5.2. Les termes du contrat et les mesures de coercition
5.2.1. Les termes du contrat
Le contrat agricole spécifie généralement
les principaux éléments suivants : la durée du
contrat, la qualité du produit, la quantité à fournir, la
date de livraison du produit, le prix de vente ou son mécanisme de
fixation et les procédures de résolution des conflits (Eaton et
Shepherd, 2001 ; Singh, 2002 ; Kirsten et Sartorius, 2002). Dans la
commune de Kétou, le contrat est verbal et sans recours aux
témoins. La particularité des contrats établis dans la
zone d'étude est qu'ils spécifient peu d'éléments
et, généralement, ce sont les producteurs qui vont à la
recherche du partenaire commercial. Les clauses du contrat sont seulement
relatives à l'octroi d'un crédit par le commerçant,
à l'engagement pris par le producteur de vendre une certaine
quantité de maïs à ce dernier et au remboursement du
crédit par le producteur. En effet, le contrat est informel, et est
souvent décliné par le commerçant comme suit :
a°) « D'accord ! J'accepte
d'entrer en contrat avec toi ; je te donne un crédit de
...........FCFA. Après la récolte, au moment de la vente du
surplus de ton maïs, tu devras me le vendre. Le crédit que je
t'octroie sera remboursé au moment du paiement ; soit je le
retranche de l'argent que je dois te payer soit je te paie et tu me rembourses
après le paiement »
ou
b°) « D'accord ! J'accepte d'entrer
en contrat avec toi ; je te donne un crédit de ........... FCFA.
Mais après la récolte, tu me rembourses ce crédit avec
....... sacs de 100 kilogrammes de maïs, (quel que soit le prix sur le
marché) ».
On constate clairement que le contrat ne spécifie pas
les aspects liés à la qualité du produit à livrer,
aux moments de collecte et de paiement du produit. Cependant, il y a des
accords sur le prix ou son mode de fixation, sur le moment de remboursement du
crédit et quelquefois sur la quantité à livrer.
En 2009, aucun contrat n'a spécifié la
qualité, le moment de la collecte et le moment où le producteur
sera payé. Par contre, 59,37% des contrats établis ont
spécifié le moment de remboursement du crédit obtenu par
le producteur. Par ailleurs, 40% ont spécifié la quantité
de maïs à livrer et le prix de vente ; ceci est conforme aux
termes de deuxième type de contrat évoqué ci-dessus
(contrat b°).
5.2.2. Les mesures de coercition
Les mesures de coercition, par définition, sont les
règles et les sanctions préétablies pour inciter les
parties contractantes à respecter les engagements. Il s'agit des mesures
qui sont prises pour appliquer les termes du contrat en cas de
défaillance. Elles sont généralement mises en application
par une troisième partie indépendante (organisme de droit
public).
Dans la commune de Kétou, à l'instar des
contrats informels, des mesures ne sont pas généralement
spécifiées pour contraindre les parties à respecter les
contrats. En effet, chaque acteur est obligé de respecter le contrat
établi car, d'une part, il dépend de son partenaire pour la
prospérité de son activité, et d'autre part, il sait qu'en
cas de défaillance, la partie défaillante réduit
considérablement les opportunités ultérieures
d'établissement de contrat ; en d'autres termes, la
réputation du défaillant est fortement remise en cause. Ainsi,
comme Nooteboom (2002) et Klein (2005) l'ont indiqué dans le cas
des contrats informels comme ceux rencontrés dans la commune de
Kétou, ce sont essentiellement, des motifs économiques et sociaux
qui obligent les acteurs à respecter leurs engagements. Il s'agit des
motifs comme la dépendance économique entre les deux parties et
la sauvegarde de la réputation d'une part et d'autre part les valeurs,
normes, coutumes et les obligations morales qui prévalent dans la
communauté.
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