Licenciement abusif en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Urbain KOKOLO LANDU Université de Bunia - Licence 2010 |
III.2. Phase juridictionnelle2.1. Règle de compétence en matière de litige individuel du travailA. Tribunal compétentEn principe et conformément à l'esprit de la loi n° 016/2002 du 16 Octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail, les litiges individuels du travail relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux du Travail du lieu de l'exécution du travail, du moins dans les villes où ces juridictions spécialisées sont déjà installées, sauf dérogation intervenue à la suite d'accords internationaux. Nous pouvons citer les villes de Kinshasa et Lubumbashi qui en sont déjà dotées. Ces juridictions ne statuent que sur les matières se rapportant au Droit du Travail. Mais qu'en est-il des coins du pays où les Tribunaux du Travail ne sont pas encore installés ? C'est l'objet du point suivant. B. Cas exceptionnelsAvant la promulgation de la loi portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail, les litiges individuels du travail et les autres matières se rapportant au Droit du Travail étaient soumis aux juridictions de droit commun, spécialement à leurs chambres des affaires du Travail. C'est cette situation qui perdure encore dans les villes et districts du pays qui ne sont encore dotés de ces juridictions spécialisées en matière du Travail. En effet, le législateur a décidé que, pour le reste du pays où les Tribunaux du Travail ne sont pas encore installés, les juridictions de droit commun demeureront compétentes pour connaitre des litiges individuels du travail en attendant leur installation effective.66(*) Ainsi, ce sont les chambres des affaires du Travail des Tribunaux de Grande Instance et des Cours d'appel qui restent compétentes en cette matière en l'absence des Tribunaux du Travail. Ceci, pour combler le vide juridique en attendant l'installation effective des juridictions du Travail sur l'ensemble du territoire national. Après cette précision, il importe de noter que, dans tous les cas, le Tribunal compétent reste celui du lieu du travail, sauf dérogation intervenant à la suite d'accords internationaux. Cependant, lorsque la force majeure ou la volonté de l'employeur ont fait que le travailleur se retrouve au lieu de son engagement ou au siège de l'entreprise, le Tribunal de ce lieu devient compétent.67(*) Cette hypothèse s'illustre mieux dans des cas de jurisprudence où le travailleur qui exerçait ses services dans une succursale de l'employeur à l'intérieur du pays et qui a été appelé au siège social de Kinshasa pour consultation, y reçoit, cependant, la notification de la rupture de son contrat. La Cour d'appel de Kinshasa/Gombe a décidé, devant l'impossibilité dans laquelle se trouve le travailleur de regagner le lieu d'exécution de son contrat afin de saisir l'Inspecteur du Travail du ressort et après le Tribunal compétent, que celui-ci peut saisir l'Inspecteur du Travail et les juridictions de Kinshasa.68(*) Il en va de même en cas de mutation, sauf qu'ici, la partie qui l'avance pour justifier la compétence du Tribunal saisi doit en apporter la preuve. Voyons dans la section suivante la saisine du Tribunal et le déroulement de la procédure. * 66 Article 45 de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail * 67 Article 17 idem * 68 LUKOO MUSUBAO, R., op. cit, p. 41 citant la CA Kin/Gombe RTA 3396 du 18 décembre 1997, Z. Bikar c/ PLZ |
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