Conclusion de la
deuxième partie
L'objectif de cette partie, était d'exposer les
différentes pratiques et phénomènes qui peuvent
altérer la substance du principe de la continuité des services
publics, qui comme nous avons pu le montrer c'est un principe qui dispose de la
valeur constitutionnelle. Le premier chapitre a été
consacré à l'étude de l'application dudit principe dans le
cours de la vie parlementaire, et ce, en proposant l'analyse de quelques
procédés, ou dispositifs qui demeures inhérents au
fonctionnement de l'institution législative, sous l'angle de
l'application du principe de la continuité des services publics. En
effet, ces procédés revêtant la forme notamment ; de
démission des parlementaire, leur décès, l'annulation des
résultats de vote par le Conseil constitutionnel, la
déchéance parlementaire...Tous ces procédés ont un
point commun ; ils ont la vocation de susciter la vacance de siège,
et de ce fait une perturbation même relative et partielle du travail de
l'institution législative, d'où le fait de porter atteinte au
principe de la continuité des services publics. Mais le plus important
pour nous, était de rendre compte de l'attitude du Conseil
constitutionnel à ce propos, c'est-à-dire déterminer la
nature de son intervention à l'égard de ces pratiques, et
examiner comment il agit pour remettre les choses dans l'ordre. Du point de vue
de l'efficacité, on peut dire qu'il remplit bien sa mission.
Le deuxième chapitre a fait de l'étude de
l'exercice du droit de grève son cheval de batail, pour rendre
évidente l'idée selon la quelle le principe de la
continuité est un principe qui revêt la valeur constitutionnelle,
et de ce fait, il est a une force juridique égale à certains
droits protégés par la constitution écrite, notamment le
droit de faire gère. La particularité de ce dernier, et
d'emblée c'est ce qui a justifié le fait d'en consacrer un
chapitre à part, c'est que parmi tous les phénomènes, ou
les pratiques qui peuvent porter atteinte à la continuité des
services publics, la grève le fait davantage. Cela pour plusieurs
raisons : la grève touche le maximum de services, et elle recouvre
dans la majorité des cas tout le territoire national.
Une autre raison qui a justifié le choix de
l'étude du droit de grève, c'est sa cohabitation dans la
même classe de normes juridiques avec le principe de la
continuité, le bloc de constitutionnalité en l'occurrence, quitte
à les concilier bien sûr. S'agissant de cette conciliation, il
était très constructif de voir comment elle s'est
réalisée, de manière très équilibrée
par le juge constitutionnel français ; et ce, en reconnaissant la
valeur constitutionnelle, et la force juridique identique du principe de la
continuité des services et l'exercice du droit de grève. Ainsi,
en traçant les limites d'application de chacun d'eux pour qu'ils
cohabitent et ne s'altèrent pas mutuellement. D'où
l'ingéniosité juridique du gardien de la constitution de
l'hexagone.
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