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La nationalité à  la lumière des législations françaises et maghrébines

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par Mohamed Amine MAAROUFI
Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005
  

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Section II : L'acquisition de la nationalité par naturalisation

La naturalisation se définit comme étant l'acquisition volontaire d'une nationalité156.

Comme on a pu le constater, se sont les politiques nationales de naturalisations qui témoignent de l'attitude de chaque pays envers les étrangers installés sur son territoire.

An sein même des pays d'immigration et en particulier ceux d'Europe occidentale, on distingue deux types de pays :

pays faisant une large place au droit du sang (Allemagne Fédérale, Espagne, ...).

Pays faisant une large place au droit do sol, il s'agit, bien entendu des anciens pays d'immigration comme c'est le cas de la France, la Grande Bretagne et les Pays Bas...

Au Maghreb comme en France, la naturalisation est accordée par l'autorité administrative, d'une manière discrétionnaire, aux individus qui l'ont sollicitée en remplissant certaines conditions, sauf que ces dernières ne sont, évidemment, pas les mêmes pour les législations que nous sommes entrain d'étudier, et en plus de cela, et si nous revenons à la pratique, notre pouvoir exécutif, à savoir le ministère de la justice, n'est pas aussi «serviable » que son homologue français, vu le caractère fermé de notre code.

Le traitement de la question de la naturalisation n'est pas aussi compliqué que celui de la nationalité par le bienfait de la loi, que nous venons d'achever, et qui comporte pour chacun des cas (français et marocains) plusieurs cas de figures.

Toutefois, l'analyse de la naturalisation est beaucoup plus simple, ce qui va nous amener à l'étudier tout d'abord :

156 Op.cit : lexique de termes juridiques.

> selon la législation marocaine (A),

> et ensuite selon la législation française (B).

II. A. La naturalisation en droit maghrébin

Bien que les mécanismes d'attribution de la nationalité en générale des trois pays du Maghreb sont calqués du modèle français, les trois pays du Maghreb, en pratique ne sont pas aussi accueillant envers la naturalisation des étrangers établis sur leurs territoires, et c'est normal, vu que la conjoncture démographique et économique maghrébine n'est pas identique à celle des pays du Nord.

Dans les trois pays du Maghreb, plusieurs milliers de personnes arrivent chaque années sur les marchés de travail marocain, algérien ou tunisien, et que ces pays sont incapables de les absorber tous, et c'est donc pour cette raison qu'ils sont resté méfiants à l'égard de la naturalisation.

Au Maroc à titre d'exemple, 200.000157 personnes arrivent chaque année sur le marché de travail, et on prévoit 21.000.000158 d'actifs marocains en 2010 dans un marché de l'emploi qui n'en absorbe plus. A cette datte, l'Europe manquera de main d'oeuvre et son économie en tremble déjà.

Les codes tunisien et algérien consacrent des dispositions relatives à la naturalisation par décret, alors que le code marocain prévoit la naturalisation par dahir.

Certaines conditions d'obtention de la nationalité par naturalisation sont les unes communes aux trois codes, les autres sont particulières à certains d'entre eux159.

Les conditions communes sont au nombre de quatre :

1- avoir sa résidence depuis 5 ans sur le territoire ;

2- être majeur ;

3- être en bon état de la santé physique et mentale ;

157 EL JAMRI (Abdelhamid), « Le Maroc a tout à gagner », in LA GAZETTE DU MAROC, n° 422, du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31- 32.

158 CHAFIK (Rachid), « Travailleurs marocains, l'Europe en veut ! », in LAGAZETTE DU MAROC, n° 422, du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31.

159 Op.cit, Monde Arabe, N°21 (1967).

4- être de bonne vie et moeurs et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation infamante (Algérie) ; pour crime ou à une peine restrictive de liberté.

A ces conditions, les codes marocain et tunisien ajoutent la justification d'une connaissance suffisante de la langue arabe.

En outre les codes marocains et algériens convergent dans le fait qu'ils exigent la justification de moyens d'existence suffisants.

Au Maroc à titre d'exemple, la naturalisation est prévue par les articles 11 à 14 du code, elle peut être accordée par décret (droit commun) ou par dahir (régime de faveur) ; elle est particulièrement susceptible à mettre fin à l'apatridie, «mais cette incidence, selon la doctrine160, paraît, en l'état de la pratique gouvernementale actuelle, purement théorique ».

Selon l'article 11 du code, relatif aux conditions de la naturalisation : « sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisée que s'il remplit les conditions suivantes :

1°- avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation ;

2°- justifier d'une résidence habituelle et réguliere au Maroc pendant les cinq années précédent le dépôt de la demande ;

3°- être majeur ;

4°- être sain de corps et d'esprit ;

5°- être de bonne vie et moeurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacé dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ;

6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe,

160 (BLANC (François- Paul), et LOURDE.A, « Apatridie et droit marocain », in le droit et les immigrés,...

7°- justifier de moyens d'existence suffisants. ».

L'intéressé doit en outre adresser une demande de naturalisation au ministère de la justice accompagnée de titres justificatifs. La demande peut être acceptée ou rejetée apres la vérification des conditions annoncées dans l'article 11 et un contrôle d'opportunité. Si la demande est acceptée, un décret de naturalisation est publié au B.O. En cas de rejet, celui-ci n'a pas à être motivé.

Toutefois, l'article 12 relatif aux dérogations prévoit les cas de la naturalisation de faveur. En effet, ce texte affirme que l'étranger dont l'infirmité a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc, peut être naturalisé, ainsi que l'étranger qui a rendu un service exceptionnel au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt pour ce pays.

L'étranger devenu marocain, ainsi que tous les étrangers qui ont acquis la nationalité marocaine, jouissent à partir du jour de cette acquisition de tous les droits reconnus aux citoyens marocains. Cependant, le naturalisé et lui seul, est soumis pendant un délai de 5 ans à certaines incapacités, à moins qu'il n'en ait été épargné par une décision prise dans les mêmes formes que celles qui lui ont accordé la naturalisation.

D'après les statistiques disponibles aupres du ministère de la justice, les étrangers qui ont acquis la nationalité marocaine depuis la publication du code de la nationalité marocaine en 1958 jusqu'à 1992 s'élève à 1141 dont la majorité a comme nationalité d'origine la nationalité algérienne, les tunisiens arrivent en deuxième position, suivis des français qui arrivent en troisième position161.

161ZOUGARHI (Ahmed), « Les dispositions du droit international privé dans le législation marocaine, tome I : La nationalité », Dar TOUBKAL, Casablanca, 1992, page 67, ouvrage publié en langue arabe, traduction personnelle.

II .B. La naturalisation en droit français

Au regard du code de la nationalité française de la nationalité française de l'aprèsguerre aux textes répressifs récents, l'idée sous -jacente était qu'il fallait être assimilé pour être naturalisé. Le gouvernement pouvait, par exemple, refuser d'accorder cette nationalité si l'on ne parlait pas correctement la langue française. On trouve également dans les textes des références aux moeurs et coutumes qui doivent être acceptés162.

En droit français, la naturalisation est un mode d'acquisition par décret. Contrairement à la déclaration, elle ne constitue pas un droit, mais est soumise à la décision discrétionnaire de l'autorité publique, qui peut la refuser même si les conditions exigées par la loi sont réunies163 .

La politique législative, qui en commande les conditions et les effets, a connu de nombreux amendements depuis qu'est réglementée ce mode d'acquisition de la nationalité française. Elle témoigne de la difficulté de concilier deux impératifs contradictoires : celui de faciliter l'insertion dans la communauté française des étrangers assimilés qui le souhaitent et celui de ne pas la permettre à des personnes indésirables ou dont l'assimilation n'est pas suffisante.

A ce propos, le rapport de Martine AUBRY concernant l'intégration des immigrés propose d'assouplir les critères d'appréciation de l'insertion des demandeurs. Ainsi, pour les chômeurs l'ensemble de la situation familiale et personnelle pourra être prise en compte164.

La demande de naturalisation des personnes qui résident en France relève de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère de l'emploi et de la solidarité pour ce qui concerne la décision.

162 Op.cit, Jean louis Bianco, page 22.

En France, le total des manifestations de volonté a été estimé en1998 à 25.549, plus de 85% de ces manifestations émanent des ressortissants de quatre pays :

Les marocains : 9143, soit un taux de 36% ; Les portugais : 7151ou autrement dit 28% ; Les tunisiens : 3379 ;

Les turcs : 648165

La naturalisation par décision de l'autorité publique ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle166en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression du stage167 de 5 ans prévus par le code civil.

Quant aux personnes ayant leurs résidences à l'étranger, ceux- ci peuvent à titre exceptionnel bénéficier d'une assimilation à une résidence en France lorsque notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français, pour l'économie ou la culture française. Le cas échéant, ces personnes doivent s'adresser au consulat de France territorialement compétant.

Il s'ensuit donc que la loi française pose des conditions assez strictes, lesquelles ne permettent cependant pas d'apprécier exactement la difficulté d'obtenir ce type de nationalité française. D'une part en effet, ces conditions sont largement assorties de dispenses ; la naturalisation n'étant jamais de droit, l'exécutif a la possibilité de mener une politique plus ou moins ouverte.

Désormais, pour qu'une personne acquiere la nationalité française, elle sera soumise à une formalité d'un entretien où elle sera soumise à des questions du genre :

163 BAUDET- CAILLE (Véronique), «La nationalité », A.S.H, Paris, 2000, page 8.

164 GUELAMINE (Faiza), « Intervenir auprès des populations immigrées », DUNOD, Paris, 2000, page 70.

165 Op.cit, André Lebon, pages 48 et 49.

166 La notion de résidence s'entend d'une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le s intérêts matériels et familiaux de l'intéressé

167 Voir annexe.

 

« En France, peut-on obliger une personne à se marier ? Peut-on manifester une croyance dans un endroit public ? Le vote, est-il obligatoire ? »

Le code civil exige que toute personne voulant être naturalisée ait « une connaissance suffisante selon sa condition », non seulement du français, mais aussi des droits et devoirs que confère la nationalité française.

Crée par la loi SARKOZY du 26 novembre 2003, l'examen civique était facultatif pour tous ceux qui souhaitaient acquérir la nationalité française.

Dorénavant, chaque demandeur se verra attribuer un guide des droits et devoirs du citoyen français au moment de retirer le formulaire de naturalisation à la préfecture. Et dans les mois qui suivront le renvoi de ce formulaire, il sera convoqué à un examen linguistique et désormais civique.

Le guide présente « les grands principes et les valeurs qui fondent la république » et pose aussi bien l'emprunte du débat sur la laïcité que celui de la liberté religieuse.

L'acquisition de la nationalité française sera donc soumise à la réussite de cette épreuve.

Sur ce point, le ministre délégué à l'intégration Monsieur Nelly OLLIN a annoncé à l'occasion d'un entretien accordé au JOURNAL DU DIMANCHE « beaucoup de pays procèdent déjà de la sorte. C'est dorénavant le cas chez nous ».

Concernant les causes des échecs, le ministre a ajouté à l'occasion de cette même interview : « De même qu'une personne qui ne parle pas le français ne pourra acquérir notre nationalité, une personne qui ne sait pas ce que c'est que l'égalité entre homme et femme, qui ne comprend pas l'interdiction de la polygamie ou de l'excision ou encore qui ignore ses obligations liées au travail ou à l'impôt, ne pourra pas devenir notre concitoyen » explique le ministre français délégué à l'intégration.

Aujourd'hui, déjà pour plus de 90.000 demandes de naturalisations, il y a 20.000 échecs pour ces raisons et pour d'autres pour des raisons liées à des condamnations pénales.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus