INTRODUCTION GENERALE
0.1. Etat de la question
Nous ne pouvons pas aborder ce thème sans pour autant
savoir ce qu'ont fait les chercheurs qui nous ont
précédés.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des
études menées par les chercheurs suivants :
- DJO MULAMBA KIMOTO, dont la recherche a porté sur
« La protection de l'environnement forestier en droit congolais »
Dans son étude, l'auteur s'est préoccupé
des questions suivantes :
- Quelles seraient les mesures générales de
protection des forêts et de la gestion durable des ressources
forestières ?
- cette protection des ressources forestières
s'effectuerait-elle en tenant compte de la gestion durable de l'environnement ?
Profiterait-elle au développement du pays et à la survie des
populations autochtones ?
Aux termes de sa réflexion, l'auteur conclut qu'il
serait souhaitable que le législateur congolais se prononce
explicitement, en faveur de la vulgarisation et de l'applicabilité de la
loi n°011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en
conformité non seulement avec la constitution de la République,
mais aussi en conformité avec certains instruments internationaux en la
matière auxquels notre pays a adhéré d'autant plus que,
jusqu'aujourd'hui, nous assistons aux pratiques frauduleuses d'exploitation des
forêts, en dénonçant la complaisance des autorités,
voire une collision d'intérêts entre ces dernières et
certains exploitants forestiers. 1(*)
Il va plus loin en soutenant l'inefficacité totale de
la protection des forêts, car la République Démocratique du
Congo s'est dotée, depuis 2002 d'un code forestier et elle a eu à
ratifier plusieurs accords et conventions sur la protection des forêts,
mais l'obstacle est celui de la vulgarisation et de l'applicabilité in
concreto.
Et souligne que l'exploitation des produits forestiers
s'effectue illégalement sans tenir compte des aspects de la gestion
durable car effectuée sans contrôle, suivi, ni respect des textes
en la matière, et que cette exploitation ne profite pas non plus au
développement national.
MWAYILA TSHIYEMBE dans son ouvrage intitulé : «
Géopolitique de paix en Afrique médiane : Angola, Burundi,
République Démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda »,
révèle que la création de l'Etat et la constitution du
monopole de la violence légitime à son profit, selon Max WEBER,
n'a pas éradiqué la violence politique, le droit à la
résistance contre l'oppression et les violences urbaines
résiduelles obligent.
Toutefois, la réalité interne et internationale
de l'Afrique médiane depuis 1996 - 1997 atteste la pertinence de la
réflexion de Hans MORGENTHAN, lorsqu'il écrivait : « la
politique internationale, comme toutes les politiques, est une lutte pour le
pouvoir ».
La lutte pour le leadership régional en Afrique
médiane, est l'une des causes de l'occupation et de pillage des
ressources de la République Démocratique du Congo, par le Rwanda,
l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe.
Au demeurant, l'ingérence dans les affaires
intérieures des Etats est une manifestation de la politique de
puissance.2(*).
En ce qui nous concerne, nous allons nous atteler sur les
droits et obligations des Etats côtiers sur les zones maritimes
placées sous leur souveraineté et envisager une perspective de
gestion des ressources pétrolières entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola.
0.2. Problématique
La République Démocratique du Congo est chaque
fois victime de l'exploitation illégale de ses ressources par ses
voisins entre autre l'Ouganda, l'Angola, le Rwanda.
En effet, les commissions mixtes organisées par les
Etats frontaliers pour trouver solution dans leur problème,
n'engendrent pas souvent de résultats efficaces car ce sont des
solutions politiques n'ayant pas une portée juridique.
Le droit de la mer est constitué par l'ensemble de
règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes
c'est-à-dire les étendues d'eau salée, en communication
libre et naturelle par les sujets du droit international au premier rang
desquels figurent les Etats.
Le droit de la mer définit donc juridiquement d'une
part les espaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone
contiguë, zone économique exclusive, plateau continental, haute
mer, régimes particuliers des détroits internationaux et des
Etats archipels), d'autre part les droits et les devoirs des Etats dans ces
espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources
économiques, ainsi que ceux de la protection du milieu marin.
Le conflit entre la République Démocratique du
Congo et l'Angola date de longtemps sur le tracé des
frontières.
Le territoire de KAHEMBA à Bandundu qui fait
frontière avec l'Angola dispose des cours d'eaux qui contiennent du
diamant, et ce coin fait déjà bouger les congolais et les
Angolais.
La crise frontalière République
Démocratique du Congo - Angola n'est plus une affaire anodine.
Ces deux pays sont tous les Etats côtiers. Par
conséquent, ils disposent d'un plateau continental.
La République Démocratique du Congo, Etat
disposant d'une côte d'environ 40 Kilomètres, n'a jamais
complètement déterminé ses frontières maritimes.
La loi n°74-009 du 10 juillet 1974 avait fixé la
limite extérieure de la mer territoriale de la République du
Zaïre à 12 milles marins.
Cependant, cette loi ne précisait pas à partir
de quels points étaient tirées les frontières
latérales et ne délimitait ni la zone contiguë ni la zone
économique exclusive, encore moins le plateau continental. Elle se
bornait à fixer les lignes directrices devant régir la
délimitation des frontières maritimes du pays.
L'objectif poursuivi par la loi était l'exploitation du
plateau continental dans la mesure où les conventions de Genève
du 29 avril 1958, sous l'empire desquelles elle est intervenue,
concédaient à l'Etat côtier un droit d'exploration et
d'exploitation des hydrocarbures le long et au large de sa côte.
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)
de 1982 ratifiée par la République Démocratique du Congo
par l'ordonnance loi n°88/036 du 28 septembre 1988 et dont le
dépôt des instruments de ratification s'est fait le 17
février 1989 ; ce qui a entraîné l'entrée en vigueur
de ladite convention le 17 mars 1989, conformément à l'article
308 de ladite convention ; a consacré une notion purement juridique du
plateau continental ne correspondant pas forcement aux réalités
géographiques des fonds marins.
Ainsi l'article 76 de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer dispose que tout Etat qu'il soit ou non pourvu d'un plateau
continental au sens géographique du terme, jouit d'un plateau
continental s'étendant jusqu'à 200 milles marins
De ce fait, la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer entre dans le droit positif tant de l'Angola que celui de la
République Démocratique du Congo, et surtout que ces Etats sont
membres des Nations Unies, par conséquent, ils sont liés à
ladite convention et sa violation entraîne une sanction.
Le pacte sur la sécurité, la stabilité et
le développement dans la région des grands lacs signé lors
du 2e sommet de la conférence internationale sur la
région des grands lacs à NAIROBI, le 15/12/2006 par 11 Etats,
organise un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des
ressources naturelles.
En effet, à son article 9, les Etats membres
conviennent, conformément au protocole sur la lutte contre
l'exploitation illégale des ressources naturelles, de mettre en place
des règles et mécanismes régionaux pour lutter contre
l'exploitation illégale des ressources naturelles qui constitue une
violation du droit de souveraineté permanente des Etats sur leurs
ressources naturelles et qui représente une source grave
d'insécurité, d'instabilité, de tension et de conflits et
en particulier.
- de s'assurer que toute activité portant sur les
ressources naturelles respecte scrupuleusement la souveraineté
permanente de chaque Etat sur ses ressources naturelles et soit conforme aux
législations nationales harmonisées ainsi qu'aux principes de
transparence, de responsabilité, d'équité et de respect de
l'environnement et des établissements humains ;
- de mettre fin par des voies judiciaires nationales et
internationales, à l'impunité dont jouissent les personnes
physiques et morales dans l'exploitation illégale des ressources
naturelles.
Les 11 Etats membres de la conférence internationale
sur la région des grands Lacs sont liés soit directement, soit
indirectement par voisinage avec les pays concernés par les graves
conflits ayant secoué la région au cours de la dernière
décennie.
Il s'agit de l'Angola, du Burundi, de la République
Centrafricaine, de la République du Congo, du Kenya, de l'Ouganda, du
Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie et de la Zambie.
Les Etats concernés en premier lieu par la recherche
des solutions à la crise des grands lacs étaient au départ
le Burundi, l'Ouganda, la République Démocratique du Congo et le
Rwanda. Mais, il est vite apparu que la paix et le développement dans la
région dépendaient en grande partie de la République
Démocratique du Congo comme Etat centre et moteur économique de
l'intégration régionale, et que par conséquent, les
conditions prévalant dans tous ces pays voisins, notamment le Congo
Brazzaville, la République Centrafricaine, l'Angola et le Soudan avaient
tout autant de l'influence sur sa stabilité.3(*).
Au regard de ce tableau sombre qu'affichent les deux Etats sur
la gestion des ressources mises en leur disposition, nous, nous sommes
préoccupés des questions suivantes :
- Quels sont les droits souverains des Etats côtiers sur
les espaces maritimes placés sous leur souveraineté ?
- Quelle est l'obligation qui incombe aux Etats côtiers
(Angola - RDC) quant à la gestion commune des ressources ?
- Quel avenir pour l'accord de gestion des ressources
pétrolières signé entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola ?
0.3. Hypothèses
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée. Elle tend à formuler une relation
entre les traits significatifs. Même plus ou moins précise, elle
aide à sélectionner les faits observés.4(*)
En réponse aux questions susmentionnées, nous
émettons ainsi nos hypothèses.
La République Démocratique du Congo et l'Angola
ne disposeraient sur les zones maritimes soumises à leur
souveraineté que des droits souverains aux fins de l'exploitation et de
l'exploration des ressources, de conservation et de gestion des ressources
naturelles.
Ils auraient tous l'obligation de collaborer. Ils devraient
préserver une politique d'économie de la coopération, tout
en respectant la souveraineté des deux Etats, pour permettre un bon
développement de ces deux Pays.
L'accord signé entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola prévoyant l'exploration et la
production du pétrole ouvrirait à la République
Démocratique du Congo la voie d'accès, dans un proche avenir, au
club des pays exportateurs du pétrole membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).
0.4. Choix et intérêt du sujet
Nous avons constaté avec amertume depuis un certain
temps que la souveraineté de la plupart des pays Africains en
générale est menacée et en particulier celle de la
République Démocratique du Congo.
Cette déstabilisation a suscité en nous entant
que chercheur, la curiosité scientifique de chercher à
dégager les droits et obligations des Etats côtiers et les
directives à prendre pour une bonne marche de la vie en
communauté.
Quant à l'intérêt que revêt notre
étude, il est double :
· Sur le plan scientifique
En abordant ce sujet d'étude, nous entendons d'une
part, pour nous même, approfondir nos connaissances sur la notion de
droits et obligations des Etats côtiers dont le siège est le droit
de la mer, et d'autre part, à travers le résultat de notre
recherche, nous voulons apporter notre contribution à
l'élucidation des violations de convention liant les Etats et surtout
les Etats frontaliers. Ce qui peut constituer un chemin tracé pour les
chercheurs qui s'intéresseraient à ce thème.
· Sur le plan pratique
Cette étude peut être appréhendée
comme une sonnette d'alarme dans la mesure où elle fait appel à
la conscience des pouvoirs publics au respect des normes juridiques et de
veiller à la gestion des ressources mises à leur disposition.
0.5. Méthodes et techniques
a) Méthode
GRAWITZ, M. définit une méthode comme
étant un ensemble concerté d'opérations, mise en oeuvre
pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Elle est aussi un corps de principes
présidant à toute recherche organisée, un ensemble de
normes permettant de sélectionner et de coordonner les
techniques.5(*)
Dans le cadre de notre étude, nous avons
utilisé l'approche empirique.
Cette approche empirique nous a permis de confronter les faits
observés au droit et de les interpréter.
b) Technique
Toute recherche à caractère scientifique doit
comporter des procédés opératoires, rigoureux, biens
définis, transmissibles susceptibles d'être appliqués
à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de
problèmes et de phénomènes en cause. Ce sont là des
techniques.
Partant de cette définition, nous avons utilisé
la technique documentaire. Cette technique nous a aidés dans la
consultation des ouvrages, des travaux, mémoires, de notes de cours et
des textes officiels dans lesquels nous avons puisé quelques
informations utiles à notre étude6(*).
0.6. Délimitation spatio-temporelle
Nous n'avons pas l'idée d'aborder cette question de
façon exhaustive. C'est ainsi que nous avons bien voulu la
délimiter dans le temps et dans l'espace.
Pour ce faire, notre délimitation spatiale porte sur la
République Démocratique du Congo et l'Angola, l'un des pays
limitrophe du Congo.
La délimitation temporelle couvre la période de
temps allant de 2006 à nos jours. Car c'est au cours de cette
période que nous avons connu beaucoup de problèmes avec notre
voisin qui est l'Angola.
Ainsi, le gouvernement Angolais avait initié une
opération pour refouler les congolais se trouvant en Angola. Au cours de
cette opération, il y a eu d'énormes dégâts
matériels, car beaucoup de Congolais avaient perdu leurs biens, voire
des pertes en vies humaines.
0.7. Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
deux parties : le premier chapitre est consacré aux
considérations générales et le deuxième à
l'accord de la gestion des ressources pétrolières de la
République Démocratique du Congo et de l'Angola.
PARTIE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE DROIT DE LA
MER
Notre première partie est subdivisée en
deux chapitres. Le premier est consacré à l'explication des
concepts et le second traitera sur la théorie générale des
espaces maritimes.
CHAPITRE I : ANALYSE DES CONCEPTS
Un concept peut avoir plusieurs acceptions et cela est
fonction du sens que veut lui imprimer l'auteur.
Pour une bonne compréhension et par le souci de bien
fixer le sens que nous accordons à nos concepts opératoires, nous
nous proposons de définir les concepts clés ci-après :
- Etat côtier ;
- Ressources ;
- Frontière;
- Gestions ;
- Mer territoriale ;
- Zone économique exclusive ;
Section I. Etat côtier
Les Etats sont côtiers, lorsqu'ils se trouvent en
rapport direct avec la mer. En conséquence, il se pose le
problème du régime juridique des espaces maritimes qui se
trouvent près de leur territoire, notamment dans les rapports avec les
Etats tiers.
Historiquement les Etats qui ont un accès direct
à la mer se sont vu reconnaître le bénéfice d'une
zone côtière au sein de la quelle ils exercent une
compétence exclusive.
Ils ont également eu tendance à étendre
progressivement cette zone à des fins économiques et de
sécurité.
Le droit international coutumier et, par la suite,
l'entreprise de codification ont permis l'établissement de règles
générales dont il résulte la différenciation entre
cinq secteurs maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale, la
zone contiguë, la zone économique et exclusive et le plateau
continental. Leur régime juridique est défini par la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Mantégo
Bay le 10 décembre 1982. La délimitation de ces
différentes zones s'établit à partir d'une ligne de base
qui sert de point de départ pour mesurer la largeur des eaux
territoriales.7(*).
Section II. Frontière
La frontière désigne une limite d'un Etat,
fixée par un accord international (traité). Le même terme
désigne, surtout dans la géographie historique, en
Amérique du Nord et du Sud, les régions qui ont longtemps
été d'occupation et d'appartenance incertaines, notamment dans
les régions de conflit avec les indiens
Par opposition aux frontières artificielles, linges de
démarcation au tracé arbitraire, jalonnées par des signes
conventionnels (bornes, barrières, poteaux,...), les frontières
naturelles sont constituées par des obstacles naturels (bras de mer,
chaîne de hauteurs, lignes de partage des eaux, fleuves et cours d'eau,
ou par des vides d'humanité : désert, marais, forêt.
Pour Catherine Roche, la frontière est la ligne
légale qui marque la limite du territoire et le sépare soit du
territoire d'un autre Etat, soit d'un espace international.
Elle marque aussi la limite de la compétence
territoriale d'un Etat. La fixation de la frontière est une
opération en deux actes : d'abord la délimitation par accord
entre les Etats concernés, avec la signature d'un traité, puis la
démarcation sur le terrain.
La frontière peut être naturelle, (un fleuve,
une montagne) ou artificielle. Le principe de l'uti possidetis juris a
été développé lors de la décolonisation en
Amérique latine au XIXe siècle puis repris pour la
décolonisation de l'Afrique. Selon ce principe, l'Etat nouvellement
crée hérite des frontières établies par l'Etat
colonisateur, sauf accord des Etats frontaliers pour modifier cette
délimitation. Le principe a été confirmé suite
à la dissolution de l'URSS et de la Yougoslave, et la cour
internationale de justice a affirmé son caractère de principe
général du droit international (cour international de justice,
différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, 1992).
Les conflits frontaliers sont nombreux et sont
réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit fait
l'objet d'un affrontement armé.
Section III. Gestion
Alain Charles et Ahmed Silem définissent la gestion
comme étant une science permettant de déterminer la combinaison
la plus satisfaisante en termes de rendement et de productivité des
moyens matériels et de la ressource humaine dans les organisations.
En tant que science, la gestion s'est autonomisée
récemment de l'économie politique dans laquelle elle a
été longtemps confondue avec l'économie de
l'entreprise.
La seconde définition traduit l'étroite liaison
qui existe entre les deux disciplines.
La formulation proposée pourrait s'appliquer à
la théorie micro économique des choix. La différence qui
existe tient dans le caractère plus appliqué et plus
explicitement normatif de la gestion.
Certains spécialistes des sciences de gestion
réduisent l'objet de la gestion à l'entreprise, d'autre
l'élargissent à toute organisation humaine.
Section IV. Ressources
Par ressources, il faut comprendre de moyen d'existence d'une
personne, éléments de la richesse ou de la puissance d'une
nation, ensemble des éléments inscrits au crédit dans un
compte d'activité d'une entreprise (compte de résultat, ou d'une
nation).
Les ressources sont aussi l'ensemble de capitaux et dettes
inscrits au passif du bilan.8(*)
Pour une nation, les ressources sont constituées par la
somme du produit intérieur brut et des importations. Les ressources
naturelles quant à elles sont un facteur originel, objet du travail
humain et comprenant l'espace, les matières premières et
l'énergie.9(*)
Aux termes de la convention de Montego Bay sur le droit de la
mer, on entend par ressource toutes les ressources minérales solides,
liquides ou gazeuses qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou
dans leur sous-sol, y compris les modules poly métalliques. 10(*)
Section V .Mer territoriale
|
Par mer territoriale, il faut comprendre cette partie de la
mer qui longe la terre et qui, traditionnellement est reconnue comme
dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat.17
La mer territoriale est constituée par la zone maritime
adjacente aux eaux intérieures sur laquelle s'étend la
souveraineté de l'Etat.
L'article 2 de la convention de Montégo Bay, qui
reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale
(articles 1 et 2) précise que la souveraineté de l'Etat
côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux
intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux
archipélagiques, à une zone de mer adjacente
désignée sous le nom de mer territoriale.
a. Délimitation de la mer territoriale
La largeur maximale de la mer territoriale est fixée
par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui
stipule : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer
territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins
mesurés à partir de lignes de base établies
conformément à la convention ».
se fondant sur l'article 9, alinéa 1er de la
constitution du 18 février 2006 qui affirme que, la République
Démocratique du Congo exerce une souveraineté permanente
notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les
espaces aériens, fluviale, lacustre et maritime congolais ainsi que sur
la mer territoriale et sur le plateau continental, et sur les dispositions
pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
la loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces
maritimes de la République Démocratique du Congo, à son
article 5 dispose : la mer territoriale s'étend jusqu'à une
limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir
de la ligne de base.19
La limité extérieure de la mer territoriale est
constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale
à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne
de base. 11(*)
Sauf disposition contraire à la convention, la ligne de
base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la
mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte.
Mais, lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou
se font face, ni l'un ni l'autre des Etats n'est en droit, sauf accord
contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la
ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de deux Etats.
Section VI zone économique exclusive
Abrégé en ZEE. Une convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay, 1982) la définit
comme suit : Citation :
La zone économique exclusive est une zone située
au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci... Dans la
zone économique exclusive, l'Etat côtier a : des droits souverains
aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des
ressources naturelles biologiques ou non biologiques des eaux sus-jacentes aux
fonds marins, d'autres activités tendant à l'exploration et
à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles
que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et
des vents marins. .
La ZEE est constituée par une bande de 200 milles
nautiques à partir de la ligne de base en l'absence d'autre rivage.
Sinon on trace en principe la frontière à mi-distance des lignes
de base des deux pays riverains.
Chapitre II : LA THEORIE GENERALE DES ESPACES
La mer donne lieu à un dégradé de statuts
juridiques à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Des espaces
soumis à la souveraineté nationale, on parvient à une zone
totalement internationalisée.
Longtemps considérée comme un simple espace de
navigation pour les nations européennes, la mer a été
régie pendant des siècles par le principe de liberté.
Dans un monde de marchands, la libre circulation sur les mers
était affirmée, avec pour seule limite la reconnaissance d'une
bande d'eaux territoriales d'une largeur de 3 milles marins (Soit 5,556 km :
équivalant alors à la portée d'un boulet de canon).
Le XXe siècle a été marqué par la
diversification des usages faites de la mer. Voie de communication, la mer est
devenue également un réservoir de richesses (ressources
biologiques, mais également ressources minérales contenues dans
le fond des mers).
Cette prise de conscience a donné lieu à une
puissante volonté d'emprise de l'Etat côtier, avec remise de
certaines règles du système juridique classique, ce qui a conduit
à l'adoption, le 10 décembre 1982 à Montégo Bay, de
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette
convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, et a
été ratifiée par 138 Etats dont la plupart des grandes
puissances maritimes (Mais pas par les Etats-Unis).
Elle a été complétée par l'accord
relatif à la partie XI de la convention de 1994 entré en vigueur
en 1996 et l'accord relatif à la conservation et à la gestion des
stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995
entré en vigueur en 2001.12(*)
Le droit de la mer, qui découle de cette convention
mais aussi pour les questions qui ne sont pas règlementées par
elle, de la coutume internationale ou des quatre conventions de Genève
de 1958, définit en fait un ensemble de régimes juridiques,
différents selon qu'ils s'appliquent à des espaces placés
ou non sous la juridiction de l'Etat côtier.
Section I. Les espaces placés sous la
souveraineté de l'Etat.
La convention des Nations Unies de 1982 définit un
certain nombre des zones délimitées selon leur distance par
rapport aux côtes dans lesquelles les compétences de l'Etat sont
diverses et s'amenuisent à mesure que l'on s'éloigne du rivage.
Si le régime des eaux intérieures ne pose guère
problème, c'est qu'il est totalement assimilé au territoire
terrestre de l'Etat côtier.
Section II. Mer territoriale
Par mer territoriale, il faut comprendre cette partie de la
mer qui longe la terre et qui, traditionnellement est reconnue comme
dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat.
La mer territoriale est constituée par la zone maritime
adjacente aux eaux intérieures sur laquelle s'étend la
souveraineté de l'Etat.
L'article 2 de la convention de Montégo Bay, qui
reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale
(articles 1 et 2) précise que la souveraineté de l'Etat
côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux
intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux
archipélagiques, à une zone de mer adjacente
désignée sous le nom de mer territoriale.
a. Délimitation de la mer
territoriale
La largeur maximale de la mer territoriale est fixée
par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui
stipule : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer
territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins
mesurés à partir de lignes de base établies
conformément à la convention ».13(*)
se fondant sur l'article 9, alinéa 1er de la
constitution du 18 février 2006 qui affirme que, la République
Démocratique du Congo exerce une souveraineté permanente
notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les
espaces aériens, fluviale, lacustre et maritime congolais ainsi que sur
la mer territoriale et sur le plateau continental, et sur les dispositions
pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
la loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces
maritimes de la République Démocratique du Congo, à son
article 5 dispose : la mer territoriale s'étend jusqu'à une
limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir
de la ligne de base.14(*)
La limite extérieure de la mer territoriale est
constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale
à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne
de base.15(*)
Sauf disposition contraire à la convention, la ligne de
base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la
mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte.16(*)
Mais, lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou
se font face, ni l'un ni l'autre des Etats n'est en droit, sauf accord
contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la
ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de deux Etats.
b. Droits de l'Etat côtier sur la mer
territoriale
Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier
sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de
1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien
au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son
sous-sol.
(Article 2, paragraphe 2 de la convention de 1982)
Cette souveraineté s'exerce dans les conditions
prévues par les dispositions de la convention et les autres
règles du droit international.
Il en résulte que l'Etat côtier y exerce des
compétences exclusives aussi bien en matière économique
(droit de pêche, exploitation des ressources minérales,
activités de recherches) qu'en matière de police
(réglementation de navigation, des douanes, de la santé publique,
de la protection de l'environnement).
De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée
au territoire de l'Etat.
Cependant, le droit international reconnaît aux Etats
tiers certaines facilités qui sont attachées à la
liberté de navigation.
L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer
territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage
qui n'est pas inoffensif.
En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux
intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors
de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions
auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou
cette installation portuaire.
L'Etat côtier peut, sans établir aucune
discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer
territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires
étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la
sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder
à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après
avoir été dûment publiée. (Article 25 de la
convention de 1982).
c. Droit de passage sur la mer
territoriale
Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, ou entend par « passage » le fait de naviguer
dans la mer territoriale aux fins de :
- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni
faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en
dehors des eaux intérieures ; ou
- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter,
ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le
passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils
constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un
cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours
à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en
détresse.
L'article 19 paragraphe 1 stipule quant à lui que
« le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte
à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat
côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de
la convention et les autres règles du droit international ».
Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit
coutumier qui a été consacré par diverses conventions
ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la
convention de 1982. En effet, les navires de tous les Etats, qu'ils soient
pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient
sans distinction à un droit de passage inoffensif.17(*)
Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale
est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon
ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la
mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des
activités suivantes :
Menace ou emploi de la force contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du
droit international énoncés dans la charte des Nations Unies ;
Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;
Collecte de renseignements au détriment de la
défense ou de la sécurité de l'Etat côtier ;
Propagande visant à nuire à la défense ou
à la sécurité de l'Etat côtier,...
L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec
les dispositions de la convention et les autres règles du droit
international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif
dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :
- La sécurité de la navigation et la
régulation du trafic maritime ;
- Convention des ressources biologiques de la mer ;
Prévention des infractions aux lois et
règlements de l'Etat côtier relatifs à la pêche
;...(article 20 paragraphes 1 de la convention de 1982).
Et au paragraphe 3 du même article, la convention fait
obligation à l'Etat côtier de faire la publicité voulue aux
lois et règlements.
Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur
droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en
surface et arborent leur pavillon national.
L'article 23 impose aux navires étrangers à
propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou
dangereuses de respecter les règles prévues par les accords
internationaux pour ces navires.
Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12 milles
marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de
détroits internationaux sous la souveraineté des Etats
côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y
appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique
qu'ils représentent pour la navigation internationale. Le régime
du doit de passage en transit dans les détroits internationaux (article
38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif, faculté
pour les sous-marins de passer en plongeant par exemple), a donc
été institué.18(*)
Obligations de l'Etat côtier sur la mer
territoriale
L'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer fait obligation à tout Etat côtier de ne pas entraver le
passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en
dehors des cas prévus par la convention.
En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi
ou tout règlement adopté conformément à la
convention, l'Etat côtier ne doit pas :
Imposer aux navires étrangers des obligations ayant
pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage
inoffensif de ces navires ;
Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les
navires d'un Etat déterminé ou les navires transportant des
marchandises en provenance ou à destination d'un Etat
déterminé ou pour le compte d'un Etat déterminé.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24, l'Etat
côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour
la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.
Section III. Zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une notion qui s'est
imposée lors de la 3e conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer et qui résulte de la tentation des Etats à
étendre le plus loin que possible leurs compétences sur les eaux
adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se confondait
parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient pas
à fixer à une largeur de 200 milles marins. D'autres fois, cette
étendue servait à une réserve de pêche pour les
nationaux de l'Etat côtier.
Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les
Etats-Unis se réservaient le droit de réglementer la pêche
dans une partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en
cela par plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à
partir des années soixante qu'un grand nombre de pays en voie de
développement ont décidé de se réserver une zone de
pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la
surexploitation pratiquée par les navires usines le long de leurs
côtes. Finalement, ce mouvement s'est généralisé
à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de
cette nouvelle pratique établie.
Elle est située au-delà de la mer territoriale
et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier
établi par la partie V. de la convention de 1982, en vertu duquel les
droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et
libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions
pertinentes de la convention.
a. Délimitation de la zone économique
exclusive
La délimitation de la zone économique exclusive
entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est
effectuée par voie d'accord conformément au droit international
tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour
internationale de Justice (CIJ) afin d'aboutir à une solution
équitable (article 74 paragraphe 1). Si les Etats ne parviennent
pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats
concernés ont recours aux procédures prévues à la
partie XV, c'est-à-dire ils doivent régler tout différend
surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de
l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément
à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose
: « les membres de l'organisation règlent leurs différents
internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger ».19(*)
Et à cette fin, doivent en rechercher la solution par
moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte dont
les moyens sont : la négociation, l'enquête, la médiation,
la conciliation, l'arbitrage, le règlement judicaire, le recours aux
organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix.
Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone
économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale.
b. Droits de l'Etat côtier sur la zone
économique exclusive
L'Etat côtier se voit reconnaître dans sa zone
économique exclusive des droits souverains.
Conformément aux prescrits de l'article 56 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits portent sur
l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources
naturelles, biologique et non biologiques, des eaux sur jacentes aux fonds
marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres
activités tendant à des fins économiques, telles que la
production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des
vents.
Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui
concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la
protection et la préservation du milieu marin.20(*)
Lorsque, dans la zone économique exclusive, l'Etat
côtier exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la
convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des
obligations d'autres Etats et agit d'une manière compatible avec la
convention.
Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils
jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la
liberté de poser des câbles et pipe-lines sous-marins. Et, lorsque
ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la
zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et
respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci
conformément aux dispositions de la convention.
Toutefois, il sied de signaler que, l'Etat côtier ne
jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien
définis dont le principal est constitué par le pouvoir de
réglementation de la pêche avec des obligations de conservation
des ressources qu'il implique.
L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une
exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique
exclusive, sans préjudice de l'article 61.
Il détermine sa capacité d'exploitation des
ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette
capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du
volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accord
ou d'autres arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et
règlements visés au paragraphe 4 qui stipule : « Les
ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique
exclusive se conforment autres mesures de conservation et aux autres
modalités et conditions fixées par les lois et règlements
de l'Etat côtier ».
c. Obligation de l'Etat côtier sur la zone
économique exclusive.
L'Etat côtier, compte tenu des données
scientifiques les plus fiables dont il dispose, il a l'obligation de prendre
des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter
que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique
exclusive ne soit compromis par une surexploitation.
L'Etat côtier et les organisations internationales
compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales,
coopèrent selon qu'il convient à cette fin.
Les mesures prises par l'Etat côtier visent aussi
à maintenir ou rétablir les stocks des espèces
exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant
maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques
pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités
côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des
Etats en développement, et compte tenu des méthodes en
matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de
toutes normes minimales internationales généralement
recommandée au plan sous-régional, régional ou mondial
.21(*)
Dans l'exerce de ses droits souverains, d'exploitation,
d'exploration, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la
zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes
mesures, y compris l'assainissement, l'inspection, la saisie et l'introduction
d'une instance judiciaire, qui sont nécessaire pour assurer le respect
des lois et règlements qu'il a adoptés conformément
à la convention.
Lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a
été fournie, il est procédé sans délai
à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et
à la libération de son équipage.
Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les
infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans
la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement,
à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni
aucun autre châtiment corporel.
Dans les cas de saisie ou l'immobilisation d'un navire
étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat
du pavillon, par voies appropriées, les mesures prises ainsi que les
sanctions qui seraient prononcées par la suite (article 73 de la
convention de 1982).
En dehors de ces droits reconnus à l'Etat côtier,
le régime de la zone économique exclusive est celui de la haute
mer et la liberté de navigation y est reconnue.22(*)
Section IV. Plateau continental
A l'origine, le plateau continental n'est qu'un terme
géographique. Il désigne la plate-forme bordant sous la mer, le
continent, s'inclinant en pente douce et s'arrêtant à l'endroit
où l'eau qui la recouvre atteint une profondeur de 200 mètres en
moyenne.
Au-delà de cette limite, elle tombe en chute rapide
vers les grandes profondeurs. L'expression « plateau continental »
est utilisée pour désigner : le lit de la mer et le sous-sol des
régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en
dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200
mètres ou au-delà de cette limite, jusqu'à une profondeur
des eaux sur jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites
régions ; et le lit de la mer et le sous-sol des régions
sous-marines analogue qui sont adjacentes aux côtes des
îles.23(*)
Le plateau continental est sans doute l'espace le plus
convoité par les Etats car son sous-sol renferme des ressources
précieuses charbon, fer, étain, pétrole, etc. Et qui, en
conséquence, fait l'objet du plus grand nombre de contentieux compte
tenu des ressources qu'il révèle.
En effet, entant que prolongement du territoire
étatique sous la mer, il est considéré par les Etats comme
lieu potentiel de ressources minérales.
Son appropriation et son exploitation ont toujours
été une revendication prioritaire des Etats. Selon la convention
de 1982 le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol
au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord de la
marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la mer territoriale (article 76
de la convention de 1982).
Ainsi la définition n'est pas juridique, mais
géologique, l'exclusivité leur est conférée par la
convention.24(*)
Comme nous l'avons signalé ci-haut que le plateau
continental fait l'objet de nombreux contentieux, depuis 1964, le Danemark, les
Pays-Bas et l'Allemagne cherchent une solution diplomatique au conflit qui les
oppose. Il s'agit de délimiter le plateau continental qui prolonge leur
territoire. Les manoeuvres diplomatiques n'aboutiront qu'à des
délimitations partielles. Le Danemark et les Pays-Bas invoquent la
convention de Genève dont l'article 6 rend applicable le principe de
l'équidistance. Cette proposition est inacceptable pour l'Allemagne, qui
exige une délimitation par voie conventionnelle qui instaurerait une
ligne de délimitation tenant compte de circonstances spéciales et
historiques. Les parties saisissent alors, par compris, la cour internationale
de justice, en lui demandant d'indiquer lesquels des principes et des
règles du droit international sont applicables à la
délimitation entre les parties des zones du plateau continental de la
mer du Nord.
Le débat devant la cour va être marqué par
la question de l'opposabilité ou non du principe de
l'équidistance (article 6 de la convention de Genève) à
l'Allemagne. La cour constate que l'Allemagne a signé la convention de
Genève, mais ne l'a pas ratifiée.
Le Danemark et les Pays-Bas soutenaient que la convention
était néanmoins devenue obligatoire pour la République
Fédérale d'Allemagne du fait que celle-ci aurait assumé
unilatéralement les obligations prévues en raison de son
comportement et de ses déclarations publiques. La cour fait une mise au
point remarquable : « En principe, lorsque plusieurs Etats (...) ont
conclu une convention où il est spécifié que l'intention
d'être lié par le régime conventionnel doit se manifester
d'une manière déterminée, c'est-à-dire par
l'accomplissement de certaines formalités prescrites (ratification,
adhésion), on ne saurait présumer à la
légère qu'un Etat n'ayant pas accompli ces formalités,
alors qu'il était à tout moment en mesure et en droit de le
faire, n'en est pas moins tenu d'une autre façon. Cela constitue une
contribution utile à la conclusion des traités.
En définitive, sur la base de principes qu'elle
indique, la cour invite les parties à négocier un accord.
Celui-ci sera conclu en 1970 (Cour internationale de justice, 20 février
1969).
a. Délimitation du plateau
continental
Le plateau continental s'étend jusqu'à 200
milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à une distance inférieure.25(*)
Si le rebord externe de la marge continental se trouve
à une distance supérieure ou lorsque celle-ci s'étend
au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, l'Etat
côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental en
reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins
des points fixes définies par des coordonnées en longitude et en
latitude, (article 76 paragraphe 7 de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer).
Cette limite extérieure ne dépassera par une
ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Après avoir fixé les limites, l'Etat
côtier communique des informations sur les limites de son plateau
continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, à la commission des limites du plateau
continental.
La commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites
extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par
un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives
et de caractère obligatoire.
L'Etat côtier remet au Secrétaire
Général de l'organisation des Nations Unies les cartes et
renseignements pertinents, y compris les données géographiques,
qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son
plateau continental.
Le Secrétaire Général donne à ces
documents la publicité voulue (article 76 paragraphe 7 et 8 de la
convention de 1982).
Conformément aux prescrits de l'article 76 paragraphe 8
et de l'article 4 de l'annexe 2 de la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, en vue de déterminer la limite extérieur du plateau
continental au-delà de 200 milles marins de la ligne de base à
partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, une
commission nationale de l'Etude sur le plateau continental de la
République Démocratique du Congo a été mise en
place par l'arrêté interministériel n°025/2009 du 6
avril 2009 signé par le ministre de l'intérieur et
sécurité, le ministre des Affaires étrangères et le
ministre des Hydrocarbures.
Cette commission travaille sous l'autorité directe du
ministre de l'intérieur et sécurité qui a les
matières de souveraineté et des frontières dans ses
attributions.
Il ressort de cette information préliminaire que la
limite extérieure du plateau continental de la République
Démocratique du Congo au-delà de 200 milles marins a
été décrite par des points fixes où
l'épaisseur des sédiments est de 1 % de leurs distances au pied
du talus, reliés par une ligne géodésique.
Le plateau continental de la République
Démocratique du Congo s'étend de la limite extérieure de
la zone économique exclusive à 101,58 milles marins sur la limite
latérale Sud et, à 104,28 milles marins sur la limite
latérale Nord.
Les limites extérieures contenues dans cette
information sont fondées sur les dispositions de l'article 76 paragraphe
1, 3,4a (ii), 4b, 5 et 6 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer.
La République Démocratique du Congo a
bénéficié des conseils de Monsieur Emmanuel KALNGUI,
membre de la commission des limites du plateau continental.
Conformément du paragraphe 2a de l'annexe 1 du
règlement intérieur de la commission des limites du plateau
continental, la République Démocratique du Congo porte à
la connaissance de cette dernière que la zone du plateau continental
concerné par la présente information fait l'objet d'une
occupation de fait par l'Angola, pays voisin au Nord et au Sud.
Au regard des données préliminaires existantes,
la limite extérieure du plateau continental de la République
Démocratique du Congo au-delà de 200 milles marins de sa ligne de
base englobe une zone de 6.614,05 km².26(*)
Il sied de signaler aussi que la délimitation du
plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face est effectuée par voie d'accord conformément au droit
international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la
cour international de justice, afin d'aboutir à une solution
équitable.
Aux termes de l'article 6, paragraphe 2 et 3 de la convention
de Genève de 1958, dans le cas où le plateau continental est
adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du
plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A
défaut d'accord, et à moins que des circonstances
spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci
s'opère par application du principe de l'équidistance des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
Lors de la délimitation du plateau continental, toute
ligne de démarcation établie conformément
mentionnée devrait être définie par référence
aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant
à une date donnée, et il devrait être fait mention de
points de repère fixes et permanents à terre.
En attendant la conclusion de l'accord visé, les Etats
concernés, dans un esprit de compréhension et de la
coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements
provisoires de caractères pratique et pour ne pas compromettre ou
entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord
définitif.
Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats
concernés, les questions relatives à la délimitation du
plateau continental sont réglées conformément à cet
accord, article 83 paragraphes 1, 3, 4 de la convention de 1982.
Souvent la délimitation du plateau continental pose de
problème et, est à la base de nombreux différends. Tel est
le cas aussi de la France et le Royaume-Uni.
En effet, dès février 1964, le Royaume-Uni
proposait à la France de négocier une frontière dans le
secteur de la manche et de l'Atlantique (mer d'Iroise).
Pour le Royaume-Uni, le principe de l'équidistance
devait s'appliquer, contrairement à la France qui estimait qu'il y avait
dans la région des circonstances spéciales. Il y eut dix ans de
négociations infructueuses, avant que les parties n'aboutissent à
un compromis d'arbitrage le 1e juillet 1975.
Si l'arbitrage du 30 juin 1977 fut accueilli avec satisfaction
par la France, le Royaume-Uni lui réserve un accueil plutôt
mitigé. Le 19 septembre, Londres demandait à la France une
renégociation.
Une sentence interprétative fut rendue le 14 mars 1978.
Les intérêts de la France étaient, cette fois-ci,
défendus.
Pour cette affaire, il se pose la question de la
détermination du plateau continental et du droit applicable. Le tribunal
s'est d'abord demandé si les parties étaient liées par la
convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958,
notamment par son article 6, relatif au plateau continental.27(*)
Pour la France, la convention dans son ensemble n'était
pas pertinente entre les parties, et il devait en être de même pour
son article 6. En effet, la France avait formulé une réserve
(déclaration du 14 juin 1965) indiquant à propos de cet article 6
que « le Gouvernement de la République Française n'acceptera
pas qui lui soit opposées sans accord exprès, une
délimitation de plateau continental appliquant le principe de
l'équidistance (...) si elle se situe dans les zones où il
considère qu'il existe des circonstances spéciales... »
Le Royaume-Uni soutenait que cette réserve ne devrait
pas être prise en considération puisqu'elle portait en fait sur
l'article 1er, insusceptible de réserve.
Le tribunal réfute ce point de vue en affirmant que la
réserve porte bien sur la méthode de délimitation, donc
l'article 6.
Ce contentieux présente une particularité : les
parties avaient prié le tribunal non seulement de définir le
droit applicable, mais de tracer la délimitation, ce qui distinguait
cette affaire de celle du plateau continental de la mer du Nord (20
février 1969), où la cour n'avait en qu'à dire le droit.
Certains ont même considéré que les principes
dégagés par la cour pour aider les parties à effectuer la
délimitation étaient « ultra petita ».
Pour le tribunal, il est essentiel en matière de
délimitation, quel que soit le fondement juridique employé, que
la situation géographique dicte la méthode.
De ce fait, dans le secteur de la Manche, où les
parties sont d'accord pour considérer qu'elles se font face,
l'équidistance va être généralement applicable.
Par contre, dans le secteur atlantique, les deux parties sont
en désaccord sur la situation géographique, et donc sur la
méthode de délimitation. Selon la France, les deux Etats ne sont
pas limitrophes. Ils ne se font face non plus.
Pour le tribunal, l'application de la méthode de
l'équidistance ou de toute autre méthode dans le but de parvenir
à une délimitation équitable dépend des
circonstances pertinentes, géographiques et autres du cas
d'espèce.
De plus, pour établir si la méthode de
l'équidistance permet d'aboutir à une solution équitable,
il faut tenir compte de la différence qui existe entre une limite
latérale entre Etats limitrophes et une limite médiane entre
Etats se faisant face.28(*)
b. Droits de l'Etat côtier sur le plateau
continental
Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
sont consacrés à la partie VI article 77 et suivants de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux articles 2
et 3 de la convention de Genève de 1958.
Ainsi, l'Etat côtier exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses
ressources naturelles.
Ces droits sont souverains, exclusifs du fait que les
ressources naturelles du plateau continental n'étant pas
renouvelable.
Ils s'exercent sur le plateau lui-même et non pas
seulement sur les ressources qu'il contient.29(*)
Les droits de l'Etat côtier sont exclusifs en ce sens
que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en
exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles
activités sans son consentement exprès (article 77 paragraphe 2
de la convention de 1982 et article 2 paragraphe 2 de celle de 1958).
Ces droits sont indépendants de l'occupation effective
ou fictive, aussi bien que de toute proclamation. Tel n'est pas le cas pour le
plateau continental de la République Démocratique du Congo, parce
que la Zone de son plateau continental avait fait l'objet d'une occupation de
fait par l'Angola, (l'information préliminaire à la commission
des limites du plateau continental).
Les ressources naturelles visées dans la
présente partie comprennent les ressources minérales et autres
ressources non biologique des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les
organismes vivant qui appartiennent aux espèces sédentaires
c'est-à-dire les organismes qui au stade ils peuvent être
pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond,
soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en
contact avec le fond ou le sous-sol (article 77, paragraphe 4 de la convention
de 1982).30(*)
Quant à ce qui concerne le régime juridique des
eaux et de l'espace aérien sur jacents, et droits et libertés des
autres Etats, les droits de l'Etat côtier sur son plateau continental
n'affectent pas le régime juridique des eaux sur jacents ou de l'espace
aérien situé au-dessus de ces eaux.
L'exercice par l'Etat côtier de ses droits sur le
plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux
droits et libertés reconnus aux autres Etats par la convention, ni
gêner l'exercice de manière injustifiable (article 78 convention
de 1982) et ces Etats ont le droit de poser des câbles et des pipe-lines
sous-marins sur le plateau continental.
L'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser et de
règlementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient
les fins.
Conformément aux prescrit de l'article 5 paragraphe 2,
3, 4 et 6 de la convention de 1958, l'Etat riverain a le droit de construire et
d'entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les
installations et autres dispositifs nécessaires pour l'exploration de
celui-ci et l'exploitation de ses ressources naturelles, et d'établir
des zones de sécurité autours de ces installations et ou
dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires
à leur protection.
Ces zones de sécurité peuvent s'étendre
à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres
dispositifs qui ont été aménagés, mesurés
à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de
toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de
sécurité.31(*)
c. Obligations de l'Etat côtier sur le
plateau continental
Tout celui qui est titulaire d'un droit, est aussi titulaire
d'une obligation ; car dit-on il n y a pas de droits sans obligations.
En effet, l'Etat côtier est tenu de prendre dans les
zones de sécurité toutes les mesures propres à
protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents
nuisibles (article 5, paragraphe 7, de la convention de 1958).
Par ailleurs, les Etats qui disposent d'un plateau continental
s'étendant au-delà de 200 milles marins ont l'obligation de
verser une partie de recette qu'ils tirent à son exploitation à
l'autorité internationale des fonds marins.
Ces contributions peuvent être en espèces ou en
nature.
Les contributions sont acquittées chaque année
pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné,
après les cinq premières années d'exploitation de ce
site.
Tout Etat en développement qui est importateur d'un
minéral est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce
minéral.
Les contributions s'effectuent par le canal de
l'autorité, qui les répartit entre les Etats parties selon des
critères de partage équitable, compte tenu des
intérêts et besoins des Etats en développement, en
particulier les Etats en développement les moins avancés ou sans
littoral.
Partie II : L'ACCORD DE GESTION DES RESSOURCES
PETROLIERES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DE L'ANGOLA
Notre deuxième chapitre repose sur deux sections. La
première porte sur les gisements et la deuxième décortique
l'accord sur l'exploitation et la production des hydrocarbures dans une zone
maritime d'intérêt commun entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola.
La République Démocratique du Congo appartient
à la région du Golfe de Guinée. Elle s'étend sur
une superficie de 2.345.000 km² et possède des frontières
terrestres et liquides représentant une longueur totale de 10.340 Km.
La République Démocratique du Congo est
limitée :
Ø Au Sud par l'Angola et la Zambie ;
Ø A l'Est par la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le
Rwanda et l'Ouganda ;
Ø Au Nord par le Soudan et la République
Centrafricaine ;
Ø A l'Ouest par la République du Congo, la
Province Angolaise de Cabinda et l'océan Atlantique.32(*)
En effet, depuis les indépendances des Etats Africains,
sur la côte Ouest Africaine, les compagnies pétrolières ont
favorisé l'exploitation des hydrocarbures au détriment de la
question de la délimitation des frontières maritimes.
Dans ce contexte, la République Démocratique du
Congo a débuté l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures
par l'entreprise de la compagnie GULF (aujourd'hui Chevron) au milieu des
années 60, sans déterminer ses frontières maritimes avec
la République d'Angola.
Jusqu'à la conclusion de convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay, le bassin du Congo
était organisé suivant les besoins des compagnies
pétrolières.
Avec l'avènement de la convention de Montego Bay,
plusieurs différends sur la délimitation des frontières
maritimes ont surgi.
Pour trancher les litiges territoriaux en Afrique, la justice
internationale applique l'UTI POSIDETIS JURIS, autrement appelé «
principe d'intangibilité des frontières héritées de
la colonisation » du reste proclamé par la résolution 16 - 1
de juillet 1964 de l'organisation de l'unité Africaine (OUA).
Dans le cas où deux Etats se disputent un espace vacant
sur l'eau, la justice internationale applique les règles complexes de
délimitation des frontières maritimes posées par la
convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer.
Fondamentalement donc, l'opération de
délimitation maritime est un acte unilatéral parce que l'Etat
concerné a seul qualité pour y procéder.
Mais, l'opération en elle-même peut provoquer des
conséquences internationales. Notamment, elle peut aboutir à un
chevauchement de titres juridiques dans un même espace.33(*)
C'est le cas lorsque la définition du plateau
continental doit s'étendre jusqu'aux côtes d'un autre Etat ou
serait partagé avec un autre Etat adjacent.
Face à cette éventualité de
chevauchement, interviennent les méthodes de résolution connues
au nombre de trois :
- l'application des instruments juridiques ;
- le recours au juge ;
- les accords de délimitation.
L'application des instruments juridiques, ainsi que la
jurisprudence internationale, institutionnelle ou arbitrale, constituent un
important corpus qui inspire les Etats riverains à la recherche d'un
accord de délimitation.
Mais certaines ressources naturelles telles que le
pétrole peuvent dicter, en préliminaire, des négociations
à dominance économique, lesquelles, du fait même de leur
caractère original imposent des établissements de
coopération interétatique tel l'accord signé par l'Angola
et la République Démocratique du Congo.
Les deux Etats ont levé une option qui trouve
également sa justification à l'article 83 de la convention de
Montego Bay selon lequel « la délimitation du plateau continental
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est
effectuée par voie d'accord, afin d'aboutir à une solution
équitable ».
Dans les différends frontaliers entre la
République Démocratique du Congo et la République
d'Angola, le gouvernement de la République Démocratique du Congo,
en 2000 a pris une initiative afin de trouver un règlement amiable aussi
bien la délimitation des frontières que sur l'exploitation des
hydrocarbures.
En 2003, les discussions se sont prolongées entre les
deux pays pour aboutir à un accord jugé
déséquilibré par la République Démocratique
du Congo.34(*)
Les deux gouvernements ont repris les discussions afin
d'arriver à un règlement provisoire tenant compte
d'équité comme le recommande le droit international sur la
question de la délimitation des frontières et celle de
l'exploitation des hydrocarbures.
Cet accord sera en fin signé par le gouvernement de la
République Démocratique du Congo et celui de l'Angola en date du
30 juillet 2007 à Luanda, la capitale Angolaise.38
CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS
Section I. Propriétaire des gisements
L'article 1er alinéa 1 de l'accord sur
l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime
d'intérêt commun stipule que « il est crée une zone
d'intérêt commun, en sigle » ZIC, entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola.
Aux termes de cet alinéa, il revient de dire que les
gisements du pétrole appartiennent aux deux Etats. Les deux Etats ayant
exprimé leur volonté commune d'exploiter ensemble lesdits
gisements, ils sont tenus de respecter leurs engagements conformément au
principe de « PACTA SUNT SERVANDA » ; car en gérant ces
gisements en bon père de famille, ils contribueront à
l'amélioration des conditions sociales des peuples de ces deux Etats
à travers une exploitation judicieuse de ces ressources
pétrolières.
Section II. Lieu où sont situés les
gisements
La zone maritime d'intérêt commun pour
l'exploitation du pétrole se situe sur la plate forme
pétrolière entre Cabinda et Soyo de l'espace côtier du
départ de l'embouchure du fleuve Congo.35(*)
La localisation géographique s'étend sur la
façade maritime commune aux deux pays.36(*)
Conformément à l'article 1er
alinéas 2 et 3, la zone d'intérêt commun est située
dans la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le sud du bloc
14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 31 des concessions
pétrolières Angolaises telle que définie en annexe au
présent protocole d'accord.
Malheureusement nous n'avons pas trouvé l'annexe de cet
accord. Les parties envisagent également la création d'une ou
plusieurs autres zones d'intérêt commun dans l'espace maritime.
La zone d'intérêt commun comprend les leads,
prospects et gisements, présents et futurs, qu'ils soient en phase
d'exploration, de développement, à cheval, en exploitation,
rendus et/ou abandonnés (article 2 dudit accord).
Section III. L'objet de l'accord bilatéral
La position géostratégique de la
République Démocratique du Congo au coeur de l'Afrique qui
amplifie plus son attractivité au monde que bien d'autres pays de la
région tel que l'Algérie (2.381.741 Km²).
Avec ses 2.345.000 Km², la République
Démocratique du Congo a les allures d'un sous continent. Telle une
plaque tournante, elle partage sa frontière avec neuf pays, à
savoir la République du Congo, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le
Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan, la République
Centrafricaine.
Pôle structurant, elle appartient à quatre
polarités ou sphères d'influences différentes : Afrique
centrale, la région des grands lacs, l'Afrique Australe et le Golfe de
Guinée.
De ce fait, la République Démocratique du Congo
est à la jonction de l'Afrique minière (du cap à
Libreville) ; de l'Afrique pétrolière (de Luanda à Lagos)
; de l'Afrique forestière (coeur du bassin du Congo, elle couvre 45 % de
la forêt équatoriale, soit 6% des réserves tropicales
mondiales) ; de l'Afrique de savane dite agricole et pastorale (de Dar-es-Salam
à Asmara).37(*)
La vocation Africaine du Zaïre dont souligne l'auteur
MWAYILA TSHIYEMBE, est le principe d'après lequel la géographie
dicte des obligations au gouvernement Zaïrois, en vue de créer les
conditions d'une politique de bon voisinage, de coprospérité
économique et d'une Co-sécurité dans la région de
l'Afrique médiane.
Pour assurer la coprospérité économique
et le bon voisinage entre la République Démocratique du Congo et
la République d'Angola, les deux gouvernements ont, en effet,
considéré la volonté politique des chefs d'Etat des deux
pays, ainsi que leur propre détermination à promouvoir une
coopération économique fructueuse en attendant l'aboutissement
des discussion sur le tracé proprement dit.38(*)
La volonté exprimée par le gouvernement de la
République Démocratique du Congo et celui de la République
d'Angola est d'oeuvrer ensemble et de partager fifty-fifty les revenus
générés par l'exploration pétrolière dans la
zone du littoral qu'ils ont appelé « zone d'intérêt
commun », ZIC en sigle, c'est donc la matérialisation entre deux
pays africains du fameux principe WIN - WIN (gagnant-gagnant).
C'est à juste titre que la République
Démocratique du Congo et l'Angola ont réaffirmé la
volonté commune de travailler ensemble pour développer la zone
d'intérêt commun sans se fonder sur les principes de la
délimitation des frontières.
Dans cet ordre d'idées, l'unique article de la loi
n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur
l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime
d'intérêt commun signé à Luanda, République
d'Angola, le 30 juin 2007 précise que « sans préjudice de la
délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, est
autorisée la ratification par la République Démocratique
du Congo de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures,...
» signé à Luanda, le 30 juillet 2007.
Ces deux gouvernements pensent donc atteindre ces objectifs
aussi rapidement que possible en faisant fi volontairement de la
délimitation des frontières, ce qui laissera à leurs
opérateurs pétroliers un large champ de manoeuvre sur un plus
vaste espace maritime.39(*)
Aux termes de l'article 4 de l'accord, les parties conviennent
également de ce qui suit :
Ø Concernant les prospects forés existants sur
la zone d'intérêt commun au moment de la signature du
présent protocole d'accord, la République Démocratique du
Congo procédera au remboursement des charges déjà
engagées au prorata de ses intérêts et selon les
modalités à convenir ;
Ø Concernant les prospects et les gisements à
cheval entre la zone d'intérêt commun et les concessions
angolaises du Nord et du Sud, des accords d'utilisation seront signés
;
Ø Et les l'Eads et les gisements à cheval
à découvrir viendront modifier le tracé de la zone
d'intérêt commun.
Quant à ce qui concerne la répartition des
intérêts entre les parties dans la zone d'intérêt
commun, elle se présente de la manière suivante :
Ø République Démocratique du Congo 50 %
;
Ø République d'Angola 50 %
En suite les parties se sont convenues que le présent
protocole d'accord est régi par le droit international.
Section IV. Nature de l'accord bilatéral
Le présent accord était négocié
pour la première fois en 2003 par le gouvernement de la transition.
En 2007, la délégation gouvernementale
Congolaise composée de neuf membres conduite par le ministre des
affaires étrangères de l'époque ANTIPAS MBUSA NYAMWISI, a
obtenu la ré-visitation extérieure de cet accord qui était
mal négocié par le gouvernement précédent. Selon le
ministre des hydrocarbures de l'époque, Lambert MENDE OMALANGA, cet
accord porte sur le développement commercial de l'exploration-production
pétrolière dans la zone d'intérêt commun de
recherche d'une longueur de 10 km sur 375 sur l'océan dont la
découverte est assez intéressante et couverte par des permis
d'exploration.40(*)
Il y a lieu de relever d'emblée que la
République Démocratique du Congo partage deux frontières
avec l'Angola. Il s'agit au Nord du pays avec une frontière
administrative avec le Cabinda et au Sud une frontière naturelle avec le
fleuve Congo donnant sur l'embouchure.
Poursuivant ses efforts inlassables de rétablir l'Etat
Congolais dans ses droits sur son territoire maritime tels que les
définissent les dispositions des conventions sur les droits de la mer,
le ministère Mende a signé avec son homologue Angolais un
protocole d'accord relatif à la création d'une zone
d'intérêt commun.
Cet accord dit commercial serait le premier pas dans la
résolution du contentieux relatif à l'exploitation des
hydrocarbures au large du littoral congolais.
S'agissant de la nature de cet accord, c'est un protocole
d'accord qui est un terme synonyme d'accord entre Etats, de traité et
employé plus spécialement pour désigner un accord qui
complète un autre accord précédent.
Conformément à la constitution de la
République du 18 février 2006, il y a certaines matières
qui touchent l'intérêt supérieur de la Nation et qui ne
doivent être ratifiées qu'en vertu d'une loi. C'est le cas
notamment des traités de paix, de commerce,...
Aux termes de l'article 214 alinéa 1er de la
constitution du 18 février 2006, les traités de paix, les
traités de commerce, les traités et accords relatifs aux
organisations internationales et au règlement des conflits
internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient
les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction
de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Quant à ce qui concerne l'accord sur l'exploration et
la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt
commun entre la République Démocratique du Congo et le
gouvernement de la République d'Angola est un accord commercial car,
ayant été ratifié par une loi dont la loi n°07/004 du
16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la
production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt
commun signé à Luanda, le 30 juillet 2007 entre la
République d'Angola, par le Président de la République
Démocratique du Congo Joseph KABILA en date du 16 novembre 2007 à
Kinshasa. 41(*)
Cette loi ne comprend qu'un article dont la teneur suit :
« sans préjudice de délimitation des frontières entre
les deux pays, est autorisée la ratification par la République
Démocratique du Congo de l'accord sur l'exploration et production des
hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun »,
signé à Luanda le 30 juillet 2007.
Il sied de signaler qu'aux termes de cet accord, les parties
s'accordent de rechercher des solutions amiables pour résoudre tout
litige né de son application.
Toutefois, en cas de désaccord persistant, elles vont
recourir à l'arbitrage suivant les règles de la commission des
Nations Unies pour le droit commercial international.
L'arbitrage se déroulera devant trois arbitres dont
deux désignés par chacune des parties et le troisième
conjointement par elles. En cas de désaccord pour la désignation
du troisième arbitre, le Président de la chambre du commerce
international de Paris y pourvoit. Le lieu de l'arbitrage est/sera fixé
de commun accord entre les parties (article 9 de l'accord du 30 juillet
2007).
CHAPITRE II : LEÇONS A TIRER DE CET ACCORD
Section I. Les arguments favorables
L'accord signé à Luanda le 30 juillet 2007 entre
la République Démocratique du Congo et l'Angola ne s'agit pas
d'un accord sur la délimitation du plateau continental entre ces deux
pays comme les soulignent les prescrits de l'article 83, paragraphe 1 de la
convention de Montego Bay « la délimitation du plateau continental
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est
effectuée par voie d'accord conformément au droit international
tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour
internationale de justice, afin d'aboutir à une solution
équitable, mais cet accord entre dans le cadre de la production et de
l'exploration de pétrole ».42(*)
Cet instrument juridique interétatique sur la gestion
de la zone maritime d'intérêt commun de deux pays voisins comme
condition de bonne exploitation commune du pétrole, les deux
gouvernements ont compris l'importance d'évoluer en synergie notamment
pour l'intérêt des peuples du continent.
En outre, la République Démocratique du Congo et
l'Angola renforcent de plus en plus leur relation d'amitié en
coopérant ensemble dans le domaine pétrolier.
Néanmoins, la République Démocratique du
Congo profitera de l'expérience de l'Angola, deuxième producteur
Africain de pétrole.
Section II. Les arguments défavorables
La convention de Mont ego Bay étant le principal
instrument juridique de droit de la mer, et dont la quasi-totalité des
Etats côtiers sont tarificateurs, l'accord sur la production et
l'exploration des hydrocarbures conclu entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola n'a pas fait référence
ou mention à cet instrument, ni à la convention de Genève
sur le plateau continental qui définissent les modalités de
détermination du plateau continental, les limites des espaces maritimes,
l'inviolabilité de la zone économique exclusive. La
République Démocratique du Congo devrait, avant toute chose,
obtenir la définition et la détermination des frontières
maritimes de la République Démocratique du Congo et de l'Angola
aux fins de la détermination éventuelle de la zone
d'intérêt commun.
En lisant l'exposé de motif de la loi n°07/004 du
16 novembre 2007 portant autorisation de la ratification de l'accord de
l'exploration et de la production des hydrocarbures dans une zone maritime
d'intérêt commun, les parties s'engagent à exploiter la
zone dite d'intérêt commun sans préjudice de la
délimitation des frontières.
Et si dans l'avenir, les deux Etats parvenaient à
délimiter leurs frontières, et que cette zone se retrouverait
dans la zone du plateau continental soit Congolais ou soit Angolais, ce
chevauchement sur la partie localisée sera en violation flagrante des
dispositions de l'article 77 paragraphes 2 et 3 de la convention de 1982 sur le
droit de la mer qui stipule : « les droits visés au paragraphe 1
sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau
continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut
entreprendre de telles activités sans son consentement exprès
». 43(*)
Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que
de toute proclamation expresse.
Il sied de signaler aussi que les parties n'ont pas
prévu dans leur accord la protection de l'environnement marin comme le
stipule l'article 197 de la convention de 1982 : « les Etats
coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan
régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes, à la formulation et à
l'élaboration des règles et de normes, ainsi que de pratique et
procédures recommandées de caractères international
compatible avec la convention, pour protéger et préserver le
milieu marin »
-CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de notre recherche intitulée «
problématique du respect de la convention sur le droit de la mer : cas
de la République Démocratique du Congo et de l'Angola », il
nous est important d'exposer à nos lecteurs dans un style
agréable et clair ce qui a été notre préoccupation
au cours de cette étude.
L'objectif de cette étude était de chercher
à dégager les droits et obligations des Etats côtiers sur
espaces maritimes soumis à leur souveraineté et de faire
l'analyse de l'accord signé entre la République
Démocratique du Congo et le gouvernement de l'Angola sur la gestion des
hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun.
En effet, cette étude s'est circonscrite autour des
préoccupations ci-après :
· Quels sont les droits souverains des Etats
côtiers sur les espaces maritimes placés sous leur
souveraineté ?
· Quelle est l'obligation qui incombe aux Etats
côtiers l'Angola - République Démocratique du Congo, quant
à la gestion commune des ressources ?
· Quel avenir pour l'accord de gestion des ressources
pétrolières signé entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola ?
De ce questionnement, nous avions émis les
hypothèses suivantes :
La République Démocratique du Congo et l'Angola
ne disposeraient sur les zones maritimes soumises à leur
souveraineté que des droits souverains aux fins de l'exploitation et
d'exploration des ressources, de conservation et de gestion des ressources
naturelles.
Ils auraient tous l'obligation de collaborer. Ils devraient
préserver une politique d'économie de la coopération tout
en respectant la souveraineté des deux Etats, pour permettre un bon
développement de ces deux pays.
L'accord signé entre la République
Démocratique du Congo et l'Angola prévoyant l'exploration et la
production du pétrole ouvrirait à la République
Démocratique du Congo dans un proche avenir, l'accès au club des
pays exportateurs du pétrole, membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).
Pour la matérialisation et la vérification de
nos hypothèses, nous avons fait recours à l'approche empire qui
nous a servi à la confrontation des faits observés aux textes
légaux nationaux, régionaux et internationaux portant sur le
droit de la mer et de les interpréter.
La méthode ne pouvant pas à elle seule suffire
pour la récolte des données, nous avons fait recours à la
technique documentaire qui nous a aidé dans la consultation des
ouvrages, mémoires, notes de cours, textes légaux, ainsi que la
consultation sur l'Internet, sur lesquels nous avons puisé quelques
informations utiles à notre étude.
Hormis l'introduction et la conclusion, nous avons
subdivisé notre dissertation en deux parties. La première partie
a porté sur les considérations générales sur le
droit de la mer et qui s'est subdivisé en deux chapitres dont le premier
était consacrée à analyser des concepts et le
deuxième sur la théorie générale des espaces
maritimes.
La deuxième partie a décortiqué l'accord
de gestion des ressources pétrolières de la République
Démocratique du Congo et de l'Angola et qui a traité deux
chapitres, le premier a fait une analyse sur le régime juridique des
gisements et le deuxième sur les leçons qu'on peut tirer de cet
accord.
Ainsi donc, après analyse et réflexions, nos
investigations ont relevé que :
Des espaces soumis à la souveraineté nationale
(mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental), on
parvient à une zone totalement internationalisée (haute mer,
zone).
De ce fait, étant reconnue comme dépendance
naturelle de la partie terrestre d'un Etat, ce dernier exerce sa pleine
souveraineté sur la mer territoriale et il a l'obligation de ne pas
entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer
territoriale.
Sur sa zone économique exclusive, l'Etat côtier
se voit reconnaître des droits souverains. Ces droits portent sur
l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources
naturelles, biologiques,...
L'Etat côtier a l'obligation de prendre dans sa zone
économique exclusive des mesures appropriées de conservation et
de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa
zone économique exclusive soit compromis par une surexploitation.
Toutefois, il sied de signaler que, l'Etat côtier ne
jouit donc pas d'une pleine souveraineté mais seulement des droits bien
définis dont le principal est constitué par le pouvoir de
réglementation de la pêche avec des obligations de conservation
des ressources qu'il implique. Le régime juridique de la zone
économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de
navigation y est reconnue.
En à ce qui concerne le plateau continental, l'Etat
côtier ne dispose que des droits souverains aux fins de son exploration
et exploitation des ressources naturelles.
Ces droits sont exclusifs et indépendants de toute
occupation.
L'Etat côtier a l'obligation de prendre sur le plateau
continental des mesures de sécurité afin de protéger les
ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles. Et les Etats
côtiers qui disposent d'un plateau continental s'étendant
au-delà de 200 milles marins, ont l'obligation de verser une partie de
recettes de son exploitation à l'autorité internationale des
fonds marins.
S'agissant de l'accord de gestion des hydrocarbures dans une
zone d'intérêt commun, la République Démocratique du
Congo et l'Angola doivent respecter le principe « PACTA SUNT SERVANDA
» et de gérer en bon père de famille la zone dite
d'intérêt commun.
Il est du devoir des gouvernants de jouer à la
transparence pour éviter des soulèvements internes, facteur
d'instabilité. Cette mise en garde oblige la société
civile à demeurer fort vigilante. C'est de cette manière
seulement que la manne pétrolière Congolaise pourrait profiter
à l'ensemble de la population, présente et avenir.
La mise en oeuvre de l'accord sur l'exploration et la
production des hydrocarbures dans une zone d'intérêt commun
renforcera les liens solides de coopération existant entre la
République Démocratique du Congo et l'Angola.
Partant du principe de renforcement de l'indépendance
nationale, principe selon lequel, les pays en voie de développement
espèrent qu'ils arriveront, grâce à la coopération
internationale, à prendre en main les destinés de leur pays afin
que celui-ci cesse d'être assisté. Il faut cependant noter que
pour y parvenir, l'Etat assisté n'a pas plusieurs choix. Entant que
pouvoir régulateur de la communauté, l'Etat ne peut
réussir sa mission qu'en encourageant la formation de main d'oeuvre, de
cadres d'entreprises et des capitaux nationaux et en prenant des mesures
juridiques qui facilitent l'insertion de ces éléments dans les
secteurs de la vie nationale
Pour cela, la République Démocratique du Congo
doit former les nationaux Congolais sur le droit de la mer, sur les logiciels
et les techniques de délimitation des espaces maritimes. Cette politique
permettra à l'Etat Congolais d'éviter de se retrouver dans une
situation inconfortable, en cas de crise consécutive à une
quelconque divergence de vue dans les relations internationales.
Nous croyons ainsi avoir apporté tant soit peu notre
contribution et donnons l'occasion à d'autres chercheurs de pousser plus
loin leurs investigations sur ce thème.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes Officiels
Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
signée à Mont ego Bay le 10 décembre 1982.
Convention de Genève sur le Plateau continental du 29
avril 1958, entrée en vigueur le 10 juin 1964.
Pacte sur la sécurité, la stabilité et le
développement dans la Région des Grands Lacs du 15
décembre 2006.
Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures
dans une zone maritime d'intérêt commun entre la République
Démocratique du Congo et la République d'Angola signé
à Luanda, le 30 juillet 2007.
Loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la
ratification de l'accord sur l'exploration et production des hydrocarbures dans
une zone maritime d'intérêt commun, in journal officiel
n°spécial du 30 Novembre 2007.
Loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation
des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo.
II. Ouvrages
DALLIER, P. et PELLET A., Droit international public,
7e édition, LGDJ, 2002.
CATHERINE. R., Essentiel du droit international public et
du droit des relations internationales, 2e édition,
Gualino, Paris, 2003.
GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales,
11e édition, Dalloz, Paris, 2001.
LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et
éléments de droit fluvial, Tome I, PUC, Kinshasa, 2003.
MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de paix en Afrique
médiane, édition l'harmattan, Paris, 2003.
MWAYILA TSHIYEMBE, La politique étrangère de
la République Démocratique du Congo continuité et
rupture, édition l'harmattan, Paris, 2009.
TABRIZI Ben SALAN, Institutions internationales,
édition Dalloz, Paris, 2005.
TCHIKAYA BLAISE, Mémento de la jurisprudence du
droit international public, 4e édition, Hachette
supérieur, 2007.
III. Revues et articles
Information préliminaire à la commission des
limites du plateau continental, Kinshasa, le 07 mai 2009.
IV. Documents web graphiques
Droit de la mer in http // www.google.fr consulté
le 05 mars 2009.
/spip consulté le 27 Juilly
www.congo.actualite
.net et 2009.
Http//news.bigroberts.com/rd congo news consulté le 28
juillet 2009.
V. Cours et mémoires
BOMPAKA NKEYI MAKANJI, Droit international privé, cours
inédit, L2 droit, UNIKIS, 2008 - 2009.
MWAYILA TSHIYEMBE, Droit international des espaces, cours
inédit, L1 droit, UNIKIS, 2007 - 2008.
DJO MULAMBA KIMOTO, La protection de l'environnement
forestier, mémoire, inédit, Faculté de droit, UNIKIS, 2007
-2008.
VI. Dictionnaires
AHMED. S et ALBERTINI, JM., Lexique d'économie,
8e édition Dalloz, Paris, 2003.
ALAIN CHARLES. M et AHMED. S., Lexique de gestion,
6e édition Dalloz, Paris, 2003.
GEORGES, P., Dictionnaire de la géographie, PUF, Paris,
1974.
GUILLIEN, R et VINCENT. J. Lexique des termes juridiques,
14e édition, Paris, 2003.
* 1 DJO MULAMBA KIMOTO, la
protection de l'environnement forestier en droit congolais, mémoire,
Inédit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2007-2008
* 2 MWAYILA TSHIYEMBE,
Géopolitique de paix en Afrique médiane, éd .L'harmattan,
Paris, 2003, P.36
* 3 Pacte sur la
stabilité, la sécurité et le développement, op.cit,
P, 3
* 4 GRAWITZ, M.,
Méthodes des sciences sociales, 11e éd.,
Dalloz, Paris, 2001, p. 392
* 5 GRAWITZ, M. Op.
Cit, p. 352
* 6 idem
* 7 Tabriz ben salam,
institutions internationales, éd. Dalloz, Paris,2005,pp.8-9
* 8 Catherine ROCHE,
L'essentiel du droit international public et du droit des relations
internationales, 2e éd. Gualino, Paris, 2003, p. 52
* 9 Op. Cit. art.
4, p. 2, CNUDM
* 10 art. 5, p. 2,CNUDM
* 11 Information tirée
in google ,le 25/07/2012
* 12 Alain Charles M. &
Ahmet S., Lexique de gestion, 6e éd. Dalloz, Paris,
2003, p. 261.
* 13 S. LESSEDJINA IKWAME,
Droit maritime et éléments de droit fluvial, tome I,
PUC, Kinshasa, 2003, p.17.
* 14 Catherine ROCHE, Op.
Cit. p. 118
* 15 Tabrizi Ben Salen, Op.
Cit., p. 11
* 16Article 2, charte des
Nations Unies du 26 Juin 1945, p. 1.
* 17 L'article 18 CNUDM de
1982
* 18Catherine ROCHE, OP. Cit.
p. 118
* 19 article 58, convention de
1982 Paragraphe 3
* 20 AHMED. S et ALBERTINI,
JM., Lexique d'économie, 8e édition Dalloz, Paris,
2003.
* 21 Article 61 de la
convention de 1982
* 22 MWAYILA TSHIYEMBE,
Droit international des espaces, cours polycopier, L1, faculté de
Droit UNIKIS,
2007-2008
* 23 Article 1 de la
convention de Genève de 1958
* 24 Tabrizi benSalen, Op. Cit,
p.12
* 25 Article 76 paragraphe 1 de
la convention de 1982
* 26 République
Démocratique du Congo, rapport sur l'information préliminaire
à la commission des limites du plateau continental, Kinshasa, le 07 mai
2009, p. 7-10
* 27 TABRIZI Ben SALAN,
Institutions internationales, édition Dalloz, Paris, 2005.
* 28 B. TCHIKAYA, OP. Cit., p.
115-116
* 29 Daillier P. et Pellet, A.,
Op Cit, p. 1192
* 30 République
démocratique du Congo, rapport sur l'information préliminaire
à la commission de limites
Du plateau continental, Kinshasa, le 07 mai 2009, P ,7-10
* 31 GEORGES, P.,
Dictionnaire de la géographie, PUF, Paris, 1974.
* 32 Rapport sur l'information
préliminaire à la commission des limites du plateau continental,
Kinshasa, le 07 Mai 2009, p.2.
* 33 Rapport sur l'information
préliminaire à la commission des limites du plateau continental,
Kinshasa, le 07 Mai 2009, p. 2.
* 34 Loi n°07/004 du 16
novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la
production des hydrocarbures dans une Zone maritime d'intérêt
commun, publié au journal officiel n° spécial du 30 novembre
2007, p.5.
* 35 Information tirée
in
www.Congo.actualités.net
ispip du 27 juillet 2009
* 36 Information tirée
sur htpp//news.bigroberts.com/rdcongo.news du 28 juillet 2009
* 37 Loi n°09/002 du 07
Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la
République Démocratique du Congo.
* 38 Droit de la mer in http.
www.google.com consulté le 05
Mars 2009
* 39 Alain Charles M. &
Ahmet S., Lexique de gestion, 6e éd. Dalloz, Paris,
2003, p. 261
* 40 Catherine ROCHE,
Op. Cit., p. 117.
* 41 Tirée sur
www.congo-actualités.net
ispip du 28 juillet 2009
* 42 BOMPAKA NKEYI MAKANYI,
Droit international privé, cours polycopié, L2 droit,
UNIKIS, 2008-2009.
* 43 BOMPAKA NKEYI MAKANYI,
Droit international privé, cours polycopié, L2 droit,
UNIKIS, 2008-2009.