Paragraphe 3 : la consécration par le droit
négocié
Depuis 1997, le droit positif distingue trois types de
conventions collectives selon la portée de leurs forces obligatoires sur
le champ d'application matériel et personnel : les conventions
ordinaires, les conventions susceptibles d'extension et les conventions inter
professionnelles(A), en outre un autre texte est venu densifier le droit
négocié au Sénégal : c'est la Charte Nationale sur
le Dialogue Social(B)
A- Les conventions collectives
La convention nationale inter professionnelle arrive en
appoint à la convention collective mis en exergue dans le code du
travail. C'est là une convention plus générale qui a
été préféré ; en termes d'efficacité,
à la convention collective par branche. En effet, plusieurs états
ont abandonné le principe de la conclusion d'une convention collective
par branche d'autant plus que la convention générale comporte
parfois des annexes spécifiques aux diverses branches
d'activités. D'ailleurs de nombreux pays francophones en Afrique
observent depuis quelques années l'éclosion de conventions
collectives inter professionnelles. On peut citer à cet effet la Cote
d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, Le Niger, la Sénégal,
le Tchad, le Togo, et le Zaïre.
D'après le professeur Joseph Issa- SAYEGH « si des
conventions régionales, locales, par profession ou par entreprise
peuvent être conclues à conditions d'être conformes aux
conventions collective inter professionnelles, cela revient à faire de
celles- ci de véritables textes à caractère
général et permanent conclus pour une durée
indéterminée, les rapprochant des lois et règlements,
contrariant ainsi considérablement le droit à la
Négociation Collective ».
La terminologie légale distingue entre «
convention » et « accords », conventions et accords collectifs
de travail ensemble se distinguent d'accords intervenant en d'autres
matières et d'accords qui ne sont pas soumis aux code du
travail.15
La distinction entre convention et accords ne tient plus au
cadre de la négociation mais exclusivement au contenu de dispositions
négociées.
La convention se définit par son objet
général, l'accord par son objet spécial16.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables
aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne
peut déroger aux dispositions d'ordre public défini par ces lois
et règlements17.
15 Gérard COUTURIER : droit du travail et les
relations collectives de travail- PUF- Page 445
16 Gérard COUTURIER : droit du travail et les
relations collectives de travail- PUF- Page 446
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