LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
ü Al. : alinéa
ü Art. : article
ü CEDEF : Convention sur l'élimination
de toutes les formes de
discriminations à l'égard des
femmes
ü Loc.cit. : loco citato
ü ONU : Organisation des Nations Unies
ü Op.cit : opere citato
ü Ord-L. : Ordonnance loi
ü UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
ü UNIKIN : Université de
Kinshasa
ü R.D.C. : République
Démocratique du Congo
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Toute recherche exige au préalable que l'on prenne
conscience de ce que l'on cherche exactement à appréhender.
Cette exigence oblige que le chercheur tâche de circonscrire
d'emblée l'objet de son étude afin d'éviter un saut
périlleux dans le vide.
Ainsi, notre attention est particulièrement
tournée vers les rapports individuels du travail, à travers une
analyse comparative des législations française et congolaise sur
la capacité de la femme mariée en matière du travail.
Cette démarche nous permettra de découvrir la
position du législateur français sur cette question avant de
parcourir les différentes étapes suivies par le
législateur congolais afin de nous rendre compte de la situation dans
laquelle est placée la femme mariée en droit congolais quant
à ses engagements professionnels.
En effet, le travail étant considéré
comme l'une de meilleures armes pour affronter les aléas de la vie, il
suscite un minimum de préoccupations. Car, dit-on, « le
travail ennoblit l'homme »
Cette maxime a trouvé sa raison d'être dans
plusieurs législations des pays dits développés, notamment
la France qui, conformément à sa
devise « liberté, égalité et
fraternité », ne pouvait que promouvoir à travers
son arsenal juridique la liberté d'entreprendre et même de
contracter.
Aussi le préambule de la Constitution française
de 1958 renvoyant à celui de la Constitution de 1946 crée des
droits et des devoirs pour le salarié, notamment le droit au travail.
Telle est aussi la volonté du constituant congolais qui
énumère le droit au travail parmi les droits économiques,
sociaux et culturels prévus au deuxième chapitre du titre II de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006. C'est ainsi que le législateur congolais accorde
une attention particulière au travail qu'il organise à travers
une loi organique, la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
Il ne saurait, en effet, en être autrement étant
donné que la République Démocratique du Congo a
ratifié les instruments internationaux qui garantissent le droit au
travail, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en
son article 23 alinéa 1 et le Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels en son article 6 alinéa 1.
Selon l'esprit de tous les textes tant nationaux
qu'internationaux évoqués ci-haut, le travail reste un droit et
un devoir sacré ; nul ne peut être lésé dans
son travail en raison de ses origines, de son sexe, etc. Ces dispositions
concernent donc aussi bien l'homme que la femme.
Les choses deviennent encore beaucoup plus lucides à
lire les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDEF).
En effet, à l'heure où l'humanité tout
entière vise la promotion du « gender » ou
de l'approche genre qui préconise la parité homme-femme, il
serait absurde de continuer à maintenir la femme dans une situation
d'infériorité, mieux de faiblesse.
De ce fait, en France et en République
Démocratique du Congo, comme dans la plupart des Etats modernes, la
règle générale est que toute personne jouit de la
liberté d'action et de la capacité de poser tous les actes qui
lui conviennent ; cette liberté et cette capacité
étant toutefois assorties d'un certain nombre de limites.
Aussi, en même temps que l'on reconnaît le droit
pour chaque citoyen d'exercer le travail de son choix, selon ses
compétences, l'on se soucie également du sort de la famille en se
penchant sur la situation de la femme mariée.
En effet, cellule de base par excellence, la famille
nécessite une attention particulière ; et en sa
qualité de base naturelle de toute communauté humaine, elle est
placée sous la protection de l'Etat et est organisée de
manière à ce que son unité et sa stabilité soient
garanties et assurées.
Par conséquent, le législateur prend des
précautions quant à ce qui concerne les engagements de la femme
mariée, notamment en matière de travail, ce dans le but de
préserver la concorde et l'harmonie conjugale. Car, faut-il le rappeler,
il en va de l'intérêt du foyer que le chef du ménage ne se
sente pas lésé ni vexé par des prestations exercées
par son épouse dans le cadre d'un contrat de travail.
Mais cet aspect des choses ne doit pas s'ériger en un
obstacle majeur pour l'épanouissement de la femme, ni remettre en cause
les acquis de la modernisation dont l'égalité des droits et des
chances exprimée sous le vocable de « parité
homme-femme »
A propos, le législateur français, parti du Code
Civil Napoléon en passant par la réforme de 1938, a pris une
position claire et non équivoque à travers la loi du 13 juillet
1965 en accordant une capacité totale à la femme.
En R.D.C., au lieu de faire évoluer la
législation congolaise en cette matière, certaines
réformes intempestives, prises dans la précipitation, avec un
excès de zèle et croyant apporter une révolution, viennent
encore plonger la femme mariée dans un gouffre malheureux d'un
système déjà abandonné ailleurs il y a des
décennies passées.
S'agit-il de l'ignorance de la loi et des principes
généraux du droit par le législateur lui-même ou de
la non observation des normes de légistique ?
Dès lors, il paraît nécessaire de nous
demander si les législateurs tant français que congolais ont
réussi à mieux concilier les deux intérêts en
présence, à savoir le droit au travail et l'harmonie conjugale.
Quels sont alors les points de démarcation entre les
législations de ces deux pays sur la question de la capacité de
la femme mariée en matière du travail ? Enfin, en quoi le
régime en vigueur en R.D.C. diffère-t-il des anciens
systèmes qui se sont succédé?
C'est sur ces interrogations que nous avons la
prétention de réfléchir et de donner des réponses
qui puissent nous aider à élargir notre savoir juridique.
|