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La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais

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par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ü Al.  : alinéa

ü Art.  : article

ü CEDEF  : Convention sur l'élimination de toutes les formes de

discriminations à l'égard des femmes

ü Loc.cit.  : loco citato

ü ONU  : Organisation des Nations Unies

ü Op.cit  : opere citato

ü Ord-L.  : Ordonnance loi

ü UNICEF  : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

ü UNIKIN  : Université de Kinshasa

ü R.D.C.  : République Démocratique du Congo

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

Toute recherche exige au préalable que l'on prenne conscience de ce que l'on cherche exactement à appréhender. Cette exigence oblige que le chercheur tâche de circonscrire d'emblée l'objet de son étude afin d'éviter un saut périlleux dans le vide.

Ainsi, notre attention est particulièrement tournée vers les rapports individuels du travail, à travers une analyse comparative des législations française et congolaise sur la capacité de la femme mariée en matière du travail.

Cette démarche nous permettra de découvrir la position du législateur français sur cette question avant de parcourir les différentes étapes suivies par le législateur congolais afin de nous rendre compte de la situation dans laquelle est placée la femme mariée en droit congolais quant à ses engagements professionnels.

En effet, le travail étant considéré comme l'une de meilleures armes pour affronter les aléas de la vie, il suscite un minimum de préoccupations. Car, dit-on, « le travail ennoblit l'homme »

Cette maxime a trouvé sa raison d'être dans plusieurs législations des pays dits développés, notamment la France qui, conformément à sa devise « liberté, égalité et fraternité », ne pouvait que promouvoir à travers son arsenal juridique la liberté d'entreprendre et même de contracter.

Aussi le préambule de la Constitution française de 1958 renvoyant à celui de la Constitution de 1946 crée des droits et des devoirs pour le salarié, notamment le droit au travail.

Telle est aussi la volonté du constituant congolais qui énumère le droit au travail parmi les droits économiques, sociaux et culturels prévus au deuxième chapitre du titre II de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. C'est ainsi que le législateur congolais accorde une attention particulière au travail qu'il organise à travers une loi organique, la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

Il ne saurait, en effet, en être autrement étant donné que la République Démocratique du Congo a ratifié les instruments internationaux qui garantissent le droit au travail, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 23 alinéa 1 et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en son article 6 alinéa 1.

Selon l'esprit de tous les textes tant nationaux qu'internationaux évoqués ci-haut, le travail reste un droit et un devoir sacré ; nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, etc. Ces dispositions concernent donc aussi bien l'homme que la femme.

Les choses deviennent encore beaucoup plus lucides à lire les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF).

En effet, à l'heure où l'humanité tout entière vise la promotion du « gender » ou de l'approche genre qui préconise la parité homme-femme, il serait absurde de continuer à maintenir la femme dans une situation d'infériorité, mieux de faiblesse.

De ce fait, en France et en République Démocratique du Congo, comme dans la plupart des Etats modernes, la règle générale est que toute personne jouit de la liberté d'action et de la capacité de poser tous les actes qui lui conviennent ; cette liberté et cette capacité étant toutefois assorties d'un certain nombre de limites.

Aussi, en même temps que l'on reconnaît le droit pour chaque citoyen d'exercer le travail de son choix, selon ses compétences, l'on se soucie également du sort de la famille en se penchant sur la situation de la femme mariée.

En effet, cellule de base par excellence, la famille nécessite une attention particulière ; et en sa qualité de base naturelle de toute communauté humaine, elle est placée sous la protection de l'Etat et est organisée de manière à ce que son unité et sa stabilité soient garanties et assurées.

Par conséquent, le législateur prend des précautions quant à ce qui concerne les engagements de la femme mariée, notamment en matière de travail, ce dans le but de préserver la concorde et l'harmonie conjugale. Car, faut-il le rappeler, il en va de l'intérêt du foyer que le chef du ménage ne se sente pas lésé ni vexé par des prestations exercées par son épouse dans le cadre d'un contrat de travail.

Mais cet aspect des choses ne doit pas s'ériger en un obstacle majeur pour l'épanouissement de la femme, ni remettre en cause les acquis de la modernisation dont l'égalité des droits et des chances exprimée sous le vocable de « parité homme-femme »

A propos, le législateur français, parti du Code Civil Napoléon en passant par la réforme de 1938, a pris une position claire et non équivoque à travers la loi du 13 juillet 1965 en accordant une capacité totale à la femme.

En R.D.C., au lieu de faire évoluer la législation congolaise en cette matière, certaines réformes intempestives, prises dans la précipitation, avec un excès de zèle et croyant apporter une révolution, viennent encore plonger la femme mariée dans un gouffre malheureux d'un système déjà abandonné ailleurs il y a des décennies passées.

S'agit-il de l'ignorance de la loi et des principes généraux du droit par le législateur lui-même ou de la non observation des normes de légistique ?

Dès lors, il paraît nécessaire de nous demander si les législateurs tant français que congolais ont réussi à mieux concilier les deux intérêts en présence, à savoir le droit au travail et l'harmonie conjugale.

Quels sont alors les points de démarcation entre les législations de ces deux pays sur la question de la capacité de la femme mariée en matière du travail ? Enfin, en quoi le régime en vigueur en R.D.C. diffère-t-il des anciens systèmes qui se sont succédé?

C'est sur ces interrogations que nous avons la prétention de réfléchir et de donner des réponses qui puissent nous aider à élargir notre savoir juridique.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand