L'étude du caractère d'Etat de droit de la RDC: coquille vide ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MPUTU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
CHAPITRE I: LA CONDITIONNALITE DE L'ETAT DE DROITContrairement aux dictatures entretenues par l'occident pendant toute la période de la guerre froide en Afrique en général et en RDC en particulier, de nos jours, l'instauration d'un Etat soumis au droit est au coeur même des relations internationales et apparait de ce fait comme un objectif poursuivi par bon nombre des Etats Africains. Eprouvant de difficultés pour rendre un compte assez exact de ce que l'on peut définir comme un Etat de droit, nous nous limiterons à en dégager les quelques éléments caractéristiques considérés bien entendu dans le cadre de ce travail comme impératifs de l'Etat de droit, c'est-à-dire les conditions de son existence. Section 1: Les impératifs de l'Etat de droitParler de la conditionnalité de l'Etat de droit sans préalablement chercher à en dégager le sens et la portée serait sans nul doute, de notre part une façon de naviguer à vue. Cependant dans son sens objectif, l'Etat de droit serait celui qui fonctionne sur base des règles de conduite, justes, équitables, consensuelles et préalablement édictées et sanctionnées par ce qu'on a coutume d'appeler « le pouvoir », en vue de régir les relations entre les citoyens. Dans son sens subjectif, l'Etat de droit, serait celui dans lequel se trouveraient consacrées, sans ambage au profit de chaque individu, membre de la collectivité, diverses prérogatives. En effet, l'Etat de droit n'est ni une chimère, ni une vue de l'esprit. Il est claire que l'Etat de droit est fondé sur une culture de célébration des valeurs intrinsèques des hommes et de participation et non celle d'exclusion qui entraine tant de passions aveugles et de distinctions.(5(*)) Un Etat de droit est un Etat acceptant de lier son existence à celle d'un droit démocratique. L'Etat de droit est l'Etat soumis au droit, c'est-à-dire qui soumet volontairement son action à des règles de droit qu'il produit. Le pouvoir normatif appartient en propre à l'Etat qui, en démocratie, s'autolimite puisque son rôle est en même temps de « créer du droit »(6(*)) Cependant, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. (7(*)) L'Etat de droit, appelé principe de primauté du droit, est une situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. Il est étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, à la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Il est aussi étroitement lié au développement du constitutionnalisme. L'Etat de droit est celui dans lequel les mandataires politiques, en démocratie : les élus sont tenus par le droit qui a été édicté. En effet, l'Etat de droit est une théorie d'origine allemande (rechtsstaat), redéfinie par le juriste autrichien Hans Kelsen. D'après lui, un Etat de droit est un « Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée ». Fondamentalement, un Etat de droit signifie que les pouvoirs publics doivent exercer leurs fonctions selon les balises par un ensemble de normes juridiques. Ainsi est fondée la légalité administrative ou rule of law ou primauté du droit, des termes essentiellement équivalents. L'Etat de droit peut aussi être résumé par la formule : « Nul n'est au -dessus de la loi ». Plus généralement, cet ordre regroupe un ensemble de règles juridiques qui prémunissent les citoyens contre les formes arbitraires du pouvoir (exécutif). Pour qu'un Etat de droit existe, il faut que les obligations qui émanent de l'Etat soient officielles, impersonnelles, impératives et sanctionnables. En d'autres termes, les lois doivent être connues, personne ne peut y échapper, elles doivent s'appliquer réellement et la transgression de la loi doit entrainer des sanctions. L'autorité de l'Etat dans un pays est indispensable et nul ne l'ignore. Cependant, la puissance de l'Etat a des limites consignées dans les lois du pays, à savoir : la constitution, les lois et règlements... Par conséquent, l'Etat n'agit pas n'importe comment, allusion faite ici à un Etat de droit. En effet, dans cet Etat, la puissance de l'Etat, doit pouvoir s'exercer dans le respect des limites légales. On peut avec le professeur VUNDUAWE rappeler qu'un Etat de droit implique trois choses : 1°) Que les actes des autorités publiques soient soumis au droit et à des règles préétablies ; 2°) Que tous les actes des autorités administratives et autres soient soumis au contrôle d'un juge compétent et indépendant ; et 3°) Que son système politique soit démocratique. (8(*)) Un Etat de droit suppose des normes juridiques qui sont elles-mêmes hiérarchisées d'une manière explicite. L'ordre hiérarchique des normes juridiques place au sommet la constitution du pays. Un Etat de droit, c'est d'abord un Etat qui obéit à des normes hiérarchisées, à commencer par le respect des procédures. Pourtant, cette idée d'Etat de droit est apparue au XIXe siècle, dans la pensée juridique allemande, et à l'instigation de Mohl. Cette notion a été délaissée par les auteurs français (sauf par R.Carré de Malberg, essentiellement), alors que Hans Kelsen ne s'y intéressa que pour faire la critique, le célèbre juriste autrichien estimant que l'expression « Etat de droit » constituait une tautologie puisque, pour cet auteur, l'Etat personnifiant l'ordre juridique. (9(*)) Cependant, bien qu'il soit difficile de définir conceptuellement ce que l'on entend par « un Etat de droit », mais l'on devra retenir que l'Etat de droit implique nécessairement les principes suivants : le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires, législatifs et administratifs ainsi que la souveraineté, principes qui, dans le cadre de ce travail seront considérés comme étant les éléments caractéristiques d'un Etat de droit. §1. Eléments caractéristiques de l'Etat de droitL'Etat de droit se caractérise par les principes suivant : le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires, législatifs et administratifs ainsi que la souveraineté 1. Le respect de la hiérarchie des normesDans une société politique, les gouvernants sont soumis au droit. Cela implique qu'ils doivent non seulement respecter le contenu même de la constitution mais aussi la hiérarchie des normes qu'elle établit. Il en découle : · L'obligation pour les lois de se conformer à la constitution ; · La supériorité de la loi sur les actes édictés par l'exécutif ; · L'existence d'une hiérarchie interne, aux actes pris par l'exécutif, correspondant à celle des autorités administratives. Le droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d'exercice du pouvoir au sein de l'Etat. Or, nous l'avions vu, l'une des fonctions majeures des autorités étatiques consiste à créer le droit destiné à régir les institutions, et la vie sociale. Ce droit, de plus complexe, est formé des normes de plus en plus nombreuses et diverses qui ne pourraient être appliquées s'il ne définissait lui-même une hiérarchie destinée à éviter la confusion des normes. C'est l'objet de la constitution que de définir la procédure d'élaboration des différentes règles, leur champ de compétence et leur place dans l'édifice juridique de l'Etat. Elle ne pourrait remplir cet office si elle n'émanait de l'autorité détenant le pouvoir le plus entier qui puisse exister dans l'Etat, le pouvoir constituant, et si elle ne se plaçait, elle-même au-dessus des pouvoirs publics et des compétences normatives qu'elle leur confère. (10(*)) L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties de l'Etat de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l'Etat doivent être précisément définies et les normes qu'ils édictent ne sont valables qu'à condition de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet de cet ensemble pyramidal figure la constitution, suivie de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cet ordonnancement juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. L'Etat pas plus qu'un particulier, ne peut ainsi méconnaitre le principe de légalité : toute norme, toute décision qui ne respecteraient pas un principe supérieur seraient en effet susceptible d'encourir une sanction juridique. L'Etat, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. La protection de la constitution permet de faire respecter la hiérarchie des normes et d'assurer une protection efficace des droits fondamentaux. A. Le respect de la hiérarchie des normes : la subordination des pouvoirs constituésLes pouvoirs constitués sont soumis au respect de la constitution d'où ils tirent leurs compétences et les règles concernant leur intervention. Le contrôle de constitutionnalité régule le jeu politique. La loi votée par les assemblées, d'initiative parlementaire ou gouvernementale, n'est plus la norme supérieure, ce qui tend à faire de l'Etat de droit l'aboutissement de l'Etat démocratique. (11(*)) * (5) R. Debbasch, Droit constitutionnel, éd.Litec, Paris, 2000, p1 * (6) F. De la SAUSSAY et F.DIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000, p 23 * (7) Article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 * (8) F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de Droit administratif, Bruxelles, Afrique éditions, Larcier, 2006, P 108 * (9) B.BIBOMBE MUAMBA, Notes polycopiées du cours de Droit constitutionnel et institutions politiques de l'Etat, G2 Droit, UNIKI, 2008-2009, P 14 * (10 ) R .Debbasch, op.cit, p 189 * (11) F. De la SAUSSAY et F.DIEU, op.cit, p 22 |
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