MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES BURKINA FASO
--------------------------
Unité - Progrès - Justice
SECRETARIAT GENERAL
--------------------------
ECOLE NATIONALE DES
REGIES FINACIERES Année
Académique 2001 - 2002
---------------------------
DIRECTION DES ETUDES ET DES
STAGES
----------------------------
Du cycle supérieur pour l'obtention du diplôme
d'Inspecteur des Impôts
THEME :
PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT PAR :
François de Paule BADO
(e-mail :
badersone@yahoo.fr/
Tél. : +226 70 24 69 24)
OPTION : FISCALITE
Mars 2002
Directeur de
Mémoire :
Patrice S. NYAMEOGO
(Inspecteur des Impôts)
Directeur de l'Informatique et
des Statistiques Fiscales (DISF) à la DGI
REMERCIEMENTS
Ce mémoire doit beaucoup aux stimulantes discussions
que j'ai eues, à maintes occasions avec mes aînés de la DGI
sur plusieurs questions touchant à la fiscalité des entreprises
au Burkina Faso.
Il n'aurait pas été réalisé dans
sa forme actuelle sans l'apport inestimable de M. Patrice S. NYAMEOGO qui a
bien voulu nous encadrer jusqu'au terme de ce travail.
MM. Sibiri OUEDRAOGO (Inspecteur des services), Salif TIEMTORE
(Inspecteur des impôts, Division fiscale du Kadiogo I), Habass H. TRAORE
(Service de la Législation) ont bien voulu m'éclairer sur
certains points.
Que chacun veuille trouver ici l'expression de mes vifs
remerciements.
Bien évidemment, l'auteur demeure seul responsable des
opinions émises comme des lacunes ou erreurs qui pourraient subsister
dans ce mémoire
SOMMAIRE
Première partie : La quête d'une
fiscalité avantageuse pour l'entreprise burkinabé
. Chapitre l : La fiscalité d'entreprise
au Burkina Faso: état des lieux
. Chapitre 2 : les incitations fiscales à
l'investissement
Deuxième partie : Des écueils
à surmonter
. Chapitre 3 : Les principaux aspects
défavorables de la fiscalité
Intérieure sur l'entreprise
. Chapitre 4 : perspectives critique de
fiscalité d'entreprise et
perspectives
LISTE DES PRINCIALES
ABREVIATIONS
ADP Assemblée des
Députés du Peuple
AN Assemblée Nationale
AI. Alinéa
Art. Article
BIC Impôt sur les
Bénéfices Industriels et Commerciaux
BNC Impôt sur les
Bénéfices Non Commerciaux
CI Code des Impôts
CGA Centre de Gestion Agrée
CGI Code Général des
Impôts
CNC Conseil National de la
Comptabilité
CNI Commission Nationale des Investissements
CSB Contribution du Secteur Boisson
CSE Contribution su Secteur Elevage
CSI Contribution du Secteur Informel
Cf Confère
DGI Direction Générale des
Impôts
DGTCP Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité
Publique
EPI Effort Populaire d'Investissement
FP Front Populaire
GIE Groupement d'Intérêt
Economique
IFR Impôt forfaitaire sur le
revenu
IMFPIC Impôt Minimum Forfaitaire
sur les Professions
Industrielles et Commerciales
IRC Impôt sur les Revenus des
Créances
IRCM Impôt sur les Revenus des
Capitaux Mobiliers
IRF Impôt sur les Revenus Fonciers
IRI Impôt sur les Revenus Immobiliers
IRVM Impôt sur les Revenus des Valeurs
Mobilières
IUTS Impôt Unique sur les Traitements
et Salaires
MCPEA Ministère du Commerce, de la
Promotion de
l'Entreprise et de l'Artisanat
MEF Ministère de l'Economie et des
Finances
Mém. Mémoire
OHADA Organisation pour l'Harmonisation du
Droit des
Affaires en Afrique
ONECCA Ordre National des Experts-comptables
et
Comptables Agrées
Op.cit Opere citato (déjà
cité)
PAS Programme d'Ajustement Structurel
PRES Présidence
SARL Société à
Responsabilité Limitée
SA Société Anonyme
SG Secrétariat Général
SOFITEX Société des Fibres
Textiles
SYSCOA Système Comptable Ouest -
Africain
TAFIRE Tableau Financier des Ressources et
des Emplois
TBM Taxe des Biens de Mainmorte
TCA Taxe sur le Chiffre d'Affaires
TEC Tarif Extérieur Commun
TPA Taxe Patronale et d'Apprentissage
TPVI Taxe sur les Plus-Values
Immobilières
TTC Toutes Taxes Comprises
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
Voy. Voyez
INTRODUCTION GENERALE
Le développement économique du Burkina Faso est
encore en partie tributaire du rôle de l'Etat. Celui-ci ne dispose plus
du privilège de réglementer de façon étroite le
secteur privé, mais il continue cependant d'agir sur son essor à
travers l'impôt. La politique fiscale est à l'heure actuelle un
recours fréquent pour les pouvoirs publics qui s'octroient le
privilège d'accorder les exonérations.
Comme la plupart des pays membres le l'UEMOA (Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine), le Burkina Faso connaît de profonds
déséquilibres de ses finances publiques. C'est d'ailleurs pour
écarter la menace de graves crises économiques que le pays s'est
engagé dans les politiques de stabilisation proposées par les
institutions de Bretton Woods1(*). Le rétablissement de l'équilibre des
finances publiques était un objectif situé au coeur de ces
politiques de stabilisation. Une des conditionnalités du Fonds
Monétaire International (FMI) était la mise en place d'une
fiscalité plus incitative pour les entreprises privées.
Mais malgré les efforts engagés, la structure de
la fiscalité intérieure du Burkina Faso ne semble pas
évoluer avec célérité dans un sens favorable aux
intérêts des entreprises. Cela bien sûr va de soi puisque
les ressources budgétaires du pays reposent de manière excessive
sur la fiscalité. Un prélèvement fiscal plus accru est
même encouragé par le FMI qui établit en partie ses
critères de performance à partir des objectifs de recettes
publiques. En outre, il existe dans les critères de convergence
budgétaire définis par le Traité de l'UEMOA, un ratio qui
suggère de façon implicite aux Etats membres d'augmenter leurs
recettes fiscales : c'est le ratio « masse salariale
sur recettes fiscales », qui se doit d'être le
plus petit possible, en tout cas inférieur à 40%2(*).
La mise en application du Traité de l'UEMOA, en
particulier le Tarif Extérieur Commun (TEC) n'implique pas seulement une
révision de la fiscalité douanière. Elle suppose aussi un
réaménagement de la fiscalité intérieure, car il
faut nécessairement repenser les méthodes d'administration de
l'impôt et les moderniser afin de pouvoir compenser au mieux les
moins-values de recettes douanières. Cela justifie sans doute les
réformes entreprises ces dernières années et qui touchent
presque tous les secteurs de la fiscalité intérieure.
Une telle situation comporte un risque réel d'impact
négatif sur le comportement des entreprises qui contribuent à la
création de valeur ajoutée dans le pays. La fiscalité
intérieure ne doit pas devenir astreignante au point d'être
néfaste pour le développement économique en
général et les échanges commerciaux en particulier. En
effet, trop d'impôts conduit à une informalisation de
l'économie.
La fiscalité intérieure burkinabé est
calquée sur le modèle français, principalement en son
caractère déclaratif. Mais tient-elle suffisamment compte des
spécificités des contribuables burkinabé ? Par
exemple, le système déclaratif peut-il être
opérationnel si une majorité d'entreprises est incapable de se
faire aux normes modernes de la gestion (tenue d'une comptabilité,
informatisation) ? La multiplicité des imprimés servant de
supports pour les déclarations n'est-elle pas un facteur d'exhortation
à l'incivisme fiscal ?
L'objet de notre étude est d'abord de constater
l'état de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso, ensuite de
faire une analyse critique de certains de ses aspects. Dans un système
fiscal fait de contraintes mais aussi de mesures incitatives, l'entreprise a un
comportement qu'il importe aux pouvoirs publics de savoir cerner afin de mettre
en place le type de législation fiscale le plus à même de
favoriser un recouvrement optimal des recettes. Cette restriction de
l'étude à la fiscalité d'entreprise n'était certes
pas impérative ; elle nous a sans doute été
dictée par un fait : dans les recettes fiscales intérieures
prises en compte au budget de l'Etat, la part qui est engendrée par les
entreprises est la plus importante.
Dans une première partie, nous allons mettre en
lumière les facteurs avantageux de la fiscalité intérieure
pour l'entreprise burkinabé. Pour cela, nous ferons d'abord un
état des lieux de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso. Nous
présenterons ensuite les principales mesures incitatives à
l'investissement que prévoit la législation fiscale
burkinabé.
Une deuxième partie sera consacrée aux critiques
et suggestions pour une amélioration de la fiscalité
d'entreprise. Pour ce faire, nous allons jeter un regard sur ses principaux
facteurs défavorables et ses incohérences. Cela nous permettra de
faire des propositions en vue de débarrasser la législation
fiscale de certains de ses aspects les moins attrayants.
PREMIÈRE PARTIE :
LA QUÊTE D'UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE POUR
L'ENTREPRISE BURKINABÉ
« L'idée qu'un système fiscal
pourrait être simple, parfaitement équitable, aisément
supportable, tout en étant de rendement élevé est une pure
chimère »
MEHL L. et BELTRAME P. in science et technique
fiscale
· A quels types d'impôts l'entreprise doit-elle
faire face au Burkina Faso ?
· Peut-on dire que le régime fiscal qui est
appliqué à l'entreprise lui accorde un tant soit peu quelques
faveurs ?
La réponse à ces questions fera l'objet de cette
première partie, qui sera constituée de deux (2) chapitres. Dans
un premier temps nous dresserons un état des lieux de la
fiscalité d'entreprise au Burkina Faso (Chapitre I) ; une
présentation des principales incitations fiscales à
l'investissement viendra par la suite compléter cette partie de
l'étude (Chapitre II).
CHAPITRE 1 : LA
FISCALITÉ D'ENTREPRISE AU BURKINA FASO : ÉTAT DES LIEUX
Un système fiscal est l'ensemble des impôts
institués dans un pays. Mais si nous n'ajoutons pas à cela les
procédures d'adoption, de gestion et de mode d'administration de
l'impôt, cette définition serait insuffisante.
Il est important de souligner que dans un pays à
l'économie aussi peu développée que le Burkina Faso, c'est
la fiscalité qui procure l'essentiel des ressources publiques. La
fiscalité d'entreprise, plus que celle des ménages, occupe la
plus importante place dans la mobilisation des recettes budgétaires.
Un aperçu historique du système fiscal
burkinabé ainsi qu'une présentation des types d'entreprise qui
sont aujourd'hui cibles de l'impôt sont nécessaires pour mettre en
lumière les régimes fiscaux qui s'appliquent aux entreprises et
leurs mécanismes.
Section 1 :
Aperçu historique
Quatre (4) périodes clé ont marqué la
fiscalité voltaïque (ensuite burkinabé) depuis
l'indépendance jusqu'à nos jours.
Paragraphe 1 : Les
premières grandes réformes législatives (1962-1965)
Elles ont consisté en la transformation d'impôts
d'État en impôts locaux, et en la création de nouveaux
impôts. Cela a conduit à la mise en oeuvre des différents
codes fiscaux qui existent aujourd'hui :
v Le Code des Douanes (1962) ;
v Le Code de l'Enregistrement (1963) ;
v Le Code des Impôts (1965).
Plus tard, cette dynamique a été
parachevée avec l'ajout des autres textes fiscaux à
savoir :
v Le Code des Investissements ;
v Le Code des investissements miniers.
Paragraphe 2 : Les grandes
réformes de la « garangose » (1968-1975)
Elles furent initiées sous l'instigation du Ministre
des Finances et du Commerce de l'époque, un intendant militaire de
première classe, M.T. Garango, qui dut interrompre ses études
« pour répondre à l'appel de la
patrie »3(*).
Ces réformes se sont caractérisées
essentiellement par les faits majeurs suivants :
v L'abrogation de l'impôt progressif sur le revenu et
des impôts fonciers sur les propriétés4(*) ;
v L'institution de l'IUTS, de l'IRI, de la TPA (par la fusion
de taxes) ;
v La modification des taux de plusieurs impôts et
taxes.
Paragraphe 3 : Les
décisions du Conseil national de la révolution
(1984-1987)
Elles se sont manifestées par les mesures
suivantes :
v La suppression de la 6ème catégorie de l'IFR
et de la taxe sur le bétail ;
v La réforme de l'IRI ;
v L'institution de la TCA à l'importation ;
v L'institution de plusieurs prélèvements plus
ou moins ponctuels à caractère fiscal dans le cadre de l'EPI.
Paragraphe 4 : Les
réformes de depuis 1991
Elles sont en rapport avec un certain nombre de facteurs
dictés par la nouvelle donne mondiale (libéralisation politique
et économique, PAS, UEMOA...). Les plus notables de ces réformes
de grande ampleur qui se poursuivent encore aujourd'hui sont entre
autres :
· La modification du mode de recouvrement des
impôts directs qui auparavant se faisait par voie de rôles,
documents formant titres exécutoires qui étaient remis aux
comptables directs du Trésor chargés du recouvrement5(*) ;
· La suppression de plusieurs impôts
locaux ;
· La simplification du mode de liquidation de la
patente6(*) et de la
Contribution mobilière (qui mua en un impôt indiciaire avec une
assiette plus large : la taxe de résidence) ;
· L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée
et la suppression progressive de l'ancienne T.C.A7(*);
· L'introduction des impôts dits « de
fiscalité globale » (CSI, CSB, CSE) ;
· L'introduction de plusieurs retenues et
prélèvements à la source suite à l'entrée en
vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA.
Section 2 : Les
différents types d'entreprises au Burkina Faso
Selon que les entreprises se distinguent par leur nature, leur
forme juridique, leur statut ou leur dimension, le régime fiscal peut
varier.
Paragraphe 1 : La
classification par la nature
1.1. Les entreprises
commerciales
D'après la définition de l'OHADA,
« sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de
commerce, et en font leur profession habituelle »8(*). La liste des actes de commerce
est dressée en huit (8) catégories et va de l'achat- revente
aux actes effectués par les sociétés commerciales9(*).
1.2. Les entreprises non
commerciales
La sociologie révèle la forte identité du
monde libéral ; on ne le rattache donc pas au monde du commerce, du
business. Un notaire par exemple, ne perçoit pas un prix, mais
des honoraires, qui représentent l'expression spontanée de la
reconnaissance de celui qui sollicite ses conseils. Les professions
libérales consistent en une activité de nature civile et non
commerciale. Elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce, et
ne relèvent pas des chambres de commerce. En outre, leurs cas de litiges
et de faillites ne sont pas portés devant les tribunaux de commerce.
Pour respecter ces particularismes, le droit fiscal
burkinabé a consacré une cédule propre aux
bénéfices non-commerciaux, à savoir l'impôt sur les
bénéfices non-commerciaux (BNC). Il faut cependant relativiser
cette spécificité, car le régime des BNC est calqué
sur celui des BIC. Pour les impôts autres que le BNC, les entreprises
non-commerciales sont soumises au même traitement que les entreprises
commerciales, même si en ce qui concerne la TVA10(*) , il existe quelques nuances.
En outre, quand les professionnels libéraux se regroupent au sein d'une
société de capitaux pour exercer une activité
libérale, ils relèvent dès lors purement et simplement de
l'impôt sur les BIC.
Une interprétation de l'article 41 du CI nous permet de
distinguer comme non commerciales :
- Les professions juridiques : avocats,
notaires... ;
- Les professions comptables : experts comptables,
commissaires aux comptes... ;
- Les professions médicales : médecins,
infirmiers... ;
- Les professions artistiques : auteurs,
compositeurs.... ;
- Les professions techniques : ingénieurs
conseils, inventeurs, architectes... ;
Il est à noter que les agents d'assurances sont aussi
considérés comme exerçant une profession non
commerciale.
Paragraphe 2 : La
classification par la forme juridique
2.1. L'entreprise
individuelle
L'entreprise individuelle est une réalité
économique et sociale qui n'a pas la personnalité juridique et
n'a donc pas de patrimoine qui lui soit propre ; seul son exploitant a la
personnalité juridique ; lui seul est titulaire d'un patrimoine
dont l'entreprise n'est que l'un des éléments. C'est la
théorie de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine en
droit civil.
2.2. La
société
Selon les dispositions de l'OHADA, « la
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter ».11(*)
A la différence de l'entreprise individuelle, la
société a une personnalité juridique et a un patrimoine
qui lui est propre.
L'OHADA a apporté beaucoup d'innovations dans le
domaine les sociétés, qui sont, entre autres :
- La suppression de la société en commandite par
action en tant que société de capitaux ;
- La réduction du minimum de capital utile à la
création d'une SARL, qui passe de 2.000.000 FCFA à 1.000.000
FCFA ;
- La possibilité de création de la SARL
« à associé unique »12(*).
Paragraphe 3 : La
classification par le statut
Cette classification tient à la distinction entre
entreprises privées et entreprises publiques. La tendance naguère
au Burkina Faso était à l'octroi aux entreprises publiques d'une
exonération exagérée d'impôts, mais à l'heure
actuelle, les établissements publics se livrant à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ne
bénéficient plus d'aucun traitement fiscal de faveur.
Paragraphe 4 : La
classification par la dimension
Elle tient compte de la dimension non pas spatiale, mais
financière (chiffre d'affaires) et organisationnelle (tenue d'une
comptabilité) des exploitations. Ainsi, des régimes d'imposition
correspondants ont été institués pour les entreprises qui
exercent leur activité au Burkina Faso de la façon
suivante :
- Les grandes entreprises (entreprises du Réel
Normal) ;
- Les moyennes entreprises (entreprises du Réel
simplifié) ;
- Les petites entreprises (entreprises du Secteur
Informel) ; en droit fiscal français, on désigne cette
catégorie par le terme de « micro-entreprises ».
Cette dernière classification, bien que
répondant à des besoins objectifs d'équité fiscale,
est à considérer avec une certaine circonspection. L'incivisme
fiscal aidant, beaucoup de grandes et moyennes entreprises se cachent avec
aisance dans le secteur informel, faussant ainsi le jeu de la concurrence. En
outre, il a été avéré que le secteur informel,du
fait de son inorganisation, est un important terreau de la fraude fiscale.
Section 3 : Le REGIME
FISCAL DES entrepriseS au Burkina Faso
Notre étude portera essentiellement sur les
impôts et taxes auxquels doivent faire face les entreprises quels que
soient leur forme juridique, leur statut, leur nature ou leur dimension.
Paragraphe 1 : Les
impôts et taxes intérieurs en vigueur.
1.1. Les impôts sur
les revenus.
Ce type d'impôt atteint les revenus des personnes
physiques ou morales.
Le Burkina Faso a adopté, depuis 1971, un mode
d'imposition cédulaire des revenus, à la différence
d'autres pays (pays développés) qui appliquent soit une
imposition unitaire ou synthétique, soit une imposition mixte. Dans le
système fiscal burkinabé, chaque catégorie de revenu
correspond à une cédule d'impôt spécifique qui a ses
propres règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement. Un tel
mode de taxation a engendré un nombre important d'impôts qui sont
les suivants :
- L'Impôt Unique sur les Traitements et Salaire
(IUTS)13(*) ;
- L'Impôt sur les Bénéfices Industriels,
Commerciaux et Agricoles (BIC) ;
- L'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions
Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ;
- L'Impôt sur les Bénéfices Non
Commerciaux (BNC) ;
- L'Impôt sur les Revenus Fonciers (IRF) ;
- L'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM),
qui comprend l'Impôt sur les Revenus des Créances (IRC) et
l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM).
1.2. Les impôts sur
la dépense
Ils consistent à taxer un bien ou un service lors de
son acquisition (production ou consommation) ; la fiscalité
intérieure sur la dépense est dominée par la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)14(*). Comme impôt général sur la
dépense, la TVA est complétée par des taxes
spécifiques sur la dépense encore appelées taxes d'accises
ou droits d'accises. En fiscalité intérieure, les principales
taxes d'accises sont :
· La taxe sur les tabacs, cigares et cigarettes ;
· La taxe sur les boissons.
Au cours des cinq (5) dernières années ,
les impôts sur la dépense ont constitué entre 42,85% (2000)
et 52,64% (1999) des recouvrements de la DGI.
1.3. Les impôts sur
le capital
On classe dans cette catégorie les droits
d'enregistrement et de timbre, la plupart des impôts directs locaux et la
taxe de publicité foncière. D'autres auteurs considèrent
qu'il faut ranger dans cette catégorie toute imposition de gain en
capital, qui trouve son fondement dans l'extension de la notion de revenu, mais
qui se traduit souvent par une taxation spécifique. C'est le cas de la
taxe sur les plus-values immobilières (TPVI).
Selon F.M. SAWADOGO, « le capital, dans un sens
économique, peut être défini comme l'ensemble des capitaux
investis durablement, les biens d'équipement ou de production. A cela,
il convient d'ajouter les biens composant la fortune, même s'ils sont
oisifs ou inexploités ».15(*)
1.3.1 L'Enregistrement et le Timbre
A. L'Enregistrement
L'enregistrement ne touche ni la fortune ni le revenu. Il est
à la fois une formalité et un impôt. Son
intérêt en tant que formalité est de conférer date
certaine aux actes sous seing privé. En revanche, l'enregistrement en
tant qu'impôt n'est pas exempt de certaines critiques qui sont entre
autres :
- Son juridisme et sa complexité ; il faut avoir
de solides notions de droit pour s'y retrouver. Cela n'est pas seulement
valable pour les entreprises, mais aussi pour les fonctionnaires chargés
de liquider l'impôt ;
- L'absence de neutralité des droits qui en
découlent : les taux varient souvent fortement en fonction de la
nature juridique des opérations, même si les effets
économiques sont équivalents ; par exemple, la cession du
droit au bail est enregistrée au taux proportionnel de 15% alors que la
cession de bail est enregistrée à un droit fixe de 4.000 F
CFA ;
- Certains droits d'enregistrement constituent un frein
à la mobilité des biens ; ainsi, des cessions de fonds de
commerce ou d'immeubles (taxés à 15%) ou des dissolutions de
société, souvent souhaitables pour assainir le tissu
économique, ne peuvent être réalisées en raison de
leur « coût » fiscal.
Le domaine de prédilection de l'enregistrement
reste les mutations. Cependant il faut reconnaître que beaucoup d'autres
droits frappent les principaux actes relatifs à la structure des
sociétés : formation, prorogation, transformation,
dissolution, augmentation, réduction ou amortissement du capital.
B. Le timbre
De façon générale, le droit de timbre est
perçu comme un appendice du droit d'enregistrement. Tout acte
enregistré est en principe soumis à un droit de timbre. Il existe
cependant des droits de timbre dont la perception n'est liée à
aucune formalité d'enregistrement.
1.3.2 Les impôts directs locaux
Il s'agit d'impôts directs supportés annuellement
par l'entreprise au profit des collectivités locales :
A. La patente
Elle comporte un droit fixe et un droit
proportionnel. Le droit fixe est liquidé sur le chiffre d'affaires
toutes taxes comprises réalisé au cours de l'avant dernier
exercice précédant celui au cours duquel l'imposition est due. Le
droit proportionnel est assis sur la valeur locative des immeubles et des
moyens de production (matériels et outillages) à la disposition
de l'entreprise au cours de l'avant dernier exercice précédant
celui au titre duquel l'imposition est due16(*).
S'agissant des entreprises de transport de marchandises ou de
personnes, le droit fixe est calculé en fonction du tonnage utile ou du
nombre de places.
B. La taxe des biens de mainmorte
(TBM)
Elle ne touche que les personnes morales. La taxe est
assise sur la valeur locative totale des locaux propres de l'entreprise,
servant ou non à l'exercice de la profession.
1.3.3 La taxe de
publicité foncière
Elle concerne les mutations à titre onéreux
d'immeubles. Au cours de la décennie 90, la vente de maisons à
usage d'habitation ou autre est devenue l'activité principale de grandes
sociétés immobilières privées ou
étatiques : AZIMMO, SONATUR, SOCOGIB, CEGECI.
Même si la taxe de publicité foncière
occupe encore une place marginale dans le tableau des recouvrements de la DGI,
elle a tendance à se confirmer comme un impôt d'entreprise.
1.4. Les impôts dits
« de fiscalité globale »
C'est à la suite de la mise en application de la T.V.A
que sont apparus ces impôts de nature spécifique qui renferment
à la fois les caractéristiques des impôts sur la
dépense, sur le revenu et sur le capital. C'est un souci de
simplification qui a guidé le législateur dans ce choix.
1.4.1. La Contribution du
Secteur Informel (CSI)
Il s'agit d'un impôt unique pour les personnes physiques
qui exercent une profession avec un chiffre d'affaires inférieur
à 30.000.000 FCFA par an pour les opérations de ventes, de
travaux immobiliers et de travaux publics et 15.000.000 FCFA par an pour les
opérations autres que celles citées ci-dessus17(*). La CSI est un impôt
indiciaire qui est assis sur la base de « signes
extérieurs », c'est à dire soit la nature de la
profession, soit la nature et la quantité des équipements
utilisés.Les recettes réalisées sont aussi prises en
compte.
1.4.2. La Contribution du
Secteur Boisson (CSB)
La CSB représente certains droits et taxes exigibles
des personnes physiques et morales qui vendent des boissons de fabrication
locale. Elle est liquidée à un taux proportionnel de 3% sur le
montant total TTC des ventes. Pour les entreprises qui font de la vente de
boissons de fabrication locale une activité secondaire, la CSB constitue
un minimum et un acompte déductible du BIC.
1.4.3. La Contribution du
Secteur Élevage (CSE)
Cet impôt est exigible des personnes physiques et
morales qui sont marchandes de peaux brutes, de bétail et de volaille.
Les personnes physiques exerçant dans le secteur informel ne sont pas
soumises à cet impôt.
Paragraphe 2 : Les
mécanismes de la fiscalité d'entreprise au Burkina Faso
2.1 Le système
fiscal burkinabé est essentiellement déclaratif
A l'administration fiscale revient la mission d'encadrement et
le contrôle de la véracité des déclarations. Cette
réalité du système fiscal burkinabé pose
énormément de problèmes qui ont pour la plupart des
origines sociologiques. Au Burkina Faso, peu de personnes sont instruites en
matière de fiscalité ; l'opposition au
prélèvement fiscal est généralement forte et les
contribuables sont prêts à formuler toutes sortes de critiques
sévères, le plus souvent non fondées. Beaucoup
d'assujettis ont une grande propension à se soustraire de l'impôt.
Il n'en demeure pas moins que l'entreprise burkinabé est soumise selon
le droit commun à des obligations déclaratives.
Malgré le fait que toutes les conditions de son
applicabilité ne soient pas réunies au Burkina Faso, on pourrait
affirmer qu'à défaut d'être le meilleur pour l'entreprise
burkinabé, le système déclaratif est celui qui lui sied le
mieux. Il comporte un avantage de poids pour l'entreprise. Disposant de la
pleine liberté d'exécuter ses obligations fiscales dans le
respect des lois, l'entreprise se met le plus possible à l'abri
d'éventuelles erreurs imputables à l'administration. Il
devient dès lors incongru pour le contribuable qui effectue
régulièrement ses déclarations d'évoquer une
quelconque injustice ou pratique inquisitoriale du fisc.
D'ailleurs, cette liberté de déclaration
qu'offre le système fiscal burkinabè à poussé
certaines entreprises sur le chemin des pratiques frauduleuses ; elles ont
fait leur cette réflexion de M. Duverger : « C'est le
tenter beaucoup que de demander au mouton que l'on va tondre d'indiquer la
quantité de laine qu'il peut fournir »18(*). Reconnaissons cependant que
la liberté qu'offre un système fiscal déclaratif ne doit
pas être confondue avec la permissivité, qui est l'apanage de tout
système qui comporte des failles.
Les déclarations sont effectuées sur des
imprimés fournis par l'administration. Les modalités et
périodes de déclaration sont fonction de la nature des
impôts et des périodes charnières de besoin en ressources
du Trésor Public (cf. infra 2.1.2).
2.1.1. Les
déclarations annuelles
Sont principalement concernés les impôts sur les
bénéfices (BIC et BNC). La date limite de déclaration du
BIC est fixée au 30 avril de l'année qui suit la clôture de
l'exercice ; quant au BNC, ce délai est ramené au 28
février.
La déclaration de l'impôt sur les
bénéfices se fait par le dépôt d'une liasse fiscale.
Les états financiers définis par le SYSCOA en constituent la
consistance minimale. Ce sont : le bilan, le compte de résultat, le
tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) et les états
annexés19(*). Aux
états financiers du SYSCOA, l'administration fiscale burkinabé a
ajouté l'obligation d'adjoindre le détail des comptes du bilan
(détail actif et détail passif).
2.1.2. Les
déclarations mensuelles20(*)
Elles concernent essentiellement des impôts de
consommation (TVA, taxes d'accises, timbres des quittances) ainsi que la CSB et
certains impôts sur le revenu (IUTS, TPA, IRF). Les déclarations
doivent être souscrites au plus tard le 10 du mois suivant (cas de
l'IUTS-TPA et de l'IRF) et au plus tard le 20 du mois suivant pour la TVA.
Le choix de ces deux dates répond sans doute à
des exigences d'ordre salarial. En effet, les soldes des personnels militaires
sont versées aux alentours du 15 de chaque mois ; quant aux
personnels civils, c'est aux alentours du 25 qu'ils perçoivent leurs
traitements.
2.1.3. Les
déclarations ponctuelles
Les droits d'enregistrement et certains droits de timbre
(timbre de dimension, timbre proportionnel) sont perçus à
l'occasion de la présentation des actes au receveur des impôts. La
loi n'a pas établi à cet effet des périodes fixes de
déclaration dans l'année civile. Cependant, en ce qui concerne
les droits d'enregistrement, un délai existe et court dès la
rédaction de l'acte (pour les actes écrits) et dès
l'accord de consentement (pour les actes verbaux).
En plus des trois (3) modes de déclaration
décrits plus haut, il convient de faire cas des IRCM qui sont
payés trimestriellement.
2.2. Les retenues à
la source
Le système fiscal burkinabé n'est pas un
système déclaratif intégral. Les progrès dans la
gestion des entreprises (informatisation et meilleur suivi comptable) ont rendu
possibles des modifications dans la technique fiscale. L'apparition de
sociétés de production bien organisées, notamment les SA,
a permis à l'administration de se décharger sur celles-ci d'une
partie de ses tâches en matière d'assiette et de recouvrement.
Des innovations ont été introduites à la
suite de l'entrée en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) de
l'UEMOA. Le champ des retenues à la source qui se limitait aux IRCM,
à l'IUTS et à certains droits marginaux s'est étendu
à l'IRF, à la TVA et aux impôts sur les
bénéfices.
Paragraphe 3 : La TVA, un
avantage de taille pour l'entreprise burkinabé.
Impôt moderne doté d'une rigueur scientifique, la
TVA répond aux exigences d'une croissance économique
équilibrée. Elle fut introduite au Burkina Faso en 199321(*) .
3.1. Avant la TVA.
Avant la TVA subsistait un autre modèle de taxe sur le
chiffre d'affaires (TCA)22(*) qui présentait des inconvénients
majeurs pour l'entreprise, du fait de son caractère cumulatif, qui se
manifestait de la manière suivante :
· La TCA était due à chaque fois que le
bien faisait l'objet d'une transaction commerciale23(*) ;
· A chaque stade de transformation ou distribution du
produit, la taxe était calculée sur le prix total, sans tenir
compte des éléments déjà taxés en amont,
à savoir les consommations intermédiaires. Il y avait donc cumul
de taxation, et le phénomène était davantage
aggravé par l'inclusion dans la base imposable, et à chaque
stade, des taxes antérieurement liquidées. Cet aspect cumulatif
de la TCA avait donc une double conséquence négative pour le
développement de l'entreprise :
o d'abord au niveau de l'investissement ;les biens
d'équipement ou de production acquis soit par importation, soit
achetés localement supportaient la TCA. Ensuite, au stade de la
commercialisation du produit fini, et par le jeu de l'amortissement, il fallait
intégrer la valeur de cette taxe ayant grevé l'acquisition des
biens en amont, dans le prix du produit final. Ce produit était une fois
de plus soumis à la TCA au titre des actes de production. Il y avait
donc comme un frein à la modernisation des entreprises et un
alourdissement des coûts de production.
o ensuite, au niveau des échanges extérieurs et
de la compétitivité ; dans le régime de l'ancienne
TCA, l'exonération des exportations n'était certes pas suffisante
pour opérer une totale détaxe. Le produit exporté, ayant
suivi un certain processus de transformation qui n'a donné lieu à
aucune déduction de taxe, n'arrivait donc pas à la
frontière totalement détaxé. La conséquence qui en
résulte est qu'un tel système handicapait la
compétitivité des productions nationales sur les marchés
extérieurs.
Les inconvénients de la TCA qui viennent d'être
rappelés, sont plus ou moins surmontés dans le système de
la TVA.
3.2. Les principaux
avantages de la TVA
Comme impôt général sur la dépense,
la TVA présente pour l'entreprise des avantages qui tiennent à sa
neutralité dans le circuit économique. En outre, elle n'implique
aucune charge fiscale sur les exportations, qui sont taxées au taux
zéro. Les exportateurs peuvent imputer la TVA supportée sur celle
qui est due sur les affaires taxables, et/ou en demander le remboursement dans
les conditions prévues par les articles 331 bis et suivants du
CI.
Enfin, le taux de la TVA est unique, ce qui élimine du
même coup les désagréments causés par la
multiplicité de taux. Au Burkina Faso, l'unification du taux de la TVA
est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 199624(*). L'unification est donc
antérieure à la directive UEMOA n°02/98/CM/UEMOA du 22
décembre 1998 portant harmonisation des législations des
États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Cette directive présente d'ailleurs à bien des égards
beaucoup de similitudes avec la législation applicable au Burkina
Faso.Le taux de 18% se situe bien dans la norme communautaire définie
par la directive.
CHAPITRE 2 : LES
INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT
Selon Mehl L. et Beltrame P., le rôle des incitations
fiscales dans les pays en développement est « d'encourager
essentiellement l'investissement privé afin de pallier l'insuffisance
des capitaux nationaux et d'attirer la technologie des pays
industrialisés considérée comme un facteur de
développement ».25(*)
Les incitations fiscales à l'investissement sont
considérables dans la législation fiscale du Burkina Faso.
Pour favoriser le développement économique, le
législateur burkinabé a prévu dans l'intérêt
des entreprises qui remplissent les conditions légales des mesures
incitatives (exonérations définitives ou temporaires, totales ou
partielles). Il existe aussi des incitations autres que les exonérations
qui sont prévues par ces mêmes textes.
Section 1 : Les
exonérations
Paragraphe 1 : Les
exonérations prévues par le Code des Impôts
Le Code des Impôts contient d'importantes
exonérations concernant principalement l'Impôt sur les
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), l'Impôt Minimum
Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC), les
plus-values de cession d'éléments d'actif et le
bénéfice réinvesti.
1.1 .L'impôt sur
les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC)26(*)
Une exonération d'impôt totale et temporaire de
cinq (5) ans est prévue sur les bénéfices des usines,
entreprises agricoles ou d'élevage nouvellement installées au
Burkina Faso et répondant aux critères définis à
l'article 4 du Code des Impôts27(*). Cette exonération est aussi applicable en cas
d'augmentation importante des moyens de production dans l'usine ancienne ;
dans ce cas, l'exonération ne vise que les bénéfices
provenant exclusivement de l'extension d'usine.
Sont aussi exonérés, et sous certaines
conditions, les bénéfices provenant exclusivement de
l'exploitation des nouveaux gisements de substances minérales
concessibles au Burkina Faso, soit par une entreprise déjà
installée, soit par une entreprise nouvelle..
1.2 .L'Impôt
Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales
(IMFPIC)28(*)
L'IMFPIC est un impôt qui frappe les personnes physiques
et morales passibles du BIC. Il est perçu comme un acompte du BIC. Les
entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 4 du CI en
sont donc, et dans les mêmes conditions qu'en matière de BIC,
exonérées. L'article 113 a été
complété par une disposition fiscale de droit commun :
toute entreprise nouvelle est exonérée, uniquement pour
l'imposition correspondant à son premier exercice
d'exploitation29(*).
1.3 .Les plus - values
de cession
Le bénéfice imposable comprend aussi, en
principe les plus-values résultant de la cession
d'éléments de l'actif immobilisé, en cours ou en fin
d'exercice.
Mais l'exonération des plus-values de cession
d'éléments d'actif immobilisé sous condition de
réinvestissement a été prévue par le CI. Ainsi, les
plus-values provenant de la cession en cours d'exercice
d'éléments d'actif immobilisé peuvent être exclues
du bénéfice imposable au cours duquel elles ont été
réalisées. Pour cela, elles doivent être affectées,
dans un certain délai, à l'achat de nouvelles immobilisations. Un
tel régime ne s'applique pas aux plus-values en fin d'exploitation.
Par élément de l'actif immobilisé ou
immobilisation, il faut entendre rappelons-le, non seulement les immeubles au
sens du droit civil, mais aussi l'outillage, le matériel et même
certaines valeurs mobilières ou participations financières,
à l'exclusion des valeurs d'exploitation (marchandises, matières
premières) sur lesquelles l'exploitant ne réalise pas de
plus-value stricto sensu, mais un bénéfice brut
d'exploitation. Les immobilisations dont il est question sont en fait les
actifs stables de l'entreprise, ses capitaux fixes, ses moyens
d'exploitation.
1.3.1. Immobilisations
concernées
Les immobilisations qui peuvent bénéficier de ce
régime sont celles qui sont entrées dans le patrimoine de
l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de la cession.
1.3.2. Délai de
réinvestissement
Le délai de réinvestissement après la
cession doit être de trois (3) ans.
1.3.3. Avantage pour
l'entreprise
Le régime de l'exonération sous condition de
remploi est sans conteste favorable à l'entreprise, même si
l'avantage fiscal qui en résulte peut sembler être
atténué, car la plus-value doit être affectée
à l'amortissement des nouvelles immobilisations ; elle vient en
déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des
plus-values réalisées ultérieurement.
La non-imposition des plus-values sous condition de remploi
n'est donc pas une véritable exonération, tout au moins lorsqu'il
s'agit de biens amortissables. La perception de l'impôt est seulement
différée et étalée. Mais l'entreprise tire de cet
amortissement anticipé un avantage de trésorerie. Cet avantage
est d'ailleurs accru par le fait que durant le délai de remploi,
l'entreprise conserve l'intégralité de la plus-value en franchise
d'impôt.
1.3.4. Montant du
réinvestissement
Le réinvestissement effectué au Burkina Faso
doit être d'une somme égale au montant du prix de revient du bien
cédé augmenté de la plus-value.
Appelons (P) la plus-value de cession ; (V) le prix de
cession ; (VNC) la valeur nette comptable ; (R) le prix de revient du
bien cédé et (A) le montant total des amortissements.
La plus-value de cession (P) est en principe imposable. Elle
est égale à la différence entre le prix de cession (V) et
la valeur nette comptable (VNC) c'est -dire le prix de revient (R)
diminué des amortissements (A) effectivement pratiqués, s'il
s'agit d'éléments amortissables :
P = V - VNC ou P = V - (R - A) P = V - R + A
La réalisation de la plus value permet ainsi de
récupérer tout ou partie des amortissements qui avaient
été antérieurement déduits de la base de
l'impôt
Exemple
Soit un matériel acquis au prix de 20 000 000 F,
amortissable en dix (10) ans au taux linéaire. Le 31 décembre de
la cinquième année d'utilisation, ce matériel est revendu
à 15 000 000 F.
Question : Quel est le montant de la plus-value
de cession ?
Réponse : Soit (t) le taux
linéaire d'amortissement, t = 100/10 = 10%. L'annuité
d'amortissement de ce bien est donc de : 20 000 0000 Fx 10% soit 2 000
000 F. La valeur totale des amortissements déjà
opérés au bout de cinq (05) ans est de 2 000 000 F x 5 = 10 000
000 F.
VNC = R - A = 20 000 000 F - 10 000 000 F = 10 000 000 F
P = V - R + A = 15 000 000 F - 20 000 000 F + 10 000 000 F = 5
000 000 F.
Dans l'hypothèse d'une exonération sous
condition de remploi, l'entreprise devra réinvestir dans les trois (03)
ans suivant la vente de ce matériel, une somme égale au montant
du prix de revient majoré de la plus value, soit : somme à
réinvestir = 20 000 000 F + 5 000 000 F = 25 000 000 F
1.4. Le bénéfice
réinvesti 30(*)
Le CI prévoit des exonérations aux personnes
physiques et morales pour la partie de leur bénéfice
réinvesti au Burkina Faso. Ces exonérations sont nombreuses
(elles concernent tous les impôts directs). Leur bénéfice
est subordonné à des conditions prohibitives.
Paragraphe 2 : Les
exonérations concédées par le Code de l'enregistrement
et du timbre
Il existe dans le Code de l'Enregistrement et du Timbre (CET),
de nombreuses exonérations se rapportent à l'IRCM. Mais de toutes
ces exonérations, seule celle qui exempte partiellement d'IRVM les
revenus des valeurs mobilières des sociétés nouvellement
constituées, peut être perçue comme une incitation à
investissement nouveau. Cette exonération, définie à
l'article 656 du CET est une réduction de moitié du taux de
l'IRVM pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, sans dépasser
la durée de quarante deux (42) mois consécutifs à compter
de l'année de production pour les sociétés industrielles
et de la date de constitution pour les autres. Cette exonération est
automatique et ne nécessite aucune demande spéciale.
Paragraphe 3 : Les
exonérations concédées par le Code des Investissements
Le Code des Investissements a pour objet la promotion des
investissements productifs concourant au développement économique
et social du Burkina Faso. Les avantages du code ne s'acquièrent pas
automatiquement. Toute personne physique ou morale qui désire être
éligible à un des régimes privilégiés doit
auparavant déposer un dossier de demande d'agrément auprès
de la Commission Nationale des Investissements (CNI) qui fixe les conditions de
l'agrément et la date d'effet.
3.1. Le type d'entreprise
concerné par les exonérations
Le Code des Investissements accorde des avantages d'ordre
fiscal à tout promoteur qui désire entreprendre dans les domaines
d'activités suivants :
La production ;
La conservation ;
La transformation de matières premières ou de
produits semi-fini en produit finis ;
Les prestations de services ;
L'exportation.
Les activités exclusivement commerciales ou de
recherche et d'exploitation minière ne sont pas concernées par
les avantages que propose le code.31(*)
3.2. Les
exonérations fiscales concédées
3.2.1. Les entreprises
bénéficiant des régimes d'agrément
Ces entreprises bénéficient
d'exonérations fiscales liées à l'investissement et
à l'exploitation.
A. Les exonérations liées
à l'investissement
Les régimes d'agrément (A, B, C, D et
E)32(*)
bénéficient d'une exonération totale de toute
fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués
localement pendant le délai de réalisation.
B. Les exonérations liées
à l'exploitation
Elles comprennent des exonérations totales et
temporaires qui concernent trois (régime A) à six impôts
(régimes B ; C ; D et E). La période
d'exonération totale est comprise entre cinq et six ans.
Les impôts intérieurs concernés
sont :
l'impôt sur les bénéfices industriels,
commerciaux et agricoles (BIC) ;
l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions
Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ;
l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières
(IRVM) ;
la Contribution des Patentes ;
la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) ;
la Taxe Patronale et d'Apprentissage.
Les régimes d'agrément comprennent aussi des
exonérations partielles. Celles-ci sont :
pour le régime A : une réduction de 50% de
la patente pendant trois (3) ans après la période
d'exonération totale ;
pour les régimes B , C , D et E : une
réduction de 50% des impôts ayant fait l'objet
d'exonération totale pendant la période d'agrément et ce,
pendant les trois (3) ans après la période d'exonération
totale ;
enfin pour le régime C, le code des investissements
prévoit un régime fiscal stabilisé pendant la durée
de l'agrément. Le régime fiscal stabilisé permet aux
entreprises qui en bénéficient d'être, durant la
période d'agrément, à l'abri de toute augmentation de la
pression fiscale liée à d'éventuelles réformes
(changement de taux, apparition de nouveaux impôts, ...).
3.2.2. Les entreprises
bénéficiant du régime des entreprises d'exportation
Peuvent bénéficier du régime des
entreprises d'exportation, les entreprises nouvelles tournées vers
l'exportation, qui n'écoulent pas plus de 20% de leur production sur le
marché local. Ces entreprises peuvent se voir accorder des
exonérations fiscales, totales ou partielles,liées à la
création des entreprises, à l'investissement et à
l'exploitation.
A. Exonérations liées
à la création d'entreprise
Le régime des entreprises d'exportation accorde une
réduction de 50% des droits d'enregistrement des actes de
création de sociétés.
B. Exonérations liées
à l'investissement
En matière de fiscalité intérieure, cette
exonération est la même que celle accordée aux
régimes d'agrément.
C. Exonérations
liées à l'exploitation
Le régime de l'entreprise d'exportation accorde une
exonération totale et permanente de tous les droits et taxes sur les
matières premières et consommables utilisés directement
dans la production ou consommés sous forme d'emballages non
récupérables.
Il accorde également une exonération permanente
de la patente, de l'IRVM, de la TPA, de la TBM et de l'IMFPIC. Enfin il accorde
une réduction permanente de 50% sur le BIC, qui peut être
portée à 75% pour les entreprises utilisant les matières
premières locales représentant au moins 80% de la totalité
des matières premières entrant directement dans la fabrication
des produits finis.
Section 2 : Les autres
incitations fiscales à l'investissement
En plus des exonérations de fiscalité
intérieure qui sont accordées aux entreprises nouvelles et
anciennes dans le but de leur permettre d'assurer une meilleure exploitation et
de renouveler leurs équipements, il existe d'autres mesures fiscales
d'ordre intérieur qui sortent du cadre du droit commun et apparaissent
donc à ce titre comme des mesures de faveur accordées à
toute entreprise qui en bénéficie. Sont de ces mesures la
réévaluation de certains éléments de l'actif
immobilisé et les amortissements dérogatoires.
Paragraphe 1 : La
réévaluation des éléments de l'actif
immobilisé
La réévaluation des éléments de
l'actif immobilisé participe de ce que Mehl et Beltrame ont
appelé « la révision des bilans33(*) ». Cette question se
rattache au plan d'adaptation de la comptabilité aux conséquences
de l'inflation. En période de hausse des prix en effet, comme celle
consécutive à la dévaluation du franc CFA de 1994, la
valeur des actifs de l'entreprise se trouve rapidement
sous-estimée ce qui entraîne des conséquences
financières et fiscales non négligeables. Ainsi, la marge
d'amortissement sur les immobilisations est diminuée, tandis que le
bénéfice imposable est augmenté en raison de
l'accroissement de la valeur nominale des valeurs d'exploitation (stocks). Une
recherche de l'équilibre bilanciel impose donc que certains biens de
l'actif immobilisé soient revalorisés en tenant compte de
l'indice des prix et dans certaines conditions fixées par la loi.
Au Burkina Faso, la réévaluation est partielle,
c'est à dire limité aux seules immobilisations, dont le
coût historique est révisé par l'application d'un indice de
correction (méthode du pouvoir d'achat courant).
Les personnes physiques ou morales exerçant une
activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole,
civile ou une profession libérale, à l'exclusion des
sociétés en participation, des sociétés à
but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait ont la
possibilité de procéder à la réévaluation
des éléments de leur actif immobilisé à condition
d'être soumises à l'impôt selon le régime du
bénéfice réel ou selon tout autre régime
équivalent.
1.1. La
réévaluation ordinaire des biens34(*)
Ne sont pas admis en réévaluation les
matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou
d'habitation, les matériels et outillages d'une durée de vie
n'excédant pas cinq (5) ans et les immobilisations.
La réévaluation des éléments de
l'actif immobilisé permet à l'entreprise de dégager les
plus-values de réévaluation qui s'inscrivent au passif du bilan.
Les plus-values des biens non amortissables sont inscrites en franchise
d'impôt à un compte de réserve intitulé
« réserve de réévaluation », qui ne
peut être distribué, ni utilisé à compenser les
pertes. Quant aux plus-values des biens amortissables, elles sont inscrites
à un compte « provisions spéciales de
réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette
dernière provision doit être rapportée par cinquième
aux résultats pour compter de l'exercice de
réévaluation.
Il est à noter qu'un intervalle de dix (10) ans doit
être observé entre deux réévaluations
consécutives.
2.2. La
réévaluation spéciale des biens35(*)
Au lendemain de la dévaluation du franc CFA, les
entreprises ont été autorisées à procéder
à une réévaluation de certains biens de leur actif
immobilisé. Seuls étaient concernés les biens acquis
antérieurement au 12 janvier 1994, date de la dévaluation du
franc CFA.
En plus de la réévaluation
légale inscrite dans le CI et décrite au paragraphe 2, la
réévaluation spéciale des biens était
nécessaire parce qu'une reconsidération de la valeur de certains
actifs était nécessaire du fait de la perte de valeur du FCFA. Le
champ de la réévaluation spéciale est assez restreint car
ne s'intéressant qu'à une liste limitative
d'éléments d'actif totalement amortis. Ce sont :
ü Le matériel et l'outillage ;
ü Le matériel de bureau ;
ü Le matériel informatique ;
ü Les véhicules utilitaires.
En sont exclus tous les autres éléments d'actif
immobilisé.
La réévaluation spéciale des biens se
fait en ajoutant à la valeur d'origine, la valeur nette comptable
figurant au bilan à la date de la réévaluation
spéciale. Les annuités d'amortissement sont majorées en
fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée
d'amortissement.
La contre-partie au passif de l'augmentation des valeurs
d'actif est enregistrée dans un compte de situation nette
« provision spéciale de renouvellement des
immobilisations ». Le quart de cette provision est rapportée
au résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation
a eu lieu.
Quant à la partie restante de la provision, soit 75 %,
elle est réintégrée aux résultats des exercices
suivants en franchise d'impôt à condition d'être
utilisée dans les cinq (5) ans à compter de la date de
réévaluation. Si à l'expiration du délai de cinq
(5) ans, la provision de réévaluation n'a pas été
utilisée en totalité, son reliquat devra être
rapporté au résultat qui suit immédiatement l'expiration
du délai et soumis à l'impôt sur les
bénéfices.
2.3. Intérêt
de la réévaluation pour l'entreprise
La réévaluation des biens, légale ou
spéciale, est une mesure bénéfique pour l'entreprise,
parce qu'elle compense la perte de valeur de certains éléments
d'actif du fait de la dépréciation des monnaies.
Cela permet de dégager des plus-values qui sont en
grande partie affranchies d'impôt. En outre, les entreprises
acquièrent la possibilité de disposer de facilités de
trésorerie, même si l'utilisation des plus-values est dans la
plupart des cas orientée vers l'investissement ou affectée
à des comptes de réserves.
Paragraphe 2 : Les
amortissements dérogatoires
La constitution, en franchise d'impôt, des diverses
dotations (amortissements, provisions) qui assure la maintenance du capital
n'est que l'application du principe de la neutralité fiscale. Mais
l'admission de l'amortissement dérogatoire que prévoit le
CI36(*) est pour favoriser
la modernisation du matériel et de l'outillage.
Sans doute l'amortissement dérogatoire ne constitue pas
une mesure de dégrèvement, parce qu'il ne fait que
différer le paiement de l'impôt, mais il offre aux entreprises une
facilité de trésorerie, mieux que l'amortissement
linéaire37(*).
Les deux types d'amortissement dérogatoires que
prévoit le code des impôts sont : l'amortissement
accéléré et l'amortissement dégressif
2.1. L'amortissement
accéléré
Il consiste à doubler la dotation de la première
année de l'amortissement du bien dans un système d'amortissement
linéaire. Cela revient à dire que le temps d'amortissement
linéaire est réduit d'une année.
Exemple : soit un bien neuf acquis au prix de 10
000 000 F CFA, amortissable en dix (10) ans.
Le taux d'amortissement linéaire est donc de 100/10,
soit 10% l'an. Dans un système d'amortissement linéaire,
l'annuité d'amortissement est de 10 000 000 x 10% = 1 000 000 F CFA
Dans un système d'amortissement
accéléré, la première annuité sera
calculée de la manière suivante : 10 000 000 x 20% = 2 000
000 F CFA
Quant aux autres annuités, elles seront
calculées selon le taux linéaire normal de 10%.
L'avantage que confère l'amortissement
accéléré, c'est de réduire d'une (1) année
le temps d'amortissement du bien immobilisé. Cela constitue donc une
opportunité de renouvellement plus rapide que prévue des
équipements.
2.2. L'amortissement
dégressif
La liste des immobilisations qui peuvent faire l'objet de ce
type d'amortissement est arrêtée par l'article 6 du CI. Sont
concernés les matériels neufs fabriqués après la
date du 31 décembre 1989. L'amortissement dégressif consiste
à appliquer, en fonction de la durée d'utilisation du bien, un
coefficient au taux d'amortissement linéaire. Cela a pour
résultat de « gonfler » les
premières annuités pratiquées et déduites du
résultat d'exploitation. Cependant, lorsque l'annuité
dégressive devient inférieure au rapport valeur résiduelle
sur nombre d'années restant à courir, l'entreprise peut alors
pratiquer un amortissement égal à ce rapport.
L'amortissement dégressif ne réduit pas la
durée d'amortissement du bien comme l'amortissement
accéléré. Il permet seulement de déduire les
annuités de valeurs inégales qui vont decrescendo pendant le
temps d'utilisation du bien.
« Il faut rendre la matière des finances
si simple qu'elle puisse facilement être entendue par toutes sortes de
personnes »
COLBERT, cité par P.Leroy-Beaulieu in
Traité de la science des finances, 1877, Guillaumin & Cie,
édit.
DEUXIEME PARTIE :
DES ÉCUEILS A SURMONTER
« Il faut rendre la matière des finances
si simple qu'elle puisse facilement être entendue par toutes sortes de
personnes ».
COLBERT, cité par P.Leroy-Beaulieu in Traité de
la science des finances, 1877, Guillaumin & Cie,édit.
Cette deuxième partie sera consacrée à
l'étude des principales difficultés qui subsistent dans le
système fiscal, et qui agissent de manière défavorable sur
l'entreprise burkinabé (chapitre 3).
Nous ferons ensuite quelques propositions en vue de rendre le
dispositif fiscal plus moderne (chapitre 4).
CHAPITRE 3 : LES
PRINCIPAUX ASPECTS DÉFAVORABLES DE LA FISCALITÉ
INTÉRIEURE SUR L'ENTREPRISE
Section 1 : L'Absence
de neutralité intégrale du système fiscal
On dit d'un impôt qu'il est neutre quand il ne constitue
pas dans le circuit économique une charge à l'acquisition ou
à la production de biens ; c'est le cas de la TVA (cf. chapitre 2).
Quant à la question de la neutralité d'un système fiscal,
elle relève plus de l'équité et de la justice fiscales.
On dit qu'un système fiscal est neutre quand il ne
comporte pas de dispositions discriminatoires à l'égard de la
nature (entreprise agricole, de production...), de la dimension (petite,
moyenne ou grande entreprise) ou de la forme juridique (société
ou entreprise individuelle) des exploitations.
Ces dispositions discriminatoires, quand elles existent, se
manifestent dans les taux d'imposition, qui sont appliqués
différemment pour des personnes exerçant la même
profession. C'est le cas par exemple quand, pour une même
activité, deux personnes différentes disposant d'un revenu
égal, doivent acquitter l'impôt suivant un taux proportionnel pour
l'une et un barème progressif (global ou par tranches) pour l'autre.
En impôt sur les revenus, (sur les
bénéfices précisément), les entreprises
burkinabé sont confrontées à un problème d'absence
de neutralité.
Paragraphe 1 :
L'imposition des personnes physiques en BIC/BNC
En BIC/BNC, l'impôt est calculé sur une base, le
bénéfice fiscal, qui est le bénéfice comptable
porté au crédit du compte de résultat, corrigé des
déductions et réintégrations extra comptables. Il est fait
usage d'un taux progressif par tranches, allant de 10 à 35%38(*).
v Taux du BIC/BNC des personnes
physiques :
Tranche de revenu Taux appliqué
0 à 250 000 10%
250 000 à 600 000 20%
plus de 600 000 35%
Dans la perspective de pouvoir faire les comparaisons
ultérieures, nous prendrons en guise d'illustration une personne
physique soumise au BIC et ayant un bénéfice fiscal de 1 000 0000
F CFA. L'impôt dû sera calculé de la manière
suivante :
Tranche de revenu Taux Impôt
dû
1 ère tranche : 250 000 10% 250 000 x 10% = 25
000
2ème tranche : 350 000 20% 350 000 x
20% = 70 000
3ème tranche : 400 000 35% 400 000 x
35% = 140 000
Total BIC = 235 000
Pour une personne physique ayant un bénéfice
imposable de 1 000 000 F CFA, l'impôt dû est de 235 000 F CFA
Paragraphe 2 :
L'imposition des personnes morales au BIC/BNC
Il faut partir du principe qui veut qu'en matière
d'impôt sur les bénéfices, les sociétés de
capitaux sont des contribuables, ce qui n'est pas le cas des
sociétés de personnes. Il existe donc une différence
d'imposition entre ces deux (2) types de société.
2.1. Les
sociétés de personnes
Étant donné que la société n'a pas
de revenu susceptible d'être distingué de celui de ses membres,
chaque associé est imposé pour sa part dans le profit
réalisé par la société, sans distinction entre le
bénéfice mis effectivement à la disposition personnelle
des associés et celui qui est mis en réserve ou
réinvesti.
En d'autres termes, les membres des sociétés de
personnes sont imposés comme des entrepreneurs individuels sur le
montant de la part qui leur revient dans le revenu global de la
société, qu'il soit ou non distribué ; c'est le
régime dit de la « transparence fiscale », puisque
ce type de société laisse apparaître, du point de vue de
l'imposition, la personnalité des associés. Mais il s'agit
là d'une transparence limitée, puisque pour les autres
impôts (IRVM notamment) la personnalité juridique de la
société continue à produire ses effets.
Le mode de calcul du BIC des sociétés de
personnes est le même que pour les personnes physiques. Les
sociétés de fait et les sociétés en participation
sont soumises au même régime fiscal39(*)
Exemple : soit une société de
personnes constituées par quatre (4) associés W, X, Y,
Z disposant de parts égales. Si la société
réalise en fin d'exercice un bénéfice imposable de 1 000
000 F CFA, le BIC sera calculé de la manière suivante :
Associé Revenu imposable Taux
BIC dû
W 250 000 10% 25 000
X 250 000 10% 25 000
Y 250 000 10% 25 000
Z 250 000 10% 25 000
Total BIC 100 000
2.2. Les
sociétés de capitaux
Nonobstant la différence de caractère juridique
entre société de capitaux et société de personnes,
la solution appliquée à ces dernières, apparemment
satisfaisante pour l'entreprise, n'a pas été étendue aux
sociétés de capitaux, qui sont assujetties à un
impôt proportionnel de 35% sur le bénéfice. Les
actionnaires ou associés sont en outre redevables de l'IRVM sur les
sommes à eux distribuées.
Exemple :
Soit une SARL qui réalise en fin d'exercice un
bénéfice imposable de 1 000 000 F CFA. Calcul du BIC
du :
· Base imposable = 1 000 000 F CFA
· Taux = 35%
· BIC du = 1 000 000 x 35% = 350 000 F CFA
Ainsi, le montant de la charge globale atteignant les membres
d'une société considérés dans leur ensemble
dépend de la forme juridique de la société. Suivant le
taux du BIC, suivant le nombre des associés et l'importance des
traitements de dirigeants admis en déduction pour l'assiette du BIC, la
forme juridique des sociétés de personnes est
fiscalement plus attrayante que celle des sociétés de
capitaux. Les exemples ci-dessus nous montrent qu'à
bénéfice égal, les montants d'impôt dus sont
très différents. Cet état de fait vient battre en
brèche l'exhortation désormais célèbre de Maurice
Duverger : « A revenu connu égal, impôt
égal ».
Dès lors, on comprend aisément que malgré
ce traitement fiscal avantageux réservé aux
sociétés de personnes, leur quasi-absence du paysage
économique burkinabé et la floraison des sociétés
de capitaux comme les SARL et les SA, procède de considérations
autres que fiscales, notamment la responsabilité civile limitée
que confère la forme juridique des sociétés de capitaux
aux associés et actionnaires.
2.3. De la justification
d'une différence de traitement fiscal entre sociétés de
personnes et sociétés de capitaux.
La justification d'un traitement propre aux
sociétés de capitaux n'est pas essentiellement de nature
juridique, à savoir leur personnalité morale, puisque celle-ci
est aussi reconnue aux sociétés de personnes. Elle ne peut non
plus reposer sur des motifs de puissance économique, qui
conférerait aux sociétés de capitaux une capacité
contributive plus grande. Cette dernière argumentation n'est pas vraie,
puisque la puissance économique est moins liée à la forme
juridique de l'entreprise qu'au volume de celle-ci. Une petite entreprise
constituée en SARL sera soumise au régime fiscal des
sociétés de capitaux alors que des entreprises individuelles, qui
égalent ou surpassent en puissance économique bien des SA, seront
soumises à un régime de taxation progressive de leurs
bénéfices.
Il semble qu'en réalité, ce qui confère
aux sociétés de capitaux un régime d'imposition des
bénéfices propres, distincts de celui des associés, c'est
l'autonomie individuelle et de gestion dont elles disposent par rapport
à leurs membres. Le prélèvement fiscal opérant
toujours un transfert de propriété, l'existence d'un patrimoine
propre est, en principe, la condition requise pour la mise en oeuvre d'une
imposition distincte.
Section 2 : Les
divergences entre intérêt de l'Etat et intérêt de
l'Entreprise.
Paragraphe 1 : les
retenues et prélèvements à la source.
Au cours des quatre (4) dernières années, de
nouvelles retenues ont fait leur apparition dans le paysage fiscal
burkinabé. La loi de finances pour 1999 constitue le point de
départ de ces changements. Ils ont d'abord concerné la TVA et
l'IRF (entrée en vigueur : 1999). Les autres mesures
nouvelles qui concernent l'IMFPIC et le BIC sont entrées en
application en 2000 et ont consisté en une extension de la portée
de l'article 84 du CI.
1.1. Consistance des
nouvelles retenues à la source.
1.1.1. Les retenues de la loi de finances pour
1999.
Entrées en vigueur le 1er janvier 1999, ces
retenues ont concerné la TVA et l'IRF. L'article 13 de la loi de
finances pour 1999 institue à compter du 1er janvier 1999 une
retenue à la source de l'impôt sur les revenus fonciers exigible
à raison des immeubles bâtis pris en location, notamment par les
personnes relevant du régime du bénéfice réel
normal d'imposition. Le fait générateur réside dans la
mise en paiement des loyers.
En ce qui concerne la TVA, la loi fait obligation à un
certain nombre d'entreprises publiques de retenir à la source 80% de la
TVA qu'elles paient à leurs fournisseurs de biens et services.
1.1.2. Les retenues à la source du BIC et du
BNC (loi de finances pour 2000)
Elles ont été appelées
prélèvements à la source pour les importations de
biens et les ventes (art. 84 bis du CI) et retenues à la
source pour les prestations de services (art. 84 ter et 84
quater du CI).
Les taux communs appliqués sont : 2% pour les
importations de biens et les ventes ; 5% et 20% pour les prestations de
services, selon que l'entreprise prestataire réside au Burkina Faso ou
pas.
1.2. Effet des nouvelles
mesures sur les entreprises
L'assiette, la liquidation et le recouvrement de plusieurs
impôts ont été transférés vers les
entreprises qui se substituent ainsi à l'Administration. Cela met
à la charge de ces entreprises des coûts d'administration qui
peuvent être lourds pour les unités de petite ou moyenne
envergure, tandis que leur gestion s'en trouve notablement compliquée.
De plus, une entreprise qui subirait en même temps des retenues à
la source en BIC/BNC et en TVA ne perçoit plus bien la distinction entre
impôts sur le revenu et impôts sur la dépense, tout au moins
du point de vue psychologique. Elle aura tendance à voir dans l'ensemble
des retenues subies une charge fiscale globale indifférenciée.
1.2.1.
Conséquences des retenues IMFPIC et BIC sur l'entreprise.
La retenue à la source de l'IMFPIC et du BIC
soulève une objection de taille. En effet, la base de la retenue est
constituée par le chiffre d'affaires toutes taxes compris (TTC). Cet
état de fait constitue une hérésie fiscale. Quand on sait
que le bénéfice sur lequel est assis le BIC est
déterminé à partir d'un chiffre d'affaires hors TVA, il y
a une contradiction intrinsèque avec la notion de détermination
du résultat.
Le problème qui est ainsi posé peut
paraître théorique. Mais même si l'imputation du montant des
retenues ne révèle pas une méconnaissance du principe
non bis in idem, elle tend à faire penser à une certaine
participation de la TVA au résultat fiscal. En tout état de
cause, il serait bon pour l'entreprise que les retenues des articles 84
bis, 84 ter et 84 quater s'effectuent sur des bases
hors TVA, ce qui aurait pour mérite d'éliminer les
incompatibilités dans les imputations.
1.2.2 Conséquences
des retenues TVA sur l'entreprise.
La retenue à la source de la TVA pose un
problème de rationalité de la loi. A ce niveau, c'est le
pourcentage de la retenue qui est matière à inquiétude. En
effet, la disposition de l'article 12 de la loi de finances pour 1999 fixe ce
pourcentage à 80%.
Cette loi passe sous silence les éventuelles
entreprises qui n'auraient pour clients que les seules sociétés
d'État énumérées. En cas de réalisation
d'affaires taxables, elles ne peuvent déduire la TVA ayant grevé
leurs propres achats qu'à concurrence de 20% de leurs ventes. Une
déduction de plus de 20% les mettrait inéluctablement dans une
situation créditrice de TVA. La TVA retenue à la source,
même si elle est reversée à la caisse du receveur des
impôts, demeure une TVA collectée pour l'entreprise au titre de
laquelle elle a été retenue.
Il est à redouter qu'une application stricte de la loi
ne fasse apparaître des crédits de TVA qui auraient une tendance
à se comporter en charges permanentes pour l'entreprise, étant
donné que les modalités de remboursement autres que celles
prévues aux articles 331 bis, 331 ter et 331
quater n'ont pas été mentionnées par la loi.
Paragraphe 2 :
L'IMFPIC
Ce n'est pas son taux (0,5%) qui pose problème aux
entreprises, mais son minimum. Pour compter du 1er janvier 1999,
l'article 114 du code des impôts a été
modifié40(*). Le
minimum de perception de l'IMFPIC est passé de 100 000 F à 500
000 F CFA pour les contribuables relevant du régime du Réel
Normal et à 200 000 F pour ceux du régime simplifié
d'imposition.
L'IMFPIC est un impôt qui vient en déduction du
BIC selon les termes de l'article 116 du CI. Mais vu son minimum actuel trop
élevé, certaines entreprises, notamment celles exerçant
des professions commerciales à taux de marge faible, et les
sociétés commerciales de faible importance (relevant de droit du
Réel Normal) sont pénalisées par cette disposition. La
raison en est simple : elles acquittent toujours un IMFPIC dont le montant
est supérieur à celui du BIC. Au pire des cas, l'IMFPIC peut
être un facteur aggravant de déficit.
Paragraphe 3 : La double
imposition des revenus fonciers
L'impôt sur les revenus fonciers (IRF) est en vigueur
depuis le 1er janvier 1995. Il a été imaginé
comme une alternative aux prélèvements sur loyers.
La base imposable du BIC étant faite du
bénéfice net déterminé d'après les
résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, les revenus fonciers en font donc
partie, d'où leur imposition au BIC. L'IRF acquitté devrait donc
représenter un acompte du BIC, quelle que soit la forme juridique de
l'entreprise, personne physique ou personne morale, parce que les règles
de détermination du résultat sont les mêmes pour tous.
Mais le législateur a jugé bon d'accorder le
bénéfice de l'imputation de l'IRF aux seules personnes morales.
En effet, la loi sur l'IRF dispose : « l'impôt sur les
revenus fonciers dû par les personnes morales au titre de la location
d'immeubles inscrits à l'actif de leur bilan, à l'exclusion des
pénalités y afférentes, vient en atténuation de
leur impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux »41(*).
Cela signifie qu'une entreprise individuelle effectuant en
plus de la location d'immeubles d'autres affaires imposables au BIC n'a pas la
possibilité d'imputer le montant de l'IRF sur celui du BIC.
Les dispositions de l'article 17 de la loi 54/94/ADP
n'auraient pas causé problème si par dérogation les
revenus fonciers n'étaient pas pris en compte dans la
détermination du bénéfice imposable des personnes
physiques. La méconnaissance du principe non bis in idem, qui
est une des garanties du contribuable contre l'arbitraire de l'impôt, est
ici doublé d'un cas d'injustice fiscale flagrante. Cela ressemble
même à du lyssenkisme fiscal qui porte
inéluctablement préjudice aux entreprises individuelles disposant
de revenus fonciers.
Paragraphe 4 : Les
problèmes inhérents à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
4.1. La question de
l'exigibilité en TVA
En matière commerciale, le délai accordé
par un fournisseur à son client pour le paiement peut varier entre
trente (30) et quatre-vingt dix (90) jours après la livraison des
produits. Pour les entreprises commerciales, la question de
l'exigibilité relève donc tout simplement du réalisme
commercial. La pratique commerciale du crédit interentreprises est en
inadéquation avec l'exigibilité de la TVA, qui se confond dans le
cas des professions commerciales à la naissance du fait
générateur de l'impôt.
Pour les ventes, le fait générateur est
constitué par la délivrance des produits ou marchandises ;
pour les prestations de services, par l'accomplissement des services42(*). L'exigibilité n'a donc
pas été séparée du fait générateur
comme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les
bénéfices non commerciaux.
La déclaration de TVA est effectuée
mensuellement (pour le Réel Normal) ; elle est proche du fait
générateur, donc de l'exigibilité de l'impôt. La
déclaration et le paiement étant concomitants, une entreprise de
vente de biens qui n'aurait pas encore été réglée
par ses clients à la date de déclaration se trouverait quant
même dans l'obligation légale de s'acquitter du montant de la TVA
nette déclaré au titre du mois. Une exception-insuffisante somme
toute-est faite pour l'Etat-client43(*).
La concomitance de la déclaration et du paiement de
l'impôt a pour conséquence de mettre à la charge des
entreprises défaillantes des pénalités de recouvrement qui
courent de la date de déclaration jusqu'à celle où
l'entreprise se libérera de sa dette fiscale vis à vis de
l'Etat.
4.2. Quand la TVA devient
une charge
La procédure de remboursement telle que décrite
dans le Code des Impôts44(*) est relativement simple. Elle ne constitue pas en
elle-même un édifice insurmontable. C'est l'obtention du
remboursement au Trésor qui n'est pas chose aisée. L'Etat, pour
des raisons de trésorerie, a toujours tendance à traîner
les pieds. Cela a pour conséquence de décourager certaines
entreprises qui préfèrent garder de gros crédits de TVA
qui agissent comme des charges permanentes45(*).
Paragraphe 5 : Les
difficultés liées aux obligations déclaratives
Une critique peut être formulée à
l'encontre des obligations déclaratives que le Code des Impôts, et
d'une manière générale les lois fiscales, imposent aux
entreprises burkinabé. Cette critique ne tient pas à un mobile de
multiplicité excessive des impôts et taxes que ces entreprises
déclarent. A ce propos, toute récrimination à l'encontre
du système fiscal burkinabé relèverait d'un manque
d'objectivité. Les impôts sur les revenus, sur la dépense
et sur le capital sont acceptables du point de vue de leur nombre.
Le motif d'inquiétude à propos des obligations
déclaratives réside à deux (2) niveaux.
5.1. La
multiplicité des imprimés ou supports administratifs
utilisés pour les déclarations
Le constat a été fait que l'Administration
fiscale manque d'esprit d'initiative pour une simplification des
déclarations fiscales. La pratique actuelle veut qu'à chaque type
d'impôt corresponde un imprimé type de déclaration. Cela
signifie qu'à chaque période la déclaration, l'entreprise
se doit de quérir puis de remplir un nombre important
d'imprimés46(*).
Les conséquences sont souvent désagréables pour
l'entreprise parce que l'Administration, qui est sensée fournir ces
imprimés, ne joue pas toujours son rôle.
5.2. La complexité
qu'induisent les mesures nouvelles de la loi de finances pour 2000.
Dans l'esprit de nombreux contribuables, ces mesures posent un
problème de compréhension. En effet, deux appellations qui
renvoient toutes à un même concept fiscal (la retenue à la
source) ont été utilisées par le législateur dans
le texte de loi : prélèvements pour les
importations et les ventes, retenues pour les prestations de
services.
Une entreprise commerciale qui effectuerait des
opérations de ventes de marchandises et des prestations de services aura
une tendance à se considérer à tort comme étant
soumise à une astreinte double qui n'en est en fait qu'une : celle
de la retenue à la source.
En outre, le nombre trop élevé des
imprimés imaginés par l'Administration pour la mise en oeuvre des
articles 84 bis, 84 ter et 84 quater du C.I - treize
(13) au total - crée des confusions dans leur remplissage par les
entreprises qui effectuent et/ou subissent ces retenues.
Paragraphe 6 : Les
sanctions fiscales
Dans le système fiscal déclaratif, le dispositif
les sanctions fiscales représentent des soupapes de
sécurité pour limiter les irrégularités. Mais en
dépit des garanties qui sont offertes aux entreprises telles que le
droit à l'information, la possibilité de négocier, les
prescriptions, le système fiscal burkinabé revêt un
caractère encore trop sévère.
Il existe certes une tolérance légale concernant
le BIC/BNC et les droits d'enregistrement (1/10ème pour le
BIC/BNC et 1/8ème pour les droits d'enregistrement). Hormis
ces deux types d'impôts, il n'est pas permis de se tromper, ne serait ce
que d'une petite marge ;sinon la sanction est inéluctable. Elle
peut être une amende, une pénalité ou des
intérêts de retard. On a comme l'impression qu'au Burkina Faso,
l'Administration a une trop grande propension à brandir les sanctions
fiscales. Cela crée un climat de défiance entre celle-ci et les
entreprises. Au pire, ces dernières ne voient à qu'une
volonté inquisitrice de les saigner à blanc.
Saint-Simon avait eu cette réflexion « le
plus grand homme d'État (...), celui du moins qui passe pour le plus
habile, qu'on estime, qu'on avance, qu'on élève le plus, c'est
toujours celui qui trouve le moyen d'augmenter les revenus de l'impôt
sans trop faire crier les imposés » 47(*).
Les sanctions fiscales doivent être appliquées
avec beaucoup de mesure pour ne pas horripiler les redevables de
l'impôt.
Section 3 : LES
autres difficultés
Paragraphe 1 : Les
périodes d'adoption des lois fiscales
Comme l'a montré L.Trotabas, les règles
d'interprétation de la loi fiscale ne sont pas fondamentalement
différentes de celles applicables aux autres textes. En d'autres termes,
les principes généraux d'interprétation des lois
s'appliquent à la loi fiscale. Ni l'Administration ni le juge ne peuvent
évidemment étendre ou restreindre le champ d'application de la
loi fiscale pour des motifs de cohérence ou d'équité. Mais
rien ne s'oppose à ce que des procédés spécifiques
d'adoption des lois fiscales soient mis en oeuvre.
La plupart des modifications concernant les textes fiscaux en
vigueur (CET, CI...) sont faites dans les lois de finances qui sont
votées en décembre. Les modifications prennent effet pour compter
du 1er janvier de l'année suivante. Des lois fiscales ont
ainsi connu des difficultés d'application du fait de la proximité
entre leur vote par l'Assemblée Nationale et leur entrée en
vigueur. Il manque aux entreprises le temps pour comprendre afin de bien
appliquer les lois votées dans ces conditions.
En outre, même s'il est connu que « nul
n'est sensé ignorer la loi », les entreprises peuvent
expliquer leur méconnaissance des innovations par un fait
réel : les différents codes fiscaux ne sont pas
actualisés à temps pour tenir compte des modifications. Il y a
d'ailleurs une impossibilité matérielle à le faire. En
clair, une entreprise normale ayant le souci du respect de ses obligations
fiscales se doit, en plus de disposer des différents codes fiscaux,
d'être à l'affût de toutes les délibérations
de l'Assemblée Nationale.
Paragraphe 2 :
L'organisation administrative
2.1. La dualité des
services de recouvrement des impôts du RSI
Il existe une disposition particulière applicable aux
entreprises relevant du régime simplifié d'imposition. Cette
disposition est la suivante : en ce qui concerne le paiement de leurs
impôts, ces entreprises doivent s'adresser à deux services
distincts de l'administration. Les impôts indirects sont payés
auprès des services de la DGI ; quant aux impôts directs, ils
sont perçus par les services de la DGTCP, bien qu'assis et
liquidés par les services de la DGI.
Pourtant cette particularité de recouvrement des
impôts du RSI ne tient pas à la distinction organique entre
impôts directs et impôts indirects.
· Les impôts directs atteignent des situations
ayant un caractère de permanence. Ils sont établis annuellement
(patente, BIC...) ;
· Les impôts indirects visent des
évènements (mutation de propriété ou de jouissance,
transaction commerciale...). Ce sont des droits de consommation et de
circulation, donc perçus ponctuellement (TVA, DE...).
Cette spécificité du RSI, de la même
façon qu'elle ne répond pas à des objectifs de
rentabilité financière, est source de désagrément
pour un grand nombre d'entreprises qui se croient fiscalement plus
harcelées.
2.2. L'administration
fiscale est-elle une administration de proximité ?
2.2.1. Le découpage
du territoire fiscal
L'organisation de la DGI est consacrée par un
arrêté ministériel48(*). Une des dispositions de cet arrêté est
la suivante « Les services provinciaux installés aux
chef-lieux des provinces sont organisés en divisions
fiscales ». Il existe certes des efforts de la DGI tendant
à respecter cette disposition, en témoigne le nombre des
divisions fiscales qui est passé de seize (16) avant 1994 (année
de la fusion des services des impôts) à trente (30) à
l'heure actuelle.
Cependant des efforts supplémentaires restent à
faire pour faciliter la tâche de beaucoup d'entreprises. Des chef-lieux
de provinces nouvellement créées ont un réel besoin de
divisions fiscales, cela eu égard à l'importance relative de
l'activité économique qui s'y déroule. C'est le cas des
villes de Boromo et de Houndé. Par exemple une entreprise du réel
normal située à Boromo (province des Balé) doit se rendre
au moins deux fois par mois à Dédougou (province du Mouhoun) pour
souscrire ses déclarations fiscales. Il en est de même des
entreprises résidant à Houndé qui doivent s'adresser
à des divisions fiscales de Bobo-Dioulasso49(*)
2.2.2. Le cas de la ville
de Ouagadougou
Une autre disposition de l'arrête n°188 instituait
dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso deux divisions fiscales dites
« divisions fiscales des grandes entreprises ». Si pour le
cas de Bobo-Dioulasso il ne se pose pas de problème particulier à
cause du nombre relativement réduit de contribuables du réel
normal, il en est autrement de Ouagadougou. La division fiscale du Kadiogo I,
parce qu'elle gère un grand nombre de contribuables, a tendance à
devenir inefficaces pour satisfaire les entreprises en termes de prestations
fournies, du fait de l'exiguïté du site et de la faiblesse des
moyens humains.
CHAPITRE 4 : CRITIQUE
DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES
Section 1 : Diminuer
le poids de la fiscalité d'entreprise par un élargissement de
l'assiette fiscale.
La plus grande part de l'effort fiscal actuellement consenti
au Burkina Faso est supporté par les entreprises50(*). L'importance des charges
publiques étant élevée par rapport au produit national, le
prélèvement fiscal sur les entreprises peut apparaître
lourd. Même si cela ne permet pas d'affirmer que le taux de pression
fiscale sur les entreprises est élevé51(*), un élargissement de
l'assiette de l'impôt s'impose. Cela offrirait une possibilité
d'allègement de la fiscalité des entreprises tout en apportant
des ressources nouvelles au budget de l'État.
Paragraphe 1 : De la
nécessité d'un impôt foncier.
La réintroduction52(*) d'un impôt foncier constituerait à
plusieurs points de vue un moyen sûr de révolutionner les
méthodes d'imposition du capital.
1.1. Intérêt
de l'impôt foncier
La taxation foncière présente un
intérêt double. Tout d'abord, à l'État, elle permet
de palier les lacunes de l'imposition des revenus en atteignant la fortune
privée dont une grande partie est investie dans le pays en terrains ou
immeubles urbains. Un recensement cadastral permettrait d'en faire facilement
le point.
En outre, l'impôt foncier peut inciter les
possédants soit à orienter leurs investissements vers les
secteurs plus directement productifs (industries), soit à tirer le
maximum de leur capital par une exploitation plus intensive. Dans les deux cas,
la rentabilité sociale du capital se trouve accrue. A défaut d'un
impôt annuel sur les patrimoines comme cela existe dans certains pays,
l'impôt foncier constitue une solution sérieuse à
l'élargissement de l'assiette fiscale au Burkina Faso. Il convient toute
fois que le taux d'un tel impôt soit très modéré et
son assiette ne comporte pas d'exception ni soit tatillonne.
1.2. Les mécanismes
de l'impôt foncier
L'impôt foncier est généralement assis sur
la valeur en capital des immeubles bâtis et terrains nus,
évalués suivant les méthodes analogues à celles
utilisées en matière d'impôts sur la fortune dans les
systèmes fiscaux synthétiques : valeur vénale, valeur
de rendement ou même coût de remplacement, déduction faite
de la dépréciation. L'impôt foncier est un impôt
réel qui n'est pas personnalisé par la prise en compte des
charges de famille. De plus, il porte toujours sur la valeur brute des biens et
non sur leur valeur nette, déduction faite des dettes.
1.3. Les obstacles
à l'impôt foncier
L'imposition du capital foncier, non seulement rencontre
l'opposition habituelle des classes dirigeantes détentrices du capital,
mais elle se heurte aussi à des obstacles spécifiques tels que le
problème de l'évaluation des bases d'imposition. Le manque
d'expertise suffisante au niveau de l'administration fiscale burkinabé
fait que l'évaluation directe par les services de la DGI serait
forcément sujette à discussion. Quant à
l'évaluation par le contribuable, elle risque d'être fortement
minorée ; cela ôterait tout intérêt à
l'impôt foncier.
Paragraphe 2 : Limiter
les exceptions
L'intérêt public n'est pas l'intérêt
d'une entité abstraite, mais l'intérêt de tous les
citoyens. Il faut, pour l'assurer, trouver la manière la plus efficace
de répartir la charge fiscale. Cette répartition, qui doit se
faire « en fonction des capacités
contributives », s'accommode mal avec certaines
exonérations et exemptions. Cette incompatibilité est plus
accentuée quand il s'agit d'impôts personnels sur les revenus. Si
on peut comprendre dans ce dernier cas que des exemptions soient admises pour
des situations comme l'insuffisance de revenu ou le défaut de
majorité civile, l'indigence, etc, il existe des exceptions dont la
justification est difficile, voire malaisée.
2.1. Les incitations
fiscales à l'investissement
S'il est possible de quantifier les faveurs fiscales ainsi
accordées par le Burkina Faso, du moins en ce qui concerne le nombre
d'entreprises qui en ont bénéficié au cours des cinq (05)
dernières années (voir tableau), il est difficile en revanche
d'apprécier l'efficacité économique de ces mesures
fiscales incitatives à l'investissement. L'octroi des avantages fiscaux
n'est jamais un facteur décisif dans les décisions
d'investissement. Leur rôle a été souvent surestimé
dans la promotion de nouvelles industries. Tout au plus constituent-elles pour
les grands amateurs de contournement de l'impôt des occasions
prisées à saisir.
Au cours de cinq (5) dernières années (1997
à 2001), cent trente-cinq (135) entreprises ont été
agréées au Code des Investissements. Elles se sont
réparties entre les différents régimes de la
manière suivante :
· Régime A : 2
· Régime B : 70
· Régime C : 18
· Régime D : 18
· Régime E : 21
· Régime des entreprises d'exportation : 6
Tableau récapitulatif des projets
agréés au Code des Investissements (loi n°62/95/ADP du 14
décembre 1995)
|
Entreprises individuelles
|
SARL
|
SA
|
Autres entreprises
|
Capitaux investis( en milliers de F CFA)
|
Manque à gagner53(*)
(en milliers de F CFA)
|
1997
|
14
|
5
|
7
|
1 coopérative
|
11 874 877
|
9 093 786
|
1998
|
17
|
13
|
4
|
-
|
11 187 410
|
19 590 083
|
1999
|
9
|
9
|
5
|
1 SEM
1SE
|
34 131 167
|
25 915 583
|
2000
|
7
|
11
|
6
|
|
17 246 260
|
8 192 086
|
2001
|
5
|
12
|
8
|
|
156 529 300
|
141 012 363
|
Total
|
52
|
50
|
30
|
3
|
230 969 014
|
203 803 861
|
Source : Élaboré
par nous à partir des données du MCPEA
Les incitations fiscales en tant que moyen de promotion d'un
secteur privé national sont discutables, parce qu'au Burkina Faso, les
composantes du développement économique ne sont pas uniquement
fiscales ; Elles tiennent également à des facteurs
historiques, politiques et administratifs sur lesquels l'impôt n'a que
peu d'influence.
Le Code des Investissements comporte à notre avis,
outre le nombre et la taille exorbitante des avantages concédés,
deux lacunes de taille.
2.1.1 L'absence de clauses
de non-faillite au terme des périodes d'agrément.
Il n'est pas à exclure le fait qu'une entreprise, ayant
bénéficié pendant longtemps de toutes les facilités
et après avoir amassé fortune, se déclare en faillite au
terme de la période d'agrément. Le législateur, face
à une telle éventualité, doit mettre en place des mesures
préventives pour que les avantages prévus soient vraiment
porteurs. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif majeur des
exonérations fiscales à l'investissement, c'est la consolidation
des entreprises naissantes ou en voie de renouvellement, dans le but de leur
assurer une efficacité et une rentabilité future et durable
à même de permettre d'espérer une rentrée
conséquente de recettes fiscales.
Dans cet esprit donc, une entreprise qui
bénéficie pendant cinq (05) ans d'une franchise d'impôt de
un (01) milliard de franc CFA doit s'assurer des conditions de sa
viabilité au-delà de la période d'agrément afin de
pouvoir, dans les conditions de droit commun, payer aux caisses du
Trésor Public, plus que le milliard dont il a
bénéficié dans les conditions spéciales
d'agrément.
2.1.2 Les distorsions dans
les conditions de la concurrence.
De l'avis de plusieurs théoriciens de l'impôt,
les exonérations faussent la concurrence. L'explication est
simple : la charge d'impôt qui fait l'objet d'une exonération
est transférée sur d'autres entreprises.
En dernière analyse, nous pensons qu'une
évaluation des pertes réelles de recettes fiscales
occasionnées par le seul Code des Investissements est plus que jamais
nécessaire, sous la direction d'une commission interministérielle
(ministère chargé des finances et ministère chargé
du commerce). Il faut dès à présent des amendements au
Code des Investissements en vue d'une meilleure harmonisation pour le
bénéfice de l'État et des entreprises.
2.2. Les autres
exceptions : le cas de l'IUTS
L'IUTS a la particularité d'être un impôt
personnel. Il est calculé suivant un taux progressif par tranches. A
propos de cet impôt, la plupart des exonérations qui ont
été énumérées par le C.I ne soulèvent
pas d'objection majeure, parce que se rapportant à des situations
particulières, voire critiques (traitement versé à titre
honorifique, indemnité de licenciement, pensions civiles et militaires,
allocation familiales, etc). Mais l'exonération des indemnités de
transport, de fonction et de logement54(*) dans certaines limites, constitue un point
d'achoppement. Il est difficile en effet d'y trouver une explication logique.
Cette exonération peut même être un danger pour
l'État parce que constituant un moyen d'évasion fiscale. En effet
pour soustraire une part des revenus de ses salariés à l'IUTS,
une entreprise peut aménager sa grille salariale de sorte à ce
qu'elle comporte ces trois (3) types d'indemnités.
En outre, l'exonération des indemnités
parlementaires55(*)
revêt un caractère outrageusement excessif. Cette exception
votée par le législateur n'a eu pour seul souci que de soustraire
les rémunérations des députés (jugés
énormes par certains spécialistes) du champ de l'IUTS. Il est
difficile d'y trouver autre raison, la fonction de député
n'étant pas une fonction honorifique. Il faut noter qu'en France par
exemple, où la représentation nationale a une claire conscience
de son rôle de « donneur d'exemple » en
matière de respect des valeurs républicaines56(*), les indemnités
parlementaires sont soumises à l'impôt.
Section 2 : La mise
en place des centres de gestion agréés (CGA)
Dans le cadre de l'harmonisation de la législation
comptable, la commission de l'UEMOA et la BCEAO ont travaillé en
synergie, en vue de faire appliquer sur l'ensemble du territoire de l'Union un
référentiel comptable commun, adopté par le conseil des
ministres de l'Union en décembre 1996. Il s'agit du SYSCOA qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1998. Les textes relatifs aux
structures nationales et communautaires devant constituer son environnement
institutionnel et légal ont été adoptés par le
Conseil des Ministres de l'Union, lors de sa session du 28 novembre 1997. il
s'agissait de mettre en place au niveau de chaque État membre :
- Un Ordre National des Experts Comptables et les Comptables
Agrées (O.N.E.C.C.A) ;
- Un Conseil National de la Comptabilité
(C.N.C) ;
- Un cadre juridique propice à la création et
à la promotion des Centres de Gestion Agréés (C.G.A).
Au Burkina Faso, l'O.N.E.C.C.A a pu voir le jour. Mais tous
les problèmes relatifs à la comptabilité et à la
fiscalité des entreprises sont loin d'avoir été
résolus. La mise en place des centres de gestion agréés
pourrait donc constituer un pas décisif vers un encadrement fiscal des
entreprises.
Paragraphe 1 : Qu'est ce
qu'un centre de gestion agréé ?
Un centre de gestion agréé est une association
régie par la loi, créée sur l'initiative des organisations
professionnelles et des experts-comptables. Il doit être
agréé par l'administration, laquelle met à la disposition
de chaque centre un agent des impôts avec une mission d'assistance
technique. L'agrément technique peut être retiré si le
centre ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis.
Paragraphe 2 : La mission
des centres de gestion agréés.
2.1. L'assistance en
matière de gestion.
Les pouvoirs publics doivent inciter les entreprises à
renoncer à la CSI ; l'institution des centres de gestion doit
faciliter la transition en leurs accordant une assistance qui ne soit pas trop
onéreuse. Aussi, les centres doivent-ils fournir chaque année
à leurs adhérents un dossier de gestion, comportant notamment
tout un jeu de ratios : Marge brute, vitesse de rotation des stocks, ratio
de solvabilité, ratio d'autonomie financière, tableau de
financement.
2.2. L'assistance en
matière de comptabilité
La comptabilité des adhérents d'un C.G.A doit,
en principe, être tenue, centralisée ou surveillée par un
membre de l'O.N.E.C.C.A. Les centres peuvent toutefois tenir ou centraliser
eux-mêmes les documents comptables de leurs membres ; dans ce cas,
un membre de l'O.N.E.C.C.A doit exercer une mission de surveillance sur chaque
dossier et viser les documents fiscaux (les déclarations de
résultats par exemple) après s'être assuré de leur
régularité formelle et de leur concordance avec la
comptabilité.
2.3. L'assistance en
matière de fiscalité
Les centres de gestion agréés ont au minimum,
une tache d'information et de formation. Pour les adhérents qui le
souhaitent, ils peuvent même établir les déclarations
destinées à l'administration fiscale. Dans tous les cas, ils
doivent procéder à un examen en la forme des déclarations
de résultats, ainsi qu'à l'examen de leur cohérence et de
leur vraisemblance. Les centres sont ainsi tenus, sinon de se substituer
à l'administration dans sa mission de vérification, du moins de
« déblayer le terrain » en détectant les
anomalies les plus voyantes par un contrôle plus ou moins sommaire.
Paragraphe 3 : Les
obligations des adhérents aux C.G.A
En théorie, l'adhésion est ouverte à
toute entreprise, quel que soit son statut fiscal. La plate-forme commune
d'adhésion à un C.G.A comporte certaines obligations
comme :
· Fournir au centre tous les éléments
nécessaires à l'établissement d'une comptabilité
sincère ;
· Faire viser ses déclarations de résultats
par un membre de l'O.N.E.C.C.A, à moins que le centre ne tienne
lui-même la comptabilité de l'adhérent.
Paragraphe 4 : Les
avantages fiscaux attachés à l'adhésion
Les adhérents à un C.G.A doivent
bénéficier, et sous certaines conditions, d'abattements fiscaux
dans le but de dissuader leur retour dans le secteur informel. Ces abattements
toutefois doivent être limités.
Section 3 : La
modernisation du dispositif juridique
Paragraphe 1 :
L'unification des textes fiscaux
L'historique du système fiscal burkinabé nous
révèle aussi un fait majeur dans l'organisation administrative.
Avant 1994, l'actuelle DGI était dispersée entre l'ancienne DGI,
la DDET et le Cadastre. Si la fusion entre ces trois anciennes directions
semble être en marche, elle ne l'est de façon effective que dans
la réorganisation des services : brassage du personnel,
création de divisions fiscales regroupent une « section
domaines » et une « section impôts »
etc...
Les anciens textes de référence de ces anciennes
directions, à savoir le Code des Impôts (CI) et le Code de
l'Enregistrement, du Timbre et de l'Impôt sur les Revenus des Valeurs
Mobilières (CET) sont restés en vigueur même s'ils ont
souvent connu quelques retouches du législateur.
En 1996, de nombreux textes fiscaux ont été
rassemblés en un « recueil de textes relatifs à la
fiscalité intérieure ». Ce recueil, bien que
n'occultant pas la nette distinction entre les différents codes et lois,
avait quand même pour vocation de constituer un pas vers leur fusion
ultérieure. Il est aujourd'hui primordial en effet que les textes
régissant la fiscalité intérieure soient fusionnés
pour en faire un document unique qui ne devrait pas être qu'une simple
compilation.
Un Code Général des Impôts (CGI) serait
actuellement en cours d'élaboration à la DGI.
1.1.
Caractéristiques du Code Général des Impôts
Le Code Général des Impôts devrait
réunir non seulement les deux principaux textes que sont le CI et le
CET, mais également les lois fiscales isolées comme la loi sur
l'IRF. Il gagnerait aussi à être accompagné d'un livre des
procédures fiscales, car comme dans toutes les législations, la
notion de procédure doit être primordiale. La procédure
fiscale en particulier est un ensemble de règles formelles qui fixent
les conditions d'exercice des pouvoirs de l'administration, et la mise en
oeuvre des garanties offertes au contribuable.
1.2. Intérêt
du Code Général des Impôts
Pour l'administration fiscale comme pour les entreprises, le
Code Général des Impôts comporte un avantage certain qui
tient à l'unicité des textes dans un seul support. Leur
maniabilité s'en trouve forcément plus aisée.
Paragraphe 2 :
L'actualisation de certaines instructions administratives.
En impôt sur les bénéfices notamment, la
plupart des instructions administratives date des années soixante-dix.
Bien que leur pertinence ne soit pas en cause, il faut quand même
reconnaître que certains des paramètres ayant conduit à
leur conception sont tombés en désuétude. Cela est
dû aux importantes mutations économiques qui sont intervenues
entre temps. Certains montants, certains pourcentages doivent être
révisés pour être en phase avec les réalités
actuelles.
Section 4 : Autres
propositions
Paragraphe 1 : Les lois
fiscales
On a souvent reproché aux lois fiscales leur nombre
pléthorique. Cela paraît être un faux procès fait
à l'exécutif qui initie ces lois. Le dispositif fiscal a besoin
d'être en adéquation avec les réalités
économiques. Autrement dit, si les règles économiques sont
sans cesse bousculées par la globalisation des échanges et
l'intégration régionale, la fiscalité doit être
aménagée en conséquence. En outre, même si cela
empêche une cohésion d'ensemble du système fiscal, les
retouches s'imposent dans les cas de contraintes budgétaires.
Cependant, les lois fiscales gagneraient à comporter
plus d'objectivité dans leur élaboration par l'exécutif.
Dans leur confection, il doit être fait abstraction de toute
considération autre que l'intérêt financier de l'Etat -
sans léser le citoyen. Il est à proscrire les lois fiscales
« concoctées » pour des raisons politiciennes dans
le but de satisfaire un électorat ou les lois scélérates
qui sont sources d'inégalité.
Il y a eu d'ailleurs plusieurs cas d'incohérence de la
loi dont le plus célèbre, en tout cas le plus récent,
reste celui de la loi de finances pour 2002. Sa partie relative aux nouvelles
dispositions sur la Contribution du Secteur Informel (CSI) n'est pas
d'application, le ministère chargé des finances
(l'exécutif donc) ayant décidé de surseoir à son
application. Un tel cas malheureux de violation de la loi aurait pu être
évité si l'objectivité et la rationalité avaient
prévalu dans l'élaboration de cette réforme fiscale.
Paragraphe 2 : Un
système de compensation pour rembourser les crédits de TVA des
exportateurs.
Le remboursement du crédit de TVA doit suivre une
procédure. Cette procédure est détaillée dans les
articles 331 bis, 331 ter et 331 quater du code des
impôts. Mais la pratique a montré que même quand cette
procédure est respectée, l'obtention du remboursement n'est pas
automatique. Une solution -peut-être partielle-peut être
trouvée si l'on considère qu'il est inconvenant qu'une entreprise
exportatrice traîne un crédit de TVA- donc une créance sur
l'État- tout en continuant d'acquitter des impôts destinés
au budget de l'Etat.
Cette solution pourrait être l'instauration d'un autre
système de remboursement des crédits de TVA. Ce système
pourrait venir en complément du premier déjà existant, et
consister en une compensation par imputation du crédit remboursable sur
les autres impôts nationaux dus par l'entreprise.
Paragraphe 3 : La
simplification des déclarations
La multiplication des imprimés servant de supports aux
déclarations fiscales ajoute à la complexité des
obligations qui incombent aux entreprises. Pour une plus grande
fluidité, une simplification des déclarations s'impose. En voici
quelques possibilités :
· L'IRF et l'IUTS TPA sont déclarés sur un
seul imprimé avant le 10 du mois suivant ;
· L'IMFPIC et la TVA sont déclarés sur un
seul imprimé avant le 20 du mois suivant ;
· Les imprimés imaginés et
élaborés pour la mise en oeuvre des mesures de la loi de finances
pour 2000 sont fusionnés pour ramener leur nombre de treize (13)
à huit (8) au maximum.
Une simplification des déclarations permettrait
d'ailleurs à l'Etat d'éviter des surplus de charge liés
à la production des supports d'imposition.
Paragraphe 4 :
L'organisation administrative
4.1 La coopération
entre les administrations fiscales
Il existe une unicité de commandement des directions
suivantes :
- La Direction Générale des Impôts
(DGI) ;
- La Direction Générale des Douanes
(DGD) ;
- La Direction Générale du Trésor et de
la Comptabilité Publique (DGTCP).
Ces trois (3) directions sont sous l'autorité
hiérarchique commune du Ministre chargé des finances. Dans
l'exécution des tâches qui leur sont assignées cependant,
on ne perçoit pas une réelle collaboration entre elles. Il y a
comme une compétition, voire souvent des antagonismes sur certains
points. Afin d'améliorer la coopération entre les
différentes administrations fiscales, deux (2) propositions peuvent
être faites dans l'intérêt d'une fiscalité
intérieure plus efficiente.
- La DGTCP a la charge d'asseoir et de recouvrer la CSI. Ses
services pourraient aider à faire respecter les dispositions du Code des
Impôts relatives au changement de régime d'imposition. Les
services de la DGI doivent être informés de l'identité des
contribuables de la CSI qui franchissent les limites de chiffre d'affaires en
cours d'année. Cela permettrait de procéder aux
déclassements nécessaires.
- La DGD a la charge de recouvrer les droits de porte. Elle a
le devoir de mettre périodiquement à la disposition de la DGI
tous les états relatifs aux importations de biens et aux
prélèvements à la source y afférents. Fait de
manière lisible, cela devrait permettre une confrontation avec les
déclarations souscrites par les importateurs. Une réduction des
méthodes de contournement de l'impôt que sont l'évasion et
la fraude fiscales serait le résultat logique d'une telle
confrontation.
4.2 Une plus grande
couverture fiscale de la ville de Ouagadougou.
La ville de Ouagadougou a cela de spécifique que bon an
mal an, les trois quarts (3/4) des recettes de la DGI s'y réalisent. Si
les divisions fiscales du RSI (logées dans les hôtels de finances)
se trouvent en nombre relativement insuffisant, le cas de la division fiscale
des grandes entreprises ( Kadiogo I ) est encore plus grave.
L'exiguïté du site et le nombre insuffisant des
agents chargés du contrôle (inspecteurs et contrôleurs) sont
tels qu'un traitement fiscal efficace réservé aux entreprises est
quasiment impossible. En guise d'exemple, des déclarations de
résultats couvrant des périodes prescrites subsistent encore dans
toutes les équipes de travail, sans avoir été l'objet du
moindre contrôle.
A Kadiogo I, la charge de travail est telle qu'il faut
impérativement innover en décentralisant ce service pour en faire
plusieurs divisions fiscales des grandes entreprises à Ouagadougou. En
outre, un maximum d'agents doit y être affecté pour effectuer le
contrôle.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Affirmer qu'un système fiscal est bon ou mauvais
relève de la subjectivité. Il est en tout cas rarement
considéré comme bon par ceux qui subissent le
prélèvement fiscal ; il y a une opposition psychologique du
contribuable à l'impôt. On peut toutefois se faire une idée
plus ou moins exacte du rôle (positif ou négatif) que joue la
fiscalité sur la création de la valeur ajoutée.
Cela est possible en observant le dispositif juridique.
Jusqu'à présent, l'État a été le seul
à dicter les règles en matière de fiscalité des
entreprises, à savoir la création d'impôts ou leur
réaménagement ; la fixation des taux et des modes de
perception. De plus en plus cependant, d'autres exigences sont prises en compte
par l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives. Ce sont notamment les
décisions communautaires édictées par les instances de
l'UEMOA qui tiennent lieu de référentiels communs.
Quand la fiscalité est trop oppressante pour
l'entreprise, le risque est grand de voir les ressources publiques subir une
baisse. Cela est dû au fait que les méthodes de contournement de
l'impôt que sont la fraude et l'évasion fiscales connaissent
alors un essor. Un autre risque majeur est l'informalisation de
l'économie. Nous avons fait des propositions qui préconisent que
le rôle de l'Etat soit le plus neutre possible. L'impôt ne doit pas
entraver le développement économique. C'est pourquoi les mesures
incitatives prévues par la législation fiscale burkinabé
sont à encourager.
Pour autant cela ne signifie pas que les exonérations
doivent être multipliées, parce que pouvant être source de
distorsion dans le paysage économique. Un effort reste surtout à
faire dans le but d'élaguer la fiscalité intérieure de ses
impuretés les plus flagrantes. Ce ne sont là que des
propositions. Le dernier mot revient au législateur, qui consent
l'impôt.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
généraux
DUVERGER(M.), Éléments de
fiscalité, Paris, PUF, 1976
BASLE(M.), Systèmes fiscaux, Paris,
Dalloz, 1989
LAURE(M.), Science fiscale, Paris, PUF,
1993
COZIAN(M.), précis de fiscalité des
entreprises, 20ème édition, Paris, Litec 1996
ZAGRE(P.), Les politiques économiques du
Burkina Faso, Paris, Karthala 1994.
SAWADOGO(P.M.), Précis de droit fiscal
burkinabé, Namur, André Boland, 1991
MEHL(L.) et BELTRAME(P.), science et technique
fiscale, Paris, PUF, 1994
CHAMBAS (G.), fiscalité et
développement en Afrique subsaharienne, Paris, Economica, 1994
II. Mémoires
NYAMEOGO (S. P.), La problématique des
reformes fiscales, mémoire fin d'études, ENAREF, 1993.
DRABO (M.), La TVA, un instrument de
l'harmonisation de la fiscalité au service des États membres de
la CEAO, mémoire fin d'études, ENAREF, 1993.
ZONGO (A.), Les incitations fiscales à
l'investissement : le Code des Investissements, mémoire fin
d'études ENAREF, 1992.
DAO(S.), La fiscalité des entreprises :
rôle et place de l'impôt dans le développement des
entreprises industrielles, mémoire fin d'études ENAREF,
1996
KABORE(M.M.), Les exemptions et les mesures
d'incitation en matière d'enregistrement et de timbre,
mémoire fin d'études ENAREF, 1996
III. documents officiels
du burkina faso
· Code des Impôts
· Code de l'Enregistrement, du Timbre et de l'Impôt
sur les Revenus des Valeurs Mobilières
· Code des Investissements
· Rapport provisoire d'étude sur les
implications macroéconomiques de la fiscalité des entreprises sur
l'offre globale, présente par le Secrétariat Technique Pour
La Coordination Des Programmes De Développement Economique et Social
(S.T.C.P.D.E.S) du ministère de l'économie et des finances
(août 2001).
· Toutes les lois fiscales citées dans le
mémoire
IV. autres documents
· Code Général des Impôts de
France
· OHADA, acte uniforme relatif au droit commercial
général
· OHADA, acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE.
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ
D'ENTREPRISE AU BURKINA FASO : ÉTAT DES LIEUX
5
Section 1 : Aperçu
historique...........................................................................................
5
Paragraphe 1 : Les premières grandes
réformes législatives (1962-1965)
5
Paragraphe 2 : Les grandes réformes de
la « garangose » (1968-1975)
6
Paragraphe 3 : Les décisions du Conseil
national de la révolution (1984-1987)
6
Paragraphe 4 : Les réformes de depuis
1991
6
Section 2 : Les différents types
d'entreprises au Burkina
Faso...............................
7
Paragraphe 1 : La classification par la
nature
7
1.1. Les entreprises commerciales
7
1.2. Les entreprises non commerciales
7
Paragraphe 2 : La classification par la forme
juridique
9
2.1. L'entreprise individuelle
9
2.2. La société
9
Paragraphe 3 : La classification par le
statut
9
Paragraphe 4 : La classification par la
dimension
10
Section 3 : Le REGIME FISCAL DES entrepriseS
au Burkina Faso...............................
10
Paragraphe 1 : Les impôts et taxes
intérieurs en vigueur.
10
1.1. Les impôts sur les revenus.
10
1.2. Les impôts sur la dépense
11
1.3. Les impôts sur le capital
11
A. L'Enregistrement
12
B. Le timbre
13
1.3.3 La taxe de publicité
foncière
14
1.4. Les impôts dits « de
fiscalité globale »
14
1.4.1. La Contribution du Secteur Informel
(CSI)
14
1.4.2. La Contribution du Secteur Boisson (CSB)
15
1.4.3. La Contribution du Secteur Élevage
(CSE)
15
Paragraphe 2 : Les mécanismes de la
fiscalité d'entreprise au Burkina Faso
15
2.1 Le système fiscal burkinabé est
essentiellement déclaratif
15
2.1.1. Les déclarations annuelles
16
2.1.2. Les déclarations mensuelles
16
2.1.3. Les déclarations ponctuelles
17
2.2. Les retenues à la source
17
Paragraphe 3 : La TVA, un avantage de taille
pour l'entreprise burkinabé.
18
3.1. Avant la TVA.
18
3.2. Les principaux avantages de la TVA
19
CHAPITRE 2 : LES INCITATIONS FISCALES
À L'INVESTISSEMENT
20
Section 1 : Les exonérations
20
Paragraphe 1 : Les exonérations
prévues par le Code des Impôts
20
1.1.L'impôt sur les Bénéfices
Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC)..
20
1.2.L'Impôt Minimum Forfaitaire sur les
Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC)
21
1.3.Les plus - values de cession
21
1.3.1. Immobilisations concernées
22
1.3.2. Délai de réinvestissement
22
1.3.3. Avantage pour l'entreprise
22
1.3.4. Montant du réinvestissement
22
1.4. Le bénéfice réinvesti
24
Paragraphe 2 : Les exonérations
concédées par le Code de l'enregistrement et du timbre
24
Paragraphe 3 : Les exonérations
concédées par le Code des Investissements
24
3.1. Le type d'entreprise concerné par les
exonérations
24
3.2. Les exonérations fiscales
concédées
25
3.2.1. Les entreprises bénéficiant
des régimes d'agrément
25
A.Les exonérations liées à
l'investissement
25
B.Les exonérations liées à
l'exploitation
25
3.2.2. Les entreprises bénéficiant du
régime des entreprises d'exportation
26
A.Exonérations liées à la
création d'entreprise
26
B.Exonérations liées à
l'investissement
26
C. Exonérations liées à
l'exploitation
26
Section 2 : Les autres incitations fiscales
à l'investissement................................
27
Paragraphe 1 : La réévaluation
des éléments de l'actif immobilisé
27
1.1. La réévaluation ordinaire des
biens
28
2.2. La réévaluation spéciale
des biens
28
2.3. Intérêt de la
réévaluation pour l'entreprise
29
Paragraphe 2 : Les amortissements
dérogatoires
30
2.1. L'amortissement
accéléré
30
2.2. L'amortissement dégressif
31
CHAPITRE 3 : LES PRINCIPAUX ASPECTS
DÉFAVORABLES DE LA FISCALITÉ INTÉRIEURE SUR
L'ENTREPRISE
34
Section 1 : L'Absence de neutralité
intégrale du système
fiscal...........................
34
Paragraphe 1 : L'imposition des personnes
physiques en BIC/BNC
34
Paragraphe 2 : L'imposition des personnes
morales au BIC/BNC
35
2.1. Les sociétés de personnes
36
2.2. Les sociétés de capitaux
36
2.3. De la justification d'une différence de
traitement fiscal entre sociétés de personnes et
sociétés de capitaux.
37
Section 2 : Les divergences entre
intérêt de l'Etat et intérêt de
l'Entreprise....
38
Paragraphe 1 : les retenues et
prélèvements à la source.
38
1.1. Consistance des nouvelles retenues à
la source.
38
1.2. Effet des nouvelles mesures sur les
entreprises
39
1.2.1. Conséquences des retenues IMFPIC et
BIC sur l'entreprise.
39
1.2.2 Conséquences des retenues TVA sur
l'entreprise.
40
Paragraphe 2 : L'IMFPIC
40
Paragraphe 3 : La double imposition des
revenus fonciers
41
Paragraphe 4 : Les problèmes
inhérents à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
42
4.1. La question de l'exigibilité en
TVA
42
4.2. Quand la TVA devient une charge
43
Paragraphe 5 : Les difficultés
liées aux obligations déclaratives
43
5.1. La multiplicité des imprimés ou
supports administratifs utilisés pour les déclarations
43
5.2. La complexité qu'induisent les mesures
nouvelles de la loi de finances pour 2000.
44
Paragraphe 6 : Les sanctions fiscales
44
Section 3 : LES autres
difficultés..................................................................................
45
Paragraphe 1 : Les périodes d'adoption
des lois fiscales
45
Paragraphe 2 : L'organisation
administrative
46
2.1. La dualité des services de recouvrement
des impôts du RSI
46
2.2. L'administration fiscale est-elle une
administration de proximité ?
46
2.2.1. Le découpage du territoire fiscal
46
2.2.2. Le cas de la ville de Ouagadougou
47
CHAPITRE 4 : CRITIQUE DE LA
FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES
48
Section 1 : Diminuer le poids de la
fiscalité d'entreprise par un élargissement de l'assiette
fiscale............................................................................................................
48
Paragraphe 1 : De la nécessité
d'un impôt foncier.
48
1.1. Intérêt de l'impôt
foncier
48
1.2. Les mécanismes de l'impôt
foncier
49
1.3. Les obstacles à l'impôt
foncier
49
Paragraphe 2 : Limiter les exceptions
49
2.1. Les incitations fiscales à
l'investissement
50
2.1.1 L'absence de clauses de non-faillite au terme
des périodes d'agrément.
51
2.1.2 Les distorsions dans les conditions de la
concurrence.
52
2.2. Les autres exceptions : le cas de
l'IUTS
52
Section 2 : La mise en place des centres de
gestion
agréés.................................
53
Paragraphe 1 : Qu'est ce qu'un centre de
gestion agréé ?
54
Paragraphe 2 : La mission des centres de
gestion agréés.
54
2.1. L'assistance en matière de
gestion.
54
2.2. L'assistance en matière de
comptabilité
54
2.3. L'assistance en matière de
fiscalité
54
Paragraphe 3 : Les obligations des
adhérents aux C.G.A
55
Paragraphe 4 : Les avantages fiscaux
attachés à l'adhésion
55
Section 3 : La modernisation du dispositif
juridique................................................
55
Paragraphe 1 : L'unification des textes
fiscaux
55
1.1. Caractéristiques du Code
Général des Impôts
56
1.2. Intérêt du Code
Général des Impôts
56
Paragraphe 2 : L'actualisation de certaines
instructions administratives.
56
Section 4 : Autres
propositions.....................................................................................
57
Paragraphe 1 : Les lois fiscales
57
Paragraphe 2 : Un système de
compensation pour rembourser les crédits de TVA des exportateurs.
57
Paragraphe 3 : La simplification des
déclarations
58
Paragraphe 4 : L'organisation
administrative
58
4.1 La coopération entre les administrations
fiscales
58
4.2 Une plus grande couverture fiscale de la ville
de Ouagadougou.
59
CONCLUSION GÉNÉRALE
61
BIBLIOGRAPHIE
62
I. Ouvrages
généraux......................................................................................................
62
II.
Mémoires.......................................................................................................................
62
III. documents officiels du burkina
faso......................................................................
63
IV. autres
documents.......................................................................................................
63
TABLE DES MATIERES
65
* 1 En mars 1991, le Burkina
Faso a signé un accord de confirmation avec le FMI.
* 2 Mécanismes de
surveillance multilatérale, art. 64 à 75 du Traité de
l'UEMOA.
* 3 Zagré P, les
politiques économiques du Burkina Faso, Karthala, Paris, 1994 p.68
* 4 L'opportunité de
cette suppression fera l'objet d'une analyse au chapitre IV
* 5 Zatu
N°ANVIII-0023/FP-PRES portant Zatu de finances pour l'exécution du
budget de l'Etat gestion 1991, art.8 (zatu = ordonnance)
* 6 Ordonnance N°
92-017/PRES portant modification du code des impôts
* 7 Loi N°4/92/ADP du
03/12/92 portant institution de la TVA
* 8 OHADA, Acte uniforme relatif
au droit commercial général, article 2
* 9 OHADA, op.cit., artcle 3
* 10 Pour les entreprises non
commerciales, le chiffre d'affaire est constitué des recettes, donc les
créances réalisées, alors que pour les entreprises
commerciales, il est la somme des créances acquises.
La TVA collectée des entreprises non commerciales est donc
calculée sur le montant des sommes encaissées.
* 11 OHADA, Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, art 4.
* 12 OHADA, Op.cit.,art S.
* 13 Il est à
préciser qu'en matière de fiscalité d'entreprise, il ne
saurait être fait cas de traitements, qui sont des appointements
attachés aux emplois de la fonction publique.
* 14 Les facteurs liés
à l'introduction de la TVA seront étudiés au paragraphe 3
de la présente section.
* 15 SAWADOGO F.M.,
précis de droit fiscal burkinabé, André Boland,
1991,p.57
* 16 Ordonnance
N°92-017/PRES portant modification du CI
* 17 Loi de finances pour
2002.
* 18 Duverger M.,
éléments de fiscalité, PUF, paris, 1976, p 52
* 19 Les états
financiers ainsi énumérés sont ceux que doivent produire
les entreprises du système normal (régime du
bénéfice réel). Pour le système
allégé (régime simplifié d'imposition), la liste
des états financiers est réduite aux trois
éléments : bilan, compte de résultat, états
annexés.
* 20 Sont principalement
concernées les entreprises relevant du Réel Normal
d'Imposition
* 21 Loi n°4/92/ADP du 3
décembre 1992 portant institution de la TVA et modification du CI.
* 22 Pour les
inconvénients de la TCA, voy. DRABO M., La TVA : Un instrument de
l'harmonisation de la fiscalité au service des Etats membres de la
C.E.A.O, mém. fin d'études, E.N.A.R.E.F, 1996.
* 23 Cet aspect n'est pas
très grave, puisqu'on le retrouve également dans la TVA.
* 24 Loi n°26/96/ADP du 16
juillet 1996
* 25 Cf P. Beltrame et L. Mehl,
Science et technique fiscale, Paris, PUF, 1984, p 556
* 26 Art. 4 du CI
* 27 La création des
usines ou entreprises concernées doit faire l'objet d'une
déclaration spéciale adressée au D.G.I ; en outre,
ces usines ou entreprises doivent posséder une comptabilité
régulière faisant ressortir exactement les résultats
nés de l'exploitation nouvelle ou de l'extension d'usine (art.4 du
CI).
* 28 Art. 112 du CI
* 29 Loi n°17/95/ADP du
19/05/95
* 30 Art. 83 du CI
* 31 Le code des
investissements distingue six (6) régimes privilégiés dont
cinq (5) d'agrément, répartis en deux catégories : la
catégorie des entreprises de production, de conservation et de
transformation (régimes A, B et C) et la catégorie des
entreprises de services (régimes D et E). le régime autre que
d'agrément est celui des entreprises d'exportation.
* 32 La classification des
entreprises par nature de régime est fonction du montant des sommes
investies et du nombre d'emplois permanents créés (art. 6 du Code
des Investissements)
* 33 Mehl L. et Beltrame P.,
op. cit. p.249
* 34 Art. 84 du CI
* 35 Loi n°52/94/ADP du
13/12/94 portant régime spécial de réévaluation de
biens
* 36 Art. 6 du CI
* 37 Mehl L ; et Beltrame
P., op. cit. p.555
* 38 Loi de finances pour 2000.
Le taux d'imposition de l'impôt a connu deux modifications importantes,
passant ainsi de 45% (1996) à 40% (1998) puis à 35% (2000).
* 39 Selon les dispositions de
l'OHADA, le régime fiscal des sociétés de fait et des
sociétés en participation est celui des sociétés en
nom collectif
* 40 Loi N° 038/98/AN du
30/07/98 portant modification du CI relatives au BIC, à l'IMFPIC et aux
procédures de recouvrement.
* 41 Loi N°54 /94/ADP du
14/12/94, article 17, al.1.
* 42 Article 327 du CI
* 43 Art 327 bis, al 2 du CI
* 44 Art 331 bis, 331 ter et
331 quater du CI
* 45 A titre d'exemple, au
31/12/2001, le crédit de TVA de la SOFITEX s'élevait à
2.061.341.115 F CFA, avec un pourcentage de déduction de 99,33%.
* 46 Nous reviendrons sur cette
question au chapitre 4
* 47 Saint-Simon, cité
par M. Baslé dans « Systèmes fiscaux »,
Paris, Dalloz, 1989, P.142
* 48 Arrêté
N°188/MEF/SG/DGI portant organisation et fonctionnement de la DGI
* 49 les distances
Boromo-Dédougou et Houndé-Bobo sont respectivement de 111 Km et
100 Km. Une « antenne » des impôts a
été crée à Houndé.
* 50 Les entreprises, qui
représentent 40% du PIB, supportent 100% de l'impôt sur les
bénéfices.
* 51 En 2001, la pression
fiscale par rapport à la valeur ajoutée était de 18,6%. Le
seuil de tolérance pour les entreprises serait de l'ordre de 30%.
* 52 Des taxes foncières
ont existé en Haute Volta avant les reformes initiées par
M.T.Garango
* 53 Estimations fournies par
les entreprises à l'appui de la demande d'agrément.
* 54 CI article56, al.1
* 55CI, art56, al.4.
* 56 L'égalité
devant l'impôt est un des fondements de la démocratie.
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