EPIGRAPHE
« L'Afrique peut être aperçue comme un
risque. L'Afrique est perçue par beaucoup comme un risque, mais pour
nous, l'Afrique peut être une grande opportunité.
Si nous nous donnions tous la main, si nous agissons
dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, pas demain, car il sera tard.
Si nous agissons dans le cadre d'un large consensus pour exercer notre
leadership et établir l'agenda pour l'Afrique. »
ALPHA OMAR KONARE
Président de la commission de l'Union Africaine
de2002 à 2003
DEDICACE
A mes parents BUABUA TSHABUKOLE SIMON et
MPUTU KANDU SYLVIE, qui par tant de sacrifices et privations,
ont aménagé toutes les grâces de mon coté et aussi
pour leurs affections et prières à l'Eternel qui ont
contribué à mon édification.
Qu'ils trouvent à travers cette oeuvre l'expression de
ma gratitude pour ce véritable réconfort moral.
+
AVANT-PROPOS
Il est de coutume qu'à la fin d'un cycle universitaire,
l'étudiant finaliste présente un travail pour sanctionner cette
étape. Ce travail est élaboré dans le cadre de la fin de
nos études universitaires, afin d'apprendre à concilier la
formation théorique acquise à la pratique.
A cet effet, il est question dans le présent travail de
l'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine :
l'étude de son effectivité au regard du modèle
européen d'intégration.
Ce travail ne serait pas en mesure d'être
présenté, si nous n'avons pas eu le soutien des uns et des
autres ; pour ce faire, avant d'entrer dans le vif de la matière,
nous tenons à les remerciés.
Le présent travail nous offre l'opportunité
d'exprimer nos sincères sentiments de gratitude à tous ceux qui,
de quelle que manière que ce soit, ont joué un rôle dans le
processus de notre éducation ainsi qu'à la réalisation de
ce travail.
A tout le corps académique, scientifique et
administratif de l'Université WILLIAM BOOTH pour leur
contribution à notre formation.
Nous adressons un réel remerciement au professeur
MPASI MAKENGA pour sa disponibilité et directives qui
ont été le socle de ce travail.
Nos remerciements vont également droit à
l'assistant NTUMBA NYANGUILE, rapporteur de ce travail, pour
son encadrement qui a été d'une grande importance pour la
perfection de celui-ci.
Au couple archevêque JUDITH et
DIAMAND KALONJI pour leur soutient spirituel et par qui nous
avons compris que l'homme est obligé de vivre par le renouvellement de
l'intelligence.
Nous pensons à tous nos frères et soeurs,
particulièrement à MULUMBA BUABUA Franck.,
KALUKANYI BUABUA Junior., BUABUA MPUTU
Félicité, MUKENDI Tyty, NTAMBUA
NGANDU Jolie et LUMU NGANDU Prince,
pour leurs soutiens tant moral et matériel.
A nos amis, surtout ceux de l'Université, avec qui
avons partagé affres et joies près de cinq ans, surtout à
MAKENGO, MUKENDI, NKANZA,
MBUALA, MUJINGA,
TSHIAMALENGE et à toute la promotion. Nous ne pouvons
oublier d'exprimer notre reconnaissance.
A nos vaillants de chaque vendredi soir, les amis du protocole
et de l'église LOGOS RHEMA, notamment pour leur
soutient spirituel et moral.
Que tous ceux qui ont soutenu, de quelle que manière
que ce soit, pour la réalisation de ce travail trouvent ici le ton de
notre gratitude.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. Benelux : Belgique, Néerlande et Luxembourg
2. B.T.C : Coopération Technique Belge
3. CAE : la Communauté d'Afrique de l'Est
4. CE : Communauté européenne
5. CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
6. CEE : Communauté Economique
Européenne
7. CEEAC : Communauté Economique d'Afrique
Centrale
8. CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire d'Afrique Centrale
9. CESS : Communauté des Etats Sahélo
Sahariens
10. CIJ : Cour International de Justice
11. CJ : Cour de Justice
12. COMESA : Marché Commun d'Afrique Orientale et
Centrale
13. DIP : Droit International Public
14. FDI : Coopération Technique Anglaise
15. GATT : Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et les Commerce
16. G.T.Z : Coopération Technique Allemande
17. IGAD : l'Autorité Intergouvernementale pour
le Développement
18. OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
19. O.N.U : Organisation des Nations Unies
20. OUA : Organisation de l'Unité Africaine
21. OTAN : Organisation du Traité Atlantique du
Nord
22. SADC : Communauté de Développement
d'Afrique Australe
23. TCE : Traité de la Communauté
Européenne
24. TUE : Traité de l'Union Européenne
25. UA : Union Africaine
26. UE : Union Européenne
27. UEM : Union Economique et monétaire
28. UEMOA : l'Union Economique et monétaire Ouest
Africaine
29. UMA : Union du Maghreb Arabe
INTRODUCTION
L'introduction de ce travail s'articule autour d'une
problématique, de l'intérêt du sujet, des méthodes
et techniques, de la délimitation du sujet et du plan sommaire.
I.
PROBLEMATIQUE
Depuis la chute du bloc soviétique, la scène
internationale est de plus en plus caractérisée par la
création des zones de communautés économiques, politiques
et sociales pour pallier au grand défi du siècle présent
qui est la mondialisation. Vue par beaucoup comme l'oeuvre des puissants pour
affirmer leurs hégémonies et qui permet aussi aux faibles de
devenir encore plus faibles sur la scène internationale.
Ainsi, par rapport à cet impératif, la Charte
des Nations Unies encourage la création des organisations
Internationales régionales et sous régionales, afin que chaque
communauté faible ou puissante arrive à protéger et
organiser son modus vivendi pour ne pas se voir engloutie par la
mondialisation.
Et, ces organisations doivent permettre l'intégration
de chaque continent. L'intégration est entendue comme la fonction d'une
organisation internationale qui vise à unifier progressivement par des
mécanismes appropriés le système économique et
politique des Etats Nations membres1(*).
Aussi, nous avons voulu à travers le présent
travail nous interroger sur la vision ou encore mieux sur l'intégration
des Etats africains au sein de l'Union Africaine :
« l'étude de son effectivité au regard de la pratique
européenne d'intégration ». Il est en
réalité question d'étudier et de comprendre les
préoccupations majeures de l'intégration africaine ; nous
nous interrogerons sur les bases et les considérations qui fondent
l'intégration africaine et d'en dégager les conséquences
et au besoin préconiser les voies et moyens pour une intégration
effective qui tiennent compte des intérêts des peuples d'Afrique
sans pour autant entraver le droit réservé à d'autres
peuples sur la scène internationale conformément aux principes de
la Charte de Nations Unies sur l'égalité des peuples et des
communautés.
Au regard de ce qui précède nous nous sommes
posés la question de savoir : Est- ce que l'Afrique peut telle
réussir en se fondant sur le modèle européen
d'intégration ? Si oui, comment y parvenir ? Quels en sont les
voies et moyens ?
Telles sont les questions aux quelles ce travail de fin de
cycle tentera d'apporter les éclaircissements nécessaires.
II. INTERET DU SUJET
L'idée d'effectuer des recherches sur l'organisation
qui permet l'intégration africaine, a germée dans notre esprit
par le fait qu'aujourd'hui, l'Union Africaine parait être une
organisation inexistante de part les peuples africains. Et cela est
constaté partout en Afrique ou certaines populations pensent que
l'Organisation de l'Unité Africaine existe toujours.
L'intérêt du sujet est de faire comprendre aux
peuples d'Afrique et d'autres continents que l'Afrique a une organisation qui
permet l'intégration de ses peuples et de ses communautés. Si
l'hypothèse formulée s'avère exacte, organiser la
participation d'Etats Nations dans l'organisation selon le modèle
européen permettra son effectivité sur le continent.
Dans notre travail, nous considérons
l'intégration des Etat africains au sein de l'Union Africaine comme la
fusion de certaines compétences étatiques de ces derniers qui
est l'Union Africaine.
III. LES METHODES ET TECHNIQUES
Ce travail scientifique n'échappe pour son
élaboration à des règles de méthodologie et
technique appropriées en sciences juridiques.
1. LES METHODES
Dans le cadre de notre travail nous avons opté pour
trois méthodes, à savoir : la méthode
exégétique, la méthode et la méthode historique
comparative.
L'utilisation de la méthode exégétique
permet de faire l'étude des textes légaux au regard du droit
international, de découvrir les documents officiels qui régissent
l'intégration africaine.
.
Quand à la méthode historique, elle nous permet
de déceler les origines de l'intégration africaine et ainsi de
comprendre son évolution dans le temps
La méthode comparative quant à elle nous a
aidé d'établir une comparaison entre le modèle
d'intégration européen, son fonctionnement, sa structure ainsi
que son organisation avec celui de l'Union africaine.
2. LES TECHNIQUES
Pour rassembler toutes les données dont nous avons
besoin, nous allons utiliser la technique documentaire qui consiste à
collecter les données dans les ouvrages en rapport avec le sujet
d'étude.
IV. LA DELIMITATION DU SUJET
L'opportunité de délimiter la présente
étude scientifique nécessite une précision nette et claire
pour ne pas se perdre dans la forêt incommensurable du monde
scientifique. C'est ainsi que nous avons délimité ce travail dans
le temps et dans l'espace.
Sur le plan spatial, notre travail se rapporte à
l'Afrique avec un bref regard de l'Europe sur le plan temporel, notre point de
chute est l'année 1957 : année à laquelle a
débutée l'intégration européenne avec la mise en
place de la Communauté Européenne des charbons et d'aciers
à nos jours.
V.
LE PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction, cette étude comprend deux
chapitres.
Le premier portera sur l'intégration des Etats et le
modèle européen d'intégration.
Le second chapitre étudiera l'intégration des
Etats africains : mythe ou réalité ?
CHAPITRE 1er: L'INTEGRATION DES ETATS ET LE MODELE EUROPEEN DE
L'INTEGRATION
Ce présent chapitre nous permettra de mieux comprendre
les concepts sur lesquels nous allons nous baser pour l'élaboration de
ce travail. Il s'agit de l'intégration des Etats et le droit
communautaire (1); et le modèle européenne
d'intégration (2).
SECTION 1ere : L'INTEGRATION DES ETATS ET LE DROIT
COMMUNAUTAIRE
Il conviendra d'abord d'étudier l'intégration
des Etats et ensuite le droit communautaire.
§1. L'INTEGRATION DES ETATS
Il y'a lieu d'étudier l'intégration à
travers ses multiples définition et d'en dégager la
caractéristique puis ces étapes.
A. DEFINITION DU
CONCEPT
Nous allons définir l'intégration dans plusieurs
domaines qui cadrent avec la souveraineté des Etats.
De prime à bord nous devons
savoir qu'intégrer, au sens large, signifie « Assemblé
les parties pour en former un tout cohérant »2(*)
I.
L'INTEGRATION EN DROIT INTERNATIONAL
a. NOTION
L'intégration c'est la fusion de certaines
compétences étatiques dans un organe supra étatique ou
supra national.3(*)
L'intégration est encore vue comme la fonction d'une
structure supra étatique qui vise à unifier progressivement des
mécanismes appropriés, à l'économie, voire le
système politique des Etats Nations membres.4(*)
b. ELEMENT DE L'INTEGRATIN DANS CE
DOMAINE
Dans ce domaine l'intégration comprend deux
éléments essentiels qui sont l'abondons des certaines
compétences de la souveraineté d'un Etat et une structure supra
étatique.
1.
La cession de la souveraineté d'un Etat
La souveraineté est l'ensemble de
domaines qui font de l'Etat une personne morale de droit international. Il
s'agit de l'abandon de l'intérêt national, d'une stratégie
nationale, de la sécurité nationale et de la diplomatie au profit
d'une structure supra étatique.5(*)
Cette cession des compétences étatique est
d'office insérée dans la constitution de chaque Etat ou dans
les règles des conflits des lois des Etats Nations.
« La République Démocratique du
Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou de
communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue
de promouvoir l'unité africaine »6(*).
« La République du Sénégal peut
conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de
communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en
vue de réaliser l'unité africaine ».7(*)
Cet abandon est considéré comme la fusion des
compétences étatique du simple fait qu'elle donne lieu à
une autre structure qui reprend ses compétences.
2.
La structure supra étatique
On peut parler d'une structure supra étatique ou d'une
organisation d'intégration, ou encore d'une organisation supra
nationale pour designer des organisations internationales dotées des
pouvoirs nécessaires pour remplir de telles fonctions.
Accepter de s'ouvrir à des telles organisations
devient la quête de chaque entité politique. Tel est le cas de
l'Europe qui devient une seule Nation sans frontières entre les membres
de ce continent à tel point qu'on parle de plus en plus de la
communauté européenne.
« L'accord' signé à Schengen le 14
juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'union économique
Benelux, de la République fédéral d'Allemagne et de la
République Française relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontière communs ».8(*)
Ce défi avait déjà été
reconnu par le Traité de Maastricht (1992), mais c'est en octobre 1999,
lors du sommet spécial de Tampere (Finlande), que les dirigeants de
L'Union Européenne se sont réellement attelés sur cette
question. Ils se sont convenus d'une série de mesures spécifiques
destinées à faire de l'Union Européenne un
« espace de liberté ».
Ceci symbolise la volonté du bien être social qui
permettra l'intégration entre les peuples (communautés).
Considéré aussi comme une coopération renforcée
entre les membres qui tend à favoriser la réalisation des
objectifs de l'union et des communautés, à préserver et
servir leur intérêt et à renforcer leur processus
d'intégration.
Le but de l'intégration est celui d'améliorer la
vie de la population et de développer une région quelconque sur
la scène internationale.
II. EN SCIENCE
POLITIQUE
a. NOTION
Intégrer c'est créer une Entité, district
régit par des communes, qui prennent des décisions
acceptées par ces Entités des bases jouissant des mêmes
droits et assument les mêmes obligations, s'engagent tous dans la
réalisation des objectifs communs les domaines économiques,
politiques, juridiques et sociaux.9(*)
b. FONDEMENT DE L'INTEGRATION
Pour les politologues, l'intégration est basée
sur l'organisation de chaque Etat Nation d'abord, avant de s'organiser dans une
structure supra étatique. Tout part des Etats Nations pour accomplir les
objectifs qu'ils se sont assignés au niveau international.
Dans toute entreprise d'intégration, la volonté
politique des Etats Nations est l'élément déterminant de
son avenir, c'est ça le moteur. Cette organisation des structures
locales permet de se rendre compte de toute avancée dans la
réalisation du programme et de bien délimiter chaque champ pour
un bon suivi.
Pour une région plus étendue plus qu'un Etat
Nation, cette volonté politique est exprimée dans les structures
supra étatiques. Les Organisations internationales créent des
cadres pour l'accomplissement des projets inter étatique.
III. EN RELATIONS INTERNATIONALES
a. NOTION
En relations internationales on parle de L'intégration
régionale, par ce que ce terne recouvre un large spectre d'accords
économiques et politiques entre Nations. Ces accords peuvent être
formels ou non, bilatéraux ou multilatéraux, mais avec des
objectifs précis et des phases qui concourent où visent à
préparer les Etats à la mondialisation.
b. FONDEMENT DE LEUR CHOIX.
L'intégration n'est pas bien usitée dans cette
science, parce que c'est plus l'intérêt national des Etats Nations
qui est visé lorsqu'il s'agit de signer un accord que celui de la supra
étatique.
Le régionalisme soutenu par les internationalistes est
d'abord un fait politique, qui peut être idéologique,
géographique, juridique ou doctrinal. Dans tout les cas, il revêt
un caractère historique et consensuel ; il consiste dans
l'affirmation de l'identité des facteurs culturels, politiques,
économiques et sociaux d'une région ou un continent, Tel est le
cas de l'Afrique. Il procède souvent d'un besoin de
sécurité entre les Etats membres de la même région,
qui crée une organisation commune dont le but primordial est de
maintenir la paix, de réglementer la coopération régionale
et de consolider la solidarité entre les Etats Membres : tel est le
cas de régionalisme Américain, Européen, Africain etc.
Les politologues nous donnent la structure et le chemin pour
une bonne intégration. Pour ceux derniers, l'intégration va de
plus petit cadre de l'Etat vers le plus grand cadre qui est l'Etat.
L'organisation de l'Etat, lui permet de s'ouvrir à des structures plus
larges pour sa sécurité.10(*)
Les internationalistes donnent les cadres dans les quels
l'intégration trouve sa pratique. Il confond le cadre et
l'intégration lui-même comme nous l'avons dit ci haut ;
l'intégration peut être confondue avec son objet.11(*)
IV. L'INTEGRATION ET LE DROIT CONSTITUTIONEL
Il est question d'étudier le conflit de champ
d'application et la solution de cohabiter entre l'intégration et le
droit constitutionnel
a. CONFLIT DE CHAMP D'APPLICATION
Le fonctionnement des mécanismes d'intégration
implique un transfert graduel de compétences par les Etats souverains,
la création d'organes auxquels est confié la réalisation
des objectifs fixés, ainsi que la définition des règles et
procédures que les institutions communes, les Etats et leurs citoyens
devront respecter dans leur action. S'il en est ainsi, quel rôle, place
et avenir aura le droit constitutionnel ? Conçu comme
l'encadrement juridique de l'organisation et fonctionnement de l'Etat et,
également, de la protection des droits des libertés et droits
fondamentaux. Comment concilier alors l'évolution du droit issu de
l'intégration avec le droit constitutionnel ? Discipline juridique
fondée, du point de vue historique et formel, sur le principe de
souveraineté et, du point de vue de son évolution vers des
fondements matériels, sur le principe démocratique et les droits
fondamentaux. 12(*)
b. SOLUTION POUR UNE COHABITATION
Si tout processus d'intégration passe par la
construction d'espaces politiques communes, il est donc important de
s'intéresser à une description comparative des normes
constitutionnelles des pays membres en tout ce qui relève de la
possibilité juridique de création d'organes politiques
exécutifs ou législatifs et d'autorités juridictionnelles
communes à plusieurs Etats, soit dans le cadre du droit de
l'intégration régionale, soit dans le cadre du droit
international public. Y aurait- il des textes constitutionnels à
vocation fédéraliste ? Peut-on parler de
supranationalité? Dans quel sens cette expression
s'entend-elle ?
On peut constater l'inclusion des « clauses
démocratiques » comme la condition sine qua non, pour
l'insertion ou la continuation d'un Etat au sein des processus
d'intégration économique. Parallèlement à
Cela, d'autres organes de droit international public
contribuent à l'intégration politique par la promotion de
conventions et déclarations visant à la garantie de la
démocratie et à la mise en oeuvre d'instruments pour la
protection des droits fondamentaux et des droits de l'Homme. Ce
phénomène s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la
« démocratie pour arriver à
l'intégration ».
L'objectif principal de l'intégration, quelque soit sa
forme ou sa nature, est de promouvoir à une libéralisation entre
les parties présentes l'intégration par le marché et de
contribuer aussi au développement économique de l'ensemble. Or
cette libéralisation des marchés pour constituer des espaces
d'échange plus viables et plus vastes, permet aussi aux Etats qui
s'intègrent, d'accéder sans heurts au marché mondial
où le jeu de la concurrence est le plus rude. Une économie qui y
est mal préparée ne saurait y tirer son épingle du jeu.
L'intégration permet donc à celle-ci, d'affronter et de
s'habituer à l'économie de marché et au jeu de la
concurrence. Or, les buts spécifiques de l'intégration sont
précisément d'assurer l'accès à un marché
plus large.
L'Organisation régionale, c'est une structure
intergouvernementale regroupant un nombre restreint d'Etats choisis
principalement selon le critère géographique.
Prenons le cas : de l'Union Européenne ;
« une union est fondée sur les communautés
Européennes complétées par les politiques et forme des
coopérations instaurées par le présent traité. Elle
a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les
relations entre les Etats membres et entre leurs peuples ».13(*)
Pour ce qui concerne l'Union Africaine ; « il
est institué par le présent une Union Africaine
conformément aux dispositions du présent
Acte ».14(*)
La notion d'organisation régionale repose à la
fois sur la contiguïté ou proximité géographique et
la communauté d'intérêt politique, comme exemple nous
avons ; la ligue des Etats arabe, l'OTAN.
Vue que nous parlons de l'intégration politique, nous
allons considérés toutes ces définitions car elles sont
complémentaire et elles permettront une compréhension parfaite du
présent travail. Nous allons voir dans le point suivant le
caractère d'une intégration politique.
B. CARACTERISTIQUE DE L'INTEGRATION
POLITIQUE
L'intégration des Etats dans une organisation a
l'effectivité comme caractéristique. Elle est perçue
comme un principe évoqué pour justifier la reconnaissance ou
l'opposabilité d'un fait réellement établi.15(*) Comme principe,
l'effectivité est souvent évoquée pour justifier l'organe
et non le projet ou le but de l'organe. Prenons l'exemple de la reconnaissance
d'un Etat ou d'un gouvernement quelles que soient les circonstances de leur
naissance dès lors que cet Etat existe effectivement ou que ce
gouvernement exerce un pouvoir effectif.
Ce terme, nous permettra de faire une étude sur la
correspondance entre les règles du droit au sein de l'Union Africaine et
les comportements des Etats Nations. Parce qu'elle désigne tout effet de
toute nature qu'une loi peut avoir. Et d'avoir une nouvelle rationalisation des
droits et en même temps de montrer cette limite qui est une pertinence
pour nous.
I. LE ROLE DE L'EFFECTIVITE DANS L'INTEGRATION
L'effectivité produit des effets en droit, dans les
conditions prévues par l'ordre juridique international lui-même.
Elle joue par conséquent un rôle dans des nombreuses institutions
de Droit International.16(*)
La notion de l'effectivité évoque celle du
réel dans les rapports entre le fait et le droit, elle rend le droit
pragmatique. Donc la conjonction entre la vie quotidienne d'un Homme et la
réglementation de l'Etat pour orienter cette vie quotidienne c'est
çà l'effectivité. Qui permet l'existence en fait de
l'intégration. Elle fait passer l'intégration des projets
à la matérialisation.
II. LE POINT DE RAPPROCHEMENT DU DROIT
ET DES FAITS SOCIAUX
L'effectivité du droit marque une rupture avec les
conceptions dogmatiques suivant lesquelles la validité du droit
réside plus en lui même, une conception de la norme juridique.
Entre les normes juridiques et les réalités sociales qu'elles
sont sensées régir, entre le droit et l'expérience, cela
où nous trouvons la validité du droit, donc le juste milieu qui
nécessite la souplesse des technocrates.17(*)
L'étude de l'effectivité des règles de
droit s'inscrit dans celle de l'évaluation législative,
participé à ce souci croissant de l'implantation tout à la
fois du droit et des politiques publiques c'est-à-dire des conditions et
des modalités de leur mise en oeuvre.
De ce qui précède, l'effectivité, nous a
permis de comprendre l'action de l'intégration de l'Union Africaine.
Parce qu'elle vient fusionner le droit à l'action politique. Vu la
mobilité et la fragilité de la scène internationale cela
est important.
Après avoir étudié l'effectivité
comme caractère de l'intégration, ceci nous permet
d'étudier les étapes d'intégration.
C. LES ETAPES DE
L'INTEGRATION
L'intégration d'une organisation internationale ne peut
être que progressive. Plus on progresse sur la voie de
l'intégration, plus les liens qui unissent les Etats membres ou leurs
ressortissants se resserrent. On distingue traditionnellement cinq
étapes d'intégration, à savoir : la zone de libre
échange, l'union douanière, le marché commun, l'union
économique et l'union politique.
I. ZONE DE LIBRE ECHANGE
On parle de la zone de libre échange Lorsque le pays
tiers va d'abord exporter ses produits vers les pays de la zone qui pratique de
faibles droits de douane ; ces produits ayant été introduits
régulièrement dans la zone après avoir acquitté les
droit de douane, ils répondent désormais à la
définition du produit en libre pratique dans la communauté. Cela
signifie que les produits en question sont désormais
considérés et traité comme des produits originaires de la
zone. C'est précisément pour éviter ces
détournements de trafic qu'il est utile de passer au stade suivant de
l'intégration : l'Union douanière. La plus part des
organisations communautaires n'ont souvent pas eu pour objectif la
création d'une Zone de Libre Echange, mais directement d'une union
douanière et d'un marché commun.18(*)
II. L'UNION
DOUANIERE
On parle d'union douanière lorsque les Etats
concernés ont non seulement éliminé entre eux les droits
de douane mais ont aussi mis en place un tarif douanier ou tarif
extérieur commun et une politique commerciale commune.
Dans une union douanière, les obstacles tarifaires aux
échanges ont été éliminés. Mais il subsiste
d'autres obstacles, non tarifaires, aux échanges, liés notamment
à la disparité des régimes fiscaux applicables aux
marchandises qui circule à l'intérieur de la zone, et à la
diversité des normes techniques auxquelles les produits doivent se
conformés pour être vendus régulièrement sur le
territoire de certains Etats membres. Il ne suffit donc pas d'éliminer
les droits de douane et d'interdire le contingentement pour garantir la libre
circulation des produits et des facteurs de production (capitaux,
travailleurs).19(*) Seul
le passage à la troisième étape de l'intégration
permet de supprimer les derniers obstacles aux échanges. Cette
troisième étape est le marché commun.
III. LE MARCHE COMMUN
On parle de marché commun lorsque les marchandises, les
personnes, les services (transports, banques, assurances, bourses...) et les
capitaux peuvent circuler librement sur ledit marché on évoque
encore les quatre libertés fondamentales du marché commun. Le
marché commun est plus ambitieux que l'union douanière. Puisqu'il
suppose notamment la mise en oeuvre de règles et de législations
communes, en matière fiscale ou dans le domaine de la concurrence par
exemple ; il suppose aussi l'existence de politiques ou d'actions
sectorielles communes, par exemples en matière agricole ou dans le
domaine des transports.20(*)
L'organisation d'intégration est, conjointement avec
les autorités nationales, le garant du respect des règles
communautaires de concurrence par les entreprises et les Etats membres. Elle
agit dans ce domaine, soit de sa propre initiative, soit à la suite de
plaintes d'Etats membres, d'entreprise ou de particuliers. Elle dispose alors
de pouvoirs d'investigation très étendus. Les entreprises et les
particuliers qui estiment être victimes d'infractions aux règles
de concurrence peuvent saisir directement les tribunaux nationaux.
IV. L'UNION
ECONOMIQUE MONETAIRE
La dimension monétaire communautaire était
quasiment absente dans la réflexion des organisations
d'intégrations, qui se bornaient à énoncer quelques
principes relatifs à la coordination des politiques monétaires
nationales et des politiques d'échange. C'est la
désintégration progressive du système monétaire
international et le flottement généralisé des monnaies
dans les années 1970 qui ont contraint ces structures à se
soucier de la dimension monétaire de la construction des
communautés et à créer un système monétaire
communautaire. Et l'union européenne est jusque là, seule
organisation de ce genre à réussir dans ces domaines avec l'Euro.
Cette étape permet tous simplement à l'organisation d'avoir une
monnaie unique pour établir un marché intérieur bien
structuré et fort.21(*)
V. L'UNION POLITIQUE
Les quatre premières phases de l'intégration
concernent essentiellement l'économie. Le stade ultime de
l'intégration, c'est l'union politique. En effet, comme l'a écrit
Robert Schuman, « l'intégration économique ne se
conçoit pas, à la longue, sans un minimum d'intégration
politique ».22(*)
Par faute de model de cette intégration, il est
préférable de voir cela dans l'Union Européenne pour le
comprendre.
On notera qu'à défaut d'avoir réussi
à promouvoir l'union politique avant la signature du traité de
Maastricht, les pays membres de la communauté ont mis en oeuvre une
coopération politique européenne dès le début des
années 1970. Cette coopération politique s'est fondée
principalement sur la demande des chefs d'Etats et de gouvernement
réunis à la Hayes en décembre 1969. Dans l'ensemble, elle
a bien fonctionné et elle est devenue un élément important
des rapports entre les Etats membres de la communauté.
Le point suivant nous permettra d'avoir une connaissance dans
le droit vécu dans une organisation d'intégration
c'est-à-dire le droit communautaire
§2. LE DROIT
COMMUNAUTAIRE
Il conviendra d'abord de définir le droit communautaire
(A) ; en suite ces sources (B) et enfin sa place dans l'ensemble des
systèmes juridique des Etats membres (C).
A. DEFINITION DE DROIT COMMUNAITAIRE
I. NOTION
Le droit communautaire est un ensemble de dispositions
contenues dans les différents traités constitutifs d'une
organisation internationales d'intégration et dans les textes
élaborés par les institutions communautaires de cette structure
le Conseil, la Commission et le Parlement ).Ces normes interviennent dans des
domaines aussi variés que les transactions économiques, la
consommation, l'environnement, la politique sociale (sécurité
sociale, droit du travail...),la formation, les droits des citoyens, etc. soit
pour harmoniser les législations nationales, soit pour les coordonner.
Dans certains cas, le droit communautaire complet le droit interne, dans
d'autres cas, il le remplace.23(*)
II. LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT DES
ETATS NATIONS
Tout comme le droit national, le droit communautaire
crée des droits et des obligations pour ceux qui en sont les
destinataires : particuliers, entreprises, Etats membres d'une organisation
d'intégration comme c'est le cas dans l'Union Européenne, l'Union
Africaine... Beaucoup de dispositions sont directement applicables,
c'est-à-dire qu'elles prennent place dans les ordres juridiques
internes, au côté des normes nationales, et produisent des effets
sans nécessiter de formalités autres que leur publication au
Journal Officiel des Etats membres ou de communauté de l'organisation.
Le juge national doit donc les appliquer.
B. SOURCES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Le droit communautaire tire ses sources des quatre domaines,
à savoir : le droit communautaire primaire, Les sources
dérivées, la jurisprudence et Les conventions internationales.
I. LE DROIT COMMUNAUTAIRE PRIMAIRE
Le droit communautaire primaire correspond aux traités
constitutifs ainsi que toutes les modifications. Ou les actes modificatifs
issus du Parlement. Il faut aussi prendre en compte les protocoles
annexés aux traités. Egalement les différents actes
d'adhésion. Cette source est prééminente dans l'ordre
communautaire. Il constitue la norme supérieure.
II. LES SOURCES DERIVEES
Par les sources dérivées nous entendons le droit
élaboré par le pouvoir normatif autonome des institutions
communautaires et organisation d'intégration : actes unilatéraux
à valeur contraignante ou non contraignante.24(*)
a. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR
CONTRAIGNANTE
L'hiérarchie des actes dans les sources
dérivées est entre les actes des bases et les actes pris en
application de ces actes des bases.
Cette source comprend trois éléments, à
savoir : le règlement, les directives et les décisions.
1. le règlement : source principale de
droit dérive, Trois caractéristiques :
- Portée générale, pas de destinataire
précis.
- Il est obligatoire dans tous ses éléments. Il
ne peut pas faire l'objet d'une application partielle.
- Il est directement applicable dans tous les Etats. Il exclue
toute mesure nationale de transposition. Les particuliers peuvent en demander
l'application dans leur propre juridiction nationale.25(*)
2. Les directives : Actes normatifs propres au
système communautaire. Elles ont pour unique destinataire les Etats
membres auxquels elles fixent un résultat à atteindre en laissant
libre choix des moyens. Cette liberté est restreinte :
- les Etats disposent d'un délai limité
impératif. Une fois écoulé, les Etats sont en situation de
manquement pouvant aboutir à une sanction financière.
- Seuls la détermination d'objectifs
généraux donne une véritable marge de manoeuvre aux Etats.
- L'acte de transposition doit fournir des garanties de
transparence et de sécurité pour le particulier (loi,
décret).
Elles ne sont pas en principe directement
applicables.26(*)
3. Les décisions : Acte obligatoire
dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle
désigne. Acte normatif à caractère individuel. Le
destinataire peut être un Etat ou des Etats membres ou un particulier.
Lorsque la décision s'adresse à un Etat, elle peut prescrire un
résultat à atteindre nécessitant une transposition. Elle
ne prend effet qu'au jour de sa notification. La publication n'a ici aucune
influence.27(*)
b. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR NON
CONTRAIGIANTE
Il existe plusieurs types d'actes unilatéraux a valeur
non contraignante mais deux types sont considérés comme
créateur du droit, à savoir : Les recommandations et les
avis. Ces actes sont en général publiés au Journal
Officielle, ils ont une certaine valeur juridique. Les tribunaux sont tenus de
les prendre en compte pour interpréter des dispositions communautaires
contraignantes. Mais d'autres types d'actes unilatéraux non
contraignants issus de la pratique des institutions.
On considère généralement qu'ils ne sont
pas créateurs de droits subjectifs pour les particuliers mais lient les
institutions.28(*)
III. LA JURISPRUDENCE.
La jurisprudence des cours et des tribunaux reste une source
essentielle. Pour y parvenir, les deux institutions ont une
interprétation dynamique des textes. Ils ont ainsi pu aller au
delà des textes.
a. LES RECOURS COMMUNAUTAIRES :
Dans La jurisprudence, nous avons trois des recours, à
savoir : le recours en constatation, le recours en annulation, le recours
en carence et la question préjudicielles.
- le recours en constatation de manquement. Ils sont
introduits exclusivement devant la cour par la commission ou un Etat membre
quand ils estiment qu'un Etat a fait un manquement. Une fois constaté,
l'Etat est tenu de faire disparaître le manquement. Afin de le
contraindre, la cour peut instituer une astreinte pécuniaire, mais la
sanction politique peut parfois suffire.
- Le recours en annulation. Il est ouvert aux Etats membres
à la commission et au Parlement ainsi qu'aux personnes destinataire de
l'acte individuel litigieux soit directement et individuellement
concerné par l'acte litigieux. Il a pour objet de vérifier la
légalité des actes unilatéraux contraignants.
- Le recours en carence. Il sanctionne
l'illégalité de l'inaction des institutions communautaires. Il
est ouvert aux Etats membres et aux personnes dès lors qu'une
institution refuse de prendre un acte qui le concerne directement.
- Les questions préjudicielles. Elles associent les
tribunaux nationaux et la Cour Internationale de Justice. En effet, le recours
ne peut être introduit que par un tribunal.
Le juge national peut demander l'interprétation d'une
règle communautaire. Elles permettent également au juge national
d'interroger la cour sur la validité d'un acte communautaire.
L'obligation de poser une question préjudicielle est variable.
Concernant la validité, la question est obligatoire. Pour les
interprétations, obligation uniquement pour les juridictions non
susceptibles de recours en droit interne.29(*)
b. LES PRINCIPES GENERAUX
Dans la hiérarchie des normes, ils ont une valeur
inférieure aux traités mais supérieur au droit
dérivé. La CIJ n'a que très rarement recours aux principes
généraux du Droit International Public : un Etat peut aussi
refuser à un de ses nationaux l'accès à son territoire cas
d'apatridie. Elle a plus souvent recours aux principes communs aux droits des
Etats membres : tradition constitutionnelle commune et convention des
droits de l'Homme. En s'appuyant sur les principes communs, la Cour de Justice
de l'organisation d'intégration a reconnue l'existence de nombreux
principes : Sécurité juridique et de confiance légitime,
le respect des droits de la défense, le respect des droits fondamentaux
des personnes lorsqu'ils correspondent aux objectifs du droit communautaire.
Ces droits sont susceptibles de restriction quand des objectifs
d'intérêt général l'exigent.
La Cour de Justice se réfère également
à des principes qui découlent de la nature même de la
communauté : le principe d'égalité qui implique que des
situations comparable ne doivent pas être traitées de
manière différente, sauf en cas d'élément objectif
de différence ; le principe de proportionnalité impose l'adoption
de la mesure la moins contraignante.30(*)
IV. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords conclus par la communauté avec des Etats tiers
ou des Organisations Internationales .Tel est le cas des accords
d'associations, accords du GATT et les accords conclu par un Etat membre avec
un autre Etat membre ou un Etat tiers ou une Organisation internationale.
Etat tiers. Quand la communauté est partie, les accords
sont intégrés dans le droit communautaire ; Les autres accords ne
sont pas intégré en tant que tel mais peuvent avoir une
influence, permet aux Etats de faire des conventions entre Etats membres dans
des domaines privilégiés.31(*)
C. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS
L'ENSEMBLE DES SYSTEMES JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES.
Dans une organisation d'intégration, nous
plaçons le droit communautaire au dessus de la juridiction national.
Mais il existe une interaction entre les deux instances juridiques.
I. L'AUTONOMIE DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
En instituant les Communautés, les États membres
ont limité leurs pouvoirs législatifs souverains et ont
créé un ensemble juridique autonome qui les lie, tout comme leurs
ressortissants, et qui doit être appliqué par leurs
tribunaux.32(*)
L'autonomie de l'ordre juridique communautaire est
fondamentale pour la communauté, car c'est elle qui empêche que le
droit national ne vide le droit communautaire de sa substance et qui permet son
application uniforme dans tous les États membres. C'est ainsi que,
grâce à l'autonomie de l'ordre juridique communautaire, les
notions juridiques communautaires sont toujours définies en fonction des
nécessités du droit communautaire et des objectifs de la
communauté.33(*)
Même si le droit communautaire constitue un ordre
juridique autonome par rapport aux ordres juridiques des États membres,
il ne faudrait toutefois pas croire que le premier et le second se superposent.
Deux arguments militent contre une vue aussi limitée des choses: en
réalité, ces droits concernent les mêmes individus, chacun
étant à la fois citoyen de l'État et citoyen de l'Union;
de plus, il faut réaliser que le droit communautaire ne peut prendre vie
que s'il est accepté dans les ordres juridiques des États
membres. En fait, les ordres juridiques communautaires et nationaux sont
interdépendants et imbriqués les uns dans les autres.
II. L'INTERACTION ENTRE LE DROIT
COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONAL
Cet aspect du rapport entre le droit communautaire et le droit
national est celui des liens qui ont été établis entre le
droit communautaire et le droit national afin qu'ils se complètent
mutuellement.
«Les États membres prennent toutes mesures
générales ou particulières propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
traité ou résultant des actes des institutions de la
Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa
mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril la réalisation des buts du présent
traité.»34(*)
Ce principe général a été
posé parce qu'on avait conscience du fait que, à lui seul,
l'ordre juridique communautaire n'était pas à même
d'atteindre les objectifs recherchés par la création d'une
Organisation d'intégration. Contrairement aux systèmes juridiques
nationaux, le système communautaire n'est pas fermé. Il a besoin,
pour être appliqué, de l'appui des ordres juridiques nationaux.
Toutes les institutions des États membres doivent donc admettre que
l'ordre juridique communautaire ne leur est pas extérieur, mais que les
États membres et les institutions communautaires forment un ensemble
indissociable et solidaire pour réaliser les objectifs communs. Il
s'ensuit que les États membres doivent non seulement respecter les
traités communautaires et les dispositions juridiques adoptées
par les institutions communautaires pour le mettre en oeuvre, mais aussi les
appliquer et leur donner vie.
III. LE CONFLIT
ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONAL
Les rapports entre le droit communautaire et le droit
national se caractérisent également par le fait que les ordres
juridiques de la communauté et des États membres se heurtent
quelquefois. On parle alors de conflit entre les uns et les autres. C'est
toujours le cas lorsqu'une disposition du droit communautaire crée pour
les citoyens des droits ou des obligations directs en contradiction avec une
norme du droit national, problème apparemment simple, qui pose
néanmoins deux questions fondamentales sur l'organisation de la
communauté, mettant en cause l'existence même de l'ordre juridique
communautaire: l'applicabilité immédiate du droit communautaire
et la primauté du droit communautaire sur le droit national qui lui est
contraire.
L'applicabilité immédiate du droit communautaire
signifie d'abord que celui-ci confère directement des droits et impose
directement des obligations non seulement aux institutions communautaires et
aux États membres, mais aussi aux citoyens de la Communauté.
C'est un des grands mérites de la Cour de justice des
Communauté Européenne d'avoir reconnu l'applicabilité
directe des dispositions du droit communautaire, en dépit de la
résistance initiale de certains États membres, et d'avoir ainsi
garanti l'existence de l'ordre juridique de la Communauté.35(*)
La Communauté constitue un nouvel ordre juridique dont
les sujets sont les États membres. Que, partant, le droit communautaire,
indépendant de la législation des États membres, de
même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est
aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur
patrimoine juridique.
Dans le point suivant nous allons voir le
modèle européen d'intégration qui traduit l'expression ou
la volonté d'une intégration réussite.
SECTION 2eme : LE MODELE
EUROPEEN D'INTEGRATION
Pour une bonne analyse, il nous convient de procéder
l'organisation d'intégration à L'Européenne et ensuite les
stratégies d'intégration Européenne.
§1. L'ORGANISATION D'INTEGRATION A L'EUROPEENNE
Il y'a lieu d'étudier essentiellement la forme de
l'intégration européenne et la dynamique de
l'intégration.
A. LA FORME DE
L'INTEGRATION EUROPEENNE
Il sera question dans ce point de scruter la notion
d'intégration Européenne, ce qu'est une intégration par le
Droit, et enfin les formes de coopération dans cette même
intégration.
I. LA NOTION D'INTEGRATION ET SES
IMPLICATIONS
Il sera question d'étudier la notion et la
conséquence des implications de l'intégration
Européenne.
a. NOTION
Dans un arrêt célèbre rendu le 5
février 1963, la cour de justice de Luxembourg a indiquée que la
communauté Européenne est une organisation interétatique
autonome. Cela signifie que l'ordre juridique communautaire est distinct
à la fois de l'ordre juridique international et des ordres juridiques
nationaux, et que le traité de Rome n'a pas institué un
système de simple coordination conventionnelle entre les Etats
signataires, comme le font la généralité des
traités internationaux.
Le principal attendu de cet arrêt de cour, fourni les
précisions suivantes : « attendu qu'à la
différence des traités internationaux ordinaires, le
traité de la Communauté Economique Européenne a
instituée un ordre juridique propre intégré au
système juridique des Etats membres lors de l'entrée en vigueur
du traité et qui s'impose à leurs juridictions ; qu'en
effet, en instituant une communauté de durée illimitée,
dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la
capacité juridique, d'une capacité de représentation
internationale et plus précisément de pouvoirs réels issus
d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats
à la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des
domaines restreints, leurs droits souverains sont crée ,ainsi un corps
de droit applicable à leurs ressortissants et à
eux-mêmes ».36(*)
b. CONSEQUENCES
Ainsi, en signant le traité de Rome, les Etats membres
de la communauté ont renoncés même si ce n'est au
départ que dans des domaines limités à leur
souveraineté au profit des institutions de la communauté. Les
Etats membres n'ont plus un pouvoir autonome de décision. Ils doivent
désormais partager le pouvoir de décision avec les institutions
communautaires et, dans certains domaines tel que politique commerciale
ressources de la pêche, seule la communauté détient
aujourd'hui le pouvoir de décision, parce que ce pouvoir lui a
été transféré en totalité par l'Etats
membres. Ces transferts de souveraineté de signer ou de ne pas signer le
traité de Rome, puisqu'un Etat est toujours libre de signer ou de ne pas
signer un traité international.37(*)
Affirmer que la communauté est une organisation
d'intégration, par opposition aux organisations de simple
coopération. C'est indiquer que les signataires des traités de
Paris et de Rome ont voulu intégrer les Etats Européens dans un
ensemble ayant une existence propre et une identité non
réductible à la somme des identités nationales.
L'idée d'intégration faite référence à une
situation dans laquelle les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de
coordonner leurs compétences et laissent à des institutions
indépendantes le soin de gérer l'intérêt ainsi mis
en commun. « La coordination est une méthode qui favorise la
discussion, mais elle ne débouche pas sur la décision. Elle est
l'expression du pouvoir national, tel qu'il est ; elle ne peut pas le
changer, elle ne créera jamais l'unité ».38(*)
L'intégration implique que soit reconnue l'existence
d'un intérêt commun prévalent sur les intérêts
nationaux, catégoriels et particuliers, étant entendu que le
sacrifice éventuel d'intérêt national est à priori
compensé par les avantages généraux que chaque Etat membre
tire d'une participation au système communautaire. En tout état
de cause, la cour de justice de Luxembourg considère que les Etats
membres ont l'obligation de prendre pleinement en compte l'intérêt
communautaire 39(*)
et qu'ils doivent adopter toute mesure.
II. UNE INTEGRATION
PAR LE DROIT
On ne peut pas nier l'intégration Européenne a
été stimulée par l'ouverture des frontières et
l'instauration des politiques communes. L'économie a été
et demeure encore dans une large mesure comme un moteur de
l'intégration. Mais le droit a joué selon nous un rôle plus
déterminant, parce qu'il a verrouillé les acquis et
consacré l'irréversibilité de la construction
Européenne. L'habilité des pères fondateurs a
été précisément de faire de l'Europe une
Communauté de droit, couronnée par une cour de justice
décidée à être la gardienne zélée du
droit communautaire.
C'est ainsi que l'intégration Européenne repose
sur les principes de la primauté du droit communautaire sur le droit
national et de l'effet direct ou application directe du droit
communautaire.40(*)
III. LES FORMES DE COOPERATION INTEGRATIVE.
Les notions par le principe d'intégration peuvent
paraître à priori antinomique, mais la réalité est
plus complexe, notamment parce que les traités instituant les
communautés et l'Union Européenne reconnaissent diverses formes
de coopération. A cet égard, en disposant que « l'Union
est fondée sur les communautés Européennes
complétées par des politiques et des formes de coopération
instaurées par le présent traité »41(*) fait de la coopération
un mode d'intégration à part entière. On peut donc
affirmer que pareillement à la méthode communautaire. Il existe
une forme de coopération intégrative, interinstitutionnelle ou
interétatique, qui implique la collaboration des divers acteurs
institutionnels et à garantir l'efficacité du droit communautaire
et de l'Union Européenne. Il peut s'agir aussi d'une coopération
entre les institutions de l'Union et les Etats membres.
a. LES COOPERATIONS
INTERINSTITUTIONNELLES
Les coopérations interinstitutionnelles sont
régies par le principe de l'équilibre institutionnel, elles
visent à corriger le déséquilibre entre les pouvoirs, en
renforçant en particulier la position du parlement Européen.
Elles permettent ainsi, soit de trouver des solutions aux conflits qui naissent
dans le cadre du processus décisionnel ou des procédures
budgétaires, soit d'améliorer la transparence et le
contrôle du système institutionnel et décisionnel au sein
de la communauté et de l'Union. En effet, s'il se caractérise par
une séparation organique entre les institutions, lesquelles sont
effectivement autonomes, le système juridique et institutionnel
communautaire se caractérise également par un partage des
compétences fonctionnelles : les fonctions législatives,
exécutives, budgétaires, de contrôles et internationales
sont distribuées entre les organes formant le triangle
institutionnel : Commission, Conseil de l'Union et parlement
Européen. De sorte que l'intégration suppose à
l'évidence une coopération entre les institutions.42(*)
b. LA COOPERATION
ENTRE LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES
La coopération entre les Institutions de l'Union
Européenne et les Etats membres est Fondée sur les articles 10
TCE (obligation de coopération loyale) et 11 § 2 TUE et
orientée vers plus de décentralisation. La coopération
entre les institutions de l'Union Européenne et les Etats membres repose
sur diverses dispositions du traité de la Communautés
Européenne, notamment les articles 165 TCE (coopération au
développement) ,274 alinéa 1 et 278 alinéa 2 TCE
(coopération en budgétaire) et 280 alinéa 3 TCE
(coopération pour garantir la protection des intérêts
financiers contre la fraude). Cette coopération verticale se
développe en matières juridictionnelle (coopération entre
le juge communautaire et les administrations communautaire et nationales) et
dans le domaine des relations extérieures (accords mixtes de
coopération. D'association, de pré adhésion...).
c. LA COOPERATION
INTERETATIQUE
La coopération interétatique est
également fondée sur les articles 10 TCE et 11 TUE. La
coopération interétatique permet aux états membres de
coordonner leurs interventions.
Cette disposition renvoie à l'esprit de
« solidarité mutuelle » qui doit animer les Etats
membres.
Mutuellement ou de conduire des actions collectives dans les
hypothèses où les institutions communes ne peuvent pas agir. Elle
prend des formes diverses : coopération intergroupe mentale,
coopération renforcée, coopération extérieure avec
des pays tiers. L'article 293 TCE permet ainsi aux Etats membres de conclure,
en faveur de leurs ressortissants, des conventions internationales
destinées à faciliter la réalisation de certains objectifs
du traité.
B. LA DYNAMIQUE DE L'INTEGRATION
L'intégration est par nature un phénomène
dynamique, parce que le transfert du pouvoir de décision des Etats
membres au profit des institutions communes se fait progressivement, comme cela
a été montré plus haut. Cette dynamique de
l'intégration est illustrée par l'effet de spill
over (ou effet d'engrenage) et l'effet de cliquet.
I. L'EFFET D'ENGRENAGE (spill over)
C'est l'effet d'entraînement dynamique qui
résulte de la logique interne de l'intégration. Cela signifie que
l'on passe en principe quasi automatiquement d'un stade à un autre de
l'intégration. La réalisation d'une zone de libre échange
rend progressivement nécessaire la mise en oeuvre d'une Union
douanière, parce qu'il faut éviter les détournement de
trafic de marchandises ; L'Union douanière favorise elle-même
la réalisation du marché commun, parce que la libre circulation
des produits et des facteurs de production (capital et travail),
stimulée par l'élimination des obstacles tarifaires aux
échanges, suppose l'établissement de règles communes,
l'harmonisation des législations nationales, la coordination des
politiques économiques etc. la volonté politique intervient peu
ici : c'est la logique interne de l'intégration qui permet de
dépasser progressivement chacun des stades qui conduisent au terme
ultime, l'union politique.43(*)
C'est ainsi, nous constatons que depuis 1986 une modification
de traité de L'Union Européenne : l'Acte Unique
Européen du 26 février 1986, le traité de Maastricht du 7
février 1992, le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, le
traité signé à Nice du 26 février 2001 et le tout
ressent la constitution Européenne rejetée par la population de
la communauté Européenne qui est un résultat de l'effet
d'engrenage.
II. L'EFFET DE CLIQUET
L'effet de cliquet illustre un autre aspect de la dynamique de
l'intégration. Il signifie que le processus d'intégration est, en
principe, irréversible, qu'un retour en arrière est peu probable
parce que le coût économique et politique du retour en
arrière est beaucoup plus élevé que celui qui
résulterait d'une marche en avant.44(*)
L'effet de cliquet signifie qu'à défaut de
progresser sur la voie d'intégration, les Etats membres garantissent le
statu quo, la préservation de l'acquis communautaire. On aborde ici une
question délicate : celle de l'irréversibilité de la
construction européenne. Les Etats eux même - y compris ceux qui
s'opposent à l'intégration - ont conscience de cette
quasi-irréversibilité de la construction européenne. C'est
la raison pour laquelle ils ne s'engagent un peu plus loin sur la voie de
l'intégration qu'après une mure réflexion, et non sans
réticence pour certains d'entre eux.
§2. LES STRATEGIES D'INTEGRATION
Il convient d'abord de parler sur
l'avenir de l'intégration et ensuite sur le développement de
l'intégration différenciée.
A. L'AVENIR DE L'INTEGR ATION : LA
VOCATION FEDERALE DE L'UNION EUROPEENNE
Que s'agit-il de construire exactement ? L'Europe
fédérale rêvait par les pères fondateurs. L'Europe
des parties voulue par le Général de Gaule (l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural). L'Europe de type confédéral que
le président Mitterrand a parfois évoqué, ou existe-t-il
une autre voie possible en dehors des systèmes d'organisation politique
déjà connus ?45(*) La question est assez théorique, et cela s'est
reposé à chaque étape de la construction européenne
depuis les origines. Au cours des négociations qui ont
précédé l'adoption du traité de Maastricht,
plusieurs pays (dont la France et l'Allemagne) avaient demandé que la
vocation fédérale de l'Europe soit inscrite dans le nouveau
traité. Ils ont dû y renoncer, devant l'opposition de certains
Etats dont le Royaume Uni. Pourtant, dès l'origine, la vocation
fédérale de l'Europe figure implicitement dans les
traités, puisque les Pères fondateurs avaient clairement cet
objectif à l'esprit. Doit-il s'agir pour autant d'une
fédération de type classique comme celles que nous voyons
fonctionner notamment en Allemagne ou aux Etats-Unis ?46(*) La reproduction d'un
modèle existant ne parait ni possible, ni souhaitable. Il s'agit
plutôt d'inventer un système d'intégration qui permet
à la fois de dépasser la notion d'Etat Nation et de respecter les
identités nationales. Toute tentative d'intégration
européenne qui nierait les réalités nationales serait
inévitablement vouée à l'échec.
I. UNE VOIE SANS
ISSUE : LA REPRODUCTION D'UN MODELE EXISTANT.
Il convient d'abord de parler sur la
Communauté Européenne n'est pas une fédération,
ensuite elle a dépassée le stade de la
confédération et enfin l'Etat Nation n'est pas l'horizon
indépassable de la Commission Européenne.
a. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE N'EST PAS
UNE FEDERATION
La communauté européenne n'est pas une
fédération à laquelle les Etats membres seraient
subordonnés dans les domaines de sa compétence. La commission
européenne n'est pas un gouvernement fédéral, le conseil
n'est pas assimilable à une chambre Etatique, le parlement
européen n'a pas le pouvoir d'une chambre des peuples et la Cour de
justice de Luxembourg n'est pas une Cour suprême, elle n'a pas le pouvoir
de casser les décisions rendues par les juridictions des Etats membres.
De plus les traités communautaires ne forment pas la constitution de
l'Europe des vingt huit. A la différence d'un Etat fédéral
qui constitue une union de droit constitutionnel, l'Union Européenne
demeure fondamentalement une union de droit international. Un Etat
fédéral possède un ordonnancement constitutionnel propre,
fixé dans une constitution fédérale,
élaborée par un pouvoir constituant, et il est doté de la
plénitude de la souveraineté. L'Union Européenne est
encore très éloignée de ce schéma.
Pourtant, certains auteurs n'hésitent pas à
parler du système constitutionnel communautaire 47(*) et à insister sur
l'idée qu'indépendamment de leur forme juridique, les
traités de Paris et de Rome, en tant qu'ils organisent les rapports
entre institutions et repartissent l'exercice du pouvoir dans un système
politique déterminé, ont un contenu substantiellement
constitutionnel.48(*)
On sait aussi que la Cour de justice elle-même
n'hésite pas à qualifier les traités constitutifs de
charte constitutionnelle de base49(*) On pourrait également pour appuyer la
thèse de la constitutionnalisation de l'ordre juridique communautaire,
évoquer par les transferts de compétences des Etats membres au
profit des institutions communes, la compétence territoriale de la
communauté, la reconnaissance d'une citoyenneté européenne
ou encore le dispositif de protection des droits fondamentaux.
b. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE A DEPASSE LE
STADE DE LA CONFEDERATION
La communauté européenne ne constitue pas non
plus une confédération.
Une confédération est une union durable d'Etats
qui décident à l'unanimité, dans le cadre d'une
diète congrès de chefs d'Etats ou d'ambassadeurs. Or le vote
à l'unanimité, qui est la règle dans une
confédération, est beaucoup plus marginal dans la
communauté, puisque le conseil statue le plus souvent à la
majorité absolue. Par ailleurs la communauté ne fonctionne pas
sur le modèle de la diète ; les normes communautaires sont
adoptées selon des procédures complexes qui mettent face à
face des institutions originales (conseil, commission, parlement
européen) qui ne se réduisent pas à un congrès de
chefs d'Etats ou d'ambassadeur. Sans compter que le modèle
confédéral appartient au passé. Les
confédérations ont été cessé d'exister,
parce qu'elles ont donné naissance à des Etats
fédéraux.50(*)
On fera observer à cet égard que lorsque les
dirigeants européens évoquaient parfois une Europe de type
confédéral, il visait en réalité celle du conseil
de l'Europe, à l'intérieur de la quelle devait se situer une
union plus restreinte à vocation fédérale.
c. L'ETAT NATION N'EST PAS L'HORIZON
INDEPASSABLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
On ne peut pas mesurer le progrès de
l'intégration à l'une du degré de rapprochement de la
structure institutionnelle communautaire avec celle d'un Etat Nation, fut il
fédéral ou confédéral ?
Car les Etats fédéral et
confédéral ont été, comme les Etats unitaires,
conçus comme des Etats Nations. C'est dans ce cadre qu'ils se sont
développés. Si l'Allemagne s'est dotée d'une structure
étatique fédérale, c'est parce que l'unité de la
nation allemande le rendait possible. Mais l'Europe est formée d'Etats
et de peuples divers, sans unité historique ou culturelle. Il est
utopique de vouloir bâtir une fédération de type classique
sur base aussi composite.51(*)
II. UNE VOIE D'AVENIR : INVENTER UN FEDERALISME
PLURINATIONAL
a. VERS UNE FEDERATION ETAT NATION
RESPECTER DES IDENTITES NATIONALES
L'Union Européenne est aujourd'hui une construction
hybride. Certains de ces chapitres sont fortement intégrés
(agriculture, monnaie) ; d'autres chapitres sont très peu
intégrés et n'impliquent donc aucune limitation de
souveraineté au profit d'un quelconque pouvoir central
européen.
Le processus d'intégration européenne n'a pas
pour vocation d'aboutir à la création d'un Etat nation
élargi, fut-il de nature fédérale ou
confédérale ? Il s'agit plutôt de dépasser la
notion d'Etat nation, tout en respectant les identités nationales.
« L'Union doit respecter l'identité nationale de ses Etats
membres, en aménageant la souveraineté des Etats membres et en
l'encadrant dans un ensemble solide et
intégré ».52(*)
C'est la raison pour laquelle l'approche
fédéraliste semble la plus appropriée, à condition
de lever l'ambiguïté qui pèse sur la signification de ce
terme, notamment en France où le fédéralisme est
identifié à l'Etat fédéral de type
américain. En effet il ne s'agit pas d'effet car les frontières
politiques, de corriger l'histoire, d'inverser une géographie
rationalisée et dirigée comme l'écrit Robert Schuman. Il
s'agit seulement d' enlever aux frontières leurs rigidités,
alors qu'il est évident qu'elles ne peuvent plus prétendre
à l'inviolabilité, ni garantir notre sécurité,
notre indépendance il s'agit de réaliser au point de vue
politique, l'entente durable, organique, instituée entre les
différents pays de l'Europe, dans le respect des identités
nationales, dont la diversité est heureuse.
b. LES PROPOSITIONS
ET POSITIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L'AVENIR DE L'UNION
L'Allemagne a formulé des propositions
élaborées en ce qui concerne l'avenir de la construction
européenne. Qui est celui de l'Europe à type
fédéral, c'est-à-dire une entité politique forte,
qui ne peut se concevoir qu'entre Etats relativement homogène, pour
avoir quelques chances des progresser sur la voie de l'intégration
politique.53(*)
A la vision intégrationniste allemande de la
construction européenne, le royaume uni oppose une vision souveraine et
minimaliste qui privilégie le Modèle européen
d'intégration. L'inter gouvernementalisme et suppose une relatinisation
des politiques communautaires.54(*)
De son coté, la France souhaite renforcer
l'efficacité du processus décisionnel communautaire, mais
privilégie plutôt la démarche intergouvernementale et
manifeste beaucoup de méfiance à l'égard des propositions
de la démocratie chrétienne allemande. Soupçonnée
de vouloir imposer le modèle fédéral qui fait ses preuves
outre Rhin à l'ensemble des Etats membres de l'union.55(*)
B. LE DEVELOPPEMENT
DE L'INTEGRATION DIFFERENCIEE
Plus l'Europe s'élargie, plus elle devient
hétérogène et plus elle a besoin de flexibilité, de
différenciation, parce que dans une union à vingt-huit ou
davantage, il est plus possible de conserver des cadences uniformes
d'intégration. Il faut alors veiller à ce que les pays qui ne
veulent pas s'intègre aussi rapidement que les autres ne bloquent pas
ceux qui souhaitent intégrer.
I. PLUSIEURS FORMULES D'INTEGRATION
DIFFERENCIEE SONT CONVENABLES
- On utilise souvent les termes génériques et
neutres d'intégration différenciée ou d'Europe à
géométrie variable pour qualifier les mécanismes de
différenciation. Plusieurs formules d'intégration
différenciée sont en effet concevables :
- L'Europe à plusieurs vitesses traduit l'idée
d'une différenciation au niveau des rythmes d'intégration.
Certains Etats membres décident de progresser plus vite que d'autre sur
la voie de l'intégration, dans certaines matières. Les Etats
membres poursuivent tous le même objectif. Mais l'arrière-garde ne
rejoindra l'avant-garde que lorsqu'elle sera prête :
- Le système de l'Europe à la carte
présenté par l'ancien premier ministre britannique J. Major,
à une autre signification. Il implique que chaque Etat membre peut
retirer du menu Europe les plats qui l'indisposent : la monnaie
unique et la politique sociale pour l'un, la monnaie unique et la
défense pour l'autre. Dans ce schémas, les Etats membres ne
partagent plus les mêmes objectifs ;56(*)
- L'ancien Premier Ministre E. Balladur avait
évoqué de son coté le système de cercle
concentrique dans lequel l'Europe serait constituée de sous ensemble
Etats qui auraient atteint différent degré
d'intégration.57(*)
L'Allemagne ne propose la formule du noyau dur, qui
désigne un groupe restreint d'Etats qui auraient la volonté et la
capacité d'approfondir la construction européenne. 58(*) Or, si la capacité de
l'intégration peut être restreinte, la volonté
d'intégration peut rester dure.
Enfin, le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit la
possibilité de mettre en oeuvre des coopérations
renforcées. Cette notion revoit à la possibilité pour une
partie des Etats membres ; de réaliser ensemble un
approfondissement de la contribution européenne dans certains domaines.
En fait, le thème de coopération renforcée apparaît
à chaque fois que la règle de l'unanimité était un
obstacle à l'action.
II. LA
RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA DIFFERENCIATION
Dès le premier élargissement de la
communauté en 1973, les accords d'adhésion avaient prévu
des périodes transitoires, qui permettaient aux nouveaux Etats membres
de déroger aux règles générales de traité
pendant un certain nombre d'année.
En 1975, un rapport du Premier ministre belge Léo
Tindemans avait déjà envisagé la possibilité
d'échelonner dans la participation des Etats membres à une
coopération plus approfondie dans un domaine
déterminé.59(*)
En 1986, l'acte unique avait prévu des
dérogations dans le cadre du rapprochement des législations
nationales et la possibilité pour les Etats membres qui le
souhaiteraient d'établir entre eux des programmes complémentaires
en matière de recherche développement technologique, à
certaines conditions.
L'intégration différenciée avait
été aussi développée et organisée depuis
longtemps, en dehors des traités, pour certaines réalisations
industrielles (Ariane, Airbus), pour soutient à la recherche
appliquée (EUREKA) et pour la libre circulation des personnes (accords
de Schengen).
a. LA
DIFFERENCIATION EST PLUS MARQUEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE
MAASTRICHT
C'est d'abord le cas dans le domaine de l'Union
économique et monétaire, où elle est en partie
règlementée par les traités, puisque la participation des
Etats membres à la 3eme phase de l'UEM dépend du respect des
critères de convergence définis à Maastricht.60(*) Dans d'autres cas,
l'intégration différenciée n'est pas
règlementée par le traités, et les Etats membres
bénéficient des dérogations ont donc la possibilité
d'y mettre fin à leur gré. Deux protocoles annexés au
traité de Maastricht accordent par exemple la possibilité d'une
dérogation permanente au Royaume-Uni et au Danemark dans le domaine de
l'UEM, à partir du moment où ces pays ont notifié leur
volonté de ne pas participer à sa 3e phase.
Les négociations du traité de Maastricht avaient
été aussi contraintes d'accorder une dérogation sans
limitation de durée au Royaume-Uni, en élaborant un protocole
social à onze. C'était la seule solution pour contourner
l'opposition britannique.
Dans le cadre du second pilier, le traité de Maastricht
autorisait le développement d'une coopération plus étroite
entre deux ou plusieurs Etats membres, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance
atlantique, à certaines conditions. Le conseil européen
d'Edimbourg de décembre 1992 avait aussi accordé une
dérogation permanente au Danemark pour les questions de
défense.
Enfin, dans le cadre du troisième pilier, le
traité de Maastricht autorisait deux ou plusieurs Etats membres à
instituer et à développer entre aux des coopérations plus
étroites, à certaines conditions. Il prévoyait aussi une
procédure dite de la passerelle, permettant de communautariser
certaines matières, mais ces deux possibilités sont
restées lettre morte.61(*)
b. LE TRAITE
D'AMSTERDAM RECONNAIT ET « CONSTITUTIONNALISE » LA
DIFFERENCIATION, TOUT EN L'ENCADRANT STRICTEMENT
Les Etats membres qui le souhaitent pourront instaurer entre
eux une coopération plus étroite, une coopération
renforcée, dans des domaines d'intérêt
général et sous certaines conditions. Des clauses
générales de flexibilité sont ainsi insérées
en tant que nouveau titre VII dans les dispositions communes du traité
sur l'Union Européenne, auxquelles s'ajoutent des clauses
spécifiques au traité CE et au 3e pilier.
1. LES CLAUSES GENERALES DE
FLEXIBILITE
Comme plusieurs Etats membres étaient et demeurent
hostiles à la flexibilité (Royaume-Uni, Irlande, Portugal,
Danemark, Grèce et Suède), sa mise en oeuvre a été
soumise à des conditions très strictes. Le texte approuvé
à Amsterdam fixe ainsi plusieurs conditions générales
à l'instauration d'une coopération plus étroite entre
certains Etats membres.
Les Etats membres qui ne participent pas à la
coopération renforcée ne doivent pas entraver la mise en oeuvre
de cette coopération par les Etats qui y participent. Bien entendu,
seuls les Etats participant à la coopération renforcée
prennent part à l'adoption des décisions destinées
à sa mise en oeuvre. Les autres Etats peuvent toutefois participer aux
délibérations.62(*)
Très logiquement, il est prévu que les
dépenses qui résulteront de la mise en oeuvre de la
coopération plus étroite à l'exception des
coûts administratifs occasionnés pour les institutions seront
à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le
Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.
2. LES CLAUSES SPECIFIQUES DE
FLEXIBILITE
Les clauses spécifiques de flexibilité sont
garanties à l'égard du traité de la communauté
économique et à la justice et les affaires intérieurs dans
l'union.
§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES AU TRAITE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE
Aux conditions générales évoquées
plus haut s'ajoutent des conditions spécifiques au traité
Communauté Européenne. Il est prévu en particulier que la
coopération envisagée ne doit pas concerner des domaines de
compétence exclusive de la communauté et qu'elle ne doit pas
concerner la citoyenneté de l'Union, ni créer de discrimination
entre les ressortissants des Etats membres ; cette exigence laisse
dubitatif, parce qu'elle est démentie en matière de libre
circulation des personnes, puisque le traité d'Amsterdam reconnaît
dans ce domaine une situation d'exception au profit du Danemark, du Royaume-Uni
et de l'Irlande.
L'autorisation de mise en oeuvre de la coopération
renforcée est accordée par le conseil à la majorité
qualifiée sur proposition de la commission et après consultation
du parlement européen. C'est la procédure normale. Mais il existe
aussi une procédure plus contraignante, dans l'hypothèse
où un membre du conseil invoque des raisons politiques nationales
importantes. Dans ce cas, on ne procède pas au vote et le conseil peut
demander à la majorité qualifiée que le conseil
réuni au niveau des chefs d'Etats et de gouvernement soit ainsi saisi
de la question, pour une décision à l'unanimité.
§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES A LA JUSTICE ET LES
AFFAIRES INTERIEURS
Des conditions spécifiques à la Justice et les
Affaires Intérieurs ont été également
prévues. La coopération renforcée doit respecter les
compétences de la communauté européenne et les objectifs
particuliers de la coopération judiciaire : elle doit aussi avoir
pour but de permettre à l'Union Européenne de devenir plus
rapidement un espace de liberté, de sécurité et de
justice.
L'autorisation de mettre en oeuvre la coopération
renforcée est en principe accordée par le conseil à la
majorité qualifiée, après avis de la commission. La
demande est également transmise au Parlement européen. Mais il
existe également une procédure plus contraignante, sur le
modèle de celle qui s'applique dans le cadre du traité
Communauté Européenne, à une nuance près : ce
n'est plus le conseil réuni au niveau ses chefs d'Etats et de
gouvernement, mais le conseil européen que l'on saisi de la
question, ce qui a pour conséquence de donner une voix
délibérative au Président de la commission.
En application de l'article 46 du traité sur l'Union
Européenne, la Cour de justice est compétente pour
contrôler de la légalité de la décision de recourir
aux coopérations renforcées et des actes adoptés dans le
cadre du 1er pilier. Elle a aussi vocation à intervenir dans le cadre
du 3e pilier en vertu de l'article 40§ 4 alinéa 2 TUE.
Nous devons dire que la coopération renforcée
n'est pas dans le cadre du second pilier. En revanche, le traité
prévoit un système dit d'abstention constructive, parce
qu'il consiste à ne pas exiger de décision positive de la part
des Etats qui, sans vouloir participer eux-mêmes à une action
commune, peuvent au moins laisser d'autres Etats la mettre en oeuvre et
accepter que la décision prise sans leur participation engage l'Union.
III. LE TRAITE DE NICE ETEND ET AMELIORE LE MECANISME DES
COOPERATIONS RENFORCEES
En le voir, les coopérations renforcées
reposaient sur un dispositif complexe, difficile à manier, et à
moins d'être très optimiste, on ne pouvait pas voir dans ce
dispositif une solution satisfaisante à la contradiction entre
élargissement et approfondissement. Il était donc
nécessaire d'aménager le dispositif prévu par le
traité d'Amsterdam. Le traité signé à Nice le 26
février 2001 s'efforce d'améliorer le mécanisme des
coopérations renforcées.
Les coopérations renforcées visent à
sauvegarder les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son
ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente
sur la scène internationale. Elles doivent respecter les principes, les
objectifs et les orientations générales, ainsi que les
décisions prises dans le cadre de cette politique de l'Union. En outre,
elles doivent respecter les compétences de la communauté
internationale, et la cohérence entre les ensembles des politiques de
l'Union et son action extérieure. Les coopérations
renforcées ne sont toutefois possibles que pour la mise en oeuvre d'une
action commune ou d'une position commune et à l'exécution des
questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la
défense.63(*)
Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une
coopération renforcée dans le cadre du second pilier adressent
une demande en ce sens au Conseil. Cette demande est transmise pour avis
à la commission et pour information, au Parlement européen.
L'autorisation est accordée par le conseil dans le respect des principes
généraux applicables aux coopérations renforcées
prévues au titre VII du traité de l'Union Européenne.
IV. INCERTITUDE ET
DANGERS LIES AUX COOPERATIONS RENFORCEES
Les incertitudes portent essentiellement sur les domaines
d'application des coopérations renforcées. Ont-elles vocation
à concerner un grand nombre des domaines du premier pilier ? On
peut en douter. Un document officieux de la présidence
néerlandais de mars 1997 avait mentionnait notamment deux
matières : la santé et la sécurité des
travailleurs et l'environnement. Mais dans ces matières, le
traité permet déjà au conseil de décider à
la majorité qualifiée. Le blocage du processus décisionnel
est donc exclu à priori, et l'on a donc du mal à voir
l'utilité d'une coopération renforcée dans ce
domaine.64(*)
Il existe aussi des matières dans lesquelles, les
coopérations renforcées ne sont pas souhaitables, parce qu'elles
pourriraient entraver le bon fonctionnement du marché unique. On songe
à la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux,
mais aussi à la politique commerciale commune, à la politique
agricole commune, à la politique de la concurrence et à la
politique régionale.
Certes, il reste d'autres matières comme la
santé publique, l'éducation, la formation professionnel, la
culture, les réseaux européens, l'industrie. Mais dans ces
domaines, la communauté se borne essentiellement à cofinancer un
certains nombres d'actions et on peut donc se demander s'il n'est pas
souhaitable que ces mesures concernent l'ensemble des Etats membres.
Dans le cadre du troisième pilier, le vrai
progrès consiste à communautariser progressivement son contenu,
comme cela a été décidé à Amsterdam. Il
convient en outre d'insister sur le risque d'apparition d'un clivage entre deux
groupes d'Etats : d'un coté, ceux qui participent à toutes
les activités de l'Union et qui s'imposèrent rapidement comme les
seuls membres à part entière de l'Union ; de l'autre
coté les Etats qui restaient à l'écart des certaines
approfondissements et qui apparaîtraient très vite comme des
membres de ces grandes zones. 65(*)
En somme, nous avons étudié dans ce
présent grand point, l'intégration politique qui est la fusion
des certaines compétences étatiques dans un organe supra
étatique. L'intégration politique a comme caractéristique
principale l'effectivité. Elle permet l'établissement des cinq
étapes de l'intégration politique, qui sont : la zone de
libre échange, l'union douanière, le marché commun,
l'union économique et monétaire et enfin l'union politique. Et
nous avons clôturés en donnant un model type d'une
intégration réussite, à savoir ; l'Union
Européenne.
Dans le point suivant, nous tenterons de voir quelle est
l'organisation de l'intégration africaine, sa vision et son model.
CHAPITRE II : L'INTEGRATION DES ETATS AFRICAINS :
MYTHE OU REALITE ?
Il convient d'abord de parler de la création de l'Union
Africaine, car il nous permettra de comprendre l'origine et l'organisation de
l'institution supra étatique d'intégration africaine. Ensuite,
nous étudierons le processus d'intégration de l'Union Africaine
au regard de l'Union Européenne. Car il nous permettra de savoir de
découvrir sur quoi ou mieux sur quel acte l'Union Africaine s'appuie
pour son intégration.
SECTION 1ère : LA
CREATION DE L'UNION AFRICAINE
Cette partie aura le mérite d'exposer le passage de
l'organisation de l'Unité Africaine à l'Union Africaine parce
qu'il est important de savoir le chemin qu'a pris cette organisation, ses
objectifs et les principes qu'elle s'est assignée. Ensuite elle exposera
sur les organes d'intégration car il nous permettra de mieux comprendre
les instruments d'intégration.
§1. DE
L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE A L'UNION AFRICAINE
Remonter aux conférences fondatrices de l'Union
Africaine nous permet de cerner de façon plus ou moins précise la
construction de cette institution qui comme toute création revêt
un caractère particulier.
Son caractère particulier est semblable à celle
de l'Organisation de l'Unité Africaine dès sa création,
basée sur l'aboutissement d'un affrontement entre des visions sur la
nouvelle approche susceptible de mieux réaliser l'intégration et
l'unité du continent.
Nous allons parler du 32e sommet de l'Organisation
de l'Unité Africaine qui a marqué la naissance de l'Union
Africaine. Et le choix du model de l'Organisation.
A. LES CONFERENCES
Ce point porte essentiellement sur le sommet extraordinaire de
Syrte de septembre 1999 et le 36eme sommet de l'organisation de l'Unité
Africaine a consacrée la création de l'Union Africaine.
I. LE SOMMET EXTRAORDINAIRE DE SYRTE DE SEPTEMBRE 1999
Il est question d'étudier l'objectif, le but, la
méfiance des participants et les acquis dudit sommet.
a. OBJECTIF
Ce sommet était convoqué par son hôte, le
président libyen.
Au cours de cette rencontre, les chefs d'Etats et de
gouvernement africain ont examinés les voies et moyens de renforcer
l'organisation de l'Union Africaine afin de la rendre plus efficace et de lui
permettre de s'adapter aux changements sociaux, politiques et
économiques qui se sont produits à l'intérieur et à
l'extérieur du continent.66(*)
Sa vision portait principalement sur l'établissement
d'une fédération des Etats-Unis d'Afrique et la mise sur pied
d'un parlement panafricain sur le modèle du congrès
américain.67(*)
Cela manifeste déjà l'idée d'une Afrique
intégrée et développée comme ce fut
déjà en 1958, avec la proposition de N'KRUMAN. Cette vision est
rejetée parce que « le fédéralisme
international procède d'une inspiration tendant au dépassement de
la souveraineté de l'Etat, considéré comme signe et
facteur d'anarchie et plus précisément comme la principale
origine des conflits internationaux...c'est un mouvement d'encadrement et
d'insertion de plus en plus serrés dans un réseau de
solidarité et de contraintes comportant une dimension
institutionnelle. »68(*)
b. BUT DU SOMMET
Les politiques africains se sont résolus d'avoir une
organisation digne d'un model civilisée. C'est-à-dire prés
à organiser la vie quotidienne de leurs peuples comme l'Union
Européenne pour la population européenne. Or ce ne fut pas le cas
l'Organisation de l'Unité Africaine qui était dominée par
les troubles et la violation par ses membres de ces principes.
Cette rencontre était basée sur les objectifs
ou les idéaux de l'Organisation de l'Unité Africaine et du
panafricanisme qui sont : l'unité, la solidarité, la
cohésion, ainsi que de la coopération entre les peuples d'Afrique
et entre les Etats Africains. 69(*)
En constatant avec amertume, l'avenacé des autres
continents sur le plan de l'intégration (l'Amérique et l'Europe).
L'Afrique souligne ainsi la nécessité impérieuse et
d'extrême urgence de raviver les aspirations des peuples africains
à une communauté plus large de peuple qui transcende les
différences culturelles, idéologique, ethnique et nationales.
En faite, la conférence était organisée
pour permettre à l'Organisation de l'Unité Africaine de s'adapter
à la nouvelle approche et à l'évolution observée
sur le continent. Donc l'Organisation de l'Unité Africaine devait se
« revitalisé » en jouant un rôle plus actif et
continuer à répondre aux besoins des peuples africains et aux
exigences de la conjoncture actuelle. Et ce fut aussi l'occasion pour le
président libyen de présenter sa vision de l'Afrique mais les
chefs de l'Etat et de gouvernement ne l'ont pas adopté.
c. LA MEFIENCE DES PARTICIPANTS
Les chefs d'Etat africain ont sans doute craint dans les
propositions de MOUAMMAR KADHAFI, comme ce fit le cas face au
fédéralisme de N'KRUMAH, l'avènement d'une nouvelle forme
d'autocratie et d'une dictature à l'échelle continentale.
L'approche adoptée lors de la conférence fut
celui d'une Union Africain conformément aux objectifs fondamentaux de
l'Organisation de l'Unité l'Africaine et aux dispositions du
traité d'Abuja instituant la communauté économique
africain au détriment d'un gouvernement central.70(*)
d. LES ACQUITS DU SOMMET
Mais l'idée du parlement africain a été
retenue parce que le peuple africain veut avoir une plate-forme commune et des
organisations communautaires en vue d'assurer leur plus grande participation
aux discussions et aux prises des décisions concernant les
problèmes et défis qui se posent au continent.
II. LE 36e SOMMET DE L'ORGANISATION DE
L'UNITE AFRICAIN ET LA NAISSANCE DE L'UNION AFRICAINE
Il convient d'étudier l'objet et la décision du
sommet et le but de l'organisation crée
a. OBJET ET DECISION DU SOMMET
Sur base des acquits du sommet de Syrte. Le 36e sommet de
l'Organisation de l'Unité Africaine a fait l'objet de plusieurs
débats ayant abouti à 25 déclarations et a donné
naissance à l'Union Africaine.
Ce sommet était dominé sur les conflits en
Afrique (Ethiopie, République Démocratique du Congo, Somalie,
Sierra Leone, Angola, Comores et la Cote d'Ivoire). Et les maux qui minent
l'Afrique comme le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuse.
La décision qui nous concerne est bien évidement
celle portant sur la création de l'Union Africaine et subsidiairement la
décision sur la création du parlement panafricain. Cette
décision découlait du rapport et des recommandations de la
72e session ordinaire de l'Organisation de l'Unité
Africaine ; le quel rapport a entraîné l'adoption du projet
de l'acte constitutif de l'Union Africaine. C'est au cours de cette rencontre
que la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement a donc
exhorté les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
à prendre les mesures nécessaires pour signer l'acte et la
ratifier afin d'assurer sa mise en oeuvre. Cet acte entrera en vigueur le 26
mai 2001. 71(*)
b. BUT DE L'ORGANISATION CREEE
L'Union Africaine est l'institution fondamentale et la
principale organisation de l'intégration socio-économique
accélérée en vue de renforcement de l'unité et de
la solidarité entre les pays et les peuples africains. Basée sur
la vision partagée d'une Afrique unie et forte, et sur la
nécessité de bâtir un partenariat entre le gouvernement et
toute les couches de la société civile. En particulier les
femmes, les jeunes et les secteurs privés, afin de renforcer la
solidarité et la cohésion entre les peuples.72(*)
Le but de l'Union Africaine est la coordination des politiques
des Etats Africains avec une certaine autonomie de ses organes, contrairement
à l'organisation de l'Unité Africaine.
Les Etats Africains acceptent les objectifs communs qu'ils ses
sont assignés et laisse à l'Union Africaine une place de choix
pour l'accomplissement de ces objectifs. L'Union a un champ bien défini
qui est l'Afrique et elle est considérée comme l'ultime
institution continentale qui permet l'intégration de toutes les races et
couches sociales.
Dans le second paragraphe nous allons étudier les
principes et objectifs de l'Union Africaine.
B. LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UNION
AFRICAINE
Bien que l'Union Africaine soit une organisation
régionale, elle renferme des objectifs dignes d'une organisation
internationale généraliste c'est à dire un regroupement
d'Etats s'engage à poursuivre les activités dans plusieurs
domaines touchant à la vie des Etats et des peuples. Et qui se base sur
certains principes pour discipliner la poursuite de ses objectifs.
I. LES
OBJECTIFS.
Ce point porte sur les objectifs principaux et particuliers
de l'Organisation et un soulagement pour l'Afrique.
a. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX ET PARTICULIERS
Les objectifs principaux et particuliers de l'U.A. sont
fixés par l'article 3 de l'acte constitutif de cette organisation.
L'Union Africaine n'exerce pas des compétences
spéciales, elle se présente comme un cadre ou se discute et
s'élabore les solutions tendant à résoudre tous les
problèmes aux quels sont confrontés les Etats et les peuples
africains.
Les objectifs principaux de l'Union Africaine sont ;
l'unité et la solidarité entre pays africains dans presque tous
les domaines : politique, économique, social, culture ainsi que
l'accélération de l'intégration politique et
socio-économique du continent.
La promotion de la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ; promouvoir les principes et les
institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance...
D'autres objectifs considérés comme
secondaire ; les questions de droit de L'Homme, de développement
durable et de la recherche. Cela confirme le caractère
général de l'Union Africaine. 73(*)
À la lecture de l'article 3 de l'Acte Constitutif de
l'Union Africaine, nous pouvons constatés que le but de l'Union
Africaine est d'atteindre une plus grande intégration des
communautés et des peuples africains.
Cette intégration est vue de la manière des
européens qui considère comme « ... leurs
loyautés ; attentes et activités politiques vers un nouveau
centre dont les institutions possèdent et revendiquent des
compétences supérieurs à celle des Etats nationaux
préexistants »74(*)
L'Union Africaine a les privilèges d'avoir les
transferts des compétences élargie faite par les Etats membres
aux instances supranationales et la grande autonomie des organes de
l'institution. Symbolisé par le parlement africain, la commission et le
secrétariat de l'union.
b. UN SOULAGEMENT POUR L'AFRIQUE
De part ses objectifs, l'Union Africaine vient de dotée
le continent des éléments qui manque à son
développement. En faisant la promotion de la coopération et du
développement dans toutes les activités humaines en vue de
relever le niveau de vie des peuples africain.
Par la promotion de recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie, elle permettra d'éradiquer
l'analphabétisme en Afrique précisément chez la femme et
la sous formation (peuples sans formation adéquate).
La place donnée à l'enfant et la femme permettra
au continent d'être doté d'une nouvelle richesse compétente
qui est les ressources humaines car c'est l'Homme qui est le centre du
développement.
La promotion de la paix, la sécurité, la
stabilité, les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance permettra à l'Afrique de
soufflé par la nouvelle mentalité qui saura installer dans la
tété des dirigeants africain, pour qui, le pouvoir doit
être conservé par n'importe quelle manière en vue de
s'éternisé en étant chef.
II. LES PRINCIPES.
De part, l'établissement de ces principes, l'Union
Africaine prouvait qu'elle les hérite d'une Organisation bien
organisée, qui est l'Organisation de l'Unité Africaine. L'Union
Africaine apparaît comme l'Organisation qui vient actualisée
l'O.U.A de part ces objectifs et principes établie sur un monde
nouveau.
Dans ce point, nous allons voir les principes de l'O.U.A
enrichie par l'Union Africaine et les innovations de l'Union Africaine.
a. LES PRINCIPES PROVENANT DE
L'O.U.A.
Il est question du constat sur la nouvelle approche de l'Union
Africaine et les principes actualisés.
1. Constat sur la nouvelle approche de
l'Union Africaine.
L'Union Africaine a intégrée au sein de son
organisation plusieurs principes qui régissaient l'Organisation de
l'Unité Africaine.
En effet, elle a abandonnée deux grands principes
chère à l'O.U.A : d'une part le dévouement sans
réserve à la cause de l'émancipation totale des
territoires africains non encore indépendants, et de l'autre
l'affirmation d'une politique de non-alignement à l'égard de tous
les blocs. Les raisons de ces abandons sont simples et claires :
l'indépendance de la majorité des Etats africains dès les
années 1960 et 1980, hors le cas du Sahara Occidentale. Et la
disparition du bloc soviétique pour donner lieu à une nouvelle
vision de la scène internationale qui est la mondialisation. Ce fut
l'une des victoires de l'Organisation de l'Unité Africaine sur le
continent.
Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que l'U.A.
reprend plusieurs principes énonces par la charte de l'O.U.A. en
essayant de les actualisés, par une simple lecture de ces deux actes qui
épingles les principes de chaque organisation, l'article 4 de l'acte
constitutif pour ce qui est de l'U.A. et l'article... de la charte de
l'O.U.A.
2. Les principes actualisés.
L'Union Africaine actualise ces principes soit en les
élargissant, soit en les rendant plus contraignants. Pour ce faire, nous
allons analysés ces principes pour voir les ajouts apportés par
cette nouvelle institution :
Nous avons le principe de l'égalité souveraine
de tout Etat membre, qui est enrichie du principe de l'interdépendance
afin que la coopération ne soit pas une simple coexistence pacifique
entre Etats continentaux75(*). L'interdépendance désigne la
dépendance réciproque existant entre les Etats. « Nous
vivons sous le signe de l'interdépendance, qui oblige à tenir
compte des intérêts d'autres Etats et donc à accepter les
obligations que l'on observe du droit et d'une application plus effective de
ses règles ».76(*)
Le principe (g) portant sur la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats membres de l'Union. C'était la
formulation des la charte de l'O.U.A qui est restée inchangée
dans l'acte constitutif de l'union77(*). Ce principe est le corollaire des principes
d'égalité souveraine.
Ce mot « non-ingérence » est
synonyme de « non-intervention » qui tout simplement
l'interdiction faite à tout Etat, de s'immiscer dans les affaires
internes ou externes relevant de la compétence exclusive d'un autre
Etat.78(*)
Le principe (b) portant sur respect de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale des Etats membre de l'union
(O.U.A.). Reformuler par l'U.A. : « respect des
frontières existent au moment de l'accession à
l'indépendance ». C'est un véritable problème
qui existe en Afrique : Le problème de Kayemba entre la RDC et
l'Angola, plusieurs tentatives du Rwanda, de l'Ouganda et le Burundi pour
déplacer leurs frontières à l'intérieur du Congo
démocratique, etc.
L'Union Africaine réaffirme le principe de l'O.U.A. qui
établissait le règlement pacifique des différends, par
voie de négociation, de médiation, de conciliation ou
d'arbitrage. Mais l'U.A. n'a pas précisée les moyens par les
quels les Etats y'arriveront, en précisant que ces moyens peuvent
être décidé par la conférence de l'union. 79(*)
Dans l'Union Africaine, on arrive à préconiser
des situations de crise en privilégiant la situation de fait
résultant de l'implantation sur une espèce donnée de
plusieurs entités indépendantes les unes des autres. Donc la
coexistence entendue par JEAN SALMON comme « un principe juridique
qui exprime le respect que les Etats souverains se doivent mutuellement et qui
a été progressivement identifié avec les principes de la
charte de l'O.N.U. touchant les relations amicales et la coopération
entre Etat, réaffirmés par la résolution 2625 (XXV) de son
l'assemblée générale ».80(*)
Et enfin, le principe (o) et (p) de l'U.A. vient avec une
nouvelle approche que l'O.U.A n'avait pas épinglée. Elle portait
seulement sur la condamnation de toutes sortes de violences politiques
exercées au sein des Etats ou encore Etats membres. La nouvelle approche
de l'U.A. est celle d'aller encore plus loin dans son agissement en
prévoyant d'une part « le respect du caractère
sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et le rejet de
l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des
activités subversives », de l'autre
coté : « condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ». Malheureusement chose
fréquent en Afrique. Est-ce que l'U.A. saura à la hauteur de
faire respecter cela ? Jusque là ces principes ne sont que des
sortes des déclarations d'intention pas de faite.
b. PRINCIPES PROPRES DE L'U.A.
Comme toute organisation digne de ce son rang, qui base son
centre d'intérêt ou sa première richesse dans L'Homme et
dans l'épanouissement de ce dernier.
Ces principes sont devenus aujourd'hui des véritables
valeurs, devant lesquelles aucune société moderne et aucune
institution se voulant démocratique, ne sauraient reculer et se
sécurisé sans ces derniers. Ces valeurs ou principes peuvent ses
subdiviser en deux : d'une part, ceux ayant trait aux rapports entre
l'Union Africaine et les peuples africains et d'autre part, ceux se rapportant
aux rapports entre l'Union, la sécurité et la défense des
Etats membres. Ce la vient exprimer le caractère de l'intégration
de cette organisation.
1. Rapport entre Union Africain et les
peuples africains.
Cinq séries des principes réglementent les
rapports entre l'Union Africaine et les peuples africains : nous
avons ; la participation aux activités de l'union ; le droit
de l'union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
conférence , si seulement la situation est gravée (crime de
guerre, les génocides et le crime contre l'humanité) ; la
promotion des l'égalité entre les hommes et les femmes (c'est le
caractère innovant des dispositions relatives à
l'égalité homme/femme qui est un vrai problème sur le
continent) « cette disposition a donnée naissance à un
protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatifs au droit de la femme adopté en juillet 2003 à
Maputo ; le respect des principes démocratique, de droit de
l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ; et en fin de la
promotion de la justice sociale afin d'assurer un développement
économique équitable 81(*).
« La justice sociale est l'objectif fondamental de
l'organisation internationale du travail constant à améliorer la
condition des travailleurs (... attendu qu'il existe des conditions de travail
impliquant pour un grand nombre de personne l'injustice, la misère et
les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et
l'harmonie universelle sont mise en danger, et attendu qu'il est urgent
d'améliorer ces conditions) »82(*).
2. Rapport entre l'Union Africaine et
les Etats membres.
Les rapports de l'union et les Etats membres sont basés
sur deux principes fondamentaux : d'une part, la mise en place d'une
politique de défense commune pour le continent africain et de l'autre
sur le droit des Etats membres à solliciter l'innervation de l'Union
pour restaurer la paix et la sécurité en Afrique.83(*)
§2. LES
ORGANES DE L'UNION AFRICAINE
« L'édification de l'Union est un processus
continu qui se poursuivra de génération en
génération. A ce stade, le plus important est de tout mettre en
oeuvre pour que notre génération fasse ce que l'on attend
d'elle : pour une fondation solide et durable de
l'union ».84(*)
Cette citation, permet à ce que nous puissions
comprendre dès le départ que l'édification de
l'organisation régionale est conditionnée par la mise en place
des organes forts et effectifs. Et aussi à la création de
nouveaux organes adaptés à la situation ou au besoin qui
surgissent.
L'Union Africaine a 9 organes suivants :
a) la Conférence de l'Union;
b) le Conseil exécutif;
c) le Parlement panafricain;
d) la Cour de justice;
e) la Commission;
f) le Comité des représentants permanents;
g) les Comités techniques spécialisés;
h) le
Conseil économique, social et culturel;
i) les institutions financières.85(*)
La liste ne pas exhaustive, car l'organisation accorde le
pouvoir de création d'autres organes à la conférence de
l'organisation.
A. LES ORGANES D'INTEGRATION OU ORGANES INTEGRES
L'Union Africaine renferme 7 organes intègres qui
sont : la conférence, le conseil exécutif, le parlement
panafricain, la cour de justice, la commission, le comité des
représentants permanents et les institutions financière.
I. LA CONFERENCE DE
L'UNION
Elle est l'organe suprême de l'organisation et
réunit les chefs d'Etat et de gouvernement ou leurs
représentants. La conférence détient en cela la
plénitude de compétence dévolue à l'Union et
dispose par ce fait même des pouvoirs importants : celui de
définir les politiques communes de l'union, donc la conduite et la
gestion de l'organisation.
Elle se réunit au moins une fois l'an en session
ordinaire. A la demande d'un Etat membre et son approbation des deux tiers des
Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.86(*)
La Conférence peut déléguer certains de
ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de
l'Union.
La Conférence prend ses décisions par consensus
ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des
Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure,
y compris pour déterminer si une question est de procédure ou
non, sont prises à la majorité simple.
Le quorum est constitué des deux tiers des Etats
membres de l'Union pour toute session de la Conférence.
II. LE CONSEIL EXECUTIF
Il est composé de ministres des affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités
désigné par les gouvernements des Etats membres.
Le conseil assure la coordination et décide des
politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats
membres, notamment les domaines suivants : commerce extérieur,
énergie, industrie et ressources minérales, alimentation,
agriculture, ressources animales, élevage et forêts; ressources en
eau et irrigation ; protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe ; transport et communication;
assurances; éducation, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines; science et technologie; nationalité,
résidence des ressortissants étrangers et questions
d'immigration; sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de
politiques en faveur des personnes handicapées; institution d'un
système de médailles et de prix africains.
Le Conseil exécutif est responsable devant la
Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques
arrêtées par la Conférence. 87(*)
III. LE PARLEMENT PANAFRICAIN
De prime à bord, le parlement est l'incarnation
l'intégration. Du seul faite que nous retrouvons un organe
indépendant vis-à-vis des Etats membres bien composé des
ressortissants des Etats membres mais oeuvrant pour l'intérêt de
la communauté internationale.
Cette institution « ... s'inscrit dans le cadre de
la vision tendant à offrir une plate-forme commune aux peuples africains
et à leurs organisations communautaires, en vue d'assurer leur plus
grande participation aux décisions et à la prise des
décisions concernant les problèmes et les défis qui se
posent au continent ».88(*)
Pour ce qui est de la composition du parlement, le protocole
du 2 mars 2001 sur le traité instituant la communauté
économique africaine relatif au parlement panafricain à son
article 4 prévoit ; tout au moins durant la période
transitoire (de l'O.U.A. à l'U.A.), une représentation
égalitaire de tous les Etats membres. Soit de cinq membres par Etat dont
au moins une femme. Ces membres sont élus ou désignés par
leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif
des Etats membres.
Le parlement a pour objectif : de Faciliter la mise en
oeuvre effective de politique et objectif de l'Union Africaine ;
Promouvoir les principes des droits de l'Homme et de la démocratie en
Afrique ; Encourager la bonne gouvernance, la transparence et l'obligation
de rendre compte dans les Etats membres ; Familiariser les peuples
africains aux objectifs et politique visant à intégrer le
continent dans le cadre de la mise en place de l'Union ; Promouvoir la
paix, la sécurité et la stabilité ; Contribuer
à un avenir plus prospère pour les peuples africains en
favorisant l'autosuffisance collective et redressement économique ;
Facilité la coopération et le développement en
Afrique ; Renforcer la solidarité continentale et créer un
sentiment de destin commun parmi les peuples africains et Faciliter la
coopération entre les communautés économiques
régionales et leurs forums parlementaires. 89(*)
IV. LA COUR DE JUSTICE
Comme le parlement panafricain, la cour incarne aussi
l'intégration dans l'U.A.
C'est l'organe juridique principal de l'U.A. le protocole
déterminant son organisation et son fonctionnement a été
adopté le 11 juillet 2003 à Maputo. Il entrera en vigueur
après la ratification par 15 Etats membres.
La cour sera composée de onze (11) juges qui seront des
ressortissants des Etats parties, mais la conférence de l'union peut le
cas échéant, réviser ce membre à la hausse ou
à la baisse. Elle a pour ambition de représenter les principales
traditions judiciaires des Etats africains comme l'Union Européenne.
Par sous région du continent, nous avons 2 juges. Et on
ne peut pas avoir 2 juges d'un seul pays à la cour. Leur mandat est de
six ans. Mais les cinq juges élus lors de la 1ere élection ont un
mandat de 4 ans.90(*)
V. LA
COMMISSION.
La commission de l'U.A. a été officiellement
mise en place le 16 septembre 2003. C'est le secrétariat de l'union,
elle a une ambition d'autonomie plus importante. Cela souligne que c'est un
organe d'intégration.
Le Président de la commission pour la période
allant de 2003 à 2007 était Alpha Oumar Konaré, dont son
mandat a pris fin à la dixième session de la conférence
de L'Union. Cette conférence a été aussi le cadre de
l'élection de Jean Ping (le ministre des Affaires Etrangères du
Gabon) comme actuel Président de la commission qui se déroule
à Addis-Abeba, du 29 janvier au 2 février 2008.
Ceci nous permet de savoir par quelle voie les membres de la
commission (le bureau) sont votés. Le bureau est composé d'un
Président, d'un vice Président et des huit commissaires tous
nommés par la conférence.
En bref, nous devons savoir qu'elle a 7 missions toutes
basées sur l'intégration. Donc « la
globalisation »91(*) du continent c'est-à-dire que le continent
à un petit village où nous savons ce qui se passe chez le
voisions comme si c'était chez nous et l'intérêt du
continent devient une affaire de tous.
VI. LE COMITE DES REPRESENTATIONS PERMANENTES
Cet organe est composé de représentant
permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres. Ce
comité est responsable de la préparation des travaux du conseil
exécutif et agit sur son instruction. Il peut instituer tout
sous-comité ou regroupe de travail qu'il juge nécessaire.
L'actuel comité de représentations permanentes est
caractérisé par un activisme dont la perception dépend des
ambitions des divers groupes et de la vision que les uns et les autres se font
du panafricanisme.92(*)
Le comité des représentations percements est
l'organe intelligent de l'union. Il est le cadre d'étude qui permet
d'examiner, élaboré et proposé des mécanismes qui
vont aider l'union dans son processus d'intégration. Autrement c'est le
bureau d'étude ou l'organe technique de l'U.A.
Par l'existence d'un tel cadre, il est difficile de voir une
organisation de passer à coté de ces objectifs.
Le professeur MPASI souligne que l'organe technique d'une
organisation (Etat, gouvernement, organisation Internationale) permet,
premièrement a évolué le coup et l'exécution. D'un
projet en temps par la voie des statistiques et deuxièmes en proposant
des pistes des solutions en cas de retard. C'est un organe intelligent, comme
cas d'illustration nous avons la B.T.C de la Belgique, la G.T.Z de l'Allemagne,
la FDI de la Grande Bretagne, etc.93(*)
VII. LES INSTITUTIONS FINANCIERE
L'Union Africaine reforme deux institutions financiarise qui
sont : la Banque Centrale Africaine et le Fond Monétaire Africain.
Deux instruments d'intégration pour l'Afrique.
Le Fond Monétaire Africain est un organe à
définir comme le parlement panafricain. L'idée de cet organe est
exceptionnelle pour l'Afrique. Car elle va permettre la régulation
d'échange monétaire qui est un cadre qu'on retrouve dans les
organisations universelles, à l'instar de la FMI.
«La Banque Centrale Africaine repose son mode d'action
sur un contrôle de la liquidation bancaire et s'exerce à tous la
politique du refinancement (action sur l'offre de monnaie centrale) et par
l'imposition des réserves obligatoires (action sur la demande de monnaie
centrale). La politique de refinancement est mise en oeuvre sous forme d'avance
sur titre et revêt deux formes : une action par les quantités
(objectif de refinancement) et une action par taux
d'intérêt ». 94(*)
Ceci nous pousse à pauser la question de savoir :
Quel sera l'instrument des politiques monétaire de la Banque Centrale
Africaine? La cohérence avec d'autres instruments africains de
régulation d'échange est-il possible?
B. LES ORGANES COMPLEMENTAIRES
L'Union Africaine comprend des organes complémentaires,
qui sont : les comités techniques spécialisés et le
conseil économique, social et culturel. Mais qui sont des vrais agents
de l'intégration. Car ils sont des organes de l'effectivité d'une
organisation.
I. LES COMITES
TECHNIQUES SPECIALISES
Ces Comités techniques spécialisés Sont
créés suivants qui sont responsables devant le Conseil
exécutif:
b) le Comité chargé des questions
d'économie rurale et agricoles;
c) le Comité chargé des affaires
monétaires et financières;
d) le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration;
e) le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et
de l'environnement;
f) Le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme;
g) Le Comité chargé de la santé, du
travail et des affaires sociales;
h) Le
Comité chargé de l'éducation, de la culture et des
ressources humaines.
La Conférence peut, si elle le juge nécessaire,
restructurer les Comités existant ou en créer de nouveaux.
Les Comités techniques spécialisés sont
composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des
secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Attributions des comités techniques
spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de : préparer des projets et programmes
de l'Union ; assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre
des décisions prises par les organes de l'Union; assurer la coordination
et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union; présenter des
rapports et des recommandations au Conseil exécutif.
Chaque Comité se réunit aussi souvent que
nécessaire et établit son Règlement intérieur qu'il
soumet au Conseil exécutif, pour approbation.95(*)
II. LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL.
C'est un organe constitutif composé de
représentant des différentes couches socioprofessionnelles des
Etats membres de l'union.
Ses attributions, ses pouvoirs, sa composition et son
organisation sont déterminés par la conférence.
Pour l'instant aucun protocole ne détermine
l'organisation, le rôle et le fonctionnement de cet organe.96(*)
Apres avoir étudié l'Union Africain qui est
l'organisation principale de l'intégration africaine, nous allons
étudiés dans le point suivant le processus de
l'intégration africaine au regard de l'Union Européenne.
SECTION 2: LE PROCESSU DE L'INTEGRATION DE L'UNION
AFRICAINE AU REGARD DE L'UNION EURPEENNE.
Il convient d'abord d'étudier les point essentiel de
l'intégration africaine : l'organisation de l'intégration
africaine (1) et en suite les blocages à l'intégration africaine
(2).
§1. DE L'ORGANISATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE
Ce présent point portera essentiellement sur les
principes de l'intégration africaine (1) et sur programme de
l'intégration africaine au regard du model européen (2).
A. LES PRINCIPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE
Nous savons tous que, l'Organisation Internationale est le
cadre ou se discutent et s'élabore les solutions tendant à
résoudre tous les problèmes aux quels sont confrontés les
Etats. Elle doit avoir des principes pour organiser ces actions.
Ainsi l'intégration de l'Union Africaine est
basée sur 5 principes majeurs, à savoir :
a. L'attribution à l'Organisation des
compétences dans des domaines qui sont traditionnellement
considères comme liés à la souveraineté des
Etats ;
b. La mise en place d'organes autonomes par rapport aux
autorités des Etats membres ;
c. L'établissement au profit de l'organisation d'un
pouvoir de décision qui s'impose même aux Etats membres qui ne
sont pas d'accord, ce pouvoir pouvant être attribué aux organes
autonomes ;
d. Le droit de l'organisation et ses décisions sont
doté d'un effet direct sur les ressortissant des Etats membres ;
e. Promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, question de droit de l'Homme et de développement
durable.
I. L'ATTRIBUTION À L'ORGANISATION
DES COMPETENCES DANS DES DOMAINES QUI SONT TRADITIONNELEMENT CONSIDERES COMME
LIES A LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES.
L'Organisation est considérée comme le nouvel
centre d'intérêt de chaque Etat membre. Elle a son existence par
l'adhésion et la cession des certaines compétences de chaque Etat
membre.
Ces compétences sont considérées comme
sacrées pour l'existence d'un Etat Nation. Dans la plus part des cas,
ils sont aux nombres des cinq, à savoir : l'intérêt
national, la stratégie nationale, la sécurité nationale,
l'économie internationale et la diplomatie.97(*)
A ce niveau, toutes ces compétences deviennent celle de
l'Organisation pour une existence effective et durable.
a. L'INTERET NATIONAL
C'est le but de l'existence d'un pouvoir dans un Etat. Sans ce
but le pouvoir n'a pas lieu d'exister. Pour l'Union Africaine, cet
intérêt est considéré comme général
pour toute l'Afrique, donc nous pouvons parler de l'intérêt
général qui est défini comme objectif de l'Union
Africaine: « réalisé l'unité et la
solidarité entre Etats et peuples africains dans la totalité des
ses domines ; politique, économique, social, culturel ;
accéléré l'intégration politique et socio
économique du continent »98(*)
Cet intérêt globalisant qui ne tient pas compte
des certains facteurs qui constitue une réalité en Afrique,
notamment le manque des communautés économique, juridique et
politique digne de ce nom.
b. LA STRATEGIE NATIONALE
Qualifié comme les mécanismes mise en place pour
l'accomplissement des l'intérêt national.
Au niveau supra étatique, l'Union Africaine doit
chercher à tout prix l'accomplissement de ses objectifs, en mettant en
places des stratégies qui pourront lui apporté des
résultats concret dans un temps record pour être sur le même
diapason avec les autres organisations d'intégrations.
c. LA
SECURITE NATIONALE
La sécurité internationale est
considérée comme la capacité qu'a un Etat pour
défendre ou d'attaquer n'importe quel agression lorsqu'il s'agit de
défendre les domaines de sa souveraineté, la
sécurité de l'Union Africaine provient de ses Etats membres.
L'organisation doit être en mesure de réunir ou convaincre les
Etats membres de la nécessité de sa demande pour ce qui est de
son intervention. « Défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats
membres »99(*)
La sécurité ne suppose pas seulement la force
d'intervenir dans un conflit. Mais aussi la promotion de la paix et les
recherches scientifiques dans les domaines de la sécurité.
La promotion de la paix est la chose la plus difficile
à réaliser, car il est difficile à prévenir un
conflit quand ce ne sont que des intentions des parties.
« Promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent »100(*).
C'est aussi l'un des objectifs de l'O.N.U dans la quelle elle
a échouée. La meilleure façon de l'atteindre est celui de
perpétuer un dialogue par l'organisation des colloques dans ce
domaine.
d. L'ECONOMIE INTERNATIONALE
L'économie internationale est considérée
comme le socle de chaque organisation. C'est par elle que l'organisation peut
réaliser ces objectifs.
L'organisation doit être en mesure d'organiser d'abord
un marché propre à l'Afrique. Où nous arrivons à
avoir nos propres marchés boursiers pour estimer la valeur de nos
matières premières à l'instar du CAC 40, NASDAK,
NIKKEI...
L'Union Africaine doit aussi avoir sa propre politique
économique par l'organisation des systèmes bancaires propre
à l'Afrique. Arriver à mettre au point la banque centrale
d'Afrique qui réunira en son sein les communautés
économiques des sous régions et du région.
« Créer les conditions appropriées permettant au
continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie
mondiale et dans les négociations internationales »101(*)
Cette stabilité lui procurera la sécurité
et la confiance des ses clients et membres.
e. LA DIPLOMATIE
Vue comme la capacité qu'a un Etat Nation de contracter
des relations avec d'autres Etats Nations et Organisations Internationales.
En fait c'est un domaine qui aide l'accomplissement de tous
les autres domaines précités.
L'Union Africaine doit arriver à mettre au point une
diplomatie forte pour être en mesure de défendre les
intérêts de l'Organisation et de ses membres lors des
négociations internationales.
Elle doit être dotée des agents (diplomates). A
cet effet, nous avons des éléments
d'hétérogénéités culturelles, sociales et
idéologiques qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de
ces objectifs.
Toutes ces compétences entrent dans le domaine de la
souveraineté de chaque Etat Nation respectueux de son existence. Elles
sont difficiles à être cédé pour une autre plate
forme (Organisation supra étatique). La cession suppose que l'Etat
laisse son existence au profit d'une autre plate forme. Et cela est impossible
voir même irréalisable pour un Etat digne d'être
appelé « Etat Nation ». Mais il y'a d'autres
mécanismes créer par le cadre comme les Organisations
gouvernementales en l'occurrence l'Union Africaine ou quant l'Etat ne retrouve
plus ses intérêt peut se retiré a tout moment.
Alors, le seul mécanisme qui existe pour l'Union
Africaine est celui de la création des organes autonomes au sein de
l'Union Africaine dotés de toutes les capacités pour
représenter cette institution. L'Union Africaine
considérée comme un cadre puissant mais qui ne renie pas
l'existence des Etats membres.
II. LA MISE EN
PLACE D'ORGANES AUTONOMES PAR RAPPORT AUX AUTORITES DES ETATS MEMBRES.
L'union doit se sentir effective dans sa politique commune des
Etats membres et dans la coordination de la vie de ses membres.
L'autonomie des ses organes lui accord un pouvoir dans son
fonctionnement et la capacité de défendre les
intérêts du continent.
De se fait, nous citerons les trois organes intégrer de
l'organisation, à savoir : le parlement panafricain, la commission
et la cour de justice.
Ces trois organes sont même l'incarnation d'une vraie
intégration politique qui confirment l'effectivité de
l'Union et en elles résident l'autonomie de cette institution
vis-à-vis de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement et
la conférence des ministres, qui ses voient fortes par l'existence de
ces institutions.
L'intégration est symbole de ces organes, car ils sont
le cadre des techniciens. Qui sert à étudier la
faisabilité des décisions prise par les deux
conférences.
a. LA COMMISSION
La Commission dispose d'un pouvoir réglementaire
propre que lui accorde le Conseil : chaque année, elle adopte un
nombre très important de directives et de règlements qui
s'imposent aux États et aux acteurs économiques. Elle
prépare les lois et les budgets et elle dispose du monopole de
proposition. Garante du respect de l'Acte Constitutif, la Commission
négocie les accords d'association et de commerce avec les États
tiers. La commission joue un rôle très important pour la survie de
l'Union par la considération de ce qu'elle à comme mission et la
proposition des nouvelles directives qui donnent à l'Union de nouveaux
objectifs.
Par l'accomplissement de ce qu'elle a comme mission, elle
permet une intégration effective. Sans oublier qu'elle
réfléchie aussi sur la mise en place des communautés
économiques et politiques à l'africain. La création des
zones d'intégration et la suppression des frontières entre Etats
membres.
b. LE PARLEMENT PANAFRICAIN
Le parlement panafricain permet ou donne lieu à une
discussion des problèmes africains dans la conduite de l'Union. Le
parlement demeure le cadre qui facilité la coopération entre les
communautés économique. Nous devons comprendre que le parlement
panafricain est d'abord un forum pour l'Union, donc un lieu des discussions
entre les peuples et communautés exprimé par ses
représentants. Et aussi familiariser les peuples africains aux objectifs
et politique visant à intégrer le continent dans le cadre de la
mise en place de l'Union.
Explique et faire comprendre aux peuples la mission et le but
de la création d'une telle plate forme, le pourquoi du changement ou de
la mort de l'O.U.A et la naissance de l'U.A, éradiqué la
xénophobie entre les peuples africains.
c. LA COUR DE JUSTICE
La cour de justice est un cadre de renforcement de
responsabilité entre peuple et communauté africaine. Elle
constitue l'organe auquel les États membres ont recours en
dernière instance pour tous les différends liés au droit
des peuples et des Etats. Sa mission sera de régler les
différends entre les gouvernements membres et les institutions de
l'Union africaine. Ainsi qu'entre les institutions de l'Union africaine doivent
exercer un recours contre les décisions de l'Union Africaine
lorsqu'elles lui paraissent contraires à l'esprit de l'Acte constitutif.
Les tribunaux des États membres invoqueront la Cour pour des affaires
mettant en cause un point obscur du droit.
Nous pensons qu'avec l'implantation effective de la cour,
l'Afrique aura enfin un cadre pour juger les crimes commis par les africains
sur le sol africain.
III. L'ETABLISSEMENT AU PROFIT DE L'ORGANISATION D'UN POUVOIR
DE DECISION QUI S'IMPOSE MEME AUX ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS D'ACCORD, CE
POUVOIR POUVANT ETRE ATTRIBUE AUX ORGANES AUTONOMES.
L'Organisation doit être indépendante
vis-à-vis des Etats membres, en arrivant en organisant son
fonctionnement et son effectivité. Il est certes vrai qu'elle marche par
la mission que lui confie les Etats membres mais cela ne suppose pas qu'elle
doit absolument accomplir ses missions dans le dicta de ses membres.
L'Organisation doit être en mesure d'abord de convaincre les membres sur
la nécessité d'un tel pouvoir. Qui doit être détenu
par des organes intégrés de l'Union qui ne tiennent pas compte de
l'origine de ces agents.
Les Etats membres on le devoir de fournir a l'Organisation le
plein pouvoir pour son fonctionnement, par la reconnaissance de ces
institutions entent que telle. Le pouvoir de décision que l'Union doit
avoir, doit d'être dans les domaines considéré propre
à la souveraineté d'un Etat Nation. Il doit d'être
établi au profit de l'Union ; une politique communautaire, une
politique économique, juridique et monétaire propre, une
politique de dialogue entre peuple africain...
Ce pouvoir de décision permettra à l'Union
d'établir l'égalité entre Etats, communautés et
peuples africains. Ceci demande une organisation forte d'abord des membres pour
aboutir à ce pouvoir. Pour la création d'une politique
monétaire propre, l'Union commencera par demander aux gouvernements
membres d'adopter les politiques économiques appropriées afin
d'éviter des écarts prolongés par rapport au taux central.
Il contribue aussi à abaisser les taux d'inflation en vigueur dans la
Communauté africaine et à atténuer le choc
économique créé par les fluctuations mondiales des
monnaies au cours de dernière décennie. Pour ce qui est de la
politique communautaire propre, l'Union vise de mettre en oeuvre des
politiques publiques visant à la réalisation effective d'un
espace sans frontières intérieures. Avec une vision d'intervenir
au sein de l'Union de secteur qui son propre aux Etats donc secteur
d'intervention traditionnelle : tel l'agriculture et les transports. Et
elle étend cela dans les secteurs de la politique industrielle, la
santé, l'éducation et la formation ou encore à la
protection des consommateurs et à celle de l'environnement. Pour ce qui
est de la politique économique propre, l'Union doit créer un
marché unique africain, mené Une campagne en faveur d'un espace
intérieur sans frontières destiné à abolir la
quasi-totalité des barrières douanières encore en vigueur
parmi les États membres.
IV. L'EFFET DIRECT
DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR RESSORTISSANT DES ETATS MEMBRES.
Nous n'avons pas un grand commentaire à ce sujet du
simple fait que ce point est le corollaire du point précèdent.
Néanmoins nous devons signaler que c'est une véritable
avancée dans l'intégration africaine en intégrant ce point
comme principes de l'intégration.
La mise en pratique de ce principe est possible une fois que
le principe précèdent sera appliqué, donc si
l'organisation est dotée d'un pouvoir de décision qui s'impose
à tous les Etats membres même ceux qui sont d'avis contraire,
nous aurons la création d'une zone effective pour l'application des
décisions de l'Union et sa sera le début du plan ultime de
l'organisation qui est les Etats Unies d'Afrique. La population se trouvera
entre deux lois qui le dirigera : d'une par un traité et de l'autre
part leur propre constitution. Nous avons la naissance un véritable
problème qui est celui de l'uniformisation de ces deux textes et aussi
le problème de la suprématie de l'une des lois va refaire
surface. Ce pourquoi de notre part, nous pensons qu'après un temps de
l'évolution de l'Union le problème de complexité de
l'organe va surgir comme est le cas de son modèle qui est l'Union
Européenne. Alors quitte à l'africain d'être prudent en ne
pas copié tous se qui vient de sa soeur mais par contre de titré
ce qui est bénéfique pour lui.
V. PROMOUVOIR LES PRINCIPES ET LES
INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES, QUESTION DE DROIT DE L'HOMME ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE.
L'Union Africaine, vient établir la confiance dans les
peuples africains par l'affirmation du respect du caractère
sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et rejet de l'impunité,
des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives.
L'investissement et l'engagement des partenaires pour le
développement de l'Afrique nécessitent des institutions et des
principes démocratiques pour la survie de ces entreprises après
les changements de dirigeant dans n'importe quel Etat.
Un climat politique démocratique procure une
sécurité durable pour tous ceux qui veulent vivre en Afrique.
Avec la nouvelle approche du droit et du développement
qui considère l'Homme comme la première richesse et le seul
facteur d'un vrai développement. Garantir l'accès à la
connaissance et le maintenir par des formations et des recyclages, de
sécuriser son environnement et lui mettre dans des bonnes conditions
pour faire sortie son savoir faire. L'égalité devant toute sorte
des problèmes et la considération des races, sexes, tribus et
ethnie dans tous les domaines demeure comme les questions de droit de l'Homme.
La question du développement durable renferme le volet
de droit de l'Homme et celui des institutions et principes
démocratiques. D'une part nous savons que la considération de
l'être humain entant que tel et la garantie de sa vie fournie par des
instances qui lui sécurise à tout point de vue. La
considération ou la connexité de ces deux volets crée un
climat de confiance au sein d'une organisation intergouvernementale, pour les
agents de cette institution parce qu'ils sont certain que l'indépendance
de pouvoir que les Etats membres les a conférée sera effective et
la population se voit dotée d'une bouche digne de ce nom pour garantir
ses droits. Car dans le plus part de cas, la population africaine ne
connaissent que ses obligations devant l'Etat et ces institutions.
B. PROGRAMME DE L'INTEGRATION AFRICAINE AU REGARD DU MODELE
EUROPEEN.
Ce point portera sur le chemin entrepris par
l'intégration Européenne (1) et le programme Africain de
l'intégration (2).
I. LE CHEMIN DE L'INTEGRATION
EUROPEENNE
L'intégration Européenne est passée par les
communautés et les actes qui constituent l'Union l'Européenne
actuelle.
a. LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
L'Europe a connue trois communautés économiques
qui constituent la planification de l'Europe politique. Elles ont
été créées séparément, mais
l'évolution logique conduisit à leurs fusions progressives.
La première étape est la communauté
européenne des charbons et d'acier avec comme personnalité
juridique le traité de Paris du 25 juillet 1952. Elle a comme objectif
politique de mettre fin à la possibilité des guerres
franco-allemande par l'intégration des institutions lourdes. 102(*) Le projet de
Communauté Européenne des Charbons et d'Acier constituait un
effort de construction européenne selon les méthodes
nouvelles : la préparation de la communauté politique en
commençant par la construction d'une communauté
économique. Les institutions de CECA préparaient celle du
marché commun et de l'Euratom pour une durée de 50 ans.
La deuxième étape est la communauté
économique européenne basé sur une convention relative
aux institutions communes à plusieurs communautés, par le
traité européen à Rome103(*) le 25 mars 1957 qui fut complété par le
protocole signé à Bruxelles le 17 avril 1957 relatifs aux
privilèges et immunités et à la cours de justice de la
Communauté Economique et de l'Euratom pour une durée
illimité (art. 240). Cette réaction fut fondée sur :
le visait à la transformation des conditions économiques des
échanges et par suite de la production, sur le territoire de la
communauté.
La troisième et la dernière étape sont la
communauté européenne de l'énergie atomique. En même
temps que le traité de Rome instituant la CEE, un second traité
était signé à Rome et créait la Communauté
Européenne de l'Energie Atomique qui entra en vigueur le 1er janvier
1958. Le but de cette Communauté est défendu à son article
1er du traité : « contribuer, par l'établissement
des conditions nécessaires à l'évolution du niveau de vie
dans les Etats membres et au développement des échanges avec les
autres pays. »
L'unification de ces 3 communautés commença par
la signature de la Convention de Rome du 25 mars 1957 relatif à
certaines institutions communes aux Communautés Européennes. Elle
fut poursuivie avec le traité de Bruxelles du 8 avril 1965 portant
fusion des exécutifs. Les institutions qui ont été rendues
communes sont : l'Assemblée populaire et la Cour de justice 3
communautés, à la CEE et à la CEEA, le comité
économique et social. Le traité de Bruxelles a eu pour objectif
d'unifier les exécutifs et par voie de conséquence, diverses
institutions ou règles étroitement liées à
ceux-ci.
b. LES ACTES EUROPEENS
La première étape des actes Européens est
l'acte unique. L'édifice construit par le traité de Rome avait
commencé à évoluer et, en particulier, l'acte unique lui
avait assigné un objectif faussement nouveau : l'achèvement
du marché intérieur pour lequel la fin de 1992 était
devenue la date symbolique. Mais également, l'acte unique avait
engagé la communauté dans la politique économique et
monétaire plus ambitieuse devant aboutir à une monnaie unique.
L'Acte unique européen, présenté en décembre 1985
et approuvé par l'ensemble des douze membres en juillet 1987,
établit les premiers changements importants apportés à la
Communauté européenne depuis les traités de Rome. L'Acte
unique étend également la compétence communautaire
à de nouveaux domaines, notamment ceux de l'environnement, de la
politique sociale et de la recherche. Enfin, chaque État membre accepte
d'harmoniser sa politique économique et monétaire avec celle de
ses voisins.
La deuxième est la mise en place de l'union
européenne est le cadre institutionnel organisant l'espace
communautaire européen et la coopération politique,
économique et monétaire entre ses États membres. Trois
traités consacrent l'organisation de l'Union Européenne, le 1er
traité de Maastricht en porte création, le second le
traité d'Amsterdam s'inscrit dans la continuité du
précédent qu'il renforce en poursuivant, de façon
limité, les reformes institutionnelles entreprise et le troisième
le traité de Nice vise à adopter l'ensemble du système
communautaire aux perspectives ambitieuse d'un élargissement de l'Union
à l'échelle du continent européen. Nous devons comprendre
que le recours à la technique de la progression par étape
répond à la même nécessité de base que les
périodes transitoires ; permettre une évolution graduelle
dans l'intégration.104(*)
II. LE PROGRAMME DE
L'INTEGRATION AFRICAINE
L'Union Africaine base sont intégration sur les
étapes selon le plan du traité d'Abuja et les voeux de l'Union
pour ces peuples.
a. LES ETAPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE
L'intégration politique doit être la raison de
l'Union Africaine avec comme objectif ultime arrivé à terme
à une fédération ou une confédération
d'Etats Nations « Etats-Unis d'Afrique ».
L'Union hérite de la disposition du traité de la
communauté économique africaine connue sous le nom de
traité d'Abuja, qui fait e l'intégration régionale le
modèle stratégique de transformation des économies
africaines. La mise en oeuvre de ce traité est un processus qui se fera
en sept étapes reparties sur 34 années, la date butoir
étant fixé à l'an 2028.
Les sept sont :
La première étape est le soutien aux
communautés économique régionales existantes, et la
création des nouvelles si nécessaire, pour une de 5 ans.
La deuxième étape est l'harmonisation des tarifs
et les barrières du commerce régional, et le soutien de
l'intégration sectorielle, particulièrement l'économie,
l'agriculture, la finance, les transports et la communication, l'industrie et
l'énergie. Assuré une meilleur coordination et une harmonisation
des activités des communautés économique régionale,
pour un duré de 8 ans.
La troisième étape est une zone de libre
échange et une union douanière au niveau de chaque
communauté économique régionale qui constituera la
protection des Etats, pour une durée de 10 ans ;
La quatrième étape est la coordination et
l'harmonisation des systèmes tarifaires et non tarifaires parmi les
communautés régionales en vue d'une union douanière
continentale, pour une durée de 2 ans ;
La cinquième étape est d'établir un
marché commun africain et adopter des politiques communes. Avant la
sixième étape qui est l'intégration de tous les secteurs.
Il est ainsi prévu, la mise sur pied d'une banque centrale africaine et
une seule monnaie africaine, pour une durée de 4 ans ;
La septante est la création d'une union
monétaire et économique africaine. Ensuite l'organisation des
premières élections parlementaires calquée au model
européenne d'élection.
b. LES VOEUX DE L'UNION AFRICAINE
Par la réaffirmation du rôle de l'Etat qui est
l'agent du succès économique du continent. Confirme le
caractère intergouvernemental de l'Union Africaine. Donc, l'Etat reste
au centre et il est le 1er frein de l'Union dans son installation au
sein des communautés sociale. A cet effet elle souhaite :
La participation de la population : l'intégration
fondée sur base élargie et populaire c'est-à-dire
l'intégration vue au delà du travail des représentant des
gouvernements, parlements et les partis politiques ;
L'Union Africaine mobilise les jeunes pour qu'ils portent les
idéaux de l'intégration africaine.
Le caractéristique à cet égard est la
civilisation africaine ou la qualité de vie ne dépend pas encore
totalement de l'argent, mais de la qualité des apports humains
quotidiens dans leur milieu de vie habituel ;
La communauté africaine que des liens d'aide entre
communautés africaines (l'individu s'identifie à un groupe
familial, tribal, ethnique...)
Panafricanisme un mouvement politique qui considère
l'Afrique pour les africains descendent à l'étranger comme une
seul ensemble et qui cherche à unifier l'Afrique en encourageant un
sentiment de solidarité entre toutes les africains du monde105(*).
§2. LES BLOCAGES DE L'INTEGRATION AFRICAINE
Nous avons retenu trois types des blocages qui peuvent
être retenu comme des obstacles à la construction de
l'unité et de l'intégration du continent. Il s'agit du nombre
d'Etats membre de l'Union Africaine, d'une adhésion sans
conditionnalité et d'une inégalité de niveau de
développement entre les Etats. L'unité et de l'intégration
de l'Afrique peut aussi être entravée par l'existence
d'organisation continentales.
De ce fait, ce présent point repose essentiellement sur
les problèmes internes (A) et externe (B) de l'intégration des
Etats africain au sein de l'Union Africaine.
A. LES PROBLEMES INTERNES
Dans ce point, nous abordons les problèmes
à deux niveaux: Une adhésion sans conditionnalité (1) et
un blocage de période d'adaptation (2).
I. UNE ADHESION SANS CONDITIONNALITE
Il est question d'étudier l'adhésion sans
conditionnalité comme frein à l'intégration et une
solution tiré du modèle Européen.
a. L'ADHESION COMME FREIN A L'INTEGRATION AFRICAINE
L'une des particularités des deux organisations
continentales que l'Afrique a connu jusque là, sont qu'elles
réunie et réunissent toujours en leur sein 90 % d'Etats africain
avec d'une part ceux qui ont signé l'acte constitutif au moment de leur
adoption (OUA) et de l'autre ceux qui y'ont adhérés
ultérieurement.
Les adhésions ne sont donc jamais assorties de
conditionnalités qui permettent dans les autres organisations comme
l'Union Européenne d'admettre membres ceux ayant suffisamment de point
commun notamment sur le plan : Politique, économique et social
successible de soutenir une véritable intégration. Ces
éléments posent un problème douté de coordination
au niveau de la prise de décision et une cohérence au niveau de
l'élaboration des politiques communautaires. Ces obstacles se
rencontrent dans d'autres organisations régionales, c'est le cas au sein
de l'Organisation des Etats d'Amérique ou le poids des Etats Unies
d'Amérique entrave l'intégration au sein de cette organisation
qui poursuit dans la région d'Amérique, les objectifs des paix et
de justice, de solidarité, de développement économique,
social et culturel et de lutter contre la pauvreté...
b. LA SOLUTION QUI VIENT DU MODEL EUROPEEN
Pour palier à ces blocages qui sont des
véritables freins à l'intégration, certaines organisations
ont ainsi posé des conditions aux membres voulant adhérer
à leur statut et donc y faire partie.
C'est le cas du conseil de l'Europe. Elle compte 47 Etats
membres divisés entre membre originaires ordinaire, membres ordinaires
invités et membres associés. Les premiers sont constitués
des Etats signataires de statut de Londres au moment de sa rédaction et
qui l'ont ratifié ultérieurement. Les membres invités
quant a eux sont ceux qui remplissent les trois conditions d'adhésion
retenue par l'organisation, dont la plus importante est l'acceptation du
principe de prééminence du droit, et le principe en vertu duquel
toute personne placée sous la juridiction d'un Etat doit jouir des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les membres
associés, qui n'existant plus au sein du conseil de l'Europe,
étaient admis sur les même critères d'adhésion
soumis aux membres ordinaires invités. Les conditions au sein de l'Union
Européenne sont encore plus strictes106(*).
Avec les modifications de l'article 49 du traité
d'Amsterdam, il faut non seulement que les candidats à l'Union des
Etats Européens, mais aussi qu'ils respectent les principes
énoncés à l'article 6 §1 de l'Union
Européenne. Il s'agit des principes de libertés fondamentales,
ainsi que de l'Etats de droit.
Outre ces conditions, les candidats à l'adhésion
au sein de l'Union Européenne doivent accepter l'ensemble du droit
communautaire en vigueur et les orientations politique déjà
définies.
Nous avons comme cas illustratif la Turquie qui émet le
voeu d'adhère au sein l'Union Européenne mais cela ne lui a
été refusé parce que n'ayant pas réuni toutes les
conditions.
Et aujourd'hui, la Turquie tente d'harmoniser sa constitution
pour répondre aux exigences de l'Union Européenne.
L'Union Africaine doit arriver aussi à conditionner
l'adhésion des Etats africains en son sein pour domaine une valeur
à cette organisation et mettre les Etats membres d'être
responsable vis-à-vis des engagements prise dans leur adhésion
dans la structure.
II. UN BLOCAGE DE
PERIODE D'ADAPTATION
Ils convient d'étudier le problème des
organisations régionales africaines et la voix proposée par
l'Union Européenne.
a. PROBLEME DES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES
En matière d'adhésion, l'Acte Constitutif de
l'Union Africaine ne prévoit aucune conditionnalité pour les
Etats voulant faire partie de l'organisation. L'article 27 (3) dispose que
« tout Etat membre de l'OUA peut adhérer à l'Acte
Constitutif après son entrée en vigueur en déposent ses
instruments d'adhésion auprès du président de la
commission ». Et l'article 29 (1) : de poursuivre que
« tout Etat africain peut, a tout moment après
l'entrée en vigueur de l'Acte, notifier au président de la
commission son intention d'être admis comme membre de
l'Union ».
Cette situation de blocage de conditionnalité au niveau
de l'adhésion n'est que la perpétuation des dispositions de la
charte de l'OUA de mai 1963, qui disposait en son article 4
que : « chaque Etat Africain indépendant et
souverain peut devenir membre de l'organisation ». Encore que dans le
cas de l'OUA, il fallait être « indépendant »
et « souverain », condition qui ne sont pas posée
dans l'acte constitutif de l'Union Africaine pour des raisons que nous
connaissons et qui tiennent à l'inexistence aujourd'hui Afrique de
territoire sous occupation étrangère.
On voit bien que contrairement à l'Union
Européenne, l'acte constitutif de l'Union Africaine n'a aucune
disposition visant à imposer au nouvel Etat le respect d'un certain
nombre d'actes ou de règles qui peuvent être
considérées comme fondamentales pour la cohérence de
l'organisation et pour l'avancée de l'intégration.
b. LA VOIE PROPOSE PAR L'UNION EUROPEENNE
Au sein de l'Union Européenne l'on exige de respecter
l'acquis communautaire. C'est le socle commun des droits et obligations qui lie
l'ensemble des Etats membres au titre de l'Union Européenne. Il a eu
évolution constante et comprend non seulement l'ensemble du droit
communautaire, mais aussi tous les actes adoptés au sein de
deuxième et troisième traité. Pour intégrer
l'union, les pays candidats se trouvent dans l'obligation de transposer
l'acquis communautaire dans leurs législations nationales et de
l'appliquer dès leur adhésion effective.
Par ailleurs rien ne prévoit au sein de l'Union
Africaine une sorte de période d'adaptation du nouvel Etat africain
adhérant ou alors une période de transition conçue en vue
de l'intégration complète du nouvel Etat au sein de
l'organisation.
B. LES PROBLEMES EXTERIEURS
Il conviendra d'aborder dans ce point le comportement des
Etats africains (1) et en suite les conséquences de leurs comportements
(2).
I. LE COMPORTEMENT DES ETATS AFRICAINS
L'histoire des organisations internationales en Afrique est
marquée par une prolifération d'association d'Etats multiples et
variés107(*). Le
premier constat est que le grand nombre d'Etats africains ouvre la
possibilité pour ceux -ci de crée à chaque fois que cela
parait nécessaire, des organisations qui auront parfois une vie
éphémère comme ce fut le cas de l'OCAM
créée en 1966 et disparue en 1985.
C'est aussi le cas de la communauté de l'Afrique
orientale créée en 1966, disparue en 1977. Le second constat est
que ces organisations présentent souvent des buts très
variés et divers. Elles sont parfois précises. C'est le cas pour
l'Afrique du nord de l'Union du Maghreb Arabe et de la Communauté des
Etats sahélo sahariens. En Afrique de l'ouest nous avons la
Communauté Economique des Etats de l'Ouest Africaine (CEDEAO) et l'Union
Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
En Afrique centrale les Etats se sont réunis sous la
bannière de la Communauté Economique et Monétaire
d'Afrique Central (CEEAC) et de la Communauté Economique et
Monétaire d'Afrique Central (CEMAC).
L'Afrique de l'Est quant à elle compte comme
organisation sous régionales l'Autorité Intergouvernementale pour
le Développement (IGAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)
et la Commission de l'Océan indien. L'Afrique australe enfin a deux
principales organisations sous-régionales : la Communauté de
Développement d'Afrique Australe (SADC/CDDA) et le Marché Commun
d'Afrique Orientale et Centrale (COMESA). Mais bien que ces organisations
paraissent à première vue trop nombreuses avec des objectifs
variés.
II. CONSEQUENCE DE
LEURS COMPORTEMENTS
Même si les organisations citées plus haut
contribuent énormément à l'intégration et au
développement de l'Afrique, l'idée ici est de dire qu'il en
existe d'autres, qui ne sont pas forcement africaines, mais qui sont
composées d'un grand nombre d'Etats africaines, dont l'existence freine
plutôt l'unité et l'intégration du continent. C'est le cas
de la Francophonie, du Commonwealth et d'autres organisations
sous-régionales dont les rôles peuvent concurrencer les
organisations africaines et dont l'unité reste parfois à
démontrer. C'est notamment le cas de l'Union Maghreb arabe ou encore
celui de la Communauté des Etats sahélo- sahariens, pour ne citer
que ceux-là108(*).
Dans ce présent point nous allons analysés ces
organisations internationales qui constituent un frein à
l'intégration de l'Afrique.
a. LA QUESTION DE L'UNION DU MAGHREB ARABE
Créée à Marrakech le 19 avril 1989,
l'Union est composée de cinq Etats africains appartenant tous au
Maghreb : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie. On pense
que l'une des raisons ayant entraîné sa création porte sur
l'inquiétude de ces pays au sujet de leurs relations avec l'Europe
communautaire.
C'est sans doute dans ce sens que le traité de
Marrakech a été signé ; traité auquel est
annexé une déclaration comportant, comme, c'est le cas de l'union
Africaine, un programme d'actions communes.
Mais là où l'action de l'UMA pourrait rejoindre
et même concurrencer celle de l'Union Africaine en l'affaiblissant, c'est
bien au niveau de ses objectifs. Organisation à caractère
généraliste comme c'est le cas de l'Union Africaine, l'UMA entend
étendre ses objectifs à une coopération étroite
dans tous les domaines sociopolitiques et en particulier dans le domaine
économique.
L'idée est d'intensifier les échanges
commerciaux entre les Etats membres et de créer à terme un espace
économique maghrébin sous forme d'un marché commun nord
africain. Nous voyons par là même, la création de micro
regroupements dont l'existence ne peut à long terme que disperser les
énergies des Etats africains et donc affaiblir la mystique de
l'intégration et du développement du continent.
Cette logique donne par la même raison à ceux qui
voient en Afrique un continent pluriel dans tous les sens, laquelle
pluralité permettrait d'opposer les africains entre eux, le Maghreb
à l'Afrique subsaharienne, au grand dam d'un développement
intégré bénéficiant à tous les peuples du
continent.
D'autres objectifs de l'UMA visent à constituer avec
les membres du conseil de coopération du golfe, un
« marché commun arabe », mais aussi à
réaliser une politique comme dans plusieurs domaines au plan
internationale, économique, culturel et en matière de
défense.
C'est dire combien les objectifs de cette organisation
sous-régionale rejoignent bien ceux de l'Union Africaine et partagent
ses membres entre l'intégration continentale et un intégration
sous-régionale à vocation arabisante, jugée souvent plus
efficace, même si ce n'est pas le cas de l'UMA dont l'efficacité
est mise en mal par ses règles de fonctionnement et les
intérêts divergents entre les Etats membres : tension entre
le Maroc et l'Algérie notamment sur la question de la reconnaissance du
Sahara occidental.
b. LA QUESTION DE LA COMMUNAUTE DES ETATS
SAHELO-SAHARIENS
Le cas de la CESS se pose également dans la mesure ou
il est difficile de mesurer son efficacité, voire son utilité au
regard des objectifs d'intégration et d'unité de l'Afrique.
Créée en février 1998 à Tripoli sous la houlette
une fois de plus du colonel Kadhafi, la CESS comprend 21 Etats
déjà engagés à la fois au sein de l'Union
Africaine, mais aussi au sein des organisations sous-régionales
poursuivent entre autre même objectif : établir une union
économique globale109(*).
D'autre cas d'organisations internationales africaines dont
l'unité est à prouver peuvent être évoqué.
C'est le cas de la commission de l'Océan Indien, de celui de l'Entente
ou encore de celle de l'East Africain Community110(*).
On pourrait donc imaginer et définir un système
de subsidiarité inversée qui donne le privilège aux
organes de l'Union Africaine face à certaines organisations
considérées comme concurrentes, à chaque fois qu'une
question peut être mieux traitée par l'organisation
continentale.
c. UNE CONCURRENCE EVENTUELLE AVEC LA FRANCOPHONIE,
QUID ?
L'idée d'un blocage ou du moins d'un frein de
l'intégration et de l'unité de l'Afrique par la présence
de plusieurs Organisations internationales régionales et
régionalistes touche aussi l'existence et l'action de la francophonie en
tant qu'institution. On sait que l'organisation internationale de la
francophonie, crée en 1997 à son VIIe sommet de Hanoi111(*) se veut un rassemblement
large et plus ouvert, fondé sur le partage d'anciennes colonies
françaises mais également des pays n'ayant jamais connu la
tutelle de la France comme la Roumanie ou la Bulgarie. Mais le plus important
est que la Francophonie qui compte 53 Etats et gouvernement membres et 10 pays
observateurs ; sans toutefois intervenir sur les plates bandes des
organisations continentales ont tous réunis les pays
considérés comme moteurs de l'intégration et de l'union du
continent. C'est environ 30 pays d'Afrique et de l'Océan indien, soit
48% des Etats membres de la Francophonie aujourd'hui partagés entre
leurs relations multilatérales au sein de l'OIF et leurs objectifs au
sein, hier de l'OUA, et aujourd'hui de l'Union Africaine. Mieux, les domaines
dans lesquels intervient la Francophonie, qui est devenue une sorte
d'organisation généraliste, rejoignent point par point les
aspects sur les quels les organisations continentales appuient leurs
politiques, stratégies et actions de coopération et
d'intégration.
Au premier sommet de Versailles de 1986 on sait bien sur que
les chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage ont
déterminé quatre idée fortes ; offrir un forum
original de dialogue Nord-Sud ; construire une solidarité puissante
et utile entre riches et pauvres ; dégager une volonté
commune, relever les défis contemporains et imaginer les voies de
l'avenir pour les institutions francophones.
Mais les volets dans lesquels la francophonie est intervenue
couvrent bien ceux considérés comme les plus importants de
l'intégration : politique et économie. En cela cinq domaines
stratégiques d'intervention avaient été définies au
départ : l'agriculture, l'énergie, la culture, l'industrie
de la langue, l'information scientifique et le développement
technologique. Au fur et à mesure de ses sommets les objectifs et les
plans d'action de l'OIF ont évolué comme ce fut le cas au sommet
de Moncton ou cinq axes d'interventions prioritaires ont définis :
la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'Etat de droit, la
promotion de la diversité linguistique et culturelle, l'éducation
et la formation, la coopération économique et le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. C'est dire qu'autant l'action de la Francophonie est
brouillées par l'existence à ses coté des fameuses
conférences franco-africaines créées en 1973 pour
préserver à la France l'exclusivité des relations avec les
pays africains, autant elle-même peut perturber des organisation
continentales dans la mesure ou nombre de pays pensent que leurs
intérêts peuvent mieux être garanties dans un espace
intégrant pays riches et pays pauvres.
d. LA QUESTION DU COMMONWEALTH
Le Commonwealth peut également être
considéré comme une organisation pouvant concurrencer l'action
des organisations continentales dans la mesure où elle occasionne la
dispersion d'énergie des Etats africains qui en sont aussi membres.
Fondé en 1930 par le statut de Westminster, cette association se veut
une association politique regroupant uniquement les anciennes colonies
britanniques, sauf les Etats-Unis et le Nigeria exclu en 1995. Bien
qu'apparaissant plus homogène en ce qui concerne le niveau de
développement économique, elle n'en demeure pas moins un espace
de leurs abnégations vis-à-vis de cette organisation et leur
dévouement pour la cause africaine112(*).
En bref, dans ce présent nous avons vue l'instrument
central de l'intégration des peuples, des politiques communautaires et
économiques de l'Afrique qui est l'Union Africaine. Elle a comme
objectif principal de réaliser l'unité et la
solidarité entre pays et peuples africain dans tous les domaines :
politique, économique, social, culturel pour accélérer
l'intégration politique et socio-économique du continent.
En suite les programmes de l'intégration du continent
qui est présenté dans le traité de la communauté
économique africaine connue sous le nom de traité d'Abuja, qui
fait e l'intégration régionale le modèle
stratégique de transformation des économies africaines. Une copie
de l'intégration européenne qui est passée par
l'économie pour réaliser l'intégration politique de
l'Europe.
En fin, les obstacles de l'intégration du continent qui
est d'abord le non conditionnalité à l'adhésion des Etats
africains dans l'Union Africain, ensuite les non adaptation des Organisations
régionales Africaines et enfin les organisations culturelles mondiale.
Les tous assis sur les sous développement du continent.
CONCLUSION
Aux termes de notre travail consacré à
« l'intégration des Etats africains au sein de l'Union
Africaine : étude de son effectivité au regard de la
pratique européenne d'intégration». Il était question
de démontrer comment l'Afrique organise son l'intégration
politique.
Nous clôturerons ce travail de fin de cycle en
épinglant l'étendu de la complexité du problème de
l'intégration en Afrique.
L'intégration est par nature un phénomène
dynamique, parce que le transfert du pouvoir de décision des Etats
membres au profit des institutions communes se fait progressivement, comme cela
a été montré plus haut.
L'intégration européenne s'est principalement
réalisée par le droit. Le processus d'intégration est en
effet largement commandé par les caractéristiques
spécifiques du droit communautaire, qui prévaut sur le droit
national et qui peut être invoqué directement par les particuliers
à l'appui d'un recours devant le juge international.
L'intégration communautaire ne peut en outre se
réaliser que progressivement par étape. Pour l'Union
Européenne ; L'Acte unique européen de 1986, le
Traité de Maastricht de 1992, le Traité d'Amsterdam de 1997, le
Traité de Nice de 2001, la Constitution européenne de 2004 et le
Traité de Lisbonne de 2007 ont pris leur part dans ce processus
d'intégration. Il reste par ailleurs une dynamique d'intégration,
illustrée par le fait d'engrenage qui signifie que l'on passe en
principe quasi automatiquement d'un stade à un autre de
l'intégration et d'effet de cliquet qui signifie que le processus
d'intégration est, en principe, irréversible, qu'un retour en
arrière est peu probable parce que le coût économique et
politique du retour en arrière est beaucoup plus élevé
que celui qui résulterait d'une marche en avant.
L'Afrique organise son intégration politique à
travers l'Union Africaine, régie par l'acte constitutif de cette
organisation du 11 juillet 2000 qui hérite des dispositions et du plan
de l'intégration continentale de la communauté économique
d'Afrique de 1991 communément appelé Traité d'Abuja. Elle
organise l'intégration pendant une période de 34 ans avec 7
étapes et a comme date butoir l'an 2028.
L'Union Africaine se base essentiellement sur 3 des ses
organes pour réaliser ses objectifs, à savoir : la
Commission, le Parlement panafricain et la Cour de justice, car elle est un
cadre ou se discute et s'élabore les solutions tendant à
résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontés les
Etats et peuples africains, sans oublier que l'Union Africaine hérite
les objectifs et le patrimoine de l'Organisation de l'Unité Africaine et
elle est calquée sur le modèle européen
d'intégration.
Mais il a lieu de relever un double problème qui est
celui : de l'héritage de l'Organisation de l'Unité Africaine
et du modèle Européen. L'Union Africaine n'a fait que actualiser
les objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine, vue que le
contexte a changé sur la scène internationale (tous les Etats
Africains ont accédé à l'indépendance : ce qui
était l'un des objectifs principaux de l'Organisation de l'Unité
Africaine). Il faut aussi relever que l'Organisation de l'Unité
Africaine s'est caractérisé par une faiblesse manifeste
vis-à-vis des ses Etats membres étend donné que cette
période était marquée par des guerres et la crise
approfondi dans les domaines économique, sanitaire et politique. Les
Etats Africains ont pris en compte tous ces problèmes ont voulu les
remédier en créant une autre organisation calquée sur le
modèle européen. Malheureusement, le contexte Africain n'est pas
celui de l'Europe. Devant ces difficultés l'Europe a commencé par
traiter les domaines qui pouvaient interdire une vraie intégration
politique. Elle a commencé d'abord par des Communautés
économiques avant d'arriver à une intégration
politique ; toutes les étapes de l'intégration ont
étés respectées : la Zone de libre échange,
l'Union douanière, le Marché commun, L'Union économique et
monétaire pour arriver à l'union politique qui est même
l'incarnation de l'intégration.
Par contre, l'Afrique a d'abord crée l'Union Africaine
qui est l'Union politique donc la cinquième étape pour lui
donné des objectifs qui va la permettre d'accomplir les quatre autres
étapes. Certes, il y`a un programme pour l'intégration de
l'Afrique, le traité d'Abuja, nous pensons par contre qu'elle devait
d'abord créer la Zone de libre échange pour arriver après
les autres étapes à l'union politique. Comme constat, le
Parlement panafricain a du mal à démarrer effectivement, les
Institutions financières demeurent encore un projet, la question de la
monnaie unique reste un vrai problème et aussi la mise en place des
instances judiciaires.
En effet, nous pensons de notre part que cette pratique est
difficile à être vécue, mais pas impossible, car elle
permet d'améliorer la vie des peuples africains par l'unité et la
solidarité entre pays et peuples africains dans presque tous les
domaines politique, économique, social et culturel et apporte une
nouvelle vision aux dirigeants africains celui de voir le recul des
régimes autoritaires, recul qui pourrait donc permettre une
intégration politique entre Etats démocratiques respectueux des
droits humains et soucieux de construire des sociétés
équilibrées, dépourvues d'exclusion et de toute forme de
discrimination.
La volonté d'acheminement vers une Organisation
d'Intégration est certes, affichée par nombre d'Acteurs
africains, mais dont l'ensemble de la communauté ne souhaite visiblement
pas aller jusqu'au bout de cette logique. Les compétences de l'Union
Africaine ne sont pas suffisamment larges dans la mesure où les domaines
relevant de la souveraineté des Etats restent encore l'apanage de
ceux-ci : la monnaie, la défense et la diplomatie. Bien plus
l'autonomie des organes de l'Union n'est encore à faire et à
parfaire par le fonctionnement du Parlement panafricain et celui de la
Commission en passant par la cour de justice de l'Union Africaine.
Notre souhait serait que l'Union Africaine pourvoit ensemble
avec les Etats Africains à la réalisation d'une
intégration parfaite et rapide du continent par la mise sur pied d'un
programme qui ferrait participer tous les peuples africains et qui
créerait enfin une communauté digne de ce nom. Et aussi que
l'adhésion des Etats dans l'Union Africaine soit conditionnée,
cela permettra à ce que les Etats soient responsables de leur engagement
et conscient de leur participation.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
A. OUVRAGES
GENERAUX
1. ALLAT DENIS ET RIALS STEPHANE : dictionnaire de
la culture juridique, P.U.F, Paris, 200
2. ANTONIO TIZZANO ET DANIEL VIGNES pratique du droit
communautaire : code de l'union européenne, Bruyant,
Bruxelles 1996
3. ARDANT PHILLIPE : les institutions
politiques et droit constitutionnel ,15 ° Edition LGDJ,
PARIS 2003
4. CLAUDE ALBERT COLLIARD ET LOUIS DUBOUIS :
institutions internationales, 10e Edition, Paris, Dalloz,
1995
5. JEAN FRANCOIS GUILLAUDIS : relations
international contemporaines, 1° Edition lexis, lexis, lits
2005.
6. KLAUS DIETER BORCHARDT : abc du droit
communautaire, Documentation Européenne, Belgique 1999,
7. LESQUEUSNE : commission européenne entre
autonomie et dépendance, Revue de l'Union Européenne.,
vol.46 n°3, 1996
8. LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUE, 15e
édition, Dalloz 2003
9. RAYMOND POIDEVIN : histoire des débuts
de la construction européenne, Bruyant, Bruxelles, 1986
10. SIMON D : le système juridique
communautaire, Paris, PUF 1997
B. OUVRAGES
SPECIFIQUES
1. BOURGI, ALBERT : L'Union Africaine entre les
textes et la réalité, AFR, PARIS, vol 5, 2005
2. COHEN TANAGI L: le choix de l'Europe, Fayard,
Paris, 1996
3. DORMY DAVID : union européenne et les
organisation internationales, Bruxelles, Bruyant 1997
4. FAVRE J.M : l'intégration
européenne et la France : quelques réflexions sur la
divisibilité de la souveraineté, RDP, Paris, 1999
5. FAVRE J.M : Droit et Pratique de l'Union
Européenne, 4eme édition, Gualino éditeur, Paris,
2003.
6. FWELEY DIANGITUKWA : géopolitique,
intégration régionale et mondialisation, l'Harmattan,
Paris, 2006.
7. HARDY DE DEAULIE L. : l'Union Européenne
(introduction à l'étude de l'ordre juridique et les institutions
communautaire), PUNAMUR, NAMUR 1995
8. ISSA BEN YACINE DIALLO : le nouvel espace
africain et ses fondement, Bruyant, Bruxelles, 2005.
9. MVELLE GUY : Union Africaine,
l'Harmattan, étude d'Afrique, Paris, 2007.
10. NDESHYO RURIHOSE : le système
d'intégration africaine, P.U.Z, Kinshasa, p 1984
11. SALMON JEAN : DICTIONNAIRE droit
internationale public, Bruyant/A.U.F, Bruxelles 2001
12. UNION EUROPEENE : comment fonctionne l'union
européenne ? Communauté Européenne,
Bruxelles, 2006
II. ACTES JURIDIQUES
A. TEXTES
INTERNATIONAUX
1. TRAITES EUROPEENS :
1. L'ACTE UNIQUE EUROPEEN du 28 juin 1986 sur
l'unification des communautés et la coopération politique
2. TRAITE D'AMSTERDAM du 2 octobre 1997 sur
les reformes des institutions européenne
3. TRAITE DE MAASTRICHT du 7 février
1992 sur la création de l'Union européenne
4. TRAITE DE NICE du 22 février 2001
sur l'adoption de l'ensemble du système communautaire
5. TRAITE DE PARIS du 25 juillet1952 sur la
communauté européenne des charbons et d'aciers
6. TRAITE DE ROME du 25 mars 1957 sur la
communauté économique européenne
7. TRAITE DE ROME du 1er janvier
1958 la communauté européenne d'énergie atomique
2. TRAITES AFRICAINS :
I. ACTE CONSTITUTF DE L'UNION AFRICAINE, LOME,
TOGO, DU 11JUILLET 2000
II. CHARTE DE L'ORGANISATION DE L'UNITE
AFRICAINE, ADDIS ABEBA, ETHIOPIE, DU 25 MAI 1963
III. PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION
AFRCAIN, MAPUTO, MOZAMBIQUE, 12 JUILLET 2003
IV. TRAITE D'ABUJA INSTITUANT LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE AFRICAINE, ABUJA, 1991
V. TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE RELATIF AU
PARLEMENT PANAFRICAIN, SYRTE, LIBYE, 2 MARS 2001
B. TEXTE
NATIONAUX
1. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO du
16 février 2006.
2. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL du 22 janvier
2001.
III. NOTES DE
COURS
1. L'EUROPE EN MOUVEMENT: Droit
Communautaire Européen, O.P.O.C.E, 2004
2. MPASI MAKENGA B : Droit et Pratique diplomatique,
Cours de Deuxième licence en Droit Public, Inédit,
2008
3. NKERE : La politique étrangère de la
République Démocratique du Congo, Cours de Deuxième
licence en Droit Public, Inédit, 2008
IV. SITE NTERNET
1. ASSOCIATION ANDRES BELLOA : congrès 2005 sur la
constitution et l'intégration ; Recherche sur google.fr
2. Les FAQ dictionnaire « Droit et droit
communautaire », google. FR
3.
www.africa-union.org/home/bienvenue.html
4. www. Commonwealth .org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
AVANT-PROPOS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
1
INTRODUCTION
2
I.
PROBLEMATIQUE
2
II. INTERET DU
SUJET
3
III. LES METHODES
ET TECHNIQUES
3
1. LES METHODES
3
2. LES TECHNIQUES
4
IV. LA DELIMITATION
DU SUJET
4
V. LE PLAN
SOMMAIRE
4
CHAPITRE 1ER: L'INTEGRATION
DES ETATS ET LE MODELE EUROPEEN DE L'INTEGRATION
5
SECTION 1ere :
L'INTEGRATION DES ETATS ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE
5
§1. L'INTEGRATION DES ETATS
5
A. DEFINITION DU CONCEPT
5
a. NOTION
5
b. ELEMENT DE L'INTEGRATIN DANS CE
DOMAINE
6
a. NOTION
7
b. FONDEMENT DE L'INTEGRATION
8
a. NOTION
8
b. FONDEMENT DE LEUR CHOIX.
8
a. CONFLIT DE CHAMP D'APPLICATION
9
b. SOLUTION POUR UNE COHABITATION
10
B. CARACTERISTIQUE DE L'INTEGRATION
POLITIQUE
11
C. LES ETAPES DE L'INTEGRATION
12
§2. LE DROIT COMMUNAUTAIRE
15
A. DEFINITION DE DROIT COMMUNAITAIRE
15
B. SOURCES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
16
a. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR
CONTRAIGNANTE
17
b. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR NON
CONTRAIGIANTE
18
a. LES RECOURS COMMUNAUTAIRES :
18
b. LES PRINCIPES GENERAUX
19
C. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS
L'ENSEMBLE DES SYSTEMES JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES.
20
SECTION 2eme : LE MODELE EUROPEEN
D'INTEGRATION
22
§1. L'ORGANISATION D'INTEGRATION A
L'EUROPEENNE
22
A. LA FORME DE L'INTEGRATION EUROPEENNE
22
a. NOTION
23
b. CONSEQUENCES
23
a. LES COOPERATIONS
INTERINSTITUTIONNELLES
25
b. LA COOPERATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE
L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES
26
c. LA COOPERATION INTERETATIQUE
26
B. LA DYNAMIQUE DE L'INTEGRATION
26
§2. LES STRATEGIES D'INTEGRATION
28
A. L'AVENIR DE L'INTEGR ATION : LA
VOCATION FEDERALE DE L'UNION EUROPEENNE
28
a. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE N'EST PAS UNE
FEDERATION
29
b. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE A DEPASSE LE
STADE DE LA CONFEDERATION
30
c. L'ETAT NATION N'EST PAS L'HORIZON
INDEPASSABLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
30
a. VERS UNE FEDERATION ETAT NATION
RESPECTER DES IDENTITES NATIONALES
31
b. LES PROPOSITIONS ET POSITIONS DES ETATS
MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L'AVENIR DE L'UNION
31
B. LE DEVELOPPEMENT DE L'INTEGRATION
DIFFERENCIEE
32
a. LA DIFFERENCIATION EST PLUS MARQUEE
DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE MAASTRICHT
34
b. LE TRAITE D'AMSTERDAM RECONNAIT ET
« CONSTITUTIONNALISE » LA DIFFERENCIATION, TOUT EN
L'ENCADRANT STRICTEMENT
34
CHAPITRE II : L'INTEGRATION DES
ETATS AFRICAINS : MYTHE OU REALITE ?
39
SECTION 1ère : LA
CREATION DE L'UNION AFRICAINE
39
§1. DE L'ORGANISATION DE L'UNITE
AFRICAINE A L'UNION AFRICAINE
39
A. LES CONFERENCES
40
a. OBJECTIF
40
b. BUT DU SOMMET
41
c. LA MEFIENCE DES PARTICIPANTS
41
d. LES ACQUITS DU SOMMET
42
a. OBJET ET DECISION DU SOMMET
42
b. BUT DE L'ORGANISATION CREEE
42
B. LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UNION
AFRICAINE
43
a. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX ET
PARTICULIERS
43
b. UN SOULAGEMENT POUR L'AFRIQUE
44
a. LES PRINCIPES PROVENANT DE L'O.U.A.
45
b. PRINCIPES PROPRES DE L'U.A.
47
§2. LES ORGANES DE L'UNION
AFRICAINE
49
A. LES ORGANES D'INTEGRATION OU ORGANES
INTEGRES
49
B. LES ORGANES COMPLEMENTAIRES
54
SECTION 2: LE PROCESSU DE
L'INTEGRATION DE L'UNION AFRICAINE AU REGARD DE L'UNION EURPEENNE.
55
§1. DE L'ORGANISATION DE L'INTEGRATION
AFRICAINE
55
A. LES PRINCIPES DE L'INTEGRATION
AFRICAINE
55
a. L'INTERET NATIONAL
56
b. LA STRATEGIE NATIONALE
57
c. LA SECURITE NATIONALE
57
d. L'ECONOMIE INTERNATIONALE
57
e. LA DIPLOMATIE
58
a. LA COMMISSION
59
b. LE PARLEMENT PANAFRICAIN
60
c. LA COUR DE JUSTICE
60
B. PROGRAMME DE L'INTEGRATION AFRICAINE AU
REGARD DU MODELE EUROPEEN.
63
a. LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
63
b. LES ACTES EUROPEENS
64
a. LES ETAPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE
65
b. LES VOEUX DE L'UNION AFRICAINE
66
§2. LES BLOCAGES DE L'INTEGRATION
AFRICAINE
67
A. LES PROBLEMES INTERNES
67
a. L'ADHESION COMME FREIN A L'INTEGRATION
AFRICAINE
67
b. LA SOLUTION QUI VIENT DU MODEL
EUROPEEN
68
a. PROBLEME DES ORGANISATIONS REGIONALES
AFRICAINES
69
b. LA VOIE PROPOSE PAR L'UNION
EUROPEENNE
69
B. LES PROBLEMES EXTERIEURS
70
a. LA QUESTION DE L'UNION DU MAGHREB
ARABE
71
b. LA QUESTION DE LA COMMUNAUTE DES ETATS
SAHELO-SAHARIENS
72
c. UNE CONCURRENCE EVENTUELLE AVEC LA
FRANCOPHONIE, QUID ?
73
d. LA QUESTION DU COMMONWEALTH
74
CONCLUSION
76
BIBLIOGRAPHIE
79
I. OUVRAGES
79
A. OUVRAGES GENERAUX
79
B. OUVRAGES
SPECIFIQUES
79
II. ACTES
JURIDIQUES
80
A. TEXTES
INTERNATIONAUX
80
1. TRAITES EUROPEENS :
80
2. TRAITES AFRICAINS :
80
B. TEXTE NATIONAUX
81
III. NOTES DE
COURS
81
IV. SITE
NTERNET
81
TABLE DES MATIERES
82
* 1 SALMON J : Dictionnaire
de Droit International Public, Bruyant / Bruxelles 2001, p
551
* 2 NDESHYO RURIHOSE :
Le système d'intégration africaine, P.U.Z,
Kinshasa, p 1984
* 3 Lexique des termes
juridique, 15e édition, Dalloz 2003, p 346
* 4SALMON J : Op. Cit. p
551.
* 5 NKERE : cours de
politique étrangère de la RDC, inédit, UWB, 2eme
licence de Droit, 2007-2008.
* 6 Article 217,
Constitution de la République Démocratique du Congo du 16
février 2006,
* 7Article 96 alinéas
2, Constitution de la République du Sénégal du 22
janvier 2001,
* 8 L'article 8 du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
Européenne, Traité d'Amsterdam 1997.
* 9 NDESHO R, Op. Cit, p
20.
* 10 NDESHO R, Op. Cit, p 21
* 11 Idem
* 12 ASSOCIATION ANDRES
BELLOA : congrès 2005 sur la constitution et
l'intégration ; Recherche sur google.com
* 13 Article 1 alinéa
2, Traité de Maastricht du 7 février 1992,
* 14 Article 2, Acte
Constitutif de l'Union Africaine,
* 15 Lexique de termes
juridique, op. Cit. p 255
* 16 SALMON J, op.
Cit. p 411
* 17ALLAT DENIS ET RIALS
STEPHANE : Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F,
2003, p 667
* 18 FAVRE J M:
Droit et Pratique de l'Union Européenne, 4eme
édition, Gualino éditeur, Paris, 2003. p 45
* 19 Idem, p 46
* 20 FAVRE J M : Op.
Cit., p 47
* 21 Idem, p 48
* 22 RAYMOND
POIDEVIN : Histoire des débuts de la construction
européenne, Bruyant ; Bruxelles, 1986, p 30
* 23 Les FAQ
dictionnaire, Droit et droit communautaire, sur google
* 24 HARDY DE DEAULIE L.
L'UNION EOROPEENNE (Introductions à l'étude de l'ordre
juridique et les institutions communautaire), PUNAMUR, NAMUR 1995, p
25
* 25 Idem
* 26 Ibidem,
* 27 HARDY DE DEAULIE L :
Op. Cit. , 25
* 28 L'Europe en
mouvement : Cour de droit communautaire européen,
O.P.O.C.E, 2004 sur, p 10
* 29 L'Europe en
mouvement, Op. Cit., p 10
* 30 KLAUS DIETER B :
Abc du droit communautaire, documentation européenne,
Belgique 1999, p 60
* 31 L'Europe en mouvement,
Op. Cit., p 12
* 32 HARDY DE DEAULIE L,
Op.Cit, p 150
* 33 KLAUS-DIETER B,
op. cit, p 99
* 34 Article 10,
Traité de la Communauté Européenne,
* 35 KLAUS DIETER B, op.
Cit, p 30
* 36 La Cour de justice de
la Communauté Européenne, la jurisprudence Costa c/ENEL du 15
juillet 1964, affirmation 6/64, 1141
* 37 FAVRET J.M :
l'intégration européenne et la France : quelques
réflexions sur la divisibilité de la
souveraineté RDP, paris, 1999, p.171
* 38RAYMOND POIDEVIN, Op. Cit.,
p 55
* 39 CJCE, 20 septembre
1990, commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437
* 40 CJCE, 20 septembre 1990,
commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437
* 41 Article 1,
Traité de Maastricht de 1992
* 42 Traité de
l'Union Européenne, Article 193 alinéa 3, Article 21
alinéa 1, Article 27, Traité de la Communauté
Européenne , Article 195 alinéa 4, Article 218
alinéa 1 et Article 10.
* 43 FAVRET J.M, Op. Cit., p
150
* 44 HARDY DE DEAULIE L, Op.
Cit. p 37
* 45 RAYMOND POIDEVIN, Op.
CIT. p 37
* 46 RAYMOND POIDEVIN, Op. CIT.
p 56
* 47 SIMON D :
le système juridique communautaire, Paris, PUF 1997,
p.33
* 48 SIMON D : Op. Cit.,
p33
* 49 CJCE, 23 avril 1986, parti
écologique, Les Verts, aff.294/83, 1339 ou encore CJCE avis du 14
décembre 1991, Espace économique européen, avis 1/91,
16079.
* 50 DORMY D :
L'Union Européenne et les Organisations Internationales,
Bruyant, Bruxelles, 1997, p 124
* 51 COHEN TANAGI L: le
choix de l'Europe, fayard, Paris, 1996, p 100
* 52 Article 6,
Traité de Maastricht
* 53 Document Lamers Schauble
du septembre 1995, Propos du parlement allemande Bundestag par les
représentent du parti démocratique chrétien.
* 54 COHEN TANAGI L, Op. Cit.
p122
* 55 Idem
* 56 COHEN TANAGI L, Op. Cit.
p122
* 57 Idem
* 58 Ibidem
* 59Document du parlement
allemand, septembre 1994, COHEN TANAGI L: le choix de
l'Europe, fayard, Paris, 1996.
* 60 HARDY DE DEAULIE L, Op.
Cit. p 134
* 61 HARDY DE DEAULIE L, Op.
Cit. p 134
* 62 HARDY de DEAULIE L, Op.
Cit. p 140
* 63 HARDY DE DEAULIE L, Op.
Cit. p 160
* 64KLAUS-DIETER BORCHARDT, Op.
Cit. p 50
* 65 KLAUS-DIETER BORCHARDT,
Op. Cit, p 50
* 66 MVELLE
G : L'Union Africaine, l'harmattan, Paris 2007, p
39
* 67 Idem
* 68 FRANCOIS
J : Relation Internationale contemporaines,
2e édition, lexis nexis litec 2005, p 311
* 69 MVELLE G, Op. Cit. p 39
* 70 Idem, p 46
* 71 MVELLE G, Op. Cit. p 47
* 72
www.africa-union.org/home/bienvenue.html
* 73 Article 3, Acte
constitutif de l'Union Africaine.
* 74
LESQUEUSNE : Commission européenne entre autonomie et
dépendance, Revue de l'Union Européenne., vol.46
n°3, 1996, p392.
* 75 Article 4 (a), Acte
Constitutif de L'Union Africain,
* 76 SALMON J, Op. Cit., p
594
* 77 Article 4 (g), Acte
Constitutif de l'Union Africaine,
* 78 SALMON J. Op. Cit., p
746
* 79 Article 4 (e), (f) et (i).
Acte Constitutif de l'Union Africaine,
* 80 SALMON J, Op. Cit, p
192
* 81 Article 4 (e), (h), (i),
(m). Acte Constitutif de l'Union Africaine,
* 82 SALMON J : op. Cit. p
635
* 83 Acte Constitutif de
l'Union Africaine, article 4 (d) et (j).
* 84 AMAR ESSYA, ancien
président de la commission de l'Union Africaine. 2e cession
extraordinaire du conseil exécutif de l'U.A., à Addis-Abeba,
Ethiopie.
* 85Article 5, Acte
Constitutif de l'Union Africaine,
* 86Article 9, Acte
constitutif de l'Union Africaine,
* 87 Article 13, Acte
constitutif de l'Union Anion,
* 88 Texte du protocole du 2
mars 2001 sur le traité instituant la communauté
économique africaine relatif au parlement panafricain.
* 89 Idem, article 3.
* 90 MVELLE G : Op. Cit.,
p 199
* 91 NKERE : la
politique étrangère de la RDC, cours inédit, UWB,
2007-2008, 2eme licence de Droit Public.
* 92 MVELLE G : Op. Cit.,
p 175
* 93 MPASI M :
Droit et Pratique diplomatique, cours inédit, UWB,
2007-2008, 2eme licence Droit public
* 94 Article 4,
Protocole sur les institutions financière de l'Union Africaine du
juillet 2002 à Durban.
* 95 Articles 14 à 16,
Acte constitutif de l'Union Africaine
* 96 MVELLE G, Op. Cit., p
213
* 97 NKERE, op.
Cit.
* 98 Article 3, Acte
Constitutif de l'Union Africaine
* 99 Article 3, Acte
Constitutif de l'Union Africaine
* 100 Idem
* 101 Article 3, Acte
Constitutif de l'Union Africaine
* 102 Traité de la
Communauté Européenne des Charbons et d'Acier
* 103 Traité
signé le 25 mars 1957 par la France, la Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne,
établissant la Communauté économique européenne
(CEE) -- devenue Union européenne depuis la signature du traité
de Maastricht.
* 104HARDY DE DEAULIE L, Op.
Cit. p 52
* 105 BOURGI ET ALBERT :
l'Union Africaine entre les textes et la réalité,
AFRI, Paris, 2005, volume 5, p 30
* 106UNION EUROPEENE :
Comment fonctionne l'Union Européenne ?
Communauté européenne, Bruxelles, 2006, p14.
* 107CLAUDE ALBERT COLLIARD ET
LOUIS DUBOUIS : Institutions Internationales, 10e
édition, Paris, Dalloz, 1995, p 337.
* 108 CLAUDE ALBERT COLLIARD
ET LOUIS DUBOUIS, Op. Cit. p 338
* 109FWELEY DIUANGITUKWA:
Géopolitique, intégration régionale et
mondialisation, l'Harmattan, Paris, 2006, p 140
* 110 Idem. p 150
* 111 MVELLE G, Op. Cit., p
280, Le sommet de Hanoi a utilisé le traité de Niamey fondateur
de l'ACCT pour donner les bases juridiques à la Francophonie
institutionnelle. C'est la charte de Hanoi qui institue donc une Organisation
Internationale de la Francophonie.
* 112 www.
commonwealth .org
|