La nationalité à la lumière des législations françaises et maghrébines( Télécharger le fichier original )par Mohamed Amine MAAROUFI Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005 |
Université Hassan II Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales, LA NATIONALITE A LA LUMIERE DES LEGISLATIONS FRANCAISES MAROCAINES, ALGERIENNES ET TUNISIENNES RAPPORT DE DESA Année universitaire : 2004/ 2005 Préparé par : Mohamed Amine MAAROUFI Sous la direction de : Madame MCHICHI-ALAMI
HOURIA. > MONSIEUR MOHAMED BENNANI A nos professeurs madame Houria MCHICHI ALAMI Je vous remercie pour avoir accepté de diriger ce
modeste Je vous remercie également pour la clarté de vos
conseils et Je ne peux omettre de remercier, mes parents, en
premier A nos très chers parents, En témoignage de votre amour et de votre profonde
gratitude Je vous dédie ce modeste travail à titre de
grande Table des matières INTRODUCTION 5 1ERE PARTIE : LES FACTEURS EXPLICATIFS DES POLITIQUES DE NATIONALITE 15 CHAPITRE 1ER : LE CONTEXTE INTERNE 17 Section I : La conjoncture socio-économique 19 I. A. Le cas des trois pays du Maghreb : 19
CHAPITRE 2EME : LE CONTEXTE EXTERNE 40 Section I : La nationalité au sein de la question des droits humains 42 I. A. Le droit d'avoir et de changer de nationalité 45 I. B. Le principe des nationalités 47 I.C. Le droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants 49 Section II : La prévention des conflits de nationalités 52 II.A. Le cumul des nationalités 52 II.B. La réduction des cas d'apatridie . 57 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 59 SECONDE PARTIE : L( 6 18z5 7 ( 5 ( 6 Cl 5A7 7 RIBUTION DE LA NATIONALITE 60 CHAPITRE 1ER : LA NATIONALITE D'ORIGINE 63 SECTION I : La nationalité d'origine jus sanguinis 65 I.A. La filiation en droit musulman et en droit français 66 I .B. L'attribution de la nationalité par le biais du droit du sang 72 SECTION II : La nationalité d'origine jure soli 77 II. A. La territorialité des lois relatives à la nationalité en France et au Maghreb 78 II .B. Les modalités d'attribution des nationalités d'origine par le droit du sol France et dans les trois pays du Maghreb 82 CHAPITRE 2EME : LA NATIONALITE D'ACQUISITION 86 Section I : L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi 88 I .A. L'acquisition de la nationalité par naissance et résidence 89 I .B. L'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage . 92 Section II : L'acquisition de la nationalité par naturalisation 97 II. A. La naturalisation en droit maghrébin 99 II .B. La naturalisation en droit français 102 Section III : La réintégration 106 III.A. La réintégration en droit maghrébin 107 III.B. La réintégration dans la nationalité française 108 BIBLIOGRAPHIE 115 OUVRAGES 116 ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 118
TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 121 SITES- WEB 122 ANNEXES 123 ANNEXE 1 124 ANNEXE 2 128 ANEEXE 3 130 ANNEXE 4 134 INTRODUCTIONLa nationalité est, tout d'abord, le critere de démarcation des nationaux et des non- nationaux. L'article 1er de la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc à l'émigration et à l'immigration irréguliere1 définit dans son deuxième alinéa le terme étranger comme suit : « on entend par étrangers, au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu etre déterminées. Le Petit Larousse Illustré2 définit le terme « nationalité » comme suit : « Groupement de personnes ayant une histoire et des traditions communes, et qui ne forment pas un Etat. ... » . Il s'agit là de la définition sociologique de la nationalité qu'on appelle également la nationalité de fait. Par ailleurs, ce dictionnaire ajoute que la nationalité est : « (Le) lien juridique qui unit une personne, un territoire ou une chose à un Etat déterminé », il s'agit là de la définition de la nationalité au sens juridique du terme qu'on peut aussi appeler la nationalité de droit. On peut constater que la nationalité au sens sociologique est l'appartenance d'un individu non pas à une entité étatique, mais à une certaine nation. De ce fait, on peut dire que cette dernière repose sur des critères subjectifs tel que la race, la religion, l'ethnie, la culture, la langue3..., tandis que la nationalité de droit consiste en un véritable attachement juridique à un Etat souverain. 1 « La problématique de la migration à la lumière de la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l'immigration irrégulière », Travaux du colloque national organisé par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieure à Marrakech le 19 et 20 décembre 2003, publication de l'Association de Publication des Informations Juridiques et Judiciaires, série « colloques et journées d'étude, No 1-2004, 1ère édition. (Publié en langue arabe). 2 Sous la direction de LUCAS (Georges), «le petit Larousse Illustré », Librairie Larousse, Paris, édition 1985. 3 MOULAY RCHID. A, « Doit International Privé », Université Mohamed V, Faculté de Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Suissi, Rabat, 1999, 2000, page 5. (Cour polycopié. La Cour internationale de Justice définit la nationalité comme un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. On peut distinguer dans cette description ce qui constitue le fondement du lien de la nationalité (un fait social de rattachement) et ses effets4. La nationalité au sens moderne est, d'une manière générale, l'attachement juridique et politique à un Etat souverain5. De ce lien juridique découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de nationaux, auxquelles sont conférés de nombreux droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques. Au niveau du droit interne, le lien de la nationalité entraîne tout d'abord des droits et des obligations tel que le droit d'élire, d'être éligible, d'être titulaire dans la fonction publique, de bénéficier de la protection diplomatique. A l'inverse, ce lien peut imposer des obligations à la charge de son détenteur tel que les charges fiscales, le service militaire ou civil, la solidarité nationale, ~etc. A cela s'ajoutent d'autres conséquences, telles que la détermination de la loi applicable en matière de statut personnel. En matière de mariages mixtes, et avec la domination du concept de « l'Etat moderne », le critère de la nationalité est le critère le plus dominant pour qualifier un mariage mixte, si on considère que le critère de la religion commence à connaître du recul pour céder la place au premier critère6. Toutefois, au niveau du droit international public, à coté du territoire, du gouvernement et de la souveraineté, la population est l'un des éléments constitutifs de l'Etat. La nationalité est de ce fait liée au contexte politique de la société internationale, c'est à dire à la division du monde en Etats souverains. Elle détermine la population constitutive de la société étatique. 4 AUDIT (Bernard), « Droit International Privé », 2ème édition, économica, Paris, 1997, page743. 5 Sous la direction de GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), «lexique de termes juridiques », 9ème édition, Paris, 1999. 6 ZAIM (Ibrahim), Premier Président de la cour d'appel de Marrakech, « le mariage mixte, ses critères et ses problématiques » in AL MOHAMI, numéro spécial, N° 42, N° international de la revue : ISSN 08516 0199 pp 7- 26. Article publié en langue arabe (traduction personnelle). La nationalité de fait ne peut pas coïncider avec la nationalité de droit. La première peut être prise au sens de peuple, de groupe humain ayant une identité, une personnalité, une réalité sociologique. L'Etat moderne, selon le doyen MOULAY RCHID7, prétend confondre Etat et nation, «conception intolérante et totalitaire, qui refuse la diversité dès qu'elle dépasse le régionalisme ou le folklore. En dehors de quelques exceptions, comme c'est le cas de la Suisse, qui est un Etat constitué de différents peuples qui contribuent à constituer la nation helvétique et participent à la formation d'une certaine communauté humaine organisée sur le plan économique et politique autour d'un certain nombre de valeurs qui font la Suisse, l'Etat moderne prétend nier la diversité des peuples au sein de sa propre population. Il veut jouer un rôle de creuset où viennent se fondre des éléments disparates et se constituer de nouvelles entités : les nations modernes. Une nation au sens sociologique peut soit inclure les populations de deux ou de plusieurs Etats, ou au contraire, être l'une des composantes de la population constitutive d'un Etat moderne. En effet, selon l'optique choisie, on peut tout aussi bien dire qu'il y a une nation francophone constituée des québécois, suisses romands, français .. Selon cette optique, on peut aussi citer l'exemple de la nation arabe constituée d'un tres grand nombre d'Etats tel que l'Egypte, la Jordanie, l'Iraq, le Maroc . .etc. , qui constituent tous, au moins théoriquement, la ouma arabe. Toutefois, on peut dire qu'il y a plusieurs nations en France vu que ce pays se constitue de plusieurs entités sociologiques tels que les Bretons, les Gaulois, les Polynésiens, en plus des immigrés venus des quatre coins du monde pour s'installer en France à la recherche d'une vie meilleure, et qui malgré leur diversité religieuse, ethnique et linguistique ont acquis la nationalité française et sont de ce fait considérés comme étant des français.... . 7 Op. Cit. La nationalité en tant que notion juridique est apparue des l'antiquité. En Grece comme à Rome, elle jouait un rôle très différent de celui que l'on lui attribue aujourd'hui. C'était plutôt le concept d'allégeance qui a dominé jusqu'au XVIIIème siecle établissant un lien direct entre le détenteur de l'autorité et les individus qui lui sont soumis8. Dans les pays musulmans, la situation était plus ou moins différente. On y parlait d'ouma musulmane qui soumettait tout musulman, quelle que soient son origine, sa race ou sa langue. En effet, à l'origine, chaque Etat musulman n'était qu'une composante de Dar Al- Islam qui était soumise à la charria9, et de ce fait, tout musulman était soumis à la loi du saint Coran comme c'était le cas au Maroc et des pays du Maghreb oil on faisait la distinction seulement entre Dar- Al Islam et Dar alHarb (terre à convertir. Aucune allusion n'était faite à la notion de nationalité, conception totalement inconnue en terre d'islam, où le musulman jouissait des mêmes droits quelle que soit son origine, tandis que le non- musulman établi en terre d'Islam (juif ou chrétien) jouissaient d'un statut particulier, en étant liés au pouvoir public par un véritable contrat appelé «dhima » qui se défini comme étant la convention selon laquelle les non- musulmans résidant dans les territoires conquis par les musulmans, détiennent de ce dernier la reconnaissance de leurs droits publics et privés. Sans pour autant obliger ce non- musulman à se convertir à l'Islam en vertu du verset coranique «nulle contrainte en religion » (2 /256)10 Sur ce point, feu S.M le Roi Hassan II avait dit : « Contraindre à la foi par la violence contredit l'essence de toute vraie religion . . La diversité n'est pas seulement un fait ; c'est une valeur. »11 Par ailleurs, au Maroc comme dans d'autres pays hors
chrétienté (notamment la 8 PRUJINER (Alain), «Nationalité, migration et relations internationales », in Le défi migratoire, questions de relations internationales, sous la direction de BADIE (Bertrand) et WHITOL DE WENDED (Catherine), presse de la fondation nationale, Paris, 1993, pp 105- 126. 9 Le droit musulman tel qu'issu du Coran, le Hadith et al ijma~ (le consensus). 10 Sourate de la Vache, verset 256. 11 HASSAN II, « Le génie de la modération : réflexion sur les valeurs de l'Islam », entretien avec LAURENT (Eric), Plon, Paris, 2000. européens établis dans ces pays, à savoir, comme pour le cas du Maroc, ceux qui se convertissaient à l'Islam. C'est ainsi qu'à partir du moment où un français ou un espagnol était devenu musulman au Maroc, il devient sujet du sultan, et exonéré des impôts de capitation imposés aux non- musulmans à savoir la Jisia et le kharaj12. Le système capitulaire, qui est venu prendre place à partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, consistait à ce que les étrangers ressortissants des Etats signataires de ces traités capitulaires échappement à l'autorité locale, le sultan bien entendu, et restaient soumis à leurs autorités nationales à savoir leurs consuls. Ce sont donc les capitulations qui ont stimulé l'apparition du concept de nationalité en terre d'Islam, qui a été renforcé par la convention de Madrid du 8 juillet 188613, ainsi, par le biais du protectorat ayant eu lieu au Maroc de 1912 et pris fin en 1956, c'est durant cette période, qui a divisé le Maroc en trois zones, la notion d'une nationalité marocaine moderne s'est affirmée. La nationalité marocaine est restée une nationalité qui se présente sous un aspect particulier, même dans sa définition. Effectivement, comme l'a souligne Paul DECROUX : « elle est moins le lien abstrait quiunit le sujet à l'Etat que le lien concret qui l'unit à son souverain. »14. Le lien qui unit le sujet marocain à son souverain explique le principe de l'allégeance perpétuelle qui a depuis toujours régit notre nationalité. Le sujet marocain ne pouvait obtenir une nationalité étrangère, valable au Maroc, que si au préalable, il a obtenu la rupture des liens qui l'unissent à son souverain. Ce principe est à la fois une règle de droit interne, qui découle des principes coutumiers du droit marocain et d'une lettre chérifienne transmise le 19 février 1880 aux représentants des puissances à Tanger, et une règle de droit international prévu par l'article 15 de la convention de Madrid du 3 juillet 1880. 12 BELEKZIZ (Abdeluoahed), << La nationalité dans les Etats arabes », Edition la Porte, Rabat, 1963. 13 Pour le cas du Maroc. 14 Decroux (Paul), <<quelques aspects de la nationalité marocaine », Revue Marocaine de Droit, 1949, pp 102- 105. Ce principe s'appliquait à tous les Marocains, quelle que soit la nationalité étrangère en cause. Toutefois, s'il s'agit de la nationalité d'un pays signataire de la convention de Madrid. L'intéressé conserve la naturalisation acquise sans la permission du Makhzen, malgré son retour au Maroc, durant un laps de temps égal à celui qui lui a été nécessaire pour acquérir cette naturalisation, mais une fois ce temps expiré, la naturalisation devient caduque aussi bien au Maroc que dans le pays qui a accordé la naturalisation. Cependant, le marocain naturalisé dans un pays non signataire de la convention perd cette naturalisation dès son retour au Maroc. Or, il garde cette nationalité dans le pays qui la lui a conférée. Ce principe s'appliquait également en cas d'obtention de la nationalité française par décret, car si, dans le domaine du droit public, la loi française prévaut sur la loi locale, c'est sous réserve du droit conventionnel contraire15. On a donc assisté à l'apparition d'une premiere esquisse de la nationalité marocaine au sens juridique. En outre, pendant le protectorat, le droit de la nationalité puisait ses sources de la jurisprudence des tribunaux français pour le cas de la de la zone française, des tribunaux espagnols ou internationaux (à Tanger), suivant les zones. En France, la féodalité étant fondée sur le territoire, le seigneur propriétaire du sol a pour sujets tous ceux qui habitent sur ses terres. Puis la souveraineté du roi se substitue à celle des seigneurs locaux, l'idée s'impose par transposition, que les «naturels français »sont ceux qui sont nés dans le royaume16. Par ailleurs, la notion de la nationalité telle que conçue aujourd'hui n'est apparue qu'avec le code civil, dit code napoléonien de 1804, mais, le terme «nationalité » n'apparaît qu'au début du XIXème siècle, ce code avait recours, en outre à l'expression «qualité de français » ou «citoyenneté ». Dans le code de Napoléon, l'égalité juridique dépendait de la qualité de français, mais que veut dire être français ? 15 Op.cit. Moulay rchid, page 17. 16 COURBE (Patrick), « Le nouveau droit de la nationalité », Dalloz, Paris, 1994.pages 21- 22. Le terme «citoyen »17 reste fréquent au XIXème, même la charte de la restauration monarchique de 1814 utilise cette terminologie. Ce mot désigne l'individu en tant que membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits. L'article 3 de la constitution de l'an VIII, qui faisait de l'étranger un citoyen français apres 10 ans de résidence en France, n'avait pas disparu avec la promulgation du code de Napoléon qui précisait qu'il ne traitait pas de la citoyenneté18. Cette codification a marqué une rupture avec l'ancien droit, la période qui va suivre est caractérisée par un élargissement progressif de l'acces à la nationalité française, sous l'effet de préoccupations miliaires et démographiques, jusqu'au code de la nationalité ayant vu le jour en 1945. Aujourd'hui, la réflexion sur la notion de citoyenneté apparaît comme un préalable destiné à raffermir la cohésion de la société et de ses diverses composantes. L'Etat français a souhaité tenir compte de la diversité liée à l'exercice de la citoyenneté en France. Ciment d'un pacte républicain en constante évolution, l'essor de la citoyenneté est ainsi facilité et encouragé par la politique étatique menée par plusieurs fronts, parmi lesquels figure l'acces à la nationalité à coté de la politique de l'immigration, la lutte contre la discrimination ou encore le soutien de la vie associative19. L'époque la plus récente n'est pas restée à l'abri des réformes, mais sous l'influence d'autres facteurs, comme la décolonisation et le besoin accru d'une main d'oeuvre venue d'ailleurs. En France par exemple, comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, le déficit démographique ayant pour conséquence le vieillissement de la 17 Ce mot date de l'antiquité, et signifiait celui qui jouissait du droit de la cité/ Sous la révolution, appellation qui remplaça celle de « monsieur ». 18 BRUSCHI (Christian), « Droit de la nationalité et égalité des droits de 1789 à la fin du XIXème siècle » in Questions de nationalité : Histoire et enjeux d'un code, l'Harmattan, Paris, 1987, pp 21- 59. 19 « Citoyenneté et politique d'intégration », www.archives.premier-ministre.gouv.fr. Le 28/11/2002. (Auteur anonyme). population pose un problème aigu. C'est pour cette raison que ce pays a eu recours à «l'importation » d'une main d'oeuvre étrangere et s'est engagé dans une politique d'intégration des populations immigrées qui a pris plusieurs formes. En France, la politique de la nationalité dépend donc de celle de l'intégration. « L'intégration » est un nom féminin dérivé du verbe intégrer venu du latin integrare20 qui signifie faire entrer dans un ensemble, dans un groupe plus vaste. L'intégration est l'opération qui consiste à assembler les différentes parties d'un système et à assurer leur compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système complet21. L'intégration diffère de l'assimilation sur plusieurs points. Tout d'abord, elle envisage une insertion dans la société d'un point de vue économique et social par le travail, le loisir, ~ Autre différence avec l'assimilation, l'intégration ne repose pas sur l'acculturation, mais sur la préservation des spécificités culturelles et de la culture d'origine22. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont des pays à forte natalité, et souffrant de plusieurs maux d'ordre économique et social, sont donc des pays d'émigration. Or, on peut constater que leurs codes de la nationalité prévoient des cas de naturalisation, mais ces dispositions n'ont pas pour objectifs d'intégrer les personnes dans la société marocaine, algérienne ou tunisienne. Dans les trois pays du Maghreb, il s'agit d'une procédure normale mais qui reste restreinte. En revanche, en France, compte tenu du fait que ce pays accueille chaque année un très grand nombre d'immigrés sur son sol, la procédure s'est trouvée progressivement associée à celle de l'intégration. 20 BOUCHER (Manuel), « Les théories de l'intégration », l'Harmattan, Paris, 2000. 21 Op.cit. 22 www.immigration France.monsite.wanadoo.fr.htm En outre, les besoins démographiques, conséquence de la guerre d'abord puis de la baisse des natalités ont renforcé la nécessité de faire appelle à une population étrangère susceptible de demander la nationalité. D'un autre côté, dans les pays d'émigration en général et dans les trois pays du Maghreb en particulier, où l'émigré est considéré comme étant un investisseur, un promoteur et un partenaire économique, on veille à ce que ce dernier garde le lien avec son pays d'origine . La nationalité est donc un critère qui lie une personne à un Etat, c'est donc pour cette raison que les pays d'immigration ont tendance à faciliter l'accès à leurs nationalités, comme c'est le cas de la France par exemple, qui par le bais de leurs législations nationales, invite les étrangers, qui répondent à certaines conditions que nous allons exposer à l'occasion de notre développement, à accéder à leurs nationalité afin que leur lien avec le pays d'accueil puisse continuer de génération en génération. En d'autres termes, dans les pays du sud de la Méditerrané, qui sont en principe des pays d'émigration comme c'est le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, à titre d'exemple, l'accès à la nationalité est beaucoup plus difficile que dans les pays du nord vu la conjoncture économique, démographique et sociale. Cependant, ces pays doivent préserver le lien qui unit leurs populations émigrés avec leur pays d'origine, à savoir les enfants des expatriés issus de leurs pays, en accordant à la mère le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants même s'ils ne sont pas nés sur le territoire de l'Etat en question. Les codes de la nationalité des trois pays du Maghreb qui datent des premières années des indépendances ne vont pas vers le sens de l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui aura comme conséquence de priver un grand nombre d'enfants issus de l'immigration dont les peres sont étrangers de bénéficier de la nationalité de leurs mères, et vont donc avoir besoin d'un visa à chaque fois qu'ils se rendent aux pays de leurs mère qui sont supposés être aussi les leurs. Pour mettre fin à ces inégalités et à ces injustices, les trois pays du Maghreb, vont-ils amender leurs codes des nationalités d'une manière à ce que ces derniers deviennent plus ou moins semblables à ceux des pays du nord comme c'est le cas de la France ? Certainement, le facteur migratoire joue un rôle très important dans la détermination de la politique de nationalité, or d'autres facteurs peuvent surgir. Quels sont donc les facteurs qui peuvent influencer les politiques de nationalité, d'une manière générale, et celles de la France, d'un coté, et celles du Maroc, d'Algérie et de la Tunisie d'un autre côté ? La France, quant à elle, modifie son droit de la nationalité à chaque alternance politique. Est ce que ces amendements font en sorte qu'un grand nombre d'immigrés acquière la nationalité française ou au contraire, les réformes que le code de la nationalité française vont vers le sens du durcissement de la procédure pour mettre fin aux flux migratoire en provenance des pays du sud et d'Europe de l'est ? Pour répondre à ces questions, on a choisi comme intitulé «la nationalité à la lumière des législations françaises, marocaines, algériennes et tunisiènnes». Ainsi, notre étude va se consacrer principalement à l'étude de la nationalité française, d'un coté, et celle des nationalités marocaine, tunisienne et algérienne, d'un autre coté, en se référant au droit interne essentiellement sans pour autant faire l'objet d'une comparaison. Notre étude relative à la nationalité en France et au Maghreb sera effectuée en suivant le plan de travail suivant : Première partie : Les facteurs explicatifs des politiques de la nationalité, Seconde partie : Les critères d'attribution de la nationalité en. Pour ce faire, nous allons nous référer aux codes français, marocain, tunisien et algérien relatifs à la nationalité, et en accordant une attention particulière au cas du Maroc, vu que notre recherche a été effectuée au Maroc, dans le cadre de l'étude des positions adoptées par les trois pays du Maghreb. 1ère PARTIE LES FACTEURS EXPLICATIFS DES POLITIQUES DE NATIONALITE Traditionnellement, chaque Etat détermine par ses législations internes qui sont ses ressortissants, même si de nombreux Etats ont accepté d'être liés par des instruments concernant la nationalité, la double nationalité et l'apatridie. Autrement dit, bien que régie et définie substantiellement et librement par la législation interne de chaque état, vis à vis de son économie, sa démographie, ses us et coutumes, sa culture, ~ la nationalité intéresse non seulement l'ordre interne, mais aussi l'ordre international. En effet, les traités peuvent constituer des limites à cette liberté de l'Etat, mais le rôle de l'Etat en la matière reste tres étendu. Ainsi certains traités sont conclus pour atténuer les conflits de nationalité. En outre, en réglementant sa nationalité, le législateur national doit tenir compte des droits humains tel qu'ils sont universellement reconnus. Au-dessus des ordres internes et en dehors des traités, il existe des règles de droit international public, des coutumes internationales, des principes généraux de droit que les Etats sont tenus de respecter pour réglementer la nationalité, c'est à dire que l'Etat en réglementant sa nationalité doit d'une part tenir compte du contexte interne, ce qui fera l'objet d'un premier chapitre, et d'autre part du contexte international, et c'est ce qui sera analysé dans le cadre d'un second chapitre. |
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