UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ECONOMIQUES DE PORT-AU-PRINCE
FDSE
LA LÉGISLATION HAITTIENNE AU REGARD DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : UNE ANALYSE SYSTÉMIQUE
MÉMOIRE PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR
L'ÉTUDIANTE CADET FARAH
PROMOTION 2006-2010
POUR L'OBTENTION DU GRADE DE LICENCIÉ EN
DROIT. SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR PRICE CYPRIEN
DÉDICACES
A la mémoire d'un grand ami, un frère qui a cru en
nous et nous a gentiment harcelé jusqu'au soir de sa vie pour que nous
produisons ce travail, Chapeau Ansy AUGUSTIN!
A notre famille qui nous a toujours tout donné au
centuple, particulièrement, son amour et son affection.
A notre professeur tant admiré qui nous a encadrés
et soutenu, Monsieur Antoine Atouriste. A tous nos amis et collègues qui
ont foi et confiance en l'avenir.
A tous ceux qui comme nous n'ont jamais cessé d'aimer ce
coin de terre, Haïti, et qui rêve chaque jour de le voir prendre son
élan et s'élever parmi les grandes nations.
A tous ceux qui ont rêvé un jour de se
créer leur paradis sur terre, dans un environnement sain, un oasis
où l'air pur se dispute avec une végétation luxuriante
sous la mélodie d'une rivière enchanteresse.
Nous leur dédions avec amour ce travail.
Voyez-en l'expression de notre Patriotisme !
REMERCIEMENTS
On dit souvent que « le trajet est aussi important que la
destination ». Ce parcours, en effet, ne s'est pas réalisé
sans défis et sans soulever de nombreuses questions pour lesquelles les
réponses ont nécessité de longues heures de travail.
Nous remercions d'abord l'Architecte de l'Univers de nous avoir
donné la foi et d'avoir si bien guidé nos pas vers la
lumière du droit.
Nos remerciements vont également à nos parents pour
leur amour et leur soutien
inconditionnel.
Nous remercions infiniment le professeur Price CYPRIEN, notre
directeur de mémoire
dont la disponibilité, le savoir faire et le soutien ne
nous ont jamais fait défaut.
Nous remercions le professeur Ronald DAUTRUCHE pour sa
précieuse assistance.
Nous remercions aussi tous ceux qui d'une manière ou
d'une autre, nous ont aidé à
réaliser ce travail.
Enfin nous remercions tous les professeurs de la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince qui ont contribué
à notre formation et nous ont appris à cultiver
le style juridique.
Avant-propos
Le Droit de l'environnement à peine sorti de
l'adolescence a réussi la prouesse d'être un Droit de
solidarité et de réconciliation. Par sa nature et sa
finalité, éléments de paix et d'union entre les peuples
pour une vie meilleure, le droit de l'environnement a une vocation
universaliste. Au coeur des conflits entre intérêts particuliers
et intérêts généraux antagonistes, la protection de
l'environnement s'érige pour mettre en évidence l'aspiration du
droit des générations futures, transcendant par là les
mesquineries de toutes sortes qui motivent souvent l'action égocentrique
humaine.
Nous considérons particulièrement cette
définition d'Alain TURNIER du Droit : « Institution
mêlée de terres, accumulation d'expériences et de
nécessités, sorte d'outil de société pour le
règlement des querelles et la sureté des échanges ».
Quand nous réalisons la jonction entre l'idée universaliste du
Droit de l'environnement et l'implication de la définition de TURNIER du
Droit, nous déduisons avec force et foi que vaillamment nous en
Haïti, pouvons nous relever, vaincre nos peurs et éradiquer nos
maux.
Il a été prouvé qu'au delà de nos
divergences d'opinions, au-delà de notre individualité propre,
au-delà de notre droit à la différence, dès qu'il
est question de défendre une cause commune, un intérêt
commun, notre unique bouée de sauvetage, notre planche de salut a
toujours été l'Union. Se rappelle-t-on de notre union pour
réaliser l'épopée de 1804. Tant d'autres époques
clés de notre vie historique conditionnent notre identité. En ce
moment, notre plaie béante c'est la dégradation de
l'environnement. Elle est tangible, palpable, elle nous grimace, nous agresse
et nous gifle à chaque coin de rue. Elle interpelle notre conscience
unanime ! Nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe écologique
sans nom. Que de fois n'avons-nous déjà été
victimes. Point besoin de souligner exhaustivement les conséquences qui
en sont découlées. Notre contribution s'avère être
la production de ce travail. Elle est essentiellement axée sur
l'institution d'un cadre juridique efficient et efficace au regard des
principes du droit international de l'environnement et des critères de
juridicité d'une règle de droit applicable en Haïti.
Nous n'avons pas la prétention d'innover dans les
réflexions produites dans ce mémoire. Mais nous prenons seulement
la liberté de dire tout haut ce que confusément, vous estimez
pouvoir convenir pour l'établissement d'une protection juridique
nationale de l'environnement. Nous avons le sentiment que la situation
environnementale peut s'améliorer en
Haïti si la volonté d'action, le sens du devoir et
l'esprit de service présument. Car enfin de compte l'humanité ne
pose de problèmes insolubles, et à bien y regarder, les
problèmes ne surgissent que là ou les conditions
matérielles existent pour les résoudre.
TABLES DES MATIÈRES
- Dédicaces I
- Remerciements II
- Avant propos III
- Table des matières IV
- Liste des sigles et Abréviations V
Introduction 1
Première partie
L'Environnement universel Et Etat des lieux en Haïti
5
Chapitre 1-
Le Droit de l'Environnement et ses Principes Fondamentaux
9
Section 1-Fondement du Droit de l'Environnement
11
1.1- Principes fondamentaux du droit de
l'environnement 12
1- Le Principe de prévention 13
2- Le Principe d'information 13
3- Le Principe de participation 14
4 -La proclamation du principe pollueur-payeur 15
5- Le principe de précaution 15
1.2- Droit de l'homme à l'environnement
16
1- L'environnement est d'intérêt
général 16
2- L'effet de la reconnaissance de l'intérêt
général attaché à l'environnement
et le contenu du droit qui en découle. 17
A. Le contrôle de légalité 17
B- Le service public de l'environnement 18
C-L'ordre public écologique 18
3- Contenu du Droit de l'homme à
l'environnement 20
A- Les droits procéduraux de l'environnement 20
B- Les droits substantifs de l'environnement 20 1.3
- Consécration internationale de la reconnaissance d'un
droit
de l'homme à un environnement sain 20
1- A travers des résolutions d'organisations
Internationales 20
2- A travers des conventions régionales et
interrégionales 21
3- Au niveau international 21
1.4- Les effets de la reconnaissance du droit à
l'environnement 21
1- Du Droit Des Générations Futures
22
2- Le Principe du Développement Durable et de
L'Intégration
de l'Environnement 22
3--La consécration du patrimoine commun
23
Section 2- Les Conventions
Internationales sur l'Environnement 24
2.1-L'Avant-Stockholm 25
2.2-De Stockholm à Rio de Janeiro 26
1-La conservation de la nature et des ressources naturelles 27
2-La protection du milieu marin 28
3-Les impacts transfrontières 30
4 -La pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance 31
2.3-Les conséquences transfrontières des
accidents nucléaires 31
1-La protection de la couche d'ozone 32
2-Les mouvements transfrontières de déchets
dangereux 33
3-L'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) dans
un contexte transfrontière 33
2.4- Mille neuf cent quatre-vingt-douze et les
conventions de l'après-Rio de Janeiro 34 1-La
convention-cadre des Nations Unies concernant les changements
Climatiques (CCNUCC) 34
2-La convention sur la diversité biologique
35
3-La réglementation de l'utilisation des cours d'eau
internationaux 36
4-Les effets transfrontières des accidents industriels
36
Chapitre 2- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement
en Haïti Esquisse
D'un modèle de contentieux écologique
38
Section 1- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement en
Haïti 38
1.1- L'environnement Haïtien 38
1- Historique 39
2- État des lieux 39
1.2- La dégradation de l'environnement en
Haïti 41
1- Dans le domaine de la diversité biologique
41
A- Au nombre de préoccupations à la conservation
de la biodiversité 42
B- Principales actions réalisées dans le domaine
de la Biodiversité 42
2- Dans le domaine des changements climatiques
42
A- Les enjeux 43
B- Les Réalisations dans le domaine des changements
climatiques 43
3- Dans le domaine des eaux internationales
43
A- Les principaux enjeux liés à la question des
eaux internationales 44
B- Les Réalisations dans le domaine des Eaux
Internationales 44 1.2- Dans le domaine de la dégradation des
terres et dans le domaine
des Polluants Organiques Persistants (POPs)
45
1- Dans le domaine de la dégradation des terres
45
A- Les Enjeux 46
B- Lutte contre la désertification et la
sécheresse 46
2-Dans le domaine des Polluants Organiques Persistants
(POPs) 47
A- Les principaux enjeux associés aux POPs en Haïti:
47
B- Les Activités Réalisées dans le domaine
des Polluants Organiques
Persistants (POPs) 48
Section 2- Quelques éléments du contentieux
de l'environnement Français 48
2.1- Le contentieux civil de l'environnement
49
1-Contentieux de la réparation 49
2- Sur la nature du préjudice direct et certain : la
question du dommage écologique 50 2.2 - Le contentieux
répressif de l'environnement 50
2.3- Le contentieux administratif de l'environnement
51
1- En matière d'urbanisme 51
2-- Le contentieux des ICPE(Contentieux des Installations
Polluantes) 52
3- La procédure d'urgence : « le
référé suspension » 52
2.3 - Le contentieux associatif en matière
d'environnement 53
1-Le secteur de la protection de l'environnement 53
2-Les associations agréées de protection de
l'environnement 54
3-Distinction des jurisprudences de principe administratives et
judiciaires 55
Deuxième partie
Vers une intensification de la lutte contre la
dégradation de
l'Environnement en Haïti 57
Chapitre 1- Le cadre Institutionnel et Politique de
l'Environnement Haïtien 58
Section 1- Identification des institutions intervenant
directement et
indirectement dans la question environnementale en
Haïti et les
acteurs de l'environnement 58
1.1- Les Institutions publiques 58
1-La Présidence de la République : 58
2- La Primature 58
3- Le Parlement 58
1.2-Les institutions publiques à travers les
ministères 59
1- Le Ministère l'Environnement (MDE) 59
2- Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR) 60
3- Le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC) 60
4- Le Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE) 61
1.3-Les autres ministères. 62
1- Le Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales (MICT) 62
2- Le Ministère de « l'Economie et des Finances
» (MEF) 62
3- Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme (MICT) 62
4- Le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports (MENJS) 63
5- Le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP) 63 Section
2-Appréciation de la structure institutionnelle et Politique
Environnementale 64
2.1- La structure institutionnelle, un cadre
défaillant 64
1- Les Organisations Internationales 64
2.2 - Le secteur privé / Le mouvement à
vocation écologiste 66
1-Les Organisations non Gouvernementales (ONG)
67
A- Les Forces 67
B- Les Faiblesses 67
2- Les organisations professionnelles à caractère
scientifique 68
3- Les associations d'exploitants des ressources
naturelles 68
4- Les communautés locales 68
2.3- La Politique de protection de
l'environnement, un cadre inefficient 69
1- Les Conventions et Protocoles internationaux 69
2- Le Plan d'action pour l'Environnement (PAE) 69 3-Le
Décret portant sur la gestion de l'Environnement et de
Régulation
de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le
Développement Durable 70
4-Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) 71
5-Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et
pour la 71
Réduction de la Pauvreté (DNSCRP)
6- Programme de Renforcement Institutionnel pour la Gestion
|
|
|
Environnementale (PRIGE)
|
|
71
|
7- Projet d'appui à la gestion de l'Environnement
(PAGE)
|
|
72
|
8-Projet d'Appui à la Gouvernance Locale dans le
Département du Nord-Est
|
|
72
|
Chapitre 2 - Renforcement du Cadre juridique de
l'environnement en Haïti
|
|
74
|
Section 1 - Les sources de la législation
environnementale
|
|
74
|
1.1 - La constitution
|
|
75
|
1.2--Les Traités
|
75
|
|
1.3-- La loi
|
|
76
|
1- La législation nationale sur les Etudes
d'impact Environnemental
|
|
78
|
2-Autres législations et normes
environnementales
|
|
78
|
A- Normes et règlement des sols et des
écosystèmes terrestres
|
|
79
|
B- Normes spéciales pour la protection des sols forestiers
et des forêts naturelles
|
|
79
|
C- Normes sur les ressources minérales et fossiles
|
|
79
|
D- Normes sur les Eaux continentales
|
|
79
|
E- Normes sur l'air
|
|
79
|
F- Exploitation de Carrières
|
|
79
|
G- La législation foncière nationale
|
|
80
|
|
1.4- La coutume
|
|
80
|
A- Praeter Legem B-Secundum Legem C- Contra
Legem
Section 2- Une analyse de la situation juridique de
l'environnement au
regard des principes du droit de l'environnement
82
2.1- La législation environnementale au regard du
principe
de prévention et d'information 82
1- La Prévention
A- Insuffisances et contraintes entravant l'étude
d'impact et l'obligation de
prendre en compte l'environnement 83
B- La faiblesse des moyens mis à la disposition des
structures 84
2- Le Droit à l'information sur l'état de
l'environnement en Haïti 85
2.2- La législation environnementale au regard du
principe de la participation 86
1-La participation de la population dans les projets et
programmes environnementaux 87
2-Système de management environnemental 87
2.3- La législation environnementale au regard du
principe Pollueur-payeur 88
1- Pour une mise en oeuvre du Principe Pollueur-Payeur
88
A- La Règlementation 90
B- Les Taxes et Redevance 90
C- Les redevances écologiques 90
D- Les permis négociables 91
2- La Responsabilité en matière
d'environnement 91
A- La Responsabilité administrative en matière
d'environnement 92
B- La Responsabilité Pénale en matière
d'environnement 92
C- La Responsabilité Civile en matière
d'environnement 93
2.4- La législation de l'environnement
Haïtien suivant les critères de Juridicité
de la règle de droit 94
1- De la validité de la législation
environnementale en vigueur 94
2-Le Critère d'applicabilité,
difficultés d'application de la législation
environnementale en vigueur 95
A- Les Autorités 96
B- L'Uniformité de la mise en oeuvre 97
C- La Transparence 97
D- La Participation 98
E- Les Instruments visant à renforcer le respect
volontaire des
prescriptions environnementales 98
E.1- Stratégie de mise en oeuvre définie 98
E.2- La police verte 98
3- De L'effectivité des dispositions
légales de l'environnement 99
A-L'organisation administrative 100
A.1- Ressources Humaines 100
A.2- Instruments nécessaires pour administrer
l'environnement 100
A.3- L'éducation Environnementale 100
A.4- La Répartition des Compétences 101
B- Les procédures administratives 101
B.1- Exigences en matière de procédures
administratives du droit de l'environnement 101
B.2- La nécessité de codifier la
législation Haïtienne de l'environnement 102
B.3- La Surveillance 103
B.4- L'Inspection 103
B5- La Planification 103
B.6 - L'obligation de prévoir des sanctions en cas de
non-respect 104
C- La Protection Juridique 104
C.1- L'accès à la justice en matière
d'environnement 104
C.2- L'obligation faite à l'Etat de conférer des
droits individuels aux particuliers 104
C.3- L'obligation faite à l'Etat de conférer
l'accès à la Justice aux
organisations non-gouvernementales à vocation
écologiste 105
C.4-Au niveau juridictionnel 105
Conclusions 107
Annexe 111
Bibliographie 116
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACDI ADISH AHDEN AIE
AIEA ASEC ATPPF BID BM BME
CAMEP CCCC CCD CCI
CDB
: Agence Canadienne pour le Développement
Internationale
: Association des Ingénieurs Sanitaires Haïtiens
: Association Haïtienne de Droit de l'environnement
: Accords Internationaux sur l'Environnement
: Agence Internationale de l'Energie Atomique
: Assemblée de Section Communale
: Assistance Technique pour le Protection des Parcs et
Forêts
: Banque Interaméricaine de Développement
: Banque Mondiale
: Bureau des Mines et de l'Energie
: Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable
: Convention Cadre sur les Changements Climatiques
: Convention Cadre sur la Désertification
: Cadre de Coopération Intérimaire
: Convention sur la Diversité Biologique
CEHPAPE : Centre Haïtien pour la promotion de l'Agriculture
et la Protection
de l'Environnement
CFD : Caisse Française de Développement
CIME CITES
: Comité Interministérielle de l'Environnement
: Convention sur le Commerce International des Espèces de
faune et
De flores Sauvages menacées d'extinction
CNRA CNRP
: Commission Nationale de la Réforme Administrative
: Commission Nationale sur les Ressources
Phylogénétiques
COHPEDA : Collectif Haïtien pour la Protection de
l'Environnement et le
Développement Durable
ECMU : Unité de Contrôle et de Suivi de
l'Environnement
EDH : Electricité d'Etat d'Haïti
FAN : Fédération des Amis de la Nature
FAO : Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et
L'Agriculture
FDSE : Faculté de Droit et des Sciences Economiques
FEM FENU FENUAP FHE
GOH GTZ IICA
: Fonds de l'Environnement Mondial
: Fonds d'Equipement des Nations-Unies
: Fonds des Nations-Unies pour la Population
: Fondation Haïtienne de l'Environnement
: Gouvernement Haïtien
: Agence du Gouvernement Allemand pour le Développement
: Institut Interaméricain de Coopération pour
l'Agriculture
MARNDR : Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du
Développement Rural
MARPOL : Convention sur la Pollution Marine
MCAC : Mission de Coopération et d'Action Culturelle
MDE MEF MENJS MICT MJSP MPCE MSPP MTPTC OGM OMS ONG OPDES PABV
PAE PAPAE PAPDA PIB
: Ministère de l'Environnement
: Ministère de l'Economie et des Finances
: Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.
: Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales
: Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique
: Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe
: Ministère de la Santé publique et de la
Population
: Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications
: Organismes Génétiquement Modifiés
: Organisation Mondiale de la santé
: Organisation Non Gouvernementale
: Organisation Pré-Désastres et de Secours
: Plateforme d'Aménagement des Bassins Versants
: Plan d'Action pour 'Environnement
: Projet d'Appui au Plan d'Action pour l'Environnement
: Plaidoyer pour un Développement Alternatif
: Produit Intérieur Brut
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l'Environnement
PRODETER : Projet de Restauration des Terroirs
POP : Polluants Organiques Persistants
SMCRS SNRE SNRP UEH UNCLOS UNESCO
: Service Métropolitain de Collecte des Résidus
Solides.
: Service National des Ressources en Eau
: Système National des Ressources
Phylogénétiques
: Université d'Etat d'Haïti
: Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.
: Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et
la
Culture
UNICEF UPGE USA USAID
: Organisation des Nations -Unies pour l'Enfance
: Unité de Protection et de Gestion de l'Environnement
: Etats-Unis d'Amérique
: Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le
Développement International
« Qu'est-ce qu'un arbre ?
Un arbre c'est d'abord un certain équilibre
entre
Une ramure Aérienne et un enracinement
Souterrain.
Ainsi, voyez-vous, plus vous voulez vous
élever, plus il vous faut avoir les pieds sur terre. Chaque arbre
vous le dit »
Michel TOURNIER
INTRODUCTION
Aujourd'hui éclate ce qui résultait depuis fort
longtemps des réflexions des naturalistes et écologues, à
savoir que l'homme comme espèce vivante fait partie d'un tout complexe
de relations et d'interactions avec son milieu naturel. De ce fait,
l'environnement est l'ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans
lequel l'homme vit1. S'allie alors une réalité
tangible qui interpelle notre conscience unanime, aussi versatile puisse-t-elle
être, surtout quand le jeu des passions au nom de la liberté, des
intérêts économiques se mêle de la partie. La
dégradation de l'environnement devient de plus en plus
préoccupante.
Avec la notion du développement durable et la
Conférence de Rio de 1992 sur l'environnement, la problématique
qu'elle soulève est devenue une préoccupation majeure non
seulement des pays riches mais aussi des pays pauvres2. L'heure est
grave et n'est plus à la tergiversation. Nous nous dirigeons droit vers
l'abime. Que de fois avions-nous déjà été victimes.
La terreur liée à l'imprévisibilité des
catastrophes écologiques demeure palpable et en Haïti nos souvenirs
en sont à jamais marqués. La nécessité de
sauvegarder l'environnement devient un réflexe de survie.
Dans la mesure où l'environnement est l'expression des
interactions et relations des êtres vivants (dont l'homme) entre eux et
avec leur milieu, le droit intervient et assimile nécessairement le
contenu des techniques qui lui fournissent un donné nouveau. Et
particulièrement le droit de l'environnement a vocation à annexer
tous les secteurs connexes.
En principe son noyau central constitue le Droit de la nature,
le Droit des pollutions, des nuisances et risques, le Droit des monuments
naturels, des sites et paysages. Il contribue par son contenu
à la santé publique et au maintien des équilibres
écologiques. D'où sa finalité, le Droit à un
environnement sain. Ce qui implique une éthique et une obligation de
résultat. Mais qu'observe-t-on en Haïti?
L'environnement en Haïti reflète pour une bonne
part les problèmes structurels auxquels fait face l'immense
majorité de la population. En effet, Haïti est un pays en
situation
1 Ignacy SACHCS, L'Écodéveloppement:
Stratégies pour le XXème Siècle, Paris, Syros,
1997, P. 42
2 R. SACVATIER, Les bases sociales du droit comparé et
l'accélération de l'histoire, Institut Japonais de droit
comparé, Tokyo, 1962, P. 379
d'extrême vulnérabilité face aux
aléas naturels, et en proie à de croissantes menaces complexes,
fruit de l'interaction entre menaces naturelles aggravées par la
dégradation de l'environnement, le taux très élevé
de pauvreté et de vulnérabilité sociale de sa population
et des problèmes de gouvernance et de non-maîtrise de l'espace
rural et urbain.
L'environnement est en crise, nos forêts reculent
à grands pas et les catastrophes provoquées par des
phénomènes naturels et par des erreurs humaines sont devenues
plus fréquentes durant les trois dernières décennies. On
observe actuellement certaines caractéristiques spécifiques, tant
du point de vue de leurs causes que de leurs conséquences, qui font
ressortir une composante nettement sociale. En effet, les philosophies, les
attitudes et les comportements des personnes transforment la neutralité
de l'environnement en ressources exploitables ou en milieu potentiellement
catastrophique. Il n'y a pas de catastrophes sans la présence
d'êtres humains. Étant donné les tendances de la croissance
démographique et la distribution territoriale de la population du pays,
ainsi que les structures organiques des milieux ruraux et urbains, les
populations qui risquent d'être victimes d'une catastrophe sont de plus
en plus nombreuses.
L'homme, comme d'autres êtres vivants, doit s'adapter
aux limites imposées par les conditions climatiques et aux sensations
distinctes que son organisme devrait supporter. Cependant, à la
différence des plantes et des animaux, les humains ont la
capacité non seulement de s'adapter aux climats très
variés, mais aussi celle de modifier les conditions environnementales de
leur milieu. Depuis l'antiquité, l'homme a été conscient
de cette influence. Aussi, a-t-il montré un intérêt
spécial de se procurer des conditions les plus favorables dans la
création de ses villes conformément aux caractéristiques
du milieu. Cependant, il y a des moments de l'histoire ou l'homme a
oublié ces signaux et a édifié ses installations en
oubliant le schéma naturel de la distribution climatique de la
planète que nous habitons.
La situation catastrophique de l'environnement haïtien
aujourd'hui est fortement liée à la crise des petites
exploitations agricoles, l'urbanisation anarchique, la forte pression sur les
ressources naturelles et la déficience du cadre institutionnel et
légal3. Cette situation s'est
3CCIH (Cadre de Coopération Intérimaire
Haïti) Sommaire - Environnement - 20 juin
2004,
http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb&Page
aggravée au cours de ces dernières années
à un point tel que l'on parle d'irréversibilité de la
situation.
Bien qu'en tenant compte d'une déficience certaine au
niveau du cadre légal de l'environnement en Haïti,
néanmoins, il y a lieu de relever qu'il existe une législation
relativement abondante en la matière perçue comme un tigre de
papier, perception due au fait qu'elle n'est point appliquée Et
l'absence de contentieux écologique vient couronner son
inefficacité.
Ainsi donc, l'ignorance de l'existence de la
législation haïtienne de l'environnement ne laisse planer aucun
doute. Ce qui nous permet de nous pencher sur certaines hypothèses quant
à la dégradation de notre environnement.
La dégradation accélérée de
l'environnement en Haïti sur le plan juridique trouve son assise à
travers l'inefficience et l'inefficacité de la législation en
vigueur. Il en découle un certain nombre de paramètres nous
permettant de formuler les hypothèses suivantes :
- La constance de l'état embryonnaire du droit de
l'environnement et le maintien d'une
instabilité écologique du pays s'affirment de plus
en plus.
- La mise en oeuvre nationale limitée des
traités internationaux sur l'environnement ratifiés par
Haïti laisse à désirer.
- La pauvreté de la jurisprudence, la faiblesse de la
doctrine et le manque de dynamisme de la pratique, la faiblesse des
institutions établies sous couvert de la législation
environnementale et la question de la réhabilitation de
l'environnement.
- L'absence des mécanismes de contrôle de
l'application des lois et la supervision des institutions et la lutte contre la
dégradation de l'environnement?
A travers ce travail de recherche, nous avons d'abord comme
objectif de poser une pierre dans la construction de l'édifice du droit
de l'environnement en Haïti. Puis plus spécifiquement, nous voulons
apporter dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, une
contribution axée essentiellement sur le cadre juridique jusqu'ici
inefficient, ensuite élaborer des pistes de solution pouvant guider les
politiques de protection de l'environnement et enfin plaider pour
l'établissement d'un contentieux écologique en Haïti. Il est
question de comment procéder dans notre travail.
Nous nous proposons de faire un plaidoyer sur la base
d'informations recueillies pour une réhabilitation de l'environnement en
Haïti. La première partie fera l'objet de l'étude de
la jouissance d'un environnement sain, de qualité qui
demeure la finalité du droit de l'environnement. Nous introduisons la
première partie de notre travail dans une projection sur la psychologie
environnementale pour une meilleure appréhension de la
problématique que soulève l'environnement comme Droit
légitime de l'homme, de quoi asseoir le cadre conceptuel de notre
projet.
L'environnement, étant un problème mondial nous
ferons ensuite une considération sur les principes du droit
international de l'environnement et la législation y relative. Puis nous
en viendrons ensuite à notre préoccupation de l'heure : «
Haïti » et nous esquisserons un modèle de contentieux
écologique dans lequel nous estimons pouvoir puiser des
éléments susceptibles d'inspirer notre droit de
l'environnement.
De là étant un coup d'oeil panoramique du pays
et les caractéristiques de la dégradation de l'environnement qui
s'ensuivent, se s'avèrent nécessaire pour introduire, dans la
deuxième partie la situation institutionnelle, politique de
l'Environnement et son appréciation puis le cadre juridique et ses
faiblesses.
La deuxième partie de notre travail vise le cadre
référentiel et tend vers une intensification de la lutte contre
la dégradation de l'environnement dans un effort de conscientisation
écologique du citoyen.
Nous exposerons la phase critique de notre méditation
en relevant les irrégularités du cadre juridique de
l'environnement et en nous asseyant sur les critères de
juridicité de la règle de droit tout en considérant leur
application par rapport aux principes du droit de l'environnement, après
avoir analysé les forces et les faiblesses du cadre institutionnel
existant
Les éléments de solution puisés à
partir d'une méthode d'investigation documentaire et synthétiques
et proposés dans ce travail serviront à élaborer des
pistes de solutions pouvant guider les politiques de protection de
l'environnement.
Première Partie- L'Environnement universel et
état des lieux en Haïti
L'environnement est défini comme « l'ensemble des
conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques, culturelles ou
sociologiques susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les
activités humaines »4. La notion d'environnement naturel
souvent désignée par le seul mot « environnement », a
beaucoup évolué au cours des derniers siècles et tout
particulièrement des dernières décennies. L'environnement
est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète terre
comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les
végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes
et interactions qui s'y déploient, c'est-àdire tout ce qui
entoure l'homme et ses activités. Elle englobe aujourd'hui
l'étude des milieux naturels, les impacts de l'homme sur l'environnement
et les actions engagées pour les réduire. Une petite
remontée dans le temps nous permettra de voir son évolution bien
avant le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Avant le XIXe siècle, la prise de conscience
de l'existence d'un environnement s'est développée par vague et
de manière différente selon les époques, les
régions et les cultures humaines5. Certaines
interprétations animistes ou religieuses, comme le bouddhisme, ont
favorisé un certain respect de la vie, des ressources naturelles, et des
paysages. Ce respect était motivé avant tout par des croyances
religieuses, bien plus que par un réel désir de protection des
milieux naturels. Une fois au XIXe siècle, nous constatons un
progrès considérable.
Au XIXe siècle, en Occident, le romantisme a
mis en avant la beauté des paysages sauvages, parfois en les opposant
à la misère des mondes ouvriers, et industriels. En vantant les
beautés de la nature, les romantiques ont fait prendre conscience que ce
bien était précieux et devait être préservé.
C'est par cet intérêt porté au paysage que les
sociétés humaines vont commencer à prendre en compte
l'environnement. Les États-Unis créent le statut de Parc
national, avec le Président Abraham Lincoln le 30 juin 1864 et la
Yosemite Valley devient le premier site naturel protégé au
monde6. Le Parc national de Yellowstone deviendra en 1872 le
4 - Le grand Robert de la Langue française,
Paris, Robert, 2001
5- Crosby, Alfred W. (1986): Ecological imperialism: the
biological expansion of Europe, 900 - 1900. Cambridge: Cambridge
University Press. (Studies in environment and history)
6- Michel Goussot, Espaces et territoires aux
États-Unis, Paris, Belin, 2004, p.113
premier parc national du monde7. La France, en
1906, vote sa première loi sur la protection du paysage. À cette
époque, c'est plutôt le paysage et non l'écosystème
qui guide les choix des élus pour les sites à protéger. En
1896, Arrhenius développe l'embryon de la première théorie
environnementaliste, en étudiant l'effet de l'augmentation de la teneur
en dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère. Dans son article «
De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du
sol »8, il cite la vapeur d'eau et le CO2 comme gaz à
effet de serre et emploie même le terme. Il propose certains calculs
mettant en évidence l'élévation de la température
en fonction de l'élévation de la concentration en CO2; il formule
l'hypothèse du lien entre des variations de concentration au cours des
âges géologiques, expliquant les variations de températures
correspondantes. Maintenant à partir du XXe siècle,
nous parlons de l'environnement sur un plan de développement mondial.
Dès la fin du XIXe siècle et pendant
la majeure partie du XXe siècle, le développement
mondial est très fort. La révolution industrielle et la forte
croissance économique favorisent une industrie lourde et fortement
consommatrice en ressources naturelles. Les nombreux conflits font prendre
conscience de la rareté de certaines ressources, voire localement de
leur épuisement. Les premières catastrophes industrielles et
écologiques visibles (marées noires, pollution de l'air et des
cours d'eau) sensibilisent l'opinion publique et certains décideurs
à la protection des écosystèmes. C'est avec la
révolution industrielle et l'ère du charbon que la pollution de
l'air est devenue la plus visible et manifeste.
La perception de l'environnement a également fortement
progressé avec une meilleure diffusion des connaissances scientifiques
et une meilleure compréhension des phénomènes naturels. La
découverte et l'exploration de nouveaux milieux (Arctique, Antarctique,
monde sous-marin) ont mis en évidence la fragilité de certains
écosystèmes et la manière dont les activités
humaines les affectent.
Dans le même temps, la connaissance rétrospective
de l'histoire de la planète et des espèces progressait avec la
paléoécologie et la mise à jour de preuves scientifiques
de
7- le Yellowstone est le plus ancien Parc national du monde.
- John Wingfield, L'Amérique des Rocheuses,
éditions Dursus (Larousse), 1986, p.118
8- Svante Arrhenius, « On the Influence of Carbonic Acid in
the Air upon the Temperature of the Ground », dans Philosophical
magazine, vol. 41, no 237, 1896(Texte Intégral)
catastrophes écologiques majeures qui ont fait
disparaître successivement des espèces durant des millions
d'années. Ces sciences du passé ont montré les liens forts
entre la pérennité des espèces, leur environnement et a le
climat. Depuis les années 1990, les mentalités évoluent
très rapidement pour se rapprocher de la perception que nous avons
aujourd'hui de l'environnement, pour ainsi dire une certaine projection de sa
psychologie.
Vers la fin du XXe siècle, la prise de
conscience de la nécessité de protéger l'environnement
devient mondiale, En réponse à la croissance des impacts
négatifs sur l'environnement, et en partie, par la place grandissante de
l'intérêt pour l'environnement dans la société, les
gouvernements ont élaboré et mis en place des lois, des normes
techniques, dans le but de réduire les répercussions
néfastes de l'activité humaine sur l'environnement avec la
première Conférence des Nations unies sur l'environnement
à Stockholm en juin 19729. Le Droit de l'environnement
s'affirme. Il trouve son fondement suivant un ordre de législation
universelle, communautaire et interne et s'articule autour de principes
directeurs. En juin 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
l'environnement est défini comme un bien commun et un bien
public10. Et la consécration du droit des
générations futures trouve sa justification dans une vision de
l'environnement sur le long terme. .
En effet, nous ne pouvons ignorer que la prise en compte de
l'environnement dans les décisions et les pratiques environnementales
diffère énormément d'un pays à l'autre. Par
exemple, dans les pays en voie de développement où les
préoccupations de la population sont très différentes de
celles des pays développés, la protection de l'environnement
occupe une place beaucoup plus marginale dans la société
11. Dans un pays comme Haïti, ou la dégradation fait
rage, un état des lieux s'avère nécessaire avec tout ce
que cela comporte.
Dans cette première partie, nous analyserons, d'une
part, le droit de l'environnement et ses principes fondamentaux (Ch.1) et
d'autre part, nous allons effectuer un coup d'oeil panoramique sur
l'environnement en Haïti avant d'esquisser un modèle de contentieux
écologique(Ch.2).
9 a et b Déclaration finale de la conférence de
Stockholm [archive]
10- a et b Résumé du sommet de Rio sur
le site des Nations unies [archive]
11 Législation européenne concernant
l'intégration de la dimension environnementale dans les pays en
développement [archive]
Chapitre 1- Le Droit de l'Environnement et ses
Principes Fondamentaux
Une méditation psychologique de l'environnement
projette une meilleure compréhension et prise en compte des relations et
interrelations complexes qui se tissent entre l'individu et son environnement,
qu'elles soient conscientes ou non. Ce principe relationnel,
décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le
cadre d'analyse. En tant qu'acteur, l'individu perçoit, ressent, se
représente et se projette dans son environnement, de manière
positive ou négative selon les cas. Cet environnement, avec ses
particularités réelles ou fantasmées, la manière
dont il est investi et façonné par l'individu participe de
l'identité de l'individu et d'un groupe, et donne signification à
leur comportement.
L'environnement est ici considéré pour ses
aménités pour les peurs inconscientes qu'il peut susciter (peur
du loup, de l'imprévisible, peur du noir, peur du sauvage et de
l'incontrôlé..). Il n'est pas uniquement composé
d'éléments matériels : l'individu y est continuellement
présent que ce soit de manière effective ou virtuelle. Et pour
les animistes et la plupart des cultures traditionnelles, c'est aussi un monde
d'esprit et riche d'une symbolique complexe. Voyons le contexte relationnel
entre l'individu et l'environnement.
L'individu et le groupe modifient sans cesse leur
environnement, et l'environnement et ses modifications rétroagissent sur
le comportement et l'état d'esprit de l'individu. L'environnement
procure l'eau, l'air et la nourriture qui nous sont vitales, mais aussi du sens
et de l'identité, en situant l'individu socialement,
économiquement et culturellement, il véhicule des significations.
Nous façonnons, de plus en plus, et de plus en plus vite, l'espace
construit et notre environnement, et « cet espace construit nous signifie
en retour qui nous sommes et ce que nous devons faire » (Getzel, 1975). Le
contexte environnemental, objet de perceptions, d'attitudes, et de
comportements déployés en son sein, nécessite la prise en
compte de la dimension temporelle (Moser & Uzzell, 2002). La relation
à un espace donné est, au-delà du présent,
tributaire de son passé et du futur. Les lieux ont un passé qui
contribue à son interprétation actuelle, et un futur qui est
susceptible de nous guider dans nos actions à travers nos
représentations anticipatoires. Les systèmes
d'interactions/transactions entre l'individu et l'environnement
intègrent aussi bien son expérience que ses projets, ses
représentations et ses actions, et s'inscrivent donc dans la
temporalité. La capacité de l'individu à se projeter dans
le futur prend toute son importance au
regard des analyses des conditions d'adoption de comportements
écologiques. Se référant aux dimensions sociales et
culturelles la psychologie environnementale considère que l'individu,
dans sa relation avec les différents espaces est conditionné par
le contexte culturel et social dans lequel il évolue, son histoire et
ses aspirations vis-à-vis de cette espace, en d'autres termes, la
relation de l'individu avec l'environnement. Nous faisons une prise en compte
de l'analyse à l'intervention.
Un objectif de la psychologie environnementale est
d'identifier les processus qui régulent et médiatisent la
relation de l'individu à l'environnement, en mettant en évidence
les perceptions, attitudes, évaluations et représentations
environnementales d'une part, et d'autre part, les comportements et conduites
environnementales qui les accompagnent. De ce fait, elle s'intéresse
aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements et
conduites humaines qu'à la manière dont l'individu perçoit
ou agit sur l'environnement.
L'environnement est vécu à travers l'action; il
a une valeur symbolique, et esthétique et multimodale (tous les sens
sont concernés simultanément). Les transactions continues de
l'homme avec son environnement mettent en évidence le caractère
actif de la personne, qui transforme son cadre de vie et entretient avec lui
une relation dynamique.
Aux différents niveaux d'analyse, les espaces
privés, les territoires partagés, la sphère publique et la
relation à l'environnement global, l'intervention s'opère de
manière complémentaire sur l'environnement physique, en
contribuant à l'aménagement du cadre environnemental bâti
ou naturel, et sur l'environnement social au moyen de l'ingénierie
socioenvironnementale (Moser et Weiss, 2003)12. Elle consiste
essentiellement à :
· mettre l'accent sur la dimension humaine dans les
projets et réalisations concernant l'environnement (?).
12- Moser, G. & Weiss, K. (2003). Espaces de vie: Aspects de
la relation hommeenvironnement. Paris : A. Colin, Collection « Regards
», 402p.
· chercher à mieux comprendre les
comportements et attitudes des personnes vis-à-vis de
l'environnement.
La place de plus en plus prépondérante des
exigences liées à la qualité de l'environnement, à
l'absence prônée d'agressions de l'homme à l'encontre de la
nature et à la sauvegarde du patrimoine naturel et artificiel, gages
d'une amélioration de la qualité et du cadre de vie, a fait
naître une nouvelle branche du droit :«Le Droit de
l'environnement ».
Le droit se heurte à la définition du risque,
qui côtoie les termes de danger, d'aléa, d'inconvénient.
Loin de constituer un concept aisément identifiable et maîtrisable
dans le temps et l'espace, la notion de risque se conjugue au pluriel, et
évolue dans des contextes tantôt de certitude, tantôt
d'incertitude scientifique. En raison de l'ampleur géographique de
certains risques environnementaux, le droit national n'est plus le seul apte
à réguler ces phénomènes. La diversité des
sources juridiques se justifie aisément, tout en favorisant un
enchevêtrement de droits nationaux, communautaires et internationaux.
Composante importante du droit de l'environnement, l'appréhension des
risques environnementaux impose de concilier des objectifs potentiellement
conflictuels et se fonde sur des principes directeurs et universels qui
justifient son fondement. Considération y sera faite dans la section qui
s'ensuit.
Section 1-Fondement du Droit de l'Environnement
Ce droit est profondément marqué par sa
dépendance étroite avec les sciences et la technologie. Dans la
mesure où l'environnement est l'expression des interactions et des
relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, il n'est pas
étonnant que le droit de l'environnement soit un droit recouvrant les
différentes branches classiques du droit (privé, public et
international).
Il est ainsi difficile de dire que le droit de l'environnement
soit un nouveau droit à part entière. C'est un droit
semi-autonome. Et le droit a vocation à annexer tous les secteurs y
relatifs.
Le premier fondement du droit de l'environnement est le droit
international. La déclaration de l'UNESCO à Yamassoucro du
premier juillet 1989 souligne qu'un environnement de qualité est un
élément essentiel à la Paix dans le monde. Egalement, pour
tous les pays
soucieux de leur environnement, les accords internationaux ou
bilatéraux, visant à limiter les dégradations de
l'activité humaine sur la nature et qui se sont multipliées
depuis les années 70 (ils sont plus de 1.400) sont une source importante
du droit de l'environnement13.
Le second fondement est le droit communautaire. En
particulier, depuis l'acte unique et son entrée en vigueur le premier
juillet 1987, l'avenant au Traité de Rome introduit expressément
l'environnement dans la sphère du traité. Des objectifs
communautaires sont ainsi définis : principe de la prévention,
principe pollueur payeur, principe de correction à la source des
atteintes à l'environnement.
Le troisième fondement du droit de l'environnement est
le droit national. En Haïti, il existe une législation relativement
abondante en la matière, bien que perçue par plus d'un comme un
tigre de papier, le droit de l'environnement en est à un stade
embryonnaire. En France, l'Etat est seul compétent pour
légiférer dans ce domaine. L'essentiel du droit de
l'environnement touchant le droit de la propriété et des
libertés publiques, c'est d'abord le Parlement français qui a
été à l'origine des règles contraignantes touchant
l'environnement. Et de plus en plus, de par le monde de nouvelles lois et
réglementations de tous ordres contiennent des aspects
d'environnement.
Mais la nature même du droit de l'environnement ne
permet pas au législateur de tout prévoir. C'est pourquoi la
jurisprudence et la doctrine revêtent, dans ce domaine, un
caractère particulièrement important, les atteintes à la
nature et les avancées scientifiques pouvant faire naître des
litiges tout à fait inédits. Ce droit s'articule autour de
principes Directeurs.
1.1-Les principes fondamentaux du droit de
l'environnement
Le droit de l'environnement repose sur de grands principes
juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou
coutumier, soit du droit national à travers des constitutions ou des
lois-cadres sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), l'Acte unique
européen (1985), le traité de Maastricht et Rio (1992), on
assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique.
Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète,
expression d'une solidarité mondiale due à la globalité
des problèmes d'environnement.
13
http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/espace-entreprises/id-91-droit-de-l-environnement
Cela conduit, selon le préambule de la
Déclaration de Rio, à instaurer « un partenariat mondial sur
une base nouvelle en reconnaissant que la terre, foyer de l'humanité,
constitue un tout marqué par l'interdépendance ».
Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les
principes généraux, certains d'entre eux expriment des voeux ou
des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les
uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des
traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des
effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et
des personnes privées. Nous partons d'abord du principe de
prévention.
1-Le principe de prévention.
La prévention consiste à empêcher la
survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures
appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un
plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité. L'action
préventive est une action anticipatrice et a priori qui, depuis fort
longtemps, est préférée aux mesures a posteriori du type
réparation, restauration ou répression qui interviennent
après une atteinte avérée à l'environnement. On a
parfois opposé les deux types de mesures. En réalité elles
ne sont pas exclusives mais complémentaires car il n'est pas toujours
possible de tout prévoir. S'allie l'obligation d'informer.
2-Le Principe d'information-
Pour que chacun puisse effectivement veiller à la
sauvegarde de l'environnement, il est indispensable qu'il dispose
d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement,
les dispositions légales y relatives et les projets qui risquent d'y
porter atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément
données par les autorités publiques, soit sollicitées
à titre de communication des documents administratifs. L'information
fournie, quelle que soit son origine, permettra alors une participation en
connaissance de cause.
Le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992 est
particulièrement explicite. Il proclame le droit à l'information
et il préconise la participation de tous les citoyens concernés
comme la meilleure façon de traiter les questions environnementales. Ces
principes sont désormais consacrés juridiquement à
l'échelle internationale grâce à la convention d'Aarhus du
25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement14.
14 V. RJE-1999, no spécial, La convention
d'Aarhus.
3- le principe de participation15-
Le principe de la participation des citoyens qui implique leur
information n'est certes pas spécifique à l'environnement.
Cependant la philosophie politique qui est attachée à
l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux
problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est
devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens.
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de
contribuer à la protection de l'environnement. Pour que ce devoir
s'exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs
groupements, être en mesure d'être informés et de participer
aux décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement.
« Cette participation est un apport majeur de la contribution de
l'environnement à la protection des droits de l'homme :par son double
aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit
de l'environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d'un
statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des
responsabilités dans la gestion des intérêts de la
collectivité toute entière.16
La revendication de la participation des citoyens à la
protection de l'environnement est liée aux caractères
particuliers des problèmes d'environnement: universalité,
durée, interdépendance et irréversibilité. Elle
trouve sa source dans un certain nombre de discours politiques et dans divers
documents internationaux. Les principes 4 et 19 de déclaration de
Stockholm de 1972 évoquent les moyens pour le public d'exercer en pleine
connaissance de cause sa responsabilité à l'égard de
l'environnement. Le point 5 du chapitre de l'économie, de la science et
de la technique de l'acte final de la Conférence d'Helsinki de 1975
déclare que « le succès d'une politique de l'environnement
suppose que toutes les catégories de population et toutes les forces
sociales conscientes de leurs responsabilités contribuent à
protéger et améliorer l'environnement ».
Enfin le principe 10 de la déclaration de Rio 1992
déclare avec force que chaque individu doit avoir la possibilité
de participer aux processus de prise de décision et que les États
doivent encourager et faciliter la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. D'où son corollaire :
« Le droit à la Concertation ».
15 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p.
397 ;
J. MORAND-DEVILLER, Les réformes apportées au droit
des associations et de la participation publique, RFDA, 1996-2, p.
218.
16 A. C. KISS, La mise en oeuvre du droit à
l'environnement, problématique et moyen, 2e conférence
européenne « Environnement et droits de l'homme », Salzbourg,
3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de
l'environnement).
Le principe de concertation est une forme particulière
de participation à priori moins développée qui
relève plus d'une volonté de dialogue et de partenariat. Celui
par la faute duquel un tort est causé à autrui, lui doit
réparation du préjudice subi». Le principe Pollueur -Payeur
en droit de l'environnement trouve ici son assise.
4 -La proclamation du principe
pollueur-payeur
Il a été consacré par le principe 16 de
la Déclaration de Rio en 1992. Ce principe vise à imputer au
pollueur le coût social de la pollution qu'il engendre. Cela conduit
à entraîner un mécanisme de responsabilité pour
dommage écologique couvrant tous les effets d'une pollution non
seulement sur les biens et les personnes mais aussi sur la nature
elle-même. L'acception large du principe pollueur-payeur progresse
puisqu'il est de plus en plus invoqué pour justifier l'adoption de
régimes de responsabilité objective en matière
d'environnement. Cependant il est de bon ton de prévenir en
amoindrissant les impacts qu'entrainent inévitablement les aléas
naturels. 5- Le principe de précaution17
Face à l'irréversibilité de certaines
atteintes à l'environnement et à l'incertitude scientifique qui
affecte des dossiers complexes (diminution de la couche d'ozone, centrales
nucléaires et déchets radioactifs, utilisation d'organismes
génétiquement modifiés), une nouvelle forme de
prévention a été imaginée pour protéger la
société contre des risques encore inconnus ou incertains.
L'ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à
long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à
prévenir la dégradation de l'environnement. Autrement dit, face
à l'incertitude ou à la controverse scientifique actuelle, il
vaut mieux prendre des mesures de protection sévères à
titre de précaution que de ne rien faire.
Ce principe a été consacré au niveau
communautaire par l'article 174-2 du traité d'Amsterdam et au plan
international par le principe 15 de la déclaration de Rio et dans
diverses conventions internationales : sur la diversité biologique, le
changement climatique, la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux.
La jouissance d'un environnement sain, de qualité est
un droit légitime contrebalancé par son devoir correspondant qui
dispose de la protection et de la préservation de
17 P. MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit
international de l'environnement, RGDIP, 1999-3
l'environnement. C'est en réalité mettre
concrètement en oeuvre le droit de l'homme et le droit à
l'environnement des générations futures.
1. 2- Droit de l'homme à l'environnement18
Le développement du droit de l'environnement, comme
instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à
la santé humaine et à la vie, est naturellement lié
à la reconnaissance de valeurs fondamentales généralement
consacrées dans les déclarations des droits et libertés
publiques. Faire de l'environnement une valeur à
protéger, c'est lui reconnaître juridiquement une
place au sein de la hiérarchie complexe des droits et principes
fondamentaux qui va de la reconnaissance constitutionnelle au principe
simplement jurisprudentiel. L'intérêt général
lié à la protection de l'environnement a été
facilement admis.
1-L'environnement est d'intérêt
général
L'intérêt général ne résulte
pas de la somme des intérêts particuliers. Au contraire,
l'existence et la manifestation des intérêts particuliers ne
peuvent que nuire à l'intérêt
général qui, dépassant chaque individu, est en quelque
sorte l'émanation de la volonté de la collectivité des
citoyens en tant que telle. Cette conception, exprimée
par Rousseau dans Le contrat social et, à sa suite, du fait de son
influence au moment de la Révolution française, est celle de la "
volonté générale ".
Or, si « La loi est l'expression de la volonté
générale »19, il ne peut être admis que des
groupes d'intérêts puissent tenter d'influencer son auteur.
Dans le domaine de l'environnement, La protection des espaces
naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels
ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les
causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt
général. Sont visés certes ici certaines composantes de
l'environnement. Sont aussi d'intérêt général la
protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la
gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des
espèces animales et végétales et de la diversité et
des équilibres biologiques.
18 M. BORYSEWICZ, « La qualité de la vie, une
finalité nouvelle de la règle de droit », Mél. A.
Jauffret, 1974
19 " (Art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, 26 août 1789)
2- L'effet de la reconnaissance de
l'intérêt général attaché à
l'environnement et le contenu du Droit en découlant
Au niveau juridique, La reconnaissance de
l'intérêt général attaché à
l'environnement ne saurait être effective sans trois
éléments complémentaires entre eux, se dit du
contrôle de légalité, l'apparition d'un service public de
l'environnement et d'un ordre public écologique.
A. Le contrôle de légalité
Il est de principe qu'une opération ne peut
légalement être déclarée d'utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre
social ou écologiques qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu
égard à l'intérêt qu'elle présente.
Ce n'est pas seulement le coût financier de
l'opération qui doit être pris en considération mais aussi
ce que l'on pourrait appeler d'une façon générale son
coût social. À un moment où il est beaucoup question, et
à juste titre, d'environnement et de cadre de vie, il faut éviter
que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou
détruire une partie du patrimoine naturel et culturel d'un pays. Par
exemple, un projet de lotissement risquant de nuire au caractère des
lieux en raison de la proximité d'une abbaye et d'une église,
l'atteinte à l'environnement entache d'illégalité la
déclaration d'utilité publique20.
De façon générale, l'on
considèrera que la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait
l'objet de mesures de protection fait partie des intérêts publics
mis en balance. En ce qui concerne par exemple les autoroutes, la loi devrait
prévoir des inconvénients d'ordre directement environnemental en
raison des nuisances concernant le bruit et la qualité de l'air. Le
renforcement de la prise en compte de l'environnement dans les
déclarations d'utilité publique quant aux effets des projets
implique que les lois y relatives doivent comporter des prescriptions
particulièrement destinées à réduire ou compenser
les conséquences dommageables des aménagements ou ouvrages pour
l'environnement.
B- Le service public de l'environnement
Le Service Public de l'Environnement veille à
répondre aux attentes des citoyens et acteurs économiques et
sociaux tout en préservant les ressources naturelles pour les
générations
20Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement,
4ème Ed, DALLOZ, Paris 2001, 944, P.52
futures. Par l'information et la formation, il favorise la
participation à toute décision publique. Il oeuvre à
travers ses fonctions à :
· Gérer et valoriser les ressources naturelles, les
milieux et les territoires.
· Assurer la police, la régulation et le respect des
engagements internationaux.
· Développer la connaissance de l'environnement et
l'évaluation des plans, programmes et projets.
· Fournir un appui technique et financier.
À partir du moment où la protection de
l'environnement est considérée comme d'intérêt
général, il n'y a plus d'obstacle à ce que les pouvoirs
publics créent des services publics spécialisés
chargés de le gérer. Il est certain qu'il existe
déjà dans de nombreux pays des services publics chargés en
partie de l'environnement (services extérieurs de l'État), tels
que direction départementale de l'agriculture, ou en totalité
(établissements publics spécialisés), tels que des parcs
nationaux, ou des agences de l'eau. Le service public de l'environnement existe
donc matériellement et dans certains cas organiquement. Certains
organismes de droit privé, tels que les associations de défense
de l'environnement, dans la mesure où elles sont étroitement
contrôlées par l'État.
En réalité ce service de l'environnement doit
tendre à absorber les activités préexistantes. Il
résulte de cette analyse que dans l'établissement d'un service
public de l'environnement, l'État devrait être responsable de
prévenir et de protéger sur la base du risque anormal pour les
dommages susceptibles d'être causés à l'environnement.
C-L'ordre public écologique
Il implique que dans le domaine de l'environnement, il devrait
exister des règlements de police visant à interdire et à
contrôler certaines activités humaines perturbatrices du milieu
naturel. Comme pour toutes les règles de police, elles devraient
légalement correspondre à la nécessité d'assurer
les objectifs d'ordre public que sont traditionnellement la
sûreté, la tranquillité et la salubrité publique.
Les préoccupations d'environnement peuvent assez
aisément s'infiltrer parmi ces objectifs traditionnels.
Ceux-ci auraient eu le mérite de regrouper au moins
théoriquement tous les textes épars en matière
d'environnement et de leur donner un fondement commun. Toutes ces
règles
nouvelles auraient pour objet de contraindre l'homme à
respecter les lois biologiques et l'équilibre écologique
général.
Le contenu de l'ordre public varie avec les croyances et les
besoins de la société. Il est l'expression d'un consensus. La fin
du droit de l'environnement est d'assurer l'équilibre écologique
des diverses espèces vivantes dont l'homme. Les actes normatifs qui
doivent en être édictés, vont donc poursuivre ce but comme
objectif extra-juridique21.
L'ordre public écologique doit avoir un fondement
légal. La police écologique et le
service public de l'environnement sont des instruments purement
juridiques qui, dans la réalitéadministrative,
devraient inévitablement être utilisés conjointement.
L'ordre public écologique a fait l'objet d'une analyse
théorique 22 qui présente l'inconvénient de
qualifier juridiquement le droit de l'environnement d'ordre public
écologique en confondant les finalités du droit de
l'environnement et ses instruments (Le service public et la police).
Réduire l'ordre public écologique à l'absence de nuisances
c'est retirer toute la dimension extra juridique qui existe derrière les
objectifs du droit de l'environnement. La définition positive de l'ordre
public écologique23, nous paraît plus conforme au
concept d'ordre public en tant qu'expression métajuridique.
En tout état de cause, la seule reconnaissance d'un
ordre public élargi aux finalités de l'environnement ne constitue
pas en elle-même une source de droit, faut-il encore que des mesures
précises de police soient édictées donnant certaines
compétences à certaines autorités. Voyons en
lui-même le contenu de ce Droit.
3- Contenu du Droit de l'homme à
l'environnement-
Le droit de l'individu à la protection de
l'environnement se manifeste à travers des droits procéduraux et
des droits substantifs.
A- Les droits procéduraux sont le droit à
l'information sur l'environnement et ses modifications éventuelles, le
droit à la participation aux décisions pouvant affecter
l'environnement, l'accès à des voies de recours en cas de
violation de ces droits.
21Sur ces concepts, Ch. EISENMANN, Cours de droit
administratif, rééd, Paris, LGDJ, 1982, t. 1, p. 504 et
s.
22 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de
nuisance, thèse, Paris, LGDJ, 1981, p. 19 et s. L'ordre public
écologique, Colloque Faculté de droit de Dijon, 6-7
février 2003.
23 Selon laquelle l'État aurait à
assurer un équilibre harmonieux entre l'homme et son environnement.
-B Les droits substantifs se traduisent par exemple par le
droit à l'eau potable (consacré dans le protocole de Londres de
1999, le droit à l'air pur, le droit à la santé par le
protocole de la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
conclu dans le cadre de la Commission des Nations Unies pour l'Europe).
1.3- Consécration internationale de la
reconnaissance d'un droit de l'homme à un environnement sain
Le développement du droit de l'environnement, comme
instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à
la santé humaine et à la vie, est lié à la
reconnaissance de valeurs fondamentales généralement
consacrées dans les déclarations des droits et libertés
publiques.24. Au plan international et dans de nombreux pays
étrangers et d'autres communautés, le droit de l'homme à
l'environnement est reconnu.
La Déclaration de Stockholm (1972) dans le principe 1
dispose : « L'homme a un droit fondamental à la liberté,
à l'égalité et à des conditions de vie
satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de
vivre dans la dignité et le bien-être ». La
Déclaration de Rio (1992) dans le principe 1 abonde dans le même
sens : « Les êtres humains ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature ».
1- A travers des résolutions d'organisations
Internationales
L'Assemblée générale des Nations Unies
(14 décembre 1990) : « reconnaît que toutes les personnes ont
droit de vivre dans un environnement propre à assurer leur santé
et leur bienêtre ». La Commission des droits de l'homme des Nations
Unies dans une résolution de 1991 reconnaît que « tout
individu a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa
santé et son bien-être. De même l'Organisation Mondiale de
la Santé (l'OMS) en 1989 dans la Charte européenne de
l'environnement et de la santé allègue : « Chaque citoyen
est en droit de bénéficier d'un environnement lui permettant la
réalisation du niveau le plus élevé possible de
santé et de bien-être»
2- A travers des conventions régionales et
interrégionales
En premier lieu des conventions régionales : La Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 dans l'article 24 sous
l'angle du droit des peuples en fait mention, le Protocole de San Salvador de
1988, le protocole de la Convention américaine sur les droits de
24 Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement,
4ème Ed, DALLOZ, Paris 2001, 944, P.49 et Sts
l'homme dans son article 11.1 affirme que « Chacun a
droit à vivre dans un environnement sain25 ».
En second lieu la consécration s'est faite à
travers une convention interrégionale, (puisque la Commission des
Nations Unies pour l'Europe rassemble les États européens et les
États-Unis, le Canada) c'est la Convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus,
1998).
3- Au niveau international.
Le Pacte international relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966 comprend un article traitant du droit à la
santé, ou celui-ci affirme que les mesures que les Etats prendront pour
assurer ce droit » devront comprendre les mesures améliorant tous
les aspects de l'hygiène du milieu ». Dans une observation
générale le Comité des droits économiques sociaux
et culturels fait référence au droit à une eau potable,
à des moyens d'assainissement et à la pollution par des
substances toxiques. De même, la Convention des droits de l'enfant de
1989 fait le lien entre droit à la santé et environnement dans
l'article 24:« Les Etats parties prennent les mesures appropriées
pour lutter contre la maladie compte tenu des dangers et des risques de
pollutions du milieu naturel »
1.4- Les effets de la reconnaissance du droit à
l'environnement
Au niveau législatif, si des droits et libertés
peuvent être proclamés, ils ne deviennent source d'obligation
juridique que s'ils sont suffisamment précis. La seule
référence à la protection de la nature
d'intérêt général est perçue comme une
formulation trop vague dont la méconnaissance ne peut en pratique
être sanctionnée. Il est par conséquent important que pour
la reconnaissance législative du droit à l'environnement, des
précautions soient prises pour bien en préciser le contenu et les
effets.
Au-delà de l'impact politique et moral d'une telle
réforme, un droit à l'environnement considéré comme
une liberté publique fondamentale peut servir de base à la
reconnaissance de voies de fait, renforcer l'obligation juridique pour les
pouvoirs publics de respecter l'environnement .
25 V. Mme. ZOHRA-KSENTINI, Droit de l'Homme et
Environnement, Commission des droits de l'Homme, Conseil
économiques et social des Nations Unies, 6 Juilly 1994.
Le droit à l'environnement est aussi la reconnaissance
d'un niveau minimum de jouissance des ressources communes : droit à
l'eau et à l'air pur, droit au silence, droit d'accès à la
faune, à la flore, au littoral.
Mais le droit à l'environnement est accompagné
d'une obligation pour tous de préserver les ressources naturelles,
publiques et privées de se conformer, dans toutes leurs
activités, aux mêmes exigences dans un souci de
préservation d'un environnement de qualité pour les
générations présentes et futures.
1 -Du Droit Des Générations
Futures
Le Droit à un environnement sain concerne les
générations présentes. Mais
l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux
espèces animales et végétales affecte
nécessairement les générations futures. Aussi la
décision publique ou privée doit-elle systématiquement
prendre en compte ses effets directs et indirects sur le long
terme26. La consécration juridique de la prise en compte du
long terme est la reconnaissance des droits des générations
futures qui peut se traduire comme un devoir pour les générations
présentes de protéger l'environnement sur le long terme en
préservant les biens du patrimoine commun. Déjà
évoqué par les principes 1 et 2 de la déclaration de
Stockholm, le principe 3 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins
relatifs à l'environnement des générations futures. Cette
prise en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à
assurer un développement durable depuis Rio 1992.
2- Le Principe du Développement Durable et de
L'Intégration de l'Environnement
Le développement durable est déjà
implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il
sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les
principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne
doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne
puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la
pérennité des ressources. Par extension toute la politique de
développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice
ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air,
sols, espèces et diversité biologique).
Les conditions pour la réalisation de ce principe sont
variées. Selon la déclaration de Riode 1992 il faut :
éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les
conséquences du fait
26 M. RÉMOND-GOUILLOUD, « À la recherche du
futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement »,
RJE, 1992. 1, p. 5
que les États reconnaissent qu'ils ont des
responsabilités communes mais différenciées dans la
dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et
éliminer les modes de production et de consommation non viables
(principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres
politiques de développement (principe 4).
L'intégration de l'environnement dans toutes les
décisions et stratégies publiques et privées est une
exigence fondamentale pour garantir le développement
durable27. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des
politiques publiques et des activités privées est soumis à
une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la
fois de l'objectif de développement durable et du principe
d'intégration.
3-La Consécration du Patrimoine Commun
Ce concept de plus en plus utilisé cherche à
introduire un élément moral et juridique dans la conservation de
l'environnement28. Entendu strictement, on pourrait craindre que
patrimoine soit assimilable à propriété et à
rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la
propriété en identifiant des éléments de
l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion. Aussi
« le patrimoine » fait-il appel à l'idée d'un
héritage légué par les générations qui nous
ont précédés et que nous devons transmettre intact aux
générations qui nous suivent. Les biens, ou les espaces qui vont
ainsi être qualifiés de « patrimoine » par le droit de
l'environnement vont devoir faire l'objet d'une attention toute
particulière non seulement de la part de leur propriétaire
juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble de la
collectivité.
La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour
effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion
collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi
référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et
culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au
patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité.
L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.
Le droit international de l'environnement a lui aussi
consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux
qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun
ainsi qu'au
27 A. Comolet et A. Dekoninck, Le principe d'intégration,
historique et interprétation, REDE n°2, 2001, p.152
28 Thémiales de Riom, Le statut juridique du
patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4
génome humain (déclaration des Nations Unies sur le
génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à
compléter celui de patrimoine commun.
Section 2- Les Conventions Internationales sur
l'Environnement29
La publicité qui a entouré la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant
eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place
centrale que les questions touchant l'environnement, comme le
réchauffement du climat et la diminution de la diversité
biologique, occupent dans la politique mondiale. En fait, les vingt
années qui se sont écoulées entre la Conférence de
Stockholm sur l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une
prise de conscience croissante des menaces que les activités humaines
font peser sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale,
une forte augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y
relatifs.
Rappelons que les deux sources principales du droit
international, telles que définies par le Statut de la Cour
internationale de Justice de 1945 sont les conventions internationales et la
coutume internationale (art. 38 (1) du Statut). Le droit coutumier
international résulte des pratiques des Etats
répétées dans le temps et acceptées comme
étant la règle de droit. Bien que de nouvelles règles
coutumières puissent apparaître assez rapidement, la promptitude
avec laquelle les problèmes mondiaux d'environnement se sont
emparés du calendrier politique a eu tendance, dans l'évolution
des normes juridiques, à reléguer au second plan le droit
coutumier, après les conventions ou les traités. Bien que
certains principes fondamentaux, tels que l'utilisation équitable des
ressources communes (sentence arbitrale dans l'affaire du lac Lanoux) (Lac
Lanoux Arbitration, 1957) ou l'obligation de ne pas autoriser des
activités portant préjudice à l'environnement d'un autre
Etat (sentence arbitrale dans l'affaire de la fonderie de Trail) (Trail Smelter
Arbitration, 1939, 1941), puissent être attribués à des
décisions fondées sur le droit coutumier, les traités sont
sans aucun doute le principal fondement auquel la communauté
internationale a recouru pour réglementer les activités
menaçant l'environnement. Un autre aspect important de la
réglementation internationale sur ce sujet est le développement
des règles de «soft Law» (droit n'ayant pas caractère
obligatoire): il s'agit d'instruments juridiquement non contraignants qui
établissent des lignes directrices ou des recommandations pour les
actions à
29
http://www.ilo.org/safework_bookshelf/french?content&nd=857170613
venir, ou par lesquels les Etats s'engagent politiquement
à atteindre certains objectifs. Ces instruments se transforment parfois
en instruments juridiques formels ou sont associés à des
instruments ayant force obligatoire, comme les décisions des parties
à une convention (pour l'importance du droit n'ayant pas force
obligatoire dans le droit international de l'environnement, (Freestone,
1994).
2.1-L'avant-Stockholm
Avant la Conférence de Stockholm de 1972, la
majorité des conventions sur l'environnement portaient sur la
préservation des espèces sauvages. Les toutes premières
conventions protégeant les oiseaux (par exemple, la convention pour la
protection des oiseaux utiles à l'agriculture de 1902 (Lyster, 1985)
revêtent un intérêt purement historique. Les conventions sur
la protection de la nature en général sont plus importantes
à long terme, bien que la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine de 1946 et son protocole
de 1956 soit particulièrement remarquable pour l'époque; avec le
temps, le centre d'intérêt s'est bien sûr
déplacé de l'exploitation vers la préservation. Une
convention d'avantgarde en termes de protection est la convention africaine
pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, (Alger 1968),
qui, malgré son approche exhaustive et innovante de la conservation, a
eu le tort, comme de nombreuses autres conventions, de ne pas créer de
structure administrative pour en assurer l'application. A noter
également un instrument qui a eu beaucoup plus de succès, la
convention relative aux zones humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitats de la sauvagine (Ramsar, 1971) qui a
créé un réseau de zones humides protégées
dans les territoires des Etats parties.
D'autres réalisations de cette période sont
également dignes d'intérêt: il s'agit des premières
conventions internationales sur la pollution par les hydrocarbures. La
convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de
la mer par les hydrocarbures (OILPOL, 1954), telle que modifiée en 1962
et en 1969, a innové en créant un cadre réglementaire pour
le transport maritime des hydrocarbures; mais les premières conventions
qui ont prévu une action d'urgence et une indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été
adoptées en réaction au premier accident mondial majeur
causé par un pétrolier, le naufrage du navire libérien
Torrey Canyon au large des côtes du sud-ouest de l'Angleterre, en 1967.
La convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures de 1969, autorise les Etats riverains à
entreprendre une action d'urgence au-delà des eaux territoriales. Des
instruments analogues, la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures de 1969, et la convention internationale portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures de 1971, signées à
Bruxelles, ont jeté les bases juridiques fondant les demandes
d'indemnisation contre les propriétaires et les exploitants de
pétroliers, et créé un fonds international
d'indemnisation, notons également les importants dispositifs volontaires
d'indemnisation par cette branche d'activité, tels que TOVALOP, accord
volontaire entre armateurs de navires-citernes relatif à la
responsabilité due à la pollution par les
hydrocarbures,(Abecassis et Jarashow, 1985.)
2.2-De Stockholm à Rio de Janeiro
Entre 1972 et 1992 les instruments de droit international de
l'environnement ont connu un accroissement surprenant en nombre et en
diversité. Une grande partie en est directement imputable à la
Conférence de Stockholm. La célèbre Déclaration de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (ONU, 1972) ne s'est
pas contentée d'établir certains principes, dont la
majorité sont de lege ferenda (c'est-à-dire qu'ils sont à
transformer en loi nationale), mais elle a élaboré aussi un plan
d'action pour l'environnement en 109 points et une résolution qui
recommande sa mise en application institutionnelle et financière par
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Ces recommandations ont abouti à
l'institution, par une résolution de l'Assemblée
générale de l'ONU (ONU, 1972), du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) dont le siège est à Nairobi. Le PNUE
est directement responsable d'un certain nombre de traités
internationaux fondamentaux sur l'environnement et de la mise au point de
l'important Programme sur les mers régionales, qui a tissé un
réseau de quelque huit conventions-cadres régionales sur la
protection de l'environnement marin, chacune accompagnée de protocoles
destinés à satisfaire les besoins particuliers des
régions. Un certain nombre de nouveaux programmes régionaux sont
encore en cours d'élaboration.
Pour donner une idée du grand nombre de conventions sur
l'environnement adoptées pendant cette période, nous les
classerons en trois catégories: la conservation de la nature; la
protection du milieu marin; la réglementation des impacts
transfrontières sur l'environnement.
1-La conservation de la nature et des ressources
naturelles
Cette période a vu l'adoption de plusieurs
traités sur la conservation de la nature, tant au niveau mondial que
régional. Sur le plan mondial, il convient de noter en particulier la
convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel de 1972, la convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction(Washington, 1973) et
la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage de 1979.
Au niveau régional, signalons la convention pour la
protection de l'environnement entre le Danemark, la Finlande, la Norvège
et la Suède de 1974, la convention pour la conservation de la nature
dans le Pacifique Sud de 1976 et la convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979).
Citons également la directive européenne 79/409 concernant la
conservation des oiseaux sauvages (CCE, 1979), telle que modifiée et
complétée par la directive 92/43 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (CCE, 1992), la
convention pour la conservation et la gestion de la vigogne de 1979 et l'accord
de l'ANASE sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de
1985 (Kiss et Shelton, 1991). Signalons aussi les traités relatifs
à l'Antarctique, zone appartenant au patrimoine commun de
l'humanité et ne relevant de la juridiction d'aucun Etat: « La
convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de
l'Antarctique, (Canberra, 1980), la convention de Wellington sur la
réglementation des activités relatives aux ressources
minérales de l'Antarctique de 1988, et le protocole au Traité de
l'Antarctique sur la protection de l'environnement, signé à
Madrid en 1991 (Protocol to the Antarctic Treaty on Environmental Protection,
1991).
2-La protection du milieu marin
Les négociations de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III) ont
commencé en 1973 et ont duré neuf ans avant d'aboutir à la
convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer; la Partie XII de
cette dite convention trace un cadre
général pour la réglementation des
questions d'environnement marin, dont les rejets par les navires et la
pollution d'origine tellurique, et établit certaines obligations
générales concernant la protection du milieu marin.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a
été à l'origine de trois grands instruments qui traitent
ces questions dans le détail: la convention sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets,
(Londres, 1972), et la convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le
protocole de 1978 y relatif (MARPOL, 1973/78); la convention internationale sur
la préparation, l'intervention et la coopération en cas de
pollution par les hydrocarbures a créé en 1990 un cadre juridique
mondial pour la collaboration et l'assistance en cas de déversements
importants d'hydrocarbures. D'autres conventions maritimes qui, à
l'origine, ne concernent pas l'environnement sont toutefois dignes d'être
mentionnées ici: la convention sur le règlement international
pour prévenir les abordages en mer(Londres, 1972); la convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, (Londres, 1974); la
convention internationale de l'OIT sur la marine marchande de 1976 et le
Protocole de 1996, et la convention internationale sur les normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, (Londres,
1978).
La convention de Londres de 1972 a adopté une approche
désormais courante en répertoriant, à l'Annexe I, les
substances qui ne peuvent être déversées dans
l'océan et, à l'Annexe II, celles qui ne peuvent l'être
qu'avec une autorisation. La structure de la réglementation, qui oblige
les Etats signataires à faire respecter ces obligations par tout navire
chargeant dans leurs ports ou arborant leur pavillon dans n'importe quel
endroit du monde, a progressivement durci son régime et les parties ont
désormais effectivement cessé d'immerger en mer des
déchets industriels. La convention MARPOL 1973/78, qui remplace la
convention OILPOL de 1954, établit le principal régime applicable
à la pollution provenant de navires de toutes sortes, y compris les
pétroliers. MARPOL oblige les Etats dont les navires arborent le
pavillon à imposer des contrôles sur les rejets volontaires de
toutes les substances classées tels qu'ils résultent de
l'exploitation. Le régime MARPOL a été modifié en
1978 de sorte qu'il s'étend progressivement, dans ses cinq Annexes, aux
différentes sources de pollution par les
navires. Toutes les Annexes sont à présent en
vigueur et couvrent les hydrocarbures (Annexe I), les substances liquides
nocives (Annexe II), les déchets sous emballage (Annexe III), les eaux
usées (Annexe IV) et les ordures ménagères (Annexe V). Des
normes plus strictes sont appliquées dans des zones spéciales
convenues par les parties.
A un niveau régional, le programme pour les mers
régionales du PNUE constitue un réseau étendu, bien
qu'incomplet, de traités de protection des mers. Il couvre: la
Méditerranée (convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, (Barcelone, 1976), et ses
deux(2) protocoles adoptés en 1976, puis en 1980 et 1982 ; la
région du Golfe (convention régionale de Koweït pour la
coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution
de 1978, et ses protocoles adoptés en 1978, en 1989 et en 1990);
l'Afrique de l'Ouest (convention d'Abidjan relative à la
coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 1981 et son protocole de 1981); le
Pacifique du Sud-Est (convention de Lima concernant la protection de
l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du
Sud-Est, 1981 ), et ses protocoles adoptés en 1981, deux(2) en 1983 et
en 1989; la mer Rouge (convention régionale de Djeddah pour la
conservation du milieu marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden de 1982 et son
protocole de 1982); les Caraïbes (convention de Carthagène sur la
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des
Caraïbes, (Cartagena, 1983) et ses protocoles adoptés en 1983 et en
1990); l'Afrique de l'Est (convention de Nairobi relative à la
protection, à la gestion et à la mise en valeur du milieu marin
et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Est,
de 1985); le Pacifique Sud (convention de Nouméa sur la protection des
ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique
Sud, Noumea, 1986 et ses deux protocoles adoptés en 1986), (pour les
textes de toutes les conventions citées ci-dessus et de leurs
protocoles, ainsi que pour les détails des programmes en cours
d'établissement, voir Sand, 1987). Ces traités sont
complétés par des protocoles couvrant une large gamme de
domaines, dont la réglementation de la pollution d'origine tellurique,
la pollution des océans par les opérations d'immersion, la
pollution provenant de l'arrêt définitif des plates-formes de
forage pétrolier en mer, les régions faisant l'objet d'une
protection particulière et la protection des espèces sauvages.
D'autres régimes régionaux ont été
instaurés, en dehors du PNUE, notamment dans l'Atlantique Nord-Est,
où un réseau très complet d'instruments régionaux
couvre la réglementation des rejets en mer (convention pour la
prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et les aéronefs, (Oslo, 1972), et ses
protocoles adoptés en 1983 et en 1989); la pollution d'origine
tellurique (convention de Paris pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique de1974 et son protocole de 1986); la surveillance
et la coopération en matière de lutte contre la pollution par les
hydrocarbures (accord de Bonn concernant la coopération en
matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les
hydrocarbures et autres substances dangereuses de 1983 tel que modifié
en 1989); l'inspection des navires pour la sécurité et la
protection du milieu marin (mémorandum d'entente de Paris sur le
contrôle de l'Etat du port dans l'exécution des accords sur la
sécurité maritime et la protection du milieu marin, ainsi que la
protection de la nature et des zones de pêche de 1982 (Freestone et
Ijlstra, 1991)). Notons également la nouvelle convention de Paris pour
la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est de 1992, qui remplace
les conventions d'Oslo et de Paris (le texte est analysé dans Hey,
Ijlstra et Nollkaemper, 1993); la convention d'Helsinki sur la protection du
milieu marin dans la zone de la mer Baltique de 1974 a été
révisée en 1992 (le texte est analysé dans Ehlers, 1993);
une nouvelle convention a été établie pour la mer Noire
(convention de Bucarest relative à la protection de la mer Noire contre
la pollution, 1992); il y a également la déclaration
ministérielle d'Odessa relative à la protection de la mer Noire
de 1993.
3-Les impacts transfrontières
Aux termes du Principe 21 de la Déclaration de
Stockholm, «les Etats ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale». Bien qu'il soit actuellement largement considéré
comme un principe de droit coutumier international, il appelle un grand travail
d'élaboration avant de pouvoir constituer la base de la
réglementation de ces activités. Des crises très
médiatisées ont favorisé l'adoption des conventions
internationales sur des thèmes tels que la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, la
protection de la couche d'ozone, la notification et la coopération en
cas d'accident nucléaire, les mouvements transfrontières de
déchets dangereux et les changements climatiques mondiaux.
4- La pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance
La pollution atmosphérique à longue distance en
Europe est un sujet qui a été abordé pour la
première fois à Genève, en 1979 (convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance).
Il s'agit toutefois d'une convention-cadre dont l'objectif modeste était
de «limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de
prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance». Des
progrès substantiels n'ont été accomplis dans la
réglementation des émissions de substances spécifiques
qu'avec l'élaboration des protocoles, qui sont désormais au
nombre de quatre: le protocole de Genève relatif au financement à
long terme du programme concerté de surveillance continue et
d'évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe de 1984 a créé un réseau
de stations de surveillance de la qualité de l'air; le protocole
d'Helsinki relatif à la réduction des émissions de soufre
et de leurs flux transfrontières d'au moins 30% d'ici à 1993,
1985; le protocole de Sofia relatif à la lutte contre les
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières de
1988), désormais remplacé par le deuxième protocole d'Oslo
sur le soufre en 1994 (Second Sulphur Protocol, Oslo, 1994) prévoyait un
gel d'ici à 1994 des émissions nationales d'oxydes d'azote
à leur niveau de 1987; le protocole de Genève relatif à la
lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou
leurs flux transfrontières de 1991proposait un choix de mesures à
cet effet.
5-Les conséquences transfrontières des
accidents nucléaires
La catastrophe de Tchernobyl en 1986 avait attiré
l'attention de l'opinion publique sur les conséquences
transfrontières des accidents nucléaires, mais des conventions
antérieures avaient déjà abordé un certain nombre
de questions relatives aux risques provenant des dispositifs nucléaires,
dont la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire de 1960, et la convention de Vienne relative
à la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires de 1963. Notons également le Traité interdisant
les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau de 1963. La convention de Vienne de
1980 sur la protection physique des matières nucléaires avait
tenté d'établir des normes pour protéger les
matières nucléaires d'un certain nombre de menaces, y compris le
terrorisme. Dans le sillage de Tchernobyl, deux nouveaux instruments ont
été adoptés
à Vienne en 1986: la convention sur la notification rapide
d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.
2.3- La protection de la couche d'ozone
La convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche
d'ozone, dispose, traite essentiellement de la couche d'ozone.
1-Dispositions y relatives-
A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles
disposent et selon leurs possibilités coopèrent, au moyen
d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de
renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des
activités humaines sur la couche d'ozone et les effets exercés
sur la santé humaine et l'environnement par la modification de la couche
d'ozone. Elles adoptent les mesures législatives ou administratives
appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques visant
à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les
activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur
contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou sont
susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite de la modification,
que la couche d'ozone est susceptible de produire.
Les Parties coopèrent pour formuler des mesures,
procédures et normes convenues pour l'application de la convention, dans
l'optique d'adopter des protocoles et annexes. Elles coopèrent aussi
avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement
la présente convention et les protocoles auxquels elles sont parties. La
convention de Vienne a été complétée par le
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone en 1987, lui-même adapté et modifié par
la réunion de Londres de 1990 et par la réunion de Copenhague de
novembre 1992.
L'article 5 prévoit une exemption de la limitation des
émissions pour certains pays en développement, «pour pouvoir
répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux»,
exemption pouvant aller jusqu'à dix ans, sous réserve des
dispositions des paragraphes 2 et Le protocole prévoit aussi d'aider sur
les plans technique et financier les pays en développement
réclamant une exemption conformément à l'article 5. Un
fonds multilatéral a été créé pour aider ces
parties à s'informer et à s'acquitter de leurs obligations (art.
10). A Copenhague, en novembre 1992, à la lumière de
l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone de
1991, qui a révélé de nouvelles preuves de la diminution
de la quantité d'ozone dans
les deux hémisphères à des latitudes
moyennes et élevées, un certain nombre de nouvelles mesures ont
été convenues et soumises au régime général;
les pays en développement peuvent toujours obtenir les délais
prévus à l'article 5. L'objectif global est de stabiliser la
concentration de chlore dans l'atmosphère en l'an 2000, puis de la
ramener en-deçà de son niveau critique vers l'an 2060.
2-Les mouvements transfrontières de déchets
dangereux
Suite à une série d'incidents notoires qui ont
révélé le caractère anarchique et périlleux
du transport des déchets dangereux en provenance des pays
développés vers les pays en développement, les mouvements
transfrontières de déchets dangereux ont fait l'objet d'une
réglementation internationale par la convention sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination,(Bâle, 1989)et ( Kummer, 1992). Cette convention
repose sur le principe d'une information et d'un consentement préalables
entre Etats avant tout acheminement de ces déchets. L'Organisation de
l'unité africaine (OUA) est cependant allée plus loin avec la
convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux
et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique de
1991 qui vise à interdire toute importation de déchets dangereux
en Afrique.
3-L'évaluation de l'impact sur l'environnement
(EIE) dans un contexte transfrontière
La convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
établit un cadre pour les relations de bon voisinage. Elle
élargit le concept d'EIE, développé jusqu'ici dans le
contexte exclusif des lois et procédures de planification nationales,
aux impacts transfrontières des projets de développement et des
procédures et décisions connexes.
2.4- Mille neuf cent quatre-vingt-douze et les conventions
de l'après-Rio de Janeiro
La CNUED de Rio de Janeiro a donné un élan
à la conclusion de plusieurs conventions mondiales et régionales
sur l'environnement, ou coïncidé avec leur adoption et a
proclamé des principes pour l'avenir dans la Déclaration de Rio
de Janeiro sur l'environnement et le développement (PNUE, 1992a). Outre
les deux conventions conclues à Rio de Janeiro -- la convention-cadre
concernant les changements climatiques (PNUE, 1992b) et la convention sur la
diversité biologique (PNUE, 1992c) --, de nouvelles
conventions sur l'environnement signées en 1992 réglementent,
entre autres, l'usage des cours d'eau internationaux, ainsi que les effets
transfrontières des accidents industriels. A un niveau régional,
la convention sur la protection et l'utilisation de la zone de la mer Baltique
a été adoptée à Helsinki en 1992 (pour le texte et
l'analyse, Ehlers, 1993), et la convention sur la protection de la mer Noire
contre la pollution à Bucarest, en 1992. A noter également la
déclaration ministérielle d'Odessa de 1993 sur la protection de
la mer Noire, qui préconise une approche préventive et globale,
et la convention de Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique
Nord-Est de 1992 (Ijlstra et Nollkaemper, 1993).
1-La convention-cadre des Nations Unies concernant les
changements climatiques (CCNUCC)
La CCNUCC, signée à Rio de Janeiro en juin 1992
par quelque 155 Etats, est plus ou moins calquée sur la convention de
Vienne de 1985. Comme son nom l'indique, elle établit un cadre dans
lequel les obligations seront négociées de façon plus
précise par la voie de protocoles détaillés. L'objectif
fondamental de la convention est de: stabiliser les concentrations de gaz
à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique dans un délai suffisant pour que les
écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d'une
manière durable (art. 2).
Aux termes de l'article 4, «toutes les Parties
établissent, mettent à jour périodiquement, publient et
mettent à la disposition de la Conférence des Parties des
inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre en
recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées
par la Conférence des Parties. Elles établissent, mettent en
oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des
programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à
atténuer les changements climatiques en tenant compte des
émissions anthropiques par leurs sources et de
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de
serre ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation
appropriée aux changements climatiques».
En outre, les pays développés conviennent d'un
certain nombre d'obligations générales qui seront
spécifiées dans des protocoles plus détaillés. Par
exemple, ils «encouragent et soutiennent par leur coopération la
mise au point de technologies qui permettent de maîtriser, de
réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz
à effet de serre». Ils encouragent la gestion rationnelle, la
conservation et le renforcement des puits et réservoirs, notamment la
biomasse, les forêts et les océans de même que les autres
écosystèmes terrestres, côtiers et marins»; ils
«préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact
des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans
appropriés et intégrés pour la gestion des zones
côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la
protection et la remise en état des zones frappées par les
inondations». Ils «encouragent et soutiennent par leur
coopération l'échange de données scientifiques,
technologiques, socio-économiques et juridiques sur le système
climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences
des stratégies de riposte et l'éducation, la formation et la
sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques».
2-La convention sur la diversité
biologique
Les objectifs de la convention sur la diversité
biologique, également adoptée en 1992 à la CNUED de Rio de
Janeiro, sont «la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques» (art. 1), (Boyle, 1993). Tout comme
la CCNUCC, cette convention, qui sera complétée par des
protocoles, établit des obligations générales concernant
la conservation et l'exploitation durable des ressources naturelles,
l'identification et la surveillance de la diversité biologique, la
conservation, la recherche et la formation in situ et ex situ, ainsi que
l'éducation et la sensibilisation du public et les études
d'impact sur l'environnement d'activités susceptibles d'affecter la
biodiversité. Il existe aussi des dispositions générales
relatives à l'accès aux ressources génétiques,
ainsi que le transfert de techniques pertinentes, dont les biotechnologies, et
à l'échange d'informations et la coopération sur le plan
international.
3-La réglementation de l'utilisation des cours
d'eau internationaux
La convention d'Helsinki sur la protection et l'utilisation
des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de 1992 trace
le cadre de la coopération à établir: surveiller et
évaluer ensemble, entreprendre des activités communes de
recherchedéveloppement et échanger des informations entre les
Etats riverains. Elle oblige ces Etats à prévenir, à
maîtriser et à réduire les effets transfrontières
sur ces ressources communes, en particulier en ce qui concerne la pollution de
l'eau, par des techniques appropriées de gestion, y compris l'EIE et la
planification d'urgence, ainsi que par l'adoption de techniques peu polluantes
ou sans déchets et la réduction de la pollution provenant de
sources ponctuelles et diffuses.
4-Les effets transfrontières des accidents
industriels
La convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels, également signée à Helsinki en mars
199 porte sur la prévention, la préparation et l'intervention en
cas d'accidents industriels pouvant avoir des effets transfrontières.
Les obligations fondamentales portent sur la coopération et
l'échange d'informations entre les parties. Le dispositif
détaillé de treize annexes prévoit des mécanismes
destinés à définir les activités dangereuses ayant
des effets transfrontières, pour la préparation d'études
d'impact sur l'environnement, y compris de tout effet transfrontière
(conformément à la convention d'Espoo de 1991 mentionnée
ci-dessus) dans la prise de décisions sur l'implantation
d'activités potentiellement dangereuses. Elle prévoit
également la préparation aux situations d'urgence et
l'information du public et des autres parties.
Comme ce bref tour d'horizon devrait l'avoir
démontré, depuis une vingtaine d'années la
communauté internationale a complètement changé d'attitude
à l'égard de la protection et de la gestion de l'environnement.
Cette évolution a consisté notamment en une forte augmentation du
nombre et de la portée des instruments internationaux y relatifs, qui
vont de pair avec l'affirmation de nouveaux principes et la création
d'institutions. Les principes du pollueurpayeur et de précaution
(Churchill et Freestone, 1991; Freestone et Hey, 1996), ainsi que le souci des
droits des générations futures inspirent les conventions
internationales évoquées ci-dessus. Selon les commentateurs, le
rôle du PNUE et la création de secrétariats chargés
de promouvoir et d'assurer le suivi de tous ces traités indiquent que le
droit international de l'environnement, à l'instar de celui des droits
humains, est en train de devenir une nouvelle branche distincte du droit
international (Freestone, 1994). Le souci de l'impact de la pêche en
haute mer sur
l'environnement a entraîné l'adoption, en 1995,
de l'accord des Nations Unies sur le droit de la mer relatif à la
conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs. C'est aussi en 1995 que s'est tenue la
Conférence des Nations Unies sur la pollution marine d'origine
tellurique, désormais considérée comme la cause de plus de
70% de la pollution totale des océans. Le commerce mondial, ainsi que la
désertification et le déboisement, dans leurs aspects
environnementaux, devront également être abordés à
l'échelle mondiale, tandis que le progrès continuera à
nous faire prendre conscience de l'impact des activités humaines sur les
écosystèmes de la planète. Le défi que pose ce
droit international de l'environnement naissant n'appelle pas simplement la
conclusion d'un nombre croissant d'instruments, mais aussi le renforcement de
son efficacité. Dans le chapitre qui s'ensuit nous en venons à
notre préoccupation de l'heure à savoir la situation
environnementale en Haïti, et nous intéresserons à un
modèle de contentieux écologique.
Chapitre 2- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement
en Haïti et
Esquisse d'un modèle de contentieux
écologique
Alors qu'il se dégradait, l'environnement a acquis une
valeur de bien commun, et a été compris comme étant aussi
le support de vie nécessaire à toutes les autres espèces
que l'homme. En tant que patrimoine à exploiter raisonnablement pour
pouvoir le léguer aux générations futures, il est le
support de nombreux enjeux esthétiques, écologiques,
économiques et socioculturels, ainsi que spéculatifs et
éthiques.
Sa dégradation compromet le développement et
menace les progrès futurs et menace également tous les aspects du
bien-être humain. Il a été démontré que la
dégradation de l'environnement est liée à des
problèmes de santé humaine, comprenant certains types de cancers,
des maladies à transmission vectorielle, de plus en plus de zoonoses,
des carences nutritionnelles et des affectations respiratoires.
Comme nous l'avons susmentionnés nous nous proposons de
méditer sur ce qui se passe en notre sein et relevons quelques
éléments clés nous intéressant et
caractérisant le traitement des conflits environnementaux en France, de
manière à inspirer une mise en application du droit haïtien
de l'environnement.
Section 1- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement
en Haïti
Les documents alertant sur l'état désastreux de
l'environnement haïtien et les conséquences néfastes y
afférentes ne manquent pas. La façon dont les ressources
naturelles du pays sont généralement gérées n'est
pas de nature à permettre d'inverser la vapeur. L'équilibre et
l'articulation nécessaire entre la satisfaction des besoins et la
disponibilité des ressources, compromettent les perspectives de
développement d'Haïti.
1.1- L'environnement haïtien
L'environnement est devenu une valeur sociale à
protéger plus particulièrement une priorité pour la survie
de notre nation. Autant voyager dans le temps pour aboutir jusqu'au spectacle
de notre terroir plutôt macabre auquel nous assistons en bon spectateur
ou participons en excellent acteur pourquoi pas ?
1- Historique
D'aucuns font remonter le processus de
détérioration de l'environnement haïtien à
l'époque coloniale. A l'arrivée des espagnols en 1492,
l'île ressemblait, selon plusieurs écrits, à un paradis sur
terre : « hautes montagnes qui séparaient de vastes plaines et de
larges vallées ; oiseaux de toutes tailles et de toutes les couleurs ;
arbres majestueux, forêts denses ; champs de graminées à
pertes de vue bavardant gaiement avec le vent ... Dans l'océan tout
autour, plusieurs îlots, tels des sphinx, montaient jalousement la garde
»30.
Mais moins de trente ans après le débarquement
des espagnols, les mines d'or - ayant été systématiquement
pillées par ces derniers - la colonie allait se transformer en une vaste
machine à sucre. Cette monoculture se pratiquait sur toutes les terres
situées à une distance pas trop éloignée du
littoral.
Déjà en 1792, soit trois siècles
après la « découverte » de Christophe Colomb, il ne
restait plus grand-chose de ces forêts chantées au moment de
l'arrivée des européens à Hispaniola. Cette
surexploitation de la terre s'est poursuivie pendant la colonisation
française.
En outre, l'abattage systématique des arbres achevait
cette entreprise de destruction qu'accomplissait la racine de canne dans le sol
de Saint-Domingue. Le bois ayant été la seule source
d'énergie utilisée à Saint-Domingue pour les multiples
cuissons de la canne, les esclaves coupaient les arbres sur ordre de leurs
maîtres. Ce survol ne serait pas complet si nous ne mentionnions la
destruction des multiples forêts, champs de maïs, plantations de
canne, de cacao et de café dans le cadre de la lutte contre le
système esclavagiste. Et depuis lors la longue série de
catastrophes naturelles qui est survenu a empiré la situation.
2- État des lieux
Située dans le Bassin des Caraïbes, la
République d'Haïti représente une dépression au
quadruple point de vue de la géomorphologie, de la climatologie, de la
lithologie et de l'érosion. Autrement dit, les risques de
désastres qu'encourt le pays (tremblements de terre, cyclones,
30
http:// Alter-Press : « L'espace
haïtien face au péril de l'environnement et aux Incertitudes
économiques et démographiques », 13-11-2007,
www.alterpresse.org/spip.php?article6252
tempêtes tropicales, glissements de terrain,
éboulements, etc.) sont liés (en grande partie) à sa
position géographique, sa topographie et à son histoire
géologique.
« Haïti fait partie de l'arc insulaire des Antilles
né de la jonction des plaques tectoniques caraïbe et atlantique.
Cette situation l'expose à des tremblements de terre pouvant être
parfois très violents et entraîner des raz de marrée
(Saint-Marc 1932) et des destructions importantes (Port-au-Prince 1770 ;
Cap-Haïtien 1842, 1887 ; Anse-à-Veau 1952 ; Port-au-Prince janvier
2010)».
Haïti est fondamentalement un pays montagneux dont 60% de
la superficie (de 27 750 kilomètres carrés) est constituée
de pente de plus de 20%31. La complexité de sa structure
géomorphologique résulte de plusieurs phénomènes
tels « la tectonique et les différents processus
d'altération de la matière géologique, l'importance du
couvert végétal et le mode d'exploitation des terres par des
populations pendant des décennies ».
En plus de ne pas être avantagée par son jeune
relief d'origine volcanique, Haïti accuse (aussi) une certaine
vulnérabilité par rapport aux changements climatiques qui se
laisse observer à travers la magnitude des modifications de la
température et des précipitations.
L'oekoumène32 écologique se réduit en peau de
chagrin (moins de 2%) sous l'effet conjugué de l'érosion
verticale et latérale ainsi que de l'action humaine qui complète
souvent, d'une manière apocalyptique, l'action physique.
Le tableau se caractérise aujourd'hui par la
déforestation, pour ne pas dire une désertification de diverses
régions, consécutivement à l'abattage sauvage et
indiscriminé d'arbres, l'épuisement des terres agricoles en
raison de la pratique de l'agriculture intensive (sur le brûlis), la
pollution des sols et des eaux à cause des engrais et rejets industriels
de tous genres, la pollution de l'air liée à l'émission de
gaz toxiques.
Pour se faire une idée rapide de la terrible et rapide
dégradation de l'environnement, on a qu'à contempler les mornes
dépouillées de végétation à Kenscoff, les
bidonvilles qui envahissent
31
http:// Alter-Press : « L'espace
haïtien face au péril de l'environnement et aux Incertitudes
économiques et démographiques », 13-11-2007,
www.alterpresse.org/spip.php?article6252
32 OEkoumène `'Terme désignant la partie de la
surface terrestre qui peut être habitée».
les centres urbains, le déboisement des flancs du Morne
l'Hôpital et les amas de détritus qui enlaidissent les rues la
capitale et des villes de province.
On peut également s'en convaincre en survolant des
sites déboisés (du pays) donnant à voir un paysage terne
et des tâches énormes de boue s'avançant dans la
mère azurée de ce qui était autrefois la Perle des
Antilles.
Pour faire pendant à la perspective historique
dégagée antérieurement, nous relevons que l'accession du
pays à l'indépendance n'a pas résolu sa destruction
écologique. Celle-ci s'est au contraire accentuée d'année
en année, devenant même, irréversible par
endroits.
1.2- - La dégradation de l'environnement en
Haïti
A l'instar de nombreux pays en développement,
l'environnement haïtien est soumis à un ensemble de pressions
anthropiques dont les plus importantes sont le déboisement des
forêts naturelles, l'urbanisation incontrôlée sauvage et
anarchiques et sensibles, la mauvaise exploitation des carrières de
sable et la gestion inefficace des déchets. La croissance continue de la
population constitue aussi un élément important de pression sur
l'environnement.
Cette situation a conduit à des désastres
écologiques qui risquent de compromettre les efforts pour la
conservation de la biodiversité, la protection des eaux internationales,
l'adaptation aux changements climatiques, la gestion durable des terres et
l'élimination des polluants organiques persistants33.
1- Dans le domaine de la diversité
biologique
La diversité biologique ou biodiversité
constitue l'ensemble des espèces végétales (flore) et des
espèces animales (faune) qui vivent sur le territoire d'un pays. Elle
embrasse la diversité génétique, la diversité des
espèces et la diversité des habitats.
Haïti est considéré comme l'un des plus
riches pays de la Caraïbe en termes de diversité biologique. Le
pays abrite une grande variété d'écosystèmes :
forêts, couverts boisés non continus ; écosystèmes
côtiers et marins (mangroves, récifs coralliens, estuaires,
Herbiers marins, hautes mers) ; écosystèmes d'eau
intérieure (lacs, étangs, rivières, sources, zones
humides).
33 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme,
Contexte Environnemental, Aout 2008, P.8
Malheureusement, depuis la ratification par le Parlement
haïtien de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) en Aout
1996, la conservation de la richesse biologique d'Haïti fait face à
un certain nombre d'enjeux.
A- Au nombre de préoccupations à la
conservation de la biodiversité, citons :
+ La dégradation accélérée de
l'environnement et la menace d'extinction de plusieurs espèces de
plantes et d'animaux ;
+ Le déboisement, essentiellement pour la production de
bois de combustion et les
répercussions sur toutes les populations
forestières des différents écosystèmes du pays; +
La collecte anarchique d'espèces rares et vulnérables et la
disparition de plantes et
d'animaux très souvent mal connus et non
répertoriés ;
+ La pollution des écosystèmes, côtiers et
marins, la chasse non contrôlée, etc. ; B- Principales
actions réalisées dans le domaine de la
Biodiversité
Depuis la ratification du protocole, plusieurs initiatives ont
été réalisées en vue de son application, dont ;
· L'élaboration des communications nationales ;
· La Signature d'un protocole d'accord avec la
République Dominicaine et Cuba pour la création d'un corridor
biologique ;
· L'élaboration d'un document pour
l'établissement du système national des aires
protégées (SNAP) ;
· Le Lancement du Processus pour la réalisation
d'une étude sur la législation, les mécanismes pour la
participation du public, les structures relatives à la
biosécurité et la biotechnologie moderne.
2- Dans le domaine des changements climatiques
34
La Convention Cadre des Nations Unies définit les
changements climatiques comme «des changements de climat qui sont
attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes comparables».
La Convention sur les Changements Climatiques a
été signée par Haïti en juin 1992 puis
ratifiée par le Parlement en août 1996. La position
géographique d'Haïti dans le bassin de la Caraïbe en fait un
chemin de prédilection pour les cyclones. À ceci il faut ajouter
d'autres
34 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme,
Contexte Environnemental, Aout 2008, P. 9
pressions de source naturelle tels inondations,
sécheresses, séismes, glissements de terrain et raz de
marée.
Les pressions exercées sur l'environnement ont
également des impacts sur les variations de température à
travers tout le pays et mettent en péril l'existence des espèces
végétales et animales des écosystèmes marins et
aquatiques. Dans ce domaine, il convient de mentionner les points suivants :
A- Les enjeux
.. Les précipitations de plus en plus rares - les
périodes pluvieuses sont moins longues mais les pluies sont des fois
très denses, les périodes de sécheresse plus longues et
généralisées, les inondations plus fréquentes avec
pour conséquence une réduction très significative de la
production agricole y compris celle des produits dérivés de la
pêche et de l'élevage ;
.. Les inondations provoquant des pertes matérielles et
humaines considérables (Mapou dans le Sud-est en mai 2004, Gonaïves
en septembre 2004 et la ville de Saint-Marc en juillet 2005) causant des
milliers de morts et d'importantes pertes matérielles ... etc.
.. La diminution du débit des rivières et des
sources affectant par exemple, la disponibilité d'eau pour la
consommation et pour l'irrigation ;
.. L'accélération de l'érosion des sols
réduisant le niveau de leur productivité les rendant impropres
à l'agriculture ;
.. La dégradation des zones côtières
recevant des déchets de toute sorte entrainés par les eaux de
pluie puis déposés au fond des rivières et des mers sous
forme de sédiments.
B- Les Réalisations dans le domaine des
changements climatiques
Plusieurs initiatives ont été mises en place depuis
la signature en juin 1992 et la ratification par le Parlement en août
1996. Citons entre autres ;
· La réalisation d'activités habilitantes
pour la préparation de la communication nationale initiale de juillet
1998 à juillet 2001 ;
· L'exécution du projet intitulé: «
Financement accéléré des mesures intérimaires de
renforcement des capacités nationales», juillet 2002 à
septembre 2003
· La préparation du « Plan d'Adaptation
Nationale aux changements climatiques de juin 2003 à novembre 2004 ;
·La Préparation du Plan National de Gestion des
Risques et Désastres (P.N.G.R.D.) et mise en place de structures
déconcentrées au niveau central, départemental et communal
;
· La Réalisation d'un PDF-A du FEM pour un Projet
de Taille Moyenne pour «l'Élimination des barrières pour la
mise en place des conditions favorables au développement de micro
systèmes hydroélectriques.
3- Dans le domaine des eaux
internationales35
Les eaux internationales englobent les mers et océans,
les grands écosystèmes marins, de même que les fleuves, les
rivières, les lacs, les bassins de drainage transfrontaliers. Pour
Haïti ce domaine comprend aussi le Fleuve de l'Artibonite partagé
avec la République Dominicaine. Malheureusement, des
bénéfices écologiques globaux risquent d'être
affectés par la détérioration des
écosystèmes en Haïti.
A- Les principaux enjeux liés à la
question des eaux internationales
.. La sédimentation de la mer des caraïbes
accentuée par l'érosion due au taux élevé de
déforestation ;
.. La pollution des écosystèmes marins par des
déchets industriels, domestiques et humains jetés directement
dans la mer ;
.. La surexploitation des ressources à tous les niveaux y
compris la pêche, les mangroves et la collecte de coraux et de coquilles
;
.. L'exploitation abusive des lieux de ponte et des aleviniers
surtout dans les récifs et les mangroves et la baisse de
productivité de l'écosystème marin.
B- Les Réalisations dans le domaine des Eaux
Internationales
Dans la dynamique de la mise en application de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, des efforts sont faits en vue d'une
utilisation rationnelle des écosystèmes marins. Signalons;
· La Proclamation de certaines régions du pays comme
aires marines protégées ;
· La Promotion avec le concours de l'Association Nationale
des Pêcheurs Haïtiens de mesures contre les pratiques de pêche
jugées destructrices au profit de techniques plus rationnelles ;
· La Réalisation d'un Projet Pilote de gestion des
zones côtières et marines ;
35 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme,
Contexte Environnemental, Aout 2008, P.11
· L'Exécution de projets conjoints avec la
République Dominicaine pour une gestion durable du Fleuve
transfrontalier de l'Artibonite.
2.3- Dans le domaine de la dégradation des terres
et dans le domaine des Polluants Organiques Persistants (POPs)
1- La dégradation des sols est
généralement définie de manière
générale comme « toute forme de détérioration
du potentiel naturel des sols qui altère l'intégrité de
l'écosystème soit en réduisant sa productivité
écologiquement durable, soit en amoindrissant sa richesse biologique
originelle et sa capacité de récupération ».
La Convention internationale de Lutte contre la
Désertification (CCD) signée par le Gouvernement de la
République d'Haïti en 1994 et ratifiée par le Parlement en
1996 a pour objectif de lutter contre la désertification
(dégradation des terres) et d'atténuer les effets de la
sécheresse et/ou la désertification grâce à des
mesures appropriées à tous les niveaux, appuyés par des
arrangements internationaux de coopération et de partenariat, suivant
une approche intégrée, en vue de contribuer à
l'instauration d'un développement durable dans les zones
touchées.
En 1997, une étude du PNUD estimait que la situation des
sols du pays se trouvait dans un état très préoccupant. En
effet, avec ses 2 775 000 hectares pour une population de 8 000 000 et plus
d'habitants représentant un ratio d'environ 0,4 ha par habitant, la
pression sur le sol devient de plus en plus forte. La gestion durable des
terres fait également face à divers enjeux. Il convient de
souligner à ce niveau ;
A- Les Enjeux
+ Des périodes de grande sécheresse jointes aux
effets des pluies torrentielles, des vents et des pressions exercées sur
les ressources naturelles conduisant à l'érosion des sols et une
baisse de la capacité productive des terres ;
+ Une pression démographique, aggravée par des
conditions socio-économiques précaires et de crise politique qui
secouent le pays depuis plus d'une vingtaine d'années, conduisant
à la mise en culture des terres impropres à l'agriculture
+ Des prélèvements de bois représentant la
principale source énergétique du pays.
+ Une diminution des ressources en eau aggravée par la
dégradation continue des sols ; + Un niveau d'érosion
irréversible.
.. Des pertes annuelles de sol au niveau national
estimées à 36 600 000 tonnes (PNUD, 1997) ;
.. L'érosion et l'épuisement des sols provoquant
un exode rural massif favorisant une urbanisation anarchique.
B- Lutte contre la désertification et la
sécheresse
La mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la
désertification et la sécheresse a conduit notamment à:
· La Participation d'Haïti aux différentes
conférences de Partie ;
· Préparation et présentation du document de
Diagnostic de la Désertification ;
· Consultation avec la République Dominicaine autour
de l'élaboration du Programme d'Action Nationale pour la zone
frontalière (partie dominicaine) ;
· Le Lancement du processus d'élaboration du Plan
d'Action PAN-CLD ;
· La Mise en place du Comité Interinstitutionnel de
Pilotage (CIP) chargé d'assurer la coordination des interventions en
matière de gestion durable des terres ;
· La Finalisation d'un PDF-A pour la réalisation
d'un Projet de taille moyenne pour le renforcement des capacités locales
pour la gestion durable des terres.
2- Dans le domaine des Polluants Organiques Persistants
(POPs) 36
Les polluants organiques persistants (POP) sont des
substances chimiques qui restent très longtemps dans l'environnement
après leur production et qui peuvent être transportés sur
de grandes distances. Ils altèrent la qualité de l'air,
s'accumulent dans l'eau et dans l'organisme des animaux, pouvant ainsi avoir un
impact négatif important sur la santé humaine et sur
l'environnement.
En Haïti, comme dans tout Etat Insulaire, ces substances
toxiques persistantes, utilisées surtout dans l'agriculture et dans la
lutte anti-vectorielle, représentent, à moyen et long terme, de
grands défis pour la santé humaine et pour l'environnement.
2 Les principaux enjeux associés aux POPs en Haïti
sont aussi:
.. La réalisation d'un inventaire national des
principales sources de Polluants Organiques Persistants.
36 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme,
Contexte Environnemental, Aout 2008, P.12
+ L'élimination des sources d'émission
identifiées et l'interdiction de l'utilisation des substances chimiques
nocives ;
+ La disponibilité insuffisante des ressources
matérielles, humaines et
financières nécessaires au remplacement des
POPs.
4- Les Activités
Réalisées dans le domaine des Polluants Organiques Persistants
(POPs)
Haïti, en tant que signataire de la Convention de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants bénéficie de
l'aide du FEM37 devant lui permettre de respecter les engagements
liés à l'application de cette Convention. Parmi les
activités habilitantes réalisées à date, soulignons
:
· La Réalisation de séminaires
d'entrainement organisés à l'intention d'Agents Environnementaux
chargés de réaliser un inventaire national des Polluants
Organiques Persistants (POPs);
· La Préparation d'un rapport partiel sur les
POPs ;
· La Campagne de sensibilisation et d'éducation
autour de la problématique des POPs y compris, la distribution du
document de la Convention de Stockholm, et la publication d'articles de
journaux.
Enfin de compte, en Haïti nous sommes connus pour notre
décalage dans de nombreux domaines. C'est un luxe que nous nous
permettons. Voyons par exemple Notre droit de l'environnement encore à
l'état embryonnaire et nous insistons sur le fait que l'absence de
contentieux écologique vient couronner son inefficacité. De par
l'appartenance de notre droit au système de droit romano-germanique,
nous considérons naturellement dans cette prochaine section, quelques
éléments du contentieux écologique français comme
sources d'inspiration.
Section 2- Quelques éléments du
contentieux de l'environnement Français
En France, l'environnement a, depuis les années
1970, fait progressivement l'objet d'une protection particulière. Elle
s'est établie à partir de nombreuses consécrations tant
sur le plan légal que constitutionnel et au niveau civil et
pénal. La prise de conscience de la fragilité de
l'environnement a conduit le législateur d'une part à
reconnaître à l'environnement le caractère de patrimoine
commun de la nation, que tout un chacun est tenu de protéger, et
37 FME, Fond Mondial de l'Environnement
d'autre part à conférer à cette
protection un caractère constitutionnel, par le biais de la Charte
constitutionnelle de l'environnement du 1er mars 2005. Parallèlement,
afin de faire respecter les réglementations protectrices de
l'environnement et parce que la délinquance écologique est
considérée comme préjudiciable à l'espèce
humaine, le législateur a érigé le non-respect des
dispositions environnementales en infractions écologiques. Les
prescriptions environnementales sont ainsi accompagnées de mesures
répressives, visant à prévenir et à sanctionner les
dégradations commises par l'homme au milieu physique et biologique dans
lequel il vit. La notion d'environnement constitue désormais une valeur
sociale à protéger. L'équilibre du milieu naturel et de
l'environnement est ainsi recensé parmi les intérêts
fondamentaux de la nation, énumérés à l'article
410-1 du Code pénal français, dont les atteintes sont
sanctionnées. Nous considérerons d'abord ce contentieux sur le
plan Civil et ensuite sur le plan pénal.
2.1- Le contentieux civil de l'environnement
Au niveau du contentieux judiciaire civil, des
problèmes de droit de propriété entre particuliers sont
essentiellement traités. Les juges émettent des injonctions
à rétablir un droit et recourent parfois à la
réparation monétaire.
1-Contentieux de la réparation:
Trois principaux fondements juridiques permettent
d'entreprendre une action en responsabilité devant les juridictions
civiles en matière d'environnement, d'abord Le pollueur sera
considéré responsable s'il commet une faute (article 1382 du Code
civil), la pollution pouvant tenir à la violation d'une
réglementation ou au comportement négligent ou imprudent du
pollueur. Nous avons vu qu'il s'agit là du fondement le plus courant de
la réparation en matière civile.
Ensuite Le pollueur est également responsable,
même sans faute, du fait des choses qu'il a sous sa garde (article 1384
du Code civil français) : ainsi, un fabricant de produits chimiques est
responsable des dommages provoqués par les gaz qui se dégagent de
ses ateliers.
De plus, Les victimes de troubles de voisinage peuvent agir
contre l'auteur des troubles. La responsabilité pour troubles de
voisinage peut être mise en oeuvre dès lors que les nuisances
dépassent un seuil admissible, compte tenu des circonstances de temps et
de lieu (Cour
de Cassation 27 novembre 1844, S. 1844-211). Cette
procédure vise à la réparation d'un préjudice
résultant de la diminution des plaisirs de la vie causée par
l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à une
activité normale (exemple : loisirs de baignade, de pêche...), et
pour l'action collective, à l'atteinte porté à un
l'intérêt que l'association s'est donnée pour but de
défendre. Le juge peut condamner la personne responsable à verser
des dommages et intérêts, mais aussi la condamner à la
remise en état des lieux d'ou le principe de la réparation
intégrale. D'autant plus, il arrive parfois qu'il ne plane aucun doute
quant à la certitude et l'effet dévastateur du dommage
écologique.
2- Sur la nature du préjudice direct et certain :
la question du dommage écologique
Le dommage écologique, à savoir l'atteinte au
milieu naturel lui même, aux choses communes que sont l'eau, l'air, la
faune, la flore... s'avère encore complexe à cerner: certains de
ces biens sont inappropriés (« res nullius »), voire
inappropriables (« res communes ») empêchant tout demandeur
d'établir que l'atteinte qu'il a subi constitue un préjudice
personnel.
La procédure d'agrément « Loi Barnier
» permettrait de pallier à cette difficulté, en admettant un
droit d'action aux associations, qui sans bénéficier de droits
réels sur la chose, peuvent faire valoir leur intérêt
à réparation devant les juridictions civiles.
Si elle est peu utilisée par les associations, elle
reste un moyen efficace de prévention des atteintes à
l'environnement. Selon l'article 809 du Nouveau code de procédure civile
: « Le président [du tribunal) peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Soulignons ici que
le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, ce qui dispense les
associations des frais de représentation. Ce qu'il en est maintenant du
contentieux pénal de l'environnement.
2.2 - Le contentieux répressif de
l'environnement
La loi pénale prévoit de nombreuses infractions
au droit de l'environnement. Elle détermine les personnes
pénalement responsables et fixe les peines applicables. Par exemples :
en matière de pollution des eaux, l'auteur d'une pollution des eaux est
passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende
(article 22 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992) ;
l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou
à la santé (bruit particulier de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme par sa durée, sa répétition ou son
intensité) est punissable d'une amende de 450 euros(article R.48-2 du
Code de la santé publique).
La loi sur les installations classées pour la
protection de l'environnement soumet à des procédures
administratives d'autorisation ou de déclaration préalable les
usines, les grands élevages, ainsi que les installations publiques ou
privées qui pourraient entraîner des dangers ou des
inconvénients importants pour l'environnement. A l'issue de ces
procédures, le préfet 38impose des prescriptions
techniques d'aménagement et de fonctionnement destinées à
prévenir ou limiter les risques pour l'homme et l'environnement.
Quiconque exploite une installation classée pour la protection de
l'environnement sans l'autorisation requise est punissable d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 18 de la loi
n°76-663 du 19/07/19761. Le tribunal peut encore interdire l'utilisation
des installations et exiger la remise en état des lieux. En cas
d'infraction à la loi sur les installations classées, la
responsabilité pénale de l'entreprise ou de la
collectivité territoriale peut être engagée en même
temps que celle de leurs dirigeants.
2.3- Le contentieux administratif de l'environnement
Si le contentieux administratif de l'environnement suit les
règles générales du contentieux administratif, il y a ici
lieu de relever quelques particularités liées à la
matière.
1- En matière d'urbanisme
Quelques règles procédurales sont
spécifiques aux recours en matière d'urbanisme. Ainsi, par
exemple depuis un décret de 1994, l'auteur d'un recours en
matière d'urbanisme doit le notifier à la fois à l'auteur
de la décision et au titulaire de la décision (Décret n°
94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1994,
article R.600-1 du code l'urbanisme), sous peine d'irrecevabilité. La
même règle est applicable pour les demandes d'annulation ou de
réformation d'une décision juridictionnelle concernant un
document d'urbanisme. Cette notification doit se faire par lettre
recommandée avec accusé de réception accompagné de
la requête, dans un délai de 15 jours francs à compter du
dépôt du recours.
38 En France, un préfet est un
haut fonctionnaire exerçant généralement des
fonctions importantes dans les administrations de l'État à
l'échelon territorial. Le terme désigne à la fois une
fonction de préfet de département ou de préfet de
région et le grade de son titulaire, membre du corps préfectoral,
appelé familièrement « la préfectorale ».
Certains membres du corps peuvent ne pas exercer de fonction territoriale. Le
corps préfectoral est composé d'environ 250 préfets et de
450 sous-préfets,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
Nous pouvons encore souligner ici le renforcement du
caractère contraignant du délai de recours. Le délai est
de deux mois à compter de l'accomplissement du dernier acte de
publicité39.
2- Le contentieux des installations polluantes
(ICPE)
Le contentieux des installations polluantes connaît un
régime original. L'article 14 de la loi du 19 juillet 1976
énumère la liste des actes qui peuvent être
déférés au tribunal administratif en raison des dangers
que peut présenter une installation classée. Ainsi, peuvent
notamment faire l'objet d'un recours, l'autorisation d'exploiter mais aussi les
prescriptions techniques imposées à l'exploitant. Le
déroulement de la procédure répond pour l'essentiel aux
règles de plein contentieux. Deux particularismes peuvent être
soulignés, le premier tenant au délai de recours pour les tiers
(allant de 6 mois à 4 ans selon la nature de l'activité), le
second tenant aux pouvoirs exceptionnels que le juge tient dans ce domaine. Le
juge n'a pas seulement la possibilité d'annuler l'acte attaqué,
il peut se substituer à l'administration afin d'accorder une
autorisation refusée, de modifier les prescriptions techniques ou encore
de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Ces
pouvoirs contrastent avec la rigueur dont il fait preuve pour accueillir les
moyens qui lui sont proposés par les requérants.
Enfin, les conclusions dont il est saisi sont
examinées à la date à laquelle la décision est
rendue et non à la date de la décision administrative (à
l'exception des garanties de procédure).
3- La procédure d'urgence : « le
référé suspension ».
Pour pallier au caractère non suspensif des recours dans
le domaine administratif, est prévue, comme en matière civile,
une procédure d'urgence permettant au juge de prononcer
39 Concernant l'affichage,: le Conseil d'Etat a retenu le
1er jour de l'affichage pour calculer le délai de recours.
(CE, 28 juin 1996, Fédération pour les espaces naturels et
l'environnement Catalan). Alignement de la règle pour POS sur celle
posée par l'affichage des PC (art. R 490-7 du code de l'urbanisme).
Jurisprudence consacrée par le décret n°98-913 du 12 octobre
1998 : « Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en
considération est celle du 1er jour où il est
effectué » (article R.123-10 du code de l'urbanisme).
la suspension de la décision contestée. Celle ci
est strictement encadrée par la réunion de trois conditions.
D'abord, un recours en annulation doit avoir été
enregistré, ensuite l'urgence sera admise si l'exécution de la
décision contestée préjudicie de façon grave et
immédiate aux intérêts du requérant, enfin la
requête doit soulever un moyen propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la décision
contestée. On constate l'application restrictive de cette
procédure40, néanmoins, deux dérogations sont
importantes dans le domaine de l'environnement. En cas d'absence d'étude
d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de
suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que
cette absence est constatée. Et, dans l'hypothèse d'une demande
de suspension d'une décision prise après les conclusions
défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission
d'enquête, il fera droit à cette demande si elle comporte un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Il y a lieu de relever que seul un pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat, dans un délai de 15 jours est possible contre une
décision de référé.
2.4- Le contentieux associatif en matière
d'environnement
Le droit d'association est une liberté publique
fondamentale, créée par la loi du l juillet 1901 relative au
contrat d'association. Elle dispose en son article 1er que «
l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs
activités, dans un but autre que celui de partager des
bénéfices »
Nous nous pencherons ici exclusivement sur les associations
déclarées. Elles sont en effet seules à
bénéficier de la capacité d'ester en justice.
1- Le secteur de la protection de
l'environnement
Le rôle joué par les associations dans la promotion
constante des préoccupations environnementales, en France, a
été capital. De manière particulièrement optimiste,
Jean Pierre
40 - Xavier BRAUD, « Commentaire partiel de la loi
n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé
administratif » ; RJE 2000, p.575.
BEURIER l'exprime ainsi: « La caractéristique sans
doute la plus importante du droit de l'environnement est le rôle
joué par les associations. Ce rôle s'explique par le fait que dans
la réalité et dans l'action, par le nombre de leurs membres, leur
présence sur le terrain, leur volonté idéologique, leurs
techniques directes ou indirectes et surtout les moyens juridiques qu'elles
tiennent de la loi, elles ont un pouvoir moyen considérable41
.Né vers la fin des années soixante à la suite de la prise
de conscience de la dégradation du milieu naturel, le mouvement
associatif de la protection de l'environnement n'a eu de cesse de
s'étendre. Il faut souligner aussi que bon nombre de ces associations
sont agrées.
2 - Les associations agréées de protection
de l'environnement
A côté des associations simplement
déclarées cohabitent des associations officiellement reconnues et
bénéficiant de moyens d'action supplémentaires : certains
aménagements spécifiques ont été apportés
par les pouvoirs publics aux modalités d'exercice de la vie associative
pour permettre un exercice modulé des prérogatives associatives,
basé sur un plus ou moins grand coefficient de reconnaissance de leur
représentativité: agrément administratif, reconnaissance
d'utilité publique.
Ce régime spécifique s'est constitué
petit à petit ces vingt dernières années. Les dispositions
qui l'organisaient étaient éparses et multiples jusqu'à la
loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », mais
répondaient toutes à la même logique : conférer des
droits d'action contentieuse (constitution de partie civile) ou non
contentieuse (participation).
Précisons que l'agrément n'est nullement
obligatoire : une association de défense de l'environnement peut agir
sans en bénéficier. Seules certaines capacités ne lui sont
pas ouvertes, notamment la constitution de partie civile pour des
intérêts collectifs ou des préjudices indirects.
La réforme opérée par la loi du 2
février 1995 dite « loi Barnier » rénove
l'agrément des associations et les déclare
génériquement sous le nom d'« associations
agréées de protection
42 BEURIER Jean-Pierre, Roger LE MOAL, « Statut juridique de
la qualité de l'eau », Revue de droit rural n°244, p.258
de l'environnement »42. La loi Barnier
consacre le chapitre II de son titre 1er à l'agrément des
associations de protection de l'environnement et à l'action civile.
Rappelons qu'ils peuvent intenter des actions en justice, il ne va donc sans
dire, qu'elles ont la qualité et la capacité pour ce faire.
La loi du 11 juillet 1901 traite de la capacité
lorsqu'elle dispose en son article 6 :« Toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice » Pour pouvoir engager une
action en justice, une association doit avoir la personnalité morale.
Elle acquiert cette personnalité, après avoir
déclaré son existence. La qualité pour agir fonde la
représentation. Généralement, le représentant
légal de l'association est désigné par les statuts. La
règle demeure donc l'application des statuts.
En cas de silence des statuts, la jurisprudence
considère que c'est le président qui est compétent pour
engager une action en justice et représenter l'association devant la
juridiction administrative (CE, sect. 3 avril 1998, req. N°177962,
Fédération de la Plasturgie) comme judiciaire (Cass. Soc. 25 mars
1965). Nous savons que devant le silence de la loi, la jurisprudence intervient
pour combler le vide juridique y résultant. Maintenant la question
traitant de La distinctions des jurisprudences au niveau administratives et
judiciaire en droit de l'environnement trouve son sens.
3 - Distinction des jurisprudences de principe
administratives et judiciaires
Les premières admettent la recevabilité de
l'action des associations à partir du moment où elles agissent
dans le cadre de leur objet social, conformément au principe de
spécialité des personnes morales ;
- Les secondes, jugent depuis un arrêt de principe de la
Cour de Cassation de 1923, que les associations ne peuvent pas agir au nom
d'une collectivité qui les dépasse en l'absence
42JEGOUZO Yves, « La loi n°95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de
L'environnement », Revue de droit immobilier n°17 (2), avril-Juin
1995, P.202.
d'habilitation législative expresse. Si leur objet tend
à la défense d'une cause qui dépasse leurs seuls membres,
leur action sera jugée irrecevable faute d'habilitation
législative.
Les conflits environnementaux mettent en évidence les
atteintes au droit de propriété privé, mais
également la difficulté à faire l'allocation de ressources
communes environnementales et localisées. En Fait, ils relèvent
principalement de problèmes d'effets dommageables matériels
(violation du droit de propriété, pollution, limitation
d'accès, encombrement...) produits par certains agents qui exercent une
activité, en tirent des avantages, en faisant supporter (non
intentionnellement) à d'autres des désagréments ou des
coûts non compensés et non consentis conformément à
la littérature sur les externalités négatives (Baumol et
Oates, 1988).
Nous venons de relever quelques éléments
d'inspiration pour l'application du droit de l'environnement en Haïti,
comme c'était le but recherché, dans le contentieux qui
découle de ces conflits environnementaux en France. Nous avons mis en
évidence ce qui se passe en notre sein.
Haïti jouit d'une riche diversité biologique et de
sites naturels intéressants. Malheureusement le pays fait face depuis
quelques années à une forte détérioration de son
capital naturel menaçant ainsi les bases de la vie et du
développement durable. Cependant un cadre juridique régit
l'environnent et celui-ci établit un cadre institutionnel et politique
que dans la deuxième partie de notre travail, nous nous proposons
d'apprécier, de relever les irrégularités y
afférentes et de faire des recommandations en conséquence
Deuxième Partie
Vers une intensification de la lutte contre la
dégradation de l'environnement en Haïti-
Haïti, sur le plan de l'environnement, a souvent
été présenté comme l'exemple de la
dévastation écologique de l'Hémisphère Occidental.
Le pays est extrêmement vulnérable. Ses systèmes naturels
accusent le coup et semblent ne plus avoir le potentiel d'absorber les chocs
exogènes les uns plus redoutables que les autres.
Le 12 janvier 2010, le pays a encore exhibé son haut
niveau de vulnérabilité avec le séisme d'amplitude que
l'on a connu (7,0 sur l'échelle Richter). Et les dommages et pertes
d'une ampleur inouïe ont été une fois de plus
enregistrés sur la société, l'économie, les
infrastructures, la viabilité culturelle et l'environnement. Le
séisme n'a fait qu'aggraver les indicateurs environnementaux
déjà au rouge.
A L'instar de nombreux pays en développement,
l'environnement haïtien est soumis à un ensemble de pressions
anthropiques qui risquent de compromettre les efforts pour la conservation de
la biodiversité, la protection des eaux internationales, l'adaptation
aux changements climatiques, la gestion durable des terres et
l'élimination des polluants organiques persistants.
L'environnement haïtien se dégrade toujours
à un rythme inquiétant. L'efficacité des rares
interventions du gouvernement et de certaines associations écologiques
n'est pas très évidente, tant le problème est devenu
complexe. Pourtant, résoudre les nombreux soucis qui tenaillent la
Nation, renvoie à la problématique environnementale. D'où
la nécessité de reconsidérer les approches des
différents problèmes liés à l'environnement. Pour
ce faire, nous allons porter des considérations sur le cadre politique
et institutionnel (Chap. 1) établi à cette fin, et
démontrer que le renforcement du cadre Juridique (Chap. 2)
régulant tout le système est nécessaire.
Chapitre 1- Le cadre Institutionnel et Politique de
l'environnement Haïtien
L'environnement étant un secteur transversal, de
nombreux acteurs y interviennent, avec des attributions souvent parfois mal
définies et parfois contradictoires, engendrant des chevauchements et
des lourdeurs ralentissant considérablement son évolution. Les
institutions nationales de l'environnement appartiennent au secteur public
comme au secteur privé. Dans le premier cas, on trouve les
ministères avec leurs organismes sous tutelle et les
collectivités territoriales. Dans le second cas, on rencontre les ONG
(Organisations Non Gouvernementales) et le mouvement associatif à
vocation écologique.
Section 1- Identification des institutions intervenant
directement et indirectement dans la question environnementale en
Haïti---- Les acteurs de l'environnement
1.1- Les Institutions étatiques.
Les principales institutions étatiques avec leurs
attributions sont :
1- La Présidence de la
République
Elle négocie et signe les traités, conventions,
accords internationaux, et les soumet à la ratification du Parlement.
(Article 139 de la Constitution de 1987)
- Elle Promulgue et publie les lois avec droit d'objection.
(Article 144 de la constitution).
2-La Primature
- Elle veille à l'exécution des lois, exerce le
pouvoir réglementaire sur l'administration
publique (article 159, de la constitution)
- Soutient les projets de lois et les objections du
président de la république au Parlement.
3-Le Parlement
- Il ratifie les conventions et accords
internationaux signés par le Président de la
République.
- Il vote les lois présentées par
le pouvoir exécutif.
1.2 - Les institutions publiques à travers les
Ministères-
Les ministères les plus engagés dans les
questions environnementales demeurent le Ministère de l'Environnement
(MDE), le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR).
1- Le Ministère de l'Environnement
Le Ministère de l'Environnement a été
créé par la loi du 28 janvier 1995. C'est la plus haute
institution publique chargée de la gestion de l'environnement du pays.
La création du MDE représente la première mise en
application de la « Convention de Rio » (CDB). Cette création
visait à confier à une institution spécialisée, le
leadership du secteur. Sa mission peut se résumer ainsi :
· Définir et promouvoir la mise en place et le suivi
de normes visant à la protection et à la réhabilitation de
l'environnement avec la collaboration des autorités compétentes
;
· Elaborer des politiques visant à protéger
l'environnement ;
· Assurer la gestion et la réglementation des aires
protégées en collaboration avec les collectivités
territoriales ;
· Sensibiliser et éduquer en matière
d'environnement.
Il y a lieu d'inscrire à l'actif du MDE, la
ratification par le Parlement de trois conventions internationales sur
l'environnement: la « Convention sur la Diversité Biologique »
(CDB), la « Convention sur les Changements Climatiques » et celle sur
la « Lutte contre la Désertification » (CCD).
Avec l'appui de certaines agences de la coopération
externe le MDE a pu, conformément aux articles 6 et 18 de la CDB,
élaborer le « Plan d'Action pour l'Environnement » (PAE) et
mettre en exécution un certain nombre de projets orientés vers la
protection de l'environnement, l'utilisation durable de la biodiversité
et la lutte contre la désertification.
Le MDE gère également le « Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif
à la Convention sur la Diversité Biologique » et aussi, la
convention sur
« Les Polluants Organiques Persistants » (POP), la
« Convention sur la Pollution Marine » (MARPOL), le Protocole de
Montréal sur les gaz à effet de serre .
2-Le Ministère de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Jusqu'à la création du Ministère de
l'Environnement, le MARNDR a été pendant longtemps la principale
institution responsable de la gestion de l'environnement. Cette gestion se
résumait bien entendu strictement à la protection et la
conservation des ressources naturelles (sols, eaux, forêts, milieu marin,
faune sauvage).
Les principales attributions consacrées par la loi
organique du MARNDR, dans le domaine de l'environnement sont :
- l'aménagement des bassins versants
- la gestion des forêts, parcs, zones
réservées
- la météorologie et la climatologie
- la gestion des ressources en eaux (eaux de surface et eaux
souterraines)
- la gestion du milieu marin et des plans d'eau
intérieures
- la gestion de la flore et de la faune sauvages
- la quarantaine animale et végétale
Le MARNDR gère aussi plusieurs conventions et accords
environnementaux comme par exemple la Convention des Nations Unies sur le Droit
de la mer concernant les règlements sur la pêche, conjointement
avec le Service Maritime de Navigation (SEMANA).
De même, le MARNDR collabore avec le MDE et d'autres
institutions publiques et privées au sein de plusieurs commissions
spécialisées dont : « la Commission Nationale sur le
Ressources Phylogénétiques. »(CNRP) et le «
Comité interministériel pour l'Environnement. »(CIME)
3-Le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC)
Les domaines d'intervention du MTPTC dans le cadre de
l'environnement sont :
- la fourniture d'eau potable assurée par deux
organismes autonomes sous tutelle de ce ministère et qui sont : la
« Centrale Métropolitaine d'Eau Potable » (CAMEP),responsable
de la distribution d'eau dans la zone métropolitaine et le «
Service National d'Eau Potable »(SNEP) chargé de cette distribution
dans le reste du pays.
- La fourniture de l'énergie électrique, par le
biais de « l'Electricité d'Etat d'Haïti »(EDH) qui
gère la « Centrale Hydroélectrique de Péligre »
et qui participe avec le MARNDR, à la gestion de la partie
haïtienne du bassin versant surplombant le lac artificiel alimentant cette
usine. Ce bassin versant transfrontalier est partagé entre Haïti et
la République Dominicaine.
- La collecte des ordures par le biais du « Service
Métropolitain de Collecte des Résidus solides » (SMCRS).
Cette entité travaille conjointement avec les mairies de la
conurbation43 de la capitale.
- Le génie urbain44
- La gestion des mines, des carrières et de
l'énergie à travers le « Bureau des Mines et de l'Energie
» (BME)
4-Le Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE)
L'une des attributions définies par la loi organique du
MPCE de 1978 est de faire des recommandations en matière
d'environnement. Jusqu'en 1990, le MPCE avait une « Direction
d'Aménagement du Territoire et de Protection de l'Environnement »
cette direction fut remplacée par l'Unité de Protection et de
Gestion de l'Environnement (UPGE) et plus tard par la Direction de
Développement Régional et Urbain et de Protection de
l'Environnement. Cette structure ne fonctionne plus actuellement.
5-Le Ministère de la Santé Publique et de
la Population (MSPP)
Le MSPP s'occupe de l'assainissement45 de base. Il
intervient également dans le domaine de la fourniture d'eau potable
(poches communautaires d'hygiène et d'eau potable), de la
voirie46, de l'hygiène alimentaire.
43 Conurbations : Dictionnaire Google, Agglomération de
villes dont les banlieues se sont trouvées réunies
44
fr.wikipedia.org/wiki/Génie
urbain, Le génie urbain : cousin de
l'urbanisme, lié au concept voisin management urbain, est
l'ensemble de disciplines chargées de permettre la vie en milieu urbain,
particulièrement en milieu urbain dense. De conceptualisation
récente et mouvante, il se base sur une vision holiste de
réalités complexes, en réaction avec l'approche analytique
des techniques le composant. Ainsi, il peut laisser une part autant aux aspects
technologiques qu'aux sciences humaines.
1.3-Les autres ministères.
Plusieurs autres ministères jouent un rôle dans le
domaine de l'environnement .Citons brièvement :
1-Le Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales (MICT)
Le MICT intervient en tant que
ministère de tutelle des collectivités territoriales
(délégations départementales, mairies, conseils
d'administration et assemblées de sections communales). Les «
Assemblées de Sections Communales » (ASEC) ont, entre autres
attributions, celle de : « promouvoir l'établissement de zones
réservées à l'aménagement de forêts de la
section communale et de veiller à leur respect ainsi qu'à la
salubrité des sources, ruisseaux et rivières, à la
protection des bassins versants et au reboisement des terres
dénudées, notamment les flancs et sommets des montagnes
»47.
Le MICT intègre également dans sa structure
organisationnelle une « Direction de la Protection Civile ». Il
exerce également le pouvoir de tutelle sur « l'Organisation
Pré Désastre et de Secours » (OPDES). Ces deux institutions
sont chargées d'organiser l'aide d'urgence aux populations
affectées par les catastrophes naturelles.
2-Le Ministère de « l'Economie et des
Finances » (MEF)
Le MEF est le ministère de tutelle de la Direction
Générale des Douanes et aussi, le gestionnaire et le distributeur
des fonds du budget de l'Etat. La Direction Générale des Douanes
collabore avec le MARNDR dans la gestion de la quarantaine animale et
végétale dans les ports maritimes, les aéroports et les
postes frontaliers.
3-Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme (MICT)
45 L'Assainissement désigne l'ensemble des moyens de
collecte, de transport et de traitement d'épuration des eaux
usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle
d'assainissement collectif pour une station
d'épuration traitant les rejets urbains.
L'assainissement est dit autonome dans le cas d'une station d'épuration
quitraite les rejets industriels, Dictionnaire
Environnement,
http://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire
environnement/definition/assainissement.php4
46
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voirie/,
Ensemble des voies de Communications [Urbanisme], Routes publiques.
47 Article 11.5 de la loi organique des collectivités
territoriales
Il assure la tutelle de la « Secrétairerie d'Etat du
Tourisme »dont l'une des attributions est la promotion de
l'écotourisme48.
4-Le Ministère de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports (MENJS)
Le MENJS est responsable de la mise en exécution du
« Plan National d'Education » dont l'éducation
environnementale est l'une des composantes. Le MENJSS assure également
la tutelle de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) où se font
la recherche et l'enseignement en matière d'environnement.
5-Le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP)
Le MJSP est en charge de l'administration du système
judiciaire et le suivi de l'application des lois.
La Police nationale d'Haïti, distincte et
séparée des forces armées, relève du
Ministère de la Justice et est placée sous l'autorité du
titulaire de ce Ministère. La PNH a pour mission de maintenir l'ordre,
la paix, la sécurité, la tranquillité et la
salubrité publique;49 Elle a aussi pour devoir de
Contrôler toutes les voies de communications terrestres, maritimes,
portuaires et aériennes; et d'exécuter les dispositions relatives
à la protection et à la conservation de l'environnement.
Nous venons d'exposer brièvement le cadre
institutionnel de l'environnement, nous nous proposons de relever les
irrégularités y afférentes et la politique
environnementale adoptée dans la section qui s'ensuit.
48 L'écotourisme est souvent décrit comme une forme
de tourisme "à forte motivation". Il n'y a pas de définition
universelle de l'écotourisme, généralement
considéré comme un "tourisme favorable à l'environnement"
ce qui, sur un plan pratique, est diversement interprété selon le
pays.
Selon l'Union Mondiale de la Conservations (World Conservation
Union) (1996) c'est "... la visite de milieux naturels relativement intactes
... à faible impact négatif ... comportant une implication
socioéconomique des populations locales qui est à la fois active
et bénéfique", Dictionnaire de l'Environnement.
49 Moniteur n° 103, 28 décembre 1994, Loi du 29
Novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la
Police Nationale d'Haïti, Art.4, Chap. 2 -Arts.7
Section 2-Appréciation de la structure
institutionnelle et Politique Environnementale-
L'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement
incombe à toutes les autorités et institutions nationales et
régionales, municipales et locales chacune en son champ d'intervention
et de compétences suivant le principe général de
responsabilité partagée vis-à-vis de la dégradation
de l'environnement lors même que cette responsabilité se situe
à des niveaux différents.
2.1- La structure institutionnelle, un cadre
défaillant
Dans son « Argumentaire sur la Structuration de l'Etat
pour la Gestion de l'Environnement en Haïti » (août 2004) le
MDE résume en ces termes la problématique de la structure
institutionnelle actuelle : « ...Sur le plan institutionnel, la mauvaise
gouvernance, les prises de décision sans coordination, le manque de
cohérence qui se manifeste notamment sous forme de saupoudrage de
projets, les conflits entre les différentes politiques ou les
différents acteurs, aggravent le problème des capacités
d'intervention limitées en moyens humains et financiers de
l'administration en matière de suivi de politique et d'application des
règlementations. Ceci ne permet pas une prise en charge institutionnelle
responsable de la gestion du secteur de l'environnement » (MDE 2004)
Cette déclaration devrait susciter une prise de
conscience au niveau des décideurs pour une normalisation de cette
structure.
1- Les Organisations Internationales.
De nombreuses organisations internationales apportent une
contribution appréciable dans le domaine de l'environnement, dans le
cadre de la coopération multilatérale, régionale et
bilatérale. Cette contribution se manifeste particulièrement sous
forme d'appui institutionnel à certains ministères, de
réalisations d'études environnementales et de financement de
projets environnementaux. Parmi ces organisations les plus marquantes sont :
A- Au plan multilatéral il faut citer, en premier
lieu, des organismes spécialisés du Système des
Nations-Unies, comme le « Programme des Nations-Unies pour le
Développement » (PNUE) qui non seulement supporte la mise en oeuvre
de nombreuses activités dans le domaine de l'environnement, mais a
grandement facilité les démarches qui ont abouti à la
ratification par le Parlement Haïtien des quatre (4) conventions
internationales dans le domaine de l'environnement.
B- Le PNUD a également participé au financement
de la préparation du PAE. De même, dans le cadre du projet
PNUD/UNOPS/HAI/92/001, cet organisme a créé l'Unité de
Coordination et de Suivi de l'Environnement (ECMU) qui a réalisé
plusieurs études et publié de nombreux articles scientifiques sur
les divers aspects de la gestion de l'environnement en Haïti. L'ECMU a
aussi apporté son expertise au MDE dans la préparation du PAE.
Parmi les autres organismes du système il faut mentionner
:
- le Fonds d'Equipement des Nations-Unies (FENU)
- le Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance ( UNICEF)
- l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
- l'Organisation des Nations-unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO), - le Fonds des Nations-Unies pour le Population
(FNUAP)
- le « Programme des Nations-Unies Pour l'Environnement
» (PNUE)
- l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO). La FAO en plus de son engagement dans plusieurs projets de
lutte contre la pauvreté et l'érosion, de promotion du
développement durable, a joué un rôle particulier dans
l'élaboration de plusieurs projets d'élaboration d'instruments
légaux, parmi lesquels il faut citer, le « Cadre de
Référence du Système National des Ressources
Phylogénétiques » (SNRP) et le projet d'arrêté
présidentiel créant la « Commission Nationale des Ressources
Phylogénétiques » (CNRP). Malheureusement, comme beaucoup de
textes élaborés pour faire évoluer le cadre légal
de l'environnement, ils demeurent en veilleuses.
- La Banque Mondiale (BM) et la Banque Interaméricaine
de Développement (BID) qui jouent un rôle des plus importants dans
le financement de plusieurs études et projets d'environnement.
- De même, l'Union Européenne finance plusieurs
projets à composantes environnementales exécutés soit par
le MARNDR, soit par des institutions privées ou des organisations non
gouvernementales (ONG), d'aide au développement.
- L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) finance
également certains projets exécutés par le « Service
des Ressources en Eau » (SNRE) du MARNDR dont une étude sur les
aquifères de la Plaine du Cul de Sac dans le Département de
l'Ouest.
2- Sur le plan régional, l'Institut
Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) apporte
son assistance technique à l'exécution de plusieurs projets
reliés à la protection de l'environnement.
3- Sur le plan bilatéral, les principaux acteurs sont :
A- les Etats- Unis d'Amérique (USA) qui, par le biais de
l'USAID apportent un financement non négligeable à de nombreux
projets exécutés particulièrement par des ONG.
B- Le Canada qui dans le cadre de l'aide publique au
développement, finance à travers l'Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI) des projets exécutés
par des ONG principalement canadiennes, des projets dans les domaines de la
lutte contre la pauvreté, le développement économique, la
réhabilitation de l'environnement, ainsi que la bonne gouvernance.
C- La France qui à travers la « Mission de
Coopération et d'Assistance Culturelle » (MCAC) intervient dans le
secteur agricole et environnemental par le biais de son appui aux projets du
MARNDR et de certaines ONG et la Caisse Française de
Développement (CFD) qui accorde des subventions ou des prêts pour
l'exécution de certains projets.
D- L'Allemagne, par le truchement de la GTZ apporte son appui
au renforcement des capacités institutionnelles, à la mise en
oeuvre de politiques de l'environnement et à l'élaboration de
plans communaux d'aménagement.
2.2- Le secteur privé/ Le mouvement à
vocation écologiste
Au cours des vingt (20) dernières années, il
s'est produit dans le pays, un réveil de plus en plus marqué de
la conscience collective face à la problématique
environnementale, grâce aux interventions d'institutions publiques comme
le MARNDR et aussi à celles de certaines agences de coopération
internationale, comme la FAO et l'USAID. Dans la foulée de cette prise
de conscience, ont émergé plusieurs institutions du secteur
privé orientées vers la protection des ressources naturelles. Ce
sont principalement, des ONG, des organisations professionnelles à
caractère scientifique et à but non lucratif, des associations
d'exploitants de ressources naturelles.
1-Les Organisations non Gouvernementales
(ONG)
On assiste depuis quelques années en Haïti
à une prise de conscience accrue des ONG et des groupements
communautaires de base (GCB) dans les domaines du développement et de la
protection de l'environnement. Les ONG et les GCB sont de nos jours au nombre
de plusieurs centaines et présentent un ensemble de forces et de
faiblesses.
A- Les Forces
· Dans une perspective de décentralisation effective
et efficiente ces organisations peuvent permettre d'atteindre les
communautés les plus reculées ;
· Les ONG sont très actives en Haïti. Dans
les périodes de crise, elles sont le plus souvent la principale source
pour l'offre de certains services de base en milieu rural, comme les soins de
santé par exemple ;
· Elles sont aussi présentes en environnement
où les capacités publiques sont particulièrement
limitées ;
· Les ONG sont pour la plupart multisectorielles et
polyvalentes.
B- Les Faiblesses
· Interventions limitées et qui n'arrivent pas
à atteindre une dimension critique ;
· Nombreuses contraintes financières,
organisationnelles, matérielles et humaines ;
· Manque de coordination et d'échange d'information
avec d'autres ONGs intervenant dans un même domaine ;
· Manque d'expérience et de connaissances du FEM et
du PMF/FEM ;
· Manque de transparence (les responsabilités et les
décisions sont souvent limitées à un petit groupe de
membres) ;
· Groupements communautaires morcelés et
disposant de peu de moyens pour une capacitéd'intervention
significative.
2-Les organisations professionnelles à
caractère scientifique Citons, à titre simplement
indicatif :
A- la Fédération des Amis de la Nature (FAN)
B- le « Collectif Haïtien pour la Protection de
l'Environnement et un Développement Alternatif. » (COHPEDA)
C- le « Plaidoyer Pour un Développement Alternatif
» (PAPDA)
D- le « Centre Haïtien pour la Promotion de
l'Agriculture et la Protection de l'Environnement » (CEHPAPE)
E- l' « Association haïtienne du Droit de
l'environnement » (AHDEN)
F- la « Fondation Haïtienne de l'Environnement »
(FHE)
G- l' « Association des Ingénieurs Sanitaires
Haïtiens » (ADISH)
Ces organisations réalisent des études, des
sessions de réflexion sur des aspects et des problèmes marquants
de l'environnement. Elles fonctionnent concurremment avec bien d'autres du
même genre et avec des fortunes diverses, le plus souvent grâce au
support financier d'une agence internationale, sans une réelle
coordination dans leurs actions, ce qui constitue un élément de
faiblesse pour chacune d'entre elles. Leurs voix sont encore trop faibles pour
leur permettre de servir d'instrument de vulgarisation et de motivation sur la
problématique de l'environnement.
3- Les associations d'exploitants des ressources
naturelles
Enfin, elles sont vraiment peu nombreuses Citons simplement,
l'Association des Exportateurs de Fruits de Mer, l'Association des Exportateurs
de Coraux et l'Association des Exportateurs de Mangues. Ces associations
essaient de développer une collaboration avec les instances
étatiques et participent dans la mesure du possible à des
activités protectrices des ressources de l'environnement chacune dans
son champ d'action.
4- Les communautés locales.
La population haïtienne étant à 70%
paysanne et vivant principalement de l'activité agricole, les
communautés locales jouent une partition très importante dans la
gestion de l'environnement. En effet, leurs techniques archaïques de
préparation des sols, de plantation, et de récolte, la coupe des
arbres pour l'emblavement de nouvelles superficies et pour la fabrication du
charbon constituent des facteurs importants de l'aggravation de
l'érosion des sols et de la dégradation des bassins versants avec
pour corollaire, la destruction des gîtes des poissons côtiers. De
même, les zones côtières n'échappent pas à la
destruction des mangroves pour la préparation d'étais très
utilisés dans les villes dans l'industrie de la construction. Tout ceci
contribue à une perte incalculable de
biodiversité50.
Il y a lieu toutefois de signaler que ces populations locales
détiennent la plus grande part des connaissances relatives aux vertus
médicinales des plantes et représentent l'un des garants de la
conservation de certaines espèces de plantes menacées
d'extinction. Qu'en est-il de la Gouvernance Environnementale ?
2.3- La Politique de protection de l'environnement, un
cadre inefficient
Afin d'asseoir sa politique environnementale, l'Etat
haïtien, avec l'appui de la Coopération internationale, a mis au
point plusieurs initiatives en rapport à la gestion de l'environnement y
compris la réalisation de divers programmes et projets de renforcement
institutionnel. Il convient de les citer ici.
1- Les Conventions et Protocoles
internationaux
Le pays est engagé dans la mise en oeuvre d'une
série de conventions et de Protocoles internationaux dont les
conventions sur la biodiversité, les changements climatiques et la
désertification ; la Convention de Vienne et le Protocole de
Montréal relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone
ainsi qu'aux amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal ; la
Convention de Ramsar ; le Protocole de Carthagène sur la
Prévention des Risques Biotechnologiques et la Convention de Stockholm
sur les Polluants Organiques Persistants.
2- Le Plan d'action pour l'Environnement
(PAE)
Haïti a produit à la fin de 1999 pour l'horizon
2000-2015 son plan d'action pour l'environnement(PAE) qui comporte dix(10)
programmes. Ce plan a pour but de contribuer à un
50 La Législation Haïtienne face aux
avancées du Droit International de l'Environnement, Analyse critique et
perspectives d'avenir, Haïti 2005, P.12
développement durable par le biais de l'utilisation
rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Le plan
dégage les principes directeurs et un cadre stratégique d'actions
qui fixent sur quinze ans les enjeux à résoudre et les mesures
à promouvoir par rapport à la dimension socio-économique
de la dégradation de l'environnement et en particulier la lutte contre
la pauvreté, l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et
la lutte contre la désertification.
Il est opportun de noter que le PAE n'a jamais été
mis en oeuvre de manière systématique malgré les rares
efforts intentés pour son application effective51.
3-Le Décret portant sur la gestion de
l'Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et
Citoyennes pour le Développement Durable
Ce Décret adopté en Conseil des Ministres du
gouvernement de transition et publié dans le Journal officiel Le
Moniteur le 26 janvier 2006 est l'instrument légal de gestion de
l'environnement qui définit la politique nationale de gestion
environnementale. Il vise entre autres, à prévenir et anticiper
les actions susceptibles d'avoir des effets immédiats ou futurs sur la
qualité de l'environnement et à organiser une surveillance
étroite et permanente de la qualité de l'environnement et le
contrôle de toute pollution, dégradation ou nuisance, ainsi que la
mitigation de leurs effets négatifs sur l'environnement et la
santé humaine.
51 André VICTOR, Analyse du cadre légal et
institutionnel relatif à la gestion durable des terres, PNUD-Haïti,
2010, P.23
4-Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD)
Le septième objectif des OMD vise à
«Assurer la durabilité des ressources naturelles». Selon le
Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement publié par le PNUD en 2004, la dégradation
de l'environnement a d'énormes conséquences sur le plan
socioéconomique. A titre illustratif, les principales causes de
mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans en
particulier, proviennent de maladies qui sont liées à la
dégradation de la qualité de l'environnement. Parmi les
propositions de politiques publiques pour l'atteinte de l'objectif 7, citons :
l'élaboration d'une politique de l'eau tenant compte de l'urbanisation
et du degré de pauvreté ; la protection des systèmes de
production des écosystèmes naturels et l'élaboration d'une
stratégie de gestion des déchets urbains.
5-Le Document de Stratégie Nationale pour la
Croissance et pour la Réduction de la Pauvreté
(DNSCRP)52
Le DNSCRP définit la vision et les moyens à
mettre à en oeuvre pour sortir le pays de la spirale de la
pauvreté et de la misère. Il précise qu'il «est
illusoire de poursuivre une stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté si les problèmes environnementaux
ne sont pas inscrits dans une volonté politique réelle de
l'État haïtien pour les résoudre.» Il se donne pour
objectif global «d'améliorer la gestion de l'environnement en vue
de contribuer à la croissance durable tout en assurant la
sécurité économique et sociale des pauvres et la
sécurité des écosystèmes qui supportent la
vie». Il s'agira entre autres, d'améliorer la gouvernance
environnementale, de réaliser l'équilibre entre l'offre et la de
demande de bois, lutter contre la dégradation des terres et gérer
durablement la biodiversité et faire de l'environnement un centre
d'attraction pour les investissements et les opportunités d'affaires.
6- Programme de Renforcement Institutionnel pour la
Gestion Environnementale (PRIGE) Le PRIGE financé par la BID
a pour objectif d'améliorer la gouvernance environnementale en vue de
donner aux autorités nationales et locales les compétences
voulues pour mettre en oeuvre les actions prioritaires convenues dans le
Plan d'Action pour l'Environnement. Il vise principalement à donner
aux autorités nationales et locales les compétences techniques
nécessaires à l'opérationnalisation de la politique
environnementale nationale, Le PRIGE appuie le renforcement du
Ministère de l'Environnement dans son rôle de
52 Mbaye Mbengue FAYE, Omar Karamok NDIAYE,
Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES), FAES-
Septembre 2010, P.38-37
coordination des actions environnementales et la création
de mécanismes et d'outils de gestion efficace et une affectation
rationnelle des ressources naturelles rares.
7- Projet d'appui à la gestion de l'Environnement
(PAGE)
Le Projet intitulé « Programme d'Appui à la
Gestion de l'Environnement» (PAGE) » est un Projet d'appui technique
du PNUD au gouvernement haïtien pour le renforcement institutionnel et le
développement d'outils pour une gestion durable des ressources
naturelles. Le PAGE se propose d'apporter des éléments de
réponse à des questions fondamentales telles, les faiblesses
institutionnelles en matière de gouvernance environnementale, le manque
de coordination et de suivi de l'information sur l'environnement pour un
plaidoyer effectif et la faible capacité de mobilisation de ressources
pour le domaine.
8-Projet d'Appui à la Gouvernance Locale dans le
Département du Nord-est
Ce Projet s'inscrit dans le plan cadre des Nations Unies pour
l'aide au développement d'Haïti et la stratégie d'appui
à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Il vise à réduire la pauvreté
des populations rurales d'une manière durable en améliorant la
gouvernance locale et en augmentant la production, tout en respectant
l'environnement. Le projet intervient dans trois domaines de concentration ;
Gouvernance, Services sociaux de base et Sécurité alimentaire et
Développement durable. Trois axes stratégiques
intégrateurs sont également identifiés ; Lutte contre la
pauvreté, Équité de genre et Éducation en tant que
moteur et véhicule du développement.
La politique environnementale est en effet un art
d'exécution : tout est affaire de moyens dès Lors que les fins
font, sur l'essentiel, l'objet d'un consensus. Dans la réalité
Haïtienne, les fins ne font pas défaut, l'absence de moyens
concurrence le péché de consensus. Tant de projets en vue et en
cours d'exécution et les résultats qui brillent par leurs
absences. Faire face aux problèmes d'environnement exige d'engendrer
l'infrastructure technique-scientifique et de régulation juridique
permettant avant tout, l'examen avide et la formulation des alternatives de
solution.
Nous avons en Haïti un cadre régulateur
désenchanteur qui se complait au stade embryonnaire. Nous nous proposons
dans la seconde partie de notre travail, de l'exposer avec toutes
l'irrégularité criantes au regard des principes du droit de
l'environnement et au regard des critères de juridicité d'une
règle de droit, qui affectent son développement et nous
recommandons les actions souhaitables pouvant contribuer dans
notre lutte pour un environnement sain.
Chapitre 2- Renforcement du cadre juridique de
l'environnement en Haïti
L'action complexe des différentes connaissances dans
une même matière exige la considération immédiate du
cadre légal au sein duquel la protection de l'environnement doit
être organisée.
Le droit de l'environnement étant une nouvelle branche
spécialisée du droit en pleine évolution, il est certain
que beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas pu encore
intégrer dans leur droit interne tous les préceptes de cette
nouvelle discipline. Haïti n'échappe pas à cette logique.
Ainsi, une incursion dans les textes à caractère
général ou spécial permet d'affirmer que depuis plus d'un
demi-siècle, beaucoup de lois haïtiennes traitent des aspects
importants de la gestion environnementale.
Nous aborderons certains éléments de la
question, tels que les sources de cette législation, les contraintes
à son évolution par rapport aux principes du droit international
de l'environnement, la critique par rapport au critère de
juridicité d'une règle de droit et les directives pour une mise
en oeuvre efficiente et efficace du droit de l'environnement en Haïti.
Section 1- Les sources de la législation
Haïtienne de l'environnement.
L'ordre juridique haïtien évoluant au sein du
système romano-germanique connaît comme sources principales du
droit national : la loi, la doctrine, la jurisprudence et la coutume. A ces
sources internes, il y a lieu d'ajouter les conventions et accords
internationaux.
Nous empruntons encore de J.A. Victor, auteur d'un « Code
des lois Haïtiennes de l'Environnement » cette citation relative aux
sources du droit de l'environnement « ...chez nous, la législation
de l'environnement est relativement abondante, la doctrine très pauvre,
la jurisprudence inexistante, la pratique déficiente et la coutume mal
connue. »(Victor, 1995).53
Nous explorerons de façon succincte les sources formelles
que sont, la constitutionles traités, la loi, avec une brève
approche de la coutume.
53 Jean André VICTOR, Code des lois
Haïtiennes de l'Environnement, PNUD,
Port-au-Prince-Haïti 1995, P.12
1.1-La constitution
L'une des sources les plus importantes du droit haïtien
de l'environnement est la Constitution de 1987. En effet cette constitution a
été la première parmi les nombreuses versions soit vingt
sept (27) qu'a connu le pays depuis 1803, à comporter un chapitre
entièrement (Titre IX - Chapitre II) consacré à
l'environnement. Ce fait sans précédent inaugure une ère
nouvelle dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti, les articles 253, 254,
255, 256, 257 et 258.
Il convient également de souligner que le secteur de
l'environnement est concerné directement par d'autres articles de cette
Constitution notamment: l'article 8 (Titre I - chapitre II) se rapportant au
territoire de la République ;les articles 22 et 23 (Titre I chapitre II,
section A) relatifs au droit à la vie et à la santé;
l'article 52-1 h) traite du devoir civique du citoyen de respecter et de
protéger l'Environnement ; les articles 36-3, 36-4, 36-5, 36-6 et 37
(Titre I, chapitre II, section II sont relatifs à la
propriété; et les articles 248, 248-1, 249 et 251 (Titre IX,
chapitre I) traitent de l'économie et de l'agriculture.
Malheureusement depuis la publication de cette constitution,
aucun texte d'application des voeux exprimés dans les articles sus
mentionnés n'a encore été voté54.
Pourtant plusieurs avantprojets de lois ont été soumis au
Parlement.
1.2-Les Traités
Haïti est un pays de monisme juridique à
primauté de droit international id est que les traités
internationaux dument ratifiés priment sur les lois. Cette
primauté est assurée par la Constitution de 1987 lorsqu'elle
dispose en son article 276-2: « Les traités et accords
internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes
prévues par la Constitution, font partie de la législation du
pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». Ces
instruments internationaux sont donc d'emblée une source importante du
droit interne.
Haïti a signé et ratifié plus d'une
cinquantaine d'accords, conventions et traités internationaux qui
sitôt ratifiés, sont supposés intégrer et
compléter le corpus juridique national de l'environnement, suivant les
dispositions de la constitution. Mais il faut reconnaître que cette
54 Jean-Marie BINETTE, La Législation Haïtienne
face aux avancées du Droit International de l'Environnement, Analyse
critique et perspectives d'avenir, Haïti 2005, P.22
intégration dans le droit interne ne s'est pas
réalisée de façon méthodique. Malgré cet
apport, l'évolution du droit interne a été lente et
paresseuse. De ce fait, le pays n'a pas pu bénéficier des
avantages et des opportunités offerts par la plupart de ces instruments
internationaux.
Différentes conventions ont été
ratifiées : c'est le cas de la Convention sur la diversité
biologique et de la Convention-cadre sur les changements climatiques, ainsi que
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Celles qui
n'ont pas encore été ratifiées sont notamment : la
Convention de Carthagène sur la protection et la mise en valeur de
l'environnement marin de la Grande Caraïbe; MARPOL, la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la
Convention de Bâle sur l'interdiction des mouvements et des rejets
transfrontaliers de déchets dangereux, La Convention de Rotterdam sur la
procédure du consentement préalable, applicable à certains
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce
international du 10 septembre 1998 et la Convention sur le commerce
international des espèces de la faune et de la flore sauvages
menacées d'extinction (CITES).
Il convient aussi de citer plusieurs autres accords
internationaux récents de grande importance, signés par la
Gouvernement Haïtien, mais dont les instruments de ratification n'ont pas
encore été déposés. Ce sont entre autres :
A- La Convention pour la Protection de la couche d'ozone et les
différents amendements et protocoles additionnels à cette
convention. (signée en 1998) ;
B- La Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP)
signée en 2001 ;
C- Le Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la
Diversité Biologique (29 janvier 2000).
1.3-- La loi
Une étude réalisée par le
COHPEDA55 en 1998, aux fins de publication d'une « Compilation
des textes de lois haïtiennes sur l'Environnement » a
dénombré environ deux cents (200) textes à
caractère environnemental. Le plus fort pourcentage des textes
concerne
55 COHPEDA : Collectif Haïtien pour la Protection de
l'Environnement et le Développement Durable
l'urbanisme. Beaucoup de textes ont rapport avec l'agriculture
et la gestion des ressources naturelles.
De son côté, le professeur Victor abonde dans le
même sens et affirme avoir identifié : « ...une centaine de
textes juridiques sur les ressources naturelles (sols, eaux, forêts) les
arbres, la pêche, la chasse, les aires protégées, les mines
et carrières, le patrimoine naturel et culturel, l'agriculture,
l'hygiène publique et l'aménagement du territoire.»
L'Index Chronologique de la Législation Haïtienne
(1804-2000) publié par le MJSP en collaboration avec le PNUD en 2002,
affiche sous la rubrique « Droit de l'Environnement » une liste de
140 textes dont des lois stricto sensu, des décrets, des
décrets-lois et des arrêtés. Le premier texte à
caractère environnemental recensé est le « Code Rural
Haïtien » publié le 6 mai 1926.
Parmi ces textes, 113 ont été publiés
avant 1987, année de la nouvelle constitution. Des 27 autres, les plus
marquants sont la loi du 23 janvier 1995, créant le MDE et le
décret du 8 août 1996, portant ratification de la CDB. Pour le
reste, il s'agit surtout de questions relatives à l'urbanisme et
à la question foncière.
A côté des lois et décrets il faut
mentionner les textes d'application des dispositions légales que sont
les arrêtés préfectoraux et communaux, les
communiqués et avis ministériels, les règlements
d'administration.
Il y a lieu de signaler que deux compilations
indépendantes des lois haïtiennes de l'environnement ont
été rendues publiques en 1995, l'une par J.A.Victor avec l'appui
de l'ECMU, l'autre par le COHPEDA. Le document du COHPEDA a été
réédité en deux volumes en 1998, avec l'appui du Fonds
Droits Humains et Démocratie (FDHD) et du Programme des Droits de la
Personne, sous l'égide de l'Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI).
L'analyse de cette législation montre qu'elle est
désuète et surannée et mérite d'être mise
à jour, à la lumière du développement du droit de
l'environnement, cette science en constante évolution
1- La législation nationale sur les Etudes
d'impact Environnemental
La loi nationale en matière de l'environnement en
Haïti est le Décret portant sur la Gestion de l'Environnement et de
Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un
développement Durable du 26 Janvier 2006. Une carence notable de cette
loi est qu'elle ne codifie que les principes généraux et manque
les détails nécessaires pour constituer un instrument juridique
efficace avec force d'application. En conséquence, la mise en oeuvre de
procédures des normes environnementales en Haïti n'existe pas.
À cet égard, le Ministère de l'Environnement n'a pas
encore établi les règlements qui s'appliquent aux études
d'impact environnemental (EIE). Le décret vise entre autres, à
prévenir et à anticiper les actions susceptibles d'avoir des
effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement,
à organiser une surveillance étroite et permanente de la
qualité de l'environnement et le contrôle de toute pollution,
dégradation ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets
négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
Le décret stipule à travers ses articles 56,
57, 58 et 59, que tous les projets susceptibles d'avoir des impacts
négatifs sur l'environnement fassent l'objet d'une Etude d'Impact
Environnemental.
Dans cette optique, le Ministère de l'Environnement
s'appuiera d'abord sur le Décret No 1989 codifiant les études
d'impact sur l'environnement (EIE) qui dispose des circonstances et conditions
en vertu desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE. La
législation nationale ne prévoit pas encore une
catégorisation détaillée des projets et sous-projets
devant faire l'objet d'une EIE. L'annexe du décret réglementant
les EIE est relativement laconique, indiquant simplement une nomenclature de
secteur d'activités. Il en est de même de la procédure de
consultation et de participation du public ainsi que de la diffusion des
informations relatives aux EIE.
2- Autres législations et normes
environnementales
En l'absence de nouveaux code et de Décrets et
Arrêtés d'application, dans le domaine de l'environnement et de la
gestion des ressources naturelles, c'est encore le Code Rural François
Duvalier qui jusqu'à présent réglemente la plupart des
composantes sectorielles du pays (eau, forêt, sols et.).
Cependant différents projets de Code sont en cours
d'élaboration :
· Projet de Code Forestier (1985)
· Projet de Code d'hygiène du milieu (1986 et
1993)
· Projet de loi sur le Conseil National de l'eau et de
l'assainissement
A- Normes et règlement des sols et des
écosystèmes terrestres
Tout site (mine, carrière, dépôt ou
décharge) ayant fait l'objet d'une exploitation par extraction,
déversement ou enfouissement doit être remis en état. Cette
remise en état est à la charge de l'exploitant et se fait selon
les conditions fixées par les autorités compétentes.
B- Normes spéciales pour la protection des sols
forestiers et des forêts naturelles
Les zones des forêts naturelles, qu'elles soient
publiques ou privées, constituent un patrimoine national, qui doit
être géré en tenant compte de leur fonction
particulière d'habitat pour des espèces végétales
et animales endémiques ou migratrices en sus des autres fonctions
écologiques ou économiques assumées par les forêts
en général.
C- Normes sur les ressources minérales et
fossiles
L'exploration et l'exploitation des ressources
minérales sont soumises à l'obtention d'une concession. Cette
concession est conditionnée à la non-objection du
Ministère de l'Environnement dans le cadre du processus
d'évaluation environnementale.
D- Normes sur les Eaux continentales
Les différentes catégories d'utilisation des
eaux continentales sont régies par la loi. Le domaine public hydraulique
est composé du domaine public hydraulique naturel et du domaine public
hydraulique artificiel. Le domaine public hydraulique est inaliénable,
imprescriptible et non saisissable. Seuls des droits d'usage temporaire peuvent
y être accordés dans des conditions prévus par la loi.
E- Normes sur l'air
Toute pollution de l'air au-delà des normes
fixées par les lois et règlements est interdîtes. Les
normes relatives à la qualité de l'air sont définies par
le Ministère de l'Environnement.
F- Exploitation de Carrières
Sont considérés comme carrières, tous
sites d'extraction de substances non métalliques. Selon le décret
du 2 mars 1984, les carrières font partie du domaine public de l'Etat et
leurs exploitations sont considérées comme un acte commercial. La
mise en exploitation d'une carrière
est subordonnée à une autorisation
délivrée par le Bureau des Mines et de l'Energie (BME). A cet
effet, il suffit de remplir les Formes BME 96-001 et BME 96-002. Le
décret du 3 mars 1976, assure à l'État haïtien la
perception d'une valeur de 25 centimes de gourdes par m3 de
carrières et de sables de rivière, pour compte spécial de
l'Institut National des Ressources Minérales.
.
G- La législation foncière nationale
Le Décret du 22 septembre 1964 divise en ses Articles 1
et 2, le Domaine National en Domaine Public et Domaine Privé de l'Etat.
Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans
toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une
jouissance en commun, affectées au Service de la Société
en général. La manière de jouir du Domaine Privé
est soumise à des lois spéciales et aux règlements
particuliers de police. Les changements de destination susceptibles de
transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés
par une loi. L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir
lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux
ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité
fixée à dire d'expert.
2.2- La coutume.
La coutume existe bel er bien. La parution du droit informel
haïtien (Montalvo Despeignes, 1978). On le connait surtout avec les
écrits des agronomes et autres spécialistes qui ont connu le
milieu rural.
Dans le monde rural haïtien, certaines coutumes
transmises par voie orale de génération en
génération, finissent par être consacrées comme des
règles du droit informel, respectées par tous. Plusieurs d'entre
elles ont rapport avec la protection de l'environnement, comme le fait de ne
pas couper tel ou tel arbre sacré, de planter un arbre pour chaque
enfant nouveau-né à la campagne, ou de ne pas couper les arbres
refuges du « maître de l'eau » ( Loa vaudou) situés au
points d'émergence des sources et des rivières. Toutefois
là ou le droit coutumier est relativement vivace c'est dans le domaine
foncier avec les différents modes de tenure de la terre, une gestion
informelle très fine de l'indivision et de l'usufruit et du mode de
transmission des héritages.
Malheureusement, ces coutumes bénéfiques
à la conservation de l'environnement sont à présent
battues en brèche par les nouvelles religions des cultes
réformées qui pullulent sur notre territoire, favorisant ainsi le
déboisement des aires susmentionnées.
En définitive, il est bon de noter que les règles
coutumières peuvent être :
A- Praeter Legem quand elles comblent une loi ou quand elles
sont établies dans le silence de la loi ;
B- Secundum Legem quand la loi elle-même renvoie à
la coutume ;
C- Contra Legem quand elles s'opposent à la
loi.56
Tenant compte du fait que d'une part, la coutume est mouvante
et imprécise et que d'autre part, il ne peut exister deux
réglementations obligatoires et contradictoires (Coutume Contra Legem),
il convient de se confier béatement à la sagesse paysanne dont
les performances ont montré, d'ailleurs leurs limites dans l'histoire
nationale.
Il faut constater que la législation sur
l'environnement est relativement abondante dans certains domaines, relativement
peu élaborée dans d'autres et totalement inexistante dans
certains cas spécifiques. Par exemple, la législation sur les
arbres et les aires protégées couvre 80% du total des textes de
loi57. Le législateur est moins prolixe en ce qui concerne
les ressources en sol, les ressources en eau ou les ressources
énergétiques. D'autres thèmes comme la pollution, les
nuisances, la biodiversité n'ont pas su retenir son attention
jusqu'à signature par Haïti des conventions y relatives; celle-ci a
alors intégré le droit interne selon le voeu de la constitution
en vigueur.
Nous savons que la surabondance de textes de lois peut
s'avérer être un obstacle à l'application de la loi. La
législation nationale quoiqu'utile est obsolète. Elle n'a point
évolué selon les dernières avancées de la science
juridique. Dans une société ou l'informel domine, le droit
coutumier est mal connu et n'est point exploité, qu'il s'agisse de
coutume Praeter Legem ou Secundum Legem. La pertinence de cette
législation figée si importante soit-elle, laisse à
56 Cours d'introduction au Droit, Gabriel FONTAINE, Haïti
-2006
57 Jean André VICTOR, Code des lois
Haïtiennes de l'Environnement, PNUD,
Port-au-Prince-Haïti 1995, P.4
désirer.58. La législation
Haïtienne de l'environnement est freinée de contraintes diverses la
démarquant des principes du droit international de l'environnement et
mettant en branle son caractère de juridicité. Nous
considérerons cet état de fait dans la section suivante et nos
recommandations pour l'évolution du droit de l'environnement en
Haïti suivront cet ordre pour conclure notre travail.
Section 2 - Une analyse de la situation juridique de
l'environnement au
regard des principes du droit de l'environnement
En Haïti le décret-loi portant sur la gestion et
la protection de l'environnement adopté en conseil des Ministres le 12
octobre 2005 fixe les responsabilités des citoyens, des
collectivités territoriales, des entreprises et des institutions
gouvernementales dont le ministère de l'Environnement. Il a permis
d'introduire dans la législation du pays les principes consacrés
dans les accords internationaux. Nous tenons à considérer
l'état de la législation nationale de l'environnement
confronté aux principes du droit de l'environnement pour relever
l'évidence des failles qui y subsistent. Des principes fondamentaux du
droit international de l'environnement tel que ; la prévention, le droit
à l'information, le principe de Participation et le principe
pollueur-payeur.
2.1- La législation environnementale au regard du
principe de prévention et d'information
1- La Prévention
Le droit de l'environnement a pour fin d'assurer la protection de
l'environnement, non d'en organiser sa destruction, son but est
d'éviter, d'empêcher et de prévenir sa
dégradation.
Le principe de prévention apparaît
d'emblée comme le principe phare du droit de l'environnement. Son
principe corollaire est la précaution. Tout semble être bâti
autour de cette idée de prévention des dommages
écologiques. Il occupe une place essentielle parmi les différents
principes du droit de l'environnement car il est à l'épicentre de
cette politique. Tout le
58 André VICTOR, Analyse du cadre légal et
institutionnel relatif à la gestion durable des terres, PNUD-Haïti,
2010, P. 15
droit administratif de l'environnement pourrait s'expliquer par
l'objectif de réduire les nuisances et pollutions.
C'est également sous l'égide du principe de
prévention que s'inscrivent les procédures d'évaluation
des incidences environnementales d'un projet. ces régimes ont une
fonction préventive en ce qu'ils visent à amener le promoteur
d'un projet, à atténuer lui-même des impacts
environnementaux d'un projet, quitte à ce que les pouvoir publics
suppléent aux carences du promoteur en interdisant la réalisation
d'un projet ou en l'assujettissant à différentes normes et
contraintes59.
La politique de protection de l'environnement trouve sa
justification par le dicton: mieux vaut prévenir que guérir. En
matière d'environnement, il est en effet préférable tant
du point de vue écologique qu'économique de prévenir
l'apparition des pollutions et des nuisances que de devoir remédier
ultérieurement aux maux qu'elles auront provoqués.
L'intégration législative du principe de prévention et la
protection de l'environnement dans toutes les décisions et
stratégies publiques et privées sont une exigence fondamentale
pour garantir le développement durable.
La mise en oeuvre du principe de prévention se traduit
essentiellement par les études d'impact environnemental60.
En Haïti, la législation environnementale reconnait
ce principe, bien que son application fasse défaut. Certaines
contraintes font obstacles à sa réalisation.
A- Insuffisances et contraintes entravant l'étude
d'impact et l'obligation de prendre en compte l'environnement
59 Piette. J, l'émergence d'un droit nouveau, le droit de
l'environnement, exposé de M. Piette, Mars 2002, Canada
60 Michel PRIEUR, les principes généraux du droit
de l'environnement, cours tronc commun, DICE, actualisation 2004-2005,
université de Limoges
L'étude d'impact peut être perçue comme
une procédure administrative que l'on peut qualifier de
révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du
dispositif de droit administratif et contraindre les autorités publiques
et les acteurs privés à changer de mentalité et
d'attitude. Cette alliance du bon sens et de la révolution
qui caractérise la procédure d'étude d'impact exprime bien
la philosophie du combat pour l'environnement.
De manière générale, dans les pays en
développement, malgré l'existence d'un important corpus,
l'application de l'EIE en tant qu'instrument de gestion environnementale
préventive est limitée par certaines insuffisances et contraintes
aussi bien du cadre juridique et institutionnel, de par la très faible
expérience concernant la pratique de la gestion environnementale en
générale et de l'EIE en particulier; que de la
disponibilité de ressources humanises en quantité et en
qualité dans le domaine des EIE. Bien entendu Haïti n'y
échappe pas.
Les contraintes majeures concernent l'inapplicabilité
de certaines lois votées qui ne sont pas souvent codifiées et
réadaptées au contexte actuel. A cet effet, on note un vide
juridique à cause de l'inexistence d'un Code de l'environnement qui pour
être opérationnel doit être accompagné de
Décret et d'Arrêtés d'application qui réglementent
et définissent le champ d'application des évaluations
environnementales et sociales et qui classe et catégorise clairement les
projets, selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du
projet.
L'autre contrainte est liée au fait que le
Ministère chargé de l'Environnement a pour mission
l'élaboration et l'application de la politique environnementale dont la
gestion implique plusieurs autres acteurs, notamment les autres
Ministères techniques, les collectivités territoriales. Parfois
des problèmes de coordinations, de prérogatives et de
lisibilité de domaines de compétence se posent dans de tel
cas.
Il existe plusieurs spécialistes au sein des services
de l'Etat (ingénieur des eaux et forets, chimistes, agronome,
biologiste, juriste, économiste, sociologue etc.), alors que
l'environnement se doit d'être abordé selon une approche
intégrée et multidimensionnelle, qui nécessite une
formation pluridisciplinaire qu'offre la plupart des modules de formation en
développement durable et en gestion de l'environnement. Il n'est pas
évident que tous les spécialistes actuels ont eu
l'opportunité de participer à ces formations.
B- La faiblesse des moyens mis à la disposition des
structures
Les moyens dont disposent les services et les
collectivités territoriales sont sans commune mesure avec l'ampleur de
leur mission. Cette insuffisance de moyens se répercute
négativement sur la qualité du service public que peuvent
apporter ces structures. C'est surtout
en termes de capacités que la problématique des
évaluations environnementales et sociales doit être abordée
en Haïti, parce que les textes sont relativement bien faits et ont presque
tout prévu. Les structures qu'ils dirigent disposent de peu de
ressources humaines et de très faibles moyens pour accomplir leur
mission.
De manière générale, les services
techniques de l'Etat, qui ont la responsabilité de la gestion des
ressources naturelles exception faite aux Responsables des structures, ne
disposent généralement pas de ressources humaines suffisantes et
manquent le plus souvent de moyens matériels et financiers pour bien
mener leur mission.
Les services de l'Etat parviennent difficilement à
garder ou à fidéliser leurs cadres, qui sont souvent
débauchés par des projets ou par des organismes qui offrent des
salaires, des conditions de travail et un plan de carrière plus
motivant.
2- Le Droit à l'information sur l'état de
l'environnement en HaïtiLe droit à l'information est
lié aux libertés publiques déjà reconnues tant au
plan
international que national. Il se rattache à la
liberté d'échanger des opinions et à la liberté
d'expression. Toute personne à la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations. Désinformation et indifférence sont
des périls mortels pour la démocratie. Dans une perspective
démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de
tous les intéressés, donc leur information préalable.
Or, les citoyens haïtiens tiennent à une certaine
qualité de leur information. Le 12 janvier 2010 a toutefois
suscité immédiatement de nombreuses craintes sur la gestion de
l'environnement par nos concitoyens et par l'Etat. Ce tremblement de terre a au
moins poussé la population haïtienne à comprendre que
l'environnement est un bien qui n'est pas conçu comme une
réalité objective que l'homme aurait à découvrir,
mais comme une construction subjective, ou intersubjective, que les hommes
auraient à édifier.
De la fin du mois de janvier 2010 à nos jours, le
ministère de l'Environnement aurait pu et aurait dû mobiliser la
population haïtienne sur la responsabilité de son espace vital, en
lançant une éminente campagne de sensibilisation sur
l'état de notre environnement. C'était une occasion en or pour ce
ministère de faire jouer toute son influence : en
dénonçant le déboisement de nos collines, les
constructions anarchiques aux bords de nos rivières, la perforation de
nos mornes pour exploiter l'or blanc qu'est le sable de Laboule, celui du morne
L'Hôpital et de la Rivière froide et dans d'autres provinces de la
de la république, pour soutenir et promouvoir une
politique de reboisement, de sensibilisation,
d'éducation sur la menace qu'encourt le pays; car, si rien n'est fait
dans ce domaine et si nous continuons à adopter le même
comportement d'avant le 12 janvier, la république risque de disparaitre
un jour.
La disponibilité d'informations, si possible exactes,
sur l'état de l'environnement et sur les activités mettant
(potentiellement) en cause la qualité de l'environnement, est une
conditio sine qua non pour le développement de concepts de politique
environnementale. Ce n'est qu'en disposant d'informations véritablement
complètes, qu'il est possible de développer des stratégies
de politique de l'environnement efficaces, appelées à combattre
les risques pour l'environnement.
De plus, le contenu des informations environnementales
revêt une importance particulière pour une mise en oeuvre efficace
de la politique environnementale. Ce n'est qu'en sachant si la qualité
de l'environnement s'est améliorée (ou
détériorée), dans quelle proportions et pourquoi, que l'on
peut faire une évaluation fiable de la mise en oeuvre du droit de
l'environnement. De plus, ces informations forment la base pour le
développement de stratégies de mise en oeuvre.
L'information et la participation du public en matière
environnementale constituent une démarche essentielle pour la prise de
décision publique dès son élaboration, sa conception, sa
mise en oeuvre puis son évaluation. Il s'agit également d'un
élément important pour responsabiliser les agents
économiques et les citoyens aux impacts de leurs comportements et pour
les informer des risques ou nuisances auxquels ils peuvent potentiellement
être exposés»61.
L'information va de pair avec la participation. Car
l'information communiquée préalablement sur l'état de
l'environnement peut interpeller la conscience unanime et susciter cet
éveil écologique qui nous fait défaut et nous porter
naturellement à nous intégrer et à participer dans les
décisions visant la protection de l'environnement.
2.2- La législation environnementale au regard du
principe de la participation
61
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Le%20principe%20participation.pdf
La participation s'impose comme une méthode de
recherche d'une acceptabilité des décisions prises en une
matière qui touche le plus souvent directement à la vie et aux
modes d'existence des populations. Son principe corollaire est la
concertation.
Pour ne pas porter préjudice aux
générations futures, les relations de l'Individu avec son
environnement doivent être régulées par l'Etat. Et, pour
que la régulation de l'intervention de l'homme sur l'environnement, sur
le milieu ambiant, soit efficace, il faut établir une base consensuelle
avec la société civile, avec l'opinion publique.
En effet, le principe de participation se prolonge
naturellement par le principe secondaire de l'accès effectif à
des actions judiciaires et administratives, y compris à des sanctions et
réparations.
La catastrophe survenue le 12 Janvier 2010 en Haïti
devrait permettre à la population haïtienne de comprendre sous un
angle différent l'importance du respect de l'environnement. Celle-ci
serait essentielle non parce que la gestion de l'environnement constituerait en
elle-même un mode de vie idéal, mais parce que, par sa
participation dans le respect de l'environnement, elle démontrerait sa
liberté en donnant la primauté au bien commun sur son
intérêt personnel, c'est-àdire à la raison sur la
sensibilité. Cette subordination de son intérêt personnel
au bien commun, de la sensibilité à la raison, est la
définition républicaine de la vertu62. Nous
considérons ici deux directives pour une participation effective de la
population dans la protection de l'environnement.
1-La participation de la population dans les projets et
programmes environnementaux
La participation du public lors de la réalisation de
projets bien précis est prévue63 et l'Etat se doit
d'assurer cette participation de manière effective lorsqu'il s'agit
d'élaborer certains plans ou programmes environnementaux. Le public qui
doit être informé de manière adéquate, doit avoir la
possibilité de formuler des prises de position. Les autorités
compétentes ont l'obligation de les prendre en compte lors de la
décision sur les plans et programmes en questions.
2- Système de management
environnemental
62 Frantz TOYO, L'environnement : une menace pour Haïti, Le
Nouvelliste du 25 Juillet 2011
63 Suite aux obligations découlant de la Convention
d'Aarhus- dans les directives spécifiques régissant les
conditions de réalisation de ces projets
L'idée de base du règlement concernant la
participation facultative d'organisations à un système
communautaire de management environnemental consiste à faire prendre
plus de responsabilités aux entreprises et aux organisations.
Le but est de favoriser non seulement le respect de la
législation environnementale mais aussi, au-delà d'un simple
respect de ce qui est de toute façon obligatoire, d'améliorer la
protection de l'environnement par les entreprises et organisations qui y
participent. Les organisations sont tenues d'examiner leurs activités,
produits et services de manière détaillée quant à
leurs effets environnementaux et doivent développer un système de
management environnemental et un système d'audit interne visant à
évaluer le « bilan environnemental » de l'entreprise. Ces
éléments sont formulés dans une déclaration
environnementale qui doit être validée par un expert externe et
indépendant ; les Etats membres doivent réglementer
l'autorisation de l'activité de ces experts de sorte que le
contrôle étatique se matérialise non pas au niveau de
l'entreprise mais au niveau du contrôle de la qualité de ces
experts.
L'exigence relative à la responsabilité
environnementale a pour finalité la prévention et la
réparation des dommages. Sont ainsi visées les mesures de
prévention que l'Etat Haïtien doit prendre en cas de danger
imminent pour l'environnement et les mesures de réparation des dommages
sur l'environnement. L'arrière-fond de cette directive est la
réalisation du principe Pollueur-Payeur. Par exemple, le responsable de
l'installation risquant d'affecter l'équilibre écologique doit
prendre, sans tarder, les mesures de prévention adéquates et, en
cas de dommages causés à l'environnement, les mesures
d'assainissement nécessaires. Les autorités doivent veiller
à ce qu'ils se conforment effectivement à ces obligations.
2.3- La législation environnementale au regard du
principe Pollueur-payeur
Le principe pollueur-payeur est un principe découlant
de l'éthique de responsabilité, qui consiste
à faire prendre en compte par chaque acteur économique les
externalités négatives de son activité. Il stipule
que les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent
être supportés par le pollueur.
Les externalités en matière d'environnement
concernent souvent des biens publics et ont alors des impacts sur de multiples
parties. Aussi, l'intervention de l'Etat est nécessaire afin
d'introduire, au sein des décisions des entreprises, la prise en compte
des problèmes environnementaux auxquels elles contribuent.
La pollution de l'environnement haïtien exige une
réponse immédiate. Elle est tangible ; La mauvaise gestion des
immondices, le déversement des déchets à travers les rues
et dans les rivières sont un danger pour la santé de la
population.
Les médecins et les environnementalistes de toutes les
latitudes sont unanimes : « la qualité de l'air que nous respirons
est un couteau à double tranchant »64. Elle impacte
notre devenir. A Port-au-Prince et dans la région métropolitaine,
la situation s'est détériorée L'air que nous aspirons,
conditionne notre état de santé.
La Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits
Humains (POHDH) croit que la situation environnementale dégradante du
pays appelle à une prise de conscience de tous les acteurs agissant dans
ce domaine plus précisément l'engagement de l'Etat dans la mise
en oeuvre d'une stratégie qui viserait les points suivants :
· Freiner le phénomène de l'exode rural;
· Appliquer et faire appliquer la loi contre tout agent
pollueur de l'environnement;
· Mettre en oeuvre des programmes de formation dans les
écoles, les universités, dans les stations de radio afin de
sensibiliser le public en particulier les jeunes et les enfants sur la gestion
et la protection de l'environnement;
· Développer d'autres sources d'énergies
alternatives pour la cuisine.
· Encadrer les paysans agissant sur les bassins
versants;
Selon le décret-loi portant sur la gestion et la
protection de l'environnement, les pollueurs répondraient devant la
justice, et ils pourraient être emprisonnés pour les dommages
causés à l'environnement. Cependant aujourd'hui encore, alors que
des milliers de gens meurent en Haïti à cause de la pollution, ce
décret n'est toujours pas mis en application. L'être humain
étant le seul, capable de modifier l'environnement à sa guise et
sans penser aux conséquences, il faudra donc que l'Etat, joue un
rôle contraignant, structurant et que son intervention soit
contrôlée par l'Opinion Publique qui devra non seulement avoir
à contrôler l'intervention de l'état mais aussi les
dérives possibles qui peuvent avoir lieu dans l'exploitation
économique de l'environnement.
64 Belmondo Ndengue, Nous consommons tous des aliments
pollués, Le nouvelliste du 25 Avril 2011
L'Etat a donc cette obligation de créer un Cadre
Légal, Structurant et Valorisant permettant de faire de l'Environnement
un Levier du Développement du pays et obligeant l'haïtien à
le protéger et à l'exploiter à son Profit dans le sens de
l'exploitation Durable qui éviterait « l'Appauvrissement Durable
», Permanent.
1- Pour une mise en oeuvre du Principe
Pollueur-Payeur
En fait L'application du principe pollueur-payeur vise
à quantifier économiquement un dommage environnemental et
à fixer une règle d'imputation du coût des mesures mises en
place en faveur de l'environnement pour limiter ou réparer ce dommage.
Il vise donc à forcer les pollueurs à prendre en compte les
impacts qu'ils ont sur l'environnement et l'homme, et donc à mieux
gérer les risques environnementaux. Nous nous permettons de souligner
quelques outils pouvant guider les politiques de mise en oeuvre du principe
Pollueur-Payeur en Haïti.
A- La Règlementation
Elle est un instrument traditionnel des politiques de
l'environnement. Le pollueur se voit imposer des normes techniques
antipollution au sens large, incluant la limitation de la production de
déchets. Il peut s'agir de normes à la source, de normes
d'émission ou de normes de qualité du milieu ambiant.
B- Les Taxes et Redevance
D'abord La fiscalité peut être incitative. Elle
consiste alors à accorder une réduction de l'impôt
dû, en fonction de mesures favorables à l'environnement prises par
le contribuable. Les incitations fiscales au bénéfice des
entreprises ne doivent être admises que pour des mesures plus
sévères que celles exigées par la réglementation,
ou prises par anticipation avant de devenir obligatoires plus tard. Ensuite La
fiscalité peut être dissuasive. Elle vise à imposer une
contrainte financière aux pollueurs65.
C- Les redevances écologiques
65 Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement
http://lexalp.free.fr/fichiers/1116167804
Le%20principe%20pollueur payeur.pdf
Ces redevances, à la différence des impôts
proprement dits, sont liées à un service rendu, ou à la
consommation d'un bien collectif comme l'eau. Bien entendu la redevance des
agences de l'eau par exemple comporte plusieurs éléments tenant
compte de la quantité d'eau prélevée et du volume de
pollution rejeté.
D- Les permis négociables
Ce système est déjà pratiqué aux
États-Unis. Il consiste à allouer une quantité maximale
(un quota) de pollution ou de consommation de ressources naturelles à
des entreprises qui peuvent échanger ces droits sur un marché. Il
serait judicieux d'instituer un tel système en matière
d'émissions de gaz à effet de serre par exemple.
Enfin, Par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution
repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n'est
pas toujours aisé d'individualiser la source. Par ailleurs, les effets
des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du
voisinage ou des frontières nationales. En outre Ils constituent des
dommages collectifs par leurs causes (pluralité d'auteurs,
développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets
(coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air,
radioactivité, pollution des eaux).D'ou la nécessité
d'établir le lien de causalité.
Si, par sa nature, le dommage à l'environnement est
difficilement réparable, « le délinquant écologique
» n'en devra pas moins être sanctionné. Les fondements de la
responsabilité trouvent en l'espèce matière à
s'appliquer. Ainsi une description des grands principes de
responsabilité administrative, civile et pénale de
l'environnement est de mise.
2- La Responsabilité en matière
d'environnement
Les dommages à l'environnement peuvent engager la
responsabilité de leurs auteurs selon trois régimes :
administratif, civil et pénal. Afin d'appréhender ces
différents régimes, plusieurs éléments doivent
faire l'objet d'une considération particulière, à savoir
:
· l'objet de la responsabilité recherchée :
la répression ou la réparation ;
· le fondement de la responsabilité : sans faute ou
pour faute ;
· la personne poursuivie : personne publique ou personne
privée ;
· le juge compétent (administratif, civil ou
pénal) ;
· les conséquences de la responsabilité
encourue : peines d'emprisonnement, versement de
dommages-intérêts ou encore autres mesures
conservatoires (fermeture d'un établissement...).
À partir de ces différents éléments,
il est possible de définir les différents régimes de
responsabilité comme suit.
A- La Responsabilité administrative en
matière d'environnement
Traditionnellement, la responsabilité administrative
concerne les agents de l'administration, des collectivités locales, de
l'État, pour les faits commis à l'occasion de leur
activité et de leur prérogative de service public.
Ainsi toute personne qui s'estime victime d'un
préjudice causé par une personne morale de droit public et qui
souhaite en obtenir réparation doit s'adresser au juge administratif.
Pour ce faire, elle devra, en principe, apporter la preuve du dommage, de
l'existence d'une faute et de la présence d'un lien de causalité
entre le fait reproché à la personne publique et le dommage
subi.
Cependant, s'est développé un contentieux de la
responsabilité du fait d'agissements de personnes privées. Ainsi,
dès lors que ces dernières sont en charge d'un service public,
tel que la distribution d'eau, elles peuvent voir leur responsabilité
administrative engagée. De plus, les sanctions administratives
prononcées par l'Administration à l'encontre d'une personne
privée relèveront également du juge administratif.
B- La Responsabilité Pénale en
matière d'environnement
Le délit pénal est le fait qui porte atteinte
à l'intérêt public : il affecte suffisamment les valeurs
jugées fondamentales de la société pour que son auteur en
réponde devant la loi en subissant une peine pénale. C'est ce que
l'on désigne comme responsabilité pénale. Cette sanction
sera requise en principe par le ministère public, qui représente
la Société ; l'action par laquelle la sanction pénale est
recherchée s'appelle action publique ; elle est exercée devant
une juridiction chargée d'appliquer la loi pénale qui sera
différente selon la caractérisation de
l'infraction : cour d'assise (crime), tribunal correctionnel
(délit) et tribunal de police (contravention).
Pour autant, une sanction pénale n'aura de sens que si
l'auteur de l'infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la
portée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction et en connaissance
de cause. D'où l'existence de causes d'exonération ou de
circonstances atténuantes de la responsabilité pénale. Et
ceci peut s'appliquer en matière environnementale. Il s'agira de
définir les compétences requises pour intégrer d'autres
attributions en ce sens. La responsabilité pénale du
délinquant écologique sera encourue et portée par devant
le tribunal siégeant en ses attributions environnementales.
C- La Responsabilité Civile en matière
d'environnement
L'assise traditionnelle de la responsabilité civile en
droit est la faute : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer. Ainsi en dispose l'article 1168 du code Civil Haïtien.
Lorsque les trois(3) éléments de la responsabilité sont
réunis, une faute, un dommage , un lien de causalité entre les
deux, la réparation doit être ordonnée par le juge à
charge de l'auteur du préjudice. La base du principe Pollueur-Payeur
s'en trouve renforcée. La réparation du dommage est le but
principal de la responsabilité civile qui n'est autre que l'obligation,
mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer un dommage
subi par une autre. C'est bien parce que la responsabilité civile se
fonde sur l'obligation de réparer le dommage causé, que ce
dernier constitue un élément déterminant de ce
régime. Condition essentielle du droit à réparation, il en
détermine l'étendue dans le même temps. Il peut même
être indifférent que l'auteur du dommage n'ait pas eu conscience
des conséquences de son acte. Ainsi, à la différence du
droit pénal, le droit civil admet que celui qui a causé un
dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble
mental, n'en est pas moins obligé à réparation .La ligne
de partage entre la responsabilité civile et la responsabilité
pénale repose donc traditionnellement sur la distinction entre
réparation et répression.
Il convient d'instituer en Haïti un régime de
responsabilité environnementale suivant les règles de droit
privé et de droit public déjà établies pour rendre
efficace le système juridique national de protection de l'environnement.
La législation actuelle est reconnue pour être nonvalide, non
applicable et ineffective, tout ce qui caractérise la juridicité
d'une règle de droit.
Nous en faisons état et nous apportons les
éléments de solutions à travers les réflexions qui
suivent dans cette dernière sous-section.
2.4- La législation de l'environnement Haïtien
suivant les critères de Juridicité de la règle de
droit
Le droit se manifeste dans la règle qui est
l'expression du phénomène juridique. La règle de droit est
singulière, elle se distingue des autres règles. En effet, il
existe bien -d'autres règles qui ne sont pas des règles
juridiques alors qu'elles concourent à la régulation de la vie
sociale. Ce sont, par exemple, les règles de politesse.
Ce qui les distingue est le critère de
juridicité. La question qui se pose est alors de savoir quels sont les
signes de cette juridicité ? Tout d'abord, à la cela implique que
la règle juridique procède d'une volonté
particulière. Mais surtout, la juridicité révèle
l'appartenance à l'ordre juridique déterminé par
l'État ce qui, d'une part, assure la recevabilité de la
règle devant le juge, et autorise, d'autre part, le recours à la
contrainte. Ces deux éléments, appartenance et contrainte,
constituent des éléments de distinction décisifs de la
règle de droit par rapport aux autres règles.
La règle de droit a donc des caractères propres.
La règle pour être reconnue juridique doit s'affirmer par sa
validité, son applicabilité et son effectivité. Si la
règle juridique est impérative, c'est parce qu'elle touche
à l'essentiel de notre organisation sociale. Ce défaut de
juridicité justifie les failles du système de droit national
existant quant à la protection de l'environnement haïtien.
Au regard de l'environnement Haïtien, il
y a un cadre juridique qui institutionnalise les services et les organismes
publics de l'environnement et ceci n'empêche que nous sommes encore au
fond du tunnel, ravagés par une dégradation
accélérée de l'environnement qui ne cesse de croitre. Il
est question de considérer les trois(3) critères de
juridicité à savoir la validité, l'applicabilité et
l'effectivité d'une règle de droit par rapport au droit de
l'environnement en Haïti.
1-De la validité de la législation
environnementale en vigueur
Une règle de droit est valide quand elle est reconnue et
acceptée comme étant le droit. La loi juridique n'existe, qu'en
fonction d'une « Communauté fermée d'individus,
déterminée
comme un groupe constitué par la soumission de tous
à tous, selon un rapport réciproque d'obligation qui les lie et
les limite les uns par rapport aux autres »66 Cette
communauté d'autolimitation est la condition formelle du droit ; la
règle de reconnaissance liant, de manière conditionnée,
les individus entre eux, et rendant possible la validité de toutes les
formes de lien juridique.
La méconnaissance des dispositions légales sur
l'environnement par les populations cibles et aussi par beaucoup d'agents et
d'auxiliaires du système judiciaire n'est pas un secret. Il a
été révélé selon une enquête du PNUD
réalisée en 1995 que 80% de la population et 67% des juges
ignoraient l'existence de la législation haïtienne de
l'environnement. Alors cette dite législation n'est pas valide dans la
mesure où il faudrait que la population devrait en être au fait
pour la reconnaitre et l'accepter. Et la connaissance de cette
législation n'est pas pour demain la veille vue la barrière
linguistique entre la population parlant créole et les textes de lois
rédigés en langue française. Cela va de soi que plane un
doute quand à l'applicabilité du droit de l'environnement
haïtien.
2-Le Critère d'applicabilité,
difficultés d'application de la législation environnementale en
vigueur
La règle67 de droit est applicable en
principe quand elle s'impose à la société. Elle vocation
à être mise en oeuvre dans des situations concrètes.
Toutefois, ces règles peuvent poser des problèmes aux
destinataires, les justiciables. Ce sont des difficultés d'accès
car elles sont très nombreuses. Plus elles sont nombreuses, plus elles
sont difficiles à connaitre.
Nous réalisons que le droit de l'environnement
haïtien n'est ni applicable ni appliqué, dans sa plus grande
mesure, du fait de cette résistance opposée à son
application par la majeure partie de la population.
Citons à titre d'énoncé, les principales
causes de cette situation.
66 Marc Maesschalc, Communauté politique et
autorité sociale dans la dernière philosophie,
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/Aix-intro01.pdf
67 Une règle exprime une valeur sociale.
1- le manque de volonté politique;
2- la faiblesse de l'autorité de l'État;
3- la culture de l'impunité;
4- le manque d'éducation de la population à la
citoyenneté écologique;
5- l'absence de participation de la population à la prise
de décision;
6- l'inexistence des mesures d'accompagnement;
7- les mauvaises pratiques administratives;
La non- application des lois a des conséquences
très déplorables sur le développement du pays, du fait que
les objectifs poursuivis en matière de gestion de l'environnement
peuvent difficilement être atteints. De plus, les démarches
orientées vers la mise en place d'un état de droit, de la
démocratie et d'un développement durable font face à des
obstacles de plus en plus difficiles à surmonter.
En ce qui concerne les mécanismes assurant
l'application du droit de l'environnement et son contrôle, nous
distinguons cinq(5) groupes de questions à résoudre :
l'organisation des autorités (1), les instruments à mettre en
place pour assurer une certaine uniformité de la mise en oeuvre (2), les
mesures visant une certaine transparence des activités liées
à la mise en oeuvre du droit de l'environnement (3), la participation du
public (4) et enfin des instruments matériels visant à renforcer
le respect des prescriptions environnementales par les différents
acteurs (5)68.
A- Les Autorités
Il est important de définir judicieusement l'organisation
des autorités qui devront concrètement mettre en oeuvre le droit
de l'environnement. Nous pouvons formuler les principes suivants pour la
structure de mise en oeuvre du droit de l'environnement :
· Une organisation administrative de type
décentralisé devrait être prévue.
· Une administration centrale suffisamment « forte
» devrait être en mesure d'assumer outre les compétences en
matière de surveillance, d'une part des tâches requérant
des compétences scientifiques et techniques spécifiques, et
d'autre part certaines tâches de coordination en vue d'assurer une
certaine uniformité de la mise en oeuvre. Il s'agirait alors d'une
autorité qui rassemblerait l'expertise scientifique au niveau
environnemental
68 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour la mise en
oeuvre efficace du droit de l'environnement, Universités
Fribourg 2008, P25
pour tout le pays et qui serait appelée à
fonctionner comme une « plaque tournante » de la mise en oeuvre du
droit de l'environnement.
B- L'Uniformité de la mise en oeuvre
Le fait que les autorités territoriales jouent un
rôle important dans le processus d'application du droit de
l'environnement et de son contrôle implique qu'il devient primordial de
prévoir des mécanismes pour que la mise en oeuvre corresponde
à certaines exigences minimales et aussi pour assurer une certaine
uniformité de la mise en oeuvre.
Les objectifs visés dans le principe
d'uniformité peuvent avant tout être atteint par la formulation de
directives, respectivement de circulaires administratives, qui précisent
sur la base de la législation applicable, les principes
à respecter lors de la mise en oeuvre.
Quant au contenu, Le principe d'uniformité devrait
traiter au moins les aspects suivants
:
A- Inspections (installations touchées, fréquence,
objet exact, etc.) ;
B- Procédures applicables, y compris délais ;
C- Application des sanctions ;
D- Exigences quant à l'organisation administrative dans
les régions.
Puisqu'il s'agit ici d'un intérêt plutôt
national exigeant de plus, parfois, des compétences scientifiques
particulières, ces directives devraient, en principe, être
formulées au niveau central. Ce qui n'empêche pas les
autorités locales de les préciser d'avantage en vue de leur
application sur le terrain.
C- La Transparence
Le droit d'accès des particuliers aux informations
environnementales disponibles auprès des autorités devrait
être en principe garanti sans que les particuliers doivent
démontrer un intérêt spécifique.
Les autorités locales et l'autorité centrale
devraient publier régulièrement au moins tous les ans un rapport
sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Ce rapport
démontrerait en détail les mesures prises mais également
les difficultés rencontrées. Des lignes directrices quant au
contenu de ces rapports devraient être formulées.
D- La Participation
La participation du public aux décisions
environnementales rendues par les autorités compétentes constitue
un élément clé pour un renforcement de la mise en oeuvre
du droit de l'environnement. Ainsi, il convient de prévoir des
procédures claires pour que le public puisse participer aux
décisions administratives susceptibles de déployer un effet
considérable sur l'environnement.
La participation du public concerné par des
décisions administratives sur l'autorisation de certains projets ou par
l'élaboration de plans et programmes environnementaux devrait être
assurée. En tout cas, il conviendrait de régler les aspects
suivants :
A- l'objet exact de la participation du public ;
B- L'information du public (contenu détaillé) ;
C- La procédure formalisée (y compris des
délais) ;
D- L'obligation de prendre en compte les observations faites.
En outre Les particuliers et les ONG devraient avoir la
possibilité de formuler selon une procédure
prédéterminée et formalisée des plaintes
auprès d'une autorité (centrale et/ou Territoriale) dans
lesquelles ils feront valoir des irrégularités relevées
dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement.
E- Les Instruments visant à renforcer le respect
volontaire des prescriptions environnementales
Le respect du droit de l'environnement peut être
considérablement renforcé en incitant par différentes
mesures les particuliers, notamment les exploitants d'installations, à
respecter volontairement les prescriptions environnementales. Les mesures et
les instruments visant cet objectif, sont nombreux et il conviendrait de
définir la stratégie à adopter dans ce domaine.
E.1- Stratégie de mise en oeuvre
définie
Une stratégie devrait être
développée au niveau central pour mettre en place des instruments
visant le respect volontaire du droit de l'environnement. En particulier, on
pourrait songer à mettre en place un système incitant les
entreprises et organisations à mettre en place elles-mêmes un
système de management environnemental. Et parlant de faire appliquer les
lois environnementales, l'institution une police verte ne serait pas de trop
pour un coup de pouce en ce sens.
E.2- La police verte
Il faut
|
mettre l'accent sur la nécessité d'assurer la
cohérence de la mise en oeuvre des
|
orientations de politique pénale avec les politiques
publiques. La police environnementale doit être d'une structure à
vocation d'insertion professionnelle, par le biais du travail en milieu urbain
et rural. Il ne s'agit pas d'une nouvelle entité administrative, elle
sera plutôt intégrée dans le corps de la police nationale
attachée au ministère de l'environnement et aura pour mission de
surveiller les comportements anti-environnementaux et d'y appliquer les
sanctions prévues par la loi. Ainsi elle proposera des réponses
pénales à certaines atteintes portées à
l'environnement; (Comme par exemple, donner des contraventions aux personnes
qui jettent les déchets en pleine rue). Et l'on se portera mieux, un
moyen de nous protéger contre nous même quand nous portons
inconsciemment atteinte à l'environnement.
3- De L'effectivité des dispositions
légales de l'environnement-
La règle de droit est effective quand elle produit des
effets de droit et est observée par la majorité du corps
social. Pour garantir l'effectivité de cette
volonté commune de réalisation du droit, il faut encore que les
volontés s'unissent concrètement pour instituer un pouvoir
capable de protéger la volonté juste et d'éradiquer la
volonté injuste. Il s'agit du pouvoir public de l'Etat de droit.
L'autorité sociale du droit se joue dès lors sur
deux plans : celui de l'effectivité formelle de la règle de
droit. La reconnaissance d'un principe interne de validité des normes et
l'existence de critères de validité partagés par les
volontés engagées dans le système - et celui de
l'effectivité concrète de la force du droit comme obligation
sociale, l'institution d'une puissance publique résultant de la
coopération de toutes les volontés concernées.
Le Principe de l'Effectivité du droit de
l'environnement sous-tend une obligation de résultat selon laquelle
l'Etat doit garantir son choix en matière de mise en oeuvre des
dispositions nationales régissant le système établi pour
la protection de l'environnement. Ce système combine l'organisation
administrative, la procédure administrative et la protection juridique
de l'environnement. Point besoin d'esquisser un dessein pour démontrer
que la législation Haïtienne de l'environnement est inefficiente
parce que non-valide et inapplicable, dans la mesure où il faudrait
qu'elle soit reconnue et acceptée comme étant le droit,
qu'elle
s'impose au corps social et produit des effets de droit. Il y a
certains paramètres à prendre en compte pour la rendre efficace
et efficiente.
A- L'organisation administrative
L'organisation de l'administration doit en principe permettre
de mettre en oeuvre de manière efficace le droit de l'environnement.
Ceci ne présuppose pas une structure ou une organisation bien
précise, Bien que l'Etat bénéficie d'une large marge de
manoeuvre à cette fin, l'exigence de l'effectivité de la mise en
oeuvre implique néanmoins le respect de certains critères,
notamment69:
A.1- Ressources Humaines
Les administrations appelées à mettre en oeuvre
le droit de l'environnement doivent avoir des ressources financières et
humaines suffisantes. Il est possible d'identifier des situations dans
lesquelles cette exigence n'est clairement pas remplie. Le cas du
ministère de l'environnement en Haïti en est un exemple vivant.
A.2- Instruments nécessaires pour administrer
l'environnement
De surcroît, les administrations doivent avoir à
leur disposition les instruments nécessaires pour pouvoir remplir leur
fonction. Dès lors, elles doivent être en mesure de remplir leur
mandat de mise en oeuvre du droit de l'environnement, ce qui implique notamment
d'avoir à disposition des moyens techniques, de la documentation, des
outils de travails, etc. Ce qui est exactement nécessaire à cette
fin dépend évidemment des règles à mettre en oeuvre
: pour certain domaine, la législation et la doctrine ainsi que la
jurisprudence s'il y en a en la matière suffisent, pour d'autres
(probablement la plupart) il faut l'accès à des laboratoires ou
à des instruments techniques comme la nécessité d'une
évaluation sur l'impact environnemental avant l'autorisation de la
réalisation d'un ouvrage.
A.3- L'éducation Environnementale
Il serait judicieux d'instituer la Réglementation d'un
système d'éducation environnementale à travers les
établissements scolaires et universitaires. Elle aura pour mérite
d'insuffler à la base et de développer le réflexe
écologique qui fait tant défaut chez nous. Une éducation
civique à l'environnement qui viserait aussi « à
acquérir les connaissances, les valeurs, les
comportements et les compétences pratiques nécessaires
pour participer de façon responsable
69 Cette liste de critères n'est pas exhaustive car il
faut déterminer dans chaque cas d'espèce si oui ou non
l'organisation de l'administration permet d'assurer effectivement la mise en
oeuvre.
et efficace à la prévention, à la solution
des problèmes de l'environnement, et à la gestion de la
qualité de l'environnement »70.
L'éducation à l'environnement et le
développement durable disposent l'humain à un état
d'esprit attentif, créatif et signifiant. Il participe à
l'atténuation des émotions humaines culturellement entretenues et
il ignore l'impuissance d'agir. Mobilisé avec un état d'esprit
présent à la perception de l'environnement, il distingue les
pensées polluantes, ce qui mène au geste adéquat et
responsable. Il sait aussi prendre conscience que chaque individu, organisme et
personne qui agit avec l'environnement, participe à la durée de
son développement.
Les contenus éducatifs mis en place par l'enseignement
de l'environnement doivent facilitent la prise de conscience et la
compréhension des enjeux vitaux par les haïtiens. Elle doit
répertorier la diversité et faire apprendre que chaque individu,
organisme et personne influe sur les milieux et le développement durable
contribuent à l'évolution de la culture humaine.
Cette éducation doit être en rapport avec la
pensée polluée et l'action polluante de manière à
amener les jeunes et à apporter aux autres groupes l'implication dans la
vie économique, écologique, sociale et politique du pays.
L'éducation à l'environnement et le développement durable
est inspiré d'une philosophie de participation et un apprentissage qui
stabilise le sens de l'esprit critique et met en perspective la
responsabilité de l'individu au sein de son environnement.
A.4- La Répartition des Compétences
Finalement, il convient de souligner que seule une
administration dans laquelle les compétences sont clairement
réparties peut, a priori, mettre en oeuvre de manière efficace et
efficiente le droit de l'environnement. Si la législation nationale ne
donne pas ou peu de réponse à la question « Qui fait quoi ?
», l'effectivité de la mise en oeuvre semble d'emblée
compromise. Dès lors, l'état est appelé à
prévoir une répartition suffisamment claire des
compétences entre les différentes entités administratives
impliquées dans cette tâche.
B- Les procédures administratives
Le principe effectivité de la mise en oeuvre doit
également être appliqué dans le choix des procédures
administratives. Nous nous permettons de formuler les principales exigences
en
70 L'éducation à l'environnement,
www.planetecologie.org.
matière de procédure administratives pour une
application effective du droit de l'environnement en Haïti :
B.1- Exigences en matière de procédures
administratives du droit de l'environnement
· Les procédures doivent être suffisamment
précises et claires ce qui implique notamment qu'elles soient, d'une
manière ou d'une autre, réglementées de manière
prévisible et que les informations y relatives soient disponibles et
accessibles au public.
· Elles doivent de manière générale,
assurer que la décision finale soit en conformité avec les
exigences des principes du droit international de l'environnement.
· Les délais doivent être adaptés.
Ainsi, l'Etat ne peut pas, par exemple, prévoir des délais dont
la conséquence serait l'impossibilité d'appliquer une disposition
sur l'environnement.
B.2- La nécessité de codifier la
législation Haïtienne de l'environnement
La codification est une méthode qui permet de
délimiter, au sein de la législation, des ensembles
ordonnés de dispositions afin d'en faciliter le repérage et la
compréhension par les usagers de la loi. Ces ouvrages constituent alors
des unités documentaires qu'on appelle code. Le code est un guide pour
le juriste qui s'aventure dans un ensemble de dispositions législatives.
Il n'est pas une simple compilation des dispositions qu'on l'on veut seulement
regrouper, mais c'est plutôt un tout bien ordonné et
structuré. Dans la plupart des cas, la codification a pour vocation de
regrouper des dispositions issues directement de la loi. Cette opération
même peut être menée soit directement par le Parlement,
lorsque ce dernier adopte une loi en forme de code, soit par le pouvoir
exécutif ce qu'on appelle la codification administrative.
Nous savons que les lois sur l'environnement en Haïti
sont éparpillées et éparses. D'ou la
nécessité de les codifier. Le code de l'environnement
ordonné doit avoir une charpente solide, constituée d'un plan qui
donnera une indication de l'orientation d'esprit des codificateurs et de la
manière dont ils ont procédé pour pouvoir réussir.
L'ordre logique du code ne peut être que le reflet d'un souci
esthétique, voire un souci pédagogique. Selon nous, un code doit
être cohérent au niveau du fond et de la forme. Les principes qui
y sont énoncés, doivent être agencés harmonieusement
avec l'intégralité du texte.
De plus, il doit répondre à un ensemble de
critères que nous jugeons nécessaires pour faciliter la
compréhension du justiciable71, à savoir qu'il doit
chercher à énoncer les principes généraux et
pertinents dans un ordre logique ; Il doit suivre une méthodologie de
regroupement thématique classé en des sous-termes ; Il doit
répondre à un souci de cohérence intellectuelle dans sa
rédaction ;Il doit représenter une structure logique interne dans
son ensemble ;Chaque texte doit exprimer une idée nouvelle bien claire
qui enchaîne à l'ensemble enfin il doit constituer d'un ensemble
de règles couvrant toute la matière concernée .
Il doit être mis à jour
régulièrement de façon permanente. Les textes ne doivent
pas présenter des difficultés de compréhension pour les
usagers. En absence des éléments évoqués ci-dessus,
la codification administrative ou législative d'un domaine se laisserait
à désirer.
B.3- La Surveillance
Presque tous les actes de droit réglant la protection
d'un milieu naturel spécifique contiennent des dispositions quant
à la surveillance de l'état de l'environnement, respectivement de
la qualité de l'environnement. Ainsi, le droit de l'environnement part
en général du principe qu'une connaissance
détaillée du milieu naturel est nécessaire pour
l'application des dispositions du droit de l'environnement.
B.4- L'Inspection
Parfois, des actes de droit prévoient certaines mesures
d'inspection dans le sens oàl'Etat est tenu de prévoir
certains contrôles du respect de la législation environnementale.
Ces contrôles doivent se faire en respectant certains critères
parfaitement établis par les règlements de l'organe
compétent chargé de l'inspection.
B5- La Planification
Certains actes de droit établissent des objectifs
(p.ex. des une certaine qualité de l'air ou de l'eau, mais aussi la
réalisation du principe du pollueur-payeur dans le domaine du droit des
déchets). Ces actes imposent l'obligation à l'Etat
d'établir des programmes ou des plans pour
71 La place de la coutume dans l'ordre juridique
haïtien, bilan et perspective à la lumière du droit
comparé : colloque international, Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Port-au-Prince, p 19, 29-30 novembre 2001,
Haïti.
préciser de quelle manière ils entendent
réaliser ces objectifs. Le contenu de ces plans est parfois
décrit de manière relativement détaillée dans les
directives elles-mêmes.
B.6 - L'obligation de prévoir des sanctions en cas
de non-respect
En principe, les exigences générales du droit de
l'environnement dans la mise en oeuvre d'une obligation par l'Etat permet de
déduire l'instauration d'un système de sanctions contre des
particuliers en cas de non-respect de la législation environnementale.
Par conséquent, dans de nombreuses situations une mise en oeuvre
effective ne peut être assurée sans qu'il y ait des sanctions
(pénales, administratives ou civiles) prévues. Dès lors,
l'obligation d'assurer la mise en oeuvre effective du droit impose à
l'Etat de prévoir des sanctions. Ces sanctions doivent être
concrète, proportionnelles et peuvent être de nature très
différente (sanctions pénales, sanctions disciplinaires,
sanctions de droit administratif, actions de droit civil,
etc.)72.
C- La Protection Juridique
Une application effective du droit ne saurait être
assurée sans protection juridique réelle et efficace. Ce constat
général vaut également pour la mise en oeuvre du droit de
l'environnement. Dans ce contexte, les paramètres suivants sont
particulièrement importants73:
C.1- L'accès à la justice en
matière d'environnement
Les particuliers doivent pouvoir faire valoir leurs droits,
consacrés dans des dispositions de droit national, international ou
communautaire par devant les tribunaux compétents. La protection
juridique doit être cohérente et effective afin qu'ils puissent
effectivement faire valoir leurs droits individuels. Ils doivent avoir un
accès à la justice administrative contre toute décision de
l'administration qui pourrait violer une disposition législative
censée protéger, entre autres, leurs intérêts, dans
la mesure où ils sont effectivement affectés par la
décision attaquée.
C.2- L'obligation faite à l'Etat de
conférer des droits individuels aux particuliers
L'objectif de la directive enjoignant à l'état
de conférer aux particuliers des droits individuels vise essentiellement
la protection de leurs intérêts. Cette condition peut être
remplie si un nombre important de particuliers a un intérêt
à ce que la disposition en question soit respectée. Dès
qu'une disposition environnementale vise par exemple la protection de la
santé
72 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour
la mise en oeuvre efficace du droit de l'environnement,
Universités Fribourg, Maroc- 2008, P.11
73 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour la mise en
oeuvre efficace du droit de l'environnement, Universités
Fribourg 2008, P.13
humaine ou d'autres intérêts « sensibles
» des particuliers, cette condition doit être respectée. De
plus, Il faut que les personnes soient effectivement affectées pour
accéder à la protection juridique.
C.3- L'obligation faite à l'Etat de
conférer l'accès à la Justice aux organisations
nongouvernementales à vocation écologiste
Il serait aussi de bon ton que les organisations
non-gouvernementales à vocation écologiste puissent avoir
accès à la justice.
Les ONG qui pourraient être accréditées
devraient être habilitées à agir en justice contre toute
autorisation liée à certains types d'installations (à
définir dans une liste). Les exigences de la Convention d'Aarhus
pourraient servir de lignes directrices à ce propos.
Un système approprié prévoyant
l'existence de mesures provisoires, tout particulièrement un effet
suspensif, devrait permettre de garantir l'effectivité de la protection
juridique.
Quant à l'effet suspensif et à la
légalité de mesures provisoires devant le juge national,
l'effectivité du droit de l'environnement doit toujours être prise
en compte.
Bien que l'Etat puisse librement définir l'organisation
de la protection juridique et les règles procédurales
applicables, il ne faut pas que les dispositions en la matière aient
pour conséquences de restreindre l'accès à la justice.
Cela concerne, par exemple, les délais pour porter plainte. Dans
l'ensemble, les particuliers jouent ainsi un rôle important dans
l'application effective du droit de l'environnement.
C.4-Au niveau juridictionnel
L'accès à la justice sous certaines conditions
garantit l'exercice d'un contrôle juridictionnel sur certains aspects de
la mise en oeuvre du droit de l'environnement. L'absence de contentieux
environnemental en Hatti vient couronner son inefficacité. Nous avons en
Haïti tout comme en France un dualisme juridictionnel qui sous-entend une
séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif; la
juridiction judiciaire ayant à sa tête la Cour de Cassation et la
juridiction administrative coiffée par la Cour Supérieure des
Comptes.
La Constitution haïtienne de 1987 en son article 200-2
confèrera plus tard une nouvelle configuration au système
juridictionnel national en prônant que les décisions de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont
susceptibles d'aucun recours,
sauf le pourvoi en Cassation affectant par là le
caractère dualiste du système, Il est donc aisé de
repartir les contentieux vers les juridictions compétentes.
Nous proposons l'établissement d'un système d'un
Contentieux écologique rapproché du modèle français
car nous estimons avoir relevé des éléments qui pourraient
nous inspirer en ce sens quand nous savons que le droit Haïtien est
calqué sur le droit français (Par exemple notre code civil). Il
conviendra d'instituer, le contentieux administratif, civil, pénal et
associatif de l'environnement comme nous en avons fait mention dans la
première partie de notre travail.
L'effectivité de La mise en oeuvre du droit de
l'environnement devrait être normalement réglée de
manière commune et parallèle pour les différentes parties
du droit de l'environnement, ce qui implique en principe d'une part ; une seule
structure administrative au niveau de l'Etat central d'abord et ensuite au
niveau des Collectivités Territoriales (cela constitue une approche
administrative intégrée) à l'intérieur de ces
structures, des subdivisions doivent néanmoins être
prévues, les spécificités des différents domaines
pourraient être ainsi prises en compte. Toutefois, la législation
peut prévoir des exceptions à ce principe si la nature de la
tâche ou le domaine spécifique l'exige. On peut notamment penser
au domaine de la protection des eaux. Le cas échéant, il faut
veiller à ce que la coordination entre les différentes
entités reste assurée ; d'autre part, des principes
procéduraux établis suivant la primauté du droit
Haïtien de l'environnement en vigueur ; et de plus l'accès à
la justice et la protection Juridique garantis par l'Etat avec tout ce que cela
comporte.
Conclusions
La préoccupation sur les problèmes de
l'environnement n'est pas l'apanage d'un pays, ni d'une institution. Elle
obéit à la conscience de l'homme qui, dans son besoin de vivre,
ou dans son désir de faire mieux chaque jour, a épuisé ce
qu'il n'est point possible de restituer, a détruit ce qui peut
être utile, a produit des éléments qui nuisent à ses
semblables, et a rompu l'équilibre de la nature en altérant son
cycle reproducteur ou régénérateur. Simplement, entre
l'existence d'une "préoccupation", sa formalisation et sa mise en
pratique, le cours des choses n'a pas toujours été aussi
linéaire que l'on aurait pu l'imaginer. Fort de ces
considérations nous avons voulu apporter notre humble contribution dans
la lutte pour un environnement sain en Haïti et nous avons analysé
particulièrement les failles juridiques du système existant pour
produire nos réflexions en conséquence.
Sans pouvoir prétendre résumer ou évaluer
de manière exhaustive les différents aspects concernant les
obligations de l'Etat haïtien et les devoirs du citoyen haïtien pour
la mise en application du Droit de l'environnement, il convient toutefois de
relever quelques caractéristiques particulières qui ont un
intérêt dans notre contexte.
Les résultats de ce travail s'expriment
déjà à travers les réflexions
développées cidessus de sorte que nous nous limitons dans cette
conclusion à quelques réflexions quant aux défis d'une
mise en oeuvre efficace et efficiente du droit de l'environnement en
Haïti.
Les lignes directrices guidées dans le présent
travail ne constituent un premier pas vers le développement du droit de
l'environnement en Haïti. Elles doivent être précisées
dans une stratégie proprement dite et concrétisées pour
dans une situation réelle. De plus, il sera, à notre avis,
nécessaire de définir dans cette stratégie un plan
détaillé non seulement pour les mesures à réaliser
mais également pour les délais et différentes
procédures à respecter.
Les défis pour l'élaboration et l'application d'une
stratégie de mise en oeuvre effective du droit de l'environnement seront
probablement considérables.
· D'abord, il convient de rappeler le lien avec la
gouvernance en général : une mise en oeuvre efficace du Droit de
l'environnement implique également un système de bonne
gouvernance, et avant tout, des structures administratives durables, le respect
de la primauté du droit et des procédures administratives
efficaces.
· La protection juridique à mettre en place,
d'après les propositions formulées dans notre travail, implique
tout particulièrement des tribunaux indépendants et des
procédures efficaces pour
permettre le respect du droit et l'application des
décisions judiciaires rendues, y compris pour les acteurs
étatiques.
· La stratégie à développer devra
tenir compte du fait qu'en Haïti existe un certain nombre
d'autorités administratives ayant des compétences dans le domaine
du droit de l'environnement. Il sera probablement judicieux de ne pas
bouleverser tout le système mais de sauvegarder certaines
caractéristiques, force du système existant. Ceci implique qu'il
faudra être particulièrement vigilant quant à la pertinence
d'une réorganisation de certains ministères, respectivement de
certaines parties de ministères au niveau central, ou de certaines
autorités au niveau des collectivités locales. Quoi qu'il en
soit, il convient de veiller à ce que la coordination entre les
différentes entités et ou autorités impliquées dans
la mise en oeuvre du Droit de l'environnement soit assurée.
· Et enfin, il y aura lieu d'effectuer des recherches
empiriques sur le fonctionnement et, l'efficacité de sa mise en oeuvre,
une fois la structure mise en place.
L'Environnement, c'est notre Richesse, c'est notre Futur. Et
nous devons y croire. Il faut donc prendre en considération que le
maintien des activités humaines, le développement
économique, la survie de l'être humain dépendent de la
qualité et de la protection adéquate du milieu naturel et des
ressources qu'il contient. Il faut donc un cadre de vie. Ce cadre de vie ne
peut exister que sur la base d'un large consensus qui doit être
l'aboutissement logique de démarches réflexives devant avoir lieu
au sein même de la société.
Il est donc clair que dans cette démarche, nous devons,
chacun de nous en tant qu'individu pris de façon isolée, et
globalement en tant que société, dépasser nos
intérêts personnels, corporatifs, nationalistes, pour nous placer
dans un cadre de solidarité collective, nationale, globale qui fasse de
notre environnement ce levier pour notre développement juridique,
économique et social. Il nous faut mettre sur pied des stratégies
de développement basées sur l'exploitation rationnelle de cet
environnement.
Si le Droit de l'environnement est un labyrinthe, dont le
spectre de l'ineffectivité ferait figure de Minotaure, l'idée de
responsabilité pourrait être son fil d'Ariane74. Nous
soutenons cette proposition parce qu'il serait possible de reconstruire
l'essentiel du Droit de
74 Un fil conducteur, au sens propre,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariane_(mythologie)
l'environnement à partir de l'institution centrale de
la responsabilité. Du point de vue de la technique juridique, on
tiendrait là un « macro » principe juridique, quelque chose
comme une matrice conceptuelle ou un paradigme au sens de
l'épistémologie contemporaine, enfin en mesure d'insuffler sens
et cohérence à une matière qui en est cruellement
dépourvue. Du point de vue éthique et politique, on disposerait
enfin d'une réponse juridique à la hauteur des exigences
d'action, notamment à l'égard des générations
futures.
Voilà la démarche Eco-Citoyenne à
laquelle nous devons aboutir et à laquelle nous voudrions vous convier.
Voilà la citoyenneté à développer, un engagement
à l'action concrète et durable pour l'Environnement Quotidien.
Les autres pays, là encore sont très en avance par rapport
à nous.
Dans ces pays, ils se sont rendus compte, à temps, que
la désertification de certaines régions à cause de
l'abattage sauvage, indiscriminée d'arbres, l'épuisement des
terres agricoles à cause de pratiques culturales inadéquates, la
pollution des sols et des eaux en raison des engrais et rejets industriels de
toute sorte, la pollution de l'air liée à l'émission de
gaz toxiques ; tous ces phénomènes avaient une conséquence
directe et immédiate sur leur vie, se traduisant par une
réduction de la biodiversité, par le déclenchement de
certaines infections ou maladies , des déplacements de population pour
survivre , des situations d'appauvrissement pour d'autres, etc.
Ils s'en sont rendus compte, ils ont adopté des mesures de
protection de leur patrimoine commun parce qu'ils le considèrent :
Une obligation juridiquement sanctionnée
Un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les
générations futures.
Et, en plus, cela devient pour eux une activité
économiquement rentable grâce à l'émergence de toute
une série d'activités productives liées à la
protection de l'environnement, à la valorisation de cet environnement :
les industries propres75.
75 Haïti : Notre environnement, une affaire citoyenne, Le
Forgeron, Haïti 2004,
http://www.alterpresse.org/spip.php?article2512
Dans un tel contexte mondial, face à de graves
problèmes environnementaux, faire appel à la conscience citoyenne
de l'individu, à son sens de responsabilité est le seul moyen
d'obtention de résultats immédiats pour sauver notre
environnement et, faire avancer Haïti dans le sens du progrès.
Entreprendre des actions, même isolées, faciliter l'apparition
d'une mentalité différente qui tient compte de l'importance des
valeurs environnementales dans le développement d'Haïti est le
chemin le plus rapide, et peut-être le seul, vers la consolidation de
notre société, vers notre survie identitaire.
Annexe
Les vingt sept (27) principes de la déclaration de
Rio de 1992
1-Principe
Les êtres humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine
et productive en harmonie avec la nature.
2-Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et
aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de
développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
3-Principe
Le droit au développement doit être
réalisé de façon à satisfaire équitablement
les besoins relatifs au développement et à l'environnement des
générations présentes et futures.
4-Principe
Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considérée
isolement.
5-Principe
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer
à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du
développement durable, afin de réduire les différences de
niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité
des peuples du monde.
6-Principe
La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des
pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se
voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d'environnement et de développement
devraient également prendre en considération les
intérêts et les besoins de tous les pays.
7-Principe
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de
partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre. Étant donné la
diversité des rôles joués dans la dégradation de
l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays développés admettent la
responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs
sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques
et des ressources financières dont ils disposent.
8-Principe
Afin de parvenir à un développement durable et
à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et de
consommation nonviables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées.
9-Principe
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et
techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le
transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
10-Principe
La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu
doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux
processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif
à des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré.
11-Principe 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques
et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement
devraient être
adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent.
Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à
d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et
leur imposer un coût économique et social injustifié.
12-Principe
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un
système économique international ouvert et favorable, propre
à engendrer une croissance économique et un développement
durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les
problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de
politique commerciale motivées par des considérations relatives
à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux
échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au-delà
de la juridiction du pays importateur devrait être évitée.
Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques
transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être
fondées sur un consensus international.
13-Principe
Les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils
doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour
développer davantage le droit international concernant la
responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de
dommages causés à l'environnement dans des zones situées
au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.
14-Principe
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
décourager ou prévenir les déplacements et les transferts
dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une
grave détérioration de l'environnement ou dont on a
constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de
l'homme.
15-Principe
Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les
Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence
de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement.
16-Principe
Les autorités nationales devraient s'efforcer de
promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement
et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la
pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le
jeu du commerce international et de l'investissement.
17-Principe
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente.
18-Principe
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres
Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque
d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces
derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour
aider les Etats sinistrés.
19-Principe
Les Etats doivent prévenir suffisamment à
l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur
l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de
bonne foi.
20-Principe
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc
essentielle à la réalisation d'un développement
durable.
21-Principe
Il faut mobiliser la créativité, les
idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
22-Principe
Les populations et communautés autochtones et les
autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans
la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs
intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur
permettre de participer efficacement à la réalisation d'un
développement durable.
23-Principe
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis
à oppression, domination et occupation doivent être
protégés.
24-Principe
La guerre exerce une action intrinsèquement
destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc
respecter le droit international relatif à la protection de
l'environnement en temps de conflit armé et participer à son
développement, selon que de besoin.
25-Principe
La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et indissociables.
26-Principe
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs
différends en matière d'environnement, en employant des moyens
appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
27-Principe
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi
et dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du
développement durable.
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