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Du crime de haute trahison en droit constitutionnel congolais

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par Félicité MUGOMBOZI AKONKWA
Université libre des pays des grands lacs  - Graduat en droit 2002
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A l'Eternel tout puissant

A mes parents MUGOMBOZI Jean et NGANGURA Léontine

A mes frères et soeurs

Félicité MUGOMBOZI A.

REMERCIEMENT

Nous voici au terme du premier cycle universitaire durant lequel nous avons été bénéficiaire des connaissances juridiques solides. A ce jour où nous sommes appelée à rendre compte de nos acquis à travers ce fruit des effort conjugués, qu'il nous soit autoriser d'exprimer notre gratitude à l'égard de quiconque n'a pas tergiverser à nous apporté sa contribution de près ou de loin et de quelque nature que ce soit.

Nous ne pouvons pas taire nos sincères remerciements à l'égard :

- De Dieu tout puissant,

- De notre Directeur Professeur Joseph WASSO MISONA qui, malgré ses multiples tâches, a accepté de diriger ce travail ;

- De l'Assistant Richard MBOKANI BISIKA qui nous a encadré,

- De tous les Professeurs, Chefs de travaux, et Assistants qui ont contribué tant à notre formation intellectuelle que morale ; particulièrement ceux de la Faculté de Droit à l'U.L.P.G.L ;

- De mes parents Jean MUGOMBOZI et Léontine NGANGURA pour leur assistance ;

- De mes frères et soeurs, Liliane, Francine, Francis, Roger, Victor, Fidelie, Stéphane tous de la famille MUGOMBOZI ;

- De notre Cher ami Francklin NZINGA ;

- De mes oncles et tantes ;

- De mes cousins et cousines ;

- De mes neveux et nièces ;

- De tous les membre du mouvement de Focolari ;

- De mes amis et amies ;

- De tous les étudiants de G3 Droit 2007-2008

A tous nous disons sincèrement grand merci !

Félicité MUGOMBOZI A.

SIGLES ET ABREVIATIONS

- Art  : Article

- Al. : Alinéa

- Op.Cit : Opere citato (déjà cite)

- LGDJ : Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence

- IDEM  : Même chose

- U.L.P.G.L : Université Libre des Pays des Grands Lacs

- P.  : Page

- PP.  : Pages

- éd  : édition

- J.O  : Journal Officiel

- PUF  : Presse Universitaire de France

- G3  : 3e graduat

0. INTRODUCTION

PROBLEMATIQUE

Jadis, dans la société les hommes vivaient comme dans la jungle. Toute personne se rendait justice quand elle pouvait et comme elle voulait. Les forts dominaient toujours et piétinaient les moins forts. Pour palier à ce problème ; il eut naissance du droit. Le Droit est l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société.

Selon CABRILLAC Rémy, le droit est un ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l'autorité publique.1(*)

Le droit contient plusieurs branches distinctes. La distinction principale est celle du droit publique et du droit privé. Le Droit public, d'après une définition classique, organise les rapports entre l'Etat et les particuliers ; le Droit privé s'attache aux rapports des particuliers entre eux. Nombreuses sont les caractéristiques qui opposent ces deux branches du Droit. Le premier se soucie de l'intérêt général, il est donc essentiellement impératif et le sujet de Droit privilégié est l'Etat même s'il ne pas la seule personne de droit public. Le droit privé se préoccupe des relations inter-individuelles, son objectif est normalement celui de la recherche de la satisfaction la plus grande des intérêts particuliers des sujets de Droit que sont les individus.2(*)

La naissance du droit a déterminée ce qu'on peut appeler infraction et la sanction applicable à cette dernière. Le principe de la responsabilité pénale posé par le droit positif congolais envisage qu'en quelques sociétés et en quelques époques que l'on se trouve, lorsqu'une norme destinée à préserver l'ordre social est violée ; il est d'usage que le garant de la communauté puisse administrer une répression rapide ou non, mais du moins donner la certitude de celle-ci, car l'ordre social en dépend.3(*)

La répression de tous les délinquants est un puissant moyen de protection sociale, et le droit dans sa mission d'assurer à tout un chacun une justice distributive est appelée à intervenir pour rétablir cet équilibre rompu par le fait du délinquant.

Le droit criminel comporte deux branches distinctes : le droit pénal général et le droit pénal spécial. Le droit pénal général est l'étude des conditions d'existence de toute infraction ; il pose des principes généraux pour la responsabilité de l'auteur ou pour la détermination de la peine. Le droit pénal spécial en revanche, s'attache à chaque infraction prévue par la loi, il indique les modalités de la répression.4(*)

La détermination des infractions par le droit criminel fait apparaître les infractions contre les personnes, les infractions contre les biens et les infractions contre la sûreté de l'Etat. C'est ainsi que notre travail portera sur l'une des infractions contre la sûreté de l'Etat qui est la haute trahison.

En nous référant à ce qui est dit ci-haut, dans ce travail, nous essayerons de voir comment le législateur congolais conçoit cette infraction de haute trahison.

Ce crime étant essentiellement prévu par la constitution du 18 Février 2006 en ces articles 164 à 168, laisse entrevoir une problématique portant sur la recherche de la nature juridique spécifique à ce crime et le régime juridique auquel il est subordonné pour exercer les poursuites judiciaires.

HYPOTHESES

Le crime de haute trahison est classé parmi les crimes d'une certaines gravité. Il serait un crime politique, ce qui supposerait une catégorie des personnes fera l'objet des poursuites de ce crime mais aussi une cour spécialisée serait compétente en la matière.

Etant donné que le crime de haute trahison serait l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, il conviendra à la constitution de prévoir une peine exemplaire, à quiconque commettra ce crime, car il en voudra de la vie de la nation Congolaise toute entière.

INTERET DU SUJET

Cette analyse nous permet de mettre à lumière la notion de haute trahison. Ce crime étant confondu avec certaines infractions de droit commun, ce travail fera ressortir la nature juridique et le régime juridique qui servent de base pour poursuivre ce crime.

Au travers de ce travail nous voulons réfléchir sur la quintessence d'une infraction qui rentre dans la catégorie des infractions contre le sûreté de l'Etat : haute trahison.

METHODE DE TRAVAIL

Selon GRAWITS ; la méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »5(*) compte tenu de l'intérêt de ce travail, nous recourrons à la méthode exégétique qui suppose l'interprétation et l'explication des règles de droit (la loi) et la méthode sociologique qui nous permet de comprendre l'esprit dans le quel un texte de loi a été conçu et la technique documentaire qui nous aidera à mettre sur pied certaines notions de haute trahison selon les auteurs.

PLAN DU TRAVAIL

Hormis, l'introduction et la conclusion, le présent travail portera sur deux chapitres. Le premier est intitulé, La Nature juridique du crime de haute trahison et le second, le Régime juridique du crime de haute trahison.

CHAPITRE I : NATURE JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON

Manifestant son autorité et son autonomie, le droit constitutionnel moderne a pris l'habitude de se doter d'un certain nombre d'incriminations et peines dont le but essentiel est de réprimer, dans le cadre de la vie ou de l'activité politique, des actes ou des comportements particulièrement dangereux pour la vie d'une nation. Du fait de l'existence de ces crimes et peines, plus aucun spécialiste moderne ne doute de l'existence d'une nouvelle branche dans la grande discipline du droit constitutionnel- le droit constitutionnel pénal dont le contours et les enjeux sont presque dans certains cieux, déjà délimités.

La constitution congolaise du 18 février 2006 comporte des nombreuses incriminations qui confirment la naissance dans les annales constitutionnelles congolaises, de cette nouvelle branche du droit constitutionnel. Il n y a pas lieu de crier ni au détrônement du droit pénal classique, ni à l'impérialisme du droit constitutionnel, puisque « Au commencement de tout droit il y a la constitution »6(*) . E t comme norme fondamental d'un Etat, la constitution bénéficie d'un prestige éminent et d'une autorité particulière, qui justifie la supériorité de ses prescriptions.

Pour mieux comprendre la nature juridique du crime de haute trahison, il convient de le qualifier juridiquement c'est-à-dire de donner la définition, les éléments constitutifs de cette infraction mais aussi quelques cas de la haute trahison (section I) et de le distinguer d'autres incriminations voisines (Section II) d'où le distinguer avec les infractions constitutionnellement prévues, et avec les infractions pénales.

Section I : La qualification juridique du crime de haute trahison

Il n y a pas de crime,ni de peine qui n'ait été prévu par la loi .Cela est traduit par l'adage célèbre «  Nullum crimen , nulla poena, sine lege » qui en droit pénal congolais trouve son application à l'article 1èr du code pénal du 30 Janvier 1940( modifié et complété ultérieurement) qui dispose que : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que l'infraction fut commise ».Il est même élevé au rang de norme constitutionnelle , puisque l'article 17 de la constitution ( qui pose à cet égard une règle générale de liberté de plus haute importance) dispose que « nul ne peut être poursuivi ; arrêté, détenu, ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et du moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation »7(*)

La qualification juridique du crime de haute trahison est fonction des éléments de définition que la loi, en l'occurrence la constitution, offre au praticien du droit (§1), des éléments constitutifs de ce crime (§2) et des critères qui le distinguent des incriminations voisines (§3)

§1 : Définition du crime de haute trahison

La définition du crime de la haute trahison est très complexe ; aucun texte ne le définit et ne donne assez de précision sur ce que l'on entend par crime de haute trahison .C'est ainsi que, dans les lignes qui suivent, nous allons donner une définition selon la doctrine (A) et une définition constitutionnelle (B)

A. La définition selon les auteurs

Le crime de haute trahison est un crime politique c'est-à-dire un agissement qui porte directement atteinte à un intérêt ou une prérogative de nature politique, telle une atteinte à l'existence de ou à l'organisation de l'Etat.

Selon le critère objectif, l'infraction politique est considérée comme une infraction créée par le législateur pour protéger les droits politiques des citoyens ainsi que l'existence, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat tandis que selon le critère subjectif, on s'attache au mobile du coupable. Toute infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un but politique8(*)

Selon le lexique des termes juridiques, la haute trahison est un crime pour lequel le président de la république peut, contrairement au principe de son irresponsabilité, être mis en accusation devant la haute cour de justice.

La haute trahison n'étant définie par aucun texte, c'est la haute cour qui juge si les faits pour lesquels le Président est mis en accusation par les chambres, sont constitutifs ou non de haute trahison.9(*)

Selon Gérard CORNU, la haute trahison est une forme grave d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat10(*)imputable à un Français. Exemple : porter les armes contre sa patrie ou livrer les secrets de la défense nationale.

Elle est une infraction politique à contenue variable (soustraite aux principes de la détermination légale des incriminations et des peines) consistant à un manquement grave du Président de la République à ses devoirs et engageant sa responsabilité devant la haute cour (cour de justice)11(*)

Après confrontation de ces définitions, nous constatons que le crime de haute trahison est un crime d'une certaine gravité qui est de nature à porter atteinte à la vie de la nation, de l'Etat en général.

En application de l'adage « Nullum crimen, nulla poena, sine lege », il sera important de questionner l'arsenal juridique congolais pour chercher les textes qui prévoit l'incrimination de la haute trahison.

B. Définition constitutionnelle

La haute trahison est une infraction qui existe en Droit constitutionnelle Congolais depuis la promulgation de la constitution du 1er Août 1964 (la constitution de Loulouabourg)12(*). Il était alors défini comme tout acte contraire à la constitution par le quel les plus hautes autorités de l'Etat (Président de la République, Premier Ministre et membres du Gouvernement) devaient porté atteinte à l'indépendance nationale ou l'intégrité du territoire ou par lequel ils devaient se substituer ou tenter de se substituer aux autres organes de la République, ou encore acte par lequel ils devaient s'empêcher ou tenter de s'empêcher mutuellement d'exercer les attributions leur dévolues respectivement par la constitution.

Aux termes de l'article 165 de la constitution du 18 Février 2006, « il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves et caractérisé de droit de l'homme, de cession d'une partie du territoire nationale »13(*). A cette définition l égale il faudra ajouter le cas de haute trahison prévu notamment par les articles 7, 63 alinéas 2, 188 et 190 de la même constitution. Aux termes du 1e article par exemple, « Nul ne peut institué, sous quelques formes que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un partie unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi ». Quant au deuxième article cité, il dispose que les forces armées sont Républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres... »

La définition du crime de haute trahison étant faite, il est importent de donner les éléments constitutifs de ce crime.

§2. Eléments constitutifs du crime de haute trahison.

Avant de donner les éléments constitutifs du crime de haute trahison, il convient d'analyser ce qu'on entend par éléments constitutifs.

Les éléments constitutifs de l'infraction impliquent des donnés matérielles ou psychologiques prévues par un texte d'incrimination et qui correspondent à trois éléments généraux (légal, matériel, psychologique ou moral) auxquels le texte d'incrimination peut ajouter des éléments constitutif spéciaux, ne confondre ni avec les conditions préalables de l'infraction ni avec les circonstances aggravantes ou atténuantes 14(*)

Dans la suite nous allons définir les deux éléments constitutifs de l'infraction, l'élément matériel et l'élément psychologique ou moral.

A. L'Elément matériel

A la différence de l'élément moral ; qui scrute les consciences et sanctionne les mauvaises pensées et les intentions coupables, le droit pénal qui protège la société ne réprime pas les simples idées et intention criminelle, non plus que la résolution de commettre un délit, car elle ne troublent pas l'ordre social. Il ne les punit que lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un acte.

Ce fait ou l'acte extérieure par quoi se révèle l'intention criminelle ou la faute pénale constitue l'élément matériel de l'infraction15(*)

Il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle. Le droit pénal des sociétés démocratique ne saurait incriminer une simple intention criminelle qui ne s'est pas concrétisé par une manifestation extérieure.16(*)

Selon Georges LEVASSEUR, pour qu'une poursuite soit possible, il faut que l'infraction se soit relevée à l'extérieur par un fait matériel objectivement constatable17(*), cela nous pousse à relever l'élément du crime de haute trahison qui est la caractérisation de l'acte incriminé, c'est-à -dire la pose de l'acte matériel prohibé par la loi ou la constitution. Dans le cas de la haute trahison, c'est par exemple la violation de la constitution , c'est par exemple la violation d'un droit ou d'une liberté constitutionnellement consacré(e), c'est par exemple aussi l'acte de cession de territoire, l'entretien d'une milice ou d'instauration d'un parti unique. A l'opposé de l'élément moral, l'élément matériel, lui est palpable et presque facilement décelable au moyen des faits et des preuves.

B. Elément moral

Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit pas seulement d'établir l'élément légal et matériel, faut-il encore prouver l'élément moral. Celui-ci est la faute, l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement et même moralement répréhensible, qui aura accompagné et caractérisé l'activité délictueuse de l'agent.18(*)

Pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel (élément matériel) prévue et puni par la loi pénal (élément légal) ait été l'oeuvre de la volonté de son auteur. Ce lien entre l'acte et l'auteur, que le droit anglais appelle la mens rea (la volonté criminelle) par opposition de l'actus reus (acte criminel) constitue l'élément moral. Il faut que l'élément moral se joigne à l'élément matériel (qu'il apparaisse avant, après, ou au même moment pour que l'infraction soit constituée).19(*)

Toute infraction comporte un élément moral. Cet élément est nécessaire pour que l'agissement reproché puisse être imputé à son auteur. Il faut qu'en agissant ainsi l'auteur ait commis une faute, c'est la condition indispensable de sa culpabilité.

Si l'auteur n'a pas agit librement ou n'a pas agit consciemment, on ne peut alors rien lui rapprocher sur sa conduite, mais tout au plus lui appliqué des mesures de sûreté sans coloration morale, destinée à le soigner et à protéger la société s'il apparaît dangereux.20(*)

L'élément morale n'est pas le même pour toutes les infractions ; il appartient au législateur de préciser sa nature et son degré d'où pour le crime du haute trahison, l'élément moral transparaît par exemple lors que la constitution dit que le président de la république viole intentionnellement la constitution . Dans ce cas, la violation de la constitution est caractérisée à partir du moment ou l'acte du président de la république est commis de propos délibéré c'est-à-dire en ayant la conscience du caractère inconstitutionnel de l'acte posé. Cette conception est fondée, non seulement sur le souci de la protection des droits de l'homme, mais aussi sur la logique répressive propre à la discipline du droit pénal.21(*)

Il en résulte que pour qu'ils soient régulières, les poursuites et la condamnation du chef de l'infraction de haute trahison, comme du chef de toute infraction au droit pénal, ne peuvent être engagées et prononcées que si le magistrat tire de son intime conviction concomitante de ces deux catégories d'éléments caractéristiques. Evidemment en disant cela, on ne met pas assez en cause le risque d'arbitraire qu'il y a dans le chef du magistrat. Mais tel est l'un des aléas de l'efficacité de la justice humaine. Les magistrats sont des êtres de chaire et de coeur comme tout le monde. Ce qui signifie qu'aucune loi au monde ne saura définir avec précision d'un satellite une infraction déterminée ; C'est la raison pour laquelle, dans le cas de la haute trahison par exemple, la constitution la définit par fois par des  « cas. »

§3 Cas de haute trahison

Si l'article 165 définit de manière générale, l'infraction de haute trahison, d'autres articles de la constitution prévoient des cas qui peuvent être assimilés à la haute trahison. C'est le cas par exemple de l'institution d'un parti unique et celui de détournement des forces armées (A) et de l'organisation parallèle de forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une jeunesse armées (B)

A. Les cas de l'institution d'un parti unique et celui du détournement des forces armées

Avant d'illustrer ces deux cas de haute trahison, nous allons d'abord tenter de définir un parti unique et une force armée.

Un parti unique se conçoit dans un système politique monopartiste, un pouvoir totalitaire très souvent non démocratique. Ici il n'y a pas seulement unipolarisation mais monopolarisation de la gestion de la res publica par un seul et unique parti politique. Dans le cas d'espèce, il y a très souvent confusion entre le parti et l'Etat. Le parti unique à lui seul devient le cadre de toute participation politique ; de la formation à la sélection de l'élite du pays. On peut citer ici le cas de la chine de mao.

Les forces armées du pays constituent une branche de l'exécutif. Elles sont constituées de citoyens qui ont choisi de servir la nation sous le drapeau. Ce service militaire, s'il faut le nommer ainsi, peut être pour une période donnée ou toute la vie. Les forces armées ont pour mission la sauvegarde de l'intégrité territorial du pays contre tout danger interne (rébellion) ou externe (agression) ; la sécurisation des personnes et leurs biens,... les forces armées constituent un socle de la souveraineté nationale d'un Etat. Comme pensent certains politologues en manquer, de taille et de valeur, constituerait un « péché mortel ».

Concernant le cas d'institution de parti unique, elle tire son fondement direct de l'interdiction faite par la constitution, au sein de son article 7 alinéa 1er, d'instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national »22(*). Evidemment, aucun dirigeant au monde n'avouera qu'il institue ou impose un parti unique à son peuple. La perspicacité du juge ne sera ici que plus grandement sollicité. Elle servira à dénicher, non seulement dans la loi mais surtout sans les faits, les actes concrets qui, du point de vue constitutionnel, sont constitutifs de ce crime. Ainsi par exemple, la monopolisation de l'espace public par un seul parti politique ou des entraves illégales faites à la liberté ou à l'organisation d'autres partis politiques sont constitutives du crime dénoncé à l'article 7 de la constitution,... La conférence nationale souveraine ayant dénoncé les affres du MPR (Mouvement populaire pour la Révolution) parti-Etat, il n'était que normal que cette incrimination vienne renforcer le régime constitutionnel de répression des crimes de plus adieux dans l'ordre national.

Concernant le détournement des Forces armées de la République, l'infraction de haute trahison est caractérisée à partir du moment où les autorités qui en ont le commandement, au lieu des les utilisent à des fins publiques (par exemple la défense du territoire national), les utilisent à des fins propres23(*). La constitution n'a pas définie ce que l'on entend par fins propres. Mais, il n'est pas difficile de comprendre qu'il s'agira de tout but visant à défendre des intérêts personnels corporatifs ou partisans24(*). Ainsi par exemple, lorsqu'une autorité militaire utilise un caporal pour arrêter l'amant de sa femme, sans aucun ordre du magistrat, elle commet l'infraction de détournement des forces armées. Il en est de même de celle qui envoie une expédition militaire pour « corriger » des individus hostiles à son parti, à ses idées ou à ses opinions.

B. Les cas de l'organisation parallèle des forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une jeunesse armée

Comme nous l'avons fait dans le point A, nous tenterons de donner ce qu'on entend par milice ou par jeunesse armée.

Une milice est une sorte de police créée en vu de venir en aide à l'armée régulière en cas de défaillance.

Selon le petit Larousse, une milice est une organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures25(*)

La milice est une troupe de citoyens destinée à renforcer l'armée régulière. Organisation militaire qui tient lieu d'armée permanente et où les citoyens enrôlés ne sont astreints qu'à des périodes d'exercices déterminées

Le cas de l'organisation parallèle des forces militaires ou paramilitaire ou celui de l'entretien d'une milice ou d'une jeunesse armée suppose de toute évidence, une organisation militaire en dehors du cadre général de l'armée. Il s'agit de cas où une personne, un individu, procède au recrutement, à la formation, à l'entretien et à l'engagement des forces parallèles dont on sait que les personnes et le matériel ne sont pas répertoriés dans le cadre général de l'armée. C'est ce que la constitution entend par « organisation » des formations militaire paramilitaires ou autres. Le critère fondamental ici est l'organisation des forces armées ne révélant point du cadre général de l'armée. Ici le magistrat doit prouver, non seulement que la personne reprochée est à la tête d'une telle organisation, mais aussi que les hommes et le matériel à sa disposition ne relèvent pas du cadre général de l'armée.

Il résulte de tout ce qui est dit ci-haut que l'infraction de haute trahison se distingue de certaines autres incriminations qui, faute de discernement, peuvent inutilement créer une confusion, source de toute erreur judiciaire.

Section II : Distinction du crime de haute trahison avec les incriminations voisines.

Du fait de la « communauté »de l'organe de répression, la haute trahison se confond d'abord, énormément avec d'autres infractions constitutionnelles reprochées à certaines autorités publiques (§1). Mais du fait d'une certaine « homonymie » c'est-à-dire deux termes ayant une simple ressemblance formelle et ne prête à aucune ambiguïté puisque les sens sont différent,26(*) la haute trahison risque également d'être confondue avec l'infraction de trahison prévue par les articles 181 à 184 du code pénal (§2).

§1. La haute trahison et les autres infractions constitutionnelles

La nouvelle constitution congolaise se particularise par une série d'infractions qui dans le cadre de la bonne gouvernance ou de la moralisation de la vie publique, frappent essentiellement les dirigeants politiques. Il est ainsi par exemple des infractions écologiques de pillage économique définies aux articles 53 à 56 de la constitution. C'est aussi le cas des infractions constitutionnelles à caractère pénal défini à l'article 165 de la même constitution.

Aux termes de l'articles 55 de la nouvelle constitution « le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous le juridiction nationale, polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou no de l'étranger, constitue un crime puni par la loi »27(*) particulièrement nouvelle dans l'arsenal pénal congolais, ce catalogue d'incriminations écologiques, salué comme une avancée significative, fera peut-être de la RDC l'Etat le plus écologique du monde !28(*)

Quant à l'article 56 de la constitution, il punit de pillage économique « Tout acte, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur le crimes économique... ». la RDC parviendra-t-elle, sur cette base, à traduire en justice toutes les personnes citées, tant par le rapport du panel des Nations Unies que dans le rapport de la « commission LUTUNDULA »,29(*) du chef de pillage économique de na nation ?

Enfin, il y a les infractions de l'article 165 de la constitution constituée d'atteinte à l'honneur ou à la probité de délits d'initié ainsi que d'outrage au parlement. « Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, dit l'alinéa 2 de cet article, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite ». Quant au délit d'initié (également visé par l'article 98 de la même constitution), il est défini comme le fait pour le Président de la République, le premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou immobilières à l'égard desquels ils possèdent des informations privilégiées et dont ils tirent profit avant la connaissance du public. C'est le cas par exemple en matière d'appels d'offres publiques. Enfin, « il y a outrage au parlement, conclue l'alinéa 4 du même articles lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jour ».

Si la plupart de ces infractions sont qualifiées de « politiques » par la constitution, il faut dire que leur régime juridique est presque déjà connu en droit pénal. Il en est ainsi par exemple des infractions de corruption ou d'attentats aux bonnes moeurs. Mais, pour les autres incriminations, il reste au législateur d'en prévoir les conditions de poursuite ainsi que la nature des sanctions.

§2. La haute trahison et la trahison

Il existe une très grande différence entre la haute trahison et la trahison. Les deux incriminations se distinguent d'abord par leurs nature juridique propre (A) mais également par leurs élément constitutifs (B).

A. Selon la nature juridique

Par rapport à leur nature juridique propre ; l'infraction de « trahison », prévue et punie par les articles 181 à 184 du code pénal, livre II, est une infraction pénale c'est-à-dire une infraction de droit commun incriminée par le code pénal. Tandis que l'infraction « haute trahison », prévue et punie par les articles 164 à 168 de la constitution, est une infraction politique

En effet, aux termes de l'article 164 de la constitution, la haute trahison et les autres infractions prévues à ce même article (l'outrage au parlement ainsi que l'atteinte à l'honneur ou à la probité) reproché au Président de la République et au Premier Ministre sont expressément qualifiés d'infractions politiques, et ce, à la différence par exemple des « délits d'initier » qui, nom d'évocation donné à l'infraction boursière consistant l'utilisation illicite d'un information privilégiée sur le marché des valeurs mobilières, afin d'assurer, par la moralisation des pratiques boursières, le bon fonctionnement du marché et la protection de l'épargne30(*) et des « autres infraction de droits commun »qui dans le même article, sont reprochées aux deux autorités précitées.

B. Selon leurs éléments constitutifs

Aux termes de l'article 181, par exemple, du code pénal, la trahison est définie comme le fait de «  porter les armes contre les Congo » aucun des différents cas de haute trahison définis plus haut sauf l'organisation parallèle des forces militaires ou paramilitaires ou l'entretien des milices privées ou d'une jeunesse armée, ne correspond à cette définition. Et même alors, les deux cas de haute trahison en question devront avoir pour but de « porter les armes contre le Congo ». Bien évidemment, il faudra beaucoup de tact de la part du juge pour bien démêler l'expression « contre le Congo » ! En tous les cas, l'infraction de trahison ne se réalise, dans l'hypothèse de l'article 181 du code pénal que si les armes sont portées « contre le Congo » tandis que la « haute trahison » se réalise indépendamment de ce but.

Les autres hypothèses de « trahison », prévues par les articles 182 à 184 du code pénal, s'inscrivent dans le cadre général de la félonie (selon le dictionnaire, un acte de déloyauté31(*)) envers une « puissance étrangère » et ne correspondent pas du tout à la « haute trahison » des articles de la constitution qui, eux, visent l'ordre juridique interne. Ainsi par l'exemple, dit l'article 182, « sera coupable de trahison ... tout congolais qui : 1° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre le Congo ou pour lui en procurer les moyens ..., 2° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasin, matériels ... » c'est le cas également de la trahison prévues par l'article 183qui punit les « provocations des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ... »32(*)Bref, la trahison suppose un acte de relation coupable avec une puissance étrangère.

CHAPITRE II. REGIME JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON

Le régime juridique de la haute trahison est fait des règles spéciales qui concernent les personnes susceptibles d'être poursuivies (section I) la sanction qui lui est réservée et les organes de répression de ce crime. (Section II).

Section I : les personnes susceptibles de poursuites du chef de haute trahison.

Dans la majorité de cas prévus par la constitution, la haute trahison ne peut être reprochée qu'à certaines autorités politique spécifiques (§1). En revanche, lorsqu'elle résulte de l'institution d'un parti unique, de l'organisation des forces militaires, paramilitaires ou des milices privées ou encore de l'entretient d'une jeunesse armée elle peut être reprochée à quiconque (§2)

§1. Les personnes revêtues d'une certaines autorités publique

Une autorité publique est une autorité revêtue d'un pouvoir public. Ce terme pouvoir public souvent employé, bien qu'au contenu juridique assez imprécis, pour désigner les organes de l'Etat et même parfois ceux des collectivités territoriales. Dans ce sens, on parle aussi d'autorité publique, encore que ce mot parait avoir un contenu encore plus extensif.33(*)

Selon le Larousse de poche 2006, une autorité publique est un représentant du pouvoir public34(*)

L'infraction de haute trahisons ne peut être reprochée, à titre principal, qu'aux autorités revêtue d'une certaine puissance publique et qui, en vertu de la constitution ou des lois de la République, exercent un certain pouvoir au nom de la collectivité35(*) Il s'agit par exemple du président de la République et du premier ministre (A) principales autorités concernées. Il s'agit également de toute autorité exerçant un commandement quelconque sur les Forces armées de la République (B)

A. Le président et le premier ministre

Au président de la République et au premier ministre, il est reproché explicitement les infractions suivantes : violation intentionnelle de la constitution, violation grave et caractérisée des droits de l'homme, cession d'une partie du territoire36(*) , institution d'un parti unique (art 7), détournement des forces armées du la république (art 188)... A ces incriminations spécifiques, il faudrait ajouter celles, nombreuses, qui pouvaient être déduites de la « violation intentionnelle de la constitution. » Par exemple la nomination inconstitutionnelle des autorités publiques, la signature inconstitutionnelle des accords internationaux, l'immixtion (l'ingérence) inconstitutionnelle dans la gestion des services publics autonomes, ...

B. Les autres autorités

En dehors de ces deux autorités précitées, les autres responsables de la République ne peuvent être poursuivis du chef de haute trahison qu'en vertu de leurs pouvoirs et dans les cas spécifiques de haute trahison prévus.

Ainsi, si l'on prend la haute trahison par cession inconstitutionnelle du territoire, on peut déduire de l'article 63 alinéas 2 de la constitution une extension du régime de poursuites à toutes les autorités de la République. En effet au termes de cet article de la constitution,  «  toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison »37(*) si par action ou par omission, ces autorités ne sauvegardent pas « l'unité de la république et l'intégrité du territoire », elles sont susceptibles de poursuites du chef de haute trahison soit par cession du territoire soit par non défense du territoire38(*)

En ce qui concerne les autorités ayant en charge le commandement des Forces armées de la République (Président de la République, Premier Ministre, Ministre de le Défense, Chef d'Etat Major Général des Forces armées, les commandants de bataillon ou d'unités ...), leurs poursuites ne se fondent sur l'infraction de haute trahison que si elles ont « détourné à des fins propres » l'utilisation de ces forces.

§2. Les citoyens de droit commun

Parlant des citoyens de droit commun, on voit le « commun du mortel » c'est-à-dire les gens en général39(*).

A titre subsidiaire, l'infraction de la haute trahison peut également être reprochée au « commun du mortel ». Mais, il s'agit ici des cas spécifique et limitativement énumérés. La seule hypothèse prévue par la constitution est celle de l'organisation parallèle des forces militaires et paramilitaire ou l'entretien des milices ou de jeunesses armées. Cela en vertu de l'article, 190 de la constitution du 18 Février 2006 qui dispose « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée ». Mais, comme il s'agit de le voir à présent, le régime des sanctions prévues pour cette catégorie spécifique d'infraction de haute trahison n'est pas encore fixé par la loi.

Section II : Sanctions et organes de répression du crime haute trahison

§1 Sanction du crime de haute trahison 

Longtemps, la sanction pénale a été la peine, ou réaction punitive prévue par le code pénal prononcée par le juge répressif. Aujourd'hui cependant, il n'y a plus coïncidence nécessaire entre sanction pénale et peine. En effet, se sont développées depuis environ un siècle des mesures de sûreté, qui certes, sont prononcées par le juge pénal, mais n'ont pas de nature punitive et qui sont instituées uniquement à des fins préventives. La peine est une sanction prévue par le code pénal infligée par le juge pénal. Elle a pour but de faire souffrir l'auteur d'une infraction et prévenir la commission d'autres infractions40(*)

La sanction est entendue comme une punition infligée à celui qui a commis une infraction par un tribunal. Dans l'application des peines aux délinquants, le juge doit respecter quelques principes fondamentaux à savoir, la légalité des peines, l'égalité des peines, la peine doit être personnelle et individuelle, en fin, elle doit rester respectueuse de la dignité humaine41(*)

La peine, à part le but préventif et répressif ci-haut cités, elle a aussi pour but, l'intimidation, la rétribution et la réadaptation.42(*)

Pour connaître le régime de sanctions de la haute trahison, il faudra maintenir à l'esprit les différentes catégories de personnes visées et les différents cas de haute trahison organisés par la constitution. Car ; dans le cas par exemple des autorités publiques, la sanction n'est pas la même que dans le cas des citoyens de droit commun. C'est ainsi que ce paragraphe portera sur les sanctions contre les autorités publiques (A) et sur les sanctions les citoyens de droit commun (B)

A. Les sanctions contre les autorités publiques

Toute autorité publique, auteur du crime de haute trahison peut avoir deux peines à purger à savoir une sanction politique (1) et une sanction pénale (2)

1. La sanction politique

Deux conceptions s'affrontent. La première, libérale considère que le délinquant politique, par exemple l'auteur d'une trahison dont le mobile est noble, n'est pas plus dangereux pour l'ordre public que le délinquant de droit commun et en déduit qu'il convient de le traiter comme ce dernier, pas plus sévèrement. Au contraire la conception autoritaire, qui met l'accent sur la défense de l'Etat, entend traiter plus durement le délinquant politique.43(*)

Les condamnations politiques n'entraînent pas les mêmes conséquences que celles de droit commun. Pas de contrainte par corps, par exemple ; mais aussi l'extradition est impossible en matière politique. L'exécution des peines privatives des libertés est adoucie en faveur du délinquant politique.44(*)

Les crimes politiques ne peuvent pas être frappés des peines criminelles de droit commun, telles que la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps. Les peines qui leur sont applicables sont la détention criminelle à perpétuité, la détention criminelle à temps, le bannissement et la dégradation civique. En matière correctionnelle il n'existe pas des peines politiques45(*)

Dans le cas des autorités publiques, et spécialement du Président de la République et du Premier Ministre, la sanction expressément prévue et la destitution.

Selon le lexique des termes juridiques, la destitution est le retrait des fonctions de la personne qui a reçu une charge civique.46(*) On trouve le fondement de cette sanction dans l'article 167 de la constitution : « en cas de condamnation (notamment du chef de haute trahison), le Président de la République et le Premier Ministre sont déchus de leurs charges »

Dans le cas des autres autorités publiques ; il est évident que le même type de sanction (qui est une sanction politique) pourrait et devrait être prononcée par leur « juge » naturel,à savoir :les autorités qui ont le pouvoir de leur nomination,de leur révocation ou de leur destitution47(*) si c'est un chef d'Etat major de l'armée, il devra pouvoir être révoqué par le chef de l'Etat, après avis du conseil supérieur de la défense.48(*)

Dans le cas par exemple des gouverneurs des provinces, l'Assemblée provinciale devrait prononcer leur destitution au moyen d'une motion de censure ou de défiance, ce avant le retrait de l'ordonnance présidentielle d'investiture49(*)

Selon FABRE, la motion de censure est soumise a une réglementation très précise, héritée par une bonne part de la constitution et dont le but et d'éviter qu'un usage abusif de cette procédure ne conduise à l'instabilité ministérielle. Pour être recevable, il if faut que la motion soit signée par un dixième au moins des députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après ce dépôt. La censure ne peut être adopter qu'à la « majorité constitutionnelle », donc à la majorité absolue du nombre total de députés ; mais pour calculer cette majorité seules les voies favorables à la censure sont comptées. Les abstentions emportent, par conséquent, les mêmes effets juridiques que les votes hostiles. En d'autres termes les abstentionnistes se rangent nécessairement dans le même camp que les partisans du gouvernement. En cas de rejet de la motion, ces signataires ne peuvent en principe en déposé une autre au cours de la cession. Si la motion a été adoptée le premier ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la République.50(*)

2. Les sanctions pénales

La sanction pénale est la réaction punitive prévue par le code pénal, prononcée par le juge répressif.

Au delà de ces sanctions politiques, les autorités publiques encourent également d'autres sanctions de type pénal.

Ces sanctions sont prononcées en raison de la nature spécifique de l'infraction de haute trahison et à condition que celles-ci aient été prévues spécifiquement par le code pénal. Pour l'infraction vague de « violation de la constitution » par exemple, il faudra voir si le mode de réalisation spécifique de la violation, par exemple l'encerclement armé de la résidence du premier ministre en vue de l'empêcher de joindre ses bureaux, ne constitue pas en soi une infraction pénale.51(*)Pour l'infraction de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, il est évident que selon la nature des violations, celles-ci constituent, en n'en pas douter, des infractions pénales et punies comme telles : attentats aux libertés individuelles ou a l'inviolabilité des domiciles (Art.67 à 70, CPL II) ; attentats à l'inviolabilité du secret des lettres (Art 71 et 72, CPL II), homicide et lésions corporelles (Art 43 et SS. CPL II)

Bref, la sanction de l'infraction de haute trahison est essentiellement politique ; elle ne revêt un caractère pénal que si le mode de sa réalisation constitue également une infraction pénale. Dans ce cas sa répression s'organise d'après les règles spécifiques du droit pénal.

B. Les sanctions contre les citoyens de droit commun

Contre le commun du mortel, la sanction de la haute trahison, nous venons de le voir, n'est concevable que dans l'hypothèse de l'organisation des forces parallèles des défenses ou de l'entretient des milices et jeunesses armées.

Dans ce cas spécifique, compte tenu de la différence qu'il y a, d'une part, entre la haute trahison et certaines autres infractions constitutionnelles, et d'autres part, entre l'infraction de trahison et celui de haute trahison, il ne faudra pas appliquer à celle-ci des sanctions spécifiquement prévues pour celles-là.

Pour ne se limiter qu'à l'infraction de trahison, on sait que celle-ci est, aux termes des articles 181 à 184 du code pénal, punit de mort. C'est ne pas le cas de haute trahison qui, elle, est d'abord une infraction politique. Et même dans la cas de haute trahison par entretient des forces parallèles des défenses, la nature de la sanction est fonction du lien entre cette infraction politique et l'infraction pénal spécifique qui s'y rapporte. En lisant l'article 181 du code pénal qui dispose : « sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo »52(*)le coupable de haute trahison ne peut être poursuivi en assimilation à la trahison que si son organisation militaire était dirigée « contre le Congo ». en lisant les articles 182 à 184 du même code, la répression de l'infraction de haute trahisons ne peut être assimilé à celle de trahison que si cette organisation militaire était en relation coupable avec une puissance étrangère, selon les modalités prévues par les mêmes articles.53(*)

A supposer que cette branche spécifique de la haute trahison soit assimilée, en effet, à la trahison, on voit que tous les modes de violation de la trahison prévus par les articles 181 à 184 du code pénal ne lui correspondent pas. Il en est de même si on assimile la haute trahison par entretien des milices à celle de la participation à des bandes armées, punissable elle aussi de mort. Il faudra, ici également, que toutes les condition de réalisations prévues par les articles 202 et suivants du code pénal rentrent dans l'infraction de haute trahison. Or, dans l'Etat actuel du droit pénal congolais, une telle assimilation est impossible.

§2. Les organes de répression du crime de haute trahison

Parlant des organes de répression on voit les juridictions compétentes en matière de telle ou telle autre infraction.

Selon le Larousse de poche, une juridiction est un territoire où s'exerce le pouvoir de juger ; ou un ensemble des tribunaux de même nature : juridiction criminelle, administrative54(*)

Raymond Guillien et Jean Vincent classent les juridictions d'après leur nature en juridiction de droit commun et aujourd'hui d'exception. Une juridiction doit toujours être située par le degré qu'elle occupe dans la hiérarchie judiciaire55(*)

Dans le cas du crime de haute trahison, deux sortes de juridictions peuvent être compétentes, les juridictions d'exception, selon qu'il s'agit d'une autorité publique (A) et les juridictions de droit commun selon qu'il s'agit du commun de mortel (B).

A. Les juridictions d'exception

Une juridiction d'exception est une juridiction dont la compétence d'attribution est déterminée par un texte précis

Les juridictions d'exception ont une simple compétence d'attribution et connaissent que des affaires qui leur ont été confiées par un texte précis.56(*) Tel est le cas pour les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme (en France), les juridictions des loyers, les juridictions pour mineurs, les tribunaux armés, les tribunaux maritimes et la haute cour de justice.

La cour constitutionnelle (haute cour de justice Congolaise) et les juridictions militaires, comme deux sortes de juridictions d'exception, feront l'objet de ce point dans le cadre de la haute trahison.

1. La cour constitutionnelle

La cour constitutionnelle est la juridiction en charge du respect de la constitution, en particulier contrôle la constitutionalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux. Sa composition (désignation par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif ou les deux) et son mode de saisine (par voie d'action et/ou d'exception) varient selon les pays.57(*)

La haute cour de justice congolaise est la cour constitutionnelle, en vertu de l'article 149 alinéa 2 qui dispose : « ... il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaire ainsi que les parquets rattachés à ces juridiction .... »58(*)

L'article 158 alinéas 1 traite de la composition de la cour constitutionnelle. Elle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois désignés par le conseil supérieur de la magistrature. Selon ce même article à son alinéa 2, les deux tiers de ces membres doivent être des juristes provenant de la magistrature du bureau ou de l'enseignement universitaire.

La cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. (Article 162 alinéas 1)

Selon l'article 163, la cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'Etat et du premier ministre dans la cas et conditions prévus par la constitution.

Ces conditions sont prévues à l'article 164 de cette même constitution qui dispose : « la cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques de hautes trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ». En cas de condamnation, le Président de la République et le premier Ministre sont déchus de leurs charges. Cette compétence revient à la cour constitutionnelle (art 167 al. 1).

2. Les juridictions militaires

Les juridictions militaires sont celles qui connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la police nationale. (Art 156 al. 1)

L'organisation et le fonctionnement des juridictions militaire, mais aussi les règles de compétence de ces dernières sont fixées par une loi organique. (Art 156 al. 3).

Les juridictions militaires peuvent être compétentes dans le cadre du crime de haute trahison, en ce que un chef d'Etat major (membre des forces armées) détournant les forces armées de la République pour ses propres fins est poursuivable de haute trahison d'où la compétence de la répression revient aux juridictions militaires.

C'est le cas par exemple de l'institution d'un parti unique ; un militaire qui constituera un parti unique sous quelque forme que ce soit, sera poursuivi pour haute trahison et ça sera une juridiction militaire compétente de faite, qui siègera sur le cas.

B. Les juridictions de droit commun

Une juridiction de droit commun est un tribunal normalement compétent, sauf lorsqu'un texte spécial exclut expressément cette compétence59(*)

Les juridictions de droit commun sont le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Elles ont une vocation de principe à tout juger, déduction faite des affaires expressément dévolues aux juridictions d'exception.

Dans le cadre de haute trahison, les juridictions de droit commun peuvent être compétente pour les cas dont le citoyen de droit commun peut être poursuivi.

Rappelons ici le cas d'institution de parti unique (cas de haute trahison) prévu à l'art 7, qui dispose : « Nul ne peut instituer sous quelques forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi ».

Le terme nul, ici étant un pronom indéfini, concerne et les autorités publiques et le commun du mortel. D'où lorsqu'il s'agit du commun du mortel, les juridictions de droit commun sont compétentes.

C'est le cas par exemple aussi de l'organisation parallèle des Forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une jeunesse armée. Ce cas de haute trahison peut être aussi reproché à quiconque organisera des forces militaires ou paramilitaires et même à quiconque entretiendra des milices ou une jeunesse armée. Ce qui veut dire que « un citoyen simple » peut être poursuivi pour haute trahison, quand il a entretenu des milices ou une jeunesse armée, par exemple, et c'est une juridiction de droit commun qui statuera sur ce fait.

CONCLUSION

Il résulte de ce travail que l'infraction de haute trahison est différente de la plupart des incriminations contenues dans le Code pénal ; tant par sa nature juridique que son régime juridique. Ceux-ci lui font échapper actuellement à une répression qui serait fondée sur le Code pénal du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété ultérieurement.

De nature politique, cette infraction n'est pas reprochable à n'importe qui. Elle a été érigée spécifiquement pour réprimer principalement des actes des autorités politiques qui s'avèrent contraires à la Constitution. Si la Constitution du 18 février 2006 vise à cet égard « toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière » (art. 63, al. 2), il ne peut être reproché à la collectivité de celles-ci que la haute trahison se réalisant par la cession ou par la non défense d'unité ou de l'intégrité du territoire. Il en est de même des chefs militaires qui ne peuvent encourir cette incrimination que dans l'hypothèse spécifique de détournement des Forces armées de la République à des fins propres (art. 188).

En revanche, pour ce qui concerne le Président de la République et le Premier ministre, leur catalogue d'incriminations est large : il englobe aussi bien la violation intentionnelle de la Constitution, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, la cession d'une partie du territoire (art. 165), l'institution légale ou factuelle d'un parti unique (art. 7), le détournement privé des Forces armées (art. 188) que toute autre incrimination qui pourrait être déduite de la « violation intentionnelle de la Constitution ». Dans toutes ces hypothèses, les autorités politiques ainsi énumérées encourent d'abord une sanction politique de destitution ou de révocation, avant d'être soumises au régime juridique spécial pour leur répression pénale.

Quant au commun du mortel et aux autres autorités de la République non directement concernées par la défense du territoire (députés, sénateurs, dirigeants d'entreprise, professeurs d'université...), ils ne peuvent être poursuivies du chef de haute trahison que dans le cas de l'organisation ou de l'entretien d'une force de défense parallèle, aux conditions d'illégalité et d'inconstitutionnalité prédéfinies.

Or, dans l'état actuel du droit pénal, une telle infraction n'est pas encore « réceptionnée ». En effet, de la lecture de l'ensemble du Titre VIII du Code pénal réservé aux « atteintes à la sûreté de l'Etat », on ne trouve pas encore, parmi les infractions portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la République, celle qui correspond le plus exactement à la haute trahison se réalisant par l'organisation parallèle des forces de défense militaire ou par l'entretien des milices ou jeunesses armées. Il faut souhaiter que le législateur puisse intégrer l'ensemble des infractions politiques et pénales, prévues dans l'actuelle Constitution (art. 7, 63 alinéa 2, 163 à 168 et 190), dans un nouveau Code pénal.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOIS

1. Constitution de la République Démocratique du Congo, in J.O n° spécial, 47ième année du 18 Février 2006

2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais, in J.O n°15 du 30 Janvier 1940

II. LES OUVRAGES

1. DESPORTES F. et LE GUNEHEC F., Droit pénal général, 2e éd, économica, 2003.

2. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 14e éd, Dalloz, Paris, 2003.

3. CORNU G., Vocabulaire juridique, 6e éd, puf, Paris, 1987.

4. IYELEZA M., MASIKA K., ISENGINGO K. Recueil des textes constitutionnel de la République du Zaïre du 19 Mai 1960 au 28 Avril 1991, éd ISE-CONSULT, Kinshasa 1991

5. STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B. Droit pénal général, 3e éd Dalloz, Paris, 1987.

6. LEVASSEUR G., CHAVANNE A., MONTREUIL J., Droit pénal général et procédure pénale, 2e éd, Sirey, Paris, 1991.

7. DRUFFIN - BRICCA S., HENRY L-C. Introduction générale au droit, Gualino éditeur, Paris, 2003.

8. MAKAYA C. et alii, Elément de droit pénal général et de droit pénal spécial, publication de la fondation Konrad Adenauer RDC, 2004

9. Dictionnaire de la langue Française, Lexis, Larousse 1992.

10. Larousse de poche 2006, Larousse Paris 2006

11. CABRILLAC R., Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e éd, LITEC, Paris 2004

12. PRADEL J., Principe de droit criminel, 1-droit pénal Général, CUJAS, Paris 1999.

13. FABRE M-H., Principes Républicains de droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1984.

III. COURS

1. KAKULE Charles., Droit pénal spécial, syllabus, inédit, U.L.P.G.L / Goma, 2007

2. KISANGANI Endanga., Initiation à la recherche scientifique, syllabus, inédit, U.L.P.G.L

/ Goma 2003

3. BOYANE BA MEYE, procédure pénale, syllabus, inédit, UNIKIN, Kinshasa, 1985-1986.

IV. SOURCE ELECTRONIQUE

La haute trahison en droit congolais disponible sur, http://www.congoforum.com, consulté le 04 Avril 2008

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIMENT ii

0. INTRODUCTION 1

PROBLEMATIQUE 1

HYPOTHESES 2

INTERET DU SUJET 2

METHODE DE TRAVAIL 3

PLAN DU TRAVAIL 3

CHAPITRE I : NATURE JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON 4

Section I : La qualification juridique du crime de haute trahison 4

§1 : Définition du crime de haute trahison 5

A. La définition selon les auteurs 5

B. Définition constitutionnelle 6

§2. Eléments constitutifs du crime de haute trahison. 7

A. L'Elément matériel 7

B. Elément moral 8

§3 Cas de haute trahison 9

A. Les cas de l'institution d'un parti unique et celui du détournement des forces armées 9

B. Les cas de l'organisation parallèle des forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une jeunesse armée 11

Section II : Distinction du crime de haute trahison avec les incriminations voisines. 12

§1. La haute trahison et les autres infractions constitutionnelles 12

§2. La haute trahison et la trahison 14

A. Selon la nature juridique 14

B. Selon leurs éléments constitutifs 14

CHAPITRE II. REGIME JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON 16

Section I : les personnes susceptibles de poursuites du chef de haute trahison. 16

§1. Les personnes revêtues d'une certaines autorités publique 16

A. Le président et le premier ministre 17

B. Les autres autorités 17

§2. Les citoyens de droit commun 18

Section II : Sanctions et organes de répression du crime haute trahison 18

§1 Sanction du crime de haute trahison 18

A. Les sanctions contre les autorités publiques 19

1. La sanction politique 19

2. Les sanctions pénales 21

B. Les sanctions contre les citoyens de droit commun 21

§2. Les organes de répression du crime de haute trahison 22

A. Les juridictions d'exception 23

1. La cour constitutionnelle 23

2. Les juridictions militaires 24

B. Les juridictions de droit commun 25

CONCLUSION 26

BIBLIOGRAPHIE 28

TABLE DES MATIERES 30

* 1 CABRILLAC R., Dictionnaire du vocabulaire juridique, 20e éd, li tec, Paris, 2004, P 149

* 2 DRUFFIN-BRICCA S ; HENRY L-C, Introduction générale au droit, Gualino éditeur, Paris, 2003. P. 15, 241 Pp

* 3 BOYANE BA MEYE, procédure pénale, syllabus, unikin, Kinshasa,1985-1986,inédit,p.11

* 4 KAKULE Charles. Droit pénal spécial 3ième graduat, notes de cours, inédit, ULPGL, 2007

* 5 GRAWITZ M., Lexiques des méthodes des sciences sociales, Dalloz, 11e éd, Paris, 1996, P 317 ; Cité par KISANGANI Endanga. , Initiation à la recherche scientifique, Syllabus, inédit, ULPGL 2006 

* 6 La haute trahison en droit congolais, disponible sur http//www.congoforum.com, consulter le 4 avril 2008

* 7 Constitution de la république démocratique du Congo,, in J.O,N° spécial 47èannée, du 18 février 2006

* 8 DESPORTES F., LE GUNEHEC F., Droit pénal général, 2e éd économica 2003 P 102

* 9 RAYMOND G., VINCENT J., lexique des termes juridiques, 14e éd, Dalloz, Paris 2003

* 10 Selon CORNU, la sûreté de l'Etat est le maintien de la consistance de l'Etat, de son territoire, de sa population, des ses institutions publiques essentielles, de leur indépendance et de leur autorité, par prévention et répression des infractions qui y porteraient atteinte (Vocabulaire juridique)

* 11 CORNU G., Vocabulaire juridiques, PUF, paris 1987.

* 12 IYELEZA M, MASIKA K., ISENGINGO K., Recueil des textes constitutionnels de la république du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28 Avril 1991, éd ISE-CONSULT, Kinshasa, 1991

* 13 Constitution de la république démocratique du Congo, in J.O n° spécial 47e année du 18 février 2006

* 14 CORNU G., op. cit., p.303

* 15 STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., Droit pénal Général, 3e éd, Dalloz, Paris, 1987, P 226

* 16 DESPORTES S., LE GUNEHEC F., Droit pénal général, 2e éd économica, 2003, P 379

* 17 LEVASSEUR G., CHAVANNE A, MONTREUIL J, Droit pénal général et procédure pénale, 2e éd Sirey, Paris, 1991

* 18 MAKAYA C, MUNENE P. et alii, élément de droit pénal général et de droit pénal spécial, publication de la fondation Konrad Adenauer en RDC, Mai 2004

* 19 STEFANI G., LEVASSEUR G, BOULOC B., op. Cit. P 261.

* 20 LEVASSEUR G., CHAVANNE A, MONTREUIL J, op. Cit, P 99.

* 21 La haute trahison en droit Congolais disponible sur http// : www.congoforum.com, Consulté le 04 / 04 / 2008

* 22 Constitution de la République Démocratique du Congo in JO, n°spécial 47e année du 18 Février 2006

* 23 La haute trahison en droit Congolais disponible sur, http://www.congoforum.com, consulté. le 04/04/2008

* 24 idem

* 25 Dictionnaire de langue française, lexis, Larousse 1992

* 26 Dictionnaire de la langue Française, lexis, Larousse, 1992.

* 27 La haute trahison en droit congolais disponible sur http// :www.congoforum.com consulté le 04 / 04 / 2008

* 28 Constitution de la République Démocratique du Congo, Art. 55

* 29 En juin 2005, la commission LUTUNDULA, une commission spéciale de l'Assemblée nationale, dirigée par le député Christophe LUTUNDULA, à remis un rapport relatif aux enquêtes effectuées sur les contrats miniers et les autres contrats d'affaires signés par les rebelles entre 1996 et 2003. Le rapport a constaté que des douzaines de contrats sont illégaux et a recommandé une action judiciaire contre un certain nombre d'acteurs du haut rang du monde politique impliqués dans ces opérations. Disponible sur http// : www.congoforum.com consulté le 28 Avril 2008

* 30 CORNU G., Op.cit. P 250

* 31 Dictionnaire de la langue Française, lexis, Larousse, 1992. 1987 P 250, 862 P

* 32 La haute trahison en droit congolais, disponible sur http // :www.congoforum.com consulté le 4 Avril 2008

* 33 Raymond G Jean V op. cit., P 444

* 34 La rousse de poche 2006, la rousse, paris, 2006

* 35La haute trahison en droit congolais disponible sur http// : www.congoforum.com, consulté le 04 / 04 / 008

* 36 Constitution de la République Démocratique du Congo in JO n°spécial 47e année, art 165

* 37 IDEM

* 38 La haute trahison en droit Congolais, disponible sur http// : www.congoforum.com consulté le 25/ 04 / 2008

* 39 La rousse de poche 2006, la rousse, 2003. P 127

* 40 PRADEL J., Principes de droit criminel, 1-Droit pénal Général, CUJAS, Paris 1999, P 187

* 41 MAKAYA C. et alii, op. cit., P 14

* 42 STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., Op. cit, P.459.

* 43 PRADEL J. op. Cit, P 64

* 44 IDEM

* 45 STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., op. cit., P 141

* 46 RAYMOND G., VINCENT J., op. cit. P 412

* 47 La haute trahison en Droit Congolais disponible sur, http : // www.congoforum.com, consulté le 25 Avril 2008

* 48 IDEM

* 49 IBIDEM

* 50 FABRE M-H., Principes Républicains de droit constitutionnel, LGDJ, Paris 1984, P 452

* 51La haute trahison en droit congolais, disponible sur http// :www.congoforum.com,consulté le 25 : 04 : 2008

* 52 Art 181 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais in J.O n°15 DU 1e Août 2006

* 53 La haute trahison en droit congolais, disponible sur http// :ww.congofprum.com, consulté Le 25 Avril 2008

* 54 Larousse de poche, op. Cit. ; 2006

* 55 RAYMOND V et JEAN V, Op. Cit. P 314

* 56 RAYMOND G., JEAN V., op. Cit. P 174

* 57IDEM

* 58 Constitution de la république démocratique du Congo, art 149 al.2

* 59 RAYMOND G., JEAN V. Op. Cit. P 341.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld