D- Les permis négociables
Ce système est déjà pratiqué aux
États-Unis. Il consiste à allouer une quantité maximale
(un quota) de pollution ou de consommation de ressources naturelles à
des entreprises qui peuvent échanger ces droits sur un marché. Il
serait judicieux d'instituer un tel système en matière
d'émissions de gaz à effet de serre par exemple.
Enfin, Par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution
repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n'est
pas toujours aisé d'individualiser la source. Par ailleurs, les effets
des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du
voisinage ou des frontières nationales. En outre Ils constituent des
dommages collectifs par leurs causes (pluralité d'auteurs,
développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets
(coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air,
radioactivité, pollution des eaux).D'ou la nécessité
d'établir le lien de causalité.
Si, par sa nature, le dommage à l'environnement est
difficilement réparable, « le délinquant écologique
» n'en devra pas moins être sanctionné. Les fondements de la
responsabilité trouvent en l'espèce matière à
s'appliquer. Ainsi une description des grands principes de
responsabilité administrative, civile et pénale de
l'environnement est de mise.
2- La Responsabilité en matière
d'environnement
Les dommages à l'environnement peuvent engager la
responsabilité de leurs auteurs selon trois régimes :
administratif, civil et pénal. Afin d'appréhender ces
différents régimes, plusieurs éléments doivent
faire l'objet d'une considération particulière, à savoir
:
· l'objet de la responsabilité recherchée :
la répression ou la réparation ;
· le fondement de la responsabilité : sans faute ou
pour faute ;
· la personne poursuivie : personne publique ou personne
privée ;
· le juge compétent (administratif, civil ou
pénal) ;
· les conséquences de la responsabilité
encourue : peines d'emprisonnement, versement de
dommages-intérêts ou encore autres mesures
conservatoires (fermeture d'un établissement...).
À partir de ces différents éléments,
il est possible de définir les différents régimes de
responsabilité comme suit.
A- La Responsabilité administrative en
matière d'environnement
Traditionnellement, la responsabilité administrative
concerne les agents de l'administration, des collectivités locales, de
l'État, pour les faits commis à l'occasion de leur
activité et de leur prérogative de service public.
Ainsi toute personne qui s'estime victime d'un
préjudice causé par une personne morale de droit public et qui
souhaite en obtenir réparation doit s'adresser au juge administratif.
Pour ce faire, elle devra, en principe, apporter la preuve du dommage, de
l'existence d'une faute et de la présence d'un lien de causalité
entre le fait reproché à la personne publique et le dommage
subi.
Cependant, s'est développé un contentieux de la
responsabilité du fait d'agissements de personnes privées. Ainsi,
dès lors que ces dernières sont en charge d'un service public,
tel que la distribution d'eau, elles peuvent voir leur responsabilité
administrative engagée. De plus, les sanctions administratives
prononcées par l'Administration à l'encontre d'une personne
privée relèveront également du juge administratif.
B- La Responsabilité Pénale en
matière d'environnement
Le délit pénal est le fait qui porte atteinte
à l'intérêt public : il affecte suffisamment les valeurs
jugées fondamentales de la société pour que son auteur en
réponde devant la loi en subissant une peine pénale. C'est ce que
l'on désigne comme responsabilité pénale. Cette sanction
sera requise en principe par le ministère public, qui représente
la Société ; l'action par laquelle la sanction pénale est
recherchée s'appelle action publique ; elle est exercée devant
une juridiction chargée d'appliquer la loi pénale qui sera
différente selon la caractérisation de
l'infraction : cour d'assise (crime), tribunal correctionnel
(délit) et tribunal de police (contravention).
Pour autant, une sanction pénale n'aura de sens que si
l'auteur de l'infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la
portée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction et en connaissance
de cause. D'où l'existence de causes d'exonération ou de
circonstances atténuantes de la responsabilité pénale. Et
ceci peut s'appliquer en matière environnementale. Il s'agira de
définir les compétences requises pour intégrer d'autres
attributions en ce sens. La responsabilité pénale du
délinquant écologique sera encourue et portée par devant
le tribunal siégeant en ses attributions environnementales.
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