Conclusion générale
Si on revient à l'objectif du départ, notre
but convoité été de démontrer qu'au Maroc la
continuité des services publics est un principe à valeur
constitutionnelle, et de dresser les preuves tangibles appuyant cette
idée. A cet égard nous avons la ferme conviction que la
démarche était au bout de ses attentes, en dépit du fait
de certaines contraintes d'ordre objectif relatives au système
constitutionnel étudié. A juste titre, la confusion et l'absence
de définitions officielles (Par les textes juridiques, ou par les
décisions du Conseil constitutionnel) des concepts. En effet, lorsqu'on
évoque la notion de principe à valeur constitutionnelle, on
invoque de manière quasi-systématique le concept du bloc de la
constitutionnalité, alors que dans le système constitutionnel
marocain il en est couvert d'équivoques. Pis, le concept n'est pas
encore exhaussé, hormis quelques apports doctrinaux.
Pour aboutir à son but, le présent
mémoire a suivi une démarche optant pour la division du travail
en deux parties, la première était réservée
à la mise en relief du cadre théorique du concept. En effet,
avant d'entamer les différends contours de l'objet étudié,
il a fallu exposer sa définition, et son cheminement historique, avant
d'arriver à faire le constat de son état actuel. Le pistage du
concept dénommé principe à valeur constitutionnelle, est
débuté par la recherche de sa genèse dans le
système constitutionnel français servant de modèle au
système marocain. Seulement il en résulte qu'en France, où
la tradition constitutionnelle authentique élaborée au fur et
à mesure de la progression de l'organisation du vivre en commun
concrétisée par un cadre normatif, répondant aux
aspirations du peuple et de la progression de l'esprit humain ; la notion
de principe à valeur constitutionnelle trouve des
antécédents, et des éléments aboutissant à
son raffinement, alors qu'au Maroc elle a été juxtaposée
dans la décision de Conseil constitutionnel portant numéro 124-97
de manière que l'on pourrait croire qu'elle s'est glissée
inconsciemment, si on l'avait pas vu se réaffirmer dans des
décisions postérieurs.
Le deuxième volet de la première partie du
travail, avait pour objectif de démonter que même si cette notion
de principe à valeur constitutionnelle ne se trouve pas enracinée
dans le texte constitutionnel marocain et ses développements
jurisprudentiels, elle faisait bien objet d'une sorte d'arrière plan de
la pensée du constituant marocain, en admettant bien sûr qu'elle
est le corollaire du principe sacro-saint de la continuité de l'Etat.
Cet exercice avait comme procédé de faire le dépouillement
du texte constitutionnel marocain pour en extraire les traits. Il était
également question de mettre en exergue la compétence du Conseil
constitutionnel marocain, comme étant une pièce maîtresse
du système politique de ce pays concernant la régulation de
l'activité normative des pouvoirs publics.
Tandis que la deuxième partie du travail, visait
à rendre compte des applications pratiques du principe de la
continuité comme étant un principe à valeur
constitutionnelle, cela a été fait en étudiant dans un
premier chapitre certaines pratiques de la vie parlementaire ayant pour
finalité de porter atteinte, ou susceptibles d'apporter des
altérations à ce principe, telles les démissions et
d'autres pratiques provoquant la vacance de siège. Une remarque
très importante à faire concernant l'application
jurisprudentielle du principe de la continuité par le juge
constitutionnel marocain ; en dépit du fait que le cadre
théorique de ce principe est assez pauvre au Maroc, le juge
constitutionnel marocain lui attribue la notoriété qu'il
mérite. Pour terminer dans le deuxième chapitre avec
l'étude de l'exercice du droit de grève, en l'analysant avec une
démarche qui l'oppose au principe de la continuité, et ce, en
faisant une lecture des lignes directrices du projet de loi organique relative
à l'exercice du droit de grève, et l'examen de la conciliation
opérée par le juge constitutionnel français, entre le
principe de la continuité en sa qualité de principe à
valeur constitutionnel, et l'exercice du droit de grève qui en dispose
également.
Concernant le traitement du sujet, et spécialement
la documentation qui lui ait relative, nous notons que nous n'avons pas fait
usage de monographie qui se rapporte directement au sujet du présent
mémoire, à cause de la pénurie en la matière. De ce
fait nous étions amené à exploiter des écrits et
des études transversaux. Le travail se présente donc comme un
assemblage d'éléments différents, mais allant dans le
même sens, c'est à peu prés comme un puzzle.
En définitif, un mot à dire sur les
attitudes et les points de vue exprimés, surtout lorsqu'il s'agissait de
faire la comparaison entre le système constitutionnel marocain et son
modèle d'inspiration, le système français en
l'occurrence. Les propos pourraient avoir l'apparence de considérer
ce dernier comme parfait et exempt de tout reproche, au détriment du
système marocain en minimisant la portée de ses points forts. Il
ne s'agissait en aucun cas d'être francophile se dévouant à
outrance à faire l'éloge des vertus de ce système, mais
ces propos et « jugements » sont des constats tirés
de l'observation empirique. Il n'est pas aberrant de dire en fin que le juge
constitutionnel français nous fascine par son souci d'émettre des
décisions chargées de sens de la pédagogie, et la
volonté de faire école. D'après le discours de S.M le Roi
Mohammed VI datant du 9 mars 2011, l'ordre constitutionnel marocain, et
particulièrement le Conseil constitutionnel va connaître un essor
sans précédent, axé sur l'élargissement de ses
compétences, ce qui va permettre de le resituer au sein de
l'édifice institutionnel du pays.
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