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La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais

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par Espoir Masamanki Iziri Espoir
Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002
  

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INTRODUCTION

I. POSITION DU PROBLEME

L'on a toujours reproché à la pratique du Droit congolais de s'éloigner de plus en plus des textes légaux mis en place par le législateur. Cet écart est dû au fait que plusieurs de ces textes sont d'ailleurs, soit parce qu'ils sont notamment imposés par l'étranger, soit parce qu'ils sont copiés dans le Droit étranger. C'est le fait du mimétisme ou de la réception, sans considération de la mentalité culturelle congolaise.

A cet effet, la libération conditionnelle, étant une Institution, dont le but est de permettre l'individualisation de la peine, reprise par le législateur congolais, dans plusieurs textes légaux, l'heure est donc dans la nécessite de faire son état de lieux et d'en proposer des perspectives d'avenir.

1. PROBLEMATIQUE

En consacrant le principe de la séparation des trois pouvoirs traditionnels de l'Etat, la constitution de la RDC, a aussi consacré le principe de l'indépendance du pouvoir judicaire. Par ce principe, la constitution garantit l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis d'autres pouvoirs, -le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif1(*)-. Cette indépendance ne signifie pas séparation car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs. En d'autres termes, cette indépendance ne doit pas être absolue car ce qui importe est qu'il n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel. De la sorte, il est dévolu au juge congolais le pouvoir de dire le Droit, de connaitre des litiges civils et des affaires pénales.

En effet, lorsque le juge statue en matière pénale, il a le pouvoir de juger et de condamner l'auteur d'une infraction à des peines appropriées. Lorsque le jugement de condamnation est coulé de en force de chose jugée, le délinquant est obligé d'exécuter sa peine selon les termes et les modalités prévus par le juge2(*).

En vue de réaliser une meilleure politique criminelle, dans le cadre de la resocialisation du délinquant, ces termes et modalités peuvent être modifiés soit par voie législative, soit par voie judiciaire ou administrative3(*).

C'est dans cet ordre d'idées que le législateur congolais a prévu des institutions orientées vers l'amendement et la resocialisation du délinquant. Ces institutions sont de plusieurs catégories, au nombre desquelles nous citons la libération conditionnelle dont la matière intéresse notre étude.

En effet, la libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine. Elle peut se comprendre comme une mise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine en vue de sa réinsertion et de la prévention de la récidive, sous condition de bonne conduite4(*). Cette mesure concerne les condamnés à une peine privative de liberté qui ont déjà exécuté, en prison, le quart de leur peine et à condition que ce quart dépasse trois mois5(*). Elle est accordée selon le cas soit par le ministre de la justice pour les condamnés des juridictions civiles, soit par le ministre de la défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires, sur avis favorable d'un comité de libération conditionnelle, comité composé du directeur et certains agents de l'établissement pénitentiaire et du parquet6(*).

Certes, en nous fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs et, avec lui, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pouvoirs exécutif et législatif ne peuvent entraver ni s'ingérer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Mais lorsque le ministre de la justice et de la défense nationale (autorités de décision de la libération conditionnelle), étant tous deux du pouvoir exécutif, prennent des arrêtés ministériels en matière de libération conditionnelle, nous pensons qu'ils s'ingèrent dans les affaires judiciaires et de surcroît, il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel qui veut qu'aucun des trois pouvoirs traditionnels de l'Etat ne puisse entraver l'autre, et aussi la violation au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

En outre, en prononçant une condamnation pénale, le juge poursuit des objectifs précis et doit avoir des raisons valables qui d'ailleurs, obligatoirement, doivent être motivées dans son jugement. En ce sens, il serait donc assez souhaitable qu'il revienne à ce juge (juge d'application de la peine) le pouvoir de décider de la libération conditionnelle des condamnés après avoir rempli toutes les conditions requises par la loi. Il convient aussi de préciser en passant que dans la pratique du Droit congolais, la libération conditionnelle a de plus en plus pris l'allure d'une libération définitive pure et simple pour autant que certaines conditions ne soient plus scrupuleusement respectées.

Nous allons tout au long de notre travail, nous efforcer de répondre aux questions suivantes :

Ø La libération conditionnelle est-elle d'application dans la pratique du Droit congolais ?

Ø La présence de l'exécutif (ministre de la justice et de la défense nationale) dans la prise de décision en matière de libération conditionnelle, ne constitue-t-elle pas une violation du principe de la séparation des pouvoirs (indépendance du pouvoir judiciaire) pour autant que cette libération conditionnelle, entant que cause de suspension de la peine entre dans le champ du pouvoir judiciaire ?

Ø Quelle est la place du juge congolais dans la prise de décision en matière de libération conditionnelle et face à cette crise, que pouvons-nous proposer au législateur congolais ?

Faisons à présent la revue de la littérature de notre thème de recherche.

* 1 Article 149 al.1 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée à ces jours.

* 2 J. FORTIN, et alii, Traité de droit pénal général, Québec, Thémis, 1982, p. 402

* 3 Idem

* 4 J. LARGUIER, Droit pénal général, 19ème éd., paris, Dalloz, 2003, p. 197

* 5 Article 35, code pénal congolais, livre 1er

* 6 Article 38, Code pénal congolais, Livre 1er.

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