La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
Section II- Les conséquences de la Loi du 12 juillet 2010 sur les cas d'exonération de responsabilité des constructeurs305. Des cas d'exonération dérivés de la force majeure et du fait fautif du maître de l'ouvrage- Si les nouvelles réglementations thermiques ne modifient pas expressément les règles préexistantes en matière de causes exonératoires des constructeurs, il convient cependant de se demander plus particulièrement si celles ci sont susceptibles de produire des effets sur deux notions directement liées à la performance énergétique, dérivées des cas d'exonération dont il a été question dans la présente section : d'une part, l'innovation technologique, qui a souvent été invoquée comme cas de force majeure (§1) et d'autre part, l'usage non conforme, invoqué comme un fait fautif du maître de l'ouvrage (§2) §1- La question de l'exonération pour cause d'innovation technologique306. L'évolution technologique de l'habitat- La question s'est posée en jurisprudence sur le point de savoir si l'évolution des sciences et techniques n'impliquait pas pour le constructeur une impossibilité de contrôler et de prévoir certains risques et par conséquent, une cause exonératoire de la catégorie de la force majeure. En effet, en référence aux termes de l'article 1386-11 alinéa 4 du Code Civil, relatif à la possibilité, pour le producteur d'un produit défectueux, de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit s'il prouve «que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut », on aurait pu imaginer que l'innovation technologique pouvait être un facteur « extérieur, imprévisible et irrésistible », en cas de désordres à l'ouvrage. En effet, l'évolution de l'habitat faisant appel à de plus en plus de technologie dans ses équipements (la domotique en est un exemple), mais également dans ses techniques de construction (le recours aux nouveaux éco matériaux est en pleine expansion) il paraît extrêmement sévère de faire peser sur le constructeur une obligation de résultat dans un domaine dont la maîtrise relèverait plutôt de la prospective que des techniques de construction telles que connues du législateur de 1978. 307. Le refus classique des juges de considérer l'évolution technologique comme cause exonératoire- C'est dans des espèces relatives à l'amiante que la réponse à la question a été apportée par les juges en matière de construction, lesquels n'ont jamais admis le risque de développement et ont toujours refusé l'exonération du constructeur sur ce fondement, même si les vices étaient indécelables à l'époque de la construction : le constructeur doit répondre de l'intégrité de la totalité des matériaux565(*). Libre à lui par la suite, en cas de condamnation, de se retourner contre le fabricant. De même, le seul fait que le vice inhérent à la technique utilisée par l'entrepreneur et agréée par un organisme compétent, n'ait pas été connu à l'époque de la construction, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur566(*). 308. La probabilité de voir persister la jurisprudence classique- Fort de ce constat de refus par le juge de considérer l'évolution technologique comme une cause exonératoire des constructeurs, il convient néanmoins de se demander si les exigences nouvelles de la Loi du 12 juillet 2010 n'auraient pas vocation à modifier cette jurisprudence. Car le Grenelle impose aujourd'hui de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux567(*), donc de nouveaux risques. Cependant, on ne voit pas en quoi ces exigences technologiques diffèrent de celles antérieures à la Loi Grenelle II, que ce soit en matière de sécurité ou d'équipements. Par conséquent, il semble bien que l'innovation technologique, aujourd'hui comme hier, n'ait pas vocation à être une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs568(*). 309. La résurgence des EPERS- Parallèlement, certains auteurs voient dans les exigences « grenelliennes » d'autres moyens d'écarter la présomption de responsabilité pour non-imputabilité du dommage au constructeur. En effet, les techniques de construction éco performante allant de paire avec des éléments d'équipement spécifiques, certains y voient la résurgence des EPERS569(*), avec la responsabilité solidaire de leurs fabricants. Ainsi, « les rares équipements qualifiés d'EPERS sont en effet des éléments pouvant être utilisés dans une construction BBC : panneaux isolants, plancher chauffant, pompe à chaleur... Le Grenelle aurait alors comme impact de redonner un nouvel élan à cette espèce mal-aimée que l'on pensait en voie de disparition...(...)570(*) ». Cependant, cette résurgence éventuelle de la catégorie des EPERS aurait vocation cependant à demeurer résiduelle, dans la mesure où les éléments décrits font d'avantage penser à des matériaux, innovants certes, mais de simples matériaux de construction. L'exonération du constructeur pour cause d'innovation technologique semble donc vouée à demeurer lettre morte dans les arguments de défense, contrairement peut être à la cause d'exonération pour usage non conforme du maître de l'ouvrage. * 565 V. Cass. Civ. 3ème, 7 mars 1990, Bull civ III, n°69, à propos de tuiles défectueuses * 566 Cass ; Civ. 3ème, 17 mai 1983, Bull. civ. III, n°115 * 567 Supra, n°165 et 166 * 568 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25 * 569 Supra, n° 86 et s. * 570 S. Becque-Ickowicz, Op.cit |
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