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Le contrôle des armes légères et de petit calibre en afrique de l'ouest

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par Salamane YAMEOGO
Institut de Hautes Etudes Internationales et du Dévelppement (IHEID) - Master en Etudes du Développement 2009
  

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INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT

LE CONTRÔLE DES TRANSFERTS DES ARMES LEGERES

ET DE PETIT CALIBRE EN AFRIQUE DE L'OUEST

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de

Master en études du développement (MDev)

par

Salamane YAMEOGO

(Burkina Faso)

Genève

2009

DEDICACE

Je dédie ce Mémoire aux millions de victimes

des Armes Légères et de Petit Calibre à travers le monde.

REMERCIEMENTS

A mon Directeur de Mémoire, Professeur Keith KRAUSE pour son engagement à m'encadrer, ses conseils, ses encouragements et sa patience;

A mon Juré, Dr. Glenn McDonald pour son soutien, ses corrections et ses remarques qui ont permis à l'édification de ce Mémoire;

Aux Professeurs de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) qui ont contribute à ma formation;

A ma maman et à mes frères et soeurs pour leur soutien incommensurable;

A Estelle KOFFI pour son aide précieuse;

A Aboubakar OUEDRAOGO et Aboubacar DAKUYO pour leurs conseils et leur disponibilité;

A toute la Communauté Burkinabè à Genève;

Aux members des l'Eglises Evangélique de Plains Palais et Worship House International;

A toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à l'aboutissement du présent Mémoire.

SIGLES ET ABREVIATIONS

ALPC : Armes Légères et de Petit Calibre

CICR : Comité International de la Croix Rouge

MALAO : Mouvement de Lutte contre les Armes légères en Afrique de l'Ouest

RASALAO : Réseau d'Action sur les Armes Légères en Afrique de l'Ouest

IANSA : International Action Network on Small Arms

ONU : Organisation des Nations Unies

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

ECOWAS : Economic Community Of West African States

SADC : Southern African Development Community

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I : LE SYSTÈME OUEST-AFRICAIN DE CONTRÔLE

DE TRANSFERT DES ALPC

SECTION II : LES MENACES DE LA CIRCULATION INCONTRÔLEE

DES ALPC

SECTION II : LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II : L'EVALUATION DU SYSTÈME OUEST-AFRICAIN

DE CONTRÔLE DE TRANSFERT DES ALPC

SECTION I : L'EVALUATION SOUS L'ANGLE DE LA COHERENCE

ET DE LA PERTINENCE

SECTION II : L'ÉVALUATION SOUS L'ANGLE  TRIPARTITE DE

L'EFFICACITÉ, L'EFFECTIVITÉ ET DE L'EFFICIENCE

CHAPITRE III : LA NECESSITE DE CONTENIR LES LIMITES DU SYSTÈME

OUEST- AFRICAIN DE CONTRÔLE DE TRANSFERT DES ALPC

SECTION I : LES LIMITES AU SYSTÈME OUEST-AFRICAIN DE

CONTRÔLE DE TRANSFERTS DES ALPC

SECTION II : LES STRATEGIES POUR UN MEILLEUR

CONTRÔLE DES ALPC

CONCLUSION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

La problématique des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC) a accédé véritablement au rang de paradigme depuis les années 90 avec l'apparition du concept de « micro-désarmement » (Nations Unies 1995, 60-65) qui s'est mué en « désarmement concret » (Small Arms Servey 2002, 282). Ces termes font référence à une gamme de mesures : la maîtrise des armements, en particulier les ALPC, les mesures de confiance, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le déminage, la reconversion (...), l'élimination, la limitation de la fabrication, de l'achat et du transfert, la collecte et la destruction de ces armes en situation post-conflit. En effet, alors que la fin de la guerre froide a quelque peu favorisé une diminution de la prépondérance des armes de destruction massive, l'accentuation des conflits intra-étatiques d'un type nouveau (Boutros Ghali 1995), et en général de la privatisation de la violence (Badie 1999) a accru l'importance des ALPC comme enjeu de sécurité internationale. L'existence de stocks d'ALPC de grande ampleur et peu contrôlés, leur abondance en circulation et la facilité à les dissimuler, les transporter, les utiliser et les entretenir permettent aux acteurs non étatiques d'y avoir accès et d'en faire leurs instruments de prédilection. Cependant, en dépit, de l'utilisation légitime de ces armes pour la sécurité et la défense nationales et/individuelles, et l'acquisition ou la rétention de ces armes lorsque les gouvernements ne parviennent pas à garantir la sécurité physique de leurs citoyens (Arms Servey 2001, 1), la prolifération des ALPC pose des problèmes quasi insolubles pour la sécurité des États et est une menace permanente pour les populations (Small Arms Servey 2001, 215). Pis, estimées aujourd'hui à 875 millions dans le monde dont 650 millions détenues par les civils, soit approximativement 75% du total connu (Small Arms Servey 2007, 39), la propagation et l'usage des ALPC causent au moins 500.000 victimes chaque année et au moins 1000 victimes par jour au plan mondial (Beullac et Krempel 2006, 4). En Afrique de l'Ouest, on estime à huit (8) millions d'ALPC en circulation (Lorthois 2007, 254). Lesquelles armes auraient causé au moins trois (3) millions de victimes (Bouko 2006). Somme toute, la circulation incontrôlée et l'emploi abusif des ALPC constituent une matrice de multiples menaces : violence armée, guerre et insécurité internationales, insécurité humaine, sous développement économique, pillage des ressources naturelles, violation des droits humains et du droit humanitaire, prolongement du terrorisme (Beullac et Krempel 2006, Ibid.). Par ailleurs, le volet du contrôle des transferts des ALPC sur lequel va porter la présente étude relative à l'Afrique de l'ouest est important. Mais avant, que renferment les termes de contrôle, de transferts et d'ALPC ? S'agissant du contrôle, il convient d'emblée de la distinguer du concept de désarmement. Même si ces deux termes sont parfois employés de façon interchangeable, ils indiquent des visions de politique internationale distincte. Dans son ouvrage « Control of the arms race » (1961), Hedley Bull définit le désarmement comme une réduction ou une abolition des armements (Bull 1961). Lesquelles réduction ou abolition pouvant s'opérer de diverses façons : unilatérale ou multilatérale, générale ou locale, complète ou partielle, contrôlée ou incontrôlée. Le contrôle des armes implique une restriction à l'échelle internationale de la politique d'armement, que ce soit dans le respect du niveau des armements, leur caractère, leur déploiement ou leur usage. John Spanier et Joseph Nogee, dans leur étude « The politics of disarmament » (1962), donnent d'autres définitions : le désarmement se réfère à l'abolition complète ou la destruction partielle des ressources de guerre humaines et matérielles, tandis que le contrôle des armes s'applique aux restrictions à imposer à l'utilisation des armes nucléaires (Spanier et Nogee 1962). La restriction de ces deux auteurs sur les armes nucléaires est assez stricte en ce sens que le contrôle des armes existait avant la création du nucléaire en témoigne l'évolution de la question. Aussi, les deux concepts de contrôle et de désarmement ont-ils pour corollaire le fait qu'ils proposent des visions différentes des causes de la guerre. Selon la théorie du désarmement, les armements sont la cause de la guerre. L'objectif final du désarmement est l'abolition complète des armes et donc, la transformation, d'une certaine façon, des relations internationales. La théorie du contrôle des armes reconnaît que les armements peuvent jouer un rôle dans le renforcement des tensions entre factions belligérantes, mais elle identifie plutôt les tensions politiques entre adversaires comme étant la cause majeure du conflit. Les armes peuvent être une source de stabilité et de sécurité si elles sont gérées de manière adéquate (Baylis and Cohen 2002, 184-186). Concernant le transfert, c'est une redistribution de la possession d'ALPC, que ce soit de facto ou de jure, d'un acteur à un autre. Ce qui suppose au moins deux acteurs principaux : l'initiateur et le bénéficiaire (Small Arms Servey 2002, 111). On distingue différents types de transferts : légal, illicite, autorisé, non autorisé, intentionnel et non intentionnel (Small Arms Servey 2002, Ibid.). Généralement, le transfert d'arme peut être décomposé en trois étapes: D'abord, l'étape pré-licence : prévoyant des formalités sur papier jusqu'à l'octroi de la licence d'import/export, basée principalement sur des considérations politiques et commerciales. Ensuite, l'étape de transfert physique : l'exportation, l'expédition effective via des points de transit éventuels, l'importation des armes, toute la chaîne d'envoi étant basée sur le transport et les contrôles douaniers. Enfin, l'étape d'utilisation (finale) : l'usage des armes en accord avec les conditions d'utilisation finale d'origine qui incluent également le « re-transfert » ou la destruction (Berkol 2007). Quant au concept d'ALPC, il est diversement défini. Toutefois, les définitions onusiennes et ouest africaines paraissent convenir ici eu égard à leurs caractères extensifs et convergents. Pour les deux organisations (ONU et CEDEAO), les armes de petit calibre sont des armes destinées à l'usage individuel. Elles comprennent entre autres les revolvers et pistolets à chargement automatique, les fusils et les carabines, les mitraillettes, les fusils d'assaut et des mitrailleuses légères (Small Arms Servey 2002, 10 et Ecowas 2006, 9).  Les armes légères sont les armes destinées à l'usage de plusieurs personnes travaillant en équipe. Elles comprennent entre autres les mitrailleuses lourdes, les lance-grenades portables, amovibles et sur affût, les canons antiaériens portatifs, les canons antichars portatifs, les fusils sans recul, les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs, les lance-missiles antiaériens portatifs et les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres (Small Arms Servey 2002, 10 et Ecowas 2006, 8).

En tout état de cause, la question du transfert des armes, englobant certainement les ALPC est cruciale. Elle a connu une évolution dès le XVIIIè siècle jusqu'à nos jours. Cette question a aussi fait et continue de faire l'objet de controverses au sein de la doctrine et des acteurs internationaux. Enfin, depuis la chute du mur de Berlin, l'aspect spécifique du contrôle de transfert des ALPC demeure indispensable. S'agissant de l'évolution de la question, il convient de noter que déjà au XVIIIe siècle, la question de la limitation des armements a été une préoccupation sur le plan international : les propositions non acceptées du prince Kaunitz de l'Autriche à la Prusse entre 1766 et 1767 et des déclarations Franco-britanniques du 27 octobre 1787 (Chappuis 1975, 17-20). Au XIXe siècle, ce sont : le Traité Rush-Bagot en août 1816 entre les Etats Unis d'Amérique (USA) et la Grande-Bretagne; les Traités de paix entre le Pérou et la Bolivie en août et novembre 1831 et les Conférences de paix de la Haye de 1898 et de 1907. Au XXe siècle, on retient entre autres le Traité général de paix et d'amitié approuvé par la Conférence des Etats d'Amérique Centrale du 7 février 1923 (Chappuis 1975, 56). Il en va aussi de la Convention de Genève sur le contrôle international des armes, munitions et matériels de guerre du 17 juin 1925 adoptée dans le cadre de la Société des Nations. Une Convention qui fut long feu (Collet 1989, 13). Sur le plan sous régional, (Afrique de l'Ouest), le besoin de contrôler les armes a été plus ou moins exprimé à travers divers instruments avant 1998: les Traités de Défense et Accords Militaires et d'Assistance avec les ex-puissances colonisatrices (Barry 1997), le Protocole de Non-agression signé à Lagos le 22 avril 1978 (Ecowas 1978) et le Protocole d'Assistance Mutuelle en matière de défense signé à Freetown le 29 mai 1981 (Ecowas 1981). Sur le plan interne des Etats, on a par exemple, les actes du Congrès américain tels que : le « Neutraly Act » du 31 Août 1935 (Collet 1989, 30) et les célèbres clauses « Cash and Carry » suivi de la Loi Prêt Bail « Lend and lease Act » (Collet 1989, 18-19). Quant aux controverses, elles concernent notamment les transferts des armes au profit des groupes non étatiques comme les factions rebelles dans la mesure où l'article 51 de la Charte des Nations Unies garantie le commerce des armes entre les acteurs étatiques. Relativement au cas des insurgés, le débat est constant. Selon la doctrine traditionnelle, il est licite d'apporter un soutien militaire telle que la vente d'ALPC à un Etat en conflit armé. A contrario, il est illicite de transférer des armes aux groupes insurgés car l'Etat est la seule personnalité internationalement reconnue. Un second courant considère qu'il est aussi bien illicite de fournir des armes aux groupes rebelles, qu'à l'Etat. C'est une exigence du principe de non intervention dans les affaires internes des Etats. Le dernier courant argue qu'il est licite de fournir des armes non seulement à l'Etat mais également aux rebelles (Vincineau 1984, 13). Ces controverses existent aujourd'hui surtout au sujet des livraisons des armes aux acteurs non étatiques. Sous couvert de l'article 51 de la Charte de Nations Unies sur la légitime défense étatique et collective et de l'article 2§4 sur l'égalité souveraine des Etats et la non ingérence dans les affaires intérieurs, certains Etats considèrent le commerce des armes comme un instrument de politique étrangère. Par exemple, pour Bill Clinton, « les transferts d'armes conventionnelles sont un instrument légitime de la politique étrangère américaine au service des actions de soutien mené par le gouvernement américain lorsqu'il nous est impossible d'aider nos amis et alliés contre une agression, de promouvoir la stabilité régionale, et d'accroître la coordination entre les forces américaines et les forces alliées » (Clinton 1998). Selon John Bolton, il n'est pas question que les ventes d'ALPC soient dirigées uniquement vers les gouvernements ou les entités qui les représentent en ce sens que refuser de vendre des armes à un groupe non étatique serait le priver de se défendre envers un gouvernement génocidaire (Bolton 2001). Ces idées tirent leur fondement de la théorie du « National Security Act de 1947 » qui autorise les opérations clandestines, y compris la fourniture des armes excédant un (1) million de dollars (Bagayoko-Penone 2003, 592). Pour les Etats en voie de développement, comme ceux de la CEDEAO, sans réfuter les dispositions de l'article 51 de la Charte de l'ONU, la livraison des ALPC à des acteurs non étatiques n'est ni plus ni moins qu'un soutien à des groupes qui portent atteinte à leur souveraineté. Interdiction est donc faite de transférer des ALPC à des entités non étatiques (Ecowas 2006).

Le contrôle de transfert des ALPC est spécifique aujourd'hui en ce sens qu'il constitue une dimension importante qui a suscité une attention soutenue de la communauté internationale, des Organisations sous régionales, des Centres Universitaires de Recherche ainsi que de diverses Organisations Non Gouvernementales et des Organisations de la Société Civile (OSC) depuis le début de l'offensive globale contre leur prolifération. Tous ces acteurs restent conscients de la nécessité d'un renforcement du contrôle des échanges des ALPC. Ce raffermissement semble effectivement essentiel puisque le lien entre le commerce légal et le marché illicite est désormais majoritairement connu (Small Arms Servey 2007, 74). Les armes légalement transférées souffrent régulièrement de détournement vers des destinataires qui en font un mauvais usage. (Tremblay 2006, 3). La spécificité du problème de contrôle reste aiguë pour au moins trois perspectives différentes, toutefois complémentaires en réalité. Premièrement, la fabrication et la commercialisation des ALPC entraînent des conséquences sur le plan du désarmement. Leur contrôle et leur limitation favoriseraient un climat de paix, de sécurité et de libération des ressources pour le développement. Deuxièmement, dans la lutte contre la criminalité organisée, la réduction des activités illégales et criminelles liées à la fabrication et au commerce illicites des ALPC permet de faire reculer la violence armée, la corruption ainsi que les crises politiques, militaires, économiques et sociales au sein des Etats et, partant, d'améliorer la capacité des Etats à faire face aux groupes criminels et terroristes tout en remplissant leurs fonctions régaliennes. Troisièmement, du point de vue de la sécurité humaine, la circulation anarchique des ALPC demeure une réelle menace. Leur contrôle limiterait les atteintes à cette sécurité (Alfonso De Alba 2002, 58).

Pour ce faire, cette nécessité de contrôle est au coeur de la mise en oeuvre d'une série d'instruments, qui comporte au-delà des dispositifs nationaux, un système international régenté par les Nations Unies, et plusieurs systèmes régionaux, plus ou moins élaborés. Au niveau onusien, il s'agit : du Programme d'action de l'ONU sur les ALPC en juillet 2001 (PoA), du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée entré en vigueur le 3 juillet 2005, de l'Instrument international d'identification et de traçage rapide et fiable des armes légères et de petit calibre illicites adopté en 2005 par l'Assemblée Générale de Nations Unies, de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, dite « Déclaration de Genève » (DG) adoptée sous les auspices de la Conférence ministérielle en juin 2006. A ces mécanismes s'ajoutent les différentes Conférences dont celles de 2001, 2005 et 2006 afin d'examiner non seulement l'évolution de la mise en oeuvre du PoA, mais aussi permettre l'adoption d'un Traité International sur les ALPC. Au niveau des différentes sous régions, on retient entre autres : la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions et autres matériels connexes en 1997, la Loi modèle Arabe sur les armes et les munitions en 2002, le Programme pour prévenir et combattre les trafics illicites d'armes conventionnelles adopté par l'Union Européenne (UE) en juin 1997, le Document de l'OSCE sur les ALPC en novembre 2000, le Code de conduite de l'UE en juin 1998, l'Action Commune de l'UE de Lutte contre l'accumulation déstabilisatrice et la prolifération des ALPC en décembre 1998, l'Arrangement de Wassenaar entré en vigueur en juillet 1996, le Protocole de Nairobi en avril 2006 et la Convention CEDEAO relative aux  Armes Légères et de Petit Calibre, leurs Munitions et autres Matériels connexes en juin 2006 ; laquelle Convention est le résultat du processus de transformation du Moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères adopté en 1998 (Berkol 2007, 1). Au niveau CEDEAO, le contrôle des ALPC a pris une assise à travers la proposition de Alpha Omar Konaré d'un Moratoire sur la circulation des armes légères en Afrique de l'Ouest en 1997 (Lodgaard et Ronnfeldt 1998, 17). Cette proposition a reçu un écho favorable. En octobre 1998, la CEDEAO a adopté une Déclaration de Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et ce, « considérant que la circulation des armes légères constitue un facteur déstabilisateur pour les Etats membres de la CEDEAO, et une menace pour la sécurité de nos peuples » (Poulton et Ag Youssouf 1999, 325). Ces préoccupations avaient été exprimées aux termes de l'article 41 alinéa 3 (b) du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 qui autorisent chaque pays à introduire, maintenir ou appliquer des réductions ou des interdictions concernant « le contrôle des armes, des munitions, et de tous autres équipements militaires et matériels de guerre ». Ces inquiétudes n'ont pas fléchies en ce sens que plusieurs textes ont été adoptés : le Code de Conduite le 10 décembre 1999 en appui au Moratoire, le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité à cette même date, suivi du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel à ce mécanisme et de la Convention CEDEAO de 2006. Cet arsenal de normes, d'institutions et de programmes touche entre autres domaines le marquage, le traçage, le courtage, la collecte et le contrôle des transferts des ALPC.

Cependant, malgré l'existence des textes CEDEAO, la pratique reste déviante des normes. Il y a presqu'un contournement généralisé des institutions et les programmes ne font que battre de l'aille. L'Afrique de l'Ouest demeure à ce jour un zone assaillie par les flots d'ALPC (Florquin et Berman 2006) avec à la clé toutes les conséquences innombrables. Cette contradiction saillante entre normes et pratiques force à se poser la question suivante: Comment expliquer le hiatus entre le système de contrôle des transferts des ALPC et la réalité sur le terrain en Afrique de l'Ouest? A cette interrogation, on peut émettre l'hypothèse selon laquelle, les transferts des ALPC seraient encore régis beaucoup par les normes nationales que par les normes communautaires. C'est dire que l'hétérogénéité et l'atomisation (différents textes suivant les pays, l'imbrication des sphères du droit privé et public) des textes est un facteur fondamental des limites des normes et des institutions. A cette hypothèse centrale, il peut se greffer diverses sous-hypothèses : La faiblesse des capacités institutionnelles, humaines et financières auquel s'adjoint le caractère intersectoriel des ALPC rend complexe leur contrôle. De même, les transferts horizontaux et verticaux des ALPC, en faveur des Acteurs armés non étatiques phagocytent l'efficacité du système de contrôle. Il en va de même de la multiplicité des conflits armés en cours ou en voie de résolution qui rend difficile le contrôle des ALPC. Enfin, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les actions de lutte sont sacrifiées sur l'autel des intérêts économiques, géopolitico-stratégiques des acteurs sous régionaux et internationaux. Toutefois, si ces différentes hypothèses peuvent toutes tenir la route, il sera développé dans le présent travail deux volets : l'hétérogénéité et l'atomisation normative, la déficience des capacités qui favoriserait le contournement et le tripatouillage des normes. Par ailleurs, prenant en compte les multiples menaces que la prolifération incontrôlée des ALPC fait peser sur les sociétés ouest-africaines, il n'est pas déraisonnable de tenter d'ébaucher des solutions. Alors, quelles dispositions efficientes faut-il prendre pour la réalisation effective du contrôle des transferts des ALPC ? La réflexion sur « Le contrôle des transferts des Armes Légères et de Petit Calibre en Afrique de l'Ouest » est orientée dans la perspective d'examen de ces questions. Ce sujet est à la fois universel, d'une actualité permanente et partant, d'une importance indéniable. L'objectif de ce document est donc de nous faire prendre place au coeur des préoccupations et problématiques touchant aux ALPC. Le souci de l'éradication des ALPC nous incite à plaider pour une réalisation véritable du système de contrôle. Toutefois, le réalisme nous amène aussi à reconnaître l'extrême complexité des problèmes qu'est susceptible de soulever cette préoccupation. Ces problèmes sont divers et sont de nature aussi bien structurelle que conjoncturelle.

Au cours de cette étude, la méthode de recherche documentaire sera privilégiée. S'agissant de la délimitation, deux aspects sont concernés. Dans le temps, l'année de l'adoption de la Déclaration du Moratoire (1998) est le point de départ et ce, jusqu'à aujourd'hui. Géographiquement, l'Afrique de l'Ouest est la zone d'étude. C'est une région qui a traversé de nombreux conflits armés et plusieurs épisodes de violence armée avec une prolifération insoutenable d'ALPC. Enfin, l'argumentation s'appuiera d'abord sur l'examen du système de contrôle et le contexte d'adoption (Chapitre I). Ensuite, son évaluation (Chapitre II). Ce qui permettra enfin de mettre en évidence les limites du système auxquelles il sied de faire quelques propositions (Chapitre III).

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera