La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
2- Les mesures fiscales et les aides de l'Etat158. Le crédit d'impôt- L'objectif impératif d'économie énergétique dans le bâtiment, que fixe la Loi du 12 juillet 2010, comprend des mesures d'accompagnement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec la nouvelle réglementation thermique, notamment dans le domaine de la fiscalité. Sans entrer dans les détails de l'ensemble des mesures, lesquelles n'entrent pas dans l'objet de la présente étude, il convient néanmoins de rappeler qu'existait déjà auparavant une aide de l'Etat au financement des travaux les plus énergétiquement performants par le biais du crédit d'impôt260(*). Aujourd'hui, l'article 200 quaterdecies du Code Général des Impôts (CGI), modifié par la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010261(*), dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France « qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret ». A ce jour donc, tout crédit d'impôt accordé à l'acquéreur d'un logement neuf ou d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sera soumis au respect impératif des normes édictées par l'article L 111-9 du CCH262(*). Cependant, afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à plus d'efforts encore en ce qui concerne l'amélioration énergétique des bâtiments, l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit encore que « (...) lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités au lieu des cinq premières annuités de remboursement des prêts », sachant que le taux de crédit d'impôt est de 40 % du montant des intérêts et que ces dispositions s'appliquent à condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Il convient de préciser que la loi de finances pour 2009 a prorogé jusqu'à fin 2012 le crédit d'impôt pour les particuliers, en faveur des économies d'énergie et du développement durable263(*). 159. Les prêts à taux zéro « amélioration performance énergétique des logements anciens », dits « éco- PTZ » - Destiné à améliorer la performance énergétique des logements anciens, le prêt à taux zéro « amélioration performance énergétique des logements anciens », dit « éco- PTZ » , résulte de la loi de finances pour 2009264(*), laquelle a introduit dans le Code Général des Impôts l'article 244 quater U265(*). Prise en application des objectifs de la Loi d'orientation Grenelle I, la Loi de finances pour 2009, qui concerne l'achat d'une résidence principale, a eu pour effet, en plus du relèvement du taux de déduction des intérêts des emprunts à hauteur de 40 % et de l'allongement de la période de déductibilité de cinq à sept ans266(*), une majoration du montant du prêt à taux zéro accordé pour les bâtiments neufs, donnant lieu à une meilleure prise en compte des performances énergétiques des logements. Concomitamment, elle a réduit le taux de déduction des intérêts d'emprunt pour les logements neufs qui ne répondent pas au label « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et a donné aux collectivités territoriales la possibilité d'exonérer les contribuables propriétaires de logements construits à compter du 1er janvier 2009 et présentant des performances énergétiques supérieures à la législation en vigueur, de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq ans, de l'ordre de 50 à 100 % du montant de la taxe267(*). Toujours dans l'optique d'élever aux normes de la nouvelle réglementation thermique le parc des logements anciens, l'article 244 quater U du CGI, dans sa nouvelle rédaction issue des termes de la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, prévoit désormais la possibilité pour les établissements de crédit de consentir des prêts à taux zéro afin de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements existants, achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Cet article donne une liste de ces travaux d'amélioration, lesquels ont principalement trait à l'isolation thermique des bâtiments, au remplacement des systèmes de régulation de la température intérieure et de production d'eau chaude utilisant des sources d'énergie renouvelable, ou de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ou encore, de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie268(*). Il faut noter cependant que le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement, qu'un seul prêt par logement peut être accordé269(*) et que ces dispositions s'appliquent aux prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2011. Enfin, il faut mentionner le nouveau « prêt à taux zéro + » qui, toujours pour financer l'achat d'une résidence principale, module les montants accordés en fonction de la classe énergétique établie par le diagnostic de performance énergétique270(*). 160. Une déduction fiscale sur l'assiette des revenus fonciers- Pour finir, il convient d'indiquer qu'au titre de la détermination du revenu imposable, l'article 31 du CGI271(*) énonce dans son I-alinéa 1°) h) 2) que « la déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. » * 260 V. Mercier , Op.cit * 261 Loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011- JORF n°0302 du 30 déc. 2010 * 262 Pour le détail, V. Infra, n° 176 et s. * 263 H. Deugas-Darraspen - Financement des particuliers : dispositions spécifiques aux crédits en accession à la propriété - 2010, Dalloz Action Droit de la construction- 2010, n° 301.1059 * 264 Loi no 2008-1425 du 27 déc. 2008 de finances pour 2009, JORF 28 déc. 2009 * 265 Modifié par la Loi n°2010-1657 du 29 déc. 2010 - JORF n°0302 du 30 déc. 2010 * 266 Supra, n° 158 * 267 H. Deugas-Darraspen, Op.cit. * 268 CGI, Art 244 quater U, 2° * 269 CGI, Art 244 quater U, 4 et 6° * 270 Infra, n° 169 et s. * 271 Modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 - JORF n°0160 du 13 juill. 2010 |
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