2.3.1.3. Mentions de la requête
La requête est datée, mais qui est celle de sa
réception au greffe de la Cour Suprême de Justice. Elle
mentionne :
· Le nom, et s'il y a lieu, la qualité, la
demeure ou le siège de la partie requérante ;
· L'objet de la demande ;
· Le nom, le prénom, la qualité, la
demeure ou siège de la partie adverse ;
· L'inventaire des pièces formant le dossier.
Outre ces mentions, la requête contient le
libellé et l'exposé des moyens du demandeur, ses conclusions et
l'indication des dispositions légales ou les principes de droit
coutumier dont la violation est reprochée à la décision
entreprise, le tout à peine de nullité (art. 44 CPCSJ).
La requête doit être déposée en
copies suffisantes et en autant d'exemplaires qu'il y a des parties à la
décision attaquée, et ce sous peine d'irrecevabilité car
il faut permettre à la cour d'exercer son contrôle (art. 4
CPCSJ).
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