UNIVERSITE DE
KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
B.P. 204 KINSHASA XI
LA CAPACITE DE LA FEMME MARIEE EN MATIERE DU TRAVAIL EN
DROIT FRANÇAIS
ET EN DROIT CONGOLAIS
MANZANZA LUMINGU Yves-Junior
Gradué en Droit
Mémoire présenté et
défendu
en vue de l'obtention du grade
de licencié en Droit.
Option : Droit Economique et Social
Directeur : Professeur Dr KUMBU ki
NGIMBI
ANNEE ACADEMIQUE 2006 - 2007
EPIGRAPHE
« Chaque jour voit reculer les limites de la
connaissance. Au sein même de l'humain, un être est en train de
subir une mutation telle que ses définitions d'hier n'ont plus rien de
commun avec celles d'aujourd'hui »
(Marlise ERNST-HENRION)
DEDICACE
A mes soeurs benjamines Noëlline et
Noëlla MANZANZA dont le sourire et la
gaîté m'ont permis de découvrir la grâce d'être
aîné.
REMERCIEMENTS
Etre vivant en société, l'homme ne saurait
se suffire à lui-même, ni émerger sans son alter
ego. En effet, la vie sociale l'oblige à entrer en rapport continuel
avec son semblable et fait qu'il bénéficie du concours de la
société dont il est membre.
De toutes ces personnes, l'Initiateur de la Bourse
d'Excellence mérite nos hommages les plus déférents pour
sa clairvoyance et pour son dévouement à l'avenir de la jeunesse
congolaise. Et que le Fonds Social de la République, organe
d'exécution de ce prix d'excellence, trouve à travers ce travail,
prémices de son premier-né, le gage de nos
révérences. A la Coordination Nationale et à tout son
personnel, nous ne pouvons dire que ce
mot « merci ».
En outre, nous devons une fière chandelle au
professeur Dr Jean-Michel KUMBU ki
NGIMBI pour avoir fait de nous un disciple digne de ce nom. Son
juridisme, son orthodoxie et sa disponibilité marqueront à jamais
notre intellect. Nous pensons également à tous les membres du
corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa dont les enseignements nous ont tiré du commun des mortels pour
nous ouvrir l'accès au cercle des `illuminés'.
Par ailleurs, un hommage spécial est
affectueusement réservé à nos parents ainsi qu'à
nos oncles et tantes, jeunes frères et soeurs, cousins et cousines,
neveux et nièces... Ce travail reste le couronnement de la gamme de
confiance qu'ils n'ont cessé de placer en nous :
« l'espérance ne trompe pas »
Enfin, à toutes ces personnes de bien dont
l'incommensurable amour nous a permis de découvrir le sens de notre
existence, « nomen ipsum carendi » (le mot même de
manquer). Qu'il s'agisse de nos aînés, amis et connaissances,
prêtres, religieuses et religieux, bienfaiteurs et compagnons de
situations difficiles dont je tais les noms par modestie, ce travail est une
preuve qu'ils ont tous semé sur une terre fertile. Car notre vie et nos
études n'ont pas été qu'efforts, mais aussi
grâce !
Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
ü Al. : alinéa
ü Art. : article
ü CEDEF : Convention sur l'élimination
de toutes les formes de
discriminations à l'égard des
femmes
ü Loc.cit. : loco citato
ü ONU : Organisation des Nations Unies
ü Op.cit : opere citato
ü Ord-L. : Ordonnance loi
ü UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
ü UNIKIN : Université de
Kinshasa
ü R.D.C. : République
Démocratique du Congo
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Toute recherche exige au préalable que l'on prenne
conscience de ce que l'on cherche exactement à appréhender.
Cette exigence oblige que le chercheur tâche de circonscrire
d'emblée l'objet de son étude afin d'éviter un saut
périlleux dans le vide.
Ainsi, notre attention est particulièrement
tournée vers les rapports individuels du travail, à travers une
analyse comparative des législations française et congolaise sur
la capacité de la femme mariée en matière du travail.
Cette démarche nous permettra de découvrir la
position du législateur français sur cette question avant de
parcourir les différentes étapes suivies par le
législateur congolais afin de nous rendre compte de la situation dans
laquelle est placée la femme mariée en droit congolais quant
à ses engagements professionnels.
En effet, le travail étant considéré
comme l'une de meilleures armes pour affronter les aléas de la vie, il
suscite un minimum de préoccupations. Car, dit-on, « le
travail ennoblit l'homme »
Cette maxime a trouvé sa raison d'être dans
plusieurs législations des pays dits développés, notamment
la France qui, conformément à sa
devise « liberté, égalité et
fraternité », ne pouvait que promouvoir à travers
son arsenal juridique la liberté d'entreprendre et même de
contracter.
Aussi le préambule de la Constitution française
de 1958 renvoyant à celui de la Constitution de 1946 crée des
droits et des devoirs pour le salarié, notamment le droit au travail.
Telle est aussi la volonté du constituant congolais qui
énumère le droit au travail parmi les droits économiques,
sociaux et culturels prévus au deuxième chapitre du titre II de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006. C'est ainsi que le législateur congolais accorde
une attention particulière au travail qu'il organise à travers
une loi organique, la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
Il ne saurait, en effet, en être autrement étant
donné que la République Démocratique du Congo a
ratifié les instruments internationaux qui garantissent le droit au
travail, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en
son article 23 alinéa 1 et le Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels en son article 6 alinéa 1.
Selon l'esprit de tous les textes tant nationaux
qu'internationaux évoqués ci-haut, le travail reste un droit et
un devoir sacré ; nul ne peut être lésé dans
son travail en raison de ses origines, de son sexe, etc. Ces dispositions
concernent donc aussi bien l'homme que la femme.
Les choses deviennent encore beaucoup plus lucides à
lire les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDEF).
En effet, à l'heure où l'humanité tout
entière vise la promotion du « gender » ou
de l'approche genre qui préconise la parité homme-femme, il
serait absurde de continuer à maintenir la femme dans une situation
d'infériorité, mieux de faiblesse.
De ce fait, en France et en République
Démocratique du Congo, comme dans la plupart des Etats modernes, la
règle générale est que toute personne jouit de la
liberté d'action et de la capacité de poser tous les actes qui
lui conviennent ; cette liberté et cette capacité
étant toutefois assorties d'un certain nombre de limites.
Aussi, en même temps que l'on reconnaît le droit
pour chaque citoyen d'exercer le travail de son choix, selon ses
compétences, l'on se soucie également du sort de la famille en se
penchant sur la situation de la femme mariée.
En effet, cellule de base par excellence, la famille
nécessite une attention particulière ; et en sa
qualité de base naturelle de toute communauté humaine, elle est
placée sous la protection de l'Etat et est organisée de
manière à ce que son unité et sa stabilité soient
garanties et assurées.
Par conséquent, le législateur prend des
précautions quant à ce qui concerne les engagements de la femme
mariée, notamment en matière de travail, ce dans le but de
préserver la concorde et l'harmonie conjugale. Car, faut-il le rappeler,
il en va de l'intérêt du foyer que le chef du ménage ne se
sente pas lésé ni vexé par des prestations exercées
par son épouse dans le cadre d'un contrat de travail.
Mais cet aspect des choses ne doit pas s'ériger en un
obstacle majeur pour l'épanouissement de la femme, ni remettre en cause
les acquis de la modernisation dont l'égalité des droits et des
chances exprimée sous le vocable de « parité
homme-femme »
A propos, le législateur français, parti du Code
Civil Napoléon en passant par la réforme de 1938, a pris une
position claire et non équivoque à travers la loi du 13 juillet
1965 en accordant une capacité totale à la femme.
En R.D.C., au lieu de faire évoluer la
législation congolaise en cette matière, certaines
réformes intempestives, prises dans la précipitation, avec un
excès de zèle et croyant apporter une révolution, viennent
encore plonger la femme mariée dans un gouffre malheureux d'un
système déjà abandonné ailleurs il y a des
décennies passées.
S'agit-il de l'ignorance de la loi et des principes
généraux du droit par le législateur lui-même ou de
la non observation des normes de légistique ?
Dès lors, il paraît nécessaire de nous
demander si les législateurs tant français que congolais ont
réussi à mieux concilier les deux intérêts en
présence, à savoir le droit au travail et l'harmonie conjugale.
Quels sont alors les points de démarcation entre les
législations de ces deux pays sur la question de la capacité de
la femme mariée en matière du travail ? Enfin, en quoi le
régime en vigueur en R.D.C. diffère-t-il des anciens
systèmes qui se sont succédé?
C'est sur ces interrogations que nous avons la
prétention de réfléchir et de donner des réponses
qui puissent nous aider à élargir notre savoir juridique.
2. INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet révèle notre
inquiétude face à une nécessité impérieuse
à laquelle le législateur congolais n'a accordé qu'une
infime attention. Il s'agit de la situation de la femme mariée dans le
nouveau code du travail.
Dès lors, l'irrésistible séduction
qu'exerce sur nous un tel thème et le choix d'un tel sujet ne vont pas
sans intérêt.
En effet, comme en droit français, une prise de
position par le législateur congolais de façon explicite
permettrait de fixer les époux quant à la portée des
engagements salariés de la femme mariée et les épargnerait
des discordes.
De ce fait, cette étude qui s'inscrit dans cette
logique revêt un intérêt majeur tant sur le plan
théorique que pratique.
Un intérêt théorique parce qu'il s'agira
pour nous de présenter la position des législateurs tant
français que congolais en la matière et de faire connaître
à l'opinion le régime de protection auquel le code du travail
congolais en vigueur soumet la femme mariée quant à l'exercice de
ses prestations salariales.
Sur le plan pratique, cette étude nous permettra de
relever les réalités sur terrain en République
Démocratique du Congo et de nous rendre compte, grâce à
l'observation, si les principes proclamés par les textes tant nationaux
(lois et règlements) qu'internationaux sont appliqués tels que
conçus.
Les praticiens du droit et les pouvoirs publics,
particulièrement les parlementaires, y trouveront une occasion de
corriger les erreurs et les lacunes de l'oeuvre législative en ce qui
concerne la capacité de la femme mariée en matière du
travail, en s'imprégnant des exemples de leurs homologues d'autres
cieux, en l'occurrence du législateur français.
3. DELIMITATION DU SUJET
Il est vrai que la problématique de la capacité
de la femme mariée a fait l'objet de plusieurs débats tant sur le
plan national qu'international. Et les études fusent de toutes parts
quant à la promotion des droits de la femme en général.
Quant à nous, nous ne comptons focaliser notre
réflexion que sur l'étude de cette capacité en
matière de travail, et ce par une analyse comparative des
législations française et congolaise.
En effet, comme l'a savamment exprimé REZSOHAZY,
« toute démarche scientifique procède fatalement
par un découpage de la réalité. Il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir tous les éléments influents
jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début des
temps » (1(*)).
4. METHODOLOGIE
Tout travail scientifique doit répondre à un
objet et obéir à une certaine méthodologie. Aussi est-il
question d'énumérer ici les différentes méthodes
que nous avons suivies pour mener à bon port notre étude et les
techniques auxquelles nous avons recouru pour mieux en saisir l'objet.
Cela étant, deux méthodes ont été
utilisées pour la rédaction de ce travail, à savoir la
méthode juridique et la méthode sociologique.
La première nous a servi dans l'analyse ou
l'exégèse de différents textes légaux et
réglementaires qui sont en rapport avec notre sujet ainsi que dans
l'étude de la doctrine y relative.
Tandis que la seconde nous a permis de faire une juste
appréciation de la situation qui prévaut sur terrain, mieux de
confronter les dispositions légales au vécu quotidien.
Par ailleurs, dans le but de récolter les
données qui ont émaillé cette étude, la technique
documentaire et l'interview nous ont été d'un grand apport.
Du reste, toutes les analyses par nous menées se
doivent d'être consignées dans un plan dont voici la teneur.
5. DIVISION DU TRAVAIL
Pour mieux savourer la substance qui se dégagera de ce
travail, nous l'aborderons en deux chapitres.
Le premier, consacré aux considérations
générales, aura pour mission d'apporter une lumière sur
les notions du contrat de travail et de la capacité et sur la
problématique de l'égalité des sexes.
Il sera ensuite question, dans le second chapitre, de
procéder à une analyse croisée des législations
française et congolaise sur la capacité professionnelle de la
femme mariée afin de découvrir les différents
paramètres auxquels est soumise cette capacité.
Il s'agira précisément d'une analyse comparative
de ces deux législations avant d'apporter une appréciation
critique sur la situation de la femme mariée dans le code du travail
congolais en vigueur.
Enfin, une conclusion mettra un terme à notre
réflexion.
CHAPITRE I. DES
CONSIDERATIONS GENERALES
De tous temps, le travail est considéré comme la
clé de tout développement socio-économique. Toutes les
sociétés recourent à ce moyen afin de faire face aux
aléas de la vie et de garantir un avenir plus ou moins meilleur en se
mettant à l'abri des risques.
Aujourd'hui plus qu'hier, les efforts de modernisation
nécessitent encore beaucoup plus d'assiduité au travail afin
d'être au même diapason que nos contemporains. Le travail ennoblit
l'homme, lui rend sa dignité et l'élève. L'heure n'est
plus en effet à l'inertie, à l'attentisme ni à
l'interventionnisme divin à outrance, car la manne du ciel appartient
à une époque révolue.
Ainsi, l'importance du travail n'étant plus à
démontrer, diverses législations au monde ont perçu
l'impérieuse nécessité d'ériger le droit au travail
parmi les droits fondamentaux. Il en est ainsi de la RDC et de la France.
Cependant, il existe plusieurs manières d'exercer une
activité professionnelle. En effet, un individu peut être son
propre employeur ; il est indépendant et exerce son activité
professionnelle qui lui procure des moyens de subsistance : il n'est
soumis à l'autorité de personne et ne dépend que de
lui-même.
Il y a également le cas des fonctionnaires et agents de
l'administration qui sont au service de l'Etat ; ils sont soumis à
son autorité et relèvent principalement du droit administratif.
Ils ne sont pas liés à l'Etat par un contrat de travail, mais ils
sont nommés et soumis aux dispositions d'un statut.
Enfin, il y a le salarié qui met sa force à la
disposition d'un autre individu ou d'une société. C'est cette
dernière variante qui intéresse notre réflexion.
La technique contractuelle étant ainsi la seule
consacrée par le législateur pour l'accès au travail
salarié, il importe dans un premier moment de parcourir de fond en
comble les différents paramètres du contrat de travail.
SECTION I. DU CONTRAT DE
TRAVAIL
A l'heure actuelle, il est évident que la formation des
rapports juridiques entre employeurs et salariés se réalise
normalement par la technique contractuelle, constate LUWENYEMA LULE (2(*)).
Et le contrat de travail renferme plusieurs paramètres
qu'il convient d'analyser dans ce point. Il s'agira précisément
de l'approche conceptuelle, des éléments caractéristiques
et des conditions de validité de ce contrat avant d'atterrir sur les
parties contractantes.
§1. Approche
conceptuelle
De façon plus générale, le contrat est un
acte juridique conclu entre deux ou plusieurs personnes et destiné
à faire naître des effets juridiques à l'égard des
parties. Il est la manifestation ou la rencontre de deux volontés au
moins en vue de produire un effet de droit.
Le Code civil congolais livre III en son article
1er renseigne que « le contrat est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres,
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose »
Concernant spécifiquement le contrat de travail,
il est un contrat nommé, c'est-à-dire organisé par la loi
et doté de ses règles propres. C'est ici le lieu de circonscrire
le sens que lui donnent les législations française et congolaise
et, le cas échéant, les auteurs et la jurisprudence.
A. Historique
En réalité, dit LUWENYEMA LULE,
« le contrat de travail est un terme assez nouveau datant du
XIXème siècle où il est venu faire concurrence à
l'expression `contrat de louage des services' » (3(*))
Cette conception romaniste purement matérialiste du
contrat de louage de services ne se souciait guère de prendre en
considération la situation du salarié. Le principe de
liberté étant respecté, le rapport d'obligation entre le
travailleur et son employeur était conçu comme tout autre
contrat civil et soumis comme tel aux règles générales des
contrats.
Mais cette conception a été critiquée,
surtout chez les juristes allemands qui se refusaient à
considérer les rapports de travail comme de simples obligations de faire
ou de donner. Ils rattachent le contrat de louage de services au droit des
personnes et non à celui des contrats patrimoniaux (4(*)).
C'est ainsi qu'en dépit de l'autonomie de la
volonté reconnue aux parties contractantes, une réglementation
impérative intervient souvent afin de prévenir les dérives
ou de mettre fin aux abus et porte ainsi atteinte à la liberté
contractuelle, notamment dans la libre discussion du contenu des obligations
réciproques des parties.
Comment définir alors le contrat de travail ?
B. Définition
Le nouveau code du travail congolais en son article 7 c)
définit le contrat de travail comme « toute convention,
écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s'engage
à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou
autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci
et moyennant une rémunération »
Quant au droit français, étant donné la
méfiance manifestée par le législateur du Code civil
Napoléon envers le terme service - en raison de son lien de si
près par son étymologie à la servitude - il
préféra employer « le louage d'ouvrage » pour
désigner le travail des gens de maison et des ouvriers.
Ce contrat est analysé dans le livre III, titre VIII du
Code civil français et se définit comme « un
contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour
l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » (5(*)). Ce code ne connaissait
évidemment pas encore le contrat de travail comme tel,
caractérisé par le lien de subordination.
Et le législateur français de 1973 qui
élabora le code du travail ne s'est malheureusement pas
préoccupé de définir expressément le terme `contrat
de travail', accordant ainsi l'occasion à la jurisprudence de combler
cette lacune.
Aussi Guy VENANDET renseigne-t-il que « le code
du travail français ne définit pas curieusement le contrat de
travail. Suppléant à ce silence, la jurisprudence l'a
défini comme le contrat par lequel une personne s'engage à
effectuer un travail pour le compte et sous la subordination d'une autre
personne, moyennant une rémunération appelée
salaire » (6(*)).
Abondant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit que
« le contrat de travail s'analyse en substance comme la
convention par laquelle une personne s'engage à mettre son
activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de
laquelle elle se place, moyennant une
rémunération » (7(*)).
Au delà de toutes ces considérations, certains
éléments caractéristiques découlent de la
définition du contrat de travail.
§2. Eléments
caractéristiques
La qualification du contrat de travail est une question de
droit qui échappe à la volonté des parties. Sinon, il
serait trop simple d'éluder le droit social ou de s'y soumettre en
donnant au contrat de travail une qualification contractuelle autre que celle
correspondant à la réalité juridique.
Pour ce faire, trois éléments apparaissent dans
toutes les définitions du contrat de travail : le lien de
subordination, la prestation et la rémunération.
A. Le lien de
subordination
Nous avons déjà eu à relever plus haut
que le salarié exerce son activité sous l'autorité de son
employeur. Ceci renvoie donc à la subordination.
Et ce lien de subordination est caractérisé par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
(8(*)).
Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé et facile
de déceler la subordination. L'état de subordination est donc
variable et dépend de la prestation à fournir, de la
hiérarchie, de la profession envisagée, etc. C'est pourquoi il
faut toujours prendre en compte divers paramètres ou critères.
En effet, la subordination peut découler
notamment :
ï du pouvoir de direction inhérent à la
qualité de l'employeur en ce sens que ce dernier a le droit de donner
des ordres pour déterminer la prestation de travail et les
modalités d'exécution ;
ï du pouvoir de surveillance permettant à
l'employeur de vérifier l'exécution de ses ordres ;
ï des aspects professionnels ou organisationnels :
le lieu et l'horaire du travail ;
ï de l'exclusivité du travailleur à son
employeur ;
ï de la direction ou du contrôle effectif du
travail.
Tout compte fait, le lien de subordination demeure
l'élément essentiel ou substantiel du contrat de travail. Il est
toujours utilisé par les juridictions françaises comme
référence dans la détermination de l'existence ou non du
contrat de travail. Il constitue donc la pierre de touche qui permet de
distinguer le salarié des indépendants et de différencier
le contrat de travail des contrats voisins (contrat d'entreprise, contrat de
société...)
En dehors de cette caractéristique, d'autres
éléments méritent d'être évoqués.
B. La prestation de
travail
La prestation de travail est toute activité humaine
qu'un salarié s'engage à fournir à l'employeur, laquelle
activité peut revêtir diverses formes : physique,
intellectuelle ou artistique.
Certes, les contrats de travail sont passés
librement : les parties déterminent elles-mêmes, mais dans le
strict respect des dispositions légales et sous l'observation des
conventions collectives, des règlements d'entreprise et des usages les
différentes mentions devant figurer dans leur contrat, notamment l'objet
des prestations.
CAMERLYNCK l'explique en ces
termes : « dans la cité moderne, aucune
tâche ne répugne par sa nature objective propre à
s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail, en dehors des interdictions
légales (...) » (9(*)).
Seule la loi peut donc ériger des tempéraments
et même des interdictions quant à la discussion du contenu des
obligations des parties.
Néanmoins, il ne s'agit pas d'un critère
déterminant dans la qualification du contrat de travail comme il en est
du lien de subordination. C'est ce qu'affirme le professeur MASANGA PHOBA quand
elle déclare que « la prestation de travail n'est pas un
élément particulier du contrat de travail puisqu'elle se retrouve
[également] dans les autres contrats tels que le mandat, le contrat
d'entreprise, etc. » (10(*)).
Par ailleurs, le contrat de travail en tant que contrat
onéreux, il s'ensuit l'existence d'une contrepartie, à savoir la
rémunération.
C. La
rémunération
La rémunération est la contrepartie de
l'exécution de la prestation. Elle est « la somme
représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être
évalués en espèces et fixés par accord par les
dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu du
contrat de travail par un employeur à un travailleur »
(11(*)).
Elle est due pour le temps où le travailleur a
effectivement fourni ses services, mais aussi lorsque ce dernier a
été mis dans l'impossibilité de travailler du fait de
l'employeur ainsi que pour les jours fériés légaux.
Le parcours ainsi fait de ces différents
éléments caractéristiques du contrat de travail nous ouvre
la voie à l'étude des conditions de validité de ce
contrat.
§3. Les conditions de
validité
La formation du contrat de travail obéit aux
règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à
l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles de fond et
de forme qui s'expliquent tant par le droit commun des obligations que par des
règles propres.
A. Conditions de fond
La validité du contrat requiert la réunion de
quatre conditions énoncées par les articles 1108 du Code civil
français et 8 du code civil congolais livre III.
Il s'agit du consentement des parties contractantes, de
la capacité de contracter, de l'objet certain et de la cause licite.
1. Le consentement
Comme dans toute convention, le consentement des parties est
fondamental dans la formation du contrat de travail, l'époque du travail
forcé ou asservi étant révolue.
Ce consentement émane de l'employeur et du travailleur.
Il doit être donné librement par une personne physique, au moins
de la part du salarié, lequel sera tenu d'exécuter
personnellement sa prestation car le contrat de travail est contracté
intuitu personae.
Il n'y a aucune exigence de forme, encore faut-il que le
consentement soit libre, personnel, exempt de tout vice et définitif.
A en croire LUWENYEMA LULE, « il ne s'agit pas
à proprement parler d'un accord de consentement, librement
débattu entre les parties, mais plutôt d'une adhésion du
travailleur aux conditions de travail que lui impose
l'employeur » (12(*)).
En effet, l'on peut facilement remarquer dans la pratique que
le travailleur n'exprime pas librement son consentement. Il est placé
devant une alternative à prendre ou à laisser : ou bien il
adhère aux conditions préétablies par l'employeur et signe
le contrat, ou bien il ne les accepte pas et n'a pas par conséquent le
temps de s'engager.
Malheureusement, par crainte du chômage dans des
sociétés où il y a un déficit criant des
possibilités d'embauche comme en R.D.C., le travailleur est souvent
tenté de conclure sans aucune autre forme de procès parce qu'il
demeure la partie économiquement faible.
2. La capacité
Le droit commun édicte le principe selon lequel toute
personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable
par loi. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 23 du Code civil
congolais livre III qui n'est qu'une reproduction de l'article 1123 du Code
civil français.
Aux termes de l'article 6 du Code du travail congolais, la
capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la
loi du pays auquel elle appartient. Et en France comme en R.D.C., elle est
fixée à seize ans, sous réserve d'autres dispositions
fondées sur des circonstances particulières.
En réalité, « les restrictions
à la liberté d'embauchage du mineur en raison de son âge
sont destinées à le protéger et à ne pas
compromettre sa future vie [d'adulte] » (13(*)).
Quant à l'employeur, il s'agit d'une question
patrimoniale. Sa capacité est donc entièrement soumise au droit
commun.
3. Un objet certain et une cause licite
La prestation de travail moyennant rémunération
constitue l'objet du contrat de travail.
Quant à la cause, rappelons que dans tout contrat
synallagmatique, il y a interdépendance des obligations des parties. La
cause est ainsi l'exécution de la prestation d'une partie par l'autre,
en l'occurrence obtenir l'exécution du travail pour l'employeur et
recevoir la rémunération pour le travailleur.
Les obligations des parties doivent pour ce faire
revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire qu'elles
doivent être conformes à la loi et non contraires à l'ordre
public et aux bonnes moeurs.
En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le
contrat de travail requiert également l'aptitude au travail.
4. L'aptitude au travail.
L'aptitude au travail est une condition particulière
pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence
constituerait une limitation à la capacité d'exercice des
travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au
travail, établi par le médecin agréé par
l'employeur.
Elle est néanmoins justifiée par la
nécessité de faire subir au candidat un examen médical
avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à
exercer le travail envisagé (14(*)).
B. Condition de forme
La loi n'impose aucune forme figée aux contrats de
travail, lesquels sont passés librement. En effet, le contrat de travail
est un contrat consensuel, c'est-à-dire un acte juridique qui n'est
soumis à aucune forme particulière pour sa validité, et
peut ainsi être valablement conclu par écrit ou verbalement.
L'article L 121-1 du Code du travail français dispose
que « le contrat du travail est soumis aux règles de droit
commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter »
Il est rédigé en langue française avec
possibilité d'être traduit dans la langue du travailleur. A
défaut d'écrit, l'on présume que le contrat a
été conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, concernant le droit français, la directive
européenne du 14 octobre 1991 imposait aux Etats membres
d'aménager leurs législations de sorte qu'à compter du
1er juillet 1993 les employeurs soient tenus de délivrer aux
nouveaux salariés, dans les deux mois de l'embauche, un document
comportant les principaux renseignements relatifs à leurs conditions de
travail.
Ces documents sont soit le contrat de travail, soit un extrait
individuel du registre du personnel, soit une attestation d'emploi (15(*)).
Que dire enfin des parties contractantes ?
§4. Les parties au contrat
de travail
La nature synallagmatique du contrat de travail a plusieurs
fois été évoquée. Cela justifie bien la
présence de deux parties contractantes : l'employeur et le
travailleur.
A. L'employeur
L'article 7 b) du Code du travail congolais définit
l'employeur comme « toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, qui utilise les services d'un ou de plusieurs
travailleurs en vertu d'un contrat de travail »
L'on se trouve ici en face d'une notion très large
englobant aussi bien le propriétaire de l'entreprise commerciale,
industrielle ou agricole que l'association à but
désintéressé, et le particulier qui embauche un
employé de maison ou même un travailleur subordonné de
manière épisodique.
Ainsi donc, n'importe quel citoyen, entreprise publique,
société privée peuvent revêtir la qualité
d'employeur. L'on fait abstraction des qualifications, diplômes,
compétences...
L'essentiel est de réunir des capitaux
nécessaires pour pouvoir notamment payer les salaires aux travailleurs
dont on utilise les services, conclut CAMERLYNCK (16(*)).
B. Le travailleur
Le travailleur est « toute personne physique en
âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa
nationalité, qui s'est engagée à mettre son
activité personnelle, moyennant rémunération, sous la
direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou
privée, dans les liens d'un contrat de travail »
(17(*)).
Il est important de souligner ici qu'une personne morale parce
que ne pouvant promettre que le fait d'autrui, ne peut jamais être prise
pour un travailleur. Seules les personnes physiques qui expriment leur
consentement individuel peuvent revêtir cette qualité.
Et contrairement à l'employeur qui dispose de la
latitude de se substituer d'autres personnes, le travailleur lui est tenu
d'exécuter personnellement sa prestation et ne peut se faire
remplacer.
Voilà analysés les paramètres majeurs du
contrat de travail. Mais avons-nous signalé, ne peut valablement engager
ses services qu'une personne jouissant de sa pleine capacité. Telle est
la matière qui fera l'objet de la section suivante.
SECTION II. NOTIONS SUR LA
CAPACITE
L'état et la capacité des personnes sont
régis par les lois de la Nation à laquelle elles appartiennent.
Nous ferons plus allusion au droit congolais, la substance étant la
même en droit français, à quelques exceptions près
dont la situation de la femme mariée.
§1.
Appréhension
La capacité juridique est l'aptitude qu'a une personne
à être titulaire des droits et à les exercer. Cette notion
s'applique à la possibilité de contracter. Et en matière
des contrats précisément, le principe est que toute personne peut
contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
La capacité de contracter est donc la règle, et
l'incapacité l'exception. Cette incapacité ne peut
néanmoins résulter que d'un texte légal dont
l'interprétation est toujours stricte.
En tout état de cause, à propos de
l'étude de la capacité, les juristes étudient en fait les
incapacités juridiques.
§2. Les incapacités
juridiques
L'incapacité se définit comme l'état
d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de
certains droits. Elle se distingue en diverses formes et renferme plusieurs
catégories des sujets.
A. Formes
d'incapacité
La notion d'incapacité est une notion large, recouvrant
plusieurs situations, notamment l'incapacité de jouissance et
l'incapacité d'exercice.
L'incapacité de jouissance est l'inaptitude à
être sujet des droits et des obligations, à acquérir un
droit et à en jouir. Elle est beaucoup plus profonde et plus
radicale, car elle prive l'individu du principe même d'être
titulaire des droits ou du droit envisagé. Cette incapacité peut
être générale ou partielle.
Mais à en croire le Professeur BOMPAKA NKEYI,
l'incapacité de jouissance générale est devenue
inexistante et ne pourrait s'appliquer qu'à l'égard des
esclaves et des individus frappés de mort civile (18(*)).
Quant à l'incapacité d'exercice, elle ne vise
pas le droit lui-même, mais uniquement la possibilité de le faire
valoir personnellement dans la vie juridique. C'est que l'individu est
titulaire d'un droit, mais il est inapte à exercer ce droit par
lui-même.
L'incapacité d'exercice peut être
générale et viser tous les actes ou relative et ne concerner
qu'une catégorie d'actes.
B. Les catégories
d'incapables
En droit congolais, c'est la loi n° 87-010 du
1er août 1987 portant Code de la famille qui, en son article
215, énumère les différentes catégories
d'incapables.
Il s'agit des mineurs, des majeurs aliénés
interdits, des majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge
ou infirmes placés sous curatelle. Ce même article poursuit que la
capacité de la femme mariée trouve certaines limites
conformément à cette loi.
Le Code civil français quant à lui n'a pas
consacré une partie distincte aux incapacités. Mais dans les
titres IX, X et XI de son livre des personnes, il a réglementé
les principales institutions qui sont en rapport avec les
incapacités : autorité parentale, tutelle, protection des
majeurs. Et à la lumière des dispositions des articles 488 et
1124 de ce code, sont incapables de contracter dans la mesure définie
par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs
interdits.
Les différentes catégories d'incapables
énumérées ci-haut bénéficient de
certains mécanismes de protection qu'il convient d'étudier dans
les lignes qui suivent.
§2. Les régimes de
protection des incapables
Le but poursuivi par le législateur en organisant
l'incapacité étant la protection de l'incapable, il existe trois
régimes de protection.
A. La
représentation
Ce régime consiste à ce que l'incapable ne
figure pas en personne sur la scène juridique : il n'émet
pas sa volonté et ne peut s'engager. Sa personnalité s'efface et
la loi lui impose un représentant qui va agir en son nom et pour son
compte. Telle est la situation du mineur non émancipé, des
majeurs en tutelle, etc.
Selon Jean CARBONNIER, « la
représentation est un remède spécifique des
incapacités les plus profondes et aurait comme mécanisme
technique de protection la tutelle » (19(*)).
Il existerait ainsi un autre remède propre aux
incapacités moins graves, celles frappant les personnes mises sous
curatelle : c'est l'assistance.
B. L'assistance
Dans ce régime, l'incapable reste à la
tête de ses affaires mais doit avoir à ses côtés, sur
la scène juridique, une personne dont l'intervention est obligatoire.
La volonté personnelle de l'incapable est donc
nécessaire à la formation de l'acte juridique qu'il est
appelé à signer conjointement avec la personne chargée de
l'assister, laquelle personne viendrait ainsi approuver l'acte.
C. L'autorisation
Le législateur congolais a voulu que la femme
mariée, chaque fois qu'elle doit effectuer des actes juridiques dans
lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en
personne obtienne au préalable l'autorisation maritale.
Mais notons qu'il n'existe pas de forme `sacramentelle',
c'est-à-dire solennelle ou spéciale pour obtenir l'autorisation
maritale. Celle-ci peut être tacite et se prouve dès lors que le
mari n'est pas opposé pendant plusieurs mois à l'exercice par son
épouse d'une prestation sous le lien du contrat de travail.
Toutefois, l'article 450, alinéa 1er du Code
de la famille prévoit la possibilité pour la femme mariée
à qui le mari refuse d'accorder l'autorisation de l'obtenir du tribunal
s'il y a abus de pouvoirs ou si la mauvaise foi du mari est prouvée.
Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'une femme mariée qui
n'a pas obtenu l'autorisation maritale ou, le cas échéant,
judiciaire agit contre les dispositions de l'article 448 précité,
les actes tant civils, commerciaux que mixtes qu'elle aurait accomplis sont
frappés de nullité, laquelle nullité ne peut être
invoquée que par la femme elle-même, le mari ou leurs
héritiers (20(*)).
Nonobstant, même sur le plan civil, cette situation tend
progressivement à être éludée, les
législations nationales cherchant à se conformer aux
différentes conventions internationales sur la promotion des droits
humains et des libertés fondamentales.
Tout compte fait, nous tenterons d'aborder, dans un dernier
registre, la problématique de l'égalité des genres en vue
de percevoir l'effectivité des droits garantis à la femme au
regard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes.
SECTION III. DE L'EGALITE
DE GENRES
Les problèmes que la femme rencontre tout au long de la
vie peuvent se résumer en un seul : la discrimination.
Aussi, les mouvements féministes n'ont-ils cessé
de militer pour la promotion des droits de la femme dans la
société. Et leur lutte a conduit à certaines victoires
dont l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF), même si
les résultats sur le terrain sont encore loin d'être atteints tels
qu'envisagés par les Nations Unies en 1979.
Nous présenterons la problématique de
l'égalité de genres avant d'analyser les lignes maîtresses
de la CEDEF.
§1.
Problématique
L'égalité des femmes et des hommes a toujours
été l'un des objectifs de l'ONU. Dans le préambule de la
Charte des Nations Unies adoptée en 1945, les pays signataires affirment
leur volonté de « proclamer à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes (...) »
Cette affirmation associe égalité et
développement humain, en reconnaissant que les femmes aussi bien que
les hommes ont une contribution essentielle à apporter aux
progrès économiques et sociaux des Nations.
L'égalité entre les sexes est ainsi perçue comme un
corollaire immédiat de l'égalité des droits et des chances
prônée par les Nations Unies.
A. Présentation des
concepts
Il est question de ressortir ici le sens des expressions
courantes du vocabulaire des mouvements féministes.
1. Parité et gender
La parité renvoie en général à
l'égalité, à la similitude parfaite entre deux individus.
Elle désigne spécialement dans le cadre de la promotion des
droits de la femme, la reconnaissance des droits de manière égale
entre hommes et femmes. Il s'agit d'une égalité juridique et non
mathématique.
Le gender, quant à lui, est
l'équivalent anglais du mot français genre et désigne
l'ensemble d'éléments présentant des caractères
communs.
De nos jours, l'on parle de plus en plus du gender ou
de l'égalité entre les genres plutôt que de
l'égalité entre les sexes, une distinction ayant
été faite entre les notions de « genre » et
de « sexe ».
Aussi, pour l'UNICEF, « le sexe est une
distinction biologique [les femmes ayant deux chromosomes x et
les hommes un chromosome x et un chromosome
y] alors que le genre est une construction sociale par
laquelle on définit ce qui est féminin et ce qui est
masculin » (21(*)).
2. La discrimination
La discrimination est le fait de séparer, de faire une
distinction entre une catégorie des personnes et d'autres, avec effet de
restreindre les droits d'un groupe.
Et l'expression « discrimination à
l'égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la
base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine
(22(*)).
Cela étant, un plaidoyer en faveur de
l'égalité reste indispensable.
B. Appel en faveur de
l'égalité
L'égalité est la pierre angulaire de toute
société démocratique qui aspire à la justice
sociale et à la réalisation des droits de l'homme (23(*)). Pourtant la
société a souvent refusé d'accorder à la femme les
mêmes droits dont jouit l'homme et excipe ainsi les mythes pour que la
femme puisse subir l'histoire.
Ney BENSADON constate en effet que
« l'homme s'abrite derrière des tabous sexuels et (...)
sociaux pour justifier cette attitude » (24(*)).
Et il renchérit en ces termes :
« (...) le nombre des femmes est à peu près
égal, parfois très légèrement supérieur,
à celui des hommes ; pourtant, la gloire et la
notoriété ont été presque constamment l'apanage des
hommes » (25(*)).
De plus en plus, les législations modernes rendent
homme et femme égaux devant la loi, même si en pratique cette
égalité ne se laisse pas percevoir facilement dans bon nombre
d'Etats. Cette volonté apparaît souvent dans la terminologie, en
matière de mariage, où l'on ne parle plus de l'homme et de la
femme, mais simplement des époux, la femme étant
considérée comme un conjoint au même titre que son mari.
Le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le
monde 2007, renseigne qu'il y a plus de 60 ans, les dirigeants des pays de la
planète avaient ainsi imaginé un monde dont tous les habitants
bénéficieraient de mêmes droits, de mêmes ressources
et de même possibilités (26(*)).
Les membres de l'ONU sont ainsi appelés à
inscrire dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition
législative appropriée le principe de l'égalité
entre hommes et femmes, si ce n'est déjà fait, et à
assurer par voie de législation l'application dudit principe.
Mais il existe encore plusieurs obstacles à la
promotion des droits des femmes, notamment les obstacles d'ordre psycho-social.
Il s'agit des stéréotypes découlant de la conception que
la société se fait de la femme.
Au demeurant, nous pouvons conclure avec LUWENYEMA LULE que
« l'égalité authentique est essentiellement celle
de la situation sociale et en aucun cas celle des aptitudes physiques et
créatrices de chaque individu, homme ou femme »
(27(*)).
La femme est certes l'égale de l'homme, mais elle n'en
demeure pas moins différente. C'est une égalité dans la
différence.
Bien que l'égalité des sexes figure dans les
documents tels que la charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et d'autres proclamations apparentées,
ce n'est qu'au cours de la décennie 1970-1980 que les droits des femmes
ont reçu toute l'attention qu'ils méritaient sur le plan
international.
§2. La Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
La CEDEF a été adoptée le 18
décembre 1979 par l'Assemblée Générale des Nations
Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traité
international le 3 septembre 1981 après avoir été
ratifiée par vingt pays. Nous parcourrons son historique avant
d'analyser son contenu.
A. Historique de la
CEDEF
La CEDEF a marqué l'aboutissement de plus de trente
années de travail de la Commission de la Condition de la femme, organe
fondé par les Nations Unies en 1946 (28(*)) pour examiner la situation des femmes et promouvoir
leurs droits.
Les travaux de la Commission ont contribué à
mettre en évidence tous les domaines dans lesquels les femmes se voient
dénier l'égalité avec les hommes et s'est inspirée
pour cela des textes internationaux fondamentaux dont la charte des Nations
Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, etc.
Cette Commission s'attaqua donc dès sa création
aux inégalités existant au préjudice des femmes dans tous
les domaines du droit. Par ses résolutions et recommandations, elle
influença sans conteste les droits nationaux dans le sens de
l'égalité de sexes ; et c'est à son initiative que
l'Assemblée Générale adopta à l'unanimité
le 7 novembre 1967 la déclaration sur l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes, déclaration qui
fut à la base de la CEDEF.
Celle-ci est un instrument juridique fondamental le plus
complet et occupe une place importante parmi les traités internationaux
relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits
inaliénables des femmes.
B. Contenu de la CEDEF
L'esprit de la Convention s'inspire des principes fondamentaux
des Nations Unies qui proclament l'égalité des droits entre
hommes et femmes.
En analysant en détail la signification de la notion
d'égalité et les moyens de l'atteindre, la Convention, en plus
d'être une déclaration internationale des droits des femmes,
énonce aussi un programme d'action pour que les Etats parties
garantissent l'exercice de ces droits.
Dans son préambule, la CEDEF reconnaît
explicitement que « la discrimination
généralisée contre les femmes existe
toujours » et souligne qu'une telle discrimination
« viole les principes de l'égalité des droits et du
respect de la dignité humaine » Elle réaffirme le
principe de l'égalité en demandant aux Etats parties de prendre
« toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, pour assurer le plein épanouissement et le
progrès de femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de
l'égalité avec les hommes »
Divisée en six parties et en trente articles dont
quatorze énonçant le programme d'action pour
l'égalité, « la convention expose en détail les
droits civiques et le statut juridique des femmes, mais porte aussi - et c'est
cela qui la différencie en particulier des autres traités sur
les droits de l'homme - sur la procréation ainsi que sur les incidences
des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les
femmes » (29(*)).
Dans son approche méthodologique, la CEDEF a choisi de
couvrir trois aspects de la situation des femmes et envisage
l'égalité au foyer, face à l'emploi et sur la scène
politique.
1. Egalité au foyer
Un homme et une femme qui se marient confirment pour
eux-mêmes et pour le monde extérieur, leur volonté de
s'unir « pour le meilleur et pour le pire » Cependant,
« peu d'époux (...) réalisent à ce moment
solennel que le mariage entraîne des conséquences juridiques
importantes » (30(*)).
L'égalité entre l'homme et la femme au sein du
foyer suppose une interdépendance des droits et obligations. Epouse et
mère, la femme doit être considérée comme
l'égale de l'homme parce que sa compagne. Son autonomisation apporterait
beaucoup de bien au ménage dont elle assure la gestion domestique
quotidienne.
2. Egalité à l'emploi
L'étude de l'émancipation économique des
femmes dévoile l'existence d'un immense potentiel, qui reste trop
souvent inexploité. Au travail, les femmes sont souvent victimes de
discrimination et peuvent être tenues à l'écart des emplois
les mieux rémunérés.
Pourtant, le choix du salarié par l'employeur doit
s'effectuer sans discrimination ni de race, ni de culture, ni d'opinion ou de
croyance religieuse, pas davantage de sexes.
Ainsi, les Etats parties à la CEDEF s'engagent à
prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi,
afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, les mêmes droits en particulier (31(*)):
§ le droit au travail en tant que droit
inaliénable,
§ le droit aux mêmes possibilités d'emploi,
y compris l'application de mêmes critères de sélection,
§ Le droit au libre choix de la profession et de
l'emploi...
Abondant dans le même sens, ARSEGUEL et REYNES,
soutiennent que « cette égalité ne peut être
entendue non comme une identité sémantique, mais plutôt
comme la recherche volontaire d'un meilleur accès à l'emploi pour
les femmes et d'un plus juste équilibre dans l'emploi entre hommes et
femmes » (32(*)).
En R.D.C. l'emploi formel reste en grande partie dominé
par la présence masculine dans presque tous les domaines sauf dans le
secteur de la santé (infirmière) et les services
traditionnellement féminins (secrétaires, réceptionnistes,
hôtesses, caissières, opératrices de saisie, agents de
marketing...). Quant à celles qui travaillent dans les autres domaines,
elles occupent rarement des postes de prise de décision et de gestion
(33(*)).
3. Egalité sur la scène politique
La participation des femmes à la vie politique est l'un
des objectifs du millénaire pour le développement. Cette
participation est essentielle pour promouvoir l'égalité des
sexes, donner aux femmes des moyens d'action et faire respecter leurs
droits.
Ainsi, les derniers obstacles qui s'opposent à leur
présence sur la scène politique doivent être levés,
et les femmes doivent être encouragées et soutenues par leurs
formations politiques lorsqu'elles décident de présenter leur
candidature.
En effet, les disparités demeurent encore remarquables
entre hommes et femmes dans les institutions gouvernementales, une situation
qui est due à plusieurs facteurs.
Notons pour finir que malgré d'importants
progrès réalisés depuis l'adoption de la CEDEF par
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1979, la
discrimination basée sur le sexe demeure omniprésente dans toutes
les régions du monde. Il reste donc beaucoup à faire pour
s'assurer que la discrimination n'empêche pas les femmes de travailler de
manière productive.
Aussi, dans l'avant-propos du Rapport de l'UNICEF
déjà évoqué plus loin, la Directrice
Générale de cette agence des Nations Unies, Ann M. VENEMAN,
fait-elle savoir que « déclarations, conventions,
objectifs, tout cela ne suffit pas. Nous devons impérativement passer du
stade de belles paroles à celui de l'action concrète (....) Le
jour où les femmes et les filles auront les mêmes
possibilités que les hommes et les garçons de subvenir à
leurs propres besoins sur le plan économique et de vivre à l'abri
de la violence et de la discrimination sexistes, l'égalité de
sexes ne sera plus une vaine promesse (...) » (34(*)).
Signalons pour finir que concernant spécifiquement la
capacité professionnelle de la femme mariée, la situation
diffère d'une législation à une autre. Nous allons dans le
chapitre qui suit aborder la question de la capacité de la femme
mariée en matière du travail en droit français et en droit
congolais, à travers une approche comparative.
CHAPITRE II. ETUDE
COMPARATIVE DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME MARIEE EN DROIT
FRANÇAIS ET EN DROIT CONGOLAIS
La capacité de la femme mariée en matière
du travail diffère d'une législation à une autre.
En effet, nonobstant les recommandations de la CEDEF, il
appartient à chaque Etat de prendre des mesures législatives
susceptibles d'éradiquer toutes les formes de discrimination dont les
femmes seraient encore victimes. Parmi ces mesures figure la liberté
reconnue à la femme d'exercer une profession de son choix.
De façon générale, la femme mariée
est soumise à trois régimes différents quant à ce
qui concerne ses engagements professionnels :
§ Elle peut être sous le régime de
l'autorisation préalable de son mari, faute de quoi les engagements pris
par elle seraient entachés de nullité ;
§ Il peut également s'agir d'un régime de
liberté de choix, mais assorti d'un bémol de non opposition
maritale ;
§ Il y a enfin le régime de liberté totale
où la femme mariée peut exercer un travail de son choix,
même sans le consentement de son mari.
Nos efforts consisteront à découvrir la position
du législateur français sur cette question avant de parcourir
l'évolution de la législation congolaise.
L'accent sera essentiellement mis sur le silence
observé par le législateur congolais du 16 octobre 2002, silence
qualifié de coupable par le Professeur Jean-Michel KUMBU ki NGIMBI
(35(*))
SECTION I. LA LEGISLATION
FRANÇAISE SUR LA CAPACITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME MARIEE
L'époque libérale pose les principes du
capitalisme : le contrat de travail appelé louage de
services est laissé, dans le code civil Napoléon, à
l'autonomie de la volonté. Les dernières entraves à la
liberté d'entreprise disparaissent. Le décret d'Allarde des 2-17
mars 1791 supprime les corporations et pose le principe de la liberté du
travail.
La situation a évolué progressivement du
régime d'autorisation préalable au régime de
liberté totale en passant par celui de non opposition.
§1. Le régime du
code civil Napoléon
Le code civil Napoléon prévoyait un
régime d'autorisation maritale préalable pour l'exercice par la
femme mariée d'une prestation de travail dans le cadre du contrat de
louage de services.
C'est ici le lieu de remettre en cause le caractère
libéral de ce code avant de rappeler les luttes féministes ayant
abouti aux différentes réformes.
A. Du caractère
libéral du code civil Napoléon
Basé sur les principes fondamentaux de la
Révolution Française de 1789, à savoir la liberté,
la fraternité et l'égalité, le code civil Napoléon
proclamait l'égalité de tous les citoyens français devant
la loi.
Une considération similaire est faite par Bernard
MAINGAIN qui renseigne que l'article 1780 de ce code garantissait la
liberté individuelle à chaque citoyen (36(*)).
Cependant, est-il besoin d'insister que ce code de la
liberté ne fut pas celui de l'émancipation de la femme ? En
effet, à en croire André Jean ARNAUD, « que
d'expressions traînent encore dans le langage quotidien, expressions
nées d'une observation plus ou consciente de la femme telle que le veut
le code Napoléon : sexe faible, femme au foyer (...) »
(37(*)).
C'est que sous l'empire du code civil Napoléon,
l'incapacité juridique de la femme mariée était presque
absolue.
« Assimilée aux mineurs d'âge et aux
interdits en raison d'une part de l'imbelicitas sexus (entendez faiblesse du
sexe) et d'autre part de la puissance maritale à laquelle elle
était soumise, la femme mariée était sans
pouvoirs », font savoir Marlyse ERNST-HENRION et Jacqueline
DALCQ (38(*)).
Au fil des années, cet état de choses ne pouvait
que susciter des revendications de la part des femmes et de tous les
défenseurs de leurs droits. Et une telle règle contraire à
l'évolution économique et sociale tendait à être
ignorée dans les milieux ouvriers.
B. Les luttes
féministes
A une époque, les femmes ont cessé d'être
passives. Quelques unes d'entre elles, plus conscientes que leurs soeurs, ont
assez paradoxalement réclamé d'abord, avec le droit de vote, la
participation au gouvernement et à la confection des lois. C'est de
cette victoire que devaient s'écouler toutes les autres.
Toutes ces luttes avaient comme soubassement la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de Versailles de
1789.
L'article 6 de ce texte proclame que « tous les
citoyens sont (...) admissibles à toutes dignités, places et
emplois (...) selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents »
Malheureusement de 1789 à 1793, les idées
nouvelles relatives à l'émancipation de la femme exaltées
par les révolutionnaires furent vite muselées ; mais les
revendications n'ont pu cesser. On aboutit progressivement au
changement des mentalités et l'on commençait à prendre en
considération les préoccupations des femmes.
Marlyse ERNST-HENRION confirme que « un peu
partout, il s'avéra assez vite qu'il n'y avait pas grand danger
à autoriser les femmes à être électrices et
même éligibles » (39(*)).
Nous constatons que la longue route de l'émancipation
de la femme mariée s'est construite pierre par pierre pendant plusieurs
décennies et a apporté quelques résultats tant soit peut
satisfaisants.
Ainsi, quelques aménagements législatifs
imposés principalement par le développement industriel qui fit
venir dans des usines et plus tard dans des bureaux un grand nombre de femmes
et par des circonstances de guerre apportèrent aux travailleuses un
embryon d'autonomie économique.
De petites victoires marquèrent donc de temps en temps
de petites étapes jusqu'à ce que la jurisprudence admît que
l'autorisation pouvait être tacite et résulter en
définitive de l'absence d'opposition expresse du mari. Ce
tempérament jurisprudentiel était ainsi le précurseur des
réformes de 1938 et de 1942 portant suppression de l'incapacité
juridique de la femme mariée.
§2. Les réformes de
1938 et de 1942
La loi du 18 février 1938 portant suppression de
l'incapacité juridique de la femme mariée a expressément
réglementé l'exercice d'une profession non commerciale par
celle-ci. Et la loi du 22 septembre 1942 a repris l'essentiel de ces
dispositions en les étendant aux professions commerciales.
Ces réformes qui sont une réponse aux multiples
revendications des femmes apportent quelques innovations. Un grand pas a donc
été franchi quant à la promotion des droits des femmes.
A. Motivations
En France, toutes les politiques de l'emploi présentent
un dénominateur commun : la lutte contre les discriminations.
Certes, le législateur français a tenu à
se conformer aux principes fondamentaux qui régissent le peuple
français et à libérer la femme mariée du marasme
juridique qui la maintenait dans une situation d'infériorité.
En effet, sous l'impulsion des idées nouvelles et des
batailles évoquées plus haut, il était indispensable
d'alléger le fardeau qui continuait à peser sur la femme
mariée.
Par ailleurs, ces réformes se justifiaient
également d'une part par la nécessité de susciter l'esprit
d'initiative chez la femme, fut-elle mariée, et d'autre part par le
souci de ne pas évincer les époux qui continuèrent
à bénéficier d'un droit de veto.
Ces deux textes apportèrent ainsi quelques innovations
qui méritent d'être mises en exergue.
B. Innovations
Les lois de 1938 et de 1942 ont fini par reconnaître
à la femme mariée la capacité d'agir seule, sans
l'autorisation de son mari.
Il y eut à titre d'exemple suppression de l'exigence
d'une autorisation écrite du mari pour que la femme mariée puisse
ouvrir un compte en banque : la loi prévoyait simplement que, si la
femme utilisait un compte dans un sens contraire aux intérêts de
la famille, le mari pourrait s'y opposer, en allant en justice.
Et le raisonnement était le même en matière
d'accès à l'emploi.
Que firent alors les employeurs ?
L'autorisation maritale que devait fournir la femme
mariée avant l'embauche fut supprimée et remplacée par un
formulaire de non opposition du mari.
Ces réformes ne firent pas un pas pour rien ; car
de nombreuses femmes obtinrent des tribunaux la condamnation de l'autorisation
maritale, pratique jugée contraire à l'esprit de nouvelles lois.
Finalement, l'exercice de la capacité juridique de la femme
mariée devint possible (40(*)).
Que retenir en clair ? La femme mariée pouvait
librement conclure un contrat de travail. Cependant son mari pouvait
également faire opposition à l'exercice par la femme d'une
profession séparée. Le juge était éventuellement
appelé à apprécier si cette opposition était
justifiée par l'intérêt de la famille.
L'idée directrice était que si la femme
mariée a recouvré sa capacité, l'exercice par elle d'une
prestation de travail ne saurait toutefois demeurer indifférente au mari
qui conserve la qualité de chef de foyer et peut estimer que la femme ne
remplira plus effectivement de ce fait ses obligations familiales. Le mari
bénéficie donc du droit d'opposition ou d'une sorte de veto
auprès de l'employeur ; la femme pouvant être
autorisée par la justice à passer outre en cas de refus
abusif.
En termes plus explicites, nous pouvons rappeler que les
réformes de 1938 et de 1942 avaient institué un régime de
liberté d'exercice du travail par la femme mariée, mais tout en
prenant les précautions d'assortir ce droit d'une clause de non
opposition maritale.
Néanmoins, il existait une controverse sur la
portée exacte de l'ancien article 223 du code civil français qui
déclarait nuls à l'égard du mari les engagements
professionnels de la femme pris malgré l'opposition de son mari
(41(*)).
Cette difficulté a heureusement été
balayée par la loi du 13 juillet 1965 qui a modifié les
régimes matrimoniaux et dont il sera question dans le point qui suit.
§3. Le régime en
vigueur : la liberté totale
Le préambule de la Constitution française
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux
à ceux des hommes. Il demeure que de telles déclarations de
principe doivent être précisées afin d'assurer
l'effectivité de la protection qu'elles entendent consacrer.
La législation française en vigueur sur la
capacité professionnelle de la femme mariée reconnaît
à celle-ci une liberté totale, mieux une capacité
juridique complète.
A. La loi n° 65-570 du
13 juillet 1965
Cette loi qui modifiait les régimes matrimoniaux
apportait une solution à la difficulté intervenue autour de
l'ancien article 223 du code civil français, comme nous avons
déjà eu à le signaler supra.
Dans ce texte, le législateur est allé encore en
profondeur et a apporté une grande révolution. C'est
l'aboutissement heureux de la longue lutte menée par les
françaises qui se sont vu accorder les mêmes droits dont jouissent
leurs partenaires hommes.
En effet, la loi de 1965 dispose expressis
verbis que « la femme a le droit d'exercer une
profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les
besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens
personnels en pleine propriété »
Cette disposition est devenue le nouvel article 223 du code
civil français.
B. Le Nouveau Code Civil
Français
Il sied de rappeler d'entrée de jeu que le code civil
pose le principe selon lequel toute personne peut contracter si elle n'en est
pas déclarée incapable par la loi. Il ressort de ce principe que
seule la loi peut restreindre la capacité d'une personne.
Le code civil qui est le droit commun prévoit en son
article 216 que « chaque époux a la pleine capacité
de droit (...) »
Son nouvel article 223 renchérit en ces termes :
« chaque époux peut librement exercer une profession,
percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être
acquitté des charges du mariage »
A la lecture de ces dispositions légales, l'on peut
conclure que la femme mariée jouit de la pleine capacité
juridique au même titre que son conjoint et peut poser des actes
juridiques valables avec ou sans le consentement de ce dernier. Il faut, pour
déroger à cette disposition générale, une loi
particulière ou spéciale. Et en matière du travail, cette
loi spéciale n'est autre que la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
portant Code du travail.
C. Le Code du travail
Nous nous rendons tout de suite compte que concernant la
capacité professionnelle, cette loi n'a réglementé que
l'âge minimum qui commence à seize ans. Par ailleurs,
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe n'est pas une condition
déterminante pour l'exercice d'une activité professionnelle.
Le code du travail qui devait fixer les conditions
particulières pour contracter dispose que « nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but
recherché » (42(*)). Et à l'article L 121-1, il est
précisé que « le contrat de travail est soumis aux
règles de droit commun »
Or ce droit commun reconnaît la pleine capacité
à la femme mariée quant à ses prestations salariales.
Dès lors, aucune clause contractuelle ne peut avoir pour effet de
restreindre la capacité professionnelle de la femme mariée dans
l'arsenal juridique français.
Guy VENANDET tombe bien à propos quand il nous fait
comprendre que « le contrat de travail ne peut déroger aux
dispositions légales impératives ou aux conventions et accords
collectifs applicables à l'entreprise que dans un sens plus favorable au
salarié » (43(*)).
C'est dire que le code du travail n'a pas pu déroger
aux dispositions générales qui, du reste, sont déjà
favorables à la femme du point de vue de la capacité juridique.
Toutefois, il renferme une disposition spéciale qui préconise de
façon explicite l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes (44(*)).
Des pages qui précèdent, l'on perçoit
clairement qu'en France, le majeur est capable d'accomplir seul tous les actes
juridiques. Cela signifie qu'il a des droits et qu'il peut les exercer sans
ambages. Mais par le mariage, la femme perdait la capacité d'accomplir
ces actes. Elle était ainsi assimilée à une mineure
juridiquement incapable et devait être autorisée par son mari pour
accomplir tout acte juridique.
Plus tard, cette capacité lui fut restituée par
les réformes de 1938 et de 1942. Et grâce à la loi n°
65-570 du 13 juillet 1965, la femme mariée a recouvert sa
capacité totale et peut, au même titre que son mari, contracter ou
s'engager pour des prestations salariales.
Ainsi donc, chaque époux a le droit d'exercer une
profession même sans l'accord de son conjoint.
Il reste à découvrir la position du
législateur congolais et à parcourir les différents textes
ayant régi successivement la capacité professionnelle de la femme
mariée en droit congolais.
SECTION II. LA POSITION DU
LEGISLATEUR CONGOLAIS
Héritage du droit français par l'entremise de la
Belgique, la législation congolaise sur l'état et la
capacité des personnes est dès le départ une photocopie du
code civil Napoléon. Sous le régime colonial, certaines lois
furent adoptées en matière du travail, mais avec comme
caractéristique majeure la discrimination raciale. Deux textes
régissaient l'un le contrat de travail et l'autre le contrat
d'entreprise.
C'est juste après l'indépendance que la RDC a
connu une législation dense en matière du travail avec comme
point de mire la promulgation du Code du travail en 1967 par l'ordonnance loi
n° 67/310 du 9 août 1967. Cette législation est restée
en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi n° 015/2002 du 16
octobre 2002 portant nouveau code du travail.
Malheureusement, à l'instar de Ponce PILATE, le
législateur de 2002 a brillé par son silence quant à la
capacité professionnelle de la femme mariée. Est-ce par ignorance
de ses propres textes, par complaisance ou par triomphalisme
mitigé ? That is the question !
Ce faisant, nous analyserons d'abord la législation
coloniale, ensuite l'ordonnance-loi n° 67/310 du 9 août 1967 avant
de parcourir la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau code du
travail. Cette démarche nous permettra de procéder, en
dernière analyse, à une appréciation critique du code du
travail congolais en vigueur.
§1. La législation
coloniale
La législation coloniale en matière du travail
est caractérisée par la discrimination raciale, avec deux
régimes distincts.
L'on établissait une nette différence entre le
contrat d'emploi et le contrat de travail selon qu'il était conclu, dans
le premier cas, par les européens et dans le second par les
indigènes.
Il sied de signaler a priori que ces deux régimes ne
réservaient pas le même sort à la femme mariée.
A. Le décret du 25
juin 1949
Ce décret régissait le contrat d'emploi et ne
concernait que les européens, les seuls capables de conclure un tel
contrat.
Dans l'esprit de ce texte, la femme mariée de
nationalité belge n'avait pas besoin de l'autorisation maritale pour
prester, ni pour intenter les actions nées du contrat d'emploi. Il
s'ensuit que la femme mariée belge bénéficiait d'une
liberté d'initiative qui serait soit totale, soit assortie d'une
possibilité d'opposition par le mari.
Tel n'est pas cependant le sort réservé aux
femmes indigènes.
B. Le régime du
contrat de travail des indigènes
Ce régime fut organisé successivement par le
décret de 1910, le décret du 16 mars 1922 et
l'arrêté royal du 19 juillet 1954.
Dans tous les cas, la femme mariée ne pouvait
valablement conclure un contrat de travail qu'avec l'accord préalable de
son mari ; cette autorisation pouvant être expresse ou tacite.
Exceptionnellement, le décret de 1910 prévoyait
une possibilité pour l'autorité judiciaire de décider en
lieu et place du mari. Cette situation ne tarda pas de susciter des
réactions de la part du Conseil colonial qui fustigea les extrapolations
des auteurs de ce décret.
Aussi le rapport dudit Conseil pour le décret du 16
mars 1922 note-t-il que la commission a été unanime à
supprimer la disposition du décret de 1910 qui permettait à
l'autorité judiciaire de se substituer au mari et d'autoriser, contre le
gré de celui-ci, la femme mariée à engager ses services
à un maître européen.
Cependant nous ferons plus allusion à
l'arrêté royal de 1954 qui tendait à apporter des
limitations au décret du 16 mars 1922 régissant le travail des
indigènes et serait le point de départ du processus
d'instauration d'un régime unique de louage de services visant à
supprimer la discrimination raciale.
Aux termes de l'article 4 de cet arrêté
royal : « la femme mariée, civilement ou
religieusement ou suivant la coutume indigène, ne peut valablement
engager ses services sans l'autorisation expresse ou tacite de son
mari »
Cet article se conformait ainsi à l'esprit des
dispositions du code civil congolais livre 1er, notamment à
l'article 122 qui stipulait que « la femme [mariée] doit
obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels
elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en
personne »
Or le contrat de travail est une convention qui exige du
travailleur l'exécution personnelle de la prestation, parce que conclu
intuitu personae. Le législateur colonial n'a fait que reprendre les
principes énoncés dans le droit commun, sans chercher à y
insérer un petit bémol, mieux une règle spéciale
qui dérogerait à la règle générale.
Retenons pour conclure que, pour l'arrêté royal
sous examen, la femme mariée ne pourrait conclure un contrat de travail
sans autorisation de son mari, quelle que soit la forme de leur mariage.
En fait, du moment qu'il y a une famille qui existe, peu
importe qu'elle se soit fondée sur un mariage civil ou encore sur un
mariage religieux, ou enfin sur un mariage suivant la coutume indigène,
la loi doit la respecter et ne rien autoriser qui puisse la troubler, la
disloquer ou la dissoudre. Pourtant, en autorisant une femme mariée
à s'engager au service d'une personne contre la volonté de son
mari, le juge aboutirait fatalement à briser un foyer, à
séparer une famille.
Cette difficulté a été prise en compte
par l'ordonnance-loi n° 67/310 du 09 août 1967 qui fera l'objet du
paragraphe suivant.
§2. L'Ord-Loi n°
67/310 du 09 août 1967
Texte promulgué sous la vague révolutionnaire de
la Deuxième République, cette ordonnance-loi a rompu avec le
passé en faisant progresser les débats sur la capacité
professionnelle de la femme mariée. La prise de position du
législateur de 1967 révélait l'institution d'un
régime de liberté professionnelle, mais sous réserve de
l'opposition expresse du mari.
A. Rupture avec le
passé
La révolution de 1965 et la Deuxième
République qui en était l'émanation n'avaient pas
apporté que de mauvaises choses.
Pour preuve, en matière de travail, contrairement aux
textes antérieurs qui faisaient application des principes de droit
commun sur la capacité juridique de la femme mariée, celui du 09
août 1967 a marqué un grand tournant.
En effet, il a permis à la femme mariée de
recouvrer sa liberté quant aux engagements professionnels qu'elle
pouvait conclure. Il y a eu de ce fait une dérogation au droit commun
contenu dans le code civil livre 1er (45(*)) parce que le
législateur de ce texte portant code de travail avait
expressément pris une disposition spéciale.
Certes, aux termes de l'article 3 alinéa c du texte
sous examen : « (...) la femme mariée peut
valablement engager ses services, sauf opposition expresse du
mari », laquelle opposition peut d'ailleurs être
levée par le tribunal lorsque les circonstances et
l'équité le justifient.
Cette attitude du législateur de 1967 prouve à
suffisance sa détermination à vouloir rompre avec le passé
où la femme mariée était cloisonnée dans un carcan
juridique lui exigeant l'autorisation maritale préalable pour chaque
acte juridique.
Quelle serait alors la portée exacte de ce fameux
article 3c ?
B. La portée exacte
de l'Ord-loi n° 67/310 du 09 août 1967 sur la capacité
professionnelle de la femme mariée
Dans l'esprit du législateur de 1967, la femme
mariée était libre d'exercer une profession de son choix.
Toutefois, si cette activité est de nature à porter un
préjudice sérieux aux intérêts du ménage ou
du conjoint, ce dernier pourrait s'y opposer.
Ainsi donc contrairement au principe du droit civil en vertu
duquel la capacité de la femme mariée trouve certaines
limitations, le droit du travail lui reconnaît la pleine capacité
professionnelle.
Il s'ensuit que la femme mariée peut valablement
conclure un contrat de travail sans l'autorisation de son mari ; celui-ci
pouvant toutefois s'opposer à ce que sa femme exerce une telle
profession si cette opposition est fondée sur l'intérêt de
la famille. Cette opposition est en fait à formuler auprès de
l'employeur de la femme.
Notons par ailleurs que cette espèce de veto reconnu au
mari n'est pas absolu et ne doit pas s'ériger en obstacle à tout
moment. Le législateur a pris le soin de prévoir les garde-fous
pour éviter les dérives et abus des pouvoirs. C'est pour ces
raisons que la femme dispose du recours judiciaire contre l'opposition
maritale. Le tribunal peut ainsi lever cette opposition à condition
d'établir qu'elle n'est pas justifiée ni fondée et que le
mari a obéi à des motifs illégitimes.
Mais il serait utopique de croire qu'un texte, si ambitieux
soit-il, suffit à lui seul à opérer un revirement radical
des mentalités et des pratiques. Encore faut-il qu'il soit
accompagné des actions positives concrètes.
Par conséquent, nous remarquons avec LUWENYEMA LULE que
« dans la pratique, il y a là pour la femme une
liberté qui ne s'exerce vraiment qu'avec le consentement tacite du mari,
car si celui-ci refuse, le ménage peut sérieusement en
pâtir. L'entêtement de la femme face à l'opposition du mari
entraîne souvent la dislocation du foyer » (46(*)).
Le professeur MUKADI BONYI abonde dans le même sens
quand il soutient que « le droit reconnu à la femme de
s'adresser au tribunal pour obtenir la levée de l'opposition ne
constituait qu'une illusion. En pratique, le recours au tribunal ne se
concevait que pour les ménages qui ne s'entendaient pas. D'une
manière générale, dès que le mari usait de son
droit d'opposition, la femme se voyait obligée de se soumettre à
la volonté de son mari » (47(*)).
De tout ce qui précède, concluons que le recours
à l'autorisation judiciaire contre l'opposition maritale ne peut avoir
que des conséquences fâcheuses pour l'harmonie du
ménage.
Néanmoins, l'analyse faite des dispositions de ce code
ne nous présente aucun inconvénient majeur qui pourrait justifier
l'abrogation audacieuse de l'alinéa c de son article 3.
C'est la contrepartie de l'instabilité institutionnelle
qui a longtemps caractérisé l'histoire politique de la RDC et a
contribué à faire évoluer la législation congolaise
selon les humeurs de la classe politique au pouvoir.
Le spectre de la « tabula rasa »
n'a cessé de hanter les dirigeants congolais qui reconnaissent rarement
les efforts et les mérites de leurs prédécesseurs, foulant
ainsi aux pieds tout ce que l'on pourrait considérer comme des
acquis.
§3. La loi n°
015/2002 du 16 octobre 2002
La loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant (nouveau)
code du travail a été accueillie avec un esprit de triomphalisme
au sein de mouvements féministes. Mais les esprits avisés et les
intellectuels dotés de juridisme n'ont pas tardé à
déceler le paradoxe. DESCARTES parlerait de l'inadéquation entre
le pensé (le réel) et l'expression ou le discours.
L'on se rend vite compte de l'inopportunité de la
révision des dispositions de l'ancien code du travail sur la
capacité de la femme mariée. C'est que le législateur de
2002, cherchant à se conformer à la CEDEF, a fait une
interprétation tronquée ou erronée de l'ordonnance-loi du
9 août 1967 et a ainsi faussé la méthodologie
légistique.
Dès lors, l'on se demande s'il y a eu effectivement des
innovations ou un recul pur et simple.
A. Contexte
d'élaboration
La RDC ayant ratifié quantité d'instruments
internationaux sur les droits de l'homme en général et
particulièrement sur la promotion des droits des femmes, notamment la
CEDEF, devait prendre des mesures appropriées afin de remplir à
bon escient ses engagements internationaux.
1. La conformité à la CEDEF
L'article 2 de la CEDEF stipule que « les Etats
parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous
toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer
la discrimination à l'égard des femmes (...) »
Et à cette fin, ils s'engagent notamment à
« prendre toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes » (48(*))
L'article 15 alinéa 2 renchérit :
« les Etats parties reconnaissent à la femme, en
matière civile, une capacité juridique identique à celle
de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette
capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux
en ce qui concerne la conclusion de contrats (...) »
Ces mesures sont nécessaires pour assurer le plein
développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir
l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Ainsi, la RDC ayant ratifié cette convention ne pouvait
pas se soustraire à ses obligations internationales. Tel est d'ailleurs
le contenu substantiel des 4ème et 5ème
rapports combinés de la RDC à la 36ème Session
du Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard de la femme, rapports élaborés par le
Ministère de la Condition Féminine et Famille.
En effet, selon ces rapports, en matière du travail, la
loi du 16 octobre 2002 portant code du travail est une réponse aux
nombreuses réclamations formulées en vue du renforcement des
mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes travailleuses
par l'élimination des inégalités tant
décriées.
Cette loi se veut ainsi plus favorable à la femme et
est venue abroger ou modifier certaines dispositions de l'ancien code du
travail supposées discriminatoires, ce en vue de rendre la
législation congolaise conforme à la CEDEF.
C'est ici le lieu de nous demander si, concernant la
capacité de contracter, l'interprétation faite par le
législateur de 2002 est tombée bien à propos.
2. Interprétation tronquée de l'article 3c
de l'Ord-loi du 9 août 1967
La Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale
ayant occupé ce portefeuille au premier trimestre 2003 a, à
l'occasion de la Journée Internationale de la femme en cette
année, accordé une interview au Journal l'Avenir (49(*)), entretien au cours duquel
elle a affirmé que « le nouveau code du travail a
supprimé l'incapacité juridique de la femme
congolaise »
Et pourtant, sa collègue de la Condition
Féminine et Famille reconnaît qu'il ne s'est agi que d'une
suppression de l'opposition expresse du mari à l'engagement d'une
femme mariée (50(*))
L'affirmation de la Ministre du Travail ne fut pas la
première du genre. Quelques articles parus dans certaines
éditions du Journal Le Potentiel au cours du même
trimestre en sont un exemple éloquent.
En effet, pour Madame Adèle LUKOKI,
« (...) les femmes congolaises ont réussi à
arracher du Chef de l'Etat, l'abrogation de l'article du code du travail
concernant l'autorisation maritale qui, jusque-là, était
exigée à la femme avant tout recrutement dans une
entreprise » (51(*)).
Abondant dans le même sens, l'auteur de l'article
« Le Ministère du travail élabore d'autres projets
du code de travail » met un accent particulier sur quelques
innovations apportées par le législateur de 2002, en l'occurrence
« la suppression des clauses discriminatoires à l'endroit
des femmes notamment l'incapacité juridique de la femme mariée
à contracter librement sans autorisation de son mari »
(52(*)).
De tels articles ne pouvaient que provoquer la
sensibilité de certains analystes, même s'il y en a eu qui,
voulant faire des leçons à ceux qui vantaient tant les
innovations mitigées du code du travail de 2002, ont fini par rejoindre
d'une manière ou d'une autre leurs détracteurs sans qu'ils ne
s'en rendent compte.
Il en est ainsi de M.H. TSHIMANGA qui, voulant
rétorquer aux propos des auteurs des articles sus évoqués,
a exposé les raisons qui, selon lui, militent en faveur de
l'autorisation maritale (53(*)).
Là encore apparaît l'expression
« autorisation maritale » Tout compte fait, nous pouvons
conclure qu'il y eut une difficulté d'herméneutique
législative. Pourtant, l'Ordonnance-loi du 9 août 1967 n'exigeait
pas de la femme mariée la production préalable d'une autorisation
maritale pour travailler.
La femme mariée était en effet libre d'engager
ses services sauf opposition expresse de son mari, opposition qui, avons-nous
déjà eu à le relever, pouvait d'ailleurs être
levée par le tribunal lorsque les circonstances et
l'équité le justifient.
C'est donc à tort que certains employeurs exigeaient
des candidates mariées l'autorisation maritale avant l'embauche,
pratique déjà jugée par LUWENYEMA LULE de
« contraire à la loi » (54(*)).
Dès lors, il sied de se demander si le nouveau code du
travail a apporté des innovations comme d'aucuns l'affirment ou le
législateur ne s'est contenté que d'une marche à
reculons.
B. Innovations ou
recul ?
Des affirmations péremptoires ci-haut relevées,
nous découvrons, à la suite du professeur MUKADI BONYI, deux
vérités étonnantes (55(*)) :
ï le nouveau code du travail n'a pas supprimé
l'autorisation maritale, mais l'opposition maritale ;
ï le nouveau code du travail a instauré
l'autorisation maritale préalable à la conclusion d'un contrat de
travail par la femme mariée.
1. Suppression de l'opposition maritale
Sous l'empire de l'Ordonnance-loi n° 67/310 du 9
août 1967, la capacité de contracter était régie par
l'article 3 dont le contenu a déjà été
dévoilé.
Rappelons que cette disposition reconnaissait à la
femme mariée la capacité de conclure valablement un contrat de
travail sans autorisation de son mari. Mais cette capacité était
limitée en ce que le mari disposait à tout moment d'un droit
d'opposition à l'exercice d'une quelconque profession par son
épouse.
Mais considérant que le droit d'opposition du mari
était souvent exercé abusivement et qu'il constituait un frein
à l'accès de la femme à l'emploi, la Commission Famille,
Femme et Enfant de la Conférence Nationale Souveraine avait
recommandé qu'il soit purement et simplement supprimé (56(*)).
Le législateur de 2002 qui n'a pas repris le
libellé de l'article 3c de l'ancien texte a par conséquent
supprimé le droit d'opposition expresse du mari et non l'autorisation
maritale qui n'était même pas requise. C'est que le nouveau code
du travail ne pouvait supprimer une institution qui n'existait pas ; n'en
déplaise à ceux qui s'en félicitent.
2. Instauration de l'autorisation maritale
préalable
L'article 6 du nouveau code du travail pose le principe selon
lequel la capacité d'une personne d'engager ses services est
régie par la loi du pays auquel elle appartient.
Il s'agit, dans le cas d'espèce, de la loi n°
87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.
La capacité professionnelle de la femme mariée
congolaise est ainsi reléguée au Code de la famille qui,
malheureusement, dispose que « la femme doit obtenir
l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle
s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en
personne » (57(*)).
Le même constat est fait par le professeur MASANGA PHOBA
qui rappelle que la lecture de l'article 6 précité laisse
apparaître, contrairement au législateur de 1967, que la nouvelle
loi n'a réglementé que la capacité du mineur, occultant
celle de la femme mariée (58(*)).
Il ressort donc de la combinaison des articles 6 du Code du
travail et 448 du Code de la famille que la femme mariée congolaise ou
apatride doit obligatoirement obtenir l'autorisation maritale avant de conclure
un contrat de travail.
A la question de savoir s'il y a eu innovations ou recul, le
professeur KUMBU ki NGIMBI répond : « certes, il y a
eu des modifications à plusieurs endroits du Code du travail congolais
[...], mais ce ne sont pas toutes les modifications qui sont heureuses. Il y a
ça et là dans le code des tâches noires qui constituent ce
qu'on appelle communément des cheveux dans la soupe ou encore des grains
de sable dans le riz. Le cas de la capacité de la femme mariée
[étant l'une] d'innovations qu'il faut déplorer »
(59(*)).
Nous pouvons donc affirmer sans crainte d'être contredit
qu'il ne s'est agi que d'un cercle vicieux. Cette réponse saute vite aux
yeux de tout juriste appelé à discuter code en mains car c'est
cela son bréviaire.
En effet, cette nouvelle loi comporte en elle-même les
germes de ses propres faiblesses. Et au regard de tout ce qui
précède, les femmes mariées vont continuer à subir
la discrimination, « laquelle a été introduite par
l'une d'entre elles » (60(*))
Certes, toutes les femmes courageuses et pleines d'ambitions
qui sont intervenues dans l'élaboration, la discussion, la
défense et l'adoption de l'actuel code ont marqué un own
goal, entendez un but contre leur propre camp.
D'où l'impératif de procéder à une
appréciation critique du nouveau Code du travail congolais.
§4. Appréciation
critique du nouveau Code du travail
Il est question de comparer l'approche suivie par le
législateur congolais à celle de son homologue français
avant de fustiger son silence et de proposer des pistes de solutions.
A. Analyse croisée
avec le Code du travail français
Le législateur français a évolué
de façon graduelle et progressive du régime d'autorisation
à celui de liberté totale, mais en passant par la non opposition
expresse du mari.
Le code du travail français n'a
réglementé que l'âge minimum, l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe n'ayant aucune incidence sur l'embauche. La capacité de
la femme mariée devrait par conséquent être renvoyée
au Code civil qui déjà traite les deux conjoints sur un
même pied d'égalité et reconnaît à chacun le
droit au libre choix d'une profession.
Il s'ensuit que le silence du code du travail français
à propos de la capacité de la femme mariée ne cause aucun
préjudice à cette dernière, étant donné que
le droit commun lui est déjà favorable.
Le législateur congolais quant à lui a
emprunté la même procédure, mais pour aboutir à un
résultat malencontreux. En effet, parti du régime d'autorisation
préalable à celui de non opposition, il retombe encore plus bas,
dans la case du départ sans atteindre l'objectif visé qu'est la
liberté totale. Ce cercle vicieux qui n'est pas l'unique reflète
bien la philosophie de l'amateurisme qui hante les africains à entrer
dans l'histoire à reculons.
Loin de ressembler au silence observé dans le Code du
travail français, celui du législateur congolais est un silence
qui cause un préjudice énorme à la femme congolaise.
B. Le silence coupable
Pourquoi le silence du législateur congolais est-il
qualifié de coupable ? Fait-on allusion à un
préjudice manifeste qu'il causerait ?
A coup sûr, le silence coupable évoque la
situation de la femme mariée dont le législateur congolais, par
son silence éloquent, vient de restreindre la liberté
d'embauche.
Laissons s'exprimer le professeur Jean-Michel KUMBU ki
NGIMBI : « s'il est admis qu'en matière de
procédure pénale, le silence de l'inculpé est un droit,
dans certaines autres matières, il faut bien parler de peur que le
silence ne joue en défaveur de la personne que l'on tient à
protéger, à qui l'on veut reconnaître des droits.
[Et] si le silence, par ironie du sort, jouait en sa
défaveur, on le qualifierait de coupable » (61(*)).
Il reste à démontrer comment ce silence est-il
coupable.
C'est que l'article 23 du Code civil congolais livre III
confirme que toute personne peut contracter, à moins d'être
déclarée incapable par la loi. Et la loi dont il s'agit ici est
bel et bien le Code de la famille au regard duquel la capacité de la
femme mariée trouve certaines limitations (62(*)).
Et l'article 448 de ce code exige de la femme mariée
une autorisation maritale préalable en ce qui concerne les actes
juridiques qu'elle doit poser en personne. Ce texte est qualifié de
« loi générale » ou de règle de droit
commun. Pour que tel ne soit pas le cas, il faut une loi spéciale qui
dérogerait au droit commun en vertu du principe « lex
specialis generalibus derogat » (la loi spéciale
déroge à la loi générale).
C'est ce que le législateur de 1967 avait fait à
travers l'article 3c. Ainsi donc, à travers le mécanisme
juridique du spécial qui déroge au général, la
femme mariée avait recouvré sa liberté d'embauche.
Malheureusement, le nouveau code du travail a opté pour
le silence en écartant la disposition de l'article 3c du texte de 1967
qui, aux yeux des promoteurs de la nouvelle loi, constituerait un frein
à l'épanouissement de la femme mariée.
Or, en empruntant la langue de bois pour débattre de
cette question, le législateur de 2002 n'a pas spécialement
prévu cette pleine capacité et a ainsi arrêté nette
la course de la femme mariée à la conquête de sa pleine
liberté d'embauche mise à mal par le Code de la famille.
Pour déroger à une règle
générale, il eut fallu qu'une loi spéciale existât,
prévoyant une autre disposition expresse. Tel n'est pourtant pas le cas.
C'est à ce niveau que mérite d'être
rappelé le constat amer que fait le professeur KUMBU ki NGIMBI qui,
pour montrer l'impact d'une telle orientation, précise que
« la femme mariée a rejoint la maison d'asile de
l'incapacité où elle a retrouvé la matière
commerciale à côté de la matière civile, [gisant]
à même le sol, attendant qu'un illuminé en la
matière s'occupe de leur sort. C'est ici que l'on
décèle le silence coupable, le silence éloquent, le
silence qui parle, conclut-il (63(*)).
Et comme pour se rattraper, les victimes de ce silence en
appellent à la CEDEF qui, elle-même, invite les Etats parties
à adopter des mesures législatives tendant à supprimer les
discriminations que subissent les femmes. Or le législateur congolais
s'est tu : il n'a pas adopté ou mieux a adopté, mais en
défaveur de la femme.
C'est qu'en cette matière, prétendant se
conformer à la CEDEF, le législateur congolais de 2002 l'a
courageusement foulée au pied.
Que faire en dernière analyse ? Le non
initié pourrait dire avec innocence : « alea
jacta est ». Non ! Le dé n'est pas
jeté ; le sort de la femme congolaise peut encore être
sauvé. Il faut en effet une disposition spéciale qui puisse
corriger cet état de choses et qui vienne redorer le blason terni de la
femme, mieux rétablir celle-ci dans sa pleine capacité juridique.
Et donc, en pareil cas, l'erreur étant consommée, il faut prendre
conscience et se déterminer à la corriger. Aussi allons-nous
proposer quelques perspectives d'avenir.
C. Perspectives de lege
ferenda
Frappés par ce recul, d'aucuns ont proposé des
palliatifs à ce silence. Pour combler cette lacune, il serait
indiqué que la femme mariée « informe » son
mari avant de s'engager dans le lien d'un contrat de travail. Mais cette
information est quasi réductible à une demande d'autorisation, ce
qui placerait toujours la femme dans le régime du Code de la famille.
S'attachant à la technique législative, le
professeur MUKADI BONYI propose deux possibilités pour supprimer
l'autorisation maritale qui a malencontreusement été introduite
dans la législation sociale congolaise (64(*)) :
1° Modifier l'article 6 du nouveau Code du
travail en ajoutant un nouveau litera ainsi rédigé :
« la femme mariée peut valablement engager ses services,
sans autorisation de son mari » Ce litera sera ainsi une
exception à la loi générale qu'est le Code de la
famille.
2° Abroger carrément l'article 448 du
Code de la famille et le remplacer par un nouvel article libellé comme
suit : « le mariage ne modifie en rien la capacité
juridique des époux »
Par ailleurs, pour éviter ce genre d'incohérence
en matière d'élaboration des lois, un recours systématique
aux avis de la section de législation de la Cour Suprême de
Justice s'impose (du moins jusqu'à son remplacement par
l'institution concordante telle que prévue par la Constitution de la
République du 18 février 2006). Car on y trouve des magistrats
chevronnés et hautement qualifiés pour aider le Gouvernement
à déceler les incohérences des projets de lois.
En outre, il serait impérieux que la Commission
permanente de réforme du droit congolais soit associée à
de telles initiatives afin que chaque réforme introduite ait sa raison
d'être.
Pour notre part, nous suggérons deux
possibilités s'attachant l'une à la suppression expressis verbis
de l'autorisation maritale et l'autre à la ré instauration de
l'opposition expresse du mari.
1. La suppression de l'autorisation maritale
Elle pourrait s'opérer de deux
manières :
1° Abroger l'article 215 alinéa 2 et
l'article 448 du Code de la famille de manière à ce que la femme
mariée soit apte à conclure tout acte juridique sans
nécessité d'être préalablement autorisée par
son mari. Ainsi, à l'instar du Code du travail français, le
silence observé par le législateur du Code du travail congolais
ne constituerait plus une entrave à la liberté professionnelle de
la femme mariée. Ce silence cessera d'être coupable car la loi
générale serait déjà favorable à la femme
quant à sa capacité professionnelle ; et l'exigence d'une
disposition spéciale en cette matière ne serait plus
fondée.
2° Garder intactes les dispositions du Code de
la famille si du moins l'on tient à maintenir la femme dans cette
situation par rapport à d'autres actes juridiques importants, mais
modifier l'article 6 du nouveau Code du travail en y ajoutant un nouvel
alinéa qui, en tant que disposition spéciale, pourrait
déroger au principe du droit commun.
Cet alinéa pourrait être libellé comme
suit : « la femme mariée peut valablement engager ses
services sans autorisation de son mari et sa capacité professionnelle
n'est soumise à aucune exigence qui ne serait pas justifiée par
la nature de la tâche à accomplir »
2. L'opposition maritale
D'aucuns pourraient considérer cette option comme un
recul face aux « avancées » qui seraient
observées du moins dans l'imaginaire, d'autres la traiteraient de
traditionaliste ou de nostalgique.
Mais, à notre avis, elle serait une solution de bon
sens qui, d'ailleurs a fait ses preuves sous le régime de l'ancien code.
L'on se demande, en effet, si la femme mariée était bien
consolidée dans sa peau de capable en matière de travail,
l'opposition ne jouant que comme un tempérament utile, assorti
d'ailleurs de garde-fous, pourquoi le législateur de 2002 a-t-il cru
opportun et indispensable de débattre d'une question qui ne suscitait
aucun problème ?
Par conséquent, il serait souhaitable de modifier
l'article 6 du nouveau code du travail en rétablissant les dispositions
de l'article 3c de l'Ord-loi de 1967. Ainsi, cet article serait
reformulé de la manière suivante : « la
capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la
loi du pays auquel elle appartient ou, à défaut de
nationalité connue, par la loi congolaise. Au sens du
présent code, la capacité de contracter est fixée à
seize ans sous réserve de dispositions suivantes :
a) ......
b) la femme mariée peut valablement engager ses
services sauf opposition expresse du mari ;
c) toutefois, les oppositions prévues aux
alinéas a) et b) ci-dessus peuvent être levées par le
tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le
justifient ;
d) ........ »
En résumé, rappelons que l'autonomisation de la
femme pourra concourir à son épanouissement et au
développement économique. Il convient donc de lui
reconnaître une liberté d'initiative quant à l'exercice
d'une activité salariale ; encore faut-il qu'il y ait des
possibilités d'embauche. Sinon, les femmes ne cesseront de peupler
à longueur de journées des temples qui, d'ailleurs, ne sont plus
à mesure de contenir du monde.
En effet, faute d'emploi, tout le monde se lance
désespérément à des prières interminables
comme s'il s'agit là d'une baguette magique pour le développement
national. Nous pensons que le jour où il y aura une bonne politique
d'emploi et de pertinentes possibilités d'embauche, la femme à
qui sera reconnu le pouvoir de prester librement sera à même de
contribuer par son travail aux efforts de la reconstruction nationale.
Mais au-delà de tous ces voeux, il faut aménager
des tempéraments en ce sens que chacun des époux peut s'opposer
à ce que l'autre exerce une profession qu'il estime de nature à
porter un préjudice à ses intérêts moraux ou
matériels ou à ceux des enfants. Cette attitude favoriserait une
bonne ambiance conjugale.
En effet, si déjà le philosophe allemand Martin
HEIDEGGER renseigne que l'homme (au sens de homo) est un mit
Sein(65(*)),
c'est-à-dire « Etre avec », mieux un
être fait pour vivre ensemble avec des êtres semblables à
bien des égards à lui, à combien plus forte raison cette
coexistence est nécessaire et même impérieuse pour un
couple.
D'où il faut préconiser la promotion des droits
de la femme et sa pleine liberté, mais sans négliger de
préserver la concorde familiale et l'harmonie conjugale.
Tout compte fait, de l'étude comparative
réalisée quant à la capacité professionnelle de la
femme mariée en droit français et en droit congolais, il ressort
que le législateur français a procédé étape
par étape, apportant chaque fois un nouveau soulagement à la
femme.
En revanche, son homologue congolais a
préféré, après avoir fait un pas
considérable, retombé dans sa case du départ, le nouveau
code du travail ayant contre toute attente renforcé la discrimination
à l'égard de la femme.
CONCLUSION
L'étude que nous venons d'entreprendre sur la
capacité de la femme mariée en matière du travail en droit
français et en droit congolais a été articulée
autour de deux axes majeurs.
Qu'il nous plaise à présent de rappeler les
points saillants qui tapissent de bout en bout ce travail. Il s'est agi dans
un premier moment des considérations générales, ensuite
de l'analyse comparative de ces deux législations sur la
capacité professionnelle de la femme mariée.
Que retenir de cette abondante littérature ?
Laissons s'exprimer Me Odya KALINDA qui constate que
« les problèmes que rencontre la femme dans la
société peuvent se résumer en un seul : la
discrimination » (66(*)).
Pour éradiquer ce grand mal, les Etats modernes
prennent des mesures susceptibles de favoriser l'épanouissement de la
femme et de promouvoir ses droits. Le travail étant
considéré comme un droit fondamental, son exercice doit
être garanti à tous les citoyens. Malheureusement, la femme
mariée se voyait maintenue dans une situation
d'infériorité où elle ne pouvait rien entreprendre sans
l'accord préalable de son mari.
Et face aux nombreuses revendications des femmes et à
l'avènement des idées nouvelles, cette incapacité
juridique de la femme mariée face au louage de services a
évolué progressivement jusqu'à sa suppression dans
certains pays.
En France comme en RDC, l'idée était la
même, car l'intention du législateur était d'accorder une
liberté totale à la femme quant à ses engagements
salariés, même si les résultats sont loin d'être
similaires.
En effet, le législateur français est parti du
régime d'autorisation maritale préalable vers un régime de
liberté totale en passant par celui de libre choix sauf opposition
expresse du mari.
Le législateur congolais, lui, a tiré la femme
du gouffre dans lequel elle gisait pendant la période coloniale et lui a
accordé la liberté de s'engager valablement sauf opposition
expresse du mari. Cependant, au lieu de conserver cet acquis, le
législateur a préféré le supprimer, croyant aboutir
à un régime de liberté totale alors qu'il rendait de
nouveau les femmes mariées congolaises à la merci de leurs
conjoints.
Il est vrai que le Code du travail français observe
également un silence sur cette question, mais cela se justifie par le
fait que la règle générale à elle seule
déjà consolide la femme dans sa capacité juridique au
même titre que son conjoint. C'est plutôt le silence du
législateur congolais qui est inquiétant en ce sens qu'il renvoie
au droit commun, lequel renferme tant de dispositions discriminatoires.
Pour le dire autrement, l'article 2 du code du travail
congolais pose le principe suivant lequel le travail est pour chaque citoyen
congolais un droit et un devoir. Il constitue une obligation pour tous ceux qui
n'ont pas d'empêchement.
Cependant, l'article 6 de la même loi qui traite de la
capacité de contracter en matière du travail fait abstraction de
la situation de la femme mariée, une façon pour le
législateur d'accorder à sa manière une
« émancipation » totale à la femme
alors qu'il aggravait davantage son état en provoquant un silence aux
conséquences fâcheuses.
Il a certes été signalé plus d'une fois
qu'en l'absence de règles particulières, c'est le droit commun
qui s'applique. Or dans le cas d'espèce, la question de la
capacité est traitée dans le Code civil livre III qui fait de la
capacité une règle et de l'incapacité une exception telle
que prévue par la loi du pays dont l'intéressé est
ressortissant. C'est donc le Code de la famille pour ce qui est du droit
congolais.
A la lumière de cette argumentation, nous avons
démontré que concernant la capacité de la femme
mariée, le code congolais du travail renvoie au Code de la famille, ce
qui constitue un recul regrettable.
Certes, en dépit du principe d'égalité
entre époux posé par le Code de la famille, il existe un
paradoxe : les articles 444 et suivants de ce code placent la femme
mariée dans une dépendance et une obéissance aveugle telle
qu'elle ne peut poser aucun acte juridique sans le consentement de son mari
(1(*)). Ces articles font
passer la femme mariée de la tutelle parentale à la tutelle
maritale.
La femme mariée, malgré sa sagesse, son
intelligence, son âge, ses mérites continue à être
assimilée au mineur ou à un dément alors que la femme
célibataire, divorcée et la veuve jouissent de la pleine
capacité. De telles dispositions entravent la participation des femmes
mariées à la vie socio-économique.
Au demeurant, quelques pistes de solutions ont
été proposées afin de libérer la femme congolaise
de ce carcan juridique dans lequel elle a été
réinstallée depuis octobre 2002.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
A. SOURCES INTERNATIONALES
1. La Charte des Nations Unies du 25 juin 1945.
2. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948.
3. Le Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
4. La Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discriminations à l'égard des femmes du 18 décembre
1979.
B. DROIT FRANÇAIS
1. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789.
2. La constitution du 4 octobre 1958.
3. La loi du 18 février 1938.
4. La loi du 22 septembre1942.
5. La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant
réforme des régimes matrimoniaux.
6. La loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 portant code du
travail français.
C. DROIT CONGOLAIS
1. La Constitution de la République du 18
février 2006.
2. Le Code civil congolais livre III.
3. L'Ordonnance-loi n° 67/310 du 9 août 1967
portant Code du travail.
4. La loi n° 87-010 du 1er août 1987
portant code de la Famille.
5. La loi n° 15/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau
code du travail.
6. Document des stratégies de réduction de la
pauvreté (DSRP), Kinshasa, 2006.
II. OUVRAGES
1. ARNAUD, A.J., Essai
d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu
dans la paix bourgeoise, Paris, LGDJ, 1973.
2. BENSADON, N., Les
droits de la femme. Des origines à nos jours, Paris, P.U.F.,
1994
3. CAMERLYNCK, G.H.,
Droit du travail : le contrat de travail, tome I,
2ème éd., Paris, Dalloz, 1982.
4. CARBONNIER, J., Droit
civil : la famille, les incapacités, Paris, P.U.F., 1995.
5. C.O.B., Mari et femme égaux
devant la loi, Bruxelles, Vanoverberghe, 1989.
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MATA PANZU, Guide de droit du travail, Kinshasa, Ed.
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7. ERNST-HENRION, M. et
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de la famille de demain. Ses droits actuels et futurs, Bruxelles, La
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8. ERNST-HENRION, M., La
condition de la femme dans la famille et dans la société,
Bruxelles, Zennev Henrion, 1989.
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du travail, 6ème éd., Paris, Sirey, 1987.
11. LEMESLE, R., Le
droit du travail en Afrique francophone, Paris, Edicef, 1989.
12. LUKIANA MUFWANKOLO,
M.A., La promotion des droits des femmes.
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13. LUWENYEMA LULE, Précis de
droit du travail zaïrois, Kinshasa, Ed. Lule, 1989.
14. MAINGAIN, B., Le
droit social et la crise de l'emploi, tome I, Paris et Bruxelles, De
Boeck et Larcier s.a., 1996.
15. NATIONS UNIES, Discrimination
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Comité, New York et Genève, fiche d'information n° 22,
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s.a., 1959.
17. SERIO, D. et
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QCM, Paris, Ellipses, 2003.
18. SHOMBA KINYAMBA et
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scientifique. Etapes, contraintes et perspectives, Kinshasa, M.E.S.,
2000.
19. VENANDET, G., Le
droit social, Paris, Ed. Organisation, 1993.
20. UNICEF, La situation des enfants dans
le monde 2007, New York, Publications Unicef, 2006.
III. ARTICLES
1. ARSEGUEL, A. et
REYNES, B.,
« L'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans
le droit français », in Actes du Colloque
européen, Louvain-la-Neuve, P.U.L., 1986.
2. KUMBU ki NGIMBI, « Le silence
coupable », in Afrique d'Espérance, n° 2,
Kinshasa, février-mai 2003.
3. KUMBU ki NGIMBI, « Du code du
travail de 1967 à celui de 2002 : avancée, stagnation ou
recul du droit du travail congolais ? », in
Congo-Afrique n° 386, juin-juillet-août 2004.
4. LUKOKI, A.,
« La situation sociale des congolais est restée
préoccupante en 2002 », in Le Potentiel n° 2716,
2 janvier 2003.
5. MUKADI BONYI, « Le nouveau code
du travail n'a pas supprimé l'autorisation maritale », in
Le Potentiel n° 2783, 26 mars 2003.
6. TSHIMANGA, M.A.,
« A propos de l'autorisation maritale : de quoi
s'agit-il ? », in Le Potentiel n° 2766, 6 mars
2003.
7. W.T., « Le Ministère du
Travail élabore d'autres projets du code de travail »,
in Le Potentiel n° 2764, 4 mars 2003.
IV. COURS
1. BOMPAKA NKEYI, Cours de Droit civil.
Les personnes, UNIKIN, G1 Droit, 2002-2003.
2. MASANGA PHOBA, Cours de droit du
travail, UNIKIN, L1 Droit, 2005-2006.
3. MATENSI TAKIKANGU, Cours de
Philosophie contemporaine, Kalonda, G3
Philosophie, 2001-2002.
V. AUTRES SOURCES
1. www.pereenfantifrance.com
2. www.cedaw/fr.com
3.
www.rencontreweb.com/odya
4. http// : digitalcongo.net
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE .
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. INTERET DU SUJET
4
3. DELIMITATION DU SUJET
5
4. METHODOLOGIE
6
5. DIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I. DES CONSIDERATIONS
GENERALES
8
SECTION I. DU CONTRAT DE TRAVAIL
9
§1. Approche conceptuelle
9
A. Historique
10
B. Définition
11
§2. Eléments
caractéristiques
12
A. Le lien de subordination
12
B. La prestation de travail
14
C. La rémunération
15
§3. Les conditions de validité
15
A. Conditions de fond
15
B. Condition de forme
18
§4. Les parties au contrat de travail
19
A. L'employeur
19
B. Le travailleur
20
SECTION II. NOTIONS SUR LA CAPACITE
21
§1. Appréhension
21
§2. Les incapacités juridiques
21
A. Formes d'incapacité
21
B. Les catégories d'incapables
22
§2. Les régimes de protection des
incapables
23
A. La représentation
23
B. L'assistance
23
C. L'autorisation
24
SECTION III. DE L'EGALITE DE GENRES
25
§1. Problématique
25
A. Présentation des concepts
26
B. Appel en faveur de
l'égalité
27
§2. La Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes
29
A. Historique de la CEDEF
29
B. Contenu de la CEDEF
30
CHAPITRE II. ETUDE COMPARATIVE DE LA
CAPACITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME MARIEE EN DROIT FRANÇAIS ET EN
DROIT CONGOLAIS
35
SECTION I. LA LEGISLATION FRANÇAISE SUR LA
CAPACITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME MARIEE
36
§1. Le régime du code civil
Napoléon
36
A. Du caractère libéral du code
civil Napoléon
36
B. Les luttes féministes
37
§2. Les réformes de 1938 et de 1942
39
A. Motivations
39
B. Innovations
40
§3. Le régime en vigueur : la
liberté totale
41
A. La loi n° 65-570 du 13 juillet
1965
42
B. Le Nouveau Code Civil
Français
42
C. Le Code du travail
43
SECTION II. LA POSITION DU LEGISLATEUR
CONGOLAIS
45
§1. La législation coloniale
45
A. Le décret du 25 juin 1949
46
B. Le régime du contrat de travail des
indigènes
46
§2. L'Ord-Loi n° 67/310 du 09 août
1967
48
A. Rupture avec le passé
48
B. La portée exacte de l'Ord-loi n°
67/310 du 09 août 1967 sur la capacité professionnelle de la femme
mariée
49
§3. La loi n° 015/2002 du 16 octobre
2002
51
A. Contexte d'élaboration
52
B. Innovations ou recul ?
55
§4. Appréciation critique du nouveau
Code du travail
58
A. Analyse croisée avec le Code du
travail français
58
B. Le silence coupable
59
C. Perspectives de lege ferenda
62
CONCLUSION
67
BIBLIOGRAPHIE
71
TABLE DES MATIERES
74
* 1 REZSOHAZY, R.,
cité par SHOMBA KINYAMBA et TSHUND'OLELA, Méthodologie de la
recherche scientifique. Etapes, contraintes et perspectives, Kinshasa,
M.E.S., 2003, p.17
* 2 LUWENYEMA LULE,
Précis de droit du travail zaïrois, Kinshasa, Ed. Lule,
1989, p. 95
* 3 Idem, p. 97
* 4 CAMERLYNCK, G.H. et
LYON-CAEN, G., Droit du travail, 6ème éd.,
Paris, Dalloz, 1973, p. 116
* 5 Art. 1710 du Code civil
français
* 6 VENANDET, G., Le
droit social, Paris, Les Editions d'Organisation, 1993, p. 74
* 7 CAMERLYNCK, G.H.,
Droit du travail : le contrat de travail, tome I,
2ème éd., Paris, Dalloz, 1982, p. 52
* 8 FAVENNEC-HERY, Code
du travail : commentaires, 64ème éd., Paris,
Dalloz, 2002, p. 23
* 9 CAMERLYNCK, G.H., Op.
cit., p. 53
* 10 MASANGA PHOBA,
Cours de Droit du travail, UNIKIN, L1 Droit, 2005-2006, p.
38
* 11 Art. 7 h) du Code du
travail congolais
* 12 LUWENYEMA LULE,
Op. cit., p. 133
* 13 Idem, p. 118
* 14 Art. 38 du Code du
travail congolais
* 15 VENANDET, G., Op.
cit., p. 81
* 16 CAMERLYNCK, G.H.,
cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 107
* 17 Art. 7 a) du Code du
travail congolais
* 18 BOMPAKA NKEYI,
Cours de Droit Civil. Les personnes, UNIKIN, G1 Droit ;
2002-2003, p. 22
* 19 CARBONNIER, J.,
Droit civil : la famille, les incapacités, Paris, P.U.F.,
1955, p. 123
* 20 Articles 217 et 452 du
Code de la Famille congolais
* 21 UNICEF, La
situation des enfants dans le monde 2007, New York, publications UNICEF,
2006, p.1
* 22 Art. 1er de
la CEDEF
* 23 NATIONS UNIES,
Discrimination à l'égard des femmes : la Convention et
le Comité, New York/Genève, 1995, p. 3
* 24 BENSADON, N., Les
droits de la femme. Des origines à nos jours, Paris, P.U.F., 1994,
p. 7
* 25 Idem, p. 3
* 26 UNICEF, La
situation des enfants dans le monde 2007, New York, publications UNICEF,
2006, p.1
* 27 LUWENYEMA LULE, Op.
cit., p. 306
* 28 Résolutions du
16 et du 18 février 1946 du Conseil Economique et Social
* 29
http//www.cedaw/fr.com
* 30 C.O.B., Mari et
femme égaux devant la loi, Bruxelles, Vanoverberghe, 1989, p. 6
* 31 Article 11, al 1,
literas a), b) et c) de la CEDEF
* 32 ARSEGUEL, A. et REYNES,
B., « L'égalité entre hommes et femmes dans le droit
français », in Actes du Colloque européen,
vol. 2, Louvain-la-Neuve, 1985, pp. 118-141.
* 33 Ministère du
Plan, Document de la stratégie de croissance et de réduction
de la pauvreté, Kinshasa, 2006, pp. 68-70
* 34 UNICEF, Op.
cit., p. VII
* 35 KUMBU ki NGIMBI, J.M.,
« Le silence coupable », in Afrique
d'Espérance, n° 2, Kinshasa, Février-Mai 2003, pp.
8-10
* 36 MAINGAIN, B., Le
droit social et la crise de l'emploi, tome I, Paris et Bruxelles, De Boeck
et Larcier s.a, 1996, p. 78
* 37 ARNAUD, A.J., Essai
d'analyse structurale du code civil français. La règle du jeu
dans la paix bourgeoise, Paris, LGDJ, 1973, p. 66
* 38 ERNST-HENRION, M. et
DALCQ, J., La femme : pierre d'angle de la famille de demain. Ses
droits actuels et futurs, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1975, p.
61
* 39 ERNST-HENRION, M.,
La condition de la femme dans la famille et dans la
société, Bruxelles, Ed. Zennev Henrion, 1989, p. 53
* 40 http// :
www.pereenfant.ifrance.com
* 41 LANGLOIS, P., Droit
du travail, 6ème éd., Paris, Sirey, 1987, p.
72
* 42 Art. L 120-2 du Code du
travail français
* 43 VENANDET, G., Op.
cit., p. 28
* 44 cfr Art. L 123-1 du
Code du travail français
* 45 Nous sommes en 1967 et
le Code civil Livre 1er est encore en vigueur. Il est
remplacé actuellement par le Code de la Famille qui a repris ses
dispositions relatives à la capacité de la femme
mariée.
* 46 LUWENYEMA LULE,
Op.cit., p. 119
* 47 MUKADI BONYI,
« Le nouveau Code du travail n'a pas supprimé l'autorisation
maritale », in Le Potentiel n° 2783 du 26
mars 2003.
* 48 Art. 2 litera f de la
CEDEF
* 49 Propos recueillis par
MAVAMBU, M.J., in http//digitalcongo.net, 8 mars 2003
* 50 MINISTERE DE LA
CONDITION FEMININE ET FAMILLE, Synthèse des 4ème
et 5ème rapports combinés sur l'application de la
CEDEF en RDC, Kinshasa, août 2006.
* 51 LUKOKI, A.,
« La situation sociale des congolais est restée
préoccupante en 2002 », in Le Potentiel n°
2716, 2 janvier 2003
* 52 W.T., « Le
Ministère du Travail élabore d'autres projets du code de
travail », in Le Potentiel, n° 2764, 4 mars 2003
* 53 TSHIMANGA, M.H.,
« A propos de l'autorisation maritale : de quoi
s'agit-il ? », in Le Potentiel, n° 2766, 6 mars
2003
* 54 LUWENYEMA LULE,
Op.cit., p. 119
* 55 MUKADI BONYI,
loc.cit.
* 56 Idem
* 57 Art. 448 du Code de la
famille
* 58 MASANGA PHOBA,
Cours polycopié de Droit du travail, UNIKIN, L1
Droit, 2005-2006, p. 48
* 59 KUMBU ki NGIMBI,
« Du Code du travail de 1967 à celui de 2002 :
avancée, stagnation ou recul du droit du travail
congolais ? », in Congo-Afrique n° 386,
juin-juillet-août 2004, pp. 335-353
* 60 MUKADI BONYI,
loc.cit.
* 61 KUMBU ki NGIMBI,
« Le silence coupable », in Afrique
d'Espérance, n° 2, février-mai 2003, pp. 8-10
* 62 Art. 215, al 2 du Code
de la famille
* 63 KUMBU ki NGIMBI,
« Le silence coupable », loc.cit.
* 64 MUKADI BONYI,
loc.cit.
* 65 HEIDEGGER, M.,
cité par MATENSI TAKIKANGU, Cours de philosophie contemporaine,
G3 Philo, Kalonda, 2001-2002.
* 66 KALINDA ODYA,
« Femme, Sécurité, Justice et Elections », in
http//www.rencontreweb.com/odya
* 1 Ibidem
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