DEDICACE
A l'Eternel tout puissant
A mes parents MUGOMBOZI Jean et NGANGURA Léontine
A mes frères et soeurs
Félicité MUGOMBOZI
A.
REMERCIEMENT
Nous voici au terme du premier cycle universitaire durant
lequel nous avons été bénéficiaire des
connaissances juridiques solides. A ce jour où nous sommes
appelée à rendre compte de nos acquis à travers ce fruit
des effort conjugués, qu'il nous soit autoriser d'exprimer notre
gratitude à l'égard de quiconque n'a pas tergiverser à
nous apporté sa contribution de près ou de loin et de quelque
nature que ce soit.
Nous ne pouvons pas taire nos sincères remerciements
à l'égard :
- De Dieu tout puissant,
- De notre Directeur Professeur Joseph WASSO MISONA qui,
malgré ses multiples tâches, a accepté de diriger ce
travail ;
- De l'Assistant Richard MBOKANI BISIKA qui nous a
encadré,
- De tous les Professeurs, Chefs de travaux, et Assistants qui
ont contribué tant à notre formation intellectuelle que
morale ; particulièrement ceux de la Faculté de Droit
à l'U.L.P.G.L ;
- De mes parents Jean MUGOMBOZI et Léontine NGANGURA pour
leur assistance ;
- De mes frères et soeurs, Liliane, Francine, Francis,
Roger, Victor, Fidelie, Stéphane tous de la famille MUGOMBOZI ;
- De notre Cher ami Francklin NZINGA ;
- De mes oncles et tantes ;
- De mes cousins et cousines ;
- De mes neveux et nièces ;
- De tous les membre du mouvement de Focolari ;
- De mes amis et amies ;
- De tous les étudiants de G3 Droit 2007-2008
A tous nous disons sincèrement grand merci !
Félicité MUGOMBOZI
A.
SIGLES ET ABREVIATIONS
- Art : Article
- Al. : Alinéa
- Op.Cit : Opere citato (déjà cite)
- LGDJ : Librairie Générale du Droit et de
Jurisprudence
- IDEM : Même chose
- U.L.P.G.L : Université Libre des Pays des Grands Lacs
- P. : Page
- PP. : Pages
- éd : édition
- J.O : Journal Officiel
- PUF : Presse Universitaire de France
- G3 : 3e graduat
0. INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Jadis, dans la société les hommes vivaient comme
dans la jungle. Toute personne se rendait justice quand elle pouvait et comme
elle voulait. Les forts dominaient toujours et piétinaient les moins
forts. Pour palier à ce problème ; il eut naissance du
droit. Le Droit est l'ensemble des règles qui régissent la vie
des hommes en société.
Selon CABRILLAC Rémy, le droit est un ensemble des
règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la
société et dont le respect est assuré par
l'autorité publique.1(*)
Le droit contient plusieurs branches distinctes. La
distinction principale est celle du droit publique et du droit privé. Le
Droit public, d'après une définition classique, organise les
rapports entre l'Etat et les particuliers ; le Droit privé
s'attache aux rapports des particuliers entre eux. Nombreuses sont les
caractéristiques qui opposent ces deux branches du Droit. Le premier se
soucie de l'intérêt général, il est donc
essentiellement impératif et le sujet de Droit privilégié
est l'Etat même s'il ne pas la seule personne de droit public. Le droit
privé se préoccupe des relations inter-individuelles, son
objectif est normalement celui de la recherche de la satisfaction la plus
grande des intérêts particuliers des sujets de Droit que sont les
individus.2(*)
La naissance du droit a déterminée ce qu'on peut
appeler infraction et la sanction applicable à cette dernière. Le
principe de la responsabilité pénale posé par le droit
positif congolais envisage qu'en quelques sociétés et en quelques
époques que l'on se trouve, lorsqu'une norme destinée à
préserver l'ordre social est violée ; il est d'usage que le
garant de la communauté puisse administrer une répression rapide
ou non, mais du moins donner la certitude de celle-ci, car l'ordre social en
dépend.3(*)
La répression de tous les délinquants est un
puissant moyen de protection sociale, et le droit dans sa mission d'assurer
à tout un chacun une justice distributive est appelée à
intervenir pour rétablir cet équilibre rompu par le fait du
délinquant.
Le droit criminel comporte deux branches distinctes : le
droit pénal général et le droit pénal
spécial. Le droit pénal général est l'étude
des conditions d'existence de toute infraction ; il pose des principes
généraux pour la responsabilité de l'auteur ou pour la
détermination de la peine. Le droit pénal spécial en
revanche, s'attache à chaque infraction prévue par la loi, il
indique les modalités de la répression.4(*)
La détermination des infractions par le droit criminel
fait apparaître les infractions contre les personnes, les infractions
contre les biens et les infractions contre la sûreté de l'Etat.
C'est ainsi que notre travail portera sur l'une des infractions contre la
sûreté de l'Etat qui est la haute trahison.
En nous référant à ce qui est dit
ci-haut, dans ce travail, nous essayerons de voir comment le législateur
congolais conçoit cette infraction de haute trahison.
Ce crime étant essentiellement prévu par la
constitution du 18 Février 2006 en ces articles 164 à 168, laisse
entrevoir une problématique portant sur la recherche de la nature
juridique spécifique à ce crime et le régime juridique
auquel il est subordonné pour exercer les poursuites judiciaires.
HYPOTHESES
Le crime de haute trahison est classé parmi les crimes
d'une certaines gravité. Il serait un crime politique, ce qui
supposerait une catégorie des personnes fera l'objet des poursuites de
ce crime mais aussi une cour spécialisée serait compétente
en la matière.
Etant donné que le crime de haute trahison serait l'un
des crimes contre la sûreté de l'Etat, il conviendra à la
constitution de prévoir une peine exemplaire, à quiconque
commettra ce crime, car il en voudra de la vie de la nation Congolaise toute
entière.
INTERET DU SUJET
Cette analyse nous permet de mettre à lumière
la notion de haute trahison. Ce crime étant confondu avec certaines
infractions de droit commun, ce travail fera ressortir la nature juridique et
le régime juridique qui servent de base pour poursuivre ce crime.
Au travers de ce travail nous voulons réfléchir
sur la quintessence d'une infraction qui rentre dans la catégorie des
infractions contre le sûreté de l'Etat : haute trahison.
METHODE DE TRAVAIL
Selon GRAWITS ; la méthode est constituée
de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie »5(*) compte tenu de
l'intérêt de ce travail, nous recourrons à la
méthode exégétique qui suppose l'interprétation et
l'explication des règles de droit (la loi) et la méthode
sociologique qui nous permet de comprendre l'esprit dans le quel un texte de
loi a été conçu et la technique documentaire qui nous
aidera à mettre sur pied certaines notions de haute trahison selon les
auteurs.
PLAN DU TRAVAIL
Hormis, l'introduction et la conclusion, le présent
travail portera sur deux chapitres. Le premier est intitulé, La Nature
juridique du crime de haute trahison et le second, le Régime juridique
du crime de haute trahison.
CHAPITRE I : NATURE
JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON
Manifestant son autorité et son autonomie, le droit
constitutionnel moderne a pris l'habitude de se doter d'un certain nombre
d'incriminations et peines dont le but essentiel est de réprimer, dans
le cadre de la vie ou de l'activité politique, des actes ou des
comportements particulièrement dangereux pour la vie d'une nation. Du
fait de l'existence de ces crimes et peines, plus aucun spécialiste
moderne ne doute de l'existence d'une nouvelle branche dans la grande
discipline du droit constitutionnel- le droit constitutionnel pénal dont
le contours et les enjeux sont presque dans certains cieux, déjà
délimités.
La constitution congolaise du 18 février 2006 comporte
des nombreuses incriminations qui confirment la naissance dans les annales
constitutionnelles congolaises, de cette nouvelle branche du droit
constitutionnel. Il n y a pas lieu de crier ni au détrônement du
droit pénal classique, ni à l'impérialisme du droit
constitutionnel, puisque « Au commencement de tout droit il y a la
constitution »6(*)
. E t comme norme fondamental d'un Etat, la constitution
bénéficie d'un prestige éminent et d'une autorité
particulière, qui justifie la supériorité de ses
prescriptions.
Pour mieux comprendre la nature juridique du crime de haute
trahison, il convient de le qualifier juridiquement c'est-à-dire de
donner la définition, les éléments constitutifs de cette
infraction mais aussi quelques cas de la haute trahison (section I) et de le
distinguer d'autres incriminations voisines (Section II) d'où le
distinguer avec les infractions constitutionnellement prévues, et avec
les infractions pénales.
Section I : La
qualification juridique du crime de haute trahison
Il n y a pas de crime,ni de peine qui n'ait été
prévu par la loi .Cela est traduit par l'adage
célèbre « Nullum crimen , nulla poena, sine
lege » qui en droit pénal congolais trouve son application
à l'article 1èr du code pénal du 30 Janvier 1940(
modifié et complété ultérieurement) qui dispose
que : « Nulle infraction ne peut être punie de peines
qui n'étaient pas prévues par la loi avant que l'infraction fut
commise ».Il est même élevé au rang de norme
constitutionnelle , puisque l'article 17 de la constitution ( qui pose à
cet égard une règle générale de liberté de
plus haute importance) dispose que « nul ne peut être
poursuivi ; arrêté, détenu, ou condamné qu'en
vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être
poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction
au moment où elle est commise et du moment des poursuites. Nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction à la fois au moment où elle est commise et au
moment de la condamnation »7(*)
La qualification juridique du crime de haute trahison est
fonction des éléments de définition que la loi, en
l'occurrence la constitution, offre au praticien du droit (§1), des
éléments constitutifs de ce crime (§2) et des
critères qui le distinguent des incriminations voisines (§3)
§1 :
Définition du crime de haute trahison
La définition du crime de la haute trahison est
très complexe ; aucun texte ne le définit et ne donne assez
de précision sur ce que l'on entend par crime de haute trahison .C'est
ainsi que, dans les lignes qui suivent, nous allons donner une
définition selon la doctrine (A) et une définition
constitutionnelle (B)
A. La définition
selon les auteurs
Le crime de haute trahison est un crime politique
c'est-à-dire un agissement qui porte directement atteinte à un
intérêt ou une prérogative de nature politique, telle une
atteinte à l'existence de ou à l'organisation de l'Etat.
Selon le critère objectif, l'infraction politique est
considérée comme une infraction créée par le
législateur pour protéger les droits politiques des citoyens
ainsi que l'existence, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat tandis que
selon le critère subjectif, on s'attache au mobile du coupable. Toute
infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une
qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un
but politique8(*)
Selon le lexique des termes juridiques, la haute trahison est
un crime pour lequel le président de la république peut,
contrairement au principe de son irresponsabilité, être mis en
accusation devant la haute cour de justice.
La haute trahison n'étant définie par aucun
texte, c'est la haute cour qui juge si les faits pour lesquels le
Président est mis en accusation par les chambres, sont constitutifs ou
non de haute trahison.9(*)
Selon Gérard CORNU, la haute trahison est une forme
grave d'infraction contre la sûreté extérieure de
l'Etat10(*)imputable
à un Français. Exemple : porter les armes contre sa patrie
ou livrer les secrets de la défense nationale.
Elle est une infraction politique à
contenue variable (soustraite aux principes de la détermination
légale des incriminations et des peines) consistant à un
manquement grave du Président de la République à ses
devoirs et engageant sa responsabilité devant la haute cour (cour de
justice)11(*)
Après confrontation de ces définitions, nous
constatons que le crime de haute trahison est un crime d'une certaine
gravité qui est de nature à porter atteinte à la vie de la
nation, de l'Etat en général.
En application de l'adage « Nullum crimen, nulla
poena, sine lege », il sera important de questionner l'arsenal
juridique congolais pour chercher les textes qui prévoit l'incrimination
de la haute trahison.
B. Définition
constitutionnelle
La haute trahison est une infraction qui existe en Droit
constitutionnelle Congolais depuis la promulgation de la constitution du
1er Août 1964 (la constitution de Loulouabourg)12(*). Il était alors
défini comme tout acte contraire à la constitution par le quel
les plus hautes autorités de l'Etat (Président de la
République, Premier Ministre et membres du Gouvernement) devaient
porté atteinte à l'indépendance nationale ou
l'intégrité du territoire ou par lequel ils devaient se
substituer ou tenter de se substituer aux autres organes de la
République, ou encore acte par lequel ils devaient s'empêcher ou
tenter de s'empêcher mutuellement d'exercer les attributions leur
dévolues respectivement par la constitution.
Aux termes de l'article 165 de la constitution du 18
Février 2006, « il y a haute trahison lorsque le
Président de la République a violé intentionnellement la
constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs,
co-auteurs ou complices des violations graves et caractérisé de
droit de l'homme, de cession d'une partie du territoire
nationale »13(*). A cette définition l égale il
faudra ajouter le cas de haute trahison prévu notamment par les articles
7, 63 alinéas 2, 188 et 190 de la même constitution. Aux termes du
1e article par exemple, « Nul ne peut institué,
sous quelques formes que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du
territoire national. L'institution d'un partie unique constitue une infraction
imprescriptible de haute trahison punie par la loi ». Quant au
deuxième article cité, il dispose que les forces armées
sont Républicaines. Elles sont au service de la nation toute
entière. Nul ne peut sous peine de haute trahison, les détourner
à ses fins propres... »
La définition du crime de haute trahison étant
faite, il est importent de donner les éléments constitutifs de ce
crime.
§2. Eléments
constitutifs du crime de haute trahison.
Avant de donner les éléments constitutifs du
crime de haute trahison, il convient d'analyser ce qu'on entend par
éléments constitutifs.
Les éléments constitutifs de l'infraction
impliquent des donnés matérielles ou psychologiques
prévues par un texte d'incrimination et qui correspondent à trois
éléments généraux (légal, matériel,
psychologique ou moral) auxquels le texte d'incrimination peut ajouter des
éléments constitutif spéciaux, ne confondre ni avec les
conditions préalables de l'infraction ni avec les circonstances
aggravantes ou atténuantes 14(*)
Dans la suite nous allons définir les deux
éléments constitutifs de l'infraction, l'élément
matériel et l'élément psychologique ou moral.
A. L'Elément
matériel
A la différence de l'élément moral ;
qui scrute les consciences et sanctionne les mauvaises pensées et les
intentions coupables, le droit pénal qui protège la
société ne réprime pas les simples idées et
intention criminelle, non plus que la résolution de commettre un
délit, car elle ne troublent pas l'ordre social. Il ne les punit que
lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un
acte.
Ce fait ou l'acte extérieure par quoi se
révèle l'intention criminelle ou la faute pénale constitue
l'élément matériel de l'infraction15(*)
Il n'existe pas d'infraction sans activité
matérielle. Le droit pénal des sociétés
démocratique ne saurait incriminer une simple intention criminelle qui
ne s'est pas concrétisé par une manifestation
extérieure.16(*)
Selon Georges LEVASSEUR, pour qu'une poursuite soit possible,
il faut que l'infraction se soit relevée à l'extérieur
par un fait matériel objectivement constatable17(*), cela nous pousse à
relever l'élément du crime de haute trahison qui est la
caractérisation de l'acte incriminé, c'est-à -dire la pose
de l'acte matériel prohibé par la loi ou la constitution. Dans
le cas de la haute trahison, c'est par exemple la violation de la constitution
, c'est par exemple la violation d'un droit ou d'une liberté
constitutionnellement consacré(e), c'est par exemple aussi l'acte de
cession de territoire, l'entretien d'une milice ou d'instauration d'un parti
unique. A l'opposé de l'élément moral,
l'élément matériel, lui est palpable et presque facilement
décelable au moyen des faits et des preuves.
B. Elément moral
Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit
pas seulement d'établir l'élément légal et
matériel, faut-il encore prouver l'élément moral. Celui-ci
est la faute, l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement et
même moralement répréhensible, qui aura accompagné
et caractérisé l'activité délictueuse de
l'agent.18(*)
Pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas
qu'un acte matériel (élément matériel)
prévue et puni par la loi pénal (élément
légal) ait été l'oeuvre de la volonté de son
auteur. Ce lien entre l'acte et l'auteur, que le droit anglais appelle la mens
rea (la volonté criminelle) par opposition de l'actus reus (acte
criminel) constitue l'élément moral. Il faut que
l'élément moral se joigne à l'élément
matériel (qu'il apparaisse avant, après, ou au même moment
pour que l'infraction soit constituée).19(*)
Toute infraction comporte un élément moral. Cet
élément est nécessaire pour que l'agissement
reproché puisse être imputé à son auteur. Il faut
qu'en agissant ainsi l'auteur ait commis une faute, c'est la condition
indispensable de sa culpabilité.
Si l'auteur n'a pas agit librement ou n'a pas agit
consciemment, on ne peut alors rien lui rapprocher sur sa conduite, mais tout
au plus lui appliqué des mesures de sûreté sans coloration
morale, destinée à le soigner et à protéger la
société s'il apparaît dangereux.20(*)
L'élément morale n'est pas le même pour
toutes les infractions ; il appartient au législateur de
préciser sa nature et son degré d'où pour le crime du
haute trahison, l'élément moral transparaît par exemple
lors que la constitution dit que le président de la république
viole intentionnellement la constitution . Dans ce cas, la violation de la
constitution est caractérisée à partir du moment ou l'acte
du président de la république est commis de propos
délibéré c'est-à-dire en ayant la conscience du
caractère inconstitutionnel de l'acte posé. Cette conception est
fondée, non seulement sur le souci de la protection des droits de
l'homme, mais aussi sur la logique répressive propre à la
discipline du droit pénal.21(*)
Il en résulte que pour qu'ils soient
régulières, les poursuites et la condamnation du chef de
l'infraction de haute trahison, comme du chef de toute infraction au droit
pénal, ne peuvent être engagées et prononcées que si
le magistrat tire de son intime conviction concomitante de ces deux
catégories d'éléments caractéristiques. Evidemment
en disant cela, on ne met pas assez en cause le risque d'arbitraire qu'il y a
dans le chef du magistrat. Mais tel est l'un des aléas de
l'efficacité de la justice humaine. Les magistrats sont des êtres
de chaire et de coeur comme tout le monde. Ce qui signifie qu'aucune loi au
monde ne saura définir avec précision d'un satellite une
infraction déterminée ; C'est la raison pour laquelle, dans
le cas de la haute trahison par exemple, la constitution la définit par
fois par des « cas. »
§3 Cas de haute trahison
Si l'article 165 définit de manière
générale, l'infraction de haute trahison, d'autres articles de
la constitution prévoient des cas qui peuvent être
assimilés à la haute trahison. C'est le cas par exemple de
l'institution d'un parti unique et celui de détournement des forces
armées (A) et de l'organisation parallèle de forces militaires
ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une jeunesse armées
(B)
A. Les cas de l'institution
d'un parti unique et celui du détournement des forces armées
Avant d'illustrer ces deux cas de haute trahison, nous allons
d'abord tenter de définir un parti unique et une force armée.
Un parti unique se conçoit dans un système
politique monopartiste, un pouvoir totalitaire très souvent non
démocratique. Ici il n'y a pas seulement unipolarisation mais
monopolarisation de la gestion de la res publica par un seul et unique parti
politique. Dans le cas d'espèce, il y a très souvent confusion
entre le parti et l'Etat. Le parti unique à lui seul devient le cadre de
toute participation politique ; de la formation à la
sélection de l'élite du pays. On peut citer ici le cas de la
chine de mao.
Les forces armées du pays constituent une branche de
l'exécutif. Elles sont constituées de citoyens qui ont choisi de
servir la nation sous le drapeau. Ce service militaire, s'il faut le nommer
ainsi, peut être pour une période donnée ou toute la vie.
Les forces armées ont pour mission la sauvegarde de
l'intégrité territorial du pays contre tout danger interne
(rébellion) ou externe (agression) ; la sécurisation des
personnes et leurs biens,... les forces armées constituent un socle de
la souveraineté nationale d'un Etat. Comme pensent certains politologues
en manquer, de taille et de valeur, constituerait un
« péché mortel ».
Concernant le cas d'institution de parti unique, elle tire son
fondement direct de l'interdiction faite par la constitution, au sein de son
article 7 alinéa 1er, d'instituer, sous quelque forme que ce
soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire
national »22(*).
Evidemment, aucun dirigeant au monde n'avouera qu'il institue ou impose un
parti unique à son peuple. La perspicacité du juge ne sera ici
que plus grandement sollicité. Elle servira à dénicher,
non seulement dans la loi mais surtout sans les faits, les actes concrets qui,
du point de vue constitutionnel, sont constitutifs de ce crime. Ainsi par
exemple, la monopolisation de l'espace public par un seul parti politique ou
des entraves illégales faites à la liberté ou à
l'organisation d'autres partis politiques sont constitutives du crime
dénoncé à l'article 7 de la constitution,... La
conférence nationale souveraine ayant dénoncé les affres
du MPR (Mouvement populaire pour la Révolution) parti-Etat, il
n'était que normal que cette incrimination vienne renforcer le
régime constitutionnel de répression des crimes de plus adieux
dans l'ordre national.
Concernant le détournement des Forces armées de
la République, l'infraction de haute trahison est
caractérisée à partir du moment où les
autorités qui en ont le commandement, au lieu des les utilisent à
des fins publiques (par exemple la défense du territoire national), les
utilisent à des fins propres23(*). La constitution n'a pas définie ce que l'on
entend par fins propres. Mais, il n'est pas difficile de comprendre qu'il
s'agira de tout but visant à défendre des intérêts
personnels corporatifs ou partisans24(*). Ainsi par exemple, lorsqu'une autorité
militaire utilise un caporal pour arrêter l'amant de sa femme, sans aucun
ordre du magistrat, elle commet l'infraction de détournement des forces
armées. Il en est de même de celle qui envoie une
expédition militaire pour « corriger » des individus
hostiles à son parti, à ses idées ou à ses
opinions.
B. Les cas de
l'organisation parallèle des forces militaires ou paramilitaires ou de
l'entretien des milices ou d'une jeunesse armée
Comme nous l'avons fait dans le point A, nous tenterons de
donner ce qu'on entend par milice ou par jeunesse armée.
Une milice est une sorte de police créée en vu
de venir en aide à l'armée régulière en cas de
défaillance.
Selon le petit Larousse, une milice est une organisation
paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis
totalitaires ou de certaines dictatures25(*)
La milice est une troupe de citoyens destinée à
renforcer l'armée régulière. Organisation militaire qui
tient lieu d'armée permanente et où les citoyens
enrôlés ne sont astreints qu'à des périodes
d'exercices déterminées
Le cas de l'organisation parallèle des forces
militaires ou paramilitaire ou celui de l'entretien d'une milice ou d'une
jeunesse armée suppose de toute évidence, une organisation
militaire en dehors du cadre général de l'armée. Il s'agit
de cas où une personne, un individu, procède au recrutement,
à la formation, à l'entretien et à l'engagement des forces
parallèles dont on sait que les personnes et le matériel ne sont
pas répertoriés dans le cadre général de
l'armée. C'est ce que la constitution entend par
« organisation » des formations militaire paramilitaires ou
autres. Le critère fondamental ici est l'organisation des forces
armées ne révélant point du cadre général de
l'armée. Ici le magistrat doit prouver, non seulement que la personne
reprochée est à la tête d'une telle organisation, mais
aussi que les hommes et le matériel à sa disposition ne
relèvent pas du cadre général de l'armée.
Il résulte de tout ce qui est dit ci-haut que
l'infraction de haute trahison se distingue de certaines autres incriminations
qui, faute de discernement, peuvent inutilement créer une confusion,
source de toute erreur judiciaire.
Section II :
Distinction du crime de haute trahison avec les incriminations voisines.
Du fait de la « communauté »de
l'organe de répression, la haute trahison se confond d'abord,
énormément avec d'autres infractions constitutionnelles
reprochées à certaines autorités publiques (§1). Mais
du fait d'une certaine « homonymie » c'est-à-dire
deux termes ayant une simple ressemblance formelle et ne prête à
aucune ambiguïté puisque les sens sont différent,26(*) la haute trahison risque
également d'être confondue avec l'infraction de trahison
prévue par les articles 181 à 184 du code pénal
(§2).
§1. La haute trahison
et les autres infractions constitutionnelles
La nouvelle constitution congolaise se particularise par une
série d'infractions qui dans le cadre de la bonne gouvernance ou de la
moralisation de la vie publique, frappent essentiellement les dirigeants
politiques. Il est ainsi par exemple des infractions écologiques de
pillage économique définies aux articles 53 à 56 de la
constitution. C'est aussi le cas des infractions constitutionnelles à
caractère pénal défini à l'article 165 de la
même constitution.
Aux termes de l'articles 55 de la nouvelle constitution
« le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le
déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous le
juridiction nationale, polluants radioactifs ou de tout autre produit
dangereux, en provenance ou no de l'étranger, constitue un crime puni
par la loi »27(*) particulièrement nouvelle dans l'arsenal
pénal congolais, ce catalogue d'incriminations écologiques,
salué comme une avancée significative, fera peut-être de la
RDC l'Etat le plus écologique du monde !28(*)
Quant à l'article 56 de la constitution, il punit de
pillage économique « Tout acte, toute convention, tout
arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la
nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres
moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses
naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur le
crimes économique... ». la RDC parviendra-t-elle, sur cette
base, à traduire en justice toutes les personnes citées, tant par
le rapport du panel des Nations Unies que dans le rapport de la
« commission LUTUNDULA »,29(*) du chef de pillage économique de na
nation ?
Enfin, il y a les infractions de l'article 165 de la
constitution constituée d'atteinte à l'honneur ou à la
probité de délits d'initié ainsi que d'outrage au
parlement. « Il y a atteinte à l'honneur ou à la
probité, dit l'alinéa 2 de cet article, notamment lorsque le
comportement personnel du président de la République ou du
premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou
d'enrichissement illicite ». Quant au délit d'initié
(également visé par l'article 98 de la même constitution),
il est défini comme le fait pour le Président de la
République, le premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement
d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou
immobilières à l'égard desquels ils possèdent des
informations privilégiées et dont ils tirent profit avant la
connaissance du public. C'est le cas par exemple en matière d'appels
d'offres publiques. Enfin, « il y a outrage au parlement, conclue
l'alinéa 4 du même articles lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité
gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jour ».
Si la plupart de ces infractions sont qualifiées de
« politiques » par la constitution, il faut dire que leur
régime juridique est presque déjà connu en droit
pénal. Il en est ainsi par exemple des infractions de corruption ou
d'attentats aux bonnes moeurs. Mais, pour les autres incriminations, il reste
au législateur d'en prévoir les conditions de poursuite ainsi que
la nature des sanctions.
§2. La haute trahison et
la trahison
Il existe une très grande différence entre la
haute trahison et la trahison. Les deux incriminations se distinguent d'abord
par leurs nature juridique propre (A) mais également par leurs
élément constitutifs (B).
A. Selon la nature
juridique
Par rapport à leur nature juridique propre ;
l'infraction de « trahison », prévue et punie par
les articles 181 à 184 du code pénal, livre II, est une
infraction pénale c'est-à-dire une infraction de droit commun
incriminée par le code pénal. Tandis que l'infraction
« haute trahison », prévue et punie par les articles
164 à 168 de la constitution, est une infraction politique
En effet, aux termes de l'article 164 de la constitution, la
haute trahison et les autres infractions prévues à ce même
article (l'outrage au parlement ainsi que l'atteinte à l'honneur ou
à la probité) reproché au Président de la
République et au Premier Ministre sont expressément
qualifiés d'infractions politiques, et ce, à la différence
par exemple des « délits d'initier » qui, nom
d'évocation donné à l'infraction boursière
consistant l'utilisation illicite d'un information privilégiée
sur le marché des valeurs mobilières, afin d'assurer, par la
moralisation des pratiques boursières, le bon fonctionnement du
marché et la protection de l'épargne30(*) et des « autres
infraction de droits commun »qui dans le même article, sont
reprochées aux deux autorités précitées.
B. Selon leurs
éléments constitutifs
Aux termes de l'article 181, par exemple, du code
pénal, la trahison est définie comme le fait de «
porter les armes contre les Congo » aucun des différents cas
de haute trahison définis plus haut sauf l'organisation parallèle
des forces militaires ou paramilitaires ou l'entretien des milices
privées ou d'une jeunesse armée, ne correspond à cette
définition. Et même alors, les deux cas de haute trahison en
question devront avoir pour but de « porter les armes contre le
Congo ». Bien évidemment, il faudra beaucoup de tact de la
part du juge pour bien démêler l'expression « contre le
Congo » ! En tous les cas, l'infraction de trahison ne se
réalise, dans l'hypothèse de l'article 181 du code pénal
que si les armes sont portées « contre le Congo »
tandis que la « haute trahison » se réalise
indépendamment de ce but.
Les autres hypothèses de
« trahison », prévues par les articles 182 à
184 du code pénal, s'inscrivent dans le cadre général de
la félonie (selon le dictionnaire, un acte de
déloyauté31(*)) envers une « puissance
étrangère » et ne correspondent pas du tout à la
« haute trahison » des articles de la constitution qui,
eux, visent l'ordre juridique interne. Ainsi par l'exemple, dit l'article 182,
« sera coupable de trahison ... tout congolais qui : 1°
entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou
avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des
hostilités contre le Congo ou pour lui en procurer les moyens ...,
2° livrera à une puissance étrangère ou à ses
agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasin, matériels
... » c'est le cas également de la trahison prévues par
l'article 183qui punit les « provocations des militaires ou des
marins à passer au service d'une puissance étrangère
... »32(*)Bref,
la trahison suppose un acte de relation coupable avec une puissance
étrangère.
CHAPITRE II. REGIME
JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE TRAHISON
Le régime juridique de la haute trahison est fait des
règles spéciales qui concernent les personnes susceptibles
d'être poursuivies (section I) la sanction qui lui est
réservée et les organes de répression de ce crime.
(Section II).
Section I : les
personnes susceptibles de poursuites du chef de haute trahison.
Dans la majorité de cas prévus par la
constitution, la haute trahison ne peut être reprochée qu'à
certaines autorités politique spécifiques (§1). En revanche,
lorsqu'elle résulte de l'institution d'un parti unique, de
l'organisation des forces militaires, paramilitaires ou des milices
privées ou encore de l'entretient d'une jeunesse armée elle peut
être reprochée à quiconque (§2)
§1. Les personnes
revêtues d'une certaines autorités publique
Une autorité publique est une autorité
revêtue d'un pouvoir public. Ce terme pouvoir public souvent
employé, bien qu'au contenu juridique assez imprécis, pour
désigner les organes de l'Etat et même parfois ceux des
collectivités territoriales. Dans ce sens, on parle aussi
d'autorité publique, encore que ce mot parait avoir un contenu encore
plus extensif.33(*)
Selon le Larousse de poche 2006, une autorité publique
est un représentant du pouvoir public34(*)
L'infraction de haute trahisons ne peut être
reprochée, à titre principal, qu'aux autorités
revêtue d'une certaine puissance publique et qui, en vertu de la
constitution ou des lois de la République, exercent un certain pouvoir
au nom de la collectivité35(*) Il s'agit par exemple du président de la
République et du premier ministre (A) principales autorités
concernées. Il s'agit également de toute autorité
exerçant un commandement quelconque sur les Forces armées de la
République (B)
A. Le président et
le premier ministre
Au président de la République et au premier
ministre, il est reproché explicitement les infractions suivantes :
violation intentionnelle de la constitution, violation grave et
caractérisée des droits de l'homme, cession d'une partie du
territoire36(*) ,
institution d'un parti unique (art 7), détournement des forces
armées du la république (art 188)... A ces incriminations
spécifiques, il faudrait ajouter celles, nombreuses, qui pouvaient
être déduites de la « violation intentionnelle de la
constitution. » Par exemple la nomination inconstitutionnelle des
autorités publiques, la signature inconstitutionnelle des accords
internationaux, l'immixtion (l'ingérence) inconstitutionnelle dans la
gestion des services publics autonomes, ...
B. Les autres
autorités
En dehors de ces deux autorités
précitées, les autres responsables de la République ne
peuvent être poursuivis du chef de haute trahison qu'en vertu de leurs
pouvoirs et dans les cas spécifiques de haute trahison prévus.
Ainsi, si l'on prend la haute trahison par cession
inconstitutionnelle du territoire, on peut déduire de l'article 63
alinéas 2 de la constitution une extension du régime de
poursuites à toutes les autorités de la République. En
effet au termes de cet article de la constitution, « toute
autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir
de sauvegarder l'unité de la République et
l'intégrité de son territoire sous peine de haute
trahison »37(*)
si par action ou par omission, ces autorités ne sauvegardent pas
« l'unité de la république et l'intégrité
du territoire », elles sont susceptibles de poursuites du chef de
haute trahison soit par cession du territoire soit par non défense du
territoire38(*)
En ce qui concerne les autorités ayant en charge le
commandement des Forces armées de la République (Président
de la République, Premier Ministre, Ministre de le Défense, Chef
d'Etat Major Général des Forces armées, les commandants de
bataillon ou d'unités ...), leurs poursuites ne se fondent sur
l'infraction de haute trahison que si elles ont
« détourné à des fins propres »
l'utilisation de ces forces.
§2. Les citoyens de droit
commun
Parlant des citoyens de droit commun, on voit le
« commun du mortel » c'est-à-dire les gens en
général39(*).
A titre subsidiaire, l'infraction de la haute trahison peut
également être reprochée au « commun du
mortel ». Mais, il s'agit ici des cas spécifique et
limitativement énumérés. La seule hypothèse
prévue par la constitution est celle de l'organisation parallèle
des forces militaires et paramilitaire ou l'entretien des milices ou de
jeunesses armées. Cela en vertu de l'article, 190 de la constitution du
18 Février 2006 qui dispose « Nul ne peut, sous peine de haute
trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices
privées, ni entretenir une jeunesse armée ». Mais,
comme il s'agit de le voir à présent, le régime des
sanctions prévues pour cette catégorie spécifique
d'infraction de haute trahison n'est pas encore fixé par la loi.
Section II : Sanctions
et organes de répression du crime haute trahison
§1 Sanction du crime de
haute trahison
Longtemps, la sanction pénale a été la
peine, ou réaction punitive prévue par le code pénal
prononcée par le juge répressif. Aujourd'hui cependant, il n'y a
plus coïncidence nécessaire entre sanction pénale et peine.
En effet, se sont développées depuis environ un siècle des
mesures de sûreté, qui certes, sont prononcées par le juge
pénal, mais n'ont pas de nature punitive et qui sont instituées
uniquement à des fins préventives. La peine est une sanction
prévue par le code pénal infligée par le juge
pénal. Elle a pour but de faire souffrir l'auteur d'une infraction et
prévenir la commission d'autres infractions40(*)
La sanction est entendue comme une punition infligée
à celui qui a commis une infraction par un tribunal. Dans l'application
des peines aux délinquants, le juge doit respecter quelques principes
fondamentaux à savoir, la légalité des peines,
l'égalité des peines, la peine doit être personnelle et
individuelle, en fin, elle doit rester respectueuse de la dignité
humaine41(*)
La peine, à part le but préventif et
répressif ci-haut cités, elle a aussi pour but, l'intimidation,
la rétribution et la réadaptation.42(*)
Pour connaître le régime de sanctions de la haute
trahison, il faudra maintenir à l'esprit les différentes
catégories de personnes visées et les différents cas de
haute trahison organisés par la constitution. Car ; dans le cas par
exemple des autorités publiques, la sanction n'est pas la même que
dans le cas des citoyens de droit commun. C'est ainsi que ce paragraphe portera
sur les sanctions contre les autorités publiques (A) et sur les
sanctions les citoyens de droit commun (B)
A. Les sanctions contre les
autorités publiques
Toute autorité publique, auteur du crime de haute
trahison peut avoir deux peines à purger à savoir une sanction
politique (1) et une sanction pénale (2)
1. La sanction
politique
Deux conceptions s'affrontent. La première,
libérale considère que le délinquant politique, par
exemple l'auteur d'une trahison dont le mobile est noble, n'est pas plus
dangereux pour l'ordre public que le délinquant de droit commun et en
déduit qu'il convient de le traiter comme ce dernier, pas plus
sévèrement. Au contraire la conception autoritaire, qui met
l'accent sur la défense de l'Etat, entend traiter plus durement le
délinquant politique.43(*)
Les condamnations politiques n'entraînent pas les
mêmes conséquences que celles de droit commun. Pas de contrainte
par corps, par exemple ; mais aussi l'extradition est impossible en
matière politique. L'exécution des peines privatives des
libertés est adoucie en faveur du délinquant politique.44(*)
Les crimes politiques ne peuvent pas être frappés
des peines criminelles de droit commun, telles que la réclusion
criminelle à perpétuité ou à temps. Les peines qui
leur sont applicables sont la détention criminelle à
perpétuité, la détention criminelle à temps, le
bannissement et la dégradation civique. En matière
correctionnelle il n'existe pas des peines politiques45(*)
Dans le cas des autorités publiques, et
spécialement du Président de la République et du Premier
Ministre, la sanction expressément prévue et la destitution.
Selon le lexique des termes juridiques, la destitution est le
retrait des fonctions de la personne qui a reçu une charge
civique.46(*) On trouve le
fondement de cette sanction dans l'article 167 de la constitution :
« en cas de condamnation (notamment du chef de haute trahison), le
Président de la République et le Premier Ministre sont
déchus de leurs charges »
Dans le cas des autres autorités publiques ; il
est évident que le même type de sanction (qui est une sanction
politique) pourrait et devrait être prononcée par leur
« juge » naturel,à savoir :les autorités
qui ont le pouvoir de leur nomination,de leur révocation ou de leur
destitution47(*) si c'est
un chef d'Etat major de l'armée, il devra pouvoir être
révoqué par le chef de l'Etat, après avis du conseil
supérieur de la défense.48(*)
Dans le cas par exemple des gouverneurs des provinces,
l'Assemblée provinciale devrait prononcer leur destitution au moyen
d'une motion de censure ou de défiance, ce avant le retrait de
l'ordonnance présidentielle d'investiture49(*)
Selon FABRE, la motion de censure est soumise a une
réglementation très précise, héritée par une
bonne part de la constitution et dont le but et d'éviter qu'un usage
abusif de cette procédure ne conduise à l'instabilité
ministérielle. Pour être recevable, il if faut que la motion soit
signée par un dixième au moins des députés. Le vote
ne peut avoir lieu que 48 heures après ce dépôt. La censure
ne peut être adopter qu'à la « majorité
constitutionnelle », donc à la majorité absolue du
nombre total de députés ; mais pour calculer cette
majorité seules les voies favorables à la censure sont
comptées. Les abstentions emportent, par conséquent, les
mêmes effets juridiques que les votes hostiles. En d'autres termes les
abstentionnistes se rangent nécessairement dans le même camp que
les partisans du gouvernement. En cas de rejet de la motion, ces signataires ne
peuvent en principe en déposé une autre au cours de la cession.
Si la motion a été adoptée le premier ministre doit
remettre la démission du gouvernement au président de la
République.50(*)
2. Les sanctions
pénales
La sanction pénale est la réaction punitive
prévue par le code pénal, prononcée par le juge
répressif.
Au delà de ces sanctions politiques, les
autorités publiques encourent également d'autres sanctions de
type pénal.
Ces sanctions sont prononcées en raison de la nature
spécifique de l'infraction de haute trahison et à condition que
celles-ci aient été prévues spécifiquement par le
code pénal. Pour l'infraction vague de « violation de la
constitution » par exemple, il faudra voir si le mode de
réalisation spécifique de la violation, par exemple
l'encerclement armé de la résidence du premier ministre en vue de
l'empêcher de joindre ses bureaux, ne constitue pas en soi une infraction
pénale.51(*)Pour
l'infraction de violations graves et caractérisées de droits de
l'homme, il est évident que selon la nature des violations, celles-ci
constituent, en n'en pas douter, des infractions pénales et punies comme
telles : attentats aux libertés individuelles ou a
l'inviolabilité des domiciles (Art.67 à 70, CPL II) ;
attentats à l'inviolabilité du secret des lettres (Art 71 et 72,
CPL II), homicide et lésions corporelles (Art 43 et SS. CPL II)
Bref, la sanction de l'infraction de haute trahison est
essentiellement politique ; elle ne revêt un caractère
pénal que si le mode de sa réalisation constitue également
une infraction pénale. Dans ce cas sa répression s'organise
d'après les règles spécifiques du droit pénal.
B. Les sanctions contre les
citoyens de droit commun
Contre le commun du mortel, la sanction de la haute trahison,
nous venons de le voir, n'est concevable que dans l'hypothèse de
l'organisation des forces parallèles des défenses ou de
l'entretient des milices et jeunesses armées.
Dans ce cas spécifique, compte tenu de la
différence qu'il y a, d'une part, entre la haute trahison et certaines
autres infractions constitutionnelles, et d'autres part, entre l'infraction de
trahison et celui de haute trahison, il ne faudra pas appliquer à
celle-ci des sanctions spécifiquement prévues pour
celles-là.
Pour ne se limiter qu'à l'infraction de trahison, on
sait que celle-ci est, aux termes des articles 181 à 184 du code
pénal, punit de mort. C'est ne pas le cas de haute trahison qui, elle,
est d'abord une infraction politique. Et même dans la cas de haute
trahison par entretient des forces parallèles des défenses, la
nature de la sanction est fonction du lien entre cette infraction politique et
l'infraction pénal spécifique qui s'y rapporte. En lisant
l'article 181 du code pénal qui dispose : « sera coupable
de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la
République Démocratique du Congo »52(*)le coupable de haute trahison
ne peut être poursuivi en assimilation à la trahison que si son
organisation militaire était dirigée « contre le
Congo ». en lisant les articles 182 à 184 du même code,
la répression de l'infraction de haute trahisons ne peut être
assimilé à celle de trahison que si cette organisation militaire
était en relation coupable avec une puissance étrangère,
selon les modalités prévues par les mêmes
articles.53(*)
A supposer que cette branche spécifique de la haute
trahison soit assimilée, en effet, à la trahison, on voit que
tous les modes de violation de la trahison prévus par les articles 181
à 184 du code pénal ne lui correspondent pas. Il en est de
même si on assimile la haute trahison par entretien des milices à
celle de la participation à des bandes armées, punissable elle
aussi de mort. Il faudra, ici également, que toutes les condition de
réalisations prévues par les articles 202 et suivants du code
pénal rentrent dans l'infraction de haute trahison. Or, dans l'Etat
actuel du droit pénal congolais, une telle assimilation est
impossible.
§2. Les organes de
répression du crime de haute trahison
Parlant des organes de répression on voit les
juridictions compétentes en matière de telle ou telle autre
infraction.
Selon le Larousse de poche, une juridiction est un territoire
où s'exerce le pouvoir de juger ; ou un ensemble des tribunaux de
même nature : juridiction criminelle, administrative54(*)
Raymond Guillien et Jean Vincent classent les juridictions
d'après leur nature en juridiction de droit commun et aujourd'hui
d'exception. Une juridiction doit toujours être située par le
degré qu'elle occupe dans la hiérarchie judiciaire55(*)
Dans le cas du crime de haute trahison, deux sortes de
juridictions peuvent être compétentes, les juridictions
d'exception, selon qu'il s'agit d'une autorité publique (A) et les
juridictions de droit commun selon qu'il s'agit du commun de mortel (B).
A. Les juridictions
d'exception
Une juridiction d'exception est une juridiction dont la
compétence d'attribution est déterminée par un texte
précis
Les juridictions d'exception ont une simple compétence
d'attribution et connaissent que des affaires qui leur ont été
confiées par un texte précis.56(*) Tel est le cas pour les tribunaux de commerce, les
conseils de prud'homme (en France), les juridictions des loyers, les
juridictions pour mineurs, les tribunaux armés, les tribunaux maritimes
et la haute cour de justice.
La cour constitutionnelle (haute cour de justice Congolaise)
et les juridictions militaires, comme deux sortes de juridictions d'exception,
feront l'objet de ce point dans le cadre de la haute trahison.
1. La cour
constitutionnelle
La cour constitutionnelle est la juridiction en charge du
respect de la constitution, en particulier contrôle la
constitutionalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux.
Sa composition (désignation par le pouvoir exécutif ou le pouvoir
législatif ou les deux) et son mode de saisine (par voie d'action et/ou
d'exception) varient selon les pays.57(*)
La haute cour de justice congolaise est la cour
constitutionnelle, en vertu de l'article 149 alinéa 2 qui dispose :
« ... il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour
militaire, les cours et tribunaux civils et militaire ainsi que les parquets
rattachés à ces juridiction .... »58(*)
L'article 158 alinéas 1 traite de la composition de la
cour constitutionnelle. Elle comprend neuf membres nommés par le
Président de la République dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le parlement réuni en congrès et
trois désignés par le conseil supérieur de la
magistrature. Selon ce même article à son alinéa 2, les
deux tiers de ces membres doivent être des juristes provenant de la
magistrature du bureau ou de l'enseignement universitaire.
La cour constitutionnelle est juge de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.
(Article 162 alinéas 1)
Selon l'article 163, la cour constitutionnelle est la
juridiction pénale du chef de l'Etat et du premier ministre dans la cas
et conditions prévus par la constitution.
Ces conditions sont prévues à l'article 164 de
cette même constitution qui dispose : « la cour
constitutionnelle est le juge pénal du président de la
République et du premier ministre pour des infractions politiques de
hautes trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité ainsi que pour les délits d'initié et
pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ». En cas
de condamnation, le Président de la République et le premier
Ministre sont déchus de leurs charges. Cette compétence revient
à la cour constitutionnelle (art 167 al. 1).
2. Les juridictions
militaires
Les juridictions militaires sont celles qui connaissent des
infractions commises par les membres des Forces armées et de la police
nationale. (Art 156 al. 1)
L'organisation et le fonctionnement des juridictions
militaire, mais aussi les règles de compétence de ces
dernières sont fixées par une loi organique. (Art 156 al. 3).
Les juridictions militaires peuvent être
compétentes dans le cadre du crime de haute trahison, en ce que un chef
d'Etat major (membre des forces armées) détournant les forces
armées de la République pour ses propres fins est poursuivable de
haute trahison d'où la compétence de la répression revient
aux juridictions militaires.
C'est le cas par exemple de l'institution d'un parti
unique ; un militaire qui constituera un parti unique sous quelque forme
que ce soit, sera poursuivi pour haute trahison et ça sera une
juridiction militaire compétente de faite, qui siègera sur le
cas.
B. Les juridictions de
droit commun
Une juridiction de droit commun est un tribunal normalement
compétent, sauf lorsqu'un texte spécial exclut
expressément cette compétence59(*)
Les juridictions de droit commun sont le tribunal de grande
instance et la cour d'appel. Elles ont une vocation de principe à tout
juger, déduction faite des affaires expressément dévolues
aux juridictions d'exception.
Dans le cadre de haute trahison, les juridictions de droit
commun peuvent être compétente pour les cas dont le citoyen de
droit commun peut être poursuivi.
Rappelons ici le cas d'institution de parti unique (cas de
haute trahison) prévu à l'art 7, qui dispose :
« Nul ne peut instituer sous quelques forme que ce soit, de parti
unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti
unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la
loi ».
Le terme nul, ici étant un pronom indéfini,
concerne et les autorités publiques et le commun du mortel. D'où
lorsqu'il s'agit du commun du mortel, les juridictions de droit commun sont
compétentes.
C'est le cas par exemple aussi de l'organisation
parallèle des Forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des
milices ou d'une jeunesse armée. Ce cas de haute trahison peut
être aussi reproché à quiconque organisera des forces
militaires ou paramilitaires et même à quiconque entretiendra des
milices ou une jeunesse armée. Ce qui veut dire que « un
citoyen simple » peut être poursuivi pour haute trahison, quand
il a entretenu des milices ou une jeunesse armée, par exemple, et c'est
une juridiction de droit commun qui statuera sur ce fait.
CONCLUSION
Il résulte de ce travail que l'infraction de haute
trahison est différente de la plupart des incriminations contenues dans
le Code pénal ; tant par sa nature juridique que son régime
juridique. Ceux-ci lui font échapper actuellement à une
répression qui serait fondée sur le Code pénal du 30
janvier 1940, tel que modifié et complété
ultérieurement.
De nature politique, cette infraction n'est pas reprochable
à n'importe qui. Elle a été érigée
spécifiquement pour réprimer principalement des actes des
autorités politiques qui s'avèrent contraires à la
Constitution. Si la Constitution du 18 février 2006 vise à cet
égard « toute autorité nationale, provinciale, locale
et coutumière » (art. 63, al. 2), il ne peut être
reproché à la collectivité de celles-ci que la haute
trahison se réalisant par la cession ou par la non défense
d'unité ou de l'intégrité du territoire. Il en est de
même des chefs militaires qui ne peuvent encourir cette incrimination que
dans l'hypothèse spécifique de détournement des Forces
armées de la République à des fins propres (art. 188).
En revanche, pour ce qui concerne le Président de la
République et le Premier ministre, leur catalogue d'incriminations est
large : il englobe aussi bien la violation intentionnelle de la
Constitution, les violations graves et caractérisées des droits
de l'homme, la cession d'une partie du territoire (art. 165), l'institution
légale ou factuelle d'un parti unique (art. 7), le détournement
privé des Forces armées (art. 188) que toute autre incrimination
qui pourrait être déduite de la « violation
intentionnelle de la Constitution ». Dans toutes ces
hypothèses, les autorités politiques ainsi
énumérées encourent d'abord une sanction politique de
destitution ou de révocation, avant d'être soumises au
régime juridique spécial pour leur répression
pénale.
Quant au commun du mortel et aux autres
autorités de la République non directement concernées par
la défense du territoire (députés, sénateurs,
dirigeants d'entreprise, professeurs d'université...), ils ne peuvent
être poursuivies du chef de haute trahison que dans le cas de
l'organisation ou de l'entretien d'une force de défense
parallèle, aux conditions d'illégalité et
d'inconstitutionnalité prédéfinies.
Or, dans l'état actuel du droit pénal, une
telle infraction n'est pas encore
« réceptionnée ». En effet, de la lecture de
l'ensemble du Titre VIII du Code pénal réservé aux
« atteintes à la sûreté de l'Etat », on
ne trouve pas encore, parmi les infractions portant atteinte à la
sûreté intérieure et extérieure de la
République, celle qui correspond le plus exactement à la haute
trahison se réalisant par l'organisation parallèle des forces de
défense militaire ou par l'entretien des milices ou jeunesses
armées. Il faut souhaiter que le législateur puisse
intégrer l'ensemble des infractions politiques et pénales,
prévues dans l'actuelle Constitution (art. 7, 63 alinéa 2, 163
à 168 et 190), dans un nouveau Code pénal.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
1. Constitution de la République Démocratique
du Congo, in J.O n° spécial, 47ième
année du 18 Février 2006
2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
Congolais, in J.O n°15 du 30 Janvier 1940
II. LES OUVRAGES
1. DESPORTES F. et LE GUNEHEC F., Droit pénal
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2003.
2. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
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7. DRUFFIN - BRICCA S., HENRY L-C. Introduction
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8. MAKAYA C. et alii, Elément de droit pénal
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publication de la fondation Konrad Adenauer RDC, 2004
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10. Larousse de poche 2006, Larousse Paris 2006
11. CABRILLAC R., Dictionnaire du vocabulaire
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12. PRADEL J., Principe de droit criminel, 1-droit
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13. FABRE M-H., Principes Républicains de droit
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III. COURS
1. KAKULE Charles., Droit pénal spécial,
syllabus, inédit, U.L.P.G.L / Goma, 2007
2. KISANGANI Endanga., Initiation à la recherche
scientifique, syllabus, inédit, U.L.P.G.L
/ Goma 2003
3. BOYANE BA MEYE, procédure pénale,
syllabus, inédit, UNIKIN, Kinshasa, 1985-1986.
IV. SOURCE ELECTRONIQUE
La haute trahison en droit congolais disponible sur,
http://www.congoforum.com,
consulté le 04 Avril 2008
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIMENT
ii
0. INTRODUCTION
1
PROBLEMATIQUE
1
HYPOTHESES
2
INTERET DU SUJET
2
METHODE DE TRAVAIL
3
PLAN DU TRAVAIL
3
CHAPITRE I : NATURE JURIDIQUE DU CRIME DE
HAUTE TRAHISON
4
Section I : La qualification juridique du
crime de haute trahison
4
§1 : Définition du crime de haute
trahison
5
A. La définition selon les
auteurs
5
B. Définition constitutionnelle
6
§2. Eléments constitutifs du crime de
haute trahison.
7
A. L'Elément matériel
7
B. Elément moral
8
§3 Cas de haute trahison
9
A. Les cas de l'institution d'un parti unique
et celui du détournement des forces armées
9
B. Les cas de l'organisation parallèle
des forces militaires ou paramilitaires ou de l'entretien des milices ou d'une
jeunesse armée
11
Section II : Distinction du crime de haute
trahison avec les incriminations voisines.
12
§1. La haute trahison et les autres
infractions constitutionnelles
12
§2. La haute trahison et la trahison
14
A. Selon la nature juridique
14
B. Selon leurs éléments
constitutifs
14
CHAPITRE II. REGIME JURIDIQUE DU CRIME DE HAUTE
TRAHISON
16
Section I : les personnes susceptibles de
poursuites du chef de haute trahison.
16
§1. Les personnes revêtues d'une
certaines autorités publique
16
A. Le président et le premier
ministre
17
B. Les autres autorités
17
§2. Les citoyens de droit commun
18
Section II : Sanctions et organes de
répression du crime haute trahison
18
§1 Sanction du crime de haute trahison
18
A. Les sanctions contre les autorités
publiques
19
1. La sanction politique
19
2. Les sanctions pénales
21
B. Les sanctions contre les citoyens de droit
commun
21
§2. Les organes de répression du crime
de haute trahison
22
A. Les juridictions d'exception
23
1. La cour constitutionnelle
23
2. Les juridictions militaires
24
B. Les juridictions de droit commun
25
CONCLUSION
26
BIBLIOGRAPHIE
28
TABLE DES MATIERES
30
* 1 CABRILLAC R.,
Dictionnaire du vocabulaire juridique, 20e éd, li
tec, Paris, 2004, P 149
* 2 DRUFFIN-BRICCA S ;
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Gualino éditeur, Paris, 2003. P. 15, 241 Pp
* 3 BOYANE BA MEYE,
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* 4 KAKULE Charles. Droit
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* 5 GRAWITZ M., Lexiques
des méthodes des sciences sociales, Dalloz, 11e
éd, Paris, 1996, P 317 ; Cité par KISANGANI Endanga. ,
Initiation à la recherche scientifique, Syllabus,
inédit, ULPGL 2006
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* 8 DESPORTES F., LE GUNEHEC F.,
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éd économica 2003 P 102
* 9 RAYMOND G., VINCENT J.,
lexique des termes juridiques, 14e éd,
Dalloz, Paris 2003
* 10 Selon CORNU, la
sûreté de l'Etat est le maintien de la consistance de l'Etat, de
son territoire, de sa population, des ses institutions publiques essentielles,
de leur indépendance et de leur autorité, par prévention
et répression des infractions qui y porteraient atteinte
(Vocabulaire juridique)
* 11 CORNU G., Vocabulaire
juridiques, PUF, paris 1987.
* 12 IYELEZA M, MASIKA K.,
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du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28 Avril 1991, éd ISE-CONSULT,
Kinshasa, 1991
* 13 Constitution de la
république démocratique du Congo, in J.O n°
spécial 47e année du 18 février 2006
* 14 CORNU G., op. cit.,
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* 15 STEFANI G., LEVASSEUR G.,
BOULOC B., Droit pénal Général, 3e
éd, Dalloz, Paris, 1987, P 226
* 16 DESPORTES S., LE GUNEHEC
F., Droit pénal général, 2e éd
économica, 2003, P 379
* 17 LEVASSEUR G., CHAVANNE A,
MONTREUIL J, Droit pénal général et procédure
pénale, 2e éd Sirey, Paris, 1991
* 18 MAKAYA C, MUNENE P. et
alii, élément de droit pénal général et
de droit pénal spécial, publication de la fondation Konrad
Adenauer en RDC, Mai 2004
* 19 STEFANI G., LEVASSEUR G,
BOULOC B., op. Cit. P 261.
* 20 LEVASSEUR G., CHAVANNE A,
MONTREUIL J, op. Cit, P 99.
* 21 La haute trahison en
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Consulté le 04 / 04 / 2008
* 22 Constitution de la
République Démocratique du Congo in JO,
n°spécial 47e année du 18 Février 2006
* 23 La haute trahison en
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consulté. le 04/04/2008
* 24 idem
* 25 Dictionnaire de langue
française, lexis, Larousse 1992
* 26 Dictionnaire de la
langue Française, lexis, Larousse, 1992.
* 27 La haute trahison en
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consulté le 04 / 04 / 2008
* 28 Constitution de la
République Démocratique du Congo, Art. 55
* 29 En juin 2005, la
commission LUTUNDULA, une commission spéciale de l'Assemblée
nationale, dirigée par le député Christophe LUTUNDULA,
à remis un rapport relatif aux enquêtes effectuées sur les
contrats miniers et les autres contrats d'affaires signés par les
rebelles entre 1996 et 2003. Le rapport a constaté que des douzaines de
contrats sont illégaux et a recommandé une action judiciaire
contre un certain nombre d'acteurs du haut rang du monde politique
impliqués dans ces opérations. Disponible sur http// :
www.congoforum.com
consulté le 28 Avril 2008
* 30 CORNU G., Op.cit. P
250
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langue Française, lexis, Larousse, 1992. 1987 P 250, 862 P
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* 34 La rousse de
poche 2006, la rousse, paris, 2006
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République Démocratique du Congo in JO n°spécial
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* 37 IDEM
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droit Congolais, disponible sur http// :
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* 40 PRADEL J., Principes
de droit criminel, 1-Droit pénal Général, CUJAS,
Paris 1999, P 187
* 41 MAKAYA C. et alii, op.
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* 42 STEFANI G., LEVASSEUR G.,
BOULOC B., Op. cit, P.459.
* 43 PRADEL J. op. Cit, P 64
* 44 IDEM
* 45 STEFANI G., LEVASSEUR G.,
BOULOC B., op. cit., P 141
* 46 RAYMOND G., VINCENT J.,
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* 47 La haute trahison en
Droit Congolais disponible sur, http : //
www.congoforum.com,
consulté le 25 Avril 2008
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* 50 FABRE M-H.,
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P 452
* 51La haute trahison en
droit congolais, disponible sur
http// :www.congoforum.com,consulté le 25 : 04 : 2008
* 52 Art 181 du décret
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1e Août 2006
* 53 La haute trahison en
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consulté Le 25 Avril 2008
* 54 Larousse de poche, op.
Cit. ; 2006
* 55 RAYMOND V et JEAN V, Op.
Cit. P 314
* 56 RAYMOND G., JEAN V., op.
Cit. P 174
* 57IDEM
* 58 Constitution de la
république démocratique du Congo, art 149 al.2
* 59 RAYMOND G., JEAN V. Op.
Cit. P 341.
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