les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon( Télécharger le fichier original )par Olivier Fandjip Université de Dschang - D E A 2009 |
I- LE CADRE D'EVOLUTION DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DANS LES DEUX PAYSNous présenterons d'une part l'environnement sociopolitique (A) et l'aperçu historique de la naissance de l'institution (B) d'autre part. A- L'environnement sociopolitique Le Cameroun et le Gabon ont été liés par la force de la nature en ce qu'ils partagent une frontière commune10(*). Ceci peut expliquer les solidarités géographiques, sociologiques et politiques qui existent entre les deux pays. Du point de vue sociologique, les bantous du Gabon se rapprochent de ceux du Cameroun par leur langue11(*). Du point de vue politique, ces pays ont subi la colonisation sous l'égide de la France qu'ils considèrent comme source d'inspiration à la fois juridique et institutionnelle12(*). Le Gabon a été pourvu de sa toute première Constitution le 19 Février 1959. Jusqu'en 1990, la situation était celle d'une société civile réduite, incapable de constituer un véritable contre pouvoir. C'est ainsi que sur le plan de la Justice administrative, cet autoritarisme pouvait se traduire par une concentration de tout le contentieux administratif au sein de l'unique tribunal administratif siégeant à Libreville, et qui fut remplacé dans les mêmes conditions par la Chambre Administrative de la Cour Suprême13(*). Mais depuis 1990, à l'issue de la conférence nationale tenue du 23 Mars au 19 Avril de la même année, il y a eu la mise en place de nouvelles institutions avec l'adoption de la Constitution du 26 Mars 1991. C'est précisément la loi n° 7/94 du 16 Septembre 1994 qui réorganisa la justice et consacra d'une part les Tribunaux Administratifs, et d'autre part les Cours d'Appel de l'ordre administratif ainsi que la Cour Administrative14(*). Un schéma presque similaire peut être observé dans le contexte camerounais. En effet, depuis l'indépendance le 1er Janvier 1960 jusqu'au retour du pluralisme, l'on vivait dans un régime présidentialiste à tendance autoritaire appuyé par le monopartisme15(*). Cependant, avec l'avènement du vent de démocratisation, de la relance de l'intégration régionale, et même de la décentralisation, l'on note une véritable révolution normative visant à moderniser les institutions16(*). A titre d'exemple, par arrêté n° 416/CAB/PR du 20 Juillet 1990, le Président de la République mit sur pied une Commission chargée de réviser la législation sur les libertés publiques. Ainsi, affirmait-il : « ...maintenant on va vers le pluralisme dans le pays, dans la cité... mais avant d'y parvenir, évidemment, il faut un aménagement des conditions juridiques, des lois, pour permettre d'accéder plus pleinement à une démocratie intégrale... »17(*). Cela va se confirmer avec la réaction du constituant à travers la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972, modifiée le 14 Avril 2008 qui va apporter une véritable mutation sur le plan de la justice18(*). Que l'on se trouve donc au Cameroun ou au Gabon, l'environnement sociopolitique se caractérise par un déploiement visant à mettre le droit public en harmonie avec la conjoncture. Ce constat découle aisément d'un aperçu historique de la naissance de la juridiction dans les deux pays. B- L'aperçu historique de la naissance de la juridiction administrative dans les deux pays La toute première juridiction administrative au Gabon fut créée par la loi du 22 Juin 1959 mettant sur pied le Tribunal Administratif de Libreville, unique juridiction administrative dans tout le pays, jugeant en premier et dernier ressort. Par la suite, ce fut la loi du 20 Novembre 1962 prise en conformité avec la Constitution de 1961, qui donna naissance à la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Une réorganisation judiciaire est opérée en Juin 1978 et se solde par la mise en place des sections administratives auprès des tribunaux de première instance. Depuis l'indépendance, l'évolution du système judiciaire gabonais s'est opérée en plusieurs étapes à savoir : en 1960, le pays consacre l'autonomie de son système judiciaire dans le cadre d'une autorité judiciaire nationale désormais indépendante des juridictions étrangères ; en 1962, il est créée une Cour Suprême composée de quatre Chambres parmi lesquelles la Chambre Administrative, puis enfin, la réorganisation qui est intervenue en 199419(*). Au Cameroun, l'histoire de la juridiction administrative est tributaire de la double évolution politique et institutionnelle qu'a connu le pays. On peut à cet effet admettre que, les étapes nationales de la « dépendance politique, l'autonomie interne, l'indépendance à la fédération, la marche vers l'unité institutionnelle correspondent respectivement à la création des Conseil du contentieux, Tribunal d'Etat, Cour fédérale de Justice ainsi que la Cour Suprême »20(*). Le Conseil du contentieux administratif fut la toute première juridiction créée en la matière le 14 Avril 1920 .Il va connaître une légère autonomie par le décret du 08 Juillet 1952 portant réorganisation de ladite juridiction. Le Tribunal d'Etat quant à lui fut créé par décret n° 59/83 du 14 Juin 1959 traduisant ainsi l'évolution institutionnelle du pays qui dévient indépendant. Jusqu'à la Cour fédérale de justice et la Cour Suprême, l'évolution n'a porté que les marques d'une administration autoritaire. En fait, vingt deux ans plus tard, l'opinion émise en 1974 par le Professeur PROUZET continuait à être défendue, laquelle opinion faisait valoir qu'au Cameroun, l'ordre juridique est bâti sur la primauté de l'ordre public, cette préoccupation pesant plus lourd sur la balance de Thémis que la défense des droits des particuliers21(*). Par contre, aujourd'hui le temps revêt une signification particulière, surtout à l'égard de ces institutions. Il est important de préciser le sens des termes qui constituent l'armature du sujet. II- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES L'une des étapes initiales de toute réflexion juridique est la résolution claire du problème de fixation des concepts qui forment l'armature du thème22(*). Il convient donc de préciser le sens des notions de juridiction administrative (A) et de temps (B). A- La juridiction administrative Le concept de juridiction fait l'objet d'avis divers, qu'elle soit de l'ordre constitutionnel, administratif ou militaire. Cette diversité découle du fait que certains organismes disciplinaires, de même que les ordres professionnels, agissent dans le champ juridictionnel23(*). En général, deux éléments caractérisent toute juridiction, à savoir la « juridictio » qui consiste pour le juge à trancher les litiges, et l'imperium qui est la faculté de saisir la force publique en vue de l'exécution de la décision rendue24(*). C'est cela qui permet de distinguer la juridiction étatique des notions qui lui sont proches telles que l'arbitrage. Si l'arbitre a également pour fonction de résoudre un litige, il est limité car il ne dispose point d'imperium d'une part, et d'autre part, sa mission prend fin aussitôt qu'il a rendu sa sentence. Placé dans l'ordre administratif, c'est-à-dire parlant de la juridiction administrative, Monsieur Gérard CORNU l'entend comme l'ensemble des juridictions compétentes en matière de contentieux de l'administration, celles chargées d'assurer le contrôle juridictionnel de l'administration25(*). Cette définition large intègre tous les organes juridictionnels intervenant dans les litiges administratifs. Ainsi, par exemple, au Cameroun, les tribunaux de l'ordre judiciaire disposent d'un domaine de compétence autonome en matière de contentieux de l'administration notamment en ce qui concerne la responsabilité26(*). Il en est de même au Gabon où le juge judiciaire est devenu compétent par la loi du 06 Avril 1963 portant organisation des municipalités (en son article 40) pour connaître du contentieux contre les communes en matière de responsabilités pour les dommages commis par les attroupements27(*). En d'autres termes, elle peut être entendue comme cet organisme constitué de personnels qui ont la qualité de magistrat et sont particulièrement chargés de résoudre les litiges occasionnés par l'activité administrative28(*). Par contre, dans un sens strict, la juridiction administrative renvoie à cette institution mise en place pour connaître à titre principal les litiges interpellant l'Etat et ses démembrements. Nous retiendrons donc la juridiction spécifiquement chargée du règlement des litiges soulevés par l'activité administrative et dont les décisions ont autorité de la chose jugée en excluant les autres juridictions y intervenant à titre exceptionnel. Ce choix découle de ce que, l'administration, lorsqu'elle est justiciable devant les tribunaux judiciaires, se voit appliquer le droit commun. Or, faisant une étude sur la juridiction administrative, les inclure aurait un intérêt limité. Dans le contexte gabonais, la Constitution et la loi d'organisation de la justice prévoient que le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Les Tribunaux Administratifs quant à eux sont juges en premier ressort du contentieux administratif et sous réserve d'appel29(*). Au Cameroun, la Constitution de 1996 a prévu que la Chambre Administrative connaît de tout le contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques, et statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures30(*). Dans le même sens, les Tribunaux Administratifs sous réserve des dispositions contraires, sont juges du contentieux administratif en premier ressort. Quelques lumières étant ainsi apportées à la notion de juridiction administrative, l'on peut à présent se pencher sur le concept de temps. Dire et concevoir le temps, c'est du même coup le laisser s'échapper. Selon l'Encyclopédie Bordas, volume XI, il désigne à la fois l'éternité du passé et du futur et l'impondérabilité du présent31(*). C'est le témoin du vieillissement et de la mort, c'est aussi celui qui donne les marques de l'impérissable, de l'immuable. Cette ambivalence trouve son expression dans deux concepts complémentaires de temps linéaire et de temps cyclique. Au premier est associé l'idée d'évolution, d'histoire ; le second porte avec lui la certitude d'un éternel retour, d'un cycle rassurant conforté par la succession régulière des jours, des saisons. Le grand Larousse Encyclopédique Tome X l'entend comme, une période de la vie, un moment, une époque occupant une place importante dans la suite des évènements. A ce sujet, St Augustin parlait de « l'énigme du temps ». Ainsi s'interrogeait-il: « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus !... Je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé, et si rien n'advenait, il n'y aurait pas de temps à venir, et si rien n'existait il n'y aurait pas de temps présent »32(*). Le temps apparaît ainsi comme une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les évènements et considéré souvent comme une force agissant sur le monde, les êtres33(*). C'est dans ce sens qu'un auteur a pu dire que le temps développe des formes nouvelles, imprévisibles qui assaillent le psychisme et devient le principal déterminant de la vie. Tout homme a une représentation plus ou moins consciente du contenu de son temps34(*). L'on peut donc retenir le temps comme la conjoncture, l'environnement notamment actuel dans lequel sont appelées à se mouvoir ces juridictions administratives. Mais cette conception semble évincer toutes les dimensions du temps. L'on pourra pour mener à bien l'étude, faire recours au temps passé afin d'analyser le présent et projeter l'avenir. En outre, réduire la notion à cette dimension serait inexact car, le temps renvoie également à la durée, considérée comme une quantité mesurable35(*). D'après le vocabulaire juridique, l'expression dérive du latin « tempus », qui s'entend comme la durée légalement, judiciairement ou conventionnellement déterminée36(*). Dans ce sens, il s'agit de la période, de la durée ou encore de l'espace de temps dans lequel un acte juridique peut valablement être accompli. A titre d'exemple, sauf exception, la loi prévoit pour l'accomplissement de tous les actes juridiques, un délai plus ou moins déterminé, le cas échéant, la sécurité des relations juridiques en serait menacée. C'est sans doute la raison pour laquelle l'écoulement du temps crée ou renforce un droit ou encore, il peut entraîner la fin de celui-ci, de même que son exécution37(*). En définitive, l'expression renvoie dans le cadre de l'étude à la conjoncture d'une part, et d'autre part à la question des délais. Qu'en est il de l'intérêt du sujet, la problématique et de la méthode ? III- L'INTERET DU SUJET, LA PROBLEMATIQUE ET LA QUESTION DE METHODOLOGIE Nous étudierons d'abord l'intérêt du sujet (A), ensuite la problématique (B), enfin la méthode (C). Un intérêt pluridimensionnel se dégage de l'étude de la juridiction administrative camerounaise par rapport au temps, comparée à celle du Gabon. D'abord, elle va en droite ligne de la formation en Droit Communautaire et Comparé en zone C.E.M.A.C, zone à laquelle appartiennent ces pays ; lesquels ont un passé commun, et parmi leurs préoccupations actuelles figure en bonne place la sortie du sous-développement, qui passe aussi par la mise en place d'un cadre de vie où la sécurité, voire la justice est garantie contre l'arbitraire de l'administration38(*). L'on comprend alors quel peut être l'apport de cette institution dans ladite quête ; nul doute, qu'elle peut favoriser l'intégration. En effet, la sous- région pourra dans une large mesure, au cours de ce XXIème siècle, réaliser un progrès si les juges savent faire prévaloir la philosophie économique et sociale adaptée à notre temps39(*). Ensuite, notre étude est une contribution à la connaissance de l'appareil juridictionnel administratif des pays de la zone C.E.M.A.C, ce qu'on peut appréhender aussi à travers le temps, car celui-ci ne peut pas être figé, il évolue et cette dynamique s'inscrit dans le temps. Les institutions publiques des pays en voie de développement, notamment de l'Afrique Francophone, restent mal connues. « Elles sont victimes à la fois de leur ressemblance apparente avec les institutions de l'ancienne métropole et de leur réelle originalité. L'observateur européen est d'abord, convaincu de l'absence d'intérêt de question suffisamment étudiée dans son pays, et si, piqué par la curiosité, il décide de pousser plus en avant son investigation, il est vite rebuté par l'étrangeté du fonctionnement d'institutions qu'il croyait bien connaître »40(*). Cette étude va permettre de ressortir l'action du temps, qu'elle soit de nature positive ou négative, sur l'ensemble de l'appareil juridictionnel administratif au Cameroun et au Gabon. Ce qui pourra se faire au regard des nouvelles dispositions telles les Constitutions du 18 Janvier 1996, et 26 Mars 1991 avec leurs lois organiques subséquentes, respectivement dans les deux pays. Enfin, dans une perspective pratique, lorsque l'on admet que, le droit doit régir des situations humaines, et qu'ainsi son contenu doit toujours être fonction du temps, notre étude permettra également de souligner les opportunités qui s'offrent à la juridiction administrative et au justiciable face à l'administration, par le temps. Dès lors, l'intérêt de ce travail peut mieux être perçu aussi à travers sa problématique. Elle ne repose pas sur l'existence de ces juridictions, mais sur les rapports qu'elles entretiennent avec le temps. Qu'est-ce-qui caractérise les rapports entre les juridictions administratives camerounaise et gabonaise et le temps ? Car, comme le rappelait le fabuliste, « cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Le temps qui toute chose corrode et diminue, augmente et accroît les bienfaits41(*). Autrement-dit, comment les juridictions administratives susdites parviennent-elles à assurer les droits des citoyens conformément aux évolutions de la société d'une part et d'autre part, , comment elles gèrent les délais ? Les éléments de réponses que nous donnerons à cette question ne peuvent être perçue sans une méthode. La méthode est considérée comme l'une des étapes essentielle de tout travail scientifique. Il sera ainsi question d'analyser les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction administrative au Cameroun et au Gabon. Le recours à la jurisprudence permettra également de mieux apprécier la situation de ces institutions face au temps. Ainsi, l'on prendra en compte le rapport existant entre le temps et le droit, qui laisse apparaître une certaine dualité. Cela nous permettra de parler d'une part des juridictions administratives camerounaise et gabonaise dans le temps (Première partie), et d'autre part l'étude des dispositions relatives aux délais, nous amènera à étudier le temps dans les juridictions administratives camerounaise et gabonaise (seconde partie). * 10 KEMFOUET KENGNY (E.D.), Le contentieux des élections présidentielles et législatives au Cameroun et au Gabon, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2001, pp.7-9. * 11 Le Cameroun compte environ 238 à 249 langues. Cf. Michel (D.) et Renaud (P.) (Sous la direction de). Atlas linguistique du Cameroun, Paris, Acct, 1998. Cité par MBOUMEGNE DZESSEU, Mémoire précité, p.6. * 12 Cf. NGUIMBOG (L.R.), « La justice administrative camerounaise à l'épreuve du phénomène de la corruption », Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique », 2002, p.237.s * 13 Lire AKENDENGE (M.), « L'organisation de la justice administrative au Gabon », Rev adm, n° spécial, 1990, pp. 43-48. * 14 Lire, SORY BALDE, Gabon situation institutionnelle. Disponible sur le site http://www.droitsdelhomme-france.org/constitution du gabon. pdf. * 15 Cf. PROUZET (M.), Le Cameroun, collection comment ils sont gouvernés ? Tome 27, Paris, L.G.D.J., 1974, p.233. * 16 Cf. KAMTO (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », CONAC (G.), (Sous la direction de), l'Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1990, p. 221. * 17 Cf. Interview accordée à Radio Monté Carlo, le 21 Juillet 1990 par le Chef de l'Etat Paul BIYA. * 18 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Perspectives ouvertes à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 », A.F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 1, Volume 1, 1997, pp. 162-175. * 19 Cf. SORY BALDE, article précité. * 20ABA'A OYONO (J.C.), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse, Droit, Nantes, 1994, pp. 15-26. * 21 Cf.NLEP (R.G.), L'administration publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique. Paris, L.G.D.J, 1986, pp.206-608, cité par KEUTCHA THAPNGA (C.), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais. », Juridis Périodique n° 41, Janvier-Fevrier-Mars 2000, p.76. * 22 A ce propos, René CAPITANT souligne « Qu'il faut se méfier des mots qui sont la tentation de l'esprit et ne se livrer à eux qu'après les avoir racheté du mensonge. », cité par NGUELE ABADA (M.), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit public », Juiridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp. 19-33. * 23 Voir ABA'A OYONO (J.C), Thèse précitée, p12. * 24 MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.), Mémoire précité, p.4. * 25 Lire Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant Quadruge, P.U.F, 1987, p.493. * 26 Voir BILONG (S.), Approche méthodologique du droit administratif, 2ème édition, les clés, P.U.D, Juin 2007, p. 135. * 27 Cf. AKENDENGUE (M.), article précité, p.48. * 28 ABA'A OYONO (J.C), Thèse précitée, p.13. * 29 Sur l'ensemble des textes gabonais, voir Hebdo Information, Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales. N°301-17 Septembre 1994, pp. 125-134. Au Cameroun voir, Juridis Périodique n°68 et 70 Octobre-Novembre-Décembre 2006 pp.57-85, Avril-Mai-Juin 2007 pp.3-23 respectivement. * 30 Voir articles 37, 38, 39, 40,41 de la Constitution camerounaise de 1996. * 31 Voir Encyclopédie Bordas, Volume XI, pp. 5118-5123. * 32 St Augustin, les confessions citées dans l'Encyclopédie Bordas volume XI, p.5118. * 33 Voir nouveau Larousse Encyclopédique, p.1524. * 34 TCHAPDA PIAMEU (D.), Op.cit, p.59. * 35 Voir nouveau Larousse encyclopédique, Ibid. * 36 Gérard CORNU, Op.cit, p.859. * 37 LOMBARD (M.), Droit administratif, Cours, Paris Dalloz, 1997, p.209. * 38 Lire James A GARDNER, Legal imperialism: America, lawyers and foreign aid in Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 1980, p.5. * 39 cf. TOGOLO (O.), « Le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif », Juiridis Périodique n°63, Juillet- Août-Septembre 2005, pp.76-87. * 40Cf. MESHERIAKOFF (A.S.), « Le déclin de la fonction administrative contentieuse au Cameroun », R.J.P.I.C, Tome XXXIV, Décembre 1980, p. 746 - 870. * 41 LA FONTAINE cité par, PONTIER (J.M.), «La décentralisation et le temps », R.D.P, 1991, p.1218. |
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