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La règlementation des systèmes financiers décentralisés au Mali

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par Nouhoum Coulibaly
Faculté des sciences juridiques et politiques du Mali - Maitrise 2009
  

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INTRODUCTION :

L'histoire enseigne que la naissance du commerce, l'une des plus anciennes des activités humaines, est due en grande partie à la quête de l'argent. Une quête par la suite conquise par le droit qui se charge d'instaurer au sein de ce domaine, cadre d'expression par excellence des intérêts individuels, un ordre juridique conforme aux aspirations collectives de la volonté générale dont la loi constitue l'expression.

Mais au-delà des activités lucratives, la fonction d'encadrement des rapports socioéconomique qui revient au droit impose que soient réglementée toute activité de nature financière et cela, même dans le cas ou cette activité n'est pas inspirée par la recherche de profit.

Il en est ainsi notamment des groupements coopératifs dont le principal caractère réside dans le fait qu'ils recherchent avant tout à procurer à leurs sociétaires, généralement pauvres, des services qui leurs seraient refusés par tout autre organe oeuvrant dans le domaine des finances. Ces services consistent en général, comme nous l'enseigne le professeur Mohamed YOUNOUS, dans des « prêts destinés à des personnes défavorisées, de préférence des femmes, pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus »1(*)

Egalement appelés, systèmes financiers décentralisés (S.F.D.) ou institutions de micro finance (I.M.F.), ces coopératives font de la lutte contre la pauvreté leur principale préoccupation. Les S.F.D. oeuvrent ainsi dans la finance dite informelle, par opposition au circuit bancaire qui constitue un secteur dont les règles, beaucoup trop rigides ont fini d'exclure les populations dont la faiblesse des revenus est incompatible avec le prestige qui entoure les institutions bancaires classiques. C'est dans cette optique que Philippe HUGON a pu affirmer que «  dans la finance informelle, l'argent chaud où se nouent des relations personnalisées, l'emporte sur l'argent froid des circuits bancaires ».2(*)

Cependant l'objet de cette analyse consistant dans une étude des normes posées par le droit pour encadrer le secteur des S.F.D., il est nécessaire de rechercher une définition beaucoup plus juridique de la notion de micro finance.

Une première conception est livrée par le site officiel de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.) dans lequel on peut lire que « juridiquement, une société coopérative est une société privée dont le capital est détenu par ses propres salariés, ses clients ou consommateurs qui en élisent les dirigeants »3(*).

Toutefois, cette définition pour juridique qu'elle soit, semble plus attachée à tracer les contours d'une catégorie d'I.M.F.

En effet le système se définissant comme l'assemblage d'éléments formant un ensemble rationnel régi par des lois, on peut en déduire que les S.F.D. constituent un ensemble de groupements menant une activité financière décentralisée. C'est-à-dire pratiquée «en marge du circuit bancaire traditionnel »4(*) en vue d'offrir des services financiers aux pauvres. A ce titre ; leurs activités relèvent du domaine dit para bancaire, parce qu'ils constituent un secteur particulier, marqué par la proximité des structures de micro crédit avec les populations démunies par le biais d'une décentralisation financière.

Cependant cette notion de décentralisation impliquant un transfert de pouvoirs, les I.M.F. sont certes, légalement habilitées à mener des activités qui font en principe l'objet de monopoles au profit des banques, mais elles font également l'objet d'une surveillance de tutelle, exercée par les autorités publiques. En plus d'un monopole au profit des banques, les institutions du S.F.D., bénéficient aussi de régimes juridiques très complexes du fait de la diversité des textes susceptibles de les régir.

S'il en est ainsi c'est parce que la plupart des normes prévues pour s'appliquer aux entreprises évoluant dans le secteur des affaires sont d'origine, non pas nationale, mais communautaires. Cette situation s'explique par le foisonnement d'organisations sous-régionales auxquelles le Mali a décidé d'adhérer. Tant et si bien que, ces organisations, légiférant séparément, dans ce secteur qui est unique, émettent des normes d'égale valeur hiérarchique, compliquant du coup leur compréhension et leur insertion dans l'ordre juridique interne.

Sur la même logique il convient de dire que le secteur para bancaire ouest Africain est l'un des plus marqué par cette multiplication des organisations communautaires ayant vocation à intervenir dans le domaine du droit des affaires. En effet, les activités des systèmes financiers décentralisés consistent, conformément à la définition retenue par cette étude, dans l'exercice du commerce de l'argent par l'utilisation de l'épargne et du crédit. Des activité susceptibles en conséquence, d'être placées sous l'autorité de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E. adopté dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.).

L'acte se veut uniforme, de ce point de vue, c'est à un autre texte, d'origine communautaire lui aussi, que l'on se réfère généralement pour déterminer le régime juridique des entreprises de micro finance au Mali.

Le cadre juridique de ce secteur de la micro finance est, en effet, aussi marqué par l'existence d'une réglementation, émanant de Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.) dont le Mali est aussi membre depuis la signature du traité qui l'a créé.

Par la suite les impératifs d'une véritable intégration économique et juridique ont suscité l'intervention de l'U.E.M.O.A. qui sur la base de l'article 22 de son traité, a conçu des textes uniformes proposés par la B.C.E.A.O.

Le cadre juridique des S.F.D. est ainsi constitué de la loi n° 94-040 P.A.R.M.E.C. de son décret d'application n°95-302, de la convention cadre adoptée en 1996 par le conseil des ministres de l'U.E.M.O.A. et des instructions prises par la banque centrale.

En outre, ce secteur étant également marqué par une implication massive de populations qui trouvent en lui un cadre dont l'organisation était régie par des normes appropriées à leur situation, il convenait aussi d'émettre des règles souples afin d'éviter de freiner l'expansion du mouvement populaire coopératif dans la mesure d'une garantie et d'un contrôle efficace. Parvenir à instaurer un équilibre entre ces deux exigences contradictoires, telle était la mission de la législation qui encadre l'activité des systèmes financiers décentralisés. Y est elle parvenue ? Autrement dit, le cadre juridique en vigueur au sein de l'U.E.M.O.A. est il adapté à la nature particulière du secteur des Systèmes Financiers Décentralisés ?

L'application de la loi 94-040 et ses normes complémentaires ne s'est pas effectuer sans complication par rapport aux évolutions logiques enregistrer par la Finance Décentralisée. Alors l'avènement d'une nouvelle réglementation a été sollicité par les dirigeants de la communauté monétaire. Ce qui a été une réussite déjà en application dans certains Etats membre et encore en projet au Mali. Il reste à savoir si la nouvelle disposition parviendra à répondre à toutes les ententes ?

PREMIERE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

CHAPITRE I : LES TEXTES APPLICABLES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES :

Au Mali, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, l'exercice de l'activité d'épargne et de crédit par les SFD fait référence à la loi sous régionale dite PARMEC adoptée par le conseil des Ministres en 1993.Le Mali l'a adopté sous le nom de la loi 94-040 du 15 Août 1994 portant règlementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. D'autres textes notamment le décret 94-302 PRM du 20 Septembre 1994, les instructions édictées par la BCEAO, la loi cadre relative à l'exercice des activités d'épargne et /ou de crédit parles structures non mutualistes, loi relative aux associations en République du Mali ainsi que l'acte uniforme de l'OHADA viennent compléter cet arsenal juridique.

Cette partie sera consacrée en section 1 à l'avènement et la justification du cadre juridique et en section 2 aux dispositions juridiques applicables aux SFD.

SECTION I : L'AVENEMENT ET JUSTIFICATION DU CADRE JURIDIQUE

En Afrique et plus particulièrement dans la zone de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.), l'apparition du mouvement coopératif a été suscité par l'échec des politiques d'ajustement structurel pratiqués par les Etats dans le but de lutter contre le sous-développement qu'ils n'ont fait qu'accroître sensiblement. En effet, ces politiques ont débouché sur une crise générale affectant surtout le secteur bancaire de l'U.E.M.O.A. dans les années 1980 d'où l'instauration d'un cadre juridique.

* 1 J. A_ l'intelligent n°2320 du 26 juin au 02 juillet in SAR Marième 2005-2006

* 2 Jaques DEFOURNY pratiques coopératives et mutations sociales

* 3 HUGON Philippe, économie de l'Afrique, 4è édition

* 4 Art.1 règlement de la C.E.M.A.C.

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