CHAPITRE I : LES AMENAGEMENTS APPORTES AUX ANCIENS
TEXTES
Avec l'adoption des nouveaux textes ; certains articles
ont connus des remaniements.
Ces remaniements ont été opérés
dans le but de poursuivre des objectifs.
SECTION I: LES NOUVEAUX TEXTES
Ils comprennent le nouveau projet de loi portant
réglementation des SFD ; son décret d'application ainsi que
les nouvelles instructions BCEAO
PARAGRAPHE 1: LE NOUVEAU PROJET DE LOI
PORTANT RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES FINANCIERS
DÉCENTRALISÉS.
Les principales innovations figurant dans la nouvelle
législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l'extension
de la nouvelle réglementation à l'ensemble des SFD.L'instauration
d'un régime unique d'autorisation d'exercice (agrément), la
participation de la BCEAO à l'instruction des dossiers d'autorisations
d'exercice. L'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire
dans la surveillance des institutions qui ont atteint un certain niveau
d'activité ; le renforcement du dispositif prudentiel et des
sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des comptes pour
les SFD d'une certaine taille financière.
La présente réglementation régit tous les
SFD exerçant leurs activités d`épargne et / ou et de
crédit sur le territoire ou elle est promulguée.
Structurée en huit (08) titres, le projet de loi institue en cadre
juridique harmonisé qui permet : d'apporter des réponses aux
insuffisances relevées. Les dispositions s'articulent essentiellement
autour des principaux axes suivants.
1.1 DEFINITIONS :
Il procède à la définition de plusieurs
notions dont celle de système financier décentralisé.
Par ce terme, il faut entendre une institution qui a pour
objet principal d'offrir des services financiers à des personnes qui
n'ont généralement pas d'accès aux prestations des banques
et établissement financiers tel que définis par la loi portant
réglementation bancaire.
1.2 LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTTION DES
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
Il est consacré la d'élimination du champ
d'application de la nouvelle réglementation, aux opérations
financières des SFD et aux dispositions relatives à
l'agrément.
Le champ d'application de la loi sur les instituions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit (IMCEC)
a donc été étendu aux autres formes existantes
(société, association).
De manière concrète, les institutions non
constituées sous forme mutualiste ou coopérative devront
également solliciter un agrément. Par ailleurs, contrairement aux
banques et aux établissements financiers, les services financiers
offerts sont limités à la collecte de dépôt,
à l'octroi de prêt et aux engagements par signature. Il en
résulte que des autorisations particulières sont requises lorsque
les SFD envisagent d'exercer les activités ou professions à des
réglementations spécifiques.
Les dispositions relatives à l'agrément mettent
l'accent sur le rôle de la Banque Centrale qui intervient en amont dans
l'instruction des dossiers d'autorisation d'exercice. Il en résulte que
l'agrément est prononcé par le Ministre après avis
conforme de la Banque Centrale.
Dans cette optique, le délai d'instruction des dossiers
d'autorisation d'exercice a été porté à six (06)
mois. A défaut d'une réponse du Ministre au terme du délai
imparti, la demande d'autorisation d'exercer est réputée avoir
été refusée.
1.3 LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SFD
Il est relatif aux dispositions communes aux SFD en termes
d'organisation, de fonctionnement, de surveillance, de sanctions et de
protection des déposants. Il ressort de cette partie que
l'Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des
Finances.
En matière de surveillance, il est prévu de
renforcer le dispositif de contrôle interne des réseaux. A cet
égard, une instruction de la Banque Centrale va définir les
modalités d'organisation interne de contrôle dans les SFD par la
détermination des rôles et responsabilité des dirigeants et
l'identification des diligences obligatoires à accomplir par les organes
de l'institution.
Les nouvelles dispositions consacrent également
l'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la
surveillance du secteur. En effet, la Banque Centrale et la Commission Bancaire
procèdent, après information du Ministre au contrôle des
SFD qui ont atteint un certain seuil d'activités.
Dans le même ordre d'idées, la Banque Centrale et
la commission Bancaire peuvent susciter l'adoption diligente de mesures
(redressement, administration provisoire) pour les institutions
susvisées. A cet égard, la mise sous administration provisoire ou
la liquidation des SFD qui ont atteint de cette catégorie, peut
être décidée par la Banque Centrale ou la commission
Bancaire tandis que la nomination de l'Administrateur provisoire ou de
liquidateur est prononcée par le Ministre chargé des Finances
Par ailleurs, une attention particulière est
accordée à la production et à la transmission de
l'information financière, sur les institutions et leurs
opérations avec la clientèle, aux Autorités de tutelle en
vue de suivi du secteur.
La comptabilité sera également tenue
conformément aux dispositions figurant dans le référentiel
comptable spécifique aux SFD dont l'entrée en vigueur est
envisagée pour 2008.
Enfin, il a été prévu des dispositions
relatives à la protection des déposants, notamment
l'adhésion des SFD à un système de garantie des
dépôts. Cette prescription vise à favoriser la gestion de
crises éventuelles susceptibles d'affecter le secteur.
1.4 INFRACTIONS ET SANCTIONS :
Il porte sur les infractions et sanctions applicables aux
SFD. Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est
conféré à la Banque Centrale et à la Commission
Bancaire, à l'instar des dispositions de la convention portant
création de la Commission Bancaire et au regard de leur implication dans
le suivi des SFD d'une certaine taille financière. En outre, il a
été procédé à l'augmentation du montant des
pénalités pour amender les SFD à faire preuve de
célérité dans la transmission régulière des
statistiques et des informations destinées au Ministère des
Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
1.5 LES DISPOSITIONS PROPRES AUX INSTITUTIONS MUTUALISTES
OU COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT :
Il maintient les dispositions antérieures relatives aux
IMCEC. Toutefois, un accent particulier est mis sur la disponibilité
d'une convention d'affiliation régissant les relations entre la
structure faîtière et les caisses de base affiliées. Par
ailleurs, ces institutions sont invitées à constituer, pour
celles qui démarrent leurs activités et dés l'adoption des
nouvelles dispositions du cadre juridique pour celles qui exercent
déjà, un fonds de sécurité destinée à
faire face aux pertes éventuelles.
1.6 LES DISPOSITION SPECIFIQUES AUX SYTEMES FINANCIERS
DECENTRALISES :
Il prévoit des règles spécifiques aux SFD
non constitués sous forme mutualiste ou coopérative, notamment la
libération intégrale du capital social des SFD constitués
sous forme de société lors de la délivrance de
l'agrément.
1.7 LES DISPOSITION RELATIVES AUX PROCEDURES COLLECTIVES
D'APUREMENT DU PASSIFS :
Il aborde le volet consacré aux procédures
collectives d'apurement du passif.
Au regard du rôle particulier des SFD dans les
économies nationales, des dérogations sont proposées aux
disposition de L'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif afin d'éviter le
déclenchement des procédures de redressement ou de liquidation
des biens par les tribunaux à l'encontre des SFD, uniquement sur saisine
des créanciers ou des déposants, sans solliciter l'avis ou la
coopération de la banque centrale ou de la Commission bancaire. Il est
également proposé une définition de la cessation des
paiements propre aux SFD.
1.8 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :
Il énonce les dispositions finales et transitoires. A
ce propos, la suppression des groupements d'épargne et de crédit
(GEC) est prévue .Ces institutions, dont le nombre est
particulière élevé dans certain pays , étaient
confrontées à des difficultés de viabilité et de
pérennité ainsi qu'à l'absence de personnalités
juridique.
Elles n'étaient pas, de ce fait, dotées de la
capacité juridique leur permettant d'accomplir les actes de la vie
courante (conclure des conventions, ester en justice, acquérir,
posséder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des
dons et legs). Les GEC en activité disposeront d'un délai de deux
(02 ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.
Une instruction de la Banque Centrale arrêtera les conditions de retrait
l'autorisation d'exercice des GEC en activités avant la date
d'entrée en vigueur de la loi.
Les autres institutions en activité, dûment
autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente
réglementation, conservent leur autorisation d'exercices. Toutefois,
elles disposent également d'un délai de deux (02) ans, à
partir de la date d'entrée en vigueur de la réglementation, pour
se conformer à ces dispositions.
PARAGRAPHE 2 : LE DECRET PORTANT
APPLICATION DE LA LOI ET LES NOUVELLES INSTRUCTIONS BCEAO.
1- Le Décret :
Fixant les modalités d'application de la loi portant
réglementation des systèmes financiers
décentralisés.
En effet le présent décret a pour objet de
préciser certaines dispositions de la nouvelle réglementation des
SFD entre autres celles :
-Relatives à la constitution et au fonctionnement des
SFD. Il recommande aux institutions non formées sous forme mutualiste ou
coopérative de demeurer soumises aux législations
spécifiques qui régissent leur constitution organisation et
fonctionnement. Par contre les IMCEC pour leur constitution la tenue d'une
Assemblée générale constitutive qui statut sur l'objet de
l'institution, la dénomination et le siège social. Elles doivent
en outre établir des souscriptions au capital social, approuver le
projet de statut et règlement ainsi procéder à
l'élection des membres des organes.
Le statut détermine : l'objet de la
dénomination, le siège social, la zone géographique, le
lien commun, le droit et l'obligation des membres, la durée de vie de
l'institution, la valeur nominale ainsi que les conditions d'acquisition, de
cession, et remboursement des part sociale l'accès aux services, le
statut particulier des membres, les règles et normes de gestion
financier de même que la répartition des excédents et en
fin le contrôle des institutions.
L'assemblée générale étant
l'organe suprême de l'institution ; elle est composée par ses
membres ou représentants. Elle détient une large place notamment
en matière d'assurance ; du bon fonctionnement et d'adhésion
à l'institution, modifier les statuts et règlements, adopter le
budget, adopter et définir la politique de l'institution etc.
L'Assemblée générale se réunie en
session ordinaire une fois par ans ; elle peut aussi être
convoquée en session extraordinaire par la majorité de ses
membres. En second lieu le Conseil d'administration élu par
l'Assemblée générale parmi ses membres. Elle veille au
fonctionnement et à la gestion de l'institution. A son titre elle est
chargée d'assurer le respect des textes et les appliquer de les faire
appliquer ainsi que les décisions de l'Assemblée.
La fusion et Scission : la fusion doit être
approuvée par le conseil d'administration et adoptée par
l'Assemblée générale après la décision qui
fixe les modalités et de l'avis des organes faîtières. Il
en va de même en cas de scission.
Affiliation et Désaffiliation : L'affiliation
d'une institution à une union ou fédération doit
être approuvée par le conseil d'administration, le Ministre et la
Banque centrale sont avisés. Et enregistre au greffe suivi d'une
publication au journal officiel. Pour la désaffiliation la
procédure est la même ; le Ministre peut après
s'être saisi du dossier prendre des mesures conservatoires.
- Relatif à l'Agrément et au Retrait
d'Agrément. La demande d'agrément doit être adressée
au Ministre en deux copies qui l'instruit et le transmet à la BCEAO et
tout dans un délai de 06 mois. Après ce délai imparti si
le Ministre ne répond pas la demande est réputée
être rejetée. La décision du retrait d'agrément doit
être motivée, précisant la date d'effet de la
décision et notifier aux SFD dans un délai de 07 jours. Le reste
intervient lors que les activités de l'institution dans un délai
légal, la cessation des activités de l'institution ou en
violation des dispositions de la loi etc.
- Exceptionnellement les institutions de base peut être
affiliées a une fédération s'il en existe une union
similaire dans sa zone géographique. Il en va de même pour
l'affiliation d'une union à une confédération.
- Relatif aux organes financiers. Etant comme
établissement financier il est habilité a recevoir des
dépôts de fonds public en vertu du statut de leur institution et
des instructions BCEAO.
- les dispositions finales fixant l'entrée en vigueur
de ce texte des sa publication aux institutions a se conformer aux pressente
disposition. Et exhorte le Ministre, CCS/SFD et la Banque centrale de veiller
à l'application de ce texte.
2- LES NOUVELLES INSTRUCTIONS
BCEAO :
Pour accompagner le développement harmonieux de la
micro finance dans l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), les
Autorités de tutelle du secteur ont retenu comme principe les
concertations périodiques entre les régulateurs et les acteurs de
cette composante du système financier. Ces rencontres permettent de
prendre la mesure des changements structurels importants qui s'opèrent
sur le terrain et d'identifier les domaines d'actions qu'appellent les
opportunités nouvelles et les difficultés réelles ou
présentes.
Elles ont permis de dégager les axes de reforme de la
nouvelle loi portant réglementation des systèmes financiers
décentralises (SFD). En application de ce nouveau cadre juridique, la
BCEAO a élaboré des projets d'instructions.
D'une manière générale, les projets
d'instructions susmentionnés s'articulent autour des points ci-
après :
* L'assujettissement de l'ensemble des SFD
à un dispositif prudentiel commun, contrairement à l'instruction
n°6 de 1998 relatives aux modalités de détermination des
ratios prudentiels dont le champ d'application est limité aux
institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit. Cette option s'est imposée au regard de la
nécessité de consolider et d'approfondir l'assainissement du
secteur. En particulier, l'introduction de fonds propres devrait contribuer
à renforcer la solidité des institutions ;
*La mise en place de fonds de
sécurité ou de solidarité pour les réseaux des SFD
de l'UMOA .Il s'agit d'un dispositif destiné à contribuer au
financement des institutions membres d'un réseau, dont les fonds propres
tombent en deçà de la norme de capitalisation. Il a notamment
pour objectif de soutenir les structures confrontées à des
difficultés résultantes notamment des risques de
liquidité, de chocs exogènes de nature à entamer leur
viabilité financière ;
* Le renforcement des obligations en
matière de production d'informations financières à
l'attention de l'Autorité de tutelle. Cette disposition vise à
rendre effectif le contrôle sur pièces des SFD et, faisant,
assurer un meilleur contrôle des risques ;
* La définition de
critères pertinents d'agreement de nature à assurer à
l'entrée une sélection des SFD qui présentent les
meilleures garanties de viabilité.
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