UNIVERSITE GASTON BERGER DE
SAINT-LOUIS *******
UFR DES SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE
*******
Section : Droit de l'entreprise
MEMOIRE DE MAITRISE:
SUJET: LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS LE
SECTEUR PRIVE AU SENEGAL.
Présenté par : Sous la
direction
de :
PAPA MOHAMADOU MBODJI Dr: ADRIEN
DIOH
Année académique : 2008-2009
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont à l'endroit de ceux qui ont
contribué de prés ou de loin à la réalisation de ce
travail.
Je nommerai tout particulièrement monsieur Adrien DIOH
qui a bien voulu encadrer ce travail intellectuel et qui n'a
ménagé aucun effort pour qu'on atteigne ensemble l'objectif
escompté !
Un vibrant remerciement aussi à monsieur Mamadou
NDIAYE, directeur de cabinet du Ministre de la Justice pour m'avoir reçu
mis en rapport avec les inspecteurs du travail siégeant au
Ministère du Travail.
Je dis aussi un grand merci à mes familles d'accueil :
la famille DOUCOURE : tonton Moussa, tata Khady et les enfants. Je vous dois
une fière chandelle !!! Et la famille DIARA aux HLM : merci TONS et
TATA, à travers votre hospitalité, j'ai compris le sens de la
téranga saint- louisienne.
Enfin, je ne remercierai jamais assez mon père, un
homme d'exception, qui m'a été d'un grand apport dans la
réalisation de ce mémoire. C'est tout à ton honneur. Merci
PAPA et longue vie à toi !!! Que Dieu te garde par la grâce de
Cheikhoul KHADIM !!!!!!
DEDICACES
De prime abord, je rends grâce à Allah le tout
puissant, le miséricordieux, ainsi qu'à son prophète
MOHAMED(P.S.L), et à mon guide spirituel, le vénéré
CHEIKH AHMADOU BAMBA KHADIM RASSOUL, aux sources duquel nous nous abreuvons et
tirons nos forces et notre détermination qui nous permettent de braver
les obstacles d'ici bas.
« Le Mouridisme ma philosophie, Serigne TOUBA mon
guide, et TOUBA ma demeure »
Je dédie ce travail à ma génialissime
famille : ma chère et tendre Maman, mon attentionné et
généreux Père, ma beautiful sister, Mame
diarra, mon grand frère BABS kamikaze, et tout
spécialement je dédie ce travail à mon brave et courageux
petit frère Serigne BASS! Bro, saches que tu es mon
héros et je serais toujours là pour toi !!!
Je ne saurai oublier mes potes de Sanar et de toujours :
Wa Beyrouth: Grand weuz, grand guiro, grand sory, sama
dieuwrigne chérif, am, wagué, pis manoumbé, pako baay
fall, yatassaye the profiler, ibson, bay bass, père pako, khalil, kheuch
...... ..
Wa village K : papis diara, jules diara, lamine nar, metzo,
téo, lune diop, da... Mes compagnons d'infortune : dia, dou,
kodé, babs thiam, baldé, taph et tous mes autres promotionnaires
!
ABREVIATIONS
BIT : Bureau international du Travail
CCNI : Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle
CCNTSS : Conseil Consultatif National du Travail
et de la Sécurité Sociale CNP : Conseil National
du Patronat
CNES : Confédération Nationale des
Employeurs du Sénégal
CNTS : Confédération Nationale des
Travailleurs du Sénégal
CNTS /FC : Confédération
Nationale des Travailleurs du Sénégal/ Force du Changement
COGES : Confédération Générale des
Cadres et du Personnel d'Encadrement du Sénégal CSA
: Confédération des Syndicats Autonomes
CSS : Caisse de Sécurité
Sociale
FGTS : Fédération
Générale des Travailleurs du Sénégal
IPRES : Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal
MEDS : Mouvement des Entreprises du
Sénégal
OIT : Organisation internationale du Travail
OIS : Organisation des Instituteurs du
Sénégal
PAMODEC : Projet d'Appui à la Mise en
OEuvre de la Déclaration
PRODIAF : Programme Régional de Promotion
du Dialogue social en Afrique Francophone
SMAG : Salaire Minimum Agricole Garanti
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti
SUTELEC : Syndicat Unique des Travailleurs de
l'Electricité
STDS : Syndicat des Travailleurs
Démocratiques du Sénégal
SYNPICS : Syndicat des Professionnels de
l'Information et de la Communication Sociale du
Sénégal
SELS : Syndicat des Enseignants Libres du
Sénégal
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
UNSAS : Union Nationale des Syndicats Autonomes
du Sénégal
UDTS : Union Démocratique des
Travailleurs du Sénégal
UTS : Union des Travailleurs du
Sénégal
UTLS : Union des Travailleurs Libres du
Sénégal
Introduction Générale
Titre premier : Le cadre
juridique et institutionnel de la négociation collective au
Sénégal
Chapitre premier : Les fondements
textuels de la négociation Section
première : Les sources internationales
Paragraphe 1 : Les conventions de l'OIT en matière
de négociation
Paragraphe 2 : Les décisions et
principes du BIT en matière de négociation collective
Section deuxième ; Les sources nationales
Paragraphe 1 : La consécration de
la négociation collective dans la constitution Paragraphe
2 : La consécration par le code du travail
Paragraphe 3 : La consécration par le droit
négocié
Chapitre deuxième : Les principaux
acteurs de la négociation collective Section
première : L'organe de tutelle : l'Etat
Paragraphe 1 : Le rôle de l'Etat
dans la négociation collective Paragraphe 2 :
Les objectifs de l'état en matière de négociation
Section deuxième : Les partenaires sociaux
Paragraphe 1 : Le patronat
sénégalais
Paragraphe 2 : Les syndicats de
travailleurs
Titre deuxième : Les limites de la
négociation collective au Sénégal
Chapitre premier : Limites du point de
vue organisationnel Section première : Les
défaillances de l'organisation syndicale Paragraphe
1 : Une prolifération des centrales syndicales
Paragraphe 2 : L'influence de la
politique chez les partenaires sociaux Section
deuxième : Les défaillances de la méthode
Paragraphe 1 : Une négociation globale
Paragraphe 2 : Le problème de
l'opportunité dans la tenue des négociations
Chapitre deuxième : Limites du point de vue
fonctionnelSection première : L'impact du
changement de régime sur la négociation collective
Paragraphe1 : La disparition de la participation
responsable
Paragraphe 2 : Une instabilité
dans l'encadrement de la question de la négociation collective
Section deuxième : limites tenant à la crise
économique actuelle
Paragraphe 1 : un blocage exprès
des négociations par le patronat sénégalais
Paragraphe 2 : la persistance de la question
salariale.
Conclusion
Introduction Générale
La relation de travail est un espace qui se veut un cadre de
concertation entre les différends acteurs. C'est tout le sens et la
portée des conventions collectives .En effet aux termes de l'article
L-80,alinéa 1er du code du travail sénégalais
né de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 : « la
convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de
travail et d'emploi conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou
plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et ,d'autre
part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou un ou
plusieurs employeurs pris individuellement ». C'est dans cette
optique de dialogue que s'inscrit la négociation collective qui est
définit par le professeur B. GERMIGNON comme étant «
l'activité ou le processus qui a pour but la conclusion d'un accord
ou d'une convention collective ».
Lors des travaux préparatoires de la convention
n°151 de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique, il a
été indiqué que le mot « négociation »
devait être interprété comme comportant « toute forme
de discussion formelle ou officieuse destiné à aboutir a un
accord, et que le mot « négociation » était
préférable a celui de « discussion » car celui-ci
n'impliquait pas l'idée de recherche d'accord1. Aussi,
faudrait faire ressortir la nuance qui pourrait exister entre
négociation collective et dialogue social. La
négociation collective étant une facette du dialogue
social2.
La négociation intervient à différends
niveaux qui sont complémentaires a savoir au sein d'une unité de
production d'une entreprise, au sein de l'entreprise dans son ensemble ou
encore aux plans sectoriel, régional ou local.
La négociation collective, a cet effet, est un cadre
par excellence de dialogue entre les travailleurs organisés autour des
centrales syndicales, le ministère de l'emploi et des organisations
professionnelles et le patronat. D'où son caractère tripartite.
La coopération tripartite étant « le processus de
concertation entre le gouvernement et les acteurs de la vie
socio-économique que sont, d'une part les organisations d'employeurs et,
d'autre part, les organisations de travailleurs dans le but d'instaurer un
climat social apaisé, seul
1 B .GERMIGNON, A. ODERO, H GUIDO « les principes
de l'OIT sur la négociation collective »
2 Le dialogue social au Sénégal
(étude nationale)- Mamadou CISSE et Adrien DIOH- Dakar- BIT - 2004-
Page2
susceptible de garantir aux entreprises un cadre
épanouissant et aux travailleurs la sauvegarde et le renforcement de
leurs intérêts »3.
Aux termes de la résolution soumise a la
conférence internationale du travail en juin 2002, le renforcement du
tripartisme de la négociation collective fait partie des objectifs
stratégiques de l'Organisation Internationale du Travail4. La
négociation présente des avantages tant pour les travailleurs que
les employeurs. Mieux que les questions d'emploi individuelles, elle garantit
aux travailleurs des conditions de travail et de salaire adéquats en
leur offrant la possibilité de faire entendre leur voix collectivement.
Elle leur permet aussi d'influer sur les décisions concernant le
personnel et de garantir une répartition équitable induit par le
progrès technologique et l'accroissement de la productivité.
Pour ce qui est des employeurs la négociation permet
d'établir des relations professionnelles durables en maintenant un
climat professionnel calme, faute de quoi ce dernier pourrait être
perturbé par les mouvements sociaux. Elle leur permet en outre
d'étudier la nécessité d'un ajustement propice a la
modernisation et à la restructuration. Une étude de l'OIT (Ozaki
éd.1999) a révélé que, contrairement aux croyances
établies, la négociation collective est l'un des moyens les plus
consensuels qui soient d'introduire la flexibilité du marché de
l'emploi dans bon nombre de pays.
Dans sa mise en oeuvre il est institué un certain
nombre de règles auxquelles les parties précitées doivent
se conformer dans un souci d'uniformiser un cadre juridique et institutionnel
de concertation qui serait le réceptacle des engagements émanant
de différents acteurs et en vertu desquelles elles seront tenues.
Les travailleurs étant assujettis à leur organe
de tutelle en l'occurrence le ministère de l'emploi ils sont
confrontés souvent à des problèmes tenant a un certain
nombre de situations défavorables et qui gangrènent au quotidien
des problèmes liés soit à leur revenu soit au cadre dans
lequel ils évoluent. D'où l'importance a nos yeux de cette
question de la négociation collective qui est plus que jamais
d'actualité surtout au Sénégal.
Traiter de cette question reviendrait nécessairement
à faire un diagnostic du manque de dynamisme dans la tenue des
négociations dont les travailleurs ne cessent de se plaindre.
3 Le dialogue social au Sénégal
(étude nationale)- Mamadou CISSE et Adrien DIOH- Dakar- BIT - 2004- P
age1
4 Principes de la négociation collective
applicables a tous les peuples du monde (article 3.2 de la convention no 154
sur la négociation collective de 1981-droit syndical de l'OIT ; normes
et procédures BIT ; 1996. P 42 - 43)
En invoquant a cet effet le facteur économique, et la
mutation intempestive des autorités a la tête des organes de
tutelle l'on pourrait dés lors chercher les raisons du blocage de ces
négociations qui pourraient être mises a l'actif soit des
centrales syndicales, dignes représentant des travailleurs soit du
patronat
Dans l'un ou l'autre des camps il demeure crucial de
s'enquérir de la situation de la négociation collective au
Sénégal dont le recul ne serait pas sans impacter sur la bonne
gestion de ce cadre juridique et institutionnel du droit du travail
sénégalais et de sa conformité avec les conventions
internationales en la matiére.
Au plan juridique et structurel, certaines conditions sont
indispensables pour que la négociation collective fonctionne
correctement, parmi lesquelles une constitution démocratique et un cadre
juridique approprié permettant de garantir l'indépendance et la
participation effective des partenaires sociaux. La ratification de la
convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical en 1948, et de la convention n°98 sur le droit d'organisation et
de négociation collective en 1949, deux conventions qui comptent parmi
les instruments fondamentaux de l'OIT, est nécessaire à
établissement d'un cadre juridique. Il existe de nombreuses autres
conventions et recommandations de l'OIT concernant la négociation
collective qui énoncent les droits et principes s'appliquant aux
travailleurs d'un secteur donné. Lorsque cela est prévu par un
dispositif spécifique ; la couverture des conventions peut
s'étendre à ceux qui ne sont pas directement impliqués
dans la négociation collective.
Rappelons juste que la négociation collective doit pour
conserver son efficacité revêtir un caractère volontaire et
ne pas impliquer un recours a des mesures de contraintes. Du moins c'est le
sentiment du comité de la liberté syndicale du conseil
d'administration du BIT5.
C'est dans cette logique de mouvance perpétuelle que
nous avons juger opportun de nous poser la question de savoir quelle est la
situation du Sénégal en matière de négociation
collective ?
Avant de répondre a cette interrogation, il est
important de préciser que la négociation collective que nous nous
proposons d'étudier est celle intrinsèque au secteur
privé. En effet, il est avéré que la négociation
est beaucoup plus de mise dans le secteur privé que dans le public. Cela
étant du au fait que dans le secteur public on ne peut pas parler
véritablement de négociation en raison de la prévalence
d'un texte référentiel à
5 Rapport du Conseil d'administration BIT ,4eme
édition-par 844, p 180
savoir le statut général de la fonction publique
qui réglemente le statut des agents fonctionnaires de l'Etat.
Ce qui justifie à juste titre notre intérêt
de cantonner cette étude sur le secteur privé.
Le Sénégal à l'instar des autres pays
membres a une obligation de négociation qui découle des
recommandations de l'organisation. A cela s'ajoute l'émergence de
nouveaux facteurs socio- économiques concentrés autour de la
notion de Mondialisation et qui imposent un renouveau des principes directeurs
de la liberté syndicale. Ce qui a valu à l'OIT de se conformer
aux exigences du moment en adaptant ses recommandations et principes aux
réalités socio-économiques. Principes amplement repris par
de nombreuses législations nationales.
Concernant le volet Négociation, le recueil des
principes et décisions du comité de la liberté syndicale
du conseil d'administration du BIT(Bureau International du Travail) a
apporté un certain nombre de changements ou plutôt d'ajustement
allant d'un rappel des principes directeurs de la négociation a la mise
en oeuvre en passant par le rôle qui incombait aux différents
acteurs.
Ce droit de la négociation collective bien que
respecté par l'état du Sénégal n'est pas sans
être confronté à certaines difficultés surtout dans
sa mise en oeuvre.
En effet, l'intérêt majeur de l'étude de
cette question de la négociation réside dans le fait que
malgré la ratification par le Sénégal des conventions de
l'OIT en la matière et l'élaboration des moyens pour sa mise en
oeuvre effective, il n'en demeure pas moins que la négociation rencontre
de nombreux obstacles dans sa mise en oeuvre. Pour preuve, elle est
vraisemblablement au coeur de l'actualité ces derniers jours avec la
sortie médiatique répétée des dirigeants syndicaux
qui se plaignent du délaissement ou du manque d'intérêt
manifesté à leur égard par l'Etat. Si l'on en croit
à ces dirigeants syndicaux, l'Etat ne prendrait pas au sérieux la
question de la négociation collective qui traine depuis un certain temps
notamment avec la question de l'école sénégalaise qui est
devenu le théâtre de beaucoup de complications. Par
conséquent, cette étude sur la négociation collective au
Sénégal ne sera pas chose aisée au vue de toutes ces
considérations. Seulement nous tenterons de poser le cadre juridique et
institutionnel de la liberté syndicale avant d'apprécier
l'état actuel de la Négociation collective au
Sénégal, dans le secteur privé en particulier.
Ainsi, nous étudieront dans un premier temps le cadre
juridique et institutionnel de la négociation collective
(TITRE I) et dans un second temps nous
évoqueront les limites auxquelles cette négociation est
confrontée au Sénégal (TITRE
II)
TITRE I : Le cadre juridique et institutionnel de
la négociation collective dans le secteur privé
Faisant partie des objectifs prioritaires de l'Organisation
Internationale du Travail, la négociation collective occupe une place de
choix dans les programmes définit par les organes de l'organisation. A
cet effet, elle fait l'objet d'une organisation juridique et institutionnelle
réglementant les procédés de sa mise en oeuvre dans chacun
des Etats membres de l'OIT.
Concernant le volet négociation, les pays signataires
des deux conventions qui en expriment le principe, à savoir la
convention n°87 sur la liberté syndicale et celle n°98 sur le
droit d'organisation et de négociation collective, sont tenus de se
conformer à ce qui est convenu d'appeler une obligation de
négocier qui découle expressément de ces deux
conventions.
En France par exemple, la loi de 1982 a institué une
obligation de négocier et la charte communautaire des doits sociaux
fondamentaux adoptée en 1989 par l'Union Européenne
reconnaît aux partenaires sociaux le droit de négocier et de
conclure des accords collectifs. Ensuite, le traité de Maastricht de
1992 est venu accroitre les pouvoirs des partenaires sociaux par la mise en
place d'un directoire européen au plan national et par
l'élaboration d'un instrument communautaire6.
En outre, l'organisation de la négociation collective
appelle la participation effective des organes qui en sont les instigateurs. Il
s'agit des acteurs auxquels il revient l'initiative de la tenue des
négociations et qui participent pleinement a l'élaboration d'un
cadre de dialogue concerté dans l'unique but d'avoir un climat social
apaisé dans lequel tous les intérêts s'y trouvent
représenté aussi bien dans la camp de l'Etat que dans celui des
partenaires sociaux.
6 VERDIER- Jean Maurice- : Mémento de droit
privé - Dalloz -Page 369.
Même si le secteur public peut être amené
à asseoir des négociations périodiques avec les
autorités étatiques, il est à notifier, que les
organisations syndicales dans ce secteur sont nettement moins importantes que
ceux appartenant au secteur privé. Par conséquent, les
négociations sont beaucoup plus exacerbées dans ce secteur. Cette
importance vouée au secteur privé s'apprécie au regard de
la forte représentativité de ses acteurs en ce sens qu'il
regroupe la quasi-totalité des syndicats des petites et moyennes
entreprises et qui, depuis quelques années ont tendance à
évoluer dans le secteur informel, secteur qui ne cesse de susciter
l'intérêt des autorités.
A cet effet il convient de noter que l'OIT avait
exprimé le souhait d'asseoir des négociations tripartites afin
d'avoir des concertations équilibrées et d'étendre aussi
bien l'objet que les partenaires de la négociation collective qui
seraient engagés dans une coopération tripartite. Par
coopération tripartite il faut entendre « le processus de
concertation entre le gouvernement et les acteurs de la vie
socio-économique que sont, d'une part, les organisations d'employeurs
et, d'autre part, les organisations de travailleurs dans le but d'instaurer un
climat social apaisé, seul susceptible de garantir aux entreprises un
cadre épanouissant et aux travailleurs la sauvegarde et le renforcement
de leurs intérêts »7. C'est dans cette perspective
qu'il a été agité la question relative à la tenue
de négociations globales faisant participer le maximum d'acteurs
plutôt que de négocier en aparté avec chaque acteur.
Pour aborder la portée des normes émanent de la
négociation collective dans « une perspective comparatiste »,
il est incontournable d'en définir les contours et la portée qui
sont, en effet, très différents d'un système juridique
à un autre8.
L'étude du cadre juridique de la négociation
s'articule donc, autour de textes de références qui en sont les
sources et des acteurs qui concourent à sa réalisation.
Ce qui nous amène à étudier dans un
premier temps les fondements textuels de la négociation
(chapitre premier), et dans un second temps, les principaux
acteurs de cette négociation collective (chapitre
deuxième).
7 Mamadou CISSE et Adrien DIOH « le dialogue
social au Sénégal » étude nationale. Dakar- BIT -
2004, Page 1
8 Hélène Masse-DESSEIN : quel avenir
pour la loi face à la négociation collective, La semaine sociale
LAMY ; n°1257 12 avril 2006.
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE
LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SENEGAL
L'étude de la négociation collective dans le
secteur privé au Sénégal nous aurait poussé
à nous limiter, en ce qui concerne les sources, a notre droit national.
Mais le droit du travail étant un droit à vocation internationale
et le Sénégal, à l'instar des autres pays signataires des
conventions de l'OIT, s'inspirant des recommandations de cette Organisation, il
apparaît incontournable de remonter aux textes de l'OIT qui ont
posé les principes dans ce domaine.
En effet, avec l'intérêt dont jouit la question
de la négociation, il est clair qu'elle peut renvoyer incontestablement
à plusieurs références textuelles. Et cela est effectif
aussi bien au plan national qu'à l'échelle internationale.
Dans une perspective de faire une étude plus ou moins
exhaustive de ces fondements textuels nous nous proposons de traiter des
sources internationales (section première), d'une part,
et d'autre part, de celle nationales (section
deuxième)
SECTION 1 : LES SOURCES INTERNATIONALES DE L
NEGOCIATION COLLECTIVE.
Ayant pour vocation, en matière de liberté
syndicale et de protection de l'individu, de contribuer à la mise en
oeuvre effective des principes généraux de la liberté
syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice
sociale, l'Organisation Internationale du Travail se livre sur le plan
international à un examen des situations qui pourraient être de
nature a porter atteinte à ses objectifs. Exposés clairement dans
sa constitution, ces objectifs concernent, pour bien d'entre eux, le respect de
la liberté syndicale et la protection quotidienne du travailleur, au
sein des pays qui ont ratifiés les conventions allant dans ce sens.
En effet, la question de la liberté syndicale occupe une
place de choix dans les conventions de l'OIT. Aussi, cette question est
souvent revenue dans les décisions du
Bureau International du Travail(BIT) et elle se trouve
exposé dans bons nombres de ses principes.
Dans cet ordre d'idées nous étudierons les
conventions de l'OIT afférentes à la négociation
collective dans un paragraphe 1er et nous
évoquerons les décisions et principes du Bureau International du
Travail en matière de négociation dans un paragraphe
2e.
Paragraphe 1er : les
conventions de l'OIT en matière de
Négociation Collective.
La constitution de l'OIT a affirmé le principe de la
liberté syndicale. En effet, c'est ce qui explique qu'au fil des ans, la
conférence internationale du travail ait adopté des
recommandations, des résolutions et des conventions qui constituent, a
ce titre, la source du droit internationale la plus puissante en la
matière et dont les principes ont été pratiquement repris
par de nombreuses législations nationales.
A notre niveau nous nous appesantirons sur deux conventions
principales de l'OIT qui ont trait à la négociation collective.
Cet intérêt découle du fait que le Sénégal
les a ratifié et a fait sienne le suivi qui sied a leur application
scrupuleuse par ceux qui en sont destinataires.
Il s'agit de la convention n°87 relatif à
liberté syndicale et à la protection du droit syndical
adoptée en 1948 et la convention n°98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective datant de 1949.
Il s'agit là des deux conventions qui
intéressent directement le volet négociation et qui ont fait
l'objet dune ratification par le gouvernement du Sénégal. Mais il
existe d'autres recommandations de l'OIT qui touchent de prés ou de loin
la réglementation en matière de négociation collective. En
effet on peut citer la convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs de 1971, la convention n°141 sur les
organisations de travailleurs ruraux édicté en 1975 ; Celle
n° 175 concernant les relations de travail dans la fonction publique,
datant de 1978, et la convention n° 154 relative à la
négociation collective adoptée en 1981.
Outre ces conventions l'OIT a eu à prendre un certain
nombre de recommandations allant dans le sens des négociations
collectives dans le secteur privé. Nous avons pu en déceler
quelques uns ; la recommandation n°91 sur les conventions
collectives de 1951, la recommandation n° 143 concernant les
représentants des travailleurs élaborée en 1971, nous
avons aussi la recommandation n°149 sur les organisations de travailleurs
ruraux qui date de 1975, celle n°159 sur les relations de travail dans la
fonction publique de 1978 et enfin la recommandation n°163 sur la
négociation collective de 19819.
Toutes ces conventions et recommandations de l'OIT dans le
domaine de la négociation collective participent d'une volonté de
réglementation stricte des négociations.
Seulement, elles ne feront pas toutes l'objet de
développement parce que nous nous appesantiront davantage et a titre
principal sur les conventions afférentes a la négociation
collective et qui ont fait l'objet d'une ratification par le
Sénégal à savoir celle n°87 relatif à la
liberté syndicale de 1948 et celle n°98 portant sur le droit
d'organisation et de négociation collective de 1949.
A- la convention n° 87 sur la liberté
syndicale
S'agissant de la convention n°87, elle a
été adoptée précisément le 09 juillet 1948
à San Francisco lors de la 31eme session de la conférence
générale de l'OIT qui avait pour sujet : liberté
syndicale, négociation collective et relations professionnelles. Elle
entrera en vigueur le 04 juillet 1960.
Cette convention fait partie des conventions fondamentales de
l'OIT en raison du cadre qu'il régit d'une part, mais aussi et surtout
en raison du fait que « l'affirmation du principe de la liberté
syndicale »constitue une illustration de ce qui a été
dégagé dans le préambule de la constitution de l'OIT
concernant les moyens susceptibles d'améliorer la condition des
travailleurs et d'assurer la paix sociale.
Dans le cadre thématique de l'OIT, elle figure parmi
les instruments qui ont recueilli le plus grand nombre de ratifications y
compris en Afrique.
Le Sénégal l'a ratifié
précisément le 04 Novembre 1960.
Cette convention stipule en son article 2 que « Les
travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le
droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations
de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations,
à la seule
9 Recueil des recommandations et Conventions de l'OIT, in «
le manuel du travailleur » : droit du travail au Sénégal :
recueil des textes législatifs, réglementaires et conventionnels
par la Fondation Friedrich Ebert.
condition de se conformer aux statuts de ces dernières
». En outre, elle assure aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical.
Cela constitue d'ailleurs l'esprit de l'article 11 qui stipule
en son sein que : « tout membre de l'Organisation internationale du
Travail pour lequel la présent convention est en vigueur s'engage
à prendre touts les mesures nécessaires et appropriés en
vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit
syndical ».
Par ailleurs, la présente convention pause les jalons
d'une autonomie intrinsèque à l'exercice légal de la
l'activité syndicale lorsqu'elle stipule en son article 2, alinéa
2e que : « les pouvoirs publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l'exercice légal ». Cela traduit en quelques sortes la protection
dont jouit l'exercice du droit syndical surtout à l'égard des
autorités publiques, qui sont tenu, à cet effet, de respecter les
dispositions adjointes a la dite convention.
Outre la convention n° 87, le Sénégal a eu
à ratifié une autre convention de l'OIT non moins importante
à savoir la convention n°98 relative au droit d'organisation et de
négociation collective de 1949.
B- La convention n° 98 relative au droit d'organisation
et de Négociation Collective
Dans le même sillage que celle n°87, la convention
n°98 affirme l'application des principes du droit d'organisation et de
négociation collective. D'ailleurs elle complète les normes de la
convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical et vise à protéger les travailleurs contre tous les
actes de discriminations à l'encontre des syndicats. En outre, elle vise
à préserver les organisations de travailleurs et d'employeurs
contre tous les actes d'ingérence les uns à l'égard des
autres et à promouvoir la négociation volontaire entre les
partenaires sociaux.
Cette convention est adoptée à Genève en
1949 et est entrée en vigueur sur le plan international le 18 Juillet
1951.
Mue par une volonté manifeste de défense des
intérêts des travailleurs, la convention n° 98 se veut un
outil institutionnel de protection des libertés attachées
à l'exercice de l'activité syndicale. C'est en ce sens que
l'article 1er de ladite convention définit les contours de la
protection qui sied aux travailleurs et cela dans le stricte respect des
pouvoirs de l'employeur.
Il importe à cet effet de noter l'existence d'un autre
texte législatif qui assure la protection de la liberté
syndicale même si c'est d'une manière indirecte. Il s'agit de la
loi n° 77 du 22
Février 1977 qui dispose que : « l'autorisation de
l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort est
requise avant tout licenciement du délégué du personnel
envisagé par l'employeur ou son représentant ». Ceci entre
dans cette optique de réglementation des conditions dans lesquelles le
licenciement est censé intervenir.10
Dans un souci de suivi de l'application de des
différentes conventions, les pays qui, les ont ratifiés
présentent au BIT et de façon régulière, un rapport
sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre à exécution les
dispositions de ces instruments. Le conseil d'administration de l'OIT adopte,
à cet effet, pour chaque convention un formulaire de rapport
destiné à demander des renseignements sur les lois nationales et
les règlements administratifs en la matière ainsi que les normes
prises pour faire porter effet à chaque disposition de la
convention.11
Ces conventions de l'OIT ne sont pas cependant les seules
sources à nous renseigner sur les sources de la négociation
collective. En effet, nous verrons que le Bureau International du Travail n'est
pas en reste dans l'élaboration de dispositifs juridique permettant de
rendre compte de la place de la négociation collective dans leur travail
de tous les jours.
Paragraphe 2 : les décisions et principes
du BIT en matière de négociation collective.
Au delà du travail normatif de l'OIT il convient de
signaler que le Bureau International du Travail n'est pas en reste dans la
détermination du cadre juridique et institutionnel de la
négociation collective. A cet effet, le BIT, par le biais d'une
élaboration de principes dispose de prérogatives normatives et
assure la fonction de juge pour les litiges naissant entre les états
membres et qui touchent de prés ou de loin les conventions
ratifiées.
10 Revue Africa juris n° 22 du 27 juin au 03
juillet 2002 ; Article D'Adrien DIOH- Conseiller juridique au cabinet Africa
Juris. « La protection de l'aspect individuel de la liberté de se
syndiquer ».
11 LEMESLE- Raymond : droit du travail en Afrique
francophone. EDICEF -Page 53
A- Les principes du BIT en matière de
négociation collective
A la suite des accords conclus entre le conseil
d'administration du BIT et le conseil économique et social des Nations
Unies, un mécanisme spécial pour la protection de la
liberté syndicale a été établi entre 1950 et 1951.
Ce mécanisme complète les procédures
générales de contrôle de l'application des normes de l'OIT
et est confié à deux organes à savoir la Commission
d'investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale et le Comité de la liberté syndicale su Conseil
d'Administration du BIT. Cette procédure permet aux gouvernements tant
qu'aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déposer des
plaintes pour violations des droits syndicaux contre des Etats et peut
être entamé même lorsque les conventions sur la
liberté syndicales et la négociation collective n'ont pas
été ratifiées. Le comité de la liberté
syndicale se réunit trios fois par an et est chargé de
procéder, en tenant compte des observations présentés par
les gouvernements, à l'examen des plaintes dont il est saisi dans le
cadre de la procédure spéciale prévue.
A ce titre, l'expérience acquise lors de l'examen de
plus de 2500 cas au cours de ses plus de cinquante années d'existence a
permis au comité de la liberté syndicale du BIT d'élaborer
un corps de principes régissant la liberté syndicale et la
négociation collective sur la base des dispositions de la constitution
de l'OIT, des conventions, recommandations et résolutions sur le
sujet.
Du fait qu'il émane d'un organe international
spécialisé et impartial, ce corps de principes a acquis une
autorité reconnus tant dans les milieux internationaux que dans les
divers pays ou il est de plus en plus utilisé pour l'élaboration
des législations nationales, dans les différents instances
chargées de l'application des normes syndicales, pour le
règlement de grands conflits collectifs et dans les publications
doctrinales.
S'agissant du volet « négociation collective
», le conseil a eu à adopter un certain nombre de principes allant
dans le sens d'un renforcement des règles auxquelles les états
devront se conformer. Le recueil de ces principes énonce de prime abord
le principe relatif au droit de la négociation collective.
En effet, dans une perspective de rappel des principes
généraux qui président à la négociation
collective, il est fait état des mesures qui devraient être prise
pour encourager
et promouvoir les procédures, les plus large de
négociation volontaire, de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et
les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par
ce moyen les conditions
d' emploi12
Le second principe dégagé par le comité
de la liberté syndicale est celui de la négociation volontaire.
En effet, la négociation doit, pour conserver son efficacité,
revêtir un caractère volontaire et ne pas impliqué un
recours à des mesures de contraintes qui auraient pour effet
d'altérer ce caractère. A cet effet il est fait renvoie à
l'article 4 de la convention numéro 98 qui n' « impose à
aucun gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contraintes
pour obliger les parties à négocier avec une organisation
déterminée »13, mesures qui auraient pour effet
de transformer le caractère de telles négociations.
Le rapport du conseil d'administration du BIT n'as pas
manqué de définir des mécanismes destinées à
faciliter la négociation collective. Sous ce registre, il est
souligné l'indépendance dont devraient être investi les
organismes appelés à résoudre les différends entre
les parties à une négociation collective et que cela se fasse sur
une base volontaire.
La négociation de bonne foi a été prise
en compte dans l'élaboration de ces principes. En effet, le
comité a rappelé l'importance qu'il attache à l'obligation
de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement
harmonieux des relations professionnelles.
En outre, le comité a émis le souhait de voir
une reconnaissance des organisations les plus représentatives. A cet
effet, la recommandation n°163 sur la négociation collective de
1981 énumère divers moyens de promotion de la négociation
collective y compris la reconnaissance des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs. La reconnaissance par un employeur des
principaux syndicats représenté dans son entreprise ou du plus
représentatif d'entre eux constitue la base même de toute
procédure de négociation collective des conditions d'emploi au
niveau de l'établissement.
La question de la détermination du ou des syndicats
habilités à négocier n'est pas en reste.
12 Recueil des décisions et principes du
comité de la liberté syndicale du conseil d'administration du
BIT. Genève, Bureau International du Travail, 5eme édition
révisée, 2006.
13 Article 4 de la convention n°98 relatif au
droit d'organisation et de négociation collective de 1949.
En effet, pour qu'un syndicat d'une branche d'activité
puisse négocier une convention collective d'entreprise, il devrait
suffire que ledit syndicat démontre être suffisamment
représenté au niveau de l'entreprise en question. Ainsi, par
rapport a la question de savoir si un syndicat majoritaire dans une entreprise
ne peut négocier collectivement s'il n'est pas affilié à
une centrale représentative, le comité a rappelé que
c'était important que l'organisation majoritaire au sein d'une
entreprise jouisse du droit de la négociation collective.
Outre ces quelques principes dégagés par le
conseil d'administration du BIT sur la négociation collective, il
convient de rappeler que le BIT fait aussi office de tribunal du travail en ce
sens qu'il est habilité à recevoir des plaintes émanent
des pays membres de l'OIT, en réclamation ou en contestation par rapport
à une insuffisance dans le respect d'une convention ratifiée par
un Etat.
B- les décisions du BIT en matière de
négociation collective
En effet, des plaintes ont eu à être
formulées en rapport, de prés ou de loin, avec la
négociation collective. D'ailleurs c'est le sens de la tenue de la
303eme session du conseil d'administration du BIT qui a eu lieu à
Genève en Novembre 2008, précisément en sa
vingtième question à l'ordre du jour. En l'espèce, le
conseil d'administration devait étudier des plaintes
déposées en vertu de l'article 26 de la constitution de l'OIT
contre le gouvernement du Zimbabwe pour non respect de la convention n° 87
sur la liberté syndicale de 1948, et de la convention n° 97 relatif
au droit d'organisation et de négociation collective de 1949
déposées par les délégués à la 97eme
session (2008) de la conférence internationale du travail.
A l'appui de cette plainte les délégués
de travailleurs qui ont intenté cette action énoncent comme
principal motif le fait que le gouvernement du Zimbabwe n'ait pas pris de
mesures visant à garantir une satisfaisante mise en oeuvre des
conventions précitées. En effet, après avoir
été invité par le comité de la conférence
à accepter une mission de contacts directs, de même qu'une mission
d'assistance technique de haut niveau du BIT, le gouvernement du Zimbabwe a
opposé un refus systématique à ces demandes et a
décliné par la suite l'invitation à participer aux travaux
de la commission relatif à l'application de la convention sur la
liberté syndicale au Zimbabwe.
Il faut noter que cela entre dans le cadre des dispositions de
l'alinéa 1er de l'article 26 de la constitution de l'OIT qui
consacre expressément la faculté laissée aux Etats de
déposer plainte contre un autre Etat en ces termes : « chacun des
Membres pourra déposer une plainte au Bureau International du Travail
contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une
manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et
l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents
». C'est ainsi que la commission d'experts, pour l'application des
conventions et recommandations, a communiqué des observations au
gouvernement du Zimbabwe concernant le non respect des conventions
mentionnés dans la question soumise en vertu de l'article 26 de la
constitution. Le conseil d'administration a ensuite, procédé
à la nomination d'une commission d'enquête chargé
d'examiner les allégations des délégués.
Cela démontre la fonction de juge dont
bénéficie le BIT qui est habilité à recevoir des
plaintes et de les examiner selon la procédure élaborée
à cet effet.
Nous nous rendons compte donc de l'importance de la
négociation collective au niveau des plus hautes instances dirigeantes
du droit du travail. Dans cette lignée, la législation
sénégalaise n'a pas été en reste en attribuant
aussi une place de choix à la question.
SECTION 2 : LES SOURCES NATIONALES
L'envergure de la question de la négociation peut
s'apprécier au regard de la place qu'elle occupe dans la structure
constitutionnelle du Sénégal. En effet, s'agissant du droit
d'organisation et de négociation collective on peut dire que le droit
positif sénégalais consacre de manière extensive le
dialogue social et la négociation collective surtout dans le secteur
privé, au sein de l'entreprise, sur le plan professionnel, mais aussi
dans sa forme individuelle ou collective. Cette reconnaissance trouve sans
doute son origine dans les principes et droits fondamentaux du travail,
bâtis sur les valeurs constitutionnelles de l'OIT, et qui constituent en
même temps « un socle minimum opposable à tous les Etats
membres de l'OIT ayant ou non ratifiés les convention
correspondantes».14
14 FALL, Couty. Etude sur la réceptivité
et l'application des principes de liberté syndicale et du droit à
la négociation collective au Sénégal. BIT-PAMODEC, MARS
2005.
Aussi, la négociation collective occupe une place de
choix dans d'autres sources de droit à vocation conventionnelle. Il en
est ainsi du code du travail qui est la source par excellence du droit du
travail sénégalais, des conventions collectives
interprofessionnelles et de la charte nationale sur le dialogue social.
Dans ce contexte de consécration textuelle dont jouit
la négociation dans l'échiquier national nous traiterons de sa
place dans la constitution (paragraphe 1 er) et dans un second temps
nous étudierons l'importance dont elle jouit le régime
conventionnel du secteur privé (paragraphe 2nd)
Paragraphe 1er : la
consécration de la négociation collective par la Constitution
du Sénégal.
La constitution sénégalaise se trouve être
au sommet de la hiérarchie des normes. En ce sens elle peut être
vue comme la norme de référence de laquelle découlent les
autres normes qui composent l'ordonnancement juridique du
Sénégal.
S'agissant de la question de la négociation collective,
il convient de préciser que le terme « négociation » en
tant que tel n'est pas utilisé dans la constitution. Cependant il est
inséré dans un contexte spécifique qu'il convient
d'identifier. En effet, la négociation s'inscrit dans un registre de
dialogue social ou encore, dans une conception plus large, elle découle
de l'expression d'une liberté fondamentale, en l'occurrence, la
liberté d'association.
A- La consécration tacite de la Négociation
Collective dans le Préambule de la
Constitution
Le préambule de la constitution
sénégalaise du 22 Janvier 2001, qui se trouve être une
partie intégrante de la Constitution elle-même, a proclamé
expressément le respect des libertés fondamentales et des droits
du citoyen comme base de la société sénégalaise. On
peut sous-entendre à travers cette proclamation le désir de
l'Etat du Sénégal de donner la place qui est sienne aux
libertés fondamentales des citoyens d'autant plus qu'il a eu à
ratifié un certains nombres de conventions internationales allant dans
ce sens.
Ces libertés fondamentales reconnues doivent être
protégées et, au besoin, défendues. C'est en ce sens que
sont institués les syndicats dont l'existence a fait l'objet d'une
consécration par la constitution sénégalaise. Ainsi, on
peut dire que par la
reconnaissance de la liberté d'association, la
négociation qui en est un corolaire est sous- entendue dans le
préambule de la constitution sénégalaise.
En effet, après avoir été proclamé
l'existence de ces libertés fondamentales dans le préambule de la
constitution, qui, il convient de le rappeler, fait partie intégrante de
la constitution, le législateur sénégalais est revenu sur
toute la considération qui sied à la création des
syndicats.
S'il est vrai que les syndicats, en ce sens qu'ils constituent
la preuve la plus parfaite de la liberté d'association voient leur
existence reconnue dans le préambule de la constitution, on peut dire
que la négociation n'a pas été laissée en rade par
le constituant sénégalais.
B- la place de la Négociation Collective dans la
constitution.
L'article 25 de la constitution stipule clairement la
consécration de ces droits fondamentaux surtout dans le secteur du
travail en ces termes : « chacun a le droit de travailler et le droit de
prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé
dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de
ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer
à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale
».
Ces dispositions de l'alinéa premier de l'article 25
posent, en effet, la reconnaissance des droits fondamentaux mais aussi ils
consacrent le principe universel de non discrimination sur lequel doit reposer
chaque Etat.
L'alinéa premier donne aussi la possibilité aux
travailleurs de défendre leurs droits à travers l'action
syndicale. Cela rejoint les valeurs intrinsèques de toute
démocratie car la liberté syndicale contribue, dans une large
mesure, à la reconnaissance de l'existence d'un Etat
démocratique.
Toujours dans l'analyse de l'article 25 de la constitution
sénégalaise, l'alinéa 2nd pose de
manière formelle la prohibition de toute atteinte à ce principe
de non-discrimination en ces termes : « Toute discrimination entre l'homme
et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite
»
L'article 25 pose, en outre, de manière
intrinsèque la reconnaissance de la liberté de création
d'associations syndicales ou professionnelles autour desquelles peuvent se
regrouper les travailleurs. Cela participe d'une consécration du droit
d'association et d'affiliation dans la défense des intérêts
collectifs des travailleurs.
Rappelons que cette consécration de la liberté
d'association entre dans le cadre de poser les jalons d'une organisation
représentative des travailleurs afin de faciliter le dialogue avec les
autorités étatiques et les dirigeants des entreprises. Cette
organisation représentative revêt bien des importances car elle
permet de situer chaque travailleur qui aura décidé librement
d'adhérer à l'organisation syndicale qui répond le mieux
à ses intérêts mais aussi elle permet aux travailleurs
d'avoir une action unanime dans la défense de leurs
intérêts, pour une grande chance que ces derniers soient
préservé et que leurs actions aboutissent à un
résultat escompté.
C'est d'ailleurs dans ce contexte de défense des
intérêts que s'inscrivent la reconnaissance et l'organisation du
droit de grève par la constitution sénégalaise. En effet,
l'article 25 de ladite constitution dispose en son alinéa 4 : « le
doit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le
régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la
liberté de travail ni mettre en péril l'entreprise ».
Ainsi l'on remarque que la question de la négociation
collective occupe une place prépondérante dans le schéma
constitutionnel du Sénégal. Même si le volet
négociation ne figure pas expressément dans la constitution, ses
fondements et sources y figurent expressément. A cet effet, la
reconnaissance des droits des travailleurs exprime le principe sacro-saint du
respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen.
Outre la consécration dont elle fait l'objet dans la
constitution qui se trouve être au sommet de la hiérarchie des
normes, la négociation collective occupe une place non moins importante
dans ce qu'il convient d'appeler le régime conventionnel du secteur
privé.
Paragraphe 2 : la consécration par le code du
travail
Le secteur privé au Sénégal est
organisé en un régime faite de conventions et de codes auxquels
doivent se conformer les acteurs principaux qu'il regroupe.
Concernant le code du travail, il faut préciser qu'elle
s'inspire en tout ou partie de la législation de l'ancienne
métropole et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'états
d'Afrique de l'Ouest. En effet, en Afrique, l'introduction de la convention
collective se fit dés 1937 par un décret qui était une
synthèse de la législation française de 1919 et de 1936
(loi du 25 Mars 1919 et de 1936). Mais c'est en vérité la loi de
1952 qui leur donna
une véritable impulsion. Le texte de 1952 s'était
inspiré au départ de la loi de 1946 mais finit par se baser
définitivement sur la loi de 1950.
La loi du 15 Décembre 1952 ou code du travail des
Territoires d'Outre Mer(TOM) a articulé les dispositions
législatives relatives à la convention et aux accords collectifs.
Cette organisation des dispositions sur les conventions collectives se
retrouvent dans les majorités des états d'Afrique francophone.
Au Sénégal, le dialogue social et la
négociation collective sont consacrés par l'article 80 de
l'ancien code du travail devenu l'article L-80 du nouveau code du travail
né de la loi 97-17 du 1er Décembre 1997. L'article
L-80 définit la nature et les conditions de validité de la
convention collective.
La convention collective de travail étant par
définition « un accord relatif aux conditions de travail conclu
entre, d'une part, les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou
regroupements professionnels de travailleurs et, d'autre part, une ou plusieurs
organisations syndicales d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement ». Pour ce qui est des modalités
d'exécution, les alinéas 2 et suivants de l'article L-80 fixent
le champ d'application et les formes de la convention collective de travail.
Le code du travail sénégalais a donc
organisé les modalités de tenue de la négociation
collective qui se trouve être l'essence même de la convention
collective de travail. Suivant les différents formes qu'elle peut
prendre ou en fonction de l'échelle à laquelle cette
négociation se fait, il est institué une réglementation
stricte des conditions de mise en oeuvre tant au plan local, régional ou
national.
Bien que le code du travail ait régit la nature et les
conditions de validité de la convention collective il n'empêche
qu'il a été expressément institué une convention
nationale inter professionnelle qui a son tour se propose de régir d'une
manière plus exacerbée les actions des organisations syndicales
en rapport avec les autres acteurs du milieu du travail. Elle est le
résultat de longues discussions menées entre les
différentes organisations syndicales du Sénégal conclues
à Dakar le 27 Mai 1982.
Paragraphe 3 : la consécration par le droit
négocié
Depuis 1997, le droit positif distingue trois types de
conventions collectives selon la portée de leurs forces obligatoires sur
le champ d'application matériel et personnel : les conventions
ordinaires, les conventions susceptibles d'extension et les conventions inter
professionnelles(A), en outre un autre texte est venu densifier le droit
négocié au Sénégal : c'est la Charte Nationale sur
le Dialogue Social(B)
A- Les conventions collectives
La convention nationale inter professionnelle arrive en
appoint à la convention collective mis en exergue dans le code du
travail. C'est là une convention plus générale qui a
été préféré ; en termes d'efficacité,
à la convention collective par branche. En effet, plusieurs états
ont abandonné le principe de la conclusion d'une convention collective
par branche d'autant plus que la convention générale comporte
parfois des annexes spécifiques aux diverses branches
d'activités. D'ailleurs de nombreux pays francophones en Afrique
observent depuis quelques années l'éclosion de conventions
collectives inter professionnelles. On peut citer à cet effet la Cote
d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, Le Niger, la Sénégal,
le Tchad, le Togo, et le Zaïre.
D'après le professeur Joseph Issa- SAYEGH « si des
conventions régionales, locales, par profession ou par entreprise
peuvent être conclues à conditions d'être conformes aux
conventions collective inter professionnelles, cela revient à faire de
celles- ci de véritables textes à caractère
général et permanent conclus pour une durée
indéterminée, les rapprochant des lois et règlements,
contrariant ainsi considérablement le droit à la
Négociation Collective ».
La terminologie légale distingue entre «
convention » et « accords », conventions et accords collectifs
de travail ensemble se distinguent d'accords intervenant en d'autres
matières et d'accords qui ne sont pas soumis aux code du
travail.15
La distinction entre convention et accords ne tient plus au
cadre de la négociation mais exclusivement au contenu de dispositions
négociées.
La convention se définit par son objet
général, l'accord par son objet spécial16.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables
aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne
peut déroger aux dispositions d'ordre public défini par ces lois
et règlements17.
15 Gérard COUTURIER : droit du travail et les
relations collectives de travail- PUF- Page 445
16 Gérard COUTURIER : droit du travail et les
relations collectives de travail- PUF- Page 446
B- La charte nationale sur le dialogue social
Au Sénégal il a été
institué le Comité Nationale sur le Dialogue Social(C.N.D.S).
Cette structure se charge de promouvoir le dialogue social en
s'efforçant de créer un cadre national de concertation entre les
différents acteurs du monde du travail et de parfaire un climat social
favorable à tous les acteurs et unanime à tous les niveaux. Les
objectifs du CNDS sont ficelés dans un texte de référence
qui pose les principes gouverneurs de l'action pour le dialogue social, il
s'agit de la charte nationale sur le dialogue social. Elle découle de
l'initiative du Conseil National du Patronat. Cette charte forte de 19 articles
en plus du préambule a été signée et adoptée
à Dakar le 22 Novembre 2002 par les représentants des employeurs,
les travailleurs et le ministre de la fonction publique d'alors, Mr Yoro DE, et
s'applique dans les secteurs public, parapublic et privé (moderne et
informel).
L'article 2 de la charte pose l'objet de celle qui insiste
énergiquement sur l'aspect négociation. En effet, elle dispose
que ladite charte a pour objet : « de renforcer les mécanismes du
dialogue social (négociation collective, conciliation et consultation
à travers l'établissement d'un cadre bipartite ou tripartite afin
que les négociations aient lieu d'abord au niveau de l'entreprise, au
niveau des branches d'activités, et au niveau national avec la pleine
participation de l'Etat, soit en sa qualité d'employeurs, soit en sa
qualité de garant de l'intérêt général
».
Toujours dans une perspective de renforcement de
l'efficacité de la négociation collective la charte a
prévu de « mettre en place des formations sur les
négociations collectives, l'économie, la législation
sociale et les normes internationales du travail »
En outre, la charte n'a pas manqué rappeler dans ses
dispositions préliminaires les principes fondamentaux afférents
à la liberté syndicale (article 3), à la liberté de
travail (article 4) et au respect des règles établies dans un
commun accord (article 5).
Ainsi nous nous rendons compte que le régime
conventionnel est assez riche au Sénégal et cela témoigne
d'une volonté manifeste de créer un cadre de dialogue propice
17 Martin KIRSH : la législation du travail
dans les états Africains et Malgaches d'expression française, la
documentation française. Notes et Etudes documentaires n°3018 ;
PARIS 1963
au développement des rapports entre les différents
acteurs de la vie sociale en général et de la négociation
collective en particulier.
Il est important aussi de signaler l'existence des structures
tripartites qui corroborent l'existence de négociations
concertées à caractère trilogique telles que :
> Le Conseil Consultatif National du Travail et de la
Sécurité Social (CCNTSS)
> Le Comité Technique Consultatif National
d'Hygiène et de Sécurité (CTCNYS)
CHAPITRE 2 : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA
NEGOCIATION COLLECTIVE
A la table des négociations sont présents les
hommes représentant des organes de la vie sociale qui sont
interdépendants les uns des autres. En effet, dans le respect des
intérêts de chacun, il est institué périodiquement
des moments de concertations et de discussion dans un but de trouver un
compromis sur les différentes questions sur lesquelles ils peuvent
être opposés. Ayant vocation à être une obligation,
il a été émis le souhait d'avoir une négociation
à caractère tripartite pour des besoins d'efficacité. En
France, c'est la loi du 13 Novembre 1982 qui institue une obligation de
négocier.
C'est dans cette perspective de favoriser le caractère
tripartite que nous avons trois principaux acteurs au Sénégal qui
concourent à la réalisation des objectifs fixés.
Comme organe de tutelle et principal régulateur de ces
discussions nous avons l'Etat qui possède une double casquette du reste
car il arrive qu'il soit acteur mais aussi peut être simple arbitre(
section première), ensuite nous avons les partenaires sociaux
constitués, d'une part, par les syndicats de travailleurs, et d'autre
part, par le regroupement des employeurs communément appelé
« patronat »(section deuxième)
SECTION 1 : L'organe de tutelle : L'ETAT
Comme principal régulateur du dialogue social, l'Etat
constitue un élément clé dans la préservation de la
stabilité du climat social. A ce titre, il dispose d'un large pouvoir de
manoeuvre dans la gestion de bons rapports entre partenaires. En sa
qualité d'organe de
contrôle, l'Etat se fixe des lignes de conduite en
élaborant des politiques bien définies en matière sociale
et se charge de veiller à ce que son exécution par le
ministère en charge de la question puisse conformer aux principes
apposés sur le préambule de sa constitution. Dans cet ordre
d'idées, l'Etat joue un rôle prépondérant dans la
bonne tenue de ces négociations et s'efforce de les mener à terme
pour espérer atteindre les objectifs qu'il s'est fixé en la
matière.
Ainsi nous nous appesantirons sur le rôle qui est sien
dans la négociation collective (paragraphe 1) avant de nous
intéresser sur les objectifs qu'il se propose d'atteindre avec la
négociation collective (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le rôle de l'Etat dans la
Négociation Collective
Garant de l'ordre public et de l'intérêt
général, c'est fort de cette grande responsabilité que
l'Etat participe pleinement à la tenue des négociations entre les
acteurs qui agissent au quotidien dans le secteur privé. C'est dans ce
contexte que Michel DESPAX écrivait que : « l'Etat qui a la
responsabilité de l'ordre public est intéressé au maintien
de la paix du travail »18
Dans sa participation à la tenue des
négociations qui ressort souvent de sa propre initiative, l'Etat
possède une double casquette.
A- Le rôle d'Arbitre
En effet, l'Etat en sa qualité d'organe souverain peut
se comporter comme un simple arbitre, c'est-à-dire qu'il peut se limiter
à veiller à ce que une négociation bipartite entre les
syndicats et le patronat se passe bien. A ce titre il joue le rôle
d'arbitre en faisant respecter la transparence et l'impartialité sur des
questions qui nécessitent son avis, et cela en sa qualité
d'organe de tutelle.
Seulement ce rôle d'organe de tutelle revêt plus
une importance que celui de partenaire social. En effet, une tendance se
manifeste à définir au sommet, dans les rencontres unissant
l'état, le patronat et les syndicats, les grandes lignes de la politique
sociale. Par exemple, concernant le niveau général des salaires,
il est clair que c'est lié à la conjoncture économique, et
du coup cela ne peut relever des décisions seulement
bilatérales.
18 Michel DEXPAX : droit du travail :
négociation collective et accords collectifs / Dalloz 2é
édition / p ; 25
Ce rôle d'encadrement du dialogue social par
l'état se manifeste dans la pratique par l'initiation de séries
de rencontres avec l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs, d'une
part, afin d'asseoir un dialogue périodique et permanent en vue de
trouver des solutions aux problèmes auxquels ces entités sont
confrontées.
Ces concertations se déroulent aussi bien au niveau
présidentiel que gouvernemental, essentiellement sous la direction du
ministre des finances et du ministre du travail. Ce dernier joue un rôle
majeur en ce sens qu'il est chargé d'impulser les négociations
générales avec ou sans le patronat selon le secteur
concerné sur les cahiers de doléances déposés lors
de la fête internationale du travail par les syndicats. Notons que tous
les départements ministériels concernés, de prés ou
de loin, par les revendications des travailleurs prennent part à ces
négociations.
L'action de l'Etat est décisif dans le processus de
dialogue social car non seulement il ratifie les normes internationales
pertinentes mais ensuit il veille à ce qu'elles soient
intégrées dans l'ordre juridique interne notamment sous la forme
d'adoption de textes réglementaires régissant les rapports entre
les partenaires sociaux.
B- Le rôle de partenaire social
Il peut aussi arriver que l'état participe à la
négociation en sa qualité de chef d'entreprise. Il est clair que
l'état gère des affaires au même titre que les particuliers
et, dans ce cas de figure, il défend ses intérêts comme un
simple chef d'entreprise et, par ailleurs, comme un partenaire social. C'est la
raison pour laquelle on dit souvent que le grand problème du droit du
travail c'est d'isoler ce qui peut être abandonné à la
sphère autonome des partenaires sociaux de ce qui regarde avant tout
l'état, garant de l'intérêt
général19.
Seulement ce rôle de partenaire social est moins
exacerbée que son rôle d'organe de tutelle. En effet, une tendance
se manifeste à définir au sommet, dans les rencontres unissant
l'état, le patronat et les syndicats, les grandes lignes de la politique
sociale. Par exemple, concernant le niveau général des salaires,
il est clair que c'est lié à la conjoncture économique, et
du coup cela ne peut relever des décisions seulement
bilatérales.
19 DESPAX- Michel : Droit du travail-
Négociations, Conventions et Accord Collectifs ; Dalloz Page 252 ;
Il convient de souligner les efforts consentis par l'Etat du
Sénégal en la matière qui s'oriente depuis quelques
années vers l'adoption d'une forme de gouvernance intégrant une
nouvelle forme de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux dans
les politiques sociales mais aussi dans les politiques économiques.
Le rôle de l'état dans la négociation
collective, que ce soit dans sa qualité d'arbitre ou de chef
d'entreprise, permet à ce dernier d'atteindre les objectifs qu'il se
fixe. C'est la question posée par le sens même d'asseoir des
négociations.
Paragraphe 2 : Les objectifs de l'Etat en
matière de
négociation
Les négociations entre les différends acteurs de
la vie sociale contribuent à instaurer un climat social basé sur
le sens de la discussion et du dialogue avant de recourir à une
quelconque autre forme de manifestation plus ou moins radicale telle que la
grève.
C'est dans ce contexte qu'il est impératif pour l'Etat
de souscrire à des négociations concertées afin
d'éviter de créer un désordre économique
contrariant la stabilité du secteur ; ce qui ne manquera pas d'impacter
sue les résultats attendus dans ce secteur.
A- La promotion du dialogue social
Plus qu'un simple objectif à atteindre, l'Etat a
même le devoir de promouvoir le dialogue social. Ainsi l'Etat attend
quelque chose de positif dans la négociation collective ; l'on peut
même dire que la négociation lui profite beaucoup plus car sa
tenue témoigne d'une volonté multilatérale et
inconditionnelle de trouver un consensus sur des problèmes posés
et non de recourir de facto à la grève qui ne peut être que
nuisible pour les autorités étatiques.
La conclusion des conventions collectives ayant sur les
rapports sociaux un effet apaisant, l'utilisation fréquente de ce
procédé ne présente au premier abord que des avantages
pour l'administration étatique. La recherche d'une plus grande
démocratisation de la vie économique a conduit à la
consécration d'une nouvelle citoyenneté de l'entreprise à
imposer une obligation de négocier jusqu'alors inconnue sous cette forme
de notre droit positif.
B- La promotion de la Démocratie Sociale
Avec la négociation collective, l'Etat vise un
effacement de démocratie politique au profit de la démocratie
sociale20. La négociation étant par excellence le
cadre par excellence de représentation de la démocratie sociale
par le biais des parties qui y ont représentées. En outre par sa
participation active à la tenue des négociations, l'Etat
s'engage, en quelques sortes, dans la voie de l'interventionnisme. En effet,
par la convention collective, les organes de la démocratie politique se
déchargent du soin de régler les problèmes difficiles sur
ceux qui les connaissent parce qu'ils les vivent et plus à même
d'en décliner des possibilités de solutions21.
C'est en quelques sortes une manière pour l'Etat
d'organiser une rencontre entre les acteurs professionnels qui sont les
employeurs et les syndicats de travailleurs afin de régler entre eux
leurs problèmes et afin de ne pas être tenu de résoudre par
lui-même ses problèmes intrinsèques au milieu du travail
que seuls ceux qui y évoluent peuvent cerner. L'Etat opère un
phénomène de transfert de responsabilités et il
s'opère une montée de la démocratie locale. Les
représentants du pouvoir politique (parlement et autorités
réglementaires) se déchargent sur les syndicats, organes de la
démocratie sociale d'une manière essentielle.
Cependant, l'Etat, tout en se déchargeant sur les
questions professionnelles parfois délicates qui font l'objet des
conventions collectives ne peut s'empêcher d'être méfiant
à l'égard d'un procédé qui est susceptible de le
conduire à un inadmissible dessaisissement de ses prérogatives.
C'est le problème posé par l'eternel conflit entre le secteur
public et le secteur privé.
Tout de même, l'Etat sénégalais garde les
objectifs majeurs qu'il s'est toujours assigné en ce qui concerne la
négociation collective. C'est ainsi que l'Etat cherche à
promouvoir le dialogue et la négociation collective à la base,
par une plus grande et étroite concertation des différents
acteurs sociaux, doter les différends partenaires d'outils et
d'instruments permettant de renforcer leurs capacités en matière
de dialogue et de négociation collective, afin d'améliorer la
perception et la réceptivité des acteurs des droits fondamentaux
au travail.
Aussi, le contexte économique actuel oblige
l'état à se conformer aux normes internationales de dialogue
tripartite. Avec les interventions de plus en plus marqués
des bailleurs de fonds (Banque Mondiale, FMI etc....) et des pays donateurs
dans le cadre de
20 GERARD LYON-CAEN-JEAN PELISSIER-ALAIN SUPIOT : doit
du travail ; 17e édition ; Précis - Dalloz- Page 98
21 Rivéro : « conventions collectives et
droit public, revue économique 1951 p.22
l'aide bilatérale, l'expression par les partenaires
socio-économiques d'être plus impliqué dans tous les
questions qui les concernent, font de la concertation un élément
incontournable dans la gestion des affaires publiques.
On se rend compte donc que la négociation profite
à l'Etat tout comme elle profite aux partenaires sociaux. Chacun
à vrai dire y trouve son compte.
Seulement l'on se rendra compte de son effectivité
qu'après avoir examiné les structures constituées par les
partenaires sociaux.
SECTION 2 : LES PARTENAIRES SOCIAUX
Le caractère tripartite de la négociation
collective veut que l'Etat puisse négocier avec deux autres partenaires.
Il s'agit des principaux acteurs de l'économie dans le secteur
privé. Il en est ainsi parce que le secteur privé est un secteur
assez complexe qui rencontre pas mal de difficultés surtout dans sa
cohabitation avec le secteur public. Même si les acteurs du secteur
privé bénéficient de plus d'autonomie dans la gestion
quotidienne de leurs affaires, il n'en demeure pas moins qu'il reste soumis au
sacerdoce de l'Etat, garant de l'intérêt général.
Réputés être complexe dans l'organisation
de leurs différentes structures, les partenaires sociaux, par ailleurs
acteurs professionnels méritent qu'on leur accorde une oreille attentive
surtout au train ou vont les mutations économiques sous la houlette de
ce phénomène mondiale qu'est la Mondialisation.
Dans cette optique, nous nous proposons de les étudier
dans un but de plus ou moins cerner leur organisation et leur fonctionnement
mais aussi et surtout, leur rôle dans la tenue des négociations.
Ces partenaires sociaux sont constitués d'une part par les syndicats de
travailleurs (paragraphe 1) et d'autre part, par le Patronat (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : les syndicats de travailleurs
Au même titre que l'Etat, les syndicats de travailleurs
jouent un rôle important dans la concrétisation du dialogue
social. En effet, ils représentent par excellence l'outil de prise en
charge des intérêts de la communauté des travailleurs et
même, historiquement, des
autres couches de la population. Difficile cependant, de dater
avec précision le début du syndicalisme en Afrique. Seulement, on
peut affirmer avec certitude que c'est un syndicalisme qui s'est inspiré
d'une idéologie « assimilationniste » et normaliste
tirée de la France.22 Leur existence légale est
assujettie à des règles de constitution pour pouvoir
prétendre jouer un quelconque rôle dans la défense de leurs
intérêts.
A- La constitution des syndicats
Aux termes de l'article L-8 du code du travail « les
fondateurs doivent déposer les statuts et la liste des membres
chargés de la direction et de l'administration du syndicat, en trois
exemplaires à l'inspection régionale du travail et de la
sécurité sociale qui leur délivrera un simple
accusé de réception. Dans un délai de trente jours,
l'inspecteur doit transmettre le dossier au ministre chargé du travail,
au ministre de l'intérieur et au procureur de la république. Ce
dernier en vérifie la régularité, et dans un délai
de trente jours, remet son rapport aux ministres. Le ministre du travail donne
son avis dans les quinze jours qui suivent au ministre de l'intérieur
qui délivre ou non le récépissé qui prouve la
reconnaissance légale du syndicat ». Ainsi c'est tout un tas de
règles procédurales qui concourent à la création
d'un syndicat, sans doute c'est sans doute pour des problèmes de
sécurité et de transparence que cela a été
établit.
La création de tout syndicat repose sur le principe de
la liberté syndicale exprimé dans la convention n° 87
adoptée en 1948.
En effet, dés l'origine, il fut admis que les syndicats
pouvaient se constitués librement, sans autorisation, sans formalisme,
et acquéraient de plein droit la personnalité morale et que la
rédaction du dépôt des statuts, seules exigences
légales ne devraient pas être assimilés à une
autorisation administrative, ni même une déclaration. Cela en
raison, sans doute du contexte qui prévalait à l'époque
marqué par un « phénomène d'émiettement
», accentué par une affiliation au syndicalisme
métropolitain.23
Aussi, il a été admis que les syndicats
jouissaient de la personnalité. En effet l'article L-15 du code du
travail dispose : « les syndicats professionnels jouissent de la
personnalité civile d'acquérir, sans autorisation, à titre
gratuit ou à titre onéreux, de biens meubles et immeubles ».
Et l'article L-24 de donner la possibilité aux syndicats de «
s'unir et de jouir de même droits qui leur sont conférés
individuellement ».
22 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs
au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 - Page
12
23 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs
au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 -
Page16
En outre, il s'avère que l'Etat ne doit pas intervenir
dans la constitution des syndicats. Il doit s'abstenir de toute
ingérence son fonctionnement.
Le syndicat est un groupement privé qui se
détermine par lui-même. Les statuts rédigés au
moment de la demande de reconnaissance constituent sa loi. C'est ainsi que les
pouvoirs public ne peuvent s'immiscer dans le choix des dirigeants. Ils ne
peuvent, non plus, dissoudre le groupement par voie administrative. Toutes ces
mesures entre dans le cadre d'une indépendance et d'une
neutralité du syndicat.
Cependant, de principe fondamental de la liberté
syndicale découle un certain nombre de corolaires. D'abord, il est admis
que des syndicats différents puissent parfaitement se constituer dans la
même branche ou dans la même entreprise. C'est ce que l'on appelle
le pluralisme syndical. Le second corolaire de ce principe tient au fait que la
liberté syndicale ne concerne pas seulement les syndicats isolés
mais elle s'étend aussi aux unions ou fédérations de
syndicats. La libre constitution d'unions ou de fédérations
syndicales est aujourd'hui affirmée dans les articles 24 et suivants du
code du travail sénégalais.
B- L'exercice de l'activité syndicale
Le mouvement syndical se caractérise par son autonomie
vis-à-vis de l'Etat à la condition, toutefois, de respecter les
lois.
Tout compte fait, les syndicats jouent un rôle dans
l'administration de la sécurité sociale, des caisses de
chômage, dans la gestion de nombreuses entreprises nationalisées,
dans la préparation du plan, dans le fonctionnement du Conseil de la
République pour les Affaires Economiques et sociales. Tout de même
certains prétendent que leur institutionnalisation constitue un risque.
Car l'interdépendance nécessaire à la contestation
implique une certaine prise de distance par rapport aux rouages de l'Etat.
Mais, toujours est-il que les syndicats sont le
réceptacle de droits de citoyens à part entière que sont
les travailleurs qui ont senti le besoin de combiner leurs efforts dans une
lutte commune et concertée afin de faire entendre leur voix
collectivement.
Au Sénégal, à l'heure actuelle,
l'essentiel des organisations sont regroupés autour de 16 centrales
syndicales dont l'une des particularités est qu'elles regroupent aussi
bien les syndicats du secteur privé que ceux du secteur public. Le
nombre de syndicats reconnus est de 251 dont la majorité est
affiliée à une centrale. Les seuls syndicats n'étant pas
affilié à une centrale sont le SYMPICS et les nouveaux syndicats
des corps émergents que
sont les volontaires et vacataires de l'enseignement (SELS ;
OIS) qui semblent aller vers la création de leur propre centrale.
Les centrales syndicales actuelles sont la CNTS, la CNTS/FC,
qui est né d'une scission de la CNTS en 2000, l'UNSAS, la CSA, l'UTS,
l'UDTS, l'UNTD, la CDSA, l'UDTLS, la FGTS tendance A, la FGTS tendance B,
l'UTLS tendance A, l'UTLS tendance B, la CDTS, la COGES, et la CGTDS.
Ces différentes centrales syndicales tiennent, chacune
dans son domaine, des rencontres périodiques avec leur ministre de
tutelle pour éventuellement discuter des problèmes qui
constituent des obstacles à l'exercice normal de leur travail.
Assez représentatifs du reste, les syndicats
constituent à bien des égards l'élément clé
de la négociation collective. Cependant, leur existence est soustraite
à l'existence, sinon la présence d'un autre organe qui est le
plus souvent perçu comme étant un adversaire mais dont la
présence évoque plus l'idée de partenariat que
d'adversité au vue des rapports professionnels avec les autres
partenaires dans le secteur privé mais aussi avec l'Etat : il s'agit du
Patronat.
Paragraphe 2 : Le Patronat
Le patronat est né d'une nécessité de
faire face à l'émergence de syndicats très dynamiques dans
le champ social et économique et prenant à bras le corps les
revendications des travailleurs dans les conflits les opposants aux autres
acteurs de la vie sociale.
C'est ainsi que les dirigeants des entreprises ont senti le
besoin de se regrouper pour former une force d'opposition face aux autres
acteurs.
A- L'organisation des associations d'employeurs
A l'instar des travailleurs, les employeurs se sont aussi
regroupés en syndicats pour une défense collective de leurs
intérêts. Ainsi, on compte principalement deux types de syndicats
au niveau du patronat. Il s'agit :
> des organisations faitières constitués par
un ensemble de syndicats : c'est le cas du CNP : Conseil National du Patronat,
et de la CNES (Confédération Nationale des Employeurs du
Sénégal) qui regroupent des syndicats patronaux de base.
> Les syndicats qui regroupent les patrons de
l'économie informelle : c'est le cas de l'UNACOIS (Union Nationale des
Commerçants et Industriels du Sénégal), de l'UNACOIS/DEF,
et de nombreuses autres organisations.
Généralement, l'essentiel des syndicats du
patronat définissent leur mission à travers la défense des
intérêts des membres. Les moyens mis en oeuvre pour l'atteinte de
cet objectif de défense des intérêts s'articulent autour de
l'organisation de cadre de concertation appropriés. Aussi, la plupart
des responsables des syndicats du patronat inscrivent dans leur mission le
renforcement du dialogue social, mais aussi et surtout, la promotion et le
développement du dialogue social.
En outre, l'envergure des syndicats du patronat
s'apprécient au regard de la défense des intérêts
des membres. Les syndicats du patronat siègent dans diverses
institutions à l'échelle nationale et internationale. En leur
qualité d'administrateurs dans plusieurs institutions du pays,
participent dans les instances de négociations et de décisions au
niveau de certaines instituions.
A l'échelle internationale, certains syndicats
d'employeurs sont membres de l'Organisation Internationale des Employeurs qui
regroupent 136 organisations patronales et constitue la structure patronale la
plus représentative au niveau mondial. Il est à souligner qu'une
organisation patronale comme le CNP joue un rôle non négligeable
au plan local mais aussi au plan sous-régional. En effet, elle assure la
première vice présidence de la Confédération
Panafricaine des Employeurs (CPE), après avoir assuré la
présidence de l'Organisation de 1997 à 1999. Ce même
syndicat patronal est, en outre, membre de titulaire du conseil
d'administration du BIT.
Notons aussi que ces structures entretiennent des relations
permanentes avec plusieurs partenaires au développement tel que la
Banque Mondiale, le FMI, l'Union Européenne et l'AFD.
Au plan interne, dans un souci de renforcer et d'harmoniser
leurs positions lors des différentes rencontres de concertation et de
négociation, certaines centrales patronales avaient tenté de
définir entre elles un cadre d'action unitaire autour de la Coordination
Patronale du Sénégal(CPDS) qui regroupe en plus du CNP et de la
CNES, le RASEF(Réseau Africain de Soutient à l'Entreprenariat
Féminin), l'OCAAIS(Organisation des Commerçants, Agriculteurs,
Artisans et Industriels), l'UNACOIS, le GES( Groupement Economique du
Sénégal), et le MEDS (Mouvement des Entreprises du
Sénégal). La mise sur pied de cette coordination patronale a
marqué un tournant important dans l'histoire du mouvement patronal au
Sénégal en ce sens qu'elle
constituait la première tentative d'unification de
l'ensemble du mouvement patronal, secteur formel et informel compris.
Avant le tout récent retrait du CNP de cette
coordination, le CPDS avait été reconnu comme un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics, des travailleurs et des
partenaires au développement.
B- l'intervention du patronat dans la négociation
collective
En ce qui concerne le patronat, le volet négociation
est inscrit en bonne et due forme dans son agenda. La négociation
constitue le maitre mot, à ce qu'il parait, des autorités
patronales sénégalaises. En effet, face aux mutations de
l'économie mondiale en raison de la crise financière, le patronat
sénégalais a tenu une rencontre avec le gouvernement à
l'occasion de laquelle son président Mr Baidy AGNE a accepté de
parler de l'augmentation des salaires dans le secteur privé tout en
invitant le gouvernement à faire montre de plus d'« intelligence et
d'imagination » et à agir plutôt dans le domaine immobilier,
la téléphonie et l'électricité dont il juge les
couts « trop élevés »
A cet effet, la ministre sénégalaise de la
fonction publique, du travail et des organisations professionnelles, Mme
Innocence Ntap NDIAYE a salué cet effort de négociation fait par
le patronat pour aider à décanter la situation actuelle. Au
regard de cette position affirmée par le patronat, lors d'une
récente rencontre tripartite avec le gouvernement et les syndicats, a
l'issu de laquelle le premier ministre cheikh Hadjibou Soumaré avait
annoncé à la presse les mesures prises par le gouvernement pour
faire face à la flambée des prix, il s'est dégagé
une grande évolution dans le cadre des négociations
tripartites24.
Au regard de tous ces facteurs de progrès
enregistrés de part et d'autres, on dénote une plus grande
volonté d'asseoir des cadres de dialogue et de concertation
diversifiés pour faire face ensemble à la crise économique
qui ne laisse pas nos pays africains insensibles.
Aussi bien que du coté de l'Etat que dans le camp des
partenaires sociaux, il existe une volonté manifeste de respecter et de
promouvoir les principes fondamentaux de l'Organisation Internationale du
Travail. A cet effet, les organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs s'activent tant bien que mal dans l'élaboration de
programmes structurelles allant dans le sens d'avoir des négociations
fructueuses et renforcées tant au plan global qu'au plan sectoriel.
24
www.xibaar.net
Toutefois, on ne peut parler de la négociation
collective au Sénégal sans pour autant évoquer les
diverses problèmes auxquels elle reste confrontée.
En effet, on se rend compte que le secteur privé
connaît un lot de problèmes tant du coté des travailleurs
que des employeurs, ce qui réduisent considérablement les chances
d'asseoir des négociations fructueuses produisant des effets
escomptés à court et moyen terme.
TITRE 2 : Les limites de la
négociation collective dans le Secteur privé au
Sénégal
Réceptacle par excellence des revendications de
plusieurs corps de métiers, le cadre de la négociation collective
ne manque pas de connaître des divergences de positions en ce qui
concerne les méthodes de prise en charge des intérêts
représentés de part et d'autre par les organisations syndicales
et les associations patronales. Ce qui finit par altérer d'une
manière ou d'une autre, l'essence même de la négociation et
les objectifs escomptés.
En effet, de par les différences de nature et de
degrés des revendications déposées sur la table des
négociations il n'est pas toujours aisé d'aboutir à des
solutions dans lesquelles chacune des parties représentées
trouverait son compte. Seulement les problèmes ne se résument pas
aux difficultés de trouver des solutions idoines et partagées.
Malheureusement, on se rend compte que ces limites vont au-delà de la
satisfaction unanime des intérêts et sont fonction d'une mauvaise
organisation et d'un mauvais fonctionnement.
Aussi, la négociation collective dans le secteur
privé au Sénégal souffre de pas mal de problèmes
liés à l'approche dégagée par les initiateurs, en
l'occurrence ceux là qui sont chargés de mener les pourparlers
dans le but de mettre sur pied un cadre de concertation dans lequel tous les
intérêts seraient représentés. On s'est rendu compte
que devant cette tache, les promoteurs du dialogue social butent sur des
contraintes qui ne sont pas
toujours imputables aux autorités étatiques parce
qu'aussi les partenaires sociaux, souvent aveuglés par leur désir
de voir leurs revendications satisfaites par tous les moyens, bloquent à
tort ou à raison l'aboutissement des négociations.
Devant ces contraintes auxquelles la négociation
collective fait face, il demeure difficile d'atteindre les objectifs qui lui
sont assignés ; pire encore, cela a créé un
désordre manifeste qui a fini d'altérer le climat social du
Sénégal, en particulier dans le secteur privé.
En faisant un diagnostic loin d'être exhaustif du reste,
l'on a pu déceler la provenance de ces maux qui gangrènent
l'efficacité recherchée dans la négociation collective.
C'est ainsi que l'on s'est rendu compte que ces limites tenaient, non seulement
à des facteurs d'ordre organisationnel, mais aussi fonctionnel.
L'étude de ces limites s'articulera donc autour des
facteurs de blocage du point de vue organisationnel (chapitre
1er) mais aussi fonctionnel (chapitre
2e)
Chapitre 1 er : Les limites du point de vue
organisationnel
Le parachèvement d'un processus de négociation
passe forcément par une parfaite organisation de celle-ci. A
défaut, on ne peut prétendre avoir une négociation qui
puisse aboutir et atteindre les objectifs escomptés tel que la justice
sociale.
Faudrait rappeler que l'organisation n'est pas que l'affaire
de l'Etat ; elle incombe aussi aux organisations syndicales et patronales. L'on
peut même affirmer qu'elle est plus remarquable dans le camp des
partenaires sociaux.
Ces derniers ont une responsabilité plus accrue dans
l'organisation de négociation collective même si l'initiative ne
leur revient que très souvent, cela en raison de leur forte
concentration et de leur pluralité. Parce qu'au sein même de ces
organisations syndicales, on dénote une certaine carence dans
l'organisation, ce qui favorise des désaccords même au plan
interne et remet en cause le caractère général des
intérêts.
Si cela n'est pas trop visible dans le camp du patronat ou les
intérêts sont plus ou moins unanimes et l'organisation
relativement uniforme, c'est tout le contraire en ce qui concerne les syndicats
de travailleurs dont on note depuis un certains temps la multiplicité
à une échelle considérable.
Aussi, les manquements d'ordre organisationnel renvoient aussi
à une déficience dans la méthode retenue dans la tenue des
négociations. L'on sait que la négociation est
liée à des facteurs économiques qui ne
peuvent pas être laissé en rade si on veut parfaire la
méthode dans l'élaboration des rencontres périodiques de
concertation.
C'est ainsi qu'au plan organisationnel les deux
problèmes majeurs rencontrés tiennent d'une part à la
défaillance de l'organisation syndicale (section
1er) et d'autre part à une défaillance de la
méthode usitée (section 2e).
Section 1 er : Les défaillances de
l'organisation syndicale.
L'histoire syndicale du Sénégal25 a
été marquée par des influences et des remous qui se sont
perpétués dans le temps. Si l'on doit évoquer les
défaillances que connaît l'organisation syndicale du
Sénégal il serait judicieux de remonter à l'époque
de la colonisation et l'influence de ce facteur sur la structure actuelle du
schéma syndical du Sénégal.
En effet, l'évolution du syndicalisme africain en
général a été marquée par trois
étapes qui sont fonction de la présence des envahisseurs
étrangers. C'est ainsi qu'on a un syndicalisme d'avant les
indépendances, un marqué par la colonisation et enfin un
syndicalisme post- indépendance26.
Si le syndicalisme d'avant les indépendances
était presque insignifiant, d'autre même l'on qualifié de
syndicalisme conditionnelle, c'est-à-dire un syndicalisme
organisée selon le bon vouloir des colons, il en est tout autre de ce
syndicalisme qui s'est développé après les
indépendances, marqué par un renouveau et une plus grande
autonomie. C'est ainsi que depuis quelques décennies on a noté
une montée en puissance voir une prolifération des unités
syndicales (paragraphe 1er) mais aussi une forte
tendance à l'appartenance politique de ces dernières
(paragraphe 2e).
Paragraphe 1er : Une pluralité des centrales
syndicales
25 Adrien DIOH : « Les syndicats de travailleurs
au Sénégal » Edition L'Harmattan 2002, Page 11
26 Adrien DIOH : « Les syndicats de travailleurs
au Sénégal » Edition L'Harmattan 2002, Page 13.
L'expansion des syndicats dans le secteur privé est
gage de liberté et d'une certaine prise de conscience si l'on sait que
ce secteur regorge de travailleurs qui n'ont pas toujours les mêmes
intérêts et qui se heurtent à une force publique.
Seulement cela ne facilite pas une tenue cohérente et
concertée des négociations à ce niveau.
Ainsi, l'expansion des corps syndicaux ne manque pas
d'influer, et cela de manière négative sur l'efficacité
des négociations. Cette pluralité de syndicats conduit à
une remise en cause, voire une absence de légitimité(A), mais
aussi à une carence de cadres dans le milieu syndical(B).
A - Remise en cause de la légitimité de
certaines organisations syndicales
Ayant un effectif qui tourne autour de 14 centrales syndicales
à l'heure actuelle, le secteur privé est devenu une le
réceptacle de l'émergence de nouveaux syndicats.
Le problème avec cette prolifération est qu'elle
favorise un désordre manifeste organisationnel, ce qui fait que les
négociations menées ne peuvent plus être unanimes en raison
des divergences d'intérêt.
En effet ces divergences d'intérêts sont dues
à la divergence d'appartenance à telle ou telle autre centrale
syndicale et provoquent la tenue de négociations dispersées en
fonction des réclamations de chacune des unités syndicales d'un
même secteur27.
Cette prolifération pose aussi le problème du
manque de formation et d'expérience des cadres syndicaux. Ce qui nous
vaut un manque de rigueur dans la représentativité. En effet, le
législateur sénégalais ne donne aucune définition
de la représentativité mais énumère les
critères d'appréciation de la représentativité.
L'alinéa 5 de l'article L-85 indique les
éléments d'appréciation comprendront notamment :
- les effectifs et les résultats des
délégués du personnel
- l'indépendance
- Les cotisations
- L'expérience du syndicat, l'étendue et la nature
de son activité... »
Rappelons que ces éléments cumulatifs sont loin
d'être exhaustifs. Le ministère du travail est compétent
pour déterminer la représentativité. A cet effet, les
nouveaux syndicats ne
27 LYDIE DAUXERRE : « la
représentativité syndicale, instrument de dialogue »
Université Paul Cézanne Aix Marseille III. Page 44.
bénéficient pas toujours de cette
légitimité qui aurait pu leur permettre de pouvoir faire face,
aux autorités publiques et éventuellement à convaincre ces
derniers de tenir des négociations avec eux28 et de respecter
ses engagements.
B- Le problème de la formation des dirigeants
syndicaux
Comme corolaire de ce phénomène de
prolifération, nous avons le manque de formation des cadres syndicaux en
technique de dialogue ou de négociations. En effet, les dirigeants des
corps syndicaux émergents ne sont pas toujours imprégnés
des questions qui sont susceptibles de convaincre le gouvernement à
s'asseoir à la table des négociations.
Les modes d'organisations basées sur l'offensive
revendicatrice répondent de moins en moins à une situation
devenue inconfortable dans laquelle les syndicats perdent de plus en plus leur
influence. La faiblesse des moyens de la majorité des syndicats fait que
l'animation et le fonctionnement des permanences et des instances
intermédiaires, des instances de bases sont de plus en plus
irréguliers.
C'est ce qui fait que la légitimité de certaines
organisations syndicales et leur fonction de représentation sont
foncièrement remises en causes. Si le pluralisme a apporté des
acquis considérables sur le plan de la liberté syndicale et de la
démocratie, il n'en demeure pas moins que cela s'est accompagné
d'une division au sein du monde du travail avec l'émergence de multiples
organisations et centrales syndicales à qui il manque
considérablement les moyens de s'organiser et de lutter efficacement
pour la défens des intérêts des travailleurs.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable au
monde du travail que le niveau d'expérience et de formation n'a pas
toujours suivi les mutations économiques et technologiques
planétaires. La division ainsi observée est souvent, moins le
fait de divergences de lignes idéologiques que d'antagonismes, pour ne
pas dire, d'inimitié entre certains leaders syndicaux qui cherchent
chacun un espace d'influence.
On se rend compte alors que le problème est
plutôt interne, c'est-à-dire qu'il émane des centrales
syndicales elles même. Cela s'explique le plus souvent par un manque
de
28 FALL, C. Rapport sur la réceptivité
et l'application des principes de liberté syndicale et du droit à
la négociation collective au Sénégal- BIT/ PAMODEC/ Mars
2005.
formation des cadres syndicaux en technique
d'élaboration des budget, en gestion, en administration, en droit du
travail pour la capacitation des syndicats à assurer une
négociation de haut niveau avec une expertise avérée
permettant en amont comme en aval d'assurer un contrôle citoyen de
l'action publique, le non respect de l'information par le gouvernement des
accords conclus", etc. D'où la nécessité de tenir des
séminaires de formation afin de donner la chance à ces nouveaux
dirigeants de connaître des techniques de négociations plus
efficaces29.
Paragraphe 2 : L'influence de la politique chez les
partenaires sociaux
Au Sénégal il s'est dégagé depuis
un certain temps une forte tendance à la manifestation par les syndicats
de leur appartenance politique. Et cela constitue, à bien des
égards, un frein à la négociation collective. Même
si en France cela a toujours été le cas, il reste qu'au
Sénégal l'impact sur la négociation n'est pas le
même.
En effet, vu sous l'angle de la liberté syndicale il
peut sembler incohérent qu'un syndicat se remarque à travers son
appartenance à un parti politique, si l'on sait que les politiques ne
doivent pas s'immiscer ni influencer de quelques manières que ce soit la
constitution ou l'organisation et le fonctionnement d'un syndicat. Cela est
d'autant plus difficile à concevoir si ça se passe dans le
secteur privé.
Cette politisation de certaines centrales syndicales
résulte de plusieurs situations qui méritent d'être
étudier.
A- Dans les associations Patronales
Cette influence de traduit par le constat fait d'un
favoritisme dont fait montre l'Etat dans l'exercice de son rôle d'arbitre
au profit du patronat.
Au delà des missions de défense des
intérêts des membres, les syndicats du patronat siègent
dans diverses institutions à la fois nationale et internationale. Ainsi
ses organisations, en tant qu'administrateurs dans plusieurs institutions du
pays, participent dans les instances de négociation et de
décisions au niveau de certaines institutions.
Cette politisation des syndicats du patronat a fait qu'on
constate une certaine iniquité dans les rapports de force entre le
mouvement des travailleurs et le patronat avec un arbitrage souvent favorable
de l'Etat au profit du patronat. Dans ce contexte les responsables des
organisations syndicales de travailleurs fustigent l'attitude de certains
29 Agence de Presse Sénégalaise (APS)-
DAKAR - 26 AOUT 2008, publié sur le web le 26 Aout 2008.
responsables d'entreprises qui ne prennent même pas la
peine de répondre aux convocations lorsqu'ils sont en situation de
conflit avec des travailleurs. A ce niveau, certains responsables pensent que
l'Etat ne joue pas pleinement son rôle30.
B- Dans les syndicats de travailleurs
Une des conséquences de l'immixtion du volet politique
dans l'organisation d'un syndicat ou d'une intersyndicale est la prise en
compte de l'intérêt commun dans la prise de décisions.
En effet, cela crée une situation d'émiettement
du mouvement syndical lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. A ce
niveau des responsables fustigent l'attitude de leurs pairs qui sacrifient les
intérêts des travailleurs au profit de leurs partis politiques
respectifs. C'est le phénomène des mots d'ordre politiques qui
sont faits passés à travers les syndicats des travailleurs.
Cette influence dans la prise de décisions touche
sensiblement le secteur de la négociation collective. Des programmes
sectoriels de concertations avec les autorités gouvernementales sont
pour la plupart fonction de cette collaboration qui finit par prendre le dessus
sur les intérêts qu'ont en commun les travailleurs à la
base. Cela constitue en outre une entrave au principe de la négociation
de bonne foi et à celle de la négociation libre et volontaire.
C'est ainsi que des incohérences sont notés dans
l'élaboration des plates formes revendicatrices et des cahiers de
doléances. On note, en effet, depuis quelques années des
rencontres secrètes initiés par les autorités
gouvernementales avec certains dirigeants syndicaux la veille de la fête
du travail. Ce qui peut paraître louche et gravement entravant à
la liberté syndicale. Ce qui nous vaut sans doute des cahiers de
doléances à la limite impertinents.
SECTION 2e : Les défaillances de la
Méthode
30 Données de l'enquête BIT /PAMODEC sur
la réceptivité de la négociation collective au
Sénégal ; Dakar. Mars 2005 ;
L'une des insuffisances majeures que connaît la
négociation collective dans le secteur privé au
Sénégal est une mauvaise méthode de celle-ci, ce qui est
constitutif d'une tenue de négociations globales et non sectorielles
(Paragraphe 1er) mais aussi des défaillances
de la méthode sont notées notamment dans ce qu'il convient
d'appeler une absence d'instantanéité dans la tenue des
négociations (Paragraphe 2e).
Paragraphe 1er : Une négociation Globale
Le système de négociation usité par les
autorités gouvernementales au Sénégal présente pas
mal de défaillances. En effet, les négociations menées par
celles-ci connaissent le problème d'être trop globales. A
contrario, on n'assiste pas à des négociations sectorielles par
branches d'activités(A) et au sein des
entreprises(B)
A- Carence de négociation par branche
d'activités
S'il est vrai que la négociation collective à
l'échèle nationale adopté a montré son
efficacité ; il n'en demeure pas moins qu'il est plus que jamais
nécessaires de promouvoir une négociation au niveau des branches
d'activités. En effet, c'est ce qui a fait dire à certains
responsables des structures patronales que le défit de taille qui reste
à relever pour mettre en pratique les principes de liberté
syndicale et de négociation collective est liée au renforcement
des capacités des délégués des syndicats notamment
au niveau des branches d'activités. En effet, ces responsables à
la base ne sont pas souvent suffisamment outillées pour porter les
revendications de leurs paires. Dans ce contexte, toutes les revendications
aussi bien des branches que des entreprises sont portées à un
niveau supérieur car c'est à cette échelle que se trouvent
les compétences réelles ou supposées aptes à les
satisfaire.
Ainsi, les conflits au niveau des branches source d'un
problème mineur deviennent généralisés parce qu'ils
sont presque toujours pris en charge par la centrale. Cette dernière
31décrète souvent des mots d'ordre
généralisés. Ce qui est constitutif des divergences
d'intérêt au sein des acteurs d'une même organisation
syndicale.
B- Insuffisance d'une négociation dans les
entreprises
Par ailleurs, les acteurs du secteur professionnel sont
unanimes à réclamer d'une manière ou d'une autre
l'intervention de l'Etat pour mettre en oeuvre des actions en vue de susciter
la négociation collective dans les entreprises. Près de 95% des
travailleurs réclament cette intervention de l'Etat. Au niveau des
autres acteurs composés des syndicats du patronat et des travailleurs
ainsi que les ONG, les protagonistes estiment dans la majorité que
l'Etat devrait mettre en oeuvre des actions pour susciter la négociation
collective. De plus, les acteurs pensent que l'intervention de l'Etat pour
susciter la négociation collective devrait être prolongée
jusqu'à l'échelle des branches et des entreprises. Cela permettra
de faire participer un maximum d'acteurs dans la tenue des
négociations.
En somme, favoriser la liberté syndicale et la
négociation collective dépend en partie de la formation et de la
capacitation des responsables de syndicats au niveau des entreprises.
Paragraphe 2e : Un problème d'opportunité
dans la tenue des négociations.
La persistance des revendications développées
par les organisations syndicales de part et d'autre ne doit pas reposer sur un
calendrier. En effet, le travail étant une activité quotidienne,
il est tout à fait normal que des revendications naissent au jour le
jour.
A- La périodicité dans la tenue des
négociations
On a remarqué cette tendance du gouvernement à
tenir des négociations périodiques sans pour autant
s'enquérir au jour le jour des problèmes qui naissent dans les
lieux de travail et qui pour la plupart nécessitent des solutions
immédiates.
31 Données de l'enquête BIT /PAMODEC sur
la réceptivité de la négociation collective au
Sénégal ; Dakar. Mars 2005 ;
De ce fait, la méthode du gouvernement qui consiste
à faire reposer la tenue des négociations sur un calendrier
préétabli n'est pas très adéquate comme
méthode.
Les autorités en charge de la question devraient savoir
que la négociation n'est envisagée que dans le cas ou des
problèmes se posent. Etant entendu que ces problèmes naissent au
jour le jour, il semble impertinent de des les soustraire à un
calendrier périodique32.
A cet effet le comité de la liberté syndicale du
conseil d'administration du BIT a évoqué dans son recueil des
principes les observations suivantes : « dans un cas où une
disposition accordait aux employeurs un délai pouvant aller
jusqu'à 105 jours pour répondre aux revendications des
travailleurs et fixait à six mois (renouvelables une fois) le
délai dans lequel une convention collective devrait être conclue,
le comité a estimé opportun que ces délais soient
réduits afin d'encourager et de promouvoir de façon plus active
le développement des négociations volontaires, et cela d'autant
plus que les travailleurs ne pouvaient faire grève dans le pays
concerné »33
B - La récurrence de certains points dans les
plates-formes revendicatives
L'inopportunité dans la tenue de certaines
négociations a pour conséquence majeure de faire revenir certains
points dans les plates-formes revendicatives en boucle. En effet, le fait
d'espacer les rencontres tripartites ou des soustraire celles-ci à un
calendrier semestriel ou annuel occasionne une récurrence de certains
points qui n'ont toujours pas trouvé solutions. Et cela ne manque pas
d'influe sur la fréquence des revendications, ce qui corse d'avantage
les divergences entre partenaires sociaux et gouvernement. Au
Sénégal, à chaque 1er Mai, on se rend compte
que se sont pratiquement les points qui reviennent dans les plate- formes
revendicatives déposées par les syndicats, faute d'avoir pu
trouver solutions. Cette interférence dans la satisfaction des
revendications des travailleurs ne fait qu'empirer les rapports souvent tendus
entre le gouvernement et les acteurs sociaux, et laisse croire à une
négligence.
Ainsi, on remarque que les négociations
périodiques ne sont pas forcément rentables au vue des
résultats visés par les négociations. Faudrait comprendre
que ces objectifs,
32 VERDIER- JEAN MAURICE : mémento- droit
privé- Dalloz- Page 154.
33 Recueil des décisions et principes du
comité de la liberté syndicale du conseil d'administration du
BIT. Genève, Bureau International du Travail, 5eme édition
révisée, 2006.
suivant la délicatesse des questions qui sont posé,
peuvent être à court, moyen et long terme.
Et c'est en fonction de cette urgence dans l'élaboration
de solutions que devraient se tenir les négociations.
Chapitre 2e : Les limites du point de vue
fonctionnel
La négociation collective ne connaît pas que des
limites d'ordre organisationnel, elle reste confrontée aussi à
des limites au plan fonctionnel. En effet, il s'avère que dans le camp
des partenaires sociaux, des problèmes de fonctionnement sont notoires
et contribuent à fausser le jeu de la négociation collective.
Du coté du gouvernement on note une rupture dans les
procédés utilisés en matière de négociation,
ceci est sans doute du au changement de régime avec la survenance de
l'alternance en 2000. (Section 1er). En outre d'autres causes de
cette défaillance dans le fonctionnement ne sont imputables à
aucun des parties à la négociation, car elles sont d'ordre
exogènes et doivent être mises à l'actif de la crise
économique mondiale qui n'est pas sans affecter notre économie
(section 2e)
1 ère .
Section i : L'impact du changement de régime sur
la Négociation
Collective.
En faisant l'historique du mouvement syndical du
Sénégal, on s'est rendu compte que cette dernière a
débuté avec les indépendances et s'était fortement
inspiré du syndicalisme français. Par la suite on a vu le
syndicalisme africain prendre d'autres dimensions par lesquelles il s'est
singularisé. Avec l'alternance survenue en 2000, il s'est
opéré un changement dans les techniques de négociations
avec la disparition de la participation responsable (paragraphe 1
er), mais aussi une des problèmes quant à
l'aboutissement des négociations sont à mettre à l'actif
d'un changement intempestif des autorités ministérielles en
charge de la question (paragraphe 2e)
Paragraphe 1er : La disparition de la participation
responsable
Chronologiquement, la négociation collective a connu
des changements considérables qui n'ont pas manqué d'impacter sur
son efficacité. En Afrique de façon générale, la
reconnaissance par les Etats des normes en vigueur sur la liberté
syndicale et du droit à la négociation collective ne les
empêche pas de développer une politique répressive hostile
au mouvement syndical. Par sans pour autant violer de plein droit la
liberté syndicale, les dirigeants élabore des techniques soit
dans la constitution des syndicats, soit dans leur mode de fonctionnement afin
d'avoir un contrôle sur leur agissement
A- Le régime de la participation responsable
Au Sénégal, il faut rappeler que la politique
sociale du gouvernement du Président L.S. SENGHOR était
orientée vers une « domestication des syndicats »34
regroupés autour d'une centrale syndicale, régie par la doctrine
de la Participation Responsable et affilié au parti dominent.
Dés lors il convient de définir le concept
« participation responsable » pour mieux appréhender la
question. En effet, si l'in retient la définition donnée par
Phillipe LE BOLLOCH, la participation responsable est perçue comme
étant « la doctrine officielle qui prône l'affiliation
des syndicats au parti dominent et la collaboration avec le gouvernement
»
Il ressort de cette définition que la participation
responsable arrange beaucoup plus le gouvernement, qui dés lors, peut
avoir une main mise sur l'activité de l'unique centrale syndicale,
tenaillée entre le devoir de coopération et la défense des
intérêts de ses membres. Seulement, elle a le mérite de
simplifier les négociations et règle la question de la
représentativité.
34 Article de Moussa SAMB, Professeur
agrégé des facultés de droit dans la revue AFRICAJURIS,
n°69 du 16 au 25 juin 2003 ;
C'est ainsi qu'au Sénégal on peut dire que cette
participation responsable était de mise sous le gouvernement d'Abdou
DIOUF35. En effet, le parti socialiste au pouvoir, crée la
Confédération nationale des travailleurs du Sénégal
(CNTS), qui lui est affilié, donc non autonome. De plus, en 1971, l'Etat
pour confirmer sa mainmise sur le pouvoir syndical, dissout l'UNTS. S'ensuit
une période de vacance d'un réel pouvoir syndical
indépendant.
B- L'émergence des syndicats autonomes
Après cette période dominée par la «
participation responsable », c'est a partir de 1990, après dix ans
de tentative de regroupement des syndicats autonomes, que l'Union nationale des
syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), est constituée.
Elle a mené au début des années 90, de nombreuses actions
revendicatives qui ont abouti en 1994 à des négociations
collectives autour des revendications du secteur privé: augmentation des
salaires, traitement des problèmes liés aux institutions sociales
etc. la CNTS se positionnait donc comme
étant la seule centrale qui négociait pratiquement avec le
gouvernement. Avec la survenance de l'alternance, cette participation
responsable n'est plus d'actualité car de nouvelles centrales ont fait
leur apparition et viennent réclamer une reconnaissance de la part du
gouvernement et une place à la table des négociations. L'exemple
le plus patent a été l'éclatement de la principale
centrale, la CNTS, qui a accouché de la CNTS /FC. Le problème
c'est que la négociation ne se passe plus dans les conditions requises
à partir du moment où diverses centrales se réclament
étant affilié au parti dominent, et par conséquent
présentent des intérêts divergents.
La participation responsable avait le mérite de
surveiller et d'encadrer les ressorts de l'antagonisme social, créateur
d'un nouvel ordre normatif. Cet encadrement et cette surveillance se faisait
par des concertations tripartites et des concertations préalables
à toute adoption de nouvelles règles.
Paragraphe 2e : Une instabilité dans
l'encadrement de la question de la négociation
collective.
35
www.gouv.sn : Histoire syndicale du
Sénégal
Qu'elle soit effectuée au plan national, dans
l'entreprise ou par branche d'activités, la négociation est un
processus qui nécessite un suivi minutieux de la part des
différents acteurs, surtout de la part du ministère de tutelle. A
cet effet, le changement intempestif que connaît le ministère du
travail, à l'instar de tous les autres ministères d'ailleurs,
n'aide pas beaucoup dans l'atteinte des buts poursuivis par la
négociation.
A- Une situation de rupture dans les
négociations
Suivant la délicatesse des questions posés sur
la table, il peut sembler nécessaire que le temps imparti puisse
s'étendre sur une durée plus ou moins longue. En pareille
occurrence, l'autorité ministérielle révoquée, peut
s'être déjà engagé avec une centrale syndicale sur
la voie de la négociation à cette période et son
successeur risque de répartir à zéro et d'initier d'autres
séries de négociations sur une même question qui finit par
perdurer sans trouver de réelle solution.
A partir de ce moment il convient de s'interroger
sérieusement sur les remaniements qui interviennent dans le secteur du
travail.
Depuis l'alternance, les mutations des autorités au
ministère du travail et de l'emploi, restent indénombrables et
suscitent des interrogations sérieuses chez les centrales patronales
comme celles de travailleurs. Ce qui altère foncièrement la
confiance que les partenaires sociaux avaient vis-à-vis de
l'autorité de tutelle. C'est pourquoi des questions comme celles
touchant à l'éducation nationale demeurent plus que jamais
d'actualité.
B- Une remise en cause de la négociation de bonne
foi
Par le jeu des remaniements ministériels, surtout en ce
qui concerne le portefeuille du ministère du travail, les partenaires
sociaux ont tendance à y voir une mauvaise foi des autorités qui
ont charge cette question. En effet, la bonne foi de l'autorité qui
négocie est remise en cause du moment ou, il n'est pas à
même de donner des garanties quant à l'exécution des
promesses faites aux travailleurs ou aux employeurs.
C'est dans cet ordre d'idées que le Président du
CNDS, monsieur Youssoufa WADE a fait savoir à la presse le mauvais
système de négociation qu'on avait dans le secteur du travail,
lors de l'atelier de formation sur les « négociations dans un
contexte de crise »36.
36 Agence de presse Sénégalaise- article
publié sur le web le 26 Aout 2008
Si on prend comme exemple, l'école
sénégalaise, on s'aperçoit, en effet, que
l'éducation nationale, surtout dans le primaire et le secondaire, est
traversée par des séries de grèves ces dernières
années en dépit des 40% du budget qui lui sont officiellement
consacré. Le système éducatif avait déjà
connu une année blanche en 1988 et l'année invalide en 1993,
entre autres.
Faisant en 2005 le "diagnostic" du système
éducatif, une session du CNDS avait retenu, entre autres, "un manque de
cadre permanent de gestion des revendications, le manque de prise en compte de
l'impact financier des accords dans la préparation du budget national.
Et les changements des autorités ne fait que retarder,
vraisemblablement, les solutions à ce problème.
Section 2e : Les limites tenant à la crise
économique actuelle.
Mue avant tout par un intérêt purement
pécuniaire, les employeurs sont frappés de plein fouet par la
crise qui sévit dans le monde économique actuellement. Et cela
n'a pas manqué d'impacter sur le parachèvement des
négociations entamées.
En effet, la crise économique a sensiblement
réduit les gains et augmenter par la même occasion des pertes
considérables, favorisant le licenciement de beaucoup de travailleurs du
secteur privé. A cet effet, il faut signaler que la dette
intérieure que l'Etat a vis-à-vis des sociétés du
pays ne cesse d'accroitre, et cela explique le fait que les syndicats
d'employeurs bloquent à leur manière les négociations
(Paragraphe 1er) déjà entamés et
réclament que l'Etat s'acquitte d'abord de sa dette. D'autre part un
autre un autre blocage s'est fait sentir et concerne la question salariale
(Paragraphe 2e).
Paragraphe 1er : Un blocage exprès
des négociations par le patronat sénégalais
Les chefs d'entreprises constituent une force non
négligeable face au gouvernement mais surtout face à la couche la
plus vulnérable de toutes à savoir les travailleurs. En
effet, les chefs d'entreprises redoutent de s'engouffrer
d'avantage surtout que l'Etat leur doit une dette qui a crée une grande
polémique(A), mais ils restent aussi confrontés
aux grèves répétées(B)
A- La question de la dette intérieure
La question de la dette intérieure est sujette à
de nombreuses discussions sur son opportunité face à la crise
économique, mais aussi sur son montant
En effet, Si le ministre de l'économie et des finances
se cramponne sur les 174 milliards de F Cfa pour la dette intérieure, il
n'a pas encore convaincu la Confédération nationale des
employeurs du Sénégal (CNES). Face à la presse, tout
récemment à Dakar, le président de la
Confédération nationale des employeurs du Sénégal
(CNES), s'est félicité du récent engagement de
l'État à procéder à l'épurement de la dette
intérieure avant le 31 janvier 2009.
Ainsi a-t-il martelé « Nous sommes toujours
d'avis que la dette intérieure dépasse 174 milliards de francs et
en encourageons l'audit complet ». En plus des réserves sur le
montant exact de l'argent que l'Etat doit aux entreprises, le président
de la CNES a également dénoncé une certaine discrimination
dans le règlement de la dette. Il a ainsi rappelé son «
attachement à un traitement de la dette dans l'équité et
le strict respect des règles de transparence
»37.
Ainsi l'Etat a tout intérêt à
épurer la dette qu'elle a vis-à-vis des entreprises nationales
pour parachever le processus de la négociation tripartite.
B- L'impact de la grève sur l'Entreprise
Une enquête du PAMODEC a révélé que
L'introduction de la notion de « mise en péril de l'entreprise
» a suscité de vives réactions et fait rebondir le
débat sur le droit de grève.
37
www.rewmi.com : Source SUD Quotidien-
mardi 23 décembre 2008.
La question est de savoir à partir de quant la
cessation collective du travail est-elle susceptible de mettre en péril
l'entreprise. Certains auteurs tels que le Professeur A. SAKHO, (in
Relations sociales, n°14) vont jusqu'à considérer
qu'il s'agit là d'une restriction constitutionnelle au droit de
grève. Selon son analyse, il résulte de la limitation
apportée que la Constitution « est prise en flagrant délit
de rupture d'égalité entre deux catégories de citoyens que
sont l'employeur et le travailleur. Ce dernier se trouve placé dans un
état psychologique d'infériorité face au patronat car il
est difficile de maîtriser les conséquences d'une grève
surtout face au refus obstiné d'un employeur d'ouvrir des
négociations sérieuses ou d'entériner les conclusions de
ces négociations ». Comme moyen de défense, ils bloquent les
négociations entamées et se postulent en de véritables
victimes face à la protection dont bénéficient les
travailleurs.
Ainsi, il est important de souligner que ce blocage par le
patronat des négociations est une résultante de l'inertie du
gouvernement face à l'accroissement de la dette intérieure mais
aussi face à l'envahissement du marché par d'autres entreprises
internationaux par le phénomène de la libéralisation
économique. Cela conduit à réduire sensiblement le
marché national et pousse certaines entreprises nationales à
opposer une résistance farouche quant à l'augmentation des
salaires dans le secteur privé en ce sens qu'il leur était
difficile de faire face au coup de plus en plus élevé des
facteurs de productions. Cette cherté du coup des facteurs de
productions se fait plus sentir dans le domaine immobilier, la
téléphonie mobile, et l'électricité.
Saluons tout de même l'effort de concertation obtenu par
l'actuelle ministre du travail, de la fonction publique et des organisations
professionnelles qui a su amener le patronat à revoir sa position et
accepter de poursuivre les négociations tripartites déjà
entamées.38
Malgré ces efforts consenties de part et d'autres, il
reste qu'il ya une question qui perturbe foncièrement les
négociations : il s'agit de la question salariale
Paragraphe 2e : La persistance de la question
salariale
La question du salaire a été régie par
textes réglementaires(A) mais reste l'épine dorsale du blocage
des négociations. (B)
38 Article publié sur le site de
Xibaar. Net le Samedi 03 Mai 2008.
Source : APA.
A- La réglementation en matière de
salaire
En matière d'emploi, le Code du travail
sénégalais commence par rappeler l'importance accordée au
principe de non-discrimination (art. L.105): «à travail
égal, salaire égal».
Des salaires minima interprofessionnels sont garantis et
fixés par voie réglementaire, à défaut de
convention collective applicable. Il appartient aux partenaires sociaux de
fixer dans les conventions collectives: les catégories professionnelles
concernées, les salaires minima correspondants, le régime des
heures supplémentaires, et celui de la prime d'ancienneté.
En cas de travail à la tâche ou aux
pièces, la rémunération doit être calculée de
telle façon qu'elle procure pour un travail moyen, l'équivalent
du salaire d'un travailleur rémunéré au temps pour le
même travail (art. L.110)39. Le salarié qui se
déplace pour des raisons professionnelles hors de son lieu de travail
habituel doit toucher une indemnité de déplacement. Une fraction
insaisissable du salaire est garantie par l'article L.119.
A cet effet, un bulletin de salaire doit être
délivré pour chaque paie et il doit comporter un certain nombre
de mentions obligatoires: les noms et prénoms du travailleur, sa
catégorie professionnelle, le taux horaire ou mensuel de salaire, les
heures normales et supplémentaires, la raison sociale de l'entreprise,
le détail des différentes retenues, ainsi que toute autre mention
prescrite par la législation et la réglementation en vigueur.
L'employeur n'a pas le droit d'effectuer des retenues sur les
salaires en dehors de celles prévues légalement: cotisations des
travailleurs aux institutions obligatoires ou autorisées de
prévoyance sociale et, à la demande écrite du travailleur,
le montant de sa cotisation syndicale. C'est donc là, le schéma
constitutionnel sénégalais sur la question salariale.
B- L'intérêt du salaire dans les
négociations tripartites
39 Nouveau code du travail du Sénégal de
la loi 97-171 du 1er Décembre 1997.
On se rend compte qu'au Sénégal la question
salariale revient régulièrement à la table des
négociations et constitue très souvent la cause des grèves
répétées dans le secteur privé. C'est ce qui
d'ailleurs valu au ministre du travail sa sorite magistrale mais tout aussi
désespérée dans la presse tout récemment. Innocence
Ntap serait sur le point de trouver un accord avec les syndicats des
travailleurs, sur certains points de leur plate- forme revendicative, notamment
l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Arguments à
l'appui, elle affirme avoir discuté avec Mody Guiro, le tout nouveau PCA
de l'IPRES, et Baïdy Agne, président du Conseil national du
patronat (CNP), et qu'elle s'apprête à prendre langue avec les
autres membres de l'Intersyndicale.
Seulement, cette annonce par le ministre, de l'imminence d'un
accord et d'une augmentation des salaires dans le privé ne semble pas
trop emballer les responsables du Patronat. Mansour Kama de la
Confédération nationale des employeurs du Sénégal
(CNES) rappelle que, dans les négociations tripartites, le Patronat
avait fixé deux conditions, pour éventuellement penser à
une augmentation des salaires : le règlement de la dette
intérieure et l'établissement de la Contribution forfaitaire
à la charge des employeurs. S'élevant à 3%, elle devrait
contribuer à la prise en charge de la formation dans les
entreprises40. S'il est vrai que le patronat tient à ce que
ces deux conditions soient réunies pour concevoir une augmentation des
salaires, l'on peut en déduire que ce n'est pas de sitôt que ce
problème sera réglé.
En définitive, la question du salaire dans le secteur
privé suscite de vives interrogations, pire encore, c'est source
d'incitation à la cessation concertée du travail. Avec la
sensibilité qui sied à cette question et les suspicions qu'elle
engendre, c'est la négociation tripartite qui en pâtit.
Les partenaires sociaux utilise à tort ou à
raison la question salariale pour bloquer la suite des négociations. Il
appartient donc à l'Etat, en sa qualité d'instigateur et de
promoteur du dialogue social, de régler le problème des salaires
qui vraisemblablement a comme corolaire le problème de la dette
intérieure.
40
www.rewmi.com: Source :
L'Observateur quotidien
CONCLUSION
Avec une histoire syndicale en grande partie
héritée de celle de la France métropolitaine, le
Sénégal a su se doter au fil des années d'un syndicalisme
fort et atypique, adapté aux circonstances locales. Cette marge de
progrès et de transcendance témoigne d'un renouveau syndical qui
s'identifie de plus en plus à ces travailleurs qui en sont la pierre
angulaire.
Malgré cet élan rénovateur, le
syndicalisme sénégalais est toujours resté conforme aux
normes et principes internationaux fixés par l'OIT. En effet, en ayant
ratifié les conventions qui posent les jalons de la protection de la
liberté syndicale et du droit à la négociation collective,
à savoir la convention n°98 sur le droit d'organisation et de
négociation collective et la convention n°87 sur la liberté
syndicale, la Sénégal a magnifier son adhésion à
l'effacement de la démocratie politique au profit de la
démocratie sociale.
Par le biais de ce cadre de dialogue et de concertation qu'est
la Négociation Collective, les acteurs du monde du travail ont
trouvé un moyen consensuel à même de garantir un climat
social apaisé et une tribune pour faire entendre leurs revendications
respectives.
A ce titre, la promotion de la négociation collective
internationale est l'une des principales missions de l'OIT. Elle lui a
été confiée en 1944 par la déclaration de
Philadelphie, intégrée dans la constitution de ladite
organisation.
En effet, aux termes de la résolution soumise à
la conférence internationale du travail en Juin 2002, le renforcement du
tripartisme de la négociation collective fait partie des objectifs
stratégiques de l'OIT.41
Dans un souci de se conformer aux principes, conventions et
recommandations de l'OIT sur la négociation collective, le
Sénégal s'est doté d'un arsenal juridique et
institutionnel sur la négociation collective en vue de pouvoir
régler les problèmes des travailleurs et des employeurs, mais
surtout à établir des rapports de confiance entre le Gouvernement
et les partenaires sociaux dans l'unique but d'avoir un climat social
apaisé.
41 · ·
Principes de la négociation collective applicables
à tous les peuples du monde( article 3.2 de la
convention N°154 sur la négociation collective, de
1981- Droit Syndical de l'OIT , Normes et Procédures BIT de 1996- pages
42 et 43.
En partant de la consécration de la liberté
d'association et de représentation syndicale par la constitution,
jusqu'aux conventions collectives interprofessionnelles en passant par le code
du travail et la récente charte nationale sur le dialogue social, la
négociation fait l'objet d'un encadrement et d'une protection stricte
par des textes de lois.
Dans cet ordre d'idées on peut affirmer sans ambages
que le Sénégal a un système de négociation
collective qui obéit aux normes internationales.
Avoir un système de négociation
constitutionnellement reconnu ne veut pas dire, néanmoins, que cette
dernière soit irréprochable.
En effet, la négociation tripartite au
Sénégal rencontre de nombreuses difficultés de mise en
oeuvre mais aussi de parachèvement.
Ayant vocation à prévoir un quelconque trouble
à la paix social, la tenue des concertations doit avoir une longueur
d'avance sur les agissements susceptibles de troubler cette paix afin de
prendre les mesures idoines qui s'imposent et de pallier rapidement aux
manquements, sources de perturbations.
C'est à ce niveau que le système de
négociation usité par le gouvernement sénégalais
pose problème.
Au plan organisationnel, tout comme au plan fonctionnel, la
négociation connaît de graves entorses. En effet, les structures
syndicales, qu'elles soient de travailleurs ou patronales, se heurtent à
des défaillances dans l'organisation de leurs syndicats mais aussi dans
la mise en oeuvre de leur programme de fonctionnement. Par rapport à
l'applicabilité des principes, l'avis des acteurs reste partagé.
Chez les responsables des syndicats du patronat par exemple, la liberté
syndicale est bien effective au Sénégal de même que le
dialogue social. Toutefois, pour ces acteurs le manque de formation
remarqué chez certains responsables des syndicats pose le
problème d'interlocuteur fiable pour une bonne négociation
collective.
Comme facteur exogène de blocage et non le moindre, la
crise économique mondiale est venu rendre plus difficile encore le
processus de négociation au Sénégal. Le secteur
privé étant le lieu privilégié des entreprises
autonomes, il se pose un problème de marché et de création
d'emploi, pire encore, les chefs d'entreprises de ce secteur,
communément appelés Patronat, en sont venu à
utilisé un moyen désespéré, à savoir le
licenciement de leur personnel car accusant des retards dans le paiement des
salaires. Comme moyen de riposte tout aussi désespéré, les
travailleurs ont fait de la grève leur maitre mot. Tout ceci à
manifestement contribué au statuquo qu'on remarque dans la
négociation collective.
Par conséquent, nous en sommes arrivé à
constaté des négociations qui s'éternisent dans le temps
sans pour autant débouché sur un quelconque résultat
favorable.
Un autre mal qui gangrène la situation de la
négociation collective est lié à la politisation de
certaines centrales syndicales. D'où une interférence des
idéologies politiques avec la défense de l'intérêt
général. Cela complique d'avantage le suivi dans les
concertations et remet surtout en cause la négociation de bonne foi.
C'est ce qui a fait dire à un inspecteur du travail,
siégeant au niveau du ministère du travail, tout le regret que
suscite la disparition de la participation responsable.
Il apparaît ainsi une nécessité de doter
la négociation collective de ressources tant qu'humaines que
matérielles à l'heure ou la coopération tripartite est
plus que jamais nécessaire.
Le Sénégal qui a ratifié les huit (08)
conventions fondamentales, bénéficie, dans le cadre de la
coopération technique avec le BIT, d'un Projet d'Appui à la Mise
en OEuvre de la Déclaration (PAMODEC). Saluons à cet
effet, la naissance de PAMODEC/SENEGAL, lancé officiellement le 07 Avril
2003 avec pour axe d'intervention principal dans sa première phase le
renforcement de la liberté syndicale et de la négociation
collective. Depuis cette date de lancement officiel, le projet totalise
à son actif (10) activités42.
Aussi, il est vrai que les acteurs devraient s'ouvrir beaucoup
plus aux médias. En effet, Les médias d'Etat (radio,
télévision, presse écrite) ainsi que les médias
privés devront être mobilisés non pas seulement comme moyen
de diffusion des messages mais comme partenaires direct du Projet PAMODEC.
En définitive, la négociation, pour qu'elle
puisse être rentable ne doit pas constituer un moyen de diversion pour
l'Etat, mais doit être un instrument de dialogue pour asseoir une paix
sociale durable.
42 Voir : Annexes
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages Généraux
> -LYDIE DAUXERRE : « la représentativité
syndicale, instrument de dialogue ». Université Paul Cézanne
Aix Marseille III.
> JEAN MAURICE VERDIER : mémento- droit privé-
Dalloz
> JEAN CLAUDE JAVILLIER-Droit du travail- 6e
édition LGDJ
> YVON LE FIBLEC et PHILLIPE LE BOLLOCH : droit du travail et
sécurité sociale- édition Bertrand Lacoste
> RAYMOND MEMESLE : le droit du travail en Afrique
francophone-EDICEFAUPELF
> GERARD LYON-CAEN-JEAN PELISSIER-ALAIN SUPIOT : doit du
travail ; 17e édition ; Précis - Dalloz
> LE MANUEL DU TRAVAILLEUR : droit du travail au
Sénégal : recueil des textes législatifs,
réglementaires et conventionnels. Fondation Friedrich Ebert
> LA SECURITE SOCIALE AU SENEGAL ; Fondation Friedrich
Ebert
> ADRIEN DIOH : « les syndicats de travailleurs au
Sénégal » Editions l'Harmattan- 2002
> ADRIEN DIOH et MAMADOU CISSE : « le dialogue social au
Sénégal » Etude nationale- Dakar, BIT, 2004.
Sites internet
>
www.xibar.net
>
www.ilo.org
>
www.gouv.sn
>
www.caseeworld.com
Textes de lois
> Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001
> Nouveau code du travail sénégalais : loi
97-17 du 1er décembre 1997
> Convention Collective Nationale Inter Professionnelle :
Dakar 27 mai 1982
> Charte Nationale sur le Dialogue Social.
> Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical-1948
> Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de
Négociation Collective-1949
> Recueil des décisions et principes du comité
de la liberté syndicale du conseil d'administration du BIT.
5e édition (révisée)
> Loi N° 77 du 22 Février 1977
Revues
> -A. JEAMMAUD : « quel avenir pour la loi face à
la négociation collective. Semaine social LAMY- 18 avril 2006- no
1257
> -HELENE MASSE-DESSEN : quel avoir pour la loi en droit du
travail : semaine social LAMY-18 avril 2006-no 1257
> Chronique internationale de l'IRES -n° 103-novembre
2006
> EDJA
> APS (Agence de Presse Sénégalaise)
> AFRICA JURIS
TABLE DES MATIERES
Sommaire P 1
Introduction générale ....P 2
TITRE I : Le cadre juridique et institutionnel
de la négociation collective dans le secteur privé P
7
CHAPITRE I : Les fondements textuels de la négociation
collective . P 9
SECTION I : Les sources internationales de la négociation
collective P 9
Paragraphe Ier : Les conventions de l'OIT en matière de
Négociation Collective P 10
A : La convention 87 sur la liberté syndical ..P
11
B : La convention 98 sur le droit d'organisation et de
négociation collective...P 12 Paragraphe II : Les
décisions et principes du BIT en de négociation
collective...P 13
A : Les principes du BIT en matière de négociation
collective .P 14
B : Les décisions du BIT en matière de
négociation collective .P 16
SECTION II : Les sources Nationales ..P 17
Paragraphe Ier : La convention par la Constitution du
Sénégal P 18
A : Dans le préambule de la Constitution P
18
B : La place de la négociation dans la Constitution
P 19
Paragraphe II : La consécration par le code du travail
P 20
Paragraphe III : La consécration par le droit
négocié .P 21
A : Les conventions collectives P 22
B : La charte Nationale sur le Dialogue Social P
23
CHAPITRE II : Les principaux acteurs de la Négociation
Collective P 24
SECTION I : L'organe de tutelle : L'Etat P 24
Paragraphe I : Le rôle de l'Etat dans la négociation
collective P 25
A : Le rôle d'arbitre P 25
B : Le rôle de partenaire social P 26
Paragraphe II : Les objectifs de l'Etat en matière de
négociation collective P 27
A : La promotion du dialogue social ..P 27
B : La promotion de la démocratie sociale .P
27
SECTION II : Les Partenaires Sociaux P 29
Paragraphe I : Les syndicats de travailleurs P
29
A : La constitution des syndicats P 30
B : L'exercice de l'activité syndicale .P
31
Paragraphe II : Le Patronat ..P 32
A : L'organisation des associations d'employeurs P
32
B : L'intervention du Patronat dans la négociation
collective P 34
TITRE II : LES LIMITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
DANS LE
SECTEUR PRIVE ....P 35
CHAPITRE Ier : Les limites du point de vue organisationnel
..P 36
SECTION I : Les défaillances de l'organisation syndicale
.P 37
Paragraphe I : Une pluralité de centrales syndicales
..P 37
A : Remise en cause de la légitimité de certaines
centrales syndicales ..P 38
B : Le problème de la formation des dirigeants syndicaux
P 39
Paragraphe II : L'influence de la politique chez les partenaires
sociaux P 40
A : Dans les associations Patronales P 40
B : Dans les Syndicats de travailleurs .P 41
SECTION II : Les défaillances de la Méthode
P 41
Paragraphe I : Une négociation globale P
42
A : Carence de négociation par branche d'activités
.P 42
B : Insuffisance de négociation dans les entreprises
P 42
Paragraphe II : Un problème d'opportunité dans la
tenue des négociations ..P 43
A : La périodicité dans la tenue des
négociations P 43
B : La récurrence de certains points dans les plateformes
revendicative P 44
CHAPITRE II : LES LIMITES DU POINT DE VUE FONCTIONNEL P
44
SECTION I : L'impact du changement de régime sur la
négociation collective P 45
Paragraphe I : La disparition de la participation responsable
P 46
A : Le régime de la participation responsable .P
46
B : L'émergence des syndicats autonomes P
47
Paragraphe II : Une instabilité dans l'encadrement de la
question P 47
A : Une situation de rupture dans les négociations
..P 47
B : Une remise en cause de la négociation de bonne foi
.P 48
SECTION II : Les limites tenant à la crise
économique actuelle P 49
Paragraphe I : Un blocage exprès des négociations
par le patronat P 49
A : La question de la dette intérieure P
50
B : L'impact de la grève sur l'entreprise .P
50
Paragraphe II : La persistance de la question salariale ..
P 51
A : La réglementation en matière salariale
P 52
B : L'intérêt du salaire dans les
négociations tripartites ..P 52
CONCLUSION P 54
BIBLIOGRAPHIE P 57
ABREVIATIONS P 58
TABLE DES MATIERES P 59
ANNEXES P 62
NNEXES
ANNEXE 1 :
Déclaration de l'OIT
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi Attendu que la
création de l'OIT procédait de la conviction que la justice
sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;
Attendu que la croissance économique est essentielle
mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le
progrès social et l'éradication de la pauvreté, et que
cela confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des
politiques sociales solides, la justice et des institutions
démocratiques;
Attendu que l'OIT se doit donc plus que
jamais de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de
coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa
compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les
conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une
stratégie globale de développement économique et social,
les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue
d'instaurer un développement large et durable;
Attendu que l'OIT doit porter une attention
spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux
particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants,
mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et
internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et
promouvoir des politiques efficaces visant à créer des
emplois;
Attendu que, dans le but d'assurer le lien
entre progrès social et croissance économique, la garantie des
principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et
une signification particulières en donnant aux
intéressés eux-mêmes la possibilité de
revendiquer librement et avec des chances égales leur
juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à
créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain;
Attendu que l'OIT est l'organisation internationale
mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour
établir les normes internationales du travail et s'en occuper, et
qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels
en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant
qu'expression de ses principes constitutionnels; Attendu que,
dans une situation d'interdépendance économique croissante, il
est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi que de
promouvoir leur application universelle;
La Conférence internationale du Travail
1. Rappelle:
107
(a) qu'en adhérant librement à l'OIT,
l'ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits
énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de
Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la
réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la
mesure de leurs moyens et de leur spécificité;
(b) que ces principes et droits ont été
exprimés et développés sous forme de droits et
d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme
fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'Organisation.
2. Déclare que l'ensemble des Membres, même
lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont
l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de
respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément
à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui
sont l'objet desdites conventions, à savoir:
(a) la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
(b) l'élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire;
(c) l'abolition effective du travail des enfants
(d) l'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession.
3. Reconnaît l'obligation qui incombe à
l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins
établis et exprimés, de façon à atteindre ces
objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels,
pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources
et l'assistance extérieures, ainsi qu'en encourageant d'autres
organisations internationales avec lesquelles l'OIT a
établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa Constitution,
à soutenir ces efforts:
(a) en offrant une coopération technique et des services
de conseil destinés à promouvoir la ratification et l'application
des conventions fondamentales;
(b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore
en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs
efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant
les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions
(c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un
climat propice au développement économique et social.
4. Décide que, pour donner plein effet à la
présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel,
crédible et efficace sera mis en oeuvre conformément aux
modalités précisées dans l'annexe ci-jointe, qui sera
considérée comme faisant partie intégrante de la
présente Déclaration.
5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir
à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la
présente Déclaration et son suivi ne pourra être
invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l'avantage
comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être
mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi. EN
FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-neuvième jour de
juin 1998: 108
Le Président de la Conférence,
JEAN-JACQUES OECHSLIN.
Le Directeur général du Bureau
international du Travail,
MICHEL
HANSENNE
ANNEXE 2 : Convention n° 87 de l'OIT
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter sous forme
d'une convention diverses propositions relatives à la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le
septième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles
d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix,
"l'affirmation du principe de la liberté syndicale",
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a
proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association
est une condition indispensable d'un progrès soutenu",
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à
sa trentième session, a adopté à l'unanimité les
principes qui doivent être à la base de la réglementation
internationale, Considérant que l'Assemblée
générale des Nations Unies, à sa deuxième session,
a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du
Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter
une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour
de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948:
PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner
effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières.
109
Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le
droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l'exercice légal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas
sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit
de constituer des fédérations et des confédérations
ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de
s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et
d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent
aux fédérations et aux confédérations des
organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les
organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations
et confédérations, ne peut être subordonnée à
des conditions de nature à mettre en cause l'application des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la
présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou
collectivités organisées, de respecter la
légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni
être appliquée de manière à porter atteinte aux
garanties prévues par la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s'appliqueront aux forces armées et à
la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le
paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne
devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout
110 accords déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues
par la présente convention.
Article 10
Dans la présente convention, le terme
organisation signifie toute organisation de
travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre
les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre
toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux
travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail
telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement
à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946,
à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5
dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la
présente convention doit communiquer au Directeur général
du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou
dans le plus bref délai possible après sa ratification, une
déclaration faisant connaître:
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa
décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et
b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et
d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au
Directeur
111 général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute
déclaration antérieure et faisant connaître la situation
dans des territoires déterminés. Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la
présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre
responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le
gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail une déclaration
d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente
convention.
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la
présente convention peut être communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un
territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de
l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des
Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard
de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail conformément
aux dispositions des paragraphes précédents du présent
article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront
appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent
sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi
consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront, pendant les périodes
au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes de
toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 14
a négociation col.l.ective dans l.e secteur privé
au lénégal.
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
112
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur. Article 18
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
113
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision. Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi
.
ANNEXE 3 : Convention n° 98 de l'OIT
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à l'application des principes du droit
d'organisation et de négociation collective, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce premier jour
de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949:
Article 1
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui
concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition
qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un
syndicat;
b) congédier un travailleur ou lui porter
préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale
ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail. Article 2
114
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent
bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes
d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit
directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur
fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes
d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant
à provoquer la création d'organisations de travailleurs
dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à
soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou
autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle
d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. Article
3
Des organismes appropriés aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le
respect du droit d'organisation défini par les articles
précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir
le développement et l'utilisation les plus larges de procédures
de négociation volontaire de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations
de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les
conditions d'emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à
la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le
paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne
devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord déjà existant qui
accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties
prévues par la présente convention.
Article 6
La présente convention ne traite pas de la situation
des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être
interprétée comme portant préjudice à leurs droits
ou à leur statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
115
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du
Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire
connaître:
a) les territoires pour lesquels le Membre
intéressé s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa
décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et
b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et
d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
général une nouvelle déclaration modifiant à tout
autre égard les termes du toute déclaration antérieure et
faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés. Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention
seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque
la déclaration indique que les dispositions de la convention
s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier
en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.
116
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressée pourront, pendant les périodes
au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
général une nouvelle déclaration modifiant à tout
autre égard les termes d'une déclaration antérieure et
faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur. Article 13
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
117
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision. Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi. 118
ANNEXE 4: Charte nationale sur le dialogue social
Préambule
L'État du Sénégal représenté
par le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et
Organisations professionnelles ;
Les organisations syndicales d'employeurs
représentées par les parties signataires ; Les organisations
syndicales de travailleurs représentées par les parties
signataires ;
Considérant que le dialogue social constitue un
impératif de démocratie et de bonne gouvernance et concourt
à la promotion des droits économiques et sociaux et la
participation des acteurs économiques à la gestion du
développement ;
Considérant la nécessité de promouvoir la
paix par le dialogue social au sein de structures permanentes, stables et
fonctionnelles ;
Réaffirmant leur attachement aux valeurs consacrées
dans la Constitution, à l'éthique et à la
déontologie du travail ainsi qu'aux principes et droits fondamentaux au
travail ; Soucieux de promouvoir la croissance, l'emploi, la protection social
et la solidarité entre tous les segments du monde du travail y compris
l'informel par le biais d'un instrument efficace de prévention et de
règlement des différends de toute nature ne se substituant ou ne
dérogeant aux dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles en vigueur ;
Conviennent d'instituer un cadre et des mécanismes de
dialogue permanent par adoption de la présente charte.
1 - Dispositions préliminaires
A - Champs d'application et objet
Article 1er : Champs d'application
La présente charte s'applique dans les secteurs
publics, parapublic, privé y compris le secteur dit informel. Elle vise
les employeurs au sein du Code du travail et du droit de la Fonction publique,
les salariés, les agents de l'État et de ses
démembrements.
Article 2 : Objet
La charte a pour objet :
- d'approfondir à tous les niveaux le dialogue social en
renforçant le cadre institutionnel dans lequel il se déroule afin
de le rendre encore plus efficace ;
119
- de tenir compte des changements intervenus dans
l'environnement socio-économique afin de trouver l'équilibre
nécessaire entre le renforcement de la compétitivité des
entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un
dialogue social constructif ;
- de renforcer les mécanismes du dialogue social
(négociation collective, conciliation et consultation) à travers
l'établissement d'un cadre bipartite ou tripartite afin que les
négociations aient lieu, d'abord au niveau de l'entreprise, au niveau
des branches d'activité et au niveau national avec la pleine
participation de l'État, soit en sa qualité d'employeur soit en
sa qualité de garant de l'intérêt général
;
- de mettre en place des formations, notamment sur la
négociation collective, l'économie, la législation sociale
et les normes internationales du travail, destinées aux
représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs ;
- de faire en sorte que les participants au dialogue social au
niveau de l'entreprise, des branches et au niveau national, aient les
mêmes informations concernant les données économiques et
sociales, afin de leur permettre de tenir compte, d'une part, de la situation
spécifique des entreprises et de l'État, et, d'autre part, de la
situation sociale des travailleurs et de leurs familles.
B - Principes fondamentaux
Article 3 : Principe de la liberté
syndicale
L'État, les employeurs s'engagent à garantir la
liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue
social dans le secteur privé (moderne et informel), public, et informel
notamment par la reconnaissance de la liberté d'adhésion ou non
à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales
ou de représentation du personnel. Ils s'interdisent de prendre en
considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice
d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions ou
exercer des pressions en faveur ou à l'encontre d'un travailleur ou
d'une organisation syndicale quelconque.
Article 4 : Principe de la liberté du
travail
Les travailleurs doivent, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, respecter la liberté du travail ainsi que
la sauvegarde de l'outil de travail.
Article 5 : Principe du respect des règles
établies d'un commun accord
Les rapports entre les parties signataires de la
présente charte sont fondés sur le partenariat, la bonne foi, le
respect et la reconnaissance mutuels, la volonté d'entente et de
conciliation, le respect des engagements pris et de la parole donnée.
Les décisions issues du dialogue et de la concertation
entre les parties sont adoptées par consensus et revêtent un
caractère obligatoire.
Celles-ci peuvent décider de recourir aux
procédures définies par la présente charte pour
régler toutes leurs relations d'ordre professionnel nonobstant tout
autre cadre de négociation.
L'Etat et les Employeurs veilleront à assurer les
conditions et moyens nécessaires à l'amélioration et
à l'adaptation permanente des aptitudes des travailleurs aux besoins
nouveaux dans l'entreprise et l'administration publique par la formation et le
perfectionnement. Ils doivent veiller au respect du droit à l'expression
individuelle et collective des travailleurs à tous les niveaux du
dialogue social.
C - Code de conduite du dialogue social
Article 6 : Valeurs de
référence
Les valeurs fondamentales du travail reposent sur :
- Le professionnalisme et la qualité qui
résident dans la maîtrise et le bon accomplissement des fonctions
et tâches. Ils se manifestent par le comportement au travail et par
l'effort constant fourni pour accroître son rendement et sa
productivité ;
- L'éthique qui consiste à se conformer aux
règles de la morale professionnelle. Elles renvoient également
à l'obligation de fidélité et de loyauté qui
implique la non divulgation du secret professionnel et la non concurrence ;
- La justice sociale, la non discrimination et
l'équité qui renvoient à l'égalité de
traitement, au sens de l'humain et à la solidarité ;
- Le respect mutuel qui permet de créer un climat
favorable au dialogue et de développer un sentiment d'appartenance
à l'entreprise.
Article 7 : Règles de conduite des
Employeurs
Les Employeurs doivent :
- s'engager à la mise en place d'un cadre institutionnel
de dialogue social et à en respecter les règles d'organisation et
de fonctionnement ;
- promouvoir un partage de l'information économique,
financière et sociale ;
- promouvoir la protection sociale des travailleurs et la
sauvegarde des Institutions de Prévoyance sociale ;
- mettre en place une politique de formation et d'information des
travailleurs dans le cadre du bilan social ;
- s'engager à ne pas prendre de décisions
mettant en péril l'hygiène, la santé et la
sécurité des travailleurs, la stabilité de l'emploi et les
possibilités de formation et l'environnement ; - respecter la
réglementation salariale (normes minimales de salaires) et s'engager
à partager avec les travailleurs les bénéfices de la
croissance ;
- mettre en place, conformément aux textes en vigueur,
les moyens (crédits d'heures, liberté de déplacement et
d'accès aux sites, congés de formation, locaux fonctionnels
notamment) permettant aux titulaires d'un mandat syndical ou aux
représentants du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions
satisfaisantes ;
- prohiber toute discrimination en matière de
rémunération, de formation, de gestion des compétences et
des carrières en garantissant un parcours professionnel normal aux
détenteurs de mandat syndical et aux représentants du personnel
;
- s'engager à consulter obligatoirement les
représentants syndicaux et/ou les délégués du
personnel pour l'élaboration des plans de formation et des budgets de
formation ;
- s'engager à négocier à des
périodes préalablement définies, les salaires effectifs,
la durée effective du travail, l'aménagement du temps de travail
et les classifications professionnelles.
121
Article 8 : Règles de conduite de
l'État
L'État doit :
- servir les usagers en respectant les exigences
ci-après : proximité et accessibilité des services,
participation, consultation et médiation, qualité et efficience,
évaluation des services, transparence, et information,
célérité, fiabilité et confidentialité des
informations
;
- s'engager à promouvoir une politique de justice
sociale et à ne porter atteinte au droit de grève en
préjugeant de caractère licite ou illicite qui relève de
l'appréciation souveraine du juge ;
- s'engager à prendre dans un délai raisonnable
tous les textes législatifs et réglementaires visant à
appliquer ou à compléter la législation du travail et de
la sécurité sociale en vigueur ;
- garantir des consultations régulières dans le
cadre de la convention n°144 de l'OIT. concernant les consultations
tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes
internationales du travail et s'engager à consulter les organisations
syndicales d'employeurs et de travailleurs sur tout projet de réforme ou
d'amélioration de la législation du Travail et de la
Sécurité sociale.
Article 9 : Règles de conduite des travailleurs et
de leurs organisations
Les travailleurs et leurs organisations doivent :
- se conformer aux procédures législatives,
réglementaires et conventionnelles de déclenchement de la
grève et à ne pas recourir à la violence et aux voies de
fait ;
- participer à l'amélioration du milieu et des
conditions de travail (santé et sécurité) et du climat
social (harmonie des relations sociales au sein de l'entreprise) ;
- déclencher l'alerte auprès de l'employeur
lorsqu'ils ont connaissance de faits ou de dangers graves et imminents de
nature à affecter de manière préoccupante les conditions
de travail ou le climat social dans l'entreprise ;
- contribuer à la recherche de solutions
adéquates pour prévenir les maux qui gênent le bon
fonctionnement de l'Entreprise et qui ont pour noms absentéisme,
laxisme, faible productivité et incompétence ;
- contribuer, par une réflexion conjointe, à
l'élimination des toutes les dégradations pouvant entraîner
une baisse du chiffre d'affaires, et une augmentation des coûts telles
que les pertes de clientèle résultant de produits
défectueux ou mal présentés, les pannes de machines, les
approvisionnements mal maîtrisés, les absences et les accidents,
le manque d'hygiène et de propreté, etc.
2 - Structures et mécanismes du dialogue
social
A - Organisation du dialogue social
Article 10 : Dialogue au niveau
national
122
Le cadre permanent du dialogue social est constitué au
niveau national par le Comité national du dialogue social à
composition paritaire.
Le Comité dont les membres sont désignés
tous les trois (03) ans par chacune des parties est chargée de :
- promouvoir la prévention des conflits en mettant en
oeuvre le mécanisme d'alerte que constitue la négociation
préventive ;
- veiller au respect de la présente charte par la mise en
oeuvre des procédures de négociation collective, de conciliation,
de médiation ou d'arbitrage ;
- examiner tous les litiges nés de l'application de la
charte ;
- examiner les conditions générales de travail dans
lesquelles les salaires, la productivité du travail, la protection
sociale pourraient être modifiés par rapport aux indicateurs
économiques-types ;
- étudier les voies et moyens aptes à promouvoir
des systèmes d'incitation au sein de l'entreprise ;
- veiller à l'application correcte des accords
intervenus entre employeurs et travailleurs et d'examiner en premier ressort
les litiges survenus au plan sectoriel entre employeurs et travailleurs ;
- rechercher les solutions les plus appropriées
à proposer pour placer les entreprises et les travailleurs dans un
environnement favorable notamment en agissant sur les coûts de facteurs
de production, sur la fiscalité, sur l'accès au crédit,
sur les denrées et les produits de consommation courante, sur les
assouplissements en matière de législation relevant du domaine
des services, du commerce et de l'industrie ;
- proposer aux pouvoirs publics, dans leurs rapports avec les
bailleurs de fonds et les Institutions financières internationales, des
études ou renseignements susceptibles de compléter leur
information sur les aspects de la politique de restructuration de
l'économie impliquant l'entreprise et les travailleurs.
Le Comité national du dialogue social est
présidé par une personnalité choisie par les parties et
dont l'autorité morale et les compétences en matière
économique, sociale et juridique la rendent particulièrement apte
à promouvoir le dialogue, à prévenir et à
régler les conflits.
Article 11 : Dialogue social au niveau de la
branche
Il est institué au niveau de chaque branche
d'activités un Comité paritaire bipartite de dialogue social dont
les membres sont issus des organisations syndicales d'employeurs et de
travailleurs.
La présidence de ce Comité est assurée
alternativement par l'une des parties patronales ou syndicales pour un mandat
d'une durée d'un (01) an.
Le Comité de dialogue social de branche est
chargé d'examiner les dossiers dont il est saisi par le Comité
national pour le dialogue social, les employeurs ou les travailleurs de la
branche considérée si la question à traiter ne revêt
pas un caractère national. Il a une mission d'observation, d'impulsion
et de coordination des structures de dialogue social existantes au sein des
entreprises de la branche d'activités. À ce titre, il doit
établir un
rapport annuel sur l'état du dialogue social et de la paix
sociale transmis au Comité national du dialogue social.
123
Article 12 : Dialogue social au niveau de
l'entreprise
Il est institué au niveau de l'entreprise un Comité
de dialogue social.
Le Comité comprend l'employeur, ses fondés de
pouvoirs et préposés et les délégués du
personnel titulaires et suppléants élus sur l'ensemble des
établissements que compte l'entreprise.
Le Comité a une mission d'observation, d'impulsion et
de coordination des instances internes chargées du dialogue social.
À ce titre, il doit établir un rapport annuel sur l'état
du dialogue social et de la paix sociale transmis au comité de dialogue
social de branche. Le comité de dialogue social d'entreprise pourra,
d'accord parties, examiner toute proposition
visant l'amélioration de la qualité du dialogue
social, du milieu et des conditions de travail, de l'environnement
péri-professionnel, de l'organisation du travail, de la
productivité du travail, des rémunérations et de la
durée du travail sans toutefois se substituer aux attributions des
autres institutions représentatives du personnel ou paritaires reconnues
au sein de l'entreprise.
La présidence du Comité du dialogue social est
assurée par l'employeur ou son représentant.
B - Fonctionnement du dialogue
social
Article 13 : Règles applicables au Comité
national pour le Dialogue social
Le Comité national pour le dialogue social
élabore et adopte son règlement intérieur qui
définit les règles d'organisation et de fonctionnement notamment
la composition, le mode de saisine, les modes de délibération
ainsi que les règles disciplinaires applicables aux membres.
Le Comité national du dialogue social se réunit au
moins deux (02) fois par an en session ordinaire à la fin de chaque
semestre et sur convocation de son Président.
Il se réunit en session extraordinaire, à
l'initiative du Président ou à la demande expresse des deux tiers
de ses membres.
Le projet d'ordre du jour de la session est arrêté
par le Président du Comité, à son initiative ou à
la diligence de l'une des deux parties.
Il est institué auprès du Comité national du
dialogue social un Secrétariat permanent ayant pour missions :
- de recevoir les plaintes des parties en conflit et les
propositions de points à inscrire à l'ordre du jour des
réunions du Comité ;
- de préparer les convocations des réunions et des
documents de travail ;
- d'élaborer les conclusions, recommandations et
procès-verbaux de délibérations ; - de veiller à
l'exécution du programme de travail ;
- de suivre la mise en oeuvre des recommandations ;
- de préparer un rapport annuel sur l'état du
dialogue social et de la paix sociale.
Le Secrétariat permanent du dialogue social est
dirigé par un Secrétaire nommé par arrêté du
ministre chargé du Travail sur proposition des parties patronales et
syndicales et en cas de désaccord constaté, le ministre
procède directement à cette nomination.
À chaque session, le Comité national du dialogue
social nomme un bureau qui comprend, outre le Président, deux (02)
vice-présidents choisis parmi les représentants des deux
parties.
Les travaux du Comité sont sanctionnés par un
procès-verbal signé du Président, des deux (02)
vice-présidents et du Secrétaire permanent.
124
Le procès-verbal ainsi que les avis et recommandations
du Comité sont adressés au Premier ministre, au ministre
chargé du Travail, à chacun de ses membres et aux parties
intéressées.
Article 14 : Règles applicables aux Comités
de dialogue social de branche et aux Comités de dialogue social
d'entreprise
Le mode de saisine, l'organisation, le fonctionnement ainsi
que les modalités de prise de décisions des Comités de
dialogue social de branche et d'entreprise sont ceux du Comité
national.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un règlement
intérieur prévoyant des modes de dérogations de saisine,
d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision.
3 - Dispositions finales
Article 15 : Actions de sensibilisation et de
formation
Les partenaires à la présente charte s'engagent
à entreprendre des actions de sensibilisation, de formation des
travailleurs, des employeurs, des membres des organisations syndicales en
techniques de négociation et de dialogue.
Article 16 : Révision
Les parties conviennent que la présente charte,
susceptible d'amélioration, est un cadre souple pouvant faire l'objet de
réaménagements périodiques nécessités par la
conjoncture, l'évolution des mentalités et des rapports entre
employeurs et travailleurs.
Article 17 : Durée et
dénonciation
La présente charte est conclue pour une période
déterminée minimale de cinq (05) ans renouvelable par tacite
reconduction pour une durée indéterminée nonobstant une
évaluation annuelle de son application.
Elle peut être dénoncée en tout ou partie
par l'une des parties signataires, après observation d'un préavis
de six (06) mois minimum à partir de la date de notification aux autres
parties par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation
devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet sur les points mis en cause
afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui
n'excédera pas un mois après réception de la lettre
recommandée.
Dans tous les cas, la présente charte restera en
vigueur jusqu'à l'application d'une nouvelle charte signée
à la suite de la dénonciation formulée par l'une des
parties.
En cas de désaccord persistant au cours du
préavis de six (06) mois, tous les moyens seront mis en oeuvre au sein
du Comité national du dialogue social, élargi au besoin, pour
résoudre à l'amiable les points de désaccord, l'arbitrage
de l'État n'intervenant qu'en dernier ressort.
125
Article 18 : Adhésion
ultérieure
Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs,
tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement
d'employeurs, légalement constitué peut adhérer à
la présente charte en notifiant cette adhésion par lettre
recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du
Tribunal du Travail de Dakar. Cette adhésion prendra effet à
compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit
Tribunal.
Si le caractère représentatif au sens de la loi
est reconnu au plan national à l'organisation adhérente, elle
jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne
possède pas un caractère représentatif national, elle ne
pourra ni dénoncer la charte ni en demander la révision
même partielle.
Article 19 : Prise d'effet
La présente charte prendra effet à partir du jour
qui suivra celui de son dépôt du Secrétariat du
Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar par la partie la plus
diligente.
Fait à Dakar, le 22 novembre 2002
Ont signé
Pour les organisations d'employeurs Pour les organisations de
travailleurs CNP: Baïdy AGNE CNTS: Mody GUIRO
CNES : Mansour CAMA UNSAS : Mademba SOCK
GES : Souhaïbou GUEYE UDTS : Malamine NDIAYE
MOPES : Yousssou MBOUP CDSA : Mbaye GUEYE
MDES : Mbagnick DIOP COGES : Mor DIENG
UNACOIS DEFS : Ibrahima LO FGTS : Babacar NDOUR
SYNPICS : Alpha SALL
UTLS : Idrissa KOTE
CDTS : Ibra DIOUF Niokhobaye
STDS: Talla DIA
CGTDS: Cheikh T. DIAKHATE
CNTS/FC : Ibrahima SARR
Pour le Gouvernement
Le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et
des Organisations professionnelles
Yéro DE
126
ANNEXE 6 : Conclusions de la réunion tripartite
nationale,
Les participants à la réunion nationale
tripartite de réflexion sur la concertation tripartite et le dialogue
social au Sénégal ;
Constatant que le dialogue social et la concertation tripartite
sont pratiqués au Sénégal depuis longtemps ;
Notant l'existence d'un cadre juridique, tant au niveau du
Code du travail que réglementaire, ainsi que de différentes
structures où la concertation tripartite et le dialogue social
s'exercent;
Considérant que la concertation tripartite et le
dialogue social se pratiquent au plus haut niveau, à travers les
rencontres périodiques des partenaires sociaux avec le Chef de l'Etat,
le
Premier Ministre et le Ministre du Travail et de l'Emploi ;
Observant l'évolution rapide de l'environnement
socio-économique, dans le contexte de la mondialisation de
l'économie, ainsi que du processus d'intégration
sous-régional à travers, en particulier, l'Union
économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest ;
Considérant que face à un environnement en
changement rapide, et qui impose aux économies un ajustement permanent,
il est nécessaire de trouver l'équilibre entre la
compétitivité des entreprises et les intérêts des
travailleurs ;
Considérant que la concertation tripartite et le
dialogue social doivent avoir comme base, afin d'éviter toute fracture
sociale et de prévenir les conflits sociaux, la confiance entre les
acteurs, le respect mutuel et celui de la parole donnée ;
Notant que certains moyens sont nécessaires pour le bon
déroulement de la concertation tripartite et du dialogue social,
notamment la communication entre les partenaires, l'information et la formation
; formulent les recommandations suivantes :
1. approfondir, à tous les niveaux, le dialogue social,
en renforçant le cadre institutionnel dans lequel il se déroule
afin de le rendre encore plus efficace ;
2. tenir compte des changements intervenus dans
l'environnement socio-économique afin de trouver l'équilibre
nécessaire entre le renforcement de la compétitivité des
entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un
dialogue et une négociation réaliste et responsable;
3. renforcer les mécanismes de concertation et de
dialogue à travers l'établissement d'un cadre bipartite afin que
des négociations aient lieu, d'abord, au niveau de l'entreprise, puis au
niveau des branches d'activité et, enfin, au niveau national, tout en
faisant participer l'État, soit en sa qualité d'employeur, soit
en sa qualité de garant de l'intérêt général
;
4. mettre en place des formations, notamment sur la
négociation, destinées aux délégués du
personnel et aux employeurs, ainsi qu'aux représentants des
organisations de travailleurs et d'employeurs et aux agents de l'État
;
5. faire en sorte que les participants à la
négociation au niveau de l'entreprise, des branches et au niveau
national aient les mêmes informations concernant les données
économiques et sociales, afin de leur permettre de tenir compte lors des
négociations, d'une part, de la situation spécifique des
entreprises et, d'autre part, de la situation sociale des travailleurs et de
leur famille ;
127
6. prendre l'initiative d'organiser une réunion entre
les parties afin d'élaborer, sur une base consensuelle, un plan d'action
qui tienne compte des recommandations de la présente réunion, et
assurer sa réalisation par des dispositions concrètes.
Dakar, le 23 octobre 2001
|