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Le bornage des frontières en Afrique

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par Olivier et Ephraà¯m ATAMADRI MANVOTAMA et AKWAKWA NAMETU
Université de Kisangani - Séminaire L1 droit public 2011
  

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    UNIVERSITE DE KISANGANI

    B.P. : 2012

    KISANGANI

    FACULTE DE DROIT

    Département de Droit Public

    Le bornage des frontières en Afrique

    Présenté par :

    - AKWAKWA NAMETU Ephraïm

    - ATAMADRI MANVOTAMA Olivier

    L1 Droit Public

    Séminaire de Droit Public

    Sous la direction de

    CT Matthias DHEDONGA DHEBA CHELE

    ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012

    EPIGRAPHE

    "Maudit qui déplace les bornes de son prochain! Et tout le peuple dira: Amen!"

    (Bible: Deutéronome chapitre 27 verset 17)

    INTRODUCTION

    Les frontières sont des enjeux internationaux. En effet, elles sont à la base des différentes guerres, des conflits et des contentieux territoriaux.

    L'Afrique, cadre de notre recherche, n'est pas épargnée par cette réalité. Ce ci étant, il est impérieux de chercher à comprendre cet enjeu sur le plan africain.

    C'est ainsi qu'il apparait important de connaitre qu'est ce qu'une frontière, quels en sont les procédés de son tracé et que revêt l'importance de son bornage.

    Pour ce faire, notre étude s'articulera sur deux questions principales, à savoir :

    - Qu'est ce que la frontière en droit et existe-t-il des règles juridiques universels pour son tracé ?

    - Est-il important de procéder au bornage des frontières ?

    En vu répondre aux questions ci-dessus, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

    - La frontière serait une ligne de démarcation entre deux souverainetés. Et en effet, pour les tracés des frontières terrestres, certes qu'il n'existe pas des règles juridiques, néanmoins, il existerait certaines théories générales de droit en la matière.

    Alors que pour les frontières maritimes, celles-ci sont régies par la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer.

    - Le bornage de frontière présenterait un triple importance, notamment politique, juridique et économique.

    Dans le cadre de ce travail, nous ferons appel à la méthode fonctionnelle. Cette dernière facilite à découvrir les organes dans les quels s'incarnent les principales fonctions sociales qui permettent le bon fonctionnement et le maintien d'une société donnée, et de décrire leurs contributions spécifique dans le jeu de la dynamique sociale1(*)

    Cette méthode nous aidera à comprendre la fonction que jouent la frontière et son bornage dans un Etat.

    La technique documentaire sera d'application pour mener à bon port notre cogitation, hormis l'introduction et la conclusion, ce travail connaitra deux grands moments :

    - Les considérations générales, et

    - Le bornage des frontières et son impact sur les Etats

    CHAPITRE PREMIER : LES CONSIDERATIONS GENERALES

    Ce chapitre portera essentiellement sur les frontières et sur les facteurs ayant déterminé le tracé actuel des frontières.

    SECTION I : LES FRONTIERES

    Le mot frontière a une origine militaire, il est étymologiquement lié au mot front et désignait au départ un type particulier de limite : La limite fortifiée, protégé2(*)

    Selon le dictionnaire de la terminologie du droit international, la frontière est la « ligne où commencent et ou finissent les territoires relevant respectivement de deux Etats voisins »3(*)

    Précisant cette définition, le tribunal arbitral chargé de déterminer la frontière maritime de la Guinée Bissau et le Sénégal avait estimé qu' « une frontière internationale est la ligne formée par la succession des points extrêmes du domaine de validité spatiale des normes de l'ordre juridique d'un Etat ». La même définition valant pour la frontière terrestre et la frontière maritime4(*)

    La frontière moderne est une ligne séparant des espaces territoriaux où s'exercent deux souverainetés différentes.

    I.1. DIFFERENTES SORTES DES FRONTIERSS

    Traditionnellement, il existe trois sortes des frontières : les frontières terrestres, les frontières aériennes et les frontières maritimes.

    Les doctrinaires, outre les frontières traditionnelles, ajoutent une autre énumération des frontières comprenant notamment les frontières politiques et juridiques, les frontières naturelles et artificielles, les frontières géométriques et les frontières anthropo-géographiques5(*)

    I.1.1. LES FRONTIERES TERRESTRES

    C'est la ligne de démarcation entre deux souverainetés sur deux territoires terrestres contigus.

    I.1.2. LES FRONTIERES AERIENNES

    La frontière aérienne est à la fois horizontale et verticale. En effet, la frontière est l'espace aérien au dessus des frontières terrestres et de la limite externe de la mer territoriale6(*)

    I.1.3. LES FRONTIERES MARITIMES

    Il s'agit d'une zone qui est considéré comme prolongement du territoire terrestre sur le large de la mer.

    La convention de MONTEGO Bay fixe la mer territorial à une longueur de douze mailles marines

    I.1.4. LES FRONTIERES JURIDICO-POLITIQUES

    Ce sont les frontières qui résultent des conventions internationales et des décisions des juridictions internationales celles-ci prévalent sur les autres, entendu que le droit est à la base de la contrainte.

    I.1.5. LES FRONTIERES NATUERELLES

    Elles prennent en compte le relief ou l'hydrologie

    I.1.6. LES FRONTIERES ARTIFICIELLES

    Au moins appelées frontières géométriques, elles correspondent à tel tronçon de méridien ou de la parallèle.

    I.1.7. LES FRONTIERES ANTROPO-GEOGRAPHIQUES

    On désigne ainsi les frontières sensées correspondre en tout ou en partie, aux limites spatiales d'un groupe ethnique, d'un peuple.

    SECTION II : FACTEURS AYANT DETERMINES LE TRACE ACTUEL DES FRONTIERES7(*)

    Les frontières en général et Africaines en particulier sont résultantes des divers facteurs, notamment les rapports de force, la géographie physique, l'héritage colonial et la volonté des peuples

    II.1. DELIMITATION PAR LES RAPPORTS DEFORCE

    Elles n'en sont pas moins, dans leurs genèse et à titre divers, le produit des rapports de force. Elles sont en grande partie le produit de l'avancé des armées et des calculs stratégiques de la part des puissances politiques.

    Au XIXe siècle, FREDICH RATZEL, considéré comme précurseur de la géopolitique développait et acceptait comme légitime, cette conception de la frontière pour lui les Etats les plus dynamiques s'étendent ou dépends des plus faibles.

    L'Afrique fut ainsi pour l'essentiel « partagée » entre Etats Européens à la fin du XIXè siècle en fonction des rapports de force qui existaient en Europe.

    II.2. DELIMITATION PAR LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE

    Les Etats avaient vocation à être délimités par les données physiques. On constante que beaucoup de frontières actuelles suivent les données de la géographie physique. Cela s'explique par plusieurs raisons les montagnes ou les fleuves offrent des possibilités défensives importantes et ont souvent été utilisés pour construire des fortifications.

    Plus radicalement, des accidents géographiques particulièrement visibles permettent de légitimer l'existence des frontières, voir d'être lus comme les signes permettant de délimiter l'extension d'un Etat.

    Les données physiques ont en outre l'avantage d'être déterminées à l'avance, et donc de faciliter le travail de délimitation

    2.3. DELIMITATION PAR L'UTIS POSSIDENTIS JURIS

    En Afrique et en Asie, au XXème siècle, les Etats nouveaux ont retenu un principe politique de délimitation des frontières dit de l' « uti possidentis juris », qui consiste à fixer la frontière en fonction des anciennes limites administratives internes à un Etat préexistant dont les nouveaux Etats accèdent à l'indépendance sont issus.

    Le principe est né de la pratique des anciennes colonies Espagnols en Amérique Latine, d'où son intitulé traditionnel : « UTI POSSIDENTIS JURIS DE 1810 »8(*)

    Pour l'Afrique en particulier, on estime que 70% des frontières africaines telles qu'on les connait aujourd'hui furent définis sans concertation avec les populations concernées, entre la conférence de Berlin et la fin de la première décennie du XXe siècle. Si le découpage colonial n'explique pas tout les problèmes actuels de l'Afrique, il n'en reste pas moins vrai que les Etats africains ont hérités des frontières marqués de sceau de rivalités et des intérêts des anciennes puissances coloniales.

    Afin de répondre à leurs ambitions coloniales, les Allemands profitèrent (...) pour négocier avec la Belgique et la France, et sont finalement les français qui demandèrent au chancelier OTTO VON BISMARK de présider à Berlin une confiance internationale destinée à régler les différents territoriaux. Les délégations de quinze pays, dont le Portugal et l'Angleterre se réunissent donc dans la capitale Allemande du 15 novembre au 22 Février 1885. Autre le partage de l'Afrique auquel elle procèdera alors, les puissances coloniales mise sur pied un « droit internationale de la colonisation »9(*)

    A l'ombre de leurs indépendances, les Etats africains s'engagèrent dans la même voie. Ils n'ont pas réussi à inscrire le principe de l'Uti possidentis juris dans la charte de l'OUA. Mais se sont engagés à le respecter peu de temps après, (résolution 16-I de l'OUA la voirie, Juillet 1964 et la déclaration de la conférence des non alignés du Caire, octobre 1964). Sa portée s'est trouvée modifiée car il couvre non seulement les limites administratives internes à chaque empire colonial, mais aussi les limites extérieures de chacun de ceux-ci10(*).

    D'ores et déjà, aux termes de l'article 46 de l'acte constitutif de l'union africaine consacre le respect des frontières existant au moment de l'accession de l'indépendance et dorénavant est devenu l'un des principes de l'organisation11(*).

    2.4. DELIMITATION PAR LA VOLONTE DES PEUPLES

    La majorité des frontières mondiales ont été tracé sans demander l'avis de populations locales.

    Cependant, à partir de la révolution Française essentiellement nait l'idée de l'Etat-Nation, selon laquelle les limites étatiques doivent correspondre au territoire d'un peuple. Dans les faits, c'est surtout depuis la 1ère guerre mondiale, le droit à l'autodétermination est devenu un principe structurant du système politique mondial, du moins au point de vu théorique.

    Dans certaines zones au statut indécis, un référendum d'autodétermination auprès de la population locale est prévu. Tel a été le cas du soudan dont le référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Sud-Soudant a été organisé en date du09 au 15 Janvier 2011, à l'issu duquel, le soudan de Sud a accédé à son indépendance à partir du 07 Juillet 2011

    CHAPITRE DEUXIEME : LE BORNAGE DES FRONTIERES ET SON IMPACT SUR LES ETATS

    Dans ce chapitre, nous allons nous appesantir sur le bornage, de son importance et des conséquences de non bornage des frontières.

    SECTION I : LE BORNAGE

    Le bornage est une étape ultime dans le tracé des frontières. Il permet, en effet, à chaque Etat d'exercer sa souveraineté sur son territoire sans équivoque et de plein droit au nom du principe de contrôle effectif du territoire.

    C'est ainsi que nous allons définir et élucider la procédure s'y rapportant et énumérer les sortes de bornage.

    I.1 DEFINITION

    Selon Me. Alain P. LECOURS, le bornage est une opération par laquelle les propriétaires des terrains contigus s'attendent pour connaitre la limite commun de leurs propriétés respectives, ils dressent ou font dressés par un géomètre un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal ou des blocs de ciment pour déterminer la ligne mitoyenne.

    L'opération matérielle consistant à pour des formes se nomme abornement ou le bornage12(*)

    Le langage est aussi définit comme une opération qui consiste à fixer définitivement la limite séparative de deux terrains contigus et à l a la marqué par des repères matériels appelés « bornes » (piquets, pierres,...) évitant ainsi tout éventuel conflit concernant les frontières de son terrains13(*)

    I.2. PROCEDES DE BORNAGE

    Il s'agira de parler des différentes étapes inhérentes aux bornages notamment la délimitation, la démarcation et le bornage ou l'abornement en soi.

    I.2.1. LA DELIMITATION DES FRONTIERES

    La délimitation elle-même conduit les parties à tracer une ligne séparant les territoires de deux Etats. Cette opération est souvent longue et sensée d'embuches.

    Alors que les frontières terrestres sont déterminées par des faits historiques et politiques, dont à l'issu un traité est signé, de leur part, les frontières maritimes font l'objet d'une détermination juridique via des règles uniformisées par la coutume et les conventions sur le droit de la mer.

    Les frontières africaines sont particulièrement emblématiques conservant leurs déterminations. Etant le résultat de partage de zone d'influence, des procédés l'hinterland, la matérialisation de la frontière sur terrain était rare, des faisceaux de limiter remplaçant une véritable ligne de frontière14(*).

    I.2.2. LA DEMARCATION DES FRONTIERES

    La démarcation complète la délimitation des frontières par la sa prévision. Elle permet souvent de corriger les erreurs ou les incertitudes qui peuvent résulter de l'utilisation des cartes à grande échelle ou d'une imprécision dans la délimitation15(*)

    En effet, la démarcation permet de reporter sur le sol les termes d'une délimitation. Opération technique, la démarcation requiert l'intervention des experts arpenteur-géomètre16(*)

    I.2.3. LE BORNAGE OU L'ABORNEMENT

    L'abornement est la troisième étape qui intervient après la délimitation et la démarcation des frontières.

    En effet, l'abornement, ultime étape, permettra de fixer précisément la frontière. Cette opération technique est parfois difficile à réaliser en fonction de la configuration du terrain. Néanmoins, elle s'avère utile lorsque la démarcation résulte d'un différend entre des Etats.

    Le bornage est aussi compris comme une opération qui matérialise la frontière sur le terrain par les repères convenus (bornes, piquets, etc.)17(*)

    Le bornage des frontières s'effectue en présence de deux parties (Etats) partagent des terrains contigus. Cette opération nécessite la présence des experts arpenteurs-géomètres, et à l'issus, un procès verbal est dressé signé conjointement par les deux parties.

    A noter que, le bornage se fait selon les règles arrêtées par les deux parties et doit inéluctablement tenir compte de deux premières étapes, à savoir : la délimitation et la démarcation de frontières.

    I.3. LES SORTES DE BORNAGES

    Il existe deux sortes de bornages : le bornage à l'amiable et le bornage judiciaire.

    I.3.1. LE BORNAGE A L'AMIABLE

    Lorsque deux Etats conviennent à borner leurs frontières, de commun accord, ils s'adressent à un expert arpenteur-géomètre afin qu'il détermine l'exacte séparant leurs deux terrains18(*). Un procès-verbal dressé et signé par les deux parties, éventuellement un traité.

    I.3.2. LE BORNAGE JUDICIAIRE

    Le bornage judiciaire est celui qui est fait par les juridictions international quand deux Etats ne s'accordent pas sur le tracé de leurs frontières.

    Pour ce bornage, l'expert géomètre-arpenteur est requit et agit comme expert de la cour et officier en fin d'enquêter et d'assigner des témoins. A ce titre, il recommande une limite qu'il croit être le meilleur en fonction de son analyse et des éléments des preuves qui lui ont été soumis.

    Lorsque ces recommandations sont acceptées par les parties, l'arpenteur-géomètre pose les bornes et rédige le procès verbal qui est signé par les parties et l'arpenteur géomètre. Le procès verbal lit les parties et leurs successeurs.

    Et la cour ou la juridiction internationale, en conséquence, prend un arrêt fixant ainsi les frontières.

    SECTION II : L'IMPORTANCE DU BORNAGE

    Le bornage des frontières est la dernière étape dans la fixation définitive des frontières.

    Il permet en effet, de dissiper le malentendu autour des frontières et en quelque sorte, il constitue une garantie de l'exercice de la souveraineté de l'Etat sur son territoire.

    Le bornage des frontières présentes à la fois une importance sur le plan politique, juridique et économique.

    2.1. SUR LE PLAN JURIDICO-POLITIQUE

    La délimitation des frontières résulte des volontés politiques entre les forces en présence (les Etats) celles-ci sont coulées sous forme des traités des frontières qui constituent l'aspect juridique des frontières.

    Alors que le droit est absent de la formation de la frontière terrestre, elle va être juridiquement très protégé lorsque son établissement est reconnu par un traité de frontière et comme susmentionné, il permet à l'Etat d'exercer sa souveraineté sans équivoque.

    L'inviolabilité des frontières, son intégrité, sa stabilité sont protégés par un caractère objectif qui fait des traités des frontières des accords hors normes dans la sphère internationale.

    La frontière est inviolable, tel est préceptes de base qui alimente toutes les relations internationales contemporaines dont le droit est le reflet. Elevé tacitement au rang d'un principe impératif (norme de jus cogens).

    L'inviolabilité de la frontière jouit d'une reconnaissance tout en restant un concept parfois flou. Dans sa forme la plus simple, l'inviolabilité vise à interdire le franchissement par un Etat recourant à l'emploi de la force dans la frontière d'un autre Etat en vu de porter atteinte à sa souveraineté.

    Elle est avant tout le corollaire d'une exigence consubstantielle en droit internationale : l'intégrité territoriale des Etats, elle même corollaire de l'interdiction des recours à la force dans les relations internationales. On remonte aussi aux principes essentiels du droit international interétatique, l'inviolabilité des frontières représentant l'application du recours à la force pour le respect de l'intégrité territoriale, ce que traduit l'article 2§4 de la charte de Nations-Unies, renchérit par l'article 4§b, f et g de l'acte constitutif de l'Union Africaine.

    L'intégrité de la frontière représente, elle, la vocation à la sécurité de la frontière. Il s'agit en espèce de rendre impossible la remise en cause des frontières existantes, ce qui correspond également à l'immutabilité parfois invoquée. Mais, à la différence de l'inviolabilité, l'intangibilité ou l'immutabilité sont des principes protecteurs limités dans la mesure où un accord entre Etats permet de modifier pacifiquement une frontière. L'inviolabilité ne suppose donc pas automatiquement l'immutabilité.

    Si l'uti possidentis juris laisse peu de place à des modifications des frontières lors de succession d'Etat, le régime juridique des traités des frontières parachève la carapace juridique qui fait de la frontière internationale en concept très protégé par le droit international. Dans ce sens, on n'a pu considérer que les frontières sont d'une nature particulière en ce qu'elles concernent une existence séparée des traités qui les ont crées qu'elles concernent une existence séparée des traités qui les ont crées. Les conventions de codification et la jurisprudence confirme ce particularisme.

    La convention de VIENNE sur le droit de traités du 23 mai 1969 indique, dans sons article 62§2 qu'un traité établissant une frontière constitue une exception à l'invocation de la clause de changement fondamental de circonstance (rebus sec stambus) admis dans les traités ordinaires.

    Quant à la convention de Vienne sur la succession d'Etat en matière de traités du 22 Août 1978, elle exclut, dans ses articles 11 et 12, la possibilité de se remettre en cause les régimes frontalier et autres régimes territoriaux. Les accords frontaliers et autres dérogent, par conséquent aux traités ordinaires et ont un caractère objectif qui se fonde sur le respect du principe général de l'intégrité territoriale des Etats. Par la même, ils dérogent à l'effet négatif des traités à l'égard des tiers (res later alios octa).

    La jurisprudence confirme ce caractère particulier. Selon la cour internationale de justice, quand un traité existe et qu'il fournit un titre incontestable, ce traité est suffisant pour la détermination de la frontière on trouve une consécration éclatante de cette rigueur dans l'affaire du différend territorial entre le TCHAD et la Libye puisque la cour affirme « une frontière établi par traité acquiert ainsi une permanence que le traité ne connait pas nécessairement. Un traité peut cesser d'être en vigueur sans que la pérennité de la frontière en soit affectée (......). Du reste, que cette faculté soit exercé ou non, la frontière demeure »19(*) recueil de la C.I.J 1994, P.37, il existe donc une claire dissociation entre la détermination de la frontière et le sort des traités qui l'ont établi : la frontière survie même si le traité disparait. Cette protection pour faire noise à la disparition des conflits frontaliers, le paysage étant figé. La réalité demeure différente.20(*)

    Somme toute, tous ces principes : l'inviolabilité des frontières, intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières, la stabilité et l'immutabilité des frontières ne constituent la garantie absolue, il faudrait encours le traité qui consacre la fixation des frontières soit appliqué au respect des principes de pacta sunt servanda.

    2.2. LE PLAN ECONOMIQUE

    Sur le plan économique, les frontières permettent le contrôle des flux des marchandises.

    Le but du contrôle donné est de garantir un recensement et une taxation les plus complets possibles. Il ne porte que sur les marchandises. Le territoire douanier d'un pays n'est pas forcement le même que le territoire politique, il peut être plus étendu ou plus petit.

    Les taxes prélevées à l'importation des marchandises afin de protéger l'agriculture, l'industrie et le commerce indigènes.

    Par ailleurs, la surveillance de migration par le contrôle des migrations a pris ces dernières décennies un rôle considérable. Ce sont parfois les sorties qui sont surveiller.

    Le plus souvent, toutefois, c'est l'immigration qui est surveillée. Cela peut se faire par les contrôles d'identité à l'intérieur même du territoire national, mais la surveillance de la frontière garde souvent un rôle primordial.

    Le taux d'imposition et les niveaux de développement économique différent souvent entre les deux côtés de la frontière. Certains acteurs économiques peuvent dès lors tirer profit de l'existence de ces contrastes on a assisté au développement des villes jumelles de part et d'autre de la frontière.

    Les frontières sont également un lieu privilégié pour le trafic et la contre band, certain servant de plaque tournante aux commerces illicites les plus décriées.21(*)

    SECTION III : LES CONSEQUENCES DU NON BORNAGE DES FRONTIERES

    Le non langage des frontières constitue un facteur belligène. En Afrique en particulier, le non bornage de la frontière a été à la base de plusieurs différends frontaliers entre les Etats.

    3.1. LE NON BORNAGE DES FRONTIERES : FACTEUR BELIGENE

    La frontière reste un lieu d'effrontément car elle a pour but de séparer de manière exclusive des souverainetés étatiques. Elle se trouve ainsi au coeur d'un paradoxe.

    En délimitant les souverainetés de façon rigide ou par défaut de délimiter, les frontières deviennent belligènes et alimentent les nombreux conflits, se dilemme peut engendrer les conflits multiformes : ce conflits d'attribution de souveraineté, conflits de délimitation, conflits de démarcation ou simplement de gestion de la frontière.

    Ces conflits concernent aussi les délimitations terrestres que maritimes et les Etats africains ne sont pas épargnés notamment les conflits frontaliers Libye-Tchad, Sénégalo-mauritanien, Cameroun-Nigéria, Tunisie-Libye, Botswana-Namibie, Benin-Nigéria, RDC-Angola, Benin-Burkina-Faso etc.

    Dans cette section, il sera question d'examiner quelques un entre eux.

    3.1.1. CONFLIT FRONTALIER BENIN-BURKINAFASO

    Le Benin et le Burkina-Faso partagent une frontière commune d'environ 300Km qui fait partie de la catégorie des frontières non conventionnelles, c'est-à-dire issu de la décision territoriale de la même Administration Française.

    Les incidents survenus en 1979, entre ce qui était appelé la Haute Volta et le Benin à Kourou, commune de Materi, suite à l'aménagement de 100 hectares de Riziculture dans la région de Niambouli ont fait naitre une rivalité entre les deux pays.

    En effet, les gouvernements du Burkina-Faso a entrepris les actions en repeuplement de la zone Kourou/ Kuolou et les travaux de construction des infrastructures socio-communautaires. De même, des exactions étaient commises contre les populations acquises à la cause du Benin.

    Il a poursuivi sa politique d'occupation par la création d'école, la perception d'impot et des taxes, l'organisation de vote, déplacement des bornes, la destruction des infrastructures réalisées par le Benin et les exactions contre la population Béninoise.

    Pour le règlement pacifique du différend, les deux Etats avaient signés les compromis de la saisine de la cour internationale de justice à Kotonou le 7 Septembre 2009.22(*)

    3.1.2. CONFLIT FRONTALIER CAMEROUN-NIGERIA

    Le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria portait sur le presqu'île de Bakasi. La cause immédiate du conflit, est l'occupation militaire des localités de Jabane et de DIAMOND par le Nigeria le 21 Décembre 1993. En suite d'autres localités de la péninsule étaient attaqués le 18 et 19 Février 1994, particulièrement IDABATU ou étaient basé les troupes Camerounaises.

    Le Cameroun saisit la cour internationale de justice le 29 Mars 1994, pour reconnaitre sa souveraineté sur la presqu'île de Bakasi et en outre, la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats au delà de celui qui était fixé en 1975.

    En plus de la zone de Bakasi, une enquête additionnelle portant sur la « question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la zone du lac Tchad » était deposée le 06 Juin 1994.

    Le 11 Juin 1998, la cour internationale de justice affirme sa compétente pour traiter le différend et avait jugé les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables.

    Etant donner que la délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la période du congrès de Berlin (1885) à la fin de la colonisation d'une part et de l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part, la cour internationale de justice avait appliqué l'accord Anglo-Allemand du 11 Mars 1913, et avait rendu son verdict le 10 Octobre 2002 en faveur du Cameroun.

    Bien que débouté, il faudra attendre 2006 pour que le Nigeria accepte malgré lui la rétrocession de la péninsule de Bakasi au Cameroun23(*)

    3.1.3. CONFLIT FRONTALIER LIBYE-TCHAD : BANDE D'AOZOU

    En 1974, des troupes libyennes avaient envahis une zone de 114.000Km2 environs, dénommée « Bande d'AOZOU » est situé à la frontière entre la Libye et Le Tchad. Peu après, la Libye a procédé, formellement, à l'annexion de cette zone, qui a été incorporé au territoire de cet Etat.

    A l'avènement du Président Idriss Debi ITNO au pouvoir en 1973, le Tchad avait contesté dans le cadre de l'OUA et de l'ONU, l'annexion par la Libye d'une partie de son territoire ; mais la question est restée sans solution.

    Le 31 Aout 1989, les deux Etats avaient conclus un accord cadre, aux termes du quel, les deux Etats : « ....s'engageaient à régler d'abord leurs différends territoriale par des moyens politiques, y compris la conciliation, dans un délai d'un an... »

    A l'échec de celui-ci, le 31 Aout 1990, la Libye avait adressé à l'ONU et à l'OUA, une notification qui constatait l'échec du processus, et 4 jours après, le gouvernement de Tchad, à son tour, avait adressé une requête pour demander à la cour internationale de justice de déterminé les tracés de la frontière entre les deux Etats.

    Le 03 Février 1994, la cour internationale de la justice avait rendue son arrêt reconnaissant la souveraineté du Tchad sur la bande d'AOZOU. L'arrêt avait été rendu quasiment à l'unanimité, par 16 vois contre 1. Seul Monsieur José SETTE-CAMARA, juge Ad Hoc désigné par la Libye avait voté contre l'arrêt.

    Le 04 Avril 1994, le Tchad et la Libye avaient conclu un accord sur les modalités pratique d'exécution de l'arrêt rendu par la cour internationale de justice. Par cet accord, la Libye avait accepté de retiré ses troupes de la bande d'AOZOU, sous la surveillance de Nations-Unis à la fin du mois de Mai 1994. Les deux Etats avaient convenu de procéder à la démarcation de la frontière en conformité avec l'arrêt de la cour.24(*)

    3.1.4. CONFLIT FRONTALIER ANGOLA-RDC

    L'Angola et la République Démocratique du Congo partage une frontière commune de 2511 Kilomètres, entre le territoire de KAHEMBA en RDC et la province Angolaise de LUNDA NORTE25(*)

    Au début, le malentendu portait sur 11 villages, puis 3, comme dit TOKO SERAO, un diplomate Angolais. Plus tard, avait-il renchéri, c'est SHAKADIATA, village situé en cheval sur la frontière de deux Etats qui posait problème.

    C'est ce qui résulte de la réunion grande quadripartite d'expertise, tenu en Belgique entre les délègues de deux pays, les experts cartographes Belges et Portugais. Réunion tenue du 10 au 11 octobre 2007 au Musée Royale de l'Afrique centrale à TURVEN, près de Bruxelles.

    Toutefois, les deux Etats avaient voulu que les frontières héritées de la colonisation n'aient pas subi de modification à ces jours.

    En effet, l'ANGOLA ne serait pas à la première tentative d'occupation de cette partie du territoire congolais.

    Déjà par un document du 09 Juillet 1956, le commissaire de district de KWANGO à l'époque, M. CARELS, avait informé son supérieur hiérarchique, le gouvernement de LEOPOLD VILLE, des incidents relatifs à la délimitation de la frontière entre les deux pays à cet endroit.

    Il indiquait, à l'époque, que la frontière entre les deux pays se situait dans la région compris entre les rivières LOANGE sur le septième parallèle sud, selon un accord entre les colons Belges et Portugais.

    Cette frontière est matérialisée aujourd'hui par les livres 20, 21, 22 et 23, Bornes qui ignorent la partie angolaise.

    A la source de la rivière KAKAMBA, il existe un poteau minier placé par des prospecteurs miniers en 1972. Le poteau signale la présence des richesses minières de cette rivière, alors la partie angolaise tenterait de tout transformer actuellement ce poteau en une borne de délimitation frontière.26(*)

    CONCLUSION

    Notre cogitation a porté sur le bornage des frontières africaines.

    En effet, la fixation des frontières et la revendication qui en résulte sont les plus souvent à la base des différentes guerres, des conflits et contentieux territoriaux, de sur quoi, les frontières constituent des enjeux internationaux et suscitent naturellement les différentes préoccupations qui ont fait l'objet de notre problématique :

    · Qu'est cette la frontière en droit et existe-t-il des règles juridiques universelles pour son tracé ?

    · Est-il important de procéder au bornage des frontières ?

    En vue de répondre à cette problématique, les hypothèses suivantes ont été formulées :

    · La frontière serait une ligne de démarcation entre deux souverainetés et son tracé répondrait à certaines théories de droit en la matière d'une part, et régis par les conventions internationales.

    · Le bornage des frontières présenteraient un triple importances, notamment juridique, politique et économique.

    Pour vérifier les hypothèses ci-dessus, nous avons fait usage de la méthode fonctionnelle et de la technique documentaire, et avons subdivisé notre analyse en deux grands moments à savoir : les considérations générales sur les frontières et le bornage des frontières et son impact sur les Etats.

    La frontière entendue comme une ligne formée par la succession des points externes des domaines de validité spéciale des normes de l'ordre juridique d'un Etat, elle est traditionnellement de trois sortes, à savoir : terrestre, maritime et aérienne. Outre les sortes traditionnelles des frontières, les doctrinaires parlent des frontières, juridico-politiques, des frontières naturelles, des frontières artificielles et des frontières anthropo-géographique.

    La frontière est la résultante de trois opérations à l'occurrence la délimitation, la démarcation et l'abornement ou le bornage.

    Cette dernière et en effet, l'opération qui consiste à fixer définitivement la limite séparatrice de deux terrains contigus et à la marqué par des repères matériels appelé borne.

    Le bornage peut être fait soit à l'amiable entre deux Etats frontaliers, soit par voie juridictionnelle par les juridictions internationales.

    Pour les frontières africaines en particulier, la délimitation de frontière est dominée par le principe « UTI POSSIDENTIS JURIS » qui consiste à fixer la frontière en fonction des anciennes limites administratives des colonies dont les nouveaux Etats accédant sont issus.

    Le défaut de délimitation des frontière et les bornés est un facteur belligène et peut engendrer des conflits multiformes : conflit d'attribution de souveraineté, conflit de délimitation, conflit de démarcation ou simplement de gestion de frontière.

    L'Afrique n'est pas restée en marge de cette réalité. Beaucoup des conflits ont opposées et opposent encore les Etats africains, tels sont les cas des conflits frontaliers Libye-Tchad, Sénégalo-mauritanien, Cameroun-Nigéria, Angola-RDC, Soudan-Sud Soudan,...

    Au demeurant, il est observé à travers le monde et l'Afrique en particulier la récurrence des conflits frontaliers, de ce fait, le bornage des frontières est d'une grande importance car, il présente des avantages sur le plan juridique, politique et économique.

    A l'issu de notre étude, nos hypothèses sont confirmées. Cependant, nous n'avons pas la prétention d'avoir peint un tableau exhaustif des conflits frontaliers en Afrique dû au non bornage ou à la méconnaissance du bornage.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    · DAILLER, P, et PELLET, A, Droit international public, 7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012

    · R.G.D.T.P ; la sentence arbitrale du 13 octobre 1995 dans l'affaire de la COGUNA DEL DELIERTO,

    · EBOUE, C, les frontières en Afrique, Harmathan, Paris, 1982,

    · FORTUNE AGUEH, Conflit frontalier Benin-Bourkina, sd,sl;

    II. COURS

    · OTEMIKONGO MANDEFU, J, Introduction à la recherche scientifique, cours ronéotypé, deuxième graduat,

    · MOYAMBI DHENA, P, Droit international des espaces, cours ronéotypé, L1 droit, FD, UNIKIS, 2011-2012,

    III. AUTRES DOCUMENTS

    · Acte constitutif de l'union africaine.

    · C.I.J, Recueil de la cour Internationale de justice.

    · Journées d'étude de 20 et 21 mars 1981, problèmes des frontières dans les tiers mondes, Harmathan, paris, 1982

    · L'ONU et la résolution du conflit de BAKASI (1994/2008)

    IV. WEBOGRAPHIE

    · BORNAGE DE TERRAINS, (en ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml

    · BORNAGE DE TERRAINS,(en ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml.

    · EYENGA SANA, Angola-RDC: affaire Kahemba: différend frontaliers porterait désormais sur chakabunda (en ligne) disponible sur http://www-ditalcongo.net/Article/47406.

    · Frontière (en ligne) disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/frontière.

    · La frontière comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,

    · LECOURS, A-P ; Dictionnaire juridique (en ligne) disponible sur www.Lecourshebert.com/alain-lecours.html.

    · MARTINI KOSSKESNEMI, Affaire du différents territoriale (JAMAHIRA ARABE LIBYENNE C.TCHAD, arrêt de la C.I.J du 03 Février 1994 (en ligne) disponible sur :http://www.persee.fr/wed/révues/home/prescript/Article/ofdi-006-30.85-1994-num-40-1-3202

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE

    INTRODUCTION 1

    CHAPITRE PREMIER : LES CONSIDERATIONS GENERALES 3

    SECTION I : LES FRONTIERES 3

    I.1. DIFFERENTES SORTES DES FRONTIERSS 3

    I.1.1. LES FRONTIERES TERRESTRES 4

    I.1.2. LES FRONTIERES AERIENNES 4

    I.1.3. LES FRONTIERES MARITIMES 4

    I.1.4. LES FRONTIERES JURIDICO-POLITIQUES 4

    I.1.5. LES FRONTIERES NATUERELLES 5

    I.1.6. LES FRONTIERES ARTIFICIELLES 5

    I.1.7. LES FRONTIERES ANTROPO-GEOGRAPHIQUES 5

    SECTION II : FACTEURS AYANT DETERMINES LE TRACE ACTUEL DES FRONTIERES 5

    II.1. DELIMITATION PAR LES RAPPORTS DEFORCE 5

    II.2. DELIMITATION PAR LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE 6

    2.3. DELIMITATION PAR L'UTIS POSSIDENTIS JURIS 6

    2.4. DELIMITATION PAR LA VOLONTE DES PEUPLES 8

    CHAPITRE DEUXIEME : LE BORNAGE DES FRONTIERES ET SON IMPACT SUR LES ETATS 9

    SECTION I : LE BORNAGE 9

    I.1 DEFINITION 9

    I.2. PROCEDES DE BORNAGE 10

    I.2.1. LA DELIMITATION DES FRONTIERES 10

    I.2.2. LA DEMARCATION DES FRONTIERES 11

    I.2.3. LE BORNAGE OU L'ABORNEMENT 11

    I.3. LES SORTES DE BORNAGES 12

    I.3.1. LE BORNAGE A L'AMIABLE 12

    I.3.2. LE BORNAGE JUDICIAIRE 12

    SECTION II : L'IMPORTANCE DU BORNAGE 13

    2.1. SUR LE PLAN JURIDICO-POLITIQUE 13

    2.2. LE PLAN ECONOMIQUE 16

    SECTION III : LES CONSEQUENCES DU NON BORNAGE DES FRONTIERES 17

    3.1. LE NON BORNAGE DES FRONTIERES : FACTEUR BELIGENE 17

    3.1.1. CONFLIT FRONTALIER BENIN-BURKINAFASO 18

    3.1.2. CONFLIT FRONTALIER CAMEROUN-NIGERIA 18

    3.1.3. CONFLIT FRONTALIER LIBYE-TCHAD : BANDE D'AOZOU 19

    3.1.4. CONFLIT FRONTALIER ANGOLA-RDC 21

    CONCLUSION 23

    BIBLIOGRAPHIE 26

    TABLE DES MATIERES 28

    * 1 OTEMIKONGO MANDEFU, J, Introduction à la recherche scientifique, cours ronéotypé, deuxième graduat , Faculté de droit, UNIKIS, 2009-2010, P.72

    * 2 Frontière (en ligne) disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/frontière, consulté le 7 Avril 2012

    * 3 DAILLER, P, et PELLET, A, Droit international public, 7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012, P. 464

    * 4 R.G.D.T.P ; voir aussi la sentence arbitrale du 13 octobre 1995 dans l'affaire de la COGUNA DEL DELIERTO, P.59

    * 5 Journées d'étude de 20 et 21 mars 1981, problèmes des frontières dans les tiers mondes, harmattan, paris, 1982, P.3

    * 6 MOYAMBI DHENA, P, Droit international des espaces, cours ronéotypés, l1 droit, FO, UNIKIS, 2011-2012, P.26

    * 7 Frontière (en ligne) disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/frontière, consulté le 7 Avril 2012

    * 8 DAILLER, P, et PELLET, A, Droit international public, 7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012, P. 464

    * 9 EBOUE, C, les frontières en Afrique, Harmathan, Paris, 1982, P

    * 10 DAILLER, P, et PELLET, A, Droit international public, 7è édition, L.G.J, paris, 2012,P.469

    * 11 Art 4b de l'Acte Constutif de l'UA

    * 12 LECOURS, A-P ; Dictionnaire juridique (en ligne) disponible sur www.Lecourshebert.com/alain-lecours.html, consulté le 6 Avril 1012

    * 13 BORNAGE DE TERRAINS,(en ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml, consulté le 4 Avril 2012

    * 14 La frontière comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international, consulté le 7 Avril 2012

    * 15 La frontière comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international, consulté le 7 Avril 2012

    * 16 DAAILLIER, P, et PELLET, A, Droit public international, 7ème édition, LGDJ, Paris, 2012, P. 467

    * 17 DAAILLIER, P, et PELLET, A, Droit public international, idem, P. 467

    * 18 BORNAGE DE TERRAINS,(en ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml, consulté le 4 Avril 2012

    * 19 C.I.J, Recueil de la cour Iinternationale de justice.P37

    * 20 La frontier comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international, consulté le 7 Avril 2012

    * 21 La frontière comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international, consulté le 7 Avril 2012

    * 22 FORTUNE AGUEH, conflit frontalier Benin-Bourkina

    * 23 L'ONU et la résolution du conflit de BAKASI (1994/2008)

    * 24 MARTINI KOSSKESNEMI, Affaire du différents territoriale (JAMAHIRA ARABE LIBYENNE C.TCHAD, arrêt de la C.I.J du 03 Février 1994 (en ligne) disponible sur :http://www.persee.fr/wed/révues/home/prescript/Article/ofdi-006-30.85-1994-num-40-1-3202 consulté le 7 Avril 2012

    * 25 EYENGA SANA, Angola-RDC: affaire Kahemba: différend frontaliers porterait désormais sur chakabunda (en ligne) disponible sur http://www-ditalcongo.net/Article/47406, consulté le 4 Avril 2012

    * 26 ONU et la résolution de conflit de BAKASI (1994/2008)






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo