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L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.

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par Dodit TSHIBAMBA Buabua
Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007
  

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a. LES COOPERATIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Les coopérations interinstitutionnelles sont régies par le principe de l'équilibre institutionnel, elles visent à corriger le déséquilibre entre les pouvoirs, en renforçant en particulier la position du parlement Européen. Elles permettent ainsi, soit de trouver des solutions aux conflits qui naissent dans le cadre du processus décisionnel ou des procédures budgétaires, soit d'améliorer la transparence et le contrôle du système institutionnel et décisionnel au sein de la communauté et de l'Union. En effet, s'il se caractérise par une séparation organique entre les institutions, lesquelles sont effectivement autonomes, le système juridique et institutionnel communautaire se caractérise également par un partage des compétences fonctionnelles : les fonctions législatives, exécutives, budgétaires, de contrôles et internationales sont distribuées entre les organes formant le triangle institutionnel : Commission, Conseil de l'Union et parlement Européen. De sorte que l'intégration suppose à l'évidence une coopération entre les institutions.42(*)

b. LA COOPERATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES

La coopération entre les Institutions de l'Union Européenne et les Etats membres est Fondée sur les articles 10 TCE (obligation de coopération loyale) et 11 § 2 TUE et orientée vers plus de décentralisation. La coopération entre les institutions de l'Union Européenne et les Etats membres repose sur diverses dispositions du traité de la Communautés Européenne, notamment les articles 165 TCE (coopération au développement) ,274 alinéa 1 et 278 alinéa 2 TCE (coopération en budgétaire) et 280 alinéa 3 TCE (coopération pour garantir la protection des intérêts financiers contre la fraude). Cette coopération verticale se développe en matières juridictionnelle (coopération entre le juge communautaire et les administrations communautaire et nationales) et dans le domaine des relations extérieures (accords mixtes  de coopération. D'association, de pré adhésion...).

c. LA COOPERATION INTERETATIQUE

La coopération interétatique est également fondée sur les articles 10 TCE et 11 TUE. La coopération interétatique permet aux états membres de coordonner leurs interventions.

Cette disposition renvoie à l'esprit de « solidarité mutuelle » qui doit animer les Etats membres.

Mutuellement ou de conduire des actions collectives dans les hypothèses où les institutions communes ne peuvent pas agir. Elle prend des formes diverses : coopération intergroupe mentale, coopération renforcée, coopération extérieure avec des pays tiers. L'article 293 TCE permet ainsi aux Etats membres de conclure, en faveur de leurs ressortissants, des conventions internationales destinées à faciliter la réalisation de certains objectifs du traité.

* 42 Traité de l'Union Européenne, Article 193 alinéa 3, Article 21 alinéa 1, Article 27, Traité de la Communauté Européenne , Article 195 alinéa 4, Article 218 alinéa 1 et Article 10.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus