Problématique du respect de la Convention sur le droit de la mer. Cas de la RDC( Télécharger le fichier original )par Jadot Kakule Muholongu Université de Wuhan Chine - Licence en droit public et de la mer 2006 |
Section III. Zone économique exclusiveLa zone économique exclusive est une notion qui s'est imposée lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la tentation des Etats à étendre le plus loin que possible leurs compétences sur les eaux adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se confondait parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient pas à fixer à une largeur de 200 milles marins. D'autres fois, cette étendue servait à une réserve de pêche pour les nationaux de l'Etat côtier. Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les Etats-Unis se réservaient le droit de réglementer la pêche dans une partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en cela par plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à partir des années soixante qu'un grand nombre de pays en voie de développement ont décidé de se réserver une zone de pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la surexploitation pratiquée par les navires usines le long de leurs côtes. Finalement, ce mouvement s'est généralisé à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de cette nouvelle pratique établie. Elle est située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la partie V. de la convention de 1982, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la convention. a. Délimitation de la zone économique exclusiveLa délimitation de la zone économique exclusive entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour internationale de Justice (CIJ) afin d'aboutir à une solution équitable (article 74 paragraphe 1). Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose : « les membres de l'organisation règlent leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».19(*) Et à cette fin, doivent en rechercher la solution par moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte dont les moyens sont : la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. * 19 article 58, convention de 1982 Paragraphe 3 |
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