L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
2. La résistance des tiersL'alinéa 2 de l'article 720 AUSCGIE conformément à l'al 4 de l'article 229 de la loi française de1966 précise que les tiers ne peuvent opposer le secret professionnel au commissaire aux comptes pour refuser de répondre à ses questions sauf s'il s'agit des auxiliaires de justice. Cette disposition était nécessaire. Le législateur a entendu donner au commissaire aux comptes les moyens pour exercer pleinement sa mission de contrôle et d'information. A cette fin, il n'a pas voulu que les personnes qui ont accompli des opérations pour le compte de la société en particulier à la demande des dirigeants puissent se rétracter derrière le secret professionnel pour refuser de communiquer aux commissaires aux comptes des renseignements qui lui sont utiles, mais la réalité est tout autre. Certains tiers s'y opposent volontairement au grand dam de la société à se prêter à leurs vérifications. Ce refus de collaborer est regrettable, car la plupart de ces tiers sont les notaires, les commissionnaires et les banquiers et il est à penser que les dirigeants ont distrait des sommes importantes chez eux, ou même ont passé avec eux des affaires occultes dont la moindre information au commissaire aux comptes leur serait préjudiciable. Décidément, résistance des tiers et résistance des dirigeants des filiales de groupes de sociétés apparaissent comme l'une des grandes entraves à l'effectivité des prérogatives des commissaires aux comptes qu'il faut nécessairement remédier par l'institution d'une communication forcée des informations. 3. La nécessité d'une communication forcée des informationsIl est fort probable que si les tiers et certains dirigeants des filiales dans l'espace OHADA résistent aux investigations du commissaire aux comptes, c'est parce qu'ils savent qu'il n'existe aucune injonction à leur encontre. En effet, aucune disposition de l'AUSCGIE ne prévoit la communication forcée des documents sociaux (bilans, comptes de l'exercice, rapport du conseil d'administration ...) utiles aux investigations des commissaires aux comptes qui ne participent pas à la gestion de l'entreprise, ce qui nous paraît regrettable. Pourtant, le législateur se doit d'établir une procédure qui permettra un déroulement harmonieux de leurs investigations auprès des tiers et des dirigeants des filiales. Celle-ci passera par l'institution d'une communication forcée des informations. Le législateur communautaire pourrait d'ailleurs s'inspirer du droit français qui dans son article 229 al 5 de la loi du 24 juillet 1966 autorise la demande en justice de la communication forcée des documents à tous les tiers ayant accompli des opérations pour le compte de la société. La même obligation devra s'étendre aux dirigeants des filiales puisque « c'est leur gêne qui serait le fondement de la nécessité de recourir à la décision de justice pour obtenir ladite communication »199(*). Il s'ensuit que chaque fois que le commissaire aux comptes sera confronté à un obstacle des tiers ou des dirigeants des filiales, il pourra aussitôt mettre en oeuvre la procédure de communication forcée des informations en sollicitant l'appui du Président de la juridiction compétente. Pour assurer la pleine efficacité de cette mesure, le législateur devrait même édicter des sanctions pénales à l'égard des destinataires qui refuseraient de se soumettre. L'absence desdites sanctions au cas où interviendrait une éventuelle reforme dans l'espace OHADA serait d'ailleurs constitutive d'un obstacle de droit * 199 VIDAL (D.), op.cit, n°234, p. 195. |
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