L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.( Télécharger le fichier original )par Dodit TSHIBAMBA Buabua Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007 |
a. NOTIONDans un arrêt célèbre rendu le 5 février 1963, la cour de justice de Luxembourg a indiquée que la communauté Européenne est une organisation interétatique autonome. Cela signifie que l'ordre juridique communautaire est distinct à la fois de l'ordre juridique international et des ordres juridiques nationaux, et que le traité de Rome n'a pas institué un système de simple coordination conventionnelle entre les Etats signataires, comme le font la généralité des traités internationaux. Le principal attendu de cet arrêt de cour, fourni les précisions suivantes : « attendu qu'à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la Communauté Economique Européenne a instituée un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ; qu'en effet, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus précisément de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats à la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains sont crée ,ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ».36(*) b. CONSEQUENCESAinsi, en signant le traité de Rome, les Etats membres de la communauté ont renoncés même si ce n'est au départ que dans des domaines limités à leur souveraineté au profit des institutions de la communauté. Les Etats membres n'ont plus un pouvoir autonome de décision. Ils doivent désormais partager le pouvoir de décision avec les institutions communautaires et, dans certains domaines tel que politique commerciale ressources de la pêche, seule la communauté détient aujourd'hui le pouvoir de décision, parce que ce pouvoir lui a été transféré en totalité par l'Etats membres. Ces transferts de souveraineté de signer ou de ne pas signer le traité de Rome, puisqu'un Etat est toujours libre de signer ou de ne pas signer un traité international.37(*) Affirmer que la communauté est une organisation d'intégration, par opposition aux organisations de simple coopération. C'est indiquer que les signataires des traités de Paris et de Rome ont voulu intégrer les Etats Européens dans un ensemble ayant une existence propre et une identité non réductible à la somme des identités nationales. L'idée d'intégration faite référence à une situation dans laquelle les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de coordonner leurs compétences et laissent à des institutions indépendantes le soin de gérer l'intérêt ainsi mis en commun. « La coordination est une méthode qui favorise la discussion, mais elle ne débouche pas sur la décision. Elle est l'expression du pouvoir national, tel qu'il est ; elle ne peut pas le changer, elle ne créera jamais l'unité ».38(*)
L'intégration implique que soit reconnue l'existence d'un intérêt commun prévalent sur les intérêts nationaux, catégoriels et particuliers, étant entendu que le sacrifice éventuel d'intérêt national est à priori compensé par les avantages généraux que chaque Etat membre tire d'une participation au système communautaire. En tout état de cause, la cour de justice de Luxembourg considère que les Etats membres ont l'obligation de prendre pleinement en compte l'intérêt communautaire 39(*) et qu'ils doivent adopter toute mesure. II. UNE INTEGRATION PAR LE DROITOn ne peut pas nier l'intégration Européenne a été stimulée par l'ouverture des frontières et l'instauration des politiques communes. L'économie a été et demeure encore dans une large mesure comme un moteur de l'intégration. Mais le droit a joué selon nous un rôle plus déterminant, parce qu'il a verrouillé les acquis et consacré l'irréversibilité de la construction Européenne. L'habilité des pères fondateurs a été précisément de faire de l'Europe une Communauté de droit, couronnée par une cour de justice décidée à être la gardienne zélée du droit communautaire. C'est ainsi que l'intégration Européenne repose sur les principes de la primauté du droit communautaire sur le droit national et de l'effet direct ou application directe du droit communautaire.40(*) * 36 La Cour de justice de la Communauté Européenne, la jurisprudence Costa c/ENEL du 15 juillet 1964, affirmation 6/64, 1141 * 37 FAVRET J.M : l'intégration européenne et la France : quelques réflexions sur la divisibilité de la souveraineté RDP, paris, 1999, p.171 * 38RAYMOND POIDEVIN, Op. Cit., p 55 * 39 CJCE, 20 septembre 1990, commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437 * 40 CJCE, 20 septembre 1990, commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437 |
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