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Les effets pervers de la fiscalité intérieure sur le développement de l'entreprise au Burkina Faso

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par François de Paule BADO
Ecole Nationale des Régies Financières/Ouagadougou - Inspecteur des Impôts 2002
  

Disponible en mode multipage

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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES BURKINA FASO

-------------------------- Unité - Progrès - Justice

SECRETARIAT GENERAL

--------------------------

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINACIERES Année Académique 2001 - 2002

---------------------------

DIRECTION DES ETUDES ET DES STAGES

----------------------------

Du cycle supérieur pour l'obtention du diplôme d'Inspecteur des Impôts

THEME :

PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT PAR :

François de Paule BADO

(e-mail : badersone@yahoo.fr/ Tél. : +226 70 24 69 24)

OPTION : FISCALITE

Mars 2002 Directeur de Mémoire :

Patrice S. NYAMEOGO

(Inspecteur des Impôts)

Directeur de l'Informatique et

des Statistiques Fiscales (DISF) à la DGI

REMERCIEMENTS

Ce mémoire doit beaucoup aux stimulantes discussions que j'ai eues, à maintes occasions avec mes aînés de la DGI sur plusieurs questions touchant à la fiscalité des entreprises au Burkina Faso.

Il n'aurait pas été réalisé dans sa forme actuelle sans l'apport inestimable de M. Patrice S. NYAMEOGO qui a bien voulu nous encadrer jusqu'au terme de ce travail.

MM. Sibiri OUEDRAOGO (Inspecteur des services), Salif TIEMTORE (Inspecteur des impôts, Division fiscale du Kadiogo I), Habass H. TRAORE (Service de la Législation) ont bien voulu m'éclairer sur certains points.

Que chacun veuille trouver ici l'expression de mes vifs remerciements.

Bien évidemment, l'auteur demeure seul responsable des opinions émises comme des lacunes ou erreurs qui pourraient subsister dans ce mémoire

SOMMAIRE

Première partie : La quête d'une fiscalité avantageuse pour l'entreprise burkinabé

. Chapitre l : La fiscalité d'entreprise au Burkina Faso: état des lieux

. Chapitre 2 : les incitations fiscales à l'investissement

Deuxième partie : Des écueils à surmonter

. Chapitre 3 : Les principaux aspects défavorables de la fiscalité

Intérieure sur l'entreprise

. Chapitre 4 : perspectives critique de fiscalité d'entreprise et

perspectives

LISTE DES PRINCIALES ABREVIATIONS

ADP Assemblée des Députés du Peuple

AN Assemblée Nationale

AI. Alinéa

Art. Article

BIC Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux

BNC Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux

CI Code des Impôts

CGA Centre de Gestion Agrée

CGI Code Général des Impôts

CNC Conseil National de la Comptabilité

CNI Commission Nationale des Investissements

CSB Contribution du Secteur Boisson

CSE Contribution su Secteur Elevage

CSI Contribution du Secteur Informel

Cf Confère

DGI Direction Générale des Impôts

DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité

Publique

EPI Effort Populaire d'Investissement

FP Front Populaire

GIE Groupement d'Intérêt Economique

IFR Impôt forfaitaire sur le revenu

IMFPIC Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions

Industrielles et Commerciales

IRC Impôt sur les Revenus des Créances

IRCM Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers

IRF Impôt sur les Revenus Fonciers

IRI Impôt sur les Revenus Immobiliers

IRVM Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières

IUTS Impôt Unique sur les Traitements et Salaires

MCPEA Ministère du Commerce, de la Promotion de

l'Entreprise et de l'Artisanat

MEF Ministère de l'Economie et des Finances

Mém. Mémoire

OHADA Organisation pour l'Harmonisation du Droit des

Affaires en Afrique

ONECCA Ordre National des Experts-comptables et

Comptables Agrées

Op.cit Opere citato (déjà cité)

PAS Programme d'Ajustement Structurel

PRES Présidence

SARL Société à Responsabilité Limitée

SA Société Anonyme

SG Secrétariat Général

SOFITEX Société des Fibres Textiles

SYSCOA Système Comptable Ouest - Africain

TAFIRE Tableau Financier des Ressources et des Emplois

TBM Taxe des Biens de Mainmorte

TCA Taxe sur le Chiffre d'Affaires

TEC Tarif Extérieur Commun

TPA Taxe Patronale et d'Apprentissage

TPVI Taxe sur les Plus-Values Immobilières

TTC Toutes Taxes Comprises

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Voy. Voyez

INTRODUCTION GENERALE

Le développement économique du Burkina Faso est encore en partie tributaire du rôle de l'Etat. Celui-ci ne dispose plus du privilège de réglementer de façon étroite le secteur privé, mais il continue cependant d'agir sur son essor à travers l'impôt. La politique fiscale est à l'heure actuelle un recours fréquent pour les pouvoirs publics qui s'octroient le privilège d'accorder les exonérations.

Comme la plupart des pays membres le l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), le Burkina Faso connaît de profonds déséquilibres de ses finances publiques. C'est d'ailleurs pour écarter la menace de graves crises économiques que le pays s'est engagé dans les politiques de stabilisation proposées par les institutions de Bretton Woods1(*). Le rétablissement de l'équilibre des finances publiques était un objectif situé au coeur de ces politiques de stabilisation. Une des conditionnalités du Fonds Monétaire International (FMI) était la mise en place d'une fiscalité plus incitative pour les entreprises privées.

Mais malgré les efforts engagés, la structure de la fiscalité intérieure du Burkina Faso ne semble pas évoluer avec célérité dans un sens favorable aux intérêts des entreprises. Cela bien sûr va de soi puisque les ressources budgétaires du pays reposent de manière excessive sur la fiscalité. Un prélèvement fiscal plus accru est même encouragé par le FMI qui établit en partie ses critères de performance à partir des objectifs de recettes publiques. En outre, il existe dans les critères de convergence budgétaire définis par le Traité de l'UEMOA, un ratio qui suggère de façon implicite aux Etats membres d'augmenter leurs recettes fiscales : c'est le ratio « masse salariale sur recettes fiscales », qui se doit d'être le plus petit possible, en tout cas inférieur à 40%2(*).

La mise en application du Traité de l'UEMOA, en particulier le Tarif Extérieur Commun (TEC) n'implique pas seulement une révision de la fiscalité douanière. Elle suppose aussi un réaménagement de la fiscalité intérieure, car il faut nécessairement repenser les méthodes d'administration de l'impôt et les moderniser afin de pouvoir compenser au mieux les moins-values de recettes douanières. Cela justifie sans doute les réformes entreprises ces dernières années et qui touchent presque tous les secteurs de la fiscalité intérieure.

Une telle situation comporte un risque réel d'impact négatif sur le comportement des entreprises qui contribuent à la création de valeur ajoutée dans le pays. La fiscalité intérieure ne doit pas devenir astreignante au point d'être néfaste pour le développement économique en général et les échanges commerciaux en particulier. En effet, trop d'impôts conduit à une informalisation de l'économie.

La fiscalité intérieure burkinabé est calquée sur le modèle français, principalement en son caractère déclaratif. Mais tient-elle suffisamment compte des spécificités des contribuables burkinabé ? Par exemple, le système déclaratif peut-il être opérationnel si une majorité d'entreprises est incapable de se faire aux normes modernes de la gestion (tenue d'une comptabilité, informatisation) ? La multiplicité des imprimés servant de supports pour les déclarations n'est-elle pas un facteur d'exhortation à l'incivisme fiscal ?

L'objet de notre étude est d'abord de constater l'état de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso, ensuite de faire une analyse critique de certains de ses aspects. Dans un système fiscal fait de contraintes mais aussi de mesures incitatives, l'entreprise a un comportement qu'il importe aux pouvoirs publics de savoir cerner afin de mettre en place le type de législation fiscale le plus à même de favoriser un recouvrement optimal des recettes. Cette restriction de l'étude à la fiscalité d'entreprise n'était certes pas impérative ; elle nous a sans doute été dictée par un fait : dans les recettes fiscales intérieures prises en compte au budget de l'Etat, la part qui est engendrée par les entreprises est la plus importante.

Dans une première partie, nous allons mettre en lumière les facteurs avantageux de la fiscalité intérieure pour l'entreprise burkinabé. Pour cela, nous ferons d'abord un état des lieux de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso. Nous présenterons ensuite les principales mesures incitatives à l'investissement que prévoit la législation fiscale burkinabé.

Une deuxième partie sera consacrée aux critiques et suggestions pour une amélioration de la fiscalité d'entreprise. Pour ce faire, nous allons jeter un regard sur ses principaux facteurs défavorables et ses incohérences. Cela nous permettra de faire des propositions en vue de débarrasser la législation fiscale de certains de ses aspects les moins attrayants.

PREMIÈRE PARTIE :

LA QUÊTE D'UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE POUR L'ENTREPRISE BURKINABÉ

« L'idée qu'un système fiscal pourrait être simple, parfaitement équitable, aisément supportable, tout en étant de rendement élevé est une pure chimère »

MEHL L. et BELTRAME P. in science et technique fiscale

· A quels types d'impôts l'entreprise doit-elle faire face au Burkina Faso ?

· Peut-on dire que le régime fiscal qui est appliqué à l'entreprise lui accorde un tant soit peu quelques faveurs ?

La réponse à ces questions fera l'objet de cette première partie, qui sera constituée de deux (2) chapitres. Dans un premier temps nous dresserons un état des lieux de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso (Chapitre I) ; une présentation des principales incitations fiscales à l'investissement viendra par la suite compléter cette partie de l'étude (Chapitre II).

CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE AU BURKINA FASO : ÉTAT DES LIEUX

Un système fiscal est l'ensemble des impôts institués dans un pays. Mais si nous n'ajoutons pas à cela les procédures d'adoption, de gestion et de mode d'administration de l'impôt, cette définition serait insuffisante.

Il est important de souligner que dans un pays à l'économie aussi peu développée que le Burkina Faso, c'est la fiscalité qui procure l'essentiel des ressources publiques. La fiscalité d'entreprise, plus que celle des ménages, occupe la plus importante place dans la mobilisation des recettes budgétaires.

Un aperçu historique du système fiscal burkinabé ainsi qu'une présentation des types d'entreprise qui sont aujourd'hui cibles de l'impôt sont nécessaires pour mettre en lumière les régimes fiscaux qui s'appliquent aux entreprises et leurs mécanismes.

Section 1 : Aperçu historique

Quatre (4) périodes clé ont marqué la fiscalité voltaïque (ensuite burkinabé) depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.

Paragraphe 1 : Les premières grandes réformes législatives (1962-1965)

Elles ont consisté en la transformation d'impôts d'État en impôts locaux, et en la création de nouveaux impôts. Cela a conduit à la mise en oeuvre des différents codes fiscaux qui existent aujourd'hui :

v Le Code des Douanes (1962) ;

v Le Code de l'Enregistrement (1963) ;

v Le Code des Impôts (1965).

Plus tard, cette dynamique a été parachevée avec l'ajout des autres textes fiscaux à savoir :

v Le Code des Investissements ;

v Le Code des investissements miniers.

Paragraphe 2 : Les grandes réformes de la « garangose » (1968-1975)

Elles furent initiées sous l'instigation du Ministre des Finances et du Commerce de l'époque, un intendant militaire de première classe, M.T. Garango, qui dut interrompre ses études « pour répondre à l'appel de la patrie »3(*).

Ces réformes se sont caractérisées essentiellement par les faits majeurs suivants :

v L'abrogation de l'impôt progressif sur le revenu et des impôts fonciers sur les propriétés4(*) ;

v L'institution de l'IUTS, de l'IRI, de la TPA (par la fusion de taxes) ;

v La modification des taux de plusieurs impôts et taxes.

Paragraphe 3 : Les décisions du Conseil national de la révolution (1984-1987)

Elles se sont manifestées par les mesures suivantes :

v La suppression de la 6ème catégorie de l'IFR et de la taxe sur le bétail ;

v La réforme de l'IRI ;

v L'institution de la TCA à l'importation ;

v L'institution de plusieurs prélèvements plus ou moins ponctuels à caractère fiscal dans le cadre de l'EPI.

Paragraphe 4 : Les réformes de depuis 1991

Elles sont en rapport avec un certain nombre de facteurs dictés par la nouvelle donne mondiale (libéralisation politique et économique, PAS, UEMOA...). Les plus notables de ces réformes de grande ampleur qui se poursuivent encore aujourd'hui sont entre autres :

· La modification du mode de recouvrement des impôts directs qui auparavant se faisait par voie de rôles, documents formant titres exécutoires qui étaient remis aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement5(*) ;

· La suppression de plusieurs impôts locaux ;

· La simplification du mode de liquidation de la patente6(*) et de la Contribution mobilière (qui mua en un impôt indiciaire avec une assiette plus large : la taxe de résidence) ;

· L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée et la suppression progressive de l'ancienne T.C.A7(*);

· L'introduction des impôts dits « de fiscalité globale » (CSI, CSB, CSE) ;

· L'introduction de plusieurs retenues et prélèvements à la source suite à l'entrée en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA.

Section 2 : Les différents types d'entreprises au Burkina Faso

Selon que les entreprises se distinguent par leur nature, leur forme juridique, leur statut ou leur dimension, le régime fiscal peut varier.

Paragraphe 1 : La classification par la nature

1.1. Les entreprises commerciales

D'après la définition de l'OHADA, « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle »8(*). La liste des actes de commerce est dressée en huit (8) catégories et va de l'achat- revente aux actes effectués par les sociétés commerciales9(*).

1.2. Les entreprises non commerciales

La sociologie révèle la forte identité du monde libéral ; on ne le rattache donc pas au monde du commerce, du business. Un notaire par exemple, ne perçoit pas un prix, mais des honoraires, qui représentent l'expression spontanée de la reconnaissance de celui qui sollicite ses conseils. Les professions libérales consistent en une activité de nature civile et non commerciale. Elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce, et ne relèvent pas des chambres de commerce. En outre, leurs cas de litiges et de faillites ne sont pas portés devant les tribunaux de commerce.

Pour respecter ces particularismes, le droit fiscal burkinabé a consacré une cédule propre aux bénéfices non-commerciaux, à savoir l'impôt sur les bénéfices non-commerciaux (BNC). Il faut cependant relativiser cette spécificité, car le régime des BNC est calqué sur celui des BIC. Pour les impôts autres que le BNC, les entreprises non-commerciales sont soumises au même traitement que les entreprises commerciales, même si en ce qui concerne la TVA10(*) , il existe quelques nuances. En outre, quand les professionnels libéraux se regroupent au sein d'une société de capitaux pour exercer une activité libérale, ils relèvent dès lors purement et simplement de l'impôt sur les BIC.

Une interprétation de l'article 41 du CI nous permet de distinguer comme non commerciales :

- Les professions juridiques : avocats, notaires... ;

- Les professions comptables : experts comptables, commissaires aux comptes... ;

- Les professions médicales : médecins, infirmiers... ;

- Les professions artistiques : auteurs, compositeurs.... ;

- Les professions techniques : ingénieurs conseils, inventeurs, architectes... ;

Il est à noter que les agents d'assurances sont aussi considérés comme exerçant une profession non commerciale.

Paragraphe 2 : La classification par la forme juridique

2.1. L'entreprise individuelle

L'entreprise individuelle est une réalité économique et sociale qui n'a pas la personnalité juridique et n'a donc pas de patrimoine qui lui soit propre ; seul son exploitant a la personnalité juridique ; lui seul est titulaire d'un patrimoine dont l'entreprise n'est que l'un des éléments. C'est la théorie de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine en droit civil.

2.2. La société

Selon les dispositions de l'OHADA, « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».11(*)

A la différence de l'entreprise individuelle, la société a une personnalité juridique et a un patrimoine qui lui est propre.

L'OHADA a apporté beaucoup d'innovations dans le domaine les sociétés, qui sont, entre autres :

- La suppression de la société en commandite par action en tant que société de capitaux ;

- La réduction du minimum de capital utile à la création d'une SARL, qui passe de 2.000.000 FCFA à 1.000.000 FCFA ;

- La possibilité de création de la SARL « à associé unique »12(*).

Paragraphe 3 : La classification par le statut

Cette classification tient à la distinction entre entreprises privées et entreprises publiques. La tendance naguère au Burkina Faso était à l'octroi aux entreprises publiques d'une exonération exagérée d'impôts, mais à l'heure actuelle, les établissements publics se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ne bénéficient plus d'aucun traitement fiscal de faveur.

Paragraphe 4 : La classification par la dimension

Elle tient compte de la dimension non pas spatiale, mais financière (chiffre d'affaires) et organisationnelle (tenue d'une comptabilité) des exploitations. Ainsi, des régimes d'imposition correspondants ont été institués pour les entreprises qui exercent leur activité au Burkina Faso de la façon suivante :

- Les grandes entreprises (entreprises du Réel Normal) ;

- Les moyennes entreprises (entreprises du Réel simplifié) ;

- Les petites entreprises (entreprises du Secteur Informel) ; en droit fiscal français, on désigne cette catégorie par le terme de « micro-entreprises ».

Cette dernière classification, bien que répondant à des besoins objectifs d'équité fiscale, est à considérer avec une certaine circonspection. L'incivisme fiscal aidant, beaucoup de grandes et moyennes entreprises se cachent avec aisance dans le secteur informel, faussant ainsi le jeu de la concurrence. En outre, il a été avéré que le secteur informel,du fait de son inorganisation, est un important terreau de la fraude fiscale.

Section 3 : Le REGIME FISCAL DES entrepriseS au Burkina Faso

Notre étude portera essentiellement sur les impôts et taxes auxquels doivent faire face les entreprises quels que soient leur forme juridique, leur statut, leur nature ou leur dimension.

Paragraphe 1 : Les impôts et taxes intérieurs en vigueur.

1.1. Les impôts sur les revenus.

Ce type d'impôt atteint les revenus des personnes physiques ou morales.

Le Burkina Faso a adopté, depuis 1971, un mode d'imposition cédulaire des revenus, à la différence d'autres pays (pays développés) qui appliquent soit une imposition unitaire ou synthétique, soit une imposition mixte. Dans le système fiscal burkinabé, chaque catégorie de revenu correspond à une cédule d'impôt spécifique qui a ses propres règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement. Un tel mode de taxation a engendré un nombre important d'impôts qui sont les suivants :

- L'Impôt Unique sur les Traitements et Salaire (IUTS)13(*) ;

- L'Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC) ;

- L'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ;

- L'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ;

- L'Impôt sur les Revenus Fonciers (IRF) ;

- L'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), qui comprend l'Impôt sur les Revenus des Créances (IRC) et l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM).

1.2. Les impôts sur la dépense

Ils consistent à taxer un bien ou un service lors de son acquisition (production ou consommation) ; la fiscalité intérieure sur la dépense est dominée par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)14(*). Comme impôt général sur la dépense, la TVA est complétée par des taxes spécifiques sur la dépense encore appelées taxes d'accises ou droits d'accises. En fiscalité intérieure, les principales taxes d'accises sont :

· La taxe sur les tabacs, cigares et cigarettes ;

· La taxe sur les boissons.

Au cours des cinq (5) dernières années , les impôts sur la dépense ont constitué entre 42,85% (2000) et 52,64% (1999) des recouvrements de la DGI.

1.3. Les impôts sur le capital

On classe dans cette catégorie les droits d'enregistrement et de timbre, la plupart des impôts directs locaux et la taxe de publicité foncière. D'autres auteurs considèrent qu'il faut ranger dans cette catégorie toute imposition de gain en capital, qui trouve son fondement dans l'extension de la notion de revenu, mais qui se traduit souvent par une taxation spécifique. C'est le cas de la taxe sur les plus-values immobilières (TPVI).

Selon F.M. SAWADOGO, « le capital, dans un sens économique, peut être défini comme l'ensemble des capitaux investis durablement, les biens d'équipement ou de production. A cela, il convient d'ajouter les biens composant la fortune, même s'ils sont oisifs ou inexploités ».15(*)

1.3.1 L'Enregistrement et le Timbre

A. L'Enregistrement

L'enregistrement ne touche ni la fortune ni le revenu. Il est à la fois une formalité et un impôt. Son intérêt en tant que formalité est de conférer date certaine aux actes sous seing privé. En revanche, l'enregistrement en tant qu'impôt n'est pas exempt de certaines critiques qui sont entre autres :

- Son juridisme et sa complexité ; il faut avoir de solides notions de droit pour s'y retrouver. Cela n'est pas seulement valable pour les entreprises, mais aussi pour les fonctionnaires chargés de liquider l'impôt ;

- L'absence de neutralité des droits qui en découlent : les taux varient souvent fortement en fonction de la nature juridique des opérations, même si les effets économiques sont équivalents ; par exemple, la cession du droit au bail est enregistrée au taux proportionnel de 15% alors que la cession de bail est enregistrée à un droit fixe de 4.000 F CFA ;

- Certains droits d'enregistrement constituent un frein à la mobilité des biens ; ainsi, des cessions de fonds de commerce ou d'immeubles (taxés à 15%) ou des dissolutions de société, souvent souhaitables pour assainir le tissu économique, ne peuvent être réalisées en raison de leur « coût » fiscal.

Le domaine de prédilection de l'enregistrement reste les mutations. Cependant il faut reconnaître que beaucoup d'autres droits frappent les principaux actes relatifs à la structure des sociétés : formation, prorogation, transformation, dissolution, augmentation, réduction ou amortissement du capital.

B. Le timbre

De façon générale, le droit de timbre est perçu comme un appendice du droit d'enregistrement. Tout acte enregistré est en principe soumis à un droit de timbre. Il existe cependant des droits de timbre dont la perception n'est liée à aucune formalité d'enregistrement.

1.3.2 Les impôts directs locaux

Il s'agit d'impôts directs supportés annuellement par l'entreprise au profit des collectivités locales :

A. La patente 

Elle comporte un droit fixe et un droit proportionnel. Le droit fixe est liquidé sur le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé au cours de l'avant dernier exercice précédant celui au cours duquel l'imposition est due. Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative des immeubles et des moyens de production (matériels et outillages) à la disposition de l'entreprise au cours de l'avant dernier exercice précédant celui au titre duquel l'imposition est due16(*).

S'agissant des entreprises de transport de marchandises ou de personnes, le droit fixe est calculé en fonction du tonnage utile ou du nombre de places.

B. La taxe des biens de mainmorte (TBM) 

Elle ne touche que les personnes morales. La taxe est assise sur la valeur locative totale des locaux propres de l'entreprise, servant ou non à l'exercice de la profession.

1.3.3 La taxe de publicité foncière

Elle concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles. Au cours de la décennie 90, la vente de maisons à usage d'habitation ou autre est devenue l'activité principale de grandes sociétés immobilières privées ou étatiques : AZIMMO, SONATUR, SOCOGIB, CEGECI.

Même si la taxe de publicité foncière occupe encore une place marginale dans le tableau des recouvrements de la DGI, elle a tendance à se confirmer comme un impôt d'entreprise.

1.4. Les impôts dits « de fiscalité globale »

C'est à la suite de la mise en application de la T.V.A que sont apparus ces impôts de nature spécifique qui renferment à la fois les caractéristiques des impôts sur la dépense, sur le revenu et sur le capital. C'est un souci de simplification qui a guidé le législateur dans ce choix.

1.4.1. La Contribution du Secteur Informel (CSI)

Il s'agit d'un impôt unique pour les personnes physiques qui exercent une profession avec un chiffre d'affaires inférieur à 30.000.000 FCFA par an pour les opérations de ventes, de travaux immobiliers et de travaux publics et 15.000.000 FCFA par an pour les opérations autres que celles citées ci-dessus17(*). La CSI est un impôt indiciaire qui est assis sur la base de « signes extérieurs », c'est à dire soit la nature de la profession, soit la nature et la quantité des équipements utilisés.Les recettes réalisées sont aussi prises en compte.

1.4.2. La Contribution du Secteur Boisson (CSB)

La CSB représente certains droits et taxes exigibles des personnes physiques et morales qui vendent des boissons de fabrication locale. Elle est liquidée à un taux proportionnel de 3% sur le montant total TTC des ventes. Pour les entreprises qui font de la vente de boissons de fabrication locale une activité secondaire, la CSB constitue un minimum et un acompte déductible du BIC.

1.4.3. La Contribution du Secteur Élevage (CSE)

Cet impôt est exigible des personnes physiques et morales qui sont marchandes de peaux brutes, de bétail et de volaille. Les personnes physiques exerçant dans le secteur informel ne sont pas soumises à cet impôt.

Paragraphe 2 : Les mécanismes de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso

2.1 Le système fiscal burkinabé est essentiellement déclaratif

A l'administration fiscale revient la mission d'encadrement et le contrôle de la véracité des déclarations. Cette réalité du système fiscal burkinabé pose énormément de problèmes qui ont pour la plupart des origines sociologiques. Au Burkina Faso, peu de personnes sont instruites en matière de fiscalité ; l'opposition au prélèvement fiscal est généralement forte et les contribuables sont prêts à formuler toutes sortes de critiques sévères, le plus souvent non fondées. Beaucoup d'assujettis ont une grande propension à se soustraire de l'impôt. Il n'en demeure pas moins que l'entreprise burkinabé est soumise selon le droit commun à des obligations déclaratives.

Malgré le fait que toutes les conditions de son applicabilité ne soient pas réunies au Burkina Faso, on pourrait affirmer qu'à défaut d'être le meilleur pour l'entreprise burkinabé, le système déclaratif est celui qui lui sied le mieux. Il comporte un avantage de poids pour l'entreprise. Disposant de la pleine liberté d'exécuter ses obligations fiscales dans le respect des lois, l'entreprise se met le plus possible à l'abri d'éventuelles erreurs imputables à l'administration. Il devient dès lors incongru pour le contribuable qui effectue régulièrement ses déclarations d'évoquer une quelconque injustice ou pratique inquisitoriale du fisc.

D'ailleurs, cette liberté de déclaration qu'offre le système fiscal burkinabè à poussé certaines entreprises sur le chemin des pratiques frauduleuses ; elles ont fait leur cette réflexion de M. Duverger : « C'est le tenter beaucoup que de demander au mouton que l'on va tondre d'indiquer la quantité de laine qu'il peut fournir »18(*). Reconnaissons cependant que la liberté qu'offre un système fiscal déclaratif ne doit pas être confondue avec la permissivité, qui est l'apanage de tout système qui comporte des failles.

Les déclarations sont effectuées sur des imprimés fournis par l'administration. Les modalités et périodes de déclaration sont fonction de la nature des impôts et des périodes charnières de besoin en ressources du Trésor Public (cf. infra 2.1.2).

2.1.1. Les déclarations annuelles

Sont principalement concernés les impôts sur les bénéfices (BIC et BNC). La date limite de déclaration du BIC est fixée au 30 avril de l'année qui suit la clôture de l'exercice ; quant au BNC, ce délai est ramené au 28 février.

La déclaration de l'impôt sur les bénéfices se fait par le dépôt d'une liasse fiscale. Les états financiers définis par le SYSCOA en constituent la consistance minimale. Ce sont : le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) et les états annexés19(*). Aux états financiers du SYSCOA, l'administration fiscale burkinabé a ajouté l'obligation d'adjoindre le détail des comptes du bilan (détail actif et détail passif).

2.1.2. Les déclarations mensuelles20(*)

Elles concernent essentiellement des impôts de consommation (TVA, taxes d'accises, timbres des quittances) ainsi que la CSB et certains impôts sur le revenu (IUTS, TPA, IRF). Les déclarations doivent être souscrites au plus tard le 10 du mois suivant (cas de l'IUTS-TPA et de l'IRF) et au plus tard le 20 du mois suivant pour la TVA.

Le choix de ces deux dates répond sans doute à des exigences d'ordre salarial. En effet, les soldes des personnels militaires sont versées aux alentours du 15 de chaque mois ; quant aux personnels civils, c'est aux alentours du 25 qu'ils perçoivent leurs traitements.

2.1.3. Les déclarations ponctuelles

Les droits d'enregistrement et certains droits de timbre (timbre de dimension, timbre proportionnel) sont perçus à l'occasion de la présentation des actes au receveur des impôts. La loi n'a pas établi à cet effet des périodes fixes de déclaration dans l'année civile. Cependant, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, un délai existe et court dès la rédaction de l'acte (pour les actes écrits) et dès l'accord de consentement (pour les actes verbaux).

En plus des trois (3) modes de déclaration décrits plus haut, il convient de faire cas des IRCM qui sont payés trimestriellement.

2.2. Les retenues à la source

Le système fiscal burkinabé n'est pas un système déclaratif intégral. Les progrès dans la gestion des entreprises (informatisation et meilleur suivi comptable) ont rendu possibles des modifications dans la technique fiscale. L'apparition de sociétés de production bien organisées, notamment les SA, a permis à l'administration de se décharger sur celles-ci d'une partie de ses tâches en matière d'assiette et de recouvrement.

Des innovations ont été introduites à la suite de l'entrée en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA. Le champ des retenues à la source qui se limitait aux IRCM, à l'IUTS et à certains droits marginaux s'est étendu à l'IRF, à la TVA et aux impôts sur les bénéfices.

Paragraphe 3 : La TVA, un avantage de taille pour l'entreprise burkinabé.

Impôt moderne doté d'une rigueur scientifique, la TVA répond aux exigences d'une croissance économique équilibrée. Elle fut introduite au Burkina Faso en 199321(*) .

3.1. Avant la TVA.

Avant la TVA subsistait un autre modèle de taxe sur le chiffre d'affaires (TCA)22(*) qui présentait des inconvénients majeurs pour l'entreprise, du fait de son caractère cumulatif, qui se manifestait de la manière suivante :

· La TCA était due à chaque fois que le bien faisait l'objet d'une transaction commerciale23(*) ;

· A chaque stade de transformation ou distribution du produit, la taxe était calculée sur le prix total, sans tenir compte des éléments déjà taxés en amont, à savoir les consommations intermédiaires. Il y avait donc cumul de taxation, et le phénomène était davantage aggravé par l'inclusion dans la base imposable, et à chaque stade, des taxes antérieurement liquidées. Cet aspect cumulatif de la TCA avait donc une double conséquence négative pour le développement de l'entreprise :

o d'abord au niveau de l'investissement ;les biens d'équipement ou de production acquis soit par importation, soit achetés localement supportaient la TCA. Ensuite, au stade de la commercialisation du produit fini, et par le jeu de l'amortissement, il fallait intégrer la valeur de cette taxe ayant grevé l'acquisition des biens en amont, dans le prix du produit final. Ce produit était une fois de plus soumis à la TCA au titre des actes de production. Il y avait donc comme un frein à la modernisation des entreprises et un alourdissement des coûts de production.

o ensuite, au niveau des échanges extérieurs et de la compétitivité ; dans le régime de l'ancienne TCA, l'exonération des exportations n'était certes pas suffisante pour opérer une totale détaxe. Le produit exporté, ayant suivi un certain processus de transformation qui n'a donné lieu à aucune déduction de taxe, n'arrivait donc pas à la frontière totalement détaxé. La conséquence qui en résulte est qu'un tel système handicapait la compétitivité des productions nationales sur les marchés extérieurs.

Les inconvénients de la TCA qui viennent d'être rappelés, sont plus ou moins surmontés dans le système de la TVA.

3.2. Les principaux avantages de la TVA

Comme impôt général sur la dépense, la TVA présente pour l'entreprise des avantages qui tiennent à sa neutralité dans le circuit économique. En outre, elle n'implique aucune charge fiscale sur les exportations, qui sont taxées au taux zéro. Les exportateurs peuvent imputer la TVA supportée sur celle qui est due sur les affaires taxables, et/ou en demander le remboursement dans les conditions prévues par les articles 331 bis et suivants du CI.

Enfin, le taux de la TVA est unique, ce qui élimine du même coup les désagréments causés par la multiplicité de taux. Au Burkina Faso, l'unification du taux de la TVA est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 199624(*). L'unification est donc antérieure à la directive UEMOA n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive présente d'ailleurs à bien des égards beaucoup de similitudes avec la législation applicable au Burkina Faso.Le taux de 18% se situe bien dans la norme communautaire définie par la directive.

CHAPITRE 2 : LES INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT

Selon Mehl L. et Beltrame P., le rôle des incitations fiscales dans les pays en développement est « d'encourager essentiellement l'investissement privé afin de pallier l'insuffisance des capitaux nationaux et d'attirer la technologie des pays industrialisés considérée comme un facteur de développement ».25(*)

Les incitations fiscales à l'investissement sont considérables dans la législation fiscale du Burkina Faso.

Pour favoriser le développement économique, le législateur burkinabé a prévu dans l'intérêt des entreprises qui remplissent les conditions légales des mesures incitatives (exonérations définitives ou temporaires, totales ou partielles). Il existe aussi des incitations autres que les exonérations qui sont prévues par ces mêmes textes.

Section 1 : Les exonérations

Paragraphe 1 : Les exonérations prévues par le Code des Impôts

Le Code des Impôts contient d'importantes exonérations concernant principalement l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC), les plus-values de cession d'éléments d'actif et le bénéfice réinvesti.

1.1 .L'impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC)26(*)

Une exonération d'impôt totale et temporaire de cinq (5) ans est prévue sur les bénéfices des usines, entreprises agricoles ou d'élevage nouvellement installées au Burkina Faso et répondant aux critères définis à l'article 4 du Code des Impôts27(*). Cette exonération est aussi applicable en cas d'augmentation importante des moyens de production dans l'usine ancienne ; dans ce cas, l'exonération ne vise que les bénéfices provenant exclusivement de l'extension d'usine.

Sont aussi exonérés, et sous certaines conditions, les bénéfices provenant exclusivement de l'exploitation des nouveaux gisements de substances minérales concessibles au Burkina Faso, soit par une entreprise déjà installée, soit par une entreprise nouvelle..

1.2 .L'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC)28(*)

L'IMFPIC est un impôt qui frappe les personnes physiques et morales passibles du BIC. Il est perçu comme un acompte du BIC. Les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 4 du CI en sont donc, et dans les mêmes conditions qu'en matière de BIC, exonérées. L'article 113 a été complété par une disposition fiscale de droit commun : toute entreprise nouvelle est exonérée, uniquement pour l'imposition correspondant à son premier exercice d'exploitation29(*).

1.3 .Les plus - values de cession

Le bénéfice imposable comprend aussi, en principe les plus-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, en cours ou en fin d'exercice.

Mais l'exonération des plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisé sous condition de réinvestissement a été prévue par le CI. Ainsi, les plus-values provenant de la cession en cours d'exercice d'éléments d'actif immobilisé peuvent être exclues du bénéfice imposable au cours duquel elles ont été réalisées. Pour cela, elles doivent être affectées, dans un certain délai, à l'achat de nouvelles immobilisations. Un tel régime ne s'applique pas aux plus-values en fin d'exploitation.

Par élément de l'actif immobilisé ou immobilisation, il faut entendre rappelons-le, non seulement les immeubles au sens du droit civil, mais aussi l'outillage, le matériel et même certaines valeurs mobilières ou participations financières, à l'exclusion des valeurs d'exploitation (marchandises, matières premières) sur lesquelles l'exploitant ne réalise pas de plus-value stricto sensu, mais un bénéfice brut d'exploitation. Les immobilisations dont il est question sont en fait les actifs stables de l'entreprise, ses capitaux fixes, ses moyens d'exploitation.

1.3.1. Immobilisations concernées

Les immobilisations qui peuvent bénéficier de ce régime sont celles qui sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de la cession.

1.3.2. Délai de réinvestissement

Le délai de réinvestissement après la cession doit être de trois (3) ans.

1.3.3. Avantage pour l'entreprise

Le régime de l'exonération sous condition de remploi est sans conteste favorable à l'entreprise, même si l'avantage fiscal qui en résulte peut sembler être atténué, car la plus-value doit être affectée à l'amortissement des nouvelles immobilisations ; elle vient en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

La non-imposition des plus-values sous condition de remploi n'est donc pas une véritable exonération, tout au moins lorsqu'il s'agit de biens amortissables. La perception de l'impôt est seulement différée et étalée. Mais l'entreprise tire de cet amortissement anticipé un avantage de trésorerie. Cet avantage est d'ailleurs accru par le fait que durant le délai de remploi, l'entreprise conserve l'intégralité de la plus-value en franchise d'impôt.

1.3.4. Montant du réinvestissement

Le réinvestissement effectué au Burkina Faso doit être d'une somme égale au montant du prix de revient du bien cédé augmenté de la plus-value.

Appelons (P) la plus-value de cession ; (V) le prix de cession ; (VNC) la valeur nette comptable ; (R) le prix de revient du bien cédé et (A) le montant total des amortissements.

La plus-value de cession (P) est en principe imposable. Elle est égale à la différence entre le prix de cession (V) et la valeur nette comptable (VNC) c'est -dire le prix de revient (R) diminué des amortissements (A) effectivement pratiqués, s'il s'agit d'éléments amortissables :

P = V - VNC ou P = V - (R - A) P = V - R + A

La réalisation de la plus value permet ainsi de récupérer tout ou partie des amortissements qui avaient été antérieurement déduits de la base de l'impôt

Exemple

Soit un matériel acquis au prix de 20 000 000 F, amortissable en dix (10) ans au taux linéaire. Le 31 décembre de la cinquième année d'utilisation, ce matériel est revendu à 15 000 000 F.

Question : Quel est le montant de la plus-value de cession ?

Réponse : Soit (t) le taux linéaire d'amortissement, t = 100/10 = 10%.
L'annuité d'amortissement de ce bien est donc de :
20 000 0000 Fx 10% soit 2 000 000 F.
La valeur totale des amortissements déjà opérés au bout de cinq (05) ans est de 2 000 000 F x 5 = 10 000 000 F.

VNC = R - A = 20 000 000 F - 10 000 000 F = 10 000 000 F

P = V - R + A = 15 000 000 F - 20 000 000 F + 10 000 000 F = 5 000 000 F.

Dans l'hypothèse d'une exonération sous condition de remploi, l'entreprise devra réinvestir dans les trois (03) ans suivant la vente de ce matériel, une somme égale au montant du prix de revient majoré de la plus value, soit : somme à réinvestir = 20 000 000 F + 5 000 000 F = 25 000 000 F

1.4. Le bénéfice réinvesti 30(*)

Le CI prévoit des exonérations aux personnes physiques et morales pour la partie de leur bénéfice réinvesti au Burkina Faso. Ces exonérations sont nombreuses (elles concernent tous les impôts directs). Leur bénéfice est subordonné à des conditions prohibitives.

Paragraphe 2 : Les exonérations concédées par le Code de l'enregistrement et du timbre

Il existe dans le Code de l'Enregistrement et du Timbre (CET), de nombreuses exonérations se rapportent à l'IRCM. Mais de toutes ces exonérations, seule celle qui exempte partiellement d'IRVM les revenus des valeurs mobilières des sociétés nouvellement constituées, peut être perçue comme une incitation à investissement nouveau. Cette exonération, définie à l'article 656 du CET est une réduction de moitié du taux de l'IRVM pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, sans dépasser la durée de quarante deux (42) mois consécutifs à compter de l'année de production pour les sociétés industrielles et de la date de constitution pour les autres. Cette exonération est automatique et ne nécessite aucune demande spéciale.

Paragraphe 3 : Les exonérations concédées par le Code des Investissements

Le Code des Investissements a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso. Les avantages du code ne s'acquièrent pas automatiquement. Toute personne physique ou morale qui désire être éligible à un des régimes privilégiés doit auparavant déposer un dossier de demande d'agrément auprès de la Commission Nationale des Investissements (CNI) qui fixe les conditions de l'agrément et la date d'effet.

3.1. Le type d'entreprise concerné par les exonérations

Le Code des Investissements accorde des avantages d'ordre fiscal à tout promoteur qui désire entreprendre dans les domaines d'activités suivants :

La production ;

La conservation ;

La transformation de matières premières ou de produits semi-fini en produit finis ;

Les prestations de services ;

L'exportation.

Les activités exclusivement commerciales ou de recherche et d'exploitation minière ne sont pas concernées par les avantages que propose le code.31(*)

3.2. Les exonérations fiscales concédées

3.2.1. Les entreprises bénéficiant des régimes d'agrément

Ces entreprises bénéficient d'exonérations fiscales liées à l'investissement et à l'exploitation.

A. Les exonérations liées à l'investissement

Les régimes d'agrément (A, B, C, D et E)32(*) bénéficient d'une exonération totale de toute fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation.

B. Les exonérations liées à l'exploitation

Elles comprennent des exonérations totales et temporaires qui concernent trois (régime A) à six impôts (régimes B ; C ; D et E). La période d'exonération totale est comprise entre cinq et six ans.

Les impôts intérieurs concernés sont :

l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (BIC) ;

l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ;

l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) ;

la Contribution des Patentes ;

la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) ;

la Taxe Patronale et d'Apprentissage.

Les régimes d'agrément comprennent aussi des exonérations partielles. Celles-ci sont :

pour le régime A : une réduction de 50% de la patente pendant trois (3) ans après la période d'exonération totale ;

pour les régimes B , C , D et E : une réduction de 50% des impôts ayant fait l'objet d'exonération totale pendant la période d'agrément et ce, pendant les trois (3) ans après la période d'exonération totale ;

enfin pour le régime C, le code des investissements prévoit un régime fiscal stabilisé pendant la durée de l'agrément. Le régime fiscal stabilisé permet aux entreprises qui en bénéficient d'être, durant la période d'agrément, à l'abri de toute augmentation de la pression fiscale liée à d'éventuelles réformes (changement de taux, apparition de nouveaux impôts, ...).

3.2.2. Les entreprises bénéficiant du régime des entreprises d'exportation

Peuvent bénéficier du régime des entreprises d'exportation, les entreprises nouvelles tournées vers l'exportation, qui n'écoulent pas plus de 20% de leur production sur le marché local. Ces entreprises peuvent se voir accorder des exonérations fiscales, totales ou partielles,liées à la création des entreprises, à l'investissement et à l'exploitation.

A. Exonérations liées à la création d'entreprise

Le régime des entreprises d'exportation accorde une réduction de 50% des droits d'enregistrement des actes de création de sociétés.

B. Exonérations liées à l'investissement

En matière de fiscalité intérieure, cette exonération est la même que celle accordée aux régimes d'agrément.

C. Exonérations liées à l'exploitation

Le régime de l'entreprise d'exportation accorde une exonération totale et permanente de tous les droits et taxes sur les matières premières et consommables utilisés directement dans la production ou consommés sous forme d'emballages non récupérables.

Il accorde également une exonération permanente de la patente, de l'IRVM, de la TPA, de la TBM et de l'IMFPIC. Enfin il accorde une réduction permanente de 50% sur le BIC, qui peut être portée à 75% pour les entreprises utilisant les matières premières locales représentant au moins 80% de la totalité des matières premières entrant directement dans la fabrication des produits finis.

Section 2 : Les autres incitations fiscales à l'investissement

En plus des exonérations de fiscalité intérieure qui sont accordées aux entreprises nouvelles et anciennes dans le but de leur permettre d'assurer une meilleure exploitation et de renouveler leurs équipements, il existe d'autres mesures fiscales d'ordre intérieur qui sortent du cadre du droit commun et apparaissent donc à ce titre comme des mesures de faveur accordées à toute entreprise qui en bénéficie. Sont de ces mesures la réévaluation de certains éléments de l'actif immobilisé et les amortissements dérogatoires.

Paragraphe 1 : La réévaluation des éléments de l'actif immobilisé

La réévaluation des éléments de l'actif immobilisé participe de ce que Mehl et Beltrame ont appelé «  la révision des bilans33(*) ». Cette question se rattache au plan d'adaptation de la comptabilité aux conséquences de l'inflation. En période de hausse des prix en effet, comme celle consécutive à la dévaluation du franc CFA de 1994, la valeur des actifs de l'entreprise se trouve rapidement sous-estimée ce qui entraîne des conséquences financières et fiscales non négligeables. Ainsi, la marge d'amortissement sur les immobilisations est diminuée, tandis que le bénéfice imposable est augmenté en raison de l'accroissement de la valeur nominale des valeurs d'exploitation (stocks). Une recherche de l'équilibre bilanciel impose donc que certains biens de l'actif immobilisé soient revalorisés en tenant compte de l'indice des prix et dans certaines conditions fixées par la loi.

Au Burkina Faso, la réévaluation est partielle, c'est à dire limité aux seules immobilisations, dont le coût historique est révisé par l'application d'un indice de correction (méthode du pouvoir d'achat courant).

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole, civile ou une profession libérale, à l'exclusion des sociétés en participation, des sociétés à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait ont la possibilité de procéder à la réévaluation des éléments de leur actif immobilisé à condition d'être soumises à l'impôt selon le régime du bénéfice réel ou selon tout autre régime équivalent.

1.1. La réévaluation ordinaire des biens34(*)

Ne sont pas admis en réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d'habitation, les matériels et outillages d'une durée de vie n'excédant pas cinq (5) ans et les immobilisations.

La réévaluation des éléments de l'actif immobilisé permet à l'entreprise de dégager les plus-values de réévaluation qui s'inscrivent au passif du bilan. Les plus-values des biens non amortissables sont inscrites en franchise d'impôt à un compte de réserve intitulé « réserve de réévaluation », qui ne peut être distribué, ni utilisé à compenser les pertes. Quant aux plus-values des biens amortissables, elles sont inscrites à un compte « provisions spéciales de réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette dernière provision doit être rapportée par cinquième aux résultats pour compter de l'exercice de réévaluation.

Il est à noter qu'un intervalle de dix (10) ans doit être observé entre deux réévaluations consécutives.

2.2. La réévaluation spéciale des biens35(*)

Au lendemain de la dévaluation du franc CFA, les entreprises ont été autorisées à procéder à une réévaluation de certains biens de leur actif immobilisé. Seuls étaient concernés les biens acquis antérieurement au 12 janvier 1994, date de la dévaluation du franc CFA.

En plus de la réévaluation légale inscrite dans le CI et décrite au paragraphe 2, la réévaluation spéciale des biens était nécessaire parce qu'une reconsidération de la valeur de certains actifs était nécessaire du fait de la perte de valeur du FCFA. Le champ de la réévaluation spéciale est assez restreint car ne s'intéressant qu'à une liste limitative d'éléments d'actif totalement amortis. Ce sont :

ü Le matériel et l'outillage ;

ü Le matériel de bureau ;

ü Le matériel informatique ;

ü Les véhicules utilitaires.

En sont exclus tous les autres éléments d'actif immobilisé.

La réévaluation spéciale des biens se fait en ajoutant à la valeur d'origine, la valeur nette comptable figurant au bilan à la date de la réévaluation spéciale. Les annuités d'amortissement sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d'amortissement.

La contre-partie au passif de l'augmentation des valeurs d'actif est enregistrée dans un compte de situation nette « provision spéciale de renouvellement des immobilisations ». Le quart de cette provision est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation a eu lieu.

Quant à la partie restante de la provision, soit 75 %, elle est réintégrée aux résultats des exercices suivants en franchise d'impôt à condition d'être utilisée dans les cinq (5) ans à compter de la date de réévaluation. Si à l'expiration du délai de cinq (5) ans, la provision de réévaluation n'a pas été utilisée en totalité, son reliquat devra être rapporté au résultat qui suit immédiatement l'expiration du délai et soumis à l'impôt sur les bénéfices.

2.3. Intérêt de la réévaluation pour l'entreprise

La réévaluation des biens, légale ou spéciale, est une mesure bénéfique pour l'entreprise, parce qu'elle compense la perte de valeur de certains éléments d'actif du fait de la dépréciation des monnaies.

Cela permet de dégager des plus-values qui sont en grande partie affranchies d'impôt. En outre, les entreprises acquièrent la possibilité de disposer de facilités de trésorerie, même si l'utilisation des plus-values est dans la plupart des cas orientée vers l'investissement ou affectée à des comptes de réserves.

Paragraphe 2 : Les amortissements dérogatoires

La constitution, en franchise d'impôt, des diverses dotations (amortissements, provisions) qui assure la maintenance du capital n'est que l'application du principe de la neutralité fiscale. Mais l'admission de l'amortissement dérogatoire que prévoit le CI36(*) est pour favoriser la modernisation du matériel et de l'outillage.

Sans doute l'amortissement dérogatoire ne constitue pas une mesure de dégrèvement, parce qu'il ne fait que différer le paiement de l'impôt, mais il offre aux entreprises une facilité de trésorerie, mieux que l'amortissement linéaire37(*).

Les deux types d'amortissement dérogatoires que prévoit le code des impôts sont : l'amortissement accéléré et l'amortissement dégressif

2.1. L'amortissement accéléré

Il consiste à doubler la dotation de la première année de l'amortissement du bien dans un système d'amortissement linéaire. Cela revient à dire que le temps d'amortissement linéaire est réduit d'une année.

Exemple : soit un bien neuf acquis au prix de 10 000 000 F CFA, amortissable en dix (10) ans.

Le taux d'amortissement linéaire est donc de 100/10, soit 10% l'an. Dans un système d'amortissement linéaire, l'annuité d'amortissement est de 10 000 000 x 10% = 1 000 000 F CFA

Dans un système d'amortissement accéléré, la première annuité sera calculée de la manière suivante : 10 000 000 x 20% = 2 000 000 F CFA

Quant aux autres annuités, elles seront calculées selon le taux linéaire normal de 10%.

L'avantage que confère l'amortissement accéléré, c'est de réduire d'une (1) année le temps d'amortissement du bien immobilisé. Cela constitue donc une opportunité de renouvellement plus rapide que prévue des équipements.

2.2. L'amortissement dégressif

La liste des immobilisations qui peuvent faire l'objet de ce type d'amortissement est arrêtée par l'article 6 du CI. Sont concernés les matériels neufs fabriqués après la date du 31 décembre 1989. L'amortissement dégressif consiste à appliquer, en fonction de la durée d'utilisation du bien, un coefficient au taux d'amortissement linéaire. Cela a pour résultat de « gonfler » les premières annuités pratiquées et déduites du résultat d'exploitation. Cependant, lorsque l'annuité dégressive devient inférieure au rapport valeur résiduelle sur nombre d'années restant à courir, l'entreprise peut alors pratiquer un amortissement égal à ce rapport.

L'amortissement dégressif ne réduit pas la durée d'amortissement du bien comme l'amortissement accéléré. Il permet seulement de déduire les annuités de valeurs inégales qui vont decrescendo pendant le temps d'utilisation du bien.

« Il faut rendre la matière des finances si simple qu'elle puisse facilement être entendue par toutes sortes de personnes »

COLBERT, cité par P.Leroy-Beaulieu in Traité de la science des finances, 1877, Guillaumin & Cie, édit.

DEUXIEME PARTIE :

DES ÉCUEILS A SURMONTER

« Il faut rendre la matière des finances si simple qu'elle puisse facilement être entendue par toutes sortes de personnes ».

COLBERT, cité par P.Leroy-Beaulieu in Traité de la science des finances, 1877, Guillaumin & Cie,édit.

Cette deuxième partie sera consacrée à l'étude des principales difficultés qui subsistent dans le système fiscal, et qui agissent de manière défavorable sur l'entreprise burkinabé (chapitre 3).

Nous ferons ensuite quelques propositions en vue de rendre le dispositif fiscal plus moderne (chapitre 4).

CHAPITRE 3 : LES PRINCIPAUX ASPECTS DÉFAVORABLES DE LA FISCALITÉ INTÉRIEURE SUR L'ENTREPRISE

Section 1 : L'Absence de neutralité intégrale du système fiscal

On dit d'un impôt qu'il est neutre quand il ne constitue pas dans le circuit économique une charge à l'acquisition ou à la production de biens ; c'est le cas de la TVA (cf. chapitre 2). Quant à la question de la neutralité d'un système fiscal, elle relève plus de l'équité et de la justice fiscales.

On dit qu'un système fiscal est neutre quand il ne comporte pas de dispositions discriminatoires à l'égard de la nature (entreprise agricole, de production...), de la dimension (petite, moyenne ou grande entreprise) ou de la forme juridique (société ou entreprise individuelle) des exploitations.

Ces dispositions discriminatoires, quand elles existent, se manifestent dans les taux d'imposition, qui sont appliqués différemment pour des personnes exerçant la même profession. C'est le cas par exemple quand, pour une même activité, deux personnes différentes disposant d'un revenu égal, doivent acquitter l'impôt suivant un taux proportionnel pour l'une et un barème progressif (global ou par tranches) pour l'autre.

En impôt sur les revenus, (sur les bénéfices précisément), les entreprises burkinabé sont confrontées à un problème d'absence de neutralité.

Paragraphe 1 : L'imposition des personnes physiques en BIC/BNC

En BIC/BNC, l'impôt est calculé sur une base, le bénéfice fiscal, qui est le bénéfice comptable porté au crédit du compte de résultat, corrigé des déductions et réintégrations extra comptables. Il est fait usage d'un taux progressif par tranches, allant de 10 à 35%38(*).

v Taux du BIC/BNC des personnes physiques :

Tranche de revenu Taux appliqué

0 à 250 000 10%

250 000 à 600 000 20%

plus de 600 000 35%

Dans la perspective de pouvoir faire les comparaisons ultérieures, nous prendrons en guise d'illustration une personne physique soumise au BIC et ayant un bénéfice fiscal de 1 000 0000 F CFA. L'impôt dû sera calculé de la manière suivante :

Tranche de revenu Taux Impôt dû

1 ère tranche : 250 000 10% 250 000 x 10% = 25 000

2ème tranche : 350 000 20% 350 000 x 20% = 70 000

3ème tranche : 400 000 35% 400 000 x 35% = 140 000

Total BIC = 235 000

Pour une personne physique ayant un bénéfice imposable de 1 000 000 F CFA, l'impôt dû est de 235 000 F CFA

Paragraphe 2 : L'imposition des personnes morales au BIC/BNC

Il faut partir du principe qui veut qu'en matière d'impôt sur les bénéfices, les sociétés de capitaux sont des contribuables, ce qui n'est pas le cas des sociétés de personnes. Il existe donc une différence d'imposition entre ces deux (2) types de société.

2.1. Les sociétés de personnes

Étant donné que la société n'a pas de revenu susceptible d'être distingué de celui de ses membres, chaque associé est imposé pour sa part dans le profit réalisé par la société, sans distinction entre le bénéfice mis effectivement à la disposition personnelle des associés et celui qui est mis en réserve ou réinvesti.

En d'autres termes, les membres des sociétés de personnes sont imposés comme des entrepreneurs individuels sur le montant de la part qui leur revient dans le revenu global de la société, qu'il soit ou non distribué ; c'est le régime dit de la « transparence fiscale », puisque ce type de société laisse apparaître, du point de vue de l'imposition, la personnalité des associés. Mais il s'agit là d'une transparence limitée, puisque pour les autres impôts (IRVM notamment) la personnalité juridique de la société continue à produire ses effets.

Le mode de calcul du BIC des sociétés de personnes est le même que pour les personnes physiques. Les sociétés de fait et les sociétés en participation sont soumises au même régime fiscal39(*)

Exemple  : soit une société de personnes constituées par quatre (4) associés W, X, Y, Z disposant de parts égales. Si la société réalise en fin d'exercice un bénéfice imposable de 1 000 000 F CFA, le BIC sera calculé de la manière suivante :

Associé Revenu imposable Taux BIC dû

W 250 000 10% 25 000

X 250 000 10% 25 000

Y 250 000 10% 25 000

Z 250 000 10% 25 000

Total BIC 100 000

2.2. Les sociétés de capitaux

Nonobstant la différence de caractère juridique entre société de capitaux et société de personnes, la solution appliquée à ces dernières, apparemment satisfaisante pour l'entreprise, n'a pas été étendue aux sociétés de capitaux, qui sont assujetties à un impôt proportionnel de 35% sur le bénéfice. Les actionnaires ou associés sont en outre redevables de l'IRVM sur les sommes à eux distribuées.

Exemple :

Soit une SARL qui réalise en fin d'exercice un bénéfice imposable de
1 000 000 F CFA. Calcul du BIC du :

· Base imposable = 1 000 000 F CFA

· Taux = 35%

· BIC du = 1 000 000 x 35% = 350 000 F CFA

Ainsi, le montant de la charge globale atteignant les membres d'une société considérés dans leur ensemble dépend de la forme juridique de la société. Suivant le taux du BIC, suivant le nombre des associés et l'importance des traitements de dirigeants admis en déduction pour l'assiette du BIC, la forme juridique des sociétés de personnes est fiscalement plus attrayante que celle des sociétés de capitaux. Les exemples ci-dessus nous montrent qu'à bénéfice égal, les montants d'impôt dus sont très différents. Cet état de fait vient battre en brèche l'exhortation désormais célèbre de Maurice Duverger : « A revenu connu égal, impôt égal ».

Dès lors, on comprend aisément que malgré ce traitement fiscal avantageux réservé aux sociétés de personnes, leur quasi-absence du paysage économique burkinabé et la floraison des sociétés de capitaux comme les SARL et les SA, procède de considérations autres que fiscales, notamment la responsabilité civile limitée que confère la forme juridique des sociétés de capitaux aux associés et actionnaires.

2.3. De la justification d'une différence de traitement fiscal entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux.

La justification d'un traitement propre aux sociétés de capitaux n'est pas essentiellement de nature juridique, à savoir leur personnalité morale, puisque celle-ci est aussi reconnue aux sociétés de personnes. Elle ne peut non plus reposer sur des motifs de puissance économique, qui conférerait aux sociétés de capitaux une capacité contributive plus grande. Cette dernière argumentation n'est pas vraie, puisque la puissance économique est moins liée à la forme juridique de l'entreprise qu'au volume de celle-ci. Une petite entreprise constituée en SARL sera soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux alors que des entreprises individuelles, qui égalent ou surpassent en puissance économique bien des SA, seront soumises à un régime de taxation progressive de leurs bénéfices.

Il semble qu'en réalité, ce qui confère aux sociétés de capitaux un régime d'imposition des bénéfices propres, distincts de celui des associés, c'est l'autonomie individuelle et de gestion dont elles disposent par rapport à leurs membres. Le prélèvement fiscal opérant toujours un transfert de propriété, l'existence d'un patrimoine propre est, en principe, la condition requise pour la mise en oeuvre d'une imposition distincte.

Section 2 : Les divergences entre intérêt de l'Etat et intérêt de l'Entreprise.

Paragraphe 1 : les retenues et prélèvements à la source.

Au cours des quatre (4) dernières années, de nouvelles retenues ont fait leur apparition dans le paysage fiscal burkinabé. La loi de finances pour 1999 constitue le point de départ de ces changements. Ils ont d'abord concerné la TVA et l'IRF (entrée en vigueur : 1999). Les autres mesures nouvelles qui concernent l'IMFPIC et le BIC sont entrées en application en 2000 et ont consisté en une extension de la portée de l'article 84 du CI.

1.1. Consistance des nouvelles retenues à la source.

1.1.1. Les retenues de la loi de finances pour 1999.

Entrées en vigueur le 1er janvier 1999, ces retenues ont concerné la TVA et l'IRF. L'article 13 de la loi de finances pour 1999 institue à compter du 1er janvier 1999 une retenue à la source de l'impôt sur les revenus fonciers exigible à raison des immeubles bâtis pris en location, notamment par les personnes relevant du régime du bénéfice réel normal d'imposition. Le fait générateur réside dans la mise en paiement des loyers.

En ce qui concerne la TVA, la loi fait obligation à un certain nombre d'entreprises publiques de retenir à la source 80% de la TVA qu'elles paient à leurs fournisseurs de biens et services.

1.1.2. Les retenues à la source du BIC et du BNC (loi de finances pour 2000)

Elles ont été appelées prélèvements à la source pour les importations de biens et les ventes (art. 84 bis du CI) et retenues à la source pour les prestations de services (art. 84 ter et 84 quater du CI).

Les taux communs appliqués sont : 2% pour les importations de biens et les ventes ; 5% et 20% pour les prestations de services, selon que l'entreprise prestataire réside au Burkina Faso ou pas.

1.2. Effet des nouvelles mesures sur les entreprises

L'assiette, la liquidation et le recouvrement de plusieurs impôts ont été transférés vers les entreprises qui se substituent ainsi à l'Administration. Cela met à la charge de ces entreprises des coûts d'administration qui peuvent être lourds pour les unités de petite ou moyenne envergure, tandis que leur gestion s'en trouve notablement compliquée. De plus, une entreprise qui subirait en même temps des retenues à la source en BIC/BNC et en TVA ne perçoit plus bien la distinction entre impôts sur le revenu et impôts sur la dépense, tout au moins du point de vue psychologique. Elle aura tendance à voir dans l'ensemble des retenues subies une charge fiscale globale indifférenciée.

1.2.1. Conséquences des retenues IMFPIC et BIC sur l'entreprise.

La retenue à la source de l'IMFPIC et du BIC soulève une objection de taille. En effet, la base de la retenue est constituée par le chiffre d'affaires toutes taxes compris (TTC). Cet état de fait constitue une hérésie fiscale. Quand on sait que le bénéfice sur lequel est assis le BIC est déterminé à partir d'un chiffre d'affaires hors TVA, il y a une contradiction intrinsèque avec la notion de détermination du résultat.

Le problème qui est ainsi posé peut paraître théorique. Mais même si l'imputation du montant des retenues ne révèle pas une méconnaissance du principe non bis in idem, elle tend à faire penser à une certaine participation de la TVA au résultat fiscal. En tout état de cause, il serait bon pour l'entreprise que les retenues des articles 84 bis, 84 ter et 84 quater s'effectuent sur des bases hors TVA, ce qui aurait pour mérite d'éliminer les incompatibilités dans les imputations.

1.2.2 Conséquences des retenues TVA sur l'entreprise.

La retenue à la source de la TVA pose un problème de rationalité de la loi. A ce niveau, c'est le pourcentage de la retenue qui est matière à inquiétude. En effet, la disposition de l'article 12 de la loi de finances pour 1999 fixe ce pourcentage à 80%.

Cette loi passe sous silence les éventuelles entreprises qui n'auraient pour clients que les seules sociétés d'État énumérées. En cas de réalisation d'affaires taxables, elles ne peuvent déduire la TVA ayant grevé leurs propres achats qu'à concurrence de 20% de leurs ventes. Une déduction de plus de 20% les mettrait inéluctablement dans une situation créditrice de TVA. La TVA retenue à la source, même si elle est reversée à la caisse du receveur des impôts, demeure une TVA collectée pour l'entreprise au titre de laquelle elle a été retenue.

Il est à redouter qu'une application stricte de la loi ne fasse apparaître des crédits de TVA qui auraient une tendance à se comporter en charges permanentes pour l'entreprise, étant donné que les modalités de remboursement autres que celles prévues aux articles 331 bis, 331 ter et 331 quater n'ont pas été mentionnées par la loi.

Paragraphe 2 : L'IMFPIC

Ce n'est pas son taux (0,5%) qui pose problème aux entreprises, mais son minimum. Pour compter du 1er janvier 1999, l'article 114 du code des impôts a été modifié40(*). Le minimum de perception de l'IMFPIC est passé de 100 000 F à 500 000 F CFA pour les contribuables relevant du régime du Réel Normal et à 200 000 F pour ceux du régime simplifié d'imposition.

L'IMFPIC est un impôt qui vient en déduction du BIC selon les termes de l'article 116 du CI. Mais vu son minimum actuel trop élevé, certaines entreprises, notamment celles exerçant des professions commerciales à taux de marge faible, et les sociétés commerciales de faible importance (relevant de droit du Réel Normal) sont pénalisées par cette disposition. La raison en est simple : elles acquittent toujours un IMFPIC dont le montant est supérieur à celui du BIC. Au pire des cas, l'IMFPIC peut être un facteur aggravant de déficit.

Paragraphe 3 : La double imposition des revenus fonciers

L'impôt sur les revenus fonciers (IRF) est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Il a été imaginé comme une alternative aux prélèvements sur loyers.

La base imposable du BIC étant faite du bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, les revenus fonciers en font donc partie, d'où leur imposition au BIC. L'IRF acquitté devrait donc représenter un acompte du BIC, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, personne physique ou personne morale, parce que les règles de détermination du résultat sont les mêmes pour tous.

Mais le législateur a jugé bon d'accorder le bénéfice de l'imputation de l'IRF aux seules personnes morales. En effet, la loi sur l'IRF dispose : « l'impôt sur les revenus fonciers dû par les personnes morales au titre de la location d'immeubles inscrits à l'actif de leur bilan, à l'exclusion des pénalités y afférentes, vient en atténuation de leur impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux »41(*).

Cela signifie qu'une entreprise individuelle effectuant en plus de la location d'immeubles d'autres affaires imposables au BIC n'a pas la possibilité d'imputer le montant de l'IRF sur celui du BIC.

Les dispositions de l'article 17 de la loi 54/94/ADP n'auraient pas causé problème si par dérogation les revenus fonciers n'étaient pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable des personnes physiques. La méconnaissance du principe non bis in idem, qui est une des garanties du contribuable contre l'arbitraire de l'impôt, est ici doublé d'un cas d'injustice fiscale flagrante. Cela ressemble même à du lyssenkisme fiscal qui porte inéluctablement préjudice aux entreprises individuelles disposant de revenus fonciers.

Paragraphe 4 : Les problèmes inhérents à la Taxe sur la Valeur Ajoutée

4.1. La question de l'exigibilité en TVA

En matière commerciale, le délai accordé par un fournisseur à son client pour le paiement peut varier entre trente (30) et quatre-vingt dix (90) jours après la livraison des produits. Pour les entreprises commerciales, la question de l'exigibilité relève donc tout simplement du réalisme commercial. La pratique commerciale du crédit interentreprises est en inadéquation avec l'exigibilité de la TVA, qui se confond dans le cas des professions commerciales à la naissance du fait générateur de l'impôt.

Pour les ventes, le fait générateur est constitué par la délivrance des produits ou marchandises ; pour les prestations de services, par l'accomplissement des services42(*). L'exigibilité n'a donc pas été séparée du fait générateur comme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux.

La déclaration de TVA est effectuée mensuellement (pour le Réel Normal) ; elle est proche du fait générateur, donc de l'exigibilité de l'impôt. La déclaration et le paiement étant concomitants, une entreprise de vente de biens qui n'aurait pas encore été réglée par ses clients à la date de déclaration se trouverait quant même dans l'obligation légale de s'acquitter du montant de la TVA nette déclaré au titre du mois. Une exception-insuffisante somme toute-est faite pour l'Etat-client43(*).

La concomitance de la déclaration et du paiement de l'impôt a pour conséquence de mettre à la charge des entreprises défaillantes des pénalités de recouvrement qui courent de la date de déclaration jusqu'à celle où l'entreprise se libérera de sa dette fiscale vis à vis de l'Etat.

4.2. Quand la TVA devient une charge

La procédure de remboursement telle que décrite dans le Code des Impôts44(*) est relativement simple. Elle ne constitue pas en elle-même un édifice insurmontable. C'est l'obtention du remboursement au Trésor qui n'est pas chose aisée. L'Etat, pour des raisons de trésorerie, a toujours tendance à traîner les pieds. Cela a pour conséquence de décourager certaines entreprises qui préfèrent garder de gros crédits de TVA qui agissent comme des charges permanentes45(*).

Paragraphe 5 : Les difficultés liées aux obligations déclaratives

Une critique peut être formulée à l'encontre des obligations déclaratives que le Code des Impôts, et d'une manière générale les lois fiscales, imposent aux entreprises burkinabé. Cette critique ne tient pas à un mobile de multiplicité excessive des impôts et taxes que ces entreprises déclarent. A ce propos, toute récrimination à l'encontre du système fiscal burkinabé relèverait d'un manque d'objectivité. Les impôts sur les revenus, sur la dépense et sur le capital sont acceptables du point de vue de leur nombre.

Le motif d'inquiétude à propos des obligations déclaratives réside à deux (2) niveaux.

5.1. La multiplicité des imprimés ou supports administratifs utilisés pour les déclarations

Le constat a été fait que l'Administration fiscale manque d'esprit d'initiative pour une simplification des déclarations fiscales. La pratique actuelle veut qu'à chaque type d'impôt corresponde un imprimé type de déclaration. Cela signifie qu'à chaque période la déclaration, l'entreprise se doit de quérir puis de remplir un nombre important d'imprimés46(*). Les conséquences sont souvent désagréables pour l'entreprise parce que l'Administration, qui est sensée fournir ces imprimés, ne joue pas toujours son rôle.

5.2. La complexité qu'induisent les mesures nouvelles de la loi de finances pour 2000.

Dans l'esprit de nombreux contribuables, ces mesures posent un problème de compréhension. En effet, deux appellations qui renvoient toutes à un même concept fiscal (la retenue à la source) ont été utilisées par le législateur dans le texte de loi : prélèvements pour les importations et les ventes, retenues pour les prestations de services.

Une entreprise commerciale qui effectuerait des opérations de ventes de marchandises et des prestations de services aura une tendance à se considérer à tort comme étant soumise à une astreinte double qui n'en est en fait qu'une : celle de la retenue à la source.

En outre, le nombre trop élevé des imprimés imaginés par l'Administration pour la mise en oeuvre des articles 84 bis, 84 ter et 84 quater du C.I - treize (13) au total - crée des confusions dans leur remplissage par les entreprises qui effectuent et/ou subissent ces retenues.

Paragraphe 6 : Les sanctions fiscales

Dans le système fiscal déclaratif, le dispositif les sanctions fiscales représentent des soupapes de sécurité pour limiter les irrégularités. Mais en dépit des garanties qui sont offertes aux entreprises telles que le droit à l'information, la possibilité de négocier, les prescriptions, le système fiscal burkinabé revêt un caractère encore trop sévère.

Il existe certes une tolérance légale concernant le BIC/BNC et les droits d'enregistrement (1/10ème pour le BIC/BNC et 1/8ème pour les droits d'enregistrement). Hormis ces deux types d'impôts, il n'est pas permis de se tromper, ne serait ce que d'une petite marge ;sinon la sanction est inéluctable. Elle peut être une amende, une pénalité ou des intérêts de retard. On a comme l'impression qu'au Burkina Faso, l'Administration a une trop grande propension à brandir les sanctions fiscales. Cela crée un climat de défiance entre celle-ci et les entreprises. Au pire, ces dernières ne voient à qu'une volonté inquisitrice de les saigner à blanc.

Saint-Simon avait eu cette réflexion « le plus grand homme d'État (...), celui du moins qui passe pour le plus habile, qu'on estime, qu'on avance, qu'on élève le plus, c'est toujours celui qui trouve le moyen d'augmenter les revenus de l'impôt sans trop faire crier les imposés » 47(*).

Les sanctions fiscales doivent être appliquées avec beaucoup de mesure pour ne pas horripiler les redevables de l'impôt.

Section 3 : LES autres difficultés

Paragraphe 1 : Les périodes d'adoption des lois fiscales

Comme l'a montré L.Trotabas, les règles d'interprétation de la loi fiscale ne sont pas fondamentalement différentes de celles applicables aux autres textes. En d'autres termes, les principes généraux d'interprétation des lois s'appliquent à la loi fiscale. Ni l'Administration ni le juge ne peuvent évidemment étendre ou restreindre le champ d'application de la loi fiscale pour des motifs de cohérence ou d'équité. Mais rien ne s'oppose à ce que des procédés spécifiques d'adoption des lois fiscales soient mis en oeuvre.

La plupart des modifications concernant les textes fiscaux en vigueur (CET, CI...) sont faites dans les lois de finances qui sont votées en décembre. Les modifications prennent effet pour compter du 1er janvier de l'année suivante. Des lois fiscales ont ainsi connu des difficultés d'application du fait de la proximité entre leur vote par l'Assemblée Nationale et leur entrée en vigueur. Il manque aux entreprises le temps pour comprendre afin de bien appliquer les lois votées dans ces conditions.

En outre, même s'il est connu que « nul n'est sensé ignorer la loi », les entreprises peuvent expliquer leur méconnaissance des innovations par un fait réel : les différents codes fiscaux ne sont pas actualisés à temps pour tenir compte des modifications. Il y a d'ailleurs une impossibilité matérielle à le faire. En clair, une entreprise normale ayant le souci du respect de ses obligations fiscales se doit, en plus de disposer des différents codes fiscaux, d'être à l'affût de toutes les délibérations de l'Assemblée Nationale.

Paragraphe 2 : L'organisation administrative

2.1. La dualité des services de recouvrement des impôts du RSI

Il existe une disposition particulière applicable aux entreprises relevant du régime simplifié d'imposition. Cette disposition est la suivante : en ce qui concerne le paiement de leurs impôts, ces entreprises doivent s'adresser à deux services distincts de l'administration. Les impôts indirects sont payés auprès des services de la DGI ; quant aux impôts directs, ils sont perçus par les services de la DGTCP, bien qu'assis et liquidés par les services de la DGI.

Pourtant cette particularité de recouvrement des impôts du RSI ne tient pas à la distinction organique entre impôts directs et impôts indirects.

· Les impôts directs atteignent des situations ayant un caractère de permanence. Ils sont établis annuellement (patente, BIC...) ;

· Les impôts indirects visent des évènements (mutation de propriété ou de jouissance, transaction commerciale...). Ce sont des droits de consommation et de circulation, donc perçus ponctuellement (TVA, DE...).

Cette spécificité du RSI, de la même façon qu'elle ne répond pas à des objectifs de rentabilité financière, est source de désagrément pour un grand nombre d'entreprises qui se croient fiscalement plus harcelées.

2.2. L'administration fiscale est-elle une administration de proximité ?

2.2.1. Le découpage du territoire fiscal

L'organisation de la DGI est consacrée par un arrêté ministériel48(*). Une des dispositions de cet arrêté est la suivante « Les services provinciaux installés aux chef-lieux des provinces sont organisés en divisions fiscales ». Il existe certes des efforts de la DGI tendant à respecter cette disposition, en témoigne le nombre des divisions fiscales qui est passé de seize (16) avant 1994 (année de la fusion des services des impôts) à trente (30) à l'heure actuelle.

Cependant des efforts supplémentaires restent à faire pour faciliter la tâche de beaucoup d'entreprises. Des chef-lieux de provinces nouvellement créées ont un réel besoin de divisions fiscales, cela eu égard à l'importance relative de l'activité économique qui s'y déroule. C'est le cas des villes de Boromo et de Houndé. Par exemple une entreprise du réel normal située à Boromo (province des Balé) doit se rendre au moins deux fois par mois à Dédougou (province du Mouhoun) pour souscrire ses déclarations fiscales. Il en est de même des entreprises résidant à Houndé qui doivent s'adresser à des divisions fiscales de Bobo-Dioulasso49(*)

2.2.2. Le cas de la ville de Ouagadougou

Une autre disposition de l'arrête n°188 instituait dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso deux divisions fiscales dites « divisions fiscales des grandes entreprises ». Si pour le cas de Bobo-Dioulasso il ne se pose pas de problème particulier à cause du nombre relativement réduit de contribuables du réel normal, il en est autrement de Ouagadougou. La division fiscale du Kadiogo I, parce qu'elle gère un grand nombre de contribuables, a tendance à devenir inefficaces pour satisfaire les entreprises en termes de prestations fournies, du fait de l'exiguïté du site et de la faiblesse des moyens humains.

CHAPITRE 4 : CRITIQUE DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES

Section 1 : Diminuer le poids de la fiscalité d'entreprise par un élargissement de l'assiette fiscale.

La plus grande part de l'effort fiscal actuellement consenti au Burkina Faso est supporté par les entreprises50(*). L'importance des charges publiques étant élevée par rapport au produit national, le prélèvement fiscal sur les entreprises peut apparaître lourd. Même si cela ne permet pas d'affirmer que le taux de pression fiscale sur les entreprises est élevé51(*), un élargissement de l'assiette de l'impôt s'impose. Cela offrirait une possibilité d'allègement de la fiscalité des entreprises tout en apportant des ressources nouvelles au budget de l'État.

Paragraphe 1 : De la nécessité d'un impôt foncier.

La réintroduction52(*) d'un impôt foncier constituerait à plusieurs points de vue un moyen sûr de révolutionner les méthodes d'imposition du capital.

1.1. Intérêt de l'impôt foncier

La taxation foncière présente un intérêt double. Tout d'abord, à l'État, elle permet de palier les lacunes de l'imposition des revenus en atteignant la fortune privée dont une grande partie est investie dans le pays en terrains ou immeubles urbains. Un recensement cadastral permettrait d'en faire facilement le point.

En outre, l'impôt foncier peut inciter les possédants soit à orienter leurs investissements vers les secteurs plus directement productifs (industries), soit à tirer le maximum de leur capital par une exploitation plus intensive. Dans les deux cas, la rentabilité sociale du capital se trouve accrue. A défaut d'un impôt annuel sur les patrimoines comme cela existe dans certains pays, l'impôt foncier constitue une solution sérieuse à l'élargissement de l'assiette fiscale au Burkina Faso. Il convient toute fois que le taux d'un tel impôt soit très modéré et son assiette ne comporte pas d'exception ni soit tatillonne.

1.2. Les mécanismes de l'impôt foncier

L'impôt foncier est généralement assis sur la valeur en capital des immeubles bâtis et terrains nus, évalués suivant les méthodes analogues à celles utilisées en matière d'impôts sur la fortune dans les systèmes fiscaux synthétiques : valeur vénale, valeur de rendement ou même coût de remplacement, déduction faite de la dépréciation. L'impôt foncier est un impôt réel qui n'est pas personnalisé par la prise en compte des charges de famille. De plus, il porte toujours sur la valeur brute des biens et non sur leur valeur nette, déduction faite des dettes.

1.3. Les obstacles à l'impôt foncier

L'imposition du capital foncier, non seulement rencontre l'opposition habituelle des classes dirigeantes détentrices du capital, mais elle se heurte aussi à des obstacles spécifiques tels que le problème de l'évaluation des bases d'imposition. Le manque d'expertise suffisante au niveau de l'administration fiscale burkinabé fait que l'évaluation directe par les services de la DGI serait forcément sujette à discussion. Quant à l'évaluation par le contribuable, elle risque d'être fortement minorée ; cela ôterait tout intérêt à l'impôt foncier.

Paragraphe 2 : Limiter les exceptions

L'intérêt public n'est pas l'intérêt d'une entité abstraite, mais l'intérêt de tous les citoyens. Il faut, pour l'assurer, trouver la manière la plus efficace de répartir la charge fiscale. Cette répartition, qui doit se faire « en fonction des capacités contributives », s'accommode mal avec certaines exonérations et exemptions. Cette incompatibilité est plus accentuée quand il s'agit d'impôts personnels sur les revenus. Si on peut comprendre dans ce dernier cas que des exemptions soient admises pour des situations comme l'insuffisance de revenu ou le défaut de majorité civile, l'indigence, etc, il existe des exceptions dont la justification est difficile, voire malaisée.

2.1. Les incitations fiscales à l'investissement

S'il est possible de quantifier les faveurs fiscales ainsi accordées par le Burkina Faso, du moins en ce qui concerne le nombre d'entreprises qui en ont bénéficié au cours des cinq (05) dernières années (voir tableau), il est difficile en revanche d'apprécier l'efficacité économique de ces mesures fiscales incitatives à l'investissement. L'octroi des avantages fiscaux n'est jamais un facteur décisif dans les décisions d'investissement. Leur rôle a été souvent surestimé dans la promotion de nouvelles industries. Tout au plus constituent-elles pour les grands amateurs de contournement de l'impôt des occasions prisées à saisir.

Au cours de cinq (5) dernières années (1997 à 2001), cent trente-cinq (135) entreprises ont été agréées au Code des Investissements. Elles se sont réparties entre les différents régimes de la manière suivante :

· Régime A : 2

· Régime B : 70

· Régime C : 18

· Régime D : 18

· Régime E : 21

· Régime des entreprises d'exportation : 6

Tableau récapitulatif des projets agréés au Code des Investissements (loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995)

 

Entreprises individuelles

SARL

SA

Autres entreprises

Capitaux investis( en milliers de F CFA)

Manque à gagner53(*)

(en milliers de F CFA)

1997

14

5

7

1 coopérative

11 874 877

9 093 786

1998

17

13

4

-

11 187 410

19 590 083

1999

9

9

5

1 SEM

1SE

34 131 167

25 915 583

2000

7

11

6

 

17 246 260

8 192 086

2001

5

12

8

 

156 529 300

141 012 363

Total

52

50

30

3

230 969 014

203 803 861

Source : Élaboré par nous à partir des données du MCPEA

Les incitations fiscales en tant que moyen de promotion d'un secteur privé national sont discutables, parce qu'au Burkina Faso, les composantes du développement économique ne sont pas uniquement fiscales ; Elles tiennent également à des facteurs historiques, politiques et administratifs sur lesquels l'impôt n'a que peu d'influence.

Le Code des Investissements comporte à notre avis, outre le nombre et la taille exorbitante des avantages concédés, deux lacunes de taille.

2.1.1 L'absence de clauses de non-faillite au terme des périodes d'agrément.

Il n'est pas à exclure le fait qu'une entreprise, ayant bénéficié pendant longtemps de toutes les facilités et après avoir amassé fortune, se déclare en faillite au terme de la période d'agrément. Le législateur, face à une telle éventualité, doit mettre en place des mesures préventives pour que les avantages prévus soient vraiment porteurs. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif majeur des exonérations fiscales à l'investissement, c'est la consolidation des entreprises naissantes ou en voie de renouvellement, dans le but de leur assurer une efficacité et une rentabilité future et durable à même de permettre d'espérer une rentrée conséquente de recettes fiscales.

Dans cet esprit donc, une entreprise qui bénéficie pendant cinq (05) ans d'une franchise d'impôt de un (01) milliard de franc CFA doit s'assurer des conditions de sa viabilité au-delà de la période d'agrément afin de pouvoir, dans les conditions de droit commun, payer aux caisses du Trésor Public, plus que le milliard dont il a bénéficié dans les conditions spéciales d'agrément.

2.1.2 Les distorsions dans les conditions de la concurrence.

De l'avis de plusieurs théoriciens de l'impôt, les exonérations faussent la concurrence. L'explication est simple : la charge d'impôt qui fait l'objet d'une exonération est transférée sur d'autres entreprises.

En dernière analyse, nous pensons qu'une évaluation des pertes réelles de recettes fiscales occasionnées par le seul Code des Investissements est plus que jamais nécessaire, sous la direction d'une commission interministérielle (ministère chargé des finances et ministère chargé du commerce). Il faut dès à présent des amendements au Code des Investissements en vue d'une meilleure harmonisation pour le bénéfice de l'État et des entreprises.

2.2. Les autres exceptions : le cas de l'IUTS

L'IUTS a la particularité d'être un impôt personnel. Il est calculé suivant un taux progressif par tranches. A propos de cet impôt, la plupart des exonérations qui ont été énumérées par le C.I ne soulèvent pas d'objection majeure, parce que se rapportant à des situations particulières, voire critiques (traitement versé à titre honorifique, indemnité de licenciement, pensions civiles et militaires, allocation familiales, etc). Mais l'exonération des indemnités de transport, de fonction et de logement54(*) dans certaines limites, constitue un point d'achoppement. Il est difficile en effet d'y trouver une explication logique. Cette exonération peut même être un danger pour l'État parce que constituant un moyen d'évasion fiscale. En effet pour soustraire une part des revenus de ses salariés à l'IUTS, une entreprise peut aménager sa grille salariale de sorte à ce qu'elle comporte ces trois (3) types d'indemnités.

En outre, l'exonération des indemnités parlementaires55(*) revêt un caractère outrageusement excessif. Cette exception votée par le législateur n'a eu pour seul souci que de soustraire les rémunérations des députés (jugés énormes par certains spécialistes) du champ de l'IUTS. Il est difficile d'y trouver autre raison, la fonction de député n'étant pas une fonction honorifique. Il faut noter qu'en France par exemple, où la représentation nationale a une claire conscience de son rôle de « donneur d'exemple » en matière de respect des valeurs républicaines56(*), les indemnités parlementaires sont soumises à l'impôt.

Section 2 : La mise en place des centres de gestion agréés (CGA)

Dans le cadre de l'harmonisation de la législation comptable, la commission de l'UEMOA et la BCEAO ont travaillé en synergie, en vue de faire appliquer sur l'ensemble du territoire de l'Union un référentiel comptable commun, adopté par le conseil des ministres de l'Union en décembre 1996. Il s'agit du SYSCOA qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Les textes relatifs aux structures nationales et communautaires devant constituer son environnement institutionnel et légal ont été adoptés par le Conseil des Ministres de l'Union, lors de sa session du 28 novembre 1997. il s'agissait de mettre en place au niveau de chaque État membre :

- Un Ordre National des Experts Comptables et les Comptables Agrées (O.N.E.C.C.A) ;

- Un Conseil National de la Comptabilité (C.N.C) ;

- Un cadre juridique propice à la création et à la promotion des Centres de Gestion Agréés (C.G.A).

Au Burkina Faso, l'O.N.E.C.C.A a pu voir le jour. Mais tous les problèmes relatifs à la comptabilité et à la fiscalité des entreprises sont loin d'avoir été résolus. La mise en place des centres de gestion agréés pourrait donc constituer un pas décisif vers un encadrement fiscal des entreprises.

Paragraphe 1 : Qu'est ce qu'un centre de gestion agréé ?

Un centre de gestion agréé est une association régie par la loi, créée sur l'initiative des organisations professionnelles et des experts-comptables. Il doit être agréé par l'administration, laquelle met à la disposition de chaque centre un agent des impôts avec une mission d'assistance technique. L'agrément technique peut être retiré si le centre ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis.

Paragraphe 2 : La mission des centres de gestion agréés.

2.1. L'assistance en matière de gestion.

Les pouvoirs publics doivent inciter les entreprises à renoncer à la CSI ; l'institution des centres de gestion doit faciliter la transition en leurs accordant une assistance qui ne soit pas trop onéreuse. Aussi, les centres doivent-ils fournir chaque année à leurs adhérents un dossier de gestion, comportant notamment tout un jeu de ratios : Marge brute, vitesse de rotation des stocks, ratio de solvabilité, ratio d'autonomie financière, tableau de financement.

2.2. L'assistance en matière de comptabilité

La comptabilité des adhérents d'un C.G.A doit, en principe, être tenue, centralisée ou surveillée par un membre de l'O.N.E.C.C.A. Les centres peuvent toutefois tenir ou centraliser eux-mêmes les documents comptables de leurs membres ; dans ce cas, un membre de l'O.N.E.C.C.A doit exercer une mission de surveillance sur chaque dossier et viser les documents fiscaux (les déclarations de résultats par exemple) après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.

2.3. L'assistance en matière de fiscalité

Les centres de gestion agréés ont au minimum, une tache d'information et de formation. Pour les adhérents qui le souhaitent, ils peuvent même établir les déclarations destinées à l'administration fiscale. Dans tous les cas, ils doivent procéder à un examen en la forme des déclarations de résultats, ainsi qu'à l'examen de leur cohérence et de leur vraisemblance. Les centres sont ainsi tenus, sinon de se substituer à l'administration dans sa mission de vérification, du moins de « déblayer le terrain » en détectant les anomalies les plus voyantes par un contrôle plus ou moins sommaire.

Paragraphe 3 : Les obligations des adhérents aux C.G.A

En théorie, l'adhésion est ouverte à toute entreprise, quel que soit son statut fiscal. La plate-forme commune d'adhésion à un C.G.A comporte certaines obligations comme :

· Fournir au centre tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère ;

· Faire viser ses déclarations de résultats par un membre de l'O.N.E.C.C.A, à moins que le centre ne tienne lui-même la comptabilité de l'adhérent.

Paragraphe 4 : Les avantages fiscaux attachés à l'adhésion

Les adhérents à un C.G.A doivent bénéficier, et sous certaines conditions, d'abattements fiscaux dans le but de dissuader leur retour dans le secteur informel. Ces abattements toutefois doivent être limités.

Section 3 : La modernisation du dispositif juridique

Paragraphe 1 : L'unification des textes fiscaux

L'historique du système fiscal burkinabé nous révèle aussi un fait majeur dans l'organisation administrative. Avant 1994, l'actuelle DGI était dispersée entre l'ancienne DGI, la DDET et le Cadastre. Si la fusion entre ces trois anciennes directions semble être en marche, elle ne l'est de façon effective que dans la réorganisation des services : brassage du personnel, création de divisions fiscales regroupent une «  section domaines » et une «  section impôts » etc...

Les anciens textes de référence de ces anciennes directions, à savoir le Code des Impôts (CI) et le Code de l'Enregistrement, du Timbre et de l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (CET) sont restés en vigueur même s'ils ont souvent connu quelques retouches du législateur.

En 1996, de nombreux textes fiscaux ont été rassemblés en un « recueil de textes relatifs à la fiscalité intérieure ». Ce recueil, bien que n'occultant pas la nette distinction entre les différents codes et lois, avait quand même pour vocation de constituer un pas vers leur fusion ultérieure. Il est aujourd'hui primordial en effet que les textes régissant la fiscalité intérieure soient fusionnés pour en faire un document unique qui ne devrait pas être qu'une simple compilation.

Un Code Général des Impôts (CGI) serait actuellement en cours d'élaboration à la DGI.

1.1. Caractéristiques du Code Général des Impôts

Le Code Général des Impôts devrait réunir non seulement les deux principaux textes que sont le CI et le CET, mais également les lois fiscales isolées comme la loi sur l'IRF. Il gagnerait aussi à être accompagné d'un livre des procédures fiscales, car comme dans toutes les législations, la notion de procédure doit être primordiale. La procédure fiscale en particulier est un ensemble de règles formelles qui fixent les conditions d'exercice des pouvoirs de l'administration, et la mise en oeuvre des garanties offertes au contribuable.

1.2. Intérêt du Code Général des Impôts

Pour l'administration fiscale comme pour les entreprises, le Code Général des Impôts comporte un avantage certain qui tient à l'unicité des textes dans un seul support. Leur maniabilité s'en trouve forcément plus aisée.

Paragraphe 2 : L'actualisation de certaines instructions administratives.

En impôt sur les bénéfices notamment, la plupart des instructions administratives date des années soixante-dix. Bien que leur pertinence ne soit pas en cause, il faut quand même reconnaître que certains des paramètres ayant conduit à leur conception sont tombés en désuétude. Cela est dû aux importantes mutations économiques qui sont intervenues entre temps. Certains montants, certains pourcentages doivent être révisés pour être en phase avec les réalités actuelles.

Section 4 : Autres propositions

Paragraphe 1 : Les lois fiscales

On a souvent reproché aux lois fiscales leur nombre pléthorique. Cela paraît être un faux procès fait à l'exécutif qui initie ces lois. Le dispositif fiscal a besoin d'être en adéquation avec les réalités économiques. Autrement dit, si les règles économiques sont sans cesse bousculées par la globalisation des échanges et l'intégration régionale, la fiscalité doit être aménagée en conséquence. En outre, même si cela empêche une cohésion d'ensemble du système fiscal, les retouches s'imposent dans les cas de contraintes budgétaires.

Cependant, les lois fiscales gagneraient à comporter plus d'objectivité dans leur élaboration par l'exécutif. Dans leur confection, il doit être fait abstraction de toute considération autre que l'intérêt financier de l'Etat - sans léser le citoyen. Il est à proscrire les lois fiscales « concoctées » pour des raisons politiciennes dans le but de satisfaire un électorat ou les lois scélérates qui sont sources d'inégalité.

Il y a eu d'ailleurs plusieurs cas d'incohérence de la loi dont le plus célèbre, en tout cas le plus récent, reste celui de la loi de finances pour 2002. Sa partie relative aux nouvelles dispositions sur la Contribution du Secteur Informel (CSI) n'est pas d'application, le ministère chargé des finances (l'exécutif donc) ayant décidé de surseoir à son application. Un tel cas malheureux de violation de la loi aurait pu être évité si l'objectivité et la rationalité avaient prévalu dans l'élaboration de cette réforme fiscale.

Paragraphe 2 : Un système de compensation pour rembourser les crédits de TVA des exportateurs.

Le remboursement du crédit de TVA doit suivre une procédure. Cette procédure est détaillée dans les articles 331 bis, 331 ter et 331 quater du code des impôts. Mais la pratique a montré que même quand cette procédure est respectée, l'obtention du remboursement n'est pas automatique. Une solution -peut-être partielle-peut être trouvée si l'on considère qu'il est inconvenant qu'une entreprise exportatrice traîne un crédit de TVA- donc une créance sur l'État- tout en continuant d'acquitter des impôts destinés au budget de l'Etat.

Cette solution pourrait être l'instauration d'un autre système de remboursement des crédits de TVA. Ce système pourrait venir en complément du premier déjà existant, et consister en une compensation par imputation du crédit remboursable sur les autres impôts nationaux dus par l'entreprise.

Paragraphe 3 : La simplification des déclarations

La multiplication des imprimés servant de supports aux déclarations fiscales ajoute à la complexité des obligations qui incombent aux entreprises. Pour une plus grande fluidité, une simplification des déclarations s'impose. En voici quelques possibilités :

· L'IRF et l'IUTS TPA sont déclarés sur un seul imprimé avant le 10 du mois suivant ;

· L'IMFPIC et la TVA sont déclarés sur un seul imprimé avant le 20 du mois suivant ;

· Les imprimés imaginés et élaborés pour la mise en oeuvre des mesures de la loi de finances pour 2000 sont fusionnés pour ramener leur nombre de treize (13) à huit (8) au maximum.

Une simplification des déclarations permettrait d'ailleurs à l'Etat d'éviter des surplus de charge liés à la production des supports d'imposition.

Paragraphe 4 : L'organisation administrative

4.1 La coopération entre les administrations fiscales

Il existe une unicité de commandement des directions suivantes :

- La Direction Générale des Impôts (DGI) ;

- La Direction Générale des Douanes (DGD) ;

- La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Ces trois (3) directions sont sous l'autorité hiérarchique commune du Ministre chargé des finances. Dans l'exécution des tâches qui leur sont assignées cependant, on ne perçoit pas une réelle collaboration entre elles. Il y a comme une compétition, voire souvent des antagonismes sur certains points. Afin d'améliorer la coopération entre les différentes administrations fiscales, deux (2) propositions peuvent être faites dans l'intérêt d'une fiscalité intérieure plus efficiente.

- La DGTCP a la charge d'asseoir et de recouvrer la CSI. Ses services pourraient aider à faire respecter les dispositions du Code des Impôts relatives au changement de régime d'imposition. Les services de la DGI doivent être informés de l'identité des contribuables de la CSI qui franchissent les limites de chiffre d'affaires en cours d'année. Cela permettrait de procéder aux déclassements nécessaires.

- La DGD a la charge de recouvrer les droits de porte. Elle a le devoir de mettre périodiquement à la disposition de la DGI tous les états relatifs aux importations de biens et aux prélèvements à la source y afférents. Fait de manière lisible, cela devrait permettre une confrontation avec les déclarations souscrites par les importateurs. Une réduction des méthodes de contournement de l'impôt que sont l'évasion et la fraude fiscales serait le résultat logique d'une telle confrontation.

4.2 Une plus grande couverture fiscale de la ville de Ouagadougou.

La ville de Ouagadougou a cela de spécifique que bon an mal an, les trois quarts (3/4) des recettes de la DGI s'y réalisent. Si les divisions fiscales du RSI (logées dans les hôtels de finances) se trouvent en nombre relativement insuffisant, le cas de la division fiscale des grandes entreprises ( Kadiogo I ) est encore plus grave.

L'exiguïté du site et le nombre insuffisant des agents chargés du contrôle (inspecteurs et contrôleurs) sont tels qu'un traitement fiscal efficace réservé aux entreprises est quasiment impossible. En guise d'exemple, des déclarations de résultats couvrant des périodes prescrites subsistent encore dans toutes les équipes de travail, sans avoir été l'objet du moindre contrôle.

A Kadiogo I, la charge de travail est telle qu'il faut impérativement innover en décentralisant ce service pour en faire plusieurs divisions fiscales des grandes entreprises à Ouagadougou. En outre, un maximum d'agents doit y être affecté pour effectuer le contrôle.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Affirmer qu'un système fiscal est bon ou mauvais relève de la subjectivité. Il est en tout cas rarement considéré comme bon par ceux qui subissent le prélèvement fiscal ; il y a une opposition psychologique du contribuable à l'impôt. On peut toutefois se faire une idée plus ou moins exacte du rôle (positif ou négatif) que joue la fiscalité sur la création de la valeur ajoutée.

Cela est possible en observant le dispositif juridique. Jusqu'à présent, l'État a été le seul à dicter les règles en matière de fiscalité des entreprises, à savoir la création d'impôts ou leur réaménagement ; la fixation des taux et des modes de perception. De plus en plus cependant, d'autres exigences sont prises en compte par l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives. Ce sont notamment les décisions communautaires édictées par les instances de l'UEMOA qui tiennent lieu de référentiels communs.

Quand la fiscalité est trop oppressante pour l'entreprise, le risque est grand de voir les ressources publiques subir une baisse. Cela est dû au fait que les méthodes de contournement de l'impôt que sont la fraude et l'évasion fiscales connaissent alors un essor. Un autre risque majeur est l'informalisation de l'économie. Nous avons fait des propositions qui préconisent que le rôle de l'Etat soit le plus neutre possible. L'impôt ne doit pas entraver le développement économique. C'est pourquoi les mesures incitatives prévues par la législation fiscale burkinabé sont à encourager.

Pour autant cela ne signifie pas que les exonérations doivent être multipliées, parce que pouvant être source de distorsion dans le paysage économique. Un effort reste surtout à faire dans le but d'élaguer la fiscalité intérieure de ses impuretés les plus flagrantes. Ce ne sont là que des propositions. Le dernier mot revient au législateur, qui consent l'impôt.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages généraux

DUVERGER(M.), Éléments de fiscalité, Paris, PUF, 1976

BASLE(M.), Systèmes fiscaux, Paris, Dalloz, 1989

LAURE(M.), Science fiscale, Paris, PUF, 1993

COZIAN(M.), précis de fiscalité des entreprises, 20ème édition, Paris, Litec 1996

ZAGRE(P.), Les politiques économiques du Burkina Faso, Paris, Karthala 1994.

SAWADOGO(P.M.), Précis de droit fiscal burkinabé, Namur, André Boland, 1991

MEHL(L.) et BELTRAME(P.), science et technique fiscale, Paris, PUF, 1994

CHAMBAS (G.), fiscalité et développement en Afrique subsaharienne, Paris, Economica, 1994

II. Mémoires

NYAMEOGO (S. P.), La problématique des reformes fiscales, mémoire fin d'études, ENAREF, 1993.

DRABO (M.), La TVA, un instrument de l'harmonisation de la fiscalité au service des États membres de la CEAO, mémoire fin d'études, ENAREF, 1993.

ZONGO (A.), Les incitations fiscales à l'investissement : le Code des Investissements, mémoire fin d'études ENAREF, 1992.

DAO(S.), La fiscalité des entreprises : rôle et place de l'impôt dans le développement des entreprises industrielles, mémoire fin d'études ENAREF, 1996

KABORE(M.M.), Les exemptions et les mesures d'incitation en matière d'enregistrement et de timbre, mémoire fin d'études ENAREF, 1996

III. documents officiels du burkina faso

· Code des Impôts

· Code de l'Enregistrement, du Timbre et de l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières

· Code des Investissements

· Rapport provisoire d'étude sur les implications macroéconomiques de la fiscalité des entreprises sur l'offre globale, présente par le Secrétariat Technique Pour La Coordination Des Programmes De Développement Economique et Social (S.T.C.P.D.E.S) du ministère de l'économie et des finances (août 2001).

· Toutes les lois fiscales citées dans le mémoire

IV. autres documents

· Code Général des Impôts de France

· OHADA, acte uniforme relatif au droit commercial général

· OHADA, acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE AU BURKINA FASO : ÉTAT DES LIEUX 5

Section 1 : Aperçu historique........................................................................................... 5

Paragraphe 1 : Les premières grandes réformes législatives (1962-1965) 5

Paragraphe 2 : Les grandes réformes de la « garangose » (1968-1975) 6

Paragraphe 3 : Les décisions du Conseil national de la révolution (1984-1987) 6

Paragraphe 4 : Les réformes de depuis 1991 6

Section 2 : Les différents types d'entreprises au Burkina Faso............................... 7

Paragraphe 1 : La classification par la nature 7

1.1. Les entreprises commerciales 7

1.2. Les entreprises non commerciales 7

Paragraphe 2 : La classification par la forme juridique 9

2.1. L'entreprise individuelle 9

2.2. La société 9

Paragraphe 3 : La classification par le statut 9

Paragraphe 4 : La classification par la dimension 10

Section 3 : Le REGIME FISCAL DES entrepriseS au Burkina Faso............................... 10

Paragraphe 1 : Les impôts et taxes intérieurs en vigueur. 10

1.1. Les impôts sur les revenus. 10

1.2. Les impôts sur la dépense 11

1.3. Les impôts sur le capital 11

A. L'Enregistrement 12

B. Le timbre 13

1.3.3 La taxe de publicité foncière 14

1.4. Les impôts dits « de fiscalité globale » 14

1.4.1. La Contribution du Secteur Informel (CSI) 14

1.4.2. La Contribution du Secteur Boisson (CSB) 15

1.4.3. La Contribution du Secteur Élevage (CSE) 15

Paragraphe 2 : Les mécanismes de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso 15

2.1 Le système fiscal burkinabé est essentiellement déclaratif 15

2.1.1. Les déclarations annuelles 16

2.1.2. Les déclarations mensuelles 16

2.1.3. Les déclarations ponctuelles 17

2.2. Les retenues à la source 17

Paragraphe 3 : La TVA, un avantage de taille pour l'entreprise burkinabé. 18

3.1. Avant la TVA. 18

3.2. Les principaux avantages de la TVA 19

CHAPITRE 2 : LES INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT 20

Section 1 : Les exonérations 20

Paragraphe 1 : Les exonérations prévues par le Code des Impôts 20

1.1.L'impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC).. 20

1.2.L'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) 21

1.3.Les plus - values de cession 21

1.3.1. Immobilisations concernées 22

1.3.2. Délai de réinvestissement 22

1.3.3. Avantage pour l'entreprise 22

1.3.4. Montant du réinvestissement 22

1.4. Le bénéfice réinvesti 24

Paragraphe 2 : Les exonérations concédées par le Code de l'enregistrement et du timbre 24

Paragraphe 3 : Les exonérations concédées par le Code des Investissements 24

3.1. Le type d'entreprise concerné par les exonérations 24

3.2. Les exonérations fiscales concédées 25

3.2.1. Les entreprises bénéficiant des régimes d'agrément 25

A.Les exonérations liées à l'investissement 25

B.Les exonérations liées à l'exploitation 25

3.2.2. Les entreprises bénéficiant du régime des entreprises d'exportation 26

A.Exonérations liées à la création d'entreprise 26

B.Exonérations liées à l'investissement 26

C. Exonérations liées à l'exploitation 26

Section 2 : Les autres incitations fiscales à l'investissement................................ 27

Paragraphe 1 : La réévaluation des éléments de l'actif immobilisé 27

1.1. La réévaluation ordinaire des biens 28

2.2. La réévaluation spéciale des biens 28

2.3. Intérêt de la réévaluation pour l'entreprise 29

Paragraphe 2 : Les amortissements dérogatoires 30

2.1. L'amortissement accéléré 30

2.2. L'amortissement dégressif 31

CHAPITRE 3 : LES PRINCIPAUX ASPECTS DÉFAVORABLES DE LA FISCALITÉ INTÉRIEURE SUR L'ENTREPRISE 34

Section 1 : L'Absence de neutralité intégrale du système fiscal........................... 34

Paragraphe 1 : L'imposition des personnes physiques en BIC/BNC 34

Paragraphe 2 : L'imposition des personnes morales au BIC/BNC 35

2.1. Les sociétés de personnes 36

2.2. Les sociétés de capitaux 36

2.3. De la justification d'une différence de traitement fiscal entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. 37

Section 2 : Les divergences entre intérêt de l'Etat et intérêt de l'Entreprise.... 38

Paragraphe 1 : les retenues et prélèvements à la source. 38

1.1. Consistance des nouvelles retenues à la source. 38

1.2. Effet des nouvelles mesures sur les entreprises 39

1.2.1. Conséquences des retenues IMFPIC et BIC sur l'entreprise. 39

1.2.2 Conséquences des retenues TVA sur l'entreprise. 40

Paragraphe 2 : L'IMFPIC 40

Paragraphe 3 : La double imposition des revenus fonciers 41

Paragraphe 4 : Les problèmes inhérents à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 42

4.1. La question de l'exigibilité en TVA 42

4.2. Quand la TVA devient une charge 43

Paragraphe 5 : Les difficultés liées aux obligations déclaratives 43

5.1. La multiplicité des imprimés ou supports administratifs utilisés pour les déclarations 43

5.2. La complexité qu'induisent les mesures nouvelles de la loi de finances pour 2000. 44

Paragraphe 6 : Les sanctions fiscales 44

Section 3 : LES autres difficultés.................................................................................. 45

Paragraphe 1 : Les périodes d'adoption des lois fiscales 45

Paragraphe 2 : L'organisation administrative 46

2.1. La dualité des services de recouvrement des impôts du RSI 46

2.2. L'administration fiscale est-elle une administration de proximité ? 46

2.2.1. Le découpage du territoire fiscal 46

2.2.2. Le cas de la ville de Ouagadougou 47

CHAPITRE 4 : CRITIQUE DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES 48

Section 1 : Diminuer le poids de la fiscalité d'entreprise par un élargissement de l'assiette fiscale............................................................................................................ 48

Paragraphe 1 : De la nécessité d'un impôt foncier. 48

1.1. Intérêt de l'impôt foncier 48

1.2. Les mécanismes de l'impôt foncier 49

1.3. Les obstacles à l'impôt foncier 49

Paragraphe 2 : Limiter les exceptions 49

2.1. Les incitations fiscales à l'investissement 50

2.1.1 L'absence de clauses de non-faillite au terme des périodes d'agrément. 51

2.1.2 Les distorsions dans les conditions de la concurrence. 52

2.2. Les autres exceptions : le cas de l'IUTS 52

Section 2 : La mise en place des centres de gestion agréés................................. 53

Paragraphe 1 : Qu'est ce qu'un centre de gestion agréé ? 54

Paragraphe 2 : La mission des centres de gestion agréés. 54

2.1. L'assistance en matière de gestion. 54

2.2. L'assistance en matière de comptabilité 54

2.3. L'assistance en matière de fiscalité 54

Paragraphe 3 : Les obligations des adhérents aux C.G.A 55

Paragraphe 4 : Les avantages fiscaux attachés à l'adhésion 55

Section 3 : La modernisation du dispositif juridique................................................ 55

Paragraphe 1 : L'unification des textes fiscaux 55

1.1. Caractéristiques du Code Général des Impôts 56

1.2. Intérêt du Code Général des Impôts 56

Paragraphe 2 : L'actualisation de certaines instructions administratives. 56

Section 4 : Autres propositions..................................................................................... 57

Paragraphe 1 : Les lois fiscales 57

Paragraphe 2 : Un système de compensation pour rembourser les crédits de TVA des exportateurs. 57

Paragraphe 3 : La simplification des déclarations 58

Paragraphe 4 : L'organisation administrative 58

4.1 La coopération entre les administrations fiscales 58

4.2 Une plus grande couverture fiscale de la ville de Ouagadougou. 59

CONCLUSION GÉNÉRALE 61

BIBLIOGRAPHIE 62

I. Ouvrages généraux...................................................................................................... 62

II. Mémoires....................................................................................................................... 62

III. documents officiels du burkina faso...................................................................... 63

IV. autres documents....................................................................................................... 63

TABLE DES MATIERES 65

* 1 En mars 1991, le Burkina Faso a signé un accord de confirmation avec le FMI.

* 2 Mécanismes de surveillance multilatérale, art. 64 à 75 du Traité de l'UEMOA.

* 3 Zagré P, les politiques économiques du Burkina Faso, Karthala, Paris, 1994 p.68

* 4 L'opportunité de cette suppression fera l'objet d'une analyse au chapitre IV

* 5 Zatu N°ANVIII-0023/FP-PRES portant Zatu de finances pour l'exécution du budget de l'Etat gestion 1991, art.8 (zatu = ordonnance)

* 6 Ordonnance N° 92-017/PRES portant modification du code des impôts

* 7 Loi N°4/92/ADP du 03/12/92 portant institution de la TVA

* 8 OHADA, Acte uniforme relatif au droit commercial général, article 2

* 9 OHADA, op.cit., artcle 3

* 10 Pour les entreprises non commerciales, le chiffre d'affaire est constitué des recettes, donc les créances réalisées, alors que pour les entreprises commerciales, il est la somme des créances acquises.

La TVA collectée des entreprises non commerciales est donc calculée sur le montant des sommes encaissées.

* 11 OHADA, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, art 4.

* 12 OHADA, Op.cit.,art S.

* 13 Il est à préciser qu'en matière de fiscalité d'entreprise, il ne saurait être fait cas de traitements, qui sont des appointements attachés aux emplois de la fonction publique.

* 14 Les facteurs liés à l'introduction de la TVA seront étudiés au paragraphe 3 de la présente section.

* 15 SAWADOGO F.M., précis de droit fiscal burkinabé, André Boland, 1991,p.57

* 16 Ordonnance N°92-017/PRES portant modification du CI

* 17 Loi de finances pour 2002.

* 18 Duverger M., éléments de fiscalité, PUF, paris, 1976, p 52

* 19 Les états financiers ainsi énumérés sont ceux que doivent produire les entreprises du système normal (régime du bénéfice réel). Pour le système allégé (régime simplifié d'imposition), la liste des états financiers est réduite aux trois éléments : bilan, compte de résultat, états annexés.

* 20 Sont principalement concernées les entreprises relevant du Réel Normal d'Imposition

* 21 Loi n°4/92/ADP du 3 décembre 1992 portant institution de la TVA et modification du CI.

* 22 Pour les inconvénients de la TCA, voy. DRABO M., La TVA : Un instrument de l'harmonisation de la fiscalité au service des Etats membres de la C.E.A.O, mém. fin d'études, E.N.A.R.E.F, 1996.

* 23 Cet aspect n'est pas très grave, puisqu'on le retrouve également dans la TVA.

* 24 Loi n°26/96/ADP du 16 juillet 1996

* 25 Cf P. Beltrame et L. Mehl, Science et technique fiscale, Paris, PUF, 1984, p 556

* 26 Art. 4 du CI

* 27 La création des usines ou entreprises concernées doit faire l'objet d'une déclaration spéciale adressée au D.G.I ; en outre, ces usines ou entreprises doivent posséder une comptabilité régulière faisant ressortir exactement les résultats nés de l'exploitation nouvelle ou de l'extension d'usine (art.4 du CI).

* 28 Art. 112 du CI

* 29 Loi n°17/95/ADP du 19/05/95

* 30 Art. 83 du CI

* 31 Le code des investissements distingue six (6) régimes privilégiés dont cinq (5) d'agrément, répartis en deux catégories : la catégorie des entreprises de production, de conservation et de transformation (régimes A, B et C) et la catégorie des entreprises de services (régimes D et E). le régime autre que d'agrément est celui des entreprises d'exportation.

* 32 La classification des entreprises par nature de régime est fonction du montant des sommes investies et du nombre d'emplois permanents créés (art. 6 du Code des Investissements)

* 33 Mehl L. et Beltrame P., op. cit. p.249

* 34 Art. 84 du CI

* 35 Loi n°52/94/ADP du 13/12/94 portant régime spécial de réévaluation de biens

* 36 Art. 6 du CI

* 37 Mehl L ; et Beltrame P., op. cit. p.555

* 38 Loi de finances pour 2000. Le taux d'imposition de l'impôt a connu deux modifications importantes, passant ainsi de 45% (1996) à 40% (1998) puis à 35% (2000).

* 39 Selon les dispositions de l'OHADA, le régime fiscal des sociétés de fait et des sociétés en participation est celui des sociétés en nom collectif

* 40 Loi N° 038/98/AN du 30/07/98 portant modification du CI relatives au BIC, à l'IMFPIC et aux procédures de recouvrement.

* 41 Loi N°54 /94/ADP du 14/12/94, article 17, al.1.

* 42 Article 327 du CI

* 43 Art 327 bis, al 2 du CI

* 44 Art 331 bis, 331 ter et 331 quater du CI

* 45 A titre d'exemple, au 31/12/2001, le crédit de TVA de la SOFITEX s'élevait à 2.061.341.115 F CFA, avec un pourcentage de déduction de 99,33%.

* 46 Nous reviendrons sur cette question au chapitre 4

* 47 Saint-Simon, cité par M. Baslé dans « Systèmes fiscaux », Paris, Dalloz, 1989, P.142

* 48 Arrêté N°188/MEF/SG/DGI portant organisation et fonctionnement de la DGI

* 49 les distances Boromo-Dédougou et Houndé-Bobo sont respectivement de 111 Km et 100 Km. Une « antenne » des impôts a été crée à Houndé.

* 50 Les entreprises, qui représentent 40% du PIB, supportent 100% de l'impôt sur les bénéfices.

* 51 En 2001, la pression fiscale par rapport à la valeur ajoutée était de 18,6%. Le seuil de tolérance pour les entreprises serait de l'ordre de 30%.

* 52 Des taxes foncières ont existé en Haute Volta avant les reformes initiées par M.T.Garango

* 53 Estimations fournies par les entreprises à l'appui de la demande d'agrément.

* 54 CI article56, al.1

* 55CI, art56, al.4.

* 56 L'égalité devant l'impôt est un des fondements de la démocratie.






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