WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

( Télécharger le fichier original )
par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE II : LA RELATIVITE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS

Ces sanctions qui conduisent nécessairement à une déchéance du droit d'ester en justice, empêchant ainsi aux juges administratifs camerounais et gabonais de se prononcer et faire ainsi avancer le droit car, le droit administratif, matière non codifiée devant de ce fait beaucoup à la jurisprudence205(*), ont amené les législateurs à y apporter des atténuations.

Toutefois, le législateur gabonais semble plus soucieux de l'impact de ces sanctions sur la fonction normative du juge administratif206(*), car, à une relativité manifeste du principe au Gabon (B), s'oppose une relativité limitée au Cameroun (A).

A- Une relativité limitée au Cameroun

Le juge administratif camerounais a eu à accorder la prorogation des délais (1) et le législateur l'a confirmé à travers la loi de 2006 (2).

1- L'hypothèse jurisprudentielle de prorogation des délais

L'on pourrait définir le motif grave comme étant une situation importante, sérieuse pouvant mettre en péril un droit. Son appréciation peut se faire au cas par cas ou alors « in concerto ». C'est ainsi que, dans l'espèce ESSOUGOU Benoît, objet du jugement n° 34/CS/CA du 24 Avril 1984, le juge eu à retenir le motif pouvant justifier la prorogation du délai de saisine de la juridiction. Il en fut de même pour le délai du recours précontentieux207(*). Le délai de soixante (60) jours prévu pour saisir la juridiction peut de ce fait, être prolongé dans l'hypothèse où le requérant justifie d'un motif grave l'ayant empêché d'agir dans les délais. Et il faut signaler que l'appréciation de cette gravité relève de seule compétence du juge. On peut ajouter à cette hypothèse celles prévues par la loi208(*).

2- Le rallongement des délais prévus par la loi

Le législateur camerounais n'a retenu que deux cas pouvant donner lieu à une prorogation des délais de saisine de la juridiction. L'on peut distinguer le cas où le requérant démuni, a introduit une demande d'assistance judiciaire (a) du cas où celui-ci aurait saisi une juridiction incompétente (b).

a- En cas d'introduction d'une demande d'assistance judiciaire

Reprenant les dispositions de la loi n° 75/17 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, le législateur de 2006 a prévu que le temps de saisine de la juridiction est prorogé en cas de demande d'assistance judiciaire. En fait, la demande d'assistance judiciaire peut permettre au requérant d'obtenir une prorogation. La durée de cette prorogation est de deux (02) mois, ainsi, le requérant pourra dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d'assistance judiciaire comme dans l'hypothèse de la saisine d'une juridiction incompétente saisir la juridiction.

b- En ce qui concerne la saisine d'une juridiction incompétente

Pour le cas de la saisine d'une juridiction incompétente, la durée de la prorogation est déterminée malgré qu'il soit difficile de savoir dans quel délai la juridiction incompétente va se prononcer. Donc la loi a soumis la durée de la prorogation dans les deux cas à soixante (60) jours209(*).

Quoiqu'il en soit, en dehors de ces cas de prolongement, on retiendra que les délais de saisine visant l'introduction de l'instance en droit camerounais, sont des délais extrêmement courts contrairement au Gabon.

B- Une relativité manifeste au Gabon

L'on doit distinguer d'une part l'hypothèse de prorogation du délai de saisine de la juridiction (1) et d'autre part les cas de levées de forclusion (2).

1- L'hypothèse de prorogation du délai de saisine du juge

La plupart des règles établies en matière de procédure administrative contentieuse sont généralement d'ordre public, c'est-à-dire que leur violation entraîne la nullité de la procédure, et elle peut être invoquée d'office par le juge210(*).

En matière de délai, notamment de saisine, afin de réduire la sévérité de son caractère d'ordre public, le législateur gabonais prévoit que, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de trois (03) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. En effet, lorsque l'autorité administrative garde silence plus de quatre mois au recours, ce silence vaut rejet, un rejet implicite et la loi précise que, le requérant dispose d'un délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente. Si au cours de ce délai de trois mois prévu pour intenter le recours contentieux, l'autorité réagit, le délai recommence à courir. L'administration ne pourrait ainsi attendre au détriment du requérant l'expiration des délais pour faire intervenir sa décision et empiéter de ce fait sur le délai imparti au requérant.

C'est pourquoi, le législateur, soucieux de faire profiter réellement aux administrés du temps qui leur est accordé, a prévu cette disposition.

Dans le même sens, il a prévu le cas de l'autorité qui ayant prit l'acte attaqué participe à une délibération ou alors est un corps délibérant et le requérant étant astreint à l'obligation de soumettre d'abord sa demande à l'administration. Dans ce cas la loi prévoit que le délai de quatre (04 ) mois prévu, dont l'expiration lui donne droit d'agir dans les trois mois devant le juge est susceptible de connaître une prorogation.

En effet, l'article 43 alinéa 4 dispose : « si l'autorité administrative à laquelle le recours hiérarchique est adressé est un corps délibérant, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné est prolongé, le cas échéant jusqu'à la fin de la première session légale qui suit le dépôt du recours. ».

Ces dispositions montrent que le législateur gabonais n'est pas resté intransigeant en ce qui concerne le caractère impératif des délais comme son homologue camerounais. Ces prolongations sont ainsi de nature à donner une large possibilité au requérant d'agir dans les délais à lui impartis.

Plus significatif encore sur la question sont les cas de levées de forclusion prévus également par la loi.

2- Les levées de forclusion

Au Gabon, la loi a prévu quelques hypothèses de levée de forclusion, en matière ordinaire (a) tout comme en matière électorale (b).

a- La levée de forclusion en matière ordinaire

En cette matière, le législateur a bien tenu compte des difficultés que peuvent rencontrer les justiciables et qui peuvent de ce fait les empêcher de présenter dans le temps exigé leurs réclamations. En effet, le Code des Tribunaux gabonais dispose que lorsqu'un requérant qui n'a pas respecté les délais, et invoque un cas de force majeure dûment justifié, la juridiction administrative peut le relever de la forclusion211(*).

Cette solution est salutaire car, l'on ne peut ignorer les facteurs comme le déficit en information qui peuvent empêcher le justiciable d'agir dans les délais. Cette attitude du législateur gabonais, n'est qu'une suite logique de l'allongement du temps de saisine prévu pour les justiciables. Par contre au Cameroun, les délais sont non seulement courts (60 jours) mais aussi, nulle part, la loi ne prévoit des cas où le requérant peut être relevé de forclusion212(*).

Mais, il convient aussi de noter que le législateur gabonais n'est pas allé jusqu'au bout car, il soumet l'appréciation de cette situation pouvant justifier le retard du requérant à la sagacité discrétionnaire du Tribunal. Il aurait été peut-être mieux de préciser les cas de force majeure, et que ceux-ci entraîneraient de plein droit la levée de forclusion. A ce niveau, il rejoint le contexte camerounais ou l'appréciation du motif grave relève du juge.

L'on ne peut que compter sur l'objectivité de la juridiction pour l'application de cette disposition, surtout que le texte ne prévoit aucun recours en cas de rejet de l'invocation d'une telle situation par le requérant.

b- La levée de forclusion en matière électorale

L'urgence caractérise les matières électorales, et c'est pour cette raison que contrairement à l'allongement des délais prévus par le législateur gabonais, en cette matière, il les a réduit.

S'il est constant que l'on doit agir vite, il demeure tout de même vrai qu'un temps assez court peut jouer contre les requérants. Voilà pourquoi, la loi gabonaise a prévu que le requérant peut être relevé de forclusion. Ainsi, l'article 112 de la loi n°07/96 du 12 Mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 Juillet 1998 relative aux élections politiques dispose : « ... Toutefois, en cas de force majeure dûment justifié par la commission électorale locale, la juridiction compétente saisie peut relever le requérant de la forclusion. »

A l'opposé de l'allongement des délais de saisine de la juridiction administrative au Gabon, le législateur camerounais a opté pour la réduction des délais, et on peut se demander des deux formules laquelle tient mieux compte des droits des justiciables ?

Il faut souligner à notre avis que, l'écourtement des délais, et l'absence des dispositions permettant de relever le requérant de la forclusion ne peuvent qu'entraîner une déchéance du droit d'ester en justice, pour les requérants et du même coup celui de la fonction normative du juge213(*). Qu'en est-il du temps pour les juridictions administratives de statuer ?

* 205 Cf. MOMO (B.), article précité, p.159.

* 206 Cf. BILONG (S.), op.cit.ibid.

* 207 Voir aussi  CA/CS Jugement du 28 Janvier 1982, NGANKOU Flaubert Amos c/ Etat du Cameroun.

* 208 Voir MOMO (B.), article précité, p.155.

* 209 Voir article 19 alinéa 2 loi n°2006/022.

* 210 Lire CHAUDET (J.P.), Les principes généraux de la procédure contentieuse administrative, Paris, L.G.D.J, pp.1-30.

* 211 Article 45 C.T.A.

* 212 Cf. MOMO (B.), article précité, p.145.

* 213 Cf. MOMO (B.), article précité, p.159.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery