I. INTRODUCTION
Dans ce travail, il est
question de faire une étude sur la place et l'impact de la justice
pénale congolaise face à des réseaux mafieux1(*) constatés dans la gestion
de la chose publique.
1. Problématique
En se
référant à la Charte des Nations Unies dans son
préambule, il est dit que les peuples du monde se sont mis d'accord pour
favoriser le développement et créer les meilleures conditions de
vie dans une liberté grandiose.2(*) Et puis, en analysant le discours prononcé par
l'Ex-Président nigérien Shehu Shagari en 1982 qui consistait
à dire : « celui de nos problèmes qui
m'inquiète le plus, c'est celui de la décadence morale qui
affecte notre pays. Je pense au problème de la prévarication, de
la corruption, à l'absence du sens du devoir, à la
malhonnêteté aux autres sévices de ce genre3(*). Précisément en ce
qui concerne la gestion de la chose publique, c'est dans ce même ordre
d'idées que nous nous sommes préoccupé de parler de la
justice pénale congolaise face à des réseaux mafieux
constatés dans la gestion de la chose publique.
Pour arriver à
mieux comprendre le fondement de cette étude, il nous paraît
très important de nous poser quelques.
La première de nos préoccupations est de savoir
le rôle et la place de la justice pénale dans la
législation congolaise sur les services publics en général
et son impact dans la vie de ces dernières ? Ensuite de
connaître les différents mécanismes mis sur pied par la
justice pénale dans le but de remédier à tout ce que nous
subissons comme vols, détournements, corruptions, incivismes et tous les
autres vices des dirigeants et responsables mafieux au sein des nos services
publics congolais ? Enfin de savoir les différentes sanctions que
réservent la justice pénale aux différents dirigeants et
responsables qui se distinguent par ces vices et infractions.
Voici en quelques lignes les différentes
préoccupations auxquelles nous tenterons de répondre au fur et
à mesure que nous avancerons dans notre travail.
2. Hypothèse du travail
Ainsi, la justice
pénale reste encore mythique dans la législation pénale
des services publics dans ce sens qu'elle reste pour le moment
théorique, elle occupe une place importante et un rôle costaud qui
est sur papier et son impact reste négative, les mécanismes mis
sur pied par la justice pénale ne fonctionnent pas correctement et enfin
les différents dirigeants et responsables qui se distinguent par des
maux et vices reconnus coupables continuent à se comportés comme
étant des citoyens normaux et à ce propos, il y a aucune
démarche judiciaire entamée pour arriver à
transférer ces derniers auprès des organes compétentes,
c'est-à-dire des juridictions répressives ou alors cette
procédure n'a jamais arriver au bout.
3. Choix et intérêt du sujet
L'importance d'aborder ce
thème réside en ce sens, après avoir observé la
dégringolade des entreprises publiques congolaises rendues possible par
l'insatiabilité vicieux et l'ingérence de ses différents
responsables mafieux, puis après avoir observé l'attitude passive
de la justice pénale face aux multiples dégâts
causés dans la gestion de la chose publique, nous nous dit qu'il
était temps de remettre chaque chose à sa place et que la justice
pénale devrait jouer son rôle « d'un organe de poursuite
et de répression » à l'égard des personnes
reconnues coupables et que la gestion de la chose publique doit être une
responsabilité de tous. Pareille oeuvre est d'une grande influence sur
le plan théorique et pratique.
Ø Sur le plan théorique, il y a lieu de faire
une analyse descriptive de tous les aspects institutionnels, puis juridiques de
la législation des services publics dans sa facette pénale afin
de comprendre si ces structures et organes fonctionnent-elles, et si elles sont
de natures à contribuer aux progrès de l'organisation des
entreprises publiques (sa gestion), tout en mettant hors d'état de nuire
tous les malfaiteurs.
Ø Sur le plan pratique, partant des perspectives
d'avenir présentées aux termes de cette étude, des mesures
conséquentes seront proposées afin d'hisser la gestion de la
chose publique à un niveau où les peuples vivraient dans un
environnement favorable ; tout en stimulant la justice pénale
inappliquée à être active et permanente dans les
affaires des services publics face à des réseaux mafieux de ses
différents responsables et administrateurs.
4. Délimitation spatio - temporelle
Partant des objectifs,
rôles et places qu'occupe la justice congolaise plus
particulièrement dans sa facette pénale, notre étude
s'arrête essentiellement sur la responsabilité pénale de
ses dirigeants et responsables mafieux dans la gestion de la chose publique car
à notre humble avis, ces points demeurent l'épine dorsale de la
réalisation de tous les autres objectifs.
Et sur le plan temporel,
nous nous limiterons sur le gouvernement de transition résultant des
accords globales et inclusifs du dialogue inter congolais jusqu'à nos
jours c'est-à-dire début de l'an 2009, date limite de cette
évaluation.
Enfin, sur le plan spatial
ce sont les services
publics congolais qui constituent le centre de notre
investigation.
5. Méthodes de travail et techniques de
recherches
Pour la réalisation
d'un bon travail, nous avons eu à faire au méthode, analytique,
juridique, statistique, structuro - fonctionnaliste et technique
documentaire.
M. GRAWITZ définit
la méthode comme étant « une marche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la démonstration de la
vérité »4(*)
La méthode
analytique consiste à une opération de l'esprit, qui, pour
devenir à la connaissance d'un projet étudie ses
éléments constitutifs avant de faire une analyse profonde par
l'étude des textes juridiques. Méthode statistique qui nous a
permis de faire l'évaluation de l'action passive de la justice
pénale face aux faits infractionnels des vols, des détournements,
des corruptions et d'autres vices de ces genres des dirigeants et responsables
mafieux sein au de nos services publics.
Enfin, la technique
documentaire, nous a servit d'outil qui permet d'exploiter les documents
relatifs à un sujet tel que les ouvrages scientifiques, les notes de
cours, les syllabus, les revues, etc.
Ainsi, la technique par
contre est « l'ensemble des procédés permettant
à un chercheur de rassembler les informations sur un
donne ».5(*)
6. Plan du travail
Hormis l'introduction et
la conclusion, le présent travail est abordé en deux
chapitres :
o Chapitre I : La justice pénale
congolaise : organisation et
compétence
o Chapitre II : Les réseaux mafieux dans la
gestion de la chose
publique.
CHAPITRE I : LA JUSTICE
PENALE CONGOLAISE :
ORGANISATION ET
COMPETENCE
Par la gestion de l'espace
et la matière, nous entendons l'obligation de rapprocher les
justiciables de leur juge naturel et la nécessité qui s'impose
pour la création des juridictions spécialisées.
La justice doit aussi se mouvoir en direction de ceux qui plus
nombreux l'attendent pour leur consommation. Ne pas satisfaire un tel besoin
pourrait donner lieu à une prolifération des juridictions
informelles. Elisabeth MICHELET exprime cette crainte lorsqu'elle affirme que
toute réforme judiciaire des structures qui éloignerait la
justice des justiciables, en centralisant ces organes ou chef lieu
d'arrondissement, entraîne fatalement un mécontentement. Tôt
ou tard dit-elle, on en arrive à délaisser l'organe
juridictionnel et à faire appel aux sages6(*).
D'après
l'organisation et la compétence assignées aux juridictions
congolaises, celles - ci siègent toutes à la fois comme
juridictions civiles et répressives.
Le droit congolais ne connaît pas de juridictions qui
soient exclusivement répressives tels que la Cour d'Assise ou le
Tribunal correctionnel ou exclusivement civiles, à l'exception de la
Cour de Sureté de l'Etat qui, du reste, ne fonctionne plus. Il ne
connaît pas non plus l'institution du juge d'instruction. À chaque
juridiction correspond un parquet et l'Officier du Ministère Public
remplit entre autres le rôle dévolu au juge d'instruction dans les
pays qui en sont dépourvus.
Les juges congolais, en
effet, sont crédités de la prétention d'un savoir
illimité et sont censés être tous des PIC DE LA
MIRANDOLE : le même juge siège aujourd`hui au pénal,
demain il est retenu dans la chambre d'affaires commerciales, le lendemain, il
est appelé à trancher un litige individuel du travail et enfin,
la liste n'est pas limitée, charger d'un dossier de succession. Le tout
peut se passer au cours d'une même semaine7(*).
Les juridictions
militaires telles qu'elles étaient organisées jadis ne
fonctionnaient plus bien que non expressément supprimées par un
texte de loi. Elles ont été remplacées de façon
implicite par une seule cour dite Cour d'Ordre Militaire jouissant du principe
de l'itinérance à la suite du décret-Loi n° 19,
très laconique, datée du 23 Août 1997. Ces juridictions
connaîtront son aisance et son perfectionnement dans la l'ordonnance-Loi
n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
De ce fait, Il est
constitué un ordre des juridictions judiciaires composées de
cours et tribunaux civils et militaires placées sous le contrôle
de la cassation.
Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les
traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes
réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que
la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs.
Outre ceux qui
précèdent, il est à préciser qu'avant la
constitution du 18 février 2006 nous avions un seul ordre des
juridictions qui est l'ordre judiciaire comprenant : les juridictions
civiles et militaires.
SECTION I : L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
REPRESSIVES
SOUS - SECTION I : LES JURIDCTIONS ORDINAIRES
EN MATIERE
REPRESSIVES
SOUS - SECTION II : LES JURIDCTIONS
MILITAIRES
Pour ce qui concerne
l'organisation, celle la nomination des cours et tribunaux restent toujours
maintenu en ce qui concerne les juridictions de jugement de manière
à confirmer qu'il s'agit d'une même et unique justice
républicaine qui est rendue en milieu civil et militaire.
Dans l'organisation congolaise de la justice, seules les cours
et tribunaux ainsi que les parquets qui sont rattachés, sont les seuls
organes par lesquels l'Etat exercent la répression.
Les juridictions
militaires, qui, organisées par la loi n° 023/2002 du 18 novembre
2002 portant code judiciaire militaire modifiant et complétant plusieurs
lois jadis promulguées : Décret du 2 décembre
1888 à la suite de la création de la Force publique, le 4
août par le code provisoire de justice militaire promulgué le 18
décembre 1964, l'ordonnance-Loi n° 67/87 du 6 février 1967
ainsi que l'ordonnance-Loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de
justice qui a jeté pour la première fois les bases d'une
organisation judiciaire cohérente de la justice militaire en
République Démocratique du Congo8.
Le récent texte
organisateur la justice militaire : « loi n° 023/2002
du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, a, en effet mis sur pied
un ensemble juridictionnel complet animé à la fois par les
magistrats militaires, des auxiliaires de la justice et des officiers des
Forces Armées. Le système étant
marqué par la concentration des pouvoirs d'administration, d'impulsion
et de contrôle de la justice militaire entre les mains de l'Auditeur
Général, qui est le chef de corps assumant en fait ou par
délégation, les prérogatives du Ministre de la
défense et ou du Ministre de la Justice en matière de justice
militaire8(*).
Cette nouvelle loi
organisant de la justice militaire a apportée beaucoup d'innovation en
matière de terminologie, entre autre le concept de « conseil
de guerre » qui psychologiquement évoquait l'idée de la
terreur, plus que la quête de la justice, est ainsi remplacé au
sommet par la Haute Cour Militaire et les cours militaires
opérationnelles chargées d'accompagner les fractions de
l'Armée en compagne en temps de guerre, ou en opérations
là où persistent des menaces de guerre, de rébellions ou
d'insurrections armées ou encore là où certaines poches de
rébellion armée ne sont pas complètement
démantelées9(*).
Pour l'institution
d'instruction appelée aussi parquet, il convient de marquer la
spécificité des Forces Armées en ce sens que le parquet
militaire est à l'écoute du commandement pour le renforcement de
la discipline. La raison d'être des parquets militaires se
diffèrent de ceux des parquets des juridictions ordinaires (ou
civiles).
D'où nous soulignons que le parquet militaire a une
vision purement disciplinaire. C'est pourquoi, il a été retenu
l'appellation d'auditorat militaire qui du reste affirme cette vision.10(*)
Hormis les parquets de
droit commun, le parquet militaire forme aussi une pyramide
hiérarchisée ayant au sommet un Auditeur Général
assisté d'un ou plusieurs premiers Avocats Généraux des
Forces Armées et Avocats Généraux de Forces armées,
puis des Auditeurs Militaires supérieurs près les cours
militaires et aux cours militaires opérationnelles assistés d'un
ou plusieurs Avocats généraux militaires et des Substituts, enfin
des Auditeurs militaires de Garnisons assistés d'un ou plusieurs
premiers substituts et substituts.
En outre, les magistrats militaires et auxiliaires conservent
leur qualité de militaire et sont revêtus du grade d'officier pour
avoir plus d'autorité et plus de crédibilité au sein de
l'armée. La collégialité du siège dans lequel
siège un juge de carrière qui du fait est le président de
la composition dont l'indépendance des juges et du siège sont
affirmés par rapport aussi au parquet.11(*)
SECTION II : LA COMPETENCE DES JURIDCTIONS
REPRESSIVES
Dans la République Démocratique du Congo, seul
l'Etat a le monopole de la répression, celle - ci est exercée par
ses différents organes qui concourent à une même fin.
De ces faits, nous avons :
· la police judiciaire ;
· le parquet ;
· les cours et tribunaux.
Les structures judiciaires de la République
Démocratique du Congo comprennent d'une part les cours et tribunaux ou
structures matérielles et d'autre part les hommes qui y sont
affectés spécialement les magistrats du siège et du
ministère public.
Ainsi fera l'objet d'étude dans cette section :
les structures matérielles, territoriales et personnelles des
juridictions ordinaires en matières répressives ainsi que des
juridictions militaires. Mais le souci d'une analyse complète nous
pousse de fois à analyser la matière civile.
SOUS - SECTION I : LA COMPETENCE DES
JURIDICTIONS
ORDINAIRES EN
MATIERES REPRESSIVES
Paragraphe I : LES TRIBUNAUX DE PAIX
C'est à partir de l'ordonnance - Loi du 10 juillet
relative à l'organisation et compétence judiciaires que les
congolais (zaïrois à l'époque du texte) ont commencé
à entendre parler des tribunaux de paix. Ces tribunaux ne verront le
jour qu'en 1978 à Kinshasa et à Lubumbashi d'abord et à
Kikwit ensuite.
Puis, après l'installation de quelques - uns dans
certaines autres villes et dans quelques chefs - lieux de territoires, le
processus s'est arrêté net motif pris du manque de fonds.
Il faut cependant reconnaître que ces tribunaux sont
d'une conception qui répond aux attentes des peuples. Cependant non
seulement leur implantation sur le territoire est insuffisante mais encore ils
fonctionnent d'une manière inattendue et décevante.
Une loi avait modifiée et abrogée les dites
juridictions, ainsi ces tribunaux seront régis par les articles 22
à 30 de la loi n°82/020 du 31 mars 1987 portant code d'organisation
et compétence judiciaire.
I. Les origines de Tribunaux de Paix
Il faut se dire que l'histoire des tribunaux de paix est
veille de quelques siècles. Pour ne prendre que l'exemple de la
« France » d'abord : « ces tribunaux
ont été institués par la loi du 16 et 24 août 1790
soit 2 siècles avant ceux du Congo. En cette année là, la
« France » était principalement rurale comme le
Congo d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que la campagne avait
été le cadre privilégiée de cette nouvelle
institution tel que cela ressort de l'article de cette loi :
« Le canon et le juge de paix naissent en même temps et vont de
plus en plus se lier et se souder, correspondant à la
nécessité d'une justice rapprochée du justiciable,
prompte, gratuite, unifiée ».
L'objectif clairement avoué est d'offrir aux
justiciables, surtout de la campagne une justice prompte, facile et pour dire
clairement les choses, une justice simple et domestique n'exigeant ni
procédure ruineuse ni application cantonal, juge de paix, non juriste,
élu au départ cessa de l'être pour être
nommé.
Mais cette nouvelle magistrature venait - elle à peine
de commencer à fonctionner, écrit Dominique Fronier, que des
plaintes très nombreuses s'élevèrent contre les juges de
paix : « on leur reprochait surtout d'ignorer la loi, de ne pas
comprendre l'esprit de leur institution et d'user vis - à - vis des
plaideurs de plus d'autorité que de bienveillance12(*). Deux siècles
après, ces critiques en plus beaucoup d'autres sont d'actualités
au Congo.
Cette institution de juge de paix en France, malgré les
améliorations qu'elle a connues, a fini par être abrogée
par le législateur de 1958. Il semble que cette suppression n'est pas
à considérer comme une sanction mais plutôt comme un
réajustement des institutions par rapport aux changements profonds de la
société française13(*).
En effet, la France industrialisée d'aujourd'hui n'a
plus rien de commun avec celle de l'époque de la Révolution,
période au cours de laquelle est née l'institution de juge de
paix. Actuellement le tribunal d'instance peut être
considéré comme l'héritier de l'ancien tribunal de
paix.
Mais l'extranéité de l'origine française
de tribunaux de paix est affirmée par un certain nombre d'auteurs. La
juridiction de paix aurait une longue histoire et la France se serait
inspirée, elle aussi, d'une semblable institution qui existait
déjà au dix - huitième siècle en
Angleterre et aux Pays - Bas.14(*)
En Belgique, il a existé et existe encore les tribunaux
de paix. Nous savons que l'organisation judiciaire de ce pays présente
de nombreuses analogies avec le système français pour des
raisons historiques évidentes. C'est ainsi que la Belgique tire
l'existence des tribunaux de paix et de police de la loi française
des 16 et 24 août 1790.
Diverses lois sont intervenues pour améliorer leur
fonctionnement (la juridiction qui était cantonale à l'origine
n'est plus implantée en fonction du critère
géographique ; mais plutôt en fonction du critère
démographique ; en plus les compétences sont actuellement
très variées.
Outre la France et la Belgique, la République
Démocratique du Congo trouve aussi l'existence de ses tribunaux de paix
de l'organisation judiciaire belge car cette dernière est son
inspirateur direct, son cadre de référence ainsi que son
dépositaire direct et immédiat issue du fait de la
colonisation.15(*)
II. Ressort
Son ressort ainsi que son siège sont fixés par
le Président de la République. Il a, en principe pour base la
commune, la ville ou le territoire.
III. Compétences
La compétence des tribunaux de paix s'étend aux
matières répressives et aux matières civiles.
En matière répressive, les tribunaux de paix ont
une double compétence : ordinaire et extraordinaire.
Dans sa compétence ordinaire, il connaît des
infractions punissables de deux mois de servitude pénale principale
et une amende ou d'une de ces peines seulement. La compétence extra -
ordinaire s'étend aux infractions punissables de 5 ans maximum, et plus
les amendes (Art 87 COCJ).
A cet égard le ministère public a un pouvoir
d'appréciation étendu. Il peut estimer d'âpres les
faits et circonstances de la cause que la peine à infliger au
prévenu ne dépassera deux mois et l'amende prévue, auquel
cas il saisit le tribunal de paix. Mais le tribunal de paix n'est pas tenu de
se rallier à son avis, il peut être d'un avis contraire. En ce
dernier cas la loi oblige ce tribunal à se déclarer
incompétent (Art 87 COCJ).
A côté de cette compétence en
matière répressive, le tribunal de paix est également
compétent pour les matières civiles. Il connaît des
contestations évaluables (c'est-à-dire susceptibles d'être
chiffrées).
Ajoutons que les décisions rendues par le tribunal de
paix sont susceptibles d'appel et d'opposition (Art 89 COCJ). L'appel est fait
devant le tribunal de grande instance.
À titre de rappel, les juridictions coutumières
peuvent exceptionnellement fonctionner là où il n'y a pas les
tribunaux de paix.
Avec l'avènement de l'ordonnance - Loi
n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance, les
tribunaux de paix sont aussi compétents pour connaître des
infractions quelles que soient leurs gravités commises par les mineurs
(viol, meurtre, homicide, empoisonnement etc.).
IV. Siège
Les décisions des tribunaux de paix sont rendues en
principe par un seul juge, de ce fait que l'on dit que le tribunal
siège à juge unique. Il y a cependant des exceptions :
lorsqu'il y a lieu de faire l'application de la coutume, le tribunal de paix
siège avec 3 juges (dont 1 juge qui est le président ou juge et 2
notables, juges assesseurs) avec le concours du ministère public ainsi
que l'assistance du greffier. On notera cette particularité que les
fonctions du ministère public peuvent être assumées aussi
par un officier de police judiciaire à compétence
générale désigné par le procureur de
république. Ces juges assesseurs sont choisis parmi les notables du
ressort du tribunal, ces notables sont régis par un statut
particulier et sont nommés par le ministre de justice.
Pour ce qui concerne le mineur, le tribunal est composé
d'un seul juge de carrière qui est le président avec le concours
du ministère public dans son rôle du garant de la vie en
société, d'un greffier dans son rôle habituel, d'un
assistant social qui est là pour le droit de l'enfant et fournir les
renseignements du mineur et de son milieu de vie social enfin d'un avocat de
l'enfant. L'audience est toujours à huit clos et ces personnes ne
portent pas de toge : c'est pour éviter de frustrer le mineur.
Pour le mineur en conflit avec la loi d'ailleurs terme
utilisé, le juge ne prononce pas les peines de servitudes pénales
mais plutôt les mesures de sûretés qui sont prévues
dans l'article 113 de l'ordonnance - loi n° 009/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfance. De ces faits le mineur en conflit avec la loi
ne peut pas être placé sous un mandat d'arrêt provisoire
mais plutôt le juge est appelé à prendre des mesures
provisoires sur la liberté de l'enfant délinquant en attendant
d'examiner le fond article 106 et 108 de la loi n° 009/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfance et l'article 90 du code d'OCJ.
V. Les propositions pour une justice efficiente des
tribunaux de paix
Faisant le bilan des activités des cours et tribunaux
après l'indépendance de la République Démocratique
du Congo, M. LAMY a encouragé les autorités du pays à
commencer l'implantation des tribunaux de paix qui occupent une place de choix
dans le processus de l'intégration des droits congolais (coutumier et
écrit), parce que rassure-t-il ces tribunaux permettront surtout de
rapprocher la justice des justiciables et de créer la confiance
nécessaire pour une bonne administration de la justice.16(*)
1. Nécessité de poursuivre
l'implantation des tribunaux de
Paix
D'après l'Article 22 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire, il doit être installé un ou
plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire (zone rurale) et dans chaque
ville du pays. Il se fait que cet objectif poursuivi par le législateur
n'a pas été atteint faute de moyens financiers, or la
nécessité de l'expansion de ces juridictions se ressent comme un
besoin urgent.
Pour combler les besoins actuels, les tribunaux de paix
devraient être installés dans chaque secteur.
L'Article 22 du COCJ devrait donc être amendé
dans ce sens. Le secteur, en effet, est l'entité administrative de base
composé de plusieurs villages identifiés dans une
diversité de groupements coutumiers dirigés par des chefs
coutumiers appelés « chefs de groupements ».
Jusqu'ici les tribunaux de paix ne fonctionnent que dans
certaines villes mais lorsqu'il en est installé en milieu rural, il est
établi que dans le chef - lieu de territoire. Or, un
territoire congolais (ancienne zone rurale) est trop vaste,
géographiquement parlant pour ne compter qu'un tribunal de paix qui dans
son ressort peut avoir un million d'habitants pour un espace aussi vaste que la
Belgique.
Ce n'est certes pas de cette manière que le respect de
l'Article 22 précité ferait rapprocher les justiciables !
Donc le ressort de la Communauté d'une ville et un
territoire pris comme commune d'une ville et un territoire pris comme rurale
engendre une contradiction en fait : d'un côté
rapproché les justiciables en créant un seul tribunal de paix
pour le ressort d'un territoire ou chef - lieu de celui - ci.
En plus, le législateur avait prescrit que les
juridictions coutumières, à savoir, les tribunaux de territoire,
de police, de secteurs, des chefferies et ceux de centre cesseraient d'exister
dans le ressort dès qu'était installé un tribunal de paix.
Cela a pour conséquence sur l'étendue de tout un territoire
comprenant en son sein quatre ou six secteurs selon le cas, nombre des citoyens
seraient selon le cas, nombre des citoyens seraient dépourvus de justice
compte tenu de grandes distances que leur démotiveraient d'atteindre de
nouvelles juridictions. Ensuite, l'unique tribunal de paix remplaçant
des dizaines voire une centaine de juridictions coutumières avec
prétention de remplir à lui seul les rôles joués par
ces derniers est anticipativement voué à un échec
distingué.
Si le problème de distance ne se pose pas beaucoup dans
les villes où deux ou trois communes se partagent un tribunal de paix,
dans le monde rural contre, c'est chaque secteur, qui en mérite un afin
de rapprocher ses justiciables. Le secteur, subdivision administrative de
territoire comparable à peu près, au canton français.
Toutefois il y a lieu de combiner les critères
démographiques et géographiques. Donc un secteur moins
peuplé partagerait avec un autre un même tribunal de paix.
2. La composition du Tribunal de Paix
Le Tribunal de Paix sera composé d'un magistrat de
carrière qui en sera le Président et de deux ou plusieurs
assesseurs désignés sur la base de la liste préalablement
établie par les chefs de groupements. Le tribunal siègera donc
à trois sauf en ce qui concerne les actes gracieux.
Les tribunaux de paix sont des juridictions de
proximité et doivent pour cela présenter une image de confiance.
La présence des juges assesseurs, personnes du milieu communes pour leur
prestige et leurs connaissances des affaires du « coin »
est de nature à assurer cette confiance.
Cela constituerait une modification importante. En effet, il
est indiqué de revoir le principe de l'unicité du siège en
incorporant dans ce dernier les assesseurs dont nous venons de parler.
Le professeur BALANDA estime qu'i faudrait dresser une liste
d'assesseurs à partir de laquelle il sera composé le siège
d'un tribunal de paix. Cela permet, affirme -t-il, de laisser aux parties le
loisir de choisir ceux qui peuvent trancher leurs litiges afin de faciliter la
conciliation ou l'arbitrage17(*) Si nous épousons l'idée de la
présence des assesseurs, nous nous écartons cependant de celle du
libre choix des assesseurs par les parties elles - mêmes. Du seul fait
que les assesseurs proviennent de leur milieu social et sont des personnes
choisies pour leur prestige et leur droiture, les parties se sentiront
rassurées et raffermies dans la confiance qu'elles doivent avoir dans
une juridiction. Par ailleurs, s'il est vrai que la conciliation et même
la médiation doivent être considérés comme des
procédés courant auxquels le tribunal de paix doit recourir le
plus souvent en tant que juridiction ayant pour rôle essentiel la
restauration de la paix et de l'équilibre social rompu à la suite
du conflit, il n'est pas indiqué que le juge étatique, est un
juge privé ou qu'il transforme le tribunal, comme c'est le cas
actuellement en un lieu d'arrestation systématique.
3. Les Juges de Paix
L'un des reproches adressés aux juges actuels de
tribunaux de paix est leur incompétence. Au départ, ne devraient
être affectés comme juges de paix que les magistrats ayant
déjà une grande expérience. C'est aussi qu'on avait
pensé essentiellement aux juges des tribunaux de grande instance et aux
conseillers près une cour d'appel.
Avec le temps ce critère semblait plus être
d'application et aujourd'hui on est arrivé à nommer dans ces
juridictions des magistrats jeunes, fraîchement sortis de la
faculté de droit. Le besoin de confier la charge des juges de paix
à des anciens juges coutumiers qui s'étaient déjà
révélés compétents et honnêtes dans leur
mission. Mais cela après une période de recyclage. Au cours de ce
recyclage il leur serait enseigné le rôle de nouvelles
juridictions, leurs compétences et fonctionnement en comparaison avec
les anciennes juridictions coutumières dont ils avaient autrefois la
charge.18(*)
Le choix des juges de paix doit nécessairement tenir
compte de la compétence et l'expérience.
D'abord parce que le juge de paix est appelé à
travailler souvent comme seul juge de carrière de la juridiction.
Ensuite ce juge est appelé à oeuvrer dans une juridiction
éloignée autour de laquelle il n'existe aucune autre juridiction
proche de même rang ou de rang supérieur pour
bénéficier d'informations scientifiques utiles ainsi que
l'échange d'expérience. Puis, il n'y a plus de
bibliothèques dans nos juridictions et parquets. De plus il y a lieu de
se référer à la nature de juridictions de proximité
dont le fonctionnement efficace, dépend de la personnalité du
juge considéré comme une personne de prestige, sage,
honnête, compétente et donc d'un certain âge quand
même.
Paragraphe II : LES TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE
Après les tribunaux de paix, viennent directement les
tribunaux de grande instance qui ont la même compétence que les
anciens tribunaux de première instance.
I. Historique
Pour la première fois également apparaît
dans l'organisation judiciaire congolaise l'appellation de tribunaux de grande
instance dans l'ordonnance - loi n° 78/005 du 29 mars 1978.
L'apparition de tribunaux de grande instance correspond avec
la disparition de tribunaux de district et de l'appellation
« tribunaux de première instance ».
Cela laisse manifestement entendre que les tribunaux de grande
reprennent les compétences à la fois de tribunaux de district et
celles dévolues précédemment aux tribunaux de
première instance.
Alors que le tribunal de district avait pour ressort le
district (appelé sous - region dans l'ordonnance)19(*) et celui de première
instance la province, le nouveau - né (tribunal de grand instance) a
pour ressort le district.
Cette nouvelle juridiction connaîtra sa structuration et
ses changements dans l'ordonnance - loi n° 82 - 020 du 31 mars 1982 qui
est en vigueur jusqu'à nos jours qui du fait organise cette juridiction.
II. Compétences
Ces tribunaux sont régis par les articles 30 à
35 du code d'OCJ.
Leur compétence s'étend aux matières
répressives, civiles, fiscales et sociales.
En matières répressives, les tribunaux de grande
instance ont une double compétence. Ils connaissent des infractions
punissables de pus de 5 ans ou de celles punissables de peine de mort. (Art. 91
COCJ).
Pour ce qui est des matières privées, leur
compétence est résiduaire : ils statuent sur toutes les
contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix.
Ils sont également compétents pour connaître des
contestations non susceptibles d'évaluation qui doivent être
réglées par la coutume si les parties « optent»
dès l'ouverture du procès de voir le litige porté devant
eux.
En matière fiscale, lorsque l'administration fiscale ne
dispose pas du privilège du préalable en matière de
taxation ou d'accroissement d'impôt, elle peut saisir au premier
degré le tribunal de grande instance du lieu où sont
situés les biens ayant donné lieu à taxation.
Les jugements rendus en toutes ces matières par les
tribunaux de grande instance sont également susceptibles d'appel et
d'opposition. L'appel est porté devant la cour d'appel (Art 93 COCJ).
III. Siège
Leur composition varie selon qu'ils siègent en
matière de droit privé ou premier degré ou en d'autres
matières.
En effet, au premier degré, les tribunaux de grande
instance sont des juridictions à siège unique lorsqu'ils
connaissent des affaires relatives au droit privé tandis que dans toutes
les autres hypothèses, ils sont des juridictions à siège
collégial des trois juges en première instance comme au
degré d'appel. Le tribunal siège avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier.
Les tribunaux de grande instance sont répartis chacune
au ressort d'une cour d'appel. C'est pour cela qu'ils sont installés
dans les villes et dans les chefs - lieux des districts. Cependant, dans la
Ville de Kinshasa fonctionne quatre tribunaux de grande instance.
IV. Difficulté
L'éloignement de ces tribunaux par rapport aux
justiciables pose un épineux problème. Nous parlons de distances
allant jusqu'à 300 kilomètres pour le dépôt d'une
assignation devant les tribunaux de grande instance. L'huissier doit pouvoir
parcourir ces distances sans moyens de transport dans un district sans routes
fiables. Une telle tâche est une gageure. Et pourtant la justice, elle
doit être rendue parce que les hommes sont loi et en ont besoin.
des tribunaux de grande instance par rapport
L'éloignement aux tribunaux de paix font des juges de paix des
véritables monarques, des chefs sans « chefs
hiérarchiques ».
IL est nécessaire signaler qu'à
coté des tribunaux de grand instances, il y a deux juridictions
d'exceptions : d'un coté les tribunaux de commerce et les tribunaux
de travail qui sont des juridictions recent qui ont chacun comme anceintre des
chanmbres specialisées
Paragraphe III : LES COURS D'APPEL
I. Ressort
Ces cours sont régis par les articles 36 à 42 du
code d'OCJ, leur ressort couvre la circonscription administrative de toute une
province à l'exception notable de la Ville Province de Kinshasa qui en
compte deux à savoir : celle de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Limete.
Son siège ordinaire est fixé au chef lieu de province.
II. Compétence
Ces cours d'appel comprennent chacune deux sections :
judiciaires et administratives.
a. Section judiciaires : est compétente en
matière répressive en cas d'appel formé contre les
décisions rendues par les tribunaux de grande instance Art 94 COCJ. Elle
a également une compétence personnelle pour juger au premier
degré les magistrats, les médecins, les avocats, les hauts
fonctionnaires et les dignitaires de l'ordre national du Léopard. Art 94
COCJ. En matière privée, elle connaît de l'appel contre les
décisions rendues par les tribunaux de grande instance.
b. Quant à la section administrative, elle
connaît en premier chaque ressort de recours en annulation pour violation
de la loi formés contre les actes, règlements et décisions
des autorités administratives et locales.
Il faut signaler, à cette même section la
compétence de la cour d'appel de connaître en premier et dernier
ressort les recours introduites contre les décisions rendues sur
réclamation du contribuable lorsque la cotisation d'impôt ou
l'accroissement d'impôt a été établie
d'autorité par le fiscale et celle de connaître les jugements
rendu par les tribunaux de grande instance en application de l'article 161 du
code d'organisation et de compétence judiciaire.
Ces aspects sont susceptibles d'opposition et d'appel. L'appel
est porté devant la section judiciaire de la CSJ (Art 95 COCJ).
III. Siège
Les cours d'appel sont des juridictions collégiales de
trois juges appelés conseillers quelque soit la matière pour
laquelle elles sont saisies. La cour siège avec le concours du ministre
public et l'assistance du greffier.
Paragraphe IV : LA COUR E SURETE DE L'ETAT (pour
mémoire)
Pour mémoire un acte de la conférence nationale
souveraine l'a abrogée. Elle était unique et son ressort
comprenait tout le territoire de la République, elle tranche en premier
et dernier ressort. Il est la seule juridiction à compétence
exclusivement répressive. Elle apparaît néanmoins comme
juridiction d'exception à cause de sa compétence
matérielle qui s'apparente aux infractions suivantes de nature politique
sort 96 (COCJ) :
a. Les infractions inscrites au titre VIII du code
pénal traitant des atteintes à la sûreté de
l'Etat,
b. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 300 du
16 décembre 1963 relative à la répression des offenses
envers le Chef de l'Etat,
c. Les infractions prévues et punies par les articles
74 et 76 du Code pénal livre II pourvu que le Chef de l'Etat en soit
victime, s'en plaigne ou les dénonces auprès d'une
autorité militaire administrative ou judiciaire.
d. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 301 du
16 décembre 1963 relative à la répression des offenses
envers les chefs d'Etat étrangers et l'outrage dirigés contre les
agents diplomatiques étrangers.
e. Les infractions au décret - loi du 14 janvier 1961
portant répression des propagandes subversives.
f. Les infractions prévues et punies par les articles
135 bis et 135 tierce du code pénal livre II.
g. Les vols à main armée prévues et
punies par l'article 31 bis du code pénal livre II.
h. Les infractions à l'article 85 du code pénal
livre II.
i. Les infractions au décret du 20 avril 1928 relatif
à la protection contre les vols des substances précieuses tel que
modifié et renforcé par les ordonnances - loi n° 522 du 12
décembre 1965, 56 du 31 décembre 1965, 71/08 du 2 septembre 1971
et 71/095 du 2 octobre 1971.
j. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 72/005
du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines
substances contre les vols.
k. Toutes les infractions ayant un lien
d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci - dessus
visées (art 96 COCJ).
Seule cette juridiction est compétente pour juger les
infractions relevées. Elle est composée d'un premier
président, d'un ou plusieurs présidents et conseillers. La cour
siège en collège de trois membres avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier.
Par ailleurs la plupart de ces compétences sont
dévolues à l'actuelle juridiction militaire, qui, organisé
par l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire.
La constitution du 18 janvier 2006 dans son article 225
dispose : la cour de sûreté d'Etat est dissoute dès
l'entrée en vigueur de cette constitution.
Paragraphe V : LA COUR SUPREME DE JUSTICE
(En voie de
disparition)
Au dessus de toutes ces juridictions que nous venons
d'étudier se trouve la cour suprême de justice. Cette juridiction
était prévue par la constitution du premier août 1964 en
son article 126. La même disposition qui instituée cette
juridiction avait été reprise par l'article 59 de la constitution
du 24 juin 1967. Mais c'est seulement en 1968 qu'elle a été
organisée à la suite de l'ordonnance - loi n° 68/248 du 10
juillet.
Cette cour suprême qui du fait unique de son genre,
remplit les rôles qui dans beaucoup de pays de droit romano - germanique
sont dévolus à la cour constitutionnelle, à la cour de
cassation et au conseil d'Etat. Elle est également une juridiction, de
fond de premier et dernier ressort dans les affaires pénales dans
lesquelles sont impliquées des personnes justiciables devant elles, par
privilège de juridiction. En matière civile, elle connaît
du fond à l'occasion d'une deuxième cassation dans la même
cause.
Cette cour suprême de justice est dissoute, mais en
entendant l'installation des nouvelles juridictions instituées par la
constitution du 18 février 2006 : la cour de cassation, la cour
constitutionnelle et le conseil d'Etat, la cour suprême de justice exerce
ses attributions leur dévolues par cette constitution (art 223 const 18
février 2006).
I. Ressort
La cour suprême de
justice a pour ressort le territoire national. Elle est la plus haute
juridiction judiciaire du pays qui a son siège à Kinshasa, la
capitale de la République Démocratique du Congo. (Art. 51
COCJ).
II. Compétence
Sa compétence est définie par rapport à
ses sections, concernant sa compétence, elle comprend depuis la loi
n° 72/008 du 3 juillet 1972 trois sections : la section judiciaire,
la section administrative et la section législative. Ces sections ont
une compétence constitutionnelle, des compétences légales
et spéciales.
1. Compétence constitutionnelle
Cette compétence trouvait déjà son
existence dans l'article 70 de la loi n° 74/020 du 15 août portant
révision de la constitution, dans l'acte portant dispositions
constitutionnelles relativement à la période de transition du 04
août 1992 dans son article 96, notamment dans la loi n° 93 - 001 du
02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la
période de transition dans article 110, dans l'Acte constitutionnel de
la transition du 09 avril 1994 dans son article 102 et enfin dans l'article 10
de la constitution de la transition du 5 avril 2003 toutes sections
réunies, statue en matière de constitutionnalité sur
requête qui lui adresse le procureur général de la
République agissant soit d'office, soit à la demande :
- du Président de la République en ce qui
concerne les lois et les règlements intérieurs du parlement.
- du bureau du parlement en ce qui concerne les actes du
Président de la République ayant valeur de loi.
- des juridictions de jugement, lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles en ce qui
concerne les lois et les actes du Président de la République
ayant valeur de loi.
La cour suprême de justice, toute section réunie
et compétente également pour interpréter la constitution
sur la seule requête du procureur général de la
République sur demande des personnes ou institutions citées ci -
dessus.
C'est la seule compétence constitutionnelle qu'elle a
conservée depuis la révision constitutionnelle du 15 août
1974. Elle est toute inorganisée.
On retiendra seulement que le principe de suprématie de
la constitution sur tous les actes juridiques qui s'impose à tous les
organes de l'Etat implique la conformité des actes législatifs
aux normes constitutionnelles. Pour garantir cette conformité et
éviter toute irrégularité éventuelle à
l'encontre de la constitution, certaines constitutions ont organisé un
contrôle de constitutionnalité, susceptible d'écarter les
actes inconstitutionnels.
Certains systèmes dont celui de la France
réservent exclusivement à l'exécutif et au
législatif le droit de recours devant l'organe chargé de ce
contrôle. D'autres systèmes comme celui des Etats - Unis utilise
le procédé de l'exception d'inconstitutionnalité, ouvrant
la possibilité d'un recours à tout citoyen y ayant un
intérêt.20(*)
A la matière strictement constitutionnelle est
liée aussi la matière relative à la contestation
électorale (art 160 COCJ). La cour suprême de justice est saisie
par la requête du procureur général de la république
à qui les réclamations (contestations) sont
déposées. Elle statue également sur la
régularité des élections présidentielles.
2. Compétences légales
A. Section judiciaire
La section judiciaire siège tantôt juridiction de
cassation, tantôt comme juridiction de fond.
a. Juridiction de cassation
En tant que juridiction de cassation, elle connaît de
pouvoirs en cassation pour violation de la loi ou de la coutume contre les
décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux, et, par
ricochet d'assurer l'unité du droit national et l'égalité
de tous les citoyens devant la loi.
La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment
l'incompétence, l'excès de pouvoir des cours et tribunaux, la
fausse application ou la fausse interprétation de la loi, la
non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il
a été fait application ou fausse interprétation, la
violation substantielle ou prescrites à peine de nullité (Art.
156 COCJ). Ceux - ci constituent le cinq cas d'ouverture à cassation
définis dans l'article 156 du Code d'organisation et compétence
judiciaires.
Son pouvoir se limite au contrôle de la
légalité de la décision soumise à sa censure. Si
cette décision viole la loi ou la coutume, elle sera cassée,
sinon le pouvoir sera rejeté.
Cette compétence de la cour suprême de justice
correspond mutatis mutandis à la compétence traditionnelle de
cours de cassation de Belgique et de France, d'où notons que cette cour
suprême de justice n'est pas non plus une juridiction de troisième
degré, mais bien une juridiction chargées du contrôle de la
légalité des décisions rendues en dernier ressort par les
cours et tribunaux. Toutefois cette différence spécifique de la
cour suprême de justice aura à juger de la coutume, en tenant
compte que celle - ci doit se conformer aux lois et à l'ordre public qui
lui sont supérieurs.21(*)
Lorsqu'elle casse et s'il reste quelque litige à juger,
la section judiciaire renvoie la casse :
· à la même juridiction autrement
composée
· à un autre juridiction de même ordre et de
même degré
· aux sections réunies de la cour suprême
dans le cas suivants :
1. Obligatoirement :
- lorsque le procureur général de la
République se pourvoit en cassation sur injonction du Ministre de
Justice.
- lorsqu'on nouveau recours en cassation est introduit dans
une affaire qui déjà fait l'objet d'un premier pouvoir qui a
conduit à la cassation de la décision entreprise.
2. Facultative :
- lorsque la cassation est fondée sur un moyen d'ordre
public. Dans le cas, la cour suprême section réunies, statue sur
le fond. Elle peut aussi casser sans renvoi lorsqu'il ne reste plusieurs
à juger c'est-à-dire lorsque le moyen admis rend impossible la
continuation de l'instance.
b. Juridictions de Fond
Par ailleurs, lorsque la section judiciaire de la cour
suprême siège au fond, elle juge au premier et dernier ressort les
affaires pénales dans lesquelles sont impliquées des personnes
justiciables devant elle par privilège de juridiction et
inviolabilité à savoir : le chef de l'Etat, les
parlementaires possédant l'immunité, les membres du
gouvernement jouissant l'inviolabilité et certains hauts
fonctionnaires.
La section judiciaire juge également les membres de la
cour suprême de justice et du Parquet Général de la
République.
Dans tous les cas, elle siège chambres réunies
comprenant 7 membres au moins. Elle siège également comme
juridiction d'appel contre les décisions rendues par les sections
judiciaires de la cour d'appel. Elle siège à 6 membres (art 98
COCJ).
B. Section Administrative
La section administrative
de la cour suprême, stipule l'article 147 du code d'organisation et de la
compétence judiciaires connaît en premier et dernier ressort, des
recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes
réglementaires et décisions des autorités centrales et des
organismes décentralisés placés sous tutelle de ces
autorités. Elle connaît également (art 148 COCJ) de l'appel
des décisions rendues par les sections administratives des cours d'appel
sur recours en annulation formés pou violation de la loi contre les
actes, règlements et décisions des autorités
administratives régionales et locales.
A toutes ces compétences, il faut évoquer aussi
celle qui lui est reconnue par l'article 52 du COCJ comme juge de renvoi de
juridiction. La cour suprême de justice peut, en effet, pour cause de
sûreté publique, ou de suspicion légitime renvoyer la
connaissance d'une affaire d'une cour d'appel à un autre cour ou d'une
juridiction du ressort d'une cour d'appel à une juridiction de
même rang du ressort d'une autre cour d'appel (Art. 142 COCJ).
Elle statue enfin, en équité sur les demandes
d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage
exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou
ordonnée par les autorités de la République lorsqu'il
n'existe pas d'autres juridictions compétentes.
C. Section Législative
La section Législative est l'organe consultatif et
auxiliaire du parlement et du gouvernement, cette section peut être
saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre
l'acte législatif ou réglementaire ou celle qui a pris
l'initiative de la consultation.
Dans ce rôle, la cour suprême peut faire appel
à des experts extérieurs. Toutefois son avis ne lie pas
l'autorité requérante de même qu'il ne met pas obstacle
à toute action ultérieure contre l'acte pour cause
d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.
3. Compétences spéciales
Parmi les compétences spéciales, se classent la
prise à partie d'un magistrat, les demandes de renvoi d'une cour d'appel
à une autre, la révision des condamnations pénales
coulées en force de chose jugée, les conflits d'attributions.
Examinons brièvement ces différents cas ;
· la prise à partie est une voie de recours contre
les magistrats pour dol ou concussion commise par eux soit au cours de
l'instruction, soit lors de la décision rendue ou bien pour déni
de justice. Il y a aussi déni de justice lorsque les magistrats refusent
ou même négligent de juger les affaires en état
d'être jugées.
Quant aux demandes en renvoi d'une cour d'appel à une
autre, elles sont introduites soit pour cause de sûreté publique
soit pour suspicion légitime. La cause du sûreté publique
existe lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement que l'examen de la
cause, quelle que soit la matière juridique envisagée, ne
provoque au lieu où la juridiction siège, des troubles et des
désordres graves. La suspicion légitime, elle, suppose que le
tribunal entier est, pour motif légitimes, suspecté de ne pouvoir
examiner la cause avec objectivité ou indépendance.
Le règlement des juges a lieu lorsque deux ou plusieurs
juridictions qui statuent en premier ressort se déclarent toutes
compétentes pour connaître d'une même affaire. La cour
suprême, sur requête d'une des parties, désigne
souverainement la juridiction qui connaîtra la cause.
Pour ce qui est de la révision des condamnations
coulées en force de chose jugée, elle n'est ouverte que pour les
infractions punissables de plus de deux mois de servitude pénale
principale quel que soit le taux de la peine prononcée. Elle suppose
qu'il y a eu erreur judiciaire. La procédure pour introduire la demande
en révision diffère suivant que cette erreur est certaine ou non.
Si l'erreur apparaît certaine, la demande peut être introduite
aussi bien par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son
représentant, en cas de décès, par son ayant droit,
conjoint, etc. Il y aura erreurs judiciaires certaines notamment s'il y a
condamnations de deux prévenus.
La compétence légale spéciale est le
pouvoir de trancher les conflits d'attribution. Ces conflits se
présentent lorsqu'une juridiction judiciaire et une juridiction
administrative se déclarent compétentes pour une même
demande mue entre les mêmes parties. La cour aura à
résoudre la question de savoir quelle est des deux, la juridiction
compétente ou incompétente. Elle siège en ce cas sections
réunies avec 9 membres au minimum. La juridiction qui sera
déclarée compétente ne peut décliner sa
compétence ni celle déclarée incompétente,
contraire de l'affaire.
Nous venons ainsi de décrire les structures maternelles
en examinant successivement l'échelle des juridictions. Il reste
à faire à propos de celles - ci une remarque
générale.
A l'exception du tribunal de paix dans certaines
matières le concernant, toutes les juridictions siégeant avec le
concours du ministère public et assistance du greffier.
En matière civile, il donne des avis. Ces avis sont
obligatoires dans le cas des affaires dites communicables
énumérées à l'article 9 du code d'organisation et
de la compétence judiciaire tandis que en matière
répressive le ministère public prend des réquisitions.
La cour suprême de justice est en voie de disparition.
Avec l'avènement de la constitution du 18 février 2006, la cour
suprême a connu un éclatement, les compétences classiques
lui dévolues ont été attribués à trois
ordres de juridictions, à savoir :
1. L'ordre judiciaire
Il reprend toutes les juridictions qui relevaient e la section
judiciaire de la cour suprême de justice et les parquets qui leur sont
rattachés, cet ordre est coiffé par la cour de cassation.
La cour de cassation
Il fonctionnera dans la Ville de Kinshasa une cour de
cassation dont le ressort s'étendra sur tout le territoire de la
République Démocratique du Congo. Elle comprendra un
Président, des Présidents des chambres et conseillers
référendaires qui seront des assistants des membres de la cour
pour l'accomplissement aisé de leurs tâches.
Elle siégera avec le concours du Procureur
Général qui proviendra du parquet général
près cette cour, ce parquet comprend à son sein plusieurs avocats
généraux. Une loi organique détaillera son organisation,
sa compétence et son fonctionnement.
La cour de cassation connaîtra des pourvois en cassation
formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
par les cours et tribunaux civils et militaires. Mis à part le
président de la République et le Premier Ministre, la cour de
cassation connaîtra des pouvoirs en cassation formés contre les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort des infractions commises
par les bénéficiaires traditionnelles des privilège de
juridictions de la section judiciaire de la cour suprême de justice (les
membres du Parlement, les membres du Gouvernement, les membres de la cour
constitutionnelle, les magistrats de la cour de cassation ainsi que du parquet
près cette cour, les membres du conseil d'Etat et les membres du
parquet près cette cour, les membres de la cour des comptes et les
membres du parquet près cette cour, les premiers présidents des
cours d'appel ainsi que les procureurs généraux près ces
cours, les premiers présidents du cours administratives d'appel et les
procureurs près ces cours, les Gouverneurs, les Vice - Gouverneur de
Province et les ministres provinciaux et enfin les présidents des
assemblées provinciales. Donc la cour de cassation a remplacé la
section judiciaire de la cour suprême de justice (Art. 153 de la
constitution du 18 févier 2006).
2. L'ordre Administratif
Il reprend toutes les juridictions administratives et qui sera
coiffé par le conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat
Il connaît en premier et dernier ressort, des recours
pour violation de la loi, formée contre les actes, règlements et
décisions des autorités administratives centrales de la
République. Le conseil d'Etat a remplacé la section
administrative de la cour suprême de justice.
Il connaît en appel des recours contre les
décision des cours administratives d'appel ; il connaît dans
le cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de
demander d'indemnités relatives à la réparation d'un
dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure
prise ou ordonnée par les autorités de la République (Art.
154 et 155 de la constitution).
3. La cour constitutionnelle
C'est un ordre de juridiction sui generis qui en plus des
compétences répressives lui dévolues à
l'égard du Président de la République et du Premier
Ministre pour des infractions prévues à l'article 164 de la
constitution du 18 février 2006: haute trahison, d'outrage au
parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la prohibé ainsi
que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de
droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions. Et, aussi compétente pour juger aussi le co-auteur ou
complices de violations graves et caractérisées des
droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.
- Il y a atteinte à l'honneur ou à la
prohibé notamment, lorsque le comportement personnel du Président
de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs
ou qu'ils sont reconnues auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de
corruption ou d'enrichissement illicite.
- Il y a délit d'initié lorsque le
Président de la République ou le Premier Ministre effectue des
opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandise à
l'égard desquelles il possède des informations
privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations
soient connues du publics. Le délit d'initié englobe l'achat ou
la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulgués aux actionnaires.
- Il y a outrage au parlement lorsque sur des questions
posées par
l'une ou l'autre chambre du parlement sur
l'activité gouvernementale,
le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans
un délai de trente
jours.
- Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque
le Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de
cession d'une partie du territoire national.
Outre ces dernières, la cour constitutionnelle
connaîtra de pourvoi en appréciation de la constitution, des
recours en annulation des actes et décisions des autorités
centrales de la République, de contestations nées des
élections et du Référendum. Bien qu'ayant
hérité des compétences autrefois dévolues à
la section de législation de la cour suprême de justice, mais dans
une nouvelle configuration car elle est appelée, non seulement à
trancher des conflits qui naîtraient entre le conseil d'Etat et le cour
de cassation, mais s'est vue aussi attribuer la compétence de
connaître seule des matières pour lesquelles la cour suprême
réunissait toutes ses trois sections pour les connaître.22(*)
Toutes ces juridictions étudiées prévues
par la constitution du 18 février 2006 issue de l'éclatement de
la cour suprême de justice ne sont pas encore en vigueur, mais une loi
organique fixera pour chacune d'eux l'organisation, le fonctionnement et la
compétence. (Art 153 al 5, 155 al 4 et 169 de la constitution du 18
février 2006).
Sous - section II : LES JURIDICTIONS
MILITAIRES
La compétence des juridictions militaires trouvait
déjà son existence dans le code militaire de 1972.
Ces compétences déjà définies par
la loi précitée, trouveront encore de la place dans la nouvelle
organisatrice de la justice militaire, sauf qu'il y a en quelles amendements et
améliorations.
De ces faits, comme le déclare l'ordonnance - loi
n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, les
juridictions militaires sont compétentes à l'égard des
actions publiques nées des infractions purement militaires ou mixtes ou
des infractions de droit commun commises par des militaires et des personnes
qui leur sont assimilées, à savoir les agents de la police
national et ceux du service national pour faits commis pendant ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national (art
156 constitution 18/02/06).
Il est étendu que les agents de la police nationale ne
sont justiciables devant les juridictions militaires que pour les infractions
prévues par le code pénal militaire, cela conformément
à l'article 55 du décret - loi n° 002/200 du 26 janvier 2002
portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale
congolaise.
Les juridictions militaires sont aussi compétentes pour
les infractions commises par les civils en complicité avec les
militaires lorsqu'ils commettent les infractions à la loi pénales
ou au règlement militaire ou lorsqu'ils commettent les infractions
dirigées contre l'Armée, la police, le service national, leur
matériel ou leurs établissements au sein de l'Armée ou
enfin lorsqu'ils sont à la suite de l'Armée ou de la police
nationale.
La compétence des juridictions militaires se trouve
encore justifiée dans l'article 156 de la constitution du 18
février 2006.
Ces juridictions militaires présentent une double
casquette ; l'une consiste sur la mobilité c'est-à-dire le
déplacement matérielle et humaine de ces juridictions dans
certains cas, tandis que l'autre, sur les prérogatives que
détiennent le Président de la République sur l'attribution
monétaire de sur compétence à des juridictions
c'est-à-dire dans certains moments en temps de guerre ou lorsque
l'état d siège ou d'urgence est proclamé, ces juridictions
militaires pourraient être compétentes de connaître
certaines infractions dont le Président de la République en fixe
l'action répressive des juridictions ordinaires au profit de ces
juridictions militaires après conseil de ministre. (Art. 156 al 2 de la
constitution).
Paragraphe I : TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE
CHAPITRE II : LES RESEAUX MAFIEUX DANS LA GESTION
DE LA CHOSE
PUBLIQUE
La première chose dire au sujet des réseaux
mafieux dans la gestion de la chose publique : est qu'il s'agit d'un sujet
sensible qui tend à susciter chez les décideurs, les dirigeants
et les responsables trois types de réactions. D'abord la
dérobade ; puis des tentatives de justifications, enfin avec un peu
de chance une analyse utile.
· La dérobade : on se heurte
à une sorte de réflexe.
« Il y a rien à faire contre le
réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique » car il
existe dans ce monde entier et a toujours été présente
dans l'histoire. « Elle sévit aux Etats - Unis, au Japon, en
France, en Italie et pas seulement ici. Et si au sommet il y a des responsables
mafieux, si le système dans son ensemble est mafieux comme c'est le cas
ici, alors il n'y a pas d'espoir ».
Un article publié au Guatemala illustre ce point de
vue, dont la fréquence est alarmante. Il commence ainsi :
« quant on y admire les méchants ; quand les principes
disparaissent et que seul règne l'opportunismes, quand les insolents
gouvernent et que le peuple accepte cela ; quand tout se mafiosi à
travers la corruption, le vol, le détournement des fonds publics et
l'incivismes des dirigeants et responsables mafieux mais que la majorité
se tait parce qu'elle attend sa part du gâteau, quand dans une
société ce sont les gens sans vergone qui triomphent (...),
alors, conclut l'auteur au terme d'une longue série de telles
lamentations. « quant tant
de facteurs de ce genre sont réunies, peut être
es ce le moment de se terrer, le moment d'interrompre le combat, le moment de
reconsidérer notre action, le moment de cesser d'être un Don
quichotte, de jauger autrement ceux qui nous entourent et de revenir à
soi - même ».23(*)
· Les justifications : en second
lieu, vous entendrez
dire qu'il n'y a rien à faire en face de la corruption,
aux détournements de fonds publics, aux vols, aux incivismes et aux
autres vices de ces natures des dirigeants et responsables mafieux dans la
gestion de la chose publique. Ce type ou genre de réaction est
très fréquent chez les spécialistes des sciences humaines
et les autorités publiques. C'est pourquoi certains de ces derniers
soulignent qu'il ne faut pas trop parler des réseaux mafieux dans la
gestion de la chose publique ou alors, si on le fait il faut s'abstenir de les
condamner.
· L'analyse : une fois le sujet
abordé et pris au sérieux,
C'est-là mêmes qu'ils éviteraient les
problèmes et tenteraient de justifier le phénomène en se
révélant parfaitement capable d'analyser des situations
concrètes et d'imaginer des solutions utiles.
On doit toujours le souligner que les réseaux mafieux
ne terrorisent pas seulement les secteurs publics mais aussi les secteurs
privés. De cela une grande partie de notre analyse sera consacrée
aux gangrénages des services publics par ces réseaux mafieux,
ensuite les poursuites pénales pouvant être exercées contre
ces réseaux mafieux sachant que seul l'Etat a le monopole de la
répression, et c'est de lui que gravitent toutes les raisons
d'être des institutions et des hommes enfin une appréciation
critique des poursuites effectivement exercées.
SECTION I : LES SERVICES PUBLICS GANGRENES PAR
LES RESEAUX
MAFIEUX
Paragraphe I : LES GANGRENAGES DES SERVICES
PUBLICS
DANS
L'HISTORIQUE
Les écrits de Platon, Aristote et Cicéron
témoignent de l'ancienneté des réseaux mafieux dans les
trafics de la corruption, du détournement, de l'incivisme, du vol et de
tous les autres vices de ces natures des dirigeants et responsables mafieux au
sein des services publics. Notre vocabulaire politique est encore
imprégné de sémantique latine reflétant les
premières luttes de la république romaine contre la corruption,
l'incivisme, le vol, le détournement etc...
Ainsi le mot de « candidat » fait-il
référence à une pratique interdite par les Romains,
consistant, pour les citoyens briguant des mandats électifs à
blanchir leur toge pour mieux séduire les foules
(candidat : « qui a été
blanchie»24(*)
Le terme « de corruption, de détournement de
fond public, du vol, d'incivisme et autres vices de cette nature des
dirigeants et responsables mafieux sont lourds des connotations morales et
engendrent un cataclysme politico-financière accompagné de la
dégringolade des services publics.
Il s'agit du substantif du verbe
« corrompre » lui-même francisation du latin
corrumpere (étymologiquement, cum-rumpere: briser, rompre un ensemble)
dont le sens plus ancien revêtait déjà au
XIème siècle de la dimension métaphorique de
pérvérsion, corruption de l'âme. Le mot ne se rapproche de
sa signification contemporaine qu'en 1283, au sens
d'« entraîner par des promesses, des dons, une personne
chargée de responsabilités à agir contre son devoir».
Le substantif « corruption » suit la même
évolution avec un léger décalage en 1373.25(*) De même le
détournement de fond public et le vol constituent la soustraction
frauduleuse et indue portant atteinte au droit de propriété que
l'Etat exerce sur le patrimoine d'une personne physique ou morale et
l'incivisme marche toujours de paire en vue d'une action commune et
clandestine.
Les gangrénages des services publics par des
réseaux mafieux se trouvent encore scellés dans l'histoire ;
ainsi écriva il y a 2320 ans, le Premier Ministre Brahmane de
Chandragupta dénombrait « au moins quarante manières de
détourner des fonds publics ».
Dans l'ancienne Chine, on donnait aux responsables une
allocation appelée Yang-lien, c'est-à-dire destinée
à « nourrir l'absence de corruption ». Il semblait
que cet aliment avait souvent raté son but. Ecrivait encore au
XIVème Siècle, Abdul Rahman Ibn Khaldun, disait
qu'à la racine du gangrénage des services publics par les
réseaux mafieux à l'usage « de la corruption, du
détournement, du vol, d'incivisme et autres vices de ces natures ou
genres » se trouvait « la pansion du luxe au sein du groupe
dirigeant. C'est pour répondre aux dépenses
entraînées par leur vie luxueuses que le groupe en question se
livrait à des tractations malhonnêtes ». Platon, dans
les lois parle ainsi de la corruption : « les serviteurs de
la nation doivent s'acquitter de leurs services sans recevoir la moindre
gratification (...). Se forger une opinion et s'y tenir n'est pas chose facile,
mais c'est pour un homme le moyen le plus sûr d'obéir loyalement
à la loi qui lui dit : « ne rends aucun service en
échange d'un présent ».
La République Démocratique du Congo à son
tour vit aussi le gangrénage des services publics par des réseaux
mafieux. Cela est à constater à travers la monstruosité
d'une qualité rare, catastrophique et distincte de ses autorités,
dirigeants et responsables dans la gestion de la chose publique. Ces derniers
qui, appelés à gouverner, à gestionner, à
gérer la chose publique selon des normes et règles prescrites,
à leurs tours constituent une classe pour dire autrement un groupe dont
la raison d'être est dérotative, exécrable par rapport
à son sens.
Cela est démontrable à travers les
différents actes posés ces responsables, dirigeants et
autorités chargées des services publics. L'histoire congolaise
nous les enseigne, l'état du pays résultant des faits
causés par de vols, de détournements du fonds publics ou de
pouvoir, de corruptions, d'incivismes et tous les autres vices de ces
genres nous le démontre; et enfin la situation de congolais le
reflète et résume.
Depuis quelle que décennie, il y a eu plusieurs
comportement illicite qui se sont développés dans la gestion des
services publics. Hors de ces derniers, résultent l'idée de la
satisfaction de l'intérêt général, car ils
constituent de manifestation les plus tangibles de l'action
administratifs.26(*) Et
peuvent être comprises comme étant un ensemble organisé de
moyens matériels et humains mis oeuvre par l'Etat ou une
collectivité publique, en vue de l'exécution des ses
taches27(*)quelque soient
leurs modes de gestion.
Exemples : l'armée est un service public au
sens organique tandis que du point de vue matériel on parlera de la
défense nationale.28(*)
Mais c'est à partir de sa gestion que ces structures
connaissent leurs dégringolades par qui les pouvoirs de gestion ont
été confiés. Certains usent la corruption, d'autre le
détournement de fond public et de pouvoir, et, le vol ; enfin la
chaîne continue. Partant de ces pratiques, on se demande si les services
publics sont totalement gérés par les criminels qualifiés
par Lombrozo, Garlofalo ou Ferri parce que partout au Congo la chose
publique est précipitée vers le contraire de son essence ou de sa
raison d'être au travers ses groupuscules mafieux qui le
gèrent.
Paragraphe II : QUELQUES PRATIQUES USES PAR LES
RESEAUXS
MAFAIEUX DANS LES SEVICES
PUBLICS
Il y a plusieurs pratiques que usent les mafiosistes des
services publics, mais nous allons épinglés
quelques-uns :
I. Le Vol : c'est l'un de pratique usé
par des gangréneurs des
services publics ; il constitue
une soustraction frauduleuse et
indu des biens ou ressources appartenant à l'Etat, et
pouvant s'effectuer à de niveau par des agents des services
publics ; qui du fait, rétrécit le résultat d'une
vision ou objectif administratif. Il peut être matériel ou
financière.
II. Le Détournement : c'est une atteinte
ou illégalité consistant
pour une
autorité administratif ou judiciaire de user ses compétence ou un
bien pour un objectif autre que seul prescrite. Il peut s'opérer de
plusieurs manières ; tantôt sur le fond public, un objet, le
pouvoir enfin sur la procédure.
III. La corruption : la plupart des auteurs ont
étudié la corruption
des régimes et non dans les
régimes, mais les deux phénomènes sont liés, si
l'on en croit Montesquieu, pour lequel le principe de la république est
précisément la vertue. Cette pratique est la plus grave, car elle
peut engendrer d'autres vices et infractions commises par les agents publics.
Elle se définie selon Heidenheiner29(*), comme « la poursuite d'un
intérêt privé aux dépens d'un intérêt
public ». Elle met en scène trois acteurs : un mandat, un
mandataire (corrompu) et un tierce personne (le corrupteur) dont les gains et
les pertes dépendent du mandataire ; elle constitue une transaction
par laquelle le corrupteur échange des biens matériels ou
immatériels contre de l'influence sur une décision politique ou
administrative.
Heidenheiner distingue ainsi deux types de
corruption :
a. La Corruption-troc (market corruption) ou les termes de
l'échange sont parfaitement définis, exemple l'octroi d'une
autorisation administrative ou d'un verdict moyennant un pot de vin ; ce
genre de comportement est généralement réprimé par
le code pénal.
b. La Corruption-echange social (parochial corruption) ou les
termes de l'échange sont imprécis aussi bien dans leur
consistance que dans leur modalité d'exécution. Cette forme est
sensée instaurer un lien social dont on attend des
bénéfices futurs, un renvoi d'ascenseur ; elle est beaucoup
difficile à saisir car elle épouse le plus souvent les formes
respectables de l'échange social habituel et empreinte des formes
beaucoup plus sophistiquées.
La perméabilité
entre ces formes est souvent
caractérisée, ainsi le souligne J.-G
Padialeau,30(*) par la
violation des règles et de normes exprimant l'intérêt
général, au cours d'une échange clandestin ayant pour but
de procurer un avantage indu à l'un ou à l'autre ou aux deux
protagonistes de l'échange.
Heidenheiner distingue par trois formes de
corruption en fonction de la réprobation plus au moins
forte attachée par l'opinion publique aux pratiques de corruption :
la Corruption noire, correspond aux pratique les plus graves
et sont ordinairement réprimer par le droit pénal ;
la corruption grise est condamnée par l'opinion
publique, mais tolérer dans le milieu dirigeants comme exemples
les pratiques illégales de financement des partis politiques avant 1958
en France ou. Quant à la corruption blanche, elle est
généralement tolérée est considérée
comme bénigne par l'ensemble de la population, de nombreuses pratiques
allant des contraventions que l'on fait « sauter », aux
passe-droits pour accélérer l'attribution d'avantages divers
(place dans une crèche, logements sociaux...) peuvent illustrer cette
tolérance.
La réflexion sur ces thèmes se
développées aux Etats-Unis, autres pays et aux penseurs :
Cas de légitimation des pratiques telle que: « les vols,
corruptions, les détournements, les faux en écritures,
d'incivismes et tous les autres vices de ces natures ou genres de dirigeants et
responsables mafieux des services publics. Quelques représentants de ces
théories fonctionnalistes ou libérales comme Merton, Hunginton et
Tilman développent des arguments de plusieurs ordres :
- L'aspect éthique ou moral de ces vices
précités sont secondaire, ils sont naturels à l'homme.
- Ces pratiques se développent dans les
sociétés en mutation ; elles sont des produits
inévitables du processus de modernisation et facilitent le
développement. Ils mettent de l'huille dans le rouage et jouent le
rôle d'intégration sociale en permettant aux exclus de profiter du
système ; elles évitent les révolutions brutales.
Ces auteurs prévoient la disparution des réseaux
mafieux et leurs pratiques lorsque le processus de développement est
terminé.
Les démentis opposés à ces
théories tiennent en particulier :
· à l'inefficacité de la plupart de formes
de la corruption, de vol, de détournement, d'incivisme et d'autres
vices de ces natures de dirigeants, responsables ou autorités mafieux
créent des incitations à adopter des comportements non
productifs (exemple, les entreprises candidates à des marchés
publics « investissement » pour acheter les
décideurs politiques et administratifs et non pour améliorer la
qualité de leur produit) ;
· au fait que ces pratiques sont des
éléments de conservatismes, de préservations des solutions
acquises : « elles privilégient la solution
individuelle, particulariste au détriment de l'action collectif, du
moins jusqu'à ce que l'accumulation des problèmes ne suscite
l'explosion sociale».31(*)
Une approche critique dans l'optique universelle des droits de
l'homme et du contrat social a été développer par
J.G Padialeau ou par Meny dans les années 1980.
Pour ces auteurs, ces pratiques mafieux, ne sont pas seulement
un phénomène moral, mais surtout un phénomène
politique qui attaque le fondement du contrat social et de la liberté
civile.32(*)
L'inefficacité de la loi ou de son application est
possibilité pour certains de se situer grâce à des
pratiques corruptrices, détourneuses, voleuses, inciviques et autres
vices de ces natures au dessus de la loi commune, portent atteintes aux
principes fondateurs de la démocratie : la justice et
l'égalité. En outre, en posant des obstacles illégitimes
aux actions des autres ; les responsables, administrateurs ou
autorités mafieux des services publics autorisent autrui à faire
de même, ils incitent les réseaux mafieux à
s'étendre.
Les réseaux mafieux usant ces vices et infractions,
abolissent la confiance qui rendent possible le mécanisme de la
représentation, ils provoquent une crise de légitimité du
pouvoir et le discrédit de la classe politique, ce qui privent de la
possibilité d'exiger des efforts de la population. De ce point de vue,
ils sont sources d'immobilismes sociales et de conservatisme ; personne
n'accepte plus de sacrifier son intérêt personnel à
l'interet général.
Porteurs de discriminations et d'inégalités, ils
« s'approprient illégitimement d'une partie de la plus
value » et « une forme économique de
l'aliénation politique », enfin comportent un coût
finalement assumé par des citoyens et le conduit dans une misère
inimaginable et perpétuelle.
SECTION II: LES POURSUITES PENALES POUVANT ETRE
EXERCEES CONTRE CES RESEAUX
MAFIEUX
L'une de raison pour lesquelles les réseaux mafieux
dans la gestion de la chose publique sont insuffisamment étudiés
et réprimés en tant qu'objet de l'action publique tient
peut-être au sentiment lancinant qu'il n'y a rien à faire contre
ces phénomènes. Le fait que ces réseaux mafieux des
dirigeantes, autorités et responsables dans la gestion de la chose
publique par l'usage « de la corruption, du vol, de
détournement de fonds publics et de tous les autres vices ces
natures » profitent à ceux qui détiennent le pouvoir ou
du moins à certains d'entre eux, rendent les problèmes plus
difficile à traiter ou réprimé. Mais la recherche de moyen
thérapeutique face à ces problèmes criminels doit
constituer un des objectifs primordiaux pour un Etat normal et conscient de sa
raison d'être.
Ainsi nous allons analyser en premier lieu les efforts
consentis par des régimes étrangers, pouvant peut-être nous
servir d'éclaircissement ; ensuite le moteur de la
répression Etatique : le droit pénal ou justice
pénale car c'est de lui que sont définis et
réprimés les actes prohibés.
Paragraphe I : EFFORTS REPRESSIVES DES REGIMES
ETRANGERS
Le régime Nigérien de 1983 issue d'un coup
d'Etat militaire dont les généraux le justifièrent en
évoquant la nécessité de combattre les réseaux
mafieux dans les services publics. Ce thème, annoncé lors de la
première conférence de presse du nouveau régime au
début de 1984, domina son action politique : « il
importe de répéter que ce régime ne toléra ni les
escroquerie, ni la corruption, ni le détournement, ni le vol, ni le
gaspillage systématique, ni l'abus de fonctions administratives à
des fins personnelles ou collectives, ni aucun autre des dévoiements qui
ont caractérisés l'administration des régimes
précédents ».33(*)
Le régime Shagari l'avait pourtant essayé en
proclamant une révolution éthique pour lutter contre les
vices précités. Le gouvernement avait incorporé un code de
bonne conduite à l'usage des fonctionnaires dans la constitution de
1979, et il avait mis en place un bureau spécial chargé de
veiller au respect des « comportements prescrites ».
Le chef de l'Etat avait même ajouté à son cabinet
un ministre de l'orientation nationale comme autorité morale de lutte
contre les gangrénages des services publics par des réseaux
mafieux ; avec des citoyens de plus en plus hostiles au gouvernement et
une économie de plus en plus soumise à la vénalité
officielle.34(*)
Tous les régimes politiques ont souffert des
réseaux mafieux dans la gestion de la chose publique. L'une de
régime politique ou Etat, cependant ayant porté ainsi haut le
principe de vertu tel que le régime républicain né de la
révolution française : Les représentants à
l'assemblée constituante ont en
1789, « résolu d'exposer dans une déclaration
solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme
».
De cet acte inaugural du nouveau régime, l'affirmation
des droits de l'homme se présente comme un moyen de lutte contre les
réseaux mafieux dans le services publics, qu'il s'agissent de la mafia
du régime ou de ses membres: le préambule de la
déclaration des droits de l'homme rappel que « l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics... »
Dans des récents gouvernements Etatique plusieurs
pareilles luttes ont pu intervenir, mais quel devrait être le contenu de
ce genre des mesures? Si au Nigeria la révolution d'éthique,
les purges bureaucratiques, les codes de bonnes conduites et l'institution d'un
ministère de l'orientation national n'ont pu suffire, que doit-on ou que
peut-on faire ? Les responsables de l'action publique doivent
s'élever ouvertement contre ces fléaux de corruptions, de
détournements, de vols, d'incivismes et tous les autres vices de ces
natures ou genres des dirigeants et responsables mafieux des services publics,
mais dans quelle direction doivent t-ils réfléchir dès
lors qu'il s'agit des mesures à prévoir et à mettre oeuvre
pour faire reculer ces fléaux ?
En république démocratique du Congo
malgré la législation pénale, le récent discours du
Président de la république « les portes des
prisons sont grandement ouvertes », et du ministre de la
justice « maintenant la justice doit s'occuper de tous les
coulounas en cravate » : cela n'apportent pas une solution
grandement et fortement efficace !!!
L'importance du pouvoir discrétionnaire de
l'administration et la difficulté du contrôle ont rendu certaines
activités publics vulnérables aux pratiques mafieux des agents
publics, plus particulièrement sensible les services publics et les
marchés publics ont fait l'objet de nombreuse interventions
législatives de porter inégales. Certes, la seule structure ou
organe pouvant nous orienter, mieux remédier ou poursuivre ces
réseaux mafieux, c'est la droit pénal, mais es lui seul
suffit ?
Paragraphe II : LE DROIT PENAL
Se matérialisant par la justice pénale, il ne
peut être efficace aux regards des réseaux mafieux que s'il est
accompagné par d'autres connaissances :
« criminalistiques et criminologiques ». Tout en
étant le moteur de l'intervention Etatique, il est un ensemble des
règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat
vis-à-vis des infractions et des délinquants, et qui traduisent
en normes obligatoires les solutions positives appliquées par chaque
Etat aux problèmes criminels.35(*) Les réseaux mafieux qui gangrènent les
services publics commettent régulièrement des infractions
à la loi pénales ; leurs pratiques sont des actions ou des
omissions prévues par la loi pénale, imputable à son
auteur et ne se justifiant pas par l'exercice d'un droit36(*)
Les infractions pénales qui ont pour objet de
réprimer les pratiques mafieux dans les services publics ne recouvrent
pas exactement les exceptions donner à ces pratiques mot par la science
politique : le droit pénal ne répriment les comportements
estimés les graves par la société, ce qui sont connus ou
les plus importants ce qui sont strictement définis par une texte
d'incrimination.
La plupart des infractions, sont regroupées dans
le code pénal dans une section
intitulé « » » ».........................................................................................................................................
Section III : APPRECIATION CRITIQUE DES POURSUITES
EFECTIVEMENTS EXERCEES
Il suffit de faire les statistiques des verdicts
pénales des juridictions répressives congolais et de la
population carcérale que vous constaterez ce qu'il convient d'appeler
avec Martin Luther King « l'oasis de liberté et de
justice ».La justice au Congo serait une appropriation d'un groupe
englobant d'un coté les réseaux mafieux et de l'autre les riches
et privilégies.
Les violations des règles et principes sont devenues
une mode vie des justiciers et des justiciables, alors on se pose des questions
qui contrôle qui ? Qui obéit à qui ? Qui oriente
qui ? Plusieurs infractions commissent par les mafiosistes des services
publics à savoirs : la corruption, le vol, le détournement
de fond publics et autres finissent par être colorées ou
couvertes par des personnes sensées dire ou appliquer la loi :
« ministère public, juge et police judiciaire » ;
n'est ce pas qu'on assiste à un jungle ou les réseaux mafieux ne
font que triomphés et ne sont qu'au milieu de leur apogée. Et si
le système dans son ensemble est mafieux comme c'est le cas au Congo,
là les institutions n'ont pas de sens et d'aisances.
Aujourd'hui la mafia englobe aussi l'appareil
judiciaire ; organe sensé instauré l'état de droit,
de cela plusieurs arrestations sont réaliser à l'égard des
faibles, de non privilégiés et des individus ne faisant pas
partis du groupe tenant le pouvoir politique. A l'égard de ces actes
ainsi d'autres que vous comprendrez que les organes de la loi vivent
quotidiennement le déni de justice et le dol.
Si d'un coté la mafia administrative ronge et
paralyse les institutions, de l'autre, il fallait que l'organe répressif
à savoir « la justice pénale » s'ouvre
grandement et efficacement pour constituer un remède à ce
virus ; mais quant la justice elle-même est contaminée comme
c'est le cas, là les incriminations et la prolifération de
juridictions sont nulles et non avenues.
Les actes illicites et illégaux dans l'appareil
judiciaire congolais sont affairés des niveaux.
Paragraphe I : DANS DE PARQUETS ET COURS ET
TRIBUNAUX
I. Aux niveaux de parquets
En droit congolais, aucun particulier n'a le droit de
dénoncer les infractions aux autorités judiciaires sauf en
matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, certes il
y a quelles que exceptions.
En effet, l'OMP est le seul maître de l'action publique,
il lui appartient seul d'apprécier l'opportunité des poursuites
et de mouvementé l'action publique estimant, ainsi qu'à son avis
le dossier reste complet (Art 53 CPP). Outre l'OMP surveille
l'inexécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des jugements. Il poursuit d'office cette
exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public
(Art 6 COCJ). Il agit au nom de la société, poursuit et
réclame au juge l'application de la peine ; il ne peut
désisté ni desaisir la juridiction répressive même
si ses poursuites ont été engagées à tort. Par ses
réquisitoires il expose les faits, apporte les preuves et
éléments constitutifs de l'infraction tout en exigeant
l'application de la loi.
Aujourd'hui les réseaux mafieux des dirigeants,
responsables font intégré et accaparé les OMP de leur
groupe ; es ces pouvoirs que la loi leurs accordent seront exercés
positivement ? N'es pas que le réquisitoire perdrait son fondement
et serait dérouté de son sens ; à quoi serait
important l'instruction préjuridictionnelle si son maître est
contaminé!!
II. Aux niveaux des cours et tribunaux
Au Congo ces juridictions sont gouvernées par des
juges, conseillers ou présidents. La législation congolaise est
nature qui fait que les parquets instruisent et les cours et tribunaux statuent
ou disent la loi. Pour les infractions commises par des responsables
mafieux ; les acteurs de ces juridictions après instructions
devaient statuer conforment à la législation pénale,
même si le tribunal constatait des lacunes ; c'est à lui
qu'appartient le pouvoir de compléter l'instruction (Art 74 CPP).
Quant le juge statue, il le fait en justice et en
équité, ses verdicts sont opposables et applicables sauf en cas
de recours car la position du juge c'est la position de la loi. Qu'en est-il ce
cette position ?
Face à la mafia administrative des services publics,
quelles ont été les poursuites engagées et des verdicts
pénaux prononcés par ces juridictions!! Si les juges a sa part du
gâteau comme c'est la coutume, es ses verdicts seront légaux et
moraux. Souvent on se perdrait dans des propositions et suppositions de savoir
malgré les définitions légales des actes
prohibés ; quels ont été la part des juges si ce
n'est que l'application de cette loi pénale, car la plupart des verdicts
sont scandales parce que le système dans son ensemble est mafieux.
Nous constatons que les principes gouvernants la justice
pénale constituent en même temps les moyens usés par les
justiciers pour détourner la justice de sa vraie vision parce que ces
derniers sont corrompus et affectés d'autres virus mafieux.
Paragraphe II : LES PRINCIPES ET REGLES PENAUX
MAQUILLES OU
VIOLES PAR DES
JUSTICIERS
Qu'ils s'agissent des principes et règles de fond ou de
forme, la violation ou la coloration restent permanent par des justiciers.
Les règles de fond tout en étant, ont des sens
si les règles de formes sont respectées. Ce caractère du
droit de forme se trouve souligné par l'expression selon laquelle la
procédure pénale est le moyen obligé d'expression et de la
réalisation du droit pénal. Aux regards des fonctionnaires ou
agents publics, avant que ces règles soient appliquées, l'article
10 du code d'OCJ s'impose, mais les autorités hiérarchiques
à qui ce pouvoir est confié, sont en grandes parties membres du
réseaux mafieux, sur ce ils constituent un des obstacles à la
procédure.
1. Abus de l' Actori incumbit probatio
Ce principe est appliqué au procès pénal
car la charge de la preuve est un fardeau pour l'accusateur pénal qui
est le ministère public même si le dossier est initié par
une citation direct. Si d'un coté l' OMP est ainsi, de l'autre le juge
est actif ; de cela le code de procédure pénal
prévoit que l'OMP (art 16 CPP), comme le juge (art 17 CPP), peuvent
faire citer devant eux toute personne dont ils estiment l'audition
nécessaire. Es ces règles sont respectées dans leurs
conformités ? Car aujourd'hui plusieurs poursuites pénales
à l'égard des mafiosistes de services publics sont tantôt
plongées dans « in dubio pro reo » parce que les
organes de loi sont engloutis et contaminés par la mafia.
2. Abus de l'opportunité des
poursuites
Le droit congolais a opté à la théorie
selon laquelle l'opportunité des poursuites appartient à l' OMP,
ainsi l'article 44 du CPP dispose « lorsque le ministère
public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en
même temps mainlevée de mise en détention
préventive ». De ce pouvoir d'appréciation, le
magistrat instructeur peut user le classement sans suite ou l'amende
transactionnelle (art 9 CPP) ; ceci a pour finalité
d'éteindre l'action.
L'OMP engloutit par les réseaux mafieux et devenant
immoral ; comme c'est le cas, colore souvent cette sanction à de
fin protectrice au regard des faits infractionnels des autorités,
dirigeants et responsables mafieux des services publics qui pourraient purger
des sanctions autres telles que les peines d'emprisonnements, de confiscations
ou de travaux forcés. A cet égard, quel serait l'impact de la
justice pénale quant ses organes sont mafieux ? C'est pour cela
qu'il y a des conséquences désastreuses ; et tant que la
subordination hiérarchique ne retrouvera pas son essence, la justice
pénale face à des réseaux mafieux sera toujours
dénuée et véreuse de son vrai sens.
Enfin les poursuites
effectivement exercées sont moins par rapport aux infractions commises
et aux dossiers ouvertes.
CONLUSION
Notre travail est terminé non faute de matière,
mais parce qu'il a fallu opérer un choix lequel nous force a limiter
notre développement.
Mais surtout il y a le risque de se trouver en porte à
faux devant l'actualité sans cesse mouvante d'une matière devenue
par essence une matière internationale.
Nous nous excusons si certains aspects par ailleurs
importants de la question n'ont pas pu trouver de la place dans les pages
précédents.
Je concède que les
problèmes de la justice pénale congolais face à des
réseaux mafieux des autorités, responsables et dirigeants dans la
gestion de la chose publique auraient pu être honorés d'une
meilleure attention.
Si d'un coté les
inquiétudes et les surpassements dans les propositions et suppositions
demeurent dans la mentalité congolaise, l'une raison est le manque
d'interventionnisme judiciaire de l'Etat congolaise dans sa facette
pénale à l'égard des problèmes criminels que subit
la gestion de la chose publique.
Aujourd'hui, l'amour et l'intérêt de soi priment
dans la vision administrative des dirigeants, responsables et autorités
des services publics : de là que naissent les réseaux
mafieux dans la gestion de chose public s'exprimant par des associations
secrètes des malfaiteurs administratives qui sont dans une parfaite
liaison en vue d'une action clandestine. Leurs actions telles que la
corruption, le vol, le détournement de fond public, incivismes et autres
infractions est comparable à l'ouragan, qui, sa présence
entraîne des terreurs et son passage laisse des désastres et
catastrophes.
A l'égard de ces pratiques, l'Etat aurait pu
réprimer ces actes à travers son appareil judicaire qui se trouve
boucler à elle-même parce qu'il est mafieux.
Ainsi le présent
travail comporte deux chapitres. Le premier analyse la justice pénale
congolaise tout en détaillent son organisation sa compétence. De
ce fait, nous remarqué malgré l'existence de structures
matérielles des juridictions répressives congolaise qui
d'ailleurs restent apparaissent insuffisantes dans l'étendu du
territoire nationale, les structures humaines à son tour constituent une
maladie se justifiant le défaut de qualité, la
malhonnêteté et l'immoralité qui se traduisent par les abus
des fonctions administratives à des fins autres que seules
prescrites.
Dans la deuxième
chapitre nous avons analyser les réseaux mafieux dans la gestion de la
chose publics, qui du fait constituent les seuls causes de malheurs publics, du
sort catastrophique des entreprises publiques, des activités publiques,
des services public et de la population suite à leurs primautés
des intérêt particulier ou restreints. Hors de telles visions
auraient pu être remédié par des interventions
pénales rapides et efficaces de la part des responsables de l'action
publique.
Et pourquoi les types de réseaux mafieux à
même de fleurir dans des économies avancées sont-ils
probablement moins nocifs au développement économique que les
types des réseaux mafieux voués à proliférer dans
le pays le plus pauvres.
Si dans les précédents développement nous
avons plus mis accent sur la critique des structures humaines de
l'organisation judiciaire congolaise, c'est suite à l'inaccomplissement
de leurs taches dans leurs légalités, moralités et aux
abus de leurs fonctions à des fins autres que celles prescrites.
Et pourtant au delà de tous ceux-ci : l'Etat
congolais devez se monter responsable à l'égard des
fonctionnaires publics. Nous pensons à notre avis la restructuration, la
valorisation, la rémunération humaine et raisonnée des
agents assumant les fonctions publiques dans des activités ou services
publics ; c'est l'une des armes de la réduction des réseaux
mafieux dans la gestion de la chose publique , et, c'est les plus
importantes.
A l'instar de maladies, les réseaux mafieux de
dirigeants, responsables et administrateurs dans la gestion de chose publique
nous habitera toujours, mais le tristesse de ce constat ne nous interdit pas de
tout faire pour réduire ces maladies ; de même ne devraient
ils paralyser nos efforts dans la lutte contre ces malfaiteurs publics et leurs
activités.
Je pense à la
manière de Martin Luther King : « il doit y avoir
une révolution des valeurs et des conversions de coeur dans le chef des
décideurs publics » ; sinon si l'Etat ne retrouve pas son
sens, il viendra un temps ou le silence deviendrait une trahison. Et je crois
les hommes inspirés par l'amour du prochain et l'intérêt
collectif pourrons reconstruire ce qu'on détruit des inspirés par
l'amour de soit.
BIBLIOGRAPHIE
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IV. NOTES DE COURS ET DISSERTATIONS
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6. KASONGO MUDINGE (P.), Syllabus et note de Cour de
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2007-2008.
7. KASONGO MUDINGE (P.), Syllabus te note de cour de
criminalistique,
Kinshasa, UPC,
2008-2009.
* 1 Mot d'origine italienne qui
a trait à la mafia, celle-ci est une association sécrète
des malfaiteurs qui sont en
parfaite liaison en vue d'une action clandestine.
* 2 Charte des Nations Unies,
paragraphes 4.ON.U, New - York.
* 3 Robert KLITGAARD,
Combattre la corruption, Paris, Ed. Nouveaux Horizons, 1998, p.1
* 4 Madeleine GRAWITZ,
Méthodes de recherche en science sociales, Paris, Ed. Dalloz,
1990, p.12
* 5 Osokonda OKENDE, les
méthodes scientifiques
* 6 MICHELET (E) :
« La conciliation dans la procédure
sénégalaise », in penant, avril - juin 1980, p. 143
* 7 MATADI NENGA (G), La
question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du
Congo, Kinshasa,
Ed. droit et
idées nouvelles, 2001, p.347
* 8 Journal officiel, code de
justice militaire, Kinshasa, 2002, p.........................
* 9 Journal officiel,
idem...............................
* 10 Journal
officiel,....................................
* 11 Journal officiel, code de
justice militaire, opcit.....................................
* 12 FONIER (D), le juge
d'instance dans la société française, Paris, Ed.
Economica, 1993, p. 43
* 13 Ibidem., p.56
* 14 PERROT (R), Institution
judiciaire, 6ème Ed., Montchrestien, 1994, p.108
* 15 NGBANDA TE BOYIKO
(G) : Dans le cadre du cours de l'Evolution du droit pénal ;
le professeur explique
sans
doute l'évolution et l'histoire du droit congolais
* 16 LAMY (E),
« Discours du 17 juillet 1976 », R.J.Z n°1, 1977, p.
124
* 17 BALANDA MIKUIN LELIEL,
« Les tribunaux de Paix », in R.J.B, dec 1954, p. 45
* 18 KALAMBAY (G), KAPETA NZOVI
(H) et LAMY (E), « Analyse statistique de l'activité de
tribunal de paix
ville de Lubumbashi », en R.J.Z n°
1, 1969, p. 113
* 19 Le district ou la sous -
région est une division administrative qui se situe entre la province et
le territoire.
* 20 BOREE (J.), La
cassation en matière civile, Paris, Ed. Syrey, 1998, p.65
* 21 KENGO WA DONDO,
Introduction au processus judiciaire, Kinshasa, UNIKIN
* 22 LUZOLO BAMBI LESSA (E.),
Syllabus de procédure pénale, Kinshasa, UPC, 2007-2008, p.7
* 23 MARTA ALTOLAGUIRRE,
« Cuando sucede...», La prensa (Guatemala City), 22
février 1990 (tradition de
Klitgaard).
* 24 C.NICOLET, Le
métier de citoyen dans la Rome républicaine, Gallinard,
Bibliothèques des histoires, 1976,
p.402
* 25 Grand Dictionnaire des
lettres de Larousse, Dictionnaire Littré et
Furetière ».
* 26 KABANGE NATAMBALA (C.),
Droit administratif, T1, Kinshasa Publications des universités du Congo,
2005,
p.112
* 27 Lexique des termes
juridiques, Paris, Ed. Dalloz, p.602
* 28 Exemple tiré du
professeur KABANGE NTAMBALA, voir cours de droit administratif ; G3
droit
* 29 Heidenheiner, Readings in
comparative analysis on political corruption, New York, Holt, Rinehart et
Winston
inc, 1970, p.3-6
* 30J-G Padialeau, L'Etat au
concret, PUF, 1982, p.179
* 31 Y. MENY, corruption de la
république, p.226
* 32 J.F. SPITZ, Corruption,
obligation et liberté civile, le Débat, mars-Avril 1993
* 33 Africa Now; novembre
1982,55 ; The Guardian, 19 janvier 1984, c'est à Stephen Killey, du
north
Staffordshire polytechnic, que je suis redevable de ces citations.
* 34 Robert KLITGAARD, Ibidem,
p.2
* 35 Cité par NYABIRUNGU
in, droit pénal général zaïrois, 2ed,
Kinshasa, Ed. Droit et société, 1995, p.15
* 36 NGBANDA TE BOYIKO TE TENGE
(G.), syllabus de droit pénal général, Kinshasa, UPC,
2007-2008,
p.7
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