La question de la santé1(*) est au coeur des objectifs du millénaire. Elle
nécessite de plus en plus de gros moyens financiers et techniques.
L'homme a atteint un niveau élevé de la connaissance
médicale. Beaucoup de maladies qui jadis constituaient une grande
préoccupation pour l'humanité ont été
maîtrisées. La maîtrise de ces fléaux est due
à certaines méthodes expérimentales qui exigent les essais
cliniques avant la mise sur le marché d'un médicament.
L'expérimentation humaine pose un éventail de problèmes
à la fois juridique et éthique. Parmi les problèmes, on
peut citer le consentement du sujet, l'information, les risques encourus.
Certes, la découverte de médicament efficace peut soit augmenter
l'espérance de vie, qui a un incidence sur le développement, soit
elle peut être la source de beaucoup de pertes en vies humaines ou la
cause d'une violation fragrante de la dignité humaine. Le régime
nazi est un exemple type de dévalorisation de l'être humain.
En effet, les nazis animés par un esprit de
cruauté, dépourvus de toute valeur morale, ont pratiqué
avec la complicité de leurs médecins des essais cliniques, des
expérimentations sur l'homme sans le recueil de son consentement.
Cela, malgré une directive allemande de 1900 qui prévoyait le
consentement éclairé du sujet avant tout essai.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, les nazis sont
poursuivis en justice, les uns pour génocides, les autres pour crimes
contre l'humanité. Un Tribunal spécial sera institué
à cet effet à Nuremberg en 1945.Au lendemain du procès de
Nuremberg, la communauté internationale a décidé de
prévenir la société internationale contre toute
dérive de la science médicale .Ainsi, naîtra le code de
Nuremberg en 1947 annonçant un principe fondamental, gage de la
protection de la dignité humaine. Il s'agit du recueil du consentement
du sujet avant tout essai. Depuis Nuremberg, d'autres dispositions ont suivi
pour le renforcer. Mais, en réalité, il semble que le
déroulement des essais emprunte une autre voie loin du droit. On note ce
phénomène dans les pays en voie de développement2(*) notamment au
Sénégal, d'où la nécessité de traiter ce
sujet : Les problèmes juridiques posés par les essais
cliniques au Sénégal.
Qu'est ce qu'un essai clinique ?
L'essai clinique est défini comme une épreuve de
laboratoire qui consiste à déterminer les effets physiologiques
d'une substance en l'administration à un organe vivant3(*).
Le Comité international des rédacteurs de revues
médicales le définit comme tout projet de recherche qui affecte
de façon prospective des sujets humains à des groupes
d'intervention et de comparaison afin d'étudier la relation cause
à effet entre un acte médical et l'évolution de
l'état de santé4(*).
Nous retenons à la lumière de ces
définitions que l'essai clinique est une étude scientifique
réalisée en thérapeutique humaine pour évaluer
l'innocuité et l'efficacité d'une méthode diagnostique ou
d'un traitement.
La notion d'essai clinique se distingue de plusieurs notions
voisines : l'expérimentation sur l'être humain, englobant la
recherche sur les personnes, la recherche sur le matériel biologique,
sur les données des personnes, sur des personnes
décédées ou encore sur des embryons ou foetus humains.
L'essai pré-clinique que l'on peut définir comme un essai qui se
limite sur les animaux.
Au demeurant, il est constaté des lacunes dans
l'encadrement des essais cliniques.
C'est pour cela que, l'ancien président Français
Jacques Chirac, a fait appel à la communauté internationale pour
créer dans chaque Etat un comité d'éthique.
Aussi, l'UNESCO, dans une déclaration de 2005 5(*)a-t-elle préconisé
la mise en place de comité d'éthique.
Des pays africains comme le Sénégal(en 2001), le
Cameroun, la Cote d'Ivoire, le Bénin se sont dotés de
comités d'éthique. Dans ces pays, il existe un encadrement
juridique et éthique des essais cliniques. L'éthique vient ainsi
au secours du droit.
Les essais cliniques requièrent un encadrement
à deux niveaux.
L'encadrement juridique marqué par le respect des
droits fondamentaux, l'encadrement éthique marqué par l'existence
de comités d'éthique chargés d'étudier le
protocole. Mais, notre étude s'orientera davantage sur les questions de
droit. Une telle étude revêt plusieurs intérêts.
Du point de vue historique, une progression remarquable des
essais cliniques a été notée, engendrant une apparition
de nouveaux concepts 6(*)comme de l'apparition du concept de comparaison en l'an
1000, du premier essai théorique contrôlé en 1747, de la
première analyse statique d'efficacité par Bernouille en 1760, de
la mise au point de la méthode expérimentale par Bernard en 1852,
de l'utilisation de la randomisation par Pierre et Jastrown en 1884,ensuite, de
l'instauration de l'expérimentation animale par Louis Pasteur en 1885,
du premier essai vaccinal à large échelle par Right en 1897, de
la première utilisation du placebo par Palmer, puis, l'adoption du code
de Nuremberg posant le principe du consentement volontaire en 1947, de
l'introduction de la pharmacovigilance en 1962, de la déclaration
d'Helsinki (principe du consentement autonome et création de
comité d'éthique) en 1964, de la parution de l'article de H.
Beecham sur l'éthique et la recherche médicale en 1966, de la
déclaration de Manille qui assure la protection des populations des
pays en voie de développement en 1981, enfin,de la mise sur pied de
guide des bonnes pratiques cliniques par l'organisation mondiale de la
santé en 1994.
En droit comparé, des pays développés
comme la France (Loi Huriet) et la Suisse, ont instauré un cadre
juridique approprié des essais cliniques.
Les Etats-Unis d'Amérique ont pour leur part une
réglementation efficace et contraignante.
Leur réglementation assure le respect des droits
fondamentaux de l'espèce humaine.
Quant au Sénégal, hormis quelques textes
épars, il n'existe pas à notre connaissance un cadre juridique
bien défini.
Notre étude tentera ainsi à faire ressortir
l'utilité d'un tel encadrement, malgré l'existence sur le plan
international comme sur le plan régional d'instruments de protection des
sujets humains qui se prêtent à la recherche.
Pour mener à bien notre travail nous avons
exploré trois pistes : la piste doctrinale, la piste
législative et la piste jurisprudentielle.
Des enquêtes ont été ainsi
effectuées sur le terrain, dans des structures de recherche tout comme
dans des structures de santé où se font des essais cliniques.
Il en est ainsi de l'Institut Pasteur de Dakar, de la
Direction de la santé, au bureau de l'OMS, de la Direction de
l'hygiène publique, de l'Institut de recherche et de
développement (IRD), de l'hôpital A. Le Dantec, du centre
régional hospitalier de Fann, du centre Roi Baudoin, du district
sanitaire de Kaolack, de l'hôpital principal de Dakar.
Nous avons aussi été au Tribunal régional
hors classe de Dakar.
Aux termes de nos enquêtes, des résultats ont
été obtenus malgré quelques difficultés
rencontrées sur le terrain.
Les recherches sur les pistes doctrinales et
législatives ont été fructueuses, mais, la piste
jurisprudentielle n'a pas été très productive.
Ainsi, si la première partie de ce travail se veut une
étude générale des essais cliniques (première
partie), la deuxième partie sera quant à elle centrée sur
la pratique des essais cliniques au Sénégal à
l'épreuve du droit(deuxième partie).
PREMIERE PARTIE: ETUDE GENERALE DES ESSAIS CLINIQUES
L'étude des essais cliniques nécessite une
collaboration entre juriste et médecin. Le juriste doit connaître
les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de la science
médicale. Quant au médecin, il doit découvrir
l'aménagement juridique de son activité.
C'est pour cela que nous nous proposons d'exposer d'abord le
déroulement des essais cliniques (titre I), avant d'entamer le cadre
juridique (titre II).
TITRE I : LE DEROULEMENT DES ESSAIS CLINIQUES.
Le déroulement des essais sera
étudié sous deux rubriques : en premier lieu, Les étapes
des essais cliniques (chapitre I), en second lieu, les principes fondamentaux
des essais cliniques (chapitre II).
CHAPITRE I : LES ETAPES DES ESSAIS CLINIQUES.
Les essais cliniques ne se font pas d'une
manière superficielle, c'est le résultat d'une longue recherche
qui aboutit à la mise sur le marché d'un nouveau
médicament7(*). Les
principes de la recherche exigent une pratique rigoureuse des essais cliniques.
Deux étapes peuvent être retenues, d'abord l'obligation d'un essai
préclinique, c'est-à-dire un essai sur l'animal (section I),
ensuite l'essai clinique, un essai sur l'être humain (section II).
SECTION I : L'OBLIGATION D'UN ESSAI PRECLINIQUE.
L'art médical impose à tout chercheur
ayant découvert une molécule de faire un essai sur l'animal au
préalable.
Cette obligation d'essai pré-clinique cherche à
déterminer un certain nombre de facteur que l'animal peut supporter. Ce
postulat sert de base à la recherche médicale.
Ainsi, le chercheur, doit-il résoudre un ensemble de
questions8(*) relatives
d'abord aux manifestations toxiques décelées chez l'animal
après administration aigue et chroniques, ensuite à la
première manifestation pharmacologique9(*) qui apparaît aux faibles doses chez l'animal,
puis à l'absorption et l'élimination rapide du produit, enfin aux
raisons de suspecter des manifestations toxiques retardées.
A la suite de cette analyse cinq dossiers seront
présentés aux médecins investigateurs principaux.
Il s'agit du dossier, analytique, galénique10(*),
pharmacocinétique11(*) animale, de pharmacodynamie, 12(*)et toxicologique.
Le dossier analytique apporte des informations concernant la
formule chimique de la molécule et la description de ses
propriétés physioco-cliniques (caractéristique de
solubilité, condition de stabilité, coefficient de partage
huile/eau).
Le dossier galénique contient une description
approfondie de la (ou des) forme (s) galénique (s)
préparée pour les premiers essais. Ce document donne des
informations sur la dose du principe actif, sur les données de
stabilité et, sur les précautions particulières concernant
la conservation ou l'utilisation du produit.
Le dossier de l'étude de pharmacocinétique
informe sur l'absorption, la distribution, le métabolisme13(*) et l'élimination du
médicament d'après les données recueillies sur diverses
espèces animales. Les cobayes peuvent être des rongeurs ou non
rongeurs. Les primates ne sont pas épargnés même si on sait
que les éléments de pharmacocinétique animale sont
rarement transposables chez l'homme.
Le dossier de pharmacodynamie animale décrit les effets
du principe actif sur l'organisme vivant. Le dossier devra permettre de
confirmer certains résultats recherchés tels que
l'efficacité du produit (exemple : antitussif14(*)), et les effets du principe
actif (effet sur le système cardiovasculaire, fonctions rénales,
fonctions digestives).
Le dossier de toxicologie permet de garantir la
sécurité de l'emploi du produit testé. Il décrit
plusieurs études : l'étude de toxicité aigue,
l'étude de toxicité chronique, l'étude
d'embryotixité, l'étude de périnatalité et
l'étude cancérigène chez l'animal.
L'essai sur les cobayes15(*), c'est-à-dire les animaux ouvre la voie aux
étapes cliniques.
Section II : LES PHASES CLINIQUES D'UN ESSAI
Avant le démarrage de l'essai clinique, une
période préparatoire appelée étude pilote16(*) doit être
observée. Cette étude doit être indépendante des
essais proprement dits.
Elle permet la préparation des essais cliniques et
donne des précisions sur certains éléments ponctuels ou
spécifiques.
La phase pilote fixe plusieurs objectifs :
-l'évaluation des besoins généraux ou
spécifiques
-l'examen de la prévalence des maladies ou
symptômes sur lesquels seront basées les études futures
-la tracée des courbes dose- réponse
-la détermination des données diagnostiques ou
pronostiques
-la mesure de l'efficacité des traitements usuels
-la recommandation des précautions d'emploi
-la définition de la population à risque
-l'estimation de la validité des indicateurs
-la confirmation de la disponibilité du recrutement
-la formation ou entraînement des investigateurs
Après l'étape pilote, commencent les phases
cliniques proprement dites.
Deux périodes caractérisent cette
étude : la période thérapeutique et la période
post thérapeutique.
La période thérapeutique comprend trois
phases : la phase1, la phase2 et la phase3.
La phase1privilégie la sécurité d'emploi
du produit, et représente l'épreuve de toxicité chez
l'homme. Elle s'opère uniquement à un nombre restreint de sujets
en bonne santé, surveillé en zone hospitalière avec le
maximum de précautions notamment l'accès immédiat à
un service de réanimation parfaitement équipé.
Ainsi seront mesurés pour les futurs médicaments
la toxicité, la tolérance, la dose maximale tolérée
(rapport entre la dose efficace et la dose tolérée), et les
paramètres pharmacocinétiques.
La phase2 de l'essai clinique étudie la
tolérance et l'efficacité dans des conditions précises
d'utilisation du produit.
Les essais se font sur un nombre plus important de sujets qui
sont choisis parmi ceux à qui le produit est destiné sauf risques
particuliers.
C'est le cas notamment des médicaments destinés
aux personnes dites vulnérables : enfants ou femmes enceintes.
Les phases 1et 2 peuvent être faites en milieu
hospitalier ou non, selon l'état des patients et la
sévérité des effets indésirables
escomptés.
Pour les médicaments, on recherchera la
tolérance et l'efficacité du traitement en fonction de la dose
administrée.
L'étude sur les vaccins portera sur, la
tolérance, l'immunogénétique17(*) en fonction de la dose,
l'intensité de la réponse après un rappel et sur les
événements indésirables pouvant apparaître chez les
sujets infectés par l'organisme contre lequel on vaccine.
Quant à la phase3, elle concerne les effets les plus
larges. La plupart des études en troisième phase sont faites au
hasard et à l'insu du sujet et s'étendent sur plusieurs
années. Cette pratique n'est pas conforme aux exigences juridiques, car
le droit pose le principe du consentement. Il faudrait que le patient sache au
moment de l'essai s'il s'agit d'un produit, objet de la recherche. Cette phase
étudie simultanément l'efficacité et la tolérance.
Elle se fait généralement en milieu ouvert, sauf utilisation
particulière ou indication hospitalière.
Deux stratégies de recherche peuvent être
proposées : l'essai explicatif et l'essai pragmatique.
Le premier vise à mesurer l'efficacité
intrinsèque du produit et se déroule dans des conditions
expérimentales.
Le second cherche à évaluer l'utilité du
médicament dans les conditions probables de son utilisation future.
La fin de la phase 3 ouvre au promoteur le droit d'obtention
d'une autorisation de mise sur le marché. Cependant, l'essai n'est pas
terminé car il restera la période post thérapeutique. Elle
comprend uniquement la quatrième phase des essais cliniques.
Elle s'effectue après l'introduction du
médicament sur le marché.
La phase 4 complète les informations obtenues à
la suite des phases pré commerciales.
Ces objectifs sont l'évaluation du rapport
risque/bénéfice. Le risque ne doit pas être
supérieur au bénéfice.
Elle permet également d'identifier les effets
résiduels d'un traitement ou ceux de l'arrêt du traitement.
Pour les médicaments, il s'agit de l'étude du
mode d'emploi, des modalités de prescription, et de l'évaluation
des interactions médicamenteuses.
Cette étude dépasse la simple surveillance d'un
médicament après sa commercialisation. D'autres formes
d'études cliniques sont aussi menées. Leur conception et leur
rigueur méthodologique doivent être aussi importantes que celles
des phases1et2.Il en est ainsi des études ancillaires et des
études économiques.
Les études ancillaires18(*) permettent de répondre à toutes les
questions dans des conditions bien requises.
Les études économiques sont également
opérées pour définir les conditions d'utilisation du
produit au sein d'une stratégie de santé publique
appropriée.
Chapitre II : LES PRINCIPES DES ESSAIS
CLINIQUES
La pratique des essais cliniques obéit à des
principes, les uns renvoient aux méthodes fondamentales (section I) et
les autres aux intervenants de l'opération (section II)
SECTION I : LES METHODES FONDAMENTALES DE L'ESSAI
CLINIQUE
Deux points seront exposés. D'abord les
différentes études de procédures techniques menées,
et les documents.
Les études méthodologiques sont :
l'étude prospective, l'étude contrôlée,
l'étude randomisée, l'étude en aveugle, l'étude
multicentrique et l'étude en intention de traiter.
L'étude prospective est un élément de
qualité d'un essai clinique. Cette étude permet de définir
avant le début de l'essai la population (en tenant compte des
critères d'inclusion et d'exclusion), les différents
paramètres, les critères de sortie d'essai.
L'étude prospective s'oppose à
l'étude dite rétrospective qui s'intéresse à la
recherche de liens entre un état de santé présent et un
événement antérieur.
L'étude contrôlée se fait par un
groupe indispensable pour valider l'efficacité de la procédure.
En effet, si une analyse sur un médicament montre 90 % de
guérison, une approche hâtive pourrait conclure à une
efficacité spectaculaire si en revanche, dans un groupe témoin
non traité, le taux de guérison est de 100 %, la conclusion sera
l'inverse.
Le groupe de contrôle peut être composé
soit de sujets ne recevant qu'un traitement inactif, soit de sujets recevant un
traitement de référence.
L'étude de comparaison est un principe
d'évaluation d'un traitement qui repose sur la nécessité
d'une comparaison entre un groupe recevant le traitement à
étudier et un groupe ne le recevant pas dit « groupe
témoin ». C'est par la comparaison des résultats
obtenus dans les deux groupes par des tests statiques appropriés que
l'on va mettre, en évidence une différence statistiquement
significative entre les traitements.
L'étude de randomisation est la répartition
entre les deux groupes par un tirage au sort.
La randomisation est effectuée, juste avant
l'administration des traitements à comparer.
Lorsque dans l'étude en aveugle, le sujet ignore
à quel groupe il est assigné et s'il reçoit, par exemple
une molécule active ou un placebo (molécule inactive). On parle
alors d'un simple aveugle.
Si l'expérimentateur et le sujet ignorent la
disposition des groupes, on parle d'étude en double aveugle. Le respect
de ces critères permet d'éviter des biais d'interprétation
en fonction de « l'intime conviction »caractère des
participants. Ce n'est qu'à la fin de l'étude, lorsque l'ensemble
des observations est complété que les compositions des groupes
sont révélées afin d'effectuer le traitement
statistique.
Lorsque le patient et l'expérimentateur
connaissent tous les deux l'appartenance au groupe, on parle d'étude
ouverte. Cette méthode est loin des préoccupations juridiques,
car elle reflète une violation de règles d'une information
complète et d'un consentement éclairé.
L'étude multicentrique quant à elle, se
déroule simultanément dans plusieurs lieux différents,
c'est également un caractère de qualité, permettant
l'étude d'un plus grand échantillon et limitant des biais de
sélection géographiques, climatiques ou ethniques.
Dans l'étude, en intention de traiter, tous les
participants restent à l'étude dans le groupe auquel ils ont
été assignés, même s'ils n'ont pas
entièrement achevé le protocole, afin d'éviter un biais
d'attribution c'est-à-dire une « disparition» de
l'étude de sujets ayant arrêté le protocole pour des
raisons de tolérance.
Dans le cas inverse où les patients sont exclus de
l'analyse lorsque le protocole initial n'est pas totalement respecté, on
parle d'analyse per protocole.
Les résultats d'une étude peuvent
être donnés à la fois en intention de traiter per
protocole, la première analyse s'approchant le plus de la
réalité, la seconde s'oriente dans les conditions idéales.
Par ailleurs les documents occupent une place très
importante dans la pratique des essais.
Ils peuvent être classés en deux
catégories :le document principal et les documents accessoires.
1-Le protocole
Le protocole est le document principal ; il est
écrit de manière à éviter toute
ambiguïté d'interprétation et toute improvisation
ultérieure. Il définit dans le détail :
-Le but de l'essai : C'est-à-dire l'objectif de
l'étude, en précisant pour les traitements comparés, s'il
s'agit de démontrer l'efficacité d'un nouveau produit ou comparer
l'efficacité de deux traitements connus.
Il faut toujours un objectif principal et parfois des
objectifs secondaires :
-La méthodologie : L'attribution des traitements se
fait par tirage au sort dont on précisera les modalités et le
moment, les procédures aveugles, la comparaison sur les
résultats, l'emploi d'un placebo19(*) :
-Les sujets à inclure : la Caractéristique des
malades à recruter, la définition des critères d'inclusion
varie selon le but de l'essai, la clause d'ambivalence.
-Traitements étudiés : la composition, le
conditionnement, le mode d'administration du ou des traitements sont clairement
définis.
-Traitements associés : On précise de
manière détaillée les traitements autorisés ou non
par une liste exhaustive.
-Les critères d'évaluation du traitement : Les
critères pertinents mesurent l'efficacité et la
tolérance.
-Le type d'analyse prévue : analyse unilatérale
et bilatérale, la méthodologie statistique, les différents
logiciels informatiques décrits de manière
détaillé.
-Nombre de sujets nécessaires : Calcul minimum de
sujets à inclure.
-L'organisation pratique et la conduite à tenir en des
situations imprévues : description du déroulement précis
de l'essai, la liste des responsables, des investigateurs, les dates de
début et de fin d'essai, éventuellement le budget investi, mise
en place de l'assurance avec le numéro du contrat de police
d'assurance.
D'autres documents accessoires complètent le
protocole.
2-Les documents accessoires.
Ce sont des documents dans lesquels sont donnés les
informations sur les détails de l'essai. L'établissement
où se déroule l'essai détient certains documents ;
les équipes de l'investigation et/ou du promoteur en conserve
également.
Ils ne répondent pas aux mêmes objectifs mais
peuvent se compléter utilement pour une vérification en cas de
donnée suspecte.
Les documents de base sont :
-Le registre des sujets éligibles qui comporte la liste
de tous les sujets répondant au critère d'inclusion.
Il sert à la description de la population d'origine,
à la vérification de la représentativité des
inclus.
-Le registre d'inclusion contenant la liste des sujets
inclus, allocation et code, son intérêt est la centralisation des
caractéristiques de base, d'identification et l'adresse des sujets.
-Le cahier d'observation, il sert à la centralisation
de toutes les données relatives à chaque sujet. Le registre
d'administration contient la liste des traitements délivrés
(date, code du patient, code du produit).
-Le cahier des faits indésirables donnant le
détail et la centralisation de toutes les données de
tolérance pour chaque sujet, On y retrouve les événements
indésirables (date, intensité, évolution, fin)
-Le registre des prélèvements, est
également un document accessoire. Il s'agit des
prélèvements effectués, quantité
prélevée et transmission.
-Le registre de laboratoire dressant les
prélèvements reçus et résultats biologiques ; il
sert à la vérification des données biologiques.
-Le registre de monitorage20(*) contenant la liste de toutes les incohérences
ou données suspectes relevées lors des visites de monitorage.
Ce registre permet le contrôle de qualité
interne.
L'analyse des principes cliniques ne peut être faite
sans un exposé sur les intervenants à l'essai.
SECTION II : LES ACTEURS DES ESSAIS CLINIQUES.
Les différents intervenants ont un
rôle précis ; ils appartiennent à l'un des quatre groupes
suivant : le promoteur, l'investigateur, les sujets et les
contrôleurs.
1-Le promoteur
Le promoteur peut être une personne morale, une
organisation non gouvernementale, un laboratoire, une industrie, ou une
personne physique qui peut être l'investigateur lui-même21(*). Il prend l'initiative de
l'essai.
Il assure le financement et l'organisation des essais, et il
décide de sa réalisation, et garantit le respect des bonnes
pratiques cliniques (BPC).
Il porte la responsabilité légale, morale et
financière de l'essai.
Le promoteur assure la responsabilité du lancement, de
la gestion et du financement de l'essai. Il peut transférer certaines de
ses obligations à un prestataire de service. Il faut noter que les
termes de responsabilité sont différents selon que la recherche
est qualifiée avec bénéfice individuel direct ou sans
bénéfice individuel direct. Dans le premier le promoteur est
responsable des conséquences dommageables de la recherche, sauf preuve
à sa charge de son absence de faute, sans qu'on puisse lui opposer le
fait d'un tiers ou le retrait de la personne qui s'est prêtée
à la recherche. Dans le deuxième cas, le promoteur est
responsable objectivement sans aucune possibilité d'exonération,
de tout dommage éventuellement causé par la recherche. Certains
pays ayant crée un fonds d'indemnisation pour les victimes
d'aléas thérapeutiques (France) ont adapté leurs pratiques
en fonction de ces nouvelles dispositions.
Le promoteur doit souscrire une assurance pour les
participants à l'essai et pour les investigateurs.
Il conçoit et rédige le protocole en utilisant
des méthodes validées et fiables pour le traitement et l'analyse
des données recueillies au cours de l'essai.
A côté du promoteur on note la participation
d'autres acteurs.
2-Le pharmacien ou le pharmacologue
Il est responsable de la création de la
molécule, des recherches expérimentales préalables
(pré-requis) et de sa préparation (préparation du produit
et du placebo) ; il mesure la cinétique et la pharmacologie du produit,
il précise la posologie et le mode d'administration.
3-Le moniteur
Le moniteur est l'intermédiaire entre le promoteur et
l'investigateur ; il exerce un premier contrôle.
4-L'assistant de recherche clinique
Il veille au respect des BPC, il assure la liaison entre le
moniteur et l'investigateur, et il contrôle la bonne tenue des
documents.
5-Le logisticien
Le logisticien s'occupe de l'organisation matérielle de
l'essai clinique : commandes, livraisons, vérification des appareils de
mesure, transport des échantillons biologiques.
Il est donc en étroite relation avec l'investigateur.
Le logisticien est le responsable de la qualité.
6-Le statisticien
Il élabore la méthodologie, calcule les
effectifs et définit le plan d'analyse en relation avec le moniteur et
l'investigateur : il évite les causes d'erreurs ; il effectue les
calculs statistiques, à la fin de l'essai, et les interprète avec
le promoteur et l'investigateur.
7-L'investigateur
L'investigateur est le médecin responsable de la
surveillance, de la réalisation de l'essai. Il procède au
recrutement des sujets, à l'administration des traitements, au recueil
des données. Il conduit l'étude dont il définit les
critères, dirige le déroulement et guide l'analyse ; il
détient la responsabilité scientifique de l'essai.
L'investigateur collabore avec d'autres praticiens
(infirmiers, laborantins, assistants sociaux, secrétaires) qui
l'assistent dans toutes ses tâches.
Toutefois, leur fonction reste supplétive et sous la
responsabilité du promoteur, ou sous la tutelle du logisticien et du
statisticien de ce dernier, même s'ils sont salariés de
l'investigateur.
8-Les sujets
Les sujets de la recherche sont des personnes physiques,
malades ou volontaires saines y compris les personnes pour lesquelles, il
existe une protection renforcée telles que les mineurs, les femmes
enceintes, les personnes en état de mort cérébrale.
Il s'agit des personnes qui ont consenti à recevoir les
produits à tester avec l'acceptation de la clause d'ambivalence,
C'est-à-dire prêt à recevoir le produit à tester, le
placebo ou la référence.
Mais, on peut réfléchir sur l'existence d'un
contrat entre l'investigateur et les sujets.
9-Les contrôleurs
Les contrôleurs interviennent dans le cadre de
l'étude clinique. Il s'agit des comités d'éthique, de
l'éditeur et du comité indépendant de
surveillance22(*).
Le comité d'éthique émet un avis sur le
protocole et les modalités d'information du patient.
Il vérifie la conformité du protocole aux
principes éthiques. Il s'assure de la rigueur scientifique de
l'étude et de sa pertinence.
Il valide et limite les amendements sollicités
après acceptation du protocole pour ne pas dénaturer
l'étude, il peut être aidé par un comité de
surveillance dont le rôle est plus scientifique.
L'auditeur effectue les contrôles indépendants
pour garantir la qualité de l'essai et le respect du protocole et des
procédures. Il peut être désigné par
l'autorité administrative qui autorise l'étude, ou d'un commun
accord par le promoteur et l'investigateur. Enfin, le comité
indépendant de surveillance fonctionne pendant toute la durée de
l'essai.
Ses attributions et les modalités de son fonctionnement
doivent être précisées dans le protocole.
Il assure la sécurité du patient ; il veille au
respect des procédures pendant l'essai (respect des critères et
du rythme des inclusions, écart au protocole).
Il propose les mesures à prendre en cas de
problèmes non spécifiquement prévus par le protocole
(ralentissement du recrutement, modification des critères ou des
concepts relatifs à l'objet d'étude, évolution
scientifique majeure).
Il examine les événements indésirables
sévères et coordonne les analyses intermédiaires.
Il recommande l'arrêt de l'essai en cas d'accident ou
d'imprévu grave.
Enfin, il suggère et oriente les études
ancillaires dont l'intérêt, mais aussi les risques de
dérive sont considérables en Afrique.
Ainsi, juriste et médecin ensemble doivent-ils
collaborer afin que chacun puisse tirer de la science de son partenaire et que
naisse une complémentarité dans le cadre de la recherche.
Après avoir étudié déroulement des
essais cliniques pour éclairé, il serait nécessaire de
montrer le cadre juridique des essais cliniques.
TITRE II : LE CADRE JURIDIQUE DES ESSAIS CLINIQUES
Nous étudierons d'abord les instruments internationaux
(chapitre I), ensuite les instruments nationaux (chapitre II).
CHAPITRE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX.
La fameuse opération menée
par les médecins Nazi durant la seconde guerre mondiale a secoué
le monde de la médecine, marqué par le bafouement du
célèbre serment d'Hyppocrate23(*).
Le procès de Nuremberg a posé les jalons, les
fondements de la réglementation de l'expérimentation sur
l'espèce humaine.
A partir de cette date, beaucoup de dispositions
internationales sont prises dans le sens de la protection des patients.
Certaines obligations ont été
dégagées tels le consentement du sujet avant toute
expérience, l'information du sujet, la protection des personnes
vulnérables, la protection des données scientifiques par l'octroi
de brevet.
La réglementation internationale sur les essais
cliniques existait déjà dans les textes généraux.
Cependant, il conviendra de l'étudier dans un premier temps (section I)
et ensuite dans un deuxième temps les textes spécifiques
posés à la sortie du procès de Nuremberg, (section II).
SECTION I : LES TEXTES GENERAUX INTERNATIONAUX
Il s'agit à ce niveau de la
Déclaration Universelle des Droits de L'Homme et du Citoyen
178924(*) et de la
Déclaration Universelle des Droits de L'Homme de 194825(*).
Ces textes ne précisent pas l'organisation des essais
cliniques, mais, ils se limitent à dégager un certain nombre de
principe relatif à la dignité humaine, au respect de l'être
humain, en garantissant les droits et libertés des citoyens.
La Déclaration de 1789 pose les principes
généraux en insistant sur le respect de la dignité
humaine.
Cela sous entend que l'être humain ne doit pas
être considéré comme un cobaye. Sa dignité doit
toujours être prise en compte.
La Déclaration a servi de source d'inspiration à
toutes les grandes dispositions internationales.
Il en est de même pour la Déclaration
Universelle des Droits de L'Homme de 1948. Cette déclaration modernise
la Déclaration de 1789.
Elle reprend tous les grands principes dégagés
par la Déclaration mère.
La Déclaration dispose à son article 5 :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradant ».
Cette Déclaration trouve son importance à
travers la pratique des essais cliniques sur des prisonniers.
L'histoire de la recherche clinique a pendant longtemps
révélé, des essais pratiqués sur des personnes
incarcérées.
Il en est de même pour l'article 3 qui affirmait
déjà : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ces textes généraux, ont dégagé de
manière assez vague les grands principes qui régissent les
essais cliniques.
La précision viendra plus tard avec des textes
spécifiques en matière
d'essai clinique
SECTION II : LES TEXTES INTERNATIONAUX SPECIFIQUES
REGISSANT LES ESSAIS CLINIQUES
Ce sont des textes qui ont interprété
et éclairci les Déclarations des Droits de L'Homme, il s'agit du
code de Nuremberg en 194726(*), de la Déclaration d' Helsinki en 1966, de la
Déclaration d'Ixtapa en 1976, de la Déclaration de Dakar en 1994,
et de la Déclaration de l'Unesco sur la bioéthique.
Le code de Nuremberg, élaboré en 1947, entre
dans le cadre du procès de Nuremberg intenté contre certains
médecins ayant dirigé des expériences sur des
détenus des camps de concentration Nazis.
Le code est considéré comme l'ancêtre de
toutes les législations sur l'expérimentation
biomédicale.
Il regroupe une série de dix principes fondateurs de la
bioéthique. Il traite officiellement du consentement volontaire des
participants avant toute expérimentation.
Le texte de Nuremberg a suscité une prise de conscience
du danger des progrès de la science. La nécessité d'un
encadrement, le besoin universel de créer des instances
pluridisciplinaires compétentes s'est accentué.
Ainsi Nuremberg dégage-t-il les principes suivants :
1-Le consentement volontaire du sujet humain est absolument
essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir
de la capacité légale totale pour consentir.
L'enfant n'a pas la capacité à agir, il faut
qu'il atteigne l'âge de la majorité fixé à 18ans au
Sénégal.
Le sujet doit donner son consentement sans l'intervention de
force, de fraude, de contrainte de supercherie, de duperie ou d'autres formes
de contrainte ou de coercition.
Il faut aussi que le sujet soit suffisamment renseignée
afin qu'il soit capable de mesurer l'effet de sa décision.
Les renseignements doivent porter sur la nature, la
durée, le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes
et moyens employés, les dangers et risques encourus, et les
conséquences pour sa santé ou sa personne.
2-L'expérimentation doit avoir des résultats
pour le bien de la société; elle ne doit pas être
pratiquée au hasard et sans nécessité.
3- Les fondements de l'expérience doivent
résider dans les résultats d'expériences
antérieures faites sur les animaux, et dans la connaissance de la
genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon
à justifier par les résultats attendus l'exécution de
l'expérience.
4-L'expérience doit être pratiquée de
façon à éviter toute souffrance et ou dommage physique et
mental, non nécessaire.
Aucun essai ne doit porter atteinte à
l'intégrité physique de l'être humain. Si l'essai
présente des dangers éventuels sérieux qui peuvent
conduire à une infirmité ou la mort, il doit être
abandonné, sous réserve de voir la responsabilité de
l'investigateur engagée.
5-L'expérience ne doit pas être tentée
lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort ou
l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où des
médecins qui font les recherches servent eux- mêmes de sujets
à l'expérience.
6- Les risques encourus ne devront jamais excéder
l'importance humanitaire du problème que doit résoudre
l'expérience envisagée.
7-Tout devra être mis en oeuvre pour éviter tout
effet secondaire à long terme après la fin de l'essai.
8-L'essai devra être dirigé par des personnes
compétentes .Le plus haut niveau de soins et de compétence sera
exigé pour toutes les phases de l'essai.
9-Pendant toute la durée de l'essai, le malade
volontaire aura la liberté de décider d'arrêter l'essai si
celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si, de quelque autre
façon, la continuation de l'essai lui serait impossible.
10-L'expérimentateur doit se préparer à
arrêter à tout moment l'essai s'il a raison de croire, en bonne
foi et après les avis plus compétents, que la continuation de
l'essai risque d'entraîner la mort ou une infirmité du malade.
En résumé, il faut retenir que le code de
Nuremberg a posé les bases de la réglementation des essais. Il a
posé l'obligation d'essai pré clinique sur des animaux, et la
qualification des acteurs.
D'autres réglementations internationales à
vocation spéciale viennent compléter et éclaircir le code
de Nuremberg. Il s'agit de la déclaration d'Helsinki en 1964
révisée en 1975, 1983, 1989,1999 et 2000.Cette déclaration
développe la protection des personnes, particulièrement les
personnes vulnérables comme les femmes et les enfants .Elle renforce le
consentement autonome du sujet et lance la création des comités
d'éthique.
La protection des populations des pays en voie de
développement est posée par la déclaration de Manille en
1981 révisée en 1990, 1993,1997et 2002.
La déclaration d'Ixtapa laisse apparaître le
concept de justice distributive27(*).
Enfin, on peut noter le guide des bonnes pratiques cliniques
de l'OMS qui date de 1995.
En droit international, les normes pose un problème
d'application ; car il y a deux séries de normes : les normes
contraignantes, appelées Hard Law et les normes non contraignantes,
nommées Soft Law.
La plupart des normes en droit international relèvent
de la Soft Law, c'est-à-dire du droit mou, non contraignant. Le droit
international ne prévoit pas de sanction en général, seul
le droit interne est souvent contraignant et répressif. Le droit
positif, aménage les dispositions internationales. En matière
d'essai clinique des efforts ont été faits par certains pays. Il
convient d'étudier les législations nationales de ces Etats.
CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX
Des Etats ont aménagé en droit interne les
dispositions internationales. Il s'agit du modèle français
(section I) et du modèle des autres Etats (section II)
SECTION I : LE MODELE FRANCAIS
Lorsqu'une norme internationale relevant de la Soft Law,
qui dégage des principes généraux n'a pas
été aménagée par le droit interne, elle devient du
droit mou dont la violation peut poser des difficultés au juge quant aux
sanctions à infliger.
Mais lorsqu'il y a une disposition interne qui aménage
la norme internationale, elle devient tantôt de la soft law ou de la hard
law.
La France a fait un effort remarquable en matière de
réglementation des essais en instituant la loi Huriet. La loi
aménage plusieurs niveaux parmi lesquels on peut citer la
différenciation des types d'essais, les intervenants, les
contrôles administratifs et les sanctions.
1-La différenciation des types d'essai
La loi distingue les recherches avec bénéfice
individuel direct et les recherches sans bénéfice individuel.
Lorsque dans un essai clinique, la personne participante peut
espérer un bénéfice pour la santé, il est
nécessaire de mettre en oeuvre des conditions de protection plus
contraignantes pour les organisateurs : exercice dans un centre
spécialement autorisé, visite médicale préalable,
obligation d'un régime de sécurité sociale, limitation du
nombre annuel d'essai assortie de la création d'un fichier national et
du plafonnement des indemnités susceptibles d'être perçues
par le volontaire du dommage subi.
La réparation d'un dommage se fera selon le
régime de la responsabilité sans faute, la personne victime
devant démontrer une relation directe et certaine entre le
préjudice et le risque.
La distinction entre essai sans bénéfice
individuel direct et essai avec bénéfice individuel s'effectue
par élimination : tout essai qui ne présente pas
d'espérance d'intérêt personnel pour la personne
participant entre dans la seconde catégorie.
En termes de protection, il est préférable
d'étendre aux cas douteux le régime de l'essai sans
bénéfice individuel, que de les classer par défaut dans la
catégorie opposée. Une circulaire définit trois types de
lieux de recherche biomédicale sans bénéfice individuel
direct :
- Lieu de type A : où les recherches,
effectuées dans le cadre des activités habituelles d'un service
de soins hospitaliers, sont conduites sur des volontaires malades
exclusivement.
- Lieu de type B : les recherches spécialisées
conduites sur le patient sain, portant sur la tolérance, la
pharmacodynamie, la pharmacocinétique incluant la
biodisponibilité et la bioéquivalence doit être un cadre
approprié.
- Lieu de type AB les recherches, réalisées
dans le cadre des activités habituelles d'un service de soins
hospitalier, sont conduites sur des volontaires sains.
C'est dire que les essais sans bénéfice
individuel font l'objet, outre des dispositions générales propres
à toute recherche, de mesures spécifiques liées aux faits
que ces travaux ont été ressentis par le législateur comme
présentant un plus grand risque, et qu'ils n'ont, pour le volontaire
participant, aucune contre partie en termes de santé.
Concernant les intervenants, l'investigateur est
vis-à-vis du promoteur dans une situation contractuelle privée,
et ce même s'il est agent du service public.
En cas de contentieux, si les deux ne sont pas présents
dans le même Etat, le juge saisi est le juge du lieu de la signature du
contrat ou au lieu où le contrat s'exécute.
La loi Française définit à
côté de la situation générale de la personne
participante, une série de situations particulières concernant
les femmes enceintes, ou allaitantes, les personnes privées de
liberté (prisonniers), les malades en situation d'urgence ou les
aliénés hospitalisés sans leur consentement, les mineurs,
les majeurs protégés ou les personnes séjournant dans un
établissement sanitaire ou social.
La loi huriet a précisé les caractères du
consentement.
2-Consentement libre, exprès et informé.
Il y a un débat28(*) entre juristes sur la relation entre les cliniciens
et les sujets de la recherche. Certains y voient un contrat de recherche dans
le cas d'un essai avec bénéfice individuel, le participant ayant
au moins l'obligation de respecter les conditions du protocole.
D'autres, réfutent cette nature contractuelle,
notamment parce que, à l'opposé de ce que l'on examine dans les
contrats, l'engagement de la personne n'a aucun caractère
d'irrévocabilité.
La personne peut se dégager à tout moment sans
avoir à fournir un motif, la rupture n'ayant aucune conséquence
juridique. Ce procédé conforte l'idée de l'inexistence du
contrat, car le contrat exige des obligations réciproques.
La loi Huriet précise sans encourir aucune
responsabilité : Le promoteur ou l'investigateur ne pourra solliciter
à la personne la réparation des éventuels
préjudices entraînés par le retrait de la recherche.
Le retrait ne constituera pas un motif de dispense pour le
promoteur d'indemniser un éventuel dommage.
Le consentement n'a pas dans ce sens aspect résultant
d'un contrat. Il serait préférable ici d'utiliser le mot
acquiescement, par lequel la personne, de sa libre volonté, accepte
à la demande de l'investigateur de remplir la première condition
préalable de la réalisation de la recherche.
C'est en considération du respect du principe de
l'autonomie de la volonté des personnes que le législateur a fait
du consentement libre, exprès et informé de la personne se
prêtant à la recherche, le point central de la protection.
Ainsi, la loi Huriet prévoit deux autres modes de
réparation (pour risque et pour faute présumée) et
détermine le délai de la prescription à 10ans,
délai propre aux relations extracontractuelles (délai de
prescription : temps après lequel une action en justice devient
impossible).
Cependant, il faut préciser que l'information et le
consentement sont placés au premier plan dans les conditions
préalables à la recherche.
L'information délivrée ouvre des droits,
crée des obligations à la charge de l'investigateur avant
l'obtention du consentement écrit. Le législateur a voulu donner,
par les recours à une procédure écrite, une certaine
solennité à un acte altruiste selon lequel le sujet participe
à l'intérêt général, mais comportant
néanmoins pour lui des craintes et des risques, et dépourvu de
toute contrepartie financière, ce qui n'est pas dépourvu de
retentissement.
En effet, l'existence d'un document écrit, comportant
l'identification de la personne, du promoteur et de l'investigateur,
résumant l'information délivrée et décrivant les
conditions du consentement, aura, en cas de contentieux, une valeur de preuve.
Dans l'incapacité de fournir les preuves de l'existence
du consentement, le promoteur ou l'investigateur s'exposerait à des
sanctions pénales.
Le code pénal29(*) prévoit des peines de 3ans d'emprisonnement et
de 300.000F d'amende sanctionnant le fait de pratiquer ou de faire pratiquer
sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le
consentement libre, éclairé et exprès de
l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du
tuteur.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche
est pratiquée alors que le consentement a été
retiré.
Deux situations particulières méritent
d'être développées, le consentement d'un mineur et le
consentement d'un majeur protégé par la loi.
Le mineur, dépourvu de personnalité juridique ne
peut pas donner son consentement. Toutefois, le consentement doit être
exprimé par les titulaires de l'autorité parentale.
La participation du mineur nécessite donc le
consentement des deux parents, car l'exercice de l'autorité constitue
une protection de l'enfant vis-à-vis de son éducation et de sa
santé.
Cette règle présente une exception. Quand l'un
des parents est, pour une raison quelconque dans l'incapacité temporaire
de manifester par écrit son acceptation, une seule signature est alors
admise.
Quant au majeur protégé par la loi, il peut
être sous l'un des régimes existant : sauvegarde de justice,
tutelle ou curatelle.
L'investigateur, dans ces différents cas recueillera le
consentement du représentent légal.
La personne protégée avec bénéfice
individuel n'est envisageable que, sous les conditions ci-dessous
rappelées, que lorsque l'essai ne présente pas de risque
prévisible sérieux.
3-Les contrôles administratifs
Concernant les Contrôles administratifs, le
législateur français a organisé deux types de
contrôles administratifs l'un intervenant préalablement à
l'essai et l'autre au cours de sa réalisation30(*).
Les contrôles administratifs préalables sont de
deux ordres.
L'un appartient à une autorité administrative
indépendante, c'est le comité consultatif de protection des
personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB). Le comité est
composé de douze membres (un médecin généraliste,
deux pharmaciens, une infirmière, une personne qualifiée en
raison de sa compétence à l'égard des questions
d'éthiques, une personne qualifiée dans le domaine social, un
psychologue, un juriste).
Notons que les membres du comité sont tenus au secret
professionnel
Ils sont nommés par le représentant de l'Etat
dans la région où le comité a son siège, choisis
sur listes de candidats établis par les organismes ou autorités
habilités par décret .Le comité est doté de
personnalité juridique, c'est -à- dire qu'il a des droits et des
obligations lui permettant de gérer des biens. Il peut aussi ester en
justice.
Cette structure est agrée par le ministère de la
santé.
Les CCPPRB ont remplacé les comités
d'éthique. Tout projet de recherche biomédicale doit être
préalablement soumis à cette autorité
indépendante.
Le comité a pour rôle d'évaluer trois
choses:
La validité scientifique du projet son acceptation
sociale, éthique.
En cas de refus du CCPPRB, le protocole peut être
adressé au ministre de la santé qui devra statuer dans un
délai de 2 mois.
L'autre mode de contrôle appartient à
l'autorité administrative compétente (L'AFSSAPS).Il
contrôle dans le type de recherche envisagé pour les essais
cliniques de produits pharmaceutiques .Le promoteur doit, préalablement
à la mise en oeuvre du projet, lui adresser une lettre d'intention
décrivant les données essentielles du protocole,
accompagnée de l'avis du CCPPRB.
Il est lié à un contrôle à une
finalité économique le promoteur communique aux directeurs des
établissements de soins publics ou privés où est
envisagée la mise en place d'un essai ;il fournit également
les informations permettant l'évaluation des coûts de l'essai
supportés par l'établissement.
Quant aux contrôles administratifs en cours d'essai, le
promoteur transmet en cours d'essai, tout effet ayant pu contribuer à la
survenance d'un décès, d'une hospitalisation. Il communique les
événements ayant entraîné des séquelles ainsi
que tout fait nouveau susceptible de porter atteinte à la
sécurité des personnes.
L'AFSSAPS, disposant d'un pouvoir de police, peut, en
particulier faire intervenir des médecins ou pharmaciens inspecteurs,
pour enquêter sur les conditions de respect des dispositions en vigueur
en matière de protection ou demander au promoteur des informations
complémentaires. En cas d'absence de réponse sur les risques pour
la santé publique ou d'infraction aux dispositions en vigueur, l'Agence
peut suspendre ou interdire une recherche, voire déclencher
l'intervention de la juridiction pénale .Un contrôle administratif
à la fin de l'essai clinique est prévu par l'article
R512731(*) qui dispose :
« tout essai donne lieu à un rapport établi par
l'investigateur ».
4-Réparation des dommages liés à la
recherche.
Les recherches avec bénéfice individuel direct,
un mode distinct de réparation est organisé.
Le promoteur assure l'indemnisation des
conséquences dommageables. Il appartient à la victime ou à
ses ayants droits d'établir le lien de causalité entre le dommage
subi et la faute pour prétendre à une réparation. Afin
d'assurer aux victimes des garanties suffisantes, l'obligation est faite (sous
peines de sanctions pénales) au promoteur de contracter une assurance
spécifique.
Le tribunal de grande instance est compétent par
dérogation aux dispositions générales. L'action se
prescrit par 10ans.
La victime peut, engager une action contre l'investigateur,
par la voie de la responsabilité civile. La voie pénale peut
également être ouverte devant un Tribunal correctionnel. Dans ce
cas de figure le sujet se constitue partie civile afin de demander
réparation à l'établissement public ou privé
où elle a été hospitalisée dans le cadre de
l'essai.
Cependant la responsabilité civile peut être
solidaire. Le promoteur, l'investigateur et les autres collaborateurs peuvent
être condamnés solidairement.
La loi huriet a également aménagé les
sanctions.
5-Les sanctions
Elles sont destinées à punir certaines
infractions, que ce soit le défaut du consentement des personnes,
l'absence de consultation préalable d'un CCPPRB, la poursuite d'une
recherche suspendue ou interdite, l'inexistence de l'assurance prévue ou
la non déclaration à l'Agence du projet.
A l'exception des deux derniers manquements,
spécifiques au promoteur, les sanctions visent quiconque ayant
pratiqué ou fait pratiquer des essais. Les personnes physiques
(investigateurs) ou morales (laboratoire pharmaceutique) sont
ciblées.
La nouvelle disposition du 9 août 2004 relative à
la politique de santé a apporté une amélioration dans
l'encadrement juridique des essais cliniques, notamment la question de la
recherche avec ou sans bénéfice individuel direct, le
consentement, les organes de contrôles administratifs, et
l'élargissement de la responsabilité des promoteurs et
investigateurs32(*).
Ainsi, la nouvelle loi intervient dans les domaines suivants
:
La différenciation entre recherche avec
bénéfice individuel direct, et recherche sans
bénéfice individuel direct, a été
écartée. Il ne s'agit plus essentiellement de recueillir le
consentement du sujet, mais il faut au préalable procéder
à une obligation d'information du sujet.
L'information devra préciser les éventuelles
alternatives médicales, instituer une base de données nationale
des recherches biomédicales. Une première version de la loi
Française est plus loin puisqu'elle disposait que cette base de
données porterait sur toutes les recherches et qu'elle serait
accessible au grand public par les nouvelles techniques de l'information.
Bref, il faut dire que la loi a dégagé les
conditions de l'information préalable et du recueil du cas tendant
à permettre aux sujets de la recherche de mieux distinguer la recherche
et les soins.
Les contrôles administratifs ont également connu
des changements.
La loi a instauré de nouveaux organes de contrôle
qui sont les comités de protection des personnes, ils sont
communément appelés (CPP).
Les CCPPRCB qui existaient perdent leurs caractères
consultatifs et sont désormais qualifiés de CPP.
Les nouveaux comités deviennent plus forts que les
anciens. Leurs missions sont accrues. Ils ne sont plus des centres de
déclaration des recherches, mais plutôt des centres d'autorisation
de recherche.
Le domaine de la responsabilité des cliniciens a connu
un changement.
Désormais, en cas de préjudice sans faute, la
victime peut soulever l'aléa thérapeutique (nouvel article
L112-10)33(*) qui signifie
le risque encouru lors de l'intervention médicale.
En résumé on peut retenir qu'en France,
déjà en 1988, la loi Huriet -Sérusclat posé le
cadre juridique des essais cliniques. Elle assure la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales. Le
législateur français a tracé les grands circuits
juridiques des essais clinques , opérant la différence entre les
types de recherches, les caractéristiques des personnes
concernées :recherche sur malade et recherche sur volontaire sain(les
recherches sur malade sans intention de soigner est énergiquement
condamnées),définissant les responsabilités des acteurs,
insistant sur le consentement libre, exprès et informé du sujet
de recherche, et organisant deux modalités de contrôles : les
contrôles administratifs préalables et les contrôles
administratifs en cours d'essai.
A notre avis ces dispositions traduisent une certaine
préoccupation pour une protection des sujets qui se prêtent
à l'essai clinique, ce qui constitue une source d'inspiration pour le
législateur sénégalais qui doit assurer la
sécurité sanitaire des citoyens en tenant compte de la
réalité sociale.
Après avoir étudié l'exemple
français, il convient à présent de voir l'exemple des
autres Etats.
SECTION II : LE MODELE DES AUTRES ETATS
Aux Etats-Unis d'Amérique, des dispositions
fédérales régissent d' une part les essais cliniques de
médicament et, d'autre part, les expérimentations
générales sur l'être humain. En revanche, la recherche
financée par secteur privé ou réalisée dans des
institutions privées est soumise à la législation de
l'Etat concerné, sauf si elle porte sur des médicaments.
La Belgique possède une loi consacrée à
la recherche sur l'être humain, la loi du 7mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine .Elle porte sur l'ensemble de
la recherche biomédicale. Un projet de recherche ne peut être
mené que si les risques et inconvénients prévisibles,
(notamment d'ordre physique, psychologique, social et économique), sont
justifiés par les bénéfices attendus sur le plan
thérapeutique pour la personne participant à
l'expérimentation, ainsi que d'autres personnes. Il faut en outre que
l'expérimentation soit scientifiquement justifiée et qu'elle se
fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une
expérimentation pré-clinique suffisante. Les participants
à une expérimentation doivent donner par écrit leur
consentement éclairé avant le début de
l'expérimentation.
La loi belge définit les conditions dans lesquelles des
personnes particulièrement vulnérables peuvent être
impliquées dans les projets de recherche .Par conséquent, des
mineurs ou des majeurs incapables de discernement ne peuvent participer
à un projet de recherche que si celui-ci se rapporte directement
à la maladie dont ils souffrent et si l'expérimentation ne peut
être conduit que sur cette catégorie de personnes. Il faut en
outre que les risques encourus ne soient pas hors de proportion avec le
bénéfice escompté pour le sujet de recherche et tout doit
être entrepris pour minimiser la douleur, les désagréments
et les risques. Pour pouvoir pratiquer une expérimentation dans une
situation d'urgence, il faut que celle-ci ait un rapport direct avec
l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou susceptible
d'induire des séquelles graves et définitives, sur le patient
dont le consentement ne peut être recueilli du fait de cette urgence
(article 9).
Selon l'article 5 de la loi belge relative aux
expérimentations sur la personne humaine, un projet de recherche ne peut
être fait sur des personnes qu'avec l'avis favorable d'un comité
d'éthique.
Les essais cliniques de médicaments doivent en outre
être autorisés par le ministère compétent.
En Suisse, la législation relative à la
recherche sur l'être humain est fragmentée et fragmentaire .Au
niveau fédéral, la protection de la personnalité inscrite
dans le droit privé et dans le droit pénal impose des
restrictions à la recherche sur l'être humain .La
législation sur les produits thérapeutiques et sur la
médecine de transplantation régit les essais cliniques dans ces
deux domaines. Pour le reste , il existe au niveau fédéral des
dispositions isolées relatives à la recherche sur l'être
humain , par exemple sur la levée du secret professionnel en
matière de recherche médicale .En dehors de ces domaines , la
réglementation de la recherche sur l'être humain reste largement
de la compétence des cantons .La plupart des cantons ont
édicté des dispositions en la matière , en particulier sur
la recherche utilisant l'être humain ;mais ces dispositions ont des
portées et des niveaux de détail très variables.
La recherche utilisant en particulier des personnes, du
matériel biologique et des données personnelles est soumise
à des restrictions qui découlent de la protection de la
personnalité inscrite dans le code civil Suisse du 10décembre
1907.Selon l'article 28 alinéa 2 du code civil, une atteinte à la
personnalité est illicite à moins qu'elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt
prépondérant privé ou public. En vertu de l'article 31 du
code civil, la personnalité commence dès la naissance accomplie
de l'enfant vivant et finit à la mort. La recherche sur l'être
humain touche au premier chef l'intégrité corporelle (protection
de la sphère physique), l'intégrité mentale (protection de
la sphère psychique) et le droit au respect de la sphère
privée (protection de la sphère sociale).Une atteinte
portée à l'une de ces sphères dans le cadre d'un projet de
recherche est illicite si elle n'est pas justifiée comme prévu
dans le code civil. Le consentement éclairé de la personne
concernée figure en tête de liste des justifications admises.
Quant au droit pénal Suisse du 21 décembre 1937,
il impose également des restrictions à la recherche, en
particulier lorsqu'elle porte sur des êtres humains. Parmi les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (article 111
du code pénal) il faut citer les lésions corporelles simples
(article 122) ou graves (article 123).
Mais ces lésions corporelles ne sont illicites que si
elles ne peuvent pas être justifiées par le consentement
éclairé, effectif ou supposé de la personne ayant
été sujet de la recherche .Pour les lésions corporelles
simples, comme une prise de sang, le consentement de la personne est toujours
réputé et constitue la justification de l'acte. Pour les
lésions corporelles graves, comme par exemple une intervention
chirurgicale expérimentale, le consentement de la personne est une
justification importante lorsque l'acceptation de l'atteinte sert à
être reconnu sur le plan éthique.
Au Sénégal, la situation est toute
particulière, la pratique des essais cliniques semble regrettable
car aucun encadrement digne de ce nom n'existe, d'où le danger qui
guette les sujets.
DEUXIEME PARTIE II : LE DROIT SENEGALAIS A L'EPREUVE
DES ESSAIS CLINIQUES
Au Sénégal, les essais cliniques se pratiquent
dans divers centres : le centre hospitalier universitaire de Fann,
l'hôpital principal, la maternité de Sédhiou, le discrit
sanitaire de Kaolack, le centre de santé de vélingara le centre
de santé roi Baudoin, le centre spécifique de l'IRD qui se
trouve à Niakhar34(*).
Les textes sénégalais régissant les
essais cliniques sont éparpillés à travers plusieurs
dispositions générales.
Il n'existe pas un texte qui définisse de
manière très claire le déroulement des essais
cliniques.
Mais, il n'est pas trop tard d'envisager des mesures
nouvelles, pour une meilleure prise en charge des essais cliniques en
conformité avec les dispositions internationales.
C'est à cet effet qu'il conviendra de dégager
deux axes essentiels de notre étude.
D'abord, l'état de la législation (titre I),
ensuite, le problème du contentieux (titre II).
TITRE I : L'ETAT DE LA LEGISLATION SENEGALAIS
La fragilité de la législation
sénégalaise nécessite de dégager la
problématique des essais cliniques (chapitre I) qui semble entrevoir le
respect douteux des droits fondamentaux (chapitre II).
CHAPITRE I : LA PROBLEMATIQUE DES ESSAIS CLINIQUES AU
SENEGAL
Deux éléments retiendront notre attention : le
problème de l'application des textes épars (section I) et la mise
en oeuvre difficile des normes internationales (section II).
SECTION I : LE PROBLEME DE L'APPLICATION DES
TEXTES EPARS
La législation Sénégalaise en
matière d'essai clinique semble être obscure ; mais, cette
obscurité n'est pas absolue en soi, car, il existe dans la loi
fondamentale en l'occurrence la Constitution une protection des
libertés individuelles et publiques.
L'article 7 de la Constitution 35(*)a posé le principe de
l'inviolabilité de la personne, le caractère sacré du
corps humain, il dispose : « la personne humaine est sacrée. Elle
est inviolable ».
Le principe posé par la Constitution laisse entrevoir
plusieurs principes régissant les essais cliniques.
Il s'agit notamment du principe du consentement, de
l'information du sujet, de la recherche dans un but thérapeutique avec
la maîtrise de tout risque.
La maîtrise de tout risque (danger) signifie que si le
danger est effectif, le promoteur de l'essai clinique doit répondre. Le
code pénal dégage en article 307 que toute personne qui porte
atteinte de manière volontaire ou involontaire à
l'intégrité physique d'une personne doit être
pénalement sanctionnée en purgeant une peine et en payant une
amende .Il faut noter que les grands axes dégagés par la
constitution n'ont pas fait l'objet d'un aménagement par la loi. Mais,
on peut noter l'existence de quelques dispositions réglementaires
à ce niveau.
Les sénégalais dans leur majorité croient
à l'inexistence d'un code de santé publique. En
réalité le Sénégal dispose d'un texte
institué par la loi numéro 54-418 du 15Avril 1954 de la France
qui s'étend aux territoires d'outre mer. A notre accession à la
souveraineté internationale le Sénégal a reconduit le
code de santé, par application du principe de la succession d'Etat qui
signifie que les textes en vigueur avant l'indépendance continuent de
s'appliquer s'ils sont conformes à la constitution et qu'ils n'ont pas
fait l'objet d'une abrogation.
Les règlements régissant une partie des essais
cliniques peuvent être notés. Déjà, le 04 Janvier
1967 le décret numéro 67-008 relatif aux visas des
spécialités pharmaceutiques, disposait que la demande d'obtention
de visa pharmaceutique doit contenir le dossier des essais cliniques, qui doit
comporter la formule intégrale de la formule médicamenteuse
essayée et son principe actif ; le compte rendu détaillé
des essais cliniques accompagnés des observations ; les
résultats thérapeutiques et les conditions d'utilisation.
Un arrêté ministériel numéro 004012
du 01 Juin 1998 portant organisation du système national de
pharmacovigilance, instaure la création de la pharmacovigilance36(*) tel que recommandé par
l'OMS. La recherche clinique était confiée à la direction
de la pharmacie des laboratoires. Mais depuis 200137(*), la recherche clinique est
devenue la spécialité de la direction de la santé.
L'arrêté ministériel 2004-099 du 14
Janvier 2004 portant application des bonnes pratiques de fabrication des
médicaments entre dans le même sillage. Cependant est-on en mesure
de contrôler la bonne pratique dans la fabrication des
médicaments ? La faiblesse du dispositif de notre pays ne permet de
résoudre le problème. Il sied alors de réorganiser les
mécanismes peu efficaces.
En résumé, la législation
sénégalaise réglementant des essais cliniques existe mais,
elle est générale et contenue dans plusieurs textes
généraux. Ceci pose le problème de leur application pour
les praticiens car il leur est difficile en tant que profanes du droit
d'effectuer un effort de recherche concernant la centralisation des textes.
Les difficultés de la pratique des essais cliniques
sont surtout liées à un aménagement difficile des
dispositions internationales.
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DES
DISPOSITIONS INTERNATIONALES
La pratique des essais cliniques au Sénégal ne
se fait pas sur la base d'un vide juridique car le Sénégal a
ratifié les dispositions internationales relatives à la pratique
des essais cliniques. Parmi ces dispositions nous pouvons citer le code de
Nuremberg, la déclaration de Manille, la déclaration d'Extapa.
Ces dispositions internationales sont alors appliquées dans notre pays.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une disposition internationale est le plus
souvent d'ordre général et nécessite un aménagement
en droit interne. L'aménagement en droit interne permet une adaptation
par rapport aux réalités socio-économiques nationales.
L'encadrement en droit interne donne une force contraignante
à la disposition internationale mais aussi il peut préciser ou
éclaircir certaines zones d'ombre de la norme internationale.
Au Sénégal, aucune disposition en droit interne
à notre connaissance n'aménage les dispositions internationales
relatives à la pratique des essais cliniques.
Cette négligence du législateur
sénégalais ouvre la porte à toute sorte de dérive.
Il est vrai qu'un arrêté a été pris dans le cadre de
la création et du fonctionnement de comités d'éthiques au
Sénégal mais le législateur interne semble somnolent.
Certaines tentatives semblent être menées pour un
aménagement en droit interne mais elles sont faibles et sans effet. Nous
pouvons alors constater une application difficile des dispositions
internationales qui paraissent en nombre assez important devant les
professionnels des essais cliniques. Le silence du législateur devrait
à notre avis être rompu. Des pays comme la France, la suisse et
la Belgique, soucieux du respect des droits de l'homme, de la dignité
humaine ont senti la nécessité de la protection de leurs citoyens
en mettant en oeuvre les normes internationales dans le droit interne.
Notre pays devrait suivre cet exemple ne serait ce que pour
garantir la sécurité clinique de ses citoyens. La notion de
sécurité clinique est entendue comme l'ensemble des moyens
juridiques, matériels et humains protégeant le sujet objet de la
recherche.
L'homme, en particulier l'africain malgré sa
pauvreté, son niveau de vie bas ne doit pas être
considéré comme un cobaye. Nos gouvernants ont alors la lourde
responsabilité de la protection des citoyens notamment dans le cadre des
essais cliniques.
La problématique des essais cliniques au
Sénégal soulève aussi le problème des questions
ponctuelles à savoir l'information et le consentement qu'il convient de
voir.
CHAPITRE II : LE RESPECT DOUTEUX DES DROITS
FONDAMENTAUX
Les résultats des études menées par
des chercheurs sur les questions ponctuelles montrent que la
réalité se détache du droit. Ce détachement est
lié à une diffusion vraisemblablement incomplète de
l'information (section I) et à un recueil de consentement presque
inexistant (section II).
SECTION I : L'INFORMATION INCOMPLETE
L'organisation d'un essai clinique nécessite
une information claire, détaillée.
L'investigateur doit informer le sujet qui se prête
à la recherche médicale, de la nature,du but,de la durée
et du déroulement du projet de recherche,des risques et des contraintes
prévisibles,du bénéfice escompté pour
lui-même ou d'autres personnes,des mesures destinées à
assurer la protection de ses données personnelles,enfin de ses
droits(droit de refuser sans subir des préjudices, droit de
révoquer son consentement et de se retirer d'un projet de
recherche,droit de poser des questions, droit d'être informé et de
ne pas être informé c'est-à-dire renoncer à
être informé). Néanmoins, l'information pose un
problème réel au Sénégal, car, nous sommes dans un
contexte culturel et linguistique pluriel. Il existe plusieurs langues (des
wolofs, sérères, les diolas, les mandingues, les toucouleurs, les
peuhls, les soninkés...) et chaque entité à sa propre
conception de la maladie et de la santé. L'investigateur sera donc
confronté aux difficultés liées à cette
diversité linguistique.
Ainsi faudra-t-il chercher des traducteurs pour mieux faire
passer l'information.
Mais, dit-on que l'information doit être sincère,
complète et accessible à ceux qui se prêtent à la
recherche biomédicale.
Comment certains termes purement scientifiques n'ayant pas de
correspondant dans nos langues vernaculaires peuvent-ils faire l'objet d'une
information complète ?
Il faudrait peut être compter sur la bonne
volonté et la confiance réciproque pour convaincre la population
illettrée qui a une conception différente par rapport aux
occidentaux en ce qui concerne la maladie, la prévention et le
traitement.
Selon les investigateurs Sénégalais notamment
ceux du centre de l'IRD à Niakhar, l'une des difficultés
principales rencontrées est d'ordre linguistique et sémantique,
ce qui réduit la compréhension de l'information.
Il faut dire qu'une information complète de cette
population illettrée pourrait entraîner un refus
catégorique. Paradoxalement le droit Suisse prévoit des limites
à l'information complète. L'information donnée peut
être incomplète ou trompeuse sur certains éléments
de la recherche. Cependant, il faut souligner que la tromperie n'est
autorisée que si elle est impérative pour des raisons
méthodologiques, c'est-à-dire lorsqu'une information
complète et correcte mènerait à des résultats de
recherche faussés au point que le sujet de la recherche concernée
se conduirait différemment de ce qu'elle ferait en situation
réelle. L'information incomplète peut aussi être
nécessaire dans le cadre de projets de recherche en psychologie. Le
risque doit alors être minime. L'exemple Suisse ne peut pas s'appliquer
au Sénégal puisqu'il n'existe pas encore un système solide
de protection des sujets.
La procédure de l'information se fait de la
manière suivante : d'abord, on organise des réunions focales
réunissant la population du village, puis il y aura un colloque de l
investigateur pour sensibiliser les sujets sur les termes de l'essai.
Des auteurs ont noté que la compréhension des
notions abstraites comme le placebo, le double insu, et le tirage au sort ne
seraient pas parfaitement intégrées. Ces résultats ont
été confirmés lors d'une double étude alimentaire
menée dans la même zone d'étude.
Nous déplorons l'attitude des investigateurs. Il
faudrait beaucoup plus de sincérité et de respect de la
dignité humaine.
Au cours d'un essai en Gambie (Leach et Aldiouma) des
chercheurs parviennent à la même conclusion, bien que 90%38(*) des parents n'aient pas
compris le concept de placebo. Il serait intéressant pour éviter
des problèmes de traduction que des sociologues, des linguistiques, des
juristes interviennent dans le déroulement des essais cliniques en vue
de donner une information profonde bien comprise par les sujets de la
recherche. Ces derniers seront suivront une formation sur le théorie
générale des essais cliniques.
Cependant, il faut noter que l'information est un
préalable au consentement, car, c'est à travers la
compréhension de l'information que le sujet doit donner son consentement
; mais encore faudrait-il que le consentement soit libre, autonome et
informé. Qu'en est-il exactement au Sénégal ?
SECTION II : LE RECEUIL DU CONSENTEMENT, UNE
PREOCCUPATION
L'intervention sur le corps humain, patrimoine
fondamentalement inviolable, inaliénable est subordonnée à
deux conditions : le consentement à l'acte et la finalité
thérapeutique. Mais des études de Chippaux, ancien directeur de
l'IRD de Dakar ont démontré que des essais cliniques se
pratiquent en Afrique au mépris des textes. Cela sous entend le non
respect du recueil de consentement. Les investigateurs doivent mesurer la
valeur de la relation médecin et patient, basée sur la confiance
« aveugle » du patient.
Une obligation légale en matière de recherche
biomédicale pèse sur le médecin. Le consentement dans la
recherche trouve son fondement dans différents textes internationaux :
la déclaration d'Helsinki de 1964, plusieurs fois révisée
et le pacte international pour les Droits Civils et Politique de 1966.La
déclaration de l'OMS sur la promotion des droits des patients affirme :
« qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le
consentement préalable du patient », mais Didier Sicart
s'inquiétait déjà lorsqu'il affirmait dans le journal
l'Express du 20février 2003, « il est urgent d'aborder et de
reprendre à zéro le problème du consentement du malade,
trop souvent vécu comme une décharge pour le médecin plus
que comme une information due au patient : c'est ambigu »39(*).C'est peut-être l'une
des raisons qui a poussé l'UNESCO à mettre en place la
Déclaration Universelle sur la bioéthique et les Droits de
l'homme qui dispose à son article 6 : « Toute
intervention médicale de caractère préventif, diagnostique
ou thérapeutique ne doit être mise en oeuvre qu'avec le
consentement préalable , libre et éclairé de la personne
concernée ,fondé sur des informations suffisantes. Le cas
échéant, le consentement devrait être exprès et la
personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute
raison sans qu'il en résulte pour elle aucun désavantage ni
préjudice ».Cette disposition montre que le consentement est
l'élément central de la légalité d'un projet de
recherche. Le sujet de recherche doit bénéficier assez de temps
pour consentir. Le temps de réflexion lui permet de poser les avantages
et les inconvénients de la recherche. Le délai de
réflexion, concerté entre l'investigateur et le sujet, court
entre le moment de l'information et celui du consentement. La personne
concernée peut retirer son consentement sans aucune poursuite. C'est
dire que le sujet a des droits. Il s'agit entre autre du refus de consentir, du
droit de révoquer son consentement. Le sujet a le droit de refus de
participer à un projet de recherche sans indication de motif. Ce droit
relève de l'autodétermination qui signifie que la personne peut
renoncer à recevoir les données la concernant.
Le droit de révoquer son consentement permet
également au sujet de la recherche de se retirer de l'essai sans subir
aucun préjudice. Cette faveur ne nous parait pas judicieux, car c'est
compromettre l'avancée de la science médicale gage de
santé pour toute l'humanité.
Le consentement, une manifestation de la volonté de la
personne pose un énorme problème en Afrique en
général et particulièrement au Sénégal. La
volonté ne se détermine qu'à la suite d'un processus
psychique où l'intelligence à sa part.
En principe les manifestations de la volonté sont
expresses ou tacites. Pour ce qui est de la volonté expresse, il faut
comprendre que toute action accomplie afin de porter la volonté à
la connaissance d'autrui. Dans la détermination de la volonté,
l'analyse théorique laisse jaillir une double intention : en même
temps que l'on veut contracter, on veut extérioriser sa volonté
de contracter. La parole et surtout l'écriture constituent, par
excellence, les manifestations de volonté expresse.
Quant aux manifestations de volonté tacites, ce sont
des actions qui n'ont pas été accomplies spécialement
afin de porter à la connaissance d'autrui la volonté de
contracter, mais d'où l'on peut raisonnablement déduire
l'existence d'une telle volonté.
Mais il faut noter que le caractère individuel du
consentement n'est pas une adaptation de nos cultures. En Afrique, tout se
décide en communauté sous l'arbre à palabre.
Même si le phénomène a tendance à
s'effacer difficilement dans les sociétés modernes
Sénégalaises, il n'en demeure pas moins que dans les villages
où se déroulent les essais cliniques, la collectivité
l'emporte toujours sur l'individuel. La notion d'autonomie de la personne n'a
pas une grande valeur dans notre société.
Descartes, aimait à dire cogito ergo sum, je pense donc
je suis, pour témoigner l'individualité de la personne par
rapport à la collectivité.
La personne doit être le maître absolu de sa
volonté, de ses décisions.
L'individu vient en première position après la
collectivité.
Cette pensée cartésienne qui caractérise
la société occidentale n'est pas une valeur en Afrique. En effet,
le « Je » est remplacé par le « Nous ». L'homme
n'est jamais isolé, ni indépendant, il appartient à un
groupe et dépend celui-ci.
Le consentement est conditionné. Tout dépend
d'une influence de l'extérieur.
C'est dans ce sens qu'Osuntokun affirmait que les
règles d'interdépendance sont modifiées en Afrique.
L'obtention d'un consentement au Sénégal se
heurte à des difficultés matérielles et culturelles.
A cet effet, certains ont proposé de remplacer le
consentement individuel par le consentement collectif.
C'est au cours des discussions entre ceux que l'investigateur
a choisi, en général des natifs du village ou des villages
environnants, avec la population locale, que le consentement sera
déterminé.
Le choix des volontaires est loin d'être
démocratique car le sujet n'est pas autonome dans la prise de
décision. Le groupe détermine le consentement de l'individu. Si
les exigences de la hiérarchie sociale admettent le consentement
collectif, le droit ne l'accepte pas. En droit, la notion du
« consentement collectif » n'est pas admise. L'individu qui
est en accord avec une ou des personnes doit toujours donner son consentement
individuel.
Le consentement collectif quel que soit sa forme ne dispense
pas l'investigateur du consentement individuel.
Selon Chippaux le recueil du consentement dans nos s'effectue
à deux niveaux : communautaire puis individuel.
La situation des incapables suscite un ensemble de questions.
La pratique des essais cliniques sur les personnes incapables nécessite
le consentent de leur tuteur, curateur40(*), ou parent.
Qu'adviendrait-il si des parents donnent leur consentement et
que l'enfant au moment de l'injection crie et dit non? Faut-il arrêter ou
continuer? Il serait juste à notre avis d'arrêter l'essai. Un
autre problème se dégage, il s'agit de savoir qui du père
ou de la mère doit donner son consentement. Que se passe-t-il si l'un
des parents n'est pas consentant? Le législateur doit apporter une
précision à ce niveau. Nous pensons à la neutralisation du
consentement dans ce cas. Il faut ajouter que ce consentement collectif ne
garantit pas le respect de la confidentialité, si l'on sait combien ce
principe est essentiel dans la pratique médicale. On peut donner
l'exemple des essais cliniques qui doivent être opérées
sur des malades atteints de SIDA, lorsque la décision de consentir doit
être collectif (le recueil du consentement des parents du malade
étant dans l'impossibilité de consentir), le respect à la
vie privée de la personne ne serait- il pas hypothéqué. Ne
faut-il s'inspirer du modèle français qui prévoit le
« consentement différé »et le
« consentement délégué ».L'article
209-9 du code santé publique prévoit le consentement
différé dans le cas spécifique de la situation d'urgence.
La procédure obéit à deux conditions : le consensus
professionnel et l'avis du CCPPRB pour validation. La notion de consentement
délégué renvoie à un double consentement, d'abord
le consentement adjoint ensuite le consentement du représentant
légal.
Le consentement au Sénégal pose deux autres
problèmes à savoir la signature, qui atteste le consentement et
«le consentement autoritaire ».
La pratique des essais cliniques exige le consentement du
sujet par la signature d'un document qui atteste l'accord individuel.
Une question se pose sur le contenu du document, ainsi le
sujet comprendra-t-il ce qui est écrit.
Le document, objet du consentement est rédigé
le plus souvent dans le pays du promoteur qui, diffère du lieu de
l'essai. C'est en ce sens que Chippaux affirmait « il peut paraître
choquant que le promoteur impose la formalisation qui lui convient et qui sied
à la juridiction de son pays, et non à celle de la
communauté où se déroule les essais cliniques ».A
cela s'ajoute l'ignorance de la signature par la population locale qui, pour
certains, constituent un acte de bravoure, pour d'autres, un acte
obligatoire.
Le consentement « autoritaire » existe au
Sénégal. Le chef de village, règne dans son village comme
un père de famille, sa parole fait toujours foi. La population
villageoise se fie le plus souvent à la décision du chef de
village. Si un essai clinique doit être entrepris dans un village, c'est
le chef de village qui est saisi en premier et sa décision influence
beaucoup. Toute personne qui ne se conformerait pas à sa
décision, sera marginalisée. Il apparaît comme une
autorité dont la parole doit être suivie par tous. C'est à
ce niveau que nous pensons qu'il y a un danger car l'intégrité du
consentement individuel sera remise en question. L'existence du consentement
ne suffit pas à la validité de l'essai clinique. Pour être
juridiquement efficace, il faut aussi que le consentement soit libre et
éclairé. Cela veut dire que le consentement ne doit pas
être vicié. Les vices du consentement sont : l'erreur, le dol, et
la violence (article 61 du code des obligations civiles et commerciales).
L'article 62 dudit code dispose : « il n'y a
nullité lorsque la volonté de l'un des contractants a
été déterminé par erreur. Ce fait est établi
lorsque l'autre contractant a pu connaître le motif déterminant
pour lequel le contrat a été conclu. L'erreur de droit est vice
du consentement dans les mêmes conditions que l'erreur de
fait ». Dans la pratique on peut parler d'erreur lorsque le patient
qui consentait, croyait avoir affaire à un contrat de soins.
Quant au dol l'article 63 du COCC le définit comme suit
: « ...est une tromperie provoquée par des manoeuvres que l'un des
contractant a pratiqué à l'encontre de l'autre pour l'amener
à donner son consentement ».Ainsi le dol suppose la réunion
d'un élément matériel et d'un élément
intentionnel. S'agissant de l'élément matériel, l'article
63 exige des « manoeuvres », c'est-à-dire des actes positifs
caractérisés par une mise en scène (production de faux
documents, dissimulation des risques ou de l'objet l'essai clinique). Ce
comportement peut constituer une escroquerie sur le plan pénal (379 du
code pénal), mais la jurisprudence française a étendu le
domaine de cet article. Le simple mensonge est constitutif de dol en dehors de
toutes manoeuvres. Néanmoins il faut différencier :
Le dolus bonus, simple exagération des qualités
de choses
Le dolus malus qui constitue un dol parce qu'il y a intention
de tromper
S'agissant de l'élément intentionnel, le dol
suppose des agissements véreux qui signifient la volonté
manifeste et réelle de tromper l'autre partie.
Concernant la violence, elle est définie comme
étant la contrainte exercée sur la volonté d'une personne
pour l'amener à consentir. L'usage de menaces fait que le consentement
donné n'est plus libre.
Il existe deux sortes de violences : La violence physique
(séquestration, actes portant atteinte à
l'intégrité physique), et la violence morale qui se
caractérise par des pressions ou des craintes auxquelles on ne peut
échapper qu'en donnant le consentement .Dans ce cas le consentement
existe mais il est vicié. Ajoutons que la violence doit avoir un certain
nombre de caractères. Elle doit être déterminante : la
crainte doit être telle que sans elle, le consentement n'est pas
donné. Il doit aussi être illégitime et doit émaner
soit de l'investigateur, soit d'un tiers.
En somme, il faut retenir que le recueil du consentement en
Afrique n'est pas encore tout à fait libre et éclairé. Il
y a lieu de redéfinir la théorie négro-africaine du
consentement où la personne n'est libre et autonome qu'en
conformité avec l'idée du groupe. La communauté a plus
d'importance que l'individu. Cette théorie a bien des avantages dans
certaines situations, mais par rapport aux essais cliniques, il étouffe
la liberté individuelle. Il y a lieu de s'inquiéter sur le
respect de la dignité humaine. Ce respect, dans la recherche
biomédicale ne sort pas du cadre d'une information complète et
sincère et d'un consentement
« éclairé ». Il faut alors mettre en place un
système rationalisé en vue de faire respecter la valeur de
l'espèce humaine.
Au-delà de ces considérations
générales, il convient de voir le problème du contentieux
des essais cliniques.
TITRE II : LE PROBLEME DU CONTENTIEUX
Il s'agit de voir d'abord les difficultés de la preuve
(chapitre I), ensuite la responsabilité des cliniciens (chapitre II).
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES DE LA PREUVE
Elles sont liées à l'inefficacité de
l'expertise comme moyen dans la fourniture de la preuve (section I) et au cas
du renversement de la charge de la preuve, épreuve facile pour
l'investigateur (section II).
SECTION I : L'EXPERTISE, UN MOYEN INEFFICACE
La production de la preuve en matière médicale
est une entreprise périlleuse. La victime se trouve confrontée
à des difficultés de fournir la preuve de la faute
médicale. Seule la technique médicale peut démontrer
l'origine du mal dont souffre le patient.
Aussi le juge, un profane de l'art médical est-il
parfois obligé de faire recours à un expert médical
conformément à l'article 156 du code de procédure
civile41(*) aux fins de
déterminer et peut- être de traquer le fautif.
En effet, l'article 156 dispose : lorsqu'au cours d'un
procès ou avant tout procès l'appréciation des faits de la
cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui soient
étrangères au juge, l'expertise est ordonnée par un
jugement qui énonce d'une manière précise la mission de
l'expert, celle-ci ne peut porter que sur les questions purement techniques.
En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par le
juge des référés ».
Le recours du juge à l'expertise relève de son
pouvoir d'appréciation souveraine. En tant que juge du fond, il a
l'opportunité d'ordonner toutes les mesures d'expertise qu'il estime
nécessaire pour l'appréciation des faits dont il est saisi.
Le juge n'est pas tenu de considérer comme vrai les
résultats de l'expert.
Cependant, force est de constater que le plus souvent
l'expertise influence beaucoup la décision du magistrat.
Dans l'affaire Hubert C/ Dame Alice Leger, l'expert
désigné, le Professeur Louis Queue, considérait que le
dommage subi par la victime (apparition d'une fistule vésico-vaginale)
avait pour origine trois facteurs parmi lesquels une blessure fait par une
sonde métallique dont l'usage actuel constitue une singularité
d'un caractère dangereux.
Le juge retient que la seule cause du mal de la victime
reposait dans le sondage effectué par un préposé de la
clinique insuffisamment expérimenté, utilisant un
« instrument tombé en désuétude ».
L'affaire veuve Nemer Sabbah c/ hôpital Principal, le
professeur Papa Demba NDIAYE en établissant le certificat de genre de
mort du mari de Nemer Sabbah a décelé une intoxication à
l'oxyde de carbone, cause directe du décès.
Dans la décision, la Cour d'Appel s'est fondée
sur le rapport d'expertise.
Les résultats du rapport d'expertise du Professeur
Fadel Diadhiou dans l'affaire Mme Anne Maire Agbo C/ Clinique Casahous faisait
ressortir que les préjudices subis par la victime étaient
liés à une transfusion qui a occasionné une série
de complications circulatoires et de surinfections qui trouvait leur source
dans une coagulopathie et un défaut de mémoire médical.
Le juge a repris et suivi l'expert en ces termes
« qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages subis
sont consécutifs à une transfusion ..., dont le défaut de
mémoire médical laisse penser qu'elle ne s'est pas
passée dans les règles de l'art ».
Ces décisions constituent les raisons d'une crainte
quant à l'efficacité de l'expertise. La victime ne peut pas
compter sur les résultats de l'expert médical pour obtenir gain
de cause, si l'on sait le principe de solidarité de corps qui animent
toute profession surtout la profession médicale. Aucun médecin
n'aimerait voir des confrères condamnés par la justice, car cela
porterait atteinte à la crédibilité de leur
métier.
Le voeu de tout professionnel de la santé est de voir
la médecine avancée avec la découverte de nouveaux
médicaments.
De ce fait il serait difficile à notre avis que
l'investigateur d'un essai clinique soit mis en cause par une expertise. C'est
pour cette raison que nous considérons que le recours à
l'expertise est un « cadeau empoissonné » offert
à la victime. Cette dernière semble avoir une arme pour assurer
sa défense, en réalité ce moyen peut lui être
fatal.
Il faudrait peut être compter sur l'objectivité
de certains experts, car il existe des experts épris de justice et
d'équité ; ces experts sont de bons experts comme le disait
D. Malicier « Etre un bon expert, c'est être libre et
juste ».
Si le principe de la charge de la preuve pèse sur le
sujet en principe, il n'en demeure pas qu'il ait une limitation.
Il peut arriver que le clinicien soit dans l'obligation de
fournir la preuve. Il convient d'étudier cet aspect.
Section II : L'OBLIGATION DU CLINICIEN DE FOURNIR
LA PREUVE, « UN CADEAU EMPOISONNE » POUR LE
PATIENT
Les règles régissant le droit de la preuve sont
dominés par le principe « Actori incobit probatio »
qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur. L'arrêt
Martin/Birot en date du 29mai 195142(*) confirmait ce principe. Mais, l'arrêt
Hédreul du 25février 199743(*) de la cour suprême marque un revirement total
de la jurisprudence antérieure. Désormais, il incombe au
médecin d'apporter la preuve qu'il a rempli son obligation d'informer
son patient « le médecin est tenu d'une obligation
particulière d'information vis-à-vis de son patient, et il lui
incombe de prouver qu'il a exécuté cette
obligation ».Ce revirement jurisprudentiel reprend l'alinéa2
de l'article 1315 du code civil qui dispose
que « Réciproquement, celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de l'obligation. A la lumière de ce texte il apparaît
que, c'est au défendeur de fournir la preuve de l'acquittement de son
obligation d'information. Les investigateurs doivent être plus attentifs
aux qualificatifs donnés à l'information pour former et
renseigner les sujets.
Il faut reconnaître qu'imposer la preuve de
l'information à la charge des cliniciens aujourd'hui semble en pratique
très difficile à mettre en oeuvre.
Comment le clinicien peut-il prouver qu'il a donné une
information claire et suffisante au sujet se prête à
l'essai ?
Le devoir d'information pose la délicate question de la
manière de se pré constituer une telle preuve. Au
Sénégal, tous les moyens de preuve sont admis, même s'il
est clair que l'écrit, éventuellement signé par le patient
semble être le moyen le plus efficace pour le clinicien de se constituer
une preuve. L'écrit comme moyen de preuve en matière d'essai
clinique pour une population « villageoise » presque
analphabète ne nous semble pas judicieux, car la traduction peut parfois
faire défaut. La réalité sur le terrain nous plonge dans
une inquiétude, surtout si l'on pense aux difficultés de faire
comprendre certains concepts complexes.
Quoi qu'il advienne, le clinicien est dans l'obligation de
fournir la preuve qu'il a donné l'information. L'investigateur serait
alors obligé de formaliser l'information ne serait-ce que pour avoir une
preuve par écrit. C'est là un écueil à
éviter, car l'investigateur prouvera avec beaucoup de faciliter qu'il a
donné l'information, il suffit que le sujet appose sa signature. En
réalité, le renversement de la charge de la preuve est une
fausse promesse de protection des personnes qui se prêtent à
l'essai clinique puisqu'il contraint plus qu'il ne protège.
Cependant, il appartiendra au juge d'apprécier
souverainement hormis l'écrit, les autres preuves fournies afin
d'engager la responsabilité des cliniciens.
CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE DES CLINICIENS
Notre étude n'envisage pas la responsabilité de
l'Etat qui est signataire du protocole de recherche. Il doit mettre en avant la
question de santé publique. Si un essai ne pose pas un problème
de santé publique immédiat, l'Etat ne doit pas s'engager en
signant le protocole. Il est fréquent de voir des essais
pratiqués dans des structures publiques de santé en vertu
principe de la responsabilité administrative. Dans ce cas la faute de
l'investigateur,agent du service public hospitalier engage la
responsabilité de l'Etat. Mais l'Etat peut se retourner contre son agent
par une action récursoire.
La responsabilité ordinale sera aussi
écartée. Les essais cliniques posent beaucoup plus de
problème de la responsabilité civile et pénale que de
responsabilités invoquées ci-dessus.
Les promoteurs, les investigateurs et leurs collaborateurs
seront appelés les cliniciens. Un problème de
détermination des niveaux de responsabilité se pose. Quand
engage-t-on la responsabilité du promoteur ou de l'investigateur ou des
collaborateurs ? Jean Carbonnier affirmait : « Le mal s'étant
produit, une voix interroge les hommes : qui l'a fait ? Qu'as-tu fait ? Un
homme doit répondre, dans sa conscience, c'est la responsabilité
morale ; devant le droit, c'est la responsabilité juridique
»44(*).Il sera
question ici de responsabilité juridique. La responsabilité
signifie alors répondre à un manquement, à une obligation.
Elle est de deux sortes, la responsabilité civile (la réparation
du mal) et la responsabilité pénale (la punition de l'auteur du
mal, en lui infligeant une peine).Les cliniciens sont soumis au régime
de droit commun de la responsabilité.
Ainsi verrons-nous d'abord les fondements de la
responsabilité des cliniciens (section I) avant de
réfléchir sur la mise en oeuvre (section II).
SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE DES
CLINICIENS
Dans le cadre de l'exercice de l'activité clinique, les
cliniciens sont susceptibles d'engager leur responsabilité civile.
Déjà en 1936, l'arrêt Mercier45(*) posait les jalons de la
responsabilité civile. Le juge a dégagé un fondement
contractuel à cette responsabilité. Depuis 199146(*), le patient peut
également conclure un contrat avec la clinique dès lors que le
médecin est de l'établissement. C'est une reconnaissance du
contrat médical. Par rapport aux essais cliniques, nous pouvons avancer
l'existence d'un contrat d'essai clinique, puisque la relation investigateur et
sujet contient toute l'architecture d'un contrat : le consentement ,
l'objet licite de la recherche, l'indemnisation( dans les pays
développés, contrairement à nos législations
fragiles qui font de nos Etats des pavillons de complaisance), la
capacité( le consentement des mineurs et des majeurs incapables, est
protégé par la loi).Certains auteurs critiquent la qualification
contractuelle. Selon eux, nous sommes en présence d'une relation de
confiance portant sur le « corps humain » et il n'y a pas de
consentement véritable du patient sur le risque que comporte
l'intervention. Ces auteurs préfèrent une application de la
responsabilité délictuelle prévue par le code civil
français47(*). Le
délit civil est un fait commis avec la volonté de causer un
dommage, alors que le quasi délit est un fait dommageable non
intentionnel. C'est pourquoi on parle de responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle. La responsabilité
délictuelle se distingue de la responsabilité contractuelle du
fait que la première découle d'une situation de fait née
d'un acte contraire à l'ordre juridique en général. La
deuxième présume une mauvaise exécution ou
inexécution par le débiteur d'une obligation issue d'un contrat
formé. Ces deux types de responsabilité cohabitent dans ce cas.
Il ressort du domaine de la responsabilité délictuelle des
préjudices apparus avant la naissance ou à la fin du contrat,
résultant d'un contrat avorté en raison de la rupture abusive
dans la phase précontractuelle, résultant d'un contrat «
mort-né » en raison d'une annulation pour vice de fond ou de
forme. Ainsi les codes ont-ils l'avantage de supprimer les différences
existant entre les fondements contractuels et délictuels.
La responsabilité civile des cliniciens obéit
au régime de droit commun de la responsabilité civile. En effet,
en l'absence de dispositions spécifiques, c'est dans le code des
obligations civiles et commerciales qu'elle trouve ses fondements.
L'article 118 du code des obligations civiles et commerciales
dispose : « Est responsable, celui qui par sa faute cause un dommage
à autrui ». En droit français, l'article 1382 pose le
principe de la responsabilité pour faute. Il est complété
par l'article 1383 qui précise que : « chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait
personnel, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». A
la lecture des articles précités, il apparaît que la
responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions que
sont : les faits générateurs, le préjudice et le lien
de causalité.
Une faute du clinicien aussi grave soit-elle ne donne pas lieu
à une responsabilité civile si elle n'a causé aucun
dommage. Quelque soit le préjudice subi par le sujet qui se prête
à l'essai, après l'administration du produit, objet de la
recherche, la responsabilité du clinicien ne peut être
engagée que s'il est prouvé, qu'il a commis une faute
occasionnant un dommage. Mais l'établissement de la faute du clinicien
est presque impossible. Le sujet ne peut compter que sur l'expertise. Seul le
juge peut demander le recours à l'expertise d'après l'article 156
du code de procédure civile du Sénégal. Ce recours devrait
être soulevé d'office par le juge.
Il faut noter que la faute est définie par l'article
119 du code des obligations civiles et commerciales comme étant : «
tout manquement à une obligation préexistante de quelque nature
qu'elle soit ».En matière d'essai clinique, le clinicien est tenu
à une obligation de moyens ou une obligation de sécurité.
L'investigateur est tenu à une obligation de moyen, il ne doit pas
s'engager à atteindre un résultat déterminé (un
essai sans risque possible), mais il promet d'essayer de l'atteindre dans le
cadre des essais effectués sur des malades .L'investigateur met tous les
moyens à sa disposition pour pratiquer un essai selon les bonnes
pratiques cliniques. Concernant l'obligation de sécurité, il
appartiendra aux promoteurs et à l'investigateur de prendre toutes les
mesures de sécurité pour assurer la qualité du produit
après essai préclinique, pour la conservation du produit
(éviter que le produit ne soit périmé ou qu'il ne comporte
des erreurs dans la composition de la molécule).La faute peut être
personnelle, elle lie directement la personne qui a commis le délit
civil. Elle peut aussi être du fait d'autrui, ce sont des
hypothèses dans lesquelles une personne peut être tenue de
réparer un dommage qu'une autre personne a commis, et nous pouvons noter
pour ce qui nous concerne la responsabilité du commettant du fait du
préposé. C'est la relation qui existe entre le promoteur et
l'investigateur, et la relation entre l'investigateur et ses collaborateurs
(infirmiers, sages-femmes...).
Il existe également la responsabilité du fait
des choses. Le chercheur peut voir sa responsabilité engagée du
fait de son produit, objet de l'essai clinique. Si le produit est
défectueux ou si la molécule a été surdosée
la responsabilité solidaire du promoteur, de la firme pharmaceutique
peut être engagée.
La faute n'est pas le seul fondement de la
responsabilité civile des cliniciens, le risque en est également
un fondement. La responsabilité fondée sur le risque est une
responsabilité objective, elle trouve son fondement dans le rapport de
causalité objective. Cette responsabilité n'engendre aucun
jugement de valeur sur les actes responsables. Il suffit que le
préjudice se relie matériellement à ces actes, parce que
celui qui pratique une activité doit assumer les risques. La pratique
des essais cliniques comporte beaucoup de risques, et le clinicien n'a pas une
connaissance acquise sur l'efficacité du produit, sur les
désagréments que cela peut causer à l'être
humain.
La responsabilité pour faute et la
responsabilité pour risque se distinguent quant au fardeau de la preuve
.Dans la responsabilité pour faute ou encore la responsabilité
subjective, le patient ne peut prétendre à une réparation
qu'à la charge d'établir la preuve de la faute, la
défaillance de conduite et de volonté qui est à l'origine
du préjudice.
En cas de responsabilité pour risque ou
responsabilité objective, la victime prouve que le dommage a
été matériellement engagé par l'activité du
défendeur. Nous pouvons relever la difficulté de prouver la
responsabilité pour faute par rapport à la preuve du risque. Il
faut noter que la production de la preuve pose un problème crucial si
l'on sait que le recours à l'expertise dépend du juge. Encore
faudrait-il souligner que l'expertise est pratiquée par un
médecin. Il y a aussi le manque de matériel sophistiqué au
Sénégal.
Au-delà des faits générateurs, il existe
d'autres conditions d'engagement de la responsabilité des cliniciens. Il
s'agit du dommage et du lien de causalité.
Le dommage ou encore préjudice est une condition
principale de la responsabilité civile. Pour engager la
responsabilité des cliniciens, il faudrait qu'ils aient causé un
dommage. Le dommage doit être certain, mais le dommage futur peut
également être certain, par exemple un essai clinique
effectué sur un sujet à un moment donné et quelques
années apparaît un dommage (affaire Pfizer au Nigeria).
Le dommage certain s'oppose au dommage éventuel,
hypothétique, lequel ne peut donner lieu à réparation.
Le dommage doit être personnel à celui qui agit
en réparation, car il exclut qu'une personne quelconque puisse
poursuivre le responsable en cas d'abstention de la victime. Sauf en cas de
décès où les ayants cause peuvent agir.
Le dommage doit également être direct .Il en est
ainsi lorsqu'il découle de la faute, sans aucun fait postérieur
ayant encouru à sa réalisation. De ce fait, le dommage
causé par les cliniciens doit être à l'origine d'un
désagrément, d'une perte qui peut être matérielle,
morale et corporelle.
Le dommage corporel est le dommage fondamental dont peut
souffrir le sujet qui se prête à l'essai. Le droit à la
réparation pour dommage corporel (lésion du corps, effet du
médicament ayant entraîné une incapacité physique),
découle du principe de l'inviolabilité de la personne humaine
posé par l'article 7 de la constitution sénégalaise du
22janvier 2001, qui dispose : « La personne humaine est sacrée.
Elle est inviolable » La constitution protège le corps humain.
L'intégrité physique ne doit pas être atteinte. Il est
vrai que la médecine a une certaine marge de manoeuvre sur le corps
humain, mais, encore faudrait-il qu'il fasse preuve de prudence, du respect des
règles de l'art. Les conséquences du dommage corporel
différent selon qu'il s'agisse d'une atteinte mortelle ou pas. Si la
conséquence entraîne la mort la voie pénale sera ouverte,
et si la conséquence n'entraîne pas la mort, la
responsabilité civile sera engagée.
Le dommage matériel peut être constitué
que par une atteinte au patrimoine, ainsi arrive-t-il qu'il soit
qualifié de dommage patrimonial ou pécuniaire. En matière
d'essai clinique, le préjudice matériel peut résulter des
biens dépensés par la victime, après avoir souffert des
conséquences nuisibles du produit à tester (les frais
médicaux ou des frais pharmaceutiques).
Le dommage moral trouve son application naturelle là
où il y a lésion de l'un des droits du sujet que l'on nomme
droits extrapatrimoniaux ou primordiaux : droit à la
considération, droit à l'honneur. Il s'agit de la souffrance
simplement psychologique que le sujet peut ressentir, exemple le produit
inoculé à entraîner une défiguration ou une
mutilation d'une partie du corps.
Au demeurant, l'existence du dommage ne signifie pas
nécessairement engagement de la responsabilité. Encore
faudrait-il l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute et le
dommage .C'est ce qu'on appelle le lien de causalité .Remarquons que
pour ce qui concerne la réalisation du risque la faute ne peut
être établie. La responsabilité du clinicien ne peut
être engagée que si le dommage subi par le sujet est lié
par la prise d'un médicament autre que le produit, objet de l'essai.
Mais qu'adviendra-il s'il y a une incompatibilité grave entre
médicament acheté chez un pharmacien et le produit
inoculé. La désignation de la personne responsable risque
d'amener des polémiques.
Le juge devra à notre avis appliquer le principe de la
responsabilité partagée.
Le lien de causalité se manifeste sous deux formes
différentes. Positivement, la victime pour obtenir condamnation devra
établir l'existence d'un rapport de causalité entre le dommage
dont elle justifie et le fait auquel la loi attache une responsabilité.
Négativement, le défendeur aura la possibilité
d'écarter le lien de causalité qui allait remonter jusqu'
à lui en faisant ainsi la preuve d'une cause étrangère qui
ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, la responsabilité des cliniciens a
également un fondement pénal. En effet, la responsabilité
pénale autant que la responsabilité civile nécessite une
faute et un dommage, mais l'inexistence du dommage peut voir la
responsabilité des cliniciens engagée, tel le cas d'un
investigateur non qualifié ou lorsque les cliniciens administrent des
produits autres que ceux validés par le comité d'éthique.
Il faut dire que pour engager la responsabilité pénale des
cliniciens, trois conditions sont posées : l'élément
légal, l'élément matériel, l'élément
moral. L'élément légal doit nécessairement
être caractérisé dans la mesure où tout comportement
répréhensible doit avoir été prévu par la
loi .Pour soutenir que le clinicien est responsable pénalement, il faut
en toute évidence qu'il soit prévu et puni par la loi. Le code
pénal dispose : « il n'y a ni infraction, ni peine sans texte
légal ».
A défaut de réglementation spécifique
face aux nouveaux domaines de la médecine, le recours au droit commun
est la seule possibilité existante.
Contrairement à la France qui a très tôt
légiféré en matière de recherche clinique à
travers la loi Huriet de 1988.
Au Sénégal, le clinicien peut être
condamné sur les délits portant atteintes à
l'intégrité physique du sujet qui se prête à l'essai
et à sa vie de manière volontaire et involontaire.
Ainsi, le clinicien peut-il être poursuivi sur la base
de l'homicide volontaire, aux termes de l'article 280 du Code Pénal
Sénégalais qui dispose « L'homicide commis volontairement
est qualifié de meurtre ».
C'est le cas de l'investigateur qui fait un essai sur un
produit autre que celui validé par le comité d'éthique et
dont il a apprécié sciemment la dangerosité pour la
santé.
Aussi l'article 306 dudit code ajoute : « Celui qui aura
occasionné à autrui une maladie ou une incapacité de
travail personnel, en lui administrant volontairement , de quelque
manière que ce soit, des substances , sans être de nature à
donner la mort , sont nuisibles à la santé... ».Par rapport
aux essais cliniques nous pouvons sous entendre, le promoteur ou
l'investigateur qui utilise son produit hors norme pour tester par exemple la
capacité de résistance de l'homme face à un produit. La
disposition semble ambiguë, car le clinicien administre volontairement son
produit, qui après un essai préclinique garantissant la
toxicité, peut voir sa responsabilité engagée, alors qu'il
participe dans le cadre de l'intérêt de la science, de
l'humanité entière, à l'effort de santé
publique.
L'article 306 est trop sévère pour les
cliniciens d'où l'urgence d'une disposition spécifique en la
matière. L'article 307 poursuit : « Quiconque, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements, aura commis involontairement un homicide ou des blessures,
ou en aura été involontairement la cause... ». Des
enquêtes48(*), ont
révélé qu'au Sénégal, certains
investigateurs n'ont aucune qualification requise49(*). Le code pénal
prévoit à ce niveau notamment à son article 226: «
Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques,
civiles, ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions...
».Cette disposition donne ne répond pas totalement notre
préoccupation car elle ne règle la question l'investigateur qui
n'est pas fonctionnaire.
Il y a également l'élément
matériel. Le comportement du prétendu délinquant doit
avoir été concrètement adopté par les cliniciens.
Il doit être le fait du clinicien soit sous la forme d'une action, soit
sous la forme d'une omission. Ainsi le clinicien doit-il commettre un acte
pénalement répréhensible.
Les deux conditions d'engagement de la responsabilité
pénale se complètent avec la troisième condition à
savoir l'élément moral ou encore l'élément
intentionnel. L'élément moral (libre arbitre) est le comportement
répréhensible à l'origine de l'infraction, il doit avoir
été réalisé dans les conditions où l'on
puisse le lui reprocher.
Pour qu'une infraction soit retenue, il ne suffise pas que le
clinicien soit l'auteur matériel de l'acte répréhensible,
son acte ne sera une infraction punissable que s'il y a responsabilité
pénale, c'est-à-dire si le clinicien jouissait de ses
facultés mentales et qu'il ait commis une faute. Il n'y a pas
d'infraction sans l'élément moral. Le discernement et le
contrôle de l'investigateur ne doivent en aucun cas être,
altérés ou entravés par un quelconque trouble psychique ou
neurologique. Du coup, le code pénal prévoit : « n'est pas
pénalement punissable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force
ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».
Le clinicien qui a été contraint par une force
extérieure d'administrer à un sujet un produit dangereux ne sera
pas puni, mais le sujet de recherche devra bénéficier d'une
indemnisation.
Après avoir dégagé les fondements de la
responsabilité, il convient de voir la mise en oeuvre de la
responsabilité civile et pénale des cliniciens.
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES
CLINICIENS
La mise en oeuvre de la responsabilité suppose que le
juge a condamné le clinicien.
La réparation civile sera étudiée avant
d'aborder la répression.
1-La réparation
Lorsque les modalités de la responsabilité
civile sont réunies, s'impose l'obligation de réparer, ce qui
ouvre une action civile. L'investigateur, auteur d'un dommage causé
à autrui, a l'obligation de réparer, dès que le lien de
causalité a été établi.
La victime doit porter son action devant les tribunaux. Elle
est instruite suivant les règles de procédures civiles .Le fait
dommageable étant un fait matériel, la preuve doit en être
administrée par tous les moyens : témoignage, présomption
de fait, aveu judiciaire.
La mesure de réparation doit se fonder sur le dommage.
Ce principe de l'adéquation de la réparation relève deux
implications : premièrement, l'indifférence de la faute puisqu'il
s'agit de réparer et non de punir.
La gravité de la faute est sans influence sur le
quantum des dommages et intérêts, (faute simple, faute grave) ;
deuxièmement, la réparation intégrale, la condamnation ne
doit réparer que le dommage retenu à la charge de l'investigateur
responsable ; il doit réparer tout le dommage causé.
Par conséquent, l'assurance intervient dans la
réparation.
Dans un essai, tous les intervenants doivent souscrire
à une assurance pour parer aux éventuels dommages.
La législation Française, contrairement à
la législation Sénégalaise a posé le principe de
l'obligation d'assurance des médecins. La victime qui, après
avoir pris le médicament, objet de l'essai subit des conséquences
nocives dudit médicament, et il dépense des frais pharmaceutiques
pour se soigner, une fois qu'une action en réparation est ouverte, la
victime aura droit à la réparation intégrale du dommage
causé.
L'exigence de la réparation intégrale
s'étend à tous les sujets de l'essai: chacun des sujets qui
éprouve un préjudice doit revoir une réparation
entière dès lors que la preuve est établie. Les tribunaux
allouent éventuellement une indemnité globale.
En matière d'essai clinique, il n'existe pas de
réparation en nature, le sujet ayant subi un désagrément
obtient une indemnisation.
Signalons que plusieurs principes doivent être au moins
retenues : l'évaluation, la révision et la pluralité de
responsables.
Pour l'évaluation, la Cour de Cassation
Française reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain
d'appréciation50(*).
Concernant la révision, il faut noter que le
préjudice peut évoluer après le jugement, par exemple, si
la victime qui a des blessures après prise de médicament, objet
de l'essai clinique, se fait amputer un membre après le jugement.
Si au contraire, il y a aggravation, on admet que la victime
puisse réclamer des dommages intérêts
supplémentaires, parce que, c'est une nouvelle action en
responsabilité qu'elle forme, reposant sur un préjudice
distinct.
Si c'est dans le sens de l'atténuation,
l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le
responsable obtienne une réduction correspondante des dommages
intérêts, à moins que le premier jugement ne lui en ait
formellement réserver le droit. La Cour de Cassation Française
n'admet pas que la victime puisse demander la révision pour cette
cause.
Quant à la pluralité de responsable, le principe
est que chacun est condamné pour parer le dommage en totalité, ce
qui crée entre eux une obligation in solidium, qui n'est pas une
véritable solidarité passive.
Le partage de responsabilité auquel le juge a pu
procéder ne concerne que les rapports réciproques entre les
correspondants et n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la
victime.
Le responsable qui aura été contraint de payer
le tout aura une action contre les autres.
La responsabilité civile peut être liée
à la responsabilité pénale. Dans cette hypothèse,
le sujet victime d'une infraction pénale a le choix de porter son action
en réparation soit devant les juridictions civiles, soit devant les
juridictions répressives.
2-La répression
Devant les juridictions pénales, la victime aura comme
avantage la facilité de la preuve (en matière pénale, tous
les moyens de preuves sont permis), car, le juge pénal a le devoir de
rechercher d'office les preuves d'une infraction, grâce à son
pouvoir d'investigation.
Le procureur a à sa disposition des
procédés plus efficients que ceux des particuliers.
Au demeurant, le sujet victime de blessures volontaires ou
involontaires occasionnées par le produit, objet de l'essai clinique
peut mener son action devant le juge pénal. La voie pénale semble
avoir plus de garantie.
Si la victime saisit à le juge civil et celui du
pénal on appliquera dès lors le célèbre adage
« Le criminel tient le civil en état ».Cela veut dire le juge
civil doit surseoir à statuer tant que le juge pénal n'a pas
rendu sa décision, aussi, dès que le juge pénal rend sa
décision, le juge civil est tenu de se conformer à la
décision du juge carcéral.
Le responsable d'une infraction pénale en
matière d'essai clinique encourt une sanction pénale lorsque
l'élément légal, l'élément matériel
et l'élément moral sont réunis.
La sanction pénale renvoie au paiement d'une amende,
à une peine d'emprisonnement et à une mesure de
sûreté.
Les infractions commises par les cliniciens sont punies par le
Code Pénal, l'article 306 dispose que « Celui qui aura
occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail
personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce
soit, des substances, qui, sans être de nature à donner la mort,
sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs ; il
pourra de plus être interdit de séjour.
Cette disposition bien que générale
dégage la sanction infligée aux cliniciens qui administrent les
produits, aux sujets qui se prêtent à l'essai, et qui
créent des désagréments. Il s'agit ici d'une protection
assurée aux sujets.
La peine est individuelle. Elle ne peut être prise en
charge par une autre personne.
Mais, en France dans le cadre d'une entreprise, il existe la
responsabilité du fait d'autrui.
Le chef d'entreprise pharmaceutique en l'occurrence le
promoteur (une firme, une ONG) peut être responsable
pénalement.
Cette sanction n'est pas une répression au vrai sens du
terme puisque la peine est transformée à une réparation
civile. La responsabilité pénale de la personne morale n'est pas
encore admise par la législation sénégalaise.
L'article 307 prévoit " Quiconque, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservance des
règlements aura commis involontairement un homicide ou blessures, ou en
aura été sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans, d'une amende de 20.000 à 300.000 francs lorsqu'il y'aura un
délit de fuite, les peines prévues au présent article
seront doublées et ne pourront être assorties du
bénéfice du sursis".
Les essais cliniques se poursuivent toujours en Afrique,
particulièrement au Sénégal. Certains sont connus comme
étant des essais, d'autres ne sont pas nommés, ils sont
pratiqués sans que l'investigateur sénégalais, ni la
personne qui se prête à l'essai ne le sachent. La fragilité
de notre législation en la matière, constitue un handicap majeur,
il convient de revoir le système mis en place. C'est dans ce cadre que
nous nous proposons de faire quelques recommandations par niveau, pour une
bonne pratique des essais cliniques au Sénégal.
- Sur les modalités de l'essai
Il y a lieu d'identifier les différents types
d'essai : l'essai avec bénéfice individuel direct et l'essai
sans bénéfice.
L'essai avec bénéfice individuel concerne les
essais pratiqués sur les sujets sains. Il serait important à
notre avis de tenir compte de la capacité financière des
populations villageoises qui dans leur majorité quittent leur
localité en payant parfois le transport pour aller au centre de
recherche.
Concernant le sujet malade, l'essai ne doit être
opéré qu'avec le consentement du malade, lorsque le malade est
dans l'impossibilité de donner son consentement, il faudrait faire
recours à ses parents.
Les études du Professeur Dièye ont
démontré que les directeurs d'hôpitaux ne sont pas
impliqués dans le déroulement des essais cliniques
effectués au niveau de leur structure.
Pour éviter cette situation qui semble scandaleuse, il
serait opportun d'associer les Directeurs d'hôpitaux, en leur donnant un
pouvoir de contrôle efficient, avant, durant et à la fin des
essais cliniques pratiqués dans leur établissement.
En tant que chef de structure administrative, le Directeur
d'hôpital doit être informé et doit maîtriser les
actes et gestions menés dans son établissement.
Le contrôle du Directeur d'hôpital doit être
suivi par le contrôle d'un comité de suivi qui doit être mis
en place pour assurer la protection des personnes qui se prêtent à
l'essai.
Nous pensons également qu'il faudrait procéder
à une vérification de la qualification des investigateurs et de
leurs collaborateurs et contrôler le promoteur.
L'Etat du Sénégal doit répertorier tous
les organismes qui effectuent ou qui financent des essais cliniques sur
l'ensemble du territoire national en vue de contrôler51(*) avec plus de fermeté
l'ensemble des activités de ces organismes qui peuvent parfois corrompre
les autorités sanitaires pour les amener à autoriser des essais
qui ne sont pas conformes pas les normes internationales.
-Sur l'expérimentation
L'essai préclinique doit être
vérifié, non pas en se fondant sur les dossiers pré-
cliniques, mais en organisant un test de laboratoire sur les animaux.
Le comité d'éthique doit pouvoir saisir un
laboratoire de contrôle pour la vérification de la substance
administrée dans le corps du cobaye.
Le test permettra au comité d'être plus
édifié sur l'effectivité du contrôle.
Il ne doit pas se limiter, au contrôle de
régularité, à la discussion concernant la valeur morale de
l'essai, il doit élargir son rôle en intégrant la
recommandation ci-dessus.
Des mesures devront être prises pour étudier les
antécédents médicaux des sujets.
Le contrôle des antécédents doit
être confié à une structure publique de santé, qui
doit veiller aux éventuels dangers que les sujets pourront encourir.
Dans le domaine de recherche clinique, les sujets qui se
prêtent à l'essai devront bénéficier d'un bulletin
de santé, dans ce cas, le contrôle des antécédents
serait facile, rapide et efficace.
Malgré cela, il faudrait procéder à un
contrôle minimum de l'état de santé des patients.
Ce qui entre dans le cadre de les protéger contre tout
accident, risque éventuel.
Le contrôle sanitaire des sujets ne doit pas se limiter
avant l'administration du produit.
Il doit être fait durant l'essai, pour permettre
à l'investigateur de déceler des dommages latents qui ne
pourraient pas apparaître sur le corps.
A ce propos, les matériels de qualité et du
personnel qualifié doivent être de rigueur pour assurer un
contrôle de qualité.
Il est bien de contrôler, mais quel contrôle,
encore faudrait-il que le contrôle soit poussé ?
A la fin de l'essai clinique, le contrôle de suivi doit
être effectué, pour pallier d'éventuels dangers.
Le contrôle doit s'étaler sur une longue
période puisque des désagréments peuvent survenir à
tout instant.
C'est la structure médicale qui doit contrôler,
aller vers la population, objet de l'expérimentation pour diagnostiquer
les sujets .L'absence de contrôle de qualité et du contrôle
de suivi a causé d'énormes pertes en vies humaines au Nigeria.
En effet, l'industrie pharmaceutique Pfizer a
procédé à des essais cliniques de méningites sur
des femmes et des enfants sans le respect des contrôles
évoqués ci-dessus, quelques années après les
essais, Il s'est produit un événement dramatique.
-La mise en place d'une réglementation
équilibrée.
Le législateur Sénégalais doit
réagir pour faire face aux multiples essais cliniques effectués
au sein du territoire national, au mépris des textes internationaux.
La réglementation interne s'avère
nécessaire pour limiter les problèmes liés au
déroulement des essais cliniques.
Mais cette réglementation ne doit pas être rigide
à l'égard des chercheurs, elle doit à notre avis
être proportionnée.
C'est pour cela que nous préconisons une
réglementation qui assure la protection des sujets et qui garantit la
promotion de la recherche clinique.
-La nécessité de la protection des sujets.
La protection des sujets devrait commencer par la
création d'un comité de protection indépendant
chargé de suivre les patients du début à la fin de l'essai
clinique.
Ce comité devra servir de conseil au sujet qui se
prête à l'essai pour leur apprendre leur droit et les principes
des essais cliniques.
Le comité devra être composé de juriste,
d'anthropologue, de médecin, de sociologue, d'ethnologue.
Cette pluridisciplinarité permettra de mieux cerner les
questions relatives à l'information. Le comité doit jouer un
rôle important dans la diffusion de l'information claire et
détaillée pour permettre une bonne compréhension de
l'essai entrepris. Il peut servir d'audit pour voir si les consentements des
sujets ont été recueillis et que ces consentements sont clairs,
exprès et qu'ils ne souffrent d'aucun vice.
Le comité doit également veiller à la
confidentialité, c'est dire que la recherche ne doit pas porter atteinte
à la vie privée du patient notamment le droit à
l'image.
L'image du patient ne devrait pas être diffusée
sans son consentement.
Et même si tel était le cas, on devrait cacher
ses yeux ou faire un système qui crypte sa voix.
Le comité de protection des citoyens que nous
préconisons doit également avoir pour mission la protection et la
prise en charge des personnes vulnérables notamment les femmes
enceintes, les enfants, les majeurs incapables, les personnes privées de
liberté, les prisonniers.
Le comité devra être doté de moyens
juridiques efficaces pour mener à bien sa mission.
L'ancien code de santé publique d'Outre mer de 1954,
toujours en vigueur au Sénégal est partiel dans la mesure
où il ne tient pas compte d'une certaine épidémie ou
pandémie récente.
Le législateur Sénégalais doit mettre en
place un texte juridique spécifique relatif à la recherche
clinique.
Ce texte déterminera les essais avec
bénéfice individuel direct et les essais sans
bénéfice individuel direct.
Nos pays sous développés ne doivent pas
être des « pavillon de complaisance », cible de certains
promoteurs profitant de réglementation quasi inexistante sur la
recherche clinique pour pratiquer des essais contraires aux dispositions
internationales.
A notre avis, dans le contexte de pauvreté, les essais
cliniques ne doivent pas être gratuits, il faut qu'il y ait un
bénéfice individuel c'est-à-dire que la personne qui se
prête à l'essai doit pouvoir prétendre à une
rémunération d'où l'utilité d'évoquer
l'existence d'un contrat d'essai clinique entre l'investigateur et les sujets
qui se prêtent à l'essai.
Ce contrat peut exister dans le rapport entre les deux
intervenants, l'investigateur aura l'obligation d'information, le recueil de
consentement, la garantie de la confidentialité et l'inoculation d'un
produit ayant fait l'objet d'un essai pré clinique.
Il doit également procéder à la
rémunération des patients.
Le patient aura l'obligation de respecter les prescriptions
données par l'investigateur et aussi de respecter les rendez-vous
fixés par ce dernier.
Ce contrat d'essai clinique devra exister aussi bien dans un
établissement privé hospitalier que dans un établissement
public hospitalier.
La législation Sénégalaise devra alors se
pencher sur la question préoccupante qui a alimenté des
débats dans les pays développés, il s'agit de
l'indemnisation.
Dans des pays comme la France et les Etats-Unis, un
système d'indemnisation des personnes qui se prêtent à
l'essai est prévu ; il serait intéressant que nos pays puissent
se pencher sur cette question.
Notre préoccupation va dans le cadre de la
détermination du régime juridique de la responsabilité du
promoteur, de l'investigateur et de son équipe.
Les responsabilités civile et pénale devront
être étudiées car les dispositions en vigueur sont
inadaptées à la pratique des essais cliniques.
La réglementation devra certes assurer une protection
des patients, mais, elle doit garantir la promotion de la recherche
scientifique.
- La promotion de la recherche scientifique.
Le droit, un ensemble de règles juridiques qui
réglementent toutes les activités humaines ne doit pas être
regardé d'un mauvais oeil, comme un élément contraignant,
hostile à tout développement de la pensée
scientifique.
Il garantit certes une stabilité sociale, mais, il peut
également être facteur d'instabilité sociale, c'est dire
qu'il existe un bon et un mauvais droit.
Pour la recherche clinique, c'est le bon droit qui doit
être appliqué.
Le législateur sénégalais doit penser
à améliorer, encourager la recherche clinique.
Il faut une réglementation qui protège la
recherche clinique ; Elle devra assurer une protection des données des
chercheurs contre tout faux brevet, contrefaçon ou contrebande.
L'Etat doit mener une lutte féroce et sans pitié
contre les industries pharmaceutiques hors la loi qui inondent le marché
sénégalais de produits médicamenteux sans aucun essai
clinique. Il y va de la sécurité sanitaire de la population.
La puissance publique devra offrir aux chercheurs des cadres
propices à la recherche.
Elle doit s'impliquer davantage dans la recherche
effectuée au Sénégal.
Aussi, les chercheurs sénégalais devront
bénéficier d'une assistance de l'Etat au plan financier pour
encourager la recherche.
Le groupe d'étude pour la recherche clinique de
l'hôpital universitaire de Fann qui est un groupe pluridisciplinaire
regroupant des juristes, des pharmaciens, des anthropologues, des
médecins devra être encouragé dans ses efforts de recherche
pour assurer des recherches cliniques de qualité.
Les chercheurs devront également être soutenus
par l'Etat. Leur sécurité juridique devrait être
renforcée davantage pour faciliter l'éclosion de la recherche au
Sénégal.
Après la réussite des essais, les
médicaments sont vendus à des prix inaccessibles sans
réduction pour la population objet de recherche. Il arrive que le
médicament ne soit même pas vendu au Sénégal. Que
faut-il faire ?
Bibliographie
OUVRAGES GENERAUX
JEAN CARBONNIER, Droit Civil tome 4 les Obligations
MINTOU FALL SIDIBE, Ethique et Recherche en Santé, les
Editions du livre Universel, Dakar Sénégal juin 2004
TERNON Y 2001, Genèses et Sens du code de Nuremberg
Droit et Santé Afrique, Actes du colloque international
de Dakar 28 mars 1 avril 2005, édition les études
hospitalières
HURIET CLAUDE, RIIS POUL SOLBAKK, JEAN HELGE, NY HERMAN, La
recherche biomédicale Strasbourg, conseil de l'Europe 2004
B.LACHAUX , « Les particularités du
consentement dans les situations de recherche », Nervure, tome VIII,
numéro 5, juin 1975
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santé expérimentale.Paris, champs flammarion, 1988,
préface de F.Dagonet
OUVRAGES SPECIAUX
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BOUVENOT, VRAY, Essais clinique théorie, pratique et
critique, collection statistique en biologie et en médecine, 1994
DIALLO. A. LY. C. SIMONDON .K .B, Consentement
éclaire pour la recherche biomédicale dans les pays en
développement, procédures et attitudes parentales dans un essai
randomise de suppléments alimentaires de nourrissons
sénégalais journal international de bioéthique 2003
GROMB, le droit de l'expérimentation sur l'homme litec
1992
GAUDILLIERE, des médicaments sous contrôle- la
norme des essais cliniques est un produit de la médecine de guerre, la
recherche hors série n 7102-104,2002
LANGLOIS, la protection des personnes dans la recherche
biomédicale une affaire de comites, 2002
LE FLOCH.P.PERLEMUTEC, Essais thérapeutique et
études cliniques, Paris, masson Collection Abréges 1995
MARTIN .N.De Nuremberg à la loi huriet- Essais
thérapeutiques et recherche médicale, Paris Ellipses, 2002
B.HOERNI, R.SAURY, Le consentement, Information, autonomie et
décision en médecine, édition Masson, Paris, 1998
LUCIEN COLONNA, BERNARD LACHAUX, Le consentement en pratique
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d'études, Médecine -Sciences, Flammarion, 2000
Les lois bioéthique à l'épreuve des
faits, Actes du colloque pluridisciplinaire des 12 et 13 novembre 1998 P.U.F
LEGISLATIONS
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du
citoyen de1789
Le code de Nuremberg
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10décembre 1948
Déclaration d'Helsinki de 1966, révisée
en 1990, 1975, 1983, 1999, et 2000
Déclaration de Manille de 1981, révisée
en 1990, 1993, 1997, et 2002
Code Civil Français
Code Civil Français
Code de Santé Publique de la France
LOI numéro 88-1138 du 20 décembre 1988 relative
à la protection des personnes qui se prêtent a des recherches
biomédicales.
LOI numéro 2004-806 du 09 août 2004 relative
à la politique de santé publique
DIRECTIVE 2001/20/CE du parlement européen et du
conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions
législatives ,réglementaires et administratives des Etats membres
relatives a l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite
d'essais clinique de médicaments a usage humain
CONSTUTITION du SENEGAL du 22 janvier 2001
Code Pénal du SENEGAL
DECRET numéro 67-008 du 4 janvier 1967 relatif aux
visas des spécialités pharmaceutiques
ARRETE MINISTERIEL no 004012 du 1er juin 1998
portant organisation du système de pharmacovigilance
ARRETE MINISTERIEL no 2004-099 du 14 janvier portant
application des bonnes pratiques de fabrication des médicaments
Loi numéro 54-418 du 15 avril 1954 portant code de la
Santé Publique dans les Territoires d'Outre Mer.
ARTICLES
ROTHMAN DAVID.J. , Les nouveaux cobayes de la recherche
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A.FAGOT.LARGEAULT, les pratiques réglementaires des
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prêtent a des recherches biomédicales
REVUE d'épidémiologie et santé publique,
Faut il soutenir la recherche clinique dans les pays en voie de
développement.
Article du Journal WALFADJRI numéro 4698,14 novembre
2007, Recherche médicale un secteur a la merci des partenaires au
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SOW SIDIBE AMSATOU, Le secret médical aujourd'hui,
document publie sur le site Afrilex
CHIPPAUX J.P.2002 Médicament sans scrupule. L'Afrique,
cobaye de big pharma, le monde diplomatique 14.
Moulin, A-M, L'éthique des essais cliniques au Sud.
Séminaire d'organisation d'un réseau
d'épidémiologie clinique IRD du département
Société.-Santé, 11-12 décembre 2002.IRD, Paris.
Egrot,M. and B Taverne, « Essais cliniques, un objet
social complexe », 2006, Sciences au Sud
janvier-février(33) :16.
CNS, Avis sur les problèmes éthiques
posés par la recherche clinique dans les pays en développement
.a.d.m.2003.Paris Conseil National du Sida : 14p.
Chambon, J « Industrie pharmaceutique, et Sida dans
les pays pauvres » adsp(40) :48-50.
Table des matières
Introduction........................................................................1
Première partie : Etude générale des
essais cliniques........................4
Titre I : Le déroulement des essais
cliniques..................................4
Chapitre I : Les étapes des essais
cliniques....................................4
Section I : L'obligation d'un essai
pré-clinique...................................6
Section II : Les phases cliniques d'un essai
..................................8
Chapitre II : Les principes des essais
cliniques..............................11
Section I : Les méthodes fondamentales de
l'essai clinique...............11
Section II : Les acteurs des essais
cliniques..................................15
Titre II : Le cadre juridique des essais
cliniques.............................19
Chapitre I : Les instruments
internationaux..................................19
Section I : Les textes généraux
internationaux..............................19
Section II ; Les textes internationaux spécifiques
régissant
les
cliniques......................................................................20
Chapitre II : Les instruments
nationaux......................................23
Section I : Le modèle
français................................................23
Section II : Le modèle des autres Etats
.....................................30
Deuxième partie : Le droit
sénégalais à l'épreuve des essais
cliniques..........................................................................33
Titre I : L'état de la législation
sénégalaise.................................33
Chapitre I : La problématique des essais
cliniques au Sénégal...........34
Section I : Le problème de l'application
des textes épars .................34
Section II : La mise en oeuvre difficile des
dispositions
internationales
..................................................................36
Chapitre II : Le respect douteux des droits
fondamentaux..................38
Section I : L'information vraisemblablement
incomplète....................38
Section II : Le recueil du consentement, une
préoccupation..................40
Titre II : Le problème du
contentieux............................................45
Chapitre I : Les difficultés de la
preuve..........................................45
Section I : L'expertise, un moyen
inefficace....................................45
Section II : L'obligation du clinicien de fournir
la preuve, d'un « cadeau
Empoisonné »........................................................................48
Chapitre I : La responsabilité des
cliniciens.....................................50
Section I : Les fondements de la
responsabilité des cliniciens....................51
Section II : La mise en oeuvre de la
responsabilité du
Clinicien...............................................................................57
Conclusion............................................................................60
Bibliographie..........................................................................67
* 1 Selon l'OMS la santé
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Le
Docteur Knock aimait à dire « un homme bien portant est
un malade qui s'ignore ».A son corps la santé serait un
état d'inconscience, une sorte de sommeil de la lucidité dont
l'heureux possesseur méconnaîtrait la fragilité, les
dangers qui le guettent.
* 2 Chippaux J.P
Médicament sans scrupule. L'Afrique le cobaye de big pharma, le monde
diplomatique 14, 2002.
* 3 Dictionnare :
illustré des termes de médicine sous la direction de Garnier
Delamare 29édition,Maloine ,France 2006,p.331
* 4 F : /essai
clinique-wikipédia.htm
* 5 La déclaration de
l'UNESCO sur la bioéthique et les Droits de l'homme adoptée par
acclamation
le 19octobre 2005 par la 33èm session de la
Conférence générale de l'UNESCO
* 6 J.P Chippaux, La pratique
des essais cliniques en Afrique, 2004, p.33-334
* 7 Le médicament est une
substance possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales.
Affaire van Bennekon numéro 22,op.cit.
* 8 A.Dièye,
Département de pharmacie de la faculté de médecine et de
pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du
comité d'éthique du Sénégal, cours, Essais
thérapeutiques.
* 9 Qui relève de la
pharmacologie, la pharmacologie est l'étude des médicaments et,
d'une manière générale, des diverses substances capables
d'agir sur l'organisme. La définition est tirée du dictionnaire
illustré des termes de médecine.
* 10 Qui a rapport à la
doctrine de Galien. Le remède galénique est un remède
d'origine organique, essentiellement végétale par opposition aux
substances chimiques pures. Dictionnaire illustré des termes de
médecine p.344
* 11 Etude du sort des
médicament dans l'organisme : pénétration,
métabolisme, distribution par la circulation sanguine, action sur les
récepteurs. Dictionnaire illustré des termes de médecine
p.673
* 12 Partie de la pharmacologie
qui a pour objet l'étude de l'action exercée par les agents
médicaux sur l'organisme sain. Dictionnaire illustré des termes
de médecine p.673
* 13 Quantité de
chaleur, exprimée en grandes calories produite en une heure par
mètre carré de
Surface corporelle, lorsque le sujet est au repos complet
à jeun depuis 14 ou 16h et suffisamment
couvert pour n'avoir ni à réagir contre le froid,
ni contre la chaleur du milieu ambiant. Dictionnaire illustré des termes
de médecine p.549
* 14 Qui s'oppose à la
toux, médicament sédatif de la toux.
* 15 Quand on parle de cobayes,
on ne sait pas comment se passe les essais cliniques. Elles passent par
plusieurs étapes. La première étape, c'est de mettre un
pipeline avec une série de 10000médicament à tester. Parmi
les 10000, pratiquement une dizaine en sort. Ces derniers passent par ce qu'on
appelle la phase péri-clinique qui est d'abord utilisée chez les
animaux pour voir effectivement si ce produit répond. Du point de vue
génétique, le cobaye a le même consistance que l'homme. Le
fait qu'on utilise ce produit à ce niveau nous assure qu'il n'est nocif.
Cela permet d'avoir une bonne réponse immunitaire. Propos de Aldiouma
Diallo(investigateur principal de l'étude des essais cliniques à
Niakhar dans le cadre du Mpv)tiré de l'article du journal Walfadrji
numéro 4698, du 14 novembre 2007, Recherche médicale à la
merci des partenaires au développement.p.6
* 16 J.P Chippaux, La pratique
des essais cliniques en Afrique, 2004, p.66-67
* 17 Etude de l'influence de
l'hérédité sur réaction immunitaire aux
antigènes. Dictionnaire illustré des termes de médecine
p.444
* 18 Etude portant sur un
nombre limité de cas (lesquels font partie d'un essai
thérapeutique plus vaste) destinée à apprécier
l'effet du médicament sur un point particulière. Dictionnaire
illustré des termes de médecine, p.38
* 19 C'est la
préparation pharmaceutique (pilules, cachets ...) dépourvues de
tout principe actif et ne contenant que des produits inertes. Elles sont
prescrites dans un but psychothérapique ou pour juger, par comparaison
et en éliminant le facteur psychique, l'action réelle des
médicaments présentés sous une forme identique, avec
lesquels on les fait alterner à l'insu du malade.
* 20 Procédé de
surveillance de maladies utilisant le moniteur. Le moniteur est appareil
destiné à la surveillance automatique des maladies,
utilisé dans les unités de soins intensifs. Dictionnaire
médical sous la direction de Jacques Quevauvilliers et Abe Fingerhut,
Masson, Paris, 1997,1999.
* 21 Mintou Fall Sidibé,
Ethique et Recherche en santé, Les éditions du livre Universel
(E.L.U), Dakar ; juin2004, p.18
* 22 J.P Chippaux, La pratique
des essais cliniques en Afrique, 2004, p.72-73
* 23 Henri Brunswic et Michel
Pierson, Initiation à l'éthique médicale, Vuibert,
2ème édition, juillet 2002(première édition
décembre 1999)
* 24 La Déclaration
Universelle des Droits de l'homme et des Citoyens de 1789
* 25 La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10décembre 1948
* 26 Code de Nuremberg de
1947
* 27La justice est dite
distributive lorsqu'elle vise à répartir entre les personnes les
biens, les droits, et les devoirs, les honneurs, en fonction de la valeur, des
aptitudes de chacun et de son rôle dans la société. Cette
définition est tirée du Lexique des termes juridiques,
13ème édition Dalloz, 2001
* 28Gilles Bouvenot, Muriel
Vray, Essais cliniques, théorie, pratique et critique
3ème édition collection Statistique en biologie et en
médecine, 1994
* 29 Code pénal
français
* 30 Gilles Bouvenot, Muriel
Vray, Essais cliniques, théorie, pratique et critique, 3ème
édition, collection Statistique en biologie et en médicine, 1994,
p.178-180
* 31 Code de Santé
Publique de la France, nouvelle collection
* 32 Phillip Amiel, Acte du
colloque international de Dakar, 28mars-1avril 2005, édition les
études hospitalières AUF, p.199-208
* 33 Code de Santé
Publique de la France
* 34 Communauté rurale
de la Région de Fatick,Niakhar a la particularité d'être
une zone qui a des antécédents d'essais cliniques depuis des
années
* 35 Loi 2001-03 du 22janvier
2001 portant constitution de la République du Sénégal,JORS
Numéro 5963 du lundi 22janvier p.27-42
* 36 Création du premier
centre international de pharmacovigilance aux USA en 1968
En 1971 l'OMS crée son centre de pharmacovigilance
à Genève et le gouvernement suédois pour le transfert en
Suède des activités du programme OMS de pharmacovigilance. Depuis
lors ce centre est devenu : centre collaborateur OMS de pharmacovigilance
internationale. Les membres du conseil du centre sont 12 dont 6(3 titulaires et
3 suppléants) représentant le gouvernement suédois, et 6(3
titulaires et 3 suppléants) siégeant au compte de l'OMS.
En 1973, création des premiers centres de
pharmacovigilance en France.
En1998, organisation de la pharmacovigilance au
Sénégal avec l'existence d'un bureau de la pharmacovigilance
à la direction de la pharmacie et des laboratoires.
En 1978, un accord avait été conclu entre l'OMS
* 37 Selon le Directeur de la
pharmacie et des laboratoires
* 38 J.P Chippaux, La pratique
des essais cliniques en Afrique, 2004, p.118-119
* 39 Mintou Fall Sidibé,
Ethique et Recherche en santé, édition du livre universel, 2004,
p.50
* 40 L'origine de la tutelle et
de la curatelle remonte de la loi des XII tables et dont les notions demeurent.
Ce monument fondateur du droit romain est le premier texte écrit connu
qui exprime toute l'activité juridique antérieure à 450
av.J.C et commande tout le droit postérieur. Le texte de base
régissant les majeurs protégés date du 3janvier 1968
portant réforme du droit des incapables majeurs. L'utilisation du mot
incapable pose problème puisqu'il renvoie à l'idée de
privation de droits qui ne correspond ni à la réalité ni
à l'évolution de la protection. L'ancien droit français a
introduit la notion d'interdiction prononcée par le juge tout en
conservant le concept d'incapable. L'interdiction est un jugement par lequel on
restreint ou on ôte à quelqu'un la liberté d'administration
que la nature et les lois lui donnent de ses biens et de sa propre personne
parce qu'il est incapable de gouverner. Cette institution ne fut pas
appliquée, car il y a une procédure avec publicité de la
décision, les familles ne l'utilisèrent pas.
* 41 Code de procédure
civile du Sénégal
* 42 B. Hoerni, R.Saury,
Information, autonomie et décision en médecine, édition
Masson, Paris, 1998, p.55
* 43 Idem.
* 44 J.Carbonnier, Droit civil,
tome4, Les Obligations, 20ème édition, P.U.F, juillet 1996
* 45 Cour de cassation civile
20mai 1936J.C.P (France)
* 46 Cour de cassation civile
20juin 1997 J.C.P (France)
* 47 Journal de médecine
légale, 2002, vol, numéro7-8, p.319-342
* 48 Enquêtes sur les
connaissances,attitudes et pratiques des principaux acteurs sur la
période allant de 2003 à 2007 du Professeur Dièye du
département de pharmacie de la faculté de médecine de
Dakar
* 49 L'investigateur ou le
chercheur est obligatoirement docteur en médecine. Il doit être
inscrit au tableau de l'ordre des médecins et doit justifier d'une
expérience des études cliniques. Dans le dictionnaire Le Larousse
le chercheur est définit comme celui dont l'esprit est tendu vers la
découverte, celui qui se consacre à la recherche scientifique.
* 50 J.Carbonnier, Droit civil,
tome4 Les Obligations, 20èm édition P.U.F, juillet 1996, p.466
* 51 « La recherche
au Sénégal reste essentiellement soutenue par des partenaires au
développement. Pour ce qui concerne le secteur de la santé,
l'Etat doit travailler pour un investissement significatif dans ce domaine.
C'est un secteur stratégique et il n'est pas du tout prudent de le
laisser à la merci des partenaires au développement dont les
intérêts ne sont pas toujours en phase avec nos
priorités ».Ce constat est du docteur Samba kor Sarr, chef de
la division des études et de la recherche au ministère de le
Santé et de la Prévention médicale et coordinateur
national du comité d'éthique du Sénégal.
Tiré de l'article du journal Walfadrji numéro 4698, 14novembre
2007, Recherche médicale à la merci des partenaires au
développement.p.6.
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