UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. : 2012
KISANGANI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
Le bornage des frontières en
Afrique
Présenté par :
- AKWAKWA NAMETU Ephraïm
- ATAMADRI MANVOTAMA Olivier
L1 Droit Public
Séminaire de Droit Public
Sous la direction de
CT Matthias DHEDONGA DHEBA CHELE
ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012
EPIGRAPHE
"Maudit qui déplace les bornes de son prochain!
Et tout le peuple dira: Amen!"
(Bible: Deutéronome chapitre 27 verset 17)
INTRODUCTION
Les frontières sont des enjeux internationaux. En
effet, elles sont à la base des différentes guerres, des conflits
et des contentieux territoriaux.
L'Afrique, cadre de notre recherche, n'est pas
épargnée par cette réalité. Ce ci étant, il
est impérieux de chercher à comprendre cet enjeu sur le plan
africain.
C'est ainsi qu'il apparait important de connaitre qu'est ce
qu'une frontière, quels en sont les procédés de son
tracé et que revêt l'importance de son bornage.
Pour ce faire, notre étude s'articulera sur deux
questions principales, à savoir :
- Qu'est ce que la frontière en droit et existe-t-il
des règles juridiques universels pour son tracé ?
- Est-il important de procéder au bornage des
frontières ?
En vu répondre aux questions ci-dessus, nous avons
formulé les hypothèses suivantes :
- La frontière serait une ligne de démarcation
entre deux souverainetés. Et en effet, pour les tracés des
frontières terrestres, certes qu'il n'existe pas des règles
juridiques, néanmoins, il existerait certaines théories
générales de droit en la matière.
Alors que pour les frontières maritimes, celles-ci sont
régies par la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer.
- Le bornage de frontière présenterait un triple
importance, notamment politique, juridique et économique.
Dans le cadre de ce travail, nous ferons appel à la
méthode fonctionnelle. Cette dernière facilite à
découvrir les organes dans les quels s'incarnent les principales
fonctions sociales qui permettent le bon fonctionnement et le maintien d'une
société donnée, et de décrire leurs contributions
spécifique dans le jeu de la dynamique sociale1(*)
Cette méthode nous aidera à comprendre la
fonction que jouent la frontière et son bornage dans un Etat.
La technique documentaire sera d'application pour mener
à bon port notre cogitation, hormis l'introduction et la conclusion, ce
travail connaitra deux grands moments :
- Les considérations générales, et
- Le bornage des frontières et son impact sur les
Etats
CHAPITRE PREMIER : LES
CONSIDERATIONS GENERALES
Ce chapitre portera essentiellement sur les
frontières et sur les facteurs ayant déterminé le
tracé actuel des frontières.
SECTION I : LES
FRONTIERES
Le mot frontière a une origine militaire,
il est étymologiquement lié au mot front et désignait au
départ un type particulier de limite : La limite fortifiée,
protégé2(*)
Selon le dictionnaire de la terminologie du droit
international, la frontière est la « ligne où
commencent et ou finissent les territoires relevant respectivement de deux
Etats voisins »3(*)
Précisant cette définition, le
tribunal arbitral chargé de déterminer la frontière
maritime de la Guinée Bissau et le Sénégal avait
estimé qu' « une frontière internationale est la
ligne formée par la succession des points extrêmes du domaine de
validité spatiale des normes de l'ordre juridique d'un Etat ».
La même définition valant pour la frontière terrestre et la
frontière maritime4(*)
La frontière moderne est une ligne
séparant des espaces territoriaux où s'exercent deux
souverainetés différentes.
I.1. DIFFERENTES SORTES DES
FRONTIERSS
Traditionnellement, il existe trois sortes des
frontières : les frontières terrestres, les
frontières aériennes et les frontières maritimes.
Les doctrinaires, outre les frontières
traditionnelles, ajoutent une autre énumération des
frontières comprenant notamment les frontières politiques et
juridiques, les frontières naturelles et artificielles, les
frontières géométriques et les frontières
anthropo-géographiques5(*)
I.1.1. LES FRONTIERES
TERRESTRES
C'est la ligne de démarcation entre deux
souverainetés sur deux territoires terrestres contigus.
I.1.2. LES FRONTIERES
AERIENNES
La frontière aérienne est à
la fois horizontale et verticale. En effet, la frontière est l'espace
aérien au dessus des frontières terrestres et de la limite
externe de la mer territoriale6(*)
I.1.3. LES FRONTIERES
MARITIMES
Il s'agit d'une zone qui est
considéré comme prolongement du territoire terrestre sur le large
de la mer.
La convention de MONTEGO Bay fixe la mer
territorial à une longueur de douze mailles marines
I.1.4. LES FRONTIERES
JURIDICO-POLITIQUES
Ce sont les frontières qui
résultent des conventions internationales et des décisions des
juridictions internationales celles-ci prévalent sur les autres, entendu
que le droit est à la base de la contrainte.
I.1.5. LES FRONTIERES
NATUERELLES
Elles prennent en compte le relief ou
l'hydrologie
I.1.6. LES FRONTIERES
ARTIFICIELLES
Au moins appelées frontières
géométriques, elles correspondent à tel tronçon de
méridien ou de la parallèle.
I.1.7. LES FRONTIERES
ANTROPO-GEOGRAPHIQUES
On désigne ainsi les frontières
sensées correspondre en tout ou en partie, aux limites spatiales d'un
groupe ethnique, d'un peuple.
SECTION II : FACTEURS
AYANT DETERMINES LE TRACE ACTUEL DES FRONTIERES7(*)
Les frontières en général et Africaines
en particulier sont résultantes des divers facteurs, notamment les
rapports de force, la géographie physique, l'héritage colonial et
la volonté des peuples
II.1. DELIMITATION PAR LES
RAPPORTS DEFORCE
Elles n'en sont pas moins, dans leurs genèse et
à titre divers, le produit des rapports de force. Elles sont en grande
partie le produit de l'avancé des armées et des calculs
stratégiques de la part des puissances politiques.
Au XIXe siècle, FREDICH RATZEL,
considéré comme précurseur de la géopolitique
développait et acceptait comme légitime, cette conception de la
frontière pour lui les Etats les plus dynamiques s'étendent ou
dépends des plus faibles.
L'Afrique fut ainsi pour l'essentiel
« partagée » entre Etats Européens à
la fin du XIXè siècle en fonction des rapports de force qui
existaient en Europe.
II.2. DELIMITATION PAR LA
GEOGRAPHIE PHYSIQUE
Les Etats avaient vocation à être
délimités par les données physiques. On constante que
beaucoup de frontières actuelles suivent les données de la
géographie physique. Cela s'explique par plusieurs raisons les montagnes
ou les fleuves offrent des possibilités défensives importantes et
ont souvent été utilisés pour construire des
fortifications.
Plus radicalement, des accidents
géographiques particulièrement visibles permettent de
légitimer l'existence des frontières, voir d'être lus comme
les signes permettant de délimiter l'extension d'un Etat.
Les données physiques ont en outre
l'avantage d'être déterminées à l'avance, et donc de
faciliter le travail de délimitation
2.3. DELIMITATION PAR L'UTIS
POSSIDENTIS JURIS
En Afrique et en Asie, au XXème
siècle, les Etats nouveaux ont retenu un principe politique de
délimitation des frontières dit de l' « uti
possidentis juris », qui consiste à fixer la frontière
en fonction des anciennes limites administratives internes à un Etat
préexistant dont les nouveaux Etats accèdent à
l'indépendance sont issus.
Le principe est né de la pratique des anciennes
colonies Espagnols en Amérique Latine, d'où son intitulé
traditionnel : « UTI POSSIDENTIS JURIS DE
1810 »8(*)
Pour l'Afrique en particulier, on estime que 70% des
frontières africaines telles qu'on les connait aujourd'hui furent
définis sans concertation avec les populations concernées, entre
la conférence de Berlin et la fin de la première décennie
du XXe siècle. Si le découpage colonial n'explique pas tout les
problèmes actuels de l'Afrique, il n'en reste pas moins vrai que les
Etats africains ont hérités des frontières marqués
de sceau de rivalités et des intérêts des anciennes
puissances coloniales.
Afin de répondre à leurs ambitions
coloniales, les Allemands profitèrent (...) pour négocier avec la
Belgique et la France, et sont finalement les français qui
demandèrent au chancelier OTTO VON BISMARK de présider à
Berlin une confiance internationale destinée à régler les
différents territoriaux. Les délégations de quinze pays,
dont le Portugal et l'Angleterre se réunissent donc dans la capitale
Allemande du 15 novembre au 22 Février 1885. Autre le partage de
l'Afrique auquel elle procèdera alors, les puissances coloniales mise
sur pied un « droit internationale de la
colonisation »9(*)
A l'ombre de leurs indépendances, les Etats
africains s'engagèrent dans la même voie. Ils n'ont pas
réussi à inscrire le principe de l'Uti possidentis juris dans la
charte de l'OUA. Mais se sont engagés à le respecter peu de temps
après, (résolution 16-I de l'OUA la voirie, Juillet 1964 et la
déclaration de la conférence des non alignés du Caire,
octobre 1964). Sa portée s'est trouvée modifiée car il
couvre non seulement les limites administratives internes à chaque
empire colonial, mais aussi les limites extérieures de chacun de
ceux-ci10(*).
D'ores et déjà, aux termes de
l'article 46 de l'acte constitutif de l'union africaine consacre le respect des
frontières existant au moment de l'accession de l'indépendance et
dorénavant est devenu l'un des principes de l'organisation11(*).
2.4. DELIMITATION PAR LA
VOLONTE DES PEUPLES
La majorité des frontières
mondiales ont été tracé sans demander l'avis de
populations locales.
Cependant, à partir de la
révolution Française essentiellement nait l'idée de
l'Etat-Nation, selon laquelle les limites étatiques doivent correspondre
au territoire d'un peuple. Dans les faits, c'est surtout depuis la
1ère guerre mondiale, le droit à
l'autodétermination est devenu un principe structurant du système
politique mondial, du moins au point de vu théorique.
Dans certaines zones au statut indécis, un
référendum d'autodétermination auprès de la
population locale est prévu. Tel a été le cas du soudan
dont le référendum d'autodétermination pour
l'indépendance du Sud-Soudant a été organisé en
date du09 au 15 Janvier 2011, à l'issu duquel, le soudan de Sud a
accédé à son indépendance à partir du 07
Juillet 2011
CHAPITRE DEUXIEME : LE
BORNAGE DES FRONTIERES ET SON IMPACT SUR LES ETATS
Dans ce chapitre, nous allons nous appesantir sur le bornage,
de son importance et des conséquences de non bornage des
frontières.
SECTION I : LE BORNAGE
Le bornage est une étape ultime dans le
tracé des frontières. Il permet, en effet, à chaque Etat
d'exercer sa souveraineté sur son territoire sans équivoque et de
plein droit au nom du principe de contrôle effectif du territoire.
C'est ainsi que nous allons définir et
élucider la procédure s'y rapportant et énumérer
les sortes de bornage.
I.1 DEFINITION
Selon Me. Alain P. LECOURS, le bornage est une
opération par laquelle les propriétaires des terrains contigus
s'attendent pour connaitre la limite commun de leurs propriétés
respectives, ils dressent ou font dressés par un géomètre
un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des
piquets de métal ou des blocs de ciment pour déterminer la ligne
mitoyenne.
L'opération matérielle consistant
à pour des formes se nomme abornement ou le bornage12(*)
Le langage est aussi définit comme une
opération qui consiste à fixer définitivement la limite
séparative de deux terrains contigus et à l a la marqué
par des repères matériels appelés
« bornes » (piquets, pierres,...) évitant ainsi tout
éventuel conflit concernant les frontières de son
terrains13(*)
I.2. PROCEDES DE BORNAGE
Il s'agira de parler des différentes
étapes inhérentes aux bornages notamment la délimitation,
la démarcation et le bornage ou l'abornement en soi.
I.2.1. LA DELIMITATION DES
FRONTIERES
La délimitation elle-même conduit
les parties à tracer une ligne séparant les territoires de deux
Etats. Cette opération est souvent longue et sensée
d'embuches.
Alors que les frontières terrestres sont
déterminées par des faits historiques et politiques, dont
à l'issu un traité est signé, de leur part, les
frontières maritimes font l'objet d'une détermination juridique
via des règles uniformisées par la coutume et les conventions sur
le droit de la mer.
Les frontières africaines sont
particulièrement emblématiques conservant leurs
déterminations. Etant le résultat de partage de zone d'influence,
des procédés l'hinterland, la matérialisation de la
frontière sur terrain était rare, des faisceaux de limiter
remplaçant une véritable ligne de frontière14(*).
I.2.2. LA DEMARCATION DES
FRONTIERES
La démarcation complète la
délimitation des frontières par la sa prévision. Elle
permet souvent de corriger les erreurs ou les incertitudes qui peuvent
résulter de l'utilisation des cartes à grande échelle ou
d'une imprécision dans la délimitation15(*)
En effet, la démarcation permet de reporter
sur le sol les termes d'une délimitation. Opération technique, la
démarcation requiert l'intervention des experts
arpenteur-géomètre16(*)
I.2.3. LE BORNAGE OU
L'ABORNEMENT
L'abornement est la troisième
étape qui intervient après la délimitation et la
démarcation des frontières.
En effet, l'abornement, ultime étape,
permettra de fixer précisément la frontière. Cette
opération technique est parfois difficile à réaliser en
fonction de la configuration du terrain. Néanmoins, elle s'avère
utile lorsque la démarcation résulte d'un différend entre
des Etats.
Le bornage est aussi compris comme une
opération qui matérialise la frontière sur le terrain par
les repères convenus (bornes, piquets, etc.)17(*)
Le bornage des frontières s'effectue en
présence de deux parties (Etats) partagent des terrains contigus. Cette
opération nécessite la présence des experts
arpenteurs-géomètres, et à l'issus, un procès
verbal est dressé signé conjointement par les deux parties.
A noter que, le bornage se fait selon les
règles arrêtées par les deux parties et doit
inéluctablement tenir compte de deux premières étapes,
à savoir : la délimitation et la démarcation de
frontières.
I.3. LES SORTES DE BORNAGES
Il existe deux sortes de bornages : le
bornage à l'amiable et le bornage judiciaire.
I.3.1. LE BORNAGE A
L'AMIABLE
Lorsque deux Etats conviennent à borner
leurs frontières, de commun accord, ils s'adressent à un expert
arpenteur-géomètre afin qu'il détermine l'exacte
séparant leurs deux terrains18(*). Un procès-verbal dressé et
signé par les deux parties, éventuellement un traité.
I.3.2. LE BORNAGE
JUDICIAIRE
Le bornage judiciaire est celui qui est fait
par les juridictions international quand deux Etats ne s'accordent pas sur le
tracé de leurs frontières.
Pour ce bornage, l'expert
géomètre-arpenteur est requit et agit comme expert de la cour et
officier en fin d'enquêter et d'assigner des témoins. A ce titre,
il recommande une limite qu'il croit être le meilleur en fonction de son
analyse et des éléments des preuves qui lui ont été
soumis.
Lorsque ces recommandations sont
acceptées par les parties, l'arpenteur-géomètre pose les
bornes et rédige le procès verbal qui est signé par les
parties et l'arpenteur géomètre. Le procès verbal lit les
parties et leurs successeurs.
Et la cour ou la juridiction internationale, en
conséquence, prend un arrêt fixant ainsi les
frontières.
SECTION II :
L'IMPORTANCE DU BORNAGE
Le bornage des frontières est la
dernière étape dans la fixation définitive des
frontières.
Il permet en effet, de dissiper le malentendu
autour des frontières et en quelque sorte, il constitue une garantie de
l'exercice de la souveraineté de l'Etat sur son territoire.
Le bornage des frontières
présentes à la fois une importance sur le plan politique,
juridique et économique.
2.1. SUR LE PLAN
JURIDICO-POLITIQUE
La délimitation des frontières
résulte des volontés politiques entre les forces en
présence (les Etats) celles-ci sont coulées sous forme des
traités des frontières qui constituent l'aspect juridique des
frontières.
Alors que le droit est absent de la
formation de la frontière terrestre, elle va être juridiquement
très protégé lorsque son établissement est reconnu
par un traité de frontière et comme susmentionné, il
permet à l'Etat d'exercer sa souveraineté sans
équivoque.
L'inviolabilité des frontières,
son intégrité, sa stabilité sont protégés
par un caractère objectif qui fait des traités des
frontières des accords hors normes dans la sphère
internationale.
La frontière est inviolable, tel est
préceptes de base qui alimente toutes les relations internationales
contemporaines dont le droit est le reflet. Elevé tacitement au rang
d'un principe impératif (norme de jus cogens).
L'inviolabilité de la frontière
jouit d'une reconnaissance tout en restant un concept parfois flou. Dans sa
forme la plus simple, l'inviolabilité vise à interdire le
franchissement par un Etat recourant à l'emploi de la force dans la
frontière d'un autre Etat en vu de porter atteinte à sa
souveraineté.
Elle est avant tout le corollaire d'une
exigence consubstantielle en droit internationale :
l'intégrité territoriale des Etats, elle même corollaire de
l'interdiction des recours à la force dans les relations
internationales. On remonte aussi aux principes essentiels du droit
international interétatique, l'inviolabilité des
frontières représentant l'application du recours à la
force pour le respect de l'intégrité territoriale, ce que traduit
l'article 2§4 de la charte de Nations-Unies, renchérit par
l'article 4§b, f et g de l'acte constitutif de l'Union Africaine.
L'intégrité de la
frontière représente, elle, la vocation à la
sécurité de la frontière. Il s'agit en espèce de
rendre impossible la remise en cause des frontières existantes, ce qui
correspond également à l'immutabilité parfois
invoquée. Mais, à la différence de l'inviolabilité,
l'intangibilité ou l'immutabilité sont des principes protecteurs
limités dans la mesure où un accord entre Etats permet de
modifier pacifiquement une frontière. L'inviolabilité ne suppose
donc pas automatiquement l'immutabilité.
Si l'uti possidentis juris laisse peu de place
à des modifications des frontières lors de succession d'Etat, le
régime juridique des traités des frontières
parachève la carapace juridique qui fait de la frontière
internationale en concept très protégé par le droit
international. Dans ce sens, on n'a pu considérer que les
frontières sont d'une nature particulière en ce qu'elles
concernent une existence séparée des traités qui les ont
crées qu'elles concernent une existence séparée des
traités qui les ont crées. Les conventions de codification et la
jurisprudence confirme ce particularisme.
La convention de VIENNE sur le droit de
traités du 23 mai 1969 indique, dans sons article 62§2 qu'un
traité établissant une frontière constitue une exception
à l'invocation de la clause de changement fondamental de circonstance
(rebus sec stambus) admis dans les traités ordinaires.
Quant à la convention de Vienne sur la
succession d'Etat en matière de traités du 22 Août 1978,
elle exclut, dans ses articles 11 et 12, la possibilité de se remettre
en cause les régimes frontalier et autres régimes territoriaux.
Les accords frontaliers et autres dérogent, par conséquent aux
traités ordinaires et ont un caractère objectif qui se fonde sur
le respect du principe général de l'intégrité
territoriale des Etats. Par la même, ils dérogent à l'effet
négatif des traités à l'égard des tiers (res later
alios octa).
La jurisprudence confirme ce caractère
particulier. Selon la cour internationale de justice, quand un traité
existe et qu'il fournit un titre incontestable, ce traité est suffisant
pour la détermination de la frontière on trouve une
consécration éclatante de cette rigueur dans l'affaire du
différend territorial entre le TCHAD et la Libye puisque la cour affirme
« une frontière établi par traité acquiert ainsi
une permanence que le traité ne connait pas nécessairement. Un
traité peut cesser d'être en vigueur sans que la
pérennité de la frontière en soit affectée
(......). Du reste, que cette faculté soit exercé ou non, la
frontière demeure »19(*) recueil de la C.I.J 1994, P.37, il existe donc une
claire dissociation entre la détermination de la frontière et le
sort des traités qui l'ont établi : la frontière
survie même si le traité disparait. Cette protection pour faire
noise à la disparition des conflits frontaliers, le paysage étant
figé. La réalité demeure différente.20(*)
Somme toute, tous ces principes :
l'inviolabilité des frontières, intégrité
territoriale, l'intangibilité des frontières, la stabilité
et l'immutabilité des frontières ne constituent la garantie
absolue, il faudrait encours le traité qui consacre la fixation des
frontières soit appliqué au respect des principes de pacta sunt
servanda.
2.2. LE PLAN ECONOMIQUE
Sur le plan économique, les
frontières permettent le contrôle des flux des marchandises.
Le but du contrôle donné est de
garantir un recensement et une taxation les plus complets possibles. Il ne
porte que sur les marchandises. Le territoire douanier d'un pays n'est pas
forcement le même que le territoire politique, il peut être plus
étendu ou plus petit.
Les taxes prélevées à
l'importation des marchandises afin de protéger l'agriculture,
l'industrie et le commerce indigènes.
Par ailleurs, la surveillance de migration par
le contrôle des migrations a pris ces dernières décennies
un rôle considérable. Ce sont parfois les sorties qui sont
surveiller.
Le plus souvent, toutefois, c'est l'immigration
qui est surveillée. Cela peut se faire par les contrôles
d'identité à l'intérieur même du territoire
national, mais la surveillance de la frontière garde souvent un
rôle primordial.
Le taux d'imposition et les niveaux de
développement économique différent souvent entre les deux
côtés de la frontière. Certains acteurs économiques
peuvent dès lors tirer profit de l'existence de ces contrastes on a
assisté au développement des villes jumelles de part et d'autre
de la frontière.
Les frontières sont également un
lieu privilégié pour le trafic et la contre band, certain servant
de plaque tournante aux commerces illicites les plus
décriées.21(*)
SECTION III : LES
CONSEQUENCES DU NON BORNAGE DES FRONTIERES
Le non langage des frontières constitue un
facteur belligène. En Afrique en particulier, le non bornage de la
frontière a été à la base de plusieurs
différends frontaliers entre les Etats.
3.1. LE NON BORNAGE DES
FRONTIERES : FACTEUR BELIGENE
La frontière reste un lieu
d'effrontément car elle a pour but de séparer de manière
exclusive des souverainetés étatiques. Elle se trouve ainsi au
coeur d'un paradoxe.
En délimitant les souverainetés de
façon rigide ou par défaut de délimiter, les
frontières deviennent belligènes et alimentent les nombreux
conflits, se dilemme peut engendrer les conflits multiformes : ce conflits
d'attribution de souveraineté, conflits de délimitation, conflits
de démarcation ou simplement de gestion de la frontière.
Ces conflits concernent aussi les
délimitations terrestres que maritimes et les Etats africains ne sont
pas épargnés notamment les conflits frontaliers Libye-Tchad,
Sénégalo-mauritanien, Cameroun-Nigéria, Tunisie-Libye,
Botswana-Namibie, Benin-Nigéria, RDC-Angola, Benin-Burkina-Faso etc.
Dans cette section, il sera question d'examiner
quelques un entre eux.
3.1.1. CONFLIT FRONTALIER
BENIN-BURKINAFASO
Le Benin et le Burkina-Faso partagent une
frontière commune d'environ 300Km qui fait partie de la catégorie
des frontières non conventionnelles, c'est-à-dire issu de la
décision territoriale de la même Administration
Française.
Les incidents survenus en 1979, entre ce qui
était appelé la Haute Volta et le Benin à Kourou, commune
de Materi, suite à l'aménagement de 100 hectares de Riziculture
dans la région de Niambouli ont fait naitre une rivalité entre
les deux pays.
En effet, les gouvernements du Burkina-Faso a
entrepris les actions en repeuplement de la zone Kourou/ Kuolou et les travaux
de construction des infrastructures socio-communautaires. De même, des
exactions étaient commises contre les populations acquises à la
cause du Benin.
Il a poursuivi sa politique d'occupation par
la création d'école, la perception d'impot et des taxes,
l'organisation de vote, déplacement des bornes, la destruction des
infrastructures réalisées par le Benin et les exactions contre la
population Béninoise.
Pour le règlement pacifique du
différend, les deux Etats avaient signés les compromis de la
saisine de la cour internationale de justice à Kotonou le 7 Septembre
2009.22(*)
3.1.2. CONFLIT FRONTALIER
CAMEROUN-NIGERIA
Le conflit frontalier entre le Cameroun et
le Nigeria portait sur le presqu'île de Bakasi. La cause immédiate
du conflit, est l'occupation militaire des localités de Jabane et de
DIAMOND par le Nigeria le 21 Décembre 1993. En suite d'autres
localités de la péninsule étaient attaqués le 18 et
19 Février 1994, particulièrement IDABATU ou étaient
basé les troupes Camerounaises.
Le Cameroun saisit la cour internationale
de justice le 29 Mars 1994, pour reconnaitre sa souveraineté sur la
presqu'île de Bakasi et en outre, la délimitation de la
frontière maritime entre les deux Etats au delà de celui qui
était fixé en 1975.
En plus de la zone de Bakasi, une
enquête additionnelle portant sur la « question de la
souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la zone du
lac Tchad » était deposée le 06 Juin 1994.
Le 11 Juin 1998, la cour internationale de
justice affirme sa compétente pour traiter le différend et avait
jugé les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun
recevables.
Etant donner que la délimitation
des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des
instruments juridiques couvrant la période du congrès de Berlin
(1885) à la fin de la colonisation d'une part et de
l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part, la cour
internationale de justice avait appliqué l'accord Anglo-Allemand du 11
Mars 1913, et avait rendu son verdict le 10 Octobre 2002 en faveur du
Cameroun.
Bien que débouté, il faudra
attendre 2006 pour que le Nigeria accepte malgré lui la
rétrocession de la péninsule de Bakasi au Cameroun23(*)
3.1.3. CONFLIT FRONTALIER
LIBYE-TCHAD : BANDE D'AOZOU
En 1974, des troupes libyennes avaient
envahis une zone de 114.000Km2 environs, dénommée « Bande
d'AOZOU » est situé à la frontière entre la
Libye et Le Tchad. Peu après, la Libye a procédé,
formellement, à l'annexion de cette zone, qui a été
incorporé au territoire de cet Etat.
A l'avènement du Président
Idriss Debi ITNO au pouvoir en 1973, le Tchad avait contesté dans le
cadre de l'OUA et de l'ONU, l'annexion par la Libye d'une partie de son
territoire ; mais la question est restée sans solution.
Le 31 Aout 1989, les deux Etats avaient
conclus un accord cadre, aux termes du quel, les deux Etats :
« ....s'engageaient à régler d'abord leurs
différends territoriale par des moyens politiques, y compris la
conciliation, dans un délai d'un an... »
A l'échec de celui-ci, le 31 Aout
1990, la Libye avait adressé à l'ONU et à l'OUA, une
notification qui constatait l'échec du processus, et 4 jours
après, le gouvernement de Tchad, à son tour, avait adressé
une requête pour demander à la cour internationale de justice de
déterminé les tracés de la frontière entre les deux
Etats.
Le 03 Février 1994, la cour
internationale de la justice avait rendue son arrêt reconnaissant la
souveraineté du Tchad sur la bande d'AOZOU. L'arrêt avait
été rendu quasiment à l'unanimité, par 16 vois
contre 1. Seul Monsieur José SETTE-CAMARA, juge Ad Hoc
désigné par la Libye avait voté contre l'arrêt.
Le 04 Avril 1994, le Tchad et la Libye avaient
conclu un accord sur les modalités pratique d'exécution de
l'arrêt rendu par la cour internationale de justice. Par cet accord, la
Libye avait accepté de retiré ses troupes de la bande d'AOZOU,
sous la surveillance de Nations-Unis à la fin du mois de Mai 1994. Les
deux Etats avaient convenu de procéder à la démarcation de
la frontière en conformité avec l'arrêt de la
cour.24(*)
3.1.4. CONFLIT FRONTALIER
ANGOLA-RDC
L'Angola et la République Démocratique du Congo
partage une frontière commune de 2511 Kilomètres, entre le
territoire de KAHEMBA en RDC et la province Angolaise de LUNDA NORTE25(*)
Au début, le malentendu portait sur 11 villages, puis
3, comme dit TOKO SERAO, un diplomate Angolais. Plus tard, avait-il
renchéri, c'est SHAKADIATA, village situé en cheval sur la
frontière de deux Etats qui posait problème.
C'est ce qui résulte de la réunion grande
quadripartite d'expertise, tenu en Belgique entre les délègues de
deux pays, les experts cartographes Belges et Portugais. Réunion tenue
du 10 au 11 octobre 2007 au Musée Royale de l'Afrique centrale à
TURVEN, près de Bruxelles.
Toutefois, les deux Etats avaient voulu que les
frontières héritées de la colonisation n'aient pas subi de
modification à ces jours.
En effet, l'ANGOLA ne serait pas à la première
tentative d'occupation de cette partie du territoire congolais.
Déjà par un document du 09 Juillet 1956, le
commissaire de district de KWANGO à l'époque, M. CARELS, avait
informé son supérieur hiérarchique, le gouvernement de
LEOPOLD VILLE, des incidents relatifs à la délimitation de la
frontière entre les deux pays à cet endroit.
Il indiquait, à l'époque, que la
frontière entre les deux pays se situait dans la région compris
entre les rivières LOANGE sur le septième parallèle sud,
selon un accord entre les colons Belges et Portugais.
Cette frontière est matérialisée
aujourd'hui par les livres 20, 21, 22 et 23, Bornes qui ignorent la partie
angolaise.
A la source de la rivière KAKAMBA, il existe un poteau
minier placé par des prospecteurs miniers en 1972. Le poteau signale la
présence des richesses minières de cette rivière, alors la
partie angolaise tenterait de tout transformer actuellement ce poteau en une
borne de délimitation frontière.26(*)
CONCLUSION
Notre cogitation a porté sur le bornage des
frontières africaines.
En effet, la fixation des frontières et la
revendication qui en résulte sont les plus souvent à la base des
différentes guerres, des conflits et contentieux territoriaux, de sur
quoi, les frontières constituent des enjeux internationaux et suscitent
naturellement les différentes préoccupations qui ont fait l'objet
de notre problématique :
· Qu'est cette la frontière en droit et
existe-t-il des règles juridiques universelles pour son
tracé ?
· Est-il important de procéder au bornage des
frontières ?
En vue de répondre à cette
problématique, les hypothèses suivantes ont été
formulées :
· La frontière serait une ligne de
démarcation entre deux souverainetés et son tracé
répondrait à certaines théories de droit en la
matière d'une part, et régis par les conventions
internationales.
· Le bornage des frontières présenteraient
un triple importances, notamment juridique, politique et économique.
Pour vérifier les hypothèses ci-dessus, nous
avons fait usage de la méthode fonctionnelle et de la technique
documentaire, et avons subdivisé notre analyse en deux grands moments
à savoir : les considérations générales sur
les frontières et le bornage des frontières et son impact sur les
Etats.
La frontière entendue comme une ligne formée
par la succession des points externes des domaines de validité
spéciale des normes de l'ordre juridique d'un Etat, elle est
traditionnellement de trois sortes, à savoir : terrestre, maritime
et aérienne. Outre les sortes traditionnelles des frontières,
les doctrinaires parlent des frontières, juridico-politiques, des
frontières naturelles, des frontières artificielles et des
frontières anthropo-géographique.
La frontière est la résultante de trois
opérations à l'occurrence la délimitation, la
démarcation et l'abornement ou le bornage.
Cette dernière et en effet, l'opération qui
consiste à fixer définitivement la limite séparatrice de
deux terrains contigus et à la marqué par des repères
matériels appelé borne.
Le bornage peut être fait soit à l'amiable entre
deux Etats frontaliers, soit par voie juridictionnelle par les juridictions
internationales.
Pour les frontières africaines en particulier, la
délimitation de frontière est dominée par le principe
« UTI POSSIDENTIS JURIS » qui consiste à fixer la
frontière en fonction des anciennes limites administratives des colonies
dont les nouveaux Etats accédant sont issus.
Le défaut de délimitation des frontière
et les bornés est un facteur belligène et peut engendrer des
conflits multiformes : conflit d'attribution de souveraineté,
conflit de délimitation, conflit de démarcation ou simplement de
gestion de frontière.
L'Afrique n'est pas restée en marge de cette
réalité. Beaucoup des conflits ont opposées et opposent
encore les Etats africains, tels sont les cas des conflits frontaliers
Libye-Tchad, Sénégalo-mauritanien, Cameroun-Nigéria,
Angola-RDC, Soudan-Sud Soudan,...
Au demeurant, il est observé à travers le monde
et l'Afrique en particulier la récurrence des conflits frontaliers, de
ce fait, le bornage des frontières est d'une grande importance car, il
présente des avantages sur le plan juridique, politique et
économique.
A l'issu de notre étude, nos hypothèses sont
confirmées. Cependant, nous n'avons pas la prétention d'avoir
peint un tableau exhaustif des conflits frontaliers en Afrique dû au non
bornage ou à la méconnaissance du bornage.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
· DAILLER, P, et PELLET, A, Droit international public,
7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012
· R.G.D.T.P ; la sentence arbitrale du 13 octobre
1995 dans l'affaire de la COGUNA DEL DELIERTO,
· EBOUE, C, les frontières en Afrique, Harmathan,
Paris, 1982,
· FORTUNE AGUEH, Conflit frontalier Benin-Bourkina,
sd,sl;
II. COURS
· OTEMIKONGO MANDEFU, J, Introduction à la
recherche scientifique, cours ronéotypé, deuxième
graduat,
· MOYAMBI DHENA, P, Droit international des espaces,
cours ronéotypé, L1 droit, FD, UNIKIS, 2011-2012,
III. AUTRES DOCUMENTS
· Acte constitutif de l'union africaine.
· C.I.J, Recueil de la cour Internationale de justice.
· Journées d'étude de 20 et 21 mars 1981,
problèmes des frontières dans les tiers mondes, Harmathan, paris,
1982
· L'ONU et la résolution du conflit de BAKASI
(1994/2008)
IV. WEBOGRAPHIE
· BORNAGE DE TERRAINS, (en ligne) disponible sur
vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml
· BORNAGE DE TERRAINS,(en ligne) disponible sur
vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml.
· EYENGA SANA, Angola-RDC: affaire Kahemba:
différend frontaliers porterait désormais sur chakabunda (en
ligne) disponible sur
http://www-ditalcongo.net/Article/47406.
· Frontière (en ligne) disponible sur
fr.wikipedia.org/wiki/frontière.
· La frontière comme enjeux en droit
international,(en ligne), disponible sur
Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,
· LECOURS, A-P ; Dictionnaire juridique (en ligne)
disponible sur
www.Lecourshebert.com/alain-lecours.html.
· MARTINI KOSSKESNEMI, Affaire du différents
territoriale (JAMAHIRA ARABE LIBYENNE C.TCHAD, arrêt de la C.I.J du 03
Février 1994 (en ligne) disponible
sur :http://www.persee.fr/wed/révues/home/prescript/Article/ofdi-006-30.85-1994-num-40-1-3202
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
INTRODUCTION
1
CHAPITRE PREMIER : LES CONSIDERATIONS
GENERALES
3
SECTION I : LES FRONTIERES
3
I.1. DIFFERENTES SORTES DES FRONTIERSS
3
I.1.1. LES FRONTIERES TERRESTRES
4
I.1.2. LES FRONTIERES AERIENNES
4
I.1.3. LES FRONTIERES MARITIMES
4
I.1.4. LES FRONTIERES JURIDICO-POLITIQUES
4
I.1.5. LES FRONTIERES NATUERELLES
5
I.1.6. LES FRONTIERES ARTIFICIELLES
5
I.1.7. LES FRONTIERES ANTROPO-GEOGRAPHIQUES
5
SECTION II : FACTEURS AYANT DETERMINES LE
TRACE ACTUEL DES FRONTIERES
5
II.1. DELIMITATION PAR LES RAPPORTS DEFORCE
5
II.2. DELIMITATION PAR LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE
6
2.3. DELIMITATION PAR L'UTIS POSSIDENTIS JURIS
6
2.4. DELIMITATION PAR LA VOLONTE DES PEUPLES
8
CHAPITRE DEUXIEME : LE BORNAGE DES FRONTIERES
ET SON IMPACT SUR LES ETATS
9
SECTION I : LE BORNAGE
9
I.1 DEFINITION
9
I.2. PROCEDES DE BORNAGE
10
I.2.1. LA DELIMITATION DES FRONTIERES
10
I.2.2. LA DEMARCATION DES FRONTIERES
11
I.2.3. LE BORNAGE OU L'ABORNEMENT
11
I.3. LES SORTES DE BORNAGES
12
I.3.1. LE BORNAGE A L'AMIABLE
12
I.3.2. LE BORNAGE JUDICIAIRE
12
SECTION II : L'IMPORTANCE DU BORNAGE
13
2.1. SUR LE PLAN JURIDICO-POLITIQUE
13
2.2. LE PLAN ECONOMIQUE
16
SECTION III : LES CONSEQUENCES DU NON BORNAGE
DES FRONTIERES
17
3.1. LE NON BORNAGE DES FRONTIERES : FACTEUR
BELIGENE
17
3.1.1. CONFLIT FRONTALIER BENIN-BURKINAFASO
18
3.1.2. CONFLIT FRONTALIER CAMEROUN-NIGERIA
18
3.1.3. CONFLIT FRONTALIER LIBYE-TCHAD : BANDE
D'AOZOU
19
3.1.4. CONFLIT FRONTALIER ANGOLA-RDC
21
CONCLUSION
23
BIBLIOGRAPHIE
26
TABLE DES MATIERES
28
* 1 OTEMIKONGO MANDEFU, J,
Introduction à la recherche scientifique, cours
ronéotypé, deuxième graduat , Faculté de droit,
UNIKIS, 2009-2010, P.72
* 2 Frontière (en ligne)
disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/frontière, consulté le 7
Avril 2012
* 3 DAILLER, P, et PELLET, A,
Droit international public, 7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012, P.
464
* 4 R.G.D.T.P ; voir aussi
la sentence arbitrale du 13 octobre 1995 dans l'affaire de la COGUNA DEL
DELIERTO, P.59
* 5 Journées
d'étude de 20 et 21 mars 1981, problèmes des frontières
dans les tiers mondes, harmattan, paris, 1982, P.3
* 6 MOYAMBI DHENA, P, Droit
international des espaces, cours ronéotypés, l1 droit, FO,
UNIKIS, 2011-2012, P.26
* 7 Frontière (en ligne)
disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/frontière, consulté le 7
Avril 2012
* 8 DAILLER, P, et PELLET, A,
Droit international public, 7è édition, L.G.D.J. Paris, 2012, P.
464
* 9 EBOUE, C, les
frontières en Afrique, Harmathan, Paris, 1982, P
* 10 DAILLER, P, et PELLET, A,
Droit international public, 7è édition, L.G.J, paris,
2012,P.469
* 11 Art 4b de l'Acte Constutif
de l'UA
* 12 LECOURS, A-P ;
Dictionnaire juridique (en ligne) disponible sur
www.Lecourshebert.com/alain-lecours.html,
consulté le 6 Avril 1012
* 13 BORNAGE DE TERRAINS,(en
ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml, consulté
le 4 Avril 2012
* 14 La frontière comme
enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur
Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,
consulté le 7 Avril 2012
* 15 La frontière comme
enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur
Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,
consulté le 7 Avril 2012
* 16 DAAILLIER, P, et PELLET,
A, Droit public international, 7ème édition, LGDJ,
Paris, 2012, P. 467
* 17 DAAILLIER, P, et PELLET,
A, Droit public international, idem, P. 467
* 18 BORNAGE DE TERRAINS,(en
ligne) disponible sur vosdroits.service-public.fr/F3037.xhtml, consulté
le 4 Avril 2012
* 19 C.I.J, Recueil de la cour
Iinternationale de justice.P37
* 20 La frontier comme enjeux
en droit international,(en ligne), disponible sur
Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,
consulté le 7 Avril 2012
* 21 La frontière comme
enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur
Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international,
consulté le 7 Avril 2012
* 22 FORTUNE AGUEH, conflit
frontalier Benin-Bourkina
* 23 L'ONU et la
résolution du conflit de BAKASI (1994/2008)
* 24 MARTINI KOSSKESNEMI,
Affaire du différents territoriale (JAMAHIRA ARABE LIBYENNE C.TCHAD,
arrêt de la C.I.J du 03 Février 1994 (en ligne) disponible
sur :http://www.persee.fr/wed/révues/home/prescript/Article/ofdi-006-30.85-1994-num-40-1-3202
consulté le 7 Avril 2012
* 25 EYENGA SANA, Angola-RDC:
affaire Kahemba: différend frontaliers porterait désormais sur
chakabunda (en ligne) disponible sur
http://www-ditalcongo.net/Article/47406,
consulté le 4 Avril 2012
* 26 ONU et la
résolution de conflit de BAKASI (1994/2008)