Les délais à la CSJ sont
préfixés, c'est-à-dire des délais francs comme
prévu au code de procédure civile. Les délais de
signification, de notification de distance sont comptés en toutes
matières y compris en matière de pourvoi en cassation comme
prévu au CPC. Les jours fériés légaux ne sont pas
comptés. Lorsque le délai légal expire un jour où
le greffe est fermé, l'acte est valablement reçu le plus prochain
jour de l'ouverture (cf. Pourvoi en tardif RP 215 du 23. 05. 1979 : X c/MP
et Crts).
Les délais courent contre les incapables ; mais
la CSJ peut les relever de la déchéance encourue s'il est
établi que leur représentation n'avait pas été
rassurée (art. 13 al. 3 et 4 du CPCSJ). En cas de décès
d'une partie en cours de délais préfixé stipule l'article
13, alinéa 5 CPCSJ, ceux-ci sont de prorogés de deux mois (en vue
de la reprise d'instance par les héritiers, art. 13 al. 3 et 4 du
CPCSJ)
En tout état de cause, la CSJ peut relever les parties
de la déchéance encourue en cas de force majeure (art. 13 al. 6
CPCSJ).
a) En matière pénale
Le délai pour former le pourvoi est de 40 jours francs
à dater du prononcé de la décision rendue
contradictoirement en dernier ressort. La requête introductive doit
être déposée au greffe de la CSJ pendant le délai
(art.47 du CPCSJ). Si le pourvoi est formé par déclaration au
greffe ou en prison devant le gardien de l'&établissement
pénitentiaire, la requête confirmative doit être
déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les 3 mois
à dater de cette déclaration (art. 51 al. 4 du CPCSJ).
Pour les décisions judiciaires rendues en dernier
ressort, mais par défaut, le délai est toujours de 40 jours qui
commencent à courir à l'égard du condamné par
défaut. Celui-ci dispose de 10 jours à dater du jour où
l'opposition n'est plus recevable. En d'autres termes, le condamné par
défaut dispose de 10 jours à dater de la signification du
jugement ou de l'arrêt par défaut où à dater du jour
où il a eu connaissance de l'existence du jugement par défaut,
sans omettre, s'il y a lieu, le délai de distance de 1 jour par 100 km.
Il dispose pour ainsi dire de 10 jours + 40 jours avec éventuellement
autant de jours qu'il y a des centaines de kilomètres qui
séparent le lieu de la signification ou celui où il a eu
connaissance du jugement par défaut, du greffe de la cour suprême
de justice soit pour introduire la requête de pourvoi, soit pour faire
une déclaration de pourvoi auprès du gardien de la prison s'il
est incarcéré (art. 47 al. 3 CPCSJ).
Pour la partie civile ou la partie civilement responsable, le
délai de 40 jours ne commence à courir que le
10ème jour qui suit la date de la signification de ce
jugement ou de cet arrêt par défaut rendu en dernier ressort
(art.47 al. 4 CPCSJ). L'article 48 du CPCVSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 187), stipule que « L'opposition suspend la
procédure en cassation et le pourvoi formé sera
déclaré prématuré, partant rejeté faute
d'objet ».
Le délai du pourvoi est de 3 mois à dater du
prononcé par le Procureur Général près la CA qui a
statué en dernier ressort (art. 47 al. 2 CPCSJ). Il est aussi de 3 mois
à dater du prononcé par le Procureur de la Ré&publique
près le TGI qui a statué en dernier ressort.
Nonobstant l'expiration des délais, le PG de la
République peut se pourvoir en cassation sur injonction du Ministre
ayant la Justice en charge ou dans l'intérêt de la loi (art. 36
CPCSJ).
b) En matière de droit privé
Le délai pour déposer la requête
introductive de pourvoi en matière de droit privé est de trois
mois à dater de la signification de la décision à
attaquer, si la loi n'a pas établi un délai plus court (art. 39
al. 1 CPCSJ). En l'absence de signification, le délai ne court pas, le
pourvoi peut néanmoins être formé contre cette
décision apparemment non signifiée.
Le délai est également de 3 mois pour les
décisions judiciaires rendues en dernier ressort mais par défaut.
Et ce délai ne commence à l'égard du défaillant que
du jour où l'opposition n'est plus recevable. Il convient de rappeler
que le délai d'opposition en matière civile est de 15 jours qui
suivent la date de la signification à personne outre le délai de
distance de 1 jour par 100 kilomètres, ou qui suivent le jour où
l'intéressé a eu connaissance de la signification : si
celle-ci n'a pas été faite à personne.
Si le jugement par défaut n'a pas été
signifié, le délai de pourvoi ne court pas. L'opposition suspend
la procédure en cassation. Et si l'opposition est reçue et que,
entretemps le pourvoi a été formé, il sera
déclaré prématuré et rejeté faute d'objet.
Et ne pourra faire l'objet de pourvoi que le jugement contradictoire ou
réputé contradictoire qui suivra (Pourvoi prématuré
RC 49 Rép. Du Zaïre c/ La nouvelle compagnie du chemin de fer
« BCK », le 8.O3.1973. RC. 254 du 11.04.1979 :
Inzal/Kayibanda).