La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
§2- La performance énergétique des bâtiments, un principe impératif d'intérêt national259. Le retard de la France- On peut le constater à la lumière des pratiques de pays voisins489(*) que la France accuse un net retard dans ses actions environnementales sur le bâtiment. Pourtant, il existe à l'heure actuelle des techniques de construction efficaces qui pourraient permettre d'atteindre trois fois les objectifs du protocole de Kyoto et malgré cela, la construction durable ne se développe pas à l'échelle industrielle490(*). Or, la difficulté semble s'accroître lorsque l'on apprend que le parc immobilier ne se renouvelle que d'environ 1 % par an. Par conséquent, «C'est dès aujourd'hui que les acteurs doivent s'engager à construire et rénover les bâtiments avec des exigences très fortes.491(*) » 260. La Loi Grenelle II inscrite dans une mouvance supra nationale- Cependant, le ton de l'action est donné avec le titre de la Loi du 12 juillet 2010, dite « portant engagement national pour l'environnement ». L'attachement affiché à l'importance du développement durable dans l'intitulé de cette Loi confère l'attachement que le législateur a eu à s'inscrire, non seulement dans la mouvance internationale de perspective environnementale, mais surtout dans celle, européenne492(*), d'action concrète dans des secteurs pathogènes ciblés, dans une réelle optique d'intérêt national. 261. Une volonté de changement des mentalités- Cet « engagement national pour l'environnement » montre une volonté claire et ferme du législateur d'influer sur les causes du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, à l'origine des mesures contraignantes et impératives édictées par la Loi Grenelle II. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, naissent des règles visant à changer les mentalités et les modes de fonctionnement. La Loi du 12 juillet 2010 a donc vocation à toucher l'ensemble des acteurs de la filière, « soit à travers la valorisation financière des bâtiments les plus performants, soit à travers leur sobriété énergétique qui réduit les frais d'exploitation493(*) ». Ainsi, il y a fort à parier que nous allons assister à la naissance d'« un nouveau monde qui suppose des entrepreneurs et des sous-traitants hautement qualifiés, des relations entre architectes et bureaux d'étude thermique plus poussées, des contrats détaillant toutes les caractéristiques énergétiques de l'immeuble, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des nouvelles règles de l'art... »494(*), mais également, à une élévation des références d'appréciation de la rigueur des professionnels495(*). 262. Force est de constater que l'esprit de la Loi du 12 juillet 2010 s'inscrit donc dans une obligation de résultat environnemental, dans un intérêt non pas simplement national, mais supra national. Ajouté à ces considérations, le constat du retard de la France en matière de performance thermique des bâtiments par rapport à ses voisins européens496(*) : ce sont les raisons pour lesquelles le législateur a cru bon d'imposer à la lettre que le bâtiment du XXIème siècle sera éco performant ou ne sera pas. * 489 Supra, n° 245 et s. * 490 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude 12 * 491 Ibid * 492 supra, n°245 et s. * 493 V. Mercier, Op.cit * 494 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25 * 495 F. G. Trebulle, « Développement durable et construction », RDI 2006 p. 71 * 496 Supra, n° 245 et s |
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