncer sont fondés pour
entraîner la cassation ou non. Il le fait en rédigeant une note
juridique.
2.4.5. Note juridique
Il s'agit d'un document où le
conseiller-rapporteur fait montre de ses connaissances juridiques et
jurisprudentielles. C'est la phase la plus importante et la plus
déterminante de l'étude du dossier en cassation. Elle doit faire
l'objet d'un effort de recherche systématique et fouillée tant en
doctrine qu'en jurisprudence car elle prépare le dossier à la
solution définitive à donner au pourvoi, dit Guy BOUCHONS
cité par NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 199).
La note juridique peut comporter trois
étapes :
2.4.5.1. Examen de la compétence de la
CSJ
Le conseiller-rapporteur se penche d'abord sur la
compétence de la haute juridiction, laquelle ne connaît pas le
fond des affaires ;
2.4.5.2. Examen du mémoire en
réponse
Il peut arriver que dans son mémoire en réponse,
le défenseur ait opposé au pourvoi une fin de non-recevoir. Le
conseiller-rapporteur examine si le mémoire lui-même remplit les
conditions de sa recevabilité notamment : - déposé
dans le délai et signé par un avocat à la CSJ, au cabinet
duquel le défendeur a élu domicile. Si le mémoire en
réponse n'est pas recevable, il est rejeté. Cependant la fin de
non-recevoir opposé au pourvoi, peut, si elle est fondée,
être récupérée par le conseiller-rapporteur qui en
fait sienne, la soulève d'office, si elle entraîne
l'irrecevabilité du pourvoi comme le conseiller-rapporteur peut en
trouver d'autres plus percutantes que celle qu'il a
récupérée, dit A. RUBBENS cité par DHEDONGA
(2009 : 95).
Il en est de même d'une fin de non-recevoir
opposée au pourvoi par le MP. Si aucune fin de non-recevoir n'est
opposée au pourvoi ou si cette fin de non-recevoir n'est pas
fondée, le conseiller-rapporteur examinera la recevabilité des
moyens évoqués à l'appui de la requête par le
demandeur en cassation.
2.4.5.3. Examen des moyens
Le moyen peut être défini comme un reproche, un
grief fait à la décision judiciaire rendue en dernier ressort,
susceptible, s'il est recevable et fondé, d'entraîner la cassation
de cette décision pour violation de la loi ou de la coutume, ou d'un
principe général de droit, dit Mathieu NKONGOLO (2003 :
199).
Le moyen doit être tiré de la violation de la
loi ou de la coutume ou d'un principe général de droit. Les
articles de la loi violés doivent être mentionnés avec
leurs numéros. La CSJ accepte cependant que si la loi dont les articles
ont été évoqués par le demandeur en cassation a
été abrogée, mais la substance de cette loi ait
été reprise dans la nouvelle loi, l'indication du numéro
ancien de l'article n'est pas un obstacle pour la recevabilité du moyen.
Et cette thèse est confirmée par : « RC. 213
du 11.04.1979 : Ramazani c/Yakali : invocation des dispositions d'une
loi abrogée mais dont la substance a été reprise dans la
nouvelle loi, en l'occurrence l'article 16 de l'ancien Livre II du CC, dont la
substance est reprise dans la nouvelle loi n° 027/73 du 20/07/1973 portant
régime général des biens aux articles 21 «et 53. RP
192 du 23.05.1979 : Mpunga Crts (CSJ) ».
Le moyen est souvent introduit par l'expression
« en ce que ». Et il est
libellé de la façon
suivante : « Le premier moyen du demandeur est
tiré de la violation des droits de la défense et plus
particulièrement de l'article 15 du Code pénal congolais sur la
caractère contradictoire des débats en ce que l'arrêt
entrepris a fait droit aux conclusions du défendeur en cassation non
communiquées ». Ou bien au pénal :
« Le 1er moyen du demandeur en cassation est
tiré de la violation de l'article 97 du CPP en ce que le juge d'appel a
admis l'appel de la partie civilement responsable alors qu'il était
interjeté manifestement hors délai ».
Le moyen ainsi libellé, le conseiller-rapporteur
examine d'abord sa recevabilité, et ensuite s'il est fondé ou
non-fondé.
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