Université Paul Cézanne- Aix- Marseille
III
Faculté de Droit et de Science Politique
Master II Recherche
Mention « Droit immobilier
privé et public »
LA LOI DU 12 JUILLET 2010, PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL
POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
Soutenu par :
Florence COUTURIER-LARIVE
Sous la direction de :
Madame Laetitia TRANCHANT
Professeur à l'Université d'Aix-
Marseille III
Année universitaire 2010- 2011
Sommaire
INTRODUCTION
6
Chapitre premier : L'INDISPENSABLE LUTTE
CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE
8
Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE EN DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
18
PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA
DEFINITION CLASSIQUE DE L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT
34
TITRE PREMIER : L'OUVRAGE ET LES
DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE DES
CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
36
Chapitre premier : L'ouvrage
36
Chapitre II : Les dommages à
l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité
légale des constructeurs
47
TITRE II : L'OUVRAGE ECO
PERFORMANT
58
Chapitre premier : Un ouvrage à
caractère dynamique
59
Chapitre II : Nature et effets juridiques des
obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage éco performant
92
DEUXIEME PARTIE : LA CREATION
D'UNE DESTINATION DE L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI
113
TITRE PREMIER : L'ECO
PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI
114
Chapitre premier : La construction
jurisprudentielle de la notion de destination.
114
Chapitre II- L'extension de la notion de
destination de l'ouvrage
129
TITRE II : L'ECO PERFORMANCE :
UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES CONSTRUCTEURS
141
Chapitre premier : Conséquences d'une
nouvelle appréciation de l'impropriété à la
destination
142
Chapitre II : Des nouvelles causes
d'exonération de responsabilité pour les constructeurs
153
PROPOS CONCLUSIFS
162
INDEX
171
Table des matières
176
Liste des principales abréviations
AJDI..................................................................Actualité
Juridique de Droit Immobilier
Ann.
Loyers............................................................................Annales
des loyers
Art......................................................................................................article
Ass.
plén..............................................................................Assemblée
Plénière
Ass.............................................................................Arrêt
d'assemblée plénière
Assoc............................................................................................Association
Avr........................................................................................................avril
Bull. civ..............................Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)
C.
Ass................................................................................Code
des Assurances
C.
Envir.........................................................................Code
de l'environnement
C.
Urb..................................................................................Code
de l'urbanisme
C.Civ..............................................................................................Code
Civil
CA.............................................................................................Cour
d'Appel
CAA.........................................................................Cour
administrative d'appel
Cass.
Civ.......................................................Chambre civile de la
Cour de Cassation
Cass. Com.............................................Chambre
commerciale de la Cour de cassation
CCH..........................................................Code
de la construction et de l'habitation
CE............................................................................................Conseil
d'Etat
CGI..................................................................................Code
général des impôts
Ch....................................................................................................chambre
coll.................................................................................................Collection
Constr.-
Urb............................................................Revue
Construction Urbanisme
CPC..............................................................................Code
de procédure civile
D ou
Dall..............................................................................................Dalloz
déc..................................................................................................décembre
Ed.....................................................................................................éditions
févr....................................................................................................février
GP.........................................................................................Gazette
du Palais
i.e........................................................................................................Id
est
Ibid....................................................................................................ibidem
Immo.............................................................................................Immobilier
IR.....................................................................................Informations
Rapides
janv....................................................................................................janvier
JCP
N......................................................................Jurisclasseur
édition notariale
JCP..............................................................................Juris
Classeur Périodique
JOAN.......................................................Journal
Officiel de l'Assemblée Nationale
JORF......................................................Journal
Officiel de la République Française
JOUE..........................................................Journal
Officiel de l'Union Européenne
Juill.....................................................................................................juillet
LPA.................................................................................. .Les
Petites Affiches
N.B................................................................................................Nota
Bene
n°......................................................................................................numéro
nov.................................................................................................novembre
Oct....................................................................................................octobre
Op.cit............................................................................................opere
citato
Ord................................................................................................ordonnance
p..........................................................................................................page
Par
ex...........................................................................................par
exemple
pp........................................................................................................pages
précit...................................................................................................précité
Puf......................................................................Presses
Universitaires de France
Q.....................................................................................................question
RDI...........................................................................Revue
de Droit Immobilier
Rec.
CE........................................................Recueil des
décisions du Conseil d'Etat
Rec.
Leb......................................................................................Recueil
Lebon
Rev......................................................................................................revue
s........................................................................................................suivant
sept................................................................................................septembre
TGI..........................................................................Tribunal
de Grande Instance
V.
not......................................................................................Voir
notamment
V..........................................................................................................voir
INTRODUCTION
1. Le bilan accablant des effets de l'activité
humaine sur le plan environnemental- La Loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement1(*), dite Loi
« Grenelle II », entend contribuer à inverser la
tendance au réchauffement climatique de notre planète en agissant
directement sur des secteurs économiques- clef, tel celui du
bâtiment. Cet engagement écologique survient à la suite
d'une lente prise de conscience de l'impact néfaste de l'activité
humaine sur l'environnement qui pourtant, commence à faire date.
« « Quoi donc ? Une vie d'insecte ? Une existence
de fourmi ?La nature en fait bon marché, les renouvelle sans cesse,
prodigue les êtres, les sacrifie les uns aux autres... » Oui,
mais c'est qu'elle les faits. Elle donne et retire la vie, elle a le secret de
leurs destinées, celui des compensations dans la suite du progrès
possible. Nous, nous ne pouvons rien sur eux, sinon de les faire
souffrir. » Ainsi concluait en effet déjà Jules
Michelet qui, cherchant l'âme de l'insecte, y trouva celle des
hommes2(*). Ainsi donc en
conclut l'Homme près d'un siècle et demi après Michelet,
l'Homme qui a sacrifié sans vergogne au Dieu de l'industrie, le coeur de
son existence même. Les concepts trinitaires d'erreur, de rachat et de
pardon sont l'éthique téléologique de l'être humain,
avec pour finalité, la quête de soi. A l'heure de se racheter,
l'Homo Destructor, la tête dans les mains, part du constat
accablant de sa propre turpitude : menace de la pérennité de
la biodiversité et des ressources naturelles, changements climatiques,
surproduction, surconsommation, mondialisation, organismes
génétiquement modifiés, déchets...3(*), qui à terme, aboutirait
à l'auto destruction de son espèce. C'est donc à un combat
indispensable auquel l'être humain se livre aujourd'hui s'il ne veut
s'éteindre et c'est effectivement le phénomène de
réchauffement climatique qui s'avère être la
première cible à atteindre s'il veut remporter les autres luttes.
Armées de règles de droit et d'une volonté d'union
internationale dans ce combat, les Nations se sont pour une fois entendues,
tant pour agir sur le plan international, que sur les plans internes, comme
c'est le cas en France. Issue des grandes conventions internationales (Chapitre
premier), la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement entend donc mener ce combat contre le réchauffement
climatique en droit interne, notamment, on l'a vu, dans le secteur du
bâtiment (Chapitre II).
Chapitre premier : L'INDISPENSABLE LUTTE CONTRE LE
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE
Section I : Une lutte au plan
international
§1 : La Déclaration finale de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm du 5 au 16
juin 1972
2. Une écologie internationale embryonnaire-
Aux prémices des premières crises
pétrolières, la Communauté internationale, alors
balbutiante en matière d'écologie, pressentait déjà
que l'impact de l'activité économique des pays alors dits
« développés » n'était pas sans
conséquences négatives sur l'environnement et qu'il convenait
d'en tenir compte. C'est dans ce contexte que la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement, qui a eu lieu à Stockholm du 5 au 16 juin
1972, a examiné « la nécessité d'adopter une
conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les
efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer
l'environnement »4(*).
3. Des principes à visées
environnementales- Plusieurs principes ont été
ratifiés par les états signataires, dont la France, lesquels se
sont engagés entre autres, à planifier leur développement
afin que celui ci se trouve être compatible « avec la
nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement dans l'intérêt de leur
population. »5(*) , ainsi qu'à mettre en oeuvre
l'exploitation de leurs ressources internes dans le respect de leur propre
environnement et de celui des autres états6(*).
4. Des principes peu contraignants- Face
à ces plans d'attaque, les Nations Unies s'étaient tout de
même réservées la possibilité d'annoter d'un
bémol la partition de leur politique environnementale, en
précisant que la mise en oeuvre de ces principes demeurait
néanmoins soumise à des échelles de valeurs
prévalant dans chaque pays et que l'applicabilité de normes
valables « pour les pays les plus avancés »
ne pouvaient être adaptée aux pays en voie de développement
et ne pouvait être pour ces pays, d'un coût social
injustifié7(*). La
suite des événements a corroboré le sentiment que l'on
peut avoir, à la lecture de ces principes et avec le recul de quelque
quatre décennies, que ce texte relevait plus d'une « charte de
bonne conscience » que d'une action concrète, efficace et
motivée.
5. La prise de conscience des années 1990-
Ce n'est qu'à partir des années 1990, avec cette fois ci
un début réel de prise de conscience effective de la
nécessité impérative de freiner la dégradation de
l'environnement planétaire due à un développement
effréné des sociétés de consommation des pays
riches et à l'émergence de pays qui n'avaient pas encore les
moyens, ou le souhait, de penser à la sauvegarde écologique, que
la Communauté internationale a débuté une réelle
mise en oeuvre d'une politique de lutte contre les changements climatiques.
§ 2 : La Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques de New York ( 9 Mai 1992)
6. Le constat du réchauffement climatique-
Le 9 mai 1992, les Nations Unies signaient la Convention- Cadre sur
les changements climatiques8(*). Dans son préambule, la Convention faisait
état de l'inquiétude des pays signataires quant aux
conséquences de l'augmentation des concentrations de gaz à effet
de serre, issus de l'activité humaine, sur le réchauffement de la
surface terrestre et de l'atmosphère. S'agissant d'un
« sujet de préoccupation pour l'humanité tout
entière », la convention entendait souligner le
caractère inéluctable du risque d'aggravation avec des
conséquences néfastes aux écosystèmes naturels et
à l'humanité9(*).
7. La nécessité de réduire les
émissions de gaz à effet de serre- Ces émissions
de gaz à effet de serre provenant dans leur quasi totalité des
pays développés, la Convention s'inquiétait par ailleurs
du potentiel d'aggravation dû à l'émergence des pays en
voie de développement10(*) et rappelait le devoir de chaque Etat de faire en
sorte que les activités exercées « dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle » ne
préjudicient pas à l'environnement dans d'autres Etats ou dans
des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale11(*). Malgré
l'adhésion de 195 pays12(*), force est de constater que l'universalisation de la
question environnementale n'était pas encore de mise en 1992.
8. Des déclarations à visées
contraignantes- Cependant, partant de ce constat alarmant, la
Convention énonçait clairement qu'il devait relever
désormais de la responsabilité de chacun des Etats de participer
à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre,
en déclarant expressément « qu'il appartient aux
États d'adopter une législation efficace en matière
d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités
écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de
développement dans lesquelles ils s'inscrivent (...)13(*)».
9. Une incitation au développement durable pour
les pays émergeants- Enfin, face à la perspective
d'accroissement des pays émergents, les Nations Unies proposaient que
leur développement, notamment à travers l'augmentation de leur
consommation énergétique, s'effectue de manière durable,
grâce au recours à des « technologies
nouvelles », sans plus de précisions.
10. Une Convention transitoire en matière de
politique environnementale- On le constate, avec la Convention Cadre
des Nations Unies du 9 mai 1992, se mettent en place les prémices des
fondements de notre politique environnementale actuelle, avec des notions de
devoirs et d'obligations, ainsi qu'avec l'introduction du recours aux
technologies nouvelles au service du développement durable. Mais c'est
réellement avec le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, qu'une
réelle politique environnementale planétaire va s'instaurer.
§ 3 : Le Protocole de Kyoto du 11 décembre
1997
11. Les insuffisances de la Convention de New York-
Lors de l'adoption de la Convention de New York, les Etats signataires
avaient conscience de l'insuffisance des engagements du texte face à
l'ampleur de la lutte contre les changements climatiques14(*). Après plusieurs
années de négociations visant à renforcer et à
rendre efficaces les engagements pris à New York, fut adopté, le
11 décembre 1997, le Protocole de Kyoto15(*).
12. Des objectifs contraignants- Le Protocole
de Kyoto partage le même objectif que la Convention de New York, mais
renforce considérablement les dispositions de celle ci, en engageant les
parties signataires à des objectifs individuels, légalement
contraignants de réduction ou de limitation de leurs émissions de
gaz à effet de serre. Avec une atténuation cependant, tenant au
fait que seules les parties à la Convention de New York, qui sont
également devenues parties au Protocole de Kyoto (par ratification,
acceptation, approbation ou accession), sont tenues par les engagements de ce
dernier. Les objectifs individuels des parties consistent en une
réduction totale d'émissions de gaz à effet de serre d'au
moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d'engagement
sur les années 2008 à 2012. En outre, des futurs objectifs
impératifs prévoient d'établir les périodes
d'engagement de l'après 2012. Face à ces objectifs contraignants,
le Protocole octroie une certaine liberté aux pays sur les
manières d'atteindre leurs objectifs, en leur permettant de tenir
compte « de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de la spécificité de leurs
priorités nationales et régionales de développement, de
leurs objectifs et de leur situation 16(*)»
13. Les difficultés relatives à la mise
en oeuvre du Protocole- Malgré des insuffisances dues à
la complexité du problème de changement climatique, le Protocole
s'est donc attaché à définir les grandes lignes des
processus de respects des engagements en faveur de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il n'a pas
donné aux états signataires les moyens concrets de faire aboutir
ces engagements. C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'états
signataires hésitèrent à le ratifier, attendant qu'un
règlement puisse venir éclaircir les points obscurs relatifs
à sa mise en oeuvre et qu'un nouveau cycle de négociations fut
mené pour aboutir, le 10 novembre 2001, aux accords de Marrakech,
mettant en place, outre les règles détaillées de la mise
en oeuvre du Protocole de Kyoto, des décisions importantes concernant la
mise en oeuvre de la Convention de New York. 17(*)
§ 4 : La Conférence de Bali (3 au 15
décembre 2007)
14. La « Feuille de route de
Bali »- La Conférence, accueillie à Bali en
Indonésie au mois de décembre 2007, a rassemblé plus de
180 pays, ainsi que des observateurs d'organisations intergouvernementales et
non gouvernementales et les médias. Elle a abouti à l'adoption de
« la Feuille de route de Bali » pour un
futur accord international sur le changement climatique et se compose d'un
certain nombre de décisions à prendre en ce qui concerne les
différentes pistes essentielles à la pérennité de
l'avenir climatique. Cette « Feuille de route de Bali »
inclut le « Plan d'action de Bali », lequel ouvre la voie
à un nouveau processus de négociation visant à lutter
contre le changement climatique, à échéance en 2009. Il
comprend notamment les négociations de l'AWG-KP (« l'Ad-hoc
Working Group on Kyoto Protocol ») et leur échéance de
2009, l'examen du Protocole de Kyoto, ainsi que les décisions sur le
transfert de technologie et sur la réduction des émissions
résultant du déboisement 18(*).
§ 5 : Le Sommet de Copenhague (7 au 18
décembre 2009)
15. Un constat d'échec- Le Sommet de
Copenhague qui s'est tenu du 7 au 18 décembre 2009, était
sensé donner naissance à un accord international en vue de
prendre la succession des dispositions du Protocole de Kyoto19(*) à compter de
l'expiration des engagements de celui ci, soit au début de
l'année 2013. Mais le Sommet de Copenhague s'est achevé sur
un échec, aboutissant à un accord minimal, juridiquement non
contraignant et de ce fait, ne prolongera pas le Protocole de Kyoto. Fruit de
négociations à 26 mais menées essentiellement par les
Etats-Unis, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, elle ne
comprend pas d'objectifs contraignants de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, renvoyés à 2010, et ne
prévoit pas la création d'une instance internationale pour
vérifier la mise en oeuvre des engagements de chaque pays.
16. Des attentes déçues-
Effectivement, les scientifiques et le Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat attendaient du Sommet de
Copenhague l'objectif de division de moitié des émissions de gaz
à effet de serre d'ici 2050 par rapport à celles de 1990, afin de
limiter l'augmentation des températures à 2°C. Pour ce
faire, des engagements juridiquement contraignants et des sanctions en cas de
non-respect auraient dû être pris par tous les pays signataires.
Mais les pays industrialisés, les pays en voie de développement
et les pays émergents ne se sont pas accordés sur les mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre à
mettre en oeuvre au plan interne. Dès lors, aucun calendrier et aucun
accord d'aide financière aux pays en voie de développement n'ont
été mis en place et la création d'une instance
internationale chargée de vérifier les engagements en termes
d'émissions de gaz à effet de serre est également
demeurée lettres mortes. La création d'un "Fonds climatique vert
de Copenhague" a été spécifié dans l'accord : il
soutiendra des projets de lutte contre la déforestation, de
développement des énergies renouvelables, d'adaptation aux
conséquences du réchauffement climatique pour les pays les plus
démunis, mais le niveau de développement des énergies
renouvelables et leur financement, la réduction du recours aux
énergies fossiles, l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments...ne figurent pas dans
l'accord.
17. Les causes de l'échec-
L'échec de Copenhague est imputable à de nombreux
facteurs : réticences de certains pays ayant des intérêts
financiers dans les énergies fossiles, mollesse de l'engagement des
Etats-Unis, refus de transparence de la Chine, inefficacité de
l'institution onusienne, dissonances au sein de l'Union Européenne,
privilège de l'intérêt national...20(*)
§ 6 : Le Sommet de Cancùn 11 décembre
2010
18. Le succès du Sommet de Cancùn-
Après l'échec du Sommet de Copenhague21(*), les Nations Unies se sont
retrouvées un an plus tard, à Cancùn au Mexique, pour
tenter de trouver enfin un accord en ce qui concerne la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Considéré comme
un succès, le Sommet de Cancùn a vu les parties prendre une
série de mesures.
19. Des engagements concrets- Ces mesurent
comprennent la formalisation des promesses de réduction de ces
émissions de gaz à effet de serre, la garantie de l'augmentation
de la responsabilité de chacun des pays sur la question de la mise en
oeuvre d'actions concrètes pour protéger les forêts
mondiales, l'établissement d'un fonds sur le financement de la lutte
contre le changement climatique sur le long terme, des accords en vue de
combler les différences entre la première et la seconde
période du Protocole de Kyoto, le renforcement de la coopération
technologique entre états, ainsi que l'aide à l'adaptation des
populations les plus vulnérables au changement climatique. A l'issue de
ce sommet, le Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki-moon a
estimé que les résultats du Sommet de Cancùn vont
permettre de fournir aux Etats « d'importants instruments »
pour lutter contre le changement climatique22(*).
§7 : La conférence de Bangkok (3 au 8 avril
2011)
20. Un bilan positif en ce qui concerne l'après
Kyoto- Le bilan de la Conférence de l'ONU sur le changement
climatique, qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande, du 3 au 8
avril 2011, a été qualifié de « positif et
constructif » par la Secrétaire exécutive de la
Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique (CCNUCC), Christiana
Figueres. Le point majeur soulevé au cours de cette Conférence
fut celui concernant l'avenir du Protocole de Kyoto, le seul accord
international de limitation des émissions de gaz à effet de
serre, qui expire en 2012. La Conférence de Bangkok a rassemblé
175 pays, dont de nombreux représentants de gouvernements, d'entreprises
du secteur privé, d'organisations environnementales et d'institutions de
recherche. Elle marque la première étape d'une série de
réunions internationales destinée à préparer la
conférence annuelle de la CCNUCC, à Durban, en Afrique du Sud, en
décembre 2011.
21. Vers une reconduction du Protocole de Kyoto-
A Bangkok, les discussions sur le Protocole de Kyoto ont porté
sur la manière dont celui-ci va être reconduit, avec une
volonté de bâtir à partir des règles de Kyoto et de
trouver une solution politique en décembre 2011. A ce titre, il est
question que les Nations se saisissent des tâches inachevées du
plan d'action de Bali de 2007, ainsi que la clarification des tâches
convenues à Cancùn, avec le constat que s'impose l'adoption de
politiques nationales de plus en plus fortes, s'inscrivant dans une action
à l'échelle mondiale23(*). C'est la mouvance dans laquelle s'est inscrite
l'Europe, ainsi que ses états membres.
Section II: Une lutte à
l'échelle européenne
22. L'adoption d'une directive ad hoc- C'est
à la suite du constat du fort impact du secteur du bâtiment sur
les taux d'émission de gaz à effet de serre (§1) que les
instances européennes, en vue d'inverser la tendance, ont adopté
la Directive 2010/31 du 19 mai 2010 relative à la performance
énergétique des bâtiments (§2).
§ 1 : L'impact du secteur du bâtiment sur le
réchauffement climatique
23. Un impact énergétique très
important du secteur du bâtiment- Les deux
caractéristiques remarquables du secteur du bâtiment sont d'une
part, le fait que celui ci se trouve être constamment en
expansion24(*) et d'autre
part, de représenter 40 % de la consommation énergétique
totale de l'Union Européenne. C'est sur cette part très
importante de la consommation énergétique que les
députés européens ont décidé d'agir, non
seulement motivés par ce constat alarmant, mais également dans le
souci de se conformer au protocole de Kyoto et à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)25(*).
24. Les objectifs de l'Union Européenne-
C'est donc dans ce contexte que l'Union Européenne a
décidé de réduire la consommation et l'utilisation
d'énergie produite à partir de sources non renouvelables dans le
secteur du bâtiment. Pour ce faire, elle s'est fixée des objectifs
d'engagement, d'une part à long terme, de maintenir l'augmentation de la
température mondiale en dessous de 2 °C et d'autre part, à
court terme, de réduire, d'ici à 2020, les émissions
globales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux
de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international. Enfin,
l'Europe s'est également fixée comme objectif de réduire
sa dépendance énergétique vis à vis des
états non européens. C'est ce constat, ainsi que l'ensemble de
ces objectifs, qui ont donné lieu à la Directive du 19 mai
2010.
§ 2 : La directive 2010/31/UE du parlement
européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments
25. La référence à la
décision du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009- En référence à la décision du
Parlement européen et du Conseil en date du 23 avril 2009 relative
à l'effort à fournir par les États membres pour
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre26(*), l'Europe a entendu voir fixer
des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction de
ces émissions de CO2, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est
la raison pour laquelle la directive 2010/31/UE en date du 19 mai 2010, du
Parlement européen et du Conseil sur la performance
énergétique des bâtiments, reprend les termes de cette
décision et entend que soient menées par les Etats membres des
actions concrètes visant à obtenir des résultats tangibles
en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment.
Dans son Article premier, la Directive précise ainsi que son objet
est de promouvoir « l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments dans l'Union, compte tenu des
conditions climatiques extérieures et des particularités locales,
ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du
rapport coût/efficacité.27(*) »
26. Les orientations et moyens d'action prévus
par l'Europe pour lutter contre la consommation énergétique dans
le secteur du bâtiment- A ce titre, la nouvelle Directive impose
des exigences minimales pour la performance énergétique des
bâtiments et des éléments de bâtiment, ainsi que la
réduction des différences qu'elle qualifie de
« considérables » entre les États membres
concernant les résultats obtenus dans ce secteur. De même qu'elle
impose la prise en compte des conditions climatiques et des
particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique
intérieur et du rapport coût/efficacité; ainsi qu'enfin, la
prise en compte pour le calcul de la performance énergétique des
bâtiments, de facteurs tels que les installations de chauffage et de
climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelable,
le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de
l'air intérieur, une lumière naturelle suffisante et la
conception du bâtiment. La Directive préconise également
que la méthode de calcul couvre la performance énergétique
du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison
où le chauffage est nécessaire, en tenant compte des normes
européennes existantes. Elle précise enfin que les
rénovations importantes de bâtiments existants doivent
répondre aux exigences minimales en matière de performance
énergétique, en fonction des conditions climatiques locales.
27. Définitions- Outre ces objectifs
contraignants à l' égard des Etats membres, la Directive
éclaircit différentes notions incontournables du secteur du
bâtiment et précise les facteurs à prendre en compte pour
l'évaluation et le calcul des performances thermiques de ces
bâtiment. Diverses définitions explicites sont exprimées
dans son Article 2. Ainsi, entre autres, l'Europe entend la notion de
bâtiment comme « une construction dotée d'un toit et
de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour
réguler le climat intérieur; » et la performance
énergétique comme « la quantité
d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour
répondre aux besoins énergétiques liés à une
utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres
l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de
refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et
l'éclairage; ». 28(*) Cet article précise également les
différences entre énergie primaire et énergie produite
à partir de sources renouvelables, la première étant
« une énergie provenant de sources renouvelables ou non
renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de
transformation », la seconde, « une énergie
produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir
énergie éolienne, solaire, aérothermique,
géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique,
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux
usées et biogaz; »29(*). S'ensuivent diverses définitions
relatives aux notions de travaux de rénovation, de bâtiments neufs
et existants, aux méthodes de calculs, aux certifications, aux
expertises, à l'information des tiers...
28. Transposition- Quant à la question
de la transposition de ses dispositions, la Directive impose aux États
membres d'adopter et de publier les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires selon un
échéancier qui prévoit selon les articles, pour les
premiers, une transposition au plus tard à la date du 9 juillet 2012,
puis à compter du 9 janvier 2013 au plus tard pour les seconds, et
enfin, à partir du 9 juillet 2013 au plus tard pour les
derniers30(*), avec un
report possible jusqu'au 31 décembre 2015 pour certaines unités
de bâtiments résiduelles. Elle impose en outre d'être
référencée lors de la publication officielle des mesures
adoptées par les États membres et que ces derniers communiquent
à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne
qu'ils adoptent dans le domaine qu'elle régit.31(*)
Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN
DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
29. Le retard de la France en matière de
performance énergétique des bâtiments-
Comparée à ses voisins européens, la France accuse un
retard particulier en matière de construction durable malgré le
fait que des techniques de construction efficientes soient disponibles et
pourraient, selon certaines études, permettre d'atteindre trois fois les
objectifs du protocole de Kyoto par la seule action sur le bâti32(*).
30. Bilan énergétique des
bâtiments français- En effet, en 2006, près d'un
quart des émissions de gaz à effet de serre françaises
pouvait être rattaché aux bâtiments. Leur consommation
d'énergie avait augmenté de 30% en trente ans et près de
80% des impacts environnementaux liés aux bâtiments
découlaient principalement du fait de cette consommation33(*). Aujourd'hui, le secteur du
bâtiment constitue 42,5 % de la consommation d'énergie finale en
France. Il ressort des travaux parlementaires que le parc ancien
français est classé dans la catégorie F, la classification
allant de A à G, du plus économe au moins performant34(*). Une étude
récente du réseau de diagnostics immobiliers
« Ex'im » confirme ces constatations en plaçant 85%
des logements français dans les quatre plus basses catégories,
sous le « C » de l'étiquette
énergétique35(*).
31. Les instruments juridiques français de
lutte contre le réchauffement climatique- Ce bilan est peu
encourageant au regard des efforts menés par la France à travers
les réglementations thermiques des années 2000 (Section I) pour
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre,
conformément aux objectifs fixés par le Protocole de
Kyoto36(*). C'est la
raison pour laquelle, en application de la Directive Européenne du 19
mai 2009, la France s'est dotée de nouvelles armes juridiques en la
matière avec les Lois des 3 août 2009 et 12 juillet 2010
« portant engagement national pour l'environnement », dites
encore « Lois Grenelle » (Section II).
Section I : Les
règlementations thermiques antérieures aux lois dites
« Grenelle »
32. Historique- L'arrivée du premier
choc pétrolier en 1973 avait contraint le gouvernement de Valéry
Giscard d'Estaing à inciter les français à la
modération énergétique. Ce contexte économique
avait donné naissance à la première réglementation
thermique en France avec l'Arrêté du 10 avril 1974, relatif
à l'isolation thermique et au réglage automatique des
installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation,
établissant le coefficient volumique de déperditions thermiques,
appelé coefficient G. Cette réglementation s'appliquait
uniquement aux bâtiments neufs à usage de logement37(*). Cette réglementation
a été par la suite successivement révisée en 1978,
1982 et 1988, avec, pour résultat, la diminution de 50 % la consommation
des logements neufs. Lors de l'entrée en vigueur de la
réglementation thermique 2000 (§1), a été
décidé qu'une révision de ces normes aurait lieu tous les
cinq ans jusqu'en 2020 : c'est la raison d'être de la
réglementation thermique 2005 (§2), avant la réglementation
thermique 2012, issue de la Loi du 12 juillet 2010.
§1 : La Réglementation Thermique 2000
33. Une réglementation limitée aux
bâtiments neufs- Entrée en vigueur le 1er janvier 2001,
la réglementation thermique 2000 est issue de la loi du 30
décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie38(*) et
du Décret du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques
thermiques des constructions39(*). Elle s'appliquait à tous les permis de
construire déposés à compter du 2 juin 2001 et portait
à la fois sur les bâtiments neufs, résidentiels et
tertiaires. Son principal objectif était de réduire les
consommations d'énergie de 20% dans les logements et de 40% dans le
tertiaire, ainsi qu'à limiter l'inconfort d'été dans les
locaux non climatisés. Elle permettait d'atteindre ce niveau de
performances en laissant toute liberté de conception aux architectes et
aux bureaux d'études. Conformément aux engagements de
révision quinquennaux, elle a été remplacée par
suite, par la réglementation thermique 200540(*).
§2 : La Réglementation Thermique 2005
34. Contenu de la réglementation thermique
2005- A l'instar de la réglementation thermique 2000, la
réglementation thermique 2005 est également issue du
Décret du 29 novembre 2000 pris en application de la loi du 30
décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie41(*).
Elle intègre en outre divers arrêtés, dont
l'arrêté du 24 mai 200642(*). Elle s'applique aux bâtiments neufs
résidentiels et tertiaires, excepté à ceux dont la
température normale d'utilisation est inférieure ou égale
à 12°C, aux constructions provisoires d'une durée
d'utilisation inférieure à deux ans, aux bâtiments
d'élevage, ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou
climatisés en raison de contraintes liées à leur usage.
S'inscrivant dans la continuité de la réglementation thermique
2000, la réglementation thermique 2005 en reprend la structure et les
principes permettant au maître d'ouvrage de choisir la solution la plus
économique pour atteindre la performance exigée.
35. Une consommation de référence
- La réglementation thermique 2005 reprend ainsi les principes
d'économie, avec une consommation globale d'énergie du
bâtiment nécessairement inférieure à une
consommation de référence, correspondant à la consommation
qu'aurait ce même bâtiment avec des performances imposées
pour les ouvrages et les équipements qui le composent.
36. La limite de consommation, confort
d'été et performances minimales - La
réglementation thermique 2005 introduit également une limite
supérieure de consommation pour les logements, ainsi qu'une
température intérieure conventionnelle atteinte en
été, laquelle doit être inférieure à la
température de référence. Enfin, les performances
minimales introduites par la réglementation thermique 2000 ont
été renforcées.
37. Des systèmes de vérification-
Pour finir, conformément à l'arrêté du 24
mai 200643(*), la
vérification de la conformité d'un bâtiment à la
réglementation thermique 2005 était réalisée soit
par calcul, soit par application d'une solution technique agréée
par arrêté. Dans tous les cas, cette vérification donnait
lieu à l'établissement d'une synthèse d'étude
thermique standardisée. Ce document devait être fourni à la
personne chargée d'établir le diagnostic de performance
énergétique à la construction. Sur demande, il devait
aussi être fourni aux personnes habilitées à
contrôler l'application de la réglementation thermique 2005.
L'ensemble de ces dispositions ont été conservées par la
nouvelle réglementation thermique issue des Lois
« Grenelle », mais ont été
renforcées44(*).
Section II : Les lois des 3
août 2009 et 12 juillet 2010, dites « lois
Grenelle »
38. Initiation du « Grenelle de
l'environnement »- Le processus législatif du
Grenelle de l'Environnement s'est déroulé entre 2007 et 2010. A
l'issue de la laborieuse prise de conscience mondiale par les Nations de la
nécessité d'inverser la tendance concernant la dégradation
des conditions climatiques45(*), ainsi que du constat de l'implication de la France
dans cette crise climatique et écologique, le Président de la
République, Nicolas Sarkozy, a initié le Grenelle de l'
Environnement46(*),
dès le 21 mai 2007. Se sont ainsi réunis l'Etat et les
représentants de la société civile afin de définir,
à l'instar de la Conférence de Bali47(*), une « feuille de
route » en faveur de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables.
39. Six groupes de travail- Ainsi, du 16
juillet à la fin du mois de septembre 2007, une première phase de
réflexion a été consacrée au dialogue et à
l'élaboration des propositions au sein de six groupes de travail,
constitués de représentants de cinq collèges ayant pour
vocation de représenter les acteurs du développement
durable : l'État, les collectivités locales, les ONG, les
employeurs et les salariés. Dans ces six groupes, le groupe
« lutter contre les changements climatiques et maîtriser la
demande d'énergie » s'intéressait aux transports,
à l'aménagement, à la construction, à l'habitat et
à l'énergie. Le groupe
« préserver la biodiversité et les ressources
naturelles » était en charge de des questions de l'eau, des
espaces protégés, de la pêche et des ressources de la
pêche ; le groupe « instaurer un environnement respectueux
de la santé » analysait les enjeux liés la
santé : qualité de l'alimentation, pollutions,
déchets, qualité de l'air; le groupe « adopter des
modes de production et de consommation durables »
était en charge de l'agriculture,
l'agroalimentaire, la pêche également, la forêt, la
distribution et le développement durable des territoires ; le
groupe « construire une démocratie
écologique » débattait sur une réforme des
institutions afin que soit pris en compte le pilier environnemental du
développement durable ainsi que sur la question de savoir comment
améliorer l'accès à l'information et enfin, le groupe
« promouvoir des modes de développement écologiques
favorables à l'emploi et à la
compétitivité » abordait des
questions de recherche, d'innovation, d'emploi, de fiscalité
écologique, de publicité responsable. Ces groupes de travail ont
remis leurs propositions le 27 septembre 2007, lesquelles ont abouti à
268 engagements en faveur de l'environnement48(*).
40. Processus législatif49(*)- A l'issue des
travaux parlementaires subséquents, le projet de loi de programmation
relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, dit
« Grenelle I », a été déposé
à l'Assemblée nationale début 2008 et le projet de loi
portant engagement national pour l'environnement, dit « projet de loi
Grenelle II », a été déposé au
Sénat début 2009. Chaque projet de loi a fait l'objet d'une
navette entre les deux chambres. Deux lectures ont eu lieu à
l'Assemblée Nationale et au Sénat pour le Grenelle I, tandis
qu'une seule lecture a eu lieu pour le Grenelle II, pour lequel
« l'urgence » a été demandée. Ensuite,
les projets de loi Grenelle I et II sont passés devant une commission
mixte paritaire et ont donné lieu à un accord entre
sénateurs et députés. La loi dite « Grenelle
I » a été votée par le Parlement à la
quasi unanimité le 23 juillet 2009 et promulguée le 3 août
200950(*) (§1) et la
Loi dite « Grenelle II » a été votée
par le Parlement le 29 juin 2010 et promulguée le 12 juillet
201051(*) (§2). Les
premiers textes d'application relatifs au secteur bâtiment de la Loi
Grenelle II sont notamment le Décret52(*) et l'Arrêté53(*) du 26 octobre 2010
(§3).
§1 : La loi d'orientation Grenelle I
41. Un texte fondateur- L'Article premier de
la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement, dite « Grenelle I »54(*) dispose que «
la présente loi avec la volonté et l'ambition de répondre
au constat partagé et préoccupant d'une urgence
écologique, fixe les objectifs à ce titre pour définir le
cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce
les instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement
climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que
les services qui y sont associés, contribuer à l'environnement
respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les
paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable
qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des
consommations en énergie, en eau, et autres ressources naturelles. Elle
assure une croissance durable sans compromettre les besoins des
générations futures55(*) ». Cette Loi ne constitue pas la
première concrétisation des engagements pris à l'issue du
Grenelle, car certains d'entre eux avaient déjà connu une
traduction conventionnelle, réglementaire ou législative56(*). Néanmoins, cette loi
constitue un texte fondateur car elle transcrit fidèlement les
engagements pris à l'automne 2007, quand bien même elle ne
comporte encore que très peu de dispositions normatives d'application
directe57(*).
42. Le secteur du bâtiment comme priorité
environnementale- Ce texte fixe les objectifs généraux
et les orientations stratégiques de l'État dans le domaine
environnemental, ainsi qu'une série de mesures visant à mettre en
oeuvre 273 engagements au final, portant notamment sur la lutte contre le
changement climatique, la protection de la biodiversité et des milieux
naturels, ainsi que la prévention des risques pour l'environnement et la
santé58(*). Il
propose ainsi des modifications importantes dans tous les secteurs participant
à la dégradation de l'environnement ou au changement climatique.
Mais dans l'optique d'aboutir à un résultat exprès de
réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre
d'ici 205059(*), le
législateur a instauré deux priorités dans deux secteurs
majeurs: d'une part, les transports, auxquels est fixé un objectif de
réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici 2020 et d'autre part,
le bâtiment, marqué par l'objectif d'une réduction des
consommations énergétiques de 38% d'ici 202060(*).
43. Un durcissement de la réglementation
thermique applicable aux constructions neuves- C'est ainsi que, dans
le secteur du bâtiment, la loi Grenelle I a
annoncé un durcissement de la réglementation thermique applicable
aux constructions neuves, laquelle «s'attachera à susciter une
évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de
la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des
filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet
énergétique équilibré, faiblement émetteur
de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance
énergétique nationale61(*)». Pour ce faire, elle a prévu des
seuils de consommation d'énergie primaire plus exigeants que
précédemment, répondant aux exigences de la norme «
bâtiment basse consommation», pour toutes les constructions neuves
faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée
dès la fin 2012 ou dès la fin 2010 en ce qui concerne les
bâtiments publics et ceux affectés au secteur tertiaire62(*). Ce durcissement des exigences
énergétiques dans le secteur du bâtiment a
été entériné avec la Loi du 12 juillet 2010, dite
« Grenelle II ».
§2 : Le volet bâtiment de la loi Grenelle
II
44. Sept titres à vocation
environnementale- La Loi portant engagement national pour
l'environnement, dite « Loi Grenelle II»63(*) complète la Loi du 3
août 2009, dite "Grenelle I"64(*), qui a déterminé les objectifs de
l'État dans le domaine environnemental65(*). Avec 104 articles répartis en sept titres,
elle traduit par des mesures souvent impératives, parfois incitatives ou
permissives, les principes précédemment affirmés dans la
loi de programmation. Ces sept titres sont consacrés respectivement aux
bâtiments et à l'urbanisme, aux transports, à
l'énergie, à la biodiversité, aux risques, à la
santé, aux déchets et à la gouvernance. Parfois
qualifié de « monceau de règles purement
techniques 66(*)» mais de vrai projet écologique, le
Grenelle II apporte d'importantes innovations et précisions utiles en
matière de ventes et de baux immobiliers (meilleure information des
usagers) et surtout, en matière de performance énergétique
des bâtiments.
45. Le volet bâtiment du Grenelle II-
En effet, plus spécifiquement en matière de bâtiment et
d'urbanisme, le Titre I de la loi vise à améliorer la performance
énergétique des bâtiments. Elle modifie également le
Code de l'urbanisme afin de le rendre davantage compatible avec les initiatives
en faveur de la production d'énergies renouvelables et également,
afin d'adapter les documents d'urbanisme aux objectifs environnementaux. En
outre, en matière d'énergie et de climat67(*), la Loi entend favoriser la
réduction de la consommation énergétique et la
prévention des émissions de gaz à effet de serre68(*). En effet, comme il appert du
bilan énergétique français, que les bâtiments
à usage d'habitation et tertiaires consomment plus de 40 % de
l'énergie totale et sont responsables de plus de 25 % des
émissions de gaz à effet de serre pour le territoire et
étant donné qu'à ces chiffres, il faut ajouter les
émissions de gaz issues des activités liées à
l'entretien du bâtiment, au transport des usagers de l'immeuble en
fonction de l'emplacement de celui-ci, à sa construction, ainsi que, au
bout de la chaîne, à sa destruction, c'est la raison pour
laquelle, partant du constat que l'immobilier représente la principale
source d'économies d'énergie immédiate, le
législateur a décidé d'agir prioritairement dans ce
secteur69(*).
46. Un secteur prioritaire- Effectivement et
bien que d'une part, la Loi Grenelle II ne fixe que des principes en attente
des textes d'application et des nouvelles normes, et que d'autre part, elle ne
comporte que trois articles concernant le droit de la construction, le fait que
ces articles apparaissent en tête de la Loi démontre l'importance
prioritaire que le législateur a entendu donner à une action
concrète et offensive dans le secteur du bâtiment, ce compte tenu
de la quantité que celui-ci représente en terme du nombre
d'ouvrages, existants et à venir, à adapter à de nouvelles
normes aux fins d'économie d'énergie. Force est donc de constater
que « (...) la construction est bien un secteur prioritaire du
législateur » 70(*) de la Loi du 12 juillet 2010. Il s'agit d'un
attachement non dénué aujourd'hui de conséquences
importantes sur le droit de la construction71(*).
§3: Les textes d'application relatifs au volet
bâtiment de la Loi du 12 juillet 2010
47. Quatre textes réglementaires pour le
bâtiment72(*)-
La quasi totalité des dispositions de la Loi Grenelle II est en
attente de ses textes d'application73(*). En ce qui concerne le volet bâtiment, à
l'heure actuelle74(*),
seuls quatre textes réglementaires sont entrés en vigueur en vue
de la mise en oeuvre de l'objectif- performance de 50 kwh/m2 par an75(*), fixé par la Loi du 12
juillet 2010. Les premiers textes portant sur la Réglementation
Thermique 2012 ont été publiés le mercredi 27 octobre au
Journal Officiel. Le Décret n° 2010-1269 du 26
octobre 201076(*), relatif
aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions (A) et l'Arrêté du 26
octobre 201077(*),
"relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments" (B) ont ainsi démarré véritablement
« la grande opération de maîtrise globale de la
consommation énergétique prévue par le Grenelle de
l'Environnement78(*) », complétés à ce
jour par le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011, relatif à
la durée de validité du diagnostic de performance
énergétique79(*) (C) et en dernier lieu, le Décret n°
2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la
réglementation thermique et de réalisation d'une étude de
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les
bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, dont il sera
fait état plus avant dans la présente étude80(*).
A : Le Décret du 26 octobre 2010
48. Personnes concernées- Le
Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions, concerne expressément
les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre,
constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques,
contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des
matériaux de construction et des systèmes techniques du
bâtiment et fournisseurs d'énergie.
49. Champ d'application- Il remplace la
sous-section 1 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du
Code de la Construction et de l'Habitation par les dispositions de l'article R
111-20-I. A ce titre, relèvent de son champ d'application, tous les
permis de construire déposés plus d'un an après sa date de
publication pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou
d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les
bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU81(*) et à tous les permis de
construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les
autres bâtiments neufs à usage d'habitation. Il n'a pas vocation
à s'appliquer aux bâtiments et parties de bâtiment dont la
température normale d'utilisation est inférieure ou égale
à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une
durée d'utilisation de moins de deux ans82(*).
50. Trois exigences de résultat-
L'article R 111-20- I du Code de la Construction et de l'Habitation a
désormais pour objet la fixation d'exigences sur les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique
des bâtiments neufs. Les bâtiments nouveaux et les parties
nouvelles de bâtiments doivent être ainsi construits et
aménagés de telle sorte qu'ils respectent des
caractéristiques thermiques fixées par l'Arrêté
ministériel du 26 octobre 201083(*), ainsi que les conditions suivantes : la
« consommation conventionnelle d'énergie84(*) » d'un
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau
chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de
refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être
inférieure ou égale à une consommation maximale ; le
« besoin conventionnel en énergie85(*) » d'un
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne
doit pas dépasser une valeur maximale et enfin, pour certains types de
bâtiments, la « température intérieure
conventionnelle atteinte en été86(*) » doit être inférieure ou
égale à la température intérieure conventionnelle
de référence87(*).
B : L'arrêté du 26 octobre 2010
51. Objet- L'Arrêté du 26
octobre 201088(*),
"relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments"a pour objet de déterminer les modalités
d'application des règles édictées à l'article R
111-20 du Code de la Construction et de l'Habitation89(*). Il complète la
réglementation thermique 2012, laquelle dorénavant met à
la charge des acteurs des opérations de construction, d'une part, des
obligations de résultat relatives à l'efficacité
énergétique du bâtiment, sa consommation maximale
d'énergie et son confort d'été et d'autre part, des
obligations de moyens relatives notamment à l'utilisation
d'énergies renouvelables dans les maisons individuelles et à
l'étanchéité du bâtiment à l'air90(*).
52. Domaine d'application- Ses dispositions
s'appliquent aux bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir
le confort des occupants dans des conditions fixées par convention,
ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de
bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties
d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou
parties de bâtiment à usage d'habitation. Outre les exclusions
précédemment visées par la réglementation thermique
2005, à savoir : les constructions provisoires prévues pour
une durée d'utilisation de moins de deux ans ; les bâtiments
et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation
est inférieure ou égale à 12 °C et les
bâtiments d'élevage et les bâtiments ou parties de
bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées
à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de
température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et
nécessitent de ce fait des règles particulières, cette
nouvelle réglementation thermique, « la RT 2012 »,
en ajoute quatre : les bâtiments ou parties de bâtiment
destinés à rester ouverts sur l'extérieur en
fonctionnement habituel ; les bâtiments ou parties de bâtiment
chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un
procédé industriel ; les bâtiments agricoles et enfin, les
bâtiments situés dans les départements d'Outre Mer91(*).
53. Définitions- Fort de 56 articles
et de 11 annexes, l'arrêté du 26 octobre 2010 définit 8
zones climatiques (article 2) et exprime les modes de justification des
données d'entrée du calcul du coefficients d'énergie
primaire, « Cep » (article 4)92(*), du besoin bioclimatique
conventionnel en énergie « bbio » (article
5)93(*) et de la
température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en
été « tic »(article 6)94(*), ainsi que les exigences
légales et réglementaires de performance
énergétique et de caractéristiques thermiques des
bâtiments (article 7), les condition de justification des
données d'entrée de ces coefficients (article 8) et de
l'application de ces exigences (article 9), de même que les conditions
d'évaluation des logiciels réglementaires utilisés pour
les calculs des données énergétiques des bâtiments
(article 10). Il précise enfin, les modes d'expression des exigences de
performance énergétique (articles 11 à 15).
54. Caractéristiques thermiques et exigences de
moyens- Parallèlement, l'arrêté expose les
exigences relatives aux moyens de mise en oeuvre de l'obtention de ces
caractéristiques thermiques. Il en est ainsi du recours aux
énergies renouvelables ( article 16), des moyens relatifs a
l'étanchéité à l'air de l'enveloppe ( article 17),
à l'isolation thermique (article 18), à l'accès à
l'éclairage naturel (article 20), au confort d'été
(articles 21 et 22), avec des dispositions différenciées entre
d'une part, ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiment
à usage d'habitation (articles 23 à 29), notamment concernant la
production d'électricité (article 30) et d'autre part, concernant
les bâtiments à usages autres qu'à usage d'habitation
(articles 31 à 45).
55. Approbation de modes d'application
simplifiés en maison individuelle- Enfin, l'Arrêté
du 26 octobre 2010 prévoit un « mode d'application
simplifié » (articles 46 à 48), qui est une combinaison
de caractéristiques architecturales, de performances thermiques des
ouvrages et équipements attachée à une famille
définie de maisons individuelles, agréée par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre
chargé de l'énergie, et réputée assurer le respect
des dispositions réglementaires pour tous les bâtiments de cette
même famille (article 46).
56. Des annexes techniques- Les articles 49
à 56 traitant de cas particuliers résiduels et de dispositions
diverses, l'arrêté du 26 octobre 2010 précise enfin
successivement, dans des annexes purement techniques, la définition et
la détermination des classes d'exposition des baies au bruit des
infrastructures de transports (annexe II) ; les définitions
précédemment exposées (annexe III) ; les
modalités relatives au dossier d'études pour la proposition de
modes d'application simplifiés en maison individuelle (annexe IV)
et pour les cas particuliers (annexe V) ainsi que pour le récapitulatif
standardisé d'étude thermique (annexe VI). L'annexe VII traite
des démarches de qualité de l'étanchéité
à l'air du bâtiment, l'annexe VIII, des coefficients de modulation
des exigences globales, l'annexe IX, de la performance par défaut des
isolants bio-sourcés, l'Annexe X, de la procédure
d'évaluation des logiciels d'application de la réglementation
thermique, et enfin, l'annexe XI, des caractéristiques à prendre
en compte pour le calcul de la température intérieure
conventionnelle de référence atteinte en été
« ticréf ».
C- Le Décret du 13 Avril 2011
57. Personnes concernées- Le
Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la
durée de validité du diagnostic de performance
énergétique95(*), à entrée en vigueur immédiate,
s'adresse aux diagnostiqueurs et professionnels de l'immobilier.
58. Durée décennale du diagnostic de
performance énergétique- Il fixe à dix ans la
durée de validité du diagnostic de performance
énergétique des bâtiments et remplace à ce titre
l'ancien article R 134-4-2 du Code de la Construction et de l'Habitation par
une nouvelle rédaction : « La durée de
validité du diagnostic de performance énergétique est
fixée à dix ans96(*). ».
59. L'exclusion du diagnostic de performance
énergétique du droit commun des diagnostics techniques-
Il abroge par ailleurs97(*) l'article R. 134-4-3 du Code de la Construction et
de l'Habitation98(*)et
modifie enfin l'article R. 271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation,
afin d'exclure le diagnostic de performance énergétique du droit
commun des diagnostics techniques.99(*)
*******
60. Les effets de la Loi du 12 juillet 2010 sur le
régime de responsabilité spécifique des
constructeurs- L'étude de l'impact des nouvelles règles
relatives à la performance énergétique des bâtiments
ne peut échapper à une part descriptive, mais nécessaire.
Et malgré une quasi absence de textes d'application en vigueur à
ce jour, cette étude permet néanmoins de s'affranchir de
l'aridité des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010- très
technique, par la mise en lumière de deux aspects soulevés par
ses conséquences sur la responsabilité spécifique des
constructeurs. A savoir, d'une part, une extension de la définition
classique de l'ouvrage avec la notion d'ouvrage éco performant
(Première partie) et d'autre part, la création d'une destination
de l'ouvrage issue de la Loi (Deuxième partie)
PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA DEFINITION CLASSIQUE DE
L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT
61. Un droit spécial de la
responsabilité des constructeurs- La Loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l'environnement100(*),
est loin d'être sans effets sur le droit classique de la construction,
notamment au regard de la responsabilité spécifique des
constructeurs, à tel point que certains auteurs ont pu parler de
« « grenellisation » du droit de la
construction 101(*)». Ce droit de la responsabilité des
constructeurs, tel qu'issu de la Loi n° 78-12, dite Loi
« Spinetta », du 4 janvier 1978 relative à
la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction102(*), est
régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et
étend son champ d'application au Code des Assurances103(*) et au Code de la
Construction et de l'Habitation.
62. Champ d'application- Cet article 1792 du
Code Civil dispose ainsi que « tout constructeur d'un ouvrage est
responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de
ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
et ajoute qu' « une telle responsabilité n'a point
lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause
étrangère. », le tout étant
précisé qu' « est réputé
constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien
ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après
achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3°
Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage.104(*) »
63. La modification des notions fondamentales du droit
de la construction- On le constate, les notions fondamentales du droit
de la construction sont donc celles de constructeur105(*), d'ouvrage et de
dommages106(*). Or, il
s'avère que, par la création d'une nouvelle conception dynamique
de l'ouvrage : l'ouvrage « éco performant »
(Titre II), la Loi du 12 juillet 2010 modifie la conception classique de
l'ouvrage et de ses dommages dans le cadre de la responsabilité
spécifique des constructeurs (Titre Premier).
TITRE
PREMIER : L'OUVRAGE ET LES DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE
DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL
64. Deux notions liées- Les notions
d'ouvrage (Chapitre premier) et de dommages à l'ouvrage (Chapitre II)
sont étroitement liées et ne sauraient par conséquent
être définies l'une sans l'autre. Car en effet, c'est en fonction
des ouvrages et de la nature de leurs dommages que sera déterminé
le régime de la responsabilité légale des
constructeurs.
Chapitre premier :
L'ouvrage
65. Notion d'ouvrage- Le terme
« ouvrage » a été introduit par la Loi de
1978 aux lieu et place du terme « édifice »,
précédemment utilisé et beaucoup trop restrictif, ce qui a
eu pour conséquence que la jurisprudence s'est vue contrainte d'adopter
une conception extensive de la notion107(*). L'apport de l'Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin
2005108(*) portant
modification de diverses dispositions relatives à l'obligation
d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres
experts, laquelle a fait suite au rapport
«Périnet-Marquet» déposé en 1997, fut de mettre
fin aux incertitudes laissées en suspens par la Loi du 4 janvier 1978.
66. Liste des exclusions- S'il est vrai que
la notion d'ouvrage « est très largement
interprétée par la jurisprudence qui n'exige, en aucun cas, que
cet ouvrage s'assimile nécessairement à un
bâtiment 109(*)», l'Ordonnance du 8 juin 2005 avait
néanmoins retenu une acception étroite de la notion et dès
lors, a dressé une liste d'exclusions de l'assurance obligatoire dans
l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. Aux termes de cet article110(*), sont ainsi exclus
aujourd'hui du champ de l'assurance obligatoire, « les ouvrages
maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures
routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires,
ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments
d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ; les voiries, les
ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux
divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les
ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac,
de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les
ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments
d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance
mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou
l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage
soumis à ces obligations d'assurance. Ces obligations d'assurance ne
sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier,
à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles. 111(*)».
67. Une notion élargie- De fait donc,
tous les ouvrages qui ne font pas partie de la liste dressée par
l'article L 243-1-1 du Code des Assurances entrent a contrario dans le champ
d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. Restent trois
conditions cumulatives à la détermination de la notion :
outre le fait que l'ouvrage doive résulter d'un contrat de louage
d'ouvrage, il doit être en outre de nature immobilière et
être un ouvrage de construction. En complément de la Loi Spinetta
de 1978, l'Ordonnance du 8 juin 2005 a donc clarifié cette notion
d'ouvrage (Section I), en même temps qu'elle a précisé
celle de ses éléments d'équipement (Section II)112(*).
Section I- Les ouvrages de construction
68. Définition- Pour l'application des
articles 1792 et suivants du Code Civil, la jurisprudence exige un ouvrage de
construction113(*). Dans
les articles 1792 et suivants, l'ouvrage de construction se
réfère à la notion de construction telle que le
Vocabulaire juridique la définit : « Terme
générique englobant non seulement les bâtiments mais tous
les édifices et plus généralement toute espèce de
construction, tout élément concourant à la constitution
d'un édifice par opposition aux éléments
d'équipement114(*) ». Mais si le concept de
bâtiment est aisément intelligible, la notion d'ouvrage, plus
large, mérite clarification (§1), a fortiori si cet ouvrage
consiste en des travaux nouveaux sur existants (§2)
§1 - Clarification de la notion d'ouvrage
69. Une construction au sens large- Dans une
acception générale, l'ouvrage désigne, selon la
jurisprudence, un ensemble composé d'édifices ou bâtiments
à usages divers : habitation, bureaux, commerce, industrie,
agricole..., ainsi que l'ensemble de leurs éléments. Ainsi, la
première chambre civile de la Cour de cassation a
considéré que sont des ouvrages de bâtiment les ouvrages
« qui font appel aux techniques des travaux de
bâtiment »115(*).
70. Un seul ouvrage par fondation au sol et par date
de chantier- En ce qui concerne les ensembles immobiliers, dans ce
cas, chaque villa est considérée comme un ouvrage isolé et
indépendant, et sont pris en compte notamment, l'existence d'un sol de
fondation différent pour chacune, ainsi que la saison à laquelle
le béton de chaque villa a été coulé116(*).
71. Cas des ouvrages de génie civil-
La notion comprend également les ouvrages de génie
civil117(*), mais
à condition que ces travaux entrent dans le champ des travaux de
construction d'un ouvrage, ce qui suppose l'incorporation de matériaux
dans le sol et une fonction utile à l'ouvrage dans son
ensemble118(*).
72. Cas de l'ouvrage neuf, partie d'un
ensemble- Enfin, dans une acception plus restreinte, est visé
le cas où plusieurs entreprises s'étant partagé un
marché de travaux, chacune n'a réalisé qu'une partie de
l'ensemble neuf. Dans cette situation, il convient de se référer
à l'article 1792-2 du Code Civil, lequel étend la
présomption de responsabilité aux éléments
d'équipement qui « font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert119(*) »120(*) ou également, à
l'article 1792-4 du Code civil, lequel vise le fabricant d'un ouvrage ou
« d'une partie d'ouvrage »121(*). A fortiori de ces textes,
il s'avère que les parties d'ouvrage réalisées par des
entrepreneurs différents sont également soumises à la
garantie décennale de l'article 1792. Ainsi, si les entrepreneurs
contribuent chacun à la réalisation d'une partie de l'ouvrage
dans son entier, ils seront soumis à la garantie des articles 1792
et suivants du Code Civil, si bien entendu, la partie par eux
réalisée est considérée comme un ouvrage122(*).
73. Cas d'exclusion- Parallèlement, la
Cour de cassation écarte l'application de l'article 1792 du Code
Civil dans des cas où elle considère que les travaux ne sont pas
constitutifs d'ouvrages. Il en est ainsi de travaux de simple peinture de
façade n'ayant pas vocation à étanchéiser le
bâtiment, au motif que la peinture n'est ni un ouvrage, ni un
élément constitutif de l'ouvrage, ni un élément
d'équipement123(*). Il en est de même en ce qui concerne les
enduits124(*).
§2- Les travaux nouveaux sur existants
74. Qualification casuelle des travaux- En
matière de travaux sur existants, la jurisprudence se livre à une
appréciation casuelle de la question de la qualification des ouvrages,
ce qui engendre une certaine insécurité juridique. La
frontière est ténue entre les travaux sur existants qui
constituent un ouvrage et ceux qui n'en constituent pas. Ainsi,
« l'installation de doubles vitrages sur l'ensemble des
fenêtres d'un immeuble est constitutive d'un ouvrage125(*) », et
« est un complexe d'isolation et
d'étanchéité formant un ouvrage la mise en place, sur un
pavillon, d'un système d'isolation thermique (...) 126(*)». De même,
la Cour de Cassation127(*) considère comme un ouvrage une
installation de climatisation assurant la production d'énergie calorique
et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments
d'un parc des exposition128(*).
75. Le critère de l'importance des travaux-
Un critère fiable est l'ampleur des travaux ; la
rénovation lourde étant considérée comme un
ouvrage, à la différence des travaux moins importants129(*). Mais faute de
critères précis, les juges du fond se doivent d'apprécier
si l'importance de la rénovation est telle que l'assimilation à
l'ouvrage doit être retenue. La Cour de Cassation contrôle cette
qualification en les obligeant à préciser la nature et la
consistance des travaux130(*). Dès lors, les juges du fond doivent à
la fois s'attacher à la nature des travaux- par exemple, s'ils touchent
au gros oeuvre et à la structure, ainsi qu'à leur quantité
et à leur montant131(*). Ainsi, les travaux de rénovation seront
qualifiés soit d'ouvrages relevant de la garantie de l'article 1792
du Code Civil, soit de simples travaux, dont l'inexécution relève
du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
76. Travaux d'entretien- En ce qui concerne
les simples travaux d'entretien, les juges considèrent
généralement qu'ils ne relèvent pas de l'article 1792
du Code civil, car s'ils sont bien, au sens large, des ouvrages, ils ne
relèvent pas de la construction d'un ouvrage. Celui qui exécute
ce chantier ne saurait donc être considéré comme
constructeur au sens de cet article.
77. Travaux de façade- Il convient de
remarquer que les questions les plus courantes concernant la qualification
d'ouvrage a trait aux travaux de ravalement de façade. En la
matière, si la Cour de Cassation écarte l'application de
l'article 1792 du Code Civil à un ravalement au profit du
régime de responsabilité de droit commun de l'article 1147 du
Code civil132(*),
assorti d'une obligation de résultat133(*), elle admet l'inverse au cas où le
ravalement, allant au-delà d'un simple nettoyage de la façade,
assure une fonction d'étanchéité du
bâtiment134(*).
Dans ce cas, les travaux de ravalement sont considérés comme des
ouvrages puisque participant à l'intégrité du gros oeuvre
du bâtiment. Cependant, il convient de noter que la Cour distingue entre
l'étanchéité et la simple imperméabilisation,
à laquelle elle n'applique pas la qualification d'ouvrage135(*).
78. Travaux d'adjonction aux existants-
Concernant les travaux d'adjonction, le principe est que constitue un ouvrage
de construction toute adjonction à un ouvrage existant, telle
l'adjonction d'une cheminée136(*) ou d'une véranda137(*), ou encore, en toute
logique, d'une surélévation. Parallèlement, la
jurisprudence a élaboré la notion
« d'élément nouveau » d'un existant dans un
arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de
Cassation le 7 octobre 1988138(*), lequel distingue entre la simple réfection
d'une toiture, relevant de la responsabilité de droit commun, et
l'apport « à la toiture et à la charpente de
l'immeuble des éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges,
liteaux et panne faîtière » relevant pour leur
part, de la garantie décennale139(*).
79. Les travaux de rénovation- Quant
aux travaux de rénovation, l'absence de définition légale
et jurisprudentielle de ces travaux a pour conséquence que cette notion
regroupe et qualifie d'ouvrages l'ensemble des travaux autres que ceux de pur
entretien, ayant pour but de remettre en bon état des locaux ou des
bâtiments vétustes ou obsolètes. Plus importante que la
simple réfection des peintures et revêtements, la
rénovation peut concerner des travaux de plomberie,
d'électricité, de sanitaires...et lorsque celle-ci s'accompagne
de l'installation ou de la réfection de certains éléments
d'équipement (chauffage par exemple) ou encore, d'adjonctions, ces
éléments y seront englobés.
80. Cas d'extension de l'application des articles 1792
et suivants du Code Civil aux existants- Enfin, d'une manière
générale, dans le cas où les travaux de rénovation
sont qualifiés d'ouvrages, il convient de noter que la jurisprudence
considère que les dommages causés aux existants relèvent
également des articles 1792 et suivants du Code Civil140(*).
Section II- Les éléments d'équipement et
les éléments pouvant entraîner la responsabilité
solidaire
81. Exclusion des biens d'équipement à
caractère professionnel- La garantie décennale de
l'article 1792-2 du Code Civil et la garantie biennale de bon
fonctionnement de l'article 1792-3 du même code ont vocation
à s'appliquer à tous les éléments
d'équipement d'un ouvrage, à l'exception de ceux,
« (...) y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est
de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage141(*) », auquel cas ces
éléments relèveront du régime de
responsabilité contractuelle de droit commun142(*). En dehors de ces
cas particuliers, deux grandes catégories se distinguent : les
éléments d'équipement en général (§1)
et les éléments pouvant entraîner la responsabilité
solidaire, dits « EPERS » (§2).
§ 1- Les éléments d'équipement
82. Définition- L'article 1792 du
Code civil dispose au sujet des dommages que l'ouvrage peut être
affecté « dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement ». En l'absence de plus amples
précisions de la part du législateur, la jurisprudence se livre
à une appréciation casuelle de l'élément
d'équipement143(*). Néanmoins, si l'on en croit
l'article 1792-2 du Code civil, les éléments
d'équipement se distinguent des « ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert ».
83. Eléments d'équipement faisant corps
indissociable avec l'ouvrage- En tout état de cause, lorsque
ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages, il
leur est appliqué le régime juridique idoine, à savoir,
celui de la garantie décennale144(*), qu'on les considère comme des ouvrages au
sens strict145(*) ou
comme des éléments d'équipement indissociables de
l'ouvrage146(*). C'est
l'article 1792-2 alinéa 2 du Code Civil qui définit les
éléments d'équipement indissociables en ces termes :
« un élément d'équipement est
considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut
s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de
matière de cet ouvrage ». Il convient donc au cas par cas
de rechercher si l'ouvrage servant de support risque une
« détérioration » ou un
« enlèvement de matière » en cas de
dépose, démontage ou remplacement de l'élément
d'équipement.
84. Eléments d'équipement dissociables
de l'ouvrage- Au contraire, lorsque les éléments en
cause sont dissociables des ouvrages, selon la gravité des dommages qui
les affectent, ils relèveront soit de la garantie
décennale147(*),
soit de la garantie biennale148(*). Il s'agit en général du cas des
appareils mécaniques ou électriques. Ainsi, dans un arrêt
du 29 mars 2011, la Cour de cassation juge que des ballons d'eau chaude
défectueux ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination,
puisque le système de chauffage avait pu continuer à fonctionner
et à ce titre, approuve une cour d'appel d'avoir refusé
l'application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil149(*).
85. Cas des éléments d'équipement
installés sur des existants- Par ailleurs, en ce qui concerne
les éléments d'équipement installés sur des
existants, les juges les qualifient différemment selon les circonstances
de fait. Ainsi, l'installation d'un élément d'équipement
sur des existants peut soit constituer un ouvrage relevant de la
décennale s'il est incorporé dans le sol ou s'il a
nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage,
soit au contraire, demeurer un simple élément d'équipement
dissociable relevant de la responsabilité de droit commun et non pas de
la garantie biennale150(*).
§2- Les éléments pouvant entraîner la
responsabilité solidaire, dits « EPERS »
86. Responsabilité décennale pour les
fabricants d'éléments d'équipement spécialement
conçus pour l'ouvrage- L'article 1792-4 du Code civil
dispose que « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage
ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises
et déterminées à l'avance, est solidairement responsable
des obligations mises par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3
à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification
et conformément aux règles édictées par le
fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré ».
87. Qualification des éléments-
L'imprécision de ce texte soulève des difficultés
d'interprétation quant à la nature des éléments
d'équipement visés. La Cour de cassation se livre à une
interprétation restrictive de cet article en concevant
« l'élément d'équipement conçu et
produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l'avance »
comme étant celui répondant à la fois à une
originalité dans sa conception ; à une
spécificité pour répondre à un usage précis
et déterminé, notamment pour l'ouvrage
considéré ; ainsi qu'à une aptitude à
être mis en oeuvre sans modifications. Ainsi, dans une espèce
relative à des panneaux d'isolation thermique, un arrêt de
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a
qualifié d'EPERS des éléments d'équipement au motif
que le fabricant « avait déterminé les dimensions
des différents panneaux commandés [...] et les avait
fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences
sanitaires et thermiques spécifiques », « les
aménagements effectués sur le chantier (étant) conformes
aux prévisions et directives » du fabricant151(*). Le critère des EPERS
réside donc dans leur spécificité d'éléments
différenciés pour un usage précis à l'intention
d'un ouvrage déterminé, par opposition aux éléments
standards produits en série.
88. Conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité- L'application de l'article 1792-4 du Code
Civil est subordonnée au fait que l'opération à l'occasion
de laquelle a été mis en place l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'élément d'équipement soit une
opération de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du
Code Civil152(*). Soit
l'élément a été installé lors de la
construction d'un immeuble neuf ou d'une rénovation assimilable à
la construction d'un ouvrage, auquel cas, il s'insère bien dans une
opération de construction, soit l'élément est
installé sur des existants en dehors de toute opération de
rénovation, auquel cas la jurisprudence distingue suivant que
l'élément d'équipement installé est dissociable ou
indissociable de l'ouvrage. S'il est dissociable, il ne s'agit pas de la
construction d'un ouvrage et les articles 1792 et suivants du Code Civil
demeurent sans application153(*). En outre, les juges requièrent que l'ouvrage
n'ait souffert d'aucune modification pour son installation154(*), à l'exception des
découpes de dimensionnement, qualifiées de simples
« ajustements »155(*).
89. Cause d'exonération pour le
fabricant- Enfin, le fabricant peut échapper à la
responsabilité solidaire si le dommage est dû au fait que
l'entrepreneur n'a pas respecté les règles de mise en oeuvre
qu'il a édictées, notamment en ayant pris soin de fournir un mode
d'emploi et d'y formuler d'éventuelles mises en garde, même au
bénéfice d'un entrepreneur professionnel.
90. Mise en oeuvre de la responsabilité
solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage- Mais
dans le cas où l'élément d'équipement serait
qualifié d'EPERS et que les dispositions de l'article 1792-4 du
Code Civil auraient vocation à s'appliquer, le fabricant se verrait
déclaré «solidairement responsable des obligations mises par
les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage » qui a mis en place l'élément
considéré. Il convient de noter d'une part, que
l'article 1792-4 du Code Civil est sans application dans le cas où
le produit n'a pas été mis en oeuvre par un locateur d'ouvrage,
mais par le client lui-même156(*). Seule alors peut s'appliquer la
responsabilité de droit commun. D'autre part, le fabricant n'est pas
solidairement responsable de tous les locateurs d'ouvrage, mais seulement de
celui qui a mis en oeuvre l'élément considéré, ce
qui ne peut viser que l'entrepreneur qui a posé l'élément,
par opposition à tous les autres entrepreneurs et aux concepteurs de
l'ouvrage. Enfin, eu égard aux termes mêmes de l'article 1792- 4
du Code Civil, lesquels renvoient expressément aux seuls
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le fabricant n'est tenu que
des obligations résultant de la garantie biennale ou de la garantie
décennale157(*).
En outre, l'article 1386-6 dernier alinéa du Code Civil, relatif
à la responsabilité du fait des produits défectueux,
dispose que ce régime de responsabilité est écarté
au profit du régime de responsabilité solidaire des
constructeurs, lorsque la responsabilité du
« producteur » peut être recherchée sur le
fondement de l'article 1792-4 du Code Civil.
Chapitre II : Les dommages
à l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la
responsabilité légale des constructeurs
91. Le caractère indifférent de
l'origine du dommage- L'article 1792 du Code Civil dispose que
« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit
(...) des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de
ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa
destination ». Peu importe l'origine de ce dommage, qu'il
provienne même d'un défaut de conformité- à
condition que celui ci porte atteinte à la solidité de l'ouvrage
ou le rende impropre à sa destination158(*), d'un vice du sol ou encore, d'une mauvaise
exécution ou d'une absence d'exécution : seule compte la
matérialité de ce dommage159(*) : il doit affecter l'ouvrage dans le
délai décennal. Outre ces conditions, la mise en oeuvre de la
responsabilité spécifique des constructeurs nécessite
d'une part, des dommages occultes à la date de la réception
(Section I) et requiert d'autre part, des critères de gravité
déterminés (Section II)160(*)
Section I : Les dommages cachés à la
réception
92. Des dommages occultes à la réception
de l'ouvrage- Les dommages doivent donc affecter l'ouvrage dans l'un
de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses
éléments d'équipement. Ils doivent en outre survenir
postérieurement à la réception de l'ouvrage (§1),
à moins qu'ayant fait l'objet de réserves à ce moment
là, ils ne révèlent leur degré de gravité
dans leur ampleur et l'étendue de leurs conséquences
qu'ultérieurement.161(*) Le caractère caché du dommage est donc
requis et est considéré caché, le dommage non apparent aux
yeux du maître d'ouvrage normalement diligent (§2).
§ 1 La notion de réception
93. Le point de départ du délai de
garantie- L'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil dispose que
« la réception est l'acte par lequel le maître de
l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle
intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à
l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout
état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette réception constitue l'unique point de départ des trois
garanties spécifiques de parfait achèvement162(*), de bon fonctionnement,
ainsi que de la garantie décennale.
94. La réception amiable- Le premier
cas de réception visé par l'article 1792-6 alinéa 1 du
Code Civil, est le cas de la réception amiable, laquelle requiert
seulement deux conditions : d'une part, la volonté
unilatérale du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage et d'autre
part, la présence des deux parties, le maître d'ouvrage et le
constructeur, afin que cette réception revête un caractère
contradictoire. Il convient de remarquer que cette réception n'est
soumise à aucun formalisme163(*).
95. La réception judiciaire- A
défaut de réception amiable, la possibilité d'une
réception judiciaire est prévue par ce même article 1792-6
du Code Civil. Cette réception suppose deux conditions : un refus
expressément manifesté par le maître de l'ouvrage vis
à vis du constructeur de recevoir l'ouvrage, alors même que
celui-ci se trouverait être en état d'être reçu. Dans
ce cas, il appartiendra au juge de fixer la date de la réception
judiciaire. Pour ce faire, il va devoir vérifier si les locaux sont
habitables. Si tel est le cas et qu'il estime abusif le refus de
réceptionner de la part du maître de l'ouvrage, il prononcera
alors la réception judiciaire avec fixation d'une date pour celle ci. A
fortiori, « ayant retenu qu'à la date prévue pour
la réception de l'ouvrage, l'immeuble était effectivement
habitable à l'exception de deux pièces et que le refus
de procéder à la réception n'était pas
justifié, les juges peuvent prononcer la réception avec
réserves de cet immeuble164(*) ».
96. La réception tacite- Enfin,
l'article 1792-6 du Code Civil n'exclut pas la possibilité d'une
réception tacite165(*). Dans ce cas, seule la volonté non
équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est requise,
laquelle volonté se déduit généralement d'un
faisceau d'indices tels le règlement intégral du prix et la prise
de possession des lieux sans réserves166(*). Il convient cependant de noter que le paiement
intégral du prix ne suffit pas à lui seul à
caractériser cette volonté non équivoque167(*). En tout état de
cause, il s'agit d'une appréciation casuelle à laquelle se
livrent les juges du fond pour caractériser cette volonté non
équivoque de recevoir l'ouvrage par le maître de l'ouvrage,
étant rappelé que l'enjeu réside dans la
détermination d'une date expresse de réception de l'ouvrage en
tant que point de départ des délais de garantie.
97. La réception du
« castor »- Le dernier cas d'incertitude
concernant la fixation d'une date de réception de l'ouvrage vise celui
du « castor ». Est appelé
« castor », le maître de l'ouvrage qui a lui
même réalisé la construction pour son compte personnel. Le
« castor » est alors réputé constructeur, au
sens des dispositions de l'article 1702- 1 du Code Civil, lorsqu'il revend
l'ouvrage qu'il a bâti avant l'expiration du délai de dix ans
suivant la fin de la construction. Pour fixer une date de réception, le
juge va tenir compte de certains indices, notamment la date de la
déclaration d'achèvement des travaux auprès des
autorités ayant délivré le permis de construire.
98. La réception non valable- Enfin,
il convient de faire état de la réception non valable, laquelle
suppose l'existence d'un vice ou d'une condition de validité non
remplie. Dans ce cas, cela équivaut à une absence de
réception et les garanties spécifiques n'ont pas vocation
à s'appliquer. Il conviendra alors pour le maître d'ouvrage de se
tourner vers la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute
prouvée de l'article 1147 du Code civil, laquelle se prescrira par dix
ans à compter de la manifestation du dommage168(*).
§ 2 Le caractère caché du dommage
99. Critères d'appréciation du
caractère caché- Le caractère occulte du dommage
résulte de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage
normalement averti et diligent, de déceler la moindre anomalie à
la réception de l'ouvrage. Comme la jurisprudence apprécie
très strictement le dommage apparent comme celui qui « ne
peut être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses
conséquences et ses causes étaient
apparentes »169(*), a contrario, est considéré comme
caché, le dommage ne répondant pas aux critères du dommage
apparent. Enfin, il convient de noter que la preuve du caractère
caché du dommage incombe au maître de l'ouvrage170(*).
100. Régime juridique des dommages apparents et
de la garantie de parfait achèvement- Car au contraire, si le
dommage se trouve être apparent au moment de la réception, les
réserves alors émises par le maître d'ouvrage font entrer
ce dommage dans le régime juridique de la garantie annale de parfait
achèvement de l'article 1792-6 du Code Civil, laquelle couvre
également les désordres apparaissant dans l'année suivant
la réception, à condition que le maître d'ouvrage les
notifie au constructeur par écrit171(*). Et si, malgré la présence de dommages
apparents lors de la réception, le maître d'ouvrage omet
d'émettre des réserves à leur sujet, aucune garantie ne
peut être mise en jeu, pas même la responsabilité
contractuelle de droit commun172(*), car la réception sans réserves a pour
effet de purger cette catégorie de dommages.
Section II : Les critères de gravité des
dommages
101. Les différents degrés de
gravités requis- C'est le degré de gravité du
dommage qui va déterminer le régime de garantie spécifique
applicable. Ainsi, si pour les éléments dissociables de
l'ouvrage, le dommage doit se contenter d'atteindre le bon fonctionnement d'un
élément d'équipement afin que puisse être
invoquée la garantie biennale de bon fonctionnement (§1), par
contre, ce dommage doit atteindre un degré de gravité tel qu'il
doit porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendre
celui-ci impropre à sa destination pour que la garantie décennale
puisse être mise en jeu (§2). Sans quoi, les dommages seront
simplement qualifiés « d'intermédiaires » et
relèveront du régime de responsabilité de droit commun de
l'article 1147 du Code Civil173(*).
§1- Dans la garantie biennale de bon fonctionnement
102. Domaine de la garantie-
L'article 1792-3 du Code Civil, modifié par l'Ordonnance du
8 juin 2005, édicte une présomption de responsabilité
des constructeurs lorsqu'il dispose que « les autres
éléments d'équipement de l'ouvrage174(*) font l'objet d'une garantie
de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter
de sa réception ». En principe, la garantie de bon
fonctionnement ne concerne que les éléments d'équipement
installés dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage et non
ceux installés a posteriori sur des existants175(*). Il s'agit d'une garantie
résiduelle par rapport la garantie décennale de
l'article 1792-2 du Code Civil176(*), car elle ne s'attache qu'aux éléments
d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. En outre,
elle est écartée au profit de la garantie décennale chaque
fois que, conformément à l'article 1792 du Code Civil, la
gravité du dommage affectant l'élément d'équipement
dissociable rend l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination ou
en affecte la solidité.
103. Exclusion des éléments
d'équipement à fonction exclusivement professionnelle-
Il convient de rappeler177(*) qu'aux termes de l'article 1792-7 du Code
Civil, lequel vise expressément l'article 1792-3, la garantie de
bon fonctionnement ne s'applique pas aux éléments
d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice
d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
104. Des éléments aptes à remplir
une fonction- La garantie biennale concerne uniquement le
« bon fonctionnement », lequel s'entend d'un appareil, tel
un ascenseur par exemple, ou d'un élément mobile. Cependant, la
jurisprudence se livre à une appréciation large du bon
fonctionnement, en tant qu'aptitude à remplir une fonction. Ainsi les
juges font application de l'article 1792-3 du Code civil au mauvais
fonctionnement d'un appareil178(*), mais également, aux
défectuosités d'un élément inerte179(*).
105. Détermination du débiteur de la
garantie- Si l'article 1792-3 du Code Civil ne précise pas
qui, parmi les constructeurs, doit cette garantie de bon fonctionnement, on
peut considérer que sont seuls concernés ceux qui ont un lien
causal dans la conception, le choix, la fabrication, l'installation ou le
contrôle de l'élément d'équipement
considéré180(*).
106. Durée de la garantie- Quant
à la durée de la garantie, le fait que celle-ci possède
une « durée minimale » de deux ans, laisse supposer
que les parties peuvent déroger à ce texte en convenant d'une
garantie d'une durée supérieure, étant
précisé que la jurisprudence indique que, dans le champ
d'application de cette garantie légale, il est interdit au maître
de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de droit commun des
constructeurs181(*), ce
qui constitue une restriction de la part de la responsabilité
spécifique des constructeurs par rapport au droit commun, dont le
délai d'action est de cinq ans182(*), ou, vis à vis des fournisseurs, qui est de
deux ans à compter de la découverte du vice183(*). Avec cependant en
contrepartie, un régime de faute présumée au
bénéfice du maître d'ouvrage.
§2- Dans la garantie décennale
107. L'article 1792 du Code Civil-
Conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
la garantie décennale s'applique en cas d'atteinte à la
solidité de l'ouvrage ou en cas d'impropriété à sa
destination. L'article dispose en effet dans son premier alinéa, que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination
».
108. Deux critères de gravité
alternatifs- Avant la loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction, la jurisprudence se livrait à une
interprétation littérale des termes de l'article 1792, lequel
faisait état du dommage menaçant
« l'édifice » de périr « en tout ou
partie ». De cette interprétation, les juges ont
décidé que les vices affectant des gros ouvrages
relèveront de la garantie décennale « s'ils portent atteinte
à la solidité de l'édifice ou s'ils le rendent impropre
à sa destination ». Ces critères de gravité ont
été repris par la Loi de 1978 dans le nouvel article 1792 du Code
Civil, lequel dispose que le constructeur est responsable « des
dommages [...] qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa
destination ».
109. Un seuil de gravité élevé-
Ces conditions, bien qu'alternatives, laissent néanmoins
entendre que la mise en oeuvre de la garantie décennale est
subordonnée à la présence de dommages présentant un
caractère de gravité tel que l'ouvrage s'en trouve soit compromis
dans sa solidité, soit rendu impropre à sa destination, autrement
dit, inutilisable pour l'usage auquel il se destinait.
110. Appréciation souveraine des juges du fond-
A ce titre, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain
d'appréciation pour décider des conséquences des
désordres184(*).
111. Indifférence du nombre des
désordres- En outre, peu en importe le nombre: qu'il soit seul
ou multiple, le ou les désordres retenus pour la mise en oeuvre de la
garantie décennale sera celui ou ceux qui compromettent l'édifice
dans sa solidité (A) ou dans sa destination (B)
A- L'atteinte à la solidité de l'ouvrage
112. Une notion large- Comme la nature a
horreur du vide, les notions juridiques ouvertes laissent libre cours à
l'insertion dans leur brèches de questionnements dont le rôle du
juge est celui de tenter d'y répondre, notamment en se
référant à la volonté du législateur. La
notion de solidité n'échappe pas à cette règle
naturelle et si celle ci laisse à penser que le dommage y
afférant doit être suffisamment grave pour menacer
l'édifice d'effondrement, en tout cas, de destruction, le rapport
Spinetta, tempérant cette perception catastrophiste, avait
précisé qu'il convenait de s'attacher à l'idée
d'atteinte à la stabilité ou au caractère durable de
l'ouvrage185(*).
113. Une notion résiduelle en jurisprudence-
Cependant, la caractéristique première de l'atteinte
à la solidité demeure la présence d'un dommage d'une
extrême gravité, lequel somme toute se rencontre assez rarement au
cas d'espèce. Tout au plus quelques décisions en donnent des
exemples : ainsi, le cas d'un glissement de terrain qui rend
nécessaire l'évacuation de la construction186(*), ou de l'infestation d'un
chalet en bois par les insectes capricornes187(*). Néanmoins, il convient de souligner que le
caractère futur ou évolutif de certains dommages, notamment en ce
qui concerne certaines fissures affectant le gros oeuvre, pourrait à
terme, compromettre la solidité de l'édifice188(*). Dès lors, on peut
constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, notion
aisément concevable dans l'esprit, ne saurait retenir plus ample
attention au regard du peu de contentieux qu'elle suscite, à l'inverse
de la notion d'impropriété à la destination.
B- L'impropriété à la destination
114. Origine jurisprudentielle-
L'impropriété à la destination est d'origine
jurisprudentielle et la loi du 4 janvier 1978 l'a consacrée, de
préférence à deux autres critères de gravité
du dommage: l'interdiction d'utilisation dans des conditions normales
d'habitabilité, trop restrictif, et l'interdiction absolue
d'utilisation, critère insuffisamment protecteur des
intérêts du maître de l'ouvrage. Cependant, le
législateur n'est pas allé jusqu'à définir cette
destination de l'ouvrage, ouvrant dès lors la voie à une
définition malléable de la notion.
115. Définition de la destination - En
effet, en l'absence de définition légale, l'on peut affirmer que
l'impropriété à la destination caractérise l'effet
du dommage qui empêche l'ouvrage de fournir son utilité telle que
définie par des critères à la fois objectifs et
subjectifs. Le travail premier du juge est donc celui de définir la
destination de l'ouvrage grâce à des faisceaux d'indices divers
tels que l'usage habituel de tel bâtiment, les termes des documents
contractuels, l'usage réel auquel l'ouvrage se destine, voire parfois,
en se référant à certaines normes légales189(*).
116. Définition de
l'impropriété- Fort de la détermination de la
destination de l'ouvrage, il conviendra de cerner par suite en quoi cet ouvrage
ne pourra se trouver apte à l'usage auquel il était
destiné. A ce titre, il convient de rappeler que
l'impropriété à la destination n'est pas
l'impossibilité absolue de se servir de l'ouvrage, mais
l'impossibilité de s'en servir conformément
« à sa finalité »190(*), à tel point que
cela «équivaut en principe, à sa
perte. »191(*).
117. Une notion extensive- Le paradoxe entre
l'apparente rigidité des critères de gravité du dommage et
la réalité de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence
se ressent à travers l'interprétation large de la notion de
destination qui est faite par les juges du fond. Le caractère extensif
et tout à la fois objectif et subjectif de l'impropriété
trouve sa source dans le fait que la destination contraint à envisager
l'ouvrage dans sa globalité, voire dans une sorte
« d'aura » qui le dépasse : il en est ainsi des
bâtiments qui ont une esthétique propre et particulière,
des bâtiments classés ou situés dans des sites
classés, de ceux à vocation culturelle et sociale etc. Il
semblerait donc, sans même peut être extrapoler, qu'il puisse
exister autant de destinations que d'ouvrages192(*) et que la notion de destination soit une notion
vouée par nature à une interprétation extensive.
118. Elargissement du domaine de la garantie
décennale- Cet état de fait a pour conséquences
d'élargir considérablement le champ de la garantie
décennale pour cause de « perte
d'utilité »193(*). Le problème est
l'insécurité juridique qui en découle concernant le
régime de responsabilité applicable, entre la
responsabilité décennale et la responsabilité de droit
commun194(*). Et ce,
malgré un contrôle de motifs par la Cour de Cassation, laquelle
exige qu'il soit précisé en quoi les malfaçons
caractérisent tant l'impropriété à la destination
de l'ouvrage, que l'atteinte à la solidité de celui- ci195(*). C'est là toute la
difficulté de la caractérisation de l'impropriété
à la destination.
119. Indifférence du siège des
malfaçons- En effet, d'un point de vue technique,
déterminer l'impropriété à la destination d'un
ouvrage implique en premier lieu de se rappeler le principe
d'indifférence du siège du dommage en matière de
construction. Ainsi, peu importe que le siège des désordres se
situe dans un élément constitutif (murs porteurs, toiture,
fondations...) ou affecte l'un des éléments d'équipement,
comme des canalisations ou des systèmes de chauffage, sans qu'il y ait
lieu de rechercher si ces équipements sont ou non indissociables du
bâtiment, pourvu que ce dommage rende l'ouvrage impropre à sa
destination196(*).
120. Exemples d'éléments
d'appréciation- En second lieu, le juge va se livrer à
un examen global de l'ouvrage par une appréciation souveraine des faits.
Il a été vu que la destination s'appréciait au regard
d'éléments intrinsèques et extrinsèques de la
construction. Des développements ultérieurs s'attacheront
à préciser les notions de destination objective et
subjective197(*), mais
d'ores et déjà, soulignons que l'impropriété
à la destination peut notamment s'apprécier au vu de la
« situation intolérable perturbant la vie des
occupants »198(*), étant précisé que la
charge de la preuve pèse sans faillir au principe, sur le demandeur,
lequel devra le plus souvent avoir recours à une ou plusieurs
expertises. Le juge s'attachera également à des critères
logiques et objectifs comme celui de l'habitabilité d'un ouvrage
à usage d'habitation ou de la dangerosité, conséquence du
désordre199(*).
Parallèlement, il convient de remarquer que face à une
appréciation large de la notion d'impropriété à la
destination par le juge judiciaire, le Conseil d'Etat garde mesure et se livre
à une appréciation restrictive de l'impropriété,
laquelle est appréciée par rapport à
« l'ampleur des conséquences
dommageables. »200(*) que font peser les désordres sur
l'ouvrage.
121. Etendue de l'impropriété-
En tout état de cause, il faut bien entendre que c'est
l'ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa
destination, et non pas seulement un élément constitutif ou un
élément d'équipement, comme le rappelle souvent la Cour de
Cassation201(*). Ainsi,
la troisième Chambre civile de la cour de Cassation, dans un arrêt
récent en date du 29 mars 2011202(*), ayant constaté, à propos d'une
installation de chauffage, que « les désordres
n'affectaient pas de façon globale l'installation de chauffage, mais
seulement les ballons d'eau chaude qui étaient des
éléments d'équipement dissociables, et que le
système de chauffage n'avait pas cessé de
fonctionner », a approuvé la cour d'appel,
« qui en a souverainement déduit que ces désordres
n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa
destination(...) ».
122. Impropriété à destination
partielle- Cependant, la jurisprudence admet dans certains cas,
l'impropriété à destination partielle pour permettre la
mise en jeu de la garantie décennale. Ainsi, la Cour de Cassation
approuve « la Cour d'appel qui retient que les désordres
affectaient les toitures et que les infiltrations d'eau rendaient, pour partie,
les maisons impropres à leur destination, en déduit exactement
que la garantie décennale est applicable. »203(*)
123. Question de la place du Grenelle II dans le
régime de la responsabilité spécifique des constructeurs-
On le constate, l'impropriété à la destination de
l'ouvrage se trouve être le levier de la mise en oeuvre de la garantie
décennale, tant par sa polyvalence, que par ses facultés
d'adaptation à chaque cas d'espèce. Dans cet environnement
juridique, la question se pose de savoir de quelle manière vont
s'inscrire les dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, tant au regard de la
notion de destination de l'ouvrage, que dans une acception plus globale du
régime de la responsabilité spécifique des constructeurs.
En effet, comme tout texte novateur, la Loi Grenelle II se trouve porteuse de
nouvelles définitions et de nouvelles obligations, liées
à une perception des bâtiments qui n'existait pas en 1978, lors de
l'adoption de la Loi Spinetta. Dès lors, il est fondamental de
déterminer si les textes existants sont suffisamment adaptables à
l'évolution de notre société et de ses besoins ou s'il est
nécessaire de les réformer. Pour ce faire, il convient d'ores et
déjà de se pencher sur les innovations offertes par la loi
nouvelle.
TITRE
II : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT
124. Une nouvelle perception de la notion de
bâtiment et des obligations nouvelles pour le Maître de l'ouvrage-
La Loi du 12 juillet 2010 consacre une nouvelle perception du
bâtiment. Celui-ci ne se trouve plus être au service d'un simple
besoin naturel de se loger ou d'y exercer une activité pour un certain
nombre déterminé ou déterminable de personnes, mais il est
devenu un véritable espace de vie et d'échange avec son
environnement, au service de celui ci. Avec la Loi du 12 juillet 2010, le
bâtiment ne se trouve plus dans la fonction passive du service aux
utilisateurs, mais se retrouve dans la fonction active de devoir sauvegarder
l'espace environnemental vital de ceux qu'il abrite. A ce titre, il ne semble
pas excessif d'affirmer que le volet bâtiment de la Loi Grenelle II a
donné naissance à une nouvelle acception de la notion d'ouvrage,
que l'on pourrait qualifier d'ouvrage dynamique (Chapitre premier), porteur de
nouvelles obligations pour le maître d'ouvrage, lesquelles, à ne
pas douter, ne seront pas sans conséquences sur le droit de la
responsabilité spécifique des constructeurs (Chapitre II)
Chapitre premier : Un ouvrage
à caractère dynamique
125. Une utilité nouvelle des bâtiments-
En instaurant des exigences de performance énergétique
pour les bâtiments, la Loi du 12 juillet 2010 a consacré une
vision actualisée de leur utilité. En effet, ceux ci se voient
désormais investis d'une fonction utilitaire nouvelle à vocation
de sauvegarde environnementale.
126. Consécration de la notion de performance
énergétique- Cette « nouvelle conception
de l'immeuble suscitée par le Grenelle de l'environnement, l'immeuble
à énergie positive, c'est-à-dire producteur
d'électricité. »204(*), consacre la notion de performance
énergétique dans le droit de la construction, laquelle a
été définie par une Directive du 16 décembre 2002,
relative à la performance énergétique des bâtiments,
comme étant « la quantité d'énergie effectivement
consommée ou estimée pour répondre aux différents
besoins liés à une utilisation standardisée du
bâtiment, ce qui inclut entre autres le chauffage, l'eau chaude, le
système de refroidissement, la ventilation et
l'éclairage »205(*). Cette définition a été reprise
par la directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil,
en date du 19 mai 2010, sur la performance énergétique
des bâtiments : « la
performance énergétique d'un bâtiment [est],
la quantité d'énergie calculée ou mesurée
nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques
liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui
inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le
système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau
chaude et l'éclairage »206(*).
127. Une redéfinition de la performance
énergétique- Les mesures envisagées par la Loi du
12 juillet 2010 ayant pour objectif de réduire les consommations
d'énergie du parc immobilier ainsi que ses émissions de gaz
à effet de serre, la notion de performance énergétique
s'est vue dès lors compléter sa définition première
dans une optique d'amélioration systématique. La mise en oeuvre
des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010 implique donc que l'aspect
énergétique de l'ouvrage entre dans le champ de sa
réalisation 207(*).
128. Notion d'ouvrage et éco performance-
A ce titre, la question se pose de savoir dans un premier temps si les
dispositions de la Loi Grenelle II envisagent l'ouvrage tel quel dans son
acception classique208(*) ou si l'exigence de performance
énergétique influence les contours de la notion (Section I), de
même que dans un second temps, il conviendra de tenter de clarifier le
concept d'ouvrage éco performant (Section II)
Section I: Les influences de la Loi Grenelle II sur les
contours de la notion d'ouvrage
129. Bâtiments, biens d'équipement et
EPERS- De manière classique, il convient d'envisager les effets
de la Loi du 12 juillet 2010 sur la notion d'ouvrage en évaluant son
impact en premier lieu sur le concept de bâtiment (§1), puis en
second lieu, sur les concepts de biens d'équipement et
d'éléments pouvant entraîner la responsabilité
solidaire des fabricants, dits « EPERS »
(§2)209(*)
§ 1 Les bâtiments
130. Intégration par la Directive 2010/31 de
l'énergie et du climat dans la définition du bâtiment-
La Directive européenne n° 2010/31 du Parlement
Européen et du Conseil, en date du 19 mai 2010, sur la performance
énergétique des bâtiments, propose dans son article 2 des
définitions précises de la notion. Ainsi, à son sens, est
un bâtiment, « une construction dotée d'un toit et
de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour
réguler le climat intérieur ». On le constate,
c'est vers une acception plus large de la notion d'ouvrage, comprenant
l'éco performance, que le Parlement et le Conseil de l'Europe ont
orienté leur définition du bâtiment en y intégrant
les concepts d'énergie et de climat210(*).
131. Définitions complémentaires-
Plus précise encore, la Directive définit, toujours dans
ce même article 2, les notions d'«enveloppe du bâtiment»,
qui comporte les éléments intégrés d'un
bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement
extérieur; d'«unité de bâtiment», laquelle
définit une section, un étage ou un appartement dans un
bâtiment qui est conçu ou modifié pour être
utilisé séparément; ainsi que
d'«élément de bâtiment», comme un système
technique de bâtiment ou un élément de l'enveloppe du
bâtiment. 211(*)
132. Exclusions du champ d'application de la
réglementation thermique 2012- Prise en application de cette
directive, la Loi du 12 juillet 2010 intègre en la matière le
concept d'éco performance212(*), en précisant ses modalités de mise en
oeuvre sur chaque catégorie d'ouvrages, dont certains se trouvent exclus
de son champ d'application. A ce titre, l'on rencontre davantage d'exclusions
dans la réglementation thermique 2012 que dans la réglementation
thermique 2005. En effet, si cette dernière excluait les constructions
provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux
ans, ainsi que les bâtiments et parties de bâtiment dont la
température normale d'utilisation est inférieure ou égale
à 12 °C ; les bâtiments d'élevage et les
bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes
spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des
conditions particulières de température, d'hygrométrie ou
de qualité de l'air, et nécessitent de ce fait des règles
particulières, à ces quatre exclusions, la réglementation
thermique 2012 en ajoute quatre : les bâtiments ou parties de
bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur
en fonctionnement habituel ; les bâtiments ou parties de bâtiment
chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un
procédé industriel ; les bâtiments agricoles et enfin, les
bâtiments situés dans les départements d'Outre
Mer.213(*)
133. Application du Grenelle II à la
distinction entre les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments et les bâtiments existants- Or ces cas
particuliers, les dispositions de la Loi Grenelle II ont donc vocation à
s'appliquer à tous les autres bâtiments, étant
précisé qu'elles se distribuent de manière classique au vu
de la distinction entre les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments (A) et les bâtiments existants (B)
A Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments
134. Des objectifs énergétiques
contraignants pour les constructions nouvelles- L'article L 111- 9 du
Code de la Construction et de l'Habitation, relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des
constructions nouvelles, dans sa nouvelle version issue de La loi du 12 juillet
2010, dispose désormais qu'« un décret en Conseil
d'Etat détermine : pour les constructions nouvelles, en fonction des
différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et
environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à
effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de
déchets liées à leur édification, leur entretien,
leur réhabilitation et leur démolition » ;
alors que sous le régime de la réglementation thermique 2005 (Loi
n° 2005- 781 du 13 juillet 2005), cet alinéa disposait seulement
qu' « un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique
des constructions nouvelles, en fonction des catégories de
bâtiments considérées ». Plus exigeante, la
réglementation thermique 2012 impose des objectifs
énergétiques contraignants aux maîtres d'ouvrage de
constructions nouvelles dans des termes qui tiennent expressément compte
des objectifs de réduction des gaz à effet de serre
envisagés par le Protocole de Kyoto214(*) et repris par la Directive européenne 2012/31
du 19 mai 2010, laquelle soulignait la nécessité d'envisager
d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie des
bâtiments que ceux existants, dans un but d'économie
215(*).
135. De nouvelles obligations pour le maître de
l'ouvrage- En outre, deux nouveaux alinéas sont ajoutés
à cet article qui concerne les ouvrages neufs : « [Un
décret en Conseil d'Etat détermine :] - à partir
de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz
à effet de serre pris en considération dans la définition
de leur performance énergétique et une méthode de calcul
de ces émissions adaptée à ces constructions
nouvelles ; - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage
atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en
compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du
dossier de demande de permis de construire; ». 216(*)
136. Dispositions inchangées- Reste
inchangée la fin de cet article, telle que résultant de la Loi du
13 juillet 2005 : « [Un décret en Conseil d'Etat
détermine :] « - les
catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction,
d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette
étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines
catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement
en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux
énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et
d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain
ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes
d'efficacité énergétique ou aux chaudières à
condensation gaz, sans préjudice des décisions des
autorités compétentes pour les services publics de distribution
d'énergie ; le contenu et les modalités de réalisation de
cette étude. »
137. Une application à l'ensemble des
bâtiments neufs- On le constate, cette version nouvelle de
l'article L 111- 9 du CCH, en vigueur au 14 juillet 2010, ne laisse plus de
latitude au maître d'ouvrage : le principe est que les dispositions
de la loi Grenelle II ont vocation à s'appliquer impérativement
à toute construction nouvelle, sauf cas particulier
d'exclusion217(*).
138. Précisions réglementaires-
Le Décret et l'Arrêté du 26 octobre 2010, pris en
application de ce texte, précisent de surcroît que celui- ci est
applicable aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de
bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement, aux
établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite
enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage
d'habitation. Ainsi, les dispositions du nouvel article R. 111-20 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables : « 1° A
tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement
et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une
demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable
déposée plus d'un an à compter de la date de publication
du [décret du 26 octobre 2010] ; 2° A tous les projets de
construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet
d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration
préalable déposée plus d'un an à compter de la date
de publication du [décret du 26 octobre 2010] et : «
a) prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine; « b)
bénéficiant des dispositions au 6 du I de l'article 278 sexies du
code général des impôts » ; 3° A tous les
projets de construction de bâtiments à usage d'habitation, autres
que ceux visés au 2° ci-dessus, faisant l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration préalable à
compter du 1er janvier 2013. »218(*)
139. D'autres textes d'application viendront préciser
dans peu de temps les conditions de mise en oeuvre de la réglementation
thermique 2012 pour les autres types de bâtiments, tels que les commerces
ou les bâtiments de santé219(*).
B Les bâtiments existants
140. Notion de « travaux de
rénovation importants » selon la directive 2012/31 UE du 19
mai 2010- Si la notion de bâtiment neuf et partie nouvelle de
bâtiment ne pose a priori pas de problèmes particuliers de
définition, les instances européennes ont jugé cependant
utile de préciser la notion de « travaux de rénovation
importants », en ce qui concerne les bâtiments existants.
Ainsi, ces travaux seront évalués « soit en termes
de pourcentage de la surface de l'enveloppe du bâtiment, soit en terme de
valeur du bâtiment. » Est ainsi considérée
comme une « «rénovation importante», la
rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins
l'une des caractéristiques suivantes: le coût total de la
rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les
systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 %
de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain
sur lequel il se trouve; ou plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du
bâtiment fait l'objet d'une rénovation.Les États membres
peuvent choisir d'appliquer l'option prévue au point a) ou
b); ».220(*)
Sans reprendre particulièrement les définitions
exprimées par ce texte, la Loi du 12 juillet 2010 s'applique
néanmoins à intégrer aux anciennes dispositions du Code de
la Construction et de l'Habitation, telles que rédigées sous
l'empire de la Loi du 13 juillet 2005221(*), des objectifs énergétiques
contraignants pour les bâtiments existants.
141. Politique environnementale relative aux
bâtiments existants faisant l'objet de travaux- Ainsi,
l'ancienne version de l'article L 111- 10 du CCH prévoyait la
détermination par décret en Conseil d'Etat des
caractéristiques thermiques et de la performance
énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments
existants faisant l'objet de travaux, en fonction d'un rapport entre le
coût et la valeur de ceux ci, de même qu'une étude de
faisabilité technique et économique aux fins d'évaluer les
diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles faisant
appel aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la Loi du 12 juillet 2010
a apporté à ces dispositions de substantielles modifications.
Dès lors, le nouvel article L 111-10 du CCH se trouve, à l'instar
du nouvel article L 111- 9 du même Code222(*), beaucoup plus insistant sur la prise en compte
environnementale de l'opération de construction et prévoit ainsi
désormais dans son premier alinéa qu' « un
décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques
énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de
l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la
consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments
ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction
des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du
bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa
s'applique (...); ». Dans le nouveau texte, les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique
se voient donc remplacées par les caractéristiques
énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale. Ces acceptions élargies,
notamment en ce qui concerne les caractéristiques thermiques qui
deviennent caractéristiques énergétiques, calquent les
termes de l'article L 111- 9 du CCH concernant les constructions nouvelles et
démontrent la volonté du législateur d'aligner le
régime énergétique des bâtiments existants sur celui
des bâtiments neufs. En outre, le martèlement de l'adjectif
« environnemental » sous entend la volonté du
législateur d'octroyer une large portée à ce texte, lequel
s'inscrit dans une véritable politique d'intérêt
général223(*). Cependant, il convient de noter qu'à ce
jour, aucune mesure réglementaire prévue en ce qui concerne les
dispositions relatives aux bâtiments existants n'a encore
été prise par le Gouvernement224(*).
§2 Les biens d'équipement et les EPERS
142. Incitations aux équipements de production
d'énergie renouvelable avant la loi du 12 juillet 2010- En ce
qui concerne les biens d'équipement, l'ancien article L 111-10 du CCH,
tel que résultant de la loi du 13 juillet 2005225(*), prévoyait, en ce qui
concerne les bâtiments existants, qu'un décret devait
déterminer les caractéristiques thermiques que devaient respecter
les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans
des bâtiments existants, en fonction des catégories de
bâtiments considérées, ainsi que les catégories
d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par ce texte.
En application, l'article R111-21 du CCH, issu du Décret du 5 janvier
2007226(*)
précisait, entre autres, que pour pouvoir bénéficier du
dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à
l'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de
construire pouvait s'engager à installer des équipements de
production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part
minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment
au sens de l'article R. 111-20. Les équipements pris en compte
étaient ceux qui utilisaient les sources d'énergie renouvelable
mentionnées à l'article 29 de la Loi n° 2005-781 du 13
juillet 2005. Le demandeur devait joindre au dossier du permis de construire
son engagement d'installer les équipements de production
d'énergie renouvelable, assorti d'un document attestant que ces
équipements satisfaisaient aux prescriptions du présent article
et de l'arrêté pris pour son application, lequel
définissait les critères de performance correspondant à
chaque type ou catégorie d'équipements de production
d'énergie renouvelable. On le constate, ces dispositions se trouvaient
avoir un champ d'application réduit à une simple incitation
à installer des biens d'équipement de production d'énergie
renouvelable en vue de pourvoir à l'alimentation en énergie d'un
bâtiment pour lequel, en contrepartie, le maître d'ouvrage se
voyait bénéficier d'une possibilité de dépassement
du coefficient d'occupation des sols. La loi Grenelle II a rompu avec ce mode
incitatif au bénéfice de dispositions impératives en ce
qui concerne les biens d'équipement .
143. Des nouvelles dispositions
générales et impératives relatives à tous les
équipements- En effet, la nouvelle rédaction de
l'article L 111-10 du CCH, issue de la Loi du 12 juillet 2010 et du
Décret du 26 octobre 2010227(*), dispose désormais, dans ses alinéas 4
et 5 relatifs aux équipements, qu'un décret en Conseil d'Etat
doit déterminer les caractéristiques thermiques que doivent
respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en
place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de
bâtiments considérées, ainsi que les catégories
d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le
précédent alinéa. Non plus dans l'optique d'inviter les
maîtres d'ouvrage à s'équiper en biens à vocation
énergétique, les nouvelles dispositions de l'article L 111- 10 du
CCH ne laissent plus de place au choix : le nouveau bien
d'équipement sera éco performant ou ne sera pas. Ainsi, en
application de cet article, l'article R 111-20 du CCH, modifié par le
Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010, dispose à
présent que : « Les bâtiments nouveaux et les
parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et
aménagés de telle sorte qu'ils respectent des
caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes
(...) ». Si les équipements ne sont pas
expressément mentionnés, il est permis de penser que le terme
« aménagés » , lequel, si l'on en croit le
Littré, signifie : « être disposé dans
un local pour un usage quelconque », s'adresse directement aux
biens visant à équiper un bâtiment. D'ailleurs, il convient
de remarquer que déjà, le Décret n°92-647 du 8
juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction précisait dans son article 6 que l'exigence essentielle
d'économie d'énergie et d'isolation thermique concernait
« l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement
et d'aération doivent être conçus et construits de
manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation
de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions
climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au
confort thermique des occupants »228(*). Par conséquent, force est de constater
que le nouvel article R 111- 20 du CCH étend le respect impératif
de la réglementation thermique aux biens d'équipement, sans
distinction, ce qui permet a fortiori et dans le silence des textes, d'en
conclure que les EPERS sont également concernés par ces
exigences.
144. Application dans le temps- Il est
à noter enfin que ces dispositions sont applicables à tous les
projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et
d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une
demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable
déposée plus d'un an à compter de la date de publication
du décret ; ainsi qu'à tous les projets de construction de
bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration préalable
déposée plus d'un an à compter de la date de publication
du décret du 26 octobre 2010 et à la fois prévus par les
conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine et bénéficiant des
dispositions au 6 du I de l'article 278 sexies du code général
des impôts ; et enfin, à tous les projets de construction de
bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés au
2° ci-dessus, faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou
d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013.
145. L'impact de la Loi Grenelle II sur la notion
d'ouvrage- Force est de constater que les dispositions de la loi du 12
juillet 2010 présentent un impact direct sur l'essence et la nature
même de la notion d'ouvrage, tant au point de vue du bâtiment, que
du point de vue des équipements : la loi Grenelle II marque
l'avènement du concept d'ouvrage éco performant.
Section II : Le concept d'ouvrage éco
performant
146. Définition de l'ouvrage éco
performant- La définition expresse de l'ouvrage éco
performant ne se trouve nulle part dans la Loi du 12 juillet 2010, mais se
déduit en creux des exigences impératives minimales que celle ci
impose à l'égard des maîtres d'ouvrage en matière de
performance énergétique des bâtiments229(*). Définir les moyens
par lesquels la loi entend faire parvenir les maîtres d'ouvrage à
ces fins, c'est par voie de conséquence, définir le concept
d'ouvrage éco performant. Pour ce faire, il convient en premier lieu de
se pencher sur les exigences premières, à l'échelle
européenne, de la Directive 2010/31 du 19 mai 2010, lesquelles
envisagent pour chaque bâtiment, que soit défini le niveau
optimal de performance énergétique qu'il est possible d'atteindre
en fonction des coûts les plus bas sur la durée de vie
économique de celui ci. Ces coûts devant tenir compte des
coûts d'investissement liés à l'énergie, des
coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de
l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment
concerné, les bénéfices provenant de l'énergie
produite), le cas échéant des coûts d'élimination
des déchets de travaux...étant précisé que la
durée de vie économique estimée est
déterminée par chaque État membre et représente la
durée de vie économique estimée restante du bâtiment
lorsque des exigences en matière de performance
énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son
ensemble, ou la durée de vie économique estimée d'un
élément de bâtiment lorsque des exigences en matière
de performance énergétique sont fixées pour les
éléments de bâtiment. Ce niveau optimal en fonction des
coûts devant être compris dans la fourchette des niveaux de
performance pour lesquels le rapport entre les coûts et les
bénéfices, calculé sur la durée de vie
estimée d'un bâtiment, est positif230(*). L'éco performance
est encore plus palpable dans la définition même du bâtiment
lorsque la Directive énonce qu'est un bâtiment « une
construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de
l'énergie est utilisée pour réguler le climat
intérieur »231(*) . Lorsque l'on rapproche cette définition de
celle qui est donnée de la performance énergétique d'un
bâtiment, soit « la quantité d'énergie
calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux
besoins énergétiques liés à une utilisation normale
du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée
pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude et l'éclairage (...) »232(*), l'on dégage
deux axes de définition de l'ouvrage éco performant à
travers les moyens de sa mise en oeuvre: la production d'énergie
(§1) et l'économie d'énergie (§2)
§ 1 L' ouvrage producteur d'énergie
147. Emergence des énergies renouvelables-
La production d'énergie par l'ouvrage fait
instantanément ressurgir le fantasme de l'autarcie, grâce à
laquelle le besoin de l'autre devient superflu pour subvenir à ses
propres besoins. Bien que la technologie ne soit pas encore au service de
l'Homme sur ce point233(*), il n'en demeure pas moins que le quotidien est
appelé à avoir de plus en plus recours à des sources
d'énergies autres que celles consommatrices d'énergies dites
« primaires » ( fossiles, gaz ou autre
nucléaire234(*))
au bénéfice de sources d'énergies, que l'on pourrait dire
« redécouvertes », telles les énergies
produites à partir de sources « renouvelables », non
fossiles, à savoir : l'énergie éolienne, solaire,
aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations
d'épuration d'eaux usées et biogaz.235(*) En outre, il est d'ores et
déjà question de « bâtiments à énergie
positive », produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment et
capables d'alimenter le réseau électrique. A ce titre, il est
prévu qu'à compter de la fin de l'année 2020, les
constructions neuves devront impérativement s'inscrire dans la norme
« bâtiment à énergie positive », laquelle impose
une consommation d'énergie primaire inférieure à la
quantité d'énergie produite par le bâtiment à partir
d'énergies renouvelables236(*). En France, à l'heure actuelle, deux sources
d'énergies dites « renouvelables » prévalent
dans le bâtiment : l'énergie photovoltaïque (A) et, dans
une moindre mesure, l'énergie éolienne (B)
A L'énergie photovoltaïque
148. Définition- L'énergie
photovoltaïque est produite par une installation photovoltaïque, qui
«est un ensemble composé du système photovoltaïque
et des éléments assurant la transmission et la transformation du
courant électrique (câblages, onduleurs, etc.)» et par
un système photovoltaïque, qui est « un
procédé ou une solution technique de construction, rigide ou
souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et
d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux
éléments mitoyens, de résistance mécanique ou
d'étanchéité », étant
précisé que « l'ensemble est conçu
spécifiquement pour la production d'électricité d'origine
photovoltaïque »237(*). Le guide établi en 2006 par le
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie relatif
aux critères d'éligibilité des équipements de
production d'électricité photovoltaïque pour le
bénéfice de la prime d'intégration au
bâti prévoit que les installations photovoltaïques,
«outre la production d'électricité, (...)
doivent assurer une fonction technique ou architecturale essentielle
à l'acte de construction (...) », notamment
lorsque celles ci ont pour fonction dans un bâtiment, de participer
«à la tenue mécanique, à la protection ou
à la régulation thermique, à la protection physique des
biens ou des personnes, ou à la recherche d'un esthétisme
architectural particulier ».238(*)
149. Panneaux photovoltaïques et notion
d'ouvrage- Quant à la relation des panneaux
photovoltaïques à la notion d'ouvrage, l'appréciation
dépendra de l'implantation desdits panneaux : soit ils se trouvent
intégrés au bâtit, auquel cas la question de
l'intégration à l'ouvrage ne se pose pas, soit ils se trouvent
installés au sol, à l'instar d'une centrale électrique,
auquel cas, en l'absence de bâtiment (c'est à dire en l'absence
d'une implantation au sol avec des fondations), l'ouvrage de construction, au
sens jurisprudentiel, serait a priori difficile à retenir. Mais c'est
sans compter sur le fait qu'en présence d'une installation domestique de
panneaux solaires sur le sol assurant la production d'eau chaude ou de
chauffage d'une maison, il semble juste d'affirmer que « compte
tenu de sa destination, on serait tenté de penser qu'il s'agit là
d'un simple élément d'équipement de la maison, une sorte
de chaudière ou de chauffe-eau installé non pas dans la cave mais
dans le jardin et à ciel ouvert ; et d'un élément
d'équipement dissociable de la maison au sens de l'article
1792-2 »239(*). Au titre de la responsabilité des
constructeurs, le Professeur Malinvaud propose d'ailleurs de distinguer les
bâtiments techniques abritant les appareils et réalisant la
connexion avec l'opérateur, qualifiables d'ouvrages soumis à la
garantie spécifique des articles 1792 et suivants, du cas d'une centrale
photovoltaïque aux fins de production d'électricité en vue
de la vente, ses panneaux et leurs accessoires (notamment les supports assurant
leur ancrage dans le sol) devant relever de la responsabilité de droit
commun, tant au point de vue de leur solidité que du défaut de
performance240(*).
B L'énergie éolienne
150. Définition- L'utilisation de
l'énergie éolienne à usage domestique entre dans le cadre
de la conception de l'ouvrage producteur d'énergie et même si la
Loi du 12 juillet 2010 aborde l'utilisation de ce qu'elle définit comme
« des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent » seulement
sous un angle industriel241(*), il n'en demeure pas moins que le
développement de l'usage de cette énergie entre dans le cadre des
principaux apports de la Loi Grenelle II.242(*)
151. Application à l'usage domestique-
En effet, le développement, encore marginal certes, mais
réel, des recours des particuliers aux éoliennes pour un usage
domestique a donné lieu à une question parlementaire lors des
travaux préparatoires de la Loi du 12 juillet 2010, portant sur le cadre
juridique concernant l'installation d'éoliennes à usage personnel
domestique sur les terrains privés243(*). La réponse donnée par le
Ministère de l'Ecologie rappelle et fait application aux particuliers
des dispositions existantes concernant les projets éoliens à
vocation industrielle244(*) et pour le surplus, renvoie au droit commun
applicable aux projets de construction245(*).
*******
152. Amélioration des constructions-
Force est donc de constater qu'aujourd'hui, la performance
énergétique des ouvrages signifie donc construire mieux et
améliorer les constructions existantes246(*) dans le but de faciliter l'accès, dans le
meilleur des cas, à une certaine forme d'autonomie par une production
d'énergie et en tout état de cause, à une économie
d'énergie.
§ 2 L'ouvrage économe en énergie
153. Les moyens au service de l'économie
d'énergie- L'ouvrage économe en énergie, à
l'inverse de l'ouvrage producteur d'énergie247(*), s'inscrit dans la dynamique
inversée qui est celle de ne pas produire de déficit
énergétique. Pour ce faire, divers moyens techniques sont
à la disposition du maître d'ouvrage, que ce soit en
matière d'équipement, comme les pompes à chaleur ou autres
systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains248(*) ou en matière de
matériaux de construction « propres », dits
« éco matériaux », ou
« matériaux renouvelables », ou encore
« matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de
serre »249(*). Mais il ne suffit pas de mettre à
disposition des outils de performance énergétique ; encore
faut il que les constructeurs s'en servent. Pour ce faire, la Loi du 12 juillet
2010 a convaincu les maîtres d'ouvrage à la fois par des mesures
incitatives (A), mais a également mis à leur charge, certainement
pour les plus sceptiques d'entre eux en ce qui concerne la
réalité du réchauffement climatique, des obligations
impératives (B).
A - Par des mesures incitatives
154. Quatre grands types de mesures- Les
mesures incitatives de la Loi Grenelle II peuvent se regrouper en quatre types
de mesures : la délivrance de labels « haute performance
énergétique » (1), des mesures fiscales (2), des aides
financières (3) et des avantages au regard des règles d'urbanisme
(4)
1- Les labels
155. Fonction des labels- La
possibilité de voir attribuer des labels « haute performance
énergétique » ou encore « bâtiments
basse consommation » (BBC) aux bâtiments performants
été reprise par la Loi du 12 juillet 2010, mais était
déjà prévue à l'article R 111- 20 du Code de la
Construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue des termes de
l'Arrêté du 3 mai 2007, relatif au contenu et aux conditions
d'attribution du label «haute performance énergétique».
Celui- ci précisait dans son article premier que la fonction de ce label
«haute performance énergétique» était d'attester
de la conformité des bâtiments nouveaux à un
référentiel intégrant les exigences de la
réglementation thermique, ainsi que le respect d'un niveau de
performance énergétique globale de ce bâtiment,
supérieur à l'exigence réglementaire et des
modalités minimales de contrôle, lesquelles étaient
définies en annexe à cet arrêté250(*). Le nouvel article R 111-20
du CCH, issu des dispositions du Décret du 26 octobre 2010, dispose
désormais que les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de
bâtiments doivent être construits et aménagés de
telle sorte qu'ils respectent impérativement des caractéristiques
thermiques et des conditions précisément
énumérées251(*) et qu'à l'issue de vérifications en ce
qui concerne le respect de ces obligations, le bâtiment se verrait
attribuer par un organisme certifié252(*), un label « haute performance
énergétique ». Concernant les bâtiments
existants, l'article R. 131-28-1 du CCH prévoit également la
possibilité d'attribuer un label « haute performance
énergétique » ou « haute performance
énergétique rénovation ». Au final, ces labels
permettent de reconnaître les bâtiments consommateurs de 10 %
d'énergie en moins que les bâtiments simplement conformes
à la réglementation thermique253(*), ce qui correspond à une consommation
d'énergie primaire des bâtiments inférieure à 50
kilowattheures par mètre carré et par an254(*). Un
arrêté du ministre chargé de l'énergie et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation doit encore
intervenir afin de déterminer les nouvelles conditions d'attribution de
ce label. Enfin, il convient de noter qu'actuellement, l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) travaille à
l'élaboration d'un nouveau label « Quali Grenelle »,
sensé fournir une meilleure lisibilité aux particuliers sur les
qualifications, en matière de travaux relatifs aux économies
d'énergie, des entreprises de bâtiments255(*)
156. Définition de la notion de certification-
Si ces labels ne posent pas de problèmes
d'interprétation quant à leur fonction, encore serait-il utile de
préciser ce qu'est une certification. La notion relève du droit
de la consommation et c'est l'article L 115- 27 du Code de la Consommation qui
la définit en ces termes : « constitue une
certification de produit ou de service (...) l'activité par laquelle un
organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire
ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits
et de services est conforme à des caractéristiques
décrites dans un référentiel de certification. Le
référentiel de certification est un document technique
définissant les caractéristiques que doit présenter un
produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les
modalités de contrôle de la conformité à ces
caractéristiques. L'élaboration du référentiel de
certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point
de vue des parties intéressées » En
l'espèce, il n'appartient pas à l'organisme certificateur
d'élaborer le référentiel, puisque celui ci a
été établi par le Décret du 26 octobre 2010 et
intégré à l'article R 111-20 du CCH256(*). Force est une fois de
plus de constater que l'application de la réglementation thermique issue
de la Loi du 12 juillet 2010 ne laisse aucune latitude aux intervenants
à l'opération de construction. Cela se comprend aisément
si l'on compare, du point de vue du droit de la consommation, la
différence entre les enjeux liés au contentieux de la
construction par rapport à ceux relatifs aux autres produits du
marché.
157. Avantages procurés par le label
« haute performance énergétique »-
En effet, l'octroi d'un label « haute performance
énergétique », en plus d'apporter un argument de
qualité et d'économie, ainsi qu'une plus value à un
bâtiment lors de la vente de celui-ci257(*), permet en premier lieu de bénéficier
d'avantages non négligeables au regard des possibilités de
dépassement de coefficient d'occupation des sols lors de la
construction258(*), mais
également, d'avantages fiscaux pour les acheteurs : c'est
déjà le cas depuis la réglementation thermique 2005 en ce
qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu au titre de
l'investissement immobilier locatif, dite « Scellier »
bonifiée259(*).
2- Les mesures fiscales et les aides de l'Etat
158. Le crédit d'impôt-
L'objectif impératif d'économie
énergétique dans le bâtiment, que fixe la Loi du 12 juillet
2010, comprend des mesures d'accompagnement des travaux de mise en
conformité des ouvrages avec la nouvelle réglementation
thermique, notamment dans le domaine de la fiscalité. Sans entrer dans
les détails de l'ensemble des mesures, lesquelles n'entrent pas dans
l'objet de la présente étude, il convient néanmoins de
rappeler qu'existait déjà auparavant une aide de l'Etat au
financement des travaux les plus énergétiquement performants par
le biais du crédit d'impôt260(*). Aujourd'hui, l'article 200 quaterdecies du Code
Général des Impôts (CGI), modifié par la Loi
n°2010-1657 du 29 décembre 2010261(*), dispose que les contribuables fiscalement
domiciliés en France « qui acquièrent un logement
affecté à leur habitation principale (...) peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au
titre des intérêts des prêts contractés auprès
d'un établissement financier à raison de cette opération
(...). En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit
présenter des caractéristiques thermiques et une performance
énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du
code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect
de cette dernière condition selon des modalités définies
par décret ». A ce jour donc, tout crédit
d'impôt accordé à l'acquéreur d'un logement neuf ou
d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sera soumis au
respect impératif des normes édictées par l'article L
111-9 du CCH262(*).
Cependant, afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à plus d'efforts
encore en ce qui concerne l'amélioration énergétique des
bâtiments, l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit encore que
« (...) lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un
logement neuf dont le niveau élevé de performance
énergétique globale, déterminé dans des
conditions fixées par décret et justifié par le
bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la
législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au
crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept
premières annuités au lieu des cinq premières
annuités de remboursement des prêts », sachant que
le taux de crédit d'impôt est de 40 % du montant des
intérêts et que ces dispositions s'appliquent à condition
que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de
paiement des intérêts, affecté à l'usage
d'habitation principale du contribuable. Il convient de préciser que la
loi de finances pour 2009 a prorogé jusqu'à fin 2012 le
crédit d'impôt pour les particuliers, en faveur des
économies d'énergie et du développement durable263(*).
159. Les prêts à taux
zéro « amélioration performance
énergétique des logements anciens », dits
« éco- PTZ » - Destiné à
améliorer la performance énergétique des logements
anciens, le prêt à taux zéro
« amélioration performance énergétique des
logements anciens », dit « éco-
PTZ » , résulte de la loi de finances pour
2009264(*), laquelle a
introduit dans le Code Général des Impôts
l'article 244 quater U265(*). Prise en application des objectifs de la Loi
d'orientation Grenelle I, la Loi de finances pour 2009, qui concerne l'achat
d'une résidence principale, a eu pour effet, en plus du
relèvement du taux de déduction des intérêts des
emprunts à hauteur de 40 % et de l'allongement de la période
de déductibilité de cinq à sept ans266(*), une majoration du montant
du prêt à taux zéro accordé pour les bâtiments
neufs, donnant lieu à une meilleure prise en compte des performances
énergétiques des logements. Concomitamment, elle a réduit
le taux de déduction des intérêts d'emprunt pour les
logements neufs qui ne répondent pas au label « Bâtiment
Basse Consommation » (BBC) et a donné aux collectivités
territoriales la possibilité d'exonérer les contribuables
propriétaires de logements construits à compter du
1er janvier 2009 et présentant des performances
énergétiques supérieures à la législation en
vigueur, de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq
ans, de l'ordre de 50 à 100 % du montant de la taxe267(*). Toujours dans l'optique
d'élever aux normes de la nouvelle réglementation thermique le
parc des logements anciens, l'article 244 quater U du CGI, dans sa nouvelle
rédaction issue des termes de la Loi n°2010-1657 du 29
décembre 2010, prévoit désormais la possibilité
pour les établissements de crédit de consentir des prêts
à taux zéro afin de financer des travaux d'amélioration de
la performance énergétique globale de logements existants,
achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés
à être utilisés en tant que résidence principale.
Cet article donne une liste de ces travaux d'amélioration, lesquels ont
principalement trait à l'isolation thermique des bâtiments, au
remplacement des systèmes de régulation de la température
intérieure et de production d'eau chaude utilisant des sources
d'énergie renouvelable, ou de travaux permettant d'atteindre une
performance énergétique globale minimale du logement ou encore,
de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non
collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie268(*). Il faut noter cependant que
le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000
€ par logement, qu'un seul prêt par logement peut être
accordé269(*) et
que ces dispositions s'appliquent aux prêts à taux zéro
émis à compter du 1er janvier 2011. Enfin, il faut mentionner le
nouveau « prêt à taux zéro + » qui, toujours pour
financer l'achat d'une résidence principale, module les montants
accordés en fonction de la classe énergétique
établie par le diagnostic de performance
énergétique270(*).
160. Une déduction fiscale sur l'assiette des
revenus fonciers- Pour finir, il convient d'indiquer qu'au titre de
la détermination du revenu imposable, l'article 31 du CGI271(*) énonce dans son
I-alinéa 1°) h) 2) que « la déduction au titre
de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L.
111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette
condition est justifié par le contribuable selon des modalités
définies par décret. »
3- Les avantages urbanistiques
161. Les dépassements de coefficient
d'occupation des sols- L'article R 111-21 du CCH, issu du
Décret du 5 janvier 2007272(*), n'a pas été retouché par la
Loi du 12 juillet 2010, mais renvoie à l'article R 111- 20 du même
Code, issu du Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010, lequel
précise quels sont les critères de performance
énergétique, ainsi que les critères des équipements
de production d'énergie renouvelable concernant les bâtiments
nouveaux et les parties neuves de bâtiments273(*), pour l'applicabilité
de ses dispositions. Celles ci énoncent que « pour pouvoir
bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des
sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le
pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction
projetée respecte les critères de performance
énergétique définis par le label haute performance
énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du
présent code ou s'engager à installer des équipements de
production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part
minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment
au sens du même article R. 111-20.(...) Le
demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document
établi par un organisme habilité à délivrer le
label "haute performance énergétique" attestant que le projet
respecte les critères de performance requis, soit son engagement
d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable,
assorti d'un document établi par une personne répondant aux
conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements
satisfont aux prescriptions du présent article et de
l'arrêté pris pour son application. » On le
constate, la délivrance d'un label de qualité en matière
énergétique prend tout son sens au regard des règles
d'urbanisme, lesquelles permettent l'augmentation de la densité
autorisée par le coefficient d'occupation des sols - en d'autres termes,
d'agrandir la surface autorisée du bâtiment par les documents
d'urbanisme- dans la limite de 30%, sauf si ce bâtiment se trouve
être dans un site classé ou protégé, auquel cas, ce
dépassement maximum autorisé se trouvera déduit à
20% (article L 128-1 du Code de l'Urbanisme, modifié par la Loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010)274(*). Ces dispositions incitatives invitent le
maître d'ouvrage à dépasser les minima exigés par la
Loi Grenelle II, comme une sorte de « prime du
zèle » ou de « course à la performance
énergétique », puisque, rappelons le, le label
« haute qualité énergétique » n'est
délivré que pour les bâtiments consommant 10%
d'énergie en moins que ceux respectant simplement les minima
réglementaires275(*).
162. Utilisation des « éco
matériaux »- En plus des possibilités de
dépassement de COS, on ne manquera pas de mentionner les dispositions de
l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 13 janvier 2010),
prévoyant que, sauf disposition d'urbanisme contraire, «le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés
de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue
des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble concernés». Il convient de préciser
que le Décret n°92-647, du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude
à l'usage des produits de construction276(*), précise que
« constitue un produit de construction
tout produit fabriqué en vue d'être incorporé,
assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans
des ouvrages tant de bâtiment que de génie
civil ».
163. Des dispositions incitatives aux mesures
impératives- Force est de constater que la Loi Grenelle II n'a
pas manqué de conserver et d'améliorer les dispositions
légales antérieures incitant les maîtres d'ouvrage à
améliorer les performances énergétiques des
bâtiments. A cela et c'est la nouveauté, la Loi du 12 juillet 2010
a ajouté des dispositions contraignantes, dans la logique des enjeux et
objectifs qu'elle défend.
B- Par des obligations pesant sur le maître
d'ouvrage
164. Les exigences imposées par la Loi du 12 juillet
2010 à l'égard du maître de l'ouvrage peuvent se regrouper
en quatre points : des travaux obligatoires (1), la fourniture
d'attestations de respect de la réglementation thermique en début
et fin de travaux (2), l'établissement d'un diagnostic de performance
énergétique (3) et enfin, mais non des moindres, des exigences
minimales de performance des bâtiments (4)
1- Des travaux obligatoires
165. Bâtiments existants : une obligation
indirecte d'effectuer des travaux de mise conformité à la
réglementation thermique- La Loi du 12 juillet 2010 n'impose
pas expressément des travaux obligatoires de mise en conformité
à la réglementation thermique en ce qui concerne les
particuliers propriétaires d'immeubles existants; ce qu'elle
impose, c'est qu'à l'occasion de travaux ou d'opérations de
construction, ceux ci soient conformes à ses nouvelles exigences. Dans
cet esprit, l'article 7 de la Directive du 19 mai 2010, relatif aux travaux
dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de
rénovation importants, invitait les Etats membres à imposer
qu'à cette occasion, la performance énergétique du
bâtiment ou de sa partie rénovée soit
améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux
exigences « dans la mesure où cela est techniquement,
fonctionnellement et économiquement
réalisable »277(*). Dans cette mouvance, le nouvel article L 111-10 du
CCH, modifié par la Loi du 12 juillet 2010, impose, à l'instar du
nouvel article L 111- 9 du CCH278(*), la prise en compte environnementale de
l'opération de construction et prévoit ainsi désormais
dans son premier alinéa qu' « un décret en
Conseil d'Etat détermine les caractéristiques
énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de
l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la
consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments
ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction
des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du
bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa
s'applique (...) ». Sont ensuite prévues une étude
de faisabilité technique et économique de mise en
conformité des travaux avec ces exigences, ainsi que les
caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouvelles
catégories d'équipements, ouvrages ou installations mis en
place. Si ce texte ne semble pas imposer au premier abord la réalisation
de travaux pour les propriétaires de bâtiments existants, il n'en
demeure pas moins qu'en rapprochant ce texte des dispositions
impératives relatives aux diagnostics de performance
énergétique279(*), les propriétaires de biens immobiliers se
verront contraints indirectement de procéder à des travaux de
mise en conformité de leurs biens sous peine de voir ces derniers perdre
de leur compétitivité sur le marché de l'immobilier et ce
quels que soient les résultats de l'étude de faisabilité
dont fait état l'article L 111-10 du CCH. En outre, il appert des
dispositions expresses de cet article, que le maître d'ouvrage n'aura pas
d'autre possibilité que de choisir ses équipements dans les
catégories visées par le décret à venir. Force est
donc de constater que la Loi du 12 juillet 2010 impose indirectement aux
propriétaires de bâtiments existants la réalisation de
travaux. Parallèlement, elle impose expressément des travaux de
mise en conformité en ce qui concerne les bâtiments existants
à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de
service public.
166. Bâtiments existants à usage
tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service
public- En effet, le nouvel article L 111-10-3 du CCH impose des
travaux d'amélioration de performance énergétique dans les
bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce
une activité de service public dans un délai de huit ans à
compter du 1er janvier 2012 et pour le surplus, renvoie à un
décret en Conseil d'Etat les précisions sur la nature et les
modalités de cette obligation, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques thermiques ou la performance énergétique
à respecter, « en tenant compte de l'état initial
et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques
exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou
à mobilité réduite ou de nécessités
liées à la conservation du patrimoine historique. »
En outre, ce décret devra préciser les conditions selon
lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux sera établi
et publié en annexe aux contrats de vente et de location.
2- Des attestations de respect de la réglementation
thermique en début et fin de travaux
167. Communication d'une étude de
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de deux
attestations de prise en compte de la réglementation
thermique- En ce qui concerne les bâtiments neufs,
l'article L 111-9 du CCH prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
doit déterminer « les conditions dans lesquelles le
maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que
de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du
dépôt du dossier de demande de permis de
construire » et l'article L 111-9-1 du même Code renvoie
à ce sujet à un décret en ce qui concerne
« les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur
des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de
construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a
délivré le permis de construire un document attestant que la
réglementation thermique a été prise en compte par le
maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette
attestation doit être établie, selon les catégories de
bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis
à permis de construire, par un contrôleur technique280(*), une personne
répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6
281(*), un organisme
ayant certifié (...) la performance énergétique du
bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de
la délivrance d'un label de " haute performance
énergétique " ou un architecte (...) ». Pris en
application de l'article L 111-9 du CCH, le Décret n° 2011-544 du
18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la
réglementation thermique et de réalisation d'une étude de
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les
bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments282(*), définit les
conditions dans lesquelles sont délivrés les documents attestant
de la prise en compte de la réglementation thermique en insérant
au Code de la Construction et de l'Habitation les articles R. 111-20-1 à
R. 111-20-5, ainsi qu'en complétant et en créant successivement,
les articles R 431-16 et R 462-4-1 du Code de l'Urbanisme. Ses dispositions
s'appliquent à toutes les demandes de permis de construire
déposées à partir du 28 octobre 2011 pour les
bâtiments neufs à usage de bureaux, d'enseignement, les
établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments
à usage d'habitation construits en zone ANRU et à toutes les
demandes de permis de construire déposées à partir du 1er
janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.
Deux attestations distinctes sont donc réclamées par ces
textes : la première, établie par le maître d'ouvrage
au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire,
doit répondre de la réalisation d'une étude de
faisabilité quant aux approvisionnements en énergie du
bâtiment à construire, ainsi que de la manière dont sera
prise en compte la réglementation thermique dans la construction. La
seconde, à l'issue des travaux, doit attester du respect des engagements
pris lors du dépôt de dossier quant au respect de la
réglementation énergétique. En ce qui
concerne la personne du rédacteur de l'attestation, se pose tout de
même le souci du respect de l'impartialité et à ce
titre, « on ne peut que regretter que la position adoptée
en première lecture d'exclure l'architecte ayant contribué
directement ou indirectement au projet n'ait pas été retenue par
la suite et que l'exigence d'indépendance ait été trop
aisément supprimée.283(*) » Parallèlement à ce
problème, l'article L 152-1 du CCH donne néanmoins aux personnes
soumises à cette obligation de déposer une telle attestation de
conformité, le moyen d'obtenir de leur constructeur les corrections
nécessaires à la bonne finition des travaux pour atteindre la
performance requise. En effet, si la construction n'est pas conforme à
la réglementation thermique, l'attestation de conformité ne
pourra être délivrée et cette non-conformité pourra
être constatée par les agents désignés par cet
article284(*).
168. Bâtiments existants- Concernant
les bâtiments existants, l'article L 111-10-2 du CCH dispose que seront
définies par décret en Conseil d'Etat les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement de travaux de
réhabilitation thermique de bâtiments existants285(*) soumis à autorisation
de construire, le maître d'ouvrage fournira à l'autorité
qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant
que la réglementation thermique a été prise en compte par
le maître d'oeuvre ou, en son absence, par lui même. Les personnes
habilitées à établir cette attestation sont les
mêmes que celles habilitées à le faire pour les
bâtiments neufs286(*). A ce jour, le décret en
Conseil d'Etat est toujours en attente de publication287(*).
3- Des diagnostics de performance
énergétique
169. Notion- Depuis quelques
décennies, on assiste à une évolution de la
finalité des diagnostics immobiliers, initialement motivés par
des considérations de santé, de sécurité et
d'information, pour aujourd'hui répondre à des
considérations environnementales288(*). La notion de diagnostic de performance
énergétique (DPE) des bâtiments est issue de la Directive
européenne n° 2002/91 du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments, dans la considération du
protocole de Kyoto. La transposition de la Directive concernant ce diagnostic
s'est effectuée par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
dite de simplification du droit, modifiée par l'Ordonnance n°
2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la
construction289(*),
à nouveau modifiée par le Décret n°2006-1147 du 14
septembre 2006290(*) et enfin, par la Loi du 12 juillet 2010.
170. Définition- Le diagnostic de
performance énergétique doit être établi au moment
de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment.
L'article L 134-1 du CCH le définit comme le document dont doit se munir
le maître d'ouvrage et comprenant « la quantité
d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une
utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de
bâtiment et une classification en fonction de valeurs de
référence ». Ce diagnostic de performance
énergétique devra être accompagné de recommandations
destinées à améliorer cette performance. Il est
destiné à l'information des consommateurs, afin que ces derniers
puissent comparer et évaluer la performance énergétique du
bâtiment, à l'instar de ce que l'on trouve déjà
à l'heure actuelle concernant les produits
électroménagers, ainsi que les véhicules, par classement
alphabétique décroissant sur une échelle de A à G.
171. Etablissement- Il est prévu, de
manière assez imprécise, que ce diagnostic sera établi par
« une personne présentant des garanties de
compétence et disposant d'une organisation et de moyens
appropriés »291(*), ce qui laisse encore planer un flou sur les
garanties de sérieux, d'impartialité et de compétence des
nouveaux prétendants au marché de l'expertise
énergétique, bien que cet article précise que cette
personne « ne doit avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance
ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle,
ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé
d'établir l'un des documents mentionnés au premier
alinéa »292(*) et qu'en tout état de cause, elle se
doit de souscrire une assurance permettant de couvrir son éventuelle
responsabilité en raison de ses interventions293(*). La Loi précise en
outre que le maître d'ouvrage doit faire établir ce diagnostic
lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de
bâtiment et devra le remettre au propriétaire au plus tard
à la réception de l'immeuble294(*). Etant précisé que, d'une part,
à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet
de serre de ce bâtiment y seront indiquées, estimées
suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs
et tenant compte des différents usages des énergies295(*) et qu'enfin, d'autre part,
un diagnostic de performance énergétique devra être
réalisé pour les bâtiments équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai
de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, les bâtiments à
usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus, équipés de ces mêmes installations et dont la date de
dépôt de la demande de permis de construire est antérieure
au 1er juin 2001, étant exemptés de cette obligation, laquelle se
trouve remplacée par un simple audit énergétique296(*).
172. Durée de validité- Par
ailleurs, le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à
la durée de validité du diagnostic de performance
énergétique297(*), qui entre immédiatement en vigueur, fixe
à dix ans la durée de validité du diagnostic de
performance énergétique des bâtiments et modifie à
cette occasion en ce sens les articles R 134-4-2 et R 271-5 du CCH et abroge
l'article R 134-4-3. Cependant, le mystère du point de départ de
ce délai reste entier : commencera t-il à courir dès
son établissement, auquel cas, se pose la question de lui donner une
date certaine ou commencera t-il à courir à compter au plus tard,
de la réception ? La logique et le souci de simplification
voudraient que ce délai décennal suive le régime de celui
de la garantie légale des constructeurs et ne commence à courir
qu'à compter de la réception de l'immeuble en ce qui concerne les
immeubles neufs. En cas de vente ou de location d'un immeuble bâti,
attendu que l'article R 134-5-2 du CCH impose que le diagnostic de performance
énergétique apparaisse dès l'annonce de mise en vente ou
en location, on ne voit pas comment le délai pourrait commencer à
courir à partir d'un point de départ autre que la date certaine
du document. On imagine qu'un simple visa d'une autorité administrative
pourrait faire foi, en attendant qu'un texte réglementaire
précise peut être ce point.
173. Information des tiers : modalités et
effets juridiques- En ce qui concerne l'information des tiers, la
Directive européenne du 19 mai 2010 préconisait
déjà d'orienter l'information des acheteurs et des
locataires sur la consommation d'énergie, l'amélioration
énergétique, l'incidence réelle des systèmes de
chauffage et de refroidissement, la consommation en énergie primaire et
sur l'émission de dioxyde de carbone des bâtiments mis sur le
marché de la vente et de la location298(*). A l'instar des autres dossiers de diagnostics
techniques existant actuellement (plomb, amiante, termites...), en cas de vente
de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance
énergétique est annexé à la promesse de vente ou
à défaut, à l'acte authentique, voire au cahier des
charges en cas de vente publique. Il est intéressant de préciser
que d'une part, en l'absence de ce diagnostic en annexe lors de la signature de
l'acte authentique de vente, l'acheteur ne peut se prévaloir à ce
titre de la garantie des vices cachés (ce qui est logique car l'article
L 271-4 du CCH précise que les informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique n'ont qu'une valeur informative) et
d'autre part, que le diagnostic de performance énergétique n'est
pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire299(*). Dans la même optique
d'information des tiers, quand l'immeuble est offert à la vente ou
à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance
énergétique à la disposition de tout candidat
acquéreur ou locataire300(*), de même qu'en cas de location, où le
diagnostic doit être joint au contrat de bail lors de sa conclusion
(à l'exception des contrats de baux ruraux ou saisonniers), sachant que
le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des
informations contenues dans ce diagnostic301(*). Enfin, depuis le 1er janvier 2011, le vendeur ou le
bailleur d'un bien immobilier a l'obligation de mentionner le classement du
bien au regard de sa performance énergétique dans les petites
annonces302(*).
174. Remarque sur la contestation des DPE- Il
est important de préciser que le fait que le diagnostic de performance
énergétique n'ait qu'une valeur informative et ne soit pas
opposable au vendeur par l'acheteur303(*) n'empêche en rien l'acheteur de contester le
cas échéant, un diagnostic erroné- sciemment ou non, ou
pour le moins, ne correspondant pas à la réalité de la
consommation du bâtiment. Ce, sur le fondement d'une
action en nullité du contrat, ou en réduction du prix en se
fondant sur le dol ou l'erreur sur les qualités substantielles304(*), sachant que l'aboutissement
d'une telle action serait liée aux termes du contrat de vente laissant
apparaître l'attachement de l'acheteur pour la performance
énergétique du bâtiment concerné305(*). Quitte au vendeur à
se retourner par la suite contre le diagnostiqueur, dans la mesure où
« les personnes réalisant les diagnostics de performance
énergétique ont la responsabilité de les établir
suivant les règles de l'art » 306(*).
175. Question de la fiabilité des DPE-
A ce sujet, une enquête récente du magazine de l'Union
Fédérale des Consommateurs, « Que
Choisir » met en exergue le problème de la
fiabilité des diagnostics de performance énergétique quant
à leur élaboration. En effet, il appert de tests
réalisés sur quatre maisons individuelles situées dans
quatre régions différentes, que "selon le diagnostiqueur, une
même maison peut être classée C, D ou E"307(*). Face à ces
résultats divergents, « l'UFC-Que Choisir demande aux
pouvoirs publics d'adopter sans délai des mesures techniques pour
fiabiliser l'exercice et de rendre les DPE opposables entre l'acheteur et le
vendeur pour que la responsabilité du diagnostiqueur puisse être
engagée en cas de diagnostic erroné 308(*)». En effet,
l'importance du diagnostic de performance énergétique s'est vue
considérablement accroître avec l'octroi du nouveau prêt
à taux zéro, le « PTZ + », lequel est
aujourd'hui conditionné à la classe énergétique du
bâtiment. Dès lors, il est tentant pour les propriétaires,
leurs mandataires éventuels, voire les acquéreurs, de se livrer
à des pressions sur les diagnostiqueurs en vue de faire classer les
biens dans les meilleures appréciations de performance pour
bénéficier du montant maximal du PTZ+309(*). En attendant, pour
commencer à anticiper les difficultés à venir en la
matière, le Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010310(*) contraint les
diagnostiqueurs immobiliers à renforcer leurs obligations d'information,
ainsi que leurs obligations déontologiques, en les obligeant à
remettre au propriétaire des documents attestant qu'ils remplissent les
conditions réglementaires requises311(*). Ce Décret interdit en outre
expressément tout commissionnement et rétribution de ces
diagnostiqueurs et aggrave les sanctions pénales prévues en cas
de violation des règles déontologiques les concernant.312(*) Force est donc de constater
que nous assistons à la naissance d'un nouveau genre de
contentieux : celui de l'établissement des diagnostics de
performance énergétique.
C- Des exigences minimales de performance des
bâtiments
176. Les « solutions techniques »-
L'Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments313(*) faisait état dans son article 78 des
« solutions techniques », définies comme
« une combinaison de performances thermiques des ouvrages et
équipements, attachée à une famille de bâtiments
définie par leur destination et leurs principes constructifs et
architecturaux, agréée par le ministre chargé de la
construction et réputée assurer le respect des
[réglementations thermiques] pour tous les bâtiments de
cette famille. (...) Les solutions techniques peuvent porter soit
sur le calcul des consommations d'énergie, soit sur le confort
d'été, soit sur les deux domaines. » Reprises dans
leur esprit par la Loi du 12 juillet 2010, ces solutions techniques sont
à présent érigées en obligations légales
à la charge des constructeurs.
177. Exigences minimales de performance des
bâtiments- En application des articles L111-9 et
suivants du CCH, relatifs à la performance énergétique et
environnementale et aux caractéristiques énergétiques et
environnementales des bâtiments, l'article R111-20 du CCH, modifié
par le Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 impose que les
bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments soient
construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent une
consommation conventionnelle d'énergie déterminée en ce
qui concerne la température intérieure, la production d'eau
chaude sanitaire et l'éclairage, laquelle qui doit être
inférieure ou égale à une consommation maximale, ainsi
qu'un besoin conventionnel en énergie, également
déterminé, pour le chauffage, le refroidissement et
l'éclairage, lequel ne doit pareillement pas dépasser une valeur
maximale. Cet article précise en outre que pour certains types de
bâtiments, la température intérieure
conventionnelle atteinte en été doit être
inférieure ou égale à la température
intérieure conventionnelle de référence. C'est le strict
respect de ces obligations qui doit être justifié dans les
attestations de début et fin de travaux que doit fournir le maître
d'ouvrage aux autorités ayant compétence pour délivrer le
permis de construire314(*). Et c'est l'Arrêté du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments315(*)
qui précise et définit ces exigences impératives relatives
à la consommation conventionnelle d'énergie
« Cep » (a), au besoin bioclimatique conventionnel en
énergie d'un bâtiment « Bbio » (b) et à
la température intérieure conventionnelle atteinte en
été « Tic » (a). Sans s'attarder sur les
précisions techniques qui les accompagnent, il convient néanmoins
d'en donner définition.
1- La Consommation Conventionnelle d'Energie Cep
178. Définition- L'article 4 de
l'Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments316(*)
définit la consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux comme
s'exprimant sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh/m²
d'énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte la
surface égale à la surface de plancher hors oeuvre net au sens de
l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. « Ces coefficients
sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de
calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée
par un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de
l'énergie 317(*)».
2- Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie
d'un bâtiment Bbio
179. Définition- L'article 5 de
l'Arrêté du 26 octobre 2010 dispose que le besoin bioclimatique
conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un
coefficient sans dimension318(*) noté
« Bbio », exprimé en nombre de points. Le
calcul de ce coefficient s'effectue sur un an, en utilisant les données
climatiques conventionnelles déterminées par
l'arrêté pour chacune des huit zones climatiques,
« selon les modalités définies par la
méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Les conventions
permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même
arrêté. »
3- La Température Intérieure Conventionnelle
atteinte en été, Tic
180. Définition- Enfin, selon
l'article 6 de l'Arrêté du 24 mai 2006, la température
intérieure conventionnelle atteinte en été (Tic), est la
valeur maximale horaire en période d'occupation de la température
opérative, soit en d'autres termes, la température effective. La
période d'occupation considérée est la journée
entière en ce qui concerne les bâtiments résidentiels. La
température intérieure conventionnelle atteinte en
été est calculée en adoptant des données
climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique
déterminée dans l'arrêté. Les modalités de
calcul de la Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E
approuvée par un arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'énergie.
*******
181. Conclusion du Chapitre Premier : une
nouvelle conception de la notion d'ouvrage et de nouvelles obligations pour le
maître de l'ouvrage - Avec les nouvelles obligations issues
des exigences de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, force est de constater que celles ci emportent une nouvelle
conception de la notion d'ouvrage telle que nous la connaissions auparavant, en
inscrivant celle ci dans une perception dynamique au service de la sauvegarde
de notre milieu naturel. Passés les inévitables
définitions techniques et descriptives, malgré tout
nécessaire à la compréhension des exigences de la Loi, il
convient à présent de se questionner sur la nature et effets
juridiques de ces obligations pesant sur le maître de l'ouvrage
éco performant.
Chapitre II : Nature et
effets juridiques des obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage
éco performant
182. Comme on a pu le constater319(*), la Loi du 12 juillet 2010
multiplie de nouvelles obligations à l'égard du maître de
l'ouvrage. Néanmoins, il convient de remarquer que ces obligations
étaient pour la plupart déjà présentes auparavant,
en application de la réglementation thermique 2005320(*) et que la question se
posait déjà de savoir quelle était la force obligatoire de
ces dispositions. En effet, « d'apparence incitative, ces
règles de droit recèlent effectivement une dimension
contraignante, tantôt parce que l'incitation dissimule une part de
contrainte, tantôt parce que l'incitation parfois se mue en
contrainte321(*) ». Ce constat inscrit donc la
démarche juridique dans l'examen dans un premier temps, de la nature des
obligations pesant sur le maître d'ouvrage (Section I), afin dans un
second temps, de tenter de déterminer les effets juridiques de ces
obligations (Section II)
Section I: Nature des obligations pesant sur le Maître
d'ouvrage
183. Au delà des considérations purement
techniques et très peu juridiques322(*) de la Loi Grenelle II et de ses textes
d'application, se dégagent deux catégories bien connues
d'obligations à la charge des maîtres d'ouvrage : des
obligations de résultat d'une part (§1) et des obligations de
moyens d'autre part (§2)
§ 1 : Obligations de résultat
184. Exigences minimales en matière de
performance énergétique- L'article 4 de la Directive
2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments prévoyait la
fixation par les Etats membres d'exigences minimales en matière de
performance énergétique, conditionnant des obligations de
résultat.
185. Classement énergétique et mise aux
normes - Si l'on veut résumer la nature de ces obligations de
résultat aujourd'hui mises à la charge du propriétaire par
la Loi Grenelle II, il est simple de se contenter d'exposer que celui-ci a
d'une part l'obligation de connaître le classement
énergétique de son bien (ce qui induit l'obligation d'avoir
recours à professionnel qualifié pour l'élaboration de
l'expertise) (A) et d'autre part, une obligation de mise en conformité
à la norme thermique du bâtiment (B), bien qu'il n'y ait
paradoxalement pas de sanction directe à l'inaction du
propriétaire de bâtiment existant323(*).
A Obligations liées au classement
énergétique du bien
186. Performance énergétique des
bâtiments nouveaux- L'Arrêté du 26 octobre
2010324(*) crée
paradoxalement des obligations de résultat sur des considérations
et calculs techniques, donc tangibles, mais dont le résultat est
influencé par le comportement d'utilisation du Maître de
l'ouvrage. En outre, il a le défaut d'utiliser des termes
équivoques, tel le mot « conventionnel », qui ne signifie pas
« issu d'une convention », mais bel et bien
standardisé, voire légal325(*). Sont donc mises à la charge du maître
d'ouvrage avec obligation de résultat, l'efficacité
énergétique du bâtiment, sa consommation maximale
d'énergie, ainsi que le confort d'été326(*). En outre, pour justifier de
cette effectivité énergétique auprès des
autorités publiques et des tiers en général, plusieurs
obligations impératives cumulatives s'ajoutent.
1- L'obligation relative aux attestations de début et
fin de travaux327(*)-
187. Une obligation qui conditionne la
réalisation de la construction- En application de
l'Arrêté du 26 octobre 2010, le maître d'ouvrage a
l'obligation de fournir lors de l'opération de construction à
l'administration ayant compétence pour délivrer le permis de
construire, deux attestations de respect de la réglementation thermique,
justifiant en outre pour la première, de la réalisation d'une
étude de faisabilité énergétique328(*). Cette obligation,
opère un rapprochement entre le droit de l'urbanisme et le droit de la
construction car elle a pour effet que ces attestations conditionnent le permis
de construire et la conformité, à l'instar de la
vérification du respect de la norme en matière
d'accessibilité pour les handicapés.329(*) Par conséquent, ces
attestations mettent de fait à la charge du maître de l'ouvrage
une obligation de résultat .
2- Les obligations relatives au diagnostic de performance
énergétique
188. Obligation de résultat de faire
établir un diagnostic de performance énergétique-
L'obligation de faire établir un diagnostic de performance
énergétique est imposée au maître de l'ouvrage lors
de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment et
ce dernier a en outre le devoir de remettre ce diagnostic au
propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception
de l'immeuble330(*).
Sans diagnostic, la conformité de l'ouvrage ne pourra avoir lieu puisque
celui ci fait partie des éléments permettant d'établir la
réalité de la prise en compte de la réglementation
thermique dans l'attestation de fin de travaux. Par conséquent, le
diagnostic de performance énergétique conditionne, à
l'instar des attestations331(*) mais pour sa part, en aval, la viabilité
juridique de l'ouvrage. Il s'agit donc également d'une obligation de
résultat.
189. Obligation de tenir le diagnostic de performance
énergétique à la disposition des tiers- Par
suite, aux fins d'information, le propriétaire a l'obligation de
communiquer ce diagnostic à l'acquéreur éventuel, de
même qu'il est tenu, lorsque l'immeuble est offert à la vente ou
à la location, de tenir le diagnostic à la disposition de tout
candidat acquéreur ou locataire332(*). Si le bien est loué, le diagnostic sera
impérativement, sauf exception333(*), joint au contrat de bail334(*), de même que si le
bien est vendu, ce diagnostic sera impérativement annexé à
l'acte de vente. Comme cette obligation d'annexion suit le même
régime que les autres diagnostics techniques de l'article L 271-4 du
CCH, il s'agit bien là d'une obligation de résultat.
3- Les autres obligations imposées par la Loi du 12
juillet 2010
190. Obligation de réalisation d'un audit
énergétique- A titre d'exception, à défaut
de diagnostic de performance énergétique et uniquement en ce qui
concerne les bâtiments à usage principal d'habitation en
copropriété de cinquante lots ou plus, équipés
d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la
date de dépôt de la demande de permis de construire est
antérieure au 1er juin 2001, il est prévu335(*) que doit être
réalisé un audit énergétique, dont le contenu et
les modalités seront définis par décret. Si les termes
péremptoires du texte ne laissent que peu de doute sur la nature de
cette obligation qu'il nous semble juste de qualifier de résultat, aucun
élément ne permet encore à ce jour de se faire une
idée de la sanction de la non réalisation de cette obligation.
191. Bâtiments équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement- En ce qui
concerne les bâtiments équipés d'une installation
collective de chauffage ou de refroidissement, il est dit qu'un diagnostic de
performance énergétique devra être obligatoirement
réalisé dans un délai de cinq ans à compter du 1er
janvier 2012336(*). Ici
encore, malgré le ton du texte qui laisse à penser à une
obligation de résultat, aucun élément ne permet encore de
connaître la sanction de la non réalisation de cette obligation,
ce qui laisse planer une incertitude sur sa qualification.
192. L'insertion d'une annexe environnementale dans
les baux de locaux à usage d'habitation et mixte et de bureau ou de
commerce- Enfin, pour sensibiliser les locataires des locaux de
bureaux et de commerces l'amélioration de la performance
énergétique des locaux loués, le nouvel article L. 125-9
du Code de l'environnement énonce que les baux conclus ou
renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres
carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe
environnementale et que le preneur et le bailleur se communiquent
mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations
énergétiques des locaux. En rapprochant ces dispositions de
l'obligation d'annexion du diagnostic de performance énergétique
aux contrats de bail d'un local à usage d'habitation et de vente
d'immeuble, force est d'en conclure qu'il s'agit d'une obligation de
résultat. Ajouté à cela que cet article dispose que le
preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance
énergétique, on se trouve bien en présence d'une
obligation de faire de résultat à la charge du preneur, à
rapprocher de l'obligation de résultat que celui- ci a de laisser
l'accès des locaux loués à un usage d'habitation et mixte
à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration
de la performance énergétique337(*). Il convient de préciser enfin que l'article
L 125-9 du Code de l'environnement termine en évoquant la
possibilité pour les parties que cette annexe environnementale
prévoie les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la
consommation énergétique des locaux concernés338(*), auquel cas, la force
obligatoire de ces stipulations relèvera de la loi des parties.
193. Mise à disposition pendant cinq ans d'un
récapitulatif standardisé d'étude thermique- En
outre, l'article 9 de ce même Arrêté du 26 octobre 2010
dispose que, dans le but de pouvoir justifier de l'application de ses
exigences énergétiques, le maître d'ouvrage, lors de la
construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, doit
(sauf exception) établir, au plus tard à l'achèvement des
travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique
qui sera tenu à la disposition pendant une durée de cinq ans
après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de
toute personne chargée d'établir une attestation de prise en
compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée
de vérifier la conformité à un label de qualité et
de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance
énergétique. En outre, le maître d'ouvrage est dans
l'obligation de produire ce document sur demande de l'autorité
administrative339(*).
194. Obligation de communiquer le DPE aux tiers-
Plus tard, après l'opération de construction, en ce qui
concerne l'information des tiers, le nouvel article L. 134-3-1 du CCH aux
termes duquel, en cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti,
sauf s'il s'agit d'un bail rural ou d'une location saisonnière,
« le diagnostic de performance énergétique est joint
à des fins d'information au contrat de location lors de sa
conclusion» s'impose désormais à tous les baux,
même commerciaux et professionnels. De plus, si l'ancien article
L. 134-3 du CCH prévoyait que lorsque l'immeuble est proposé
à la vente ou à la location, le propriétaire tient le
diagnostic de performance énergétique à la disposition de
tout potentiel acquéreur ou locataire sur sa demande, le nouvel article
L. 134-3, al. 2 du CCH impose la communication de ce diagnostic de plein droit.
En mettant à la charge du propriétaire une obligation de
résultat d'établir et de communiquer la performance
énergétique de son bien, la Loi du 12 juillet 2010 agit de
manière extensive sur le champ d'application de l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers340(*) et, par voie de
conséquence, s'immisce dans le champ d'appréciation du
consentement.
195. Diagnostic relatif à la gestion des
déchets- Pour finir, un autre diagnostic
obligatoire, à visée environnementale, mais
périphérique à la notion de bâtiment au sens strict,
est imposé par l'article L111-10-4 du CCH, lequel renvoie à des
décrets en Conseil d'Etat la détermination des catégories
de bâtiments « qui, en raison de la quantité ou de
la nature des déchets que leur démolition ou
réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant
leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif
à la gestion des déchets issus de la démolition ou
réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de
réalisation de ce diagnostic ».
B- obligation de mise en conformité à la norme
thermique
196. Obligation de résultat d'avoir recours
à une source d'énergie renouvelable- L'article 16 du
Chapitre premier du Titre III de l'Arrêté du 26 octobre 2010,
très mal intitulé d'un point de vue juridique
« caractéristiques thermiques et exigences de
moyens » dispose péremptoirement que
« toute maison individuelle ou accolée
recourt à une source d'énergie renouvelable» et que le
maître d'ouvrage doit opter pour l'une des solutions en énergie
renouvelable que le texte énumère par la suite. Deux options
d'interprétation sont possibles : certains pourraient laisser
entendre que le texte met à la charge du maître de l'ouvrage une
obligation de moyens341(*) en ce sens qu'il lui laisserait le choix dans la
mise en oeuvre du recours à la source d'énergie renouvelable,
d'autres, et c'est l'opinion qu'il semble judicieux de retenir, opteront pour
la mise à la charge du maître de l'ouvrage d'une obligation de
résultat d'avoir recours, par tous moyens énumérés
par l'article 16 de l'Arrêté (d'où l'intitulé du
Titre III), à une source d'énergie renouvelable.
197. Obligation de travaux- Par ailleurs,
l'article L 111-10-3 du CCH prévoit également la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance
énergétique dans les bâtiments existants à usage
tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public, qui
devront être effectués dans un délai de 8 ans à
compter du 1er janvier 2012342(*). Un décret en Conseil d'Etat
déterminera la nature et les modalités de cette obligation de
travaux et précisera également les conditions et les
modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de
travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et
de location.
198. Obligation indirecte de résultat de mise
aux normes du parc existant- On le constate, les dispositions
impératives de la loi Grenelle II imposent, en ce qui concerne la mise
aux normes des bâtiments existants, une rénovation. Actuellement,
les réglementations thermiques pour le parc existant s'appliquent
lorsque des travaux énergétiques sont réalisés,
obligeant les propriétaires à respecter soit des critères
de performance minimale pour les équipements et ouvrages mis en place ou
remplacés, soit une performance énergétique globale
minimale en cas de rénovations importantes de bâtiments de surface
supérieure à 1000 m2343(*) et on l'a vu, l'État aide au financement des
travaux les plus performants grâce à plusieurs mesures d'aides
incitatives344(*). Si
d'un premier abord on peut penser que cette réglementation n'impose pas
directement la réalisation de travaux de rénovation, garantissant
seulement une performance énergétique minimale assurée
lorsqu'ils sont entrepris, force est de rappeler elle impose indirectement la
mise aux normes de tout le parc des bâtiments existants en
dévalorisant par relation de cause à effet leur
compétitivité sur le marché de l'immobilier.
§ 2 : Obligations de moyens
199. Obligations de moyens et incitations
légales- Face aux nombreuses obligations de résultat
mises à la charges des maîtres d'ouvrage et autres
propriétaires d'immeubles, la Loi du 12 juillet 2010 n'offre que peu de
d'obligations de moyens, lesquelles, lorsqu'elles existent, relèvent
plus de possibilités de choix que de réelles obligations. En
fait, il est possible de qualifier ce panel incitatif « d'obligation
de moyens » si l'on tient compte du raisonnement ci dessus
exposé345(*),
selon lequel la mise aux normes complète du parc immobilier neuf et
existant est directement ou indirectement obligatoire et qu'à
l'intérieur de cette obligation de résultat, se trouvent
certaines niches d'obligations de moyens « de tout mettre en
oeuvre » pour aboutir à ces fins, sous formes d'incitations
légales.
200. Possibilité d'utiliser des
matériaux « propres » - Une des
premières incitations légales pouvant être
mentionnée réside dans l'article L. 111-6-2 du Code de
l'urbanisme, lequel liste les dispositifs, procédés de
construction et matériaux permettant d'éviter l'émission
de gaz à effet de serre, dont le recours auxquels le permis de
construire ou d'aménager, ou la décision prise sur une
déclaration préalable, ne peuvent s'opposer. Par cette incitation
à l'utilisation de matériaux dits « propres »
, le maître d'ouvrage se verra offrir une latitude plus vaste dans ces
choix, tant techniques qu'esthétiques. En outre, cette précision
légale tend a contrario à faire estimer que la Loi met à
la disposition du maître de l'ouvrage une véritable obligation de
moyens de dépasser les minima légaux en matière de
performance énergétique.
201. Incitation aux travaux à visée
énergétique dans les copropriétés- Dans la
même veine, afin d'inciter la mise en oeuvre de travaux d'économie
d'énergie dans les copropriétés, la Loi
Grenelle II allège les règles de majorité pour les
décisions portant sur les travaux d'économie d'énergie ou
de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
ces décisions pourront être adoptées à la
majorité simple des voix de tous les copropriétaires, au lieu de
la majorité des deux tiers des voix346(*). Ainsi, «ces travaux peuvent comprendre des
travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties
privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf
dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la
réalisation de travaux équivalents dans les dix années
précédentes. Pour la réalisation des travaux
d'intérêt collectif réalisés sur les parties
privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage
jusqu'à réception des travaux »347(*). Un décret en
Conseil d'État déterminera la liste des travaux
éligibles.
202. Cas particulier de l'obligation de mentionner le
classement énergétique du bien dans les annonces- Par
ailleurs, le classement d'un bien immobilier au regard de sa performance
énergétique doit être
« obligatoirement » mentionné dans les annonces
relatives à sa vente ou sa location depuis le 1er janvier
2011348(*). Or, comme
les informations contenues dans le diagnostic sont purement
informatives349(*), que
par définition, aucun contrat n'existe encore et que les textes ne
précisent rien quant à la sanction légale du non respect
de cette obligation, il semble juste, malgré les termes de l'article L
134- 4-3 du CCH, de considérer qu'il s'agit là pour l'instant que
d'une simple obligation de moyens.
203. Conclusion de la Section I - Il
appert donc de l'examen de la force obligatoire des dispositions de la Loi du
12 juillet 2010, que le législateur a bel et bien entendu édicter
des normes contraignantes, ce que l'on peut difficilement lui reprocher compte
tenu de l'obligation de résultat qui pèse en tout état de
cause sur chacun d'entre nous, de préserver notre environnement pour la
sauvegarde des générations à venir. Mais comme tous les
textes à large spectre, celui-ci se trouve être lacunaire dans ses
conditions d'application, laissant le soin d'expliciter la mise en oeuvre de
ces contraintes au pouvoir réglementaire. Les contrats de construction
en pâtiront forcément et par voie de conséquence, la
question se pose de savoir en quoi ces règles sont elles susceptibles
d'effets sur la responsabilité des constructeurs. Quoi qu'il en
soit, « La première certitude, c'est que la loi conduira
à une évolution des contrats de construction.350(*) » et dans
l'optique d'étudier cet impact en la matière, il convient
préalablement de se pencher sur les effets de ces obligations qui
pèsent sur le maître de l'ouvrage.
Section II: Effets des obligations pesant sur le Maître
d'ouvrage
204. Des sanctions légales et des
conséquences sur la responsabilité des constructeurs-
La Loi Grenelle II et ses textes d'application édictent, on
vient de le constater351(*), une obligation de résultat
générale pour le maître de l'ouvrage, de respect des
caractéristiques thermiques minimales qu'ils exigent dorénavant
des bâtiments. Si au- delà de ces maxima, les textes abandonnent
les exigences thermiques à la loi du contrat et à la bonne
volonté de chacun, il s'avère qu'au dessous, le maître de
l'ouvrage se retrouve bel et bien « hors la loi »
(§1). Or, hors les cas où le maître de l'ouvrage endosse
également l'habit de maître d'oeuvre352(*), la nature même du
contrat de louage d'ouvrage353(*), implique donc que les constructeurs auront
également à répondre de la bonne exécution des
obligations édictées par la Loi du 12 juillet 2010 (§2)
§1 : Des sanctions légales
205. Des sanctions pénales nécessaires-
De manière générale, la nécessité
de sanctionner pénalement la norme afin que celle ci soit effectivement
appliquée est malheureusement inévitable. Les normes relatives
à la réglementation thermique n'échappent pas à
cette règle. Avant la Loi du 12 juillet 2010, l'absence de
contrôle du respect des exigences thermiques entraînait un
défaut de contentieux, ce qui ne signifiait pas pour autant que la norme
était respectée354(*). D'où aujourd'hui, avec la volonté
ferme et impérative de générer des résultats
environnementaux positifs dans le domaine du bâtiment, le
législateur s'est vu contraint d'élaborer un contrôle du
respect des normes techniques lors de l'opération de construction et des
sanctions le cas échéant, afin de pallier aux difficultés
éventuelles ultérieures, lorsque les attentes en termes de
performance énergétique s'avéreront
déçues355(*). Ce qui est paradoxal, c'est qu'hormis une retouche
au sein de l'article L 152-4 du CCH356(*), aucune disposition pénale n'a
été changée. Cela signifie que les réformes du
législateur se sont situées en amont, au niveau de la force des
obligations imposées aux maîtres d'ouvrage357(*) et une seule nouvelle
incrimination apparaît, relative au refus de production du diagnostic de
performance énergétique en cas de demande des
autorités358(*).
Ceci dit, la bonne compréhension du sujet ne saurait éviter de
reprendre les sanctions pénales applicables au non respect de ces
nouvelles obligations.
206. L'infraction de non respect de la norme thermique
et les personnes visées par l'incrimination- Ainsi, l'article L
152-4 du CCH incrimine le fait, « pour les utilisateurs du sol,
les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs
ou toute autre personne responsable de l'exécution de
travaux », de méconnaître les obligations
imposées par les articles (...) L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1 [et] L.
111-10-4 du CCH, ainsi que par les règlements pris pour leur application
ou par les autorisations délivrées en conformité avec
leurs dispositions. Il convient de remarquer que si l'article L 152-4 du CCH
montre un champ d'application aux personnes concernées plus large que
celui de l'article 1792-1 du Code Civil en visant « les utilisateurs
du sol » , il n'en demeure pas moins des similitudes suffisamment
évidentes pour pouvoir affirmer que si le législateur a voulu
sanctionner pénalement la personne « réputée
constructeur »359(*), c'est que celle ci est ipso facto
également garante de l'application des dispositions relatives aux
réglementations thermiques sur le plan civil, notamment sur la base de
la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants du
Code Civil360(*).
207. L'inexécution dans les délais
prescrits, de certains travaux- De même, l'article L 152-4
alinéa 2 du CCH incrimine également, pour les mêmes
peines361(*),
l'inexécution dans les délais prescrits de tous travaux
imposés par les autorisations délivrées
conformément aux dispositions des articles L 111-9, L 111-10, L 111-10-
1 et L 111-10-4 du CCH (Article L 152-4 alinéa 2,1°), avec, en cas
de condamnation, un prononcé sur la mise en conformité
des lieux, ou à défaut sur la démolition
des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement
des lieux dans leur état antérieur362(*). Dans ce cas, le Tribunal
devra impartir au bénéficiaire des travaux un délai
d'exécution de l'ordre prononcé judiciairement, avec la
possibilité que ce délai soit assorti d'une astreinte
pécuniaire par jour de retard d'exécution363(*).
208. Le non respect des engagements ayant donné
lieu à des autorisations de dépassement de COS- Dans la
même veine d'obligation d'exécution de certains travaux vis
à vis de l'Administration, l'article R 111-21-1 du CCH dispose
que : « sans préjudice de l'application, le cas
échéant, des peines plus sévères prévues aux
articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de
construire ou son ayant droit qui a bénéficié des
dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme364(*) de ne pas réaliser
une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de
ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son
engagement d'installer les équipements de production d'énergie
renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe. » S'ensuit la possibilité
de voir assortir la peine d'une peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion dans les médias de la décision prononcée, avec
une prise en compte de la récidive en vue d'une aggravation.
209. Obstacle au droit de visite du bâtiment par
les autorités administratives- Enfin, l'article L 152-10 du CCH
punit d'une amende de 3 750 euros et prévoit la possibilité du
prononcé d'un emprisonnement d'un mois, le fait de faire obstacle
à l'exercice du droit de visite du bâtiment par les
autorités compétentes, prévu à l'article L. 151-1
du même Code.365(*)
210. La constatation des infractions-
Concernant la constatation des infractions, c'est l'article L 152-1 du
Code de la Construction et de l'Habitation qui prévoit
expressément que les infractions aux dispositions, entre autres, des
articles L 111-9, L 111-10 (concernant tous deux les exigences relatives aux
caractéristiques et à la performance énergétique et
environnementale des bâtiments366(*)), L 111-10- 1 ( concernant l'obligation de
communiquer dans le mois suivant leur demande, les études et diagnostics
visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4 du CCH aux :
préfet, maire de la commune d'implantation des bâtiments et
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement) et L 111-10-4 du
CCH (qui concerne le diagnostic relatif à la gestion des déchets
issus de la démolition ou réhabilitation lourde de certaines
catégories de bâtiments367(*)) « sont constatées par tous
officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires
et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés
à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction
et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et
assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents
font [ foi] jusqu'à preuve du contraire. »
211. L'attestation de fin de travaux,
élément de preuve de l'infraction pénale-
Le dernier alinéa de l'article L 152-1 du CCH dispose enfin
qu'« à l'issue de l'achèvement des travaux de
bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à
permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également
constatées par les agents commissionnés à cet effet et
assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une
attestation établie par un contrôleur technique mentionné
à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de
l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 368(*) ». Force est de constater, à
la lecture de ce dernier alinéa de l'article L 152- 1 du CCH,
l'importance finalement théorique aujourd'hui de l'attestation de fin de
travaux qui, nonobstant le fait qu'elle conditionne la constitution de
l'infraction, peut néanmoins en pratique, à cause d'une lacune
textuelle369(*) en ce
qui concerne la question de la probité de la personne qui
l'établit, se trouver toute relativisée.
212. La possibilité de voir prononcer
l'arrêt des travaux- En ce qui concerne les conséquences
de la constatation de l'infraction pénale, l'article L 152-2 du CCH
prévoit qu'une interruption des travaux peut être ordonnée
« soit sur réquisition du ministère public agissant
à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit,
même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le
tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir
entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment
convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La
décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute
voie de recours. » Le maire peut également, si
l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par
arrêté motivé l'interruption des travaux et copie de cet
arrêté est transmise sans délai au ministère public.
La main levée de l'interruption des travaux peut être
décidée à tout moment par le juge et en tout état
de cause, elle est prononcée en cas de non lieu ou relaxe370(*).
213. Les peines- Les peines encourues pour la
méconnaissance des dispositions des articles L 111-9, L 111-10, L
111-10-1 et L 111-10-4 du CCH sont une amende de 45 000 Euros et en cas de
récidive, la possibilité de se voir prononcer une peine
d'emprisonnement de six mois371(*), avec la peine complémentaire, pour les
personnes physiques, d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite
ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision
prononcée 372(*).
Par ailleurs, le fait de continuer les travaux malgré interdiction fait
encourir une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou
l'une de ces deux peines seulement373(*). Enfin, il est prévu que l'action publique
soit éteinte, de façon classique, par le décès du
prévenu ou par l'amnistie, mais que cette extinction ne fasse pas
obstacle, en cas de condamnation intervenue avant la survenance de ces faits,
à ce qu'une décision de mise en conformité des
lieux, de démolition des ouvrages ou de réaffectation du
sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état
antérieur intervienne, sur le fondement des dispositions de l'article L
152-5 du CCH. Cette solution est logique, car dans ce cas, il ne s'agirait pas
d'une nouvelle décision, mais de l'aboutissement de la condamnation
prononcée avant la survenance de la cause d'extinction, à
condition bien sûr que lors de cette survenance, la condamnation soit
devenue définitive.
214. La sanction relative à l'absence de
production du DPE- Par ailleurs, certains auteurs soulignent à
juste titre la difficulté tenant au fait qu'aucune sanction civile
légale ne soit prévue en cas de non respect de l'obligation de
production du diagnostic de performance énergétique aux tiers, ce
malgré une obligation d'information édictée par la Loi
dans le cas de la vente et de la location. Ils en concluent que l'absence de
production du DPE constituerait une faute du vendeur ou du propriétaire
et comme le texte de la Loi Grenelle II ne prévoit rien à ce
sujet, ces auteurs terminent par le fait qu'il faut se tourner vers le droit
commun de la responsabilité civile pour toute demande de
réparation374(*).
Ce raisonnement semble valable, notamment en faisant le parallèle avec
la sanction pénale relative à l'absence de production du DPE sur
demande des autorités. En effet, le nouvel article L 111-10-1 du CCH
prévoit désormais que « le préfet, le maire
de la commune d'implantation des bâtiments et le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement peuvent demander communication
des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10
et L. 111-10-4 » et il est prévu par ce texte qu'à
défaut de communication de ces études et diagnostics
dans le mois suivant la demande, le débiteur de cette obligation est
passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1
à L. 152-10. On peut regretter que le régime juridique du
diagnostic de performance énergétique n'ait pas été
clarifié, par exemple, en ce qui concerne les ouvrages nouveaux, par une
intégration dans les attestations de respect de la réglementation
thermique. On sait qu'à ce titre, l'article L 111-9-1 du CCH a
renvoyé au Décret du 18 mai 2011375(*) le soin de
définir les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré le permis de construire
l'attestation selon laquelle la réglementation thermique a
été prise en compte, ainsi que les modalités
d'établissement de cette attestation376(*). Parallèlement, comment peut on envisager de
pouvoir justifier la prise en compte de la réglementation thermique sans
qu'un diagnostic thermique ait été effectué ? Il
semble donc que l'établissement d'une attestation de respect de la
réglementation thermique soit lié à l'existence d'un
diagnostic de performance énergétique. Or, on ne peut que
regretter que le Décret du 18 mai 2011 n'ait pas intégré
le diagnostic de performance énergétique dans les attestations de
respect de la norme thermique. Il serait d'ailleurs logique, à
défaut pour le Décret du 18 mai 2011 de l'avoir prévu, que
l'Arrêté à venir377(*) intègre un diagnostic de performance
énergétique dans les éléments d'information que le
maître d'ouvrage devra fournir aux personnes chargées de
l'établissement de ces attestations. Car, il est justifié que le
défaut de production du DPE face à une demande des
autorités compétentes soit sanctionné pénalement,
au même titre que la constatation sur production de l'attestation de fin
de travaux, du non respect de la réglementation thermique378(*). Par contre l'absence de
sanction civile relative à l'absence de DPE ou de production de DPE vis
à vis des tiers est illogique, alors même que la sanction civile
du non respect de la réglementation thermique est l'absence de
conformité pour l'ouvrage, source de responsabilité pour le
constructeur ou le vendeur. Dès lors, il semblerait plus juridiquement
lisible que le régime juridique du DPE suive, déjà en ce
qui concerne les bâtiments soumis aux attestations de respect de la
réglementation thermique, le même régime que celles-ci.
215. Un renforcement de l'applicabilité des
sanctions pénales existantes- Pour conclure, force est de
constater que l'applicabilité de la sanction pénale
antérieure à 2010, relative au non respect de la
réglementation thermique, s'est trouvée renforcée avec la
Loi du 12 juillet 2010, laquelle a accru le nombre et la force obligatoire des
règles sanctionnables. Cependant, la Doctrine constate
parallèlement que « la loi du 12 Juillet 2010 est
lacunaire sur le plan des règles de responsabilité :
d'où la nécessité de mettre en oeuvre d'autres sanctions
que celles existantes, notamment concernant la responsabilité du
constructeur et l'assurance de construction. 379(*)» C'est la raison
pour laquelle il convient d'évoquer les conséquences que les
dispositions de la Loi Grenelle II pourrait avoir sur la responsabilité
des constructeurs.
§2 : Des conséquences sur la
responsabilité des constructeurs
216. Responsabilité pénale des
constructeurs- D'une manière générale, lorsque la
Loi met à la charge des personnes des obligations de résultat, il
s'ensuit que le non respect de ces obligation est sanctionné, notamment
on l'a vu en la matière, pénalement380(*). Ainsi, les utilisateurs du
sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de
travaux ont l'obligation de résultat de respecter les obligations
imposées notamment par les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1 et
L. 111-10-4 du CCH, ainsi que par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions381(*). Excepté l'ajout des « utilisateurs
du sol »382(*)
et des « bénéficiaires des travaux »,
l'article L 152-4 du CCH incrimine les mêmes personnes que l'article
1792- 1 du Code Civil. Si ces personnes peuvent être punies sur le plan
pénal, elles peuvent donc par voie de conséquence être
déclarées responsables sur le plan civil. On voit mal d'ailleurs
comment un maître d'ouvrage se trouvant sur le même banc des
prévenus que son constructeur pourrait résister à l'issue
d'une condamnation de ce dernier, à exercer une action civile en
réparation. Il est à noter cependant qu'une partie de la Doctrine
s'inquiète que l'effectivité de la mise en oeuvre des sanctions
pénales relatives au non respect des normes édictées par
la réglementation thermique 2012 ne trouve ses limites dans le fait que,
compte tenu de l'engorgement chronique des tribunaux et des manques de moyens
dans le secteur de la justice, la mise en jeu des poursuites pénales en
la matière ne soit pas la priorité des parquets383(*). Au-delà de ces
inquiétudes, toute la question demeure dans le fait de savoir comment,
en matière civile, les règles relatives à la
responsabilité spécifique des constructeurs seront applicables en
matière de réglementation thermique.
217. Responsabilité civile des constructeurs-
Ainsi, en ce qui concerne les attestations de respect de la norme en
matière de performance énergétique384(*) et en ce qui concerne
« le durcissement des règles relatives au diagnostic de
performance énergétique »385(*), il est évident
qu'en cas d'attestation insatisfaisante ou en cas de mauvais classement
énergétique, les maîtres d'ouvrage auront tôt fait de
rechercher la responsabilité civile des constructeurs, lesquels ne
peuvent ignorer qu'ils ont en amont la charge des obligations de
résultat qui pèsent en aval sur leur maître d'ouvrage. En
effet, les conséquences dommageables d'attestations non
conformes386(*) ou de
diagnostics donnant lieu à des classements diminuant la valeur marchande
des biens immobiliers387(*) donneront lieu à des recherches de
responsabilité. En outre, nonobstant l'aspect pénal, donc
légal, de la question, se pose également le problème de
l'insertion au contrat d'une obligation relative à une performance
énergétique supérieure aux exigences minimales,
exorbitantes des textes, lesquelles, promises par un maître d'ouvrage
ayant bénéficié de mesures incitatives388(*), peuvent engager sa
responsabilité pénale en cas de non respect389(*). Ainsi, par exemple, la
stipulation d'un label ou d'une certification conditionnera les obligations de
faire et délivrance conforme pesant sur les constructeurs, vendeurs et
bailleurs et par voie de conséquence, deviendra le fondement d'une
action en exécution forcée ou en responsabilité390(*).
218. La notion d'exigences essentielles des ouvrages-
A ce sujet, une notion intéressante est issue de la Directive
n° 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres concernant les produits de
construction et la libre circulation de l'ensemble de ces produits dans
l'Union. Il s'agit de la notion « d'exigences essentielles des
ouvrages ». Cette directive met à la charge des fabricants une
obligation de résultat de mise sur le marché de produits de
construction mentionnant leurs performances au regard d'un certain nombre
de caractéristiques qui ont une influence sur les exigences essentielles
des ouvrages. De ce fait , ces produits doivent permettre d'ériger des
ouvrages qui remplissent, pendant une durée de vie raisonnable d'un
point de vue économique, les exigences essentielles en matière de
résistance mécanique et de stabilité, de
sécurité en cas d'incendie, d'hygiène, de santé et
d'environnement, de sécurité d'utilisation, de protection contre
le bruit, d'économie d'énergie et d'isolation thermique :
« les produits de construction doivent permettre d'ériger
des ouvrages qui, compte tenu des aspects économiques, soient (dans leur
ensemble et dans leurs parties) aptes á l'usage et qui, à cet
égard, remplissent les exigences essentielles (...), ces exigences
doivent être respectées pendant une durée de vie
raisonnable du point de vue économique. En règle
générale, elles supposent que les actions qui s'exercent sur
l'ouvrage aient un caractère
prévisible. (...) »391(*). Trois remarques s'imposent.
Premièrement, s'il est bien entendu que le fabricant n'est pas un
constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil392(*), ce qui est
intéressant, c'est d'aborder la lecture des termes de la directive
uniquement sous l'angle de la définition d'exigences essentielles des
ouvrages. Celles ci sont définies par l'aptitude de l'ouvrage à
répondre, outre l'usage auquel il est prévu- autrement dit en
droit interne, sa destination393(*), aux exigences essentielles de résistance, de
sécurité, d'acoustique, d'économie d'énergie et
d'isolation thermique. Le fait d'englober dans la notion d'usage de l'ouvrage
d'autres notions relatives à des exigences de résultat
imposées par la directive ne constituerait-il pas une extension de notre
notion de destination ? Deuxièmement, au niveau des règles
de responsabilité, la Directive énonce que « ces
exigences doivent être respectées pendant une durée de vie
raisonnable du point de vue économique. » Or, notre
droit interne impose également pour les constructeurs un système
de responsabilité sur une durée que l'on pourrait qualifier de
« raisonnable » : il s'agit des dix années
suivant la réception d'un ouvrage, pendant lesquelles celui-ci est
sensé faire les preuves de sa solidité et de son aptitude
à l'usage pour lequel il est destiné394(*). La troisième
remarque a trait aux limites de l'exigence de résultat imposée
par la Directive : les actions qui s'exercent sur l'ouvrage doivent avoir
un caractère prévisible, ce qui implique a contrario une cause
d'exonération de responsabilité en cas d'action
imprévisible, qui ressemble fort en droit interne à la force
majeure comme cause d'exonération- entre autres- des constructeurs.
219. Une nouvelle source de responsabilité en
matière de construction- En conclusion, ainsi définie,
la notion d' « exigence essentielle des ouvrages »
ressemble fort, en plus explicite peut être, à notre destination
et il ne semble pas interdit d'y faire référence pour
intégrer l'ouvrage éco performant dans la destination de
l'ouvrage et par voie de conséquence, dans le droit de la
responsabilité spécifique des constructeurs. En effet : une
obligation de résultat (celle de répondre aux exigences
essentielles des ouvrages, lesquelles comprennent l'éco performance),
une durée pendant laquelle cette obligation est sanctionnable en cas
d'inexécution (« une durée de vie raisonnable du
point de vue économique ») et un cas d'exonération
(une action à caractère imprévisible) : force est
donc de constater que tous ces éléments sont susceptibles de
faire affirmer que l'éco performance des bâtiments crée une
nouvelle source de responsabilité en matière de construction.
Reste à savoir si ce raisonnement est vraiment valable en droit interne
au regard des dispositions de la Loi Grenelle II et des règles relatives
à la responsabilité spécifique des constructeurs.
220. Renforcement de la formation des intervenants
à l'opération de construction- Car la Directive
2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments, souligne
déjà le rôle
« décisif » des installateurs et
constructeurs dans la mise en oeuvre des moyens relatifs à
l'amélioration de la performance énergétique des ouvrages
et insiste sur la nécessité d'accroître leur nombre, ainsi
que leurs compétences « grâce à des actions
de formation et à d'autres mesures, disposer d'un niveau
approprié de compétences pour l'installation et
l'intégration des technologies requises favorisant l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables. 395(*) » Si la Loi
du 12 juillet 2010, générée par cette Directive, ne
reprend pas expressément ces exigences de qualification des
constructeurs et autres intervenant à l'opération de construction
en la matière, il n'en demeure pas moins qu'elle donne
« aussi une occasion de réfléchir à
l'adéquation des critères du droit de la responsabilité
des constructeurs avec la nouvelle conception de l'immeuble
(... )»396(*).
221. Conclusion de la première partie-
On le constate : la Loi Grenelle II a bel et bien donné naissance
à une conception inédite de l'ouvrage, « l'ouvrage
éco performant », dynamique et acteur de la
pérennité de notre environnement397(*), laquelle n'était pas
encore perceptible dans la conception classique398(*). Cette notion d'ouvrage
éco performant a pour conséquence de renforcer les dispositions
préexistantes visant à améliorer la performance
énergétique des bâtiments, ainsi que de créer des
obligations de résultat -directes et indirectes- à la charge du
maître d'ouvrage là où celui ci auparavant, n'était
dans la plupart des cas, que tenu de respecter des obligations de
moyens399(*). De
même, l'exigence d'éco performance a également pour
conséquence de renforcer l'application des dispositions pénales
préexistantes400(*). C'est donc en raison de cette
« architecture nouvelle des obligations imposées
aux constructeurs, mais aussi aux propriétaires »401(*), qu'il conviendra
d'apprécier, mais du point de vue des nouveaux caractères de
l'immeuble et non pas du point de vue de la personne du constructeur,
l'adéquation des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010 aux
règles de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code
Civil.
DEUXIEME PARTIE : LA CREATION D'UNE DESTINATION DE
L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI
222. Une évolution de la responsabilité
spécifique des constructeurs- En accord avec le Professeur
Périnet-Marquet lorsque celui-ci constate que « (...), la
Loi « Grenelle II» remet sur le devant de la scène les deux
notions les plus controversées de la loi de 1978, celle d'ouvrage et
celle de destination402(*) (...)», force est de constater qu'en
érigeant l'éco performance au rang des « vertus
essentielles de l'ouvrage », la Loi du 12 juillet 2010 ébranle
les convictions accumulées par la Doctrine et la jurisprudence en
matière d'ouvrage et de destination depuis la loi Spinetta. En effet, en
adaptant aux contraintes contemporaines ces deux concepts qui comptent parmi
ceux fondateurs du droit classique de la responsabilité
spécifique des constructeurs403(*), la Loi du 12 juillet ne se contente pas de
concevoir une nouvelle source de responsabilité (Titre II) ; elle
impose aux parties à l'opération de construction une
véritable destination légale de l'ouvrage (Titre I).
TITRE PREMIER : L'ECO
PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI
223. Une acception large de la notion
d'impropriété à la destination- Le critère
d'impropriété à la destination se trouve être par
essence de nature subjective, ce qui a pour conséquence de
générer des incertitudes en ce qui concerne la
délimitation de la frontière entre la responsabilité
décennale et la responsabilité de droit commun des
constructeurs404(*).
Malgré ces difficultés et dans le silence de la Loi n° 78-12
du 4 janvier 1978, c'est la jurisprudence seule qui a explicité, en
optant pour une conception large, la notion de destination (Chapitre premier)
et dans sa mouvance, la Loi du 12 juillet 2010 a continué à
étendre ce concept (Chapitre II)
Chapitre premier : La
construction jurisprudentielle de la notion de destination.
224. Deux catégories
d'impropriété à la destination- On l'a
vu405(*),
conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil, la
garantie décennale s'applique en cas d'atteinte à la
solidité de l'ouvrage ou en cas d'impropriété à sa
destination. Celui-ci dispose en effet dans son premier alinéa, que :
« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Dans l'imprécision de la notion d'impropriété, il appert
de l'analyse de la jurisprudence qui s'est élaborée, notamment
depuis la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 , une orientation progressive
vers une conception extensive du critère de l'impropriété
à la destination de l'ouvrage. En effet, peu à peu se sont
dessinés les contours de multiples applications de cas d'espèce
à cette impropriété, ce qui a pour conséquence
qu'en dépit de la nature subjective de la notion, des cas de destination
propres à tous les ouvrages se sont distingués, donnant lieu
à des cas d'impropriété à destination objective
(Chapitre premier), tandis que parallèlement, chaque cas d'espèce
pouvant donner lieu à des cas d'impropriété
spécifiques, une destination subjective, dite « destination
convenue », est apparue (Chapitre II)
Section I- La destination objective de l'ouvrage
225. Destination et usage habituel - La
destination objective de l'ouvrage est celle que l'on est en mesure d'attendre
pour tous les bâtiments. Ainsi, il est impossible de concevoir un
ouvrage, quel que soit l'usage auquel il se destine, qui serait susceptible de
générer même en l'absence de dommages, par un défaut
de conception, un risque pour ses occupants. On parle alors dans cet exemple,
« d'impropriété- dangerosité ». De
même qu'un défaut d'implantation ou une violation des
règles d'urbanisme constituent également des cas
d'impropriété objective. Enfin, tout simplement, la destination
objective d'un bâtiment se déduit de la capacité que celui
ci a à remplir une fonction banale, commune, habituelle (§1), comme
le cas des locaux à usage d'habitation par exemple406(*).
226. Destination et norme légale-
Parallèlement, au regard de l'appréciation de cette
destination, se pose la question du respect des normes légales par les
constructeurs. La jurisprudence, toujours dans sa politique d'application
extensive de la notion, a introduit le respect de la norme dans le champ
d'application de la responsabilité décennale, grâce encore
à la qualification d'impropriété. Or, la question de la
sanction du non respect des normes légales en matière de
construction prend une acuité nouvelle à la lumière des
nouvelles réglementations thermiques (§2)
§1- La notion d'usage habituel
227. L'atteinte à l'utilité- Si
le concept malléable « d'usage habituel » d'un
ouvrage ne semble pas très juridique du fait de
l'insécurité qu'il est appelé à
générer, il n'en demeure pas moins que celui ci conserve
l'avantage d'être facilement appréhensible. En effet, dans le cas
de la destination d'ouvrages à usage d'habitation, le juge va rechercher
une « atteinte à l'habitabilité » du
bâtiment407(*). Il
en va ainsi des désordres affectant le chauffage, la ventilation,
l'isolation, l'étanchéité, l'isolation phonique....Cela
peut être le cas de défauts affectant l'isolation rendant
impossible le fait d'obtenir des températures normales408(*), de l'insuffisance
généralisée du chauffage due à une perte de charge
des robinets supérieure à 50%409(*), de vices affectant la ventilation mécanique
contrôlée et les extracteurs empêchant l'arrivée
d'air frais dans certains locaux, ainsi que de vices affectant le
chauffage410(*)...Comme
le cas d'un court de tennis dont le revêtement présente des
«empreintes en creux de quelques dizaines de millimètres de
profondeur411(*)
», lesquelles nuisent objectivement à l'exercice de
l'activité. Pour résumer, l'impropriété à la
destination objective réside dans l'impossibilité de se servir de
l'ouvrage conformément à sa finalité,
à son utilisation412(*).
228. Le cas des locaux à usage
professionnel- En matière de locaux à usage
professionnel, la difficulté réside dans le fait que
l'appréciation de la destination se trouvera forcément
panachée entre la capacité minimale d'usage auquel on est en
droit de s'attendre pour tous les locaux du même type (par exemple, de
pouvoir chauffer suffisamment en hiver) et l'usage spécifique lié
à l'activité qui sera exercée, lequel sera
forcément subjectif. Il faut ajouter à ces considérations,
le rappel important413(*) que l'article 1792-7 du Code Civil, issu de
l'Ordonnance du 8 juin 2005414(*), fait obstacle depuis sa mise en vigueur415(*), à l'application de
la notion d'élément d'équipement d'ouvrage, au sens des
articles 1792 et suivants du Code civil, dont la fonction exclusive est de
permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ceci
dit, l'appréciation de la destination dans des locaux à usage
professionnel sera différente s'il est question par exemple de locaux
destinés à l'exercice d'une activité d'avocat ou à
l'exercice d'une activité de médecin. Mais en tout état de
cause, l'impropriété sera retenue pour les désordres
affectant objectivement l'usage du bâtiment. Pour exemple, la
jurisprudence antérieure à l'Ordonnance du 8 juin 2005 avait
retenu l'impropriété à destination pour des défauts
de dallage présentant des déformations importantes, se traduisant
par un pianotage lors de la circulation des chariots de manutention qui,
retentissant sur les machines-outils avait entraîné la
nécessité de refaire la totalité de la partie production
d'une usine416(*).
229.
L'impropriété-dangerosité- Enfin, concernant la
destination objective, en plus de la question d'habitabilité et de
celle, plus généralement, d'usage de l'ouvrage, se pose celle de
la sécurité des personnes. Ainsi, la violation de règles
parasismiques « facteur d'ores et déjà
avéré et certain de perte de l'ouvrage par
séisme417(*) » constitue une
« impropriété- danger », voire presque une
atteinte à la solidité certaine.
230. Champ d'application restreint de la destination
objective de l'ouvrage- La notion de destination objective de
l'ouvrage est donc aisément perceptible et bien qu'elle soit
appelée à revêtir de nombreuses formes, il est de sa nature
que ces formes demeurent somme toute relativement peu nombreuses, dans la
mesure où un usage réellement atypique ne relèvera plus de
la notion de destination objective, mais de celle de destination
subjective418(*).
Cependant, en atténuation de cette conception restrictive de l'acception
objective de la destination, il convient d'ajouter en tant
qu'élément constitutif, le respect des normes légales.
§2- La question de la sanction du non respect des normes
techniques légales
231. Indifférence du respect de la norme sur la
mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs- Arrêt de
l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 27 octobre
2006- - Sur le point de savoir si le respect des normes légales
pouvait être pris en compte par le juge pour écarter l'application
des règles de responsabilité des constructeurs, la réponse
de la jurisprudence a été négative. Ainsi, en
matière d'isolation phonique419(*), la jurisprudence a décidé que, quand
bien même le constructeur aurait respecté les normes en vigueur,
cela n'empêche pas la mise en oeuvre de la garantie décennale si
les dommages révèlent des désordres de nature
décennale, c'est à dire qui, soit portent atteinte à la
solidité de l'ouvrage, soit rendent celui ci impropre à sa
destination et ce alors même que l'article L 111-11 alinéa 2 du
CCH précise bien que les travaux de nature à satisfaire les
exigences en matière de norme acoustique relèvent de la garantie
de parfait achèvement. En matière d'isolation phonique, la
jurisprudence fait donc depuis longtemps application de la garantie
décennale quand le trouble acoustique trouve son origine dans un
défaut de conformité420(*). Mais c'est un arrêt de l'Assemblée
Plénière de la Cour de Cassation421(*), en date du 26 octobre 2006,
qui énonce le principe, au visa de l'article 1792 du Code Civil, selon
lequel les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie
décennale même en cas de respect des exigences minimales
légales ou réglementaires et qu'il ne peut être
déduit de la seule conformité aux normes applicables en la
matière, l'absence de désordres relevant de cette garantie. En
l'espèce, s'agissant de désordres relatifs à l'isolation
phonique d'un studio acquis en l'état futur d'achèvement, la
question se posait de savoir si ces désordres engendraient une
impropriété à destination. La Cour d'appel avait
écarté l'argumentation du demandeur au motif que les normes
avaient été respectées, que les nuisances acoustiques
dénoncées n'avaient pas été
"objectivées" par les différentes mesures
effectuées et qu'en conséquence la preuve n'est pas
rapportée du désordre allégué. Dans un attendu de
principe, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt entrepris dans ces
termes : « Attendu que les désordres d'isolation
phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les
exigences minimales légales ou réglementaires ont
été respectées. (...) En déduisant de la seule
conformité aux normes d'isolation phonique applicables l'absence de
désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a
violé le texte susvisé. ». Il résulte donc
de cette jurisprudence, devenue constante et applicable à l'ensemble des
normes, règles de l'art, documents techniques unifiés (DTU) ou
règles édictées par des organismes professionnels, que le
respect de ces règles ne constitue pas une cause exonératoire de
responsabilité pour les constructeurs422(*). Dès lors, selon les conditions de fait qui
sont réunies au regard des conditions de mise en oeuvre de chaque
garantie, le maître de l'ouvrage peut fonder sa demande en
réparation soit sur le fondement de la garantie de parfait
achèvement ou sur celui de la garantie décennale de l'article
1792, car en effet, « il peut effectivement se produire des
désordres de nature décennale alors que toutes les normes de
construction ont été respectées.423(*) » Cette
appréciation est identique de la part du Conseil d'Etat, lequel, dans un
arrêt en date du 2 février 1973, avait déjà
condamné un architecte solidairement avec l'entrepreneur en raison de
désordres dus à des défauts
d'étanchéité de la toiture d'un groupe scolaire, bien que
les normes techniques de l'époque aient été
respectées424(*).
232. L'extension jurisprudentielle de la notion
d'impropriété- Tout le problème de cette
jurisprudence réside dans la valeur juridique et la qualification
à donner à la norme légale. Si qualifier une
impropriété à destination en cas de désordres
graves nonobstant le respect d'une norme était déjà admis
par la jurisprudence avant même la Loi Spinetta425(*), il n'en va pas de
même lorsque l'impropriété supposée relève
plus, en restant sur l'exemple des troubles acoustiques, de la
sensibilité propre de celui qui s'en prévaut que de
désordres particulièrement graves.
« L'objectivisation » du trouble qu'avait
recherché la Cour d'Appel dans l'affaire ayant donné lieu
à l'arrêt du 27 octobre 2006 n'a pas eu d'écho- c'est le
cas de le dire- auprès de la Cour de Cassation. Or, qu'est ce qu'une
norme, si ce n'est une règle, et qu'est ce qu'une norme
édictée par la Loi ou le Règlement, si ce n'est une
règle à laquelle chacun, sans considérations subjectives,
doit se plier ? On l'a vu, en matière de norme, les obligations y
afférentes ne sont rien d'autre que des obligations de
résultat426(*),
sauf disposition contraire. Or, dans ce cas, comment le juge peut il introduire
des considérations d'ordre privé, personnel, subjectif, voire
d'ordre contractuel sans porter atteinte à la hiérarchie
des...normes ! En matière d'isolation phonique la
norme est déterminée en termes d'obligation de
résultat : le législateur fixe directement un seuil à
atteindre par le constructeur et la limite de ce qui doit être
considéré comme supportable pour le maître de
l'ouvrage ; « le juge peut-il, sans violer
le principe de la séparation des pouvoirs, écarter cette
règle et décider que la limite fixée par le
législateur est insupportable et rend l'ouvrage impropre à sa
destination ?427(*) ». Cette extension de la notion
d'impropriété à la destination de l'ouvrage pose ainsi
deux problèmes.
233. La force obligatoire de la norme technique-
Le premier est celui du respect de la force de la norme technique
édictée par la Loi, qui se pose aujourd'hui avec autant
d'acuité que le législateur du 12 juillet 2010 n'a pas
ménagé sa peine en ce qui concerne le nombre des normes
techniques désormais applicables ou en voie de l'être, en
matière d'éco performance428(*). La réponse est d'apparence simple :
soit la norme est d'ordre public, auquel cas, les parties ne pouvant y
déroger en vertu des termes de l'article 6 du Code Civil429(*), le juge n'aura pas à
tenir compte de conventions dérogatoires in mitius à cette norme,
soit la norme n'est pas d'ordre public, auquel cas, toute convention
particulière est possible. Pourtant, l'incohérence réside
alors dans l'essence même de la fonction d'une norme destinée
à assurer, telle un confort minimal pour chacun, telle la
sécurité des personnes, telle autre le respect et la
pérennité de notre environnement...Dans ce cadre, la question se
pose dès lors de savoir quelle est l'utilité d'une norme qui
n'est pas d'ordre public. Pour déterminer si un texte est d'ordre public
ou non, soit le législateur prend la peine de le prévoir
expressément, soit, dans le silence des textes, c'est la jurisprudence
qui la qualifie comme telle. Un indice sur le caractère d'ordre public
d'un texte peut en outre résulter de ce que celui-ci serait assorti
d'une sanction pénale, mais la jurisprudence a décidé que
le simple fait que le texte soit pénalement sanctionné n'emporte
pas pour autant la nullité d'une convention contraire430(*). En tout état de
cause, il convient de remarquer qu'en matière de normes, aucun
législateur n'a précisé que celles ci possédaient
un caractère d'ordre public. En outre, si l'article L 152-1 du CCH
sanctionne bien pénalement les manquements aux normes relatives :
à la sécurité des bâtiments431(*), à
l'accessibilité des personnes handicapées432(*), à la performance
énergétique et aux caractéristiques
environnementales433(*),
à la gestion des déchets du bâtiment434(*), à la protection
contre les insectes xylophages435(*), à la protection contre les risques
naturels436(*), à
la sécurité des portes automatiques de garage437(*), à
l'équipement, au fonctionnement et au contrôle des installations
consommant de l'énergie438(*), à la détermination de la
quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé
à titre privatif ou non439(*), il n'a jamais sanctionné pénalement
le non respect de la norme acoustique. Le problème de la force
obligatoire de la norme technique ne réside donc peut être pas
tant dans une dérive judiciaire visant ébranler la
séparation des pouvoirs440(*), mais plus certainement dans une carence chronique
du législateur à prendre la peine de préciser s'il entend
ou non conférer un caractère d'ordre public à la norme
qu'il édicte. Cela est d'autant plus regrettable qu'en ce qui concerne
la Loi Grenelle II, cette déficience va à l'encontre de
« l'obligation de résultat de sauvegarde
environnementale » que celle ci laisse exprimer. En effet, certains
auteurs pensent que « (...) les dispositions du Grenelle sont
sans doute d'ordre public, la lutte contre le changement climatique
étant placé « au premier rang des priorités441(*) ».
234. Non respect de la norme et
impropriété à destination- En imaginant qu'une
norme légale soit déclarée d'ordre public, se pose ensuite
la question de savoir si la non-conformité à cette norme
technique issue est susceptible d'emporter de facto une
impropriété à la destination. Sur ce point, la doctrine
est divisée : pour certains auteurs, « un manquement
à une règle générale de construction
n'entraîne nullement de jure une impropriété à la
destination442(*) », pour d'autres, au contraire, ce
serait la règle à privilégier dans la plupart des
cas443(*). De son
côté, la jurisprudence n'est pas systématique et certaines
cours d'appel écartent l'application des articles 1792 et suivants du
Code Civil malgré un manquement avéré à une norme,
estimant que le désordre généré par ce manquement
n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa
destination444(*).
D'autres en revanche, retiennent précisément la
responsabilité décennale de constructeurs, par exemple en
présence de désordres d'isolation445(*). En résumé,
l'appréciation du non respect de la norme au regard de
l'applicabilité des règles de responsabilité passe par une
appréciation casuelle de l'impropriété à la
destination de l'ouvrage. Autant dire que cela atténue
considérablement, voire annihile la force impérative que le
législateur a voulu conférer à ses textes, notamment dans
la Loi du 12 juillet 2010. Dès lors, il n'est plus viable
d'édicter des lois qui ont pour vocation et pour effet de bousculer les
fondements des règles de droit classique, sans penser à
l'ensemble des aspects de leur mise en oeuvre pratique446(*). A l'avenir, on ne voit pas
comment le législateur pourra se passer de préciser ces points
obscurs de la Loi du 12 juillet 2010 en affirmant expressément le
caractère d'ordre public des normes thermiques et
énergétiques.
235. Le problème de la qualification de la
destination- Le second problème que soulève
l'arrêt d'Assemblée du 27 octobre 2006, a trait à celui de
la frontière entre les notions de destination objective et de
destination subjective de l'ouvrage. En effet, l'arrêt du 27 octobre
2006447(*) n'aurait pas
soulevé autant de questionnements si, malgré le respect des
règles normatives, les désordres avaient donné lieu
à une impropriété résultant d'une obligation
stipulée ou d'une volonté claire et exprimée du
maître de l'ouvrage, acceptée par le constructeur, à
condition encore que ces désordres aient en outre bien donné lieu
à une impropriété à la destination et non à
un simple défaut de conformité448(*). A fortiori, s'il avait été question
de solidité de l'ouvrage, dans ce cas, seul le résultat devait
être pris en compte : l'atteinte à la solidité,
même si la norme avait été respectée. Mais dans le
cas de l'impropriété à la destination,
« notion qui tend à être moins bien
définie 449(*)», l'affirmation de la Cour de
cassation ne convainc pas450(*). Or, il convient de rappeler que la Cour de
Cassation a écarté l'élément d'objectivité
auquel s'était attachée la Cour d'Appel par
référence à des expertises, pour tenir compte
d'éléments subjectifs pas même
contractualisés451(*). Le danger d'une telle jurisprudence, est
qu'« on ouvre la porte à un contentieux difficilement
maîtrisable. (...) Faute de pouvoir faire confiance aux normes, on en
vient à se demander si la sécurité juridique ne serait pas
mieux assurée par le contrat, c'est-à-dire en l'espèce par
des dispositions contractuelles édictant exactement l'isolation phonique
que le constructeur promet au maître de l'ouvrage.452(*) » En
matière de normes et en présence d'un manque du
législateur à éclairer sur leur force juridique, il faut
donc constater que la sécurité des parties nécessite de
s'entendre sur une « destination convenue », sans
espérer compter sur l'appréciation d'une
destination objective, « normale », de
l'ouvrage.
Section II- La destination convenue de l'ouvrage
236. Une notion casuelle par nature- Outre
par référence à la destination objective de
l'ouvrage453(*),
l'impropriété à la destination s'apprécie
également au regard de la destination telle qu'elle a été
convenue entre les parties, (habitation, garage...)454(*), par une volonté
claire et exprimée d'une part et par une acceptation non
équivoque d'autre part. Par nature, cette destination convenue est donc
très casuelle455(*), puisque hormis les stipulations contraires à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs456(*), le principe est la liberté. Dès lors,
dans ce cas, cette destination devra être
appréciée exclusivement par rapport à la destination
première de l'immeuble457(*) et non par rapport à un élément
d'équipement458(*). Dès lors, cette impropriété se
déduira de l'essence même de l'ouvrage (§2), laquelle
découle toujours de la volonté des parties, donc, de
l'économie du contrat (§1)
§1- En référence à l'économie
du contrat
237. L'économie du contrat, une notion
prétorienne contemporaine- L'économie du contrat est une
notion prétorienne, qui consiste pour le juge à prendre en
considération le contenu de celui-ci de manière globale. Pour ce
faire, il se place d'un point de vue extérieur et économique, en
se dissociant de la volonté des parties. La notion d'économie du
contrat permet donc un examen lié de l'objet et de la cause, lequel
permet d'en déterminer l'utilité. Malgré la part
subjective de l'appréciation, conférant un caractère
imprécis à la notion, l'économie du contrat permet au juge
de percevoir, d'une part, les conséquences de tout manquement aux
obligations qu'il stipule et d'autre part, les conséquences dommageables
que ces inexécutions entraîneraient459(*). Quelques exemples
jurisprudentiels montrent une propension des juges à prendre en compte
l'économie globale460(*) ou générale461(*) du contrat462(*). L'économie du
contrat permet en quelque sorte de dégager l'essence d'une convention,
ce qui, dans la matière qui nous concerne, permet au juge de
déterminer la nature de la destination convenue d'un ouvrage et de ce
fait, les obligations qui en découlent. Ainsi, par le biais de
l'économie du contrat, la Cour de Cassation impose le respect à
la fois de la cohérence interne du contrat et de l'équilibre
économique entre les parties.463(*)
238. Obligations des parties- A ce titre, les
parties sont libres de décider d'incorporer au champ contractuel une
destination particulière464(*), mais les constructeurs ont l'obligation de se
renseigner sur la destination exacte des locaux et doivent rectifier le cas
échéant les renseignements erronées fournis par un
maître de l'ouvrage incompétent465(*).
239. Appréciation par la
jurisprudence- Par conséquent, la jurisprudence
détermine au cas par cas l'impropriété et certaines
décisions font preuve d'une appréciation extensive de la notion
(par exemple, impropriété à sa destination d'une
résidence hôtelière par suite de la dégradation des
tablettes supportant les vasques dans les salles de bains466(*)), d'autres retiennent
l'impropriété dans le cas où elle n'affecte que «
pour partie » la destination de l'ouvrage467(*). De même, a
été sanctionnée sur la base de l'impropriété
à la destination la non obtention des économies d'énergie
prévues468(*). En
l'espèce, il s'agissait d'un défaut de fonctionnement de capteurs
solaires destinés à alimenter un système de chauffage. En
deuxième instance, la Cour d'appel de Versailles avait retenu que
« la possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait
l'un des facteurs concourant à définir la destination de
l'ouvrage dont elle a influencé la conception et, à
l'évidence, accru le coût dans des proportions que seul pouvait
justifier l'espoir d'économies appréciables à l'usage
». La Cour avait raisonné sur l'absence de contrepartie au
surcoût lié à l'installation des capteurs.
« Or, la question se pose plus en aval sur le point de s'avoir si
l'absence de contrepartie au contrat réside dans l'absence
d'économie d'énergie à terme. On passe de la notion
d'objet du contrat (construire un bâtiment pour un certain usage)
à la notion d'économie du contrat à travers sa
cohérence469(*) ». C'est ce raisonnement que la Cour
de Cassation a retenu en estimant que : « (...)l'immeuble
était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement
de l'élément d'équipement constitué par les
capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude
sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies
d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie
mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était
prévalu de la qualification Solaire trois étoiles",
n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude
à température désirée pouvait être
assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz, (...) la
responsabilité décennale du constructeur était
engagée (...) ». De même, peu de temps avant, la
Cour d'appel de Paris470(*) avait décidé qu' «(...) une
installation de chauffage comportant un système mixte comprenant un
chauffage électrique et des installations solaires constitue un
élément d'équipement qui relève de la garantie
décennale prévue par l'article 1792 et 2270 du Code civil, bien
que lesdites installations solaires soient dissociables du
bâtiment » en raison du fait que, « (...) la
possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait l'un des
facteurs concourant à définir la destination de l'ouvrage, dont
elle a influencé la conception et, à l'évidence, accru le
coût dans des proportions que seul pouvait justifier l'espoir
d'économies appréciables à l'usage (...) qu'il
s'ensuit que (...) le mode de production de chaleur retenu constituait un
système mixte dont faisaient partie les installations solaires, de sorte
que la défaillance de ces dernières compromettait le bon
fonctionnement du chauffage dans son ensemble et rendait, par là
même, l'ouvrage impropre à sa destination ;qu'en
conséquence, les éléments d'équipement qui le
composent, alors même qu'ils seraient dissociables des bâtiments au
sens de l'article 1792-2 du Code civil, sont de ceux auxquels s'applique la
garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du
même code ». Pour conclure et en tout état de
cause, ces exemples démontrent que, que l'on se place en amont ou en
aval de l'appréciation de l'économie du contrat, il est
intéressant de noter que c'est le facteur « qui
influence » la conception de l'ouvrage qui se trouve être un
élément constitutif majeur de l'appréciation de la
destination à travers l'économie du contrat.
240. Distinction avec le défaut de
conformité- Parallèlement, la référence
aux stipulations contractuelles ou pour le moins, à un accord entre les
parties en ce qui concerne la destination de l'ouvrage, ne doit pas amener
à confondre la survenance d'un désordre créant une
impropriété à destination et un simple défaut de
conformité. En effet, la non conformité étant la
caractéristique de la chose livrée, exempte de vice, mais ne
correspondant pas à ce qui était initialement convenu471(*), les défauts de
conformité ne relèvent de la garantie spécifique de
l'article 1792 du Code Civil qu'à la condition qu'ils causent des
désordres présentant le caractère de gravité
exigé par ce texte, c'est-à-dire qui, soit compromettent la
solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa
destination472(*). Sans
quoi, le défaut de conformité relèvera de la garantie
contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil473(*). Ainsi, si le promoteur, au
cours de la construction, décide unilatéralement de substituer un
procédé d'isolation phonique inadéquat et non conforme
à celui prévu au descriptif contractuel, alors même que
l'isolation répond aux exigences légales, la non
conformité sera retenue474(*). Cependant, force est de constater que la
frontière entre les deux notions devient ténue avec
l'intervention de la destination contractuelle. En effet, « la
non-conformité au contrat devient vite la non-conformité à
la destination, puisque c'est lui qui définit celle-ci475(*) ». C'est
d'autant plus vrai que la question de la non conformité à une
norme ou un label inséré au contrat a pour conséquence que
« la responsabilité peut également se rencontrer
lorsque la référence à une norme ou un label est
présentée comme un fait acquis dans le cadre d'une vente : il
serait certainement fautif de prétendre vendre un bien conforme à
une norme et qui ne présenterait pas la qualité
promise.476(*) ». Faut il en conclure que le respect
des normes légales facultatives stipulées ne relèveraient
que du régime de la non conformité et de la responsabilité
de droit commun ? C'est une question à laquelle la jurisprudence
issue de la l'application de la Loi du 12 juillet 2010 aura certainement
à répondre. En attendant, il ne semble pas interdit de penser que
le non respect d'une norme obligatoire édictée par la Loi
Grenelle II puisse entraîner l'impropriété à la
destination d'un ouvrage conçu expressément dans une optique
éco performante, a fortiori si ce manquement à la norme
entraîne des conséquences dommageables pour le maître
d'ouvrage477(*).
§2- En référence à l'essence de
l'ouvrage
241. Notion- Si l'économie du contrat
se révèle être une notion imprécise478(*), la référence
à l'essence de l'ouvrage se trouve être une notion au moins tout
autant évanescente d'un point de vue juridique, ce qui n'empêche
pas le juge de s'y référer afin de pouvoir décider qu'il y
a impropriété à la destination d'un bâtiment
là où en principe, il n'y aurait que défaut de
conformité ou simple désordre intermédiaire. Quant
à la définition de l'essence de l'ouvrage, on pourrait simplement
dire qu'il s'agit d'une destination érigée en
caractéristique première d'un bâtiment.
242. Applications jurisprudentielles- Pour
exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement en date du
24 mai 1993, a qualifié de dommages de nature décennale, rendant
l'ouvrage impropre à sa destination, des désordres
esthétiques affectant les poutres apparentes d'un hôtel de
luxe479(*). En
l'espèce, l'impropriété se déduit des dommages qui
affectent l'essence même de l'ouvrage, qui est d'afficher un apparat
impeccable. Force est de constater que cette acception de la destination se
trouve très éloignée de la lettre de l'article 1792 du
Code Civil, qui avoisine la gravité de l'impropriété
à la destination avec celle de l'atteinte à la solidité.
On aurait pu penser à une décision de première instance
isolée, mais cette conception de l'appréciation de la destination
de l'ouvrage a été a priori entérinée par la
troisième Chambre de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11
mars 2008, à propos de désordres esthétiques
résultant de fissurations persistantes et
généralisées sur une villa de grand standing. Les
demandeurs furent déboutés par la cour d'appel de leur demande en
réparation au motif que, d'une part, l'expert n'avait pas conclu
à la compromission de la solidité de l'édifice et que
d'autre part, les désordres constatés ne rendaient pas l'ouvrage
impropre à sa destination, outre le fait que les fissures
n'étaient ni généralisées, ni présentaient
un caractère évolutif. Cette motivation fut rejetée et
l'arrêt cassé par la troisième Chambre Civile au motif
« qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des
maîtres de l'ouvrage faisant valoir qu'il résultait des nouveaux
éléments de preuve qu'ils produisaient et qui contredisaient les
résultats de l'expertise judiciaire que les fissurations étaient
persistantes et avaient évolué, et que ces désordres,
seraient-ils seulement d'ordre esthétique, étaient
généralisés, ce qui rendait la villa de grand standing
impropre à sa destination (...) ». Ce dispositif appelle
deux remarques. D'une part, la troisième Chambre semble opter pour la
prudence en posant un double argumentaire pour rendre sa décision. En
effet, sa formulation laisse d'abord penser qu'elle a pu classiquement casser
l'arrêt entrepris pour défaut de motifs, en l'occurrence pour
absence de réponse aux conclusions des maîtres d'ouvrage, ce qui
assoit la légitimité de sa décision. Mais d'autre part,
à cela, la Cour de Cassation se donne la peine d'ajouter que, quand bien
même ces désordres seraient seulement de nature esthétique,
ceux ci caractériseraient l'impropriété à la
destination d'une telle villa de grand standing. C'est donc parce qu'il s'agit
d'une villa de grand standing, que la généralisation d'un simple
désordre intermédiaire fait entrer celui ci dans le champ
d'application de l'article 1792 du Code Civil. La Cour de Cassation
considère donc bel et bien l'essence de l'ouvrage comme un
élément d'appréciation de la destination de celui ci.
« Il n'est pas inconcevable qu'un dommage esthétique soit
de nature à remettre en cause telle ou telle caractéristique de
la destination de l'immeuble. [La Cour] peut laisser entendre que
la catégorie des ouvrages impropres à leur destination est
peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît, ce qui semble d'ailleurs
se situer dans le prolongement logique de la solution selon laquelle
l'impropriété de l'immeuble à sa destination
s'apprécie par référence à la destination convenue
entre les parties.480(*) » Dès lors, une question se
pose avec la nouvelle conception de l'immeuble suscitée par la Loi du 12
juillet 2010481(*) : l'éco performance pourrait elle
s'ériger d'une manière générale comme l'essence des
ouvrages ? En d'autres termes, est ce que cette Loi crée une
essence universelle des ouvrages, avec, compte tenu de la jurisprudence
précitée, des sous catégories d'essences telle le standing
par exemple ? Compte tenu des obligations impératives que cette Loi
édicte, une réponse positive à cette question s'inscrit
dans la logique482(*).
Ce qui nous amène à constater que la Loi portant engagement
national pour l'environnement a également pour conséquence
d'étendre la notion de destination de l'ouvrage à son domaine
propre.
Chapitre II- L'extension de la
notion de destination de l'ouvrage
243. Une extension prétorienne relayée
par la Loi Grenelle 2- C'est un constat indéniable : la
construction jurisprudentielle de la notion de destination s'est
effectuée dans le sens d'une conception extensive, faisant entrer dans
le champ de la garantie spécifique des constructeurs des
désordres qui auraient pu ne relever que de la qualification de
défauts de conformité ou de celle de désordres
intermédiaires483(*). Là où l'on aurait imaginé que
les limites de cette extension auraient pu être atteintes avec
l'intégration de l'essence de l'ouvrage484(*) dans l'acception de la
destination, force est de constater que la Loi du 12 juillet 2010 repousse ces
limites encore un peu plus loin que ne l'ont fait les juges et ce, tant si l'on
se réfère à l'esprit de cette Loi (Section I), qu'à
sa lettre ( Section II).
Section I- En référence à l'esprit de la
Loi du 12 juillet 2010
244. Vocation universelle de la sauvegarde
écologique- Par « esprit » de la Loi du 12
juillet 2010, il convient d'entendre l'intention qu'avait le législateur
lors de la conception de ce texte. Si les conventions internationales et le
droit européen ne sont pas étrangers à
l'élaboration en droit interne de principes légaux à
vocation environnementale485(*), encore faut-il, au delà de l'obligation de
le faire pour les Etats membres, que la volonté réelle de
transposition existe. C'est le cas en matière de sauvegarde
écologique. En effet, la motivation réside dans une
préoccupation qui ne concerne pas seulement une catégorie
particulière de la population, mais qui concerne bel et bien la
planète tout entière. C'est ainsi que s'est inscrite dans la Loi
la nécessité de forcer l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments. Et si ce principe
impératif de sauvegarde écologique est décrit comme
étant « d'intérêt national » (§2),
il est intéressant d'avoir confirmation de sa vocation universelle
à travers un aperçu du droit comparé (§1).
§1- La performance énergétique des
bâtiments, un principe impératif de sauvegarde écologique
en droit comparé
A- En Belgique
245. Le privilège de la construction passive -
En Belgique, la politique énergétique privilégie
le passage au bâtiment passif, plutôt qu'au simple bâtiment
éco performant, ce qui augmente d'autant les exigences liées
à ce type de construction. Pour ce faire, les autorités publiques
ont prévu des mesures incitatives, mais également des
sanctions.
246. Bâtiment passif définition-
La définition du bâtiment passif qu'offre la Belgique vise une
consommation de 15 kWh par m² par an en besoin de chauffage, de 120
kWh/m²/an d'énergie primaire pour tous les postes de consommation,
électrodomestique compris, et tolère des fuites d'air
représentant un orifice plus petit qu'un dixième de feuille de
papier format A4. Ces trois exigences principales sont celles qui doivent
répondre pour un bâtiment qui prétendrait au label
d'origine allemande «Passivhaus ».
247. Mesures incitatives- En ce qui concerne
les mesures incitatives que la Belgique a adoptées pour la construction
de bâtiments labellisés passifs, la région bruxelloise
offre des subventions spécialement dédiées aux
bâtiments passifs, actuellement de l'ordre de 100 Euros par m²,
plafonnés à 200 000 Euros et de 1 000 000 d'Euros pour les
établissements recevant du public. Paradoxalement, alors que la
région Wallonne n'octroie aucune subvention, il se compte autant de
projets passifs en Wallonie qu'en région bruxelloise. Au niveau
fédéral, il existe une déduction d'impôts de 1500
euros sur 10 ans pour les particuliers occupant un logement « zéro
énergie » (consommation de chauffage entièrement
comblée par une production locale).
248. Labels et certifications- En ce qui
concerne les labels et certifications, c'est la certification anglo-saxonne
Breeam qui connaît un développement important en Belgique
du fait que l'exigence de son standard se combine en adéquation avec une
labellisation passive. Il existe cependant des bâtiments certifiés
Leed Platine, qui est la certification américaine la plus
exigeante, mais qui s'avère peu fiable en matière
énergétique. Enfin, la certification française HQE n'est
pas usitée car elle se trouve être, contrairement au
Breeam qui ne fixe que des objectifs, un système simplement
prescriptif. En outre, les belges voient un avantage dans l'implantation
internationale de la certification anglo-saxonne Breeam,
présente par exemple en Australie et au Japon.
249. Sanctions- Avant le 1er
janvier 2011, les dispositifs belges étaient incitatifs, mais un accord
du gouvernement de la région bruxelloise en application depuis le 1er
janvier 2011 prévoit que tous les bâtiments publics devront
être passifs. Cet accord prévoit en outre qu'à partir de
l'année 2015 toute nouvelle construction devra également
être passive, sous peine d'une amende de 62 000 Euros et 5 mois de
prison486(*).
B- En Allemagne
250. Le contexte allemand- L'Allemagne, en
avance sur la France en matière de politique et de performance
énergétique, a permis grâce à une série de
réglementations thermiques, de réduire la consommation moyenne
des bâtiments de 400 kWh par m2 par an dans les années
70 à 170 kWh par m2 par an aujourd'hui. Récemment,
dans le cadre du "plan intégré énergie et climat" -
adopté en août 2008 - qui vise à réduire les
émissions de CO2 de 40 % d'ici 2020 par rapport à 1990, le
gouvernement fédéral a mis en place une nouvelle
réglementation thermique intitulée
"EnEV 2009" entrée en vigueur le 1er octobre
2009.
251. Des nouveaux standards thermiques dans le neuf-
Cette réglementation fixe les nouveaux standards de
consommation des bâtiments neufs, se fixant comme objectif une baisse des
consommations de 30%.
252. Un durcissement en matière de
rénovation- En outre, cette réglementation
prévoit également des performances renforcées en
matière de rénovation, avec un durcissement des exigences
requises pour la réhabilitation, lesquelles doivent
être respectées chaque fois que des travaux de modernisation
suffisamment importants - plus de 10% du bien - sont entrepris. Dans ce cas,
les exigences sont renforcées alors en moyenne de 30%
par rapport aux caractéristiques minimales des matériaux
et équipements utilisé lors des travaux de rénovation. La
réglementation EnEV 2009 contraint également les
propriétaires à remplacer l'ensemble des chauffages
électriques à convecteurs d'ici 2020.
253. Généralisation des certificats
énergétiques à l'ensemble des bâtiments-
Enfin, la réglementation généralise l'élaboration
des certificats énergétiques à l'ensemble des
bâtiments, sachant qu'ils sont obligatoires depuis janvier 2009 pour
l'ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires,
conformément à la Directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments. Ces certificats doivent
être établis lors de la construction d'un bâtiment neuf et
chaque fois qu'un propriétaire signe un acte de location ou de vente de
son bien. Ils ont pour utilité de faciliter la comparaison de la
consommation des bâtiments et incitent les propriétaires à
réaliser des travaux de réhabilitation. La législation
introduit deux types de certificats, au choix du propriétaire. Le
premier est un certificat basé sur les besoins
énergétiques du bâtiment, qui doit être établi
par des bureaux d'étude agréés, à partir d'un mode
de calcul standardisé. Ce type de certificat a une influence notamment
dans le cadre de l'obtention de crédit à la rénovation. Il
est obligatoire pour les bâtiments construits avant 1978, comprenant au
plus 4 appartements et qui n'ont pas été rénovés
depuis (c'est-à-dire dont la consommation énergétique est
supérieure aux exigences de la réglementation thermique de 1977).
Le second est un certificat basé sur la consommation
énergétique, établi en relevant les compteurs des
précédents occupants. Mais le manque d'objectivité de ce
document qui reflète plus le comportement des habitants et le niveau
d'occupation de l'habitation est très controversé.
254. Mesures incitatives-
Parallèlement à cette réglementation, deux plans
de relance conjoncturelle de 2008 puis de 2009 ont renforcé cette
politique en faveur de la rénovation. Un ensemble de mesures,
accompagné de financements supplémentaires, vise à
promouvoir l'emploi et à soutenir la croissance dans le domaine du
bâtiment et de l'urbanisme. Les aides à l'investissement
concernent notamment les logements sociaux, l'aménagement
immobilier destiné aux personnes âgées, mais aussi la
rénovation de bâtiments construits avant 1948 et le patrimoine de
l'Etat487(*).
C- En Suisse
255. Le nouveau label « Minergie
A »- La Suisse vient de se doter d'un nouveau label
dénommé « Minergie-A », lequel correspond
à la certification la plus aboutie à l'heure actuelle.
L'association Suisse Minergie qui comptabilise déjà là bas
plusieurs dizaines de milliers des bâtiments labellisés sous ses
différents standards, refuse l'appellation de «bâtiment
à énergie positive» ou «énergie zero »,
mais fournit, avec son nouveau référentiel, l'outil certainement
le plus abouti pour épouser le concept « nearly zero energy »,
évoqué comme le standard pour les bâtiments à
l'horizon 2020 dans la Directive européenne du 19 mai 2010, relative
à la performance énergétique des bâtiments.
256. Méthode de calcul- Le label
Minergie-A comptabilise la somme des énergies nécessaires au
fonctionnement du bâtiment (production de chaleur, ventilation,
éclairage, appareils électrodomestiques) et y ajoute les
énergies nécessaires à la production, la fabrication,
l'utilisation et le recyclage des matériaux utilisés, autrement
dit « l'énergie grise. » L'ensemble devra être
inférieur à 45 kWh d'énergie primaire /m²/an.
257. Des exigences de moyens de recours- Pour
arriver sous ce seuil, Minergie fixe des exigences de moyens de recours. Ainsi,
par exemple, les appareils électroménagers fixes doivent
correspondre à la meilleure classe d'efficacité
énergétique(A, A+, A++) au moment où la demande est
déposée.
258. Des limites à la production
photovoltaïque locale- En outre, étant donné
qu'aujourd'hui, tous les bâtiments annoncés à
énergie positive ont leurs toits recouverts de panneaux
photovoltaïques et afin d'éviter que la recherche de grandes
surfaces photovoltaïques passe avant la conception du bâtiment et la
qualité des équipements techniques, le label Minergie A fixe une
limite à la production photovoltaïque locale488(*).
§2- La performance énergétique des
bâtiments, un principe impératif d'intérêt
national
259. Le retard de la France- On peut le
constater à la lumière des pratiques de pays voisins489(*) que la France accuse un net
retard dans ses actions environnementales sur le bâtiment. Pourtant, il
existe à l'heure actuelle des techniques de construction efficaces qui
pourraient permettre d'atteindre trois fois les objectifs du protocole de Kyoto
et malgré cela, la construction durable ne se développe pas
à l'échelle industrielle490(*). Or, la difficulté semble s'accroître
lorsque l'on apprend que le parc immobilier ne se renouvelle que d'environ 1 %
par an. Par conséquent, «C'est dès aujourd'hui
que les acteurs doivent s'engager à construire et rénover les
bâtiments avec des exigences très fortes.491(*) »
260. La Loi Grenelle II inscrite dans une mouvance
supra nationale- Cependant, le ton de l'action est donné avec
le titre de la Loi du 12 juillet 2010, dite « portant engagement
national pour l'environnement ». L'attachement affiché
à l'importance du développement durable dans l'intitulé de
cette Loi confère l'attachement que le législateur a eu à
s'inscrire, non seulement dans la mouvance internationale de perspective
environnementale, mais surtout dans celle, européenne492(*), d'action concrète
dans des secteurs pathogènes ciblés, dans une réelle
optique d'intérêt national.
261. Une volonté de changement des
mentalités- Cet « engagement national pour
l'environnement » montre une volonté claire et ferme du
législateur d'influer sur les causes du réchauffement climatique,
les émissions de gaz à effet de serre, à l'origine des
mesures contraignantes et impératives édictées par la Loi
Grenelle II. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, naissent des
règles visant à changer les mentalités et les modes de
fonctionnement. La Loi du 12 juillet 2010 a donc vocation à toucher
l'ensemble des acteurs de la filière, « soit à
travers la valorisation financière des bâtiments les plus
performants, soit à travers leur sobriété
énergétique qui réduit les frais d'exploitation493(*) ». Ainsi, il
y a fort à parier que nous allons assister à la naissance
d'« un nouveau monde qui suppose des entrepreneurs et des
sous-traitants hautement qualifiés, des relations entre architectes et
bureaux d'étude thermique plus poussées, des contrats
détaillant toutes les caractéristiques énergétiques
de l'immeuble, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des
nouvelles règles de l'art... »494(*), mais également,
à une élévation des références
d'appréciation de la rigueur des professionnels495(*).
262. Force est de constater que l'esprit de la Loi du 12
juillet 2010 s'inscrit donc dans une obligation de résultat
environnemental, dans un intérêt non pas simplement national, mais
supra national. Ajouté à ces considérations, le constat du
retard de la France en matière de performance thermique des
bâtiments par rapport à ses voisins européens496(*) : ce sont les raisons
pour lesquelles le législateur a cru bon d'imposer à la lettre
que le bâtiment du XXIème siècle sera éco performant
ou ne sera pas.
Section II- En référence à la lettre de
la Loi du 12 juillet 2010 : l'obligation de construire un ouvrage
éco performant
263. Impact de la Loi Grenelle II sur la notion de
destination- Tel qu'il a été étudié, la
définition de la destination de l'ouvrage s'est élaborée
au fil d'une construction jurisprudentielle qui conçoit la notion dans
une acception particulièrement extensive497(*). Avec l'entrée en
vigueur de la Loi du 12 juillet 2010, la nouvelle conception dynamique de
l'ouvrage éco performant498(*) bouscule les acquis du droit de la construction, en
particulier en ce qui concerne le régime de responsabilité
spécifique des constructeurs. Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de
cette responsabilité, la question se pose de savoir comment
s'insère la notion d'ouvrage éco performant dans notre droit
classique de la construction. Si l'on conçoit comme un fait acquis que
l'éco performance relève dorénavant de
« l'essence de l'ouvrage499(*) », il semble que ce soit essentiellement
au niveau du concept de destination que cette nouvelle essence va impacter le
droit de la responsabilité des constructeurs. Dès lors, entre
destination convenue et destination objective, l'on s'interroge sur la
manière de lui intégrer la notion l'éco performance:
celle-ci pourrait-elle relever de la sphère contractuelle, à
l'instar de la destination convenue (§1) ou bien, d'une
consécration par la Loi Grenelle II de la destination
objective avec une destination légale de l'ouvrage
(§2) ?
§ 1- La destination relevant de la sphère
contractuelle
264. Des performances énergétiques de
nature contractuelle- Pour écarter la possibilité que
l'éco performance puisse relever d'une destination convenue entre les
parties, l'on serait tenté de rappeler que la Loi du 12 juillet 2010 met
à la charge des maîtres d'ouvrage, afin que des performances
minimales soient respectées, des obligations de
résultat500(*)
assorties de sanctions civiles et pénales501(*). Par conséquent,
cette obligation de résultat interdirait aux parties de déroger
aux minima énergétiques imposés par la Loi, ce qui
exclurait la performance énergétique du champ contractuel. Or, a
contrario de cet impératif de respect des minima, la Loi du 12 juillet
2010 incite, par un certain nombre de mesures502(*) destinées à motiver les maîtres
d'ouvrage, à ce que ces derniers optent pour la construction de
bâtiments présentant des garanties de performances
énergétiques supérieures à celles exigées
par la Loi. Dans ce cas, cette performance entrera forcément dans le
champ contractuel.
265. La recherche de la volonté des parties-
La question se pose donc de savoir comment les manquements à
ces attentes seront sanctionnés sur le plan de la responsabilité
spécifique des constructeurs. Deux cas peuvent se présenter face
à un bâtiment destiné à présenter des
performances supérieures à celles requises par la Loi : soit
le dépassement des minima a été expressément voulu
par le maître d'ouvrage et accepté par le constructeur, soit ce
dépassement n'a pas été spécifiquement
désigné comme une caractéristique essentielle de
l'ouvrage. Dans la conception classique de la destination convenue, la
recherche de la volonté est essentielle, en principe,
« par une référence expresse à la
performance énergétique que le bâtiment atteint ou devra
atteindre (...), les parties procèdent à ce qui peut être
conceptualisé par la notion d'essentialisation (...)503(*) ». Cependant,
un arrêt en date du 9 juin 1993 de la troisième Chambre civile de
la Cour de Cassation a fait un pas vers une objectivation de
l'appréciation de la destination convenue, en tenant compte des
exigences du contrat issues de travaux visant à réaliser des
économies d'énergie. En l'espèce, le syndic commun de
copropriétaires de plusieurs résidences de sports d'hiver avait
assigné en réparation maître d'oeuvre, installateurs et
fabricants en raison du mauvais fonctionnement de convecteurs issus de
l'installation d'un chauffage électrique individuel dans tous les
appartements de chacun des immeubles, en complément des anciennes
installations de chauffage central conservées pour assurer un chauffage
collectif de base. Condamnés en appel, les défendeurs à la
procédure prétendaient que les désordres affectant des
éléments d'équipement dissociables du corps du
bâtiment relèvent normalement de la garantie de bon fonctionnement
de deux ans instituée par l'article 1792-3 du Code civil et qu'ils ne
relèvent en revanche de la garantie décennale de l'article 1792
du même code que lorsqu'ils rendent l'immeuble impropre à sa
destination. Or, à ce titre, il avait été constaté
que malgré des défauts affectant les convecteurs, "un
chauffage à 19° pouvait être obtenu intégralement avec
l'installation au fuel" existante, ce dont il résultait que l'immeuble
pouvait, en tout état de cause, répondre à sa
destination ». A cette argumentation, la Cour de Cassation a
répondu en ces termes : « mais attendu qu'ayant
constaté que les quinze immeubles, à usage de résidences
de sports d'hiver, étaient rendus impropres à leur destination
par la déficience des éléments d'équipement que
constituent les systèmes électriques de chauffage d'appoint,
compte-tenu des nouvelles exigences impliquées par les travaux visant
à réaliser des économies d'énergie et des risques
d'incendie, même si en cas de nécessité un chauffage
à 19 degrés pouvait être obtenu intégralement par
l'installation au fioul et retenu exactement que l'action en garantie
décennale, formée sur le fondement de l'article 1792 du Code
civil, était recevable et bien fondée, la cour d'appel a, sans se
contredire, légalement justifié sa décision de ce chef
; »504(*). Cet arrêt illustre bien le fait qu'en
matière énergétique, le doute s'installe sur la
primauté de la volonté des parties, quand bien même les
performances énergétiques de l'ouvrages relèveraient de la
sphère contractuelle.
266. L'exemple des contrats de performance
énergétique- Pour exemple, en ce qui concerne les
copropriétés, la Loi du 12 juillet 2010 prévoit que, dans
tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage
ou de refroidissement, le syndic a, à présent, l'obligation
d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des copropriétaires qui suit,
l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique
ou d'un audit énergétique, ainsi que la question d'un plan de
travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance
énergétique505(*). Ce contrat facultatif porte, sur une longue
durée, sur un parc de bâtiments mettant en oeuvre des
investissements lourds. D'autres modèles de contrats de performance
énergétique sont possibles, en fonction de la
variété des volontés et des moyens financiers des
maîtres d'ouvrage. L'ensemble de ces contrats ont la même
finalité, à savoir l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments et tous garantissent les
performances contractuelles506(*). La garantie des performances contractuelles par un
contrat créé par la Loi ne peut donc que laisser peu de place
à l'appréciation de la volonté des parties en
matière de performance énergétique.
267. Une destination hors du domaine de la destination
convenue- Dès lors, on s'interroge sur le fait de savoir si
l'ouvrage éco performant laisse encore la place à la destination
convenue en matière énergétique. En effet, ne serait ce
pas appliquer à la lettre une loi qui facilite la mise en oeuvre de tout
effort à l'investissement d'amélioration thermique, que de
décider que tout objectif de performance énergétique non
atteint relèverait de l'impropriété à la
destination de l'ouvrage? Et ce quelque soit la valeur accordée par le
maître d'ouvrage aux stipulations relatives aux moyens mis en oeuvre pour
aboutir à une performance supérieure à celle exigée
légalement. Ceci est loin d'être une hypothèse
d'école, car un arrêt de la troisième Chambre civile de la
Cour de Cassation, en date du 27 septembre 2000 a déjà pris en
compte le simple caractère écologique convenu entre le vendeur et
le maître d'ouvrage pour qualifier l'impropriété à
la destination de l'ouvrage507(*). En outre, les assureurs redoutent
déjà à ce titre que soit englobée la
défaillance des travaux de performance énergétique dans la
notion de destination, « dans la mesure où elle
constituerait la seconde destination de ces ouvrages, à titre
conventionnel, et que rien ne permet dans la loi de retenir une destination
plutôt que l'autre 508(*)». Enfin, pour aller plus loin, on serait
tenté d'avancer que si une telle solution pouvait être retenue en
ce qui concerne les dépassement des minima thermiques légaux, ce
serait la fin du concept de destination convenue en ce qui concerne les
performances thermiques des bâtiments, au profit d'une destination
objective, voire légale.
268. Conséquences sur la responsabilité
des constructeurs- Ceci dit, en ce qui concerne les
conséquences sur la responsabilité des constructeurs, une telle
conception ne changerait pas grand chose à l'état actuel de la
pratique. En effet, étant donné que les constructeurs ne peuvent
prétendre assumer leur mission que dans la mesure où ils
intègrent parfaitement les désirs du maître d'ouvrage dans
la conception de la construction, ils ne pourront considérer la
réglementation en vigueur comme une obligation minimale : ils
seront nécessairement tenus de respecter des dépassements des
exigences légales qui devront être fixées dans le
contrat509(*).
269. Une extension de l'impropriété
à la destination- En tout état de cause, si une nouvelle
extension de la notion d'impropriété serait
considérée comme malvenue par une partie de la Doctrine
déjà hostile à la tendance jurisprudentielle de se livrer
à une large interprétation510(*), il n'en demeure pas moins que ne pas
considérer la performance énergétique de l'ouvrage,
même négociée, comme la destination de celui-ci reviendrait
à désavouer la lettre de la Loi du 12 juillet 2010.
§ 2- L'éco performance : une destination
légale de l'ouvrage
270. L'éco performance, synonyme de
bâtiment- En effet, conformément à l'engagement
pris dans l'article 5 de la Loi de programmation Grenelle I du 3 août
2009, aux termes duquel l'État se fixe comme objectif de réduire
les consommations d'énergie du parc immobilier des existants d'au moins
38 % d'ici à 2020511(*) et de faire de l'éco bâti la
règle en matière de constructions neuves, la Loi du 12 juillet
2010 érige l'éco performance au rang de synonyme du
bâtiment. Dans ce cas, la destination objective, celle qui relève
de l'essence de l'ouvrage, s'en trouve étendue au domaine de la
performance énergétique512(*), sans plus se cantonner à ce que le
maître d'ouvrage est sensé être en droit d'attendre d'une
catégorie d'ouvrages standards, à l'inverse de la destination
convenue513(*).
271. Une marge d'appréciation réduite
pour les juges- Si certains auteurs estiment à juste titre
qu'« au regard de ces deux conceptions des origines de la
destination, la performance énergétique du bâtiment sera
très probablement considérée par la jurisprudence comme un
élément de cette destination. (...) »514(*) et nonobstant le fait
qu'ils pensent qu'après le Grenelle, l'efficacité
énergétique des bâtiments « sera bien
évidemment un objectif que l'on eut qualifier d'individuel et de
contractuel pour tous les acquéreurs ou les locataires ou les
maîtres d'ouvrage de bâtiments. »515(*), il n'en demeure pas
moins que la marge de liberté d'interprétation de la notion par
les juges s'en trouvera réduite en ce qui concerne la performance
énergétique, sans quoi, ces derniers risquent fort de
s'éloigner à la fois de l'esprit et de la lettre de la Loi du 12
juillet 2010. Car en effet, il est indéniable que « l'on
se trouve en présence d'une politique légale,
vérifiée de surcroît, au titre de la conformité du
permis de construire.516(*) »
272. Une ouverture pour une référence
à un ouvrage standard- Pour aller plus loin que la simple
conclusion que la Loi Grenelle II instaure une destination à
caractère légal de l'ouvrage en matière d'éco
performance et sans pour autant rejeter la notion de destination convenue, il
serait peut être souhaitable, dans un souci de sécurité
juridique, que la destination objective soit définie par le
législateur en référence à un ouvrage
standard517(*), avec des
critères précis d'appréciation en fonction de
caractéristiques normalisées pour chaque catégorie
d'ouvrage courant, étant précisé en outre que tout travaux
sur cet ouvrage standard, relatif à l'amélioration de la
performance énergétique du bâtiment, sera
considéré comme concernant la destination objective de l'ouvrage.
A l'encontre de cette proposition, le législateur risquerait de se
heurter à la réticence des assureurs, lesquels en toute logique,
préfèreraient « faire sortir des garanties de
l'assurance obligatoire une partie de la notion de destination,
l'efficacité énergétique au delà des normes et la
production d'énergie518(*) ». Ceci dit, il est plus
sécurisant pour l'ensemble des parties, qu'elles soient maître
d'ouvrage ou constructeur et assureurs, de savoir à quoi s'en tenir sur
l'étendue des responsabilités de chacun avant l'opération
de construction, que de se découvrir une responsabilité
décennale lors d'une procédure à la suite de
l'achèvement des travaux, au gré d'appréciations casuelles
et incertaines par les juridictions.
273. Destination légale de l'ouvrage et
sécurité juridique des parties- Par conséquent,
la conclusion à l'instauration par la Loi du 12 juillet 2010 d'une
destination liée à la performance thermique du bâtiment et
découlant, soit des minima légaux, soit de tout travaux à
finalité énergétique, entérine la tendance à
l'interprétation extensive par la jurisprudence des cas
d'impropriété, sans pour autant nuire à la volonté
des parties en ce qui concerne les destinations convenues. Cependant, une
consécration législative de cet impact de la Loi Grenelle II sur
le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs serait
bienvenue au nom de la sécurité juridique des opération de
construction des ouvrages éco performants, devenus à
présent le principe en matière de parc immobilier.
TITRE II : L'ECO
PERFORMANCE : UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES
CONSTRUCTEURS
274. L'impact de la destination de l'ouvrage
éco performant sur le droit de la responsabilité des
constructeurs- En attendant d'hypothétiques précisions
en provenance du législateur concernant l'influence de la performance
énergétique sur la destination de l'ouvrage519(*), la question se pose d'ores
et déjà de savoir dans quelle mesure la Loi du 12 juillet 2010
procéderait à un éventuel «alourdissement
considérable de la responsabilité pesant sur les constructeurs
(..). »520(*).
L'introduction de la prise en compte de la performance
énergétique dans la destination de l'ouvrage conduit à une
nouvelle appréciation de l'impropriété en cas de
survenance de désordres, dont il conviendra d'apprécier les
conséquences (Chapitre Premier), de même qu'elle conduit à
l'apparition, à côté des causes classiques, de nouvelles
causes d'exonération (Chapitre II)
Chapitre premier :
Conséquences d'une nouvelle appréciation de
l'impropriété à la destination
275. Deux fondements de mise en oeuvre de la
responsabilité des constructeurs- Comme en l'état actuel
du droit, il n'est pas encore question de systématisme concernant la
reconnaissance d'impropriété en cas de non obtention d'une
performance énergétique escomptée, il demeure
nécessaire, à travers la jurisprudence établie, de cerner
les cas actuels de mise en oeuvre de la responsabilité spécifique
des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code Civil (Section I),
avant d'envisager les cas d'application, à défaut, de la
responsabilité contractuelle de droit commun (Section 2)
Section I- Dans le cadre du régime spécifique de
responsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil
276. Discussion sur la qualification du dommage-
Concernant la qualification du dommage, selon certains
auteurs521(*),
l'application de la définition de dommage à l'ouvrage au
défaut de performance, au cas où les économies
d'énergie ne sont pas effectives, reviendrait à considérer
ce dommage comme un dommage immatériel. En effet, le simple
défaut de performance entraînant une surconsommation, n'est pas un
dommage physique. Hors du domaine de l'assurance obligatoire, le dommage
immatériel n'est pris en compte qu'au moment de la mise en oeuvre de la
responsabilité, pour permettre une réparation intégrale du
dommage. « Qualifier l'absence d'économie d'énergie
de dommage, sans dommage matériel préalable répondant aux
critères de l'article 1792, c'est donc admettre qu'un dommage
immatériel devienne le dommage principal, essentiel. C'est retenir la
responsabilité des constructeurs dès lors qu'il y a atteinte
à la destination de l'ouvrage, peu important la cause du dommage mais
aussi, désormais, sa nature.522(*) » Si l'on partage l'opinion selon
laquelle le défaut de performance et, par relation de cause à
effet, l'absence d'économie d'énergie, puissent être
considérés comme une atteinte à la destination de
l'immeuble, la qualification de dommage immatériel ne nous semble pas
appropriée, car il semble que dans tous les cas, l'absence de
performance résulte bien d'un dommage matériel à un
élément d'équipement, dissociable ou non,
l'empêchant de bien fonctionner ou de fonctionner conformément
à ce convenu et qui au final, rend l'immeuble impropre à sa
destination, laquelle est de faire des économies
d'énergie.
277. Deux causes d'impropriété à
destination- Partant de ce principe, pour pouvoir actionner la
responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et
suivants du Code Civil, il convient de rappeler que la première
condition requise est le caractère caché du dommage à la
réception de l'ouvrage523(*). La question se pose de savoir si les garanties
légales offertes par le droit de la responsabilité
spécifique des constructeurs, couvrent la performance
énergétique524(*). Pour tenter de répondre à cette
question, il convient d'envisager chaque cas d'ouverture à garantie.
Ainsi, au moment de la réception, le constat d'une inefficacité
énergétique avec émission de réserves peut entrer
dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et en cas d'absence
d'efficacité énergétique constatée, le refus de
réception sera possible si et seulement si l'absence d'efficacité
rend l'ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne les
éléments d'équipement dissociables, la garantie biennale
de bon fonctionnement pourra être également invoquée
à condition à condition que les dommages affectant ces
éléments d'équipement n'emportent pas
impropriété à destination ou ne portent pas atteinte
à la solidité de l'ouvrage525(*). Enfin, dans la mesure où il nous semble
acquis que « (...) la performance énergétique du
bâtiment sera très probablement considérée par la
jurisprudence comme un élément de [la]
destination. (...)526(*) », nous nous attacherons à
étudier dans un premier temps les cause d'impropriété pour
défaut de performance énergétique (§1), puis, dans un
second temps, les causes d'impropriété pour insuffisance de
performance énergétique (§2), étant
précisé que le peu de jurisprudence en la matière se
trouve être antérieur à la Loi du 12 juillet 2010.
§ 1- Pour défaut de performance
énergétique
278. La question de l'absence d'ouvrage- De
façon préliminaire, en ce qui concerne l'absence d'ouvrage, il
convient de noter que l'assureur du constructeur n'est pas garant
d'achèvement. Cependant, si les parties inachevées de l'ouvrage
ont trait à l'isolation de celui ci, la jurisprudence pourrait
déclarer l'ouvrage impropre à sa destination et condamner
l'assureur à achever celui ci, excepté si l'absence d'ouvrage
résulte d'une immixtion du maître de l'ouvrage ou si l'ouvrage se
situe hors secteur habitation, auquel cas, l'assureur n'a à prendre en
charge le coût des travaux de réparation que jusqu'à la
valeur prévue et déclarée par le maître
d'ouvrage527(*).
528(*)
279. Impropriété pour cause de
désordre matériel issu du défaut de performance
énergétique- Quant à l'impropriété
pour défaut de performance énergétique d'ouvrages
livrés, certains arrêts se fondent sur l'existence d'un
désordre matériel conséquence de l'absence
d'économie d'énergie, pour retenir l'impropriété
à la destination.. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt
en date du 26 septembre 2007, a jugé que « le défaut
d'isolation thermique qui affecte l'habitabilité et
l'étanchéité à l'air de l'immeuble, et qui est
à l'origine d'une importante surconsommation d'électricité
de chauffage, rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la
responsabilité décennale des constructeurs529(*) »
280. La recherche du « facteur influent de
la conception » (CA Paris, 29 mars 2000)- Néanmoins,
c'est la même Cour d'Appel de Paris qui, dans un arrêt en date du
29 mars 2000, avait expressément retenu la responsabilité des
constructeurs, alors même que le dommage principal était l'absence
d'économie d'énergie. En l'espèce, l'OPAC de
LILLE avait fait édifier un ensemble de pavillons équipé
d'un chauffage mixte composé de convecteurs électriques et
d'énergie solaire. La défaillance du chauffage solaire apparut
par la suite et le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur
sur les fondements des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil. Le
jugement avait retenu, d'une part, que si les capteurs solaires constituaient
des éléments d'équipement dissociables en raison de la
facilité de leur démontage, il en allait autrement des
installations situées dans les locaux techniques du sous-sol, et d'autre
part que le chauffage solaire participait à un système global de
chauffage et de production d'eau chaude, dans lequel il intervenait en
alternance avec les convecteurs électriques. Les appelants, pour leur
part, faisaient valoir que, contrairement à ce qu'avait
décidé le jugement entrepris, d'une part, les
éléments composant l'installation de chauffage solaire, y compris
ceux implantés dans les locaux du sous-sol, pouvaient être
démontés sans détérioration ou enlèvement de
matière de l'ouvrage et constituaient donc des éléments
d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-2 alinéa 2 du
Code civil, d'autre part, que l'installation utilisant l'énergie solaire
ne fournissait aux logements qu'un chauffage d'appoint, de sorte que sa
défaillance ne saurait avoir rendu l'ouvrage impropre à sa
destination. La Cour d'appel ne les a pas suivis en ces termes :
« (...) il convient, pour apprécier si ce
dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination, de tenir
compte des conditions dans lesquelles le programme immobilier a
été conçu et réalisé ;(...)
Considérant qu'ainsi, la possibilité d'utiliser l'énergie
solaire, même si l'on ne pouvait en attendre que des résultats
limités, était incontestablement incluse dans la
définition contractuelle du programme, économie du contrat ce que
confirmaient d'ailleurs l'emploi de l'expression "maisons solaires" pour
définir l'objet du concours et la dénomination "Résidence
Soleil" donnée à l'ensemble de pavillons objet du litige ; que
les espoirs placés dans une telle réalisation avaient, en outre,
permis l'octroi de différentes aides financières par les pouvoirs
publics aides publiques ; Considérant que, sur le plan technique, la
poursuite de cet objectif a conduit au choix d'un système tendant, comme
il a déjà été indiqué, à permettre
une exploitation maximale de l'énergie solaire avant que soit mis en
service le chauffage électrique, le but étant de réduire
l'utilisation de celui-ci dans toute la mesure du possible, sans toutefois
prendre le risque de rendre les logements inhabitables en cas de
défaillance d'un mode de chauffage dont l'expérience ne
permettait pas encore de garantir la sûreté du fonctionnement ;
qu'en particulier, on pouvait raisonnablement espérer que la production
de chaleur solaire serait suffisante pour assurer le confort des habitants
pendant les saisons intermédiaires, permettant ainsi de retarder la mise
en service des convecteurs et d'avancer leur arrêt ; Considérant
que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, non seulement
techniques, mais aussi économiques, la possibilité d'utiliser
l'énergie solaire constituait l'un des facteurs concourant à
définir la destination de l'ouvrage, dont elle a influencé la
conception et, à l'évidence, accru le coût dans des
proportions que seul pouvait justifier l'espoir d'économies
appréciables à l'usage ; qu'il n'est pas douteux que la
possibilité qu'elle offrait de réduire les dépenses de
chauffage a été pour l'O.P.H.L.M., organisme dont la vocation est
de procurer à ses locataires des logements à des conditions
financières avantageuses, un facteur décisif de son choix,
malgré l'augmentation de l'investissement initial ; Considérant
qu'il s'ensuit que, comme l'énonce exactement le Tribunal, le mode de
production de chaleur retenu constituait un système mixte dont faisaient
partie les installations solaires, de sorte que la défaillance de ces
dernières compromettait le bon fonctionnement du chauffage dans son
ensemble et rendait, par là même, l'ouvrage impropre à sa
destination ; qu'en conséquence, les éléments
d'équipement qui le composent, alors même qu'ils seraient
dissociables des bâtiments au sens de l'article 1792-2 du Code civil,
sont de ceux auxquels s'applique la garantie décennale prévue par
les articles 1792 et 2270 du même code(...) » 530(*). 281. La motivation de
l'arrêt est intéressante à plus d'un titre. En effet, la
Cour a estimé que malgré le fait que les occupants de l'immeuble
étaient suffisamment chauffés grâce aux autres
systèmes mis en place, il convenait de se référer au
facteur ayant « influencé la conception » de
l'ouvrage pour en déterminer la destination. Et la Cour, de donner les
éléments d'appréciation de ce facteur :
l'intégration de la performance énergétique dans la
définition contractuelle du programme, les aides financières
à l'éco construction, octroyées par les pouvoirs publics,
les choix techniques. On constate également que la Cour, afin
d'évacuer le problème des équipements dissociables non
inclus dans la garantie décennale, prend soin de spécifier que
leurs dysfonctionnements compromettait le bon usage de l'ouvrage, tel que
défini par la destination convenue, déterminées par le
« facteur influent de la conception ».
282. La référence à la
destination convenue (Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000)- La
Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 septembre 2000, a suivi
frileusement cette solution, en considérant que «l'immeuble
était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement
de l'élément d'équipement constitué par les
capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude
sanitaire collective et parce que les objectifs d'économies
d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie
mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était
prévalu de la qualification "solaire trois étoiles"
n'étaient pas atteintes, même si la fourniture d'eau chaude
à température désirée pouvait être
assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz 531(*)». En
l'espèce, la Cour de Cassation a motivé son arrêt en deux
temps. En effet, dans un premier temps, elle arguait de l'existence
d'un dommage éventuel (le risque de surchauffe), assorti du non
fonctionnement d'un élément d'équipement,
éléments qui n'emportent en principe pas
impropriété à destination, à moins que le
dysfonctionnement de l'élément d'équipement ne crée
un dommage de nature décennale532(*). Or, en l'espèce, ce n'est a priori pas le
cas. C'est la raison pour laquelle, dans un second temps, la Cour de Cassation
n'a pas hésité à poursuivre sa motivation en s'appuyant
sur le fait que les économies d'énergie expressément
escomptées par un argument de vente ( la promesse aux utilisateurs par
le promoteur, d'une qualification "solaire trois étoiles")
n'étaient pas atteintes du fait du dysfonctionnement des capteurs
solaires constaté précédemment. Pris isolément, au
même titre que le dommage éventuel et que le simple
dysfonctionnement d'un élément d'équipement, ce dommage
n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale, mais en
l'occurrence, relèverait du champ d'application de l'article 1147 du
Code Civil. Mais la conclusion de ce raisonnement est que : si un
élément d'équipement ne fonctionne pas et que de ce fait,
les économies d'énergie escomptées ne peuvent être
atteintes, donc, les effets du dysfonctionnement de l'élément
d'équipement revêtent la gravité d'un désordre
décennal. Dans ce cas, pour la Cour de Cassation, le défaut de
performance énergétique est bien un cas
d'impropriété à destination, en l'espèce
également, à une destination convenue533(*), mais reste cependant timide
en comparaison à la Cour d'appel de Paris, car elle ne reprend pas
expressément l'élément du « facteur influent de
la conception »534(*). Malgré tout, pour certains auteurs, il
s'agit d'une « extension déformante de la notion
d'impropriété à la destination.535(*) (...) Il nous
paraît toujours dangereux de déformer le sens des mots et des
concepts, même lorsque c'est avec les meilleures intentions du monde, car
c'est ouvrir la porte à toutes les dérives. Il resterait bien
entendu à trouver une meilleure idée pour satisfaire
l'équité. ». A ce titre, le Professeur Malinvaud
rappelle que jusqu'à présent, la jurisprudence se contentait de
rechercher la destination convenue de l'ouvrage pour en déterminer la
destination, estimant que ce champ de recherche devait être
envisagé strictement536(*). Néanmoins, force est de constater que ce
raisonnement est contré par la Loi du 12 juillet 2010, au sujet de
laquelle on peut se demander s'il s'agit qu'elle élève au rang de
destination légale la destination initialement
« convenue » ou si c'est la notion jurisprudentielle
« d'économie du contrat » qu'elle entérine,
notion qui paraît laisser un domaine d'appréciation plus large que
la simple destination convenue. A notre sens, il semblerait que ce soit la
notion de « facteur influent de la conception » qui semble
la mieux appropriée pour définir la destination issue de la Loi
Grenelle II, laquelle présenterait en outre l'avantage, du point de vue
de la Loi, de qualifier d'impropriété également,
l'insuffisance de performance énergétique.
§ 2- - Pour insuffisance de performance
énergétique
283. Refus d'admettre une impropriété
à destination pour insuffisance de performance énergétique
- Certains arrêt ont refusé d'admettre
l'impropriété pour défaut de performance
énergétique, au motif que l'ouvrage n'était pas rendu
impropre à sa destination lorsque la fonction d'une pompe à
chaleur défectueuse est limitée à une climatisation
d'été utile seulement quelques semaines mais non indispensable,
ainsi que, de manière très accessoire, à une contribution
au chauffage se traduisant par une petite économie d'énergie. Ces
arrêts estimant que l'absence partielle d'économie
d'énergie n'est pas une impropriété de
destination537(*). De
même, dans une autre espèce, une commune maître d'ouvrage
avait chargé une société de la maîtrise d'oeuvre
d'une opération de géothermie. Mais ayant constaté,
après réception, des anomalies de fonctionnement (vibrations,
insuffisance de débit), le maître de l'ouvrage et le maître
de l'ouvrage délégué ont assigné les locateurs
d'ouvrage en réparation de leur préjudice en faisant grief
à l'arrêt entrepris de déclarer que la garantie
décennale n'est pas applicable aux désordres constatés. La
Cour de cassation a entériné le refus de la cour d'appel
d'appliquer l'article 1792 du Code Civil au motif qu' « (...)
qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage de géothermie
n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature
à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre
à sa destination, et que l'installation avait toujours
fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance
certains mois de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit
que l'article 1792 du code civil n'était pas applicable»
538(*) .
284. Prospective sur la performance
énergétique- Pour conclure, si l'on en croit la
jurisprudence antérieure à la Loi du 12 juillet 2010, il faut que
le manque de performance soit suffisamment important pour rendre l'ouvrage
impropre à sa destination539(*). Le juge refuse donc d'admettre que la performance
énergétique puisse être considérée comme un
élément constitutif de la destination de l'ouvrage, sans quoi,
même la simple insuffisance serait sanctionnée540(*). Reste à savoir si la
jurisprudence à venir en application de la Loi du 12 juillet 2010
gardera cette ligne de conduite. Dans la négative, il semble probable
que l'une des conséquences de la reconnaissance
d'impropriété à la destination quelque soit le
degré de défaut de performance thermique de l'ouvrage, sera
l'exclusion de la performance énergétique du champ d'application
de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Section II- Dans le cadre de la responsabilité
contractuelle de droit commun
285. Un régime peu pérenne au regard de
l'évolution probable de l'appréciation de la performance
énergétique- S'il s'avère que la performance
énergétique, incitée par tous moyens par la Loi Grenelle
II541(*), soit à
terme reconnue comme étant un élément objectif ou encore,
légal, de la destination de l'ouvrage542(*), elle n'aura plus vocation à être
examinée au regard des dispositions relatives à la
responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code
Civil. En effet, « même s'ils ont comme origine une
non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui
relèvent d'une autre garantie légale ne peuvent donner lieu,
contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en
réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de
droit commun 543(*)». Cette jurisprudence signifie, en vertu de
l'adage specialia generalibus derogant544(*), que seuls les cas qui ne peuvent donner lieu
à l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil, auront
vocation à trouver application des dispositions de droit commun.
Cependant, en l'état actuel du droit positif, certains désordres
relevant de défauts de performance énergétique seront
encore sanctionnés par les règles relatives au droit commun de la
responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du Code Civil
(§1), comme le montre la jurisprudence classique en la matière
(§2).
§ 1- Le régime de l'article 1147 du Code
Civil
286. Conditions d'application de la
responsabilité de droit commun des constructeurs-
Parallèlement au régime spécifique de
responsabilité des constructeurs instauré par les articles 1792
et suivants du Code Civil, si le juge qualifie le défaut de performance
énergétique de défaut de conformité ou de
désordre intermédiaire545(*), il engagera la responsabilité de droit
commun du constructeur, à moins que ce dommage soit caché au
moment de la réception et ne revête en outre le caractère
de gravité requis par l'article 1792 du Code Civil. Si le
défaut de conformité, ou le désordre, est apparent au
moment de la réception, il ne peut engager la responsabilité de
droit commun que s'il a fait l'objet de réserves dans le
procès-verbal de réception, car l'absence de réserves
purge les défauts et prive le maître de l'ouvrage de toute action
contre le constructeur546(*). En ce qui concerne les dommages relatifs aux
performances énergétiques minimales imposées par les
textes, il est probable que les mécanismes de contrôle
générés par les attestations de début et de fin de
chantier devraient favoriser le caractère apparent du
défaut547(*),
l'absence d'attestation supposant le défaut de conformité
à la réglementation thermique légale. Les défauts
de conformité et désordres relatifs à la performance
énergétique légale seront donc en principe connus au
moment de la réception et qualifiés de défauts
apparents548(*).
287. Fondements de la responsabilité de droit
commun- C'est donc vers l'article 1147 du Code Civil que le
maître d'ouvrage va devoir se tourner pour tenter de mettre en oeuvre la
responsabilité du constructeur. Ce texte général
prévoit que « le débiteur est condamné, s'il
y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison
de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part. » il s'agit donc d'une responsabilité pour faute
prouvée, ce qui implique que, contrairement au régime de la
responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants, le
maître d'ouvrage aura la charge de la preuve d'un dommage à
l'ouvrage, d'une faute du constructeur et d'un lien de causalité entre
ces deux faits pour avoir une chance d'obtenir réparation. De
manière classique, la tâche est généralement
facilitée par une expertise judiciaire549(*).
288. Le régime de l'article 1147 du Code Civil-
Quant à l'indemnisation des préjudices, celle ci est
identique à celle résultant de la responsabilité
spécifique, à savoir, la réparation des désordres
et l'indemnisation du maître de l'ouvrage de tous les dommages
causés par eux, sachant qu'à défaut, l'article 1142 du
Code Civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas
faire se résout en dommages et intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur. »
289. Prescription de l'action- Enfin,
conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du Code Civil, la
prescription de l'action en responsabilité de droit commun est de dix
ans à compter de la réception des travaux.
§ 2- Application
290. Eléments d'équipement -
L'application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, outre
les dommages intermédiaires, concerne également la pose des
éléments d'équipement. Ainsi, les juges distinguent
classiquement selon que l'élément est indissociable ou
dissociable de l'ouvrage550(*). Et si l'élément d'équipement
dissociable est adjoint à des existants, la Cour de cassation
considère qu'il n'y a pas d'ouvrage, donc seule la responsabilité
de droit commun peut être invoquée551(*).
291. Défauts de conformité-
Quant aux défauts de conformité n'entraînant pas de
désordres, il est de jurisprudence constante qu'ils ne peuvent
être qualifiés de dommage à l'ouvrage (Cass Civ.
3e, 20 novembre 1991 : Bull. civ. III, n° 278 ; Cass Civ.
3e, 22 octobre 2002 : RDI 2003. 95, obs. Ph. Malinvaud) et de ce
fait, relèveront donc de l'application de l'article 1147 du Code
Civil552(*).
292. Appréciation du dommage-
L'insécurité juridique relative à la place
fluctuante que la jurisprudence accorde au défaut ou à
l'insuffisance de performance énergétique a pour
conséquence que souvent, la responsabilité contractuelle de droit
commun s'appliquera de manière classique lorsqu'il sera constaté
que le défaut énergétique de l'ouvrage ne
répond pas aux exigences de l'article 1792 du Code Civil, relatives
à la matérialité et à la gravité du dommage.
Dans ce cas, les juges excluent d'appliquer la garantie décennale en
refusant de prendre en compte isolément l'absence
d'économie d'énergie issue du défaut de performance pour
caractériser l'impropriété à la destination. Ainsi,
la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 mai 2004, a exclu la
responsabilité décennale à propos d'un ouvrage de
géothermie destiné à la fourniture du chauffage, au motif
que cet « ouvrage n'était pas en lui-même affecté
de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le
rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours
fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance
certains mois de l'année553(*)». Le juge administratif procède au
même raisonnement. Ainsi, en matière de marchés publics, la
Cour administrative d'appel de Douai a estimé, dans un arrêt en
date du 17 octobre 2000 que « les désordres affectant la
chaudière n'ont entraîné aucune perturbation dans
l'alimentation en chauffage et dans la distribution d'eau chaude aux logements
des résidences; dans ces conditions [...] ces désordres
n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à
leur destination alors même que la chaudière en cause n'aurait pas
rempli la fonction d'économie d'énergie pour laquelle elle avait
été mise en place».554(*)
293. Un constat d'insécurité juridique-
Cette jurisprudence, incertaine au regard des solutions inverses
lorsque les juges estiment que le défaut de réalisation de
l'économie d'énergie est constitutif d'une
impropriété à destination555(*), n'est plus adaptée
aux exigences de la Loi du 12 juillet 2010. Il s'avère à
présent donc nécessaire que le législateur précise
expressément la place de la performance énergétique dans
le droit de la responsabilité des constructeurs et plus
précisément, dans la qualification de l'ouvrage. En effet,
l'impact de la Loi Grenelle II irradie d'un large spectre le champ
d'application du droit de la construction, lequel ne peut supporter des strates
juridiques contradictoires sous peine d'aboutir à un effet inverse
à l'effet voulu, d'inefficacité des dispositions légales.
Cette remarque vaut également dans le cadre des causes
d'exonération de responsabilité des constructeurs.
Chapitre II : Des nouvelles
causes d'exonération de responsabilité pour les constructeurs
294. Distinction des obligations de moyens des
obligations de résultat- En droit français, il n'y a pas
d'obligations sans causes possibles d'exonération pour le
débiteur, fussent elles extrêmement difficiles à mettre en
oeuvre. C'est la jurisprudence issue des dispositions de l'article 1147 du Code
civil, qui distingue les obligations de moyens des obligations de
résultat, le débiteur des premières pouvant
s'exonérer par la preuve de l'absence de faute de sa part ; le
débiteur des secondes, ne pouvant s'exonérer que par la preuve de
la survenance d'un cas de force majeure ou d'un fait extérieur
présentant le caractère de la force majeure.
295. Obligation de résultat à la charge
du constructeur- En matière de construction, l'article 1792 du
Code Civil soumet le constructeur à une obligation de résultat:
celle de livrer un ouvrage exempt de vices : « tout
constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le
maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle
responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d'une cause étrangère.» L'examen de cette
« cause étrangère » va nous conduire à
étudier rapidement les causes classiques d'exonération du
constructeur (Section I), avant de se pencher sur les influences de la Loi du
12 juillet 2010 sur ces cas d'exonération des constructeurs (Section
II).
Section I- Les causes classiques d'exonération en
droit de la construction
296. Deux catégories de causes
exonératoires- La cause étrangère dont fait
état l'article 1792 alinéa 2 du Code Civil regroupe trois
notions, qui peuvent être classées en deux groupes : le
premier concerne les phénomènes complètement
extérieurs au contrat de louage d'ouvrage, à savoir, la force
majeure et le fait d'un tiers (§1) ; le second concerne le fait
fautif du maître de l'ouvrage vis à vis de l'ouvrage
(§2)556(*). Nous
n'aborderons pas le cas où le maître d'ouvrage prend la
qualité de maître d'oeuvre, car cette cause d'exonération
n'est pas susceptible d'être directement touchée par la notion de
performance énergétique.
§ 1- Les phénomènes
extérieurs : la force majeure et le fait d'un tiers
A-La force majeure
297. Caractères de la force majeure-
Un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour
de Cassation, en date du 14 avril 2006557(*), est venu préciser que la force majeure doit
cumuler les trois caractères d'extériorité,
d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour
être retenue comme cause exonératoire d'un manquement à une
obligation de résultat. En l'occurrence, celle de livrer un ouvrage
exempt de vices.
298. Appréciation casuelle par les juges-
Ainsi, en matière de construction, s'est posée la
question de savoir si de fortes pluies ayant donné lieu à un
arrêté d'état de catastrophe naturelle et ayant
occasionné des glissements de terrain ayant provoqué des
effondrements, pouvaient constituer un cas de force majeure. A priori, il
semblerait que les trois caractères de la force majeure soient
particulièrement appropriés aux catastrophes naturelles. Or, la
troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en
date du 27 février 2008, a estimé que, compte tenu du fait que
ces phénomènes climatiques ne sont pas imprévisibles
à Tahiti, en l'espèce lieu du dommage, l'état de
catastrophe naturelle constaté par arrêté ne soit pas
constitutif d'un cas de force majeure558(*). C'est donc à une appréciation
casuelle que se livrent les juges quand il s'agit d'apprécier la force
majeure. Or, en matière énergétique, les énergies
renouvelables utilisent les forces naturelles et ne sont donc pas à
l'abri des aléas climatiques, par exemple, un défaut anormal de
soleil empêchant la bonne utilisation de capteurs solaires. Cependant, au
même titre que les déluges saisonniers ne sont pas
imprévisibles à Tahiti, l'on pourrait penser que la
référence à une météorologie standard
basée sur des données statistiques suffira à
établir les cas de force majeure en cas de survenance de
phénomènes imprévus. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle l'arrêté du 26 octobre 2010559(*) fait état de ses
exigences thermiques en fonction de zones climatiques
déterminées.
B- Le fait d'un tiers
299. L'entrepreneur est garant des personnes qui
pénètrent sur le chantier- La cause d'exonération
pour cause de fait d'un tiers est par nature très rare en matière
de responsabilité des constructeurs, car ces derniers répondent
en général des personnes qui pénètrent sur le
chantier. En effet, les préposés, sous traitants et autres
fabricants de matériaux ne sont pas des tiers par rapport à
l'entrepreneur, mais des cocontractants. En outre, l'article 1797 du Code Civil
précise bien qu « l'entrepreneur répond du fait des
personnes qu'il emploie ».
300. Une appréciation très stricte du
fait d'un tiers- Le fait exonératoire du tiers suppose donc que
le tiers soit réellement un étranger à l'opération
de construction et que l'entrepreneur n'ait pas à répondre de
lui. En outre, le fait du tiers doit présenter les caractères
d'imprévisibilité, d'extériorité et
d'irrésistibilité requis pour la force majeure. C'est donc
à une appréciation encore plus restrictive qu'à celle de
la force majeure à laquelle les juges doivent se livrer pour qualifier
le fait d'un tiers de cause exonératoire. Une raison
supplémentaire pour les constructeurs de sécuriser les chantiers
afin d'empêcher les tiers d'y pénétrer.
§ 2- Le fait fautif du Maître de l'ouvrage
A-L'immixtion fautive
301. Des compétences notoires- La
cause d'exonération du constructeur pour immixtion fautive du
maître de l'ouvrage suppose obligatoirement que ce dernier possède
des compétences notoires dans le domaine dans lequel il est intervenu,
sans quoi, quand bien même il y aurait eu immixtion, celle ci ne serait
pas retenue comme cause exonératoire. La Cour de Cassation exige les
deux conditions réunies560(*) : l'immixtion et la compétence notoire.
La preuve de cette compétence notoire du maître de l'ouvrage est
à la charge du constructeur.
302. Un acte positif d'immixtion- Enfin,
l'immixtion fautive peut intervenir à tous les stages de
l'opération de construction, de sa conception à sa
réalisation. Elle suppose un acte fautif positif et ne peut
résulter d'une simple abstention561(*)
B- L'acceptation délibérée des
risques
303. L'absence de prise en compte de mises en garde de
techniciens- Concernant l'exonération pour
cause d'acceptation délibérée des risques par le
maître de l'ouvrage, il convient de rappeler que, vis à vis de ce
dernier, le constructeur est toujours tenu à une obligation
d'information, ce qui le contraint, s'il veut s'exonérer de toute
responsabilité en cas de décision peu judicieuse de la part de
son co contractant, à le mettre en garde contre ses choix
déraisonnables. Ce cas suppose donc une prise de risque par le
maître de l'ouvrage, laquelle suppose que ce dernier n'ait pas tenu
compte des conseils donnés par des techniciens professionnels562(*). Le constructeur doit
démontrer que le risque était pleinement identifié,
compris et accepté par le maître d'ouvrage563(*).
304. La compétence notoire n'est pas requise-
Il convient de préciser que dans ce cas, la compétence
notoire du maître d'ouvrage n'est pas requise. En effet, dans une
espèce en date du 20 mars 2002, la troisième chambre civile de la
Cour de cassation avait examiné le cas d'un maître d'ouvrage qui
tentait de faire supporter au constructeur les conséquences de ses choix
malheureux, pour lesquels il avait opté malgré une information
claire et précise des risques graves encourus. Le risque annoncé
s'étant réalisé, la Cour de Cassation avait retenu que le
constructeur avait parfaitement informé le maître d'ouvrage des
risques susceptibles de se produire et que celui-ci n'était pas tenu de
renoncer à l'opération. Cependant, le maître d'ouvrage
arguait en outre du fait que le constructeur ne pouvait s'exonérer qu'en
cas de compétence notoire et que ce n'était pas le cas en
l'espèce. Or, la Cour a rejeté cet argument au motif que
l'acceptation délibérée des risques n'était pas
liée à la constatation d'une compétence notoire du
maître d'ouvrage, contrairement au cas de l'immixtion fautive de ce
dernier564(*).
Section II- Les conséquences de la Loi du 12 juillet
2010 sur les cas d'exonération de responsabilité des
constructeurs
305. Des cas d'exonération
dérivés de la force majeure et du fait fautif du maître de
l'ouvrage- Si les nouvelles réglementations thermiques ne
modifient pas expressément les règles préexistantes en
matière de causes exonératoires des constructeurs, il convient
cependant de se demander plus particulièrement si celles ci sont
susceptibles de produire des effets sur deux notions directement liées
à la performance énergétique, dérivées des
cas d'exonération dont il a été question dans la
présente section : d'une part, l'innovation technologique, qui a
souvent été invoquée comme cas de force majeure (§1)
et d'autre part, l'usage non conforme, invoqué comme un fait fautif du
maître de l'ouvrage (§2)
§1- La question de l'exonération pour cause
d'innovation technologique
306. L'évolution technologique de l'habitat-
La question s'est posée en jurisprudence sur le point de savoir
si l'évolution des sciences et techniques n'impliquait pas pour le
constructeur une impossibilité de contrôler et de prévoir
certains risques et par conséquent, une cause exonératoire de la
catégorie de la force majeure. En effet, en référence aux
termes de l'article 1386-11 alinéa 4 du Code Civil, relatif à la
possibilité, pour le producteur d'un produit défectueux, de
s'exonérer de sa responsabilité de plein droit s'il prouve
«que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au
moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de
déceler l'existence du défaut », on aurait pu
imaginer que l'innovation technologique pouvait être un facteur
« extérieur, imprévisible et
irrésistible », en cas de désordres à l'ouvrage.
En effet, l'évolution de l'habitat faisant appel à de plus en
plus de technologie dans ses équipements (la domotique en est un
exemple), mais également dans ses techniques de construction (le recours
aux nouveaux éco matériaux est en pleine expansion) il
paraît extrêmement sévère de faire peser sur le
constructeur une obligation de résultat dans un domaine dont la
maîtrise relèverait plutôt de la prospective que des
techniques de construction telles que connues du législateur de 1978.
307. Le refus classique des juges de considérer
l'évolution technologique comme cause exonératoire-
C'est dans des espèces relatives à l'amiante que la
réponse à la question a été apportée par les
juges en matière de construction, lesquels n'ont jamais admis le risque
de développement et ont toujours refusé l'exonération du
constructeur sur ce fondement, même si les vices étaient
indécelables à l'époque de la construction : le
constructeur doit répondre de l'intégrité de la
totalité des matériaux565(*). Libre à lui par la suite, en cas de
condamnation, de se retourner contre le fabricant. De même, le seul fait
que le vice inhérent à la technique utilisée par
l'entrepreneur et agréée par un organisme compétent, n'ait
pas été connu à l'époque de la construction, ne
constitue pas une cause étrangère exonératoire de
responsabilité pour le constructeur566(*).
308. La probabilité de voir persister la
jurisprudence classique- Fort de ce constat de refus par le juge de
considérer l'évolution technologique comme une cause
exonératoire des constructeurs, il convient néanmoins de se
demander si les exigences nouvelles de la Loi du 12 juillet 2010 n'auraient pas
vocation à modifier cette jurisprudence. Car le Grenelle impose
aujourd'hui de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux567(*), donc de nouveaux risques.
Cependant, on ne voit pas en quoi ces exigences technologiques diffèrent
de celles antérieures à la Loi Grenelle II, que ce soit en
matière de sécurité ou d'équipements. Par
conséquent, il semble bien que l'innovation technologique, aujourd'hui
comme hier, n'ait pas vocation à être une cause
d'exonération de la responsabilité des constructeurs568(*).
309. La résurgence des EPERS-
Parallèlement, certains auteurs voient dans les exigences
« grenelliennes » d'autres moyens d'écarter la
présomption de responsabilité pour non-imputabilité du
dommage au constructeur. En effet, les techniques de construction éco
performante allant de paire avec des éléments d'équipement
spécifiques, certains y voient la résurgence des EPERS569(*), avec la
responsabilité solidaire de leurs fabricants. Ainsi, « les
rares équipements qualifiés d'EPERS sont en effet des
éléments pouvant être utilisés dans une construction
BBC : panneaux isolants, plancher chauffant, pompe à chaleur... Le
Grenelle aurait alors comme impact de redonner un nouvel élan à
cette espèce mal-aimée que l'on pensait en voie de
disparition...(...)570(*) ». Cependant, cette résurgence
éventuelle de la catégorie des EPERS aurait vocation cependant
à demeurer résiduelle, dans la mesure où les
éléments décrits font d'avantage penser à des
matériaux, innovants certes, mais de simples matériaux de
construction. L'exonération du constructeur pour cause d'innovation
technologique semble donc vouée à demeurer lettre morte dans les
arguments de défense, contrairement peut être à la cause
d'exonération pour usage non conforme du maître de l'ouvrage.
§ 2- La mise en exergue de l'usage non conforme par le
Maître de l'ouvrage
310. La Cour de Cassation retient
l'imputabilité du dommage au maître d'ouvrage pour écarter
la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur- L'usage
non conforme du bâtiment par le maître de l'ouvrage vise le cas du
non respect par l'utilisateur des règles d'utilisation571(*) postérieurement
à la réception, étant néanmoins
précisé que cette faute ne peut produire un effet totalement
exonératoire que si elle est la cause unique du dommage572(*). Dans la mesure où
l'origine du dommage se trouve être postérieure à
l'opération de construction, il faut noter que l'usage non conforme
n'est pas une cause d'exonération de la garantie des articles 1792 et
suivants du Code Civil, mais un défaut d'imputabilité des
désordres au constructeur573(*). A ce titre, la Cour de Cassation a consacré
le rôle de cette imputabilité, notamment dans la mauvaise
utilisation de l'ouvrage. Ainsi, un arrêt de la troisième chambre
civile de la Cour de Cassation, en date du 6 février 2002, a jugé
que « l'humidité dans le sas d'entrée avait pour cause
la condensation due à la pénétration de l'air chaud et
humide des fournils et s'expliquait par le fait que la porte de communication
entre le sas et les fournils restait ouverte quasiment en permanence, la cour
d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait grief aux
constructeurs, en l'absence de preuve d'exigences particulières du
maître de l'ouvrage, de n'avoir pas prévu un mode d'utilisation
contraire à la destination normale d'un sas et que cette utilisation
anormale constituait une cause étrangère exonérant les
constructeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision de ce chef » 574(*) (V également le cas du non respect du poids
maximum d'une dalle575(*)).
311. Un renforcement de l'obligation de conseil et
d'information- En tout état de cause, cela implique que ces
règles d'utilisation ait été communiquées au
maître de l'ouvrage, et les constructeurs devront sans doute, au titre de
leur obligation d'information et de conseil, rapporter la preuve qu'ils ont
bien délivré des modes d'emploi ou des notices
d'entretien576(*).
312. La performance énergétique
résulte essentiellement du comportement du maître de l'ouvrage-
Enfin, pour étayer cette mise en exergue de l'usage non
conforme par l'utilisateur du bâtiment comme cause de non
imputabilité des désordres aux constructeurs, il convient de
rappeler la référence à une « utilisation
normale », donnée dans la définition de la performance
énergétique par la Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010,
soit : « la quantité d'énergie calculée
ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins
énergétiques liés à une utilisation normale du
bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée
pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude et l'éclairage (...) »577(*). En matière de
performance énergétique, le problème est donc que celle ci
résulte quasi exclusivement du mode d'utilisation de l'immeuble par le
maître de l'ouvrage.
313. La prise en compte nécessaire de la notion
d'utilisation normale- Or, le problème se pose d'évaluer
le comportement adéquat à la réalisation des
économies d'énergie escomptées car, selon la
subjectivité de chacun, tant la consommation de chauffage que la
consommation d'eau sera grandement variable. Or, il ne saurait
être question de rendre les constructeurs garants des bons comportements
civiques et écologiques des maîtres d'ouvrage et bien que la
Réglementation Thermique 2012 impose des quotas de consommation pour un
usage conventionnel, la difficulté réside dans la question de
savoir si ces excès résultent d'un défaut de l'ouvrage ou
d'un comportement anormal de l'usager. Il semble donc qu'en la matière
l'imputabilité sera nécessairement liée aux conclusions
des expertises578(*), ce
qui finalement, ne change rien en la matière, car pour exemple,
« il convient de rappeler qu'en matière d'assurance
construction obligatoire, la notion de performance et d'efficacité est
déjà prise en compte dès lors qu'il s'agit d'atteindre un
résultat indispensable pour que l'immeuble soit conforme à sa
destination.579(*) »
314. Un régime classique adapté aux
exigences de la Loi du 12 juillet 2010- A la question de savoir si
l'éco performance des bâtiments exigée par la Loi du 12
juillet 2010 bouleverse le régime classique de responsabilité des
constructeurs, la réponse s'avère donc négative. En effet,
force est de constater que la construction jurisprudentielle des causes
exonératoires est parfaitement adaptable aux dispositions de la Loi
Grenelle II et si l'on voit ressurgir des causes de responsabilité
jusqu'à présent résiduelles580(*), celles ci
s'intègrent d'ores et déjà aux usages et notions
juridiques existantes581(*).
PROPOS CONCLUSIFS
315. Les apports de la Loi du 12 juillet 2010 au droit
de la responsabilité des constructeurs- C'est un constat
évident : la Loi du 12 juillet 2010, avec son lot d'obligations au
service de ses objectifs de performance énergétique, bouscule
certaines notions piliers du droit classique de la responsabilité
spécifique des constructeurs. Il en est ainsi de la conception
même de l'ouvrage, avec la consécration de l'ouvrage éco
performant582(*). De
même qu'avec l'intégration de la performance
énergétique à la notion de destination, avec pour
conséquence, la mise en exergue des limites de la conception
jurisprudentielle de celle-ci. Car en effet, si pour la première fois
depuis la Loi Spinetta de 1978, une loi instille des éléments de
définition de la destination énoncée à l'article
1792 du Code civil en complétant les notions dégagées par
la jurisprudence583(*),
l'incertitude demeure sur les conditions d'application des nouveaux concepts.
Une mise au point par le législateur s'avère donc de plus en plus
souhaitable, voire nécessaire584(*).
316. L'efficacité de la Loi du 4 janvier 1978-
Néanmoins, malgré cela, force est de constater que pour
le surplus, la loi Spinetta du 4 janvier 1978, « se montre (...)
adaptable à ce nouveau champ de responsabilité dont l'avenir va
montrer l'importance. 585(*) »
317. Bilan de la Loi du 12 juillet 2010-
Dès lors, on pourrait dresser un bilan en demi teinte de la Loi
Grenelle II. Ainsi, d'une manière générale, pointent
les difficultés de mise en oeuvre juridique des propositions faites par
elle et les pressions des différents intervenants. Ajouté
à cela, les cendres d'une crise économique, ainsi que
l'évolution rapide des contextes et contraintes économiques et
sociales. En outre, l'échec de la conférence de Copenhague et
suppression de la taxe carbone pourraient fragiliser l'application des
dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, sans pour autant les remettre en
question586(*). Mais
l'omission la plus notable demeure celle du « droit à
l'environnement » énoncé par la Loi d'orientation
Grenelle I, avec corrélativement, du point de vue juridique en ce qui
concerne le bâtiment, la création de davantage d'obligations que
de droits, peut être à l'exception d'un « droit
à la baisse de la consommation énergétique des
bâtiments »587(*), ainsi qu'un droit à l'information sur la
consommation énergétique pour les tiers. Cependant, n'oublions
nous pas trop souvent qu'il faut commencer par honorer ses obligations avant de
prétendre à des droits ? C'est pourtant le fondement du
Contrat Social, dans lequel vient aujourd'hui s'inscrire à son tour, le
droit à l'environnement.
318. Limites des effets de la Loi sur le parc
immobilier existant- En tout état de cause, de manière
plus pragmatique, il faut constater que la Loi du 12 juillet 2010 demeure un
instrument de valorisation du parc immobilier neuf et existant588(*). Cependant, la question
reste en suspens du sort réservé aux propriétaires
d'ouvrages existants qui n'auront pas les moyens à court terme d'adapter
leur bien aux nouvelles contraintes légales. Dès
lors, «la réussite du Grenelle 2 est souhaitable et
nécessaire mais elle passe par une prise en compte du long terme qui est
bien difficile à faire admettre. (...) Il montre la difficulté
d'admettre que le bonheur futur suppose inéluctablement de supporter des
sacrifices présents.589(*) »
Bibliographie
I-Traités, manuels, ouvrages
généraux :
Ø AUBY Jean- Bernard, PERINET- MARQUET Hugues -
NOGUELLOU Rozen, « Droit de l'urbanisme et de la
construction » 8ème édition 2008, collection
DOMAT droit public/privé, éditions MONTCHRESTIEN, 1153 pages
Ø DUFLOT Alain, « Le droit contentieux de la
construction (sous titre) :Jurisprudence judiciaire et
administrative» Editions DPE 2ème édition Mai
2008, 240 pages
Ø FAURE- ABBAD Marianne « DROIT DE LA
CONSTRUCTION Contrats et responsabilités des constructeurs »
Mémento LMD, GUALINO éditeur, 2007, 207 pages.
Ø KARILA Laurent et CHARBONNEAU Cyrille
« DROIT DE LA CONSTRUCTION : RESPONSABILITES ET
ASSURANCES » éditions LITEC, collection LITEC IMMO 2007, 494
pages
Ø MALINVAUD Philippe - Responsabilité des
constructeurs (droit privé) : garantie bienno-décennale -
domaine : les ouvrages et leurs désordres - 2010 Dalloz Action
Droit de la construction (c) Editions Dalloz 2010
Ø SAINT ALARY Roger et SAINT ALARY- HOUIN Corinne,
Memento Editions Dalloz série droit privé « Droit de
la construction » 9eme édition 2008 202 pages
Ø TOURNAFOND Olivier - Vente d'immeuble à
construire : exécution - 2010 Dalloz Action Droit de la
construction (c) Editions Dalloz 2010
II-Articles doctrinaux, fascicules,
contributions:
Ø BECQUE-ICKOWICZ Solange, « L'impact du
Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des
constructeurs », Revue de droit immobilier 2011 p. 25
Ø BERGEL Jean-Louis, « L'impact de la loi
« Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et
copropriété) », Revue de droit immobilier 2011 p. 50
Ø BOULANGER D., Le DPE : quelle sanction ? : JCP N
2006, 633.
Ø Construction - Urbanisme n° 10, Octobre 2010,
étude 12
Ø DESSUET Pascal, « L'influence de la crise
sur l'assurance-construction : crises économique et
environnementale », Revue de droit immobilier 2010 p. 48
Ø DEUGAS-DARRASPEN Henri - « Financement des
particuliers : dispositions spécifiques aux crédits en
accession à la propriété » - 2010, Dalloz Action
Droit de la construction- 2010, n° 301.1059
Ø DUFFAURE-GALLAIS Isabelle, « Prochaines
échéances annoncées pour la RT 2012 »,
http://www.lemoniteur.fr/article/actualite/845452-prochaines-echeances-annoncees-pour-la-rt-2012
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performance énergétique des bâtiments . - Des règles
de droit entre incitation et contrainte », La Semaine Juridique
Notariale et Immobilière n° 8, 26 Février 2010, 1113
Ø DURAND-PASQUIER Gwennaëlle,
« Certifications, attestations et diagnostics au service des
objectifs du Grenelle », Revue de droit immobilier 2011 p. 15
Ø GILLIG David, « Grenelle 2 : l'impact sur
le droit de l'urbanisme, de A à Z » Environnement n° 10,
Octobre 2010, étude 22
Ø LAGARDE VÉRONIQUE, « La
réglementation thermique 2012 » LE MONITEUR _ 10
décembre 2010
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engagement national pour la santé environnementale ? »,
Environnement n° 10, Octobre 2010, étude 27
Ø LESCURE (de) Patricia « Garantie
décennale et impropriété à la destination de
l'ouvrage » Revue de droit immobilier 2007 p. 111
Ø MALINVAUD Philippe, « Extension abusive de
la notion d'impropriété à la destination de
l'ouvrage » (Paris, 19e ch. A, 29 mars 2000, Rathle
Sélim, SA INES et autres), Revue de droit immobilier 2000 p. 345
Ø MALINVAUD Philippe, « Le respect des
exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas
exclusif de l'impropriété à la destination »
(Cour de cassation, ass. plén., 27 oct. 2006, Emile Sladic c/ SCI
Résidence du Belvédère - Pourvoi n° Z 05-19.408,
Arrêt n° 544 P+B+R+I, JCP 2006, IV, 518), Revue de droit immobilier
2006 p. 502
Ø MALINVAUD Philippe, « L'insuffisance des
performances ne vaut pas nécessairement impropriété
à la destination, Note sous (Cour de cassation, 3e civ., 12 mai 2004,
Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres
- Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V. 02-20.887,
Arrêt n°549 FD) Revue de droit immobilier 2004 p. 380
Ø MALINVAUD Philippe, « Photovoltaïque
et responsabilité », Revue de droit immobilier 2010 p. 360
Ø MERCIER Virginie « Les apports de la «
loi Grenelle II » au droit de la construction »,
Ø ORTEGA OLIVIER, « Les contrats de
performance énergétique des bâtiments », Le
Moniteur 5 novembre 2010
Ø PERINET - MARQUET Hugues, « Les garanties
légales couvrent elles la performance
énergétique ? » LE MONITEUR, 10 décembre
2010, pp 58 à 60.
Ø PERINET MARQUET Hugues « La grenellisation
du droit de la construction » dans « GRENELLE 2 impacts
sur les activités économiques » collection LAMY Axe
Droit, 55 pages n° 42 et suivants.
Ø PÉRINET-MARQUET Hugues « Les
règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle
II seront-elles respectées ? », JCP Construction - Urbanisme
n° 10, Octobre 2010, repère 9
Ø PERINET-MARQUET Hugues, colloque de l'AFDC du 5
novembre 2010, Propos conclusifs, Revue de droit immobilier 2011 p. 57
Ø ROUJOU de BOUBEE Gabriel, « De quelques
dispositions de la loi dite Grenelle II », Revue de droit immobilier
2010 p. 493
Ø TOURNAFOND Olivier, « La garantie
décennale peut être mise en oeuvre quand bien même les
normes légales et réglementaires auraient été
respectées » (Cour de cassation, ass. plén., 27 oct.
2006 - Pourvoi n° Z 05-19.408, Arrêt n° 544 P+B+R+I), Revue de
droit immobilier 2007 p. 89
Ø TREBULLE François Guy,
« Développement durable et construction », Revue de
droit immobilier 2006 p. 71
Ø TREBULLE François Guy,
« L'accroissement de la prise en compte du développement
durable dans le secteur de la construction », Revue de droit
immobilier 2008 p. 176
III- Presse et actualités :
Ø LACAZE-HAERTELMEYER Stéphanie et HUDIN Antoine
« Quali Grenelle : un label unique pour les entreprises »
http://www.lemoniteur.fr/141-industrie-negoce/article/actualite/852423-quali-grenelle-un-label-unique-pour-les-entreprises
Ø LEYSENS Eric , "A Bruxelles, si on ne construit pas
passif, on risquera bientôt 5 mois d'emprisonnement",
http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/interview/774696-a-bruxelles-si-on-ne-construit-pas-passif-on-risquera-bientot-5-moisd-emprisonnement
Ø LEYSENS Eric « DPE et bilans thermiques :
"absence de fiabilité" selon l'UFC-Que choisir »,
http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/835857-dpe-et-bilans-thermiques-absence-de-fiabilite-selon-l-ufc-que-choisir
Ø ROYER E., Les principaux apports de la loi «
Grenelle II », Dalloz actualité 10 septembre 2010
Ø VERGNE Frédérique « DPE : les
propositions de la profession pour gommer les
imperfections »,http://www.lemoniteur.fr/143-immobilier/article/actualite/846073-dpe-les-propositions-de-la-profession-pour-gommer-les-imperfections
IV Jurisprudence:
Ø C. E. Ass., Sieur TRANNOY, 2 févr. 1973, n°
82706 Rec. Leb. 1973
Ø Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, RDI. 1988. 228
Ø Cass. Civ. 3e, 7 déc. 1988,
Bull. Civ. III, no 174
Ø Cass. Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull.
civ. III, no 76
Ø Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull.
civ. III, no 180
Ø Cass. Civ. 3e, 21 févr. 1990, n°
88-10.623
Ø Cass ; Civ. 3ème, 17 mai 1983,
Bull. civ. III, n°115
Ø Cass. Civ. 3e, 4 févr. 1984, Bull Civ.
III, n°44
Ø Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1984, RDI 1985. 158)
Ø Cass. Civ. 3e, 5 févr. 1985,
Bull. civ. III, no 21
Ø Cass Civ. 3e, 13 avr. 1988, Gaz.
Pal. 1988, 2, p. 779, note B. Blanchard
Ø Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1988, Bull. Civ. III,
n° 137
Ø Cass Civ. 3e, 25 janv. 1989, JCP
1989, IV, no 109
Ø Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, D.
1989. IR 256 ; JCP 1989, IV, no 385
Ø Cass. Civ. 3ème, 7 mars 1990, Bull civ III,
n°69
Ø Cass. Civ. 3e, 3 mai 1990,
no 88-19.642, Bull. civ. III, no 105
Ø Cass. Civ. 1re, 9 avr. 1991,
no 88-15.891, Bull. civ. I, no 133
Ø Cass. Civ 3e, 12 juin 1991, Bull. Civ III,
n° 166
Ø Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, Bull. Civ. III,
n° 260
Ø Cass. Civ. 3e, 19 févr. 1992, pourvoi n°
90-16.487
Ø Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992,
no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78 ; RDI
1992. 218
Ø CA Dijon, 1re ch., 17 sept. 1992, RDI 1993. 227
Ø Cass. Civ 3e , 31 mars 1993 RGAT 1993, 611,
obs H. Périnet Marquet
Ø Cass. Civ. 3e, 12 mai 1993,
no 91-17.555 , JCP 1993, IV, no 2095
Ø TGI Paris, 6e ch., 24 mai 1993, RDI 1993. 381
Ø Cass Civ 3ème, 9 juin 1993, n°
91-16375
Ø Cass. Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. Civ III,
n° 50
Ø Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994 : Bull. civ. III,
n° 72
Ø Cass. Civ. 3e, 9 nov. 1994,
no 92-20.804, Bull. civ. III, no 184
Ø Civ 3e, 12 juillet 1995, n° 93- 18805
bull III n° 78
Ø Cass. Civ. 3e, 12 févr. 1997, RDI 1997
p.239
Ø Cass. Civ. 3e, 25 févr.
1998, no 96-16.214, Bull. civ. III, no 46
Ø Cass Civ. 3e, 17 juin 1998, pourvoi n° 96-19.573
Ø Cass. Civ.3e, 30 juin 1998, n° 96-
20789
Ø Cass. Civ. 3e, 30 sept. 1998, Bull Civ III,
n°175
Ø Cass. Civ. 3e, 7 oct. 1998,
no 96-19.072, RDI 1999. 104
Ø Cass. Civ 3e, 6 oct. 1999, bull civ. III,
n° 196
Ø Cass. Civ. 3e, 4 nov. 1999, Bull Civ. III,
n°210
Ø Cass. Civ. 3e, 9 févr. 2000,
no 98-13.931, D. 2000. IR 82
Ø Cass. Com. 15 févr. 2000,
no 97-19.793, Bull. civ. IV, no 29 ; D.
2000. Somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001,
no 139, ibid.
Ø Cass. Civ. 1re, 29 févr.
2000, no 97-19.143, Bull. civ. I,
no 44
Ø CA Paris, 29 mars 2000, n° 1997/22221 et RDI 2000.
345, obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000,
no 98-15.970, D. 2000. IR 150
Ø Cass.Civ. 3e., 27 sept. 2000, pourvoi n°
C 98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes
du Mail II » à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82, obs. Ph.
Malinvaud
Ø CAA Douai, 17 oct. 2000, RDI 2001, p. 91, obs. F.
Moderne et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1995, pourvoi n° 93-20057
Ø CA Paris, 19e ch., sect. A,
31 janv. 2001
Ø CA Paris, 20 mars 2001, RDI 2001, p. 388
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no 99-15.062, RDI 2001. 393, obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2001, n°
00-12.788
Ø Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002
Bull. Civ. III, n° 34 et RDI 2002 p 150, obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 ,
Bull. Civ. III, n°68
Ø Cass. Civ. 3e, 12 juin 2002,
no 01-02.170, Bull. civ III, n° 133
Ø Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002,
no 01-01.539, RDI 2003. 89
Ø Civ. 3e, 3 déc. 2002, pourvoi n°
01-13.292
Ø Cass.Civ. 3ème, 28 janv. 2003, RDI
2004, p 191, obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 1re, 13 novembre 2003,
no 02-15.367, RDI 2004. 129
Ø Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003,
no 02-12.215, Bull. Civ. III, no 224
Ø Cass. Civ. 3ème, 3 mars 2004, Bull
civ. III, n°44
Ø Cass. Civ. 3e , 16 mars 2004, RDI 2004, obs
Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 3e, 12 mai 2004, RDI 2004. 380,
obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Civ. 3e., 12 mai 2004, « Cne de
Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres »
- Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V. 02-20.887,
Arrêt n° 549 FD
Ø Cass.Civ. 3e, 7 juill. 2004, Bull Civ.III,
n°142
Ø CE 6 oct. 2004, « Sté Oxatherm
c/ BCT », no 258334
Ø Cass. Civ. 3e, 4 nov. 2004,
no 03-13.414, Bull. civ. III, no 187
Ø Cass. Civ. 3ème, 15 déc 2004,
Bull. Civ. III, n° 235
Ø Cass Civ 3e 25 Mai 2005, N° 03- 20.247,
Bull III N°113
Ø Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2005,
no 04-11.486, Bull. civ. III, no 165
Ø Cass. Civ. 3ème, 8 nov. 2005, Bull.
civ. III, n° 212
Ø Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2006, Bull. civ. III,
n° 16
Ø Cass. Civ. 3e, 26 avr. 2006,
no 05-13.971, Bull. civ. III, no 101
Ø Cass. Civ. 3e, 24 mai 2006, Bull. Civ. III,
n° 132
Ø CA PARIS 7 ème ch., 6 juin 2006 juris-data
n° 2006-308819
Ø C.Cass. Ass.Plén., 27 oct 2006 N° 05-19.408
Bull. AP 2006 n° 12
Ø Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006,
n° 05-20.543, RDI. 2007. 163, obs. Ph. Malinvaud
Ø Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006, Bull civ.A.P.
n° 5
Ø Cass., Ass. plén., 26 janv. 2007,
no 06-12.165, RDI 2007. 166, obs. Ph. Malinvaud
Ø CA Paris, 26 sept. 2007, JurisData n°
2007-343699.
Ø Cass.Civ. 3e, 26 sept. 2007,
no 06-14.777
Ø Cass. Civ. 3e , 27 févr 2008 ,
pourvois n°: 06-19348 06-19415
Ø Cass.Civ, 3e., 11 mars 2008, pourvoi n°
07-10.651 », RDI 2008 p. 281, obs L.Tranchant
Ø Cass. Civ. 3e, 1er mars 2011, n°
10-11759, obs. J.-Ph. Tricoire
Ø Cass civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n°
10-14540
V Sites internet :
Ø www.eur-lex.europa.eu/
Ø www.europa.eu/
Ø www.insee.fr/
Ø www.legifrance.gouv.fr/
Ø www.legrenelle-environnement.fr
Ø www.lemonde.fr/
Ø www.lemoniteur.fr/
Ø www.lexinter.net
Ø www.rt-batiment.fr
Ø www.senat.fr/
Ø www.un.org/
Ø www.unep.org/
Ø www.unfccc.int
INDEX
A
absence d'ouvrage 158
absence d'économie d'énergie 157, 159, 168
acceptation délibérée des risques 173,
174
accessibilité des personnes handicapées 90, 131
acquéreur
(Information de l') 33, 55, 83, 95, 104, 106, 124
acte authentique 94
adjonction aux existants 40
annexe environnementale 105
annonces
(Petites) 95, 110
architectes 17, 26, 112, 118, 147
arrêt des travaux
(Prononcé de l') 115
Arrêté du 10 avril 1974 17
Arrêté du 24 mai 2006 18, 97, 98
Arrêté du 26 octobre 2010 21, 26, 28, 29, 30, 68,
98, 99, 102, 106, 107, 172
attestation de conformité 91
attestations de début et fin de travaux 98, 102
attestations de respect de la réglementation thermique 87,
90, 103
audit énergétique 93, 104, 151
autorités publiques
(Information des) 102, 142
B
Bali
(Conférence de) 7, 11, 20
Bangkok
(Conférence de) 11
bâtiment à énergie positive 76, 145
Bâtiment Basse Consommation 23, 84
bâtiments existants 14, 65, 69, 71, 72, 80, 88, 89, 91,
108
bâtiments neufs 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 65, 67, 68,
70, 72, 76, 80, 84, 85, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 114, 144, 146, 153
bâtiments publics 23, 143
BBC Voir Bâtiment basse consommation
besoin bioclimatique conventionnel en énergie (Bbio) 29,
98, 99
besoin conventionnel en énergie 27, 98
biens d'équipement 41, 63, 71, 73
biens d'équipement à caractère professionnel
41
bon fonctionnement
(Garantie de) 49, 52, 53, 54, 137, 150, 158, 161
bureaux d'études 17, 26
C
Cancùn
(Sommet de) 10
capteurs solaires 136, 159, 161, 171
caractéristiques thermiques 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29,
30, 65, 68, 70, 71, 72, 80, 82, 85, 89, 97, 98, 99, 107, 111
castor 50
cause étrangère 33, 167, 170, 175, 177
certifications 15, 81, 119, 143, 145
certificats énergétiques 144
changement climatique 6, 7, 10, 11, 22, 131
chauffage 14, 17, 27, 41, 44, 46, 59, 60, 62, 67, 72, 75, 77, 79,
93, 94, 98, 99, 104, 126, 136, 142, 143, 150, 151, 159, 162, 163, 168, 178
climatisation 14, 38, 163, 168
coefficient d'occupation des sols 72, 81, 85
coefficients d'énergie primaire (Cep) 29, 98
compétence notoire du maître de l'ouvrage 173
conformité 19, 48, 80, 81, 82, 88, 91, 102, 103, 106, 107,
112, 113, 116, 118, 128, 132, 133, 137, 139, 141, 154, 165, 166, 168
confort d'été 19, 28, 30, 97, 102
consommation conventionnelle d'énergie 27, 71, 86, 97,
98
consommation maximale d'énergie 28, 102
constructeur 33, 39, 47, 49, 50, 51, 55, 91, 94, 112, 117, 118,
120, 122, 124, 128, 130, 133, 136, 149, 155, 158, 159, 166, 167, 170, 172, 173,
175, 176
construction durable 15, 146
construction passive 142
contrôleurs techniques 26
Copenhague
(Sommet de) 8, 9, 10, 180
copropriété 24, 69, 92, 93, 97, 104, 107, 110
copropriétés 109, 151
COS Voir Coefficient d'occupation des sols
crédit d'impôt 82
D
décennale 31, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 55, 56, 58,
60, 61, 123, 124, 125, 134, 135, 136, 138, 139, 153, 154, 155, 159, 161, 162,
164, 168
déchets 1, 20, 24, 35, 66, 70, 74, 88, 107, 112, 114,
131
Décret du 13 Avril 2011 31
Décret du 26 octobre 2010 26, 80, 81
Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 26, 31, 93
défaut de performance 77, 156, 158, 159, 162, 163, 165,
166, 168
désordre matériel 159
destination
(Impropriété) 32, 33, 43, 44, 48, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 77, 89, 97, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170,
179
destination convenue 124, 127, 133, 134, 148, 149, 151, 153, 154,
161
destination de l'ouvrage 32, 57, 58, 61, 124, 127, 130, 132, 137,
139, 141, 148, 151, 155, 164, 165, 179
destination légale 153, 155
destination objective 125, 127, 132, 133, 134, 148, 152, 153,
154
développement durable 5, 9, 20, 22, 83, 112, 138, 147,
152
diagnostic de performance énergétique 19, 26, 31,
85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 105, 106, 112, 116, 119
diagnostics techniques 31, 94, 104
Directive 12, 13, 14, 15, 119, 120, 121, 145
Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil
du 19 mai 2010 12, 13, 62, 64, 66, 69, 74, 88
Directive du 16 décembre 2002 62
dommage 33, 34, 41, 43, 46,47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 124, 125, 128, 139, 140, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 168,
170, 171, 176, 177
dommage esthétique 140
dommage immatériel 157
dommage matériel 157
dommages apparents 51
DPE Voir Diagnostic de performance énergétique
E
éco matériaux 79, 86
éco performance 63, 64, 75, 121, 122, 123, 130, 140, 148,
149, 153, 154, 155, 179
éco- PTZ Voir Prêt à taux
zéro
économie d'énergie 13, 25, 75, 78, 79, 109, 120,
136, 157, 169
économie du contrat 134, 136, 139, 160, 163
efficacité énergétique 28, 67, 78, 102, 117,
121, 122, 146, 151, 154, 158
élément d'équipement 33, 35, 36, 37, 38, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 77, 124, 126, 134, 136,
137, 150, 157, 158, 159, 161, 162, 167, 168, 170, 176
éléments constitutifs
(de l'ouvrage) 33, 42, 48, 55, 124
Eléments d'équipement dissociables 43, 52
éléments d'équipement indissociables 43
éléments d'équipement à fonction
exclusivement professionnelle 53
éléments pouvant entraîner la
responsabilité solidaire Voir EPERS
enduits 38, 42
énergie primaire 14, 23, 75, 76, 80, 94, 98, 142, 146
énergies fossiles 9
énergies renouvelables 9, 14, 24, 28, 30, 67, 70, 71, 75,
84, 85, 87, 88, 107, 113, 121, 171
éolienne
(Energie) 15, 75, 76, 77, 78
EPERS 42, 44, 45, 47, 63, 71, 73, 120, 176
essence de l'ouvrage 139, 140, 148
étude de faisabilité énergétique 66,
90, 103
évolution technologique 23, 174, 175
exigences essentielles des ouvrages 119
exigences minimales de performance 88, 97
existants
(Bâtiments) 15, 25, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 53, 61, 65, 66,
70, 71, 84, 88, 89, 91, 108, 153, 168, 180
exonération de responsabilité 120, 169, 174
expertises 15, 60, 133, 178
F
facteur influent de la conception 159, 161, 162, 163
fait d'un tiers 170, 171, 172
fait fautif du maître de l'ouvrage 170, 172, 174
force majeure 120, 170, 171, 172, 174, 175
G
garantie biennale 41, 42, 47, 52, 54 Voir Garantie
biennale de bon fonctionnement Voir garantie biennale
garantie décennale 37, 43, 47, 53, 55, 58, 61, 128, 133,
136, 150, 161, 162
garantie des vices cachés 94
gaz à effet de serre 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24,
63, 66, 70, 79, 87, 88, 93, 109, 147
Grenelle
(Lois) 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 61,
62, 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92, 95, 97,
101, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 131,
132, 138, 141, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 163, 164, 165, 166,
169, 176, 177, 178, 179, 180
Grenelle de l' Environnement 20
Grenelle I 21
Grenelle II 21
H
haute qualité énergétique
(Label) 86
I
immeuble à construire
(Vente d') 95, 137, 153, 164
immeuble vendu en l'état futur d'achèvement 83
immixtion fautive du maître de l'ouvrage 172, 173, 174
impropriété à la destination 42, 57, 58, 59,
61, 123, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 151, 152, 154,
156, 159, 162, 164, 165, 168
impropriété- dangerosité 125, 127
infraction 112, 114, 115
innovation technologique 174, 175, 176
insectes xylophages 131
insuffisance de performance énergétique 158, 163
isolation phonique 126, 128, 129, 130, 133, 138
K
Kyoto
(Protocole de) 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 66, 92, 146
L
label 79, 80, 81, 84, 86, 90, 106, 119, 138, 142, 143, 145, 146,
164
location 31, 90, 94, 104, 106, 108, 110, 116, 144
locaux à usage professionnel 126
Loi « Spinetta » 32
loi du 12 juillet 2010 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 78, 81, 82, 105, 110, 151, 163
Loi du 12 juillet 2010 2, 17, 23, 25, 32, 33, 61, 79, 80, 85, 87,
88, 92, 97, 100, 104, 106, 109, 111, 117, 121, 122, 123, 124, 132, 138, 140,
141, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 169, 170, 174, 176, 179,
180
Loi du 3 août 2009 24
Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Voir Loi Spinetta
Loi Spinetta 34, 35, 55, 57, 61, 123, 124, 129, 179, 180
louage d'ouvrage 33, 35, 111, 170
M
maître d'oeuvre 111, 150, 170
maître de l'ouvrage 33, 49, 50, 51, 54, 90, 100, 103, 107,
109, 111, 129, 133, 158, 164, 173, 177
Marrakech
(Accords de) 7
matériaux 26, 37, 79, 86, 109, 144, 146, 147, 172, 175,
176
minima énergétiques 149
N
Nations Unies 2, 3, 4, 5, 10
New York
(Convention de) 4, 5, 6
Convention de 4, 6, 7
norme 23, 58, 76, 100, 102, 103, 107, 111, 112, 118, 125, 127,
129, 130, 132, 133, 138
O
obligation de conseil et d'information 173, 177
obligation de résultat 28, 40, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 121, 122, 130, 131, 148, 149, 169, 170,
171, 175
obligations de moyens 28, 101, 108, 109, 122, 169
Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 34, 35, 52, 126
ordre public 130, 132, 134
origine du dommage 47, 177
ouvrage standard 154
P
panneaux photovoltaïques 77, 146
parfait achèvement
(Garantie de) 49, 51, 128, 129, 157
parties neuves de bâtiments 85
parties nouvelles de bâtiments 18, 21, 26, 27, 28, 65, 68,
72, 80, 97, 98
passif
(Bâtiment) 142, 143
peines 113, 115
peinture 38
performance énergétique 9, 12, 13, 14, 15, 21, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88,
89, 90, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 121,
122, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 178, 179, 180
permis de construire 17, 23, 27, 50, 67, 68, 71, 73, 86, 87, 90,
93, 98, 102, 104, 105, 109, 113, 114, 116, 154
photovoltaïque
(Energie) 76, 77, 146
prêt à taux zéro 84, 96
production d'énergie 38, 71, 75, 78
produits défectueux 47
promesse de vente 94
promoteurs 26
R
récapitulatif standardisé d'étude thermique
106
réception 48, 49, 50, 51, 53, 93, 94, 103, 110, 120, 157,
164, 166, 167, 177
réception sans réserves 52
refroidissement 14, 62, 67, 73, 75, 79, 93, 94, 98, 99, 104, 151,
178
réglementation thermique 2000 17, 18, 19
réglementation thermique 2005 17, 18, 19, 29, 65, 66, 82,
100
réglementation thermique 2012 17, 25, 26, 28, 29, 64, 65,
66, 68, 69, 82, 107, 118, 178
renouvelables
(Energies) 9, 12, 14, 15, 75, 76, 79, 87
rénovation (Travaux de) 15, 39, 41, 46, 68, 69, 73, 80,
88, 108, 144, 145
réserves 48, 49, 50, 51, 157, 166
responsabilité contractuelle de droit commun 39, 40, 42,
44, 47, 50, 51, 54, 59, 77, 123, 156, 165, 166, 167, 168
responsabilité décennale 59, 132, 168
risque de développement Voir Evolution
technologique
S
sanctions 9, 96, 111, 117, 118, 142, 149
sécurité des bâtiments 131
solidité de l'ouvrage 48, 52, 56, 133, 158, 170
Stockholm
(Conférence de) 2
T
température intérieure conventionnelle atteinte en
été (Tic) 19, 28, 29, 98, 99
tertiaire 17, 23, 89, 108
tiers
(Information des) 15, 94, 95, 102, 103, 106, 109, 116, 172,
180
travaux d'amélioration 84, 89, 105, 108
Travaux de façade 39
travaux de réhabilitation thermique 91
travaux de rénovation 39, 41, 69, 108, 144
Travaux d'entretien 39
travaux obligatoires 87, 88
travaux sur existants 38
U
urbanisme 24, 34, 35, 57, 71, 79, 86, 87, 99, 103, 109, 113, 114,
125, 134, 145, 162, 168, 170, 177
usage non conforme 174, 176, 177
utilisateurs du sol 112, 118
utilisation normale 14, 63, 75, 178
V
vente 24, 69, 77, 81, 90, 92, 94, 95, 97, 104, 105, 106, 107,
108, 110, 116, 138, 144, 162, 164
Table des matières
INTRODUCTION
6
Chapitre premier : L'INDISPENSABLE
LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE
8
Section I : Une lutte au plan
international
8
§1 : La Déclaration finale de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm du 5 au 16
juin 1972
8
§ 2 : La Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques de New York ( 9 Mai 1992)
9
§ 3 : Le Protocole de Kyoto du 11
décembre 1997
10
§ 4 : La Conférence de Bali (3 au
15 décembre 2007)
12
§ 5 : Le Sommet de Copenhague (7 au 18
décembre 2009)
12
§ 6 : Le Sommet de Cancùn 11
décembre 2010
14
§7 : La conférence de Bangkok (3
au 8 avril 2011)
14
Section II: Une lutte à l'échelle
européenne
15
§ 1 : L'impact du secteur du
bâtiment sur le réchauffement climatique
15
§ 2 : La directive 2010/31/UE du
parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments
16
Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU
BÂTIMENT
18
Section I : Les règlementations
thermiques antérieures aux lois dites
« Grenelle »
20
§1 : La Réglementation Thermique
2000
20
§2 : La Réglementation Thermique
2005
21
Section II : Les lois des 3 août 2009 et
12 juillet 2010, dites « lois Grenelle »
22
§1 : La loi d'orientation Grenelle I
24
§2 : Le volet bâtiment de la loi
Grenelle II
25
§3: Les textes d'application relatifs au volet
bâtiment de la Loi du 12 juillet 2010
27
A : le Décret du 26 octobre 2010
28
B : l'arrêté du 26 octobre
2010
29
C- Le Décret du 13 Avril 2011
32
PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA
DEFINITION CLASSIQUE DE L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT
34
TITRE PREMIER : L'OUVRAGE ET LES
DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE DES
CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
36
Chapitre premier : L'ouvrage
36
Section I- Les ouvrages de construction
37
§1 - Clarification de la notion d'ouvrage
38
§2- Les travaux nouveaux sur existants
39
Section II- Les éléments
d'équipement et les éléments pouvant entraîner la
responsabilité solidaire
42
§ 1- Les éléments
d'équipement
43
§2- Les éléments pouvant
entraîner la responsabilité solidaire, dits
« EPERS »
44
Chapitre II : Les dommages à
l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité
légale des constructeurs
47
Section I : Les dommages cachés
à la réception
47
§ 1 La notion de réception
48
§ 2 Le caractère caché du
dommage
50
Section II : Les critères de
gravité des dommages
50
§1- Dans la garantie biennale de bon
fonctionnement
51
§2- Dans la garantie décennale
52
A- L'atteinte à la solidité de
l'ouvrage
54
B- L'impropriété à la
destination
54
TITRE II : L'OUVRAGE ECO
PERFORMANT
58
Chapitre premier : Un ouvrage à
caractère dynamique
59
Section I: Les influences de la Loi Grenelle II sur
les contours de la notion d'ouvrage
60
§ 1 Les bâtiments
60
A Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles
de bâtiments
62
B Les bâtiments existants
64
§2 Les biens d'équipement et les
EPERS
66
Section II : Le concept d'ouvrage éco
performant
68
§ 1 L' ouvrage producteur d'énergie
70
A L'énergie photovoltaïque
70
B L'énergie éolienne
72
§ 2 L'ouvrage économe en
énergie
73
A - Par des mesures incitatives
73
1- Les labels
73
2- Les mesures fiscales et les aides de
l'Etat
76
3- Les avantages urbanistiques
78
B- Par des obligations pesant sur le maître
d'ouvrage
80
1- Des travaux obligatoires
81
2- Des attestations de respect de la
réglementation thermique en début et fin de travaux
82
3- Des diagnostics de performance
énergétique
84
C- Des exigences minimales de performance des
bâtiments
89
1- La Consommation Conventionnelle d'Energie
Cep
90
2- Le besoin bioclimatique conventionnel en
énergie d'un bâtiment Bbio
90
3- La Température Intérieure
Conventionnelle atteinte en été, Tic
91
Chapitre II : Nature et effets juridiques des
obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage éco performant
92
Section I: Nature des obligations pesant sur le
Maître d'ouvrage
92
§ 1 : Obligations de résultat
93
A Obligations liées au classement
énergétique du bien
93
1- L'obligation relative aux attestations
de début et fin de travaux-
94
2- Les obligations relatives au diagnostic
de performance énergétique
94
3- Les autres obligations imposées
par la Loi du 12 juillet 2010
95
B- obligation de mise en conformité à
la norme thermique
97
§ 2 : Obligations de moyens
99
Section II: Effets des obligations pesant sur le
Maître d'ouvrage
101
§1 : Des sanctions légales
101
§2 : Des conséquences sur la
responsabilité des constructeurs
107
DEUXIEME PARTIE : LA CREATION
D'UNE DESTINATION DE L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI
113
TITRE PREMIER : L'ECO
PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI
114
Chapitre premier : La construction
jurisprudentielle de la notion de destination.
114
Section I- La destination objective de
l'ouvrage
115
§1- La notion d'usage habituel
115
§2- La question de la sanction du non respect
des normes techniques légales
117
Section II- La destination convenue de
l'ouvrage
123
§1- En référence à
l'économie du contrat
123
§2- En référence à
l'essence de l'ouvrage
127
Chapitre II- L'extension de la notion de
destination de l'ouvrage
129
Section I- En référence à
l'esprit de la Loi du 12 juillet 2010
129
§1- La performance énergétique
des bâtiments, un principe impératif de sauvegarde
écologique en droit comparé
130
A- En Belgique
130
B- En Allemagne
131
C- En Suisse
133
§2- La performance énergétique
des bâtiments, un principe impératif d'intérêt
national
134
Section II- En référence à la
lettre de la Loi du 12 juillet 2010 : l'obligation de construire un
ouvrage éco performant
135
§ 1- La destination relevant de la
sphère contractuelle
136
§ 2- L'éco performance : une
destination légale de l'ouvrage
139
TITRE II : L'ECO PERFORMANCE :
UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES CONSTRUCTEURS
141
Chapitre premier : Conséquences d'une
nouvelle appréciation de l'impropriété à la
destination
142
Section I- Dans le cadre du régime
spécifique de responsabilité des articles 1792 et suivants du
Code Civil
142
§ 1- Pour défaut de performance
énergétique
143
§ 2- - Pour insuffisance de performance
énergétique
148
Section II- Dans le cadre de la
responsabilité contractuelle de droit commun
149
§ 1- Le régime de l'article 1147 du
Code Civil
150
§ 2- Application
151
Chapitre II : Des nouvelles causes
d'exonération de responsabilité pour les constructeurs
153
Section I- Les causes classiques
d'exonération en droit de la construction
154
§ 1- Les phénomènes
extérieurs : la force majeure et le fait d'un tiers
154
A-La force majeure
154
B- Le fait d'un tiers
155
§ 2- Le fait fautif du Maître de
l'ouvrage
156
A-L'immixtion fautive
156
B- L'acceptation délibérée des
risques
156
Section II- Les conséquences de la Loi du
12 juillet 2010 sur les cas d'exonération de responsabilité des
constructeurs
157
§1- La question de l'exonération pour
cause d'innovation technologique
157
§ 2- La mise en exergue de l'usage non
conforme par le Maître de l'ouvrage
159
PROPOS CONCLUSIFS
162
Bibliographie
164
INDEX
171
Table des matières
176
* 1 JORF n°0160 du 13
juill. 2010
* 2 J. MICHELET,
« L'insecte », essai 1857, réed. Ed. Equateur,
2011
* 3 V.
www.legrenelle-environnement.fr
* 4 Déclaration finale de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm, V.
www.unep.org/
* 5 Ibid., principe
n°13
* 6 Ibid. principe
n°21
* 7 Ibid. principe
n° 23
* 8 Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques New York, 9 Mai 1992, V.
http://unfccc.int/
* 9 Ibid.,
Préambule, § 1
* 10 Ibid. § 2
* 11 Ibid, § 3
* 12 V. :
www.lexinter.net
* 13 Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques New York, 9 Mai 1992, § 4
* 14 V.: http://unfccc.int/
* 15 Supra, n° 6
et s.
* 16 V. Protocole de Kyoto,
Art. 4 et 5
* 17 V :
http://unfccc.int/
* 18 Ibid.
* 19 Supra n° 11
et s.
* 20 V :
http://www.lemonde.fr/ et Encyclopédie du développement
durable
* 21 Supra n° 15
et s.
* 22 V :
http://www.un.org/
* 23 V :
http://unfccc.int
* 24 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude
12
* 25 Supra, n°2
et s
* 26 Décision n°
406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009
* 27 Directive
2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments (refonte) Art.
1er
* 28 Ibid. Art. 2,
1°
* 29 Ibid Art. 2,
5° et 6°
* 30 Pour le détail de
l'échéancier et des dispositions concernées,
Ibid, Art 28
* 31 Ibid, Art. 28
* 32 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude
12
* 33 F. G. Trebulle,
« Développement durable et construction », RDI 2006
p.71
* 34 «Loi Grenelle II :
volet bâtiment », Actualités Dalloz, 21 sept. 2010
* 35 E. Leysens et A. Pouthier,
« DPE: 85% des logements sous le "C" de l'étiquette
énergétique », Le Moniteur.fr 18 mai 2011
* 36 Supra, n 11
et s.
* 37 V :
Légifrance
* 38 Loi n° 96-1236 du 30
déc. 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
* 39
Décret n°2000-1153 du 29 nov. 2000, relatif aux
caractéristiques thermiques des constructions, modifiant le CCH et pris
pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
* 40 V :
http://www.rt-batiment.fr
* 41 Décret
n°2000-1153 du 29 nov. 2000, relatif aux caractéristiques
thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de
l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30
déc. 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
* 42 Arrêté du 24
mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments , JORF
n°121 du 25 mai 2006 p. 7747
* 43 Ibid.
* 44 V :
http://www.rt-batiment.fr
* 45 Supra n° 2
et s.
* 46 N.B. :
depuis les accords de Grenelle de Mai 68, le terme
« Grenelle » par figure de style, désigne un
débat multipartite sur un thème particulier.
* 47 Supra n° 14
et s.
* 48 V :
http://www.legrenelle-environnement.fr/
* 49 Ibid.
* 50 Loi n° 2009-967 du 3
août 2009 de programmation, relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement, JORF n°0179 du 5 août
2009
* 51 Loi n° 2010-788 du
12 juill. 2010 portant engagement national pour l'environnement,
JORF n°0160 du 13 juill. 2010
* 52 Décret n°
2010-1269 du 26 oct. 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et
à la performance énergétique des constructions,
JORF n°0250 du 27 oct. 2010
* 53 Arrêté du 26
oct. 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0250 du 27
oct. 2010 p. 19260
* 54 Loi n° 2009-967 du 3
août 2009 précit.
* 55 Ibid., Art.1
* 56 Par ex. : la
Loi de finances pour 2009 ou la Loi de finances rectificative pour 2008
* 57 Infra n° 47
et s.
* 58 A noter également
des mesures fiscales examinées parallèlement dans les
différentes lois de finances, afin d'orienter la fiscalité
française vers une protection accrue de l'environnement.
* 59 Loi n° 2009-967 du 3
août 2009 précit, Art. 2
* 60 V :
http://www.senat.fr
* 61 Loi n° 2009-967 du 3
août 2009, préc., Art. 4.
* 62 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude
12.
* 63 Loi n° 2010-788
du 12 juill. 2010, JORF n°160 du 13 juill. 2010
* 64 Loi n° 2009-967 du 3
août 2009
* 65 Supra n° 41
et s
* 66 J. L. Bergel,
« L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de
l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p.
50
* 67 Loi n° 2010-788
du 12 juill. 2010, Titre III
* 68 V. :
http://www.senat.fr
* 69 V.Mercier, « Les
apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Op.cit.
* 70 H. PERINET MARQUET
« La grenellisation du droit de la construction » dans
« Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection LAMY AXE DROIT p. 55 n° 42
* 71 Infra n°
124 et s.
* 72 NB : A
l'heure où nous imprimons, un quatrième décret vient
d'être publié : le Décret n° 2011-544 du 18 mai
2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments
neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0117 du 20 mai
2011 p. 8779.
* 73 V.
http://www.senat.fr/
* 74 N.B. Mai
2011
* 75 V. Lagarde, « La
réglementation thermique 2012 » Rev. Le Moniteur, 10
déc. 2010
* 76 JORF n°0250 du 27
oct. 2010
* 77 Ibid.
* 78 Rev. Le Moniteur
Actualités, 27 oct. 2010
* 79 JORF n°0092 du 19
avr. 2011
* 80 Infra, n°
167
* 81 Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine
* 82 Décret n°
2010-1269 du 26 oct. 2010 art 2
* 83 Infra, n° 51
et s.
* 84 Infra, n°
183
* 85 Infra,
n°184
* 86 Infra, n°
185
* 87 V :
Légifrance
* 88 JORF n°0250 du 27
oct. 2010
* 89 Arrêté du 26
oct 2010, Art. 1
* 90 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs » , RDI 2011 p. 25
* 91 V. V. Lagarde,
« La réglementation thermique 2012 », Op.
cit.
* 92
Infra, n° 183
* 93
Infra, n° 184
* 94
Infra, n° 185
* 95 JORF n°0092 du 19
avr. 2011
* 96 Décret n°
2011-413 du 13 avr. 2011, Art.1
* 97 Décret n°
2011-413 du 13 avr. 2011, Art.2
* 98 Article R 134-4-3
(abrogé) : « Dans le cas d'une location à
caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au
locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations
mentionnées à l'article R. 134-2, définie par
arrêté des ministres en charge de la construction et de
l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance
énergétique à disposition du
locataire. »
* 99 Décret n°
2011-413 du 13 avr.2011, Art.3
* 100 JORF n°0160 du 13
juill. 2010
* 101 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 42 et
s.
* 102 JORF du 5 janv. 1978
* 103 V.C. Ass. Livre II,
Titre IV « L'assurance des travaux de construction », Art.
L 241-1 et s.
* 104V. C.Civ. Art. 1792-1
* 105V. C.Civ Art. 1792-1
* 106V. C.Civ Art. 1792
* 107 J.B. Auby, H.
Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de
la construction », 8ème édition 2008,
collection DOMAT droit public/privé, éd. Montchrestien, n°
1218
* 108 JORF n°133 du 9
juin 2005
* 109 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »,
Op.cit.
* 110 Entre temps
modifié par l'article 49 de la Loi n° 2008-735 du 28 juill. 2008
* 111 C.Ass Art L 243-1-1
* 112 Sur la question, V.
not. Ph. Malinvaud, D. Action « Droit de la
Construction » - 2010- n° 473.80 et s. et V. J.B. Auby, H.
Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de
la construction », Op.cit., n° 1216 et s.
* 113 H Périnet Marquet
« La grenellisation du droit de la construction »
Op.cit n° 52
* 114 G. Cornu,
Vocabulaire juridique, assoc. H. Capitant, Puf,
7e éd., 2005, cité par Ph. Malinvaud, D. Action
Op.cit- n° 473.80
* 115 Par ex., pour
des travaux souterrains pour une station de métro, V. Cass.
Civ. 1re, 9 avr. 1991, no 88-15.891, Bull.
civ. I, no 133
* 116 Cass.
Civ. 3e, 4 nov. 2004, no 03-13.414, Bull.
civ. III, no 187
* 117 Par ex., la
réalisation d'un mur de soutènement : Cass.
Civ. 3e, 12 mai 1993, no 91-17.555 ,
JCP 1993, IV, no 2095
* 118 Par ex., pour
des travaux de soutènement : Cass. Civ. 3e,
14 sept. 2005, no 04-11.486, Bull. civ. III,
no 165
* 119 V. C.Civ, Art. 1792-2
* 120 Infra n°
82 et s.
* 121 Infra n°
86 et s.
* 122 Par ex. :
pour la pose d'un chauffe-eau à gaz, Cass. Civ. 3e,
26 avr. 2006, no 05-13.971, Bull. civ. III,
no 101
* 123 Cass.
Civ. 3e, 27 avr. 2000, no 98-15.970, D.
2000. IR 150 et Cass Civ. 3e, 16 mai 2001,
no 99-15.062, RDI 2001. 393, obs. Ph. Malinvaud
* 124
Cass.Civ. 3e, 26 sept. 2007,
no 06-14.777
* 125 CA PAU 8 déc.
1999 Jurisdata 108- 507, cité par H. Périnet Marquet,
« La grenellisation du droit de la construction » dans
« Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 51
* 126 CA PARIS 10 févr.
2000 AJDI 2000 p 436, cité par H. Périnet Marquet,
Ibid.
* 127 Cass. Civ 3e
28 janv. 2009 n° 07- 20.891, cité par H. Périnet Marquet,
Ibid
* 128 H. Périnet
Marquet Ibid
* 129 V. par ex. Cass. Civ.
3e, 30 mars 1994 : D. 1995. 279, note Raffi, cité par S.
Becqué-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de
construction et la responsabilité des constructeurs », RDI
2011, p.25
* 130 Cass.
Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull. civ. III,
no 76
* 131 Par ex. CA
Paris, 19e ch., sect. A, 31 janv. 2001
* 132 Infra n°
292 et s.
* 133 Cass.
Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III,
no 21
* 134 Cass.
Civ. 3e, 3 mai 1990, no 88-19.642, Bull.
civ. III, no 105
* 135 Cass.
Civ. 3e, 9 févr. 2000,
no 98-13.931, D. 2000. IR 82
* 136 Cass.
Civ. 3e, 25 févr. 1998,
no 96-16.214, Bull. civ. III, no 46
* 137 Cass.
Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III,
no 180
* 138 Cass.
Civ. 3e, 7 oct. 1998, no 96-19.072, RDI
1999. 104
* 139 Dans le même sens,
V. Cass. Civ. 3e, 9 nov. 1994,
no 92-20.804, Bull. civ. III, no 184
* 140 Cass.
Civ. 1re, 29 févr. 2000,
no 97-19.143, Bull. civ. I, no 44
* 141 C.Civ, Art. 1792-7,
créé par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005
* 142 V. P. de Lescure,
« Garantie décennale et impropriété à la
destination de l'ouvrage », RDI 2007 p.111
* 143 Ainsi jugé que
les enduits de façade ne sont pas des éléments
d'équipement : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002,
no 01-01.539, RDI 2003. 89
* 144 Infra, n°
107 et s.
* 145 C. Civ, Art. 1792
* 146 C.Civ,
Art. 1792-2
* 147 N.B. si les
dommages qui les affectent portent atteinte à la solidité de
l'ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination, V.infra,
n° 107 et s.
* 148 Infra, n°
102 et s.
* 149
Cass civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-14540
* 150 V.par ex. Cass
Civ. 3e, 19 déc. 2006, n 05-20.543, RDI 2007. 163
* 151 Cass., Ass. plén.,
26 janv. 2007, no 06-12.165, RDI 2007. 166, obs. Ph.
Malinvaud
* 152 Supra, n°
68 et s.
* 153 Supra, n°
82 et s.
* 154 V. par ex. Cass. Civ
3e, 6 oct. 1999, bull civ. III, n° 196 pour un système
de chauffage solaire initialement conçu pour une villa
déterminée et finalement installé dans une autre maison,
entraînant la modification des données de bases de ce
système
* 155 Cass. Civ. 3e, 12 juin
2002, no 01-02.170, Bull. civ III, n° 133 et V. dans
le même sens CE 6 oct. 2004, « Sté Oxatherm c/
BCT », no 258334
* 156 Cass.
Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 02-15.367, RDI
2004. 129
* 157 Infra, n°
107 et s.
* 158 Infra, n°
107 et s.
* 159 V. par ex.
Cass. Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002 p 150, obs. Ph.
Malinvaud
* 160 Pour un rappel de ces
conditions, V. Cass. Civ. 3e,, 1er mars 2011, n° 10-11759, obs.
J.-Ph. Tricoire, Rev. « L'essentiel droit de l'immobilier et de
l'urbanisme » éd. Lextenso n° 4, Avr. 2011
* 161 L. Karila et C.
Charbonneau « droit de la construction : responsabilités
et assurances » éd. Litec, coll. Litec Immo 2007, n° 869
et 870
* 162 Infra, n°
100
* 163 Cass. Civ 3e,
12 juin 1991, Bull. Civ III, n° 166
* 164 Cass. Civ.
3e, 30 oct. 1991, Bull. Civ. III, n° 260
* 165 Cass. Civ.
3e, 12 oct. 1988, Bull. Civ. III, n° 137
* 166 Cass. Civ.
3e, 16 mars 1994, Bull. Civ III, n° 50
* 167 Cass. Civ.
3e, 30 sept. 1998, Bull Civ III, n°175
* 168 Cass. Civ.
3e, 24 mai 2006, Bull. Civ. III, n° 132
* 169 Cass. Civ.
3e, 12 févr. 1997, RDI 1997 p.239
* 170 Cass.Civ. 3e,
7 juill. 2004, Bull Civ.III, n°142
* 171 C.Civ., Art. 1792-6
al.2
* 172 Cass. Civ.
3e, 4 nov. 1999, Bull Civ. III, n°210
* 173 Infra,
n°286 et s.
* 174 i.e. par
opposition aux éléments indissociables de l'ouvrage,
mentionnés à l'Art. 1792-2 du C. Civ.
* 175 Cass.
Civ. 3e, 10 déc. 2003,
no 02-12.215, Bull. Civ. III, no 224
* 176 Infra, n°
107 et s.
* 177 Infra, n°
81 et s.
* 178 Pour une consommation
excessive d'une chaudière, V. Cass. Civ. 3e,
11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III,
no 78
* 179 Pour un faux plafond, V.
Cass. Civ. 3e, 7 déc. 1988, Bull. Civ. III,
no 174
* 180 Ph. Malinvaud, Dalloz
Action Droit de la construction, éd. 2010, n° 474.330
* 181 Cass.
Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull.
Civ. III, no 78 ; RDI 1992. 218
* 182 V. C.Civ., Art. 2224
* 183 V. C.Civ.,
Art. 1648
* 184 V. Cass. Civ. 3e, 8 oct.
1997, no 95-20.903 et Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, no 95-15.811 , RDI
1998. 96 citées par Ph. Malinvaud, Dalloz Action Droit de la
construction, Editions Dalloz 2011, n°473.370
* 185 Ph. Malinvaud, Ibid,
n° 473.380
* 186 Cass. Civ. 3e, 14 nov.
1984, RDI 1985. 158),
* 187 Ph. Malinvaud, Op.
cit n° 473.380
* 188 Sur les dommages futurs
et les désordres évolutifs, V : « Droit de
l'urbanisme et de la construction » J- B. Auby, H. Périnet-
Marquet- R. Noguellou, 8ème éd. 2008, collection Domat
droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1245 - 1245-2.
* 189 Infra, n°
237 et s.
* 190 R. Saint Alary et C.
Saint Alary- Houin, Memento Dalloz série Droit Privé
« Droit de la construction », 9eme édition 2008 ,
pp 182 et 183
* 191 P. de Lescure
« Garantie décennale et impropriété à la
destination de l'ouvrage » RDI 2007 p. 111
* 192 L. Karila et C.
Charbonneau « droit de la construction : responsabilités
et assurances » éd. Litec, collection Litec Immo 2007, pp 86
à 91, N°172
* 193 M. Faure- Abbad
« Droit de la construction Contrats et responsabilités des
constructeurs » Mémento LMD, Gualino éd., 2007, pp 147
et 148
* 194 P. de Lescure,
Op.cit
* 195 V. not. :
Cass. Civ. 3e, 20 mai 1998, no 96-19.521 , Bull. Civ. III, no 106 ;
Cass Civ. 3e, 27 mai 1999, no 97-17.520 , RDI 1999. 406 ; Cass Civ.
3e, 6 déc. 2000, no 99-13.771 ; Cass Civ. 3e, 20 déc. 2000, no
99-14.822 , RDI 2001. 170, citées par Ph. Malinvaud, Dall.
Action Droit de la construction, Editions Dall. 2011, n°473.370
* 196 V. not. :
J. B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, Op.cit, n°
1244
* 197 Infra,
n° 230 et s.
* 198 Cass.Civ3 18 juin
1975 bull Civ III 206, cité par A. Duflot « Le droit
contentieux de la construction - Jurisprudence judiciaire et
administrative» Ed. DPE 2ème édition Mai 2008,
pp 82 et 83, n° 79
* 199 V .par
ex. : Cass. Civ.3e, 30 juin 1998, n° 96- 20789, pour
la défaillance d'un système de sécurité incendie
d'un immeuble
* 200 CE 2 févr.
1973, « Sieur TRANNOY » Rec. CE p
95
* 201 V. par
ex : Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2001, n° 00-12.788
*
202 Cass. Civ 3e, 29
mars 2011, pourvoi n° 10-14540
* 203 Civ 3e, 12
juill. 1995, n° 93- 18805 bull III n° 78
* 204 Ph. Malinvaud,
« Photovoltaïque et responsabilité » RDI 2010
p. 360
* 205 V.not. :
V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au
droit de la construction » Constr - Urb. n° 10, Oct. 2010,
étude 12
* 206 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments (refonte), Art. 2, 4°, JOUE
du 18.juin.2010
* 207 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit, n° 51
* 208 Supra n°
65 et s.
* 209 Supra, n°
81 et s.
* 210 Infra, n°
151 et s.
* 211 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010
Précit.
* 212 Infra, n°
151 et s.
* 213 V. Lagarde,
« La réglementation thermique 2012 » Rev. Le
Moniteur, 10 déc. 2010 et supra, n°34
* 214 Supra,
n°11 et s.
* 215 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010
Précit.
* 216 Infra, n°
187 et s.
* 217 Supra, n°
132
* 218 Décret n°
2010-1269 du 26 oct 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et
à la performance énergétique des constructions
* 219 V. Lagarde
« La réglementation thermique 2012 », Rev.Le
Moniteur 10 déc. 2010 et J-L Bergel, « L'impact de la loi
« Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et
copropriété) » RDI 2011 p. 50
* 220 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil, Précit.
* 221 Loi n° 2005-781, du
13 juill. 2005, JORF 14 juill. 2005
* 222 Supra, n°
134 et s.
* 223 Infra, n°
265 et s.
* 224 N.B. :
à la date du mois de mai 2011, V : http://www.senat.fr
* 225 Loi n°2005-781 du
13 juill. 2005 - JORF 14 juill. 2005
* 226 Décret
n°2007-18 du 5 janv. 2007 - art. 16 JORF 6 janv. 2007
* 227 Décret n°
2010-1269 du 26 oct. 2010- JORF n°0250 du 27 oct. 2010
* 228 Décret
n°92-647 du 8 juill. 1992 concernant l'aptitude à l'usage des
produits de construction , modifié par le Décret n°2003-947
du 3 oct. 2003 - JORF 4 oct. 2003
* 229 Infra, n°
176 et s.
* 230 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit., art.
2
* 231 Supra, n°
130 et s.
* 232 Directive 2010/31/UE
du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit.,
art. 2 et infra, n°153 et s.
* 233 V. l'actuel
débat concernant la question de la « sortie » du
nucléaire
* 234
N.B.L'énergie primaire est l'ensemble des produits
énergétiques non transformés, exploités directement
ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes
bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la
biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique,
l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée
de la fission de l'uranium. (Source : INSEE)
* 235 Directive 2010/31/UE
du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010
Précit., Art. 2, 6°
* 236 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr. - Urb. n° 10, Oct. 2010, étude
12
* 237
Arrêté du 12 janv. 2010 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant
l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de
l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 déc. 2000- JORF
n°0011 du 14 janv. 2010
* 238 Cité par Ph.
MALINVAUD, « Photovoltaïque et responsabilité »
RDI 2010 p. 360
* 239 Ibid.
* 240 Ibid.
* 241 V. not.
Art L. 553-1 à L. 553-4 du C.Envir.
* 242 E. Royer,
« Les principaux apports de la loi « Grenelle II
» », Dalloz actualité 10 sept. 2010
* 243 Question n° 76757
du Parlementaire Mr B. Carayon, publiée au JORF le : 20 Avr.
2010, p. 4386
* 244 Ce qui ne concerne pas
le sujet de la présente étude- Pour approfondir la question,
V Art.. 10 et 10-1 de la Loi n° 2000-108 du 10
févr. 2000 ; Art.. L. 222-1, L. 421-5 et L. 421-8, L. 553-1
à L. 553-4 du C. Envir. ; Art.. L. 421-5 C. Urb.
* 245 Réponse du
Ministère de l'écologie publiée au JORF le 03 août
2010 p. 8553-
* 246 H.
Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité
énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées
? » JCP Construction - Urbanisme n° 10, Oct 2010, repère
9
* 247 Supra, n°
147 et s.
* 248 V.: Directive
2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19
mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, Art.
2 n°18 et 19- JOUE, 18.juin.2010
* 249 Par ex.,
V le nouvel Art. L. 111-6-2 du C. Urb. (en vigueur depuis le 13 janv.
2010)
* 250 JORF n° 112 du 15
mai 2007
* 251 Infra, n°
176 et s.
* 252 CCH, Art. L 111-9-1
* 253 V. Mercier
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction »- Constr - Urb n° 10, Oct. 2010, étude
12
* 254 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs »- RDI 2011 p.25
* 255 S.
Lacaze-Haertelmeyer et A. Hudin, « Quali Grenelle : un label unique
pour les entreprises », www.lemoniteur.fr, 18 mai 2011
* 256 Supra,
n° 155
* 257 Pour les incidence de la
stipulation d'un label ou d'une certification sur les actions en
responsabilité, Infra, n°285 et s.
* 258 CCH, Art. R 111-21 al. 1
et Infra, n° 161 et s.
* 259 V. Lagarde,
« La réglementation thermique 2012 »- Rev. Le
Moniteur , 10 déc. 2010
* 260 V. Mercier ,
Op.cit
* 261
Loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011-
JORF n°0302 du 30 déc. 2010
* 262 Pour le détail,
V. Infra, n° 176 et s.
* 263 H. Deugas-Darraspen -
Financement des particuliers : dispositions spécifiques aux
crédits en accession à la propriété - 2010, Dalloz
Action Droit de la construction- 2010, n° 301.1059
* 264
Loi no 2008-1425 du 27 déc. 2008 de finances
pour 2009, JORF 28 déc. 2009
* 265 Modifié par la
Loi n°2010-1657 du 29 déc. 2010 - JORF n°0302 du 30
déc. 2010
* 266 Supra, n°
158
* 267 H. Deugas-Darraspen,
Op.cit.
* 268 CGI, Art 244 quater U,
2°
* 269 CGI, Art 244 quater U, 4
et 6°
* 270 Infra, n°
169 et s.
* 271 Modifié par la
Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 - JORF n°0160 du 13 juill. 2010
* 272 Décret
n°2007-18 du 5 janv. 2007 - JORF 6 janv. 2007 en vigueur le 1er janv.
2007
* 273 Infra, n°
176 et s.
* 274D. Gillig-
« Grenelle 2 : l'impact sur le droit de l'urbanisme, de A à
Z »- Environnement n° 10, Oct. 2010, étude 22
* 275 Supra,
n°155 et s.
* 276 Modifié par
Décret n°2003-947 du 3 oct. 2003 - JORF 4 oct. 2003
* 277 DIRECTIVE 2010/31/UE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments (refonte), Journal officiel de
l'Union européenne 18 juin2010
* 278 Infra, n°
134 et s.
* 279 Infra, n°
169 et s.
* 280 CCH, Art. L. 111-23
* 281 Soit,
« une personne présentant des garanties de
compétence et disposant d'une organisation et de moyens
appropriés ».
* 282 JORF n°0117 du 20
mai 2011
* 283 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 43
* 284 V. Mercier , Les apports
de la « loi Grenelle II » au droit de la construction »,
Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12
* 285 Cf CCH, Art L.
111-10
* 286 Supra, n°
134 et s.
* 287 V :
http://www.senat.fr
* 288 J-L Bergel,
« L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de
l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p.
50
* 289 V.
Mercier, Op.cit
* 290 J-L Bergel,
Op.cit
* 291 Selon les termes de
l'article L. 271-6 du CCH
* 292 Concernant les
diagnostics de performance énergétique réalisés
dans les collectivités publiques, ceux- ci pourront y être
réalisé de façon dérogatoire par un agent de ladite
collectivité (V. CCH, Art. L. 271-6)
* 293 Infra, n°
175
* 294 CCH, Art. L 134- 2
* 295 CCH, Art. L134-2
* 296 CCH, Art. L134-4-1
* 297 JORF n°0092 du 19
avr. 2011
* 298 Directive 2010/31/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010
précit.
* 299 CCH, Art L. 271-4
à L. 271-6
* 300 CCH, Art L134-3
* 301 CCH, Art L134-3-1
* 302 CCH, Art L134-4-3
* 303 CCH, Article L 271-4
* 304 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction » Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12
* 305 A ce sujet, v. H.
Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la
construction » dans « Grenelle 2 impact sur les
activités économiques » collection Lamy Axe Droit p.
55, n° 49
* 306 Rép. min. n°
108519 : JOAN Q 13 févr. 2007 ; JCP N 2007, n° 10, act. 238,
citée par G. Durand-Pasquier, «La performance
énergétique des bâtiments . - Des règles de droit
entre incitation et contrainte », La Semaine Juridique Notariale et
Immobilière n° 8, 26 Févr. 2010, 1113
* 307 Cité par E.
Leysens, « DPE et bilans thermiques : "absence de fiabilité"
selon l'UFC-Que choisir », http://www.lemoniteur.fr ,
actualités du 21 févr. 2011
* 308 Ibid.
* 309 V : F. Vergne,
« DPE : les propositions de la profession pour gommer les
imperfections », www.lemoniteur.fr,
actualités du 16 mars 2011
* 310 JORF n°0238 du 13
oct 2010
* 311 V. CCH Art R. 271-1 et
R. 271-3
* 312 V. CCH Art R. 271-4 et
J-L Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie
de l'immeuble (vente, bail et copropriété) » RDI 2011
p. 50
* 313 JORF n°121 du 25
mai 2006
* 314 Supra, n°
167 et s.
* 315 JORF n°0250 du 27
oct. 2010
* 316 JORF n°121 du 25
mai 2006
* 317 V. Arrêté
du 1er déc 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C
et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 nov
2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments
* 318 N.B. :en
physique, ce terme signifie « sans unité »
* 319 Supra, n°
125 et s.
* 320 V. par ex. : ancien
Art. L. 111-9 du CCH : « toute construction de
bâtiments neufs dans le parc privé comme public doit respecter un
niveau de performance minimal, correspondant actuellement à la norme RT
2005 »
* 321 G. Durand-Pasquier,
« La performance énergétique des bâtiments . -
Des règles de droit entre incitation et contrainte », La
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 8, 26 Févr.
2010, 1113
* 322 H.
Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 novembre 2010, Propos
conclusifs, RDI 2011 p. 57
* 323 Ibid. et
V infra, n° 206 et s.
* 324 JORF n°0250 du 27
oct. 2010
* 325 H.
Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 nov. 2010, Propos conclusifs,
RDI 2011 p. 57
* 326 Supra, n°
176 et s etV S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur
les contrats de construction et la responsabilité des
constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 327 Supra, n°
167 et s.
* 328 V.CCH Art. L
111-9
* 329 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 N° 46 et
47
* 330 V.CCH Art.
L134-2 et supra, n° 169 et s
* 331 Supra
n°187
* 332 V. CCH, Art.
L134-3
* 333 S'il s'agit d'un contrat
de bail rural ou d'un contrat de location saisonnière, V.
n° 169 ets.
* 334 V. CCH Art.
L134-3-1
* 335 V. CCH Art.
L134-4-1 al. 3
* 336 A l'exception des
bâtiments à usage principal d'habitation, en
copropriété de cinquante lots ou plus, équipés
d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la
date de dépôt de la demande de permis de construire est
antérieure au 1er juin 2001, V. CCH Art. L134-4-1
* 337
V. Art. 7 e) de la Loi n°89-462 du 6
juill 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986
* 338 Ces dispositions
prendront effet le 1er janv. 2012 en ce qui concerne les baux conclus ou
renouvelés à partir de cette date et prendront effet trois ans
après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juill. 2010 pour les
baux en cours. V. C Env. Art. L 125-9 al.4
* 339 V: CCH Art L.
151-1
* 340 J-L Bergel,
« L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de
l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p.
50
* 341 V. Lagarde,
« La réglementation thermique 2012 », Rev.
Le Moniteur , 10 déc. 2010
* 342 Supra, n°
165 et s.
* 343 V. CCH Art. R. 131-26
à R. 131-28, cités par V. Mercier, « Les apports de la
« loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr -
Urb n° 10, Oct 2010, étude 12
* 344 Supra, n°
158
* 345 Supra, n°
184 et s
* 346 V. Mercier,
Op.cit
* 347 Art. 25 de la Loi
n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
* 348 V. CCH Art. L134-4-3
* 349 V CCH Art. L 271-4
dernier al
* 350 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 351 Supra,
n° 183 et s.
* 352 Infra,
n° 297
* 353 Qui est de
« charger quelqu'un de faire un ouvrage », V. C Civ, Art.
1787
* 354 F. G. Trebulle,
« L'accroissement de la prise en compte du développement
durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176
* 355 En part. sur
les aspects pénaux de la loi n° 2010-788 du 12 juill 2010 portant
engagement national pour l'environnement, V. G. Roujou de Boubee,
« De quelques dispositions de la loi dite Grenelle II »,
RDI 2010 p. 493
* 356 Ajout qui renvoie
à l'article L 111-10- 4 du même Code concernant la gestion des
déchets de démolition ou de réhabilitation lourde
* 357 Supra,
n° 183 et s.
* 358 Infra,
n° 210 et 214
* 359 Au sens de l'Art.
1792-1 du CCiv.
* 360 Infra,
n°216 et s
* 361 Infra,
n° 213
* 362 V. CCH Art. L152-5
* 363 V. CCH Art. L
152-7
* 364 N.B :
lequel permet un dépassement de Coefficient d'Occupation des Sols dans
la limite de 30% pour les bâtiments éco performants, V. C. Urb.
Art. L 128-1
* 365Ce texte
prévoit que « Le préfet et l'autorité
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du
code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les
constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent
utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à
la réalisation des bâtiments (...). Ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après
l'achèvement des travaux pendant trois ans ».
* 366 Supra,
n°176 et s.
* 367 Supra, n°
184 et s
* 368 V.CCH, Art. L 152-1,
modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 - art. 190
* 369 Supra, n°
167 et 168 et H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit
de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les
activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55
n° 43
* 370 CCH, Art. L 152-2 al.
4
* 371 CCH, Art. L 152-4
al.1
* 372
« dans les conditions prévues à l'article 131-35 du
code pénal », CCH Art. L 152-4 al. 3
* 373 CCH, Art L 152-3
* 374 V. not. V.
Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit
de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct. 2010,
étude 12
* 375Décret n°
2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en
compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de
bâtiments, JORF n°0117 du 20 mai 2011
* 376 Supra,
n° 167 et 168
* 377 Nouvel Art. R.
111-20-4, dernier al., du CCH : « Un arrêté
définit les éléments d'information que le maître
d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir
aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du
document décrit à l'article R. 111-20-3 »
* 378 Supra, n°
210 et 211
* 379 H.
Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité
énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées
? », JCP Constr - Urba n° 10, Oct 2010, repère 9
* 380 Supra,
n°205 et s.
* 381 V. CCH Art. L 152-4 et
supra, n°205 et s
* 382 Au sens du possesseur du
sol, lequel n'est pas forcément le propriétaire
* 383 H.
Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs,
RDI 2011 p. 57
* 384 Supra, n°
167 et 168
* 385 V. V. Mercier,
Op.cit. et supra, n° 169 et s
* 386 Supra, n°
187 et 211 et s
* 387 Infra,
n°318
* 388 Supra, n°
154 et s.
* 389 Supra n°
205 et s
* 390G. Durand-Pasquier,
« Certifications, attestations et diagnostics au service des
objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15
* 391 Directive n°
89/106/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, Annexe 1, 5°
* 392 A l'exception du
fabricant d'EPERS, V.supra,voir RENVOI au n° 86 et s.
* 393 Infra,
n°223 et s.
* 394 Supra,
n°107 et s.
* 395 JOUE, 18.juin.2010
* 396 Ph. Malinvaud,
« Photovoltaïque et responsabilité », RDI 2010
p. 360
* 397 Supra
n°216 et s.
* 398 Supra, n°
146 et s.
* 399 Supra,
n°199 et s.
* 400 Supra,n°
205 et s.
* 401 H.
Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité
énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées
? » JCP Constr - Urba n° 10, Oct 2010, repère 9
* 402 H.
Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs,
RDI 2011 p. 57
* 403 Supra,
n°64 et s.
* 404 P. de Lescure,
« Garantie décennale et impropriété à la
destination de l'ouvrage », RDI 2007 p. 111
* 405 Supra,
n°114 et s
* 406 V. P. de Lescure,
Op.cit.
* 407 V. L. Karila et C.
Charbonneau « Droit de la construction : responsabilités
et assurances » éd. Litec, coll. Litec Immo 2007, n° 176
à 180
* 408 Par
ex. V.CA PARIS 7 ème ch., 6 juin 2006 juris-data n°
2006-308819
* 409 Cass. Civ. 3e, 19
févr. 1992, pourvoi n° 90-16.487
* 410 Cass Civ. 3e, 17 juin
1998, pourvoi n° 96-19.573
* 411 CA Dijon, 1re ch., 17
sept. 1992, RDI 1993. 227
* 412 R. Saint Alary et C.
Saint Alary- Houin Memento dalloz série droit privé Droit de la
construction 9eme éd. 2008, pp. 182 et 183
* 413 Supra,
n°81
* 414 Ord. N° 2005-658 du
8 juin 2005, Art. 1
* 415 JORF du 9 juin 2005
* 416 Civ. 3e, 3 déc.
2002, pourvoi n° 01-13.292
* 417 Cass Civ 3e
25 Mai 2005, N° 03- 20.247, Bull III N°113
* 418 Infra, n°
236 et s.
* 419 V. CCH, Art. L
111-11 à L 111-11-2 et R 111-4, R 111-4-1, R 111-23-1 à R
111-23-3
* 420 V. par
ex. Cass. Civ3ème, 21 févr. 1990, cité par R. Saint
Alary et C. Saint Alary- Houin Memento dalloz série droit privé
Droit de la construction 9eme édition 2008 202, p. 189
* 421 C.Cass.
Ass.Plén., 27 oct 2006 N° 05-19.408 Bull. AP 2006 n° 12
* 422 V. Cass. Civ 3e., 22
oct. 1980, Bull. civ. III, n° 162 ; pour les règles de
l'art : Cass Civ. 3e., 30 nov. 1983, Bull. civ. III, n° 253, pour les
documents techniques unifiés (DTU) : CA Paris, 23e ch. A, 3 janv.
1989, RDI 1989, p. 215 et pour les avis du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment : Cass. Civ 3e , 17 mai 1983, Bull. civ. III, n° 115 ;
28 nov. 2001, RDI 2002, p. 94, pour les normes et textes
réglementaires : Cass Civ. 3e, 3 avr. 2002, RDI 2002, p. 237,
Citées par Ph. Malinvaud, « Le respect des exigences minimales
requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de
l'impropriété à la destination », RDI 2006 p.
502
* 423 Ibid
* 424 C. E. Ass., Sieur
TRANNOY, 2 févr. 1973, n° 82706 Rec. Leb. 1973
* 425 V. Not. Cass.
Civ 3ème, 11 déc. 1974, Ann. Loyers 1976.523 et
Cass. Civ 3ème, 21 janv. 1975 GP 1975 II 738, citées par A.
Duflot « Le droit contentieux de la construction, Jurisprudence
judiciaire et administrative» Ed. DPE 2ème éd.
Mai 2008 n° 54
* 426 Supra, n°
184 et s.
* 427 Ph. Malinvaud,
« Le respect des exigences minimales requises en matière
d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à
la destination » , RDI 2006 p. 502
* 428 Supra,
n°176 et s.
* 429 C.Civ. Art.
6 « On ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les
bonnes moeurs ».
* 430 C.Cass. Ass.
Plén., 4 Mars 2005, Bull AP n° II, p 316
* 431 CCH. Art. L 111-4
* 432 CCH. Art. L 111-7
à L 111-7-4 et L 111-8
* 433 CCH. Art. L 111-9
à L 111-10- 1
* 434 CCH. Art. L 111-10- 4
* 435 CCH. Art. L 112-17
* 436 CCH. Art. L 112-18 et L
112-19
* 437 CCH. Art. L 125-3
* 438 CCH. Art. L 131-4
* 439 CCH. Art. L 135-1
* 440 Ph. Malinvaud,
Op. Cit.
* 441 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 442 L. Karila et C.
Charbonneau, Droit de la construction, responsabilité et
assurant, Litec, 2007, p. 164, cité par G. Durand-Pasquier,
« Certifications, attestations et diagnostics au service des
objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15
* 443 H.
Périnet-Marquet, Dr. et patr., cité par G. Durand-Pasquier,
ibid.
* 444 CA Toulouse, 26 janv.
2009, JurisData n° 2009-376846, cité par G. Durand-Pasquier,
ibid
* 445 CA Paris, 6 juin 2006
: JurisData n° 308819, cité par G. Durand-Pasquier,
ibid
* 446 Infra, n°
271 et s.
* 447 Supra, n°
231
* 448 Pour un exemple de
respect de la norme acoustique, mais de la présence d'un défaut
de conformité, V.Cass. Civ. 3ème., 21 févr
1990, n° 88-10.623, Rec. Dall. 1990, p. 277
* 449 O. Tournafond,
« La garantie décennale peut être mise en oeuvre quand
bien même les normes légales et réglementaires auraient
été respectées », RDI 2007 p. 89
* 450 Ibid
* 451 En l'espèce, il
s'agissait de bruits aériens
* 452Ph. Malinvaud,
« Le respect des exigences minimales requises en matière
d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à
la destination », RDI 2006 p. 502
* 453 Supra, n°
225 et s
* 454 Pour des ex.,
V. Ph. Malinvaud - D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2011,
«Responsabilité des constructeurs (droit privé) : garantie
bienno-décennale - domaine : les ouvrages et leurs
désordres » n° 473.400
* 455 J.- B. Auby, H.
Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de
la construction » 8ème éd. 2008, coll. Domat
dr. public/privé, éd. Montchrestien, n° 1258
* 456 C.Civ, Art. 6
* 457 Cass. Civ
3ème , 17 oct. 1990, JCP 1990, IV, 40, citée par J.-
B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, Op.cit, n°
1258
* 458 Cass. Civ
3ème, 2 oct. 2001, RDI 2002, 153, obs Ph.Malinvaud,
citée par J.- B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou,
Ibid.
* 459 Dalloz Action Droit de
la responsabilité et des contrats, Ed. D. 2010 N° 3618.
* 460 Cass. Com. 13 avr.
1999, no 97-16.632, Bull. civ. IV, no 89 ;
RJDA 1999. no 669, in Dalloz Action Droit de la
responsabilité et des contrats, Ed. D. 2010 N° 3618
* 461 Cass. Com.
15 févr. 2000, no 97-19.793, Bull. civ. IV,
no 29 ; D. 2000. Somm. 364, obs.
Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001, no 139,
ibid.
* 462 Cass. Com.
15 févr. 2000, no 97-19.793, Bull. civ. IV,
no 29 ; D. 2000. Somm. 364, obs.
Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001, no 139,
ibid
* 463 Ph. Malinvaud,
« L'impropriété à la destination peut s'entendre
de la non-obtention des économies d'énergie promises »,
Note ss Cass.Civ. 3e., 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986,
SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II
» à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82
* 464 Cass. Civ. 3e
, 16 mars 2004, RDI 2004, obs Ph. Malinvaud
* 465 Cass. Civ 3e
, 31 mars 1993 RGAT 1993, 611, obs H. Périnet Marquet
* 466 Cass. Civ. 3e, 23 janv.
1991, no 88-202.21, D. 1991. jur. 593, cité par Ph. Malinvaud - D.
Action Droit de la construction, Ed. D. 2011, «Responsabilité des
constructeurs (droit privé) : garantie bienno-décennale - domaine
: les ouvrages et leurs désordres » n° 473.400
* 467 Par ex., Cass.
Civ. 3e, 19 nov. 1997, no 95-15.811 , RDI 1998. 96, cité par Ph.
Malinvaud, ibid
* 468 Cass. Civ. 3e, 27 sept.
2000, RDI. 2001. 82
* 469 Ph. Malinvaud,
« L'impropriété à la destination peut s'entendre
de la non-obtention des économies d'énergie promises (Cass Civ.
3e, 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986, SMABTP c/ Synd.
Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II » à
Guyancourt, et autres) », RDI 2001 p. 82
* 470 CA.Paris 29 mars 2000
n° 1997/22221
* 471 O. Tournafond - D.
Action Droit de la construction, Ed. D. 2010, Vente d'immeuble à
construire : exécution -n° 532.110.
* 472 Cass. Civ. 3e, 13 avr.
1988, RDI. 1988. 228
* 473 Infra, n°
286 et s.
* 474 Cass. Civ.
3e, 21 févr. 1990, n° 88-10.623
* 475 Sénat,
séance du 3 nov. 1977, p. 2545, intervention de M. J. Barrot,
citée par P. de Lescure, « Garantie décennale et
impropriété à la destination de l'ouvrage », RDI
2007 p. 111
* 476 F. G. Trebulle,
« L'accroissement de la prise en compte du développement
durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176
* 477 Supra, n°
204 et s
* 478 Supra, n°
237 et s.
* 479 TGI Paris, 6e ch., 24
mai 1993, RDI 1993. 381
* 480 L. Tranchant,
«Immeuble impropre à sa destination, esthétique et standing,
Cass.Civ, 3e., 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.651 », RDI 2008 p.
281
* 481 Supra, n°
124 et s.
* 482 Supra,
n°184 et s.
* 483 Supra,
n°91 et 101
* 484 Supra, n°
241 et s
* 485 Supra, n°1
et s
* 486 V : S.
Moreno Vacca, "A Bruxelles, si on ne construit pas passif, on risquera
bientôt 5 mois d'emprisonnement", Propos recueillis par E. Leysens,
http://www.lemoniteur.fr/, L'actualité en continu et les services de la
construction, 21 déc. 2010
* 487 V :
Mission Economique de l'Ambassade de France en Allemagne; Ecole des
Ponts : mastère sur l'analyse des politiques de rénovation
en Allemagne; PREBAT : comparaison internationale bâtiment et
énergie, citées par l'ADEME, « La réglementation
thermique des bâtiments en Allemagne », Oct. 2010,
www.lemoniteur.fr
* 488 V : E.
Leysens, www.lemoniteur.fr, 3 Mai 2011
* 489 Supra, n°
245 et s.
* 490 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude
12
* 491 Ibid
* 492 supra,
n°245 et s.
* 493 V. Mercier,
Op.cit
* 494 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 495 F. G. Trebulle,
« Développement durable et construction », RDI 2006
p. 71
* 496 Supra,
n° 245 et s
* 497 Supra,
n°224 et s.
* 498 Supra,
n° 146 et s.
* 499 Supra,
n° 241 et s.
* 500 Supra, n°
184 et s.
* 501 Supra, n°
205 et s.
* 502 Supra, n°
154 et s.
* 503 G. Durand-Pasquier,
« La performance énergétique des bâtiments . -
Des règles de droit entre incitation et contrainte », La
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 8, 26 Févr
2010, 1113
* 504
Cass Civ 3ème, 9 juin 1993, n° 91-16375
* 505 Dont la
définition est donnée par l'article 3 de la directive 2003/32 du
5 avr. 2006 comme étant : « un accord contractuel entre le
bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à
améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel
des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à
un niveau d'amélioration de l'efficacité
énergétique qui est contractuellement défini
».
* 506 O. Ortega,
« Les contrats de performance énergétique des
bâtiments », Rev. Le Moniteur, 5 nov. 2010
* 507 Cass Civ
3ème, 27 sept 2000, n° 98- 11.986, citée par H.
Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la
construction » dans « Grenelle 2 impact sur les
activités économiques » collection Lamy Axe Droit p 55,
n° 51
* 508 P. Dessuet,
« L'influence de la crise sur l'assurance- construction : crises
économique et environnementale », RDI 2010 p. 48
* 509 F. G. Trebulle,
« L'accroissement de la prise en compte du développement
durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176
* 510 V. Not. O.
Tournafond - Vente d'immeuble à construire : exécution -
2010, D. Action Dr. de la construction, Ed. D. 2010, n° 532.480 et Ph.
Malinvaud - Responsabilité des constructeurs (droit privé) :
garantie bienno-décennale - domaine : les ouvrages et leurs
désordres - 2010, D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2010
n°473.290
* 511 V. Mercier,
« Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la
construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude
12
* 512 P. Dessuet,
Op.cit
* 513 H.
Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov. 2010, Propos conclusifs,
RDI 2011 p. 57
* 514 H. Périnet -
Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance
énergétique ? », Rev. Le Moniteur, 10 déc
2010, pp 58 à 60
* 515 H.
Périnet-Marquet, Ibid
* 516 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p 55, n° 51
* 517 P. de Lescure,
« Garantie décennale et impropriété à la
destination de l'ouvrage » , RDI 2007 p. 111
* 518 Pascal Dessuet,
« L'influence de la crise sur l'assurance-construction : crises
économique et environnementale », RDI 2010 p. 48
* 519 Supra,
n°273
* 520 P. Dessuet, Op.
cit
* 521 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 522 S. Becque-Ickowicz,
Ibid
* 523 Supra, n°
92 et s.
* 524 H.
Périnet-Marquet, « Les garanties légales couvrent elles
la performance énergétique ? », Rev. Le Moniteur,
10 déc 2010, p 58 à 60.
* 525 Ibid.
* 526 Ibid.
* 527 C. des Ass., Art. L
243-9 et R 243- 3
* 528 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » collection Lamy Axe Droit p 55 n° 57
* 529 CA Paris, 26 sept. 2007,
JurisData n° 2007-343699.
* 530 CA Paris, 29 mars 2000,
n° 1997/22221 et RDI 2000. 345, obs. Ph. Malinvaud
* 531 Cass. Civ.
3e, 27 sept. 2000 : RDI 2001. 82, obs. Ph. Malinvaud
* 532 J .B Auby, H.
Périnet Marquet, R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, Ed. Montchrestien 8ème éd., n° 1238
et s.
* 533
Contra : CA Paris, 20 mars 2001, RDI 2001, p. 388 refusant
l'impropriété en présence d'autres modes de chauffage.
* 534 CA Paris, 29 mars
2000, n° 1997/22221 et RDI 2000. 345, obs. Ph. Malinvaud
* 535 Ph. Malinvaud,
« L'impropriété à la destination peut s'entendre
de la non-obtention des économies d'énergie promises »,
ss Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000, pourvoi n° C
98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du
Mail II » à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82
* 536 Ibid
* 537 V. CAA Douai, 17 oct.
2000, RDI 2001, p. 92, obs. Moderne et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1995, pourvoi
n° 93-20057
* 538 Cass. Civ. 3e., 12 mai
2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté
Aquitaine et autres » - Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F
02-20.621 et V. 02-20.887, Arrêt n° 549 FD
* 539 Ph. Malinvaud,
« L'insuffisance des performances ne vaut pas nécessairement
impropriété à la destination », RDI 2004 p. 380,
Note sous Cass Civ. 3e, 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine
c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres »,
Ibid
* 540 A noter cependant un
arrêt rendu par la CA de Grenoble en matière de vente d'immeuble
à construire. En l'espèce, un ensemble de désordres ayant
conduit à l'échec du label Promotelec a été
jugé de nature à rendre l'immeuble impropre à sa
destination. V. CA Grenoble, 25 mars 2008 : JurisData n°
2008-362491, cité par G. Durand-Pasquier, « Certifications,
attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle »,
RDI 2011 p. 15
* 541 Supra,
n° 154 et s.
* 542 Supra,
n° 270 et s.
* 543 V. Cass
Civ. 3e, 13 avr. 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 779,
note B. Blanchard ; Cass Civ. 3e, 25 janv. 1989,
JCP 1989, IV, no 109 et Cass. Civ. 3e,
4 oct. 1989, D. 1989. IR 256 ; JCP 1989, IV,
no 385
* 544 La loi
spéciale déroge à la Loi générale
* 545 Défaut qui ne
présente pas le degré de gravité requis par l'Art. 1792 du
Code Civil
* 546 Mais le dommage peut
être considéré comme caché s'il ne s'est
révélé dans son ampleur et ses conséquences que
postérieurement à la réception : Civ. 3e, 12
oct. 1994 : Bull. civ. III, n° 72.
* 547 CCH, Art. L. 111-9-1 et
L. 111-10-2
* 548 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 549 V.CPC Art. 263
et s.
* 550 Supra,
n°81 et s.
* 551 V. Cass Civ.
3e, 19 déc. 2006, RDI. 2007. 163, obs. Ph. Malinvaud,
à propos d'une installation de climatisation et de chauffage et Cass.
Civ. 3e, 18 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 16 pour une
isolation extérieure de l'immeuble
* 552 V. J-B Auby, H.
Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la
construction », 8ème éd. 2008, collection
Domat droit public/privé, éditions Montchrestien, n° 1394-
5
* 553 Cass. Civ.
3e, 12 mai 2004, RDI 2004. 380, obs. Ph. Malinvaud
* 554 CAA Douai, 17 oct 2000,
RDI 2001. 91, obs. F. Moderne
* 555 Supra,
n°283
* 556 Sur la question,
V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou,
« Droit de l'urbanisme et de la construction »,
8ème éd. 2008, coll. Domat droit public/privé,
éd. Montchrestien, n° 1341 à 1352-4
* 557 Cass. Ass. Plén.
14 avril 2006, Bull civ.A.P. n° 5
* 558
Cass. Civ. 3e , 27 févr 2008 , pourvois n°:
06-19348 06-19415
* 559 Supra,
n°51 et s.
* 560 Cass. Civ.
3e, 4 févr. 1984, Bull Civ. III, n°44
* 561 Cass.Civ.
3ème, 28 janv. 2003, RDI 2004, p 191, obs. Ph. Malinvaud
* 562 Cass. Civ.
3ème, 15 déc 2004, Bull. Civ. III, n° 235
* 563 L'information claire et
précise du maître de l'ouvrage est nécessaire : Cass.
Civ. 3ème, 3 mars 2004, Bull civ. III, n°44
* 564 Cass. Civ.
3ème, 20 mars 2002 , Bull. Civ. III, n°68
* 565 V. Cass. Civ.
3ème, 7 mars 1990, Bull civ III, n°69, à propos de tuiles
défectueuses
* 566 Cass ; Civ.
3ème, 17 mai 1983, Bull. civ. III, n°115
* 567 Supra,
n°165 et 166
* 568 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 569 Supra, n°
86 et s.
* 570 S. Becque-Ickowicz,
Op.cit
* 571 Cass. Civ
3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34
* 572 Cass. Civ.
3ème, 8 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 212
* 573 V. J-B Auby, H.
Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la
construction », 8ème éd. 2008, coll. Domat
droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1352-3
* 574 Cass. Civ
3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34,
précitée
* 575 Cass. Civ.
3ème, 8 juill 1998, n ° 96-14520, cité par
H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la
construction » dans « Grenelle 2 impact sur les
activités économiques » coll Lamy Axe Droit p 55
n° 53
* 576 S. Becque-Ickowicz,
« L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la
responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25
* 577 DIRECTIVE 2010/31/UE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments (refonte), 18 juin 2010 JOUE, Art
2 et supra, n° 25 et s
* 578 H Périnet
-Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la
performance énergétique ? », article, Rev. Le
Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60.
* 579 P. Dessuet,
« L'influence de la crise sur l'assurance construction : crises
économique et environnementale « , RDI 2010 p.48
* 580 Supra,
n°305 et s
* 581 Supra,
n°296 et s
* 582 Supra,
n°124 et s
* 583 H. PERINET-MARQUET,
colloque de l'AFDC du 5 novembre 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57
* 584
Supra,n°273
* 585 H.
Périnet-Marquet, « Les garanties légales couvrent elles
la performance énergétique ? », article, rev. Le
Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60.
* 586 H. Périnet
Marquet « La grenellisation du droit de la construction »
dans « Grenelle 2 impact sur les activités
économiques » coll. Lamy Axe Droit p 55 n° 42
* 587 H.
Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs,
RDI 2011 p. 57
* 588 Supra,
n°218
* 589 H.
Périnet-Marquet, Op.cit.
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