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La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais

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par Espoir Masamanki Iziri Espoir
Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002
  

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INTRODUCTION

I. POSITION DU PROBLEME

L'on a toujours reproché à la pratique du Droit congolais de s'éloigner de plus en plus des textes légaux mis en place par le législateur. Cet écart est dû au fait que plusieurs de ces textes sont d'ailleurs, soit parce qu'ils sont notamment imposés par l'étranger, soit parce qu'ils sont copiés dans le Droit étranger. C'est le fait du mimétisme ou de la réception, sans considération de la mentalité culturelle congolaise.

A cet effet, la libération conditionnelle, étant une Institution, dont le but est de permettre l'individualisation de la peine, reprise par le législateur congolais, dans plusieurs textes légaux, l'heure est donc dans la nécessite de faire son état de lieux et d'en proposer des perspectives d'avenir.

1. PROBLEMATIQUE

En consacrant le principe de la séparation des trois pouvoirs traditionnels de l'Etat, la constitution de la RDC, a aussi consacré le principe de l'indépendance du pouvoir judicaire. Par ce principe, la constitution garantit l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis d'autres pouvoirs, -le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif1(*)-. Cette indépendance ne signifie pas séparation car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs. En d'autres termes, cette indépendance ne doit pas être absolue car ce qui importe est qu'il n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel. De la sorte, il est dévolu au juge congolais le pouvoir de dire le Droit, de connaitre des litiges civils et des affaires pénales.

En effet, lorsque le juge statue en matière pénale, il a le pouvoir de juger et de condamner l'auteur d'une infraction à des peines appropriées. Lorsque le jugement de condamnation est coulé de en force de chose jugée, le délinquant est obligé d'exécuter sa peine selon les termes et les modalités prévus par le juge2(*).

En vue de réaliser une meilleure politique criminelle, dans le cadre de la resocialisation du délinquant, ces termes et modalités peuvent être modifiés soit par voie législative, soit par voie judiciaire ou administrative3(*).

C'est dans cet ordre d'idées que le législateur congolais a prévu des institutions orientées vers l'amendement et la resocialisation du délinquant. Ces institutions sont de plusieurs catégories, au nombre desquelles nous citons la libération conditionnelle dont la matière intéresse notre étude.

En effet, la libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine. Elle peut se comprendre comme une mise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine en vue de sa réinsertion et de la prévention de la récidive, sous condition de bonne conduite4(*). Cette mesure concerne les condamnés à une peine privative de liberté qui ont déjà exécuté, en prison, le quart de leur peine et à condition que ce quart dépasse trois mois5(*). Elle est accordée selon le cas soit par le ministre de la justice pour les condamnés des juridictions civiles, soit par le ministre de la défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires, sur avis favorable d'un comité de libération conditionnelle, comité composé du directeur et certains agents de l'établissement pénitentiaire et du parquet6(*).

Certes, en nous fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs et, avec lui, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pouvoirs exécutif et législatif ne peuvent entraver ni s'ingérer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Mais lorsque le ministre de la justice et de la défense nationale (autorités de décision de la libération conditionnelle), étant tous deux du pouvoir exécutif, prennent des arrêtés ministériels en matière de libération conditionnelle, nous pensons qu'ils s'ingèrent dans les affaires judiciaires et de surcroît, il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel qui veut qu'aucun des trois pouvoirs traditionnels de l'Etat ne puisse entraver l'autre, et aussi la violation au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

En outre, en prononçant une condamnation pénale, le juge poursuit des objectifs précis et doit avoir des raisons valables qui d'ailleurs, obligatoirement, doivent être motivées dans son jugement. En ce sens, il serait donc assez souhaitable qu'il revienne à ce juge (juge d'application de la peine) le pouvoir de décider de la libération conditionnelle des condamnés après avoir rempli toutes les conditions requises par la loi. Il convient aussi de préciser en passant que dans la pratique du Droit congolais, la libération conditionnelle a de plus en plus pris l'allure d'une libération définitive pure et simple pour autant que certaines conditions ne soient plus scrupuleusement respectées.

Nous allons tout au long de notre travail, nous efforcer de répondre aux questions suivantes :

Ø La libération conditionnelle est-elle d'application dans la pratique du Droit congolais ?

Ø La présence de l'exécutif (ministre de la justice et de la défense nationale) dans la prise de décision en matière de libération conditionnelle, ne constitue-t-elle pas une violation du principe de la séparation des pouvoirs (indépendance du pouvoir judiciaire) pour autant que cette libération conditionnelle, entant que cause de suspension de la peine entre dans le champ du pouvoir judiciaire ?

Ø Quelle est la place du juge congolais dans la prise de décision en matière de libération conditionnelle et face à cette crise, que pouvons-nous proposer au législateur congolais ?

Faisons à présent la revue de la littérature de notre thème de recherche.

2. REVUE DE LA LITTERATURE

Faire la revue de la littérature d'un thème de recherche revient tout simplement d'abord à dire si ce thème a déjà été abordé ou est-il encore nouveau, en suite a préciser l'aspect déjà abordé et enfin a donner l'orientation que vous voulez prendre dans le cadre de votre étude.

En effet, selon les recherches effectuées, ce thème tel qu'intitule par nous n'a pas encore fait l'objet d'étude. Néanmoins, la question de la libération conditionnelle est une question qui intéresse souvent les juristes. Elle est abordée comme l'une des causes de suspension de la peine, dans plusieurs traités et ouvrages de Droit pénal général, de criminologie, et de procédure pénale.

De la sorte, nous pensons que, loin d'être suffisant dans nos recherches, le thème de recherche sous examen, tel qu'intitulé est encore nouveau. C'est pourquoi vu l'importance de cette question de libération conditionnelle, nous allons, pour ce qui nous concerne, démontrer que cette libération conditionnelle est d'application dans la pratique du droit congolais et en proposer des perspectives d'avenir. Ainsi donc, il sied d'analyser le cadre de référence de notre thème de recherche.

II. CADRE DE REFERENCE

Le cadre de référence renvoie à la théorie générale qui soutient une question de recherche. De la sorte, nous pouvons ici situer notre thème de recherche dans le Droit pénal judiciaire, c'est-à-dire droit de la procédure pénale.

Parlons alors du modèle opératoire.

III. MODELE OPERATOIRE

Il s'agira dans ce point de préciser, d'abord la méthode et la technique de recherche à utiliser dans le cadre de notre étude, en suite l'intérêt du sujet et enfin la délimitation du sujet.

1. METHODES DU TRAVAIL

La méthode désigne l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans la science. Elle est donc une voie particulière en vue d'éclairer l'itinéraire de la réflexion permettant de saisir et de démontrer le soubassement du phénomène ou de la question sous examen7(*).

Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à la méthode juridique qui consistera à évoquer les textes légaux et réglementaires ayant trait à la libération conditionnelle en droit congolais.

Cette méthode sera complétée par la technique documentaire qui nous permettra de consulter divers documents officiels et officieux (non officiels).

Que dire alors de l'intérêt de notre sujet ?

2. INTERET DU SUJET

Notre recherche présente un double intérêt :

D'une part, du point de vue théorique, notre souci est de démontrer que la libération conditionnelle, telle que prévue par le législateur congolais, est l'une des causes de suspension de la peine et qu'elle rentre dans le cadre d'une meilleur politique criminelle allant dans le sens de la resocialisation et la réinsertion du délinquant.

D'autre part, du point de vue pratique, il sera question, tout en faisant l'état de lieux de la libération conditionnelle dans la pratique du droit congolais, de démontrer que l'intervention de l'exécutif (ministre de la justice et de la défense nationale) dans la prise de décision de la libération conditionnelle constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs et même de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et nous ferons enfin des perspectives d'avenir.

Vu la complexité de la matière autour de la question de la libération conditionnelle, il nous semblera difficile d'aborder cette question, de libération conditionnelle en Droit congolais, sans délimiter notre champ d'étude.

3. DELIMITATION DU SUJET

La démonstration de l'opportunité de notre étude ne suffit pas. Il convient comme dit précédemment d'en circonscrire le domaine d'analyse. C'est dire qu'il ne sera pas question d'analyser la libération conditionnelle dans tous ses aspects en Droit congolais, mais nous ne parlerons que, dans le cadre de cette étude, de la libération conditionnelle accordée aux condamnés des juridictions civiles par le ministre de la justice et aux condamnés des juridictions militaires par le ministre de la défense nationale et plus précisément dans la ville de Kinshasa (CPRK).

Annonçons à présent notre plan sommaire.

IV. PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction, notre étude sera divisée en deux chapitres dont le premier traitera de la libération conditionnelle comme l'une des causes de suspension de la peine en Droit congolais (chapitre I) et le second sera concentré à l'état de lieu et aux perspectives d'avenir de la libération conditionnelle en Droit congolais (chapitre II).

Une conclusion couronnera notre étude.

CHAPITRE I : LA LIBERATION CONDITIONNELLE, CAUSE DE SUSPENSION DE LA PEINE EN DROIT CONGOLAIS

La question sur la nature de la libération conditionnelle en droit congolais est une question qui souvent fait l'objet de divergences des points de vue des juristes au niveau de la doctrine. Ces divergences de point de vue tournent autour de la question de savoir si la libération conditionnelle est une cause d'effacement de la condamnation ou une cause de suspension de la peine.

En effet, si les uns rangent la libération conditionnelle parmi les causes d'effacement de la condamnation8(*), les autres la considère comme l'une des causes de suspension de la peine9(*), car la libération conditionnelle ne fait que suspendre l'exécution de la peine en prison avec comme conséquence que cette condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire10(*)du libéré conditionnel et fait foi de la prévention de la récidive.

Certes, nous pensons que ces divergences n'ont pas un fondement durable car de part et d'autre, le contenu (même les effets) de cette notion de la libération conditionnelle ne diffère en rien. Il s'agit plutôt d'une question terminologique et aussi d'orientation, car tous ces juristes doctrinaires sont tous d'accord quand au fond de cette notion.

Cependant, tout en considérant la libération conditionnelle, en droit congolais, comme l'une des causes de suspension de la peine, dans ce chapitre, nous traiterons d'une part, des notions générales de la libération conditionnelle en droit congolais (section I) et d'autre part, des effets de cette libération conditionnelle (section II).

SECTION I : NOTIONS GENERALES

Reprise par le législateur congolais dans plusieurs textes légaux, la libération conditionnelle est l'une des causes de suspension de la peine au même titre que la condamnation conditionnelle.

S'inscrivant dans le cadre de la réalisation d'une meilleure politique criminelle, la libération conditionnelle est une institution dont le but est de permettre en exécution des peines plus individualisées, mieux orientées vers l'amendement et la resocialisation du délinquant.11(*)Elle tire son fondement de la bonne conduite du condamné en prison.

La libération conditionnelle est l'oeuvre de l'exécutif, c'est-à-dire soit du ministre de la justice pour les condamnés, à une peine privative de liberté, des juridictions civiles12(*) soit l'oeuvre du ministre de la défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires13(*), sur avis d'une commission de la libération conditionnelle composée du parquet et des certains agents de l'établissement pénitentiaire.

De la sorte, il est important de à ce niveau, d'une part de définir la libération conditionnelle et de préciser les conditions d'octroi de cette libération (§1) et d'autre part d'en donner le fondement et de préciser les autorités compétentes en la matière (§2).

§1. Définition et conditions de la libération conditionnelle

Deux questions méritent d'être posées à ce niveau : d'une part qu'entendons-nous par la libération conditionnelle ? Et d'autre part, quelles sont les conditions exigées pour bénéficier de cette libération en droit congolais ? Ces deux questions nous conduisent à poser le problème la définition et conditions de la libération conditionnelle.

A. Définition

Rappelons tout d'abord que de manière générale, la plupart d'auteurs ne se mettent pas souvent d'accord sur les définitions de certaines notions. D'ailleurs, ce problème de définition finit souvent par donner naissance à plusieurs écoles dans la science, qui se partagent des points de vue sur une notion donnée.

Mais cela n'est pas le cas de la libération conditionnelle, car même si le législateur congolais n'a pas donné une définition expresis verbis de la libération conditionnelle, toutes les définitions données par la doctrine convergent en une même idée, qui est celle de considérer cette institution comme une mise en liberté anticipée d'un condamné définitif après avoir rempli certaines conditions.

En effet :

· Pour la professeur LIKULIA BOLONGO, la libération conditionnelle est « une mesure de faveur, inspirée par des considérations de politique criminelle et d'opportunité accordée à un condamné qui se comporte bien et qui a exécuté une partie de sa peine ».14(*)

· Pour le professeur LUZOLO BAMBI, la libération conditionnelle est « une mise en liberté anticipée par le ministre de la justice au condamné, sous condition de bonne conduite pendant un certain temps après sa condamnation ».15(*)

· Enfin pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la libération conditionnelle est « une mise en liberté que l'administration pénitentiaire accorde au condamné et qui est destiné à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective d'une libération définitive en cas de bonne conduite »16(*)

Ainsi définie, quelles sont alors les conditions d'octroi de la libération conditionnelle en droit congolais ?

B. Conditions

Comme le nom l'indique, la libération conditionnelle exige certaines conditions au préalable. En d'autres termes, les condamnés définitifs des juridictions civiles et militaires, doivent au préalable remplir certaines conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle. Il s'agit donc là des conditions d'octroi : on distingue d'une part les conditions de fond et d'autre part les conditions de forme.

En effet, les conditions de fond se rapportent à la nature de la peine, au délai d'exécution de celle-ci ainsi qu'à la conduite du délinquant :17(*)

· S'agissant de la nature de la peine, le délinquant doit être condamné à une ou plusieurs peines comportant privation de liberté18(*). Mais on écarte ici les mesures de sûreté ou privative de liberté.

· S'agissant du délai d'exécution de la peine, le condamné à une peine privative de liberté doit avoir exécuté une partie de sa peine. C'est-à-dire que le condamné doit avoir accompli le quart de sa peine s'il s'agit d'une peine privative de liberté temporaire, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.19(*) Et pour le condamné à perpétuité, cette durée doit dépasser cinq ans20(*).

· S'agissant de la conduite du délinquant, ce dernier n'est pas automatiquement admis au bénéfice de libération conditionnelle même si les conditions légales sur la durée d'incarcération sont réunies, car la loi exige, en outre, que le condamné ait fait preuve d'une bonne conduite et présente des chances sérieuses de réadaptation sociale, des signes d'amendement et de bonne conduite21(*)

Quant aux conditions de forme, la libération conditionnelle est accordée par un arrêté ministériel soit ministre de la justice soit du ministre de la défense nationale selon le cas.

§2. Fondement et autorités compétentes en matière de libération conditionnelle

Nous avons présenté la libération conditionnelle comme l'une des causes de suspension de la peine. Nous avons aussi dit qu'elle est une institution dont bénéficient les condamnés à des peines de privation de liberté ayant accompli certaines conditions. L'on se pose alors la question de savoir quel est le fondement de cette institution et les autorités compétentes en la matière ?

A. Fondement

Il est certes vrai qu'un jugement de condamnation, lorsqu'il est coulé en force de chose jugé, doit être exécuté selon les termes et les modalités prévues par le juge22(*). Mais la libération conditionnelle, s'écartant de cette réalité, tire son fondement de l'idée selon laquelle, le condamné peut s'améliorer rapidement que le juge ne l'avait supposé et qu'il est inopportun de prolonger la détention alors le condamné est réadapté. En effet, la libération en même temps qu'elle évite l'endurcissement criminel du condamné, tend à inciter ce dernier à bien se conduire en prison dans l'espoir d'y demeurer longtemps et à l'encourager ensuite par la menace de réincarcération qu'elle contient, à bien se conduire à l'extérieur pendant la période d'épreuve23(*).

Bref, la libération conditionnelle tire son fondement de l'amendement du condamné24(*), de sa bonne conduite et de sa resocialisation.

B. Autorités compétentes

Il convient de distinguer ici les autorités de consultation des autorités de décision. Les autorités de consultation sont le directeur de la prison, le parquet (ministère public), le gouverneur de la province ou son délégué et le chef de division provinciale qui a l'inspection des services pénitentiaires dans ses attributions. Alors que les autorités de décision sont le ministre de la justice pour les condamnés des juridictions civiles et le ministre de la défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires.

Il existe en outre au sein de chaque prison ou établissement pénitentiaire une commission de libération conditionnelle composée du gardien de la prison et de son adjoint, des instructeurs, des surveillants et du médecin ou infirmier qui examine chaque mois les titres à la libération conditionnelle en faveur des détenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir25(*). Cette commission formule, sur des états individuels, les propositions de la libération conditionnelle en faveur des détenus qu'elle en juge dignes par leurs dispositions morales et la situation dans laquelle ils se trouveront à leur libération.26(*)

Ces rapports sont dressés aux autorités de consultation qui les font parvenir aux autorités de décision selon le cas.

Il est donc clair que l'initiative de proposition de libération conditionnelle doit en principe venir de la commission de libération conditionnelle. Toutefois, l'autorité de décision peut aussi prendre lui-même l'initiative d'une proposition de libération conditionnelle en faveur d'un détenu.27(*)

Elle invitera à cet effet, l'intervention du ministère public et de la commission de libération conditionnelle, à formuler leurs avis28(*).

Quelles sont alors les effets de la libération conditionnelle ?

SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

La libération conditionnelle entant que cause de suspension de la peine, n'a pas pour effet que de suspendre l'exécution de la peine, tout en maintenant celle-ci ainsi que la condamnation prononcée. En effet, pendant cette suspension, le condamné libéré est soumis à une épreuve de bonne conduite qui a pour durée le double du terme d'incarcération que celle-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en libération conditionnelle a été ordonnée en sa faveur29(*). En plus le condamné libéré ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que lorsqu'il s'est correctement comporté pendant ce temps d'épreuve, à la seule condition que la révocation de celle-ci ne soit pas intervenue car elle mettra fin au bénéfice de libération.

Voilà pourquoi nous parlerons d'une part, de la situation du libéré conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne conduite (§1.) et d'autre part, nous donnerons les modes d'extinction de la libération conditionnelle (§2).

§1. Situation du libéré conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne conduite

La situation du libéré conditionnelle est toujours entrevue de deux manières  ou selon deux périodes différentes : pendant le temps d'épreuve de bonne conduite et après ce temps d'épreuve de bonne conduite.

A. Situation du libéré conditionnel pendant le temps d'épreuve de bonne conduite

Le condamné à une peine privative de liberté peut bénéficier d'une libération conditionnelle dès lors qu'il a accompli les conditions prévues par la loi (Conditions d'octroi). Mais il est soumis à un temps d'épreuve de bonne conduite réglé par l'article 37 du code pénal congolais livre 1er. Pour l'aider à surmonter cette épreuve, le libéré conditionnel est soumis aux mesures de contrôle, d'assistance et certaines conditions particulières :

· S'agissant des mesures de contrôle, l'arrêté ministériel qui accorde la libération conditionnelle précise les conditions spéciales que le libéré aura à observer indépendamment de la condition générale que l'article 36 du code pénal prévoit en disposant que la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite. Il y a lieu de noter que la nature et l'objet de ces conditions spéciales dépendront des circonstances particulières dans lesquelles le condamné se trouve et des causes de la condamnation.

Il pourra par exemple être interdit au condamné de paraître dans telle ou telle localité et une résidence fixe pourra même lui être assignée.30(*) Ceci entraîne donc un contrôle administratif, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au lieu de sa résidence, par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale selon le cas.31(*)

En cas de changement de résidence, le libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative du lieu du départ et par celui de la nouvelle résidence32(*)(ou il va habiter). Pour les militaires qui sont liés à l'armée, ils sont soumis exclusivement à la surveillance de l'autorité militaire33(*).

· Quant aux mesures d'assistance, le législateur n'a pas prévu des mesures d'assistance à susciter et à seconder les efforts du libéré en vue de sa resocialisation et plus particulièrement de sa réadaptation familiale et aussi professionnelle. C'est pourquoi l'avant-projet de l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 préconise que la commission d'application des peines instituées au sein de chaque établissement pénitentiaire puisse apporter aux libérés une aide tant morale que matérielle nécessaire à son reclassement social.34(*) A cet effet, nous pensons que l'Etat doit prendre en compte les situations des personnes précarisées, C'est-à-dire que l'Etat doit assurer par des politiques sociales et économiques les droits humains les plus fondamentaux à ceux qui sont préconisés.35(*) Bref, la libération conditionnelle ne peut sortir ses effets de redressement des condamnés que s'il existe un service social facilitant leur réintégration dans la communauté36(*).

B. Situation du libéré conditionnelle après le temps d'épreuve de bonne conduite

Si pendant le temps d'épreuve de bonne conduite, le condamné libéré est soumis à des conditions spéciales, après ce temps d'épreuve le libéré n'a plus des conditions à remplir ; il peut alors voir sa liberté définitive si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve.37(*) La peine est donc réputée exécutée intégralement mais la condamnation persiste avec toutes ses conséquences.

§2. Les modes d'extinction de la libération conditionnelle

La libération conditionnelle peut prendre fin de deux manières : par la libération définitive et par sa révocation.

A. La libération définitive

La libération définitive, qui intervient à l'expiration du délai de l'épreuve lorsque le condamné s'est comporté correctement et a respecté rigoureusement les conditions spéciales reprises dans l'arrêté de l'autorité de décision, met fin à la libération conditionnelle. En dépit du fait que la peine sera réputée exécutée intégralement, les délais pour la réhabilitation et la récidive commencent déjà à courir à partir de cette libération définitive.

Cependant, la libération peut aussi être révoquée.

B. La révocation de la libération conditionnelle

La révocation constitue le deuxième mode d'extinction de la libération conditionnelle en droit congolais. La liberté est révoquée pour cause d'inconduite ou pour infraction aux conditions énoncées dans l'arrêté de libération.38(*) La révocation est prononcée par l'autorité de décision après avis du parquet39(*)soit de l'auditorat militaire (auditeur général)40(*) selon le cas.

La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'acheminement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

CHAPITRE II : L'ETAT DE LIEUX ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

Nous venons de démontrer au premier chapitre que la libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine en droit congolais et s'inscrit dans le cadre d'une meilleure politique criminelle, permettant une exécution des peines plus individualisées, mieux orientées vers l'amendement et la resocialisation du délinquant.41(*)Ceci prouve à suffisance que la libération conditionnelle est d'application en droit congolais, car on trouve dans la pratique plusieurs arrêtés portant cette mesure.

Cependant, en dépit du fait qu'il y a dans cette institution (la libération conditionnelle) violation du principe de séparation de pouvoirs et de son corolaire le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la pratique nous démontre que d'une part, toutes les conditions liées à l'octroi de cette mesure ne sont pas scrupuleusement respectées par ceux-là même qui sont chargés de veiller à leur respect, et d'autre part, le libéré conditionnel n'est pas du tout surveillé pendant son temps d'épreuve alors que la loi l'exige (article 37 du code pénal congolais).

C'est pourquoi dans la cadre de ce chapitre, nous traiterons d'une part, de l'état de lieux de la libération conditionnelle en droit congolais, (section I) et d'autre part nous ferons des perspectives d'avenir de la libération conditionnelle en droit congolais (section II).

SECTION 1. L'ETAT DE LIEUX DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

La libération conditionnelle n'est pas une institution amorphe en droit congolais, même si l'on peut lui reprocher de plusieurs insuffisances dans la pratique. Elle a été prévue par le législateur congolais dans le but de ménager une période de transition entre le régime de détention et la libération totale42(*), car si le libéré conditionnel se comporte bien et respecte les conditions imposées par l'administration, il verra sa libération confirmée à l'issu du temps d'épreuve43(*).

Par ailleurs, le pouvoir de décision de cette mesure, comme nous l'avons dit précédemment, est dévolu au ministre de la justice et de la défense nationale, respectivement pour les civils et les militaires. Ces deux autorités étant du pouvoir exécutif, il y a lieu de soulever ici une question de violation du principe de séparation de pouvoir entrainant la violation du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il convient aussi d'évoquer l'absence du juge de la condamnation dans la procédure d'octroi de cette mesure (articlez 94 du code portant régime pénitentiaire).

De ce fait, dans le souci de faire l'état de lieux de la libération conditionnelle en droit congolais, il est impérieux d'une part de parler de la libération conditionnelle et du principe de séparation des pouvoirs (§1) et d'autre part, de donner certains cas de la libération conditionnelle puisés dans la pratique du droit congolais (§2).

§1. La libération conditionnelle et le principe de séparation des pouvoirs en droit congolais

Comme dit précédemment, l'on peut dégager de la libération conditionnelle en droit congolais une certaine ingérence de la part du pouvoir exécutif, que nous qualifions de la violation du principe de séparation des pouvoirs entraînant ainsi la violation du principe , sacro-saint, de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

En effet, cette violation se démontre par l'intervention du ministre de la justice et de la défense nationale dans la prise de décision de la libération conditionnelle.

Mais avant de démontrer cette ingérence, il est important de dire un mot sur le principe de séparations des pouvoirs : son origine, son fondement et son corollaire.

A. De La théorie générale de la séparation des pouvoirs

a. Origine et fondement

Principe très ancien, la séparation des pouvoirs fut théorisée pour la première fois par le philosophe Aristote dans son ouvrage « politéa ». Pour cet auteur, la distinction devra être faite entre les fonctions qui existent au sein de l'Etat : la fonction délibérante (pouvoir législatif), la fonction exécutive (pouvoir exécutif) et la fonction judiciaire (pouvoir judiciaire).44(*)

Par ailleurs, tel que développé en ces jours, ce principe trouve ses racines au XVIIIème siècle dans l'oeuvre de John LOCK, « Essai sur le gouvernement civil »(1690).45(*)

En effet, se fondant sur l'idée selon laquelle le pouvoir repose sur le consentement des individus, John Locke conclut que pour la validité de ce consentement, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- La limitation du pouvoir monarchique ;

- La distinction de pouvoir de l'Etat en ce que « la tentative serait trop grande pour la fragilité humaine qui se laisse vite(...)»46(*)

Mais, c'est MONTESQUIEU qui a repris ce principe, l'a enrichi, systématisé pour en devenir, en définitive, le véritable père47(*).

Pour lui, en effet, il est impérieux que les trois pouvoirs de l'Etat soient séparés et que « le pouvoir arrête le pouvoir » pour protéger la liberté et éviter la dictature car « tout celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser » et « le pouvoir absolu corrompt absolument ».48(*)

De ce fait, la séparation des pouvoirs est un principe qui s'opère entre le trois pouvoirs traditionnels de l'Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ceci entraîne que, si le pouvoir exécutif revient au gouvernement, le pouvoir législatif au parlement et le pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux qui sont chargées de dire le droit ou d'administrer la justice en sanctionnant les violations de la loi.49(*) Ce principe veut qu'aucun pouvoir ne puisse entraver l'autre ni s'ingérer dans les affaires de l'autre, même si la collaboration reste permise.

b. L'Indépendance du pouvoir judiciaire

Le prince de l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs. Ce principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, vu l'importance de la justice dans un Etat.50(*)

Conscient de cette réalité, le constituant congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour parapher GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le judiciaire est intact rien n'est compromis mais s'il perd son indépendance tout est perdu ».51(*) La constitution du 18 février 2006 n'est pas passée outre ce principe. Avec sa récente révision par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, la constitution du 18 février 2006 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs52(*), même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue. Mais ce qui importe est qu'il n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel.

Cependant, l'on peut se poser la question de savoir, quel est l'apport de l'exécutif dans cette mesure de libération conditionnelle ?

B. L'apport de l'exécutif : ministre de la justice et de la défense nationale dans la mesure de libération conditionnelle en droit congolais

Rappelons tout d'abord que le ministre de la justice et de la défense nationale sont tous du pouvoir exécutif. En effet, le pouvoir exécutif est l'un de trois pouvoirs traditionnels de l'Etat. Selon le régime institué en RDC, ce pouvoir comprend, le président de la République et le gouvernement. C'est donc dans le gouvernement que nous situons le ministre de la justice et le ministre de la défense nationale53(*).

Par ailleurs, entant qu'autorités hiérarchiques, respectivement du ministère de la justice et de la défense nationale, le ministre de la justice et de la défense nationale ont chacun des compétences relevant de leurs fonctions. Cependant, la loi, tant le code pénal que d'autres textes54(*), leur reconnait le pouvoir de prendre des arrêts autorisant la libération conditionnelle des condamnés de juridictions civiles et militaires qui ont remplis les conditions exigées par la loi. Ils sont donc des autorités de décision de la libération conditionnelle.

Généralement, ce pouvoir de décision intervient après la procédure assez longue prévue par l'article 94 de la loi portant régime pénitentiaire. Mais il peut arriver avions-nous dit que, ces autorités prennent d'elles-mêmes des initiatives de cette libération.

De ce fait, la présence de l'exécutif dans la mesure de la libération conditionnelle peut se justifier dans la mesure où la loi reconnait au ministre de la justice, pour les civils55(*)et ministre de la défense nationale pour les militaires,56(*) le pouvoir de prendre des arrêtés (décision) en matière de libération conditionnelle.

Certes, il est vrai que le ministre de la justice et de la défense nationale, en vertu du principe de dédoublement fonctionnel, sont à la fois autorités politiques (lors du conseil de ministre) et autorités administratives. Mais cela ne suffit pas pour justifier ce pouvoir qui leur est accordé par la loi, car l'administration et la politique sont dans le pouvoir exécutif.

De la sorte, puisque la libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine en droit congolais, nous pensons qu'elle rentre dans le champ du pouvoir judiciaire, et de surcroît, l'intervention de l'exécutif dans la prise de décision de la libération conditionnelle constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs et aussi de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Quelle est alors la place du juge congolais dans la prise de décision de la libération conditionnelle ?

C. La place du juge congolais dans la prise de décision de la libération conditionnelle

Précisons tout d'abord qu'il s'agit ici du juge qui a prononcé la condamnation pénale contre le délinquant qui par la suite bénéficie de la libération conditionnelle, car avions nous démontré précédemment que seuls les condamnés à une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent bénéficier de cette mesure. Ce juge est appelé en droit français «  juge de l'appréciation de la peine » (JAP)57(*).

En effet, lorsque nous analysons les dispositions des lois congolaises relatives à la mesure de la libération conditionnelle, il en ressort clairement que le juge congolais a été oublié par le législateur car il n'est ni autorité de consultation ni autorité de décision de cette mesure. Même dans l'article 94 de la loi portant régime pénitentiaire, qui organise la procédure d'octroi de la libération conditionnelle, le juge congolais a été aussi oublié ; contrairement en droit français où le juge d'application de la peine est actif : la demande de libération conditionnelle se fait par requête écrite signifiée par le condamné ou son avocat et transmis au juge d'application des peines par l'intermédiaire d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par lettre recommandée avec accusée de réception ou encore déposée au greffe du juge d'application de la peine contre récépissé58(*)

Le juge d'application de la peine prend la décision après avis d'un représentant de l'administration en chambre de conseil59(*). Cette décision peut faire l'objet d'appel par le condamné. Alors qu'endroit congolais, le juge qui a prononcé la condamnation est mis de coté lors de la prise de décision en matière de libération conditionnelle pourtant son avis pourrait aussi être nécessaire qu'on le néglige.

§2. Quelques cas pratiques de la libération conditionnelle en droit congolais

Il existe dans la pratique du droit congolais, plusieurs cas de libération conditionnelle. Mais nous n'avons retenu que deux.

A. L'affaire EVOLOKO et l'arrêt ministériel du 18 août 2009 portant mesure de libération conditionnelle

L'affaire EVOLOKO est une affaire qui porte sur le viol d'un mineur de 14 ans (sa copine). En effet, accusé du viol par réputation, le musicien EVOLOKO Antoine fut condamné au premier degré, par le tribunal de grande instance de Kalamu, à dix ans de servitude pénale principale.60(*)

N'étant pas content de ce jugement aux motifs que le tribunal avait mal jugé, le Musicien EVOLOKO Antoine avait interjeté appel. De ce fait, saisi en appel sur l'affaire, la cour d'appel de Kinshasa/Gombe, statuant contradictoirement et publiquement, reçoit l'appel interjeté par le prévenu et le déclare non fonde ; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le taux de la peine ; l'émendant, condamne le prévenu à la peine de cinq ans de servitude pénale principale ; confirme le jugement pour le surplus(...)61(*)

Il n'en demeure pas moins que cet arrêt de la cour d'appel de Kinshasa/Gombe, même insuffisamment motivé entre dans les annales de répression des violences sexuelles et servira encore pour longtemps nos cours et tribunaux62(*).

Cependant, après dix huit mois purgé en prison, le 18 août 2009, un arrêté ministériel portant mesure de libération conditionnelle l'a permis le jour suivant de sortir comme dieu tel qu'il avait d'ailleurs prédit dans sa chanson MBONGWE MBONGWE (...) 63(*).

En effet, condamné à cinq ans de servitude pénale principale et puis qu' ayant déjà purgé 18 mois, soit une année et 6 mois en prison, la libération de Monsieur EVOLOKO a non seulement respecté les condition relatives à la nature de la peine et au délai de l'exécution (article 35 alinéa 1er du code pénal ordinaire livre 1er) mais aussi à la conduite du délinquant car le ministre de la justice s'est basé sur le rapport motivé sur l'amendement significatif du condamné fait par le directeur de la prison de makala64(*).

Ainsi, libéré conditionnellement, avec quarante huit autres détenus, l'arrêté ministériel lui imposa les conditions suivantes : participer activement aux campagnes de lutte contre les violences sexuelles et interdiction formelle de quitter la ville de Kinshasa, pendant une période de trois mois à dater de sa libération65(*).

B. La libération conditionnelle des cents vingt deux détenus au CPRK par l'arrêté ministériel du 11 février 2011 portant mesure de libération conditionnelle.

En application à la mesure de grâce présidentielle accordée le 31 décembre dernier aux détenus, cent vingt deux détenus du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa avait aussi bénéficié de la libération conditionnelle par l'arrêté ministériel n° 29/CAB/MIN/J8DH/2011 du 11 Février 2011 portant mesure de libération conditionnelle. Cette cérémonie avait été présidée par le ministre de la justice et des droits humains le 15 janvier 2011.66(*)

Cette libération conditionnelle avait d'ailleurs suscité des tensions et des critiques auprès des membres de Bundu Dia Kongo qui n'ont vu aucun de leur membre bénéficier ni de la grâce ni de la libération conditionnelle67(*)

C. La libération conditionnelle synonyme d'une libération définitive dans la pratique du droit congolais

La libération conditionnelle n'ayant qu'un effet suspensif, ne peut être du coup considérée comme une libération définitive dans la mesure où, d'une part, le libéré conditionnel doit être soumis à une épreuve de bonne conduite qui a pour durée le double du terme de l'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté conditionnelle a été prononcée en sa faveur68(*), et d'autre part, cette libération peut être révoquée pour cause d'inconduite ou pour infraction aux conditions énumérées dans l'arrêté de la libération69(*) ; c'est lorsqu'il s'est mal comporté pendant ce temps.70(*) En plus la libération définitive ne peut s'acquérir que si la révocation de la libération conditionnelle n'est pas intervenue après le temps d'épreuve.

Cependant, la pratique du droit congolais s'écartant de cette logique, nous démontre autre chose. En effet, dans la pratique, cette libération se transforme du coup en une libération définitive acquise à l'avance, car faute de suivies de la part des autorités, les libérés conditionnels ne respectent pas souvent les conditions leur imposées pendant le temps d'épreuve. Et aussi, ils croient sortir de la prison sans l'espoir d'y revenir.

Il suffit pour s'en convaincre de voir la sortie du musicien EVOLOKO Antoine, libéré conditionnellement le 18 aout 2009. En effet, libéré conditionnellement, EVOLOKO est sortie de la prison comme un dieu tel qu'il l'avait prédit sa chanson MBONGWE MBONGWE : « bokoyamba nga lokola yawhe » : une sortie en caravane motorisée, tambour soutenu et animé par les autres stars dont WERRASON NGIAMA MAKANDA et BOKUL PAPA WEMBA71(*).

Mais quelles sont les perspectives d'avenir de la libération conditionnelle en Droit congolais ?

SECTION II : LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

Tout en faisant l'état de lieux de la libération conditionnelle en Droit congolais, nous avons donné l'état de la question de cette libération et les quelques cas de libération conditionnelle puisés dans la pratique du Droit congolais dont un arrêté sera repris en annexe de notre travail.

Cependant, il sera question ici de proposer les perspectives d'avenir de cette libération conditionnelle centrées sur l'appréciation critique (§1) et les suggestions (§2).

§1. Appréciation critique

A. Appréciation

Le droit congolais, comme celui des autres pays, présente la libération conditionnelle comme l'une des causes de suspension de la peine, au même titre que la condamnation conditionnelle, car elle n'a pour effet que de suspendre l'exécution de la peine, tout en maintenant celle-ci ainsi que la condamnation prononcée72(*).

Se fondant sur l'amélioration ou la bonne conduite du délinquant en prison ou mieux encore sur l'amendement de ce dernier,73(*) la libération conditionnelle est aujourd'hui beaucoup plus appréciée dans la mesure où elle permet le retour à la vie libre74(*) en favorisant une exécution des peines plus individualisées, mieux orientée vers la resocialisation de la personne condamnée (meilleure politique criminelle)75(*) contrairement à la grâce présidentielle qui n'est qu'une simple mesure de clémence, un acte de bienveillance que prend le pouvoir exécutif en faveur d'un délinquant définitivement condamné...76(*)

Il s'agit là d'une exécution de la peine en milieu libre et aussi une prévention de la récidive77(*) car au lieu de prolonger la détention, le condamné peut être libéré conditionnellement pour purger le reste de sa peine en liberté, mais dans le respect des conditions prescrites par la loi et l'acte de libération.

En outre, les conditions générales d'octroi de la libération conditionnelle (article 36 code pénal livre 1er) nous paraissent être efficaces. Et la procédure à suivre en la matière, avant la prise de décision définitive78(*), bien qu'elle soit trop encombrante et lente, est une procédure importante qui d'ailleurs arrête le pouvoir de décision qui incombe au ministre, soit de la justice, soit de la défense nationale.

Toutefois, la libération conditionnelle en Droit Congolais mérite aussi quelques critiques.

B. Critique

Les critiques que nous formulons à la libération conditionnelle en Droit congolais, entant qu'institution qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure politique criminelle, résultent non seulement de sa mauvaise mise en oeuvre pratique par des services compétents et de sa mauvaise interprétation mais aussi de l'insuffisance des textes légaux en la matière.

En effet, la commission de libération conditionnelle des établissements pénitentiaires de notre pays, particulièrement dans la ville de Kinshasa (CPRK), ne siège que très rarement ;79(*) souvent, le dossier du détenu ne contient pas les éléments relatifs aux antécédents et aux causes de condamnation encourues ; et les informations complémentaires à prendre dans la ou les provinces où résidait antérieurement le condamné ne sont pas faciles à recueillir.80(*)

D'ailleurs, la doctrine nous apprend même que tous les cas de condamnés candidats à la libération conditionnelle ne sont pas examinés. Cette faveur est réservée surtout aux condamnés mieux nantis ou ayant des relations amicales avec les personnels pénitentiaires81(*) et même avec les autorités de décision.

En plus, suite à la cascade d'échelons d'avis qui crée la lenteur dans l'octroi de la libération conditionnelle, cette institution est devenue très rare en RDC, raison pour laquelle la plupart des condamnés se désintéressent de la libération conditionnelle pour compter plus sur des mesures collectives de grâce très fréquentes.82(*)

Nous pouvons aussi évoquer le défaut de surveillance qui fait que la menace de réinsertion que contient la libération conditionnelle soit purement illusoire, rendant d'ailleurs douteux son effet moralisateur.83(*)

A cela s'ajoute l'absence des mesures d'assistance destinées à susciter et à seconder les efforts du libéré conditionnel en vue de sa resocialisation et plus particulièrement de sa réadaptation familiale et professionnelle.84(*)

En outre, l'absence de l'avis du juge de la condamnation dans l'octroi de la libération conditionnelle est aussi l'une des critiques que nous adressons à cette mesure de libération conditionnelle en Droit congolais. En effet, le juge, se fondant sur le rapport portant conduite du condamné en prison et sur les causes de sa condamnation, pourra donner un avis meilleurs à sa libération conditionnelle. Et enfin, nous pensons que, la présence de l'exécutif dans la prise de décision de cette mesure constitue une entrave au principe de séparation des pouvoirs, et de son corolaire le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car nous pensons que la matière sur la libération conditionnelle, entant que cause de suspension de la peine, relève du pouvoir judiciaire, actuellement dévolu aux cours et tribunaux.

§2. Suggestions

En considération des objectifs important assignés par la libération conditionnelle en Droit congolais et des critiques lui formulées, non seulement que sa mise en oeuvre pratique doit rester dans le sillage de la loi, mais aussi il convient de revisiter et d'améliorer les lois ou les textes légaux en la matière. C'est pourquoi, nous pensons :

- que la commission de la libération conditionnelle du CPRK siège obligatoirement dans le délai légal pour examiner les titres à la libération conditionnelle des détenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir, et formuler le rapport à temps ;

- Que les autorités veuillent, pendant le temps d'épreuve, à l'application et au respect des conditions spéciales fixées dans l'arrêté autorisant la libération conditionnelle : développer les mesures de surveillance et de contrôle des libérés conditionnels ;

- Que le législateur congolais prévoit expressément des mesures d'assistance efficaces destinées à susciter et à seconder les efforts du libéré conditionnel en vue de sa resocialisation et plus particulièrement de sa réadaptation familiale et professionnelle ; c'est-à-dire, créer un service social facilitant la réintégration du délinquant dans la communauté85(*) ;

- Que le juge de la condamnation soit aussi associé dans la prise de décision de la libération conditionnelle d'un détenu ;

- Que le pouvoir de décision de la libération conditionnelle ne revienne pas à l'exécutif, mais au juge d'application de la peine, c'est-à-dire que le rapport formulé par la commission de la libération conditionnelle soit soumis à un débat en chambre de conseil en présence du ministère public et après avis de l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des services pénitentiaires

Bref, revisiter la procédure d'octroi de la libération conditionnelle en RDC.

CONCLUSION

En abordant ce thème, notre souci majeur était de démontrer que la libération conditionnelle est d'application dans la pratique du droit congolais et en proposer des perspectives d' avenir.

De ce fait, du développement de ce travail, il peut être relevé qu'en dépit du fait que la libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine en droit congolais, il y a au sein de cette institution une ingérence de la part du pouvoir exécutif (ministre de l a justice et de la défense nationale) ; ingérence que nous avons qualifié de violation du principe de séparation des pouvoirs et de son corollaire le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

En effet, cette violation se conçoit dans la mesure où la libération conditionnelle rentre dans le champ du pouvoir judiciaire, qui revient aux cours et tribunaux.

En outre, nous avons aussi relevé que toutes les conditions liées à cette institution ne sont pas respectées dans la pratique du droit congolais et que les libérés conditionnels échappent souvent au contrôle pendant qu'ils sont soumis au temps d'épreuve, faute des mesures de contrôle efficaces.

C'est pourquoi, après avoir abordé notre premier chapitre sur la libération conditionnelle comme cause de suspension de la peine en droit congolais et le second sur l'état de lieux et les perspectives d'avenir de cette institution, notre ambition est que d'une part, le législateur congolais prévoie expressément des mesures de contrôle et d'assistance efficaces pour les libérés conditionnels ; et d'autre part, que le pouvoir de décision de la libération conditionnelle revienne au juge de la condamnation en chambre de conseil.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DES LOIS

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, J.O., 52eme année, N° Spécial du 5 Février 2011.

2. Loi N°024/002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire, J.O., 44emeannee, N° Spécial du 20 mars 2003.

3. Ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire, M.C., 1965, p 813

4. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours, J.O. , 47eme année, N° Spécial du 5 Octobre 2006

II. JURISPRUDENCE

1. TGI/Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, MP et PC T.B c/ EVOLOKO Antoine, inédit.

2. Kinshasa/Gombe, RP 11. 533, 10 avril 2008, M.P et PC B.D c/EVOLOKO, inédit.

III. Doctrine

A. Ouvrages

1. FORTIN (J) et VIAU (L.), Traité de Droit pénal général, Québec, Thémis, 1982, 427p.

2. LARGUIER (J), Droit pénal général, 19 éd, Paris, Dalloz, 2003, 266p.

3. LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, P.U.Z, Kinshasa, 1981, 168p.

4. LUKOO MUSUBAO (R.), La jurisprudence congolaise en Droit pénal. TII. Les violences sexuelles aux Congo Kinshasa et Brazzaville, OSS, Kinshasa, 2011, 494p.

5. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA ba MEYA, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011, 81Op.

6. MBATA B. MANGU (A.), introduction générale à l'étude du Droit, 1ère éd, Kinshasa, 2009, 162p.

7. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de Droit pénal général congolais, Ed. D.E.S, Kinshasa, 2001, 542p.

8. RUBBENS (A.), Le Droit judiciaire congolais, T III, l'instruction criminelle et procédure pénale, P.U.C, Kinshasa, 2010, 368p.

9. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique.5ème éd, Kinshasa, 1995,

B. Articles des revues, contributions aux ouvrages collectifs et mélanges.

1. BOSHAB (E.), «Le principe de la séparation de pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts de la cour suprême de justice par l'assemblée nationale », Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC. Actes des journées scientifiques de la faculté de Droit de l'université de Kinshasa, 18-19 juin 2007, p19-28.

2. KIENGE KIENGE INTUDI R., « la pertinence de droits humains au regard de la criminologie », conférence donnée aux étudiants de G3B de la fac. de droit de l'unikin à la cloture du cours de criminologie, 03 mai 2011, Cours de criminologie générale, G3B, Droit, UNIKIN.

3. MBATA B. MANGU (A.), «La suprématie de la constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en RDC », Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC. Actes des journées scientifiques de la faculté de Droit de l'université de Kinshasa, 18-19 juin 2007, p393-406.

4. TSHIMANGA MUKEBA, «L'indépendance du pouvoir judiciaire », Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice de 2004 à 2009, T. I, Kinshasa, 2010, p359-390.

C. Notes des cours

LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, 2eme Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006-2007.

IV. SITES WEB

1. www.justice.gov.cd

2. www.udsonline.com

ANNEXE

ARRETE MINISTERIEL D'ORGANISATION JUDICIAIRE N°029/CAB/MIN/J&DH/2011

DU 11 FEVRIER 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 

Vu la constitution, spécialement les articles 93 et 221 ;

Vu l'ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un premier ministre ;

Vu l'ordonnance 08/67 du 26 octobre portant nomination de vice-premier ministre et vice-ministre ;

Vu l'ordonnance n°08/73 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la république et gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°6 ;

Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, en son livre 1er spécialement les articles 35 alinéa 1, 36 et 37 ;

Vu l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle, spécialement les articles 91 à 95 ;

Attendu que les détenus dont les noms suivent on fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération et, qu'ils ont déjà subi plus d'un quart de leur peine ;

Qu'il échet dès lors de réduire leur détention par anticipation de leur libération ;

Sur avis favorable des commissionnaires ad hoc des prisons centrales : Makala, de Matadi, de Bukavu, de Mbuji-mayi, de prison de Beni et de la prison territoriale de Thsikapa du procureur de la république des ressort concernés ainsi que ceux du directeur de l'administration pénitentiaire ;

Vu les dossiers pénitentiaire de intéressés ;

Sur proposition du secrétaire général de la justice ;

ARRETE

Article 1er : il est accordé une libération conditionnelle aux détenus condamnés ci-après : ...

La libération conditionnelle est accordée à charge pour les libérés de :

Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée d'épreuve ;

Ne pas causer du scandale par leur conduite ;

S'agissant du libéré..., ne pas quitter la ville de Kinshasa pendant une période de trois mois à partir de sa libération et participer activement aux campagnes contre les violences sexuelles.

Article 3 : la libération définitive est acquise aux intéressés si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que ceux-ci avaient encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 4 : Les directeurs des prisons concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11/02/2011

LUZOLO BAMBI LESSA

TA BLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

I. POSITION DU PROBLEME 1

1. PROBLEMATIQUE...........................................................................................................................................1

2. REVUE DE LA LITTERATURE 4

II. CADRE DE REFERENCE 5

III. MODELE OPERATOIRE 5

1. METHODES DU TRAVAIL 5

2. INTERET DU SUJET 6

3. DELIMITATION DU SUJET 6

IV. PLAN SOMMAIRE 7

CHAPITRE I : LA LIBERATION CONDITIONNELLE, CAUSE DE SUSPENSION DE LA PEINE EN DROIT CONGOLAIS 8

SECTION I : NOTIONS GENERALES 9

§1. Définition et conditions de la libération conditionnelle 10

A. Définition 10

B. Conditions 11

§2. Fondement et autorités compétentes en matière de libération conditionnelle 12

A. Fondement 13

B. Autorités compétentes 13

SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE 14

§1. Situation du libéré conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne conduite 15

A. Situation du libéré conditionnel pendant le temps d'épreuve de bonne conduite 15

B. Situation du libéré conditionnelle après le temps d'épreuve de bonne conduite 17

§2. Les modes d'extinction de la libération conditionnelle 17

A. La libération définitive 18

B. La révocation de la libération conditionnelle 18

CHAPITRE II : L'ETAT DE LIEUX ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 19

SECTION 1. L'ETAT DE LIEUX DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 20

§1. La libération conditionnelle et le principe de séparation des pouvoirs en droit congolais 21

A. De La théorie générale de la séparation des pouvoirs 21

a. Origine et fondement 21

b. L'Indépendance du pouvoir judiciaire 23

B. L'apport de l'exécutif : ministre de la justice et de la défense nationale dans la mesure de libération conditionnelle en droit congolais 24

C. La place du juge congolais dans la prise de décision de la libération conditionnelle 25

§2. Quelques cas pratiques de la libération conditionnelle en droit congolais 26

A. L'affaire EVOLOKO et l'arrêt ministériel du 18 août 2009 portant mesure de libération conditionnelle 27

B. La libération conditionnelle des cents vingt deux détenus au CPRK par l'arrêté ministériel du 11 février 2011 portant mesure de libération conditionnelle. 28

C. La libération conditionnelle synonyme d'une libération définitive dans la pratique du droit congolais 29

SECTION II : LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 30

§1. Appréciation critique 30

A. Appréciation 30

B. Critique 32

§2. Suggestions 33

CONCLUSION 35

BIBLIOGRAPHIE 36

ANNEXE...............................................................................................................................................................39

TABLE DES MATIERES 42

* 1 Article 149 al.1 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée à ces jours.

* 2 J. FORTIN, et alii, Traité de droit pénal général, Québec, Thémis, 1982, p. 402

* 3 Idem

* 4 J. LARGUIER, Droit pénal général, 19ème éd., paris, Dalloz, 2003, p. 197

* 5 Article 35, code pénal congolais, livre 1er

* 6 Article 38, Code pénal congolais, Livre 1er.

* 7 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, 5ed, Kinshasa, 1995, p. 32

* 8 LUZOLO BAMBI LESSA, cours de procédure pénale, 2ème Graduat, FAC. DROIT, UNIKIN, 2008-2009, p.149

* 9 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, éd. D.E.S, KINSHASA, 2001, p.438

* 10 LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, PUZ, Kinshasa, 1981, p.100

* 11 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., p. 435

* 12 Article 38 al1, code pénal congolais, Livre 1er.

* 13 Article 13, code pénal militaire.

* 14 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.96

* 15 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.149

* 16 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., p.438

* 17 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.97

* 18 Article 35 al. 1, Code pénal congolais livre 1er.

* 19 Article 35 al .2, code pénal congolais livre1er.

* 20 Article 35 al. 2, code pénal congolais livre 1er.

* 21 Article 94 al.3, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire.

* 22 J. FORTIN, Op. Cit., p.402

* 23 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.149

* 24 Article 91 al. 1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire.

* 25 Article 91 al.1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 26 Article 91 al.2, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 27 Article 95 al.1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire

* 28 Article 95 al.2, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 29 Article 37, code pénal congolais, livre 1er.

* 30 Article 96, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 31 Article 100 al.1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 32 Article 100 al.2, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 33 Article 15 al.2, code pénal militaire.

* 34 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit. , p.101

* 35 R. KIENGE KIENGE INTUDI, « la pertinence de droits humains au regard de la criminologie », conférence donnée aux étudiants de G3B de la fac. de droit de l'UNIKIN, 03 mai 2011, notes de cours de Criminologie générale, G3B DROIT, UNIKIN, 201O-2O11, p.68

* 36 A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais TIII, instruction criminelle et procédure pénale, PUC, KINSHASA , 2010, p. 277

* 37 Article 37, code pénal congolais, livre 1er.

* 38 Article 102, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire

* 39 Article 38 al. 2, code pénal congolais, livre 1er

* 40 Article 16 al. 2, code pénal militaire

* 41 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. cit., p. 435

* 42 J. VERHAEGEN, Cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., p. 441

* 43 NYABIRUNGU Mwene SONGA, idem

* 44 E. BOSHAB, « Le principe de la séparation de pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts de la cour suprême de justice par l'assemblée nationale », participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC. Acte des journées scientifique de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, 18, 19 juin 2007, p.19.

* 45 THSIMANGA MUKEBA, « l'indépendance du pouvoir judiciaire », Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice de 2004 à 2009, T.I, Kinshasa, 2010, p. 364.

* 46 E. BOSHAB, Op. cit., p.19

* 47 THSIMALANGA MUKEBA Op. Cit., p. 364

* 48 R. DEBBASCH, cité par E. BOSHAB, ibidem.

* 49 A. MBATA, Introduction générale à l'étude de droit, 1ère éd., Kinshasa, 2009, p.107

* 50 TSHIMANGA MUKEBA, Op. cit., p.361

* 51 Idem, p.362.

* 52 Article 149 al1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours.

* 53 Article 90 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours.

* 54 Le code pénal ordinaire et militaire ; ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire

* 55 Article 38, code pénal congolais, livre 1e.

* 56 Article 13, code pénal militaire

* 57 J. LARGUIER, Traité de droit pénal Général, 19ème éd., 2003, p.199

* 58 Idem

* 59 Idem

* 60 TGI/Kalamu R.P du 29 janvier 2008, M.P et PCTB c / EVOLOKO Antoine, inédit.

* 61 Kinshasa/Gombe, R.P 53 du 10 avril 2008, MP ET PC bd c/EVOLOK Antoine, inédit.

* 62 R. LUKOO MUSUBAOR, La jurisprudence congolaise en Droit pénal. T.II. Les violences sexuelles au Congo Kinshasa et Brazzaville, OSS, Kinshasa, 2001, p.132.

* 63 idem

* 64 Idem, P 133

* 65 Www. Justice. gov.cd

* 66 www.udsonline.com

* 67 Idem

* 68 Article 37 , code pénal, livre 1er

* 69 Article 102, ordonnance N°344 du 17 septembre 2965 portant régime pénitentiaire.

* 70 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.101

* 71 R. LUKOO MUSUBAOR, Op. Cit., p.132

* 72 LIKULIA BOLONGO, Op.Cit., p.103

* 73 Article 91 AL1, Ordonnance N°344 du 17 septembre portant régime pénitentiaire.

* 74 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.102

* 75 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., p.435

* 76 Idem, p.453

* 77 Idem, p.197

* 78 Article 94, ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire

* 79 LUZOLO BAMBI LESSA, et alii, Manuel de procédure pénale, P.U.C, Kinshasa, 2011, p.562

* 80 idem

* 81 Idem

* 82 Idem

* 83 Idem

* 84 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.101

* 85 A. RUBBENS, Op. Cit., p.277






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault