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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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CHAPITRE II : LE TEMPS POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STATUER

Comme les justiciables, la juridiction est elle aussi astreinte aux délais car, c'est de la promptitude de sa réaction que l'on peut aussi juger de l'efficacité et même de l'effectivité de son action. C'est cela qui rend aussi compte de l'action du temps par rapport à l'institution. Si la juridiction peut se prononcer assez vite, cela réduit l'attente souvent décourageante des justiciables.

Mais, cela n'est pas toujours le cas en Afrique car, comme le rappelle le Professeur BANDARA FALL, les juges africains,conscients de bénéficier d'une large protection prennent parfois des libertés incompatibles avec les exigences de leur fonction. C'est ainsi qu'au SENEGAL un juge s'abstenait de juger définitivement une affaire sans aucune raison liée au service alors que l'affaire avait été mise en délibérée depuis deux (2) ans214(*). Toutefois, il faut aussi reconnaître que le juge a besoin de sérénité et de sagesse pour dire le droit, et ces deux éléments exigent du temps devant lui permettre une calme reflection. Ce qui ne voudrait pas aussi dire qu'il devrait dépasser un temps raisonnable car, tout procès doit avoir une durée harmonisée.

Dans le cas du Cameroun, ainsi que du Gabon, le législateur a bien voulu résoudre le problème de la lenteur qui anime ces juridictions, c'est ainsi que malgré le souci théorique d'encadrer la durée du procès (section I), l'on décèle toujours une tendance pratique à son allongement (section II).

SECTION I : LE SOUCI THEORIQUE D'ENCADREMENT DE LA DUREE DU PROCES

Les législateurs camerounais et gabonais, à la lecture des textes régissant la procédure devant les juridictions, ont pris le soin d'encadrer la durée du procès. Ainsi l'on peut remarquer cette volonté en ce qui concerne les juridictions de premier ressort au sein desquelles ce souci apparaît assez évident (paragraphe I) alors qu'au niveau des instances juridictionnelles supérieures, cet encadrement apparaît mitigé (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LE TEMPS POUR STATUER EN PREMIER RESSORT

Le souci de respecter le droit du justiciable d'être jugé dans un délai raisonnable se manifeste explicitement en ce qui concerne cette instance juridictionnelle au regard des prescriptions expresses des législateurs en matière ordinaire (A) alors qu' en ce qui concerne le contentieux de l'urgence, elle est implicite (B)

A- Une prescription explicite des délais pour statuer en matière ordinaire

Il convient à ce niveau de distinguer d'une part le schéma camerounais (1) et d'autre part la formule gabonaise (2).

1- Le schéma camerounais

Malgré le caractère laconique du législateur en ce qui concerne le délai pour statuer en appel et pourvoi, celui-ci a imposé des délais pour juger rapidement en premier ressort. C'est sans doute la raison pour laquelle une partie de la doctrine estime que, les juridictions de premier ressort sont rapides et plus équitables215(*).

Les lenteurs de la justice administrative sont de nature à laisser prospérer des situations d'incertitude juridique et, «  ne sont en effet rien d'autres que des denis de justice qui amènent les justiciables à s'en défier»216(*). En effet, la rapidité de la réaction du juge est nécessaire pour une protection véritable des administrés face à l'administration, car le temps joue toujours contre le plaideur217(*). C'est sans doute à la faveur de ces interpellations que le législateur national a prescrit des délais brefs en ce qui concerne le contentieux des droits (a), de même qu'en matière de scrutin (b).

a- La réduction du temps du procès dans le contentieux des droits

Pour l'essentiel, il s'agit des matières partisanes et associatives218(*). Ainsi, tout comme la réduction de l'espace, de la distance, qui sépare la justice du justiciable, la réduction de la durée du procès constitue une préoccupation classique. A cet effet, le président de la Chambre est tenu de statuer par ordonnance dans un délai de trente (30) jours en ce qui concerne le refus d'autoriser l'existence légale d'un parti politique, la suspension et la dissolution de celui-ci. En outre, au regard de la loi de 1990 n° 90/053 relative aux associations, le président de la juridiction administrative est tenu de vider sa saisine par ordonnance dans un délai de dix (10) jours dans l'hypothèse d'une requête visant l'annulation d'un arrêté ministériel de suspension ou de dissolution d'une association. Il dispose également d'un délai de huit (8) jours pour se prononcer sur la requête en annulation d'une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger. La loi a également encadré la durée du procès en matière électorale. La Loi de 2004 précitée prévoit un délai maximal d'un (01) mois pour statuer sur les actes des autorités décentralises entachés d'illégalités, critiqués par les autorités de tutelles (article 71aliea3).

b- Des délais brefs pour statuer dans le contentieux électoral

Une certaine urgence caractérise les matières électorales, c'est ce qui peut justifier les obligations temporelles posées par la loi en la matière.

Le législateur a pris le soin de séparer non seulement les élections aux chambres consulaire et municipale, mais aussi le contentieux du droit de vote et de celui de la votation.

Le contentieux des réclamations aux chambres consulaires est régi par le statut de la Chambre de Commerce et d'Agriculture.

D'abord, en ce qui concerne le droit de vote, la Chambre Administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux listes. La loi précise que celle-ci statut dans un délai de quinze (15) jours suivant l'introduction de la requête.

Ensuite, en ce qui concerne le contentieux de la votation, les réclamations sont susceptibles d'un recours devant la Chambre qui se prononce dans un délai de quarto vingt dix (90) jours. Cette attitude du législateur traduit l'espoir de voir le juge mettre peu de temps à trancher les affaires, et permettre aux administrés de rentrer à temps dans leurs droits.

Du point de vue des contestations relatives à la campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux, le législateur précise que « la juridiction administrative statue dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant sa saisine. » Il s'agit ici des réclamations au sujet des inscriptions, d'acceptation ou de rejet de candidature. En outre, la loi a prévu le cas des déclarations diffamatoires. A cet effet, si le prévenu est élu alors que la juridiction pénale compétente n'a pas encore statué, les résultats sont portés par le Préfet devant la juridiction administrative « Il est statué sur le recours dans les soixante (60) jours suivant la saisine de la juridiction ... »219(*).

En plus, le même texte prévoit que pour les réclamations relatives aux résultats, « la juridiction administrative statue dans un délai maximum de quarante (40) jours à compter de sa saisine »220(*). Un constat se dégage dans cette dernière hypothèse c'est le fait que le législateur soit passé de soixante (60) jours à quarante (40) jours. La loi tient compte de la célérité qu'exigent les scrutins.

Aussi, de façon explicite, le législateur gabonais à lui aussi en matière ordinaire voulu encadrer la durée du procès afin que les affaires soient tranchées dans un délai raisonnable,ce qui apparaît d'ailleurs dans ce contexte comme une exigence d'ordre général.

2- Au Gabon

Cela peut ressortir du fait que la loi ait procédé à un allègement de la procédure à ce niveau du contentieux (a) et surtout qu'en matière électorale l'on note la présence des délais rigoureux (b).

a- L'allègement de la procédure

Depuis la loi de 1984 relative aux contentieux, le juge administratif possède la faculté de réduire la durée des procédures. C'est ainsi que l'on tend vers une certaine rapidité dans la résolution des litiges.

En effet, l'on peut noter dans le Code, diverses dispositions qui l'attestent. Par exemple, le texte dispose qu'après enregistrement immédiat de la requête introduisant l'instance, de même que les pièces l'accompagnant, et dans la mesure où le président estime que la solution du litige est certaine, celui-ci peut décider par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à instruction. Dans ce cas, il désigne un rapporteur et fixe en même temps l'affaire à la plus prochaine audience pour le rapport221(*).

Cela traduit un allègement procédural qui permet à la juridiction de se prononcer assez rapidement puisque, lorsque la procédure est longue, elle retarde l'issue de l'affaire, et cela irrite les justiciables, puisque, ce n'est pas souvent une décision défavorable qui irrite mais plutôt le délai mis à la prendre car, l'incertitude exaspère222(*).

De même, le fait que le législateur ait fait de la procédure précontentieuse une formalité quasi exceptionnelle est de nature à accélérer l'issue du procès, puisque cette formalité comme le souligne Monsieur PEDIEU dans le contexte camerounais allonge la procédure et prolonge l'attente des justiciables223(*). C'est justement parce que, le législateur gabonais a compris que le facteur temps échappe souvent à l'administration et même au juge qu'il a même, dans le premier cas institué le mécanisme des décisions tacites224(*) et celui de l'exigence du délai raisonnable dans le second.

L'on se doit d'ajouter ici que, c'est parce que le temps détermine l'efficacité de l'action du juge et conditionne aussi l'efficacité des normes juridiques que le législateur a adopté cette démarche, qui est retenue également en matière d'élection.

b- La précision des délais courts pour statuer en matière électorale

Il ressort de toutes les lois votées depuis 1990225(*) en matière électorale que la juridiction administrative qui est compétente pour statuer en amont et en aval en matière électorale est soumise aux exigences de délai.

Dans cette perspective, la loi n° 07/96 du 12 Mars 1996 relative aux élections précitée qui est la toute première législation en matière électorale découlant de la réforme judiciaire de 1994, a prévu d'une part un délai pour statuer en ce qui concerne les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales et de la votation d'autre part.

D'abord, du point de vue des réclamations concernant l'inscription sur les listes, ladite loi prévoit que le président du tribunal administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et doit statuer dans les quinze (15) jours226(*).

Ensuite, du point de vue des réclamations découlant de la votation, la juridiction est tenue de rendre sa décision dans le délai maximum d'un (01) mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe227(*). Ici, on note que le législateur a été plus bref que son homologue du Cameroun et qui semble d'ailleurs à travers la réduction opérée en 2007, en train de se rapprocher du premier. Mais l'on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'en si peu de temps le juge peut statuer bien ? La même question peut surgir en matière d'urgence.

B- Une prescription tacite en matière d'urgence

En matière de sursis à exécution (1) et même de référé administratif (2), l'on dénote une exigence de célérité prescrite par les différentes lois.

1- L'exigence de célérité en matière de sursis à exécution

Bien que visant à apporter une certaine rapidité, un certain délai dans la résolution des litiges en matière d'urgence, la formule employée par la loi camerounaise (a) diffère de celle de son confrère du Gabon (b).

a- Le modèle camerounais

Une bonne justice exige des mesures d'urgence visant à sauvegarder les preuves et même les intérêts en péril.

Le sursis à exécution apparaît comme une dérogation au principe du caractère non suspensif du recours devant le juge administratif. A défaut de combler la grande lacune de cette procédure qu'est l'absence d'un délai prescrit au juge pour statuer sur la demande de sursis, le législateur l'a amorcé sans toutefois apporter des précisions exactes. En effet, il est prévu que dans les affaires urgentes, le président peut décider, avec l'avis du ministère public, que les délais prescrits aux articles 17, 18, 19 de la loi n°2006/022 seront réduits de moitié ou de deux tiers. Une pareille mesure permettra au juge d'agir promptement et éviter ainsi, qu'entre la prise de l'acte par l'autorité administrative et la saisine de la juridiction, que la décision n'ait produit ses effets. Même si l'idéal serait que la juridiction soit saisie en même temps que l'autorité  pour le recours précontentieux, l'on ne peut nier ici le souci du législateur d'inciter la juridiction à agir promptement. Ainsi, sous peine de forclusion, le recours pourra être introduit dans les trente (30) jours ou les vingt (20) jours et non soixante (60) jours. Le juge administratif prononce dans un délai maximal de quarante huit heures (48) le sursis contre l'acte de l'autorité décentralisée querellé par la tutelle (article 72 alinea2 Loi 2004 précitée). L'on peut espérer que la juridiction en fera bon usage et qu'on ne se retrouvera plus dans les cas excédant plusieurs mois, voire des années, retard difficilement concevable dans le droit gabonais en cette matière.

b- Le cas du Gabon

Au sujet du sursis à exécution, la loi gabonaise précise expressément que l'instruction de la requête de sursis doit être poursuivie d'extrême urgence. Les délais fixés aux parties pour fournir leurs conclusions doivent être fixées au minimum et seront rigoureusement observés faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. Par ailleurs, dans l'hypothèse où il apparaît à la juridiction au vu de la requête qui a introduit l'instance et des conclusions, que le rejet est d'ores et déjà certain, le président de la juridiction peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et communique le dossier au représentant du ministère public pour ses conclusions228(*).

Il convient donc de dire qu'en cette matière, le délai raisonnable fait l'objet d'une sérieuse prise en compte. Dans le même sens, le législateur a pris des dispositions en ce qui concerne le référé administratif.

2- La célérité prescrite en matière de référé administratif

Le référé administratif est une procédure qui donne la possibilité au juge des référés administratifs, d'ordonner en cas d'urgence toute mesure utile sans faire toutefois obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'on peut ainsi en distinguer plusieurs hypothèses. En fait, ce juge peut ordonner la désignation d'un expert, ordonner une mesure visant la protection d'une liberté fondamentale...Ici, le droit camerounais (a) tout comme celui du Gabon (b), afin d'éviter tout retard dans le procès relatif à l'octroi de cette mesure, ont non pas procédé à une prescription expresse des délais pour statuer, mais plutôt ont fait une prescription tacite que l'on peut justifier à la lecture des différentes dispositions.

a- La démarche camerounaise

L'exigence de rapidité est requise en matière de référé prévu par l'article 27 de la loi n°2006/022. A ce propos, le texte prévoit que la notification de la requête en référé saisissant la juridiction doit être immédiatement faite au défendeur par la juridiction assortie de la fixation d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (05) jours. Cette mesure permet d'accélérer la procédure. La loi gabonaise prescrit presque la même démarche.

b- Les délais pour statuer en matière de référé au Gabon

Il est établit que l'urgence est l'âme du référé. C'est sans doute ce qui a amené le législateur à exiger la rapidité dans l'instruction des requêtes en référé. Ainsi, comme en matière ordinaire, l'adverbe « immédiatement » est récurrent ici et traduit ce souci de célérité. Le texte prévoit que, par ordonnance exécutoire par provision, notification de la requête doit être faite immédiatement au défendeur avec fixation d'un délai de réponse. Par la suite, précise les textes, en cas d'appel et compte tenu du caractère d'urgence de la procédure, le requérant doit désigner dans sa requête le défendeur229(*). Mais dans ce cas, l'on peut noter que le législateur a été moins précis que son homologue camerounais notamment en ce qui concerne la fixation du délai de réponse à accorder au défendeur.

Quoi qu'il en soit, de telles dispositions montrent suffisamment le souci d'un règlement rapide du litige en générale même si du point de vue des instances juridictionnelles supérieures,ce souci peut paraître mitigé.

* 214 Lire BANDARA FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », Revue électronique Afrilex, n°03/2003, p.14.

* 215 Voir BAZOT (A.), article précité, Ibid.

* 216 DENI SEGUI (R.), «L'accès à la justice et ses obstacles », l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international, île Maurice, AUPEL-UREF, 1993, p.244.

* 217 MOMO (B.), article précité, p.60.

* 218 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et TEUBOU (B.), article précité, p.76.

* 219 Voir article 28 alinéa 3 (nouveau) de la loi n° 92 / 002 du 14 Août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.

* 220 Article 34 alinéa 2 (nouveau) lois n° 92/002 du 14 Août 1992 précitées.

* 221 Article 53, C.T.A.

* 222 VIE (J.C.), « Le Temps Administratif », article précité, pp.20 et S.

* 223 Cf. PEDIEU (A.), La saisine de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun, Yaoundé, 2003, p.6.

* 224 BERTRAND (L.), « Conclusion sur Conseil d'Etat, sect., 14 Novembre 1969, sieur EVE », A.J.D.A, 1969, p.684.

* 225 Sur l'ensemble des lois électorales votées depuis 1990, voir MENGUE ME ENGOUANG (F.), article précité, p.100.

* 226Article 116 loi n° 7/96 du 12 Mars 1996 précitée.

* 227Article 124 alinéa 2 lois n°7/96 précitées.

* 228 Article 147 alinéa 2 C.T.A.

* 229 Article 142 alinéa 2, C.T.A

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote