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La justice penale face aux reseaux mafieux dans le gestion de la chose publique

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par Patrick BOMPONDJA BAFEKYA
Université protestante au congo - Graduat 2008
  

Disponible en mode multipage

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I. INTRODUCTION

Dans ce travail, il est question de faire une étude sur la place et l'impact de la justice pénale congolaise face à des réseaux mafieux1(*) constatés dans la gestion de la chose publique.

1. Problématique

En se référant à la Charte des Nations Unies dans son préambule, il est dit que les peuples du monde se sont mis d'accord pour favoriser le développement et créer les meilleures conditions de vie dans une liberté grandiose.2(*) Et puis, en analysant le discours prononcé par l'Ex-Président nigérien Shehu Shagari en 1982 qui consistait à dire : « celui de nos problèmes qui m'inquiète le plus, c'est celui de la décadence morale qui affecte notre pays. Je pense au problème de la prévarication, de la corruption, à l'absence du sens du devoir, à la malhonnêteté aux autres sévices de ce genre3(*). Précisément en ce qui concerne la gestion de la chose publique, c'est dans ce même ordre d'idées que nous nous sommes préoccupé de parler de la justice pénale congolaise face à des réseaux mafieux constatés dans la gestion de la chose publique.

Pour arriver à mieux comprendre le fondement de cette étude, il nous paraît très important de nous poser quelques.

La première de nos préoccupations est de savoir le rôle et la place de la justice pénale dans la législation congolaise sur les services publics en général et son impact dans la vie de ces dernières ? Ensuite de connaître les différents mécanismes mis sur pied par la justice pénale dans le but de remédier à tout ce que nous subissons comme vols, détournements, corruptions, incivismes et tous les autres vices des dirigeants et responsables mafieux au sein des nos services publics congolais ? Enfin de savoir les différentes sanctions que réservent la justice pénale aux différents dirigeants et responsables qui se distinguent par ces vices et infractions.

Voici en quelques lignes les différentes préoccupations auxquelles nous tenterons de répondre au fur et à mesure que nous avancerons dans notre travail.

2. Hypothèse du travail

Ainsi, la justice pénale reste encore mythique dans la législation pénale des services publics dans ce sens qu'elle reste pour le moment théorique, elle occupe une place importante et un rôle costaud qui est sur papier et son impact reste négative, les mécanismes mis sur pied par la justice pénale ne fonctionnent pas correctement et enfin les différents dirigeants et responsables qui se distinguent par des maux et vices reconnus coupables continuent à se comportés comme étant des citoyens normaux et à ce propos, il y a aucune démarche judiciaire entamée pour arriver à transférer ces derniers auprès des organes compétentes, c'est-à-dire des juridictions répressives ou alors cette procédure n'a jamais arriver au bout.

3. Choix et intérêt du sujet

L'importance d'aborder ce thème réside en ce sens, après avoir observé la dégringolade des entreprises publiques congolaises rendues possible par l'insatiabilité vicieux et l'ingérence de ses différents responsables mafieux, puis après avoir observé l'attitude passive de la justice pénale face aux multiples dégâts causés dans la gestion de la chose publique, nous nous dit qu'il était temps de remettre chaque chose à sa place et que la justice pénale devrait jouer son rôle « d'un organe de poursuite et de répression » à l'égard des personnes reconnues coupables et que la gestion de la chose publique doit être une responsabilité de tous. Pareille oeuvre est d'une grande influence sur le plan théorique et pratique.

Ø Sur le plan théorique, il y a lieu de faire une analyse descriptive de tous les aspects institutionnels, puis juridiques de la législation des services publics dans sa facette pénale afin de comprendre si ces structures et organes fonctionnent-elles, et si elles sont de natures à contribuer aux progrès de l'organisation des entreprises publiques (sa gestion), tout en mettant hors d'état de nuire tous les malfaiteurs.

Ø Sur le plan pratique, partant des perspectives d'avenir présentées aux termes de cette étude, des mesures conséquentes seront proposées afin d'hisser la gestion de la chose publique à un niveau où les peuples vivraient dans un environnement favorable ; tout en stimulant la justice pénale inappliquée à être active et permanente dans les affaires des services publics face à des réseaux mafieux de ses différents responsables et administrateurs.

4. Délimitation spatio - temporelle

Partant des objectifs, rôles et places qu'occupe la justice congolaise plus particulièrement dans sa facette pénale, notre étude s'arrête essentiellement sur la responsabilité pénale de ses dirigeants et responsables mafieux dans la gestion de la chose publique car à notre humble avis, ces points demeurent l'épine dorsale de la réalisation de tous les autres objectifs.

Et sur le plan temporel, nous nous limiterons sur le gouvernement de transition résultant des accords globales et inclusifs du dialogue inter congolais jusqu'à nos jours c'est-à-dire début de l'an 2009, date limite de cette évaluation.

Enfin, sur le plan spatial ce sont les services

publics congolais qui constituent le centre de notre investigation.

5. Méthodes de travail et techniques de recherches

Pour la réalisation d'un bon travail, nous avons eu à faire au méthode, analytique, juridique, statistique, structuro - fonctionnaliste et technique documentaire.

M. GRAWITZ définit la méthode comme étant « une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la démonstration de la vérité »4(*)

La méthode analytique consiste à une opération de l'esprit, qui, pour devenir à la connaissance d'un projet étudie ses éléments constitutifs avant de faire une analyse profonde par l'étude des textes juridiques. Méthode statistique qui nous a permis de faire l'évaluation de l'action passive de la justice pénale face aux faits infractionnels des vols, des détournements, des corruptions et d'autres vices de ces genres des dirigeants et responsables mafieux sein au de nos services publics.

Enfin, la technique documentaire, nous a servit d'outil qui permet d'exploiter les documents relatifs à un sujet tel que les ouvrages scientifiques, les notes de cours, les syllabus, les revues, etc.

Ainsi, la technique par contre est « l'ensemble des procédés permettant à un chercheur de rassembler les informations sur un donne ».5(*)

6. Plan du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail est abordé en deux chapitres :

o Chapitre I  : La justice pénale congolaise : organisation et

compétence

o Chapitre II : Les réseaux mafieux dans la gestion de la chose

publique.

CHAPITRE I : LA JUSTICE PENALE CONGOLAISE :

ORGANISATION ET COMPETENCE

Par la gestion de l'espace et la matière, nous entendons l'obligation de rapprocher les justiciables de leur juge naturel et la nécessité qui s'impose pour la création des juridictions spécialisées.

La justice doit aussi se mouvoir en direction de ceux qui plus nombreux l'attendent pour leur consommation. Ne pas satisfaire un tel besoin pourrait donner lieu à une prolifération des juridictions informelles. Elisabeth MICHELET exprime cette crainte lorsqu'elle affirme que toute réforme judiciaire des structures qui éloignerait la justice des justiciables, en centralisant ces organes ou chef lieu d'arrondissement, entraîne fatalement un mécontentement. Tôt ou tard dit-elle, on en arrive à délaisser l'organe juridictionnel et à faire appel aux sages6(*).

D'après l'organisation et la compétence assignées aux juridictions congolaises, celles - ci siègent toutes à la fois comme juridictions civiles et répressives.

Le droit congolais ne connaît pas de juridictions qui soient exclusivement répressives tels que la Cour d'Assise ou le Tribunal correctionnel ou exclusivement civiles, à l'exception de la Cour de Sureté de l'Etat qui, du reste, ne fonctionne plus. Il ne connaît pas non plus l'institution du juge d'instruction. À chaque juridiction correspond un parquet et l'Officier du Ministère Public remplit entre autres le rôle dévolu au juge d'instruction dans les pays qui en sont dépourvus.

Les juges congolais, en effet, sont crédités de la prétention d'un savoir illimité et sont censés être tous des PIC DE LA MIRANDOLE : le même juge siège aujourd`hui au pénal, demain il est retenu dans la chambre d'affaires commerciales, le lendemain, il est appelé à trancher un litige individuel du travail et enfin, la liste n'est pas limitée, charger d'un dossier de succession. Le tout peut se passer au cours d'une même semaine7(*).

Les juridictions militaires telles qu'elles étaient organisées jadis ne fonctionnaient plus bien que non expressément supprimées par un texte de loi. Elles ont été remplacées de façon implicite par une seule cour dite Cour d'Ordre Militaire jouissant du principe de l'itinérance à la suite du décret-Loi n° 19, très laconique, datée du 23 Août 1997. Ces juridictions connaîtront son aisance et son perfectionnement dans la l'ordonnance-Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

De ce fait, Il est constitué un ordre des juridictions judiciaires composées de cours et tribunaux civils et militaires placées sous le contrôle de la cassation.

Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Outre ceux qui précèdent, il est à préciser qu'avant la constitution du 18 février 2006 nous avions un seul ordre des juridictions qui est l'ordre judiciaire comprenant : les juridictions civiles et militaires.

SECTION I : L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS

REPRESSIVES

SOUS - SECTION I : LES JURIDCTIONS ORDINAIRES

EN MATIERE REPRESSIVES

SOUS - SECTION II : LES JURIDCTIONS MILITAIRES

Pour ce qui concerne l'organisation, celle la nomination des cours et tribunaux restent toujours maintenu en ce qui concerne les juridictions de jugement de manière à confirmer qu'il s'agit d'une même et unique justice républicaine qui est rendue en milieu civil et militaire.

Dans l'organisation congolaise de la justice, seules les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui sont rattachés, sont les seuls organes par lesquels l'Etat exercent la répression.

Les juridictions militaires, qui, organisées par la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire modifiant et complétant plusieurs lois jadis promulguées : Décret du 2 décembre 1888 à la suite de la création de la Force publique, le 4 août par le code provisoire de justice militaire promulgué le 18 décembre 1964, l'ordonnance-Loi n° 67/87 du 6 février 1967 ainsi que l'ordonnance-Loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice qui a jeté pour la première fois les bases d'une organisation judiciaire cohérente de la justice militaire en République Démocratique du Congo8.

Le récent texte organisateur la justice militaire : « loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, a, en effet mis sur pied un ensemble juridictionnel complet animé à la fois par les magistrats militaires, des auxiliaires de la justice et des officiers des Forces Armées. Le système étant marqué par la concentration des pouvoirs d'administration, d'impulsion et de contrôle de la justice militaire entre les mains de l'Auditeur Général, qui est le chef de corps assumant en fait ou par délégation, les prérogatives du Ministre de la défense et ou du Ministre de la Justice en matière de justice militaire8(*).

Cette nouvelle loi organisant de la justice militaire a apportée beaucoup d'innovation en matière de terminologie, entre autre le concept de « conseil de guerre » qui psychologiquement évoquait l'idée de la terreur, plus que la quête de la justice, est ainsi remplacé au sommet par la Haute Cour Militaire et les cours militaires opérationnelles chargées d'accompagner les fractions de l'Armée en compagne en temps de guerre, ou en opérations là où persistent des menaces de guerre, de rébellions ou d'insurrections armées ou encore là où certaines poches de rébellion armée ne sont pas complètement démantelées9(*).

Pour l'institution d'instruction appelée aussi parquet, il convient de marquer la spécificité des Forces Armées en ce sens que le parquet militaire est à l'écoute du commandement pour le renforcement de la discipline. La raison d'être des parquets militaires se diffèrent de ceux des parquets des juridictions ordinaires (ou civiles).

D'où nous soulignons que le parquet militaire a une vision purement disciplinaire. C'est pourquoi, il a été retenu l'appellation d'auditorat militaire qui du reste affirme cette vision.10(*)

Hormis les parquets de droit commun, le parquet militaire forme aussi une pyramide hiérarchisée ayant au sommet un Auditeur Général assisté d'un ou plusieurs premiers Avocats Généraux des Forces Armées et Avocats Généraux de Forces armées, puis des Auditeurs Militaires supérieurs près les cours militaires et aux cours militaires opérationnelles assistés d'un ou plusieurs Avocats généraux militaires et des Substituts, enfin des Auditeurs militaires de Garnisons assistés d'un ou plusieurs premiers substituts et substituts.

En outre, les magistrats militaires et auxiliaires conservent leur qualité de militaire et sont revêtus du grade d'officier pour avoir plus d'autorité et plus de crédibilité au sein de l'armée. La collégialité du siège dans lequel siège un juge de carrière qui du fait est le président de la composition dont l'indépendance des juges et du siège sont affirmés par rapport aussi au parquet.11(*)

SECTION II : LA COMPETENCE DES JURIDCTIONS REPRESSIVES

Dans la République Démocratique du Congo, seul l'Etat a le monopole de la répression, celle - ci est exercée par ses différents organes qui concourent à une même fin.

De ces faits, nous avons :

· la police judiciaire ;

· le parquet ;

· les cours et tribunaux.

Les structures judiciaires de la République Démocratique du Congo comprennent d'une part les cours et tribunaux ou structures matérielles et d'autre part les hommes qui y sont affectés spécialement les magistrats du siège et du ministère public.

Ainsi fera l'objet d'étude dans cette section : les structures matérielles, territoriales et personnelles des juridictions ordinaires en matières répressives ainsi que des juridictions militaires. Mais le souci d'une analyse complète nous pousse de fois à analyser la matière civile.

SOUS - SECTION I : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

ORDINAIRES EN MATIERES REPRESSIVES

Paragraphe I : LES TRIBUNAUX DE PAIX

C'est à partir de l'ordonnance - Loi du 10 juillet relative à l'organisation et compétence judiciaires que les congolais (zaïrois à l'époque du texte) ont commencé à entendre parler des tribunaux de paix. Ces tribunaux ne verront le jour qu'en 1978 à Kinshasa et à Lubumbashi d'abord et à Kikwit ensuite.

Puis, après l'installation de quelques - uns dans certaines autres villes et dans quelques chefs - lieux de territoires, le processus s'est arrêté net motif pris du manque de fonds.

Il faut cependant reconnaître que ces tribunaux sont d'une conception qui répond aux attentes des peuples. Cependant non seulement leur implantation sur le territoire est insuffisante mais encore ils fonctionnent d'une manière inattendue et décevante.

Une loi avait modifiée et abrogée les dites juridictions, ainsi ces tribunaux seront régis par les articles 22 à 30 de la loi n°82/020 du 31 mars 1987 portant code d'organisation et compétence judiciaire.

I. Les origines de Tribunaux de Paix

Il faut se dire que l'histoire des tribunaux de paix est veille de quelques siècles. Pour ne prendre que l'exemple de la « France » d'abord : « ces tribunaux ont été institués par la loi du 16 et 24 août 1790 soit 2 siècles avant ceux du Congo. En cette année là, la « France » était principalement rurale comme le Congo d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que la campagne avait été le cadre privilégiée de cette nouvelle institution tel que cela ressort de l'article de cette loi : « Le canon et le juge de paix naissent en même temps et vont de plus en plus se lier et se souder, correspondant à la nécessité d'une justice rapprochée du justiciable, prompte, gratuite, unifiée ».

L'objectif clairement avoué est d'offrir aux justiciables, surtout de la campagne une justice prompte, facile et pour dire clairement les choses, une justice simple et domestique n'exigeant ni procédure ruineuse ni application cantonal, juge de paix, non juriste, élu au départ cessa de l'être pour être nommé.

Mais cette nouvelle magistrature venait - elle à peine de commencer à fonctionner, écrit Dominique Fronier, que des plaintes très nombreuses s'élevèrent contre les juges de paix : « on leur reprochait surtout d'ignorer la loi, de ne pas comprendre l'esprit de leur institution et d'user vis - à - vis des plaideurs de plus d'autorité que de bienveillance12(*). Deux siècles après, ces critiques en plus beaucoup d'autres sont d'actualités au Congo.

Cette institution de juge de paix en France, malgré les améliorations qu'elle a connues, a fini par être abrogée par le législateur de 1958. Il semble que cette suppression n'est pas à considérer comme une sanction mais plutôt comme un réajustement des institutions par rapport aux changements profonds de la société française13(*).

En effet, la France industrialisée d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celle de l'époque de la Révolution, période au cours de laquelle est née l'institution de juge de paix. Actuellement le tribunal d'instance peut être considéré comme l'héritier de l'ancien tribunal de paix.

Mais l'extranéité de l'origine française de tribunaux de paix est affirmée par un certain nombre d'auteurs. La juridiction de paix aurait une longue histoire et la France se serait inspirée, elle aussi, d'une semblable institution qui existait déjà au dix - huitième siècle en Angleterre et aux Pays - Bas.14(*)

En Belgique, il a existé et existe encore les tribunaux de paix. Nous savons que l'organisation judiciaire de ce pays présente de nombreuses analogies avec le système français pour des raisons historiques évidentes. C'est ainsi que la Belgique tire l'existence des tribunaux de paix et de police de la loi française des 16 et 24 août 1790.

Diverses lois sont intervenues pour améliorer leur fonctionnement (la juridiction qui était cantonale à l'origine n'est plus implantée en fonction du critère géographique ; mais plutôt en fonction du critère démographique ; en plus les compétences sont actuellement très variées.

Outre la France et la Belgique, la République Démocratique du Congo trouve aussi l'existence de ses tribunaux de paix de l'organisation judiciaire belge car cette dernière est son inspirateur direct, son cadre de référence ainsi que son dépositaire direct et immédiat issue du fait de la colonisation.15(*)

II. Ressort

Son ressort ainsi que son siège sont fixés par le Président de la République. Il a, en principe pour base la commune, la ville ou le territoire.

III. Compétences

La compétence des tribunaux de paix s'étend aux matières répressives et aux matières civiles.

En matière répressive, les tribunaux de paix ont une double compétence : ordinaire et extraordinaire.

Dans sa compétence ordinaire, il connaît des infractions punissables de deux mois de servitude pénale principale et une amende ou d'une de ces peines seulement. La compétence extra - ordinaire s'étend aux infractions punissables de 5 ans maximum, et plus les amendes (Art 87 COCJ).

A cet égard le ministère public a un pouvoir d'appréciation étendu. Il peut estimer d'âpres les faits et circonstances de la cause que la peine à infliger au prévenu ne dépassera deux mois et l'amende prévue, auquel cas il saisit le tribunal de paix. Mais le tribunal de paix n'est pas tenu de se rallier à son avis, il peut être d'un avis contraire. En ce dernier cas la loi oblige ce tribunal à se déclarer incompétent (Art 87 COCJ).

A côté de cette compétence en matière répressive, le tribunal de paix est également compétent pour les matières civiles. Il connaît des contestations évaluables (c'est-à-dire susceptibles d'être chiffrées).

Ajoutons que les décisions rendues par le tribunal de paix sont susceptibles d'appel et d'opposition (Art 89 COCJ). L'appel est fait devant le tribunal de grande instance.

À titre de rappel, les juridictions coutumières peuvent exceptionnellement fonctionner là où il n'y a pas les tribunaux de paix.

Avec l'avènement de l'ordonnance - Loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance, les tribunaux de paix sont aussi compétents pour connaître des infractions quelles que soient leurs gravités commises par les mineurs (viol, meurtre, homicide, empoisonnement etc.).

IV. Siège

Les décisions des tribunaux de paix sont rendues en principe par un seul juge, de ce fait que l'on dit que le tribunal siège à juge unique. Il y a cependant des exceptions : lorsqu'il y a lieu de faire l'application de la coutume, le tribunal de paix siège avec 3 juges (dont 1 juge qui est le président ou juge et 2 notables, juges assesseurs) avec le concours du ministère public ainsi que l'assistance du greffier. On notera cette particularité que les fonctions du ministère public peuvent être assumées aussi par un officier de police judiciaire à compétence générale désigné par le procureur de république. Ces juges assesseurs sont choisis parmi les notables du ressort du tribunal, ces notables sont régis par un statut particulier et sont nommés par le ministre de justice.

Pour ce qui concerne le mineur, le tribunal est composé d'un seul juge de carrière qui est le président avec le concours du ministère public dans son rôle du garant de la vie en société, d'un greffier dans son rôle habituel, d'un assistant social qui est là pour le droit de l'enfant et fournir les renseignements du mineur et de son milieu de vie social enfin d'un avocat de l'enfant. L'audience est toujours à huit clos et ces personnes ne portent pas de toge : c'est pour éviter de frustrer le mineur.

Pour le mineur en conflit avec la loi d'ailleurs terme utilisé, le juge ne prononce pas les peines de servitudes pénales mais plutôt les mesures de sûretés qui sont prévues dans l'article 113 de l'ordonnance - loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance. De ces faits le mineur en conflit avec la loi ne peut pas être placé sous un mandat d'arrêt provisoire mais plutôt le juge est appelé à prendre des mesures provisoires sur la liberté de l'enfant délinquant en attendant d'examiner le fond article 106 et 108 de la loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance et l'article 90 du code d'OCJ.

V. Les propositions pour une justice efficiente des tribunaux de paix

Faisant le bilan des activités des cours et tribunaux après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, M. LAMY a encouragé les autorités du pays à commencer l'implantation des tribunaux de paix qui occupent une place de choix dans le processus de l'intégration des droits congolais (coutumier et écrit), parce que rassure-t-il ces tribunaux permettront surtout de rapprocher la justice des justiciables et de créer la confiance nécessaire pour une bonne administration de la justice.16(*)

1. Nécessité de poursuivre l'implantation des tribunaux de

Paix

D'après l'Article 22 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire, il doit être installé un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire (zone rurale) et dans chaque ville du pays. Il se fait que cet objectif poursuivi par le législateur n'a pas été atteint faute de moyens financiers, or la nécessité de l'expansion de ces juridictions se ressent comme un besoin urgent.

Pour combler les besoins actuels, les tribunaux de paix devraient être installés dans chaque secteur.

L'Article 22 du COCJ devrait donc être amendé dans ce sens. Le secteur, en effet, est l'entité administrative de base composé de plusieurs villages identifiés dans une diversité de groupements coutumiers dirigés par des chefs coutumiers appelés « chefs de groupements ».

Jusqu'ici les tribunaux de paix ne fonctionnent que dans certaines villes mais lorsqu'il en est installé en milieu rural, il est établi que dans le chef - lieu de territoire. Or, un territoire congolais (ancienne zone rurale) est trop vaste, géographiquement parlant pour ne compter qu'un tribunal de paix qui dans son ressort peut avoir un million d'habitants pour un espace aussi vaste que la Belgique.

Ce n'est certes pas de cette manière que le respect de l'Article 22 précité ferait rapprocher les justiciables !

Donc le ressort de la Communauté d'une ville et un territoire pris comme commune d'une ville et un territoire pris comme rurale engendre une contradiction en fait : d'un côté rapproché les justiciables en créant un seul tribunal de paix pour le ressort d'un territoire ou chef - lieu de celui - ci.

En plus, le législateur avait prescrit que les juridictions coutumières, à savoir, les tribunaux de territoire, de police, de secteurs, des chefferies et ceux de centre cesseraient d'exister dans le ressort dès qu'était installé un tribunal de paix. Cela a pour conséquence sur l'étendue de tout un territoire comprenant en son sein quatre ou six secteurs selon le cas, nombre des citoyens seraient selon le cas, nombre des citoyens seraient dépourvus de justice compte tenu de grandes distances que leur démotiveraient d'atteindre de nouvelles juridictions. Ensuite, l'unique tribunal de paix remplaçant des dizaines voire une centaine de juridictions coutumières avec prétention de remplir à lui seul les rôles joués par ces derniers est anticipativement voué à un échec distingué.

Si le problème de distance ne se pose pas beaucoup dans les villes où deux ou trois communes se partagent un tribunal de paix, dans le monde rural contre, c'est chaque secteur, qui en mérite un afin de rapprocher ses justiciables. Le secteur, subdivision administrative de territoire comparable à peu près, au canton français.

Toutefois il y a lieu de combiner les critères démographiques et géographiques. Donc un secteur moins peuplé partagerait avec un autre un même tribunal de paix.

2. La composition du Tribunal de Paix

Le Tribunal de Paix sera composé d'un magistrat de carrière qui en sera le Président et de deux ou plusieurs assesseurs désignés sur la base de la liste préalablement établie par les chefs de groupements. Le tribunal siègera donc à trois sauf en ce qui concerne les actes gracieux.

Les tribunaux de paix sont des juridictions de proximité et doivent pour cela présenter une image de confiance. La présence des juges assesseurs, personnes du milieu communes pour leur prestige et leurs connaissances des affaires du « coin » est de nature à assurer cette confiance.

Cela constituerait une modification importante. En effet, il est indiqué de revoir le principe de l'unicité du siège en incorporant dans ce dernier les assesseurs dont nous venons de parler.

Le professeur BALANDA estime qu'i faudrait dresser une liste d'assesseurs à partir de laquelle il sera composé le siège d'un tribunal de paix. Cela permet, affirme -t-il, de laisser aux parties le loisir de choisir ceux qui peuvent trancher leurs litiges afin de faciliter la conciliation ou l'arbitrage17(*) Si nous épousons l'idée de la présence des assesseurs, nous nous écartons cependant de celle du libre choix des assesseurs par les parties elles - mêmes. Du seul fait que les assesseurs proviennent de leur milieu social et sont des personnes choisies pour leur prestige et leur droiture, les parties se sentiront rassurées et raffermies dans la confiance qu'elles doivent avoir dans une juridiction. Par ailleurs, s'il est vrai que la conciliation et même la médiation doivent être considérés comme des procédés courant auxquels le tribunal de paix doit recourir le plus souvent en tant que juridiction ayant pour rôle essentiel la restauration de la paix et de l'équilibre social rompu à la suite du conflit, il n'est pas indiqué que le juge étatique, est un juge privé ou qu'il transforme le tribunal, comme c'est le cas actuellement en un lieu d'arrestation systématique.

3. Les Juges de Paix

L'un des reproches adressés aux juges actuels de tribunaux de paix est leur incompétence. Au départ, ne devraient être affectés comme juges de paix que les magistrats ayant déjà une grande expérience. C'est aussi qu'on avait pensé essentiellement aux juges des tribunaux de grande instance et aux conseillers près une cour d'appel.

Avec le temps ce critère semblait plus être d'application et aujourd'hui on est arrivé à nommer dans ces juridictions des magistrats jeunes, fraîchement sortis de la faculté de droit. Le besoin de confier la charge des juges de paix à des anciens juges coutumiers qui s'étaient déjà révélés compétents et honnêtes dans leur mission. Mais cela après une période de recyclage. Au cours de ce recyclage il leur serait enseigné le rôle de nouvelles juridictions, leurs compétences et fonctionnement en comparaison avec les anciennes juridictions coutumières dont ils avaient autrefois la charge.18(*)

Le choix des juges de paix doit nécessairement tenir compte de la compétence et l'expérience.

D'abord parce que le juge de paix est appelé à travailler souvent comme seul juge de carrière de la juridiction. Ensuite ce juge est appelé à oeuvrer dans une juridiction éloignée autour de laquelle il n'existe aucune autre juridiction proche de même rang ou de rang supérieur pour bénéficier d'informations scientifiques utiles ainsi que l'échange d'expérience. Puis, il n'y a plus de bibliothèques dans nos juridictions et parquets. De plus il y a lieu de se référer à la nature de juridictions de proximité dont le fonctionnement efficace, dépend de la personnalité du juge considéré comme une personne de prestige, sage, honnête, compétente et donc d'un certain âge quand même.

Paragraphe II : LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Après les tribunaux de paix, viennent directement les tribunaux de grande instance qui ont la même compétence que les anciens tribunaux de première instance.

I. Historique

Pour la première fois également apparaît dans l'organisation judiciaire congolaise l'appellation de tribunaux de grande instance dans l'ordonnance - loi n° 78/005 du 29 mars 1978.

L'apparition de tribunaux de grande instance correspond avec la disparition de tribunaux de district et de l'appellation « tribunaux de première instance ».

Cela laisse manifestement entendre que les tribunaux de grande reprennent les compétences à la fois de tribunaux de district et celles dévolues précédemment aux tribunaux de première instance.

Alors que le tribunal de district avait pour ressort le district (appelé sous - region dans l'ordonnance)19(*) et celui de première instance la province, le nouveau - né (tribunal de grand instance) a pour ressort le district.

Cette nouvelle juridiction connaîtra sa structuration et ses changements dans l'ordonnance - loi n° 82 - 020 du 31 mars 1982 qui est en vigueur jusqu'à nos jours qui du fait organise cette juridiction.

II. Compétences

Ces tribunaux sont régis par les articles 30 à 35 du code d'OCJ.

Leur compétence s'étend aux matières répressives, civiles, fiscales et sociales.

En matières répressives, les tribunaux de grande instance ont une double compétence. Ils connaissent des infractions punissables de pus de 5 ans ou de celles punissables de peine de mort. (Art. 91 COCJ).

Pour ce qui est des matières privées, leur compétence est résiduaire : ils statuent sur toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Ils sont également compétents pour connaître des contestations non susceptibles d'évaluation qui doivent être réglées par la coutume si les parties « optent» dès l'ouverture du procès de voir le litige porté devant eux.

En matière fiscale, lorsque l'administration fiscale ne dispose pas du privilège du préalable en matière de taxation ou d'accroissement d'impôt, elle peut saisir au premier degré le tribunal de grande instance du lieu où sont situés les biens ayant donné lieu à taxation.

Les jugements rendus en toutes ces matières par les tribunaux de grande instance sont également susceptibles d'appel et d'opposition. L'appel est porté devant la cour d'appel (Art 93 COCJ).

III. Siège

Leur composition varie selon qu'ils siègent en matière de droit privé ou premier degré ou en d'autres matières.

En effet, au premier degré, les tribunaux de grande instance sont des juridictions à siège unique lorsqu'ils connaissent des affaires relatives au droit privé tandis que dans toutes les autres hypothèses, ils sont des juridictions à siège collégial des trois juges en première instance comme au degré d'appel. Le tribunal siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.

Les tribunaux de grande instance sont répartis chacune au ressort d'une cour d'appel. C'est pour cela qu'ils sont installés dans les villes et dans les chefs - lieux des districts. Cependant, dans la Ville de Kinshasa fonctionne quatre tribunaux de grande instance.

IV. Difficulté

L'éloignement de ces tribunaux par rapport aux justiciables pose un épineux problème. Nous parlons de distances allant jusqu'à 300 kilomètres pour le dépôt d'une assignation devant les tribunaux de grande instance. L'huissier doit pouvoir parcourir ces distances sans moyens de transport dans un district sans routes fiables. Une telle tâche est une gageure. Et pourtant la justice, elle doit être rendue parce que les hommes sont loi et en ont besoin.

des tribunaux de grande instance par rapport L'éloignement aux tribunaux de paix font des juges de paix des véritables monarques, des chefs sans « chefs hiérarchiques ».

IL est nécessaire signaler qu'à coté des tribunaux de grand instances, il y a deux juridictions d'exceptions : d'un coté les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail qui sont des juridictions recent qui ont chacun comme anceintre des chanmbres specialisées

Paragraphe III : LES COURS D'APPEL

I. Ressort

Ces cours sont régis par les articles 36 à 42 du code d'OCJ, leur ressort couvre la circonscription administrative de toute une province à l'exception notable de la Ville Province de Kinshasa qui en compte deux à savoir : celle de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Limete. Son siège ordinaire est fixé au chef lieu de province.

II. Compétence

Ces cours d'appel comprennent chacune deux sections : judiciaires et administratives.

a. Section judiciaires : est compétente en matière répressive en cas d'appel formé contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance Art 94 COCJ. Elle a également une compétence personnelle pour juger au premier degré les magistrats, les médecins, les avocats, les hauts fonctionnaires et les dignitaires de l'ordre national du Léopard. Art 94 COCJ. En matière privée, elle connaît de l'appel contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance.

b. Quant à la section administrative, elle connaît en premier chaque ressort de recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives et locales.

Il faut signaler, à cette même section la compétence de la cour d'appel de connaître en premier et dernier ressort les recours introduites contre les décisions rendues sur réclamation du contribuable lorsque la cotisation d'impôt ou l'accroissement d'impôt a été établie d'autorité par le fiscale et celle de connaître les jugements rendu par les tribunaux de grande instance en application de l'article 161 du code d'organisation et de compétence judiciaire.

Ces aspects sont susceptibles d'opposition et d'appel. L'appel est porté devant la section judiciaire de la CSJ (Art 95 COCJ).

III. Siège

Les cours d'appel sont des juridictions collégiales de trois juges appelés conseillers quelque soit la matière pour laquelle elles sont saisies. La cour siège avec le concours du ministre public et l'assistance du greffier.

Paragraphe IV : LA COUR E SURETE DE L'ETAT (pour mémoire)

Pour mémoire un acte de la conférence nationale souveraine l'a abrogée. Elle était unique et son ressort comprenait tout le territoire de la République, elle tranche en premier et dernier ressort. Il est la seule juridiction à compétence exclusivement répressive. Elle apparaît néanmoins comme juridiction d'exception à cause de sa compétence matérielle qui s'apparente aux infractions suivantes de nature politique sort 96 (COCJ) :

a. Les infractions inscrites au titre VIII du code pénal traitant des atteintes à la sûreté de l'Etat,

b. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le Chef de l'Etat,

c. Les infractions prévues et punies par les articles 74 et 76 du Code pénal livre II pourvu que le Chef de l'Etat en soit victime, s'en plaigne ou les dénonces auprès d'une autorité militaire administrative ou judiciaire.

d. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 301 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers les chefs d'Etat étrangers et l'outrage dirigés contre les agents diplomatiques étrangers.

e. Les infractions au décret - loi du 14 janvier 1961 portant répression des propagandes subversives.

f. Les infractions prévues et punies par les articles 135 bis et 135 tierce du code pénal livre II.

g. Les vols à main armée prévues et punies par l'article 31 bis du code pénal livre II.

h. Les infractions à l'article 85 du code pénal livre II.

i. Les infractions au décret du 20 avril 1928 relatif à la protection contre les vols des substances précieuses tel que modifié et renforcé par les ordonnances - loi n° 522 du 12 décembre 1965, 56 du 31 décembre 1965, 71/08 du 2 septembre 1971 et 71/095 du 2 octobre 1971.

j. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 72/005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre les vols.

k. Toutes les infractions ayant un lien d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci - dessus visées (art 96 COCJ).

Seule cette juridiction est compétente pour juger les infractions relevées. Elle est composée d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents et conseillers. La cour siège en collège de trois membres avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.

Par ailleurs la plupart de ces compétences sont dévolues à l'actuelle juridiction militaire, qui, organisé par l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

La constitution du 18 janvier 2006 dans son article 225 dispose : la cour de sûreté d'Etat est dissoute dès l'entrée en vigueur de cette constitution.

Paragraphe V : LA COUR SUPREME DE JUSTICE

(En voie de disparition)

Au dessus de toutes ces juridictions que nous venons d'étudier se trouve la cour suprême de justice. Cette juridiction était prévue par la constitution du premier août 1964 en son article 126. La même disposition qui instituée cette juridiction avait été reprise par l'article 59 de la constitution du 24 juin 1967. Mais c'est seulement en 1968 qu'elle a été organisée à la suite de l'ordonnance - loi n° 68/248 du 10 juillet.

Cette cour suprême qui du fait unique de son genre, remplit les rôles qui dans beaucoup de pays de droit romano - germanique sont dévolus à la cour constitutionnelle, à la cour de cassation et au conseil d'Etat. Elle est également une juridiction, de fond de premier et dernier ressort dans les affaires pénales dans lesquelles sont impliquées des personnes justiciables devant elles, par privilège de juridiction. En matière civile, elle connaît du fond à l'occasion d'une deuxième cassation dans la même cause.

Cette cour suprême de justice est dissoute, mais en entendant l'installation des nouvelles juridictions instituées par la constitution du 18 février 2006 : la cour de cassation, la cour constitutionnelle et le conseil d'Etat, la cour suprême de justice exerce ses attributions leur dévolues par cette constitution (art 223 const 18 février 2006).

I. Ressort

La cour suprême de justice a pour ressort le territoire national. Elle est la plus haute juridiction judiciaire du pays qui a son siège à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. (Art. 51 COCJ).

II. Compétence

Sa compétence est définie par rapport à ses sections, concernant sa compétence, elle comprend depuis la loi n° 72/008 du 3 juillet 1972 trois sections : la section judiciaire, la section administrative et la section législative. Ces sections ont une compétence constitutionnelle, des compétences légales et spéciales.

1. Compétence constitutionnelle

Cette compétence trouvait déjà son existence dans l'article 70 de la loi n° 74/020 du 15 août portant révision de la constitution, dans l'acte portant dispositions constitutionnelles relativement à la période de transition du 04 août 1992 dans son article 96, notamment dans la loi n° 93 - 001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition dans article 110, dans l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 dans son article 102 et enfin dans l'article 10 de la constitution de la transition du 5 avril 2003 toutes sections réunies, statue en matière de constitutionnalité sur requête qui lui adresse le procureur général de la République agissant soit d'office, soit à la demande :

- du Président de la République en ce qui concerne les lois et les règlements intérieurs du parlement.

- du bureau du parlement en ce qui concerne les actes du Président de la République ayant valeur de loi.

- des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles en ce qui concerne les lois et les actes du Président de la République ayant valeur de loi.

La cour suprême de justice, toute section réunie et compétente également pour interpréter la constitution sur la seule requête du procureur général de la République sur demande des personnes ou institutions citées ci - dessus.

C'est la seule compétence constitutionnelle qu'elle a conservée depuis la révision constitutionnelle du 15 août 1974. Elle est toute inorganisée.

On retiendra seulement que le principe de suprématie de la constitution sur tous les actes juridiques qui s'impose à tous les organes de l'Etat implique la conformité des actes législatifs aux normes constitutionnelles. Pour garantir cette conformité et éviter toute irrégularité éventuelle à l'encontre de la constitution, certaines constitutions ont organisé un contrôle de constitutionnalité, susceptible d'écarter les actes inconstitutionnels.

Certains systèmes dont celui de la France réservent exclusivement à l'exécutif et au législatif le droit de recours devant l'organe chargé de ce contrôle. D'autres systèmes comme celui des Etats - Unis utilise le procédé de l'exception d'inconstitutionnalité, ouvrant la possibilité d'un recours à tout citoyen y ayant un intérêt.20(*)

A la matière strictement constitutionnelle est liée aussi la matière relative à la contestation électorale (art 160 COCJ). La cour suprême de justice est saisie par la requête du procureur général de la république à qui les réclamations (contestations) sont déposées. Elle statue également sur la régularité des élections présidentielles.

2. Compétences légales

A. Section judiciaire

La section judiciaire siège tantôt juridiction de cassation, tantôt comme juridiction de fond.

a. Juridiction de cassation

En tant que juridiction de cassation, elle connaît de pouvoirs en cassation pour violation de la loi ou de la coutume contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux, et, par ricochet d'assurer l'unité du droit national et l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment l'incompétence, l'excès de pouvoir des cours et tribunaux, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ou fausse interprétation, la violation substantielle ou prescrites à peine de nullité (Art. 156 COCJ). Ceux - ci constituent le cinq cas d'ouverture à cassation définis dans l'article 156 du Code d'organisation et compétence judiciaires.

Son pouvoir se limite au contrôle de la légalité de la décision soumise à sa censure. Si cette décision viole la loi ou la coutume, elle sera cassée, sinon le pouvoir sera rejeté.

Cette compétence de la cour suprême de justice correspond mutatis mutandis à la compétence traditionnelle de cours de cassation de Belgique et de France, d'où notons que cette cour suprême de justice n'est pas non plus une juridiction de troisième degré, mais bien une juridiction chargées du contrôle de la légalité des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux. Toutefois cette différence spécifique de la cour suprême de justice aura à juger de la coutume, en tenant compte que celle - ci doit se conformer aux lois et à l'ordre public qui lui sont supérieurs.21(*)

Lorsqu'elle casse et s'il reste quelque litige à juger, la section judiciaire renvoie la casse :

· à la même juridiction autrement composée

· à un autre juridiction de même ordre et de même degré

· aux sections réunies de la cour suprême dans le cas suivants :

1. Obligatoirement :

- lorsque le procureur général de la République se pourvoit en cassation sur injonction du Ministre de Justice.

- lorsqu'on nouveau recours en cassation est introduit dans une affaire qui déjà fait l'objet d'un premier pouvoir qui a conduit à la cassation de la décision entreprise.

2. Facultative :

- lorsque la cassation est fondée sur un moyen d'ordre public. Dans le cas, la cour suprême section réunies, statue sur le fond. Elle peut aussi casser sans renvoi lorsqu'il ne reste plusieurs à juger c'est-à-dire lorsque le moyen admis rend impossible la continuation de l'instance.

b. Juridictions de Fond

Par ailleurs, lorsque la section judiciaire de la cour suprême siège au fond, elle juge au premier et dernier ressort les affaires pénales dans lesquelles sont impliquées des personnes justiciables devant elle par privilège de juridiction et inviolabilité à savoir : le chef de l'Etat, les parlementaires possédant l'immunité, les membres du gouvernement jouissant l'inviolabilité et certains hauts fonctionnaires.

La section judiciaire juge également les membres de la cour suprême de justice et du Parquet Général de la République.

Dans tous les cas, elle siège chambres réunies comprenant 7 membres au moins. Elle siège également comme juridiction d'appel contre les décisions rendues par les sections judiciaires de la cour d'appel. Elle siège à 6 membres (art 98 COCJ).

B. Section Administrative

La section administrative de la cour suprême, stipule l'article 147 du code d'organisation et de la compétence judiciaires connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes réglementaires et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous tutelle de ces autorités. Elle connaît également (art 148 COCJ) de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des cours d'appel sur recours en annulation formés pou violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives régionales et locales.

A toutes ces compétences, il faut évoquer aussi celle qui lui est reconnue par l'article 52 du COCJ comme juge de renvoi de juridiction. La cour suprême de justice peut, en effet, pour cause de sûreté publique, ou de suspicion légitime renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel à un autre cour ou d'une juridiction du ressort d'une cour d'appel à une juridiction de même rang du ressort d'une autre cour d'appel (Art. 142 COCJ).

Elle statue enfin, en équité sur les demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République lorsqu'il n'existe pas d'autres juridictions compétentes.

C. Section Législative

La section Législative est l'organe consultatif et auxiliaire du parlement et du gouvernement, cette section peut être saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou réglementaire ou celle qui a pris l'initiative de la consultation.

Dans ce rôle, la cour suprême peut faire appel à des experts extérieurs. Toutefois son avis ne lie pas l'autorité requérante de même qu'il ne met pas obstacle à toute action ultérieure contre l'acte pour cause d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.

3. Compétences spéciales

Parmi les compétences spéciales, se classent la prise à partie d'un magistrat, les demandes de renvoi d'une cour d'appel à une autre, la révision des condamnations pénales coulées en force de chose jugée, les conflits d'attributions.

Examinons brièvement ces différents cas ;

· la prise à partie est une voie de recours contre les magistrats pour dol ou concussion commise par eux soit au cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou bien pour déni de justice. Il y a aussi déni de justice lorsque les magistrats refusent ou même négligent de juger les affaires en état d'être jugées.

Quant aux demandes en renvoi d'une cour d'appel à une autre, elles sont introduites soit pour cause de sûreté publique soit pour suspicion légitime. La cause du sûreté publique existe lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement que l'examen de la cause, quelle que soit la matière juridique envisagée, ne provoque au lieu où la juridiction siège, des troubles et des désordres graves. La suspicion légitime, elle, suppose que le tribunal entier est, pour motif légitimes, suspecté de ne pouvoir examiner la cause avec objectivité ou indépendance.

Le règlement des juges a lieu lorsque deux ou plusieurs juridictions qui statuent en premier ressort se déclarent toutes compétentes pour connaître d'une même affaire. La cour suprême, sur requête d'une des parties, désigne souverainement la juridiction qui connaîtra la cause.

Pour ce qui est de la révision des condamnations coulées en force de chose jugée, elle n'est ouverte que pour les infractions punissables de plus de deux mois de servitude pénale principale quel que soit le taux de la peine prononcée. Elle suppose qu'il y a eu erreur judiciaire. La procédure pour introduire la demande en révision diffère suivant que cette erreur est certaine ou non. Si l'erreur apparaît certaine, la demande peut être introduite aussi bien par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant, en cas de décès, par son ayant droit, conjoint, etc. Il y aura erreurs judiciaires certaines notamment s'il y a condamnations de deux prévenus.

La compétence légale spéciale est le pouvoir de trancher les conflits d'attribution. Ces conflits se présentent lorsqu'une juridiction judiciaire et une juridiction administrative se déclarent compétentes pour une même demande mue entre les mêmes parties. La cour aura à résoudre la question de savoir quelle est des deux, la juridiction compétente ou incompétente. Elle siège en ce cas sections réunies avec 9 membres au minimum. La juridiction qui sera déclarée compétente ne peut décliner sa compétence ni celle déclarée incompétente, contraire de l'affaire.

Nous venons ainsi de décrire les structures maternelles en examinant successivement l'échelle des juridictions. Il reste à faire à propos de celles - ci une remarque générale.

A l'exception du tribunal de paix dans certaines matières le concernant, toutes les juridictions siégeant avec le concours du ministère public et assistance du greffier.

En matière civile, il donne des avis. Ces avis sont obligatoires dans le cas des affaires dites communicables énumérées à l'article 9 du code d'organisation et de la compétence judiciaire tandis que en matière répressive le ministère public prend des réquisitions.

La cour suprême de justice est en voie de disparition. Avec l'avènement de la constitution du 18 février 2006, la cour suprême a connu un éclatement, les compétences classiques lui dévolues ont été attribués à trois ordres de juridictions, à savoir :

1. L'ordre judiciaire

Il reprend toutes les juridictions qui relevaient e la section judiciaire de la cour suprême de justice et les parquets qui leur sont rattachés, cet ordre est coiffé par la cour de cassation.

La cour de cassation

Il fonctionnera dans la Ville de Kinshasa une cour de cassation dont le ressort s'étendra sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo. Elle comprendra un Président, des Présidents des chambres et conseillers référendaires qui seront des assistants des membres de la cour pour l'accomplissement aisé de leurs tâches.

Elle siégera avec le concours du Procureur Général qui proviendra du parquet général près cette cour, ce parquet comprend à son sein plusieurs avocats généraux. Une loi organique détaillera son organisation, sa compétence et son fonctionnement.

La cour de cassation connaîtra des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. Mis à part le président de la République et le Premier Ministre, la cour de cassation connaîtra des pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires traditionnelles des privilège de juridictions de la section judiciaire de la cour suprême de justice (les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, les membres de la cour constitutionnelle, les magistrats de la cour de cassation ainsi que du parquet près cette cour, les membres du conseil d'Etat et les membres du parquet près cette cour, les membres de la cour des comptes et les membres du parquet près cette cour, les premiers présidents des cours d'appel ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les premiers présidents du cours administratives d'appel et les procureurs près ces cours, les Gouverneurs, les Vice - Gouverneur de Province et les ministres provinciaux et enfin les présidents des assemblées provinciales. Donc la cour de cassation a remplacé la section judiciaire de la cour suprême de justice (Art. 153 de la constitution du 18 févier 2006).

2. L'ordre Administratif

Il reprend toutes les juridictions administratives et qui sera coiffé par le conseil d'Etat.

Le conseil d'Etat

Il connaît en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formée contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales de la République. Le conseil d'Etat a remplacé la section administrative de la cour suprême de justice.

Il connaît en appel des recours contre les décision des cours administratives d'appel ; il connaît dans le cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demander d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République (Art. 154 et 155 de la constitution).

3. La cour constitutionnelle

C'est un ordre de juridiction sui generis qui en plus des compétences répressives lui dévolues à l'égard du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions prévues à l'article 164 de la constitution du 18 février 2006: haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la prohibé ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et, aussi compétente pour juger aussi le co-auteur ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.

- Il y a atteinte à l'honneur ou à la prohibé notamment, lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnues auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

- Il y a délit d'initié lorsque le Président de la République ou le Premier Ministre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandise à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du publics. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

- Il y a outrage au parlement lorsque sur des questions posées par

l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale,

le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente

jours.

- Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque le Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.

Outre ces dernières, la cour constitutionnelle connaîtra de pourvoi en appréciation de la constitution, des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République, de contestations nées des élections et du Référendum. Bien qu'ayant hérité des compétences autrefois dévolues à la section de législation de la cour suprême de justice, mais dans une nouvelle configuration car elle est appelée, non seulement à trancher des conflits qui naîtraient entre le conseil d'Etat et le cour de cassation, mais s'est vue aussi attribuer la compétence de connaître seule des matières pour lesquelles la cour suprême réunissait toutes ses trois sections pour les connaître.22(*)

Toutes ces juridictions étudiées prévues par la constitution du 18 février 2006 issue de l'éclatement de la cour suprême de justice ne sont pas encore en vigueur, mais une loi organique fixera pour chacune d'eux l'organisation, le fonctionnement et la compétence. (Art 153 al 5, 155 al 4 et 169 de la constitution du 18 février 2006).

Sous - section II : LES JURIDICTIONS MILITAIRES

La compétence des juridictions militaires trouvait déjà son existence dans le code militaire de 1972.

Ces compétences déjà définies par la loi précitée, trouveront encore de la place dans la nouvelle organisatrice de la justice militaire, sauf qu'il y a en quelles amendements et améliorations.

De ces faits, comme le déclare l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard des actions publiques nées des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun commises par des militaires et des personnes qui leur sont assimilées, à savoir les agents de la police national et ceux du service national pour faits commis pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national (art 156 constitution 18/02/06).

Il est étendu que les agents de la police nationale ne sont justiciables devant les juridictions militaires que pour les infractions prévues par le code pénal militaire, cela conformément à l'article 55 du décret - loi n° 002/200 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.

Les juridictions militaires sont aussi compétentes pour les infractions commises par les civils en complicité avec les militaires lorsqu'ils commettent les infractions à la loi pénales ou au règlement militaire ou lorsqu'ils commettent les infractions dirigées contre l'Armée, la police, le service national, leur matériel ou leurs établissements au sein de l'Armée ou enfin lorsqu'ils sont à la suite de l'Armée ou de la police nationale.

La compétence des juridictions militaires se trouve encore justifiée dans l'article 156 de la constitution du 18 février 2006.

Ces juridictions militaires présentent une double casquette ; l'une consiste sur la mobilité c'est-à-dire le déplacement matérielle et humaine de ces juridictions dans certains cas, tandis que l'autre, sur les prérogatives que détiennent le Président de la République sur l'attribution monétaire de sur compétence à des juridictions c'est-à-dire dans certains moments en temps de guerre ou lorsque l'état d siège ou d'urgence est proclamé, ces juridictions militaires pourraient être compétentes de connaître certaines infractions dont le Président de la République en fixe l'action répressive des juridictions ordinaires au profit de ces juridictions militaires après conseil de ministre. (Art. 156 al 2 de la constitution).

Paragraphe I : TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE

CHAPITRE II : LES RESEAUX MAFIEUX DANS LA GESTION

DE LA CHOSE PUBLIQUE

La première chose dire au sujet des réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique : est qu'il s'agit d'un sujet sensible qui tend à susciter chez les décideurs, les dirigeants et les responsables trois types de réactions. D'abord la dérobade ; puis des tentatives de justifications, enfin avec un peu de chance une analyse utile.

· La dérobade : on se heurte à une sorte de réflexe.

« Il y a rien à faire contre le réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique » car il existe dans ce monde entier et a toujours été présente dans l'histoire. «  Elle sévit aux Etats - Unis, au Japon, en France, en Italie et pas seulement ici. Et si au sommet il y a des responsables mafieux, si le système dans son ensemble est mafieux comme c'est le cas ici, alors il n'y a pas d'espoir ».

Un article publié au Guatemala illustre ce point de vue, dont la fréquence est alarmante. Il commence ainsi : « quant on y admire les méchants ; quand les principes disparaissent et que seul règne l'opportunismes, quand les insolents gouvernent et que le peuple accepte cela ; quand tout se mafiosi à travers la corruption, le vol, le détournement des fonds publics et l'incivismes des dirigeants et responsables mafieux mais que la majorité se tait parce qu'elle attend sa part du gâteau, quand dans une société ce sont les gens sans vergone qui triomphent (...), alors, conclut l'auteur au terme d'une longue série de telles lamentations. « quant tant

de facteurs de ce genre sont réunies, peut être es ce le moment de se terrer, le moment d'interrompre le combat, le moment de reconsidérer notre action, le moment de cesser d'être un Don quichotte, de jauger autrement ceux qui nous entourent et de revenir à soi - même ».23(*)

· Les justifications : en second lieu, vous entendrez

dire qu'il n'y a rien à faire en face de la corruption, aux détournements de fonds publics, aux vols, aux incivismes et aux autres vices de ces natures des dirigeants et responsables mafieux dans la gestion de la chose publique. Ce type ou genre de réaction est très fréquent chez les spécialistes des sciences humaines et les autorités publiques. C'est pourquoi certains de ces derniers soulignent qu'il ne faut pas trop parler des réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique ou alors, si on le fait il faut s'abstenir de les condamner.

· L'analyse : une fois le sujet abordé et pris au sérieux,

C'est-là mêmes qu'ils éviteraient les problèmes et tenteraient de justifier le phénomène en se révélant parfaitement capable d'analyser des situations concrètes et d'imaginer des solutions utiles.

On doit toujours le souligner que les réseaux mafieux ne terrorisent pas seulement les secteurs publics mais aussi les secteurs privés. De cela une grande partie de notre analyse sera consacrée aux gangrénages des services publics par ces réseaux mafieux, ensuite les poursuites pénales pouvant être exercées contre ces réseaux mafieux sachant que seul l'Etat a le monopole de la répression, et c'est de lui que gravitent toutes les raisons d'être des institutions et des hommes enfin une appréciation critique des poursuites effectivement exercées.

SECTION I : LES SERVICES PUBLICS GANGRENES PAR

LES RESEAUX MAFIEUX

Paragraphe I : LES GANGRENAGES DES SERVICES PUBLICS

DANS L'HISTORIQUE

Les écrits de Platon, Aristote et Cicéron témoignent de l'ancienneté des réseaux mafieux dans les trafics de la corruption, du détournement, de l'incivisme, du vol et de tous les autres vices de ces natures des dirigeants et responsables mafieux au sein des services publics. Notre vocabulaire politique est encore imprégné de sémantique latine reflétant les premières luttes de la république romaine contre la corruption, l'incivisme, le vol, le détournement etc...

Ainsi le mot de « candidat » fait-il référence à une pratique interdite par les Romains, consistant, pour les citoyens briguant des mandats électifs à blanchir leur toge pour mieux séduire les foules (candidat : « qui a été blanchie»24(*)

Le terme « de corruption, de détournement de fond public, du vol, d'incivisme et autres vices de cette nature des dirigeants et responsables mafieux sont lourds des connotations morales et engendrent un cataclysme politico-financière accompagné de la dégringolade des services publics.

Il s'agit du substantif du verbe « corrompre » lui-même francisation du latin corrumpere (étymologiquement, cum-rumpere: briser, rompre un ensemble) dont le sens plus ancien revêtait déjà au XIème siècle de la dimension métaphorique de pérvérsion, corruption de l'âme. Le mot ne se rapproche de sa signification contemporaine qu'en 1283, au sens d'« entraîner par des promesses, des dons, une personne chargée de responsabilités à agir contre son devoir». Le substantif « corruption » suit la même évolution avec un léger décalage en 1373.25(*) De même le détournement de fond public et le vol constituent la soustraction frauduleuse et indue portant atteinte au droit de propriété que l'Etat exerce sur le patrimoine d'une personne physique ou morale et l'incivisme marche toujours de paire en vue d'une action commune et clandestine.

Les gangrénages des services publics par des réseaux mafieux se trouvent encore scellés dans l'histoire ; ainsi écriva  il y a 2320 ans, le Premier Ministre Brahmane de Chandragupta dénombrait « au moins quarante manières de détourner des fonds publics ».

Dans l'ancienne Chine, on donnait aux responsables une allocation appelée Yang-lien, c'est-à-dire destinée à « nourrir l'absence de corruption ». Il semblait que cet aliment avait souvent raté son but. Ecrivait encore au XIVème Siècle, Abdul Rahman Ibn Khaldun, disait qu'à la racine du gangrénage des services publics par les réseaux mafieux à l'usage « de la corruption, du détournement, du vol, d'incivisme et autres vices de ces natures ou genres » se trouvait « la pansion du luxe au sein du groupe dirigeant. C'est pour répondre aux dépenses entraînées par leur vie luxueuses que le groupe en question se livrait à des tractations malhonnêtes ». Platon, dans les lois parle ainsi de la corruption : « les serviteurs de la nation doivent s'acquitter de leurs services sans recevoir la moindre gratification (...). Se forger une opinion et s'y tenir n'est pas chose facile, mais c'est pour un homme le moyen le plus sûr d'obéir loyalement à la loi qui lui dit : « ne rends aucun service en échange d'un présent ».

La République Démocratique du Congo à son tour vit aussi le gangrénage des services publics par des réseaux mafieux. Cela est à constater à travers la monstruosité d'une qualité rare, catastrophique et distincte de ses autorités, dirigeants et responsables dans la gestion de la chose publique. Ces derniers qui, appelés à gouverner, à gestionner, à gérer la chose publique selon des normes et règles prescrites, à leurs tours constituent une classe pour dire autrement un groupe dont la raison d'être est dérotative, exécrable par rapport à son sens.

Cela est démontrable à travers les différents actes posés ces responsables, dirigeants et autorités chargées des services publics. L'histoire congolaise nous les enseigne, l'état du pays résultant des faits causés par de vols, de détournements du fonds publics ou de pouvoir, de corruptions, d'incivismes et tous les autres vices de ces genres nous le démontre; et enfin la situation de congolais le reflète et résume.

Depuis quelle que décennie, il y a eu plusieurs comportement illicite qui se sont développés dans la gestion des services publics. Hors de ces derniers, résultent l'idée de la satisfaction de l'intérêt général, car ils constituent de manifestation les plus tangibles de l'action administratifs.26(*) Et peuvent être comprises comme étant un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis oeuvre par l'Etat ou une collectivité publique, en vue de l'exécution des ses taches27(*)quelque soient leurs modes de gestion.

Exemples : l'armée est un service public au sens organique tandis que du point de vue matériel on parlera de la défense nationale.28(*)

Mais c'est à partir de sa gestion que ces structures connaissent leurs dégringolades par qui les pouvoirs de gestion ont été confiés. Certains usent la corruption, d'autre le détournement de fond public et de pouvoir, et, le vol ; enfin la chaîne continue. Partant de ces pratiques, on se demande si les services publics sont totalement gérés par les criminels qualifiés par Lombrozo, Garlofalo ou Ferri parce que partout au Congo la chose publique est précipitée vers le contraire de son essence ou de sa raison d'être au travers ses groupuscules mafieux qui le gèrent.

Paragraphe II : QUELQUES PRATIQUES USES PAR LES RESEAUXS

MAFAIEUX DANS LES SEVICES PUBLICS

Il y a plusieurs pratiques que usent les mafiosistes des services publics, mais nous allons épinglés quelques-uns :

I. Le Vol : c'est l'un de pratique usé par des gangréneurs des

services publics ; il constitue une soustraction frauduleuse et

indu des biens ou ressources appartenant à l'Etat, et pouvant s'effectuer à de niveau par des agents des services publics ; qui du fait, rétrécit le résultat d'une vision ou objectif administratif. Il peut être matériel ou financière.

II. Le Détournement : c'est une atteinte ou illégalité consistant

pour une autorité administratif ou judiciaire de user ses compétence ou un bien pour un objectif autre que seul prescrite. Il peut s'opérer de plusieurs manières ; tantôt sur le fond public, un objet, le pouvoir enfin sur la procédure.

III. La corruption : la plupart des auteurs ont étudié la corruption

des régimes et non dans les régimes, mais les deux phénomènes sont liés, si l'on en croit Montesquieu, pour lequel le principe de la république est précisément la vertue. Cette pratique est la plus grave, car elle peut engendrer d'autres vices et infractions commises par les agents publics. Elle se définie selon Heidenheiner29(*), comme « la poursuite d'un intérêt privé aux dépens d'un intérêt public ». Elle met en scène trois acteurs : un mandat, un mandataire (corrompu) et un tierce personne (le corrupteur) dont les gains et les pertes dépendent du mandataire ; elle constitue une transaction par laquelle le corrupteur échange des biens matériels ou immatériels contre de l'influence sur une décision politique ou administrative.

Heidenheiner distingue ainsi deux types de corruption :

a. La Corruption-troc (market corruption) ou les termes de l'échange sont parfaitement définis, exemple l'octroi d'une autorisation administrative ou d'un verdict moyennant un pot de vin ; ce genre de comportement est généralement réprimé par le code pénal.

b. La Corruption-echange social (parochial corruption) ou les termes de l'échange sont imprécis aussi bien dans leur consistance que dans leur modalité d'exécution. Cette forme est sensée instaurer un lien social dont on attend des bénéfices futurs, un renvoi d'ascenseur ; elle est beaucoup difficile à saisir car elle épouse le plus souvent les formes respectables de l'échange social habituel et empreinte des formes beaucoup plus sophistiquées.

La perméabilité entre ces formes est souvent

caractérisée, ainsi le souligne J.-G Padialeau,30(*) par la violation des règles et de normes exprimant l'intérêt général, au cours d'une échange clandestin ayant pour but de procurer un avantage indu à l'un ou à l'autre ou aux deux protagonistes de l'échange.

Heidenheiner distingue par trois formes de

corruption en fonction de la réprobation plus au moins forte attachée par l'opinion publique aux pratiques de corruption : la Corruption noire, correspond aux pratique les plus graves et sont ordinairement réprimer par le droit pénal ; la corruption grise est condamnée par l'opinion publique, mais tolérer dans le milieu dirigeants comme exemples les pratiques illégales de financement des partis politiques avant 1958 en France ou. Quant à la corruption blanche, elle est généralement tolérée est considérée comme bénigne par l'ensemble de la population, de nombreuses pratiques allant des contraventions que l'on fait « sauter », aux passe-droits pour accélérer l'attribution d'avantages divers (place dans une crèche, logements sociaux...) peuvent illustrer cette tolérance.

La réflexion sur ces thèmes se développées aux Etats-Unis, autres pays et aux penseurs : Cas de légitimation des pratiques telle que: « les vols, corruptions, les détournements, les faux en écritures, d'incivismes et tous les autres vices de ces natures ou genres de dirigeants et responsables mafieux des services publics. Quelques représentants de ces théories fonctionnalistes ou libérales comme Merton, Hunginton et Tilman développent des arguments de plusieurs ordres :

- L'aspect éthique ou moral de ces vices précités sont secondaire, ils sont naturels à l'homme.

- Ces pratiques se développent dans les sociétés en mutation ; elles sont des produits inévitables du processus de modernisation et facilitent le développement. Ils mettent de l'huille dans le rouage et jouent le rôle d'intégration sociale en permettant aux exclus de profiter du système ; elles évitent les révolutions brutales.

Ces auteurs prévoient la disparution des réseaux mafieux et leurs pratiques lorsque le processus de développement est terminé.

Les démentis opposés à ces théories tiennent en particulier :

· à l'inefficacité de la plupart de formes de la corruption, de vol, de détournement, d'incivisme et d'autres vices de ces natures de dirigeants, responsables ou autorités mafieux créent des incitations à adopter des comportements non productifs (exemple, les entreprises candidates à des marchés publics « investissement » pour acheter les décideurs politiques et administratifs et non pour améliorer la qualité de leur produit) ;

· au fait que ces pratiques sont des éléments de conservatismes, de préservations des solutions acquises : « elles privilégient la solution individuelle, particulariste au détriment de l'action collectif, du moins jusqu'à ce que l'accumulation des problèmes ne suscite l'explosion sociale».31(*)

Une approche critique dans l'optique universelle des droits de l'homme et du contrat social a été développer par J.G Padialeau ou par Meny dans les années 1980.

Pour ces auteurs, ces pratiques mafieux, ne sont pas seulement un phénomène moral, mais surtout un phénomène politique qui attaque le fondement du contrat social et de la liberté civile.32(*)

L'inefficacité de la loi ou de son application est possibilité pour certains de se situer grâce à des pratiques corruptrices, détourneuses, voleuses, inciviques et autres vices de ces natures au dessus de la loi commune, portent atteintes aux principes fondateurs de la démocratie : la justice et l'égalité. En outre, en posant des obstacles illégitimes aux actions des autres ; les responsables, administrateurs ou autorités mafieux des services publics autorisent autrui à faire de même, ils incitent les réseaux mafieux à s'étendre.

Les réseaux mafieux usant ces vices et infractions, abolissent la confiance qui rendent possible le mécanisme de la représentation, ils provoquent une crise de légitimité du pouvoir et le discrédit de la classe politique, ce qui privent de la possibilité d'exiger des efforts de la population. De ce point de vue, ils sont sources d'immobilismes sociales et de conservatisme ; personne n'accepte plus de sacrifier son intérêt personnel à l'interet général.

Porteurs de discriminations et d'inégalités, ils « s'approprient illégitimement d'une partie de la plus value » et « une forme économique de l'aliénation politique », enfin comportent un coût finalement assumé par des citoyens et le conduit dans une misère inimaginable et perpétuelle.

SECTION II: LES POURSUITES PENALES POUVANT ETRE

EXERCEES CONTRE CES RESEAUX MAFIEUX

L'une de raison pour lesquelles les réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique sont insuffisamment étudiés et réprimés en tant qu'objet de l'action publique tient peut-être au sentiment lancinant qu'il n'y a rien à faire contre ces phénomènes. Le fait que ces réseaux mafieux des dirigeantes, autorités et responsables dans la gestion de la chose publique par l'usage « de la corruption, du vol, de détournement de fonds publics et de tous les autres vices ces natures » profitent à ceux qui détiennent le pouvoir ou du moins à certains d'entre eux, rendent les problèmes plus difficile à traiter ou réprimé. Mais la recherche de moyen thérapeutique face à ces problèmes criminels doit constituer un des objectifs primordiaux pour un Etat normal et conscient de sa raison d'être.

Ainsi nous allons analyser en premier lieu les efforts consentis par des régimes étrangers, pouvant peut-être nous servir d'éclaircissement ; ensuite le moteur de la répression Etatique : le droit pénal ou justice pénale car c'est de lui que sont définis et réprimés les actes prohibés.

Paragraphe I : EFFORTS REPRESSIVES DES REGIMES ETRANGERS

Le régime Nigérien de 1983 issue d'un coup d'Etat militaire dont les généraux le justifièrent en évoquant la nécessité de combattre les réseaux mafieux dans les services publics. Ce thème, annoncé lors de la première conférence de presse du nouveau régime au début de 1984, domina son action politique : «  il importe de répéter que ce régime ne toléra ni les escroquerie, ni la corruption, ni le détournement, ni le vol, ni le gaspillage systématique, ni l'abus de fonctions administratives à des fins personnelles ou collectives, ni aucun autre des dévoiements qui ont caractérisés l'administration des régimes précédents ».33(*) 

Le régime Shagari l'avait pourtant essayé en proclamant une révolution éthique pour lutter contre les vices précités. Le gouvernement avait incorporé un code de bonne conduite à l'usage des fonctionnaires dans la constitution de 1979, et il avait mis en place un bureau spécial chargé de veiller au respect des « comportements prescrites ». Le chef de l'Etat avait même ajouté à son cabinet un ministre de l'orientation nationale comme autorité morale de lutte contre les gangrénages des services publics par des réseaux mafieux ; avec des citoyens de plus en plus hostiles au gouvernement et une économie de plus en plus soumise à la vénalité officielle.34(*)

Tous les régimes politiques ont souffert des réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique. L'une de régime politique ou Etat, cependant ayant porté ainsi haut le principe de vertu tel que le régime républicain né de la révolution française : Les représentants à l'assemblée constituante ont en 1789, « résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ».

De cet acte inaugural du nouveau régime, l'affirmation des droits de l'homme se présente comme un moyen de lutte contre les réseaux mafieux dans le services publics, qu'il s'agissent de la mafia du régime ou de ses membres: le préambule de la déclaration des droits de l'homme rappel que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics... »

Dans des récents gouvernements Etatique plusieurs pareilles luttes ont pu intervenir, mais quel devrait être le contenu de ce genre des mesures? Si au Nigeria la révolution d'éthique, les purges bureaucratiques, les codes de bonnes conduites et l'institution d'un ministère de l'orientation national n'ont pu suffire, que doit-on ou que peut-on faire ? Les responsables de l'action publique doivent s'élever ouvertement contre ces fléaux de corruptions, de détournements, de vols, d'incivismes et tous les autres vices de ces natures ou genres des dirigeants et responsables mafieux des services publics, mais dans quelle direction doivent t-ils réfléchir dès lors qu'il s'agit des mesures à prévoir et à mettre oeuvre pour faire reculer ces fléaux ?

En république démocratique du Congo malgré la législation pénale, le récent discours du Président de la république  « les portes des prisons sont grandement ouvertes », et du ministre de la justice « maintenant la justice doit s'occuper de tous les coulounas en cravate » : cela n'apportent pas une solution grandement et fortement efficace !!!

L'importance du pouvoir discrétionnaire de l'administration et la difficulté du contrôle ont rendu certaines activités publics vulnérables aux pratiques mafieux des agents publics, plus particulièrement sensible les services publics et les marchés publics ont fait l'objet de nombreuse interventions législatives de porter inégales. Certes, la seule structure ou organe pouvant nous orienter, mieux remédier ou poursuivre ces réseaux mafieux, c'est la droit pénal, mais es lui seul suffit ?

Paragraphe II : LE DROIT PENAL

Se matérialisant par la justice pénale, il ne peut être efficace aux regards des réseaux mafieux que s'il est accompagné par d'autres connaissances : « criminalistiques et criminologiques ». Tout en étant le moteur de l'intervention Etatique, il est un ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants, et qui traduisent en normes obligatoires les solutions positives appliquées par chaque Etat aux problèmes criminels.35(*) Les réseaux mafieux qui gangrènent les services publics commettent régulièrement des infractions à la loi pénales ; leurs pratiques sont des actions ou des omissions prévues par la loi pénale, imputable à son auteur et ne se justifiant pas par l'exercice d'un droit36(*)

Les infractions pénales qui ont pour objet de réprimer les pratiques mafieux dans les services publics ne recouvrent pas exactement les exceptions donner à ces pratiques mot par la science politique : le droit pénal ne répriment les comportements estimés les graves par la société, ce qui sont connus ou les plus importants ce qui sont strictement définis par une texte d'incrimination.

La plupart des infractions, sont regroupées dans le code pénal dans une section intitulé « » » ».........................................................................................................................................

Section III : APPRECIATION CRITIQUE DES POURSUITES

EFECTIVEMENTS EXERCEES

Il suffit de faire les statistiques des verdicts pénales des juridictions répressives congolais et de la population carcérale que vous constaterez ce qu'il convient d'appeler avec Martin Luther King « l'oasis de liberté et de justice ».La justice au Congo serait une appropriation d'un groupe englobant d'un coté les réseaux mafieux et de l'autre les riches et privilégies.

Les violations des règles et principes sont devenues une mode vie des justiciers et des justiciables, alors on se pose des questions qui contrôle qui ? Qui obéit à qui ? Qui oriente qui ? Plusieurs infractions commissent par les mafiosistes des services publics à savoirs : la corruption, le vol, le détournement de fond publics et autres finissent par être colorées ou couvertes par des personnes sensées dire ou appliquer la loi : « ministère public, juge et police judiciaire » ; n'est ce pas qu'on assiste à un jungle ou les réseaux mafieux ne font que triomphés et ne sont qu'au milieu de leur apogée. Et si le système dans son ensemble est mafieux comme c'est le cas au Congo, là les institutions n'ont pas de sens et d'aisances.

Aujourd'hui la mafia englobe aussi l'appareil judiciaire ; organe sensé instauré l'état de droit, de cela plusieurs arrestations sont réaliser à l'égard des faibles, de non privilégiés et des individus ne faisant pas partis du groupe tenant le pouvoir politique. A l'égard de ces actes ainsi d'autres que vous comprendrez que les organes de la loi vivent quotidiennement le déni de justice et le dol.

Si d'un coté la mafia administrative ronge et paralyse les institutions, de l'autre, il fallait que l'organe répressif à savoir « la justice pénale » s'ouvre grandement et efficacement pour constituer un remède à ce virus ; mais quant la justice elle-même est contaminée comme c'est le cas, là les incriminations et la prolifération de juridictions sont nulles et non avenues.

Les actes illicites et illégaux dans l'appareil judiciaire congolais sont affairés des niveaux.

Paragraphe I : DANS DE PARQUETS ET COURS ET TRIBUNAUX

I. Aux niveaux de parquets 

En droit congolais, aucun particulier n'a le droit de dénoncer les infractions aux autorités judiciaires sauf en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, certes il y a quelles que exceptions.

En effet, l'OMP est le seul maître de l'action publique, il lui appartient seul d'apprécier l'opportunité des poursuites et de mouvementé l'action publique estimant, ainsi qu'à son avis le dossier reste complet (Art 53 CPP). Outre l'OMP surveille l'inexécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public (Art 6 COCJ). Il agit au nom de la société, poursuit et réclame au juge l'application de la peine ; il ne peut désisté ni desaisir la juridiction répressive même si ses poursuites ont été engagées à tort. Par ses réquisitoires il expose les faits, apporte les preuves et éléments constitutifs de l'infraction tout en exigeant l'application de la loi.

Aujourd'hui les réseaux mafieux des dirigeants, responsables font intégré et accaparé les OMP de leur groupe ; es ces pouvoirs que la loi leurs accordent seront exercés positivement ? N'es pas que le réquisitoire perdrait son fondement et serait dérouté de son sens ; à quoi serait important l'instruction préjuridictionnelle si son maître est contaminé!!

II. Aux niveaux des cours et tribunaux

Au Congo ces juridictions sont gouvernées par des juges, conseillers ou présidents. La législation congolaise est nature qui fait que les parquets instruisent et les cours et tribunaux statuent ou disent la loi. Pour les infractions commises par des responsables mafieux ; les acteurs de ces juridictions après instructions devaient statuer conforment à la législation pénale, même si le tribunal constatait des lacunes ; c'est à lui qu'appartient le pouvoir de compléter l'instruction (Art 74 CPP).

Quant le juge statue, il le fait en justice et en équité, ses verdicts sont opposables et applicables sauf en cas de recours car la position du juge c'est la position de la loi. Qu'en est-il ce cette position ?

Face à la mafia administrative des services publics, quelles ont été les poursuites engagées et des verdicts pénaux prononcés par ces juridictions!! Si les juges a sa part du gâteau comme c'est la coutume, es ses verdicts seront légaux et moraux. Souvent on se perdrait dans des propositions et suppositions de savoir malgré les définitions légales des actes prohibés ; quels ont été la part des juges si ce n'est que l'application de cette loi pénale, car la plupart des verdicts sont scandales parce que le système dans son ensemble est mafieux.

Nous constatons que les principes gouvernants la justice pénale constituent en même temps les moyens usés par les justiciers pour détourner la justice de sa vraie vision parce que ces derniers sont corrompus et affectés d'autres virus mafieux.

Paragraphe II : LES PRINCIPES ET REGLES PENAUX MAQUILLES OU

VIOLES PAR DES JUSTICIERS

Qu'ils s'agissent des principes et règles de fond ou de forme, la violation ou la coloration restent permanent par des justiciers.

Les règles de fond tout en étant, ont des sens si les règles de formes sont respectées. Ce caractère du droit de forme se trouve souligné par l'expression selon laquelle la procédure pénale est le moyen obligé d'expression et de la réalisation du droit pénal. Aux regards des fonctionnaires ou agents publics, avant que ces règles soient appliquées, l'article 10 du code d'OCJ s'impose, mais les autorités hiérarchiques à qui ce pouvoir est confié, sont en grandes parties membres du réseaux mafieux, sur ce ils constituent un des obstacles à la procédure.

1. Abus de l' Actori incumbit probatio

Ce principe est appliqué au procès pénal car la charge de la preuve est un fardeau pour l'accusateur pénal qui est le ministère public même si le dossier est initié par une citation direct. Si d'un coté l' OMP est ainsi, de l'autre le juge est actif ; de cela le code de procédure pénal prévoit que l'OMP (art 16 CPP), comme le juge (art 17 CPP), peuvent faire citer devant eux toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. Es ces règles sont respectées dans leurs conformités ? Car aujourd'hui plusieurs poursuites pénales à l'égard des mafiosistes de services publics sont tantôt plongées dans « in dubio pro reo » parce que les organes de loi sont engloutis et contaminés par la mafia.

2. Abus de l'opportunité des poursuites

Le droit congolais a opté à la théorie selon laquelle l'opportunité des poursuites appartient à l' OMP, ainsi l'article 44 du CPP dispose « lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de mise en détention préventive ». De ce pouvoir d'appréciation, le magistrat instructeur peut user le classement sans suite ou l'amende transactionnelle (art 9 CPP) ; ceci a pour finalité d'éteindre l'action.

L'OMP engloutit par les réseaux mafieux et devenant immoral ; comme c'est le cas, colore souvent cette sanction à de fin protectrice au regard des faits infractionnels des autorités, dirigeants et responsables mafieux des services publics qui pourraient purger des sanctions autres telles que les peines d'emprisonnements, de confiscations ou de travaux forcés. A cet égard, quel serait l'impact de la justice pénale quant ses organes sont mafieux ? C'est pour cela qu'il y a des conséquences désastreuses ; et tant que la subordination hiérarchique ne retrouvera pas son essence, la justice pénale face à des réseaux mafieux sera toujours dénuée et véreuse de son vrai sens.

Enfin les poursuites effectivement exercées sont moins par rapport aux infractions commises et aux dossiers ouvertes.

CONLUSION

Notre travail est terminé non faute de matière, mais parce qu'il a fallu opérer un choix lequel nous force a limiter notre développement.

Mais surtout il y a le risque de se trouver en porte à faux devant l'actualité sans cesse mouvante d'une matière devenue par essence une matière internationale.

Nous nous excusons si certains aspects par ailleurs importants de la question n'ont pas pu trouver de la place dans les pages précédents.

Je concède que les problèmes de la justice pénale congolais face à des réseaux mafieux des autorités, responsables et dirigeants dans la gestion de la chose publique auraient pu être honorés d'une meilleure attention.

Si d'un coté les inquiétudes et les surpassements dans les propositions et suppositions demeurent dans la mentalité congolaise, l'une raison est le manque d'interventionnisme judiciaire de l'Etat congolaise dans sa facette pénale à l'égard des problèmes criminels que subit la gestion de la chose publique.

Aujourd'hui, l'amour et l'intérêt de soi priment dans la vision administrative des dirigeants, responsables et autorités des services  publics : de là que naissent les réseaux mafieux dans la gestion de chose public s'exprimant par des associations secrètes des malfaiteurs administratives qui sont dans une parfaite liaison en vue d'une action clandestine. Leurs actions telles que la corruption, le vol, le détournement de fond public, incivismes et autres infractions est comparable à l'ouragan, qui, sa présence entraîne des terreurs et son passage laisse des désastres et catastrophes.

A l'égard de ces pratiques, l'Etat aurait pu réprimer ces actes à travers son appareil judicaire qui se trouve boucler à elle-même parce qu'il est mafieux.

Ainsi le présent travail comporte deux chapitres. Le premier analyse la justice pénale congolaise tout en détaillent son organisation sa compétence. De ce fait, nous remarqué malgré l'existence de structures matérielles des juridictions répressives congolaise qui d'ailleurs restent apparaissent insuffisantes dans l'étendu du territoire nationale, les structures humaines à son tour constituent une maladie se justifiant le défaut de qualité, la malhonnêteté et l'immoralité qui se traduisent par les abus des fonctions administratives à des fins autres que seules prescrites.

Dans la deuxième chapitre nous avons analyser les réseaux mafieux dans la gestion de la chose publics, qui du fait constituent les seuls causes de malheurs publics, du sort catastrophique des entreprises publiques, des activités publiques, des services public et de la population suite à leurs primautés des intérêt particulier ou restreints. Hors de telles visions auraient pu être remédié par des interventions pénales rapides et efficaces de la part des responsables de l'action publique.

Et pourquoi les types de réseaux mafieux à même de fleurir dans des économies avancées sont-ils probablement moins nocifs au développement économique que les types des réseaux mafieux voués à proliférer dans le pays le plus pauvres.

Si dans les précédents développement nous avons plus mis accent sur la critique des structures humaines de l'organisation judiciaire congolaise, c'est suite à l'inaccomplissement de leurs taches dans leurs légalités, moralités et aux abus de leurs fonctions à des fins autres que celles prescrites.

Et pourtant au delà de tous ceux-ci : l'Etat congolais devez se monter responsable à l'égard des fonctionnaires publics. Nous pensons à notre avis la restructuration, la valorisation, la rémunération humaine et raisonnée des agents assumant les fonctions publiques dans des activités ou services publics ; c'est l'une des armes de la réduction des réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique , et, c'est les plus importantes.

A l'instar de maladies, les réseaux mafieux de dirigeants, responsables et administrateurs dans la gestion de chose publique nous habitera toujours, mais le tristesse de ce constat ne nous interdit pas de tout faire pour réduire ces maladies ; de même ne devraient ils paralyser nos efforts dans la lutte contre ces malfaiteurs publics et leurs activités.

Je pense à la manière de Martin Luther King : « il doit y avoir une révolution des valeurs et des conversions de coeur dans le chef des décideurs publics » ; sinon si l'Etat ne retrouve pas son sens, il viendra un temps ou le silence deviendrait une trahison. Et je crois les hommes inspirés par l'amour du prochain et l'intérêt collectif pourrons reconstruire ce qu'on détruit des inspirés par l'amour de soit.

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7. KASONGO MUDINGE (P.), Syllabus te note de cour de criminalistique,

Kinshasa, UPC, 2008-2009.

* 1 Mot d'origine italienne qui a trait à la mafia, celle-ci est une association sécrète des malfaiteurs qui sont en

parfaite liaison en vue d'une action clandestine.

* 2 Charte des Nations Unies, paragraphes 4.ON.U, New - York.

* 3 Robert KLITGAARD, Combattre la corruption, Paris, Ed. Nouveaux Horizons, 1998, p.1

* 4 Madeleine GRAWITZ, Méthodes de recherche en science sociales, Paris, Ed. Dalloz, 1990, p.12

* 5 Osokonda OKENDE, les méthodes scientifiques

* 6 MICHELET (E) : « La conciliation dans la procédure sénégalaise », in penant, avril - juin 1980, p. 143

* 7 MATADI NENGA (G), La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo, Kinshasa,

Ed. droit et idées nouvelles, 2001, p.347

* 8 Journal officiel, code de justice militaire, Kinshasa, 2002, p.........................

* 9 Journal officiel, idem...............................

* 10 Journal officiel,....................................

* 11 Journal officiel, code de justice militaire, opcit.....................................

* 12 FONIER (D), le juge d'instance dans la société française, Paris, Ed. Economica, 1993, p. 43

* 13 Ibidem., p.56

* 14 PERROT (R), Institution judiciaire, 6ème Ed., Montchrestien, 1994, p.108

* 15 NGBANDA TE BOYIKO (G) : Dans le cadre du cours de l'Evolution du droit pénal ; le professeur explique

sans doute l'évolution et l'histoire du droit congolais

* 16 LAMY (E), « Discours du 17 juillet 1976 », R.J.Z n°1, 1977, p. 124

* 17 BALANDA MIKUIN LELIEL, « Les tribunaux de Paix », in R.J.B, dec 1954, p. 45

* 18 KALAMBAY (G), KAPETA NZOVI (H) et LAMY (E), « Analyse statistique de l'activité de tribunal de paix

ville de Lubumbashi », en R.J.Z n° 1, 1969, p. 113

* 19 Le district ou la sous - région est une division administrative qui se situe entre la province et le territoire.

* 20 BOREE (J.), La cassation en matière civile, Paris, Ed. Syrey, 1998, p.65

* 21 KENGO WA DONDO, Introduction au processus judiciaire, Kinshasa, UNIKIN

* 22 LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Syllabus de procédure pénale, Kinshasa, UPC, 2007-2008, p.7

* 23 MARTA ALTOLAGUIRRE, « Cuando sucede...», La prensa (Guatemala City), 22 février 1990 (tradition de

Klitgaard).

* 24 C.NICOLET, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Gallinard, Bibliothèques des histoires, 1976,

p.402

* 25 Grand Dictionnaire des lettres de Larousse, Dictionnaire Littré et Furetière ».

* 26 KABANGE NATAMBALA (C.), Droit administratif, T1, Kinshasa Publications des universités du Congo,

2005, p.112

* 27 Lexique des termes juridiques, Paris, Ed. Dalloz, p.602

* 28 Exemple tiré du professeur KABANGE NTAMBALA, voir cours de droit administratif ; G3 droit

* 29 Heidenheiner, Readings in comparative analysis on political corruption, New York, Holt, Rinehart et Winston

inc, 1970, p.3-6

* 30J-G Padialeau, L'Etat au concret, PUF, 1982, p.179

* 31 Y. MENY, corruption de la république, p.226

* 32 J.F. SPITZ, Corruption, obligation et liberté civile, le Débat, mars-Avril 1993

* 33 Africa Now; novembre 1982,55 ; The Guardian, 19 janvier 1984, c'est à Stephen Killey, du north

Staffordshire polytechnic, que je suis redevable de ces citations.

* 34 Robert KLITGAARD, Ibidem, p.2

* 35 Cité par NYABIRUNGU in, droit pénal général zaïrois, 2ed, Kinshasa, Ed. Droit et société, 1995, p.15

* 36 NGBANDA TE BOYIKO TE TENGE (G.), syllabus de droit pénal général, Kinshasa, UPC, 2007-2008,

p.7






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci