INTRODUCTION
I. POSITION DU PROBLEME
L'on a toujours reproché à la pratique du Droit
congolais de s'éloigner de plus en plus des textes légaux mis en
place par le législateur. Cet écart est dû au fait que
plusieurs de ces textes sont d'ailleurs, soit parce qu'ils sont notamment
imposés par l'étranger, soit parce qu'ils sont copiés
dans le Droit étranger. C'est le fait du mimétisme ou de la
réception, sans considération de la mentalité culturelle
congolaise.
A cet effet, la libération conditionnelle, étant
une Institution, dont le but est de permettre l'individualisation de la peine,
reprise par le législateur congolais, dans plusieurs textes
légaux, l'heure est donc dans la nécessite de faire son
état de lieux et d'en proposer des perspectives d'avenir.
1. PROBLEMATIQUE
En consacrant le principe de la séparation des trois
pouvoirs traditionnels de l'Etat, la constitution de la RDC, a aussi
consacré le principe de l'indépendance du pouvoir judicaire. Par
ce principe, la constitution garantit l'indépendance des cours et
tribunaux vis-à-vis d'autres pouvoirs, -le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif1(*)-. Cette indépendance ne
signifie pas séparation car la justice doit compter sur la
coopération avec les autres pouvoirs. En d'autres termes, cette
indépendance ne doit pas être absolue car ce qui importe est qu'il
n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel.
De la sorte, il est dévolu au juge congolais le pouvoir de dire le
Droit, de connaitre des litiges civils et des affaires pénales.
En effet, lorsque le juge statue en matière
pénale, il a le pouvoir de juger et de condamner l'auteur d'une
infraction à des peines appropriées. Lorsque le jugement de
condamnation est coulé de en force de chose jugée, le
délinquant est obligé d'exécuter sa peine selon les termes
et les modalités prévus par le juge2(*).
En vue de réaliser une meilleure politique criminelle,
dans le cadre de la resocialisation du délinquant, ces termes et
modalités peuvent être modifiés soit par voie
législative, soit par voie judiciaire ou administrative3(*).
C'est dans cet ordre d'idées que le législateur
congolais a prévu des institutions orientées vers l'amendement et
la resocialisation du délinquant. Ces institutions sont de plusieurs
catégories, au nombre desquelles nous citons la libération
conditionnelle dont la matière intéresse notre étude.
En effet, la libération conditionnelle est une cause de
suspension de la peine. Elle peut se comprendre comme une mise en
liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa
peine en vue de sa réinsertion et de la prévention de la
récidive, sous condition de bonne conduite4(*). Cette mesure concerne les condamnés à
une peine privative de liberté qui ont déjà
exécuté, en prison, le quart de leur peine et à condition
que ce quart dépasse trois mois5(*). Elle est accordée selon le cas soit par le
ministre de la justice pour les condamnés des juridictions civiles, soit
par le ministre de la défense nationale pour les condamnés des
juridictions militaires, sur avis favorable d'un comité de
libération conditionnelle, comité composé du directeur et
certains agents de l'établissement pénitentiaire et du
parquet6(*).
Certes, en nous fondant sur le principe de la
séparation des pouvoirs et, avec lui, le principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pouvoirs exécutif et
législatif ne peuvent entraver ni s'ingérer dans les affaires du
pouvoir judiciaire. Mais lorsque le ministre de la justice et de la
défense nationale (autorités de décision de la
libération conditionnelle), étant tous deux du pouvoir
exécutif, prennent des arrêtés ministériels en
matière de libération conditionnelle, nous pensons qu'ils
s'ingèrent dans les affaires judiciaires et de surcroît, il y a
violation du principe de la séparation des pouvoirs, principe
constitutionnel qui veut qu'aucun des trois pouvoirs traditionnels de l'Etat ne
puisse entraver l'autre, et aussi la violation au principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
En outre, en prononçant une condamnation pénale,
le juge poursuit des objectifs précis et doit avoir des raisons valables
qui d'ailleurs, obligatoirement, doivent être motivées dans son
jugement. En ce sens, il serait donc assez souhaitable qu'il revienne à
ce juge (juge d'application de la peine) le pouvoir de décider de la
libération conditionnelle des condamnés après avoir rempli
toutes les conditions requises par la loi. Il convient aussi de préciser
en passant que dans la pratique du Droit congolais, la libération
conditionnelle a de plus en plus pris l'allure d'une libération
définitive pure et simple pour autant que certaines conditions ne soient
plus scrupuleusement respectées.
Nous allons tout au long de notre travail, nous efforcer de
répondre aux questions suivantes :
Ø La libération conditionnelle est-elle
d'application dans la pratique du Droit congolais ?
Ø La présence de l'exécutif (ministre de
la justice et de la défense nationale) dans la prise de décision
en matière de libération conditionnelle, ne constitue-t-elle pas
une violation du principe de la séparation des pouvoirs
(indépendance du pouvoir judiciaire) pour autant que cette
libération conditionnelle, entant que cause de suspension de la peine
entre dans le champ du pouvoir judiciaire ?
Ø Quelle est la place du juge congolais dans la prise
de décision en matière de libération conditionnelle et
face à cette crise, que pouvons-nous proposer au législateur
congolais ?
Faisons à présent la revue de la
littérature de notre thème de recherche.
2. REVUE DE LA LITTERATURE
Faire la revue de la littérature d'un thème de
recherche revient tout simplement d'abord à dire si ce thème a
déjà été abordé ou est-il encore nouveau, en
suite a préciser l'aspect déjà abordé et enfin a
donner l'orientation que vous voulez prendre dans le cadre de votre
étude.
En effet, selon les recherches effectuées, ce
thème tel qu'intitule par nous n'a pas encore fait l'objet
d'étude. Néanmoins, la question de la libération
conditionnelle est une question qui intéresse souvent les juristes. Elle
est abordée comme l'une des causes de suspension de la peine, dans
plusieurs traités et ouvrages de Droit pénal
général, de criminologie, et de procédure pénale.
De la sorte, nous pensons que, loin d'être suffisant
dans nos recherches, le thème de recherche sous examen, tel
qu'intitulé est encore nouveau. C'est pourquoi vu l'importance de cette
question de libération conditionnelle, nous allons, pour ce qui nous
concerne, démontrer que cette libération conditionnelle est
d'application dans la pratique du droit congolais et en proposer des
perspectives d'avenir.
Ainsi donc, il sied d'analyser le cadre de
référence de notre thème de recherche.
II. CADRE DE REFERENCE
Le cadre de référence renvoie à la
théorie générale qui soutient une question de recherche.
De la sorte, nous pouvons ici situer notre thème de recherche dans le
Droit pénal judiciaire, c'est-à-dire droit de la procédure
pénale.
Parlons alors du modèle opératoire.
III. MODELE OPERATOIRE
Il s'agira dans ce point de préciser, d'abord la
méthode et la technique de recherche à utiliser dans le cadre de
notre étude, en suite l'intérêt du sujet et enfin la
délimitation du sujet.
1. METHODES DU TRAVAIL
La méthode désigne l'ensemble de
démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité dans la science. Elle est donc une voie
particulière en vue d'éclairer l'itinéraire de la
réflexion permettant de saisir et de démontrer le soubassement du
phénomène ou de la question sous examen7(*).
Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à la
méthode juridique qui consistera à évoquer les textes
légaux et réglementaires ayant trait à la
libération conditionnelle en droit congolais.
Cette méthode sera complétée par la
technique documentaire qui nous permettra de consulter divers documents
officiels et officieux (non officiels).
Que dire alors de l'intérêt de notre
sujet ?
2. INTERET DU SUJET
Notre recherche présente un double
intérêt :
D'une part, du point de vue théorique, notre souci est
de démontrer que la libération conditionnelle, telle que
prévue par le législateur congolais, est l'une des causes de
suspension de la peine et qu'elle rentre dans le cadre d'une meilleur politique
criminelle allant dans le sens de la resocialisation et la réinsertion
du délinquant.
D'autre part, du point de vue pratique, il sera question, tout
en faisant l'état de lieux de la libération conditionnelle dans
la pratique du droit congolais, de démontrer que l'intervention de
l'exécutif (ministre de la justice et de la défense nationale)
dans la prise de décision de la libération conditionnelle
constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs et
même de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et nous ferons enfin
des perspectives d'avenir.
Vu la complexité de la matière autour de la
question de la libération conditionnelle, il nous semblera difficile
d'aborder cette question, de libération conditionnelle en Droit
congolais, sans délimiter notre champ d'étude.
3. DELIMITATION DU SUJET
La démonstration de l'opportunité de notre
étude ne suffit pas. Il convient comme dit précédemment
d'en circonscrire le domaine d'analyse. C'est dire qu'il ne sera pas question
d'analyser la libération conditionnelle dans tous ses aspects en Droit
congolais, mais nous ne parlerons que, dans le cadre de cette étude, de
la libération conditionnelle accordée aux condamnés des
juridictions civiles par le ministre de la justice et aux condamnés des
juridictions militaires par le ministre de la défense nationale et plus
précisément dans la ville de Kinshasa (CPRK).
Annonçons à présent notre plan
sommaire.
IV. PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction, notre étude sera divisée
en deux chapitres dont le premier traitera de la libération
conditionnelle comme l'une des causes de suspension de la peine en Droit
congolais (chapitre I) et le second sera concentré à
l'état de lieu et aux perspectives d'avenir de la libération
conditionnelle en Droit congolais (chapitre II).
Une conclusion couronnera notre étude.
CHAPITRE I : LA LIBERATION
CONDITIONNELLE, CAUSE DE SUSPENSION DE LA PEINE EN DROIT CONGOLAIS
La question sur la nature de la libération
conditionnelle en droit congolais est une question qui souvent fait l'objet de
divergences des points de vue des juristes au niveau de la doctrine. Ces
divergences de point de vue tournent autour de la question de savoir si la
libération conditionnelle est une cause d'effacement de la condamnation
ou une cause de suspension de la peine.
En effet, si les uns rangent la libération
conditionnelle parmi les causes d'effacement de la condamnation8(*), les autres la considère
comme l'une des causes de suspension de la peine9(*), car la libération conditionnelle ne fait que
suspendre l'exécution de la peine en prison avec comme
conséquence que cette condamnation reste inscrite dans le casier
judiciaire10(*)du
libéré conditionnel et fait foi de la prévention de la
récidive.
Certes, nous pensons que ces divergences n'ont pas un
fondement durable car de part et d'autre, le contenu (même les effets) de
cette notion de la libération conditionnelle ne diffère en rien.
Il s'agit plutôt d'une question terminologique et aussi d'orientation,
car tous ces juristes doctrinaires sont tous d'accord quand au fond de cette
notion.
Cependant, tout en considérant la libération
conditionnelle, en droit congolais, comme l'une des causes de suspension de la
peine, dans ce chapitre, nous traiterons d'une part, des notions
générales de la libération conditionnelle en droit
congolais (section I) et d'autre part, des effets de cette libération
conditionnelle (section II).
SECTION I : NOTIONS
GENERALES
Reprise par le législateur congolais dans plusieurs
textes légaux, la libération conditionnelle est l'une des causes
de suspension de la peine au même titre que la condamnation
conditionnelle.
S'inscrivant dans le cadre de la réalisation d'une
meilleure politique criminelle, la libération conditionnelle est une
institution dont le but est de permettre en exécution des peines plus
individualisées, mieux orientées vers l'amendement et la
resocialisation du délinquant.11(*)Elle tire son fondement de la bonne conduite du
condamné en prison.
La libération conditionnelle est l'oeuvre de
l'exécutif, c'est-à-dire soit du ministre de la justice pour les
condamnés, à une peine privative de liberté, des
juridictions civiles12(*)
soit l'oeuvre du ministre de la défense nationale pour les
condamnés des juridictions militaires13(*), sur avis d'une commission de la libération
conditionnelle composée du parquet et des certains agents de
l'établissement pénitentiaire.
De la sorte, il est important de à ce niveau, d'une
part de définir la libération conditionnelle et de
préciser les conditions d'octroi de cette libération (§1) et
d'autre part d'en donner le fondement et de préciser les
autorités compétentes en la matière (§2).
§1. Définition et
conditions de la libération conditionnelle
Deux questions méritent d'être posées
à ce niveau : d'une part qu'entendons-nous par la libération
conditionnelle ? Et d'autre part, quelles sont les conditions
exigées pour bénéficier de cette libération en
droit congolais ? Ces deux questions nous conduisent à poser le
problème la définition et conditions de la libération
conditionnelle.
A. Définition
Rappelons tout d'abord que de manière
générale, la plupart d'auteurs ne se mettent pas souvent d'accord
sur les définitions de certaines notions. D'ailleurs, ce problème
de définition finit souvent par donner naissance à plusieurs
écoles dans la science, qui se partagent des points de vue sur une
notion donnée.
Mais cela n'est pas le cas de la libération
conditionnelle, car même si le législateur congolais n'a pas
donné une définition expresis verbis de la
libération conditionnelle, toutes les définitions données
par la doctrine convergent en une même idée, qui est celle de
considérer cette institution comme une mise en liberté
anticipée d'un condamné définitif après avoir
rempli certaines conditions.
En effet :
· Pour la professeur LIKULIA BOLONGO, la
libération conditionnelle est « une mesure de faveur,
inspirée par des considérations de politique criminelle et
d'opportunité accordée à un condamné qui se
comporte bien et qui a exécuté une partie de sa
peine ».14(*)
· Pour le professeur LUZOLO BAMBI, la libération
conditionnelle est « une mise en liberté anticipée
par le ministre de la justice au condamné, sous condition de bonne
conduite pendant un certain temps après sa
condamnation ».15(*)
· Enfin pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la
libération conditionnelle est « une mise en liberté que
l'administration pénitentiaire accorde au condamné et qui est
destiné à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective
d'une libération définitive en cas de bonne
conduite »16(*)
Ainsi définie, quelles sont alors les conditions
d'octroi de la libération conditionnelle en droit congolais ?
B. Conditions
Comme le nom l'indique, la libération conditionnelle
exige certaines conditions au préalable. En d'autres termes, les
condamnés définitifs des juridictions civiles et militaires,
doivent au préalable remplir certaines conditions pour
bénéficier d'une libération conditionnelle. Il s'agit donc
là des conditions d'octroi : on distingue d'une part les conditions
de fond et d'autre part les conditions de forme.
En effet, les conditions de fond se rapportent à la
nature de la peine, au délai d'exécution de celle-ci ainsi
qu'à la conduite du délinquant :17(*)
· S'agissant de la nature de la peine, le
délinquant doit être condamné à une ou plusieurs
peines comportant privation de liberté18(*). Mais on écarte ici les mesures de
sûreté ou privative de liberté.
· S'agissant du délai d'exécution de la
peine, le condamné à une peine privative de liberté doit
avoir exécuté une partie de sa peine. C'est-à-dire que le
condamné doit avoir accompli le quart de sa peine s'il s'agit d'une
peine privative de liberté temporaire, pourvu que la durée de
l'incarcération déjà subie dépasse trois
mois.19(*) Et pour le
condamné à perpétuité, cette durée doit
dépasser cinq ans20(*).
· S'agissant de la conduite du délinquant, ce
dernier n'est pas automatiquement admis au bénéfice de
libération conditionnelle même si les conditions légales
sur la durée d'incarcération sont réunies, car la loi
exige, en outre, que le condamné ait fait preuve d'une bonne conduite et
présente des chances sérieuses de réadaptation sociale,
des signes d'amendement et de bonne conduite21(*)
Quant aux conditions de forme, la libération
conditionnelle est accordée par un arrêté
ministériel soit ministre de la justice soit du ministre de la
défense nationale selon le cas.
§2. Fondement et
autorités compétentes en matière de libération
conditionnelle
Nous avons présenté la libération
conditionnelle comme l'une des causes de suspension de la peine. Nous avons
aussi dit qu'elle est une institution dont bénéficient les
condamnés à des peines de privation de liberté ayant
accompli certaines conditions. L'on se pose alors la question de savoir quel
est le fondement de cette institution et les autorités
compétentes en la matière ?
A. Fondement
Il est certes vrai qu'un jugement de condamnation, lorsqu'il
est coulé en force de chose jugé, doit être
exécuté selon les termes et les modalités prévues
par le juge22(*). Mais la
libération conditionnelle, s'écartant de cette
réalité, tire son fondement de l'idée selon laquelle, le
condamné peut s'améliorer rapidement que le juge ne l'avait
supposé et qu'il est inopportun de prolonger la détention alors
le condamné est réadapté. En effet, la libération
en même temps qu'elle évite l'endurcissement criminel du
condamné, tend à inciter ce dernier à bien se conduire en
prison dans l'espoir d'y demeurer longtemps et à l'encourager ensuite
par la menace de réincarcération qu'elle contient, à bien
se conduire à l'extérieur pendant la période
d'épreuve23(*).
Bref, la libération conditionnelle tire son fondement
de l'amendement du condamné24(*), de sa bonne conduite et de sa resocialisation.
B. Autorités compétentes
Il convient de distinguer ici les autorités de
consultation des autorités de décision. Les autorités de
consultation sont le directeur de la prison, le parquet (ministère
public), le gouverneur de la province ou son délégué et le
chef de division provinciale qui a l'inspection des services
pénitentiaires dans ses attributions. Alors que les autorités de
décision sont le ministre de la justice pour les condamnés des
juridictions civiles et le ministre de la défense nationale pour les
condamnés des juridictions militaires.
Il existe en outre au sein de chaque prison ou
établissement pénitentiaire une commission de libération
conditionnelle composée du gardien de la prison et de son adjoint, des
instructeurs, des surveillants et du médecin ou infirmier qui examine
chaque mois les titres à la libération conditionnelle en faveur
des détenus se trouvant dans les conditions requises pour
l'obtenir25(*). Cette
commission formule, sur des états individuels, les propositions de la
libération conditionnelle en faveur des détenus qu'elle en juge
dignes par leurs dispositions morales et la situation dans laquelle ils se
trouveront à leur libération.26(*)
Ces rapports sont dressés aux autorités de
consultation qui les font parvenir aux autorités de décision
selon le cas.
Il est donc clair que l'initiative de proposition de
libération conditionnelle doit en principe venir de la commission de
libération conditionnelle. Toutefois, l'autorité de
décision peut aussi prendre lui-même l'initiative d'une
proposition de libération conditionnelle en faveur d'un
détenu.27(*)
Elle invitera à cet effet, l'intervention du
ministère public et de la commission de libération
conditionnelle, à formuler leurs avis28(*).
Quelles sont alors les effets de la libération
conditionnelle ?
SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERATION
CONDITIONNELLE
La libération conditionnelle entant que cause de
suspension de la peine, n'a pas pour effet que de suspendre l'exécution
de la peine, tout en maintenant celle-ci ainsi que la condamnation
prononcée. En effet, pendant cette suspension, le condamné
libéré est soumis à une épreuve de bonne conduite
qui a pour durée le double du terme d'incarcération que celle-ci
avait encore à subir à la date à laquelle la mise en
libération conditionnelle a été ordonnée en sa
faveur29(*). En plus le
condamné libéré ne peut bénéficier d'une
libération conditionnelle que lorsqu'il s'est correctement
comporté pendant ce temps d'épreuve, à la seule condition
que la révocation de celle-ci ne soit pas intervenue car elle mettra fin
au bénéfice de libération.
Voilà pourquoi nous parlerons d'une part, de la
situation du libéré conditionnel pendant et après le temps
d'épreuve de bonne conduite (§1.) et d'autre part, nous donnerons
les modes d'extinction de la libération conditionnelle (§2).
§1. Situation du
libéré conditionnel pendant et après le temps
d'épreuve de bonne conduite
La situation du libéré conditionnelle est
toujours entrevue de deux manières ou selon deux périodes
différentes : pendant le temps d'épreuve de bonne conduite
et après ce temps d'épreuve de bonne conduite.
A. Situation du libéré
conditionnel pendant le temps d'épreuve de bonne conduite
Le condamné à une peine privative de
liberté peut bénéficier d'une libération
conditionnelle dès lors qu'il a accompli les conditions prévues
par la loi (Conditions d'octroi). Mais il est soumis à un temps
d'épreuve de bonne conduite réglé par l'article 37 du code
pénal congolais livre 1er. Pour l'aider à surmonter
cette épreuve, le libéré conditionnel est soumis aux
mesures de contrôle, d'assistance et certaines conditions
particulières :
· S'agissant des mesures de contrôle,
l'arrêté ministériel qui accorde la libération
conditionnelle précise les conditions spéciales que le
libéré aura à observer indépendamment de la
condition générale que l'article 36 du code pénal
prévoit en disposant que la mise en liberté peut toujours
être révoquée pour cause d'inconduite. Il y a lieu de noter
que la nature et l'objet de ces conditions spéciales dépendront
des circonstances particulières dans lesquelles le condamné se
trouve et des causes de la condamnation.
Il pourra par exemple être interdit au condamné
de paraître dans telle ou telle localité et une résidence
fixe pourra même lui être assignée.30(*) Ceci entraîne donc un
contrôle administratif, dans les vingt-quatre heures de son
arrivée au lieu de sa résidence, par le bourgmestre ou le chef de
la circonscription administrative territoriale selon le cas.31(*)
En cas de changement de résidence, le
libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la
circonscription administrative du lieu du départ et par celui de la
nouvelle résidence32(*)(ou il va habiter). Pour les militaires qui sont
liés à l'armée, ils sont soumis exclusivement à la
surveillance de l'autorité militaire33(*).
· Quant aux mesures d'assistance, le législateur
n'a pas prévu des mesures d'assistance à susciter et à
seconder les efforts du libéré en vue de sa resocialisation et
plus particulièrement de sa réadaptation familiale et aussi
professionnelle. C'est pourquoi l'avant-projet de l'ordonnance n°344 du 17
septembre 1965 préconise que la commission d'application des peines
instituées au sein de chaque établissement pénitentiaire
puisse apporter aux libérés une aide tant morale que
matérielle nécessaire à son reclassement social.34(*) A cet effet, nous pensons que
l'Etat doit prendre en compte les situations des personnes
précarisées, C'est-à-dire que l'Etat doit assurer par des
politiques sociales et économiques les droits humains les plus
fondamentaux à ceux qui sont préconisés.35(*) Bref, la libération
conditionnelle ne peut sortir ses effets de redressement des condamnés
que s'il existe un service social facilitant leur réintégration
dans la communauté36(*).
B. Situation du libéré
conditionnelle après le temps d'épreuve de bonne conduite
Si pendant le temps d'épreuve de bonne conduite, le
condamné libéré est soumis à des conditions
spéciales, après ce temps d'épreuve le
libéré n'a plus des conditions à remplir ; il peut
alors voir sa liberté définitive si la révocation n'est
pas intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve.37(*) La peine est donc
réputée exécutée intégralement mais la
condamnation persiste avec toutes ses conséquences.
§2. Les modes d'extinction de
la libération conditionnelle
La libération conditionnelle peut prendre fin de deux
manières : par la libération définitive et par sa
révocation.
A. La libération
définitive
La libération définitive, qui intervient
à l'expiration du délai de l'épreuve lorsque le
condamné s'est comporté correctement et a respecté
rigoureusement les conditions spéciales reprises dans
l'arrêté de l'autorité de décision, met fin à
la libération conditionnelle. En dépit du fait que la peine sera
réputée exécutée intégralement, les
délais pour la réhabilitation et la récidive commencent
déjà à courir à partir de cette libération
définitive.
Cependant, la libération peut aussi être
révoquée.
B. La révocation de la
libération conditionnelle
La révocation constitue le deuxième mode
d'extinction de la libération conditionnelle en droit congolais. La
liberté est révoquée pour cause d'inconduite ou pour
infraction aux conditions énoncées dans l'arrêté de
libération.38(*) La
révocation est prononcée par l'autorité de décision
après avis du parquet39(*)soit de l'auditorat militaire (auditeur
général)40(*) selon le cas.
La réintégration a lieu, en vertu de
l'arrêté de révocation, pour l'acheminement du terme
d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore
à la date de la libération.
CHAPITRE II : L'ETAT DE LIEUX
ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT
CONGOLAIS
Nous venons de démontrer au premier chapitre que la
libération conditionnelle est une cause de suspension de la peine en
droit congolais et s'inscrit dans le cadre d'une meilleure politique
criminelle, permettant une exécution des peines plus
individualisées, mieux orientées vers l'amendement et la
resocialisation du délinquant.41(*)Ceci prouve à suffisance que la
libération conditionnelle est d'application en droit congolais, car on
trouve dans la pratique plusieurs arrêtés portant cette mesure.
Cependant, en dépit du fait qu'il y a dans cette
institution (la libération conditionnelle) violation du principe de
séparation de pouvoirs et de son corolaire le principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la pratique nous démontre
que d'une part, toutes les conditions liées à l'octroi de cette
mesure ne sont pas scrupuleusement respectées par ceux-là
même qui sont chargés de veiller à leur respect, et d'autre
part, le libéré conditionnel n'est pas du tout surveillé
pendant son temps d'épreuve alors que la loi l'exige (article 37 du code
pénal congolais).
C'est pourquoi dans la cadre de ce chapitre, nous traiterons
d'une part, de l'état de lieux de la libération conditionnelle en
droit congolais, (section I) et d'autre part nous ferons des perspectives
d'avenir de la libération conditionnelle en droit congolais (section
II).
SECTION 1. L'ETAT DE LIEUX DE LA
LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
La libération conditionnelle n'est pas une institution
amorphe en droit congolais, même si l'on peut lui reprocher de plusieurs
insuffisances dans la pratique. Elle a été prévue par le
législateur congolais dans le but de ménager une période
de transition entre le régime de détention et la
libération totale42(*), car si le libéré conditionnel se
comporte bien et respecte les conditions imposées par l'administration,
il verra sa libération confirmée à l'issu du temps
d'épreuve43(*).
Par ailleurs, le pouvoir de décision de cette mesure,
comme nous l'avons dit précédemment, est dévolu au
ministre de la justice et de la défense nationale, respectivement pour
les civils et les militaires. Ces deux autorités étant du
pouvoir exécutif, il y a lieu de soulever ici une question de violation
du principe de séparation de pouvoir entrainant la violation du principe
de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il convient aussi
d'évoquer l'absence du juge de la condamnation dans la procédure
d'octroi de cette mesure (articlez 94 du code portant régime
pénitentiaire).
De ce fait, dans le souci de faire l'état de lieux de
la libération conditionnelle en droit congolais, il est impérieux
d'une part de parler de la libération conditionnelle et du principe de
séparation des pouvoirs (§1) et d'autre part, de donner certains
cas de la libération conditionnelle puisés dans la pratique du
droit congolais (§2).
§1. La libération
conditionnelle et le principe de séparation des pouvoirs en droit
congolais
Comme dit précédemment, l'on peut dégager
de la libération conditionnelle en droit congolais une certaine
ingérence de la part du pouvoir exécutif, que nous qualifions de
la violation du principe de séparation des pouvoirs entraînant
ainsi la violation du principe , sacro-saint, de l'indépendance du
pouvoir judiciaire.
En effet, cette violation se démontre par
l'intervention du ministre de la justice et de la défense nationale dans
la prise de décision de la libération conditionnelle.
Mais avant de démontrer cette ingérence, il est
important de dire un mot sur le principe de séparations des
pouvoirs : son origine, son fondement et son corollaire.
A. De La théorie
générale de la séparation des pouvoirs
a. Origine et fondement
Principe très ancien, la séparation des
pouvoirs fut théorisée pour la première fois par le
philosophe Aristote dans son
ouvrage « politéa ». Pour cet auteur, la
distinction devra être faite entre les fonctions qui existent au sein de
l'Etat : la fonction délibérante (pouvoir
législatif), la fonction exécutive (pouvoir exécutif) et
la fonction judiciaire (pouvoir judiciaire).44(*)
Par ailleurs, tel que développé en ces jours, ce
principe trouve ses racines au XVIIIème siècle dans l'oeuvre de
John LOCK, « Essai sur le gouvernement
civil »(1690).45(*)
En effet, se fondant sur l'idée selon laquelle le
pouvoir repose sur le consentement des individus, John Locke conclut que pour
la validité de ce consentement, deux conditions cumulatives doivent
être réunies :
- La limitation du pouvoir monarchique ;
- La distinction de pouvoir de l'Etat en ce
que « la tentative serait trop grande pour la fragilité
humaine qui se laisse vite(...)»46(*)
Mais, c'est MONTESQUIEU qui a repris ce principe, l'a
enrichi, systématisé pour en devenir, en définitive, le
véritable père47(*).
Pour lui, en effet, il est impérieux que les trois
pouvoirs de l'Etat soient séparés et que « le pouvoir
arrête le pouvoir » pour protéger la liberté et
éviter la dictature car « tout celui qui a le pouvoir a
tendance à en abuser » et « le pouvoir absolu
corrompt absolument ».48(*)
De ce fait, la séparation des pouvoirs est un principe
qui s'opère entre le trois pouvoirs traditionnels de l'Etat : le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Ceci entraîne que, si le pouvoir exécutif revient au gouvernement,
le pouvoir législatif au parlement et le pouvoir judiciaire aux cours et
tribunaux qui sont chargées de dire le droit ou d'administrer la justice
en sanctionnant les violations de la loi.49(*) Ce principe veut qu'aucun pouvoir ne puisse entraver
l'autre ni s'ingérer dans les affaires de l'autre, même si la
collaboration reste permise.
b. L'Indépendance du pouvoir
judiciaire
Le prince de l'indépendance du pouvoir judiciaire est
un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs. Ce
principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres
pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, vu
l'importance de la justice dans un Etat.50(*)
Conscient de cette réalité, le constituant
congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en
RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour
parapher GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le
judiciaire est intact rien n'est compromis mais s'il perd son
indépendance tout est perdu ».51(*) La constitution du 18 février 2006 n'est pas
passée outre ce principe. Avec sa récente révision par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011, la constitution du 18 février 2006
garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des
autres pouvoirs52(*),
même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue. Mais ce
qui importe est qu'il n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de
l'organe juridictionnel.
Cependant, l'on peut se poser la question de savoir, quel est
l'apport de l'exécutif dans cette mesure de libération
conditionnelle ?
B. L'apport de l'exécutif :
ministre de la justice et de la défense nationale dans la mesure de
libération conditionnelle en droit congolais
Rappelons tout d'abord que le ministre de la justice et de la
défense nationale sont tous du pouvoir exécutif. En effet, le
pouvoir exécutif est l'un de trois pouvoirs traditionnels de l'Etat.
Selon le régime institué en RDC, ce pouvoir comprend, le
président de la République et le gouvernement. C'est donc dans le
gouvernement que nous situons le ministre de la justice et le ministre de la
défense nationale53(*).
Par ailleurs, entant qu'autorités hiérarchiques,
respectivement du ministère de la justice et de la défense
nationale, le ministre de la justice et de la défense nationale ont
chacun des compétences relevant de leurs fonctions. Cependant, la loi,
tant le code pénal que d'autres textes54(*), leur reconnait le pouvoir de prendre des
arrêts autorisant la libération conditionnelle des
condamnés de juridictions civiles et militaires qui ont remplis les
conditions exigées par la loi. Ils sont donc des autorités de
décision de la libération conditionnelle.
Généralement, ce pouvoir de décision
intervient après la procédure assez longue prévue par
l'article 94 de la loi portant régime pénitentiaire. Mais il peut
arriver avions-nous dit que, ces autorités prennent d'elles-mêmes
des initiatives de cette libération.
De ce fait, la présence de l'exécutif dans la
mesure de la libération conditionnelle peut se justifier dans la mesure
où la loi reconnait au ministre de la justice, pour les civils55(*)et ministre de la
défense nationale pour les militaires,56(*) le pouvoir de prendre des arrêtés
(décision) en matière de libération conditionnelle.
Certes, il est vrai que le ministre de la justice et de la
défense nationale, en vertu du principe de dédoublement
fonctionnel, sont à la fois autorités politiques (lors du conseil
de ministre) et autorités administratives. Mais cela ne suffit pas pour
justifier ce pouvoir qui leur est accordé par la loi, car
l'administration et la politique sont dans le pouvoir exécutif.
De la sorte, puisque la libération conditionnelle est
une cause de suspension de la peine en droit congolais, nous pensons qu'elle
rentre dans le champ du pouvoir judiciaire, et de surcroît,
l'intervention de l'exécutif dans la prise de décision de la
libération conditionnelle constitue une violation du principe de
séparation des pouvoirs et aussi de l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
Quelle est alors la place du juge congolais dans la prise de
décision de la libération conditionnelle ?
C. La place du juge congolais dans la
prise de décision de la libération conditionnelle
Précisons tout d'abord qu'il s'agit ici du juge qui a
prononcé la condamnation pénale contre le délinquant qui
par la suite bénéficie de la libération conditionnelle,
car avions nous démontré précédemment que seuls les
condamnés à une ou plusieurs peines comportant privation de
liberté, peuvent bénéficier de cette mesure. Ce juge est
appelé en droit français « juge de
l'appréciation de la peine » (JAP)57(*).
En effet, lorsque nous analysons les dispositions des lois
congolaises relatives à la mesure de la libération
conditionnelle, il en ressort clairement que le juge congolais a
été oublié par le législateur car il n'est ni
autorité de consultation ni autorité de décision de cette
mesure. Même dans l'article 94 de la loi portant régime
pénitentiaire, qui organise la procédure d'octroi de la
libération conditionnelle, le juge congolais a été aussi
oublié ; contrairement en droit français où le juge
d'application de la peine est actif : la demande de libération
conditionnelle se fait par requête écrite signifiée par le
condamné ou son avocat et transmis au juge d'application des peines par
l'intermédiaire d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire ou par lettre recommandée
avec accusée de réception ou encore déposée au
greffe du juge d'application de la peine contre
récépissé58(*)
Le juge d'application de la peine prend la décision
après avis d'un représentant de l'administration en chambre de
conseil59(*). Cette
décision peut faire l'objet d'appel par le condamné. Alors
qu'endroit congolais, le juge qui a prononcé la condamnation est mis de
coté lors de la prise de décision en matière de
libération conditionnelle pourtant son avis pourrait aussi être
nécessaire qu'on le néglige.
§2. Quelques cas pratiques de
la libération conditionnelle en droit congolais
Il existe dans la pratique du droit congolais, plusieurs cas
de libération conditionnelle. Mais nous n'avons retenu que deux.
A. L'affaire EVOLOKO et l'arrêt
ministériel du 18 août 2009 portant mesure de libération
conditionnelle
L'affaire EVOLOKO est une affaire qui porte sur le viol d'un
mineur de 14 ans (sa copine). En effet, accusé du viol par
réputation, le musicien EVOLOKO Antoine fut condamné au premier
degré, par le tribunal de grande instance de Kalamu, à dix ans de
servitude pénale principale.60(*)
N'étant pas content de ce jugement aux motifs que le
tribunal avait mal jugé, le Musicien EVOLOKO Antoine avait
interjeté appel. De ce fait, saisi en appel sur l'affaire, la cour
d'appel de Kinshasa/Gombe, statuant contradictoirement et publiquement,
reçoit l'appel interjeté par le prévenu et le
déclare non fonde ; En conséquence, confirme le jugement
entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le taux de la
peine ; l'émendant, condamne le prévenu à la peine de
cinq ans de servitude pénale principale ; confirme le jugement pour
le surplus(...)61(*)
Il n'en demeure pas moins que cet arrêt de la cour
d'appel de Kinshasa/Gombe, même insuffisamment motivé entre dans
les annales de répression des violences sexuelles et servira encore pour
longtemps nos cours et tribunaux62(*).
Cependant, après dix huit mois purgé en prison,
le 18 août 2009, un arrêté ministériel portant mesure
de libération conditionnelle l'a permis le jour suivant de sortir comme
dieu tel qu'il avait d'ailleurs prédit dans sa chanson MBONGWE MBONGWE
(...) 63(*).
En effet, condamné à cinq ans de servitude
pénale principale et puis qu' ayant déjà purgé 18
mois, soit une année et 6 mois en prison, la libération de
Monsieur EVOLOKO a non seulement respecté les condition relatives
à la nature de la peine et au délai de l'exécution
(article 35 alinéa 1er du code pénal ordinaire livre
1er) mais aussi à la conduite du délinquant car le
ministre de la justice s'est basé sur le rapport motivé sur
l'amendement significatif du condamné fait par le directeur de la prison
de makala64(*).
Ainsi, libéré conditionnellement, avec quarante
huit autres détenus, l'arrêté ministériel lui imposa
les conditions suivantes : participer activement aux campagnes de lutte
contre les violences sexuelles et interdiction formelle de quitter la ville de
Kinshasa, pendant une période de trois mois à dater de sa
libération65(*).
B. La libération conditionnelle des
cents vingt deux détenus au CPRK par l'arrêté
ministériel du 11 février 2011 portant mesure de
libération conditionnelle.
En application à la mesure de grâce
présidentielle accordée le 31 décembre dernier aux
détenus, cent vingt deux détenus du centre pénitentiaire
et de rééducation de Kinshasa avait aussi
bénéficié de la libération conditionnelle par
l'arrêté ministériel n° 29/CAB/MIN/J8DH/2011 du 11
Février 2011 portant mesure de libération conditionnelle. Cette
cérémonie avait été présidée par le
ministre de la justice et des droits humains le 15 janvier 2011.66(*)
Cette libération conditionnelle avait d'ailleurs
suscité des tensions et des critiques auprès des membres de Bundu
Dia Kongo qui n'ont vu aucun de leur membre bénéficier ni de la
grâce ni de la libération conditionnelle67(*)
C. La libération conditionnelle
synonyme d'une libération définitive dans la pratique du droit
congolais
La libération conditionnelle n'ayant qu'un effet
suspensif, ne peut être du coup considérée comme une
libération définitive dans la mesure où, d'une part, le
libéré conditionnel doit être soumis à une
épreuve de bonne conduite qui a pour durée le double du terme de
l'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la
date à laquelle la mise en liberté conditionnelle a
été prononcée en sa faveur68(*), et d'autre part, cette libération peut
être révoquée pour cause d'inconduite ou pour infraction
aux conditions énumérées dans l'arrêté de la
libération69(*) ; c'est lorsqu'il s'est mal comporté
pendant ce temps.70(*) En
plus la libération définitive ne peut s'acquérir que si la
révocation de la libération conditionnelle n'est pas intervenue
après le temps d'épreuve.
Cependant, la pratique du droit congolais s'écartant de
cette logique, nous démontre autre chose. En effet, dans la pratique,
cette libération se transforme du coup en une libération
définitive acquise à l'avance, car faute de suivies de la part
des autorités, les libérés conditionnels ne respectent pas
souvent les conditions leur imposées pendant le temps d'épreuve.
Et aussi, ils croient sortir de la prison sans l'espoir d'y revenir.
Il suffit pour s'en convaincre de voir la sortie du musicien
EVOLOKO Antoine, libéré conditionnellement le 18 aout 2009. En
effet, libéré conditionnellement, EVOLOKO est sortie de la prison
comme un dieu tel qu'il l'avait prédit sa chanson MBONGWE
MBONGWE : « bokoyamba nga lokola yawhe » :
une sortie en caravane motorisée, tambour soutenu et animé par
les autres stars dont WERRASON NGIAMA MAKANDA et BOKUL PAPA WEMBA71(*).
Mais quelles sont les perspectives d'avenir de la
libération conditionnelle en Droit congolais ?
SECTION II : LES PERSPECTIVES
D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
Tout en faisant l'état de lieux de la libération
conditionnelle en Droit congolais, nous avons donné l'état de la
question de cette libération et les quelques cas de libération
conditionnelle puisés dans la pratique du Droit congolais dont un
arrêté sera repris en annexe de notre travail.
Cependant, il sera question ici de proposer les perspectives
d'avenir de cette libération conditionnelle centrées sur
l'appréciation critique (§1) et les suggestions (§2).
§1. Appréciation
critique
A. Appréciation
Le droit congolais, comme celui des autres pays,
présente la libération conditionnelle comme l'une des causes de
suspension de la peine, au même titre que la condamnation conditionnelle,
car elle n'a pour effet que de suspendre l'exécution de la peine, tout
en maintenant celle-ci ainsi que la condamnation prononcée72(*).
Se fondant sur l'amélioration ou la bonne conduite du
délinquant en prison ou mieux encore sur l'amendement de ce
dernier,73(*) la
libération conditionnelle est aujourd'hui beaucoup plus
appréciée dans la mesure où elle permet le retour à
la vie libre74(*) en
favorisant une exécution des peines plus individualisées, mieux
orientée vers la resocialisation de la personne condamnée
(meilleure politique criminelle)75(*) contrairement à la grâce
présidentielle qui n'est qu'une simple mesure de clémence, un
acte de bienveillance que prend le pouvoir exécutif en faveur d'un
délinquant définitivement condamné...76(*)
Il s'agit là d'une exécution de la peine en
milieu libre et aussi une prévention de la récidive77(*) car au lieu de prolonger la
détention, le condamné peut être libéré
conditionnellement pour purger le reste de sa peine en liberté, mais
dans le respect des conditions prescrites par la loi et l'acte de
libération.
En outre, les conditions générales d'octroi de
la libération conditionnelle (article 36 code pénal livre
1er) nous paraissent être efficaces. Et la procédure
à suivre en la matière, avant la prise de décision
définitive78(*),
bien qu'elle soit trop encombrante et lente, est une procédure
importante qui d'ailleurs arrête le pouvoir de décision qui
incombe au ministre, soit de la justice, soit de la défense
nationale.
Toutefois, la libération conditionnelle en Droit
Congolais mérite aussi quelques critiques.
B. Critique
Les critiques que nous formulons à la libération
conditionnelle en Droit congolais, entant qu'institution qui s'inscrit dans le
cadre d'une meilleure politique criminelle, résultent non seulement de
sa mauvaise mise en oeuvre pratique par des services compétents et de sa
mauvaise interprétation mais aussi de l'insuffisance des textes
légaux en la matière.
En effet, la commission de libération conditionnelle
des établissements pénitentiaires de notre pays,
particulièrement dans la ville de Kinshasa (CPRK), ne siège que
très rarement ;79(*) souvent, le dossier du détenu ne contient pas
les éléments relatifs aux antécédents et aux causes
de condamnation encourues ; et les informations complémentaires
à prendre dans la ou les provinces où résidait
antérieurement le condamné ne sont pas faciles à
recueillir.80(*)
D'ailleurs, la doctrine nous apprend même que tous les
cas de condamnés candidats à la libération conditionnelle
ne sont pas examinés. Cette faveur est réservée surtout
aux condamnés mieux nantis ou ayant des relations amicales avec les
personnels pénitentiaires81(*) et même avec les autorités de
décision.
En plus, suite à la cascade d'échelons d'avis
qui crée la lenteur dans l'octroi de la libération
conditionnelle, cette institution est devenue très rare en RDC, raison
pour laquelle la plupart des condamnés se désintéressent
de la libération conditionnelle pour compter plus sur des mesures
collectives de grâce très fréquentes.82(*)
Nous pouvons aussi évoquer le défaut de
surveillance qui fait que la menace de réinsertion que contient la
libération conditionnelle soit purement illusoire, rendant d'ailleurs
douteux son effet moralisateur.83(*)
A cela s'ajoute l'absence des mesures d'assistance
destinées à susciter et à seconder les efforts du
libéré conditionnel en vue de sa resocialisation et plus
particulièrement de sa réadaptation familiale et
professionnelle.84(*)
En outre, l'absence de l'avis du juge de la condamnation dans
l'octroi de la libération conditionnelle est aussi l'une des critiques
que nous adressons à cette mesure de libération conditionnelle
en Droit congolais. En effet, le juge, se fondant sur le rapport portant
conduite du condamné en prison et sur les causes de sa condamnation,
pourra donner un avis meilleurs à sa libération conditionnelle.
Et enfin, nous pensons que, la présence de l'exécutif dans la
prise de décision de cette mesure constitue une entrave au principe de
séparation des pouvoirs, et de son corolaire le principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, car nous pensons que la
matière sur la libération conditionnelle, entant que cause de
suspension de la peine, relève du pouvoir judiciaire, actuellement
dévolu aux cours et tribunaux.
§2. Suggestions
En considération des objectifs important
assignés par la libération conditionnelle en Droit congolais et
des critiques lui formulées, non seulement que sa mise en oeuvre
pratique doit rester dans le sillage de la loi, mais aussi il convient de
revisiter et d'améliorer les lois ou les textes légaux en la
matière. C'est pourquoi, nous pensons :
- que la commission de la libération conditionnelle du
CPRK siège obligatoirement dans le délai légal pour
examiner les titres à la libération conditionnelle des
détenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir, et
formuler le rapport à temps ;
- Que les autorités veuillent, pendant le temps
d'épreuve, à l'application et au respect des conditions
spéciales fixées dans l'arrêté autorisant la
libération conditionnelle : développer les mesures de
surveillance et de contrôle des libérés
conditionnels ;
- Que le législateur congolais prévoit
expressément des mesures d'assistance efficaces destinées
à susciter et à seconder les efforts du libéré
conditionnel en vue de sa resocialisation et plus particulièrement de sa
réadaptation familiale et professionnelle ; c'est-à-dire,
créer un service social facilitant la réintégration du
délinquant dans la communauté85(*) ;
- Que le juge de la condamnation soit aussi associé
dans la prise de décision de la libération conditionnelle d'un
détenu ;
- Que le pouvoir de décision de la libération
conditionnelle ne revienne pas à l'exécutif, mais au juge
d'application de la peine, c'est-à-dire que le rapport formulé
par la commission de la libération conditionnelle soit soumis à
un débat en chambre de conseil en présence du ministère
public et après avis de l'inspecteur territorialement compétent
chargé de la direction de la section d'inspection des services
pénitentiaires
Bref, revisiter la procédure d'octroi de la
libération conditionnelle en RDC.
CONCLUSION
En abordant ce thème, notre souci majeur était
de démontrer que la libération conditionnelle est d'application
dans la pratique du droit congolais et en proposer des perspectives d'
avenir.
De ce fait, du développement de ce travail, il peut
être relevé qu'en dépit du fait que la libération
conditionnelle est une cause de suspension de la peine en droit congolais, il y
a au sein de cette institution une ingérence de la part du pouvoir
exécutif (ministre de l a justice et de la défense
nationale) ; ingérence que nous avons qualifié de violation
du principe de séparation des pouvoirs et de son corollaire le principe
de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
En effet, cette violation se conçoit dans la mesure
où la libération conditionnelle rentre dans le champ du pouvoir
judiciaire, qui revient aux cours et tribunaux.
En outre, nous avons aussi relevé que toutes les
conditions liées à cette institution ne sont pas
respectées dans la pratique du droit congolais et que les
libérés conditionnels échappent souvent au contrôle
pendant qu'ils sont soumis au temps d'épreuve, faute des mesures de
contrôle efficaces.
C'est pourquoi, après avoir abordé notre premier
chapitre sur la libération conditionnelle comme cause de suspension de
la peine en droit congolais et le second sur l'état de lieux et les
perspectives d'avenir de cette institution, notre ambition est que d'une part,
le législateur congolais prévoie expressément des mesures
de contrôle et d'assistance efficaces pour les libérés
conditionnels ; et d'autre part, que le pouvoir de décision de la
libération conditionnelle revienne au juge de la condamnation en chambre
de conseil.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DES LOIS
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006, J.O., 52eme année, N°
Spécial du 5 Février 2011.
2. Loi N°024/002 du 18 Novembre 2002 portant code
pénal militaire, J.O., 44emeannee, N° Spécial du
20 mars 2003.
3. Ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant
organisation du régime pénitentiaire, M.C., 1965, p 813
4. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais tel que modifié et complété à ces jours,
J.O. , 47eme année, N° Spécial du 5 Octobre
2006
II. JURISPRUDENCE
1. TGI/Kalamu, RP 9.308 du 29/01/2008, MP et PC T.B c/ EVOLOKO
Antoine, inédit.
2. Kinshasa/Gombe, RP 11. 533, 10 avril 2008, M.P et PC B.D
c/EVOLOKO, inédit.
III. Doctrine
A. Ouvrages
1. FORTIN (J) et VIAU (L.), Traité
de Droit pénal général,
Québec, Thémis, 1982, 427p.
2. LARGUIER (J), Droit pénal
général, 19 éd, Paris, Dalloz, 2003, 266p.
3. LIKULIA BOLONGO, Droit et science
pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance
au Zaïre, P.U.Z, Kinshasa, 1981, 168p.
4. LUKOO MUSUBAO (R.), La jurisprudence
congolaise en Droit pénal. TII. Les violences sexuelles aux
Congo Kinshasa et Brazzaville, OSS, Kinshasa, 2011, 494p.
5. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA ba MEYA, Manuel de
procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011, 81Op.
6. MBATA B. MANGU (A.), introduction
générale à l'étude du Droit, 1ère
éd, Kinshasa, 2009, 162p.
7. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de Droit
pénal général congolais, Ed. D.E.S,
Kinshasa, 2001, 542p.
8. RUBBENS (A.), Le Droit judiciaire
congolais, T III, l'instruction criminelle et procédure
pénale, P.U.C, Kinshasa, 2010, 368p.
9. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique.5ème éd, Kinshasa, 1995,
B. Articles des revues, contributions aux ouvrages
collectifs et mélanges.
1. BOSHAB (E.), «Le principe de la séparation de
pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts
de la cour suprême de justice par l'assemblée
nationale », Participation et responsabilité des acteurs
dans un contexte d'émergence en RDC. Actes des
journées scientifiques de la faculté de Droit de
l'université de Kinshasa, 18-19 juin 2007,
p19-28.
2. KIENGE KIENGE INTUDI R., « la pertinence de
droits humains au regard de la criminologie », conférence
donnée aux étudiants de G3B de la fac. de droit de l'unikin
à la cloture du cours de criminologie, 03 mai 2011, Cours de
criminologie générale, G3B, Droit, UNIKIN.
3. MBATA B. MANGU (A.), «La suprématie de la
constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance
démocratique en RDC », Participation et
responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC.
Actes des journées scientifiques de la faculté de Droit de
l'université de Kinshasa, 18-19 juin 2007,
p393-406.
4. TSHIMANGA MUKEBA, «L'indépendance du pouvoir
judiciaire », Bulletin des arrêts de la cour suprême
de justice de 2004 à 2009, T. I, Kinshasa, 2010,
p359-390.
C. Notes des cours
LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure
pénale, 2eme Graduat, Faculté de
Droit, UNIKIN, 2006-2007.
IV. SITES WEB
1. www.justice.gov.cd
2. www.udsonline.com
ANNEXE
ARRETE MINISTERIEL D'ORGANISATION JUDICIAIRE
N°029/CAB/MIN/J&DH/2011
DU 11 FEVRIER 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION
CONDITIONNELLE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
Vu la constitution, spécialement les articles 93 et
221 ;
Vu l'ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant
nomination d'un premier ministre ;
Vu l'ordonnance 08/67 du 26 octobre portant nomination de
vice-premier ministre et vice-ministre ;
Vu l'ordonnance n°08/73 du 24 décembre 2008 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de
collaboration entre le président de la république et gouvernement
ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article
19, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant
les attributions des ministères, spécialement en son article
1er, point B, n°6 ;
Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal, en son livre 1er spécialement les articles 35
alinéa 1, 36 et 37 ;
Vu l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant
régime pénitentiaire et libération conditionnelle,
spécialement les articles 91 à 95 ;
Attendu que les détenus dont les noms suivent on
fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération
et, qu'ils ont déjà subi plus d'un quart de leur peine ;
Qu'il échet dès lors de réduire leur
détention par anticipation de leur libération ;
Sur avis favorable des commissionnaires ad hoc des
prisons centrales : Makala, de Matadi, de Bukavu, de Mbuji-mayi, de prison
de Beni et de la prison territoriale de Thsikapa du procureur de la
république des ressort concernés ainsi que ceux du directeur de
l'administration pénitentiaire ;
Vu les dossiers pénitentiaire de
intéressés ;
Sur proposition du secrétaire général de la
justice ;
ARRETE
Article 1er : il est accordé une
libération conditionnelle aux détenus condamnés
ci-après : ...
La libération conditionnelle est accordée à
charge pour les libérés de :
Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant
toute la durée d'épreuve ;
Ne pas causer du scandale par leur conduite ;
S'agissant du libéré..., ne pas quitter la ville de
Kinshasa pendant une période de trois mois à partir de sa
libération et participer activement aux campagnes contre les violences
sexuelles.
Article 3 : la libération définitive est
acquise aux intéressés si la révocation n'est pas
intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme
d'incarcération que ceux-ci avaient encore à subir à la
date du présent arrêté.
Article 4 : Les directeurs des prisons concernés sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11/02/2011
LUZOLO BAMBI LESSA
TA
BLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
I. POSITION DU PROBLEME
1
1.
PROBLEMATIQUE...........................................................................................................................................1
2. REVUE DE LA LITTERATURE
4
II. CADRE DE REFERENCE
5
III. MODELE OPERATOIRE
5
1. METHODES DU TRAVAIL
5
2. INTERET DU SUJET
6
3. DELIMITATION DU SUJET
6
IV. PLAN SOMMAIRE
7
CHAPITRE I : LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
CAUSE DE SUSPENSION DE LA PEINE EN DROIT CONGOLAIS
8
SECTION I : NOTIONS GENERALES
9
§1. Définition et conditions de
la libération conditionnelle
10
A. Définition
10
B. Conditions
11
§2. Fondement et autorités
compétentes en matière de libération
conditionnelle
12
A. Fondement
13
B. Autorités compétentes
13
SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERATION
CONDITIONNELLE
14
§1. Situation du libéré
conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne
conduite
15
A. Situation du libéré
conditionnel pendant le temps d'épreuve de bonne conduite
15
B. Situation du libéré
conditionnelle après le temps d'épreuve de bonne conduite
17
§2. Les modes d'extinction de la
libération conditionnelle
17
A. La libération
définitive
18
B. La révocation de la
libération conditionnelle
18
CHAPITRE II : L'ETAT DE LIEUX ET LES
PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
19
SECTION 1. L'ETAT DE LIEUX DE LA LIBERATION
CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
20
§1. La libération conditionnelle et le
principe de séparation des pouvoirs en droit congolais
21
A. De La théorie
générale de la séparation des pouvoirs
21
a. Origine et fondement
21
b. L'Indépendance du pouvoir
judiciaire
23
B. L'apport de l'exécutif :
ministre de la justice et de la défense nationale dans la mesure de
libération conditionnelle en droit congolais
24
C. La place du juge congolais dans la prise
de décision de la libération conditionnelle
25
§2. Quelques cas pratiques de la
libération conditionnelle en droit congolais
26
A. L'affaire EVOLOKO et l'arrêt
ministériel du 18 août 2009 portant mesure de libération
conditionnelle
27
B. La libération conditionnelle des
cents vingt deux détenus au CPRK par l'arrêté
ministériel du 11 février 2011 portant mesure de
libération conditionnelle.
28
C. La libération conditionnelle
synonyme d'une libération définitive dans la pratique du droit
congolais
29
SECTION II : LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA
LIBERATION CONDITIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
30
§1. Appréciation critique
30
A. Appréciation
30
B. Critique
32
§2. Suggestions
33
CONCLUSION
35
BIBLIOGRAPHIE
36
ANNEXE...............................................................................................................................................................39
TABLE DES MATIERES
42
* 1 Article 149 al.1 de la
constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée
à ces jours.
* 2 J. FORTIN, et alii,
Traité de droit pénal général, Québec,
Thémis, 1982, p. 402
* 3 Idem
* 4 J. LARGUIER, Droit
pénal général, 19ème éd., paris, Dalloz,
2003, p. 197
* 5 Article 35, code
pénal congolais, livre 1er
* 6 Article 38, Code
pénal congolais, Livre 1er.
* 7 SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, 5ed,
Kinshasa, 1995, p. 32
* 8 LUZOLO BAMBI LESSA,
cours de procédure pénale, 2ème
Graduat, FAC. DROIT, UNIKIN, 2008-2009, p.149
* 9 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
éd. D.E.S, KINSHASA, 2001, p.438
* 10 LIKULIA BOLONGO, Droit
et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la
délinquance au Zaïre, PUZ, Kinshasa, 1981, p.100
* 11 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. Cit., p. 435
* 12 Article 38 al1, code
pénal congolais, Livre 1er.
* 13 Article 13, code
pénal militaire.
* 14 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit., p.96
* 15 LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit., p.149
* 16 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. Cit., p.438
* 17 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit., p.97
* 18 Article 35 al. 1, Code
pénal congolais livre 1er.
* 19 Article 35 al .2, code
pénal congolais livre1er.
* 20 Article 35 al. 2, code
pénal congolais livre 1er.
* 21 Article 94 al.3,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime
pénitentiaire.
* 22 J. FORTIN, Op.
Cit., p.402
* 23 LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit., p.149
* 24 Article 91 al. 1,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire.
* 25 Article 91 al.1,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire
* 26 Article 91 al.2,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire
* 27 Article 95 al.1,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime
pénitentiaire
* 28 Article 95 al.2,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire
* 29 Article 37, code
pénal congolais, livre 1er.
* 30 Article 96, ordonnance
N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire
* 31 Article 100 al.1,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire
* 32 Article 100 al.2,
ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire
* 33 Article 15 al.2, code
pénal militaire.
* 34 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit. , p.101
* 35 R. KIENGE KIENGE INTUDI,
« la pertinence de droits humains au regard de la
criminologie », conférence donnée aux étudiants
de G3B de la fac. de droit de l'UNIKIN, 03 mai 2011, notes de cours de
Criminologie générale, G3B DROIT, UNIKIN, 201O-2O11, p.68
* 36 A. RUBBENS, Le droit
judiciaire congolais TIII, instruction criminelle et procédure
pénale, PUC, KINSHASA , 2010, p. 277
* 37 Article 37, code
pénal congolais, livre 1er.
* 38 Article 102, ordonnance
N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire
* 39 Article 38 al. 2, code
pénal congolais, livre 1er
* 40 Article 16 al. 2, code
pénal militaire
* 41 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. cit., p. 435
* 42 J. VERHAEGEN, Cité
par NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., p. 441
* 43 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
idem
* 44 E. BOSHAB, « Le
principe de la séparation de pouvoirs à l'épreuve de
l'interprétation des arrêts de la cour suprême de justice
par l'assemblée nationale », participation et
responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC.
Acte des journées scientifique de la faculté de droit de
l'université de Kinshasa, 18, 19 juin 2007, p.19.
* 45 THSIMANGA MUKEBA,
« l'indépendance du pouvoir judiciaire »,
Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice de 2004
à 2009, T.I, Kinshasa, 2010, p. 364.
* 46 E. BOSHAB, Op.
cit., p.19
* 47 THSIMALANGA MUKEBA Op.
Cit., p. 364
* 48 R. DEBBASCH, cité
par E. BOSHAB, ibidem.
* 49 A. MBATA, Introduction
générale à l'étude de droit,
1ère éd., Kinshasa, 2009, p.107
* 50 TSHIMANGA MUKEBA, Op.
cit., p.361
* 51 Idem, p.362.
* 52 Article 149 al1 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée
à ces jours.
* 53 Article 90 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces
jours.
* 54 Le code pénal
ordinaire et militaire ; ordonnance N°344 du 17 septembre 1965,
portant régime pénitentiaire
* 55 Article 38, code
pénal congolais, livre 1e.
* 56 Article 13, code
pénal militaire
* 57 J. LARGUIER,
Traité de droit pénal Général,
19ème éd., 2003, p.199
* 58 Idem
* 59 Idem
* 60 TGI/Kalamu R.P du 29
janvier 2008, M.P et PCTB c / EVOLOKO Antoine, inédit.
* 61 Kinshasa/Gombe, R.P 53 du
10 avril 2008, MP ET PC bd c/EVOLOK Antoine, inédit.
* 62 R. LUKOO MUSUBAOR, La
jurisprudence congolaise en Droit pénal. T.II. Les violences
sexuelles au Congo Kinshasa et Brazzaville, OSS, Kinshasa, 2001, p.132.
* 63 idem
* 64 Idem, P 133
* 65
Www. Justice. gov.cd
* 66 www.udsonline.com
* 67 Idem
* 68 Article 37 , code
pénal, livre 1er
* 69 Article 102, ordonnance
N°344 du 17 septembre 2965 portant régime pénitentiaire.
* 70 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit., p.101
* 71 R. LUKOO MUSUBAOR, Op.
Cit., p.132
* 72 LIKULIA BOLONGO,
Op.Cit., p.103
* 73 Article 91 AL1, Ordonnance
N°344 du 17 septembre portant régime pénitentiaire.
* 74 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit., p.102
* 75 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. Cit., p.435
* 76 Idem, p.453
* 77 Idem, p.197
* 78 Article 94, ordonnance
n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire
* 79 LUZOLO BAMBI LESSA, et
alii, Manuel de procédure pénale, P.U.C, Kinshasa, 2011,
p.562
* 80 idem
* 81 Idem
* 82 Idem
* 83 Idem
* 84 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit., p.101
* 85 A. RUBBENS, Op.
Cit., p.277
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